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Document 52020XC0330(02)

Communication de la Commission COVID-19 Orientations concernant la mise en œuvre de la restriction temporaire des déplacements non essentiels vers l’UE, la facilitation du régime de transit pour le rapatriement des citoyens de l’UE et les effets sur la politique des visas 2020/C 102 I/02

C/2020/2050

OJ C 102I , 30.3.2020, p. 3–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

30.3.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

CI 102/3


COMMUNICATION DE LA COMMISSION

COVID-19

Orientations concernant la mise en œuvre de la restriction temporaire des déplacements non essentiels vers l’UE, la facilitation du régime de transit pour le rapatriement des citoyens de l’UE et les effets sur la politique des visas

(2020/C 102 I/02)

Le coronavirus s’est propagé dans le monde entier et a déclenché l’adoption de diverses mesures pour freiner le rythme des contagions. Le 10 mars 2020, les chefs d’État ou de gouvernement ont souligné la nécessité d’une approche européenne commune et d’une étroite coordination avec la Commission européenne. En particulier, les ministres de la santé et de l’intérieur ont été invités à se concerter quotidiennement pour assurer une bonne coordination et parvenir à des orientations européennes communes (1).

L’ampleur de la menace pesant aujourd’hui sur le monde souligne le besoin impérieux d’une coordination à l’échelon de l’UE, afin d’optimiser l’incidence potentielle des mesures prises au niveau national.

C’est dans ce contexte que, le 16 mars 2020, la Commission a adopté une communication au Parlement européen, au Conseil européen et au Conseil (2), appelant à une restriction temporaire des déplacements non essentiels vers l’UE en raison de la pandémie de COVID-19 (ci-après la «communication»). La Commission a cherché à garantir que les actions menées aux frontières extérieures de l’Union soient cohérentes et adéquates.

La communication complète les Lignes directrices de la Commission relatives aux mesures de gestion des frontières visant à protéger la santé publique et à garantir la disponibilité des biens et des services essentiels (3) (ci-après les «lignes directrices»), dont l’objectif est de protéger la santé des citoyens, d’assurer un traitement idoine aux personnes devant absolument se déplacer et de faire en sorte que les biens et services essentiels restent disponibles dans l’UE.

La communication souligne que la frontière extérieure de l’UE devrait faire office de périmètre de sécurité et que les États membres et les pays associés à l’espace Schengen devraient restreindre tous les déplacements non essentiels en provenance de pays tiers vers la zone UE+. Elle précise en outre qu’ils sont autorisés à refuser, aux frontières extérieures, l’entrée sur le territoire aux «ressortissants de pays tiers non-résidents lorsqu’ils présentent des symptômes pertinents ou ont été particulièrement exposés à un risque d’infection et sont considérés comme représentant une menace pour la santé publique» (4).

Le 17 mars 2020, les chefs d’État ou de gouvernement sont convenus de renforcer les frontières extérieures en appliquant une restriction temporaire coordonnée sur les déplacements non essentiels à destination de l’UE pour une période de 30 jours, sur la base de l’approche proposée par la Commission. Ils ont également approuvé les lignes directrices relatives à la gestion des frontières (5).

Sur la base des mesures nationales adoptées pour assurer cette action coordonnée aux frontières extérieures de l’UE, les garde-frontières devraient, conformément à la communication de la Commission, refuser l’accès à tous les ressortissants de pays tiers dont les déplacements ne sont pas considérés comme essentiels dans les circonstances actuelles.

Afin de faciliter cette action aux frontières extérieures, la Commission européenne a rédigé les présentes orientations (ci-après les «orientations») à partir des contributions de l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (Frontex), aidée par le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) et Europol.

Les orientations s'inscrivent aussi dans le prolongement de la déclaration commune des membres du Conseil européen du 26 mars 2020, qui soulignait la nécessité de redoubler d'efforts pour faire en sorte que les citoyens de l'UE bloqués dans des pays tiers qui souhaitent rentrer chez eux puissent le faire.

Les orientations énoncent des conseils et des instructions pratiques pour mettre en œuvre les mesures adoptées par les États membres (6) et les pays associés à l’espace Schengen, conformément à la communication.

Les orientations portent en particulier sur:

l’instauration d’une restriction temporaire des déplacements s’appliquant à tous les déplacements non essentiels en provenance de pays tiers et à destination de la zone UE+;

la facilitation du régime de transit pour le rapatriement des citoyens de l’UE et des membres de leur famille bloqués dans des pays tiers;

un service minimum à assurer dans les consulats pour le traitement des demandes de visa; et

la gestion des dépassements de la durée de séjour autorisée dus aux restrictions de déplacement, notamment pour les ressortissants de pays tiers exemptés de l’obligation de visa.

