EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52016XC0615(06)

Notes explicatives de la nomenclature combinée de l’Union européenne

C/2016/3726

OJ C 214, 15.6.2016, p. 25–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

15.6.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 214/25


Notes explicatives de la nomenclature combinée de l’Union européenne

(2016/C 214/09)

En vertu de l’article 9, paragraphe 1, point a), deuxième tiret, du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil (1), les notes explicatives de la nomenclature combinée de l’Union européenne (2) sont modifiées comme suit:

Page 339:

Le texte actuel est remplacé par le texte suivant:

«8525 80 30

Appareils photographiques numériques

Les appareils photographiques numériques de la présente sous-position permettent toujours d’enregistrer des images fixes, que ce soit sur un support de stockage interne ou sur un support de stockage amovible. La plupart de ces appareils se présentent comme un appareil photographique traditionnel.

Les appareils photographiques numériques qui ne peuvent enregistrer que des images fixes restent classés dans cette sous-position.

Les appareils photographiques de la présente sous-position peuvent également permettre d’enregistrer des images en continu sous la forme de vidéos.

Toutefois, il convient de toujours classer dans la sous-position 8525 80 91 ou 8525 80 99 un appareil de ce type qui permet, par l’utilisation de la capacité de stockage maximale, d’enregistrer des vidéos d’une résolution minimale de 800 x 600 pixels à raison d’au moins 23 images par secondes pendant une période ininterrompue de minimum 30 minutes — indépendamment du fait que les vidéos filmées puissent être enregistrées dans des fichiers distincts d’une durée inférieure à 30 minutes [voir également le règlement d’exécution (UE) no 876/2014 de la Commission].

Si un ou plusieurs des critères mentionnés ci-dessus ne sont pas remplis, il convient de classer l’appareil en application de la note 3 de la section XVI [voir également le règlement d’exécution (UE) no 458/2014 de la Commission].

Contrairement aux caméscopes des sous-positions 8525 80 91 et 8525 80 99, de nombreux appareils photographiques numériques (utilisés comme caméscopes) n’offrent pas une fonction de zoom lors de l’enregistrement vidéo. Indépendamment de la capacité de stockage, certains caméscopes arrêtent automatiquement l’enregistrement vidéo après un certain temps.

8525 80 91 ainsi que 8525 80 99

Caméscopes

Les caméscopes des présentes sous-positions permettent tous d’enregistrer des vidéos en continu sur une certaine période, que ce soit sur un support de stockage interne ou sur un support de stockage amovible.

Généralement, l’apparence des caméscopes numériques relevant des présentes sous-positions est différente de celle des appareils photographiques numériques de la sous-position 8525 80 30. Ils sont souvent équipés d’un viseur escamotable et aussi, fréquemment, d’une télécommande. La plupart des caméscopes offrent une fonction de zoom lors de l’enregistrement. Cependant, le fait que les caméscopes intégrés, par exemple, dans des lunettes de sport ne disposent pas d’une fonction de zoom optique n’empêche pas leur classement dans les sous-positions 8525 80 91 et 8525 80 99 (voir l’affaire C-178/14, Vario Tek, ECLI:EU:C:2015:152, points 17 à 29).

Les caméscopes numériques permettant uniquement l’enregistrement de vidéos sont toujours classés dans les présentes sous-positions.

Les appareils permettant l’enregistrement à la fois de vidéos et d’images fixes doivent être classés en application de la note explicative relative à la sous-position 8525 80 30.»


(1)  Règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1).

(2)  JO C 76 du 4.3.2015, p. 1.


Top