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Document 52018AE1108
Opinion of the European Economic and Social Committee on the Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council amending Directive 2014/65/EU on markets in financial instruments — [COM(2018) 99 final — 2018/0047 (COD)] — Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on European Crowdfunding Service Providers (ECSP) for Business [COM(2018) 113 final — 2018/0048 (COD)]
Avis du Comité économique et social européen sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2014/65/UE concernant les marchés d’instruments financiers [COM(2018) 99 final — 2018/0047 (COD)] et sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux prestataires européens de services de financement participatif pour les entreprises [COM(2018) 113 final — 2018/0048 (COD)]
Avis du Comité économique et social européen sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2014/65/UE concernant les marchés d’instruments financiers [COM(2018) 99 final — 2018/0047 (COD)] et sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux prestataires européens de services de financement participatif pour les entreprises [COM(2018) 113 final — 2018/0048 (COD)]
EESC 2018/01108
JO C 367 du 10.10.2018, p. 65–72
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
10.10.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 367/65 |
Avis du Comité économique et social européen sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2014/65/UE concernant les marchés d’instruments financiers
[COM(2018) 99 final — 2018/0047 (COD)]
et sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux prestataires européens de services de financement participatif pour les entreprises
[COM(2018) 113 final — 2018/0048 (COD)]
(2018/C 367/13)
Rapporteur: |
Daniel MAREELS |
Consultation |
Parlement européen, 16.4.2018 Conseil de l’Union européenne, 27.3.2018 |
Base juridique |
Article 114 et article 53, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne |
Compétence |
Section spécialisée «Union économique et monétaire et cohésion économique et sociale» |
Adoption en section spécialisée |
27.6.2018 |
Adoption en session plénière |
11.7.2018 |
Session plénière no |
536 |
Résultat du vote (pour/contre/abstentions) |
146/0/1 |
1. Conclusions et recommandations
1.1. |
Le CESE se félicite vivement des propositions à l’examen, qui visent à mettre en place un cadre de référence pour les opérations de financement participatif au moyen d’un 29e régime. Il insiste donc sur la nécessité de les mettre en œuvre rapidement afin de parvenir à un résultat satisfaisant, en particulier parce qu’elles s’inscrivent dans un cadre plus général auquel le Comité est très attaché (1). |
1.2. |
Il y a lieu de se réjouir de l’attention portée au financement des petites entreprises jeunes et innovantes. En tant qu’élément de leur chaîne de financement, le financement participatif revêt une grande importance pour ces entreprises au moment où elle passe de la phase de démarrage à la phase d’expansion et où elles n’ont pas toujours accès aux sources de financement traditionnelles. Dans le même temps, des possibilités de placement plus nombreuses et de meilleure qualité s’ouvrent pour les investisseurs. |
1.3. |
Le Comité juge très positive l’utilisation préconisée de solutions et de produits innovants, qui s’appuient sur des technologies modernes. De la sorte, cette proposition tournée vers l’avenir s’inscrit dans le droit fil de la réalisation du marché unique numérique. D’emblée, une dimension transfrontière est également ajoutée, qui contribue à l’intégration et à l’approfondissement réels des marchés des capitaux. La mise en place d’un marché unique et harmonisé dans l’Union européenne, avec les mêmes règles s’appliquant aux entrepreneurs et aux investisseurs, doit être une priorité. |
1.4. |
Ce cadre innovant ne pouvant être entravé par des obstacles artificiels, le Comité préconise néanmoins, dans une perspective holistique et globale, de renforcer les propositions et les mesures complémentaires sur certains points, au moins pendant la phase de démarrage (voir ci-après les paragraphes 1.5 et suivants), et ce en vertu notamment des principes de crédibilité, de clarté et de confiance. Et cela implique également une garantie de sécurité et de protection pour tous les acteurs impliqués. |
1.5. |
Tout d’abord, le Comité accueille avec satisfaction l’attention apportée aux risques liés aux opérations et aux marchés du financement participatif. Dans le même temps, il estime nécessaire, au moins dans un premier temps, d’accorder encore davantage d’attention à ces aspects liés aux risques afin d’encore mieux les recenser, voire de les atténuer dans la mesure du possible. Cela concerne notamment les éléments suivants: |
1.5.1. |
la transparence et la protection des investisseurs. Le Comité est d’avis que l’évaluation des risques relatifs à des projets spécifiques sur les plateformes de financement participatif est laissée dans une trop grande mesure à la discrétion des marchés et des investisseurs. Pour le CESE, il serait opportun de prendre les mesures appropriées pour mieux cerner l’ensemble des risques, qu’ils soient de nature financière ou non, ou les réduire, avec pour finalité ultime de mieux protéger les investisseurs. À cette fin, il est possible de s’appuyer sur l’approche MiFID. Par ailleurs, des conditions de concurrence inégales risquent d’être créées au détriment des prestataires traditionnels, comme les établissements financiers qui sont tenus d’appliquer des règles strictes de protection dans les relations avec leurs clients. |