1.   L’instauration d’une restriction temporaire des déplacements s’appliquant à tous les déplacements non essentiels en provenance de pays tiers et à destination de la zone UE+ (7)

a)   Généralités

En vertu du code frontières Schengen (8) et de la législation nationale adoptée en vue d’assurer une action coordonnée pour endiguer la pandémie de COVID-19, il est possible de refuser l’entrée sur le territoire aux ressortissants de pays tiers non-résidents lorsqu’ils présentent des symptômes pertinents ou ont été particulièrement exposés à un risque d’infection et sont considérés comme représentant une menace pour la santé publique.

L’article 2, point 21), du code frontières Schengen définit le terme «menace pour la santé publique» comme toute maladie à potentiel épidémique telle que définie par le règlement sanitaire international de l’Organisation mondiale de la santé et les autres maladies infectieuses ou parasitaires contagieuses pour autant qu’elles fassent l’objet de dispositions de protection à l’égard des ressortissants des États membres.

L’article 6, paragraphe 1, du code frontières Schengen fixe les conditions d’entrée des ressortissants de pays tiers, dont celle de ne pas constituer une menace pour la santé publique, notamment [article 6, paragraphe 1, point e)].

L’article 14 du code frontières Schengen prévoit que l’entrée sur le territoire est refusée aux ressortissants de pays tiers qui ne remplissent pas les conditions d’entrée énoncées à l’article 6, paragraphe 1, et qui n’appartiennent pas à l’une des catégories de personnes visées à l’article 6, paragraphe 5 (9).

Toute décision de refus d’entrée doit être proportionnée et non discriminatoire, et elle doit être appliquée de manière à garantir pleinement le respect de la dignité humaine de la personne concernée. Une mesure est considérée comme proportionnée à condition qu’elle ait été prise après consultation des autorités sanitaires et qu’elle ait été jugée appropriée et nécessaire pour atteindre l’objectif de santé publique (10).

Orientations pratiques:

L’annexe V, partie B, du code frontières Schengen – formulaire de refus d’entrée – mentionne comme motif de refus «I» les dangers pour la santé publique. Chaque État membre doit indiquer les références à sa réglementation nationale relatives à ce cas de refus d’entrée en se référant à l’article 6, paragraphe 1, et à l’article 2, point 21), du code frontières Schengen.

Si des ressortissants de pays tiers voyageant avec un visa Schengen en cours de validité (article 6 du code frontières Schengen) se voient refuser l’entrée uniquement en raison des restrictions de déplacements motivées par une menace pour la santé publique (mesures nationales reconnaissant une situation d’urgence en matière de santé publique), il convient de prendre les mesures suivantes:

L’interprétation des «symptômes pertinents» est très importante étant donné que pour la COVID-19, une série de symptômes respiratoires bénins peuvent être présents au début de la maladie. Pour les personnes «... particulièrement exposées à un risque d’infection...», la classification des «contacts à haut risque» figurant dans le rapport technique de l’ECDC devrait être suivie;

Le formulaire uniforme de refus d’entrée à la frontière (annexe V, partie B, du code frontières Schengen) doit être rempli, en indiquant le motif du refus «I» [est considéré(e) comme représentant un danger pour la santé publique]. Il convient d’indiquer clairement la référence à la mesure nationale adoptée pour assurer l’action coordonnée et déterminer le champ d’application des restrictions temporaires des déplacements non essentiels;

Le garde-frontières explicite le motif du refus dans la section «Observations» du formulaire;

Le garde-frontières chargé des vérifications à la frontière appose un cachet d’entrée sur le passeport, barré d’une croix indélébile à l’encre noire et inscrit en regard, à droite, également à l’encre indélébile, la lettre «I». La mention «ABROGÉ» ou «ANNULÉ» ne peut être apposée sur un visa en cours de validité sur la seule base d’un refus d’entrée fondé sur le motif «I»;

Afin de mieux garder la trace des refus liés aux restrictions de déplacements non essentiels motivées par une menace pour la santé publique, ceux-ci devraient être consignés dans les systèmes nationaux de «contrôle aux frontières» lorsque ceux-ci permettent l’insertion d’informations supplémentaires dans le dossier du voyageur contrôlé;

Une brochure d’information sur la COVID-19 devrait être fournie au voyageur: infographies ou brochure disponibles auprès de l’ECDC;

