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Document 32017D0719(01)

Décision E5 du 16 mars 2017 établissant les modalités pratiques concernant la période transitoire aux fins de l’échange de données par voie électronique visé à l’article 4 du règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE et pour l’accord CE/Suisse. )

OJ C 233, 19.7.2017, p. 3–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

19.7.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 233/3


DÉCISION E5

du 16 mars 2017

établissant les modalités pratiques concernant la période transitoire aux fins de l’échange de données par voie électronique visé à l’article 4 du règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE et pour l’accord CE/Suisse)

(2017/C 233/03)

LA COMMISSION ADMINISTRATIVE POUR LA COORDINATION DES SYSTÈMES DE SÉCURITÉ SOCIALE,

vu l’article 72, point a), du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (1), aux termes duquel la commission administrative est chargée de traiter toute question administrative ou d’interprétation découlant des dispositions du règlement (CE) no 883/2004 et du règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (2),

vu l’article 72, point d), du règlement (CE) no 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, qui dispose que la commission administrative est chargée de favoriser le recours le plus large possible aux nouvelles technologies,

vu l’article 4 du règlement (CE) no 987/2009, selon lequel «[l]a transmission de données entre les institutions ou les organismes de liaison s’effectue par voie électronique […]» et «[l]a commission administrative fixe la structure, le contenu, le format et les modalités détaillées pour l’échange de documents et de documents électroniques structurés»,

vu l’article 95 du règlement (CE) no 987/2009, concernant la période transitoire, qui dispose que «[c]haque État membre peut bénéficier d’une période transitoire aux fins de l’échange de données par voie électronique […]» et que «[c]es périodes transitoires ne dépassent pas vingt-quatre mois à compter de la date d’entrée en vigueur du règlement d’application»,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 95 du règlement (CE) no 987/2009 donne compétence à la commission administrative pour établir les modalités pratiques concernant toute période transitoire nécessaire, de manière à assurer l’échange de données indispensable à l’application du règlement de base et du règlement d’application.

(2)

Il est nécessaire de clarifier les principes fondamentaux devant être appliqués par les institutions durant la période transitoire.

(3)

Après la date d’entrée en vigueur des nouveaux règlements, un nombre important de demandes portant sur des droits ouverts au titre du règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil (3) étaient en encore cours. En ce qui concerne ces demandes, l’échange d’informations s’effectue généralement sur la base des procédures prévues par le règlement (CEE) no 1408/71 et par le règlement (CEE) no 574/72 du Conseil (4), y compris l’utilisation de formulaires E.

(4)

Il découle de l’article 94, paragraphe 1, du règlement (CE) no 987/2009 qu’il sera procédé à une «double liquidation» dans les situations visées au considérant précédent, le calcul ayant pour résultat le montant le plus élevé étant retenu pour le versement au bénéficiaire.

(5)

Dans la pratique, l’application des nouveaux règlements n’améliorera toutefois pas, dans la grande majorité des cas sinon tous, la liquidation fondée sur les anciens règlements. Par conséquent, il est jugé irréaliste d’attendre des institutions qu’elles appliquent également la procédure prévue par les règlements (CEE) no 574/72 et (CE) no 987/2009 dans ces situations.

(6)

Le paragraphe 5 de la décision H1 clarifie le statut des certificats (formulaires E) et des cartes européennes d’assurance maladie (y compris les certificats provisoires de remplacement) délivrés avant la date d’entrée en vigueur des règlements (CE) no 883/2004 et (CE) no 987/2009.

(7)

Au cours de la période transitoire, les États membres sont libres de décider quand ils sont prêts à participer à l’échange électronique d’informations sur la sécurité sociale [Electronic Exchange of Social Security Information (EESSI)], de manière globale ou en fonction du modèle de flux d’échange «métier» (Business Use Case, ci-après le «BUC»), tout en s’efforçant de respecter la mise en œuvre prévue du système EESSI dans les États membres et la séquence des BUC pour commencer l’échange électronique, telle que recommandée par la commission administrative.

Statuant conformément aux dispositions de l’article 71, paragraphe 2, du règlement (CE) no 883/2004,

DÉCIDE:

1.

Pendant la période transitoire, les principes directeurs sont la bonne coopération entre les institutions, le pragmatisme et la flexibilité. La plus grande priorité est accordée à la nécessité d’assurer aux citoyens exerçant leurs droits au titre des nouveaux règlements une transition sans heurts.

2.

