EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62008CB0519

Affaire C-519/08: Ordonnance de la Cour (septième chambre) du 24 avril 2009 (demande de décision préjudicielle du Monomeles Protodikeio Athinon — Grèce) — Archontia Koukou/Elliniko Dimosio (Article 104, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement de procédure — Politique sociale — Directive 1999/70/CE — Clauses 5 et 8 de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée — Contrats de travail à durée déterminée dans le secteur public — Contrats successifs — Régression du niveau général de protection des travailleurs — Mesures visant à prévenir les abus — Sanctions — Interdiction absolue de transformation des contrats de travail à durée déterminée en contrats à durée indéterminée dans le secteur public — Conséquences d’une transposition incorrecte d’une directive — Interprétation conforme)

OJ C 205, 29.8.2009, p. 17–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

29.8.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 205/17


Ordonnance de la Cour (septième chambre) du 24 avril 2009 (demande de décision préjudicielle du Monomeles Protodikeio Athinon — Grèce) — Archontia Koukou/Elliniko Dimosio

(Affaire C-519/08) (1)

(Article 104, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement de procédure - Politique sociale - Directive 1999/70/CE - Clauses 5 et 8 de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée - Contrats de travail à durée déterminée dans le secteur public - Contrats successifs - Régression du niveau général de protection des travailleurs - Mesures visant à prévenir les abus - Sanctions - Interdiction absolue de transformation des contrats de travail à durée déterminée en contrats à durée indéterminée dans le secteur public - Conséquences d’une transposition incorrecte d’une directive - Interprétation conforme)

2009/C 205/31

Langue de procédure: le grec

Juridiction de renvoi

Monomeles Protodikeio Athinon

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Archontia Koukou

Partie défenderesse: Elliniko Dimosio

Objet

Demande de décision préjudicielle — Monomeles Protodikeio Athinon — Interprétation des clauses 5 et 3, de l'annexe à la directive 1999/70/CE du Conseil, du 28 juin 1999, concernant l'accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée (JO L 175, p. 43) — Raisons objectives justifiant le renouvellement sans limitation des contrats de travail successifs à durée déterminée — Obligation, imposée par une réglementation nationale, de conclure de tels contrats — Interdiction d'adopter une réglementation de transposition détériorant le niveau de protection des travailleurs — Notion de détérioration

Dispositif

1)

La clause 5, point 1, sous a), de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée, conclu le 18 mars 1999, qui figure en annexe de la directive 1999/70/CE du Conseil, du 28 juin 1999, concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée, doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à l’utilisation de contrats de travail à durée déterminée successifs qui serait justifiée par la seule circonstance qu’elle est prévue par une disposition législative ou réglementaire générale d’un État membre. Au contraire, la notion de «raisons objectives», au sens de ladite clause, requiert que le recours à ce type particulier de relations de travail, tel que prévu par la réglementation nationale, soit justifié par l’existence d’éléments concrets tenant notamment à l’activité en cause et aux conditions de son exercice.

2)

La clause 5, point 1, de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée doit être interprétée en ce sens qu’elle ne s’oppose pas à une réglementation nationale telle que celle en cause au principal qui, tout en imposant, au titre de mesures préventives du recours abusif à des contrats de travail à durée déterminée successifs, le respect d’une durée maximale totale de tels contrats, prévoit des exceptions à cette dernière limitation en ce qui concerne certaines catégories de travailleurs, dès lors que ceux-ci bénéficient d’au moins l’une des mesures préventives de l’utilisation abusive de contrats de travail à durée déterminée successifs énoncées à ladite clause.

3)

La clause 5, point 1, de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée doit être interprétée en ce sens qu’elle ne s’oppose pas à une réglementation nationale telle que celle en cause au principal qui prévoit, au titre de mesures réprimant le recours abusif à des contrats de travail à durée déterminée successifs, le versement du salaire et le paiement d’une indemnité ainsi que des sanctions pénales et disciplinaires, pour autant que, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier, les conditions d’application ainsi que la mise en œuvre effective des dispositions pertinentes du droit interne en font une mesure adéquate pour sanctionner l’utilisation abusive par l’administration publique de contrats de travail à durée déterminée successifs.