Pour un voyageur en bonne santé, il n’est pas nécessaire de procéder à une notification sanitaire supplémentaire aux autorités du pays tiers voisin vers lequel le voyageur est renvoyé à partir d’un point de passage frontalier (routier ou ferroviaire) situé à une frontière extérieure terrestre de l’UE, ou à partir d’un point de passage frontalier situé à une frontière extérieure maritime de l’UE (par exemple, un des ports désignés pour des liaisons régulières de transbordeurs ou un autre port par lequel transitent des navires de croisière ou des bateaux de plaisance ou de pêche).

b)   Cas des voyageurs autorisés à franchir les frontières extérieures à l’entrée

(1)   Citoyens de l’UE/ressortissants des pays associés à l’espace Schengen et membres de leur famille, quelle que soit leur nationalité, ressortissants de pays tiers titulaires d’un titre de séjour et personnes à leur charge

La communication prévoit que les restrictions temporaires de déplacement doivent comporter une exception pour les ressortissants de tous les États membres de l’UE et des pays associés à l’espace Schengen souhaitant retourner chez eux. Cette exception doit s’appliquer:

à tous les citoyens de l’UE (11) et ressortissants des pays associés à l’espace Schengen, ainsi qu'aux membres de leur famille, quelle que soit leur nationalité;

aux ressortissants de pays tiers qui sont résidents de longue durée en vertu de la directive relative aux résidents de longue durée (12) et aux personnes qui tirent leur droit de séjour d’autres directives de l’UE ou du droit national, ou qui sont titulaires d’un visa national de longue durée.

Les ressortissants de Saint-Marin, d’Andorre, de Monaco et du Vatican/Saint-Siège devraient être assimilés à des ressortissants des États membres aux fins de l’application de la restriction des déplacements non essentiels prévue dans la communication, en ce sens que les États membres de l’UE devraient autoriser l’entrée sur leur territoire des ressortissants de ces États et des ressortissants de pays tiers qui y résident, afin de leur permettre de retourner chez eux.

Toutes les personnes (c’est-à-dire tant les ressortissants des États membres de l’UE et des pays associés à l’espace Schengen que les ressortissants de pays tiers) qui franchissent les frontières extérieures pour entrer dans l’espace Schengen font l’objet de vérifications systématiques aux points de passage frontaliers. Les vérifications aux frontières peuvent comprendre les vérifications sanitaires décrites à la section III des lignes directrices (13).

Les États membres ont toujours l’obligation d’admettre leurs propres citoyens et les citoyens de l’UE ou les ressortissants de pays tiers qui résident légalement sur leur territoire. Les États membres peuvent toutefois prendre des mesures appropriées, telles que l’obligation pour les non-ressortissants entrant sur leur territoire de se soumettre à l’auto-isolement ou à des mesures similaires lors de leur retour d’une zone affectée par la COVID-19, à condition qu’ils imposent les mêmes exigences à leurs propres ressortissants.

(2)   Autres ressortissants de pays tiers pouvant être autorisés à entrer dans l’UE malgré la fermeture des frontières extérieures de l’UE

La restriction temporaire des déplacements non essentiels ne devrait pas s’appliquer aux personnes ayant une fonction ou un besoin essentiel, et notamment:

les professionnels de la santé, les chercheurs dans le domaine de la santé et les professionnels de la prise en charge des personnes âgées;

les travailleurs frontaliers;

les travailleurs saisonniers du secteur agricole;

le personnel de transport;

les diplomates, le personnel des organisations internationales, le personnel militaire, les travailleurs humanitaires et le personnel de la protection civile dans l’exercice de leurs fonctions;

les passagers en transit (14);

les passagers voyageant pour des raisons familiales impératives;

les personnes ayant besoin d’une protection internationale ou qui se déplacent pour d’autres motifs humanitaires respectant le principe de non-refoulement.

Les personnes autorisées à entrer dans la zone UE+ devraient être soumises à des contrôles sanitaires coordonnés et renforcés.

Orientations pratiques:

Lorsqu’elles effectuent des vérifications aux frontières sur les voyageurs autorisés à franchir les frontières extérieures à l’entrée, les autorités nationales doivent appliquer le code frontières Schengen de manière stricte. En particulier, elles doivent vérifier que les passeports, cartes d’identité, titres de séjour ou toute autre pièce justificative sont authentiques. Les autorités nationales doivent procéder aux vérifications systématiques dans le système d’information Schengen (SIS), étant donné que cette mesure protège l’espace Schengen contre une éventuelle menace terroriste ou contre la criminalité transfrontalière. Un cachet doit être apposé sur le passeport des ressortissants de pays tiers.

