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Document 32023R1118

Règlement délégué (UE) 2023/1118 de la Commission du 12 janvier 2023 complétant la directive (UE) 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant les conditions dans lesquelles les collèges d’autorités de surveillance accomplissent les tâches qui leur incombent (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

C/2023/184

JO L 148 du 8.6.2023, p. 17–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/1118/oj

8.6.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 148/17


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2023/1118 DE LA COMMISSION

du 12 janvier 2023

complétant la directive (UE) 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant les conditions dans lesquelles les collèges d’autorités de surveillance accomplissent les tâches qui leur incombent

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive (UE) 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant la surveillance prudentielle des entreprises d’investissement et modifiant les directives 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE et 2014/65/UE (1), et notamment son article 48, paragraphe 8,

considérant ce qui suit:

(1)

Afin de mettre en place les collèges d’autorités de surveillance et d’en identifier les membres et les observateurs potentiels, il est nécessaire de cartographier les groupes d’entreprises d’investissement. L’objectif d’une telle cartographie est d’identifier les entités ou succursales du groupe dans l’Union ou un pays tiers et de décrire pour chaque entité du groupe sa nature, sa localisation, les autorités impliquées dans sa surveillance, les exemptions prudentielles applicables, son importance pour le groupe et son importance pour le pays dans lequel elle est agréée ou établie.

(2)

Afin d’assurer une application cohérente de l’article 48 de la directive (UE) 2019/2034 dans l’ensemble de l’Union et, partant, des conditions de concurrence équitables, il importe de promouvoir la convergence des pratiques des contrôleurs de groupe en ce qui concerne la mise en place de collèges d’autorités de surveillance pour les groupes d’entreprises d’investissement. En particulier, étant donné que la mise en place d’un collège d’autorités de surveillance est laissée à la discrétion du contrôleur du groupe déterminé conformément à l’article 46 de la directive (UE) 2019/2034, il est essentiel de fixer des critères communs que les contrôleurs de groupe devraient prendre en considération pour déterminer s’il y a lieu de mettre en place un collège d’autorités de surveillance. Ces critères communs devraient inclure des critères de proportionnalité, refléter la nécessité de faciliter les missions de surveillance et faciliter la coordination entre, et la coopération avec, les autorités de surveillance de pays tiers concernées, en particulier lorsque cette coordination et cette coopération sont nécessaires à l’échange d’informations pertinentes sur le modèle de marge avec les autorités de surveillance des membres compensateurs des contreparties centrales éligibles ou les autorités de surveillance des contreparties centrales éligibles (QCCP), et à l’actualisation de ces informations.

(3)

Afin de renforcer l’efficience et l’efficacité du fonctionnement des collèges d’autorités de surveillance, les accords écrits visés à l’article 48, paragraphe 6, troisième alinéa, de la directive (UE) 2019/2034 devraient couvrir tous les domaines de travail d’un collège. Ils devraient donc également couvrir les accords conclus entre les membres du collège participant à des activités spécifiques, telles que les activités menées dans le cadre de sous-structures spécifiques du collège lorsque de telles sous-structures ont été mises en place à des fins d’efficacité. Pour la même raison, les accords écrits devraient aussi traiter des aspects opérationnels du travail du collège, car ceux-ci sont essentiels pour faciliter le fonctionnement du collège aussi bien en situation de continuité d’exploitation qu’en situation d’urgence. Enfin, les accords écrits devraient être globaux, cohérents et exhaustifs, et fournir aux autorités compétentes une base adéquate et appropriée pour exercer les devoirs et les tâches qui leur incombent au sein du collège plutôt qu’en dehors de celui-ci.

(4)

Les collèges d’autorités de surveillance constituent un outil clé pour échanger les informations, se préparer aux situations d’urgence et gérer celles-ci et pour permettre au contrôleur du groupe de mener une surveillance efficace sur une base consolidée. Afin d’assurer la cohérence et de permettre à l’Autorité bancaire européenne (ABE) de mener à bien ses tâches conformément au règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil (2), il conviendrait que l’ABE participe à tous les collèges d’autorités de surveillance. En outre, étant donné le rôle de coordination que jouent les collèges d’autorités de surveillance dans toutes les activités de surveillance des groupes d’entreprises d’investissement qui découlent d’autres actes législatifs de l’Union, l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) devrait toujours être invitée à participer aux réunions et activités des collèges d’autorités de surveillance, conformément aux accords écrits.