1.5.2. |
d’éventuelles situations problématiques du point de vue du statut des prestataires et de leurs services. La possibilité de conclure des contrats dans le cadre desquels ils peuvent exercer un «pouvoir d’appréciation discrétionnaire» pour le compte des investisseurs en vue d’obtenir pour eux le meilleur résultat pourrait donner lieu à des situations délicates pour les prestataires, qui doivent avant tout agir comme des «intermédiaires neutres». |
1.5.3. |
la surveillance. Si la mission de l’AEMF semble claire, cela semble être moins le cas lorsqu’il s’agit du rôle des autorités nationales de surveillance. Le Comité estime qu’il y a lieu de le clarifier davantage. Par ailleurs, le CESE se demande s’il ne conviendrait pas de prévoir un rôle plus important pour les autorités nationales de surveillance, celles-ci étant plus proches des marchés nationaux et dès lors en mesure de mieux évaluer les situations locales. Du reste et en tout état de cause, le Comité considère essentiel que les gouvernements et les autorités de surveillance aux échelons national et européen se concertent et coopèrent de manière permanente et cohérente, tant en vue de la poursuite de l’harmonisation et de l’intégration au sein de l’Union que pour garantir le succès des propositions à l’examen. |
1.6. |
De plus, étant donné qu’en raison des choix opérés, le 29e régime et les régimes nationaux coexisteront, les intéressés pourront à un même moment et sur un même marché être confrontés à des législations et des conditions différentes et bénéficier d’une protection inégale, ce qui peut engendrer confusion et incertitude. Le CESE propose les mesures complémentaires suivantes pour plus de clarté: |
1.6.1. |
le Comité estime judicieux de prévoir l’obligation complémentaire pour les gouvernements et les autorités de surveillance de mettre à la disposition de tous les utilisateurs une information exacte, aisément accessible et garantissant la sécurité, qui soit rédigée dans leur propre langue; |
1.6.2. |
le Comité préconise de prévoir l’obligation pour les plateformes de financement participatif de mentionner dans tous les cas, clairement et de manière expresse, leur label européen lorsqu’elles s’adressent au public ainsi que dans toutes leurs communications externes. |
1.7. |
Le CESE estime en outre que le régime prévu pour la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme reste relativement limité et largement indirect. Il est d’avis que les dispositions visant à soumettre les plateformes de financement participatif à ces règles devraient être élargies et renforcées. Pour le Comité, le fait que cette possibilité n’existe qu’une seule fois et que la Commission soit seule habilitée à proposer la soumission aux règles susmentionnées n’est pas acceptable. Il y a lieu de définir des conditions et des critères clairs régissant cette décision. |
1.8. |
Le Comité fait également observer que ni le traitement fiscal des revenus du financement participatif, ni les obligations fiscales incombant aux débiteurs ne sont traités, alors que l’on peut raisonnablement supposer que la fiscalité jouera un rôle déterminant dans le succès ou l’échec de cette initiative. Le CdR recommande donc de tenir compte de ces aspects dans le cadre de la discussion. Le cas échéant, une réglementation adaptée devra être élaborée au niveau adéquat. |
1.9. |
Cette question ayant des implications pour le marché, il est, pour le Comité, de la plus haute importance que tous s’entendent pour aller dans la même direction afin que ces propositions soient un réel succès. Il est indispensable que les entreprises et les investisseurs recourent largement et de manière efficace au 29e régime. Du point de vue du marché, l’on peut se demander si la limitation du montant par projet à 1 million d’EUR ne sera pas une entrave. |
1.10. |
Enfin, pour assurer l’avenir et le succès pérenne des plateformes de financement participatif, le CESE juge nécessaire de prévoir également, sur une base régulière, un suivi, une évaluation et un inventaire des réussites du 29e régime. De même, la consultation et le dialogue avec toutes les parties prenantes et intéressées sont tout aussi indispensables. |
2. Contexte
2.1. |
Depuis son entrée en fonction en 2014, la Commission Juncker a mis en œuvre un «Plan d’investissement pour l’Europe» en vue de réaliser ses priorités absolues, que sont la croissance, l’emploi et les investissements (2). L’un des principaux objectifs de ce plan est l’établissement progressif d’une union des marchés des capitaux, en plus d’un marché unique numérique et d’une union de l’énergie. Le but poursuivi est de parvenir à une union des marchés des capitaux efficace et intégrée, englobant tous les États membres. |
2.2. |
