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Document 32023R0955

    Règlement (UE) 2023/955 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 instituant un Fonds social pour le climat et modifiant le règlement (UE) 2021/1060

    PE/11/2023/REV/1

    JO L 130 du 16.5.2023, p. 1–51 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 30/06/2024

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/955/oj

    16.5.2023   

    FR

    Journal officiel de l’Union européenne

    L 130/1


    RÈGLEMENT (UE) 2023/955 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

    du 10 mai 2023

    instituant un Fonds social pour le climat et modifiant le règlement (UE) 2021/1060

    LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 91, paragraphe 1, point d), son article 192, paragraphe 1, son article 194, paragraphe 2, et son article 322, paragraphe 1, point a),

    vu la proposition de la Commission européenne,

    après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

    vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

    vu l’avis du Comité des régions (2),

    statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3),

    considérant ce qui suit:

    (1)

    L’accord de Paris (4), adopté le 12 décembre 2015 sous les auspices de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC) (ci-après dénommé «accord de Paris»), est entré en vigueur le 4 novembre 2016. Les parties à l’accord de Paris sont convenues de contenir l’élévation de la température moyenne de la planète nettement en dessous de 2 °C par rapport aux niveaux préindustriels, et de poursuivre l’action menée pour limiter l’élévation des températures à 1,5 °C par rapport aux niveaux préindustriels. Cet engagement a été renforcé par l’adoption, au titre de la CCNUCC, le 13 novembre 2021, du Pacte de Glasgow pour le climat, dans lequel la conférence des parties à la CCNUCC, servant de réunion aux parties à l’accord de Paris, reconnaît que les effets du changement climatique seront beaucoup plus faibles si la température augmente de 1,5 °C plutôt que de 2 °C, et est résolue à poursuivre les efforts pour limiter l’augmentation de la température à 1,5 °C.

    (2)

    La communication de la Commission du 11 décembre 2019 intitulée «Le pacte vert pour l’Europe» (ci-après dénommée «pacte vert pour l’Europe») définit une nouvelle stratégie de croissance qui vise à transformer, au plus tard en 2050, l’Union en une société durable, juste et prospère, dotée d’une économie moderne, efficace dans l’utilisation des ressources et compétitive, caractérisée par l’absence d’émissions nettes de gaz à effet de serre, et dans laquelle la croissance économique est dissociée de l’utilisation des ressources. Le pacte vert pour l’Europe vise aussi à restaurer, protéger, préserver et consolider le patrimoine naturel de l’Union, ainsi qu’à protéger la santé et le bien-être des citoyens des risques et incidences liés à l’environnement. Enfin, il considère que cette transition devrait être juste et inclusive, et ne laisser personne de côté.

    (3)

    En adoptant le règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil (5), l’Union a inscrit dans la législation l’objectif de neutralité climatique à l’échelle de l’économie d’ici à 2050 au plus tard, et celui de parvenir à des émissions négatives par la suite. Ce règlement établit également un objectif contraignant de réduction, dans l’Union, des émissions nettes de gaz à effet de serre (les émissions après déduction des absorptions) d’au moins 55 % d’ici à 2030 par rapport aux niveaux de 1990. Tous les secteurs économiques sont censés contribuer à la réalisation de cet objectif.

    (4)

    Dans ses conclusions des 10 et 11 décembre 2020, le Conseil européen a approuvé l’objectif contraignant au niveau de l’Union en matière de réduction des émissions nettes de gaz à effet de serre, tout en soulignant qu’il importe de tenir compte des considérations d’équité et de solidarité et de ne laisser personne de côté. Le Conseil européen a réaffirmé ces conclusions dans ses conclusions des 24 et 25 mai 2021, en invitant la Commission à présenter rapidement son ensemble de mesures législatives, accompagné d’un examen approfondi de l’impact environnemental, économique et social au niveau des États membres.

    (5)

    Le plan d’action sur le socle européen des droits sociaux, approuvé par le Conseil européen dans ses conclusions des 24 et 25 juin 2021, souligne qu’il est nécessaire de renforcer les droits sociaux et la dimension sociale européenne dans toutes les politiques de l’Union. Le principe 20 du socle européen des droits sociaux indique que «[t]oute personne a le droit d’accéder à des services essentiels de qualité, y compris l’eau, l’assainissement, l’énergie, les transports, les services financiers et les communications numériques. Les personnes dans le besoin doivent bénéficier d’un soutien leur permettant d’accéder à ces services.».

    (6)

    Dans la déclaration de Porto du 8 mai 2021, le Conseil européen a réaffirmé son engagement à œuvrer en faveur d’une Europe sociale renforçant une transition équitable et à continuer d’approfondir la mise en œuvre du socle européen des droits sociaux au niveau de l’Union et au niveau national, dans le plein respect des compétences respectives et des principes de subsidiarité et de proportionnalité.

    (7)

    Afin de mettre en œuvre l’engagement en faveur de la neutralité climatique, la législation de l’Union en matière de climat et d’énergie a été revue et modifiée en vue d’accélérer la réduction des émissions de gaz à effet de serre.

    (8)

    Ces modifications ont des conséquences économiques et sociales différentes pour les divers secteurs de l’économie, les citoyens et les États membres. En particulier, l’inclusion des émissions de gaz à effet de serre générées par les secteurs du bâtiment, du transport routier et d’autres secteurs qui correspondent à des activités industrielles ne relevant pas de l’annexe I de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (6) dans le champ d’application de ladite directive devrait constituer une incitation économique supplémentaire à investir dans la réduction de la consommation de combustibles fossiles, et accélérer ainsi la réduction des émissions de gaz à effet de serre. En combinaison avec d’autres mesures, cela devrait, à moyen et à long terme, contribuer à réduire la précarité énergétique et la précarité en matière de transport, faire baisser les coûts des bâtiments et du transport routier et, le cas échéant, offrir de nouvelles possibilités de création d’emplois de qualité et d’investissements durables, en pleine conformité avec les objectifs du pacte vert pour l’Europe.

    (9)

    Cependant, des ressources sont nécessaires pour financer ces investissements. En outre, avant que de tels investissements ne soient réalisés, les coûts liés au chauffage, au refroidissement, à la cuisson et au transport routier que supportent les ménages et les usagers des transports risquent d’augmenter, car les fournisseurs de combustibles soumis aux obligations découlant du système d’échange de quotas d’émission dans les secteurs du bâtiment et du transport routier répercutent les coûts du carbone sur les consommateurs.

    (10)

    La transition climatique aura des conséquences économiques et sociales difficiles à évaluer ex ante. La concrétisation de l’ambition climatique accrue nécessitera d’importantes ressources publiques et privées. Les investissements dans des mesures d’efficacité énergétique, ainsi que dans des systèmes de chauffage fondés sur des énergies renouvelables, tels que le chauffage par pompe à chaleur électrique, le chauffage et le refroidissement urbains et la participation à des communautés d’énergie renouvelable, constituent un moyen efficace de réduire la dépendance vis-à-vis des importations ainsi que les émissions, tout en renforçant la résilience de l’Union. Il est nécessaire de bénéficier d’un financement spécifique pour soutenir les ménages vulnérables, les microentreprises vulnérables et les usagers vulnérables des transports.

    (11)

    La hausse du prix des combustibles fossiles peut affecter de manière disproportionnée les ménages vulnérables, les microentreprises vulnérables et les usagers vulnérables des transports qui consacrent une grande partie de leurs revenus à l’énergie et aux transports, qui, dans certaines régions, n’ont pas accès à des solutions de mobilité et de transport alternatives et abordables et qui pourraient ne pas disposer des moyens financiers pour investir dans la réduction de la consommation de combustibles fossiles. Les particularités géographiques, telles que celles que connaissent les îles, les régions et territoires ultrapériphériques, les zones rurales ou isolées, les zones périphériques moins accessibles, les zones montagneuses ou les zones qui sont à la traîne, peuvent avoir, dans le contexte de la précarité en matière de transport, des incidences spécifiques sur la vulnérabilité des ménages, des microentreprises et des usagers des transports. Ces particularités géographiques devraient donc, le cas échéant et s’il y a lieu, être prises en compte lors de l’élaboration des mesures et des investissements en faveur des ménages vulnérables, des microentreprises vulnérables et des usagers vulnérables des transports.

    (12)

    Il convient d’utiliser une partie des recettes générées par l’inclusion des secteurs des bâtiments, du transport routier et d’autres secteurs dans le champ d’application de la directive 2003/87/CE pour atténuer les conséquences sociales de cette inclusion, afin que la transition soit juste et inclusive et ne laisse personne de côté. Le montant global du Fonds social pour le climat établi en vertu du présent règlement (ci-après dénommé «Fonds») devrait refléter le niveau de l’ambition en matière de décarbonation visé par l’inclusion des émissions de gaz à effet de serre générées par les secteurs du bâtiment, du transport routier et d’autres secteurs dans le champ d’application de la directive 2003/87/CE.

    (13)

    L’utilisation d’une partie des recettes pour atténuer les conséquences sociales découlant de l’inclusion des secteurs du bâtiment, du transport routier et d’autres secteurs dans le champ d’application de la directive 2003/87/CE est encore plus pertinente au regard des niveaux existants de précarité énergétique. La précarité énergétique est une situation dans laquelle les ménages ne sont pas en mesure d’accéder à des services énergétiques essentiels au maintien d’un niveau décent de vie et de santé, tels qu’une chaleur adéquate à travers le chauffage, le refroidissement, lorsque les températures augmentent, l’éclairage et l’alimentation des appareils en énergie. Lors d’une enquête réalisée en 2021 à l’échelle de l’Union, environ 34 millions d’européens, soit près de 6,9 % de la population de l’Union, ont déclaré ne pas pouvoir se permettre de chauffer suffisamment leur logement. La précarité énergétique est donc un défi majeur pour l’Union. Si les tarifs sociaux ou les aides directes temporaires au revenu peuvent apporter un soulagement immédiat aux ménages en situation de précarité énergétique à court terme, seules des mesures structurelles ciblées, en particulier les rénovations de bâtiments, notamment par l’accès à l’énergie produite à partir de sources renouvelables et la promotion active de sources d’énergie renouvelables au moyen de mesures d’information et de sensibilisation à l’intention des ménages, ainsi que les rénovations de bâtiments qui contribuent aux objectifs fixés dans la directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil (7), peuvent offrir des solutions durables et aider efficacement à lutter contre la précarité énergétique. Il devrait être possible de mettre à jour la définition de la précarité énergétique figurant dans le présent règlement afin de tenir compte des résultats des négociations portant sur la directive du Parlement européen et du Conseil relative à l’efficacité énergétique (refonte).

    (14)

    Une approche globale des rénovations de bâtiments qui tienne compte plus efficacement des personnes exposées au risque d’exclusion, à savoir celles qui souffrent le plus de la précarité énergétique dans l’Union, pourrait entraîner une baisse de la demande d’énergie. Par conséquent, le soutien au titre du Fonds au secteur du bâtiment devrait viser à améliorer l’efficacité énergétique, afin d’obtenir pour chaque ménage une réduction de la consommation d’énergie qui serait visible en termes d’économies d’argent et offrirait ainsi un moyen de lutter contre la précarité énergétique. La révision de la directive 2010/31/UE jetterait les bases pour la réalisation de ces objectifs et devrait donc être prise en compte lors de la mise en œuvre du présent règlement.

    (15)

    Étant donné que la précarité en matière de transport n’a pas encore été définie au niveau de l’Union, il convient d’introduire cette définition aux fins du présent règlement. La précarité en matière de transport pourrait devenir une question encore plus urgente, comme le reconnaît le Conseil dans sa recommandation du 16 juin 2022 visant à assurer une transition équitable vers la neutralité climatique (8), et se traduire par un accès réduit à des activités et services socio-économiques essentiels tels que l’emploi, l’éducation ou les soins de santé, en particulier pour les personnes et ménages vulnérables. La précarité en matière de transport est généralement due à un ou plusieurs facteurs tels que de faibles revenus, d’importantes dépenses en carburant, ou le manque de transports privés ou publics abordables ou accessibles. Elle peut toucher en particulier les individus et les ménages vivant dans des zones rurales, insulaires, périphériques, montagneuses, éloignées et moins accessibles ou dans des régions ou territoires moins développés, y compris des zones périurbaines moins développées et des régions ultrapériphériques.

    (16)

    Il convient donc de créer le Fonds afin de fournir aux États membres des fonds pour soutenir leurs politiques visant à atténuer les conséquences sociales de l’introduction du système d’échange de droits d’émission dans les secteurs du bâtiment et du transport routier pour les ménages vulnérables, les microentreprises vulnérables et les usagers vulnérables des transports. Cet objectif devrait être atteint en particulier par l’octroi d’une aide directe temporaire au revenu et par des mesures et des investissements destinés à réduire la dépendance aux combustibles fossiles, grâce à l’amélioration de l’efficacité énergétique des bâtiments, à la décarbonation de leur chauffage et de leur refroidissement, quels qu’en soient les propriétaires, y compris par l’intégration d’énergies produites à partir de sources renouvelables, et par l’amélioration de l’accès à la mobilité et aux transports à émissions nulles et à faibles émissions au profit des ménages vulnérables, des microentreprises vulnérables et des usagers vulnérables des transports. Il convient d’accorder une attention particulière aux différentes formes de logements locatifs, y compris ceux se trouvant sur le marché locatif privé. Les mesures pourraient comprendre un soutien financier ou des incitations fiscales, telles que la déductibilité des coûts de rénovation du loyer, afin de tenir compte des locataires et des personnes vivant dans des logements sociaux.

    (17)

    Chaque État membre devrait présenter à la Commission un plan social pour le climat (ci-après dénommé «plan»). Les plans devraient être présentés au plus tard le 30 juin 2025 afin qu’ils puissent être examinés avec soin et en temps utile. Les plans devraient comporter un volet consacré aux investissements qui favorise la solution à long terme consistant à réduire la dépendance aux combustibles fossiles, et pourraient prévoir d’autres mesures, notamment une aide directe temporaire au revenu pour atténuer à plus court terme les effets négatifs sur les revenus. Les plans devraient poursuivre deux objectifs. Premièrement, ils devraient fournir aux ménages vulnérables, aux microentreprises vulnérables et aux usagers vulnérables des transports les ressources nécessaires pour financer et réaliser des investissements dans l’efficacité énergétique, dans la décarbonation du chauffage et du refroidissement et dans les véhicules et la mobilité à émissions nulles et à faibles émissions, y compris au moyen de chèques, de subventions ou de prêts à taux zéro. Deuxièmement, ils devraient atténuer les effets de l’augmentation du coût des combustibles fossiles sur les plus vulnérables et prévenir ainsi la précarité énergétique et la précarité en matière de transport pendant la période transitoire, jusqu’à ce que ces investissements aient été réalisés. Les plans pourraient favoriser l’accès à des logements abordables et économes en énergie, y compris des logements sociaux. Lors de la mise en œuvre de mesures en faveur des usagers vulnérables des transports, les États membres devraient avoir la possibilité de donner la priorité au soutien aux véhicules à émissions nulles dans leurs plans, pour autant qu’il s’agisse d’une solution abordable et déployable.

    (18)

    Les États membres, en consultation avec les autorités locales et régionales, les partenaires économiques et sociaux et les organisations de la société civile concernées, sont les mieux placés pour concevoir, mettre en œuvre et, le cas échéant, modifier des plans qui sont adaptés et ciblés en fonction de leurs particularités locales, régionales et nationales, de leurs politiques existantes dans les domaines concernés et de l’utilisation prévue d’autres fonds pertinents de l’Union. Une consultation publique des parties prenantes devrait avoir lieu chaque fois que la Commission est tenue d’évaluer un plan. De cette manière, la grande diversité des situations, les connaissances spécifiques des autorités locales et régionales, des partenaires économiques et sociaux, des organisations de la société civile concernées, des instituts de recherche et d’innovation, des acteurs industriels et des représentants du dialogue social, ainsi que les particularités nationales, pourront être prises en compte au mieux et contribuer à l’efficacité et à l’efficience du soutien global aux personnes vulnérables.

    (19)

    Les plans devraient être conçus en étroite coopération avec la Commission et élaborés conformément au modèle fourni. Afin d’éviter des charges administratives excessives, les États membres devraient avoir la possibilité de procéder à des ajustements mineurs ou de corriger des erreurs rédactionnelles dans les plans, par simple notification de ces modifications à la Commission. Les ajustements mineurs devraient représenter une augmentation ou une diminution de moins de 5 % d’un objectif prévu dans le plan.

    (20)

    Il est essentiel, pour une transition juste vers la neutralité climatique, de veiller à ce que les mesures et les investissements soient particulièrement ciblés sur les ménages en situation de précarité énergétique ou vulnérables, les microentreprises vulnérables et les usagers vulnérables des transports. Les mesures de soutien visant à promouvoir la réduction des émissions de gaz à effet de serre devraient aider les États membres à atténuer les conséquences sociales de l’échange de droits d’émission dans les secteurs du bâtiment et du transport routier.

    (21)

    En attendant l’effet de ces investissements sur la réduction des coûts et des émissions, une aide directe au revenu bien ciblée pour les ménages vulnérables et les usagers vulnérables des transports contribuerait à réduire les coûts de l’énergie et de la mobilité et soutiendrait une transition juste. L’aide directe au revenu devrait être envisagée comme une mesure temporaire d’accompagnement de la décarbonation des secteurs du logement et du transport. Elle ne serait pas permanente, car elle ne s’attaque pas aux causes profondes de la précarité énergétique et de la précarité en matière de transport. Cette aide ne devrait être utilisée que pour traiter les effets directs de l’inclusion des émissions de gaz à effet de serre générées par les secteurs du bâtiment et du transport routier dans le champ d’application de la directive 2003/87/CE, et non pour traiter les coûts d’électricité ou de chauffage liés à l’inclusion de la production d’électricité et de chaleur dans le champ d’application de ladite directive. L’éligibilité à cette aide directe au revenu devrait être limitée dans le temps. Les bénéficiaires d’une aide directe au revenu devraient être ciblés, en tant que membres d’un groupe général de bénéficiaires, par des mesures et des investissements visant à les sortir effectivement de la précarité énergétique et de la précarité en matière de transport. Les plans devraient donc comprendre une aide directe au revenu, pour autant qu’ils comportent également des mesures ou des investissements aux effets durables ciblant les ménages vulnérables et les usagers vulnérables des transports qui bénéficient d’une aide directe au revenu.

    (22)

    Les États membres devraient mener des actions de sensibilisation auprès des ménages vulnérables, des microentreprises vulnérables et des usagers vulnérables des transports en dispensant des informations, des actions éducatives et des conseils ciblés, accessibles et abordables sur les mesures et les investissements d’un bon rapport coût-efficacité, et les aides disponibles, y compris au moyen d’audits énergétiques des bâtiments ainsi que de consultations adaptées dans le domaine de l’énergie ou de services adaptés de gestion de la mobilité.

    (23)

    Compte tenu de l’importance de la lutte contre le changement climatique, conformément aux engagements pris dans le cadre de l’accord de Paris, et de l’engagement en faveur des objectifs de développement durable des Nations unies, les mesures et les investissements prévus par le présent règlement visent à se conformer à l’objectif consistant à consacrer à l’intégration des objectifs climatiques au moins 30 % du montant total du budget de l’Union au titre du cadre financier pluriannuel pour les années 2021 à 2027 fixé par le règlement (UE, Euratom) 2020/2093 du Conseil (9) (ci-après dénommé «CFP 2021-2027») et du montant total de l’instrument de l’Union européenne pour la relance, établi par le règlement (UE) 2020/2094 du Conseil (10), ainsi qu’au moins 37 % du montant total de la facilité pour la reprise et la résilience, établie par le règlement (UE) 2021/241 du Parlement européen et du Conseil (11). Les mesures et les investissements prévus par le présent règlement visent également à se conformer à l’ambition de consacrer 7,5 % des dépenses annuelles au titre du CFP 2021-2027 aux objectifs en matière de biodiversité en 2024 et 10 % des dépenses annuelles au titre du CFP 2021-2027 aux objectifs en matière de biodiversité en 2026 et 2027, tout en tenant compte des chevauchements existants entre les objectifs en matière de climat et de biodiversité.