(5)

Afin d’être en mesure de mener à bien toutes les activités du collège, le contrôleur du groupe et les membres du collège d’autorités de surveillance devraient avoir une vue d’ensemble des activités exercées par toutes les entités du groupe d’entreprises d’investissement concerné, y compris les entités exerçant des activités financières sans être considérées comme des entreprises d’investissement et les entités opérant dans des pays tiers. Pour la même raison, il convient d’encourager les interactions entre le contrôleur du groupe, les membres du collège, les autorités ou organismes publics d’un État membre chargés de la surveillance de toute entité du groupe d’entreprises d’investissement ou associés à cette surveillance, y compris les autorités compétentes des États membres d’accueil dans lesquels sont établies des succursales considérées comme importantes, les autorités ou organismes chargés de la surveillance des marchés d’instruments financiers et de la prévention de l’utilisation du système financier à des fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, les autorités ou organismes chargés de la protection des consommateurs et les autorités de résolution. Il importe donc que ces autorités ou organismes publics soient autorisés à participer aux travaux du collège d’autorités de surveillance en tant qu’observateurs, s’il y a lieu.

(6)

Dans un souci de transparence et afin d’assurer le bon fonctionnement du collège d’autorités de surveillance, les membres du collège devraient discuter et convenir du niveau et de l’étendue de l’implication des autres autorités appelées, le cas échéant, à participer au collège en qualité d’observateurs. Les conditions de la participation de telles autorités au collège d’autorités de surveillance en tant qu’observateurs devraient être clairement définies dans les accords écrits et elles devraient être communiquées à toutes les autorités participant au collège en tant qu’observateurs.

(7)

Afin d’accomplir au mieux leurs missions et d’éviter la duplication des tâches, y compris la duplication des demandes d’information adressées aux entités du groupe soumises à surveillance, les membres du collège d’autorités de surveillance devraient coopérer étroitement, en coordonnant au maximum leurs actions. Pour la même raison, les membres du collège d’autorités de surveillance devraient réexaminer régulièrement tout accord de délégation de tâches et de responsabilités, en particulier lorsqu’ils déterminent l’allocation des ressources et élaborent le plan des missions de surveillance sur place et à distance au niveau du collège d’autorités de surveillance.

(8)

Le contrôleur du groupe devrait pouvoir jouir d’une vue d’ensemble de la situation du groupe et jouer un rôle de facilitateur, en veillant à la bonne circulation des informations entre les membres du collège. Il devrait dès lors avoir accès à toutes les informations nécessaires à l’exercice de ses missions et responsabilités, et jouer un rôle de coordinateur dans la collecte et la diffusion des informations reçues de tout membre du collège d’autorités de surveillance, de tout observateur ou de toute entité du groupe, ou de toute contribution reçue de tous autres organismes ou autorités de surveillance institués en lien avec le groupe d’entreprises d’investissement. Il en va de même pour les membres du collège d’autorités de surveillance, qui doivent avoir accès aux informations nécessaires à l’exercice de leurs tâches et missions à l’égard des entités dont ils ont la charge et partager les informations pertinentes avec les autres membres du collège. En particulier, lorsque le contrôleur du groupe constate qu’une information particulière est pertinente pour un autre membre du collège d’autorités de surveillance, il devrait s’abstenir d’empêcher de manière injustifiée des membres du collège de recevoir cette information.

(9)

Les collèges d’autorités de surveillance facilitent la coopération et la coordination entre les autorités compétentes. C’est notamment le cas pour ce qui est des décisions relatives à l’utilisation de modèles internes pour le calcul des exigences de fonds propres, qui est subordonnée à une autorisation préalable des autorités compétentes. Il est donc important de préciser les conditions dans lesquelles le contrôleur du groupe et les autorités compétentes concernées échangent des informations sur la performance des modèles internes, examinent les mesures à prendre pour remédier aux insuffisances constatées et s’accordent sur ces mesures.

(10)

Aux fins de l’allocation des ressources de surveillance et de la conception ou de la coordination des missions de surveillance sur place et à distance au niveau du collège d’autorités de surveillance, les membres du collège devraient tenir compte des résultats du processus de contrôle et d’évaluation prudentiels visé à l’article 36, paragraphe 1, de la directive (UE) 2019/2034 qui est réalisé pour le groupe d’entreprises d’investissement et chacune de ses entités. Afin de définir au mieux les priorités du travail commun de surveillance et de garantir une allocation adéquate des ressources, l’établissement du programme de contrôle prudentiel du collège devrait donc débuter dès que ces processus de contrôle et d’évaluation prudentiels sont achevés et se conclure une fois que les autorités compétentes ont examiné les tâches qu’elles se sont engagées à accomplir au niveau national, les ressources allouées à ces tâches et les calendriers respectivement prévus pour l’exécution de ces tâches.

(11)

Les membres du collège d’autorités de surveillance devraient coordonner leurs activités en préparation des situations d’urgence et durant celles-ci, notamment en cas d’évolutions défavorables risquant de compromettre gravement le bon fonctionnement et l’intégrité des marchés financiers ou la stabilité de tout ou partie du système financier de l’Union ou dans toute autre situation affectant ou pouvant affecter explicitement la situation financière et économique d’un groupe d’entreprises d’investissement ou de l’une de ses entités.