Dans sa communication intitulée «Un plan d’action pour la mise en place d’une union des marchés des capitaux» (3), la Commission s’est engagée à réunir toutes les composantes nécessaires à cette fin d’ici à 2019. Au total, ce sont plus de 33 initiatives et actions qui ont été définies. |
2.3. |
Après plusieurs plaidoyers en faveur de progrès rapides (4), (5), un examen à mi-parcours du plan d’action a déjà eu lieu en 2017. Sur la base de ses conclusions, plusieurs nouvelles actions prioritaires ont été définies, en vue de tenir compte de l’évolution des enjeux et des circonstances, notamment du «Brexit». Il s’agit d’enregistrer des progrès effectifs à la fois dans la réalisation de l’union bancaire et dans celle de l’union des marchés des capitaux. Dans ce contexte, il y a lieu d’accorder une attention prioritaire à la cohérence. |
2.4. |
La Commission a également souligné à cette occasion qu’«il faut relever le niveau d’ambition, supprimer les obstacles et surtout tirer parti de ces nouvelles possibilités» (6). C’est dans ce contexte que, le 8 mars 2018, elle a publié une communication avec deux plans d’action (7). |
2.5. |
Le plan d’action pour les technologies financières (FinTech) exprime l’ambition de faire de l’Europe un pôle mondial de technologies financières, qui permettra aux entreprises et aux investisseurs dans l’Union européenne de tirer parti autant que possible des avantages du marché unique dans ce secteur en évolution rapide (8). |
2.6. |
La promotion du financement participatif et des prêts de particulier à particulier constitue l’une des actions clés du plan d’action. À cet égard, l’accent est mis tant sur le développement de nouveaux services et labels que sur l’intégration des marchés des capitaux. |
2.7. |
Plus concrètement, les idées de la Commission sont développées dans: |
2.7.1. |
la «Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux prestataires européens de services de financement participatif pour les entreprises» (9), et |
2.7.2. |
la «Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2014/65/UE concernant les marchés d’instruments financiers» (10). |
2.8. |
Ces propositions visent à créer un label européen pour les plateformes de financement participatif rendant possibles les activités transfrontalières. L’objectif recherché est que les prestataires de services de financement participatif puissent développer leurs activités au niveau de l’Union européenne et, dans le même temps, que les opérateurs économiques et, en particulier, les petites entreprises jeunes et innovantes, bénéficient d’un meilleur accès au financement. Ces propositions valent uniquement pour les valeurs mobilières qui font l’objet des services de financement participatif par l’investissement. |
2.9. |
Dans le même temps, il s’agit de soumettre ces plateformes à une réglementation et une surveillance adaptées et appropriées. Celles-ci doivent non seulement permettre de maintenir la stabilité économique et financière au sein de l’Union mais, plus encore, de favoriser simultanément la confiance des investisseurs, en particulier dans un contexte transfrontière. |
3. Observations et commentaires
Observations générales — Une initiative opportune
3.1. |
Le CESE se félicite vivement de ces propositions qui visent à instaurer un 29e régime en matière de financement participatif et invite d’emblée à mettre tout en œuvre pour parvenir rapidement à un résultat satisfaisant. |
3.2. |
Ces propositions contribuent tout d’abord à plusieurs objectifs plus généraux auxquels le Comité est très attaché et en faveur desquels il a déjà plaidé par le passé (11). Les objectifs suivants peuvent à cet égard être mentionnés. |
3.2.1. |
La mise en place de l’union des marchés des capitaux, qui doit aller de pair avec une convergence économique et sociale accrue et l’intégration économique et financière, doit assurer une meilleure sécurité, stabilité et résilience du système financier et économique, grâce à l’élargissement et à la diversification des sources de financement de l’économie. Il importe que sa mise en œuvre rapide bénéficie toujours d’une priorité élevée. |
3.2.2. |
Un label européen unique pour les plateformes de financement participatif favorisera les opérations de financement transfrontières et, partant, un meilleur partage des risques privés. Il s’agit d’un élément important pour prévenir les chocs asymétriques en cas de crise ou en réduire l’impact. De cette manière, une contribution importante sera apportée à une croissance qui fait converger les États membres de l’Union. Les économies moins fortes seront ainsi en mesure de rattraper plus rapidement les plus performantes. |
3.2.3. |
L’union des marchés des capitaux revêt également une importance cruciale pour l’approfondissement et l’achèvement de l’Union économique et monétaire (UEM) et il est indispensable de la mener à bien. Combinée avec une union bancaire à part entière, l’union des marchés des capitaux doit déboucher sur une véritable union financière, laquelle constitue l’un des quatre piliers de l’UEM. |
3.2.4. |
Le financement participatif étant moins développé au sein de l’Union européenne que dans d’autres grandes économies, la question de la position de l’Union européenne par rapport au reste du monde mérite également d’être soulevée ici. L’Union européenne doit se positionner et s’affirmer avec force, d’autant plus qu’à l’échelle mondiale, toute une série de glissements de forces et de déplacements de puissance sont aujourd’hui à l’œuvre entre l’Orient et l’Occident. |