    À cette fin, il convient d’utiliser la méthodologie exposée à l’annexe I du règlement (UE) 2021/1060 du Parlement européen et du Conseil (12) pour marquer les dépenses du Fonds. Ce dernier devrait soutenir des mesures et des investissements qui respectent pleinement les normes et les priorités de l’Union en matière de climat et d’environnement, ainsi que le principe consistant à «ne pas causer de préjudice important» au sens de l’article 17 du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil (13). Seuls de telles mesures et de tels investissements devraient être inclus dans les plans. Il y a lieu, en règle générale, de considérer que les mesures d’aide directe au revenu ont une incidence prévisible négligeable sur les objectifs environnementaux et qu’elles sont, à ce titre, conformes au principe consistant à «ne pas causer de préjudice important». La Commission devrait publier des orientations techniques à l’intention des États membres bien en amont de la préparation des plans. Les orientations devraient expliquer comment les mesures et les investissements doivent respecter le principe consistant à «ne pas causer de préjudice important».

    (24)

    Les femmes sont touchées de manière disproportionnée par la précarité énergétique et la précarité en matière de transport, en particulier les mères célibataires, qui représentent 85 % des familles monoparentales, ainsi que les femmes célibataires, les femmes handicapées et les femmes âgées vivant seules. En outre, les femmes ont des schémas de mobilité différents et plus complexes. Les familles monoparentales avec enfants à charge sont particulièrement exposées au risque de pauvreté des enfants. Il convient de prendre en considération et de promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes et l’égalité des chances pour tous, ainsi que l’intégration de ces objectifs et les droits en matière d’accessibilité des personnes handicapées, tout au long de la préparation et de la mise en œuvre des plans afin de veiller à ne laisser personne de côté.

    (25)

    Les clients actifs, les communautés énergétiques citoyennes et l’échange de pair à pair d’énergie renouvelable peuvent aider les États membres à atteindre les objectifs du présent règlement selon une approche ascendante émanant des citoyens. Ils donnent aux consommateurs la possibilité de faire entendre leur voix et de se mobiliser, permettent à certains groupes de clients résidentiels de participer aux mesures et aux investissements en matière d’efficacité énergétique, favorisent l’utilisation des énergies renouvelables par les ménages et, dans le même temps, contribuent à la lutte contre la précarité énergétique. Les États membres devraient donc promouvoir le rôle des communautés énergétiques citoyennes et des communautés d’énergie renouvelable et les considérer comme des bénéficiaires éligibles du Fonds.

    (26)

    Les États membres devraient inclure dans les plans les mesures et les investissements à financer, les coûts estimés de ces mesures et investissements et la contribution nationale. Lors de la présentation de leurs plans, les États membres devraient indiquer les coûts totaux estimés hors taxe sur la valeur ajoutée (TVA) afin de permettre la comparabilité entre les plans. Les plans devraient également comporter des valeurs intermédiaires et valeurs cibles clés afin que la mise en œuvre effective des mesures et des investissements puisse être évaluée.

    (27)

    Le Fonds et les plans devraient être compatibles avec les réformes prévues et les engagements pris par les États membres dans le cadre de leurs plans nationaux intégrés actualisés en matière d’énergie et de climat conformément au règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil (14), au titre de la directive du Parlement européen et du Conseil relative à l’efficacité énergétique (refonte), ainsi que dans le cadre du plan d’action sur le socle européen des droits sociaux, des programmes de la politique de cohésion conformément au règlement (UE) 2021/1060, des plans territoriaux pour une transition juste conformément au règlement (UE) 2021/1056 du Parlement européen et du Conseil (15), des plans pour la reprise et la résilience conformément au règlement (UE) 2021/241, du Fonds de modernisation, tel qu’il est prévu par l’article 10 quinquies de la directive 2003/87/CE, et des stratégies de rénovation à long terme des bâtiments des États membres conformément à la directive 2010/31/UE, et devraient être encadrés par ces réformes et engagements. Pour assurer une efficacité administrative, le cas échéant, les informations incluses dans les plans devraient être en accord avec ces actes législatifs et ces plans.

    (28)

    Pour une planification plus efficace, les États membres devraient indiquer dans leurs plans les conséquences du report du système d’échange de quotas d’émission établi en vertu du chapitre IV bis de la directive 2003/87/CE, conformément l’article 30 duodecies de ladite directive. À cette fin, il convient de distinguer clairement toutes les informations pertinentes à inclure dans le plan en les séparant en deux scenarii, à savoir en décrivant et en quantifiant les ajustements qu’il est nécessaire d’apporter aux mesures, aux investissements, aux valeurs intermédiaires, aux valeurs cibles, au montant de la contribution nationale et à tout autre élément pertinent du plan.

    (29)

    L’Union devrait soutenir les États membres en leur donnant les moyens financiers de mettre en œuvre leurs plans dans le cadre du Fonds. Les paiements effectués au titre du Fonds devraient être conditionnés à l’atteinte des valeurs intermédiaires et des valeurs cibles indiquées dans les plans. Cela permettrait de tenir compte des particularités et des priorités nationales, tout en simplifiant le financement et en facilitant l’intégration du financement au titre du Fonds à d’autres programmes de dépenses nationaux et tout en garantissant l’impact et l’intégrité des dépenses de l’Union.

    (30)

    Le Fonds devrait être exceptionnellement et temporairement financé par les recettes tirées de la mise aux enchères de cinquante millions de quotas conformément à l’article 10 bis, paragraphe 8 ter, de la directive 2003/87/CE, de cent cinquante millions de quotas conformément à l’article 30 quinquies, paragraphe 3, de ladite directive, et d’un volume de quotas supplémentaires conformément à l’article 30 quinquies, paragraphe 4, de ladite directive, qui devraient constituer des recettes affectées externes. En principe, un montant maximal de 65 000 000 000 EUR devrait être mis à disposition aux fins de la mise en œuvre du Fonds pour la période 2026-2032. La Commission doit assurer la mise aux enchères des quotas relevant du chapitre IV bis de ladite directive. Lorsque le système d’échange de quotas d’émission établi conformément audit chapitre est reporté à 2028 en vertu de l’article 30 duodecies de ladite directive, le montant maximal disponible aux fins de la mise en œuvre du Fonds devrait être de 54 600 000 000 EUR. Ce montant et les montants annuels reflètent un besoin accru de financement lors du démarrage du Fonds. La dotation financière maximale devrait être calculée pour chaque État membre conformément à une méthode d’allocation prévoyant, en particulier, un soutien supplémentaire aux États membres qui sont les plus affectés par l’inclusion des émissions de gaz à effet de serre générés par les secteurs du bâtiment et du transport routier dans le champ d’application de la directive 2003/87/CE. Étant donné que les recettes affectées externes doivent être mises à disposition à la suite de la mise aux enchères des quotas conformément à l’article 10 bis, paragraphe 8 ter, et à l’article 30 quinquies, paragraphes 3 et 4, de la directive 2003/87/CE, il est nécessaire de prévoir une dérogation à l’article 22, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (16) afin de permettre à l’Union d’engager chaque année les montants nécessaires aux fins des paiements qui doivent être versés aux États membres conformément au présent règlement pour l’accueil des crédits correspondant aux recettes affectées.

    (31)

    Les États membres devraient contribuer au minimum à 25 % des coûts totaux estimés de leur plan.

    (32)

    Les engagements budgétaires devraient pouvoir être fractionnés en tranches annuelles, le cas échéant. Les accords conclus avec les États membres qui constituent des engagements juridiques individuels devraient tenir compte, entre autres, de l’événement visé à l’article 30 duodecies de la directive 2003/87/CE, susceptible de retarder d’un an le début de l’échange de quotas d’émission pour les secteurs du bâtiment, du transport routier et d’autres secteurs. Ces accords devraient également tenir compte de tout risque financier potentiel pour l’Union susceptible de nécessiter une modification des engagements juridiques individuels, en raison des spécificités du financement temporaire et exceptionnel du Fonds par les recettes affectées externes générées par les quotas du système d’échange de quotas d’émission.

    (33)

    Afin de faire en sorte que des ressources supplémentaires soient disponibles pour le Fonds, les États membres devraient pouvoir demander un transfert de ressources vers le Fonds à partir des programmes de la politique de cohésion relevant de la gestion partagée, établis par le règlement (UE) 2021/1060, sous réserve des conditions énoncées dans ledit règlement. Pour donner aux États membres une flexibilité suffisante dans l’exécution de leurs dotations au titre du Fonds, il devrait être possible de transférer des ressources de leur dotation financière annuelle vers les fonds en gestion partagée prévus par le règlement (UE) 2021/1060, dans la limite d’un plafond de 15 %. En vue d’alléger la charge administrative résultant de transferts successifs de ressources de leur dotation financière annuelle du Fonds vers des fonds en gestion partagée relevant du champ d’application du règlement (UE) 2021/1060, la modification correspondante d’un ou de plusieurs programmes ne devrait, en principe, être requise qu’une seule fois, sous réserve de certaines conditions afin d’assurer un contrôle financier efficace. Il devrait être possible de procéder à de nouveaux transferts au cours des années suivantes en communiquant les tableaux financiers à la Commission, à condition que les modifications se rapportent exclusivement à une augmentation des ressources financières, sans autre modification du programme concerné.

    (34)

    Le Fonds devrait soutenir des mesures qui respectent le principe d’additionnalité des financements de l’Union. Il ne devrait pas se substituer aux dépenses nationales récurrentes, sauf dans des cas dûment justifiés, y compris pour le paiement des coûts des actions d’assistance technique indiquées dans les plans.

    (35)

    Afin de garantir une allocation efficiente, transparente et cohérente des fonds et de respecter le principe de bonne gestion financière, les actions menées au titre du présent règlement devraient être cohérentes et complémentaires par rapport aux programmes en cours de l’Union ainsi qu’aux programmes en cours nationaux et, le cas échéant, régionaux, tout en évitant un double financement au titre du Fonds et d’autres programmes de l’Union pour les mêmes dépenses. En particulier, la Commission et les États membres devraient assurer une coordination efficace à tous les stades du processus afin de garantir l’homogénéité, la cohérence, la complémentarité et les synergies entre les sources de financement. À cette fin, les États membres devraient être tenus de fournir les informations pertinentes concernant le financement existant ou prévu de l’Union lorsqu’ils soumettent leurs plans à la Commission. Le soutien financier accordé au titre du Fonds devrait compléter le soutien fourni au titre d’autres programmes et instruments de l’Union. Les mesures et investissements financés au titre du Fonds devraient pouvoir bénéficier d’un financement au titre d’autres programmes et instruments de l’Union, pour autant que ce soutien ne couvre pas les mêmes coûts.

    (36)

    Les paiements devraient être effectués sur la base d’une décision de la Commission autorisant le versement à l’État membre concerné. Par conséquent, il est nécessaire de déroger à l’article 116, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046, afin que le délai de paiement puisse commencer à courir à compter de la date de la communication de cette décision par la Commission à l’État membre concerné, et non à compter de la date de réception d’une demande de paiement.

    (37)

    Après analyse de toutes les demandes de paiement reçues au cours d’un cycle donné, et si les recettes affectées au Fonds conformément à l’article 30 quinquies, paragraphe 4, de la directive 2003/87/CE ne sont pas suffisantes pour couvrir les demandes de paiement présentées par les États membres, la Commission devrait effectuer des paiements aux États membres au prorata afin de garantir l’égalité de traitement entre les États membres. Lors du cycle suivant de demandes de paiement, la Commission devrait donner priorité aux États membres ayant subi des retards de paiement au cours du cycle précédent de demandes de paiement, et ne répondre qu’ensuite aux demandes de paiement nouvellement présentées.

    (38)

    Afin de faciliter l’élaboration des plans et de veiller à ce qu’il existe des règles transparentes en matière de suivi et d’évaluation, la liste des indicateurs communs et le modèle à suivre pour les plans devraient figurer aux annexes du présent règlement. Les États membres devraient avoir la possibilité d’utiliser des indicateurs communs pertinents pour fixer les valeurs intermédiaires et les valeurs cibles dans leurs plans. La liste des indicateurs communs devrait comporter les indicateurs communs permettant de rendre compte des progrès accomplis et d’assurer le suivi et l’évaluation de la mise en œuvre des plans et du Fonds.

    (39)

    Le Fonds devrait être mis en œuvre dans le respect du principe de bonne gestion financière, y compris la prévention et les poursuites effectives en matière de fraude, de fraude fiscale, d’évasion fiscale, de corruption et de conflits d’intérêts. Le Fonds est soumis à un régime général de conditionnalité pour la protection du budget de l’Union en cas de violation des principes de l’État de droit dans les États membres, établi par le règlement (UE, Euratom) 2020/2092 du Parlement européen et du Conseil (17).

    (40)

    Aux fins de la bonne gestion financière, et dans le respect de la nature du Fonds fondée sur les résultats, il convient d’établir des règles spécifiques pour les engagements budgétaires, les paiements, la suspension et le recouvrement de fonds, ainsi que pour la résiliation des accords liés au soutien financier. Les États membres devraient prendre des mesures appropriées pour veiller à ce que l’utilisation des fonds dans le cadre des mesures soutenues par le Fonds respecte le droit de l’Union et le droit national applicables. Les États membres devraient s’assurer que ce soutien est accordé dans le respect des règles de l’Union en matière d’aides d’État, le cas échéant. Ils devraient, en particulier, veiller à la prévention, à la détection et à la correction de la fraude, de la corruption et des conflits d’intérêts, et à ce que le double financement au titre du Fonds et d’autres programmes de l’Union soit évité. La suspension et la résiliation des accords liés au soutien financier ainsi que la réduction et le recouvrement de la dotation financière devraient être possibles lorsque le plan pour la reprise et la résilience n’a pas été mis en œuvre de manière satisfaisante par l’État membre concerné, ou dans le cas d’irrégularités graves, à savoir la fraude, la corruption et les conflits d’intérêts en lien avec les mesures soutenues par la facilité, ou de violation grave d’une obligation prévue dans les accords liés au soutien financier. En cas de résiliation d’un accord lié au soutien financier ou de réduction et de recouvrement d’une dotation financière, les montants correspondants devraient être alloués aux États membres au plus tard le 31 décembre 2033 conformément aux règles de répartition des quotas énoncées à l’article 30 quinquies, paragraphe 5, de la directive 2003/87/CE. Il convient d’établir des procédures contradictoires appropriées pour garantir que les décisions de la Commission en ce qui concerne la suspension et le recouvrement de montants versés ou la résiliation d’accords liés au soutien financier respectent le droit des États membres de présenter des observations.

    (41)

    La Commission devrait veiller à ce que les intérêts financiers de l’Union soient efficacement protégés. Bien qu’il incombe avant tout à l’État membre lui-même de faire en sorte que le Fonds soit mis en œuvre conformément au droit de l’Union et au droit national applicables, la Commission devrait pouvoir recevoir une assurance suffisante de la part des États membres à cet égard. À cette fin, les États membres devraient veiller, lors de la mise en œuvre du Fonds, au bon fonctionnement d’un système de contrôle interne efficace et efficient et procéder au recouvrement des montants indûment versés ou ayant fait l’objet d’une utilisation abusive. À cet égard, les États membres devraient pouvoir recourir à leurs systèmes de gestion budgétaire nationaux habituels. Les États membres devraient collecter, enregistrer et conserver dans un système électronique des catégories normalisées de données et d’informations permettant de prévenir, détecter et corriger les irrégularités graves dans le cadre des mesures et des investissements soutenus par le Fonds, à savoir la fraude, la corruption et les conflits d’intérêts. La Commission devrait mettre à disposition un système d’information et de suivi, comprenant un outil unique d’exploration de données et de calcul du risque, pour accéder à ces données et informations et les analyser. La Commission devrait encourager l’utilisation de ce système d’information et de suivi en vue d’une application généralisée par les États membres.

    (42)

    La Commission, l’Office européen de lutte antifraude (OLAF), la Cour des comptes et, le cas échéant, le Parquet européen devraient pouvoir utiliser le système d’information et de suivi dans les limites de leurs compétences et de leurs droits.

    (43)

    Les États membres et la Commission ne devraient être autorisés à traiter des données à caractère personnel que lorsque cela est nécessaire pour procéder à une décharge, un audit ou un contrôle, et pour l’information, la communication et la visibilité concernant l’utilisation des fonds dans le cadre des mesures de mise en œuvre du Fonds. Les données à caractère personnel devraient être traitées conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil (18) ou au règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (19), selon le cas.

    (44)

    Conformément au règlement (UE, Euratom) 2018/1046, au règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil (20) et aux règlements (CE, Euratom) no 2988/95 (21), (Euratom, CE) no 2185/96 (22) et (UE) 2017/1939 (23) du Conseil, les intérêts financiers de l’Union doivent être protégés par des mesures proportionnées, y compris par des mesures relatives à la prévention, à la détection et à la correction de la fraude, de la corruption et des conflits d’intérêts ainsi qu’aux enquêtes en la matière et, s’il y a lieu, à l’application de sanctions administratives. En particulier, conformément aux règlements (Euratom, CE) no 2185/96 et (UE, Euratom) no 883/2013, l’OLAF a le pouvoir de mener des enquêtes administratives, y compris des contrôles et vérifications sur place, en vue d’établir l’existence éventuelle d’une fraude, d’un acte de corruption, d’un conflit d’intérêts ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union.

    Le Parquet européen est habilité, conformément au règlement (UE) 2017/1939, à mener des enquêtes et à engager des poursuites en matière de fraude, d’actes de corruption, de conflits d’intérêts et d’autres infractions pénales portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union, comme le prévoit la directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil (24). Conformément au règlement (UE, Euratom) 2018/1046, toute personne ou entité qui reçoit des fonds de l’Union doit coopérer pleinement à la protection des intérêts financiers de l’Union, accorder les droits et accès nécessaires à la Commission, à l’OLAF, à la Cour des comptes et, dans le cas des États membres participant à une coopération renforcée, au Parquet européen en vertu du règlement (UE) 2017/1939, et veiller à ce que tout tiers participant à l’exécution de fonds de l’Union accorde des droits équivalents.

    (45)

    Les règles financières horizontales adoptées par le Parlement européen et le Conseil en vertu de l’article 322 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne s’appliquent au présent règlement. Ces règles sont énoncées dans le règlement (UE, Euratom) 2018/1046 et fixent notamment les modalités relatives à l’établissement et à l’exécution du budget de l’Union au moyen de subventions, de marchés, de prix et en gestion indirecte, et prévoient le contrôle de la responsabilité des acteurs financiers. Les règles adoptées en vertu de l’article 322 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne prévoient également un régime général de conditionnalité pour la protection du budget de l’Union.

    (46)

    Il y a lieu de modifier le règlement (UE) 2021/1060 en conséquence.

    (47)

    Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir contribuer à une transition socialement équitable vers la neutralité climatique en atténuant les conséquences sociales de l’inclusion des émissions de gaz à effet de serre générées par les secteurs du bâtiment et du transport routier dans le champ d’application de la directive 2003/87/CE, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres, mais peut, en raison de ses dimensions et de ses effets, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif,

    ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Chapitre I

    Dispositions générales

    Article premier

    Objet et champ d’application

    Le présent règlement établit le Fonds social pour le climat (ci-après dénommé «Fonds») pour la période allant de 2026 à 2032.

    Le Fonds apporte un soutien financier aux États membres pour les mesures et les investissements prévus dans leurs plans sociaux pour le climat (ci-après dénommés «plans»).

    Les mesures et les investissements soutenus par le Fonds bénéficient aux ménages, aux microentreprises et aux usagers des transports qui sont vulnérables et particulièrement concernés par l’inclusion des émissions de gaz à effet de serre générées par les secteurs du bâtiment et du transport routier dans le champ d’application de la directive 2003/87/CE, en particulier les ménages en situation de précarité énergétique ou ceux en situation de précarité en matière de transport.

