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Document 62014TN0386

Affaire T-386/14: Recours introduit le 24 mai 2014 — Fih Holding et Fih Erhversbank/Commission

OJ C 253, 4.8.2014, p. 50–51 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

4.8.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 253/50


Recours introduit le 24 mai 2014 — Fih Holding et Fih Erhversbank/Commission

(Affaire T-386/14)

2014/C 253/66

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: Fih Holding A/S (Copenhague, Danemark) et Fih Erhversbank A/S (Copenhague) (représentant: O. Koktvedgaard, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision C(2014) 1280 final de la Commission, du 11 mars 2014, relative à l’aide d’État SA.34445 (2012/c) octroyée par le Danemark pour la cession d’actifs de FIH liés à l’immobilier à FSC; et

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque six moyens.

1.

Premier moyen tiré de ce que la décision attaquée est contraire à l’article 107, paragraphe 1, TFUE, en ce que la Commission a conclu «qu’aucun opérateur en économie de marché n’aurait consenti à investir dans des conditions équivalentes à celles de l’accord d’achat d’actions» (considérant 93), que «par conséquent, les mesures ne sont pas conformes au principe de l’opérateur en économie de marché» (considérants 93 et 99) et, à l’article 1er, paragraphe 1, que la cession d’actifs constitue une aide d’État.

2.

Deuxième moyen tiré de ce qu’il n’y a pas lieu de comparer FSC à un investisseur privé guidé par des perspectives de rentabilité à plus long terme des capitaux investis, mais à un créancier privé désirant obtenir le remboursement de sommes que lui doit un débiteur en difficulté financière, en raison du passif préexistant de FSC.

3.

Troisième moyen tiré de ce que la décision attaquée enfreint l’article 107, paragraphe 1, TFUE en ce qu’elle a conclu, au considérant 116, que les mesures ont entraîné un apport en capitaux bruts à hauteur de 375 millions de DKK, qui auraient dû être rémunérés, et que la valeur de la cession excédait la valeur économique réelle de 254 millions de DKK, qui auraient dû être récupérés, et en ce que le sixième engagement de l’accord de principe subordonne l’approbation à ces conditions.

4.

Quatrième moyen, tiré de ce que la décision attaquée est contraire à l’article 107, paragraphe 1, TFUE, en ce que la Commission a conclu, au considérant 103, sous a) à un «profit lié aux modalités de l’accord d’achat d’actions (0,73 milliards de DKK)» et, au considérant 103, sous b), à «l’abandon de la rémunération d’un investissement en capital (1,33 milliards de DKK)». De ce fait, la rémunération de l’apport en capitaux bruts qu’exige la Commission à l’article 1er et au sixième engagement est dépourvue de fondement.

5.

Cinquième moyen, tiré de ce que la Commission a mal interprété les termes de l’accord en concluant que FIH doit rembourser 254 millions de DKK à FSC pour couvrir la différence entre la valeur de la cession et la valeur économique réelle des actifs.

6.

Sixième moyen, tiré de ce que la décision attaquée enfreint les articles 296 TFUE et 41, paragraphe 2, sous c), de la Charte, dès lors que la Commission a méconnu son obligation substantielle de procédure en ne motivant pas sa décision.


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