(12)

Il est nécessaire de veiller à ce qu’une situation d’urgence soit correctement évaluée et traitée. Par conséquent, face à une situation d’urgence, les membres du collège d’autorités de surveillance devraient, sous la coordination du contrôleur du groupe, avoir pour objectif d’élaborer une évaluation prudentielle coordonnée de la situation, de convenir d’une réponse prudentielle coordonnée et d’assurer le suivi de la mise en œuvre de cette réponse. Ils devraient également faire en sorte que toute communication externe soit coordonnée et porte sur les éléments préalablement convenus entre eux.

(13)

Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques de réglementation soumis à la Commission par l’ABE.

(14)

L’ABE a consulté l’AEMF, procédé à des consultations publiques ouvertes sur les projets de normes techniques de réglementation sur lesquels se fonde le présent règlement, analysé leurs coûts et avantages potentiels et sollicité l’avis du groupe des parties intéressées au secteur bancaire institué en application de l’article 37 du règlement (UE) no 1093/2010,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

SECTION 1

MISE EN PLACE DES COLLÈGES

Article premier

Cartographie des groupes d’entreprises d’investissement

1.   Le contrôleur du groupe établit la cartographie du groupe d’entreprises d’investissement afin d’identifier les entités du groupe suivantes:

a)

les entreprises d’investissement agréées dans un État membre et les succursales établies dans un État membre qui ne sont pas des entreprises d’investissement auxquelles s’applique l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil (3);

b)

les établissements financiers, les entreprises de services auxiliaires, les agents liés et leurs succursales agréés ou établis dans un État membre;

c)

les entreprises d’investissement, les établissements financiers, les entreprises de services auxiliaires, les agents liés et leurs succursales agréés ou établis dans un pays tiers.

2.   Aux fins du paragraphe 1, point a), les informations suivantes transparaissent dans la cartographie:

a)

l’État membre dans lequel l’entreprise d’investissement est agréée, ou la succursale établie;

b)

l’autorité compétente responsable de la surveillance de l’entreprise d’investissement ou l’autorité compétente de l’État membre d’accueil dans lequel la succursale est établie ainsi que les autres autorités du secteur financier de cet État membre qui sont concernées, notamment les autorités compétentes responsables de la surveillance des marchés d’instruments financiers, de la prévention de l’utilisation du système financier à des fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, de la protection des consommateurs et de la résolution des défaillances;

c)

pour une entreprise d’investissement agréée dans un État membre, si elle remplit les critères pour être considérée comme une petite entreprise d’investissement non interconnectée au sens de l’article 12, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2033.

3.   Aux fins du paragraphe 1, points b) et c), les informations suivantes transparaissent dans la cartographie:

a)

l’État membre ou le pays tiers dans lequel l’entité ou la succursale du groupe a été agréée ou établie;

b)

l’autorité chargée de la surveillance de cette entité ou succursale du groupe, ou associée à cette surveillance;

c)

des informations sur l’importance de l’entité ou de la succursale du groupe pour l’État membre visé au point a) et pour le groupe d’entreprises d’investissement, ainsi que les critères pertinents utilisés par les autorités compétentes pour déterminer cette importance.

Article 2

Détermination de l’opportunité de mettre en place un collège d’autorités de surveillance

1.   Pour déterminer s’il y a lieu de mettre en place un collège d’autorités de surveillance, le contrôleur du groupe tient compte de la cartographie du groupe visée à l’article 1er et vérifie si l’une des conditions suivantes est remplie:

a)

le groupe d’entreprises d’investissement se compose d’au moins deux entreprises d’investissement agréées et exerçant leurs activités dans au moins deux États membres;

b)

l’exercice des tâches visées à l’article 48 de la directive (UE) 2019/2034 serait facilité par la mise en place d’un collège d’autorités de surveillance;

c)

la coordination et la coopération avec les autorités de surveillance de pays tiers concernées seraient plus efficaces dans le cadre d’un collège d’autorités de surveillance;

d)

une coordination et une coopération sont nécessaires pour échanger des informations avec les autorités de surveillance des membres compensateurs des contreparties centrales éligibles (QCCP) ou avec les autorités de surveillance des QCCP aux fins de l’article 23, paragraphe 1, premier alinéa, point c), et paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/2033, ainsi que pour actualiser ces informations.

2.   Lorsque l’une des conditions énoncées au paragraphe 1, point a), b), c) ou d), est remplie, la mise en place d’un collège est jugée appropriée, à moins que le contrôleur du groupe estime qu’elle ne serait pas appropriée au regard notamment de la cartographie du groupe visée à l’article 1er et, en particulier, lorsque les entreprises d’investissement sont considérées comme de petites entreprises d’investissement non interconnectées au sens de l’article 12, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2033.