    Article 2

    Définitions

    Aux fins du présent règlement, on entend par:

    1)

    «précarité énergétique», pour un ménage, le manque d’accès aux services énergétiques essentiels au maintien d’un niveau décent de vie et de santé, notamment des systèmes adéquats de chauffage, de refroidissement, d’éclairage et d’alimentation des appareils en énergie, compte tenu du contexte national pertinent, de la politique sociale existante et d’autres politiques pertinentes;

    2)

    «précarité en matière de transport», l’incapacité ou la difficulté pour les individus et les ménages de faire face aux coûts des transports privés ou publics, ou leur manque d’accès ou leur accès limité aux transports nécessaires pour accéder aux services et activités socio-économiques essentiels, compte tenu du contexte national et spatial;

    3)

    «coûts totaux estimés du plan», les coûts totaux estimés des mesures et des investissements prévus dans le plan;

    4)

    «dotation financière», le soutien financier non remboursable au titre du Fonds qui est disponible pour être alloué ou qui a été alloué à un État membre;

    5)

    «valeur intermédiaire», une réalisation qualitative utilisée pour mesurer les progrès accomplis dans la réalisation d’une mesure ou d’un investissement;

    6)

    «valeur cible», une réalisation quantitative utilisée pour mesurer les progrès accomplis dans la réalisation d’une mesure ou d’un investissement;

    7)

    «énergie produite à partir de sources renouvelables» ou «énergie renouvelable», l’énergie produite à partir de sources renouvelables au sens de l’article 2, deuxième alinéa, point 1), de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil (25);

    8)

    «ménage», un ménage privé au sens de l’article 2, point 15), du règlement (UE) 2019/1700 du Parlement européen et du Conseil (26);

    9)

    «microentreprise», une entreprise qui emploie moins de dix personnes et dont le chiffre d’affaires annuel ou le bilan annuel n’excède pas 2 millions d’euros, calculé sur la base des articles 3 à 6 de l’annexe I du règlement (UE) no 651/2014 de la Commission (27);

    10)

    «ménages vulnérables», les ménages en situation de précarité énergétique ou les ménages, y compris ceux à faible revenu et ceux à revenu intermédiaire de la tranche inférieure, qui sont sensiblement touchés par les effets sur les prix de l’inclusion des émissions de gaz à effet de serre générées par le secteur du bâtiment dans le champ d’application de la directive 2003/87/CE et qui ne disposent pas des moyens nécessaires pour rénover le bâtiment qu’ils occupent;

    11)

    «microentreprises vulnérables», les microentreprises qui sont sensiblement touchées par les effets sur les prix de l’inclusion des émissions de gaz à effet de serre générées par le secteur du bâtiment ou du transport routier dans le champ d’application de la directive 2003/87/CE et qui, aux fins de leur activité, ne disposent pas des moyens nécessaires soit pour rénover le bâtiment qu’elles occupent, soit pour acheter des véhicules à émissions nulles et à faibles émissions ou pour passer à d’autres modes de transport durables, y compris les transports publics, selon le cas;

    12)

    «usagers vulnérables des transports», les individus et les ménages en situation de précarité en matière de transport, mais également les individus et les ménages, y compris ceux à faible revenu et ceux à revenu intermédiaire de la tranche inférieure, qui sont sensiblement touchés par les effets sur les prix de l’inclusion des émissions de gaz à effet de serre générées par le secteur du transport routier dans le champ d’application de la directive 2003/87/CE et qui ne disposent pas des moyens nécessaires pour acheter des véhicules à émissions nulles et à faibles émissions ou pour passer à d’autres modes de transport durables, y compris les transports publics;

    13)

    «rénovation des bâtiments», tout type de rénovation énergétique des bâtiments ayant pour objectif d’accroître la performance énergétique des bâtiments, tel que l’isolation de l’enveloppe du bâtiment, c’est-à-dire les murs, le toit, le sol et le remplacement des fenêtres, ainsi que l’installation de systèmes techniques de bâtiment, conformes à toutes les normes de sécurité nationales applicables, y compris en contribuant aux exigences en matière de rénovation établies dans la directive du Parlement européen et du Conseil sur la performance énergétique des bâtiments (refonte);

    14)

    «système technique de bâtiment», l’équipement technique de chauffage des locaux, de refroidissement des locaux, de ventilation, de production d’eau chaude sanitaire, d’automatisation et de contrôle des bâtiments, de production et de stockage d’énergies renouvelables sur site d’un bâtiment ou d’une unité de bâtiment, ou combinant plusieurs de ces équipements techniques, y compris les systèmes utilisant une énergie produite à partir de sources renouvelables;

    15)

    «client actif», un client actif au sens de l’article 2, point 8), de la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil (28);

    16)

    «communauté énergétique citoyenne», une communauté énergétique citoyenne au sens de l’article 2, point 11), de la directive (UE) 2019/944;

    17)

    «communauté d’énergie renouvelable», une communauté d’énergie renouvelable au sens de l’article 2, point 16), de la directive (UE) 2018/2001;

    18)

    «échange de pair à pair d’énergie renouvelable», l’échange de pair à pair d’énergie renouvelable au sens de l’article 2, point 18), de la directive (UE) 2018/2001;

    19)

    «véhicule à émissions nulles et à faibles émissions», un véhicule à émissions nulles et à faibles émissions au sens de l’article 3, paragraphe 1, point m), du règlement (UE) 2019/631 du Parlement européen et du Conseil (29).

    Article 3

    Objectifs

    1.   L’objectif général du Fonds est de contribuer à une transition socialement équitable vers la neutralité climatique en atténuant les conséquences sociales de l’inclusion des émissions de gaz à effet de serre générées par les secteurs du bâtiment et du transport routier dans le champ d’application de la directive 2003/87/CE.

    2.   Les objectifs spécifiques du Fonds sont de soutenir les ménages vulnérables, les microentreprises vulnérables et les usagers vulnérables des transports, au moyen d’une aide directe temporaire au revenu et de mesures et d’investissements destinés à accroître l’efficacité énergétique des bâtiments, la décarbonation du chauffage et du refroidissement des bâtiments, y compris par l’intégration, dans les bâtiments, de la production et du stockage d’énergies renouvelables et par l’amélioration de l’accès à la mobilité et aux transports à émissions nulles ou faibles.

    Chapitre II

    Plans sociaux pour le climat

    Article 4

    Plans sociaux pour le climat

    1.   Chaque État membre soumet son plan à la Commission. Le plan contient un ensemble cohérent de mesures et d’investissements nationaux, existants ou nouveaux, visant à répondre aux effets de la tarification du carbone sur les ménages vulnérables, les microentreprises vulnérables et les usagers vulnérables des transports afin de garantir des possibilités de chauffage, de refroidissement et de mobilité abordables tout en accompagnant et en accélérant les mesures nécessaires pour atteindre les objectifs climatiques de l’Union.

    2.   Chaque État membre veille à la cohérence entre son plan et son plan national intégré en matière d’énergie et de climat mis à jour visé à l’article 14, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/1999.

    3.   Le plan peut inclure des mesures nationales fournissant une aide directe temporaire au revenu pour les ménages vulnérables et les usagers vulnérables des transports afin de réduire les effets de l’augmentation du prix des combustibles fossiles consécutive à l’inclusion des émissions de gaz à effet de serre générées par les secteurs du bâtiment et du transport routier dans le champ d’application de la directive 2003/87/CE.

    4.   Le plan comprend des mesures et des investissements nationaux et, le cas échéant, locaux et régionaux, conformément à l’article 8, visant:

    a)

    à rénover les bâtiments et à en décarboner le chauffage et le refroidissement, y compris par l’intégration de la production et du stockage d’énergies renouvelables;

    b)

    à accroître l’adoption de la mobilité et des transports à émissions nulles ou faibles.

    5.   Lorsqu’un État membre dispose déjà d’un système national d’échange de quotas d’émission pour les bâtiments et le transport routier ou d’une taxe carbone, les mesures nationales déjà mises en place pour atténuer les incidences et les difficultés sociales peuvent être intégrées dans le plan, pour autant qu’elles soient conformes au présent règlement.

    Article 5

    Consultation publique

    1.   Chaque État membre soumet un plan à la Commission à la suite d’une consultation publique avec les autorités locales et régionales, les représentants des partenaires économiques et sociaux, les organisations de la société civile concernées, les organisations de jeunesse et d’autres parties prenantes. Chaque État membre procède à ladite consultation conformément aux exigences de l’article 10 du règlement (UE) 2018/1999 et dans le respect de son cadre juridique national.

    2.   Chaque État membre inclut dans son plan un résumé des éléments suivants:

    a)

    la consultation organisée conformément au paragraphe 1; et

    b)

    la manière dont les contributions des parties prenantes ayant participé à la consultation sont prises en compte dans le plan.

    3.   Aux fins de l’article 16, paragraphe 3, la Commission évalue si le plan a été élaboré en consultation avec les parties prenantes conformément au paragraphe 1 du présent article.

    4.   La Commission soutient les États membres en fournissant des exemples de bonnes pratiques en matière de consultations sur les plans conformément à l’article 6, paragraphe 4.

    Article 6

    Contenu des plans sociaux pour le climat

    1.   Le plan comporte les éléments suivants:

    a)

    des mesures et des investissements concrets, conformément aux articles 4 et 8, en vue de réduire les effets visés au point d) du présent paragraphe, ainsi qu’une explication de la manière dont ces mesures et investissements contribueraient efficacement à la réalisation des objectifs énoncés à l’article 3 dans le cadre général des politiques y afférentes d’un État membre;

    b)

    le cas échéant, des mesures d’accompagnement concrètes, mutuellement cohérentes et renforcées en vue de réaliser les mesures et les investissements et de réduire les effets visés au point d);

    c)

    des informations sur le financement existant ou prévu des mesures et des investissements provenant d’autres sources de l’Union, internationales, publiques ou, le cas échéant, privées, qui contribuent aux mesures et aux investissements prévus dans le plan, y compris des informations sur l’aide directe temporaire au revenu;

    d)

    une estimation des effets probables de l’augmentation des prix résultant de l’inclusion des émissions de gaz à effet de serre générées par les secteurs du bâtiment et du transport routier dans le champ d’application de la directive 2003/87/CE sur les ménages, en particulier sur l’incidence de la précarité énergétique et de la précarité en matière de transport, et sur les microentreprises; ces effets doivent être analysés à l’échelon territorial approprié défini par chaque État membre, en tenant compte de particularités et d’éléments nationaux tels que l’accès aux transports publics et aux services de base et en répertoriant les zones les plus touchées;

    e)

    une estimation du nombre de ménages vulnérables, de microentreprises vulnérables et d’usagers vulnérables des transports ainsi que le recensement de ces ménages, microentreprises et usagers;

    f)

    une explication de la manière dont les définitions de la précarité énergétique et de la précarité en matière de transport doivent être appliquées au niveau national;

    g)

    lorsque le plan prévoit les mesures visées à l’article 4, paragraphe 3, les critères de recensement des bénéficiaires finaux éligibles, de l’indication du délai envisagé pour les mesures en question et de leur justification sur la base d’une estimation quantitative et d’une explication qualitative de la manière dont ces mesures sont censées réduire la précarité énergétique, la précarité en matière de transport ainsi que la vulnérabilité des ménages face à une augmentation des prix du carburant utilisé dans le transport routier et des combustibles de chauffage;

    h)

    les valeurs intermédiaires et les valeurs cibles envisagées, ainsi qu’un calendrier indicatif global relatif à la mise en œuvre des mesures et des investissements qui doivent être menés à bien d’ici au 31 juillet 2032 au plus tard;

    i)

    le cas échéant, un calendrier pour la réduction progressive du soutien aux véhicules à faibles émissions;

    j)

    les coûts totaux estimés du plan, accompagnés d’une justification appropriée des coûts et d’explications de la manière dont ils sont conformes au principe de l’efficacité au regard des coûts et proportionnés à l’incidence attendue du plan;

    k)

    la contribution nationale envisagée aux coûts totaux estimés du plan, calculée conformément à l’article 15;

    l)

    à l’exception des mesures visées à l’article 4, paragraphe 3, du présent règlement, une explication de la manière dont le plan garantit qu’aucune des mesures ou des investissements ne causerait de préjudice important aux objectifs environnementaux au sens de l’article 17 du règlement (UE) 2020/852;

    m)

    les modalités du suivi et de la mise en œuvre effectifs du plan par l’État membre concerné, en particulier des valeur intermédiaires et des valeurs cibles proposées, y compris les indicateurs communs pertinents visés à l’annexe IV et, si aucun desdits indicateurs n’est pertinent pour une mesure ou un investissement spécifique, les indicateurs individuels supplémentaires proposés par l’État membre concerné;

    n)

    en vue de la préparation et, le cas échéant, de la mise en œuvre du plan, une synthèse du processus de consultation publique visé à l’article 5;

    o)

    une explication du système mis en place par l’État membre concerné pour prévenir, détecter et corriger la fraude, la corruption et les conflits d’intérêts lors de l’utilisation de la dotation financière allouée au titre du Fonds, et des dispositions visant à éviter un double financement au titre du Fonds et d’autres programmes de l’Union;

    p)

    le cas échéant et s’il y a lieu, une explication de la manière dont les spécifications géographiques, concernant par exemple les îles, les régions et territoires ultrapériphériques, les zones rurales ou isolées, les zones périphériques moins accessibles, les zones montagneuses ou celles en retard de développement, ont été prises en compte dans le plan;

    q)

    s’il y a lieu, une explication de la manière dont les mesures et les investissements visent à lutter contre les inégalités entre les hommes et les femmes.

    2.   Le plan peut comprendre des actions d’assistance technique nécessaires à la gestion et à la mise en œuvre effectives des mesures et des investissements.

    3.   Le plan assure une cohérence par rapport aux informations fournies et aux engagements pris par l’État membre au titre des éléments suivants:

    a)

    le plan d’action du socle européen des droits sociaux;

    b)

    ses programmes relevant de la politique de cohésion au titre du règlement (UE) 2021/1060;

    c)

    son plan pour la reprise et la résilience au titre du règlement (UE) 2021/241;

    d)

    son plan de rénovation des bâtiments au titre de la directive du Parlement européen et du Conseil sur la performance énergétique des bâtiments (refonte);

    e)

    son plan national intégré en matière d’énergie et de climat mis à jour, au titre du règlement (UE) 2018/1999; et

    f)

    ses plans territoriaux pour une transition juste au titre du règlement (UE) 2021/1056.

    4.   Lors de l’élaboration du plan, la Commission organise un échange de bonnes pratiques, y compris sur les mesures et les investissements efficaces au regard du coût à inclure dans les plans. Les États membres peuvent demander un appui technique au titre du mécanisme européen d’assistance technique pour les projets énergétiques locaux (ELENA) établi par un accord conclu entre la Commission et la Banque européenne d’investissement en 2009, ou au titre de l’instrument d’appui technique établi par le règlement (UE) 2021/240 du Parlement européen et du Conseil (30).

    5.   Aux fins du paragraphe 1, point l), du présent article, la Commission fournit aux États membres des orientations techniques, adaptées au champ d’application du Fonds, sur la conformité des mesures et des investissements avec le principe consistant à «ne pas causer de préjudice important» au sens de l’article 17 du règlement (UE) 2020/852.

    6.   Afin d’aider les États membres à fournir les informations visées au paragraphe 1, point d), du présent article, la Commission fournit une valeur commune à prendre en considération comme une estimation pour le prix du carbone résultant de l’inclusion des émissions de gaz à effet de serre générées par les secteurs du bâtiment, du transport routier et d’autres secteurs dans le champ d’application de la directive 2003/87/CE.

    7.   Chaque État membre utilise le modèle figurant à l’annexe V pour le plan.

    Chapitre III

    Soutien du fonds destiné aux plans sociaux pour le climat

    Article 7

    Principes régissant le Fonds

    1.   Le Fonds apporte un soutien financier aux États membres pour financer les mesures et les investissements prévus dans leurs plans.

    2.   Le versement du soutien financier au titre du paragraphe 1 du présent article à chaque État membre est subordonné à la réalisation par cet État membre des valeurs intermédiaires et des valeurs cibles pour les mesures et les investissements conformément à l’article 8 du présent règlement. Ces valeurs intermédiaires et ces valeurs cibles sont compatibles avec les objectifs climatiques de l’Union et les objectifs fixés dans le règlement (UE) 2021/1119, et incluent notamment:

    a)

    l’efficacité énergétique;

    b)

    la rénovation des bâtiments;

    c)

    la mobilité et les transports à émissions nulles ou faibles;

    d)

    la réduction des émissions de gaz à effet de serre;

    e)

    la réduction du nombre de ménages vulnérables, en particulier ceux en situation de précarité énergétique, de microentreprises vulnérables et d’usagers vulnérables des transports.

    3.   Le Fonds soutient uniquement les mesures et les investissements qui respectent le principe consistant à «ne pas causer de préjudice important», au sens de l’article 17 du règlement (UE) 2020/852.

    4.   Les mesures et les investissements soutenus par le Fonds réduisent la dépendance à l’égard des combustibles fossiles et, le cas échéant, contribuent à la mise en œuvre du socle européen des droits sociaux ainsi qu’à des emplois durables et de qualité dans les domaines couverts par les mesures et les investissements du Fonds.

    Article 8

    Mesures et investissements éligibles à inclure dans les plans sociaux pour le climat

    1.   L’État membre peut inclure les mesures et investissements aux effets durables suivants dans les coûts totaux estimés du plan, pour autant qu’ils ciblent principalement les ménages vulnérables, les microentreprises vulnérables ou les usagers vulnérables des transports et qu’ils visent à:

    a)

    soutenir les rénovations des bâtiments, en particulier pour les ménages vulnérables et les microentreprises vulnérables occupant les bâtiments les moins performants, y compris pour les locataires et les personnes vivant dans des logements sociaux;

    b)

    favoriser l’accès à des logements abordables et économes en énergie, y compris des logements sociaux;

    c)

    contribuer à la décarbonation, par exemple par l’électrification, du chauffage, du refroidissement et de la cuisson dans les bâtiments en donnant accès à des systèmes abordables et économes en énergie, et en intégrant la production et le stockage d’énergies renouvelables, y compris par l’intermédiaire de communautés d’énergie renouvelable, de communautés énergétiques citoyennes et d’autres clients actifs, afin de promouvoir l’adoption de l’autoconsommation d’énergie renouvelable, comme le partage d’énergie et l’échange de pair à pair d’énergie renouvelable, le raccordement aux réseaux intelligents et aux réseaux de chauffage urbain, qui participe à la réalisation d’économies d’énergie ou à la réduction de la précarité énergétique;

    d)

    dispenser des informations, des actions éducatives, des actions de sensibilisation et des conseils ciblés, accessibles et abordables sur les mesures et les investissements efficaces au regard du coût, le soutien disponible pour les rénovations des bâtiments et l’efficacité énergétique, ainsi que d’autres solutions durables et abordables en matière de mobilité et de transport;

    e)

    aider les entités publiques et privées, y compris les fournisseurs de logements sociaux, en particulier les coopératives public-privé, à élaborer et à fournir des solutions abordables en matière d’efficacité énergétique et des instruments de financement appropriés, conformes aux objectifs sociaux du Fonds;

    f)

    fournir un accès aux véhicules et aux bicyclettes à émissions nulles ou faibles, tout en maintenant la neutralité technologique, y compris un soutien financier ou des incitations fiscales pour leur achat ainsi que pour les infrastructures publiques et privées appropriées, en particulier, s’il y a lieu, l’achat de véhicules à émissions nulles et à faibles émissions, des infrastructures de recharge et de ravitaillement, et le développement d’un marché des véhicules à émissions nulles d’occasion; les États membres s’efforcent de faire en sorte que, lorsque les véhicules à émissions nulles constituent une solution abordable et déployable, le soutien à ces véhicules soit prioritaire dans leurs plans;

    g)

    encourager l’utilisation des transports publics abordables et accessibles et aider les entités privées et publiques, y compris les coopératives, à développer et à fournir une mobilité durable à la demande, des services de mobilité partagée et des options de mobilité active.

    2.   Les États membres peuvent inclure dans les coûts totaux estimés des plans les coûts des mesures fournissant une aide directe au revenu aux ménages vulnérables et aux usagers vulnérables des transports afin de réduire l’incidence de l’augmentation des prix du carburant utilisé dans le transport routier et des combustibles de chauffage. Ladite aide est temporaire et diminue au fil du temps. Les États membres peuvent fournir une aide directe au revenu si leurs plans contiennent des mesures ou des investissements destinés aux ménages vulnérables et aux usagers vulnérables des transports conformément à l’article 8, paragraphe 1, du présent règlement. Cette aide est limitée à l’incidence directe de l’inclusion des émissions de gaz à effet de serre générées par les secteurs du bâtiment et du transport routier dans le champ d’application de la directive 2003/87/CE. Les coûts des mesures fournissant une aide directe temporaire au revenu ne représentent pas plus de 37,5 % des coûts totaux estimés du plan visés à l’article 6, paragraphe 1, point j), du présent règlement.

    3.   Les États membres peuvent inclure dans les coûts totaux estimés des plans les coûts d’une assistance technique destinée à couvrir les dépenses liées aux activités de formation, de programmation, de suivi, de contrôle, d’audit et d’évaluation qui sont nécessaires à la gestion du Fonds et à la réalisation de ses objectifs, par exemple des études, des dépenses informatiques, la consultation publique des parties prenantes et des actions d’information et de communication. Les coûts de cette assistance technique ne représentent pas plus de 2,5 % du coût total estimé du plan, visé à l’article 6, paragraphe 1, point j).