3.3. |
Dans de précédents avis (12), le Comité a fait part de ses préoccupations et de ses questions quant à la pertinence et l’efficacité de l’union des marchés des capitaux pour les PME. Il approuve le fait qu’un début d’approche ait été amorcé. Le financement participatif s’adresse en particulier à un groupe spécifique de PME et pour une partie précise de leur chaîne de financement. Le CESE accueille favorablement les propositions actuelles, qui améliorent et facilitent le financement des petites entreprises jeunes et innovantes, et créent dans le même temps des possibilités d’investissement meilleures et plus nombreuses pour les investisseurs. |
3.4. |
L’on peut enfin souligner le fait que ces propositions sont orientées vers l’avenir, en ce qu’elles s’inscrivent dans le cadre du plan d’action pour les technologies financières (FinTech) qui vise à exprimer l’ambition de faire de l’Europe un pôle mondial de technologies financières. En préconisant l’utilisation de solutions et de produits innovants, qui s’appuient sur des technologies modernes, la proposition à l’examen s’inscrit pleinement dans le processus de réalisation d’un marché unique numérique. |
Les propositions: une bonne base mais des mesures de protection supplémentaires sont souhaitables
3.5. |
Le CESE estime que tout doit être mis en œuvre pour assurer le succès de ces propositions. Le Comité attache une grande importance au fait que le nouveau régime se caractérise par la «crédibilité», la «clarté» et la «confiance». Le financement participatif doit être proposé dans un cadre garantissant sécurité et protection à tous ceux qui y prennent part. |
3.6. |
Le CESE se félicite tout particulièrement du choix du «29e régime», qui permettra, grâce à l’utilisation de nouvelles technologies tournées vers l’avenir, de jeter les bases de la réalisation d’un marché unique harmonisé, avec des règles identiques pour les jeunes entrepreneurs en quête de financements transfrontières et les investisseurs qui recherchent de nouvelles possibilités d’investissement. |
3.7. |
Le choix de recourir à un règlement pour atteindre cet objectif est donc tout à fait approprié. La proposition à l’examen peut constituer un exemple d’efficacité en matière d’intégration et d’approfondissement des marchés de capitaux. |
3.8. |
Sans préjudice de ce qui sera dit plus loin, le Comité se réjouit également de voir que la Commission prend en compte d’emblée les risques liés aux opérations et aux marchés du financement participatif. Il juge opportunes les conditions auxquelles les plateformes de financement participatif et les services qu’elles fournissent (13) doivent satisfaire, de même que la surveillance prévue à cet égard. La proposition recommande également aux investisseurs de limiter les risques (14). |
3.9. |
Dans une perspective globale, le Comité estime cependant nécessaire, à tout le moins dans un premier temps, d’accorder encore plus d’attention aux risques liés au financement participatif. Pour le Comité, il convient d’améliorer encore le recensement de l’ensemble des risques, tant financiers que non financiers, et de les réduire dans la mesure du possible. Il serait également souhaitable de mettre davantage l’accent sur plusieurs autres facteurs liés au contexte qui sont déterminants pour le succès de ces propositions. |
3.10. |
Le choix politique opéré en faveur d’une solution complémentaire axée sur les services (15) a pour conséquence que les réglementations nationales et européenne coexisteront et s’appliqueront en parallèle. Les intéressés seront à un même moment et sur un même marché confrontés à des opérateurs aux statuts différents, tels que des prestataires de services disposant du label européen et menant des activités dans plusieurs pays, les mêmes fournisseurs opérant au niveau local ou encore des prestataires soumis aux réglementations nationales (existantes) ou couverts par des autorisations existantes (16). Des législations divergentes, des conditions différentes et une protection inégale (17) sont autant de conséquences possibles de cette situation, à laquelle le Comité demande d’accorder une plus grande attention, en ce qu’elle peut être une source de confusion et d’incertitude (18). Il formule à cet égard un certain nombre de propositions concrètes dans la suite du présent avis. |
Concernant les prestataires de services de financement participatif
3.11. |
Les prestataires de services de financement participatif pourront exercer leurs activités sur l’ensemble du territoire de l’Union européenne en vertu d’une seule autorisation, ce qui leur permettra de les développer. Il s’agit d’une innovation majeure et d’une avancée importante par rapport à la situation actuelle, dans le cadre de laquelle les activités transfrontières sont pratiquement impossibles. |
3.12. |
