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Document 62014TN0163

Affaire T-163/14: Recours introduit le 28 février 2014 — Canadian Solar Emea e.a./Conseil de l’Union européenne

OJ C 135, 5.5.2014, p. 59–60 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

5.5.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 135/59


Recours introduit le 28 février 2014 — Canadian Solar Emea e.a./Conseil de l’Union européenne

(Affaire T-163/14)

2014/C 135/78

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: Canadian Solar Emea GmbH (Munich, Allemagne); Canadian Solar Manufacturing (Changshu) Inc. (Changshu, Chine); Canadian Solar Manufacturing (Luoyang) Inc. (Luoyang, Chine); Csi Cells Co. Ltd (Suzhou, Chine), et Csi Solar Power (China) Inc. (Suzhou) (représentants: A. Willems, S. De Knop et J. Charles, avocats)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

déclarer le recours recevable;

annuler le règlement d’exécution (UE) no 1239/2013 du Conseil du 2 décembre 2013 instituant un droit compensateur définitif sur les importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels (cellules) originaires ou en provenance de la République populaire de Chine (JO L 325, p. 66), en tant qu’il s’applique aux parties requérantes;

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent trois moyens.

1.

Premier moyen: en adoptant des mesures compensatoires à l’égard de modules photovoltaïques en silicium cristallin et de composants essentiels en provenance de la République populaire de Chine, alors que l’avis d’ouverture de la procédure ne mentionnait que des modules photovoltaïques en silicium cristallin et des composants essentiels originaires de la République populaire de Chine, les institutions ont violé l’article 10, paragraphes 12 et 13, du règlement (CE) no 597/2009 du Conseil (1).

2.

Deuxième moyen: en adoptant des mesures compensatoires à l’égard de modules photovoltaïques en silicium cristallin et de composants essentiels qui n’ont pas fait l’objet d’une enquête antisubventions, les institutions ont violé les articles 1er et 27 du règlement (CE) no 597/2009 du Conseil.

3.

Troisième moyen: en ne menant qu’une seule enquête pour deux produits distincts (à savoir les modules photovoltaïques en silicium cristallin et les cellules), les institutions ont violé l’article 2, sous c), du règlement (CE) no 597/2009 du Conseil.


(1)  Règlement du 11 juin 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO L 188, p. 93).


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