Article 3

Communication relative à la mise en place d’un collège d’autorités de surveillance

1.   Lorsqu’un collège d’autorités de surveillance a été mis en place, le contrôleur du groupe, sans retard indu:

a)

informe les autorités compétentes et les autorités de surveillance visées à l’article 48, paragraphe 5, de la directive (UE) 2019/2034 qu’elles sont membres du collège d’autorités de surveillance;

b)

informe l’ABE et l’entreprise d’investissement mère dans l’Union, la compagnie holding d’investissement mère dans l’Union ou la compagnie financière holding mixte mère dans l’Union (chacune de ces entités étant également dénommée ci-après «entreprise mère dans l’Union») concernée de la mise en place du collège d’autorités de surveillance, de l’identité de ses membres et de ses observateurs, ainsi que de tout changement dans la composition de ce collège.

2.   Lorsqu’un collège d’autorités de surveillance n’a pas été mis en place alors que la condition énoncée à l’article 2, paragraphe 1, point a), est remplie, le contrôleur du groupe notifie sans retard indu à l’ABE sa décision de ne pas mettre en place de collège d’autorités de surveillance et justifie sa décision.

SECTION 2

FONCTIONNEMENT DES COLLÈGES

Article 4

Établissement des accords écrits

1.   Les accords écrits visés à l’article 48, paragraphe 6, troisième alinéa, de la directive (UE) 2019/2034 comprennent l’ensemble des éléments suivants:

a)

des informations sur la structure générale du groupe concerné couvrant toutes les entités du groupe, y compris l’entreprise mère dans l’Union;

b)

l’identité des membres du collège d’autorités de surveillance, y compris ceux qui sont des autorités de surveillance de pays tiers, et des observateurs visés à l’article 5, paragraphe 1, du présent règlement;

c)

une description des conditions de la participation au collège d’autorités de surveillance des autorités de surveillance de pays tiers visées à l’article 48, paragraphe 5, point b), de la directive (UE) 2019/2034, en particulier en ce qui concerne leur participation aux différents dialogues et procédures du collège d’autorités de surveillance et leurs droits et obligations en ce qui concerne l’échange d’informations au sein de ce collège;

d)

une mention indiquant si le contrôleur du groupe peut inviter des observateurs tels que visés à l’article 5, paragraphe 1, du présent règlement et les conditions de leur participation aux activités du collège d’autorités de surveillance;

e)

les modalités de l’échange d’informations, notamment la portée des informations et la fréquence et les canaux de communication, y compris l’échange d’informations avec les autorités de surveillance de pays tiers et les autorités de résolution visées à l’article 4, point 2 v), du règlement (UE) no 1093/2010 qui ont été invitées à participer au collège en qualité d’observateurs;

f)

les modalités de traitement des informations confidentielles;

g)

les procédures régissant la collecte d’informations auprès des entités du groupe d’entreprises d’investissement, ainsi que les procédures de vérification de ces informations;

h)

le processus de coordination des demandes d’information émanant des autorités de surveillance des membres compensateurs des QCCP ou des autorités de surveillance des QCCP;

i)

les modalités de délégation de tâches et de responsabilités, le cas échéant;

j)

une description de toute sous-structure du collège, le cas échéant;

k)

les modalités de planification et de coordination des activités de surveillance en situation de continuité d’exploitation;

l)

les modalités de planification et de coordination des activités de surveillance en préparation des situations d’urgence et durant celles-ci, y compris la planification, les outils de communication et les procédures d’urgence;

m)

les procédures d’information du contrôleur du groupe et des membres du collège d’autorités de surveillance avant et après l’imposition de sanctions significatives aux entités du groupe d’entreprises d’investissement;

n)

la politique de communication du contrôleur du groupe et des membres du collège d’autorités de surveillance avec l’entreprise mère dans l’Union et les entités du groupe;

o)

les procédures et délais convenus pour la transmission des documents pour les réunions du collège d’autorités de surveillance;

p)

tout autre accord entre les membres du collège d’autorités de surveillance, y compris les indicateurs convenus pour l’identification des signes avant-coureurs, des risques potentiels et des vulnérabilités;

q)

les modalités relatives à la situation dans laquelle un membre ou un observateur met fin à sa participation au collège et, en particulier, concernant les obligations de conservation des données échangées jusqu’alors et d’octroi d’un accès à ces données.

2.   Les accords écrits visés à l’article 48, paragraphe 6, troisième alinéa, de la directive (UE) 2019/2034 peuvent prévoir d’autres éléments convenus entre le contrôleur du groupe et les membres du collège.

Article 5

Identification des observateurs

1.   Le contrôleur du groupe invite, s’il y a lieu et en plus des membres du collège d’autorités de surveillance et de l’ABE, les autorités suivantes à participer aux réunions et activités du collège en qualité d’observateurs:

a)

les autorités compétentes des États membres d’accueil dans lesquels sont établies des succursales considérées comme importantes conformément à l’article 1er, paragraphe 3, point c);

b)

l’AEMF;

c)

la banque centrale nationale d’un État membre dans lequel une entité du groupe, y compris l’entreprise mère dans l’Union, est agréée ou établie, ou la Banque centrale européenne;

d)

les autorités ou organismes publics d’un État membre responsables de la surveillance de toute entité du groupe d’entreprises d’investissement, ou associés à cette surveillance, y compris les autorités compétentes responsables de la surveillance des marchés d’instruments financiers, de la prévention de l’utilisation du système financier à des fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, et de la protection des consommateurs, ainsi que les autorités compétentes de l’État membre d’origine d’un membre compensateur ou les autorités compétentes de la QCCP visées à l’article 48 de la directive (UE) 2019/2034;

e)

les autorités de résolution visées à l’article 4, point 2 v), du règlement (UE) no 1093/2010.