Les mesures sanitaires de dépistage de la COVID-19 appliquées aux voyageurs comprennent l’utilisation de détecteurs thermiques et/ou le repérage de symptômes. Les décisions nationales concernant la procédure d’entrée doivent être appliquées. Par exemple, plusieurs pays ont décidé de placer en quarantaine, pour 14 jours, toutes les personnes entrant sur leur territoire (y compris leurs propres ressortissants).

Les États membres et les pays associés à l’espace Schengen peuvent limiter le nombre de points de passage frontaliers qui restent ouverts aux catégories de voyageurs encore autorisées à entrer dans l’espace Schengen. Cette mesure peut contribuer à garantir que les mesures de santé publique adoptées en rapport avec la COVID-19 sont pleinement respectées et qu’il existe un contrôle renforcé et ciblé aux frontières extérieures. Elle pourrait aider les États membres à concentrer le personnel sur certains points de passage frontaliers correctement équipés pour que le code frontières Schengen et les mesures sanitaires spécifiques soient pleinement respectés.

Les États membres et les pays associés à l’espace Schengen sont invités à communiquer la liste de ces points de passage frontaliers à la Commission d’ici au 1er avril 2020.

(3)   Questions de sécurité

En cas de besoin, Europol se tient prête à demander le déploiement d’agents invités supplémentaires depuis les États membres pour la réalisation de contrôles de sécurité secondaires dans les bases de données pertinentes (à savoir, le système d’information Europol, le système d’information Schengen, Interpol).

La coopération policière transfrontalière pourrait également être renforcée sur une base bilatérale/régionale à la demande d’un État membre, si cela est nécessaire à la lutte contre les infractions pénales et à la prévention de celles-ci. L’article 18 de la décision Prüm fournit la base juridique de la coopération transfrontalière dans les cas de manifestations de masse et d'autres événements similaires de grande envergure, ainsi que de catastrophes et d’accidents graves, dans le but de prévenir des infractions pénales et de maintenir l'ordre et la sécurité publics. Il permet de mettre fonctionnaires, spécialistes, conseillers et équipements à la disposition de l'État membre qui en fait la demande et sur le territoire duquel l'événement est survenu. Europol pourrait faciliter un tel soutien. Europol peut également fournir aux États membres une assistance renforcée face au terrorisme, à la criminalité organisée et à d’autres formes graves de criminalité constituant un danger pour l'ordre public et la sécurité publique.

Orientations pratiques:

Il est rappelé aux États membres qu’il est nécessaire de donner accès, aux frontières extérieures, aux systèmes d’information ou cadres communs d'échange d'informations suivants, et d’en autoriser l’usage: le système d’information Schengen (SIS II), le système d’information sur les visas (VIS) et le système d’information sur les visas (VIS) et Eurodac. Il convient, en outre, de consulter d’autres systèmes ne relevant pas de l’UE, tels que la base de données d’Interpol sur les documents de voyage volés ou perdus.

En ce qui concerne les contrôles de sécurité secondaires pour les personnes présentant des risques élevés, les États membres devraient continuer à coopérer et à échanger des informations, afin de garantir une utilisation optimale des données d’Europol, du SIS et d’Interpol. Il convient d’encourager un recours plus systématique aux indicateurs de risque fournis par Europol et Frontex, afin de détecter les personnes présentant des risques élevés. Il importe de suivre une approche cohérente en trois étapes en matière d'échange d'informations, en particulier en ce qui concerne les combattants terroristes étrangers, étant donné que la consultation du SIS II ne couvre pas la totalité des suspects connus originaires de pays tiers. Une consultation systématique des bases de données d’Europol est par conséquent nécessaire pour élargir la portée des contrôles aux frontières aux individus non signalés par le SIS II.

Pour renforcer les contrôles de sécurité, les États membres peuvent demander le soutien d’Europol sous la forme de capacités de partage, de saisie et d’analyse de données, y compris le système d’information Europol, des capacités de gestion des données, ainsi que d’autres capacités et outils d'identification criminelle.

c)   Vérifications à la sortie sur les personnes qui souhaitent quitter l’UE

Lorsqu’elles effectuent des vérifications à la sortie, les autorités frontalières devraient appliquer les lignes directrices comme suit:

Elles fournissent des informations aux passagers sur les restrictions temporaires des déplacements non essentiels vers l’UE motivées par la COVID-19. Elles devraient renvoyer immédiatement les cas préoccupants liés à cette maladie vers les services de santé concernés.

Elles mettent en œuvre des mesures sanitaires de dépistage à la sortie qui visent à évaluer la présence de symptômes et/ou l’exposition à la COVID-19 des voyageurs au départ de pays touchés. Les voyageurs identifiés comme ayant été exposés à la COVID-19 ou infectés par celle-ci ne devraient pas être autorisés à voyager.

