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Document 52018XX0723(02)
Final Report of the Hearing Officer — Upstream gas supplies in Central and Eastern Europe (AT.39816)
Rapport final du conseiller-auditeur — Approvisionnement en gaz en amont en Europe centrale et orientale (AT.39816)
Rapport final du conseiller-auditeur — Approvisionnement en gaz en amont en Europe centrale et orientale (AT.39816)
C/2018/3106
JO C 258 du 23.7.2018, p. 5–5
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
23.7.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 258/5 |
Rapport final du conseiller-auditeur (1)
Approvisionnement en gaz en amont en Europe centrale et orientale
(AT.39816)
(2018/C 258/06)
(1)
La société publique par actions Gazprom et sa filiale à 100 % Gazprom export LLC (conjointement «Gazprom») sont destinataires du projet de décision sur les engagements offerts en application de l’article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil (2).
(2)
À la suite d’une enquête ouverte d’office le 27 septembre 2011, la Commission a engagé une procédure contre Gazprom le 31 août 2012 concernant des suspicions de pratiques anticoncurrentielles relatives à l’approvisionnement en gaz en amont dans huit pays d’Europe centrale et orientale.
(3)
Dans sa communication des griefs du 22 avril 2015, la Commission a conclu à titre préliminaire que Gazprom avait enfreint l’article 102 du TFUE et l’article 54 de l’accord EEE en abusant de sa position dominante sur les marchés bulgare, estonien, hongrois, letton, lituanien, polonais, slovaque et tchèque en ce qui concerne la fourniture en amont de gaz naturel en gros par des producteurs et exportateurs à des importateurs et grossistes.
(4)
Gazprom a eu accès au dossier de la Commission les 8 mai et 17 juin 2015 et a répondu à la communication des griefs le 28 septembre 2015, contestant l’évaluation préliminaire de la Commission et demandant une audition.
(5)
L’audition s’est déroulée le 15 décembre 2015.
(6)
Le 14 février 2017, Gazprom a présenté ses engagements (les «engagements initiaux»), tout en continuant de contester l’évaluation préliminaire de la Commission telle qu’exposée dans la communication des griefs.
(7)
Le 16 mars 2017, la Commission a publié une communication en application de l’article 27, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1/2003, résumant l’affaire et les engagements initiaux et invitant les tiers intéressés à présenter leurs observations dans un délai de sept semaines à compter de sa publication.
(8)
La Commission a reçu 44 séries d’observations. La Commission a informé Gazprom des observations reçues et, en tenant compte de ces dernières, Gazprom a présenté une version révisée de ses engagements (les «engagements») le 15 mars 2018.
(9)
La Commission est maintenant parvenue à la conclusion que, compte tenu des engagements, il convient de clore la procédure engagée.
(10)
Je n’ai reçu aucune demande ni plainte concernant les engagements proposés (3).
(11)
Conformément à l’article 16 de la décision 2011/695/UE, j’ai examiné si le projet de décision ne retenait que les griefs au sujet desquels Gazprom a eu l’occasion de faire connaître son point de vue, et je suis parvenu à une conclusion positive.
(12)
En conclusion, je considère que l’exercice effectif des droits procéduraux de Gazprom a été garanti.
Bruxelles, le 2 mai 2018.
Wouter WILS
(1) Conformément aux articles 16 et 17 de la décision 2011/695/UE du président de la Commission européenne du 13 octobre 2011 relative à la fonction et au mandat du conseiller-auditeur dans certaines procédures de concurrence (JO L 275 du 20.10.2011, p. 29) (la «décision 2011/695/UE»).
(2) Règlement (CE) no 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (JO L 1 du 4.1.2003, p. 1) [le «règlement (CE) no 1/2003»].
(3) L’article 15, paragraphe 1, de la décision 2011/695/UE dispose que les parties à la procédure qui offrent des engagements conformément à l’article 9 du règlement (CE) no 1/2003 peuvent saisir le conseiller-auditeur à tout moment durant la procédure en vue de garantir l’exercice effectif de leurs droits procéduraux.