2.   Le contrôleur du groupe, en concertation avec les membres du collège d’autorités de surveillance, précise, dans les accords écrits de coordination et de coopération visés à l’article 4, les modalités de la participation au collège d’autorités de surveillance des autorités visées au paragraphe 1, points a) à e), du présent article. Le contrôleur du groupe informe tous les membres et observateurs du collège d’autorités de surveillance de ces modalités.

Article 6

Participation aux réunions du collège d’autorités de surveillance

1.   Lorsqu’il organise une réunion du collège visée à l’article 48, paragraphe 6, de la directive (UE) 2019/2034, le contrôleur du groupe tient compte de l’ensemble des éléments suivants:

a)

les sujets à discuter, les activités à envisager et les objectifs de la réunion, eu égard en particulier à leur pertinence pour toutes les entités du groupe d’entreprises d’investissement d’après la cartographie réalisée conformément à l’article 1er du présent règlement;

b)

l’importance de toute entité du groupe d’entreprises d’investissement, selon la cartographie réalisée conformément à l’article 1er du présent règlement, tant pour le groupe d’entreprises d’investissement que pour l’État membre dans lequel cette entité a été agréée ou établie.

2.   Le contrôleur du groupe ainsi que les membres et les observateurs du collège d’autorités de surveillance veillent, en fonction des sujets discutés et des objectifs poursuivis, à ce que les représentants les plus appropriés participent aux réunions ou aux activités du collège d’autorités de surveillance. Ces représentants ont le pouvoir d’engager au maximum leurs autorités en tant que membres ou observateurs du collège dans les discussions et les décisions prévues lors de ces réunions.

3.   Le contrôleur du groupe peut, en fonction des sujets à l’ordre du jour et des objectifs de la réunion du collège d’autorités de surveillance, inviter des représentants d’entités du groupe d’entreprises d’investissement à y participer.

Article 7

Délégation de tâches et de responsabilités

1.   Lors de l’élaboration et de l’actualisation du programme de contrôle prudentiel du collège visé à l’article 14, le contrôleur du groupe et les membres du collège d’autorités de surveillance examinent la possibilité d’accords sur la délégation volontaire de tâches et de responsabilités visée à l’article 48, paragraphe 2, point e), de la directive (UE) 2019/2034, en particulier si cette délégation doit permettre d’aboutir à une surveillance plus efficiente et efficace, notamment en évitant les duplications inutiles des exigences à des fins de surveillance, notamment en ce qui concerne les demandes d’informations.

2.   La conclusion d’un accord sur la délégation de tâches et de responsabilités est notifiée à l’entreprise mère dans l’Union par le contrôleur du groupe et à l’entreprise d’investissement concernée par l’autorité compétente qui délègue ses compétences.

Article 8

Échange d’informations entre les membres du collège d’autorités de surveillance et le groupe d’entreprises d’investissement

1.   Le contrôleur du groupe et les membres du collège d’autorités de surveillance coordonnent comme suit la communication d’informations à toute entité du groupe d’entreprises d’investissement et la demande d’informations adressée à une telle entité:

a)

le contrôleur du groupe communique des informations à l’entreprise mère dans l’Union et demande des informations à celle-ci;

b)

les membres du collège d’autorités de surveillance communiquent des informations aux entités du groupe d’entreprises d’investissement relevant de leur surveillance selon la cartographie réalisée conformément à l’article 1er et demandent des informations à celles-ci.

2.   Un membre du collège d’autorités de surveillance qui, à titre exceptionnel, a l’intention de communiquer des informations à l’entreprise mère dans l’Union ou de demander des informations à celle-ci, en informe au préalable le contrôleur du groupe.

3.   Lorsque, à titre exceptionnel, le contrôleur du groupe a l’intention de communiquer des informations à une entité du groupe d’entreprises d’investissement qui ne relève pas de sa surveillance directe selon la cartographie réalisée conformément à l’article 1er, ou de demander des informations à cette entité, il en informe au préalable le membre du collège chargé de la surveillance de cette entité.

SECTION 3

PLANIFICATION ET COORDINATION DES ACTIVITÉS DE SURVEILLANCE EN SITUATION DE CONTINUITÉ D’EXPLOITATION

Article 9

Conditions générales de l’échange d’informations au sein du collège d’autorités de surveillance

1.   Le contrôleur du groupe ainsi que les membres et les observateurs du collège d’autorités de surveillance échangent toutes les informations nécessaires pour faciliter l’exercice de leurs fonctions et missions, et notamment des tâches visées aux articles 48 et 49 de la directive (UE) 2019/2034.