    Article 9

    Transfert des bénéfices aux ménages, aux microentreprises et aux usagers des transports

    1.   Les États membres peuvent inclure dans les plans le soutien apporté par l’intermédiaire d’entités publiques ou privées autres que les ménages vulnérables, les microentreprises vulnérables et les usagers vulnérables des transports, pour autant que ces entités exécutent des mesures et réalisent des investissements bénéficiant en dernier ressort aux ménages vulnérables, aux microentreprises vulnérables ou aux usagers vulnérables des transports.

    2.   Les États membres prévoient les dispositions légales et contractuelles nécessaires pour garantir que l’intégralité du bénéfice est transférée aux ménages vulnérables, aux microentreprises vulnérables ou aux usagers vulnérables des transports.

    Article 10

    Ressources du Fonds

    1.   Un montant maximal de 65 000 000 000 EUR en prix courants pour la période allant du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2032 est mis à disposition, conformément à l’article 10 bis, paragraphe 8 ter, et à l’article 30 quinquies, paragraphes 3 et 4, de la directive 2003/87/CE, pour la mise en œuvre du Fonds. Ce montant constitue des recettes affectées externes aux fins de l’article 21, paragraphe 5, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046, sans préjudice de l’article 30 quinquies, paragraphe 4, sixième alinéa, de la directive 2003/87/CE.

    Les montants annuels alloués au Fonds, dans la limite du montant maximal fixé au premier alinéa du présent paragraphe, ne dépassent pas les montants visés à l’article 30 quinquies, paragraphe 4, quatrième alinéa, de la directive 2003/87/CE.

    Lorsque le système d’échange de quotas d’émission établi conformément au chapitre IV bis de la directive 2003/87/CE est reporté à 2028 en vertu de l’article 30 duodecies de ladite directive, le montant maximal à mettre à la disposition du Fonds est de 54 600 000 000 EUR et les montants annuels alloués au Fonds ne dépassent pas les montants respectifs visés à l’article 30 quinquies, paragraphe 4, cinquième alinéa, de la directive 2003/87/CE.

    2.   Par dérogation à l’article 22, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 et sans préjudice de l’article 19 du présent règlement, les crédits d’engagement couvrant le montant maximal pertinent visé au paragraphe 1 du présent article sont mis à disposition automatiquement au début de chaque exercice, à partir du 1er janvier 2026, jusqu’à concurrence des montants annuels applicables pertinents visés au paragraphe 1, deuxième et troisième alinéas.

    3.   Les montants visés au paragraphe 1 peuvent également couvrir des dépenses liées aux activités de préparation, de suivi, de contrôle, d’audit et d’évaluation nécessaires aux fins de la gestion du Fonds et de la réalisation de ses objectifs, notamment des études, des réunions d’experts, la consultation des parties prenantes, des actions d’information et de communication, y compris des actions de sensibilisation de grande envergure et la communication institutionnelle des priorités politiques de l’Union, dans la mesure où elles se rapportent aux objectifs du présent règlement, des dépenses liées aux réseaux informatiques servant au traitement et à l’échange des informations, des outils informatiques internes, ainsi que toutes les autres dépenses d’assistance technique et administrative engagées par la Commission dans le cadre de la gestion du Fonds. Les dépenses peuvent également englober les coûts d’autres activités d’appui, telles que le contrôle de la qualité et le suivi de projets sur le terrain, et les coûts de conseil entre pairs et d’experts aux fins de l’évaluation et de la mise en œuvre des actions éligibles.

    Article 11

    Ressources provenant de programmes en gestion partagée et à destination desdits programmes et utilisation des ressources

    1.   Les ressources allouées aux États membres dans le cadre de la gestion partagée peuvent, à leur demande, être transférées au Fonds, sous réserve du respect des conditions énoncées dans les dispositions pertinentes du règlement (UE) 2021/1060. La Commission exécute ces ressources en mode direct, conformément à l’article 62, paragraphe 1, premier alinéa, point a), du règlement (UE, Euratom) 2018/1046. Ces ressources sont utilisées exclusivement au profit de l’État membre concerné.

    2.   Les États membres peuvent demander, dans leurs plans soumis conformément à l’article 4, paragraphe 1, du présent règlement, le transfert d’un maximum pouvant aller jusqu’à 15 % de leur dotation financière annuelle maximale aux fonds en gestion partagée en vertu du règlement (UE) 2021/1060. Les ressources transférées financent les mesures et les investissements visés à l’article 8 du présent règlement et sont exécutées conformément aux règles régissant les fonds auxquels les ressources sont transférées. Les ressources sont transférées par les États membres par la modification d’un ou de plusieurs programmes, à l’exception des programmes relevant de l’objectif «Coopération territoriale européenne» (Interreg), conformément à l’article 26 bis du règlement (UE) 2021/1060, et sont exécutées conformément aux règles énoncées dans ledit règlement et aux règles régissant les fonds auxquels les ressources sont transférées.

    3.   Les États membres peuvent confier aux autorités de gestion des programmes de la politique de cohésion au titre du règlement (UE) 2021/1060 l’exécution de mesures et d’investissements bénéficiant du Fonds, le cas échéant compte tenu des synergies avec lesdits programmes de la politique de cohésion et conformément aux objectifs du Fonds. Les États membres font part de leur intention de confier cette responsabilité aux autorités en question dans leurs plans. Dans ce cas, les systèmes de gestion et de contrôle existants mis en place par les États membres, tels qu’ils ont été notifiés à la Commission, sont réputés conformes aux exigences du présent règlement.

    4.   Les États membres peuvent inclure dans leurs plans, dans les coûts totaux estimés, les paiements destinés à un appui technique supplémentaire conformément à l’article 7 du règlement (UE) 2021/240 et le montant de la contribution sous forme de liquidités aux fins du compartiment «États membres» conformément aux dispositions pertinentes du règlement (UE) 2021/523 du Parlement européen et du Conseil (31). Ces coûts ne dépassent pas 4 % de la dotation financière maximale allouée au plan, et les mesures correspondantes, telles qu’elles sont définies dans le plan, sont conformes au présent règlement.

    Article 12

    Mise en œuvre

    Le Fonds est mis en œuvre par la Commission en gestion directe, conformément aux dispositions pertinentes adoptées en vertu de l’article 322 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, en particulier le règlement (UE, Euratom) 2018/1046 et le règlement (UE, Euratom) 2020/2092 relatif à un régime général de conditionnalité pour la protection du budget de l’Union.

    Article 13

    Additionnalité et financement complémentaire

    1.   Le soutien apporté au titre du Fonds s’ajoute au soutien apporté au titre d’autres fonds, programmes et instruments de l’Union. Les mesures et les investissements soutenus au titre du Fonds peuvent bénéficier d’un soutien au titre d’autres fonds, programmes et instruments de l’Union, à condition que ce soutien ne couvre pas les mêmes coûts.

    2.   Le soutien du Fonds, y compris l’aide directe temporaire au revenu visée à l’article 4, paragraphe 3, est complémentaire et ne se substitue pas aux dépenses budgétaires nationales récurrentes.

    3.   Pour l’assistance technique aux États membres, les coûts administratifs directement liés à la mise en œuvre du plan ne sont pas considérés comme des dépenses budgétaires nationales récurrentes.

    Article 14

    Dotation financière maximale

    1.   La dotation financière maximale est calculée pour chaque État membre conformément à l’article 10 et aux annexes I et II.

    2.   Chaque État membre peut présenter une demande jusqu’à concurrence de sa dotation financière maximale afin de mettre en œuvre son plan.

    Article 15

    Contribution nationale aux coûts totaux estimés

    Les États membres contribuent à hauteur d’au moins 25 % des coûts totaux estimés de leurs plans.

    Article 16

    Évaluation par la Commission

    1.   La Commission évalue la conformité du plan et, le cas échéant, de toute modification de ce plan présentée par un État membre conformément à l’article 18, avec le présent règlement. Lorsqu’elle procède à cette évaluation, la Commission agit en coopération étroite avec l’État membre concerné. La Commission peut formuler des observations ou demander des renseignements complémentaires dans un délai de deux mois à compter de la date de présentation du plan par l’État membre. L’État membre fournit les renseignements complémentaires demandés et peut modifier son plan si nécessaire, y compris après l’avoir soumis. L’État membre et la Commission peuvent, si nécessaire, convenir de prolonger le délai fixé pour l’évaluation pour une durée raisonnable.

    2.   La Commission évalue si les transferts demandés conformément à l’article 11 répondent aux objectifs du présent règlement.

    3.   La Commission évalue la pertinence, l’efficacité, l’efficience et la cohérence du plan compte tenu des défis spécifiques et de la dotation financière de l’État membre, comme suit:

    a)

    aux fins de l’évaluation de la pertinence, la Commission tient compte des critères suivants:

    i)

    si le plan constitue une réponse adéquate à l’incidence sociale de l’inclusion des émissions de gaz à effet de serre provenant des bâtiments et du transport routier dans le champ d’application de la directive 2003/87/CE sur les ménages vulnérables, les microentreprises vulnérables et les usagers vulnérables des transports dans l’État membre concerné, et aux défis auxquels ils sont confrontés, en particulier les ménages en situation de précarité énergétique ou de précarité en matière de transport, en tenant dûment compte des défis recensés dans les évaluations, par la Commission, de la mise à jour du plan national intégré en matière d’énergie et de climat de l’État membre concerné et de son état d’avancement, conformément à l’article 9, paragraphe 3, et aux articles 13 et 29 du règlement (UE) 2018/1999, ainsi que dans les recommandations de la Commission aux États membres formulées en vertu de l’article 34 du règlement (UE) 2018/1999, compte tenu des objectifs de l’Union en matière de climat et d’énergie à l’horizon 2030 et de l’objectif à long terme de neutralité climatique de l’Union à l’horizon 2050 au plus tard;

    ii)

    si le plan est censé garantir que les mesures et les investissements qu’il contient ne causent pas de préjudice important aux objectifs environnementaux au sens de l’article 17 du règlement (UE) 2020/852 et s’il aide à réduire la dépendance à l’égard des combustibles fossiles;

    iii)

    si le plan contient des mesures et des investissements qui contribuent à la transition écologique, notamment pour faire face aux conséquences sociales et relever les défis sociaux qui en découlent et, en particulier, pour atteindre les objectifs de l’Union en matière de climat et d’énergie à l’horizon 2030 et l’objectif à long terme de neutralité climatique de l’Union à l’horizon 2050 au plus tard ainsi que les valeurs intermédiaires pour 2030 de la stratégie de mobilité durable et intelligente de l’Union;

    b)

    aux fins de l’évaluation de l’efficacité, la Commission tient compte des critères suivants:

    i)

    si le plan est censé avoir, dans l’État membre, une incidence durable sur les défis qu’il s’attache à relever, conformément aux objectifs de l’Union en matière de climat et d’énergie à l’horizon 2030 et à l’objectif à long terme de neutralité climatique de l’Union à l’horizon 2050 au plus tard, et en particulier sur les ménages vulnérables, les microentreprises vulnérables et les usagers vulnérables des transports, en particulier les ménages en situation de précarité énergétique ou de précarité en matière de transport;

    ii)

    si les dispositions proposées par l’État membre sont censées garantir le suivi et la mise en œuvre effectifs du plan, y compris le calendrier, les valeurs intermédiaires et les valeurs cibles prévus, ainsi que les indicateurs connexes;

    iii)

    si les mesures et les investissements proposés par l’État membre sont cohérents et conformes aux exigences de la directive du Parlement européen et du Conseil relative à l’efficacité énergétique (refonte), de la directive (UE) 2018/2001, du règlement du Parlement européen et du Conseil sur le déploiement d’une infrastructure pour carburants alternatifs et abrogeant la directive 2014/94/UE du Parlement européen et du Conseil, de la directive 2009/33/CE du Parlement européen et du Conseil (32) et de la directive 2010/31/UE; et

    iv)

    si les mesures et les investissements proposés par l’État membre garantissent la complémentarité, la synergie, la cohérence et l’homogénéité avec les instruments de l’Union visés à l’article 6, paragraphe 3;

    c)

    aux fins de l’évaluation de l’efficience, la Commission tient compte des critères suivants:

    i)

    si la justification fournie par l’État membre quant au montant des coûts totaux estimés du plan est raisonnable, plausible, conforme au principe de l’efficacité au regard des coûts et proportionnée à l’incidence environnementale et sociale attendue au niveau national, tout en tenant compte également des spécificités nationales qui pourraient avoir une incidence sur les coûts prévus dans le plan;

    ii)

    si les dispositions proposées par l’État membre sont censées prévenir, détecter et corriger la corruption, la fraude et les conflits d’intérêts lors de l’utilisation de la dotation financière octroyée au titre du Fonds, y compris les dispositions qui visent à éviter un double financement au titre du Fonds et d’autres programmes de l’Union;

    iii)

    si les valeurs intermédiaires et valeurs cibles proposées par l’État membre sont efficaces au regard du champ d’application, des objectifs et des actions éligibles du Fonds;

    d)

    aux fins de l’évaluation de la cohérence, la Commission détermine si le plan contient des mesures et des investissements qui constituent des actions cohérentes.

    Article 17

    Décision de la Commission

    1.   Sur la base de l’évaluation effectuée conformément à l’article 16, la Commission rend une décision à l’égard du plan d’un État membre au moyen d’un acte d’exécution, au plus tard dans les cinq mois à compter de la date de présentation du plan, conformément à l’article 4, paragraphe 1.

    2.   Lorsque la Commission rend une évaluation positive sur un plan, l’acte d’exécution visé au paragraphe 1 énonce:

    a)

    les mesures et les investissements que l’État membre mettra en œuvre, le montant des coûts totaux estimés du plan ainsi que les valeurs intermédiaires et les valeurs cibles;

    b)

    la dotation financière maximale allouée conformément à l’article 14, paragraphe 1, à verser par tranches, conformément à l’article 20, une fois que l’État membre a atteint de manière satisfaisante les valeurs intermédiaires et les valeurs cibles pertinentes définies pour la mise en œuvre du plan;

    c)

    la contribution nationale;

    d)

    les modalités et le calendrier de suivi et de mise en œuvre du plan, y compris, le cas échéant, les mesures nécessaires pour se conformer à l’article 21;

    e)

    les indicateurs pertinents relatifs au respect des valeurs intermédiaires et valeurs cibles envisagées; et

    f)

    les modalités de la fourniture à la Commission d’un accès aux données pertinentes sous-jacentes.

    3.   La dotation financière maximale visée au paragraphe 2, point b), du présent article est déterminée sur la base des coûts totaux estimés du plan proposé par l’État membre, conformément à l’évaluation effectuée au regard des critères énoncés à l’article 16, paragraphe 3.

    Le montant de la dotation financière maximale visée au paragraphe 2, point b), du présent article, est fixé comme suit:

    a)

    lorsque le plan répond de manière satisfaisante aux critères définis à l’article 16, paragraphe 3, et que le montant des coûts totaux estimés du plan diminué de la contribution nationale est égal ou supérieur à la dotation financière maximale pour cet État membre, visée à l’article 14, paragraphe 1, la dotation financière allouée à l’État membre est égale au montant total de la dotation financière maximale visée à l’article 14, paragraphe 1;

    b)

    lorsque le plan répond de manière satisfaisante aux critères définis à l’article 16, paragraphe 3, et que le montant des coûts totaux estimés du plan diminué de la contribution nationale est inférieur à la dotation financière maximale pour cet État membre, visée à l’article 14, paragraphe 1, la dotation financière allouée à l’État membre est égale au montant des coûts totaux estimés du plan diminué de la contribution nationale;

    c)

    lorsque le plan répond de manière satisfaisante aux critères énoncés à l’article 16, paragraphe 3, mais que l’évaluation met en évidence des lacunes dans les systèmes de contrôle interne, la Commission peut exiger que des mesures supplémentaires visant à remédier à ces lacunes soient incluses dans le plan et mises en œuvre par l’État membre avant le premier paiement;

    d)

    lorsque le plan ne répond pas de manière satisfaisante aux critères énoncés à l’article 16, paragraphe 3, aucune contribution financière n’est allouée à l’État membre.

    4.   Lorsque la Commission évalue négativement un plan, la décision visée au paragraphe 1 indique les raisons de cette évaluation négative. L’État membre soumet à nouveau le plan, en tenant compte de l’évaluation de la Commission.

    Article 18

    Modification des plans sociaux pour le climat

    1.   Lorsqu’un plan ne peut plus être respecté, y compris les valeurs intermédiaires et valeurs cibles pertinentes, ou lorsqu’il doit faire l’objet d’ajustements importants, en tout ou en partie, de la part d’un État membre en raison de circonstances objectives, notamment en raison des effets directs réels de l’inclusion des émissions de gaz à effet de serre provenant des secteurs du bâtiment et du transport routier dans le champ d’application de la directive 2003/87/CE, l’État membre concerné présente à la Commission un plan modifié afin d’y inclure les modifications nécessaires et dûment justifiées. Les États membres peuvent demander un appui technique, conformément à l’article 11, paragraphe 4, pour l’élaboration du plan modifié.

    2.   La Commission évalue le plan modifié conformément à l’article 16.

    3.   Lorsque la Commission évalue positivement un plan modifié, elle adopte, conformément à l’article 17, paragraphe 1, une décision exposant les raisons de son évaluation positive, au moyen d’un acte d’exécution. Par dérogation à l’article 17, paragraphe 1, la Commission adopte la décision visée au présent paragraphe dans un délai de trois mois à compter de la date de présentation du plan modifié par l’État membre concerné.

    4.   Lorsque la Commission évalue négativement un plan modifié, elle rejette le plan modifié dans le délai visé au paragraphe 3, après avoir donné à l’État membre concerné la possibilité de présenter ses observations dans un délai de trois mois à compter de la date de communication de l’évaluation du plan modifié de la Commission.

    5.   Au plus tard le 15 mars 2029, chaque État membre évalue la pertinence de son plan au regard des effets directs réels de l’inclusion des émissions de gaz à effet de serre provenant des secteurs du bâtiment et du transport routier dans le champ d’application de la directive 2003/87/CE. Ces évaluations sont soumises à la Commission en même temps que les rapports d’avancement nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat conformément à l’article 17 du règlement (UE) 2018/1999.

    6.   Dans le cas où un État membre procède à des ajustements mineurs du plan, qui constituent une augmentation ou une diminution de moins de 5 % d’une valeur cible énoncée dans le plan, tels que des mises à jour mineures des mesures et investissements décrits dans le plan, ou à la correction d’erreurs matérielles, il en informe la Commission.

    Article 19

    Engagement de la dotation financière

    1.   Après avoir adopté une décision positive visée à l’article 17 du présent règlement, la Commission conclut en temps utile un accord avec l’État membre concerné, qui constitue un engagement juridique individuel au sens du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 pour la période 2026-2032, sans préjudice de l’article 30 quinquies, paragraphe 4, et des articles 30 decies et 30 duodecies de la directive 2003/87/CE. Cet accord est conclu au plus tôt un an avant l’année de début des enchères conformément au chapitre IV bis de la directive 2003/87/CE, ou deux ans avant cette année-là, dans les cas où l’article 10, paragraphe 1, troisième alinéa, du présent règlement s’applique.

    2.   Les engagements budgétaires peuvent être fondés sur des engagements globaux et, le cas échéant, fractionnés sur plusieurs exercices en tranches annuelles.

    Article 20

    Règles en matière de paiement, de suspension et de résiliation des accords concernant les dotations financières

    1.   Le paiement des dotations financières à l’État membre au titre du présent article est effectué dès lors que les valeurs intermédiaires et valeurs cibles pertinentes indiquées dans le plan approuvé conformément à l’article 17 ont été atteintes, et sous réserve de la disponibilité des fonds. Dès lors, l’État membre présente à la Commission une demande dûment motivée de paiement. L’État membre présente de telles demandes de paiement à la Commission une ou deux fois par an, au plus tard le 31 juillet ou le 31 décembre.

    2.   Lorsqu’elle reçoit une demande de paiement de la part d’un État membre, la Commission examine si les valeurs intermédiaires et valeurs cibles pertinentes fixées dans la décision de la Commission visée à l’article 17 ont été atteintes de manière satisfaisante. Le fait d’avoir atteint les valeurs intermédiaires et valeurs cibles de manière satisfaisante présuppose que l’État membre concerné n’a pas annulé les mesures liées aux valeurs intermédiaires et valeurs cibles précédemment atteintes de manière satisfaisante.