En dépit de sa position exprimée précédemment (19), le CESE demande une meilleure prise en compte des situations problématiques susceptibles de découler des différents statuts des prestataires de services et des services qu’ils proposent. Ainsi, la possibilité qui leur est offerte de conclure des contrats dans le cadre desquels ils peuvent exercer un «pouvoir d’appréciation discrétionnaire» pour le compte des investisseurs peut donner lieu à des situations délicates. En effet, en tant qu’intermédiaires, les prestataires doivent agir comme des «intermédiaires neutres», alors qu’ils sont par ailleurs contractuellement tenus de prendre «toutes les mesures nécessaires afin d’obtenir le meilleur résultat possible pour leurs clients» (20). Pour le Comité, l’obligation de neutralité ne peut en aucun cas être compromise. Des mesures complémentaires s’imposent à cet égard. Il importe que les plateformes offrent des services d’un haut niveau qualitatif. |
3.13. |
Pour tous les utilisateurs potentiels, entrepreneurs comme investisseurs, il est primordial et indispensable à tout moment de savoir clairement à quelle plateforme ils ont affaire. Et cela est d’autant plus important dès lors que, comme indiqué plus haut, les réglementations nationales et européenne coexisteront et s’appliqueront en parallèle (21). À cet égard, le Comité considère insuffisant en tant qu’instrument de publicité le registre des plateformes européennes que l’AEMF devra tenir. le Comité estime judicieux de prévoir l’obligation complémentaire pour les gouvernements et les autorités de surveillance de mettre à la disposition de tous les utilisateurs une information exacte, aisément accessible et garantissant la sécurité, qui soit rédigée dans leur propre langue; |
3.14. |
Du point de vue du Comité, les plateformes doivent également être soumises à des obligations de publicité. Concrètement, l’on pourrait prévoir l’obligation pour les plateformes qui possèdent le label de l’Union européenne de mentionner ce fait dans tous les cas, clairement et de manière expresse, lorsqu’elles s’adressent au grand public ou aux personnes intéressées (22) ainsi que dans toutes leurs communications externes (23). |
3.15. |
Si le rôle et la responsabilité de l’AEMF en matière de surveillance semblent clairs, la question peut toutefois se poser de savoir s’il ne serait pas opportun de prévoir un rôle pour les autorités nationales de surveillance, étant donné qu’elles sont plus proches des marchés nationaux et connaissent mieux les situations locales. Il y a en tout cas lieu d’établir les choses clairement. Cela est également important pour les autres intervenants, notamment les entrepreneurs qui souhaitent recourir au financement participatif. |
3.16. |
D’une manière plus générale, étant donné que, comme précisé plus haut, les réglementations nationales et européenne coexisteront et s’appliqueront en parallèle, il apparaît en tout état de cause (24) essentiel pour le Comité que les gouvernements et les autorités de surveillance aux échelons national et européen se concertent et coopèrent de manière permanente et cohérente, afin que se poursuivent l’harmonisation et l’intégration au sein de l’Union. Par ailleurs, ils ont également un rôle important à jouer dans l’établissement de la confiance indispensable au succès du financement participatif. |
3.17. |
Lorsque l’AEMF inflige des sanctions dans le cadre de sa mission de surveillance, un recours peut, le cas échéant, être formé devant la Cour de justice européenne. Il s’agit non seulement d’une procédure lourde, mais la question se pose, en outre, de savoir si cela doit vraiment relever de la mission de la Cour de justice. |
Concernant les entreprises qui ont recours au financement participatif
3.18. |
Le financement participatif s’adresse en premier lieu aux nouvelles entreprises et à celles en phase de démarrage, dont l’accès au financement bancaire est moins aisé ou qui développent justement des projets plus risqués et innovants, et cela au cours de la période initiale de leur activité, particulièrement lors de la transition entre la phase de démarrage et la phase d’expansion. Le Comité se félicite que les nouvelles propositions créent pour ce type de PME et d’entreprises une possibilité de financement supplémentaire, plus largement et facilement accessible, assortie en outre d’une dimension transfrontière. |
3.19. |
De plus, le Comité souscrit également au considérant (25) qui précise que le financement participatif peut apporter d’autres avantages en plus de ceux déjà nommés, notamment accorder au porteur de projet la validation des concepts et idées qui le sous-tendent, mettre l’entrepreneur en relation avec un grand nombre de personnes qui sont pour lui une source d’informations et partagent avec lui leurs connaissances, et constituer un outil de commercialisation, si la campagne de financement participatif est couronnée de succès. |
3.20. |
Les entreprises ont la possibilité de faire financer leurs projets jusqu’à concurrence d’un montant de 1 million d’EUR sur une période de 12 mois. La question se pose dès lors de savoir si ce seuil n’est pas trop bas, en particulier quand le financement participatif est un «financement par l’investissement» (26). Dans ce cas, l’obligation de prévoir la transférabilité des titres constitue une garantie importante pour les investisseurs qui souhaiteront éventuellement abandonner le projet (27). Le Comité se demande dans quelle mesure le seuil prévu de 1 million d’EUR n’entravera pas la mise en place et le bon fonctionnement des marchés pour ce type de titres. Il semble par ailleurs que les législations nationales prévoient la possibilité de seuils plus élevés (28). |