2.   Les informations visées au paragraphe 1 comprennent toutes les informations pertinentes, qu’elles proviennent d’une entité du groupe ou d’une succursale, d’une autorité compétente ou d’une autorité de surveillance, ou de toute autre source, et sont échangées de manière adéquate, exacte et rapide.

Article 10

Échange d’informations en vue d’accroître l’efficacité de la surveillance des groupes d’entreprises d’investissement

1.   Le contrôleur du groupe et les membres du collège d’autorités de surveillance échangent régulièrement les informations suivantes:

a)

les informations visées à l’article 13, paragraphes 1 et 2, de la directive (UE) 2019/2034, telles que précisées dans le règlement délégué (UE) 2023/1117 de la Commission (4);

b)

les informations nécessaires pour satisfaire aux exigences de coopération définies à l’article 49 de la directive (UE) 2019/2034;

c)

s’il y a lieu, des informations sur l’environnement macroéconomique dans lequel opèrent le groupe d’entreprises d’investissement et ses entités.

2.   Sur la base des informations échangées conformément au paragraphe 1, le contrôleur du groupe et les membres du collège d’autorités de surveillance recensent et échangent des informations quantitatives afin de détecter les signes avant-coureurs, les risques potentiels et les vulnérabilités et d’éclairer le processus de contrôle et d’évaluation prudentiels.

Article 11

Échange d’informations aux fins du processus de contrôle et d’évaluation prudentiels

1.   Le contrôleur du groupe et les membres du collège d’autorités de surveillance échangent des informations sur les résultats du processus de contrôle et d’évaluation prudentiels effectué conformément à l’article 36 de la directive (UE) 2019/2034.

2.   Les informations visées au paragraphe 1 comprennent au moins:

a)

les éléments visés à l’article 36, paragraphe 1, points a) à g), de la directive (UE) 2019/2034 qui ont fait l’objet d’un contrôle et d’une évaluation prudentiels;

b)

les résultats de l’évaluation selon laquelle l’une des situations visées à l’article 40, paragraphe 1, de la directive (UE) 2019/2034 a été constatée, y compris, le cas échéant, des informations sur toute exigence de fonds propres supplémentaires imposée conformément aux articles 39 et 40 de la directive (UE) 2019/2034, et toute information sur les conclusions du contrôle effectué conformément à l’article 41 de ladite directive, y compris, le cas échéant, sur toute exigence de fonds propres supplémentaires liée;

c)

les résultats de l’évaluation de l’adéquation de la liquidité effectuée conformément à l’article 42, paragraphe 1, de la directive (UE) 2019/2034 et, le cas échéant, des informations sur toute exigence spécifique de liquidité imposée conformément à l’article 39, paragraphe 2, point k), et à l’article 42, paragraphe 1, de la directive (UE) 2019/2034;

d)

des informations sur les autres mesures de surveillance ou d’intervention précoce prises ou prévues afin de remédier aux insuffisances mises en évidence par le processus de contrôle et d’évaluation prudentiels;

e)

des informations sur les résultats des inspections sur place et des contrôles à distance qui sont pertinents pour l’évaluation du profil de risque du groupe d’entreprises d’investissement ou de l’une de ses entités.

Article 12

Échange d’informations en ce qui concerne l’examen continu de l’autorisation d’utiliser des modèles internes

1.   Le contrôleur du groupe et les membres du collège d’autorités de surveillance échangent toutes les informations pertinentes sur le résultat de l’examen continu de l’autorisation d’utiliser des modèles internes prévu à l’article 37 de la directive (UE) 2019/2034.

2.   Lorsque le contrôleur du groupe ou un membre du collège d’autorités de surveillance constate qu’une entité du groupe d’entreprises d’investissement, y compris l’entreprise mère dans l’Union, ne satisfait plus aux exigences relatives à l’utilisation de modèles internes ou constate des lacunes conformément à l’article 37 de la directive (UE) 2019/2034, ledit contrôleur du groupe ou membre du collège d’autorités de surveillance échange immédiatement les informations suivantes, selon le cas:

a)

une évaluation de l’effet des lacunes constatées et de tout problème de non-respect des exigences relatives à l’utilisation de modèles internes, ainsi que de l’importance de ces lacunes et problèmes;

b)

une évaluation du plan présenté par l’entité concernée du groupe d’entreprises d’investissement afin de rétablir la conformité et de remédier aux lacunes constatées, y compris des informations sur le calendrier de sa mise en œuvre;

c)

des informations sur l’intention du contrôleur du groupe ou de tout membre du collège d’autorités de surveillance concerné de révoquer l’autorisation d’utiliser des modèles internes ou de la limiter aux domaines où la conformité est assurée ou peut l’être dans un délai approprié, ou aux domaines qui ne sont pas touchés par les lacunes constatées;

d)

des informations sur toute proposition d’exigence de fonds propres supplémentaires qu’il est proposé d’imposer en vertu des dispositions combinées de l’article 39, paragraphe 2, point a), et de l’article 40, paragraphe 1, point d), de la directive (UE) 2019/2034 en tant que mesure de surveillance destinée à remédier aux problèmes de non-conformité ou aux lacunes constatées.