Les citoyens de l’UE+ ou les ressortissants de pays tiers qui souhaitent quitter l’UE devraient être informés selon les modalités suivantes:

Un avertissement formel est adressé aux personnes concernant d’éventuelles mesures en vigueur dans les États membres de l'UE voisins, dans les pays associés à l’espace Schengen voisins ou dans les pays tiers voisins en matière de déplacements et de santé, pour autant que ces mesures aient été notifiées par les canaux de communication appropriés.

Un avertissement formel est adressé aux citoyens de l’UE et aux ressortissants de pays tiers résidant dans un État membre, les informant que des mesures nationales en matière de santé peuvent leur être appliquées en cas de retour en provenance d’un pays tiers.

Un avertissement formel est adressé aux ressortissants de pays tiers, les informant des mesures spéciales instituées, qui sont appliquées à l’entrée et qui leur seront donc applicables en cas de retour.

Cet avertissement formel devrait pouvoir être adressé dans toutes les langues officielles de l’UE et dans la ou les langues du ou des pays limitrophes de l’État membre concerné ainsi que dans une langue que les ressortissants de pays tiers comprennent ou dont on peut raisonnablement supposer qu’ils la comprennent.

Orientations pratiques:

S’il est vrai que les États membres et les pays associés à l’espace Schengen peuvent limiter le nombre de points de passage frontaliers restant ouverts aux voyageurs à l’entrée, ils devraient alors continuer à autoriser les voyageurs à quitter le territoire de l’UE par tout point de passage frontalier terrestre ou maritime, au cas où des voyageurs se présenteraient spontanément et pour autant que le pays tiers voisin de destination admette ces voyageurs au point de passage frontalier d’arrivée.

Les États membres et les pays associés à l’espace Schengen sont invités à se mettre d’accord avec leurs pays tiers voisins sur les points de passage frontaliers terrestres ou maritimes qui demeurent ouverts aux fins des vérifications d’entrée et/ou de sortie. Cette mesure vise à réduire autant que possible le nombre de voyageurs qui se voient refuser l’entrée dans un pays tiers voisin après la réalisation des vérifications de sortie par les autorités frontalières de l’UE/de l’espace Schengen. Les États membres et les pays associés à l’espace Schengen sont invités à communiquer ces accords à la Commission d’ici au 1er avril 2020.

d)   La priorité est donnée aux vérifications d’entrée compte tenu de la situation sanitaire particulière

Dans la perspective d’une éventuelle restriction par les États membres du nombre de points de passage frontaliers ouverts aux voyageurs aux frontières extérieures, les États membres peuvent se référer à l’article 9 du code frontières Schengen (assouplissement temporaire des vérifications aux frontières), qui permet de donner la priorité aux vérifications d’entrée par rapport aux vérifications de sortie aux frontières extérieures. Conformément au code frontières Schengen, les vérifications aux frontières extérieures peuvent faire l’objet d’un assouplissement temporaire en raison de circonstances exceptionnelles et imprévues, provoquant une intensité du trafic telle qu’elle rend excessif le délai d’attente au point de passage frontalier, alors que toutes les ressources en personnel, en moyens et en organisation ont été épuisées.

Il conviendrait, en pareilles circonstances, de prendre en considération les points suivants:

il conviendrait d’accorder la priorité aux vérifications des mouvements à l’entrée par rapport aux vérifications de sortie;

même en cas d’assouplissement des vérifications aux frontières, le garde-frontière devrait apposer un cachet sur les documents de voyage des ressortissants de pays tiers à l’entrée et à la sortie, conformément à l’article 9, paragraphe 3, du code frontières Schengen;

l’assouplissement des vérifications devrait être temporaire, adapté aux circonstances qui le motivent et supprimé progressivement.

Les dispositions susmentionnées sont sans préjudice des mesures sanitaires prises conformément au droit national des États membres.

Il conviendrait de tenir dûment compte des mesures proposées dans la communication de la Commission sur la mise en œuvre des voies réservées prévues par les lignes directrices relatives aux mesures de gestion des frontières visant à protéger la santé publique et à garantir la disponibilité des biens et des services essentiels (15).

Orientations pratiques:

Les États membres qui ont besoin d’assouplir temporairement les vérifications de sortie en conformité avec le code frontières Schengen sont exhortés à continuer d’appliquer pleinement les vérifications aux frontières à l’entrée complétées par les mesures sanitaires appropriées. La mise en œuvre de cette mesure sera facilitée par la limitation du nombre de points de passage frontaliers restant ouverts aux voyageurs aux frontières extérieures.

