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Document 62015CA0041
Case C-41/15: Judgment of the Court (Grand Chamber) of 8 November 2016 (request for a preliminary ruling from the High Court — Ireland) — Gerard Dowling and Others v Minister for Finance (Regulation (EU) No 407/2010 — European Financial Stabilisation Mechanism — Implementing Decision 2011/77/EU — European Union financial assistance to Ireland — Recapitalisation of national banks — Company law — Second Directive 77/91/EEC — Articles 8, 25 and 29 — Recapitalisation of a bank by means of judicial direction order — Increase in share capital without general meeting decision and without the shares issued being offered on a pre-emptive basis to existing shareholders — Issue of new shares at a price lower than their nominal value)
Affaire C-41/15: Arrêt de la Cour (grande chambre) du 8 novembre 2016 (demande de décision préjudicielle de la High Court — Irlande) — Gerard Dowling e.a./Minister for Finance (Règlement n° 407/2010/UE — Mécanisme européen de stabilisation financière — Décision d’exécution 2011/77/UE — Assistance financière de l’Union européenne à l’Irlande — Recapitalisation des banques nationales — Droit des sociétés — Deuxième directive 77/91/CEE — Articles 8, 25 et 29 — Recapitalisation d’une banque par voie d’une ordonnance d’injonction judiciaire — Augmentation du capital social sans décision de l’assemblée générale et sans offrir les actions émises à titre préférentiel aux actionnaires existants — Émission de nouvelles actions pour un montant inférieur à leur valeur nominale)
Affaire C-41/15: Arrêt de la Cour (grande chambre) du 8 novembre 2016 (demande de décision préjudicielle de la High Court — Irlande) — Gerard Dowling e.a./Minister for Finance (Règlement n° 407/2010/UE — Mécanisme européen de stabilisation financière — Décision d’exécution 2011/77/UE — Assistance financière de l’Union européenne à l’Irlande — Recapitalisation des banques nationales — Droit des sociétés — Deuxième directive 77/91/CEE — Articles 8, 25 et 29 — Recapitalisation d’une banque par voie d’une ordonnance d’injonction judiciaire — Augmentation du capital social sans décision de l’assemblée générale et sans offrir les actions émises à titre préférentiel aux actionnaires existants — Émission de nouvelles actions pour un montant inférieur à leur valeur nominale)
OJ C 6, 9.1.2017, p. 10–10
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
9.1.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 6/10 |
Arrêt de la Cour (grande chambre) du 8 novembre 2016 (demande de décision préjudicielle de la High Court — Irlande) — Gerard Dowling e.a./Minister for Finance
(Affaire C-41/15) (1)
((Règlement no 407/2010/UE - Mécanisme européen de stabilisation financière - Décision d’exécution 2011/77/UE - Assistance financière de l’Union européenne à l’Irlande - Recapitalisation des banques nationales - Droit des sociétés - Deuxième directive 77/91/CEE - Articles 8, 25 et 29 - Recapitalisation d’une banque par voie d’une ordonnance d’injonction judiciaire - Augmentation du capital social sans décision de l’assemblée générale et sans offrir les actions émises à titre préférentiel aux actionnaires existants - Émission de nouvelles actions pour un montant inférieur à leur valeur nominale))
(2017/C 006/11)
Langue de procédure: l’anglais
Juridiction de renvoi
High Court (Irlande)
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Gerard Dowling, Padraig McManus, Piotr Skoczylas, Scotchstone Capital Fund Limited
Partie défenderesse: Minister for Finance
en présence de: Permanent TSB Group Holdings plc, anciennement Irish Life and Permanent Group Holdings plc, Permanent TSB plc, anciennement Irish Life and Permanent plc
Dispositif
L’article 8, paragraphe 1, ainsi que les articles 25 et 29 de la deuxième directive 77/91/CEE du Conseil, du 13 décembre 1976, tendant à coordonner pour les rendre équivalentes les garanties qui sont exigées dans les États membres des sociétés au sens de l’article [54, deuxième alinéa, TFUE], en vue de la protection des intérêts tant des associés que des tiers, en ce qui concerne la constitution de la société anonyme ainsi que le maintien et les modifications de son capital, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une mesure, telle que l’ordonnance d’injonction en cause au principal, adoptée dans une situation de perturbation grave de l’économie et du système financier d’un État membre qui menace la stabilité financière de l’Union et ayant pour effet d’augmenter le capital d’une société anonyme, sans l’accord de l’assemblée générale de celle-ci, en émettant de nouvelles actions pour un montant inférieur à leur valeur nominale et sans droit de souscription préférentiel des actionnaires existants.