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Document 62015CN0615

Affaire C-615/15 P: Pourvoi formé le 18 novembre 2015 par Samsung SDI Co. Ltd et Samsung SDI (Malaysia) Bhd contre l’arrêt du Tribunal (troisième chambre) rendu le 9 septembre 2015 dans l’affaire T-84/13, Samsung SDI Co. Ltd, Samsung SDI (Malaysia) Bhd/Commission européenne

OJ C 27, 25.1.2016, p. 24–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

25.1.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 27/24


Pourvoi formé le 18 novembre 2015 par Samsung SDI Co. Ltd et Samsung SDI (Malaysia) Bhd contre l’arrêt du Tribunal (troisième chambre) rendu le 9 septembre 2015 dans l’affaire T-84/13, Samsung SDI Co. Ltd, Samsung SDI (Malaysia) Bhd/Commission européenne

(Affaire C-615/15 P)

(2016/C 027/28)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Parties requérantes: Samsung SDI Co. Ltd et Samsung SDI (Malaysia) Bhd (représentants: M. Struys, avocat, L. Eskenazi, avocate, A. Fall, avocat, C. Erol, avocate)

Autre partie à la procédure: Commission européenne

Conclusions

Les requérantes concluent à ce qu’il plaise à la Cour:

annuler l’arrêt du Tribunal rendu le du 9 septembre 2015 dans l’affaire T-84/13, Samsung SDI Co. Ltd, Samsung SDI Germany GmbH et Samsung SDI (Malaysia) Bhd/Commission européenne;

partant, annuler l’article 2, paragraphe 1, sous b), et l’article 2, paragraphe 2, sous b), de la décision de la Commission dans la mesure où ils concernent les requérantes et réduire les amendes applicables;

condamner la Commission européenne aux dépens exposés en première instance et à la suite du pourvoi.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du pourvoi, les requérantes invoquent quatre moyens. Les deux premiers concernent l’entente CPT et les deux derniers, l’entente CDT.

Premier moyen: le Tribunal n’a pas rencontré le moyen de SDI selon lequel les ventes de produits ne faisant pas l’objet de l’entente auraient dû être exclues du calcul de l’amende relative à l’entente CPT. À supposer même que le raisonnement du Tribunal relatif à l’existence d’une infraction unique et continue constitue une motivation implicite du rejet du moyen de SDI (quod non), une telle motivation implicite viole les lignes directrices de la Commission pour le calcul des amendes infligées en application de l’article 23, paragraphe 2, sous a), du règlement no 1/2003 (1) (ci-après les «lignes directrices sur les amendes»).

Deuxième moyen: en ce qui concerne la détermination de la date de fin de l’entente CPT, le Tribunal a rejeté sans motif valable le moyen de SDI pris de ce que la collusion exige la participation de deux entreprises au moins et il a en outre violé l’article 101 TFUE dans la mesure où l’arrêt a conclu que la participation de SDI à l’entente CPT est la seule à avoir duré jusqu’au 15 novembre 2006. En outre, le Tribunal a violé le principe de l’égalité de traitement dans la mesure où il a refusé de réduire l’amende imposée à SDI.

Troisième moyen: le Tribunal a commis une erreur de droit en prenant en considération dans le calcul de l’amende relative à l’entente CDT les ventes de SDI à Samsung Electronics Corporation (ci-après «SEC»). Le Tribunal a appliqué de manière erronée la notion de ventes EEE au regard des lignes directrices sur les amendes dans la mesure où il n’a pas déterminé le lieu où s’exerce la concurrence.

Quatrième moyen: le Tribunal a commis une erreur de droit dans l’examen de l’application de la communication sur la coopération, qui a conduit à ne pas accorder à SDI une réduction de 50 % de l’amende en ce qui concerne l’entente CDT. Les conclusions du Tribunal en ce qui concerne l’entente CPT sont dénuées de pertinence juridique dans le cadre de l’entente CDT. En outre, le Tribunal a appliqué de manière erronée la communication sur la coopération et a confirmé à tort la conclusion de la Commission selon laquelle le fait que SDI ait omis de décrire, dans sa réponse à la communication des griefs, l’aspect de l’infraction consistant en un partage des marché pouvait, en lui-même, avoir une incidence sur l’appréciation de sa coopération pendant la procédure administrative.


(1)  Règlement du Conseil (CE) no 1/2003, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité, JO L 1, p. 1.


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