3.   Le contrôleur du groupe et les membres du collège d’autorités de surveillance échangent également des informations sur les prolongations de l’autorisation d’utiliser des modèles internes ou sur les modifications apportées à ceux-ci.

Article 13

Coopération en ce qui concerne la non-conformité et les sanctions

1.   Les membres et les observateurs du collège d’autorités de surveillance communiquent au contrôleur du groupe des informations sur toute situation pour laquelle ils ont constaté qu’une entité du groupe d’entreprises d’investissement relevant de leur surveillance:

a)

n’a pas respecté les exigences réglementaires relatives à la surveillance prudentielle ou à la surveillance des pratiques de marché prévues dans:

i)

le règlement (UE) 2019/2033 et, le cas échéant, le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (5);

ii)

la directive (UE) 2019/2034;

iii)

le règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil (6);

iv)

la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil (7);

v)

la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil (8);

b)

fait l’objet de sanctions administratives ou d’autres mesures administratives imposées conformément à l’article 54 de la directive (UE) 2019/2034.

2.   Sur la base des informations échangées conformément au paragraphe 1, les membres et les observateurs du collège d’autorités de surveillance discutent avec le contrôleur du groupe de l’incidence possible des problèmes de non-conformité ou des sanctions pour les entités du groupe concernées ou pour le groupe d’entreprises d’investissement dans son ensemble.

Article 14

Mise en œuvre du processus de contrôle et d’évaluation prudentiels

1.   Aux fins de l’exécution du processus de contrôle et d’évaluation prudentiels conformément à l’article 36 de la directive (UE) 2019/2034, le contrôleur du groupe, en concertation avec les membres du collège d’autorités de surveillance, établit et tient à jour un programme de contrôle prudentiel du collège.

2.   Lorsque le programme de contrôle prudentiel est établi, le contrôleur du groupe, en concertation avec les membres du collège d’autorités de surveillance, détermine les activités de surveillance à entreprendre à l’égard des entités du groupe ou du groupe d’entreprises d’investissement dans son ensemble. Ce programme de contrôle prudentiel du collège contient l’ensemble des éléments suivants:

a)

les domaines de travail commun déterminés à la suite du contrôle et de l’évaluation prudentiels effectués conformément à l’article 36 de la directive (UE) 2019/2034 ou à la suite de toute autre activité entreprise par le collège d’autorités de surveillance, y compris les efforts visant à contribuer à une surveillance efficace et à éviter la duplication inutile des exigences prudentielles conformément à l’article 48, paragraphe 2, point f), de ladite directive;

b)

les programmes de contrôle prudentiel respectifs du contrôleur du groupe et des membres du collège d’autorités de surveillance pour l’entreprise mère dans l’Union et pour les entités ou succursales du groupe d’entreprises d’investissement;

c)

les domaines de travail prioritaires du collège d’autorités de surveillance et les activités de surveillance qu’il prévoit, y compris les contrôles et les inspections sur place planifiés tels que visés à l’article 14 de la directive (UE) 2019/2034;

d)

les membres du collège d’autorités de surveillance chargés d’entreprendre les activités de surveillance prévues;

e)

les calendriers prévus, aussi bien en termes de dates que de durée, pour chacune des activités de surveillance prévues.

SECTION 4

PLANIFICATION ET COORDINATION DES ACTIVITÉS DE SURVEILLANCE EN PRÉPARATION DES SITUATIONS D’URGENCE ET DURANT CELLES-CI

Article 15

Cadre du collège en prévision des éventuelles situations d’urgence

1.   Le contrôleur du groupe, en concertation avec les membres du collège d’autorités de surveillance, établit un cadre du collège en prévision des éventuelles situations d’urgence, en tenant compte des caractéristiques et de la structure spécifiques du groupe d’entreprises d’investissement.

2.   Le cadre du collège visé au paragraphe 1 est formalisé dans les accords écrits conclus conformément à l’article 4 et comprend l’ensemble des éléments suivants:

a)

les procédures spécifiques au collège à appliquer lorsque survient une situation d’urgence telle que visée à l’article 47 de la directive (UE) 2019/2034;

b)

les informations qui doivent être échangées lorsque survient une situation d’urgence telle que visée à l’article 47 de la directive (UE) 2019/2034.

3.   Les informations visées au paragraphe 2, point b), comprennent l’ensemble des éléments suivants:

a)

un exposé de la situation d’urgence survenue, y compris la cause sous-jacente de la situation d’urgence et son incidence escomptée sur les entités du groupe d’entreprises d’investissement ou le groupe dans son ensemble, sur ses clients, sur les marchés et sur la stabilité du système financier de l’Union européenne;

b)

une explication des mesures et des actions engagées ou prévues par le contrôleur du groupe, par tout membre du collège d’autorités de surveillance ou par les entités du groupe d’entreprises d’investissement en réponse à la situation d’urgence;

c)

les informations quantitatives les plus récentes qui puissent être obtenues concernant la liquidité et le niveau des fonds propres des entreprises d’investissement du groupe d’entreprises d’investissement.