Les informations relatives aux conséquences d’un départ du territoire de l’UE dans la situation actuelle, décrites au point c) ci-dessus, pourraient prendre la forme d’informations générales affichées en différents lieux et au moins dans les langues des États membres concernés et du pays voisin ainsi qu’en anglais.

e)   Mesures sanitaires et de sécurité protégeant les garde-frontières et les autres agents publics déployés aux frontières extérieures

Les États membres sont invités à doter d’un équipement de protection individuelle, comme des masques, des gants et des gels désinfectants, tous les agents publics qui participent aux contrôles aux frontières, aux contrôles douaniers, aux contrôles sanitaires ou à tout autre type de contrôle aux frontières extérieures.

Orientations pratiques:

Par «hygiène des mains», on entend le lavage fréquent des mains au savon et à l’eau ou leur nettoyage avec des solutions alcooliques, des gels ou des lingettes. Il convient de se laver régulièrement les mains au savon et à l’eau pendant 20 à 40 secondes. En collectivité, les désinfectants à base d’alcool pour les mains ne présentent qu’une valeur ajoutée limitée par rapport au savon et à l’eau; s’ils sont utilisés, ils devraient contenir entre 60 % et 85 % d’alcool. Affiche sur le lavage efficace des mains conçue par l’ECDC.

L’utilité du port d’un masque facial par les personnes qui ne sont pas malades, à titre de mesure d’atténuation communautaire, n’est pas démontrée. Cependant, les personnes offrant des services à la population, qui ont des contacts en face à face très fréquents, comme les agents aux frontières, courent un plus grand risque de rencontrer des individus infectés. Si des masques sont effectivement utilisés, il conviendrait de respecter les bonnes pratiques pour mettre, ôter et jeter ces masques. Les mesures d’hygiène des mains détaillées ci-dessus devraient toujours être appliquées après le retrait du masque.

RAPPORT TECHNIQUE DE L’ECDC - Lignes directrices sur le recours à des mesures non pharmaceutiques afin de retarder et d’atténuer l’impact du 2019-nCoV.

L’ECDC a mis au point un cours de micro-apprentissage à ce sujet qui pourrait être utilisé pour la formation du personnel.

Conseils pour le port et le retrait de l’équipement de protection individuelle dans les environnements de soins pour la prise en charge de patients atteints d’une infection suspectée ou confirmée à la COVID-19.

2.   Transit et facilitation du transit après rapatriement

Dans le droit-fil de la déclaration commune des membres du Conseil européen du 26 mars 2020, il est nécessaire de redoubler d’efforts pour faire en sorte que les citoyens de l’UE bloqués dans des pays tiers qui souhaitent rentrer chez eux puissent le faire.

Les États membres doivent faciliter le transit ultérieur des citoyens de l’Union et des membres de leur famille, quelle que soit leur nationalité, ainsi que celui des ressortissants de pays tiers titulaires d’un titre de séjour et des personnes à leur charge qui retournent dans l’État membre dont ils ont la nationalité ou dans lequel ils résident.

Cela s’applique notamment aux citoyens de l’UE et aux membres de leur famille bloqués à l’étranger qui sont rapatriés vers l’Union, qu’ils arrivent sur des vols commerciaux, des vols charters ou des avions nationaux.

En vue de l’application de la restriction temporaire des déplacements non essentiels prévue dans la communication, les ressortissants de la Serbie, de la Macédoine du Nord, du Monténégro et de la Turquie devraient être assimilés aux ressortissants des États membres et des pays associés à l’espace Schengen lorsqu’ils retournent dans leur pays d’origine dans le cadre des opérations de rapatriement relevant du mécanisme de protection civile de l'Union, étant donné que leurs pays respectifs sont des États participant à ce mécanisme. Le transit de toutes les personnes (16) et des membres de leur famille rapatriés dans le cadre du mécanisme de protection civile de l’Union à partir d’un État membre dont ils ont franchi la frontière extérieure vers leur lieu d’origine doit être assuré.

Orientations pratiques:

Compte tenu du peu de vols commerciaux disponibles, les citoyens arrivant dans un aéroport d’un État membre devraient être autorisés à poursuivre leur transit par tout moyen de transport disponible. Le transit au sein de l’Union ne devrait pas être subordonné à la fourniture, par l’État membre de nationalité ou de résidence du citoyen, d’un moyen de transport. Le but doit être de garantir que les vols à la disposition des citoyens de l’UE bloqués à l’étranger soient exploités au mieux, en transportant des passagers retournant vers toutes les destinations possibles de l’Union européenne.

