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Document 22023D0819

Décision no 1/2023 du comité mixte institué par l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique du 24 mars 2023 établissant les modalités liées au cadre de Windsor [2023/819]

PUB/2023/426

OJ L 102, 17.4.2023, p. 61–83 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/819/oj

17.4.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 102/61


DÉCISION no 1/2023 DU COMITÉ MIXTE INSTITUÉ PAR L’ACCORD SUR LE RETRAIT DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D’IRLANDE DU NORD DE L’UNION EUROPÉENNE ET DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DE L’ÉNERGIE ATOMIQUE

du 24 mars 2023

établissant les modalités liées au cadre de Windsor [2023/819]

LE COMITÉ MIXTE,

vu l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (1) (ci-après dénommé «accord de retrait»), et notamment son article 164, paragraphe 5, point d), et l’article 5, paragraphe 2, du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord (ci-après dénommé «protocole»), ainsi que l’article 164, paragraphe 5, point c), de l’accord de retrait et l’article 8, cinquième alinéa, du protocole,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 166, paragraphe 2, de l’accord de retrait, les décisions adoptées par le comité mixte institué en vertu de l’article 164, paragraphe 1, dudit accord (ci-après dénommé «comité mixte») lient l’Union et le Royaume-Uni. L’Union et le Royaume-Uni doivent mettre en œuvre ces décisions, qui ont le même effet juridique que l’accord de retrait.

(2)

En vertu de l’article 182 de l’accord de retrait, le protocole fait partie intégrante dudit accord.

(3)

L’article 164, paragraphe 5, point d), de l’accord de retrait autorise le comité mixte à adopter des décisions modifiant ledit accord, pour autant que ces modifications soient nécessaires pour corriger des erreurs, remédier à des omissions ou autres insuffisances, ou faire face à des situations imprévues lors de la signature de l’accord, et à condition que ces décisions ne modifient pas les éléments essentiels de l’accord.

(4)

L’Union et le Royaume-Uni ont fait une déclaration commune au sein du comité mixte indiquant que, dans le cadre de leurs relations relevant de l’accord de retrait, ils se référeront au protocole modifié, le cas échéant et dans le respect des exigences de sécurité juridique, sous le nom de «cadre de Windsor» et qu’ils peuvent se référer de la même manière au protocole modifié dans leur législation nationale.

(5)

L’Union et le Royaume-Uni réaffirment leur volonté commune que l’accord du Vendredi saint ou accord de Belfast du 10 avril 1998 entre le gouvernement du Royaume-Uni, le gouvernement de l’Irlande et les autres participants à la négociation multipartite (ci-après dénommé «accord de 1998»), qui est annexé à l’accord britannico-irlandais conclu à la même date, y compris ses accords et modalités d’application ultérieurs, devrait être protégé dans toutes ses composantes.

(6)

Compte tenu de la situation particulière de l’Irlande du Nord, les mesures de facilitation des échanges visées à l’article 6, paragraphe 2, du protocole devraient prévoir des dispositions spécifiques régissant la circulation des marchandises au sein du marché intérieur du Royaume-Uni, compatibles avec la position de l’Irlande du Nord en tant que partie du territoire douanier du Royaume-Uni conformément au protocole, lorsque les marchandises sont destinées à la consommation finale ou à une utilisation finale en Irlande du Nord et lorsque les garanties nécessaires pour protéger l’intégrité du marché intérieur de l’Union et de l’union douanière sont en place.

(7)

Il convient d’établir un mécanisme de frein d’urgence permettant aux membres de l’Assemblée législative d’Irlande du Nord, dans le respect de chacune des conditions énoncées au paragraphe 1 de la déclaration unilatérale du Royaume-Uni sur la participation des institutions de l’accord de 1998 annexée à la présente décision, de remédier aux conséquences importantes spécifiques pour la vie quotidienne des communautés résultant de l’application, en Irlande du Nord, des dispositions du droit de l’Union, telles que modifiées ou remplacées par de futurs actes de l’Union.

(8)

En ce qui concerne la TVA et l’accise, compte tenu des circonstances particulières de l’Irlande du Nord, y compris le fait qu’elle fait partie intégrante du marché intérieur du Royaume-Uni, il convient d’apporter certaines modifications à l’annexe 3 du protocole. Ces modifications ne devraient pas entraîner de risques de fraude fiscale ni de distorsion potentielle de la concurrence. Leur mise en œuvre en Irlande du Nord, et en particulier la mise en œuvre du régime particulier applicable aux ventes à distance de marchandises importées depuis des territoires tiers ou des pays tiers, ne devrait pas créer de risques pour le marché intérieur de l’Union et le marché intérieur du Royaume-Uni, ni créer de charges indues pour les entreprises exerçant leurs activités en Irlande du Nord.