    3.   Lorsque son évaluation d’une demande individuelle de paiement est positive, la Commission adopte une décision individuelle autorisant le versement de la dotation financière conformément au règlement (UE, Euratom) 2018/1046, sous réserve de la disponibilité des fonds et en veillant à assurer l’égalité de traitement des États membres. La Commission adopte la décision individuelle au plus tôt deux mois et au plus tard trois mois après la date limite de présentation de la demande de paiement conformément au paragraphe 1 du présent article.

    4.   Lorsque, à la suite de l’évaluation visée au paragraphe 3 du présent article, la Commission établit que les valeurs intermédiaires et valeurs cibles fixées dans la décision de la Commission visée à l’article 17 n’ont pas été atteintes de manière satisfaisante, le paiement de la partie de la dotation financière proportionnelle à la valeur intermédiaire ou valeur cible non atteinte est suspendu. L’État membre peut présenter ses observations dans un délai d’un mois à compter de la communication de l’évaluation faite par la Commission.

    La suspension n’est levée que lorsque les valeurs intermédiaires et valeurs cibles ont été atteintes de manière satisfaisante, comme cela est indiqué dans la décision de la Commission visée à l’article 17.

    5.   Par dérogation à l’article 116, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046, le délai de paiement commence à courir à partir de la date de la communication de la décision de la Commission autorisant le versement de la dotation financière à l’État membre concerné conformément au paragraphe 3 du présent article, ou à partir de la date de la communication de la levée d’une suspension conformément au paragraphe 4, deuxième alinéa, du présent article.

    6.   Lorsque les valeurs intermédiaires et valeurs cibles n’ont pas été atteintes de manière satisfaisante dans un délai de neuf mois à compter de la suspension visée au paragraphe 4, premier alinéa, la Commission réduit proportionnellement le montant de la dotation financière après avoir donné à l’État membre la possibilité de présenter ses observations dans un délai de deux mois à compter de la communication de ses conclusions concernant le respect des valeurs intermédiaires et valeurs cibles.

    7.   Si, dans un délai de quinze mois à compter de la date de la conclusion des accords pertinents visés à l’article 19, aucun progrès tangible n’a été accompli par l’État membre à l’égard des valeurs intermédiaires et valeurs cibles pertinentes, la Commission résilie ces accords et procède au dégagement du montant de la dotation financière, sans préjudice de l’article 14, paragraphe 3, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046. La Commission statue sur la résiliation de ces accords après avoir donné à l’État membre la possibilité de présenter ses observations dans un délai de deux mois à compter de la communication de son évaluation concluant qu’aucun progrès tangible n’a été accompli.

    8.   Tous les paiements sont effectués au plus tard le 31 décembre 2033.

    9.   Par dérogation à l’article 116 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 et au paragraphe 5 du présent article, si, au cours d’un cycle donné de demandes de paiement visées au paragraphe 1 du présent article, les recettes affectées au Fonds conformément à l’article 30 quinquies, paragraphe 4, de la directive 2003/87/CE ne sont pas suffisantes pour couvrir les demandes de paiement présentées, la Commission effectue des versements aux États membres au prorata, déterminé comme la part des disponibilités de paiement sur le total des paiements approuvés. Lors du cycle suivant de demandes de paiement, la Commission donne la priorité aux États membres ayant subi des retards de paiement au cours du cycle précédent de demandes de paiement, et ne répond qu’ensuite aux demandes de paiement nouvellement présentées.

    10.   Par dérogation à l’article 12, paragraphe 4, point c), du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 et sans préjudice de l’article 30 quinquies, paragraphe 4, sixième alinéa, de la directive 2003/87/CE, la Commission alloue aux États membres les montants correspondant à tout crédit non utilisé au plus tard le 31 décembre 2033 conformément aux règles régissant la répartition des quotas au sens de l’article 30 quinquies, paragraphe 5, de la directive 2003/87/CE afin d’atteindre les objectifs visés à l’article 3 du présent règlement.

    Article 21

    Protection des intérêts financiers de l’Union

    1.   Les États membres, lorsqu’ils mettent en œuvre les plans, en tant que bénéficiaires de fonds au titre du Fonds, prennent toutes les mesures appropriées pour protéger les intérêts financiers de l’Union et veiller à ce que l’utilisation des dotations financières dans le cadre des mesures et des investissements soutenus par le Fonds, y compris ceux mis en œuvre par des entités publiques ou privées autres que des ménages vulnérables, des microentreprises vulnérables et des usagers vulnérables des transports conformément à l’article 9, respecte le droit de l’Union et le droit national applicables, en particulier en ce qui concerne la prévention, la détection et la correction de la fraude, de la corruption et des conflits d’intérêts. À cet effet, les États membres prévoient un système de contrôle interne efficace et efficient tel qu’il est précisé à l’annexe III et le recouvrement des montants indûment versés ou mal employés. Les États membres peuvent recourir à leurs systèmes de gestion budgétaire nationaux habituels.

    2.   Les accords visés à l’article 19 prévoient les obligations suivantes pour les États membres:

    a)

    vérifier régulièrement que le financement octroyé a été correctement utilisé conformément à toutes les règles applicables et que toute mesure ou tout investissement au titre du plan a été correctement mis en œuvre conformément à toutes les règles applicables, en particulier en ce qui concerne la prévention, la détection et la correction de la fraude, de la corruption et des conflits d’intérêts;

    b)

    prendre des mesures appropriées pour prévenir, détecter et corriger toute fraude, toute corruption et tout conflit d’intérêts au sens de l’article 61 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 qui porte atteinte aux intérêts financiers de l’Union, et engager des poursuites pour recouvrer les fonds qui ont été détournés, y compris en ce qui concerne toute mesure ou tout investissement mis en œuvre au titre du plan;

    c)

    accompagner toute demande de paiement:

    i)

    d’une déclaration de gestion attestant que les dotations financières ont été utilisées aux fins prévues, que les informations fournies avec la demande de paiement sont complètes, exactes et fiables et que les systèmes de contrôle interne mis en place donnent l’assurance nécessaire que les dotations financières ont été gérées conformément à toutes les règles applicables, notamment les règles visant à éviter les conflits d’intérêts et à prévenir la fraude, la corruption et un double financement au titre du Fonds et d’autres programmes de l’Union, conformément au principe de bonne gestion financière; et

    ii)

    d’un résumé des audits effectués conformément aux normes d’audit internationalement reconnues, indiquant notamment la portée de ces audits pour ce qui est du montant des dépenses couvertes et de la période concernée ainsi que l’analyse des lacunes décelées et de toute mesure corrective prise;

    d)

    à des fins d’audit et de contrôle et afin de disposer d’informations comparables sur l’utilisation des dotations financières en lien avec les mesures et les investissements mis en œuvre au titre du plan, recueillir, enregistrer et stocker dans un système électronique les catégories de données standardisées suivantes et assurer l’accès à celles-ci:

    i)

    le nom des destinataires finaux des dotations financières, leur numéro d’identification TVA ou leur numéro d’identification fiscale et le montant des dotations financières versées au titre du Fonds;

    ii)

    le nom du ou des contractants et du ou des sous-traitants et leur numéro d’identification TVA ou leur numéro d’identification fiscale et la valeur du ou des marchés, lorsque le bénéficiaire final des dotations financières est un pouvoir adjudicateur conformément au droit de l’Union ou au droit national en matière de marchés publics;

    iii)

    le ou les prénoms, le ou les noms, la ou les dates de naissance et le ou les numéros d’identification TVA ou le ou les numéros d’identification fiscale du ou des bénéficiaires effectifs du destinataire des dotations financières ou du contractant, au sens de l’article 3, point 6), de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil (33);

    iv)

    une liste de toutes les mesures et de tous les investissements mis en œuvre au titre du Fonds, avec le montant total du financement public de ces mesures et investissements et l’indication du montant des fonds versés au titre d’autres fonds financés par le budget de l’Union;

    e)

    autoriser expressément la Commission, l’OLAF, la Cour des comptes et, dans le cas des États membres participant à une coopération renforcée en vertu du règlement (UE) 2017/1939, le Parquet européen à exercer leurs droits prévus à l’article 129, paragraphe 1, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 et imposer à tous les destinataires finaux des dotations financières versées pour la mise en œuvre des mesures et des investissements prévus dans le plan, ou à toutes les autres personnes ou entités participant à leur mise en œuvre, l’obligation d’autoriser expressément la Commission, l’OLAF, la Cour des comptes et, le cas échéant, le Parquet européen à exercer leurs droits prévus à l’article 129, paragraphe 1, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 et imposer des obligations similaires à tous les destinataires finaux des fonds versés;

    f)

    conserver les pièces et documents conformément à l’article 132 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046, le point de référence étant l’opération de paiement relative à la mesure ou à l’investissement concernés.

    Les informations visées au premier alinéa, point d) ii), du présent article ne sont requises que lorsque la valeur des marchés publics est supérieure aux seuils de l’Union définis à l’article 4 de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil (34). En ce qui concerne les sous-traitants, ces informations sont requises uniquement:

    a)

    pour le premier niveau de sous-traitance;

    b)

    lorsque ces informations sont enregistrées concernant le contractant concerné; et

    c)

    pour les contrats de sous-traitance d’une valeur totale supérieure à 50 000 EUR.

    3.   Les données à caractère personnel visées au paragraphe 2, point d), du présent article sont traitées par les États membres et par la Commission aux fins, et pour la durée correspondante, des procédures de décharge, d’audit et de contrôle, et des activités d’information, de communication et de visibilité liées à l’utilisation des dotations financières dans le cadre de la mise en œuvre des accords visés à l’article 19. Les données à caractère personnel sont traitées conformément au règlement (UE) 2016/679 ou au règlement (UE) 2018/1725, selon le cas. Dans le cadre de la procédure de décharge donnée à la Commission, conformément à l’article 319 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Fonds est soumis à l’obligation de communiquer des informations au titre des rapports financiers et sur la responsabilité intégrés visés à l’article 247 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 et, en particulier, de manière séparée dans le rapport annuel sur la gestion et la performance.

    4.   Les accords visés à l’article 19 prévoient également le droit pour la Commission de réduire proportionnellement le soutien accordé au titre du Fonds et de recouvrer tout montant dû au budget de l’Union, en cas de fraude, de corruption et de conflit d’intérêts portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union qui n’ont pas été corrigés par l’État membre, ou en cas de manquement grave à une obligation découlant de tels accords.

    Lorsqu’elle décide du montant du recouvrement et de la réduction, la Commission respecte le principe de proportionnalité et tient compte de la gravité de la fraude, de la corruption et du conflit d’intérêts portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union, ou du manquement à une obligation. La Commission donne à l’État membre la possibilité de présenter ses observations avant que la réduction ne soit effectuée.

    Chapitre IV

    Complémentarité, suivi et évaluation

    Article 22

    Coordination et complémentarité

    La Commission et les États membres concernés, d’une manière adaptée à leurs responsabilités respectives, encouragent les synergies et veillent à une coordination efficace entre le Fonds et les programmes et instruments de l’Union visés à l’article 6, paragraphe 3, du présent règlement et le Fonds pour la modernisation au titre de l’article 10 quinquies de la directive 2003/87/CE. À cette fin:

    a)

    ils garantissent la complémentarité, la synergie, la cohérence et l’homogénéité entre les différents instruments au niveau de l’Union et au niveau national et, le cas échéant, au niveau local ou régional, tant lors de la phase de planification que durant la mise en œuvre;

    b)

    ils optimisent les mécanismes de coordination afin d’éviter les doubles emplois; et

    c)

    ils veillent à ce que les responsables de la mise en œuvre et du contrôle au niveau de l’Union, au niveau national et, le cas échéant, au niveau local ou régional collaborent étroitement en vue d’atteindre les objectifs du Fonds.

    Article 23

    Information, communication et visibilité

    1.   Les États membres mettent les données visées à l’article 21, paragraphe 2, points d) i), ii) et iv), du présent règlement à la disposition du public et les tiennent à jour sur un site internet unique dans des formats ouverts et lisibles par machine, conformément à l’article 5, paragraphe 1, de la directive (UE) 2019/1024 du Parlement européen et du Conseil (35), ce qui permet le tri, la recherche, l’extraction, la comparaison et la réutilisation des données. Les informations visées à l’article 21, paragraphe 2, points d) i) et ii), du présent règlement ne sont pas publiées dans les cas visés à l’article 38, paragraphe 3, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 ou en cas d’aide directe temporaire au revenu versée aux ménages vulnérables.

    2.   Les destinataires du soutien au titre du Fonds sont informés de l’origine de ces fonds, notamment lorsqu’ils bénéficient de ces fonds par des intermédiaires. Parmi ces informations, l’emblème de l’Union et une déclaration de financement et une déclaration de financement appropriée portant la mention «financé par l’Union européenne – Fonds social pour le climat» figurent sur les documents et les supports de communication relatifs à la mise en œuvre de la mesure qui sont destinés aux bénéficiaires. Les destinataires du soutien du Fonds, à l’exception du soutien aux personnes physiques ou lorsqu’il existe un risque que des informations sensibles sur le plan commercial soient rendues publiques, assurent la visibilité du financement de l’Union, en particulier lorsqu’il s’agit de promouvoir les actions et leurs résultats, en fournissant des informations ciblées, cohérentes, efficaces et proportionnées à divers publics, notamment aux médias et au grand public.

    3.   La Commission met en œuvre des actions d’information et de communication relatives au Fonds, aux actions entreprises en application du présent règlement et aux résultats obtenus, y compris, le cas échéant et avec l’accord des autorités nationales, au moyen d’activités de communication conjointes avec les autorités nationales et les bureaux de représentation du Parlement européen et de la Commission dans l’État membre concerné.

    Article 24

    Suivi de la mise en œuvre

    1.   Chaque État membre rend compte à la Commission, tous les deux ans, de la mise en œuvre de son plan en même temps que de son rapport d’avancement national intégré en matière d’énergie et de climat conformément à l’article 17 du règlement (UE) 2018/1999 et à l’article 28 dudit règlement. Le suivi de la mise en œuvre est ciblé et proportionné aux activités entreprises au titre du plan. Les États membres incluent les indicateurs énoncés à l’annexe IV du présent règlement dans leur rapport d’avancement.

    2.   La Commission suit la mise en œuvre du Fonds et mesure la réalisation de ses objectifs. Le suivi de la mise en œuvre est ciblé et proportionné aux activités entreprises au titre du Fonds.

    3.   Le système de déclaration de performance de la Commission garantit que les données permettant de suivre la mise en œuvre des activités et les résultats des activités sont collectées de manière efficace et effective et en temps utile. Pour ce faire, des obligations de déclaration proportionnées sont imposées aux destinataires du soutien du Fonds.

    4.   La Commission utilise les indicateurs communs énoncés à l’annexe IV pour rendre compte des progrès accomplis et aux fins du suivi et de l’évaluation du Fonds, en vue de la réalisation des objectifs énoncés à l’article 3.

    Article 25

    Transparence

    1.   La Commission communique au Parlement européen et au Conseil les plans présentés par les États membres et les décisions, telles qu’elles sont rendues publiques par la Commission, simultanément, dans les mêmes conditions et sans retard injustifié.

    2.   Les informations communiquées par la Commission au Conseil dans le cadre du présent règlement ou de sa mise en œuvre sont simultanément mises à la disposition du Parlement européen, sous réserve de dispositions sur la confidentialité si nécessaire.

    3.   Les commissions compétentes du Parlement européen peuvent inviter la Commission à fournir des informations sur l’état d’avancement de son évaluation des plans.

    Article 26

    Dialogue social sur le climat

    1.   Afin de renforcer le dialogue entre les institutions de l’Union, notamment le Parlement européen et la Commission, et d’accroître la transparence et la responsabilité, les commissions compétentes du Parlement européen peuvent, deux fois par an, inviter la Commission à examiner les questions suivantes:

    a)

    les plans présentés par les États membres;

    b)

    l’évaluation par la Commission des plans présentés par les États membres;

    c)

    l’état d’avancement de la réalisation des valeurs intermédiaires et des valeurs cibles énoncées dans les plans présentés par les États membres;

    d)

    les procédures de paiement, de suspension et de résiliation, y compris toute observation présentée et les mesures correctives prises par les États membres pour atteindre de manière satisfaisante les valeurs intermédiaires et valeurs cibles fixées dans les plans qu’ils ont présentés.

    2.   La Commission tient compte de tout élément découlant des avis exprimés dans le cadre du dialogue social sur le climat, y compris des résolutions du Parlement européen si celles-ci sont disponibles.

    Chapitre V

    Dispositions finales

    Article 27

    Évaluation et examen du Fonds

    1.   Deux ans après le début de la mise en œuvre des plans, la Commission transmet au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions un rapport d’évaluation sur la mise en œuvre et le fonctionnement du Fonds, en tenant compte des résultats des premiers rapports présentés par les États membres conformément à l’article 24, et soumet, s’il y a lieu, toute proposition de modification du présent règlement.

    2.   Le rapport d’évaluation visé au paragraphe 1 évalue en particulier:

    a)

    la mesure dans laquelle les objectifs du Fonds définis à l’article 3 ont été atteints, l’efficacité de l’utilisation des ressources et la valeur ajoutée de l’Union;

    b)

    l’efficacité des mesures et des investissements et l’utilisation de l’aide directe au revenu, pays par pays, à la lumière de la réalisation des valeurs intermédiaires et des valeurs cibles fixées dans les plans;

    c)

    la manière dont les définitions de la précarité énergétique et de la précarité en matière de transport sont appliquées dans les États membres, sur la base des informations visées à l’article 6, paragraphe 1, point f), ainsi que la nécessité de modifier ces définitions;

    d)

    la mesure dans laquelle tous les objectifs et les mesures et investissements énoncés à l’article 8 du présent règlement restent pertinents au regard de l’incidence de l’inclusion des émissions de gaz à effet de serre provenant des bâtiments et du transport routier dans le champ d’application de la directive 2003/87/CE et des mesures nationales prises pour atteindre les réductions annuelles contraignantes des émissions de gaz à effet de serre par les États membres, conformément au règlement (UE) 2018/842 du Parlement européen et du Conseil (36), ainsi que la mesure dans laquelle les recettes affectées restent pertinentes au regard de l’évolution possible de la mise aux enchères des quotas dans le cadre du système d’échange de quotas d’émission pour les bâtiments, le transport routier et d’autres secteurs, conformément au chapitre IV bis de la directive 2003/87/CE, et d’autres considérations pertinentes.

    3.   Au plus tard le 31 décembre 2033, la Commission transmet au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions un rapport d’évaluation ex post indépendant. Le rapport d’évaluation ex post consiste en une évaluation globale du Fonds et comprend des informations sur ses effets.

    4.   Sans préjuger le cadre financier pluriannuel post 2027, dans le cas où les recettes tirées de la mise aux enchères des quotas visée à l’article 30 quinquies, paragraphe 5, de la directive 2003/87/CE sont établies en tant que ressource propre conformément à l’article 311, troisième alinéa, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, la Commission présente, en tant que de besoin, les propositions nécessaires pour garantir, dans le cadre du cadre financier pluriannuel post 2027, l’efficacité et la continuité de la mise en œuvre du Fonds, qui est temporairement et exceptionnellement financé par des recettes affectées externes générées par les quotas du système d’échange de quotas d’émission.

    Article 28

    Modification du règlement (UE) 2021/1060

    L’article suivant est inséré dans le règlement (UE) 2021/1060:

    «Article 26 bis

    Ressources transférées du Fonds social pour le climat

    1.   Les ressources transférées du Fonds social pour le climat, institué par le règlement (UE) 2023/955 du Parlement européen et du Conseil (*1) sont mises en œuvre conformément au présent règlement et aux dispositions régissant le Fonds en faveur duquel les ressources sont transférées, et ces transferts sont définitifs. Ces ressources constituent une recette affectée externe aux fins de l’article 21, paragraphe 5, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 et complètent les ressources visées à l’article 110 du présent règlement.