Les États membres sont invités à informer les compagnies aériennes des exceptions à la restriction temporaire de déplacement applicables aux citoyens de l’Union rentrant dans leur pays. En outre, conformément à l’article 26 de la convention de Schengen, les compagnies aériennes transportant des citoyens de l’Union d’un pays tiers vers l'espace Schengen ne peuvent voir leur responsabilité engagée lorsque le transit par l’État membre de destination du vol n’est pas garanti avant l’embarquement. Les dispositions de l’Union relatives à la responsabilité des transporteurs ne s’appliquent pas aux citoyens de l’Union ni aux éventuels refus d’entrée pour des raisons de santé publique.

Si un État membre exige de citoyens de l’Union qu’ils fournissent une preuve de leur transit ultérieur, par exemple une réservation de billet de train, cette information devrait figurer sur les sites web des États membres afin que les citoyens soient dûment informés. Une telle exigence devrait également être communiquée aux autres États membres, y compris à leurs ambassades et consulats dans les pays tiers, dans le cadre de la coopération consulaire locale. Afin qu’ils puissent facilement poursuivre leur transit par un État membre, il convient de permettre aux citoyens de l’Union d’obtenir une telle preuve à la frontière, par exemple en leur permettant d’acheter des billets de train ou d’avion directement dans les aéroports.

3.   Service minimum dans les consulats pour le traitement des demandes de visa

Les États membres et les pays associés à l’espace Schengen appliquent actuellement, à leurs frontières extérieures, des restrictions à l’entrée. Dans le cadre des mesures visant à endiguer la propagation de la COVID-19, la plupart des pays de l’espace Schengen ont suspendu le traitement des demandes de visa de court séjour pour ce qui est des déplacements non essentiels. Les autorités consulaires des pays de l’espace Schengen sont toutefois invitées à suivre les lignes directrices relatives à un «service minimum» pour le traitement des demandes de visa émanant de catégories particulières de demandeurs de visa pendant la période d’urgence liée à la COVID-19. Les règles générales d’examen des demandes de visa devraient être appliquées. Ces lignes directrices s’appliquent également s’il existe un accord de représentation formel.

En l’absence d’un tel accord, il conviendrait d’assurer une représentation ad hoc pour le traitement des demandes de visa dans des cas particuliers et en présence de circonstances exceptionnelles, par exemple pour le personnel participant à des sommets militaires/de sécurité, pour des raisons médicales urgentes, etc. L’État membre responsable du dossier devrait, avant de délivrer un visa, consulter l’État membre de destination.

Il conviendrait de rappeler systématiquement aux titulaires de visa qu’ils seront tenus de justifier l’objet de leur voyage et de présenter les documents justificatifs au point de passage frontalier. Il conviendrait également qu’ils soient informés de manière appropriée du fait qu’ils doivent se soumettre à des tests de dépistage, ainsi que des conséquences de leur arrivée dans l’Union (c’est-à-dire de la possibilité de devoir se soumettre à l’auto-isolement).

La communication dresse la liste de plusieurs catégories de voyageurs qui sont exemptées des restrictions temporaires de déplacement ou auxquelles ces restrictions ne devraient pas s’appliquer. Les voyageurs relevant de certaines de ces catégories peuvent être des ressortissants de pays tiers visés par l’obligation de visas de court séjour.

En dépit de la fermeture partielle temporaire des services des visas, il conviendrait donc que les consulats des États membres (et, le cas échéant, les prestataires de services extérieurs qui recueillent les demandes de visa) restent ouverts et qu’ils acceptent et traitent les demandes de visa émanant des catégories de voyageurs suivantes:

les membres de la famille des citoyens de l’Union relevant de la directive 2004/38/CE;

les professionnels de la santé, les chercheurs dans le domaine de la santé et les professionnels de la prise en charge des personnes âgées;

les travailleurs frontaliers;

le personnel de transport;

les diplomates, le personnel des organisations internationales, le personnel militaire et les travailleurs humanitaires dans l’exercice de leurs fonctions;

les passagers qui doivent transiter par les zones internationales de transit d’aéroports et qui sont en correspondance entre deux vols hors Schengen;

les passagers voyageant pour des raisons familiales impératives.

Il conviendrait d’appliquer les règles générales d’examen des demandes de visas de court séjour et de visas de transit aéroportuaire (code des visas).

Validité du visa délivré: il est recommandé de délivrer, par défaut, des visas à entrées multiples et des visas permettant des transits aéroportuaires multiples d’une validité de six mois au minimum, et pour une durée de séjour autorisée de 90 jours (sauf pour les visas de transit aéroportuaire).