(9)

Afin de clarifier le champ d’application de certains actes déjà mentionnés dans la liste qui figure à l’annexe 3 du protocole, il y a lieu d’ajouter deux notes à ladite annexe. Afin de garantir que toute autre note puisse être ajoutée à cette annexe à tout moment, il convient de prévoir cette possibilité dans la présente décision.

(10)

En ce qui concerne la circulation des marchandises, l’article 5, paragraphe 2, du protocole habilite le comité mixte à adopter des décisions établissant les conditions dans lesquelles le traitement ne doit pas être considéré comme un traitement commercial et les critères permettant de considérer qu’une marchandise introduite en Irlande du Nord et ne provenant pas de l’Union ne risque pas d’être ensuite introduite dans l’Union.

(11)

Il est souhaitable d’améliorer le fonctionnement des régimes établis dans la décision no 4/2020 du comité mixte (2), notamment en ce qui concerne les marchandises expédiées dans des colis vers l’Irlande du Nord en provenance d’autres parties du Royaume-Uni, ce qui permettra de prévoir des mesures de facilitation de grande ampleur dans le domaine douanier.

(12)

Conformément à l’article 175 de l’accord de retrait, l’Union et le Royaume-Uni prendront les mesures nécessaires pour se conformer rapidement et de bonne foi à une décision du groupe spécial d’arbitrage concernant la suspension, la résiliation et l’entrée en application des dispositions de la présente décision.

(13)

Il convient de remplacer la décision no 4/2020 du comité mixte par la section 2 de la présente décision.

(14)

En ce qui concerne l’établissement d’un mécanisme de coordination renforcée relatif au fonctionnement du protocole dans les domaines de la TVA et de l’accise, le comité mixte peut notamment, conformément à l’article 164, paragraphe 5, point c), de l’accord de retrait, modifier les tâches assignées aux comités spécialisés.

(15)

En vertu de l’article 8, quatrième alinéa, du protocole, le comité mixte doit examiner régulièrement la mise en œuvre dudit article, y compris en ce qui concerne les réductions et exemptions prévues dans les dispositions visées au premier alinéa dudit article, et adopter, le cas échéant, les mesures nécessaires à sa bonne application.

(16)

Au titre de l’article 8, cinquième alinéa, du protocole, le comité mixte peut réexaminer l’application dudit article, en tenant compte du fait que l’Irlande du Nord fait partie intégrante du marché intérieur du Royaume-Uni, et peut adopter, le cas échéant, les mesures nécessaires.

(17)

Afin de garantir l’effet utile de l’article 8 du protocole, et notamment de tenir compte du fait que l’Irlande du Nord fait partie intégrante du marché intérieur du Royaume-Uni, l’Union et le Royaume-Uni devraient évaluer de manière structurée toute question découlant de la mise en œuvre et de l’application de l’article 8, notamment l’incidence potentielle, sur l’Irlande du Nord, de toute future politique et initiative réglementaire dans l’Union et au Royaume-Uni dans les domaines de la TVA et de l’accise sur les marchandises.

(18)

Il convient donc d’établir un mécanisme de coordination renforcée permettant à l’Union et au Royaume-Uni de recenser et d’examiner toute question relative au fonctionnement du protocole dans les domaines de la TVA et de l’accise et de proposer des mesures appropriées, s’il y a lieu. À cette fin, il convient d’organiser des réunions spécifiques du comité spécialisé sur les questions relatives à la mise en œuvre du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord institué par l’article 165, paragraphe 1, point c), de l’accord de retrait, afin de discuter de la TVA et de l’accise concernant les marchandises, s’il y a lieu. Ces réunions seront dénommées «mécanisme de coordination renforcée sur la TVA et l’accise»,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

SECTION 1

Modifications du protocole

Article premier

À l’article 6, paragraphe 2, du protocole, la phrase suivante est insérée après la première phrase:

«Il s’agit notamment de prendre des dispositions spécifiques pour la circulation des marchandises au sein du marché intérieur du Royaume-Uni, compatibles avec la position de l’Irlande du Nord en tant que partie du territoire douanier du Royaume-Uni conformément au présent protocole, lorsque les marchandises sont destinées à la consommation finale ou à une utilisation finale en Irlande du Nord et lorsque les garanties nécessaires pour protéger l’intégrité du marché intérieur de l’Union et de l’union douanière sont en place.».