    2.   Lorsque les États membres mettent en œuvre les ressources visées au paragraphe 1 du présent article dans le cadre de la gestion partagée, ils soumettent des modifications de programmes conformément à l’article 24 du présent règlement en ce qui concerne un ou plusieurs programmes. Les États membres planifient l’utilisation de ces ressources aux fins de la réalisation des objectifs climatiques fixés pour le budget de l’Union conformément à l’article 6, paragraphe 1, du présent règlement. Ces ressources contribuent à la réalisation des objectifs pertinents du Fonds social pour le climat énoncés à l’article 3 du règlement (UE) 2023/955 et sont utilisées pour soutenir les mesures et les investissements énoncés à l’article 8 dudit règlement. Elles sont programmées au titre d’une ou de plusieurs des priorités spécifiques correspondant à un ou à plusieurs objectifs spécifiques du Fonds en faveur duquel les ressources sont transférées, pour une ou plusieurs catégories de régions, le cas échéant, avec une indication de la ventilation annuelle des ressources. Elles ne sont pas prises en compte dans le calcul servant à déterminer le respect des exigences en matière de concentration thématique énoncées dans les règles spécifiques au Fonds.

    3.   Lorsque la Commission a déjà approuvé une demande de modification d’un programme présentée par un État membre en ce qui concerne un transfert de ressources du Fonds social pour le climat, l’État membre peut, pour tout nouveau transfert de ressources au cours des années suivantes, soumettre une notification de tableaux financiers au lieu d’une modification de programme, pour autant que les modifications proposées concernent exclusivement une augmentation des ressources financières, sans autre modification du programme.

    4.   Par dérogation à l’article 18 et à l’article 86, paragraphe 1, deuxième alinéa, du présent règlement, les ressources transférées conformément au présent article et à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2023/955 ne sont pas prises en compte dans l’examen à mi-parcours ni dans le montant de la flexibilité.

    5.   Par dérogation à l’article 14, paragraphe 3, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046, le délai à partir duquel la Commission procède au dégagement des montants conformément à l’article 105, paragraphe 1, du présent règlement commence à courir à compter de l’année au cours de laquelle les engagements budgétaires correspondants sont pris. Les ressources ne sont pas transférées vers des programmes relevant de l’objectif «Coopération territoriale européenne» (Interreg).

    Article 29

    Entrée en vigueur

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Il est applicable à partir du 30 juin 2024, date à laquelle les États membres doivent mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive (UE) 2023/959 du Parlement européen et du Conseil (37) modifiant la directive 2003/87/CE en ce qui concerne le chapitre IV bis de ladite directive.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Strasbourg, le 10 mai 2023.

    Par le Parlement européen

    La présidente

    R. METSOLA

    Par le Conseil

    La présidente

    J. ROSWALL


    (1)  JO C 152 du 6.4.2022, p. 158.

    (2)  JO C 301 du 5.8.2022, p. 70.

    (3)  Position du Parlement européen du 18 avril 2023 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 25 avril 2023.

    (4)  JO L 282 du 19.10.2016, p. 4.

    (5)  Règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 2021 établissant le cadre requis pour parvenir à la neutralité climatique et modifiant les règlements (CE) no 401/2009 et (UE) 2018/1999 («loi européenne sur le climat») (JO L 243 du 9.7.2021, p. 1).

    (6)  Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans l’Union et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (JO L 275 du 25.10.2003, p. 32).

    (7)  Directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments (JO L 153 du 18.6.2010, p. 13).

    (8)  JO C 243 du 27.6.2022, p. 35.

    (9)  Règlement (UE, Euratom) 2020/2093 du Conseil du 17 décembre 2020 fixant le cadre financier pluriannuel pour les années 2021 à 2027 (JO L 433 I du 22.12.2020, p. 11).

    (10)  Règlement (UE) 2020/2094 du Conseil du 14 décembre 2020 établissant un instrument de l’Union européenne pour la relance en vue de soutenir la reprise à la suite de la crise liée à la COVID-19 (JO L 433 I du 22.12.2020, p. 23).

    (11)  Règlement (UE) 2021/241 du Parlement européen et du Conseil du 12 février 2021 établissant la facilité pour la reprise et la résilience (JO L 57 du 18.2.2021, p. 17).

    (12)  Règlement (UE) 2021/1060 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen plus, au Fonds de cohésion, au Fonds pour une transition juste et au Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l’aquaculture, et établissant les règles financières applicables à ces Fonds et au Fonds Asile, migration et intégration, au Fonds pour la sécurité intérieure et à l’instrument de soutien financier à la gestion des frontières et à la politique des visas (JO L 231 du 30.6.2021, p. 159).

    (13)  Règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 (JO L 198 du 22.6.2020, p. 13).

    (14)  Règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 sur la gouvernance de l’union de l’énergie et de l’action pour le climat, modifiant les règlements (CE) no 663/2009 et (CE) no 715/2009 du Parlement européen et du Conseil, les directives 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE et 2013/30/UE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2009/119/CE et (UE) 2015/652 du Conseil et abrogeant le règlement (UE) no 525/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 328 du 21.12.2018, p. 1).

    (15)  Règlement (UE) 2021/1056 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021 établissant le Fonds pour une transition juste (JO L 231 du 30.6.2021, p. 1).

    (16)  Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).

    (17)  Règlement (UE, Euratom) 2020/2092 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relatif à un régime général de conditionnalité pour la protection du budget de l’Union (JO L 433 I du 22.12.2020, p. 1).

    (18)  Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).

    (19)  Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).

    (20)  Règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) no 1074/1999 du Conseil (JO L 248 du 18.9.2013, p. 1).

    (21)  Règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (JO L 312 du 23.12.1995, p. 1).

    (22)  Règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (JO L 292 du 15.11.1996, p. 2).

    (23)  Règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen (JO L 283 du 31.10.2017, p. 1).

    (24)  Directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2017 relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union au moyen du droit pénal (JO L 198 du 28.7.2017, p. 29).

    (25)  Directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables (JO L 328 du 21.12.2018, p. 82).

    (26)  Règlement (UE) 2019/1700 du Parlement européen et du Conseil du 10 octobre 2019 établissant un cadre commun pour des statistiques européennes relatives aux personnes et aux ménages fondées sur des données au niveau individuel collectées à partir d’échantillons, modifiant les règlements (CE) no 808/2004, (CE) no 452/2008 et (CE) no 1338/2008 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant le règlement (CE) no 1177/2003 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 577/98 du Conseil (JO L 261 I du 14.10.2019, p. 1).

    (27)  Règlement (UE) no 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité (JO L 187 du 26.6.2014, p. 1).

    (28)  Directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et modifiant la directive 2012/27/UE (JO L 158 du 14.6.2019, p. 125).

    (29)  Règlement (UE) 2019/631 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 établissant des normes de performance en matière d’émissions de CO2 pour les voitures particulières neuves et pour les véhicules utilitaires légers neufs, et abrogeant les règlements (CE) no 443/2009 et (UE) no 510/2011 (JO L 111 du 25.4.2019, p. 13).

    (30)  Règlement (UE) 2021/240 du Parlement européen et du Conseil du 10 février 2021 établissant un instrument d’appui technique (JO L 57 du 18.2.2021, p. 1).

    (31)  Règlement (UE) 2021/523 du Parlement européen et du Conseil du 24 mars 2021 établissant le programme InvestEU et modifiant le règlement (UE) 2015/1017 (JO L 107 du 26.3.2021, p. 30).

    (32)  Directive 2009/33/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de véhicules de transport routier propres et économes en énergie (JO L 120 du 15.5.2009, p. 5).

    (33)  Directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission (JO L 141 du 5.6.2015, p. 73).

    (34)  Directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE (JO L 94 du 28.3.2014, p. 65).

    (35)  Directive (UE) 2019/1024 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant les données ouvertes et la réutilisation des informations du secteur public (JO L 172 du 26.6.2019, p. 56).

    (36)  Règlement (UE) 2018/842 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif aux réductions annuelles contraignantes des émissions de gaz à effet de serre par les États membres de 2021 à 2030 contribuant à l’action pour le climat afin de respecter les engagements pris dans le cadre de l’accord de Paris et modifiant le règlement (UE) no 525/2013 (JO L 156 du 19.6.2018, p. 26).

    (37)  Directive (UE) 2023/959 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 modifiant la directive 2003/87/CE établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans l’Union et la décision (UE) 2015/1814 concernant la création et le fonctionnement d’une réserve de stabilité du marché pour le système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre de l’Union (voir page 134 du présent Journal officiel).


    ANNEXE I

    Méthode de calcul de la dotation financière maximale pour chaque État membre au titre du Fonds en application de l’article 14

    La présente annexe définit la méthode de calcul de la dotation financière maximale disponible pour chaque État membre conformément aux articles 10 et 14.

    La méthode tient compte, pour chaque État membre, des variables suivantes:

    population exposée au risque de pauvreté vivant dans des zones rurales (2019);

    émissions de dioxyde de carbone résultant de la combustion de combustibles par les ménages (moyenne 2016-2018);

    pourcentage de ménages exposés au risque de pauvreté ayant des arriérés sur leurs factures de consommation courante (2019);

    population totale (2019);

    revenu national brut (RNB) par habitant de l’État membre, mesuré en standard de pouvoir d’achat (2019);

    part des émissions de référence en application de l’article 4, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/842 pour les sources d’émissions 1A3b, 1A4a et 1A4b, établies dans les lignes directrices 2006 du GIEC pour les inventaires nationaux de gaz à effet de serre (moyenne 2016-2018), conformément au réexamen complet en vertu de l’article 4, paragraphe 3, dudit règlement.

    La dotation financière maximale d’un État membre au titre du Fonds (DFMi ) est fixée comme suit:

    Formula

    où:

    DM correspond à la dotation maximale pour la mise en œuvre du Fonds visée à l’article 10, paragraphe 1, et α i correspond à la part de l’État membre i dans la dotation maximale, déterminée selon les étapes suivantes:

    Formula

    avec

    Formula

    Formula

    Formula

    Formula

    fi = 1 si

    Formula
    ; fi = 2,5 si
    Formula

    où, pour chaque État membre i:

    rural pop i est la population exposée au risque de pauvreté vivant dans des zones rurales de l’État membre i;

    rural pop EU est la somme des populations exposées au risque de pauvreté vivant dans des zones rurales des États membres de l’EU-27;

    pop i est la population de l’État membre i;

    pop EU est la somme des populations des États membres de l’EU-27;

    HCO2 i désigne les émissions de dioxyde de carbone résultant de la combustion de combustibles par les ménages de l’État membre i;

    HCO2 EU désigne la somme des émissions de dioxyde de carbone résultant de la combustion de combustibles par les ménages des États membres de l’EU-27;

    arrears i est le pourcentage de ménages de l’État membre i exposés au risque de pauvreté avec des arriérés sur leurs factures de consommation courante;

    arrears EU est le pourcentage de ménages de l’EU-27 exposés au risque de pauvreté avec des arriérés sur leurs factures de consommation courante;

    Formula
    est le RNB par habitant de l’État membre i;

    Formula
    est le RNB par habitant de l’EU-27.

    Les βi des États membres dont le RNB par habitant est inférieur à la valeur de l’EU-27 et pour lesquels le

    Formula
    est la composante minimale sont ajustés proportionnellement de manière que la somme des βi de tous les États membres soit égale à 100 %. Tous les λi sont ajustés proportionnellement pour que leur somme soit égale à 100 %.

    Pour tous les États membres, α i ne peut être inférieur à 0,07 % du montant maximal visé à l’article 10, paragraphe 1. Les α i de tous les États membres dont α i est supérieur à 0,07 % sont ajustés proportionnellement pour que la somme de tous les α i soit égale à 100 %.

    Pour les États membres dont le RNB par habitant est inférieur à 90 % de la valeur de l’EU-27, α i ne peut être inférieur à la part des émissions de référence en application de l’article 4, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/842 pour les sources d’émissions 1A3b, 1A4a et 1A4b, fixées dans les lignes directrices 2006 du GIEC pour les inventaires nationaux de gaz à effet de serre pour la moyenne de la période 2016-2018, conformément au réexamen complet en vertu de l’article 4, paragraphe 3, dudit règlement. Les α i des États membres dont le RNB par habitant est supérieur à la valeur de l’EU-27 sont ajustés proportionnellement de manière que la somme de tous les α i soit égale à 100 %.


    ANNEXE II

    Dotation financière maximale pour chaque État membre au titre du Fonds en application des articles 10 et 14

    En appliquant la méthode décrite à l’annexe I aux montants visés à l’article 10, paragraphe 1, on obtient la proportion et la dotation financière maximale suivantes pour chaque État membre.

    Tout montant relevant de l’article 10, paragraphe 3, est couvert au prorata dans les limites de la dotation financière maximale pour chaque État membre.

    Dotation financière maximale par État membre

    État membre

    Part en % du total

    TOTAL

    2026-2032

    (en EUR, prix courants)

    Conformément à l’article 10, paragraphe 1, premier et deuxième alinéas

    Conformément à l’article 10, paragraphe 1, troisième alinéa

    Belgique

    2,55

    1 659 606 425

    1 394 069 397

    Bulgarie

    3,85

    2 499 490 282

    2 099 571 836

    Tchéquie

    2,40

    1 562 617 717

    1 312 598 882

    Danemark

    0,50

    324 991 338

    272 992 724

    Allemagne

    8,18

    5 317 778 511

    4 466 933 949

    Estonie

    0,29

    186 244 570

    156 445 439

    Irlande

    1,02

    663 390 868

    557 248 329

    Grèce

    5,52

    3 586 843 608

    3 012 948 631

    Espagne

    10,52

    6 837 784 631

    5 743 739 090

    France

    11,19

    7 276 283 944

    6 112 078 513

    Croatie

    1,94

    1 263 071 899

    1 060 980 395

    Italie

    10,81

    7 023 970 924

    5 900 135 577

    Chypre

    0,20

    131 205 466

    110 212 591

    Lettonie

    0,71

    463 676 528

    389 488 284

    Lituanie

    1,02

    664 171 367

    557 903 948

    Luxembourg

    0,10

    66 102 592

    55 526 177

    Hongrie

    4,33

    2 815 968 174

    2 365 413 267

    Malte

    0,07

    45 500 000

    38 220 000

    Pays-Bas

    1,11

    720 463 632

    605 189 451

    Autriche

    0,89

    578 936 189

    486 306 399

    Pologne

    17,60

    11 439 026 446

    9 608 782 215

    Portugal

    1,88

    1 223 154 017

    1 027 449 374

    Roumanie

    9,25

    6 012 677 290

    5 050 648 923

    Slovénie

    0,55

    357 971 733

    300 696 256

    Slovaquie

    2,35

    1 530 553 074

    1 285 664 582

    Finlande

    0,54

    348 132 328

    292 431 155

    Suède

    0,62

    400 386 447

    336 324 616

    EU-27

    100  %

    65 000 000 000

    54 600 000 000


    ANNEXE III

    Principales exigences pour le système de contrôle interne de l’État membre

    1.

    L’État membre met en place, conformément à son cadre institutionnel, juridique et financier, un système de contrôle interne efficace et efficient, qui prévoit une séparation des fonctions et des dispositions en matière d’établissement de rapports, de surveillance et de suivi.

    Cela suppose:

    a)

    la désignation des autorités chargées de la mise en œuvre du plan et l’attribution des responsabilités et fonctions y afférentes;

    b)

    la désignation de l’autorité ou des autorités chargées de signer la déclaration de gestion accompagnant les demandes de paiement;

    c)

    des procédures garantissant que cette autorité ou ces autorités obtiendront l’assurance que les valeurs intermédiaires et valeurs cibles fixées dans le plan ont été atteintes, et que les fonds ont été gérés conformément à toutes les règles applicables, notamment les règles visant à éviter les conflits d’intérêts et à prévenir les fraudes, la corruption et un double financement;

    d)

    une séparation appropriée des fonctions de gestion et d’audit.

    2.

    L’État membre procède à la mise en œuvre effective de mesures proportionnées de lutte contre la fraude et la corruption, ainsi que de toute mesure nécessaire pour éviter efficacement les conflits d’intérêts.

    Cela suppose:

    a)

    des mesures appropriées relatives à la prévention, à la détection et à la correction de la fraude, de la corruption et des conflits d’intérêts, ainsi qu’à la prévention du double financement, et l’introduction d’actions en justice pour recouvrer les fonds qui ont été détournés;

    b)

    une évaluation des risques de fraude et la définition de mesures appropriées pour limiter la fraude.

    3.

    L’État membre dispose des procédures appropriées pour établir la déclaration de gestion et la synthèse des audits effectués au niveau national.

    Cela suppose:

    a)

    une procédure efficace d’établissement de la déclaration de gestion, de documentation de la synthèse des audits, et de conservation des informations sous-jacentes pour la piste d’audit;

    b)

    des procédures efficaces garantissant que tous les cas de fraude, de corruption et de conflit d’intérêts sont correctement signalés et corrigés par des recouvrements.

    4.

    Pour fournir les informations requises, l’État membre veille à ce que des vérifications de gestion appropriées soient effectuées, incluant notamment des procédures visant à vérifier que les valeurs intermédiaires et les valeurs cibles ont été atteintes et que les principes horizontaux de bonne gestion financière ont été respectés.

    Cela suppose:

    a)

    des vérifications de gestion appropriées permettant aux autorités chargées de la mise en œuvre de vérifier le respect des valeurs intermédiaires et des valeurs cibles du Fonds (par exemple, examens documentaires, contrôles sur place);

    b)

    des vérifications de gestion appropriées permettant aux autorités chargées de la mise en œuvre de vérifier l’absence d’irrégularités graves, à savoir la fraude, la corruption et les conflits d’intérêts, et de double financement (par exemple examens documentaires, contrôles sur place).

    5.

    L’État membre procède à des audits adéquats et indépendants des systèmes et des opérations conformément aux normes d’audit internationalement reconnues.

    Cela suppose:

    a)

    la désignation du ou des organismes qui procéderont aux audits des systèmes et des opérations, et la détermination de la manière dont leur indépendance fonctionnelle est garantie;

    b)

    l’allocation de ressources suffisantes à cet organisme ou ces organismes pour la finalité du Fonds;

    c)

    la prise en charge efficace par le ou les organismes d’audit du risque de fraude, de corruption, de conflit d’intérêts et de double financement, à la fois par des audits des systèmes et par des audits des opérations.

    6.

    L’État membre maintient un système efficace pour garantir que toutes les informations et tous les documents nécessaires aux fins de la piste d’audit sont conservés.

    Cela suppose:

    a)

    la collecte, l’enregistrement et le stockage efficaces dans un système électronique de données sur les destinataires finaux des mesures ou des investissements nécessaires pour atteindre les valeurs intermédiaires et valeurs cibles;

    b)

    l’accès de la Commission, de l’OLAF, de la Cour des comptes européenne et, dans le cas des États membres participant à une coopération renforcée en vertu du règlement (UE) 2017/1939, du Parquet européen, aux données relatives aux destinataires finaux.


    ANNEXE IV

    Indicateurs communs pour les valeurs intermédiaires et les valeurs cibles indicatives applicables aux plans sociaux pour le climat des États membres visées à l’article 6, paragraphe 1, point m), le suivi par l’État membre de la mise en œuvre de ses plans, visé à l’article 24, paragraphe 1, l’évaluation par la Commission des progrès accomplis dans la réalisation des objectifs du Fonds, visée à l’article 24, paragraphe 4.

    Les mesures et les investissements peuvent contribuer à plusieurs des indicateurs communs. Si le plan d’un État membre ne comprend pas de mesure ou d’investissement contribuant à certains indicateurs, cet État membre peut indiquer «sans objet».

    Numéro

    Indicateur commun relatif au soutien du Fonds

    Explication

    Unité

    Secteur du bâtiment

    Indicateurs de contexte

    1

    Nombre de ménages vulnérables

    Au sens de la définition figurant à l’article 2, point 10).

    Nombre de ménages

    2

    Nombre de ménages en situation de précarité énergétique

    Au sens de la définition figurant à l’article 2, point 1).

    Nombre de ménages

    Indicateurs de réalisation

    3

    Nombre de ménages vulnérables ayant bénéficié d’au moins une mesure structurelle visant à réduire leurs émissions dans le secteur du bâtiment

    Au sens de l’article 2, point 10), et de l’article 8, paragraphe 1. Uniquement les mesures dues au soutien du Fonds.

    Nombre de ménages

    4

    Nombre de bâtiments ayant fait l’objet d’une rénovation en profondeur [à savoir une rénovation qui transforme un bâtiment ou une unité de bâtiment a) avant le 1er janvier 2030 en bâtiment dont la consommation d’énergie est quasi nulle ou b) à partir du 1er janvier 2030 en bâtiment à émissions nulles]

    L’indicateur recense le nombre de bâtiments et la surface au sol correspondante qui font l’objet d’une rénovation totale ou partielle sur la base du soutien apporté par des mesures et des investissements au titre du Fonds, et pour lesquels la «rénovation des bâtiments» est définie à l’article 2, point 13). En outre, l’indicateur distingue les bâtiments sur la base de leur classe de certificat de performance énergétique et recense spécifiquement combien de bâtiments les moins performants ont été rénovés.