Concernant les investisseurs (potentiels)
3.21. |
Le Comité se félicite de l’ouverture d’un nouveau canal pour les investisseurs et qui, de surcroît, a une portée transfrontière. Les possibilités qui s’offrent à eux s’en trouvent multipliées et le choix élargi. |
3.22. |
S’il est assurément positif qu’une première évaluation de l’aptitude d’un investisseur potentiel soit prévue, au moyen d’un test de connaissances à l’entrée et d’une possibilité de simulation de la capacité à supporter des pertes (29), on ne peut en dire autant du fait que le risque (et son appréciation) soit entièrement laissé au marché et aux investisseurs potentiels. |
3.23. |
En effet, l’absence d’approbation préalable (30) de la «fiche d’informations clés sur l’investissement» par les autorités compétentes, ou même d’exigence de notification (31), n’est pas bénéfique pour la protection des investisseurs potentiels. Les obligations limitées en matière de traduction des documents importants (32) n’y contribuent pas davantage. Cette situation n’est pas satisfaisante. Pour le Comité, au moins dans la phase de lancement de ce régime, il serait judicieux d’adopter des mesures adéquates pour mieux cerner les risques, voire les atténuer dans la mesure du possible, en ce qui concerne les investisseurs. Il en va de même pour les informations qu’ils reçoivent. |
3.24. |
En outre, si l’on tient également compte des modalités plus traditionnelles d’offre de titres, notamment celles qui s’appliquent aux banques et aux sociétés de bourse, la protection limitée des investisseurs que prévoient les propositions actuelles risque de créer des conditions de concurrence inégales entre les différents prestataires (33). Le Comité est d’avis qu’il y a lieu d’éviter de trop grandes divergences dans ce domaine car cela pourrait mettre à mal la confiance dans certains opérateurs et donner lieu à de l’incertitude et des arbitrages réglementaires. À terme, cela pourrait également avoir un impact sur la stabilité financière au sein de l’Union européenne. |
Autres observations
3.25. |
Le régime prévu manque de détermination en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, d’autant plus que l’AEMF a attiré l’attention précédemment sur un certain nombre de risques et de menaces en la matière (34). La portée relativement limitée des dispositions prévues dans ce domaine (35) pose question, de même que la compétence conférée à la Commission de soumettre éventuellement les prestataires de services de financement participatif aux règles applicables en la matière (36). On peut se demander si c’est à la Commission que doit revenir cette décision. Dans l’affirmative, quels sont les critères qui s’appliquent en l’espèce (37)? Par ailleurs, pourquoi cette possibilité de soumettre les prestataires aux règles n’est-elle prévue qu’une seule fois (38)? Pour le Comité, cette possibilité doit exister à tout moment et ne pas relever de la seule compétence de la Commission. En outre, il convient de préciser clairement les conditions et les critères dans le cadre desquels cette soumission est possible. |
3.26. |
Il est curieux, surtout à la lumière des objectifs poursuivis, que le traitement fiscal des revenus du financement participatif et les obligations qui incombent aux débiteurs dans ce domaine (39) ne soient pas traités dans les propositions à l’examen (40). Et ce, alors que l’on peut raisonnablement supposer que la fiscalité jouera un rôle déterminant dans le succès ou l’échec de cette initiative. Le CdR recommande donc de tenir également compte de ces aspects. Le cas échéant, une réglementation adaptée devra être élaborée au niveau adéquat. |
Prudence initiale, renforcement de la crédibilité et perspective d’avenir
3.27. |
Pour faire de cette proposition liée au marché un véritable succès, il est de la plus haute importance que tous s’entendent pour aller dans la même direction. Ce ne sera le cas que si les entreprises et les investisseurs s’appuient largement et de façon effective sur le cadre de référence créé grâce à la mise en œuvre des propositions à l’examen. Alors seulement, l’on verra apparaître un véritable marché sur lequel l’offre et la demande de crédits se rencontreront. Pour le CESE, il est primordial d’asseoir la crédibilité de la démarche dès la phase de démarrage et d’avancer prudemment dans un premier temps, en accordant une attention accrue à la gestion des risques et aux facteurs liés au contexte. |
3.28. |
Le Comité recommande vivement de prévoir, sur une base régulière, un suivi, une évaluation et un inventaire des réussites du 29e régime afin d’en garantir l’avenir. Les autres régimes de financement participatif existant dans les États membres doivent être associés à cet exercice. Il s’agira de tirer les enseignements des meilleures pratiques de marché et de les intégrer au régime européen. De même, la consultation et le dialogue avec toutes les parties prenantes et intéressées sont tout aussi indispensables. |
Bruxelles, le 11 juillet 2018.
