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Document 52018XC0723(01)

Résumé de la décision de la Commission du 24 mai 2018 relative à une procédure d’application de l’article 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et de l’article 54 de l’accord EEE (Affaire AT.39816 — Approvisionnement en gaz en amont en Europe centrale et orientale) [notifiée sous le numéro C(2018) 3106]

C/2018/3106

JO C 258 du 23.7.2018, p. 6–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

23.7.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 258/6


Résumé de la décision de la Commission

du 24 mai 2018

relative à une procédure d’application de l’article 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et de l’article 54 de l’accord EEE

(Affaire AT.39816 — Approvisionnement en gaz en amont en Europe centrale et orientale)

[notifiée sous le numéro C(2018) 3106]

(Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.)

(2018/C 258/07)

Le 24 mai 2018, la Commission a adopté une décision relative à une procédure d’application de l’article 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et de l’article 54 de l’accord sur l’Espace économique européen. Conformément aux dispositions de l’article 30 du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil (1) , la Commission publie ci-après le nom des parties et l’essentiel de la décision, notamment les sanctions infligées, en tenant compte de l’intérêt légitime des entreprises à ce que leurs secrets d’affaires ne soient pas divulgués.

1.   Introduction

(1)

La décision rend les engagements offerts par Gazprom juridiquement contraignants pour la société publique par actions Gazprom et Gazprom export LLC (conjointement «Gazprom»). Ces engagements visent à répondre aux préoccupations formulées à titre préliminaire par la Commission, selon lesquelles Gazprom abusait de sa position sur le marché en poursuivant une stratégie anticoncurrentielle de fragmentation et d’isolement des marchés gaziers d’Europe centrale et orientale (Bulgarie, Estonie, Hongrie, Lettonie, Lituanie, Pologne, République tchèque et Slovaquie) ainsi que de restriction de la libre circulation du gaz entre ces États membres afin de pouvoir maintenir des prix plus élevés dans certains d’entre eux (Bulgarie, Estonie, Lettonie, Lituanie et Pologne). La décision concerne également certains cas où Gazprom a utilisé sa position dominante en subordonnant l’approvisionnement en gaz à l’obtention de certains engagements en matière d’infrastructure non connexes (Bulgarie).

(2)

Le comité consultatif en matière d’ententes et de positions dominantes a rendu un avis favorable le 2 mai 2018.

2.   Les préoccupations formulées dans la communication des griefs

(3)

Dans sa communication des griefs du 22 avril 2015, la Commission a conclu, à titre préliminaire, que Gazprom occupait une position dominante sur chacun des marchés en cause en Europe centrale et orientale, à savoir en Estonie, en Lettonie, en Lituanie, en Pologne, en République tchèque, en Slovaquie, en Hongrie et en Bulgarie (conjointement l’«Europe centrale et orientale»).

(4)

La Commission était préoccupée par le fait que Gazprom déployait une stratégie anticoncurrentielle pour empêcher la libre circulation du gaz en Europe centrale et orientale et, ce faisant, fragmentait et isolait les marchés gaziers d’Europe centrale et orientale examinés. Cette stratégie a été mise en œuvre au moyen d’interdictions d’exportation contractuelles et de clauses de destination explicites, ainsi que par d’autres moyens contractuels et non contractuels ayant un effet équivalent aux restrictions territoriales contractuelles. Une telle stratégie globale de segmentation du marché a permis à Gazprom de facturer des prix inéquitables en Bulgarie, en Estonie, en Lettonie, en Lituanie et en Pologne par rapport à ses coûts de référence et à ses prix de référence concurrentiels, en particulier les prix sur les plateformes liquides gazières concurrentielles en Europe occidentale. En outre, l’obstacle présumé à la libre circulation du gaz entre les frontières d’Europe centrale et orientale a permis à Gazprom de rester le principal fournisseur de gaz pour l’Europe centrale et orientale et de subordonner son approvisionnement en gaz à l’obtention, auprès de ses clients, d’avantages liés aux infrastructures en sa faveur.

(5)

La Commission a conclu à titre préliminaire que le comportement de Gazprom violait l’article 102 du traité.

3.   Efficacité des engagements

(1)

Pour résoudre les problèmes de concurrence relevés par la Commission, tels qu’exprimés dans la communication des griefs, et pour répondre à l’objectif global de la Commission de libre circulation du gaz à des prix concurrentiels en Europe centrale et orientale, Gazprom a offert un ensemble d’engagements initiaux, qui ont été soumis à une consultation des acteurs du marché le 16 mars 2017.

(2)

Dans la mesure où les changements proposés portaient sur les griefs en matière de concurrence opposés à Gazprom par la Commission et rendaient les engagements plus efficaces, ils ont été présentés à Gazprom, et les changements nécessaires ont été demandés. En réponse aux observations reçues, conformément à la communication en vertu de l’article 27, paragraphe 4, Gazprom a modifié ses engagements initiaux par une proposition révisée le 15 mars 2018 (les «engagements»).

(3)

La Commission considère que les engagements offerts par Gazprom à la suite des observations soumises par les tiers intéressés sont efficaces et nécessaires pour répondre aux préoccupations formulées par la Commission dans sa communication des griefs, sans être disproportionnés. Les engagements offrent des solutions sur mesure et prospectives aux problèmes de concurrence recensés par la Commission et garantissent la libre circulation du gaz à des prix concurrentiels en Europe centrale et orientale.