À partir de la date d’entrée en vigueur des règlements (CE) no 883/2004 et (CE) no 987/2009, des versions imprimées des documents électroniques structurés (DES) remplacent les formulaires E basés sur les règlements (CEE) no 1408/71 et (CEE) no 574/72.

3.

Par dérogation au point 2, les États membres qui disposent d’applications électroniques nationales produisant des formulaires E ou qui procèdent déjà à des échanges par voie électronique (par exemple dans le cadre des projets Build) qu’il n’est pas raisonnablement possible de modifier pour cette date peuvent continuer à les utiliser pendant la période transitoire, à condition que les droits des citoyens en vertu des nouveaux règlements soient pleinement garantis.

4.

Dans tous les cas, pendant la période transitoire, une institution accepte les informations pertinentes sur tout document délivré par une autre institution, même si son format, son contenu ou sa structure est obsolète. En cas de doute concernant les droits du citoyen concerné, l’institution contacte l’institution émettrice dans un esprit de bonne coopération.

5.

Comme indiqué au paragraphe 5 de la décision H1, les formulaires E, les documents et les cartes européennes d’assurance maladie (y compris les certificats provisoires de remplacement) délivrés avant la date d’entrée en vigueur des règlements (CE) no 883/2004 et (CE) no 987/2009 restent valables et sont pris en considération par les autorités des autres États membres même après cette date, jusqu’au terme de leur période de validité ou jusqu’à leur retrait ou leur remplacement par les documents délivrés ou communiqués au titre des règlements (CE) no 883/2004 et (CE) no 987/2009.

6.

Chaque État membre peut adopter le système EESSI de manière flexible, par étapes, au fur et à mesure qu’il devient opérationnel pour ce système par l’intermédiaire de son ou de ses points d’accès.

7.

Un accord de coopération adopté au sein de la commission administrative fixera la séquence prévue des BUC du système EESSI pour les États membres, sans préjudice du point 6. Cette séquence sera basée sur une élaboration progressive des BUC et comprendra le regroupement de BUC, le cas échéant.

8.

Pour chaque BUC où des échanges électroniques ont commencé, chaque État membre s’efforcera d’adhérer le plus tôt possible, dès que son intégration technique le permet.

9.

Les États membres géreront à la fois les échanges papier et les échanges électroniques du même BUC jusqu’au moment où tous les États membres seront opérationnels pour l’EESSI pour ce BUC particulier.

10.

Un BUC est dit «opérationnel pour l’EESSI» dès lors que l’État membre concerné peut envoyer aux autres États membres et recevoir des autres États membres tous les messages relatifs à ce BUC.

11.

Les informations relatives aux BUC pour lesquels un État membre est opérationnel pour l’EESSI figurent sur une liste accessible aux institutions nationales et dans le répertoire EESSI. Les États membres informent par écrit la commission administrative dans un délai raisonnable avant d’être opérationnels pour l’EESSI pour un BUC particulier.

12.

Pendant la période transitoire, l’échange d’informations entre deux États membres pour un BUC donné s’effectue soit dans le cadre du système EESSI, soit en dehors de celui-ci pour tous les échanges relevant de ce BUC, sans préjudice d’éventuels accords bilatéraux pouvant porter, par exemple, sur l’expérimentation ou la formation commune ou des éléments similaires, et s’effectue uniquement dans le système EESSI à partir du moment où les deux États membres ont déclaré être opérationnels pour l’EESSI pour ce BUC.

13.

Dans le cas d’un BUC multilatéral, c’est-à-dire d’un BUC pour lequel plus de deux États membres participent à l’échange, les échanges dans le cadre du système EESSI ne commencent qu’une fois qu’il est établi que tous les États membres qui y prennent part sont opérationnels pour le système EESSI en ce qui concerne le BUC en question. Les principes énoncés au point 12 s’appliquent aussi dans les cas où plus de deux États membres participent à un BUC.

14.

La présente décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne. Elle est applicable à partir du vingtième jour suivant celui de sa publication.

15.

La présente décision remplace la décision E1 du 12 juin 2009.

Le président de la commission administrative

Malcolm SCICLUNA


(1)  JO L 166 du 30.4.2004, p. 1.

(2)  JO L 284 du 30.10.2009, p. 1.

(3)  Règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté (JO L 149 du 5.7.1971, p. 2).

(4)  Règlement (CEE) no 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 fixant les modalités d’application du règlement (CEE) no 1408/71 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté (JO L 74 du 27.3.1972, p. 1).


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