Le président du Comité économique et social européen
Luca JAHIER
(1) Voir paragraphes 3.1 et 3.4.
(2) Voir le site Internet de la Commission européenne http://ec.europa.eu/priorities/jobs-growth-investment/plan/index_fr.htm
(3) Plan d’action publié en septembre 2015. «Un plan d’action pour la mise en place d’une union des marchés des capitaux» — Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions (COM(2015) 468 final). Voir http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1447000363413&uri=CELEX:52015DC0468
(4) Le Conseil européen plaidait alors déjà pour que des «progrès rapides et résolus» soient réalisés, afin «de faciliter l’accès des entreprises au financement et de soutenir l’investissement dans l’économie réelle». Voir http://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2016/06/28-euco-conclusions/
(5) La Commission a également adopté une communication dans laquelle elle prônait une accélération des réformes. Voir COM(2016) 601 final.
(6) Voir la communication de la Commission intitulée «Compléter l’union des marchés des capitaux d’ici à 2019: il est temps d’accélérer le processus». Voir https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2018/FR/COM-2018-114-F1-FR-MAIN-PART-1.PDF
(7) Il s’agit du «Plan d’action: financer la croissance durable», qui s’ajoute à celui visé au paragraphe 2.5.
(8) Communiqué de presse de la Commission du 8 mars 2018, «FinTech: la Commission prend des mesures pour rendre le marché financier plus compétitif et plus innovant». Voir http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-1403_fr.htm
(9) Voir https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1521456325451&uri=CELEX:52018PC0113
(10) Voir https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1521456325451&uri=CELEX:52018PC0099
(11) Voir l’avis du CESE intitulé «L’examen à mi-parcours du plan d’action concernant l’union des marchés des capitaux» (JO C 81 du 02.03.2018, p. 117).
(12) Voir notamment l’avis du CESE sur le «Un plan d’action pour la mise en place d’une union des marchés des capitaux» (JO C 133 du 14.04.2016, p. 117), et l’avis du CESE sur «L’examen à mi-parcours du plan d’action concernant l’union des marchés des capitaux» (JO C 81 du 02.03.2018, p. 117).
(13) Voir l’exposé des motifs du projet de règlement et les articles 1 à 9 dudit règlement.
(14) Voir l’article 16 du projet de règlement. La fiche d’informations clés sur l’investissement qui doit être fournie aux parties intéressées contient notamment l’avertissement suivant: «…vous ne devriez pas investir plus de 10 % de votre patrimoine net dans des projets de financement participatif».
(15) L’analyse d’impact a identifié et étudié quatre options. Voir le projet de règlement, chapitre 3, «Analyse d’impact».
(16) Notamment celles délivrées en vertu de la directive concernant les marchés d’instruments financiers (MiFID II), de la directive sur les services de paiement (DSP) et de la directive sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs.
(17) Selon que l’intéressé soit un opérateur économique ou un investisseur.
(18) Il s’agit d’un des «facteurs liés au contexte» pour lesquels une attention accrue est réclamée au paragraphe 3.9.
(19) Voir le paragraphe 3.8.
(20) Voir le considérant 16 du projet de règlement.
(21) Voir le paragraphe 3.10.
(22) Par exemple sur leur site web.
(23) Par exemple dans tous les documents destinés aux personnes intéressées.
(24) Indépendamment des dispositions relatives à la surveillance et des considérations abordées au paragraphe 3.15.
(25) Considérant 4 du projet de règlement.
(26) Par exemple, des actions ou des titres de même nature.
(27) Considérant 11 du projet de règlement.
