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Document 62015TN0758

    Affaire T-758/15: Recours introduit le 22 décembre 2015 — EDF Toruń/Agence européenne des produits chimiques (ECHA)

    JO C 68 du 22.2.2016, p. 42–42 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    22.2.2016   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 68/42


    Recours introduit le 22 décembre 2015 — EDF Toruń/Agence européenne des produits chimiques (ECHA)

    (Affaire T-758/15)

    (2016/C 068/53)

    Langue de procédure: le polonais

    Parties

    Partie requérante: EDF Toruń SA (Toruń, Pologne) (représentant: K. Sienkiewicz, avocat)

    Partie défenderesse: Agence européenne des produits chimiques (ECHA)

    Conclusions

    La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

    annuler la décision no SME(2015)4950 de l’Agence européenne des produits chimiques du 3 novembre 2015 et la facture TVA no 10054011 du 3 novembre 2015 concernant l’imposition d’un droit administratif en raison de l’indication erronée de la taille de l’entreprise lors de la notification au registre REACH;

    condamner la partie défenderesse aux dépens de la procédure.

    Moyens et principaux arguments

    À l’appui du recours, la partie requérante invoque cinq moyens.

    1.

    Premier moyen tiré de l’absence de force obligatoire de la recommandation de la Commission, du 6 mai 2003, concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (2003/361/CE) et de la nécessité d’appliquer les dispositions nationales en la matière;

    2.

    Deuxième moyen tiré de la violation du règlement no 340/2008 (1), au motif que l’Agence n’est pas en droit d’imposer de sanctions pécuniaires aux entités effectuant la notification au registre REACH;

    3.

    Troisième moyen tiré de l’atteinte au principe de proportionnalité, en raison de l’imposition d’un droit administratif d’un montant anormalement élevé par rapport à la charge de travail résultant de la détermination de la taille réelle de l’entreprise;

    4.

    Quatrième moyen tiré de l’excès de pouvoir, en raison de l’imposition d’un droit sur la base de la décision no 14/2015 du conseil d’administration de l’Agence européenne des produits chimiques, alors que celle-ci n’a pas force obligatoire;

    5.

    Cinquième moyen tiré de l’atteinte au principe d’égalité de traitement, en raison de la différenciation du montant des droits administratifs selon la taille de l’entité à laquelle ils doivent être imposés, alors que rien ne permet de justifier qu’une telle solution soit équitable.


    (1)  Règlement (CE) no 340/2008 de la Commission, du 16 avril 2008, relatif aux redevances et aux droits dus à l’Agence européenne des produits chimiques en application du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH) (JO L 107, p. 6).


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