Information du public: les États membres devraient immédiatement informer le public, sur les sites concernés, des règles pratiques à suivre. Il conviendrait de privilégier une information commune à tous les États membres.

Information au pays hôte: ces lignes directrices sont transmises aux correspondants de la coopération locale au titre de Schengen au sein des délégations de l’Union et il est recommandé de transmettre cette information aux autorités nationales du pays hôte.

Orientations pratiques:

Lorsque ces cas adviennent, les États membres et les pays associés à l’espace Schengen sont invités à informer les autorités nationales du point de passage frontalier de l’UE/de l’espace Schengen où le voyageur est censé arriver muni d’un visa Schengen qui aura été délivré au motif de circonstances exceptionnelles.

4.   Gestion des dépassements de la durée de séjour autorisée dus aux restrictions de déplacement, notamment pour les ressortissants de pays tiers exemptés de l’obligation de visa.

Le séjour des titulaires de visa présents dans l’espace Schengen qui ne peuvent le quitter à la date d’expiration de leur visa de court séjour peut être prolongé et porté à 90 jours sur toute période de 180 jours par les autorités désignées des États membres (17). Si un titulaire de visa est contraint de séjourner au-delà de la période prolongée de 90 jours sur toute période de 180 jours, les autorités nationales compétentes devraient lui délivrer un visa national de long séjour ou un titre de séjour temporaire.

Pour les ressortissants de pays tiers exemptés de l’obligation de visa qui sont contraints de séjourner au-delà de la période prolongée de 90 jours sur toute période de 180 jours, les autorités nationales compétentes devraient leur délivrer un visa national de long séjour ou un titre de séjour temporaire.

Les États membres sont encouragés à ne pas infliger de sanctions administratives aux ressortissants de pays tiers qui ne sont pas en mesure de quitter leur territoire en raison des restrictions en matière de déplacements. Les dépassements de la durée de séjour autorisée dus aux restrictions de déplacement ne devraient pas être pris en compte lors du traitement des demandes de visa à venir.


(1)  https://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2020/03/10/statement-by-the-president-of-the-european-council-following-the-video-conference-on-covid-19/

(2)  COM(2020) 115 du 16.3.2020.

(3)  C(2020) 1753 du 16.3.2020.

(4)  Voir les lignes directrices, point IV.15.

(5)  Tous les États membres (à l’exception de l’Irlande) et les États associés à l’espace Schengen ont appliqué les restrictions en matière de déplacements.

(6)  https://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2020/03/17/conclusions-by-the-president-of-the-european-council-following-the-video-conference-with-members-of-the-european-council-on-covid-19/

(7)  La «zone UE+» comprend tous les États membres de l’espace Schengen (y compris la Bulgarie, la Croatie, Chypre et la Roumanie), ainsi que les quatre pays associés à l’espace Schengen. Elle inclurait également l’Irlande et le Royaume-Uni si ces derniers décident de s’aligner.

(8)  Règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen).

(9)  Sans préjudice de l’application des dispositions particulières relatives au droit d’asile et à la protection internationale ou à la délivrance de visas de long séjour (conformément à l’article 14, paragraphe 1, du code frontières Schengen).

(10)  COVID-19 - Lignes directrices relatives aux mesures de gestion des frontières visant à protéger la santé publique et à garantir la disponibilité des biens et des services essentiels, C(2020) 1753 final (JO C 86I du 16.3.2020, p. 1).

(11)  Cela inclut les ressortissants de l’Irlande, qui est un État membre sans toutefois faire partie de l’espace Schengen. Les ressortissants du Royaume-Uni doivent continuer à être traités de la même manière que les citoyens de l’UE jusqu’à la fin de la période de transition.

(12)  Directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée (JO L 16 du 23.1.2004, p. 44).

(13)  COVID-19 – Lignes directrices relatives aux mesures de gestion des frontières visant à protéger la santé publique et à garantir la disponibilité des biens et des services essentiels, C(2020) 1753 final du (JO C 86I du 16.3.2020, p. 1).

(14)  Y compris ceux qui ont été rapatriés dans le cadre de l’assistance consulaire.

(15)  C(2020) 1897 (JO C 96I du 24.3.2020, p. 1).

(16)  Ressortissants des États membres de l’Union, des pays associés à l’espace Schengen, du Royaume-Uni et des États participant au mécanisme de protection civile de l’Union.

(17)  http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/doc_centre/borders/docs/annex_27_authorities_competent_for_extension.pdf


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