(28) Le règlement concernant le prospectus (qui entrera en vigueur en juillet 2018) ne comporte pas de dérogation spécifique pour le financement participatif. De nombreux États membres, dont la Belgique, ont prévu leur propre régime dérogatoire. Sont concernées les opérations inférieures à 8 millions d’EUR, qui ne sont pas harmonisées (le prospectus est toujours requis si ce seuil est dépassé). Il en résulte que chaque État membre établit son propre régime dérogatoire en matière de prospectus, avec pour conséquence la fragmentation du marché. Les plateformes souhaitant exercer leurs activités dans plusieurs États membres doivent dès lors, à chaque fois, vérifier quel est le régime national en vigueur et s’y plier. La proposition se limitant aux opérations inférieures à 1 million d’EUR, elle ne contribue guère au marché du financement participatif pour les transactions d’un montant supérieur à ce seuil.
(29) Article 15 du projet de règlement.
(30) En particulier, les autorités nationales compétentes. Voir l’article 16, paragraphe 8, du projet de règlement.
(31) Voir l’article 16 du projet de règlement.
(32) Il est prévu que «la fiche d’informations clés sur l’investissement est rédigée dans au moins une des langues officielles de l’État membre concerné ou dans une langue usuelle dans la sphère financière internationale». Un investisseur peut «demander à un prestataire de services de financement participatif de faire traduire la fiche d’informations clés sur l’investissement dans une langue choisie par l’investisseur», mais il semble que le prestataire n’ait aucune obligation absolue de délivrer cette traduction. Voir l’article 16 du projet de règlement.
(33) Les banques et les sociétés de bourse sont soumises à la réglementation MiFID, tandis que les plateformes de financement participatif en sont exemptées (voir le projet de directive). Ces dernières sont soumises à une réglementation particulière, définie dans le projet de règlement à l’examen.
(34) L’AEMF a affirmé que les financements participatifs par l’investissement comportent un risque de détournement aux fins du financement du terrorisme, en particulier lorsque des plateformes n’exercent qu’une vigilance («due diligence») limitée, voire nulle, à l’égard des porteurs de projet et de leurs projets. Les porteurs de projets pourraient alors, ouvertement ou secrètement, recourir aux financements participatifs par l’investissement pour collecter des fonds afin de financer des activités terroristes. Voir ESMA, Questions and Answers Investment-based crowdfunding: money laundering/terrorist financing. Zie https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2015/11/esma_2015_1005_qa_crowdfunding_money_laundering_and_terrorist_financing.pdf
(35) Voir le projet de règlement. En particulier, l’article 9 exige que les paiements dans le cadre des opérations de financement participatif soient effectués par le biais d’entités agréées au titre de la directive sur les services de paiement dans le marché intérieur et, de ce fait, soumises à la quatrième directive anti-blanchiment, indépendamment du fait que lesdits paiements soient effectués par la plateforme elle-même ou par l’intermédiaire d’un tiers. L’article 9 précise également que les prestataires de services de financement participatif doivent veiller à ce que les porteurs de projets n’acceptent de financements pour une offre de financement participatif, ou un quelconque paiement, que via un prestataire de services de paiement au sens de la directive sur les services de paiement dans le marché intérieur. L’article 10 instaure des exigences relatives aux personnes chargées de la gestion, concernant leur «honorabilité», notamment l’absence de casier judiciaire relatif à des condamnations ou sanctions au titre de la législation anti-blanchiment. L’article 13 requiert des autorités nationales compétentes, y compris des autorités nationales compétentes désignées conformément aux dispositions de la directive (UE) 2015/849, qu’elles notifient à l’AEMF toute question pertinente au titre de la directive anti-blanchiment et par laquelle une plateforme de financement participatif est concernée. L’AEMF peut ensuite retirer l’agrément sur la base de ces informations.
(36) Article 38 du projet de règlement.
(37) Article 38 du projet de règlement. Il stipule que la Commission présente, dans un délai à déterminer (2 ans), un rapport au Parlement européen et au Conseil sur l’application du règlement, et résume le contenu dudit rapport. Il doit notamment évaluer «s’il est nécessaire et proportionné de soumettre les prestataires de services de financement participatif à des obligations de conformité avec les dispositions nationales mettant en œuvre la directive (UE) 2015/849 en ce qui concerne le blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme». Le cas échéant, ce rapport devrait être accompagné d’une proposition législative.
(38) En lien avec la note de bas de page précédente, il ressort de l’article 38 que ce rapport constitue l’unique occasion de décider de soumettre ou non des prestataires à ces dispositions.
(39) L’on peut notamment penser ici aux obligations auxquelles sont soumis les débiteurs (entre autres) d’intérêts et de dividendes, sur la base des obligations de transparence, notamment en matière de retenue et de déclaration.
(40) Il s’agit d’un autre de ces «facteurs liés au contexte» pour lesquels une attention accrue est réclamée au paragraphe 3.9.