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Document 62015CN0594

Affaire C-594/15 P: Pourvoi formé le 13 novembre 2015 par la République slovaque contre l’ordonnance du Tribunal (troisième chambre) rendue le 14 septembre 2015 dans l’affaire T-779/14, République slovaque/Commission européenne

OJ C 27, 25.1.2016, p. 21–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

25.1.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 27/21


Pourvoi formé le 13 novembre 2015 par la République slovaque contre l’ordonnance du Tribunal (troisième chambre) rendue le 14 septembre 2015 dans l’affaire T-779/14, République slovaque/Commission européenne

(Affaire C-594/15 P)

(2016/C 027/25)

Langue de procédure: le slovaque

Parties

Partie requérante: Slovaquie (représentant: B. Ricziová, agent)

Autre partie à la procédure: Commission européenne

Conclusions

La République slovaque conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

i)

annuler, dans son intégralité, l’ordonnance du Tribunal du 14 septembre 2015 dans l’affaire T-779/14, Slovaquie/Commission, par laquelle le Tribunal a rejeté comme irrecevable le recours en annulation formé par la République slovaque au titre de l’article 263 TFUE contre la décision de la Commission contenue dans sa lettre du 24 septembre 2014, sommant la République slovaque de mettre à disposition le montant correspondant à la perte de ressources propres traditionnelles,

ii)

statuer elle-même sur la recevabilité du recours de la République slovaque et renvoyer l’affaire au Tribunal pour qu’il statue sur le bien-fondé du recours et

iii)

condamner la Commission aux dépens.

Si, toutefois, la Cour devait conclure qu’elle ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer de manière définitive sur l’exception d’irrecevabilité de la Commission, la République slovaque conclut, à titre subsidiaire, à ce qu’il plaise à la Cour:

i)

annuler, dans son intégralité, l’ordonnance du Tribunal du 14 septembre 2015 dans l’affaire T-779/14, Slovaquie/Commission, par laquelle le Tribunal a rejeté comme irrecevable le recours en annulation formé par la République slovaque au titre de l’article 263 TFUE contre la décision de la Commission contenue dans sa lettre du 24 septembre 2014, sommant la République slovaque de mettre à disposition le montant correspondant à la perte de ressources propres traditionnelles,

ii)

renvoyer l’affaire au Tribunal pour qu’il statue sur la recevabilité et le bien-fondé du recours de la République slovaque et

iii)

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Au soutien de son pourvoi, la République slovaque soulève deux moyens:

1.

Dans le cadre du premier moyen, la République slovaque fait valoir que le Tribunal a commis une erreur de droit en ce qui concerne i) la nature des fonds réclamés et l’applicabilité des actes juridiques concernant des ressources propres et de la jurisprudence correspondante, ii) le critère relatif à l’existence du pouvoir d’une institution d’apprécier le caractère attaquable de l’acte litigieux et iii) l’accès à la justice et l’urgence de la situation.

2.

À titre subsidiaire, dans le cadre du second moyen, la République slovaque fait valoir que le Tribunal n’a pas suffisamment motivé l’ordonnance attaquée en ce qui concerne i) la nature des fonds réclamés et l’applicabilité des actes juridiques concernant des ressources propres et de la jurisprudence correspondante et ii) l’accès à la justice et l’urgence de la situation, ce qui est également corroboré par le fait qu’il a utilisé iii) une motivation identique dans des cas factuellement différents.


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