Article 2

À l’article 13 du protocole, le paragraphe suivant est ajouté après le paragraphe 3:

«3 bis.   Par dérogation au paragraphe 3, et sous réserve du quatrième alinéa du présent paragraphe, un acte de l’Union couvert par le présent paragraphe qui a été modifié ou remplacé par un acte spécifique de l’Union (ci-après dénommé “acte spécifique de l’Union”) ne s’applique pas tel que modifié ou remplacé par l’acte spécifique de l’Union à compter de deux semaines après le jour où le Royaume-Uni a notifié par écrit à l’Union, par l’intermédiaire du comité mixte, que la procédure prévue dans la déclaration unilatérale sur la participation des institutions de l’accord de 1998 faite par le Royaume-Uni, telle qu’elle a été annexée à l’annexe I de la décision no 1/2023 du comité mixte (*1), a été suivie. Une telle notification intervient dans les deux mois suivant la publication de l’acte spécifique de l’Union et comprend une explication détaillée de l’évaluation du Royaume-Uni en ce qui concerne les conditions visées au troisième alinéa du présent paragraphe, ainsi que les mesures procédurales prises au sein du Royaume-Uni préalablement à la notification.

Si l’Union estime que l’explication fournie par le Royaume-Uni est insuffisante en ce qui concerne les circonstances visées au troisième alinéa du présent paragraphe, elle peut demander des explications complémentaires dans les deux semaines suivant la date de notification et le Royaume-Uni fournit ces explications complémentaires dans les deux semaines suivant la date de la demande. Dans ce cas, l’acte de l’Union couvert par le présent paragraphe ne s’applique pas tel que modifié ou remplacé par l’acte spécifique de l’Union à compter du troisième jour suivant le jour où le Royaume-Uni a fourni cette explication complémentaire.

Le Royaume-Uni procède à la notification visée au premier alinéa du présent paragraphe uniquement lorsque:

a)

le contenu ou le champ d’application de l’acte de l’Union tel que modifié ou remplacé par un acte spécifique de l’Union diffère sensiblement, en tout ou en partie, du contenu ou du champ d’application de l’acte de l’Union tel qu’applicable avant d’être modifié ou remplacé; et

b)

l’application, en Irlande du Nord, de l’acte de l’Union tel que modifié ou remplacé par l’acte spécifique de l’Union, ou de la partie pertinente de celui-ci, selon le cas, aurait une incidence significative spécifique, susceptible de persister, sur la vie quotidienne des communautés d’Irlande du Nord.

Lorsque les conditions énoncées aux points a) et b) ne sont remplies que pour une partie de l’acte de l’Union tel que modifié ou remplacé par l’acte spécifique de l’Union, la notification ne porte que sur cette partie, pour autant que cette dernière soit séparable des autres parties de l’acte de l’Union tel que modifié ou remplacé par l’acte spécifique de l’Union. Si cette partie n’est pas séparable, la notification est effectuée pour le plus petit élément séparable de l’acte de l’Union tel que modifié ou remplacé par l’acte spécifique de l’Union contenant la partie en question.

Lorsque la notification porte sur une partie de l’acte de l’Union tel que modifié ou remplacé par l’acte spécifique de l’Union, conformément à la deuxième phrase de l’alinéa précédent, l’acte de l’Union ne s’applique pas tel que modifié ou remplacé par l’acte spécifique de l’Union uniquement en ce qui concerne cette partie.

Lorsque la notification visée au premier alinéa du présent paragraphe a été effectuée, le paragraphe 4 s’applique en ce qui concerne l’acte de l’Union tel que modifié ou remplacé par l’acte spécifique de l’Union; dans le cas où l’acte de l’Union tel que modifié ou remplacé par l’acte spécifique de l’Union est ajouté au présent protocole, il se substitue à l’acte de l’Union avant modification ou remplacement.

Le présent paragraphe couvre les actes de l’Union visés au premier tiret de la rubrique 1 et aux rubriques 7 à 47 de l’annexe 2 du présent protocole, et l’article 5, paragraphe 1, troisième alinéa, dudit protocole.

Article 3

L’annexe 3 du protocole est modifiée comme suit:

1)

Sous la rubrique «1. Taxe sur la valeur ajoutée», à la suite de la mention «Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée», la note suivante est insérée:

«En ce qui concerne les marchandises livrées et installées dans des biens immobiliers situés en Irlande du Nord par des assujettis, le Royaume-Uni, en ce qui concerne l’Irlande du Nord, peut appliquer des taux réduits, des taux inférieurs à 5 %, ou une exonération avec droit à déduction de la TVA payée au stade antérieur.