4)

La clause 5, point 1, de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée doit être interprétée en ce sens que, pour autant que l’ordre juridique interne de l’État membre concerné ne comporte pas, dans le secteur public, d’autres mesures effectives pour éviter et, le cas échéant, sanctionner l’utilisation abusive de contrats de travail à durée déterminée successifs, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier, elle s’oppose à une réglementation nationale telle que celle en cause au principal, dès lors que celle-ci ne s’applique pas ratione temporis aux contrats de travail à durée déterminée successifs qui ont été conclus ou renouvelés après l’expiration de la période prévue par la directive 1999/70, pour sa transposition lorsqu’ils n’étaient plus en cours à la date de l’entrée en vigueur de cette réglementation ou à un moment quelconque au cours de la période de trois mois ayant précédé cette date.

5)

Dans des circonstances telles que celles de l’affaire au principal, la clause 5, point 1, de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée doit être interprétée en ce sens que, lorsque l’ordre juridique interne de l’État membre concerné comporte, dans le secteur considéré, d’autres mesures effectives pour éviter et, le cas échéant, sanctionner l’utilisation abusive de contrats de travail à durée déterminée successifs au sens de ce même point 1, elle ne fait pas obstacle à l’application d’une règle du droit national interdisant d’une façon absolue, dans le seul secteur public, de transformer en un contrat de travail à durée indéterminée une succession de contrats de travail à durée déterminée qui, ayant eu pour objet de couvrir des besoins permanents et durables de l’employeur, doivent être considérés comme abusifs. Il incombe toutefois à la juridiction de renvoi d’apprécier dans quelle mesure les conditions d’application ainsi que la mise en œuvre effective des dispositions pertinentes du droit interne en font une mesure adéquate pour prévenir et, le cas échéant, sanctionner l’utilisation abusive par l’administration publique de contrats de travail à durée déterminée successifs.

6)

La clause 5, point 1, de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée doit être interprétée en ce sens qu’elle ne s’oppose pas, en principe, à ce que les litiges concernant l’utilisation abusive de contrats de travail à durée déterminée dans le secteur public relèvent de la compétence exclusive des juridictions administratives. Il appartient, toutefois, à la juridiction de renvoi de veiller à ce que soit garanti le droit à une protection juridictionnelle effective dans le respect des principes d’effectivité et d’équivalence.

7)

La clause 8, point 3, de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée doit être interprétée en ce sens qu’elle ne s’oppose pas à une réglementation nationale telle que celle en cause au principal qui prévoit, aux fins de la constatation de l’existence d’un recours abusif à des contrats de travail à durée déterminée, des conditions supplémentaires par rapport à celles qui étaient prévues par le droit interne antérieur, tel que, notamment, l’article 8, paragraphe 3, de la loi 2112/1920 relative à la résiliation obligatoire du contrat de travail des employés du secteur privé, dès lors que de telles conditions, ce qu’il appartient à ladite juridiction de vérifier, affectent une catégorie limitée de travailleurs ayant conclu un contrat de travail à durée déterminée ou sont compensées par l’adoption de mesures préventives de l’utilisation abusive de contrats de travail à durée déterminée au sens de la clause 5, point 1, dudit accord-cadre.

8)

Il appartient à la juridiction de renvoi de donner aux dispositions pertinentes du droit interne, dans toute la mesure du possible, une interprétation conforme aux clauses 5, point 1, et 8, point 3, de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée, ainsi que de déterminer, dans ce cadre, si une disposition du droit interne telle que l’article 8, paragraphe 3, de la loi 2112/1920 doit être appliquée au litige au principal en lieu et place de certaines autres dispositions de ce droit.


(1)  JO C 44 du 21.02.2009


Top