(6)

Premièrement, pour répondre aux préoccupations de la Commission relatives à la segmentation du marché, Gazprom s’engage à supprimer toutes les clauses de ses contrats d’approvisionnement en Europe centrale et orientale qui interdisent ou entravent, directement ou indirectement, la libre circulation du gaz en Europe centrale et orientale.

(7)

En outre, afin d’ouvrir le marché du gaz bulgare à la concurrence, Gazprom prendra des mesures positives pour modifier ses contrats de fourniture de gaz concernés afin de permettre la conclusion d’un contrat en matière d’interconnexion aux points d’interconnexion entre la Bulgarie et d’autres États membres de l’Union européenne, en particulier la Grèce, et d’ajuster la méthode d’attribution du gaz selon le principe «attribué tel que mesuré» à la méthode moderne du principe «attribué tel que désigné». À la suite de la consultation des acteurs du marché, Gazprom a précisé qu’elle restera responsable de la qualité du gaz au point d’entrée du système gazier bulgare.

(8)

Par ailleurs, afin de permettre le flux de gaz entre, d’une part, les États baltes et la Bulgarie dont l’infrastructure est toujours isolée et, d’autre part, le reste de l’Europe centrale et orientale, Gazprom s’engage à prendre une mesure positive par laquelle elle donnera à ses clients concernés en Europe centrale et orientale la possibilité de demander que l’ensemble ou une partie de leurs volumes de gaz contractuels fournis à certains points de livraison en Hongrie, en Pologne et en Slovaquie soient livrés à un autre point de livraison, qu’elle utilise pour l’approvisionnement en Bulgarie et dans les États baltes (de la Pologne ou de la Slovaquie aux pays baltes et de la Slovaquie ou de la Hongrie à la Bulgarie).

(9)

À la suite de la consultation, Gazprom a amélioré ses engagements en rendant les échanges possibles dans les deux sens. Gazprom a également élargi la portée de la modification apportée au système de points de livraison afin de permettre à un certain nombre de clients des États baltes d’être également admissibles dans le cadre de cette modification en cas de signature de nouveaux contrats de longue durée avec Gazprom. En outre, Gazprom a revu à la baisse les exigences minimales liées à la modification du système de points de livraison, s’est engagée à rester responsable de la livraison de gaz à un nouveau point de livraison et a ajouté de nouveaux points de livraison dans les États baltes et en Pologne. Enfin, Gazprom a sensiblement réduit les redevances de service fixes et transparentes qu’elle peut facturer pour ces échanges, afin de veiller à ce que le système soit attrayant sur le plan financier.

(10)

La modification du système de points de livraison permettra d’intégrer davantage les marchés gaziers d’Europe centrale et orientale, comme s’il existait déjà une infrastructure de connexion gazière.

(11)

Deuxièmement, afin de répondre aux préoccupations de la Commission en matière de prix et de veiller à ce que les prix du gaz ne redeviennent pas inéquitables à l’avenir, Gazprom s’engage à proposer une clause de révision du prix à ses clients concernés. Cette clause de révision du prix garantit qu’une révision du prix pourra être demandée si les prix s’écartent des prix de référence concurrentiels d’Europe occidentale (notamment les prix sur les plateformes liquides). Les clients pourront exercer cette option tous les deux ans et disposent d’un «joker» supplémentaire tous les cinq ans. À la suite de la consultation, Gazprom s’est engagée à proposer également la clause à ses nouveaux clients, précisant que ce droit pourra être exercé immédiatement après l’introduction de la nouvelle clause de révision du prix dans leurs contrats et que le nouveau prix s’appliquera rétroactivement.

(12)

À la suite de la consultation, les critères de référence qui guideront le nouveau prix ont été nettement améliorés. La clause de révision du prix précise que le nouveau prix devra s’aligner sur celui pratiqué sur les marchés gaziers concurrentiels d’Europe de l’Ouest continentale, y compris sur les plateformes liquides de l’Allemagne et des Pays-Bas. Si les parties ne parviennent pas à un accord au sujet d’un nouveau prix dans un délai de 120 jours, le litige pourra être porté devant une instance d’arbitrage qui tiendra également compte des prix de référence d’Europe occidentale susmentionnés. L’arbitrage doit avoir lieu au sein de l’Union européenne. Les instances d’arbitrage ont ainsi l’obligation de respecter et d’appliquer la réglementation de l’Union européenne en matière de concurrence, et la Commission peut intervenir en qualité d’amicus curiae.

(13)

Ce processus structuré garantira des prix du gaz concurrentiels dans ces régions et évitera à l’avenir que les prix du gaz situés en deçà du niveau de prix des contrats à long terme indexés sur les prix du pétrole s’écartent sensiblement des prix de référence concurrentiels.

(14)

Troisièmement, Gazprom s’engage à ne pas réclamer de dommages et intérêts aux contreparties bulgares sur la base de l’annulation du projet South Stream. De la sorte, Gazprom ne pourra tirer profit d’avantages qu’elle aura obtenus et assurera à ses partenaires bulgares une sécurité commerciale et juridique.

4.   Conclusion

(15)

La décision constate que, compte tenu des engagements proposés, la Commission n’a plus lieu d’agir. La décision est contraignante pour Gazprom pendant une période de huit ans, sauf pour les engagements concernant l’annulation du projet South Stream (voir point 21) pour lesquels la durée est de quinze ans à partir du 28 mai 2018.

(1)  JO L 1 du 4.1.2003, p. 1.


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