    Unités de bâtiments

    5

    Surface au sol utile totale des bâtiments ayant fait l’objet d’une rénovation en profondeur [à savoir une rénovation qui transforme un bâtiment ou une unité de bâtiment a) avant le 1er janvier 2030 en bâtiment dont la consommation d’énergie est quasi nulle ou b) à partir du 1er janvier 2030 en bâtiment à émissions nulles]

    Surface au sol rénovée (m2/an)

    6

    Nombre de bâtiments ayant fait l’objet d’autres rénovations énergétiques (c’est-à-dire toutes les rénovations énergétiques à l’exception des rénovations en profondeur devant être consignées ci-dessus)

    Unités de bâtiments

    7

    Surface au sol utile totale des bâtiments ayant fait l’objet d’autres rénovations énergétiques (c’est-à-dire toutes les rénovations énergétiques à l’exception des rénovations en profondeur devant être consignées ci-dessus)

    Surface au sol rénovée (m2/an)

    8

    Remplacement d’une installation de chauffage à combustibles fossiles par un appareil utilisant des énergies renouvelables et/ou une installation à haut rendement sur la base de la classe d’étiquetage énergétique déterminée dans l’acte juridique pertinent.

    Ces actions respectent le critère de référence de l’UE en matière d’énergie renouvelable ainsi que la part indicative d’énergie renouvelable (dans la consommation finale d’énergie) fixés au niveau national dans le secteur du bâtiment au titre de la disposition pertinente de la directive (UE) 2018/2001. Des systèmes de chauffage et de refroidissement renouvelables et l’électricité renouvelable peuvent tous deux contribuer à ce critère de référence. Ces actions contribueraient également à la réalisation de la valeur cible en matière de chauffage et de refroidissement renouvelables au titre de la disposition pertinente de ladite directive. Ne concerne que les remplacements supplémentaires d’installations de chauffage à combustibles fossiles dus au soutien du Fonds.

    Nombre d’unités d’installations de chauffage à combustibles fossiles remplacées (par exemple par une pompe à chaleur ou une installation thermique solaire)

    9

    Capacité opérationnelle supplémentaire installée pour l’énergie renouvelable

    Nombre et capacité des capteurs thermiques photovoltaïques et solaires ou des panneaux thermiques photovoltaïques sur la toiture; nombre et capacité des pompes à chaleur; nombre et capacité des autres technologies de chauffage et de refroidissement renouvelables des locaux, y compris les chaudières utilisant des énergies renouvelables. Ne concerne que la capacité opérationnelle supplémentaire due au soutien du Fonds.

    MW

    10

    Nombre d’unités

    Indicateurs de résultat

    11

    Réduction du nombre de ménages vulnérables

    Réduction du nombre de ménages vulnérables résultant des mesures et investissements financés au titre du Fonds.

    %

    12

    Réduction estimée des émissions de gaz à effet de serre dans le secteur du bâtiment

    Réduction des émissions de gaz à effet de serre dans le secteur du bâtiment déclenchée par des mesures et investissements financés au titre du Fonds.

    Les émissions dans le secteur du bâtiment sont fixées comme celles qui sont couvertes par le chapitre IV bis de la directive 2003/87/CE (pour le secteur du bâtiment, les sources d’émission 1A4a et 1A4b telles qu’elles sont fixées dans les lignes directrices 2006 du GIEC pour les inventaires nationaux de gaz à effet de serre).

    ktCO2e

    13

    Réduction du nombre de ménages en situation de précarité énergétique

    Réduction du nombre de ménages en situation de précarité énergétique résultant des mesures et investissements financés au titre du Fonds.

    Les États membres concernés par l’article 3, paragraphe 3, point d), du règlement (UE) 2018/1999 incluent dans le rapport d’avancement national intégré en matière d’énergie et de climat, conformément à l’article 24, point b) dudit règlement, des informations quantitatives sur le nombre de ménages en situation de précarité énergétique. Les États membres peuvent utiliser, sans y être limités, les indicateurs disponibles auprès de l’Office statistique de l’Union européenne (Eurostat) identifiés comme étant pertinents dans la recommandation (UE) 2020/1563 de la Commission du 14 octobre 2020 sur la précarité énergétique (1), énumérés dans le modèle de rapport pour les rapports d’avancement national intégrés en matière d’énergie et de climat.

    L’indicateur ne prend pas en compte les logements collectifs tels que les hôpitaux, les maisons de retraite, les prisons, les casernes militaires, les institutions religieuses, les pensions, les auberges de travailleurs, etc.

    %

    14

    Économies réalisées dans la consommation annuelle d’énergie primaire

    Les économies d’énergie réalisées ne sont calculées, à cette fin, que sur la base du soutien financier du Fonds.

    Les États membres rendent compte de la réduction de la consommation annuelle d’énergie finale/primaire réalisée parmi les ménages vulnérables, les personnes touchées par la précarité énergétique et, le cas échéant, les personnes vivant dans des logements sociaux, conformément aux dispositions pertinentes de la directive du Parlement européen et du Conseil relative à l’efficacité énergétique (refonte), due au soutien du Fonds qui est complémentaire au fonds national pour l’efficacité énergétique au titre des dispositions pertinentes de ladite directive, y compris le soutien au moyen de mécanismes d’obligations en matière d’efficacité énergétique et d’autres mesures stratégiques, conformément à la disposition pertinente de ladite directive, et y compris les interventions effectuées pour se conformer aux normes minimales de performance énergétique conformément aux dispositions pertinentes de ladite directive.

    MWh/an

    15

    kWh/m2 (si la surface au sol totale est disponible)

    16

    Économies réalisées dans la consommation annuelle d’énergie finale

    Le niveau de référence est la consommation annuelle d’énergie finale et primaire avant l’intervention, et la valeur obtenue correspond à la consommation annuelle d’énergie finale et primaire pour l’année suivant l’intervention.

    Les économies d’énergie réalisées dans les bâtiments individuels sont documentées sur la base de certificats de performance énergétique ou d’autres critères permettant de déterminer les économies d’énergie ciblées ou réalisées qui figurent dans la disposition pertinente de la directive du Parlement européen et du Conseil sur la performance énergétique des bâtiments (refonte).

    kWh/m2 (si la surface au sol totale est disponible)

    17

    MWh/an

    Secteur du transport routier

    Indicateurs de contexte

    18

    Nombre d’usagers vulnérables des transports

    Au sens de la définition figurant à l’article 2, point 12).

    Nombre de ménages

    19

    Nombre de ménages en situation de précarité en matière de transport

    Au sens de la définition figurant à l’article 2, point 2).

    Nombre de ménages

    Indicateurs de réalisation

    20

    Nombre d’usagers vulnérables des transports ayant bénéficié d’au moins une mesure structurelle visant à réduire leurs émissions dans le secteur du transport routier

    Au sens de l’article 2, point 12), et de l’article 8, paragraphe 1. Uniquement les mesures dues au soutien du Fonds.

    Nombre de ménages

    21

    Acquisitions de véhicules à émissions nulles

    Nombre de véhicules à émissions nulles soutenus par des mesures et des investissements financés au titre du Fonds.

    Nombre de véhicules à émissions nulles

    22

    Acquisitions de véhicules à faibles émissions

    Nombre de véhicules à faibles émissions soutenus par des mesures et des investissements financés au titre du Fonds.

    Nombre de véhicules à faibles émissions

    23

    Acquisitions de bicyclettes et de véhicules de micromobilité

    Nombre de bicyclettes et de véhicules de micromobilité soutenus par des mesures et des investissements financés au titre du Fonds.

    Nombre de bicyclettes et de véhicules de micromobilité

    24

    Infrastructure supplémentaire pour carburants alternatifs (points de ravitaillement/de recharge)

    Nombre de points de ravitaillement et de recharge (neufs ou modernisés) pour véhicules à émissions nulles et à faibles émissions soutenus par des mesures et des investissements financés au titre du Fonds, en mettant davantage l’accent sur les zones reculées.

    Les termes «carburant alternatif», «point de recharge» et «point de ravitaillement» ont le même sens que les définitions de ces termes dans le règlement du Parlement européen et du Conseil sur le déploiement d’une infrastructure pour carburants alternatifs et abrogeant la directive 2014/94/UE du Parlement européen et du Conseil.

    Les données de l’indicateur relatives i) aux points de recharge et ii) aux points de ravitaillement sont collectées et déclarées séparément.

    S’agissant des points de ravitaillement, iii) les points de ravitaillement en hydrogène font l’objet d’une déclaration séparée.

    Nombre de points de ravitaillement et de recharge

    25

    Tickets de transport public réduits ou gratuits

    Nombre d’usagers des transports publics soutenus par des mesures et des investissements financés au titre du Fonds.

    Les données de l’indicateur relatives i) aux tickets réduits et ii) aux tickets gratuits sont collectées et déclarées séparément.

    Nombre d’utilisateurs

    26

    Solutions supplémentaires en matière de mobilité partagée et de mobilité à la demande

    Nombre d’usagers de solutions de mobilité partagée et de mobilité à la demande soutenus par des mesures et des investissements financés au titre du Fonds.

    Nombre d’utilisateurs

    27

    Unités

    28

    Aménagement spécifique de pistes cyclables bénéficiant d’un soutien

    Longueur des aménagements spécifiques de pistes cyclables nouvellement construites ou considérablement modernisées par des projets bénéficiant d’un soutien au titre du Fonds. Les aménagements spécifiques de pistes cyclables comprennent des installations cyclables séparées des routes destinées à la circulation des véhicules ou d’autres parties de la même route par des moyens structurels (tels que des bordures ou barrières), des rues cyclables, des tunnels cyclables, etc. Pour les aménagements cyclables comprenant des voies de circulation séparées (par exemple une de chaque côté d’une route), la longueur est mesurée en longueur de voie.

    Nombre de km

    Indicateurs de résultat

    29

    Réduction du nombre d’usagers vulnérables des transports

    Réduction du nombre d’usagers vulnérables des transports résultant des mesures et investissements financés au titre du Fonds.

    %

    30

    Réduction du nombre de ménages en situation de précarité en matière de transport

    Réduction du nombre de ménages en situation de précarité en matière de transport résultant des mesures et investissements financés au titre du Fonds.

    %

    31

    Réduction des émissions de gaz à effet de serre dans le secteur du transport routier

    Les États membres rendent compte de la réduction des émissions de gaz à effet de serre dans le secteur du transport routier déclenchée par des mesures et des investissements financés au titre du Fonds.

    Les émissions dans le secteur du transport routier sont définies comme celles qui sont couvertes par le chapitre IV bis de la directive 2003/87/CE (pour le secteur du transport routier, les sources d’émission 1A3b telles qu’elles sont fixées dans les lignes directrices 2006 du GIEC pour les inventaires nationaux de gaz à effet de serre).

    ktCO2e

    Microentreprises (secteurs du bâtiment et du transport routier)

    Indicateurs de contexte

    32

    Nombre de microentreprises vulnérables

    Au sens de la définition figurant à l’article 2, point 11).

    Nombre de microentreprises

    Indicateurs de réalisation

    33

    Nombre de microentreprises vulnérables ayant bénéficié d’au moins une mesure structurelle visant à réduire leurs émissions dans le secteur du bâtiment et dans le secteur du transport routier

    Au sens de l’article 2, point 11), et de l’article 8, paragraphe 1. Uniquement les mesures dues au soutien du Fonds.

    Nombre de microentreprises

    Indicateurs de résultat

    34

    Réduction du nombre de microentreprises vulnérables

    Réduction du nombre de microentreprises vulnérables résultant des mesures et investissements financés au titre du Fonds.

    %

    Aide directe temporaire au revenu

    Indicateurs de contexte

    35

    Part de l’aide directe temporaire au revenu dans les coûts totaux des plans sociaux pour le climat

    Au sens de l’article 4, paragraphe 3, et de l’article 10.

    %

    Indicateurs de réalisation

    36

    Nombre de ménages vulnérables et d’usagers vulnérables des transports ayant bénéficié d’une aide directe temporaire au revenu

    L’indicateur montre le nombre de ménages vulnérables et d’usagers vulnérables des transports qui ont reçu une aide directe temporaire au revenu, et recense donc tous les bénéficiaires finaux de l’aide directe temporaire au revenu versée au titre du Fonds.

    Les données de l’indicateur relatives aux ménages vulnérables et aux usagers vulnérables des transports sont collectées et déclarées séparément, conformément à l’article 2, points 10) et 12), et à l’article 4, paragraphe 3.

    Nombre de ménages vulnérables

    (unité: ménages)

    37

    Nombre d’usagers vulnérables des transports

    (unité: ménages)

    Indicateurs de résultat

    38

    Aide directe temporaire au revenu moyenne par ménage vulnérable et par usager vulnérable des transports

    L’indicateur montre le montant moyen de l’aide directe temporaire au revenu reçue par ménage vulnérable et par usager vulnérable des transports au titre du Fonds.

    EUR/ménage (secteur du bâtiment)

    39

    EUR/ménage (secteur du transport routier)


    (1)  JO L 357 du 27.10.2020, p. 35.


    ANNEXE V

    Modèle pour les plans sociaux pour le climat visés à l’article 6, paragraphe 7

    Sommaire

    1.

    GRANDES LIGNES ET PROCÉDURE D’ÉLABORATION DU PLAN SOCIAL POUR LE CLIMAT 43

    1.1.

    Résumé 43

    1.2.

    Aperçu de l’état actuel des politiques 43

    1.3.

    Processus de consultation publique 43

    2.

    DESCRIPTION DES MESURES ET DES INVESTISSEMENTS, VALEURS INTERMÉDIAIRES ET VALEURS CIBLES 44

    2.1.

    VOLET [1][2]: [secteur du bâtiment] [secteur du transport] 44

    i)

    Description du volet 44

    ii)

    Description des mesures et investissements relevant du volet 44

    iii)

    Principe consistant à «ne pas causer de préjudice important» 44

    iv)

    Valeurs intermédiaires, valeurs cibles et calendrier 45

    v)

    Financement et coûts 45

    vi)

    Justification concernant les entités bénéficiaires autres que les ménages vulnérables, les microentreprises vulnérables et les usagers vulnérables des transports (le cas échéant) 45

    vii)

    Estimation du total des coûts concernant le volet 46

    viii)

    Scénario en cas de report du lancement du système d’échange de quotas d’émission 46

    2.2.

    VOLET [3]: aide directe au revenu 46

    i)

    Description du volet 46

    ii)

    Description des mesures relevant du volet 46

    iii)

    Valeurs intermédiaires et valeurs cibles pour les mesures d’aide directe au revenu 47

    iv)

    Justification des mesures 47

    v)

    Coûts des mesures 47

    vi)

    Justification concernant les entités bénéficiaires autres que les ménages vulnérables et les usagers vulnérables des transports (le cas échéant) 47

    vii)

    Estimation des coûts du plan concernant le volet «aide directe au revenu».. 48

    viii)

    Scénario en cas de report du lancement du système d’échange de quotas d’émission 48

    2.3.

    Assistance technique 48

    2.4.

    Transferts vers des programmes en gestion partagée 48

    2.5.

    Coûts totaux 48

    3.

    ANALYSE ET INCIDENCE GLOBALE 49

    3.1.

    Définitions 49

    3.2.

    Incidence prévue sur les groupes vulnérables 49

    3.3.

    Incidence attendue des mesures et des investissements prévus 49

    4.

    COMPLÉMENTARITÉ, ADDITIONNALITÉ ET MISE EN ŒUVRE DU PLAN 50

    4.1.

    Suivi et mise en œuvre du plan 50

    4.2.

    Compatibilité avec d’autres initiatives 50

    4.3.

    Complémentarité des financements 50

    4.4.

    Additionnalité 50

    4.5.

    Spécificités géographiques 51

    4.6.

    Prévention de la corruption, de la fraude et des conflits d’intérêts 51

    4.7.

    Information et communication 51

    1.   GRANDES LIGNES ET PROCÉDURE D’ÉLABORATION DU PLAN SOCIAL POUR LE CLIMAT

    1.1.   Résumé

    Décrire le contexte dans lequel s’inscrit la transition écologique dans l’État membre, et surtout les principaux défis des conséquences sociales de l’inclusion des émissions de gaz à effet de serre provenant des secteurs du bâtiment et du transport routier dans le champ d’application de la directive 2003/87/CE et la manière dont le plan permettra de relever ces défis.

    Présenter un tableau récapitulatif des principaux objectifs du plan, assorti d’une estimation des coûts totaux du plan, y compris la contribution du Fonds, la contribution nationale et les ressources provenant des programmes en gestion partagée à transférer au Fonds, répartis en trois domaines d’intervention: mesures et investissements dans le secteur du bâtiment, mesures et investissements dans le secteur du transport routier et mesures d’aide directe au revenu, sur la base du modèle ci-dessous:

    Domaine d’intervention

    Coûts totaux (en valeur absolue et en % du financement total) par source de financement

    Aperçu des principales mesures et principaux investissements prévus

    Objectifs des mesures et des investissements

    Impact des mesures et des investissements

    Réduction du nombre de ménages vulnérables et d’usagers vulnérables des transports (unité: ménages)

    Réduction des émissions de CO2

    Secteur du bâtiment

     

     

     

     

     

    Secteur du transport routier

     

     

     

     

     

    Aide directe temporaire au revenu

     

     

     

     

     

    Assistance technique (article 8, paragraphe 3)

     

     

     

     

     

    Contribution à l’instrument d’appui technique (article 11, paragraphe 3)

     

     

     

     

     

    Contribution au compartiment «États membres» d’InvestEU (article 11, paragraphe 3)

     

     

     

     

     

    1.2.   Aperçu de l’état actuel des politiques

    Présenter les politiques nationales actuelles en matière d’énergie et de climat et leurs modalités d’application dans le contexte national, surtout dans les secteurs du bâtiment et du transport et en ce qui concerne les groupes les plus vulnérables.

    1.3.   Processus de consultation publique

    Fournir une synthèse du processus de consultation des autorités locales et régionales, des partenaires sociaux, des organisations de la société civile, des organisations de jeunesse et des autres parties prenantes concernées, tel qu’il est mis en œuvre conformément au cadre juridique national, pour l’élaboration et, le cas échéant, la mise en œuvre du plan, couvrant la portée, le type et le calendrier des activités de consultation, ainsi que la manière dont les points de vue des parties prenantes sont pris en compte dans le plan.

    2.   DESCRIPTION DES MESURES ET DES INVESTISSEMENTS, VALEURS INTERMÉDIAIRES ET VALEURS CIBLES

    Informations relatives à chacun des volets pour les trois domaines du plan séparément:

    secteur du bâtiment;

    secteur du transport routier;

    aide directe temporaire au revenu.

    Un volet peut comprendre plusieurs sous-composantes axées sur un défi ou un besoin spécifique. Chacun des volets ou chacune des sous-composantes peut comprendre un(e) ou plusieurs mesures ou investissements étroitement liés ou interdépendants.