Article 16

Échange d’informations dans les situations d’urgence

1.   Le contrôleur du groupe et les membres du collège d’autorités de surveillance échangent toutes les informations nécessaires pour faciliter l’exécution des tâches visées à l’article 47 de la directive (UE) 2019/2034.

2.   Lorsqu’il est averti d’une situation d’urgence par l’un des membres ou des observateurs du collège d’autorités de surveillance, ou après avoir constaté une situation d’urgence, le contrôleur du groupe communique aux membres du collège d’autorités de surveillance chargés de la surveillance de l’entreprise d’investissement ou de ses succursales touchées ou susceptibles d’être touchées par la situation d’urgence ainsi qu’à l’ABE et au Comité européen du risque systémique les informations visées à l’article 15, paragraphe 2, point b), conformément aux procédures définies en application du point a) dudit paragraphe.

3.   En fonction de la nature, de la gravité, de l’incidence systémique potentielle ou de toute autre incidence de la situation d’urgence, ainsi que de la probabilité que celle-ci se propage, les membres du collège d’autorités de surveillance chargés de la surveillance des entités ou succursales du groupe touchées ou susceptibles d’être touchées par la situation d’urgence et le contrôleur du groupe peuvent décider d’échanger des informations supplémentaires.

4.   Les informations visées aux paragraphes 2 et 3 sont, le cas échéant, mises à jour immédiatement lorsque de nouvelles informations sont disponibles.

5.   Lorsque la communication d’informations visée au présent article est réalisée oralement, les autorités compétentes concernées confirment la teneur de cette communication par écrit dans un délai raisonnable.

Article 17

Coordination de l’évaluation et de la réponse prudentielles à une situation d’urgence

1.   Lorsqu’une situation d’urgence survient, le contrôleur du groupe coordonne l’évaluation de cette situation d’urgence en coopération avec les membres du collège d’autorités de surveillance et consulte, le cas échéant, les observateurs au sein du collège. Cette évaluation porte en particulier sur les éléments suivants:

a)

la nature et la gravité de la situation d’urgence;

b)

l’incidence ou l’incidence potentielle de la situation d’urgence sur les entités ou succursales du groupe d’entreprises d’investissement et sur le groupe dans son ensemble, ainsi que sur ses clients et sur les marchés;

c)

le risque de contagion transfrontière, compte tenu en particulier des conséquences systémiques potentielles dans les États membres dans lesquels les entités du groupe d’entreprises d’investissement sont agréées ou établies.

2.   Le contrôleur du groupe, sur la base de l’évaluation visée au paragraphe 1, coordonne l’élaboration d’une réponse prudentielle à la situation d’urgence en coopération avec les membres du collège d’autorités de surveillance et consulte, le cas échéant, les observateurs au sein du collège.

3.   La réponse prudentielle coordonnée précise les mesures de surveillance nécessaires, leur champ d’application et le calendrier de leur mise en œuvre.

4.   Le contrôleur du groupe et les membres du collège d’autorités de surveillance chargés de la surveillance des entités ou succursales du groupe d’entreprises d’investissement touchées ou susceptibles d’être touchées par la situation d’urgence assurent le suivi de la façon dont la réponse prudentielle coordonnée doit être mise en œuvre, et échangent des informations à ce sujet.

Article 18

Coordination de la communication externe en cas de situation d’urgence

Le contrôleur du groupe et les membres du collège d’autorités de surveillance chargés de la surveillance des entités ou succursales du groupe d’entreprises d’investissement touchées ou susceptibles d’être touchées par une situation d’urgence coordonnent autant que possible leurs communications externes, en tenant compte des obligations et restrictions juridiques imposées par le droit de l’Union et le droit national.

Article 19

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément aux traités.

Fait à Bruxelles, le 12 janvier 2023.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 314 du 5.12.2019, p. 64.

(2)  Règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 12).

(3)  Règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant les exigences prudentielles applicables aux entreprises d’investissement et modifiant les règlements (UE) no 1093/2010, (UE) no 575/2013, (UE) no 600/2014 et (UE) no 806/2014 (JO L 314 du 5.12.2019, p. 1).

(4)  Règlement délégué (UE) 2023/1117 de la Commission du 12 janvier 2023 complétant la directive (UE) 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant les exigences à respecter quant au type et à la nature des informations à échanger par les autorités compétentes des États membres d’origine et d’accueil (voir page 10 du présent Journal officiel).

(5)  Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).

(6)  Règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 84).

(7)  Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349).

(8)  Directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1093/2010 et (UE) no 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 190).


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