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Document 52013XX1207(01)
Executive summary of the Opinion of the European Data Protection Supervisor on the Commission proposals for a regulation on medical devices and amending Directive 2001/83/EC, Regulation (EC) No 178/2002 and regulation (EC) No 1223/2009 and a regulation on in vitro diagnostic medical devices
Résumé de l'avis du Contrôleur européen de la protection des données sur les propositions de la Commission concernant un règlement relatif aux dispositifs médicaux, et modifiant la directive 2001/83/CE, le règlement (CE) n ° 178/2002 et le règlement (CE) n ° 1223/2009, et un règlement relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro
Résumé de l'avis du Contrôleur européen de la protection des données sur les propositions de la Commission concernant un règlement relatif aux dispositifs médicaux, et modifiant la directive 2001/83/CE, le règlement (CE) n ° 178/2002 et le règlement (CE) n ° 1223/2009, et un règlement relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro
JO C 358 du 7.12.2013, pp. 10–12
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
JO C 358 du 7.12.2013, p. 10–10
(HR)
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7.12.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 358/10 |
Résumé de l'avis du Contrôleur européen de la protection des données sur les propositions de la Commission concernant un règlement relatif aux dispositifs médicaux, et modifiant la directive 2001/83/CE, le règlement (CE) no 178/2002 et le règlement (CE) no 1223/2009, et un règlement relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro
(Le texte complet de l'avis en anglais, français et allemand est disponible sur le site internet du CEPD http://www.edps.europa.eu)
2013/C 358/07
1. Introduction
1.1. Consultation du CEPD
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1. |
Le 26 septembre 2012, la Commission a adopté deux propositions de règlements, sur les dispositifs médicaux («le règlement DM proposé») (1) et sur les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro («le règlement DIV proposé») (2). Ces propositions ont été envoyées au CEPD à des fins de consultation le 2 octobre 2012. |
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2. |
Le CEPD se félicite de ce que la Commission le consulte et recommande d’inclure une référence à cette consultation dans les préambules des règlements proposés. |
1.2. Objectifs et portée des règlements proposés
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3. |
Les règlements proposés visent à assurer la sécurité des dispositifs médicaux (DM) (3) et des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro (DIV) (4) ainsi que leur libre circulation au sein du marché intérieur. Ils modifient et clarifient la portée de la législation existante pour prendre en compte les progrès scientifiques et technologiques. Les règlements proposés prévoient des cadres juridiques pour l’utilisation d’une base de données électronique existante (base de données Eudamed) (5) au niveau communautaire, afin de faciliter la coordination entre les autorités, en vue d’apporter des réponses rapides et cohérentes aux questions de sécurité, d’améliorer la traçabilité des dispositifs tout au long de la chaîne d’approvisionnement et de clarifier les obligations et les responsabilités des fabricants, importateurs et distributeurs. Ils renforcent par ailleurs les différents niveaux de contrôle en clarifiant et en renforçant la position et les pouvoirs des autorités publiques vis-à-vis des acteurs économiques. |
1.3. Objectif de l’avis du CEPD
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4. |
Les règlements proposés affecteront les droits des personnes physiques par rapport au traitement de leurs données à caractère personnel. Ils abordent, entre autres, la question du traitement des données sensibles (données de santé), d’une base de donnée centralisée à l’échelle de l’Union, qui inclut des données à caractère personnel, de la surveillance du marché (6) et de la tenue de registres. |
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5. |
Le CEPD se félicite de ce que la Commission se soit efforcée de garantir l’application correcte des règles de l’UE relatives à la protection des données à caractère personnel dans les règlements proposés. Le CEPD estime cependant nécessaire d’apporter certains éclaircissements en ce qui concerne notamment les données sensibles, et, en particulier, en ce qui concerne le traitement et le stockage, dans la base de données, de cette catégorie de données à caractère personnel de la manière envisagée par les règlements proposés. Le CEPD a effectivement relevé certaines ambiguïtés et incohérences dans la manière dont les règlements proposés abordent la question du traitement et des catégories de données à caractère personnel concernées, en particulier en ce qui concerne le traitement et le stockage éventuels des données sensibles relatives à la santé. |
3. Conclusions
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40. |
Le CEPD se félicite de l’attention particulière accordée à la protection des données dans les propositions de règlements, mais a constaté que des améliorations supplémentaires étaient possibles. |
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41. |
Le CEPD recommande:
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Fait à Bruxelles, le 8 février 2013.
Giovanni BUTTARELLI
Contrôleur adjoint européen de la protection des données
(1) COM(2012) 542 final.
(2) COM(2012) 541 final.
(3) Les dispositifs médicaux comprennent des produits tels que les pansements adhésifs, les lentilles de contact, les produits d'obturation dentaire, les appareils de radiographie, les stimulateurs cardiaques, les implants mammaires ou les prothèses de la hanche.
(4) Les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro comprennent des produits tels que les dispositifs destinés à garantir la sécurité des transfusions sanguines (par exemple, la détermination des groupes sanguins), à détecter des maladies infectieuses (par exemple, le VIH), à suivre les pathologies (par exemple, le diabète) et à effectuer des analyses sanguines (par exemple, mesurer les taux de cholestérol).
(5) Établie sur décision de la Commission 2010/227/UE (JO L 102, 23.4.2010, p. 45).
(6) Par exemple en ce qui concerne le plan de surveillance du marché, dans le cadre duquel les fabricants sont tenus de mettre en place et de tenir à jour une procédure systématique de collecte et d’examen des données acquises sur les dispositifs placés sur le marché. Cela comprend la collecte, l’enregistrement et l’instruction des plaintes et les signalements de professionnels de la santé, de patients ou d’utilisateurs relatifs à des incidents présumés liés aux dispositifs.