    2.1.   VOLET [1][2]: [secteur du bâtiment] [secteur du transport]

    Informations sur le volet:

    i)   Description du volet

    Encadré récapitulatif:

    Encadré récapitulatif pour le volet [1] [2] [secteur du bâtiment] [secteur du transport]

    Domaine d’intervention: [secteur du bâtiment] [secteur du transport]

    Objectif:

    Mesures et investissements:

    Estimation du total des coûts: xx EUR, dont

    coûts dont la prise en charge est demandée au titre du Fonds: xx EUR

    coûts à couvrir par la contribution nationale: xx EUR

    ii)   Description des mesures et investissements relevant du volet

    Fournir une description détaillée du volet et de ses mesures et investissements spécifiques, ainsi que de leurs interconnexions et synergies, couvrant les éléments suivants:

    une analyse claire et fondée sur des données probantes des défis existants et de la manière dont les mesures et investissements permettent de les relever;

    la nature, le type et l’ampleur de la mesure ou de l’investissement, pouvant inclure des mesures d’appui technique supplémentaires conformément à l’article 11, paragraphe 4, en indiquant s’il s’agit d’une nouveauté ou d’une mesure ou d’un investissement existant(e) qu’il est prévu de prolonger avec le soutien du Fonds;

    des informations détaillées sur l’objectif de la mesure ou de l’investissement, ainsi que les personnes visées et ce qui est visé par la mesure ou l’investissement; une explication de la manière dont la mesure et l’investissement contribueraient efficacement à la réalisation des objectifs du Fonds dans le cadre général des politiques pertinentes d’un État membre, et de la manière dont ils réduiront la dépendance à l’égard des combustibles fossiles;

    une description de la manière dont la mesure ou l’investissement est mis(e) en œuvre (moyens de mise en œuvre), faisant référence à la capacité administrative de l’État membre au niveau central et, le cas échéant, aux niveaux régional et local, avec une explication de la manière dont les ressources seront absorbées en temps utile et de la manière dont elles passent aux niveaux infranationaux, le cas échéant;

    une explication de la manière dont la mesure ou l’investissement visera à lutter contre les inégalités entre les hommes et les femmes, le cas échéant;

    le calendrier de la mesure ou de l’investissement; pour l’aide portant sur les véhicules à faibles émissions, un calendrier de réduction progressive de cette aide.

    iii)   Principe consistant à «ne pas causer de préjudice important»

    Expliquer comment les mesures et investissements prévus dans le cadre du volet se conforment au principe consistant à «ne pas causer de préjudice important» au sens de l’article 17 du règlement (UE) 2020/852. La Commission fournira des orientations techniques, conformément à l’article 6, paragraphe 5, du présent règlement.

    iv)   Valeurs intermédiaires, valeurs cibles et calendrier

    Fournir des informations sur chacune des valeurs intermédiaires et valeurs cibles illustrant les progrès accomplis dans la mise en œuvre des mesures et des investissements de ce volet, comme suit:

    ce qui a motivé le choix de la valeur intermédiaire ou de la valeur cible;

    ce que la valeur intermédiaire ou la valeur cible mesure;

    la manière dont les mesures seront effectuées, la méthode et la source utilisées, ainsi que la manière dont l’obtention correcte de la valeur intermédiaire ou de la valeur cible sera objectivement vérifiée;

    le niveau de référence (point de départ) et le niveau ou le point spécifique à atteindre;

    la date à laquelle il sera atteint (par trimestre et par année);

    qui et quelle institution sera responsable de la mise en œuvre, de la mesure et de l’établissement de rapports.

    Tableau des valeurs intermédiaires, des valeurs cibles et du calendrier correspondant aux volets, comportant les informations suivantes:

    Numéro d’ordre

    Intitulé de la mesure/de l’investissement

    Valeur intermédiaire ou cible

    Intitulé de la valeur intermédiaire/cible

    Indicateurs qualitatifs

    (valeurs intermédiaires)

    Indicateurs quantitatifs (valeurs cibles)

    Calendrier de réalisation

    Description de chaque valeur intermédiaire et cible

    Unité de mesure/investissement

    Niveau de référence

    Objectif

    Trimestre

    Année

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    v)   Financement et coûts

    Fournir des informations et des explications relatives aux coûts totaux estimés du volet et pour chaque mesure et investissement, accompagnées d’une justification appropriée, y compris:

    la méthode utilisée, les hypothèses sous-jacentes (par exemple, les coûts unitaires, les coûts des intrants) et la justification de ces hypothèses;

    le calendrier indicatif global dans le cadre duquel ces coûts devraient être exposés;

    des informations sur la contribution nationale aux coûts totaux des mesures et des investissements;

    des informations relatives au financement qui est envisagé ou pourrait l’être au titre d’autres instruments de l’Union pour le même volet;

    des informations relatives au financement envisagé à partir de sources privées et au niveau de levier ciblé, le cas échéant;

    les éléments justifiant le caractère plausible et raisonnable de l’estimation des coûts, le cas échéant, compte tenu des spécificités nationales.

    vi)   Justification concernant les entités bénéficiaires autres que les ménages vulnérables, les microentreprises vulnérables et les usagers vulnérables des transports (le cas échéant)

    Si le soutien du Fonds est fourni par l’intermédiaire d’entités publiques ou privées autres que des ménages vulnérables, des microentreprises vulnérables ou des usagers vulnérables des transports, expliquer les mesures ou investissements auxquels ces entités procéderont et la manière dont ces mesures et investissements profiteront en fin de compte aux ménages vulnérables, aux microentreprises vulnérables et aux usagers vulnérables des transports.

    Si le soutien du Fonds passe par des intermédiaires financiers, décrire les mesures que l’État membre a l’intention d’adopter pour veiller à ce que les intermédiaires financiers en fassent bénéficier intégralement les bénéficiaires finaux.

    vii)   Estimation du total des coûts concernant le volet

    Indiquer dans le tableau le coût estimé des mesures et des investissements inclus dans le volet, conformément au modèle fourni ci-dessous:

    Numéro d’ordre

    Mesure connexe (mesure ou investissement)

    Période concernée

    Estimation des coûts pour lesquels un financement est demandé au titre du Fonds

    Total demandé

    Si disponible: ventilation par année

    Du (date)

    au (date)

    Montant (en millions EUR)

    2026

    2027

    2028

    2029

    2030

    2031

    2032

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    viii)   Scénario en cas de report du lancement du système d’échange de quotas d’émission

    Décrire et quantifier les ajustements nécessaires à apporter aux mesures, aux investissements, aux valeurs intermédiaires, aux valeurs cibles, au montant de la contribution nationale et à tout autre élément pertinent du plan, résultant du report du lancement du système d’échange de quotas d’émission établi en vertu du chapitre IV bis de la directive 2003/87/CE conformément à l’article 30 duodecies de ladite directive.

    Fournir une version distincte de l’encadré récapitulatif, du tableau relatif aux valeurs intermédiaires, aux valeurs cibles et au calendrier, ainsi que du tableau relatif à l’estimation des coûts.

    2.2.   VOLET [3]: aide directe au revenu

    Informations sur le volet de l’aide directe au revenu:

    i)   Description du volet

    Encadré récapitulatif:

    Encadré récapitulatif pour le volet 3 – aide directe au revenu

    Domaine d’intervention: aide directe au revenu

    Objectif:

    Mesures:

    Estimation du total des coûts: xx EUR, dont

    coûts dont la prise en charge est demandée au titre du Fonds: xx EUR

    coûts à couvrir par la contribution nationale: xx EUR

    ii)   Description des mesures relevant du volet

    Fournir une description détaillée du volet et de ses mesures spécifiques, ainsi que de leurs interconnexions et synergies, couvrant les éléments suivants:

    une analyse claire et fondée sur des données probantes des défis existants et de la manière de relever ces défis, et des objectifs de l’aide;

    la nature, le type et l’ampleur de l’aide;

    des informations détaillées sur les bénéficiaires finaux de l’aide et les critères utilisés pour identifier ceux-ci;

    le calendrier de la réduction de l’aide directe au revenu conformément au calendrier du Fonds, y compris une date de fin concrète de l’aide;

    une explication de la manière dont l’aide visera à lutter contre les inégalités entre les hommes et les femmes, le cas échéant;

    une description de la manière dont l’aide est mise en œuvre;

    des informations relatives à la contribution nationale aux coûts des mesures.

    iii)   Valeurs intermédiaires et valeurs cibles pour les mesures d’aide directe au revenu

    Fournir des informations sur chacune des valeurs intermédiaires et valeurs cibles illustrant les progrès accomplis dans la mise en œuvre de ce volet, comme suit:

    ce qui a motivé le choix de la valeur intermédiaire ou de la valeur cible;

    ce que la valeur intermédiaire ou la valeur cible mesure;

    la manière dont les mesures seront effectuées, la méthode et la source utilisées, ainsi que la manière dont l’obtention correcte de la valeur intermédiaire ou de la valeur cible sera objectivement vérifiée;

    le niveau de référence (point de départ) et le niveau ou le point spécifique à atteindre;

    la date à laquelle il sera atteint;

    qui et quelle institution sera responsable de la mise en œuvre, de la mesure et de l’établissement de rapports.

    Tableau des valeurs intermédiaires, des valeurs cibles et du calendrier des mesures d’aide directe temporaire au revenu, suivant le modèle fourni ci-dessous:

    Numéro d’ordre

    Mesure

    Valeur intermédiaire ou cible

    Intitulé de la valeur intermédiaire/cible

    Indicateurs qualitatifs

    (valeurs intermédiaires)

    Indicateurs quantitatifs (valeurs cibles)

    Calendrier de réalisation

    Description de chaque valeur intermédiaire et cible

    Unité de mesure

    Niveau de référence

    Objectif

    Trimestre

    Année

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    iv)   Justification des mesures

    Justifier la nécessité d’une aide directe temporaire au revenu sur la base des critères énoncés à l’article 6, paragraphe 1, et à l’article 8, paragraphe 2:

    une estimation quantitative et une explication qualitative de la manière dont les mesures prévues dans le plan sont censées réduire la précarité énergétique et la précarité en matière de transport ainsi que la vulnérabilité des ménages et des usagers des transports face à une augmentation des prix du transport routier et des combustibles de chauffage;

    une justification du calendrier proposé pour la diminution de l’aide directe temporaire au revenu et des conditions dans lesquelles elle cesse de s’appliquer;

    une description de la manière dont les groupes de bénéficiaires d’une aide directe temporaire au revenu sont également ciblés par des mesures structurelles et des investissements visant à les sortir effectivement de la précarité énergétique et de la précarité en matière de transport, et une description de la complémentarité de l’aide directe temporaire au revenu avec les mesures structurelles et les investissements visant à soutenir les ménages vulnérables et les usagers vulnérables des transports.

    v)   Coûts des mesures

    Fournir des informations relatives aux coûts totaux estimés du volet, étayées par des éléments justificatifs appropriés, y compris:

    la méthode utilisée, les hypothèses sous-jacentes et la justification de ces hypothèses;

    les données comparatives par rapport au coût réel, si des mesures de soutien similaires ont été mises en œuvre par le passé;

    des informations relatives au financement qui est envisagé ou pourrait l’être au titre d’autres instruments de l’Union pour la même aide;

    les éléments précis justifiant le caractère plausible et raisonnable de l’estimation des coûts, y compris toute donnée ou preuve utilisée en annexe du plan.

    vi)   Justification concernant les entités bénéficiaires autres que les ménages vulnérables et les usagers vulnérables des transports (le cas échéant)

    Si le soutien du Fonds est fourni par l’intermédiaire d’entités publiques ou privées autres que des ménages vulnérables ou des usagers vulnérables des transports, expliquer le type de mesures que ces entités adopteront et la manière dont ces mesures profiteront en fin de compte aux ménages vulnérables ou aux usagers vulnérables des transports.

    Si le soutien du Fonds passe par des intermédiaires financiers, décrire les mesures que l’État membre a l’intention d’adopter pour veiller à ce que les intermédiaires financiers en fassent bénéficier intégralement les bénéficiaires finaux.

    vii)   Estimation des coûts du plan concernant le volet «aide directe temporaire au revenu»

    Indiquer dans le tableau le coût estimé de l’aide comprise dans le volet, en suivant le modèle fourni ci-dessous:

    Numéro d’ordre

    Type d’aide

    Période concernée

    Estimation des coûts pour lesquels un financement est demandé au titre du Fonds

    Total demandé

    Si disponible: ventilation par année

    Du (date)

    au (date)

    Montant (en millions EUR)

    2026

    2027

    2028

    2029

    2030

    2031

    2032

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    viii)   Scénario en cas de report du lancement du système d’échange de quotas d’émission

    Décrire et quantifier les ajustements nécessaires à apporter aux mesures, aux investissements, aux valeurs intermédiaires, aux valeurs cibles, au montant de la contribution nationale et à tout autre élément pertinent du plan, résultant du report du lancement du système d’échange de quotas d’émission établi en vertu du chapitre IV bis de la directive 2003/87/CE conformément à l’article 30 duodecies de ladite directive.

    Fournir une version distincte de l’encadré récapitulatif, du tableau relatif aux valeurs intermédiaires, aux valeurs cibles et au calendrier, ainsi que du tableau relatif à l’estimation des coûts.

    2.3.   Assistance technique

    Décrire les actions en matière d’assistance technique qui seront incluses pour la gestion et la mise en œuvre effectives des mesures et des investissements prévus dans le plan, conformément à l’article 8, paragraphe 3, y compris:

    la nature, le type et l’ampleur des actions en matière d’assistance technique;

    l’estimation du coût de ces actions.

    2.4.   Transferts vers des programmes en gestion partagée

    Si des ressources sont destinées à être transférées du Fonds vers des fonds en gestion partagée conformément à l’article 11, paragraphe 2, indiquer vers quels programmes ces ressources seront transférées et selon quel calendrier, et indiquer comment les mesures et les investissements à mettre en œuvre dans le cadre de ces programmes se conformeraient aux objectifs visés à l’article 3, y compris lorsqu’ils relèvent des mesures et des investissements énoncés à l’article 8.

    2.5.   Coûts totaux estimés du plan

    Indiquer les coûts totaux estimés du plan, y compris tout montant mis à disposition pour un appui technique supplémentaire au titre de l’article 11, paragraphe 4, du présent règlement, le montant de la contribution en espèces aux fins du compartiment «États membres» conformément aux dispositions pertinentes du règlement (UE) 2021/523 et tout montant mis à disposition pour l’assistance technique supplémentaire au titre de l’article 8, paragraphe 3, du présent règlement.

    Indiquer la contribution nationale aux coûts totaux de son plan, y compris une indication des ressources qu’il est prévu de transférer au Fonds à partir de programmes en gestion partagée conformément à l’article 11, paragraphe 1, du présent règlement et de toute ressource destinée à être transférée du Fonds aux programmes en gestion partagée conformément à l’article 11, paragraphe 2, du présent règlement.

    Décrire la manière dont les coûts sont conformes au principe de l’efficacité au regard des coûts et proportionnés à l’incidence attendue du plan.

    Remplir le tableau résumant le coût du Fonds par source de financement (modèle fourni ci-après):

    Coûts totaux du plan social pour le climat

    Scénario de base

    Article 30 duodecies de la directive 2003/87/CE

    COÛTS TOTAUX ESTIMÉS DU PLAN,

    dont

    xxx EUR

    xxx EUR

    couverts au titre du Fonds

    xxx EUR

    xxx EUR

    contribution nationale

    xxx EUR

    xxx EUR

    transferts à partir de programmes en gestion partagée

    xxx EUR

    xxx EUR

    (transferts vers des programmes en gestion partagée)

    - xxx EUR

    - xxx EUR

    3.   ANALYSE ET INCIDENCE GLOBALE

    3.1.   Définitions

    Expliquer comment les définitions de la précarité énergétique et de la précarité en matière de transport vont être appliquées au niveau national.

    3.2.   Incidence prévue sur les groupes vulnérables

    Fournir une estimation des effets probables de l’augmentation des prix résultant du régime d’échange de droits d’émission établi en vertu du chapitre IV bis de la directive 2003/87/CE, sur les ménages, et en particulier sur l’incidence de la précarité énergétique et sur la précarité en matière de transport, et sur les microentreprises, avec notamment une estimation du nombre de ménages vulnérables, de microentreprises vulnérables et d’usagers vulnérables des transports ainsi que le recensement de ces ménages, microentreprises et usagers. Ces effets doivent être analysés à l’échelon territorial approprié fixé par chaque État membre, en tenant compte des particularités et caractéristiques nationales telles que l’accès aux transports publics et aux services de base et en répertoriant les zones les plus touchées.

    Décrire la méthode utilisée dans les estimations, tout en veillant à un niveau suffisant de ventilation régionale dans le calcul des estimations.

    3.3.   Incidence attendue des mesures et des investissements prévus

    Fournir une estimation des incidences attendues des mesures et des investissements prévus à la section 2 sur les émissions de gaz à effet de serre, la précarité énergétique et la précarité en matière de transport, par rapport au scénario de référence décrit plus haut.

    Décrire la méthode utilisée dans les estimations.

    Tableaux qualitatifs et quantitatifs concernant l’incidence du plan (modèle fourni ci-après):

    Volet

    Description des incidences attendues du volet sur:

    (compte tenu des indicateurs quantitatifs pertinents)

    Efficacité énergétique

    Rénovation des bâtiments

    Mobilité et transports à émissions nulles ou faibles

    Réduction des émissions de gaz à effet de serre

    Réduction du nombre de ménages vulnérables et d’usagers vulnérables des transports (unité: ménages)

    Plan dans son ensemble

     

     

     

     

     

    Secteur du bâtiment

     

     

     

     

     

    Secteur du transport routier

     

     

     

     

     


    Volet

    Quantification de l’incidence (si disponible)

    soit le % d’écart par rapport au scénario de référence neutre

    Court terme (dans les 3 ans à venir)

    Moyen terme (fin du plan)

    Émissions de gaz à effet de serre

    Ménages en situation de précarité énergétique

    Ménages en situation de précarité en matière de transport

    Émissions de gaz à effet de serre

    Ménages en situation de précarité énergétique

    Ménages en situation de précarité en matière de transport

    Plan global

     

     

     

     

     

     

    Secteur du bâtiment

     

     

     

     

     

     

    Secteur du transport routier

     

     

     

     

     

     

    Tableau qualitatif et quantitatif concernant l’incidence attendue des mesures d’aide directe temporaire au revenu sur la réduction du nombre de ménages vulnérables et d’usagers vulnérables des transports ainsi que de ménages en situation de précarité énergétique et en situation de précarité en matière de transport (modèle ci-après):

    Volet: aide directe au revenu

    Réduction du nombre de ménages vulnérables et d’usagers vulnérables des transports

    Description des incidences attendues

    Estimation des incidences attendues; unité: ménages

    Réduction du nombre de ménages en situation de précarité énergétique et de précarité en matière de transport

    Description des incidences attendues

    Estimation des incidences attendues; unité: ménages

    4.   COMPLÉMENTARITÉ, ADDITIONNALITÉ ET MISE EN ŒUVRE DU PLAN

    Cette partie concerne l’ensemble du plan. Les différents critères mentionnés ci-dessous doivent être justifiés pour l’ensemble du plan.

    4.1.   Suivi et mise en œuvre du plan

    Expliquer comment l’État membre entend mettre en œuvre les mesures et les investissements proposés, en mettant l’accent sur les modalités et le calendrier du suivi et de la mise en œuvre, y compris, le cas échéant, les mesures nécessaires pour se conformer à l’article 21.

    4.2.   Compatibilité avec d’autres initiatives

    Expliquer en quoi le plan est cohérent avec les informations fournies et les engagements pris par l’État membre au titre d’autres plans et fonds pertinents, ainsi que l’interaction entre les différents plans à l’avenir, conformément à l’article 6, paragraphe 3, et à l’article 16, paragraphe 3, point b) iii).

    4.3.   Complémentarité des financements

    Fournir des informations relatives au financement existant ou prévu des mesures et des investissements provenant d’autres sources de l’Union, internationales, publiques ou, le cas échéant, privées, qui contribuent aux mesures et aux investissements prévus dans le plan, y compris à l’aide directe temporaire au revenu, conformément à l’article 6, paragraphe 1, point c).

    4.4.   Additionnalité

    Expliquer et justifier en quoi les mesures ou investissements nouveaux ou existants viennent compléter les dépenses budgétaires nationales récurrentes, sans s’y substituer, conformément à l’article 13, paragraphe 2, y compris en ce qui concerne les mesures et les investissements inclus dans le plan conformément à l’article 4, paragraphe 5.

    4.5.   Spécificités géographiques

    Expliquer comment les spécifications géographiques, concernant par exemple les îles, les régions et territoires ultrapériphériques, les zones rurales ou isolées, les zones périphériques moins accessibles, les zones montagneuses ou celles en retard de développement, ont été prises en compte dans le plan.

    4.6.   Prévention de la corruption, de la fraude et des conflits d’intérêts

    Indiquer le système permettant de prévenir et détecter la corruption, la fraude et les conflits d’intérêts, et d’y remédier, lors de l’utilisation des fonds fournis au titre du Fonds, et les dispositifs visant à éviter un double financement au titre du Fonds et d’autres programmes de l’Union conformément à l’article 21 et à l’annexe III, y compris des fonds fournis par l’intermédiaire d’entités publiques ou privées autres que des ménages vulnérables, des microentreprises vulnérables et des usagers vulnérables des transports conformément à l’article 9.

    4.7.   Information, communication et visibilité

    Illustrer le respect des dispositions de l’article 23 relatives à l’accès du public aux données, en indiquant le site internet sur lequel les données seront publiées, ainsi que les mesures d’information, de communication et de visibilité.

    Décrire la stratégie de communication nationale prévue pour sensibiliser le public au financement octroyé par l’Union européenne.


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