Le Royaume-Uni, en ce qui concerne l’Irlande du Nord, n’est pas tenu d’appliquer le troisième alinéa de l’article 98, paragraphe 1, ni le premier alinéa de l’article 98, paragraphe 2, de la directive 2006/112/CE, et peut dès lors appliquer des taux de TVA réduits aux livraisons couvertes par plus de 24 points figurant à l’annexe III et peut appliquer un taux réduit inférieur au seuil minimal de 5 % et une exonération avec droit à déduction de la TVA payée au stade antérieur aux livraisons couvertes par plus de sept points figurant à l’annexe III de la directive 2006/112/CE.

Le Royaume-Uni, en ce qui concerne l’Irlande du Nord, n’est pas tenu d’appliquer le régime particulier des petites entreprises établi au titre XII, chapitre 1, de la directive 2006/112/CE, telle que modifiée par la directive (UE) 2020/285 du Conseil du 18 février 2020 modifiant la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne le régime particulier des petites entreprises et le règlement (UE) no 904/2010 en ce qui concerne la coopération administrative et l’échange d’informations aux fins du contrôle de l’application correcte du régime particulier des petites entreprises (*2), au Royaume-Uni et sur son territoire en ce qui concerne l’Irlande du Nord, et peut dès lors appliquer tout régime d’exonération aux assujettis dont le chiffre d’affaires annuel imputable à la livraison de marchandises et à la prestation de services respecte les règles relatives au seuil de chiffre d’affaires énoncées à l’article 284, paragraphe 1, à l’article 288 et à l’article 288 bis, paragraphes 1 et 3, de la directive 2006/112/CE telle que modifiée par la directive (UE) 2020/285 du Conseil. L’équivalent en livres sterling du seuil de chiffre d’affaires visé à l’article 284, paragraphe 1, est calculé en appliquant le taux de change du jour suivant la date d’entrée en vigueur de la directive (UE) 2020/285, tel que publié par la Banque centrale européenne. Afin de tenir compte des variations de ce taux de change au fil du temps, une différence maximale de 15 % est admise lors du calcul de l’équivalent du seuil de 85 000 EUR.

En ce qui concerne l’Irlande du Nord, le Royaume-Uni n’est pas tenu d’appliquer le régime particulier applicable aux ventes à distance de marchandises importées de territoires tiers ou de pays tiers prévu par le titre XII, chapitre 6, section 4, de la directive 2006/112/CE aux ventes à distance, en Irlande du Nord, de marchandises en provenance du Royaume-Uni, à condition que ces marchandises fassent l’objet d’une consommation finale en Irlande du Nord et que la taxe sur la valeur ajoutée ait été perçue au Royaume-Uni.

(*2)  JO L 62 du 2.3.2020, p. 1.»."

2)

Sous la rubrique «2. Accise», à la suite de la mention «Directive 92/83/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant l’harmonisation des structures des droits d’accises sur l’alcool et les boissons alcooliques», la note suivante est insérée:

«Le Royaume-Uni, en ce qui concerne l’Irlande du Nord, n’est pas tenu d’appliquer l’article 3, paragraphe 1, ni les articles 9, 13, 18 et 21, de la directive 92/83/CEE du Conseil et peut dès lors toujours appliquer des droits d’accise sur l’alcool et les boissons alcooliques sur la base du titre alcoométrique et appliquer des taux d’accise réduits aux boissons alcooliques conditionnées dans des grands fûts à pression destinées à être servies pour une consommation immédiate dans des établissements, pour autant que ces taux d’accise au Royaume-Uni, en ce qui concerne l’Irlande du Nord, ne soient en aucun cas, même après toute exonération applicable, inférieurs aux taux minimaux fixés à l’article 3, paragraphe 1, et aux articles 4, 5 et 6 de la directive 92/84/CEE, et ne s’appliquent pas de manière moins favorable aux produits provenant de l’Union qu’aux produits domestiques similaires.

Le Royaume-Uni, en ce qui concerne l’Irlande du Nord, n’est pas tenu d’appliquer les articles 4, 9 bis, 13 bis et 18 bis, l’article 22, paragraphes 1 à 5, ni l’article 23 bis de la directive 92/83/CEE du Conseil et peut donc définir des petits producteurs et fixer des droits d’accise réduits pour l’alcool et les boissons alcoolisées produits par des petits producteurs, pour autant que ces droits d’accise réduits ne soient en aucun cas, même après toute exonération applicable, inférieurs aux taux minimaux d’accise établis à l’article 3, paragraphe 1, et aux articles 4, 5 et 6 de la directive 92/84/CEE, et que la production annuelle des petits producteurs pouvant bénéficier de l’application du taux d’accise réduit ne soit en aucun cas supérieure aux seuils de production fixés au premier tiret de l’article 4, paragraphe 1, de l’article 9 bis, paragraphe 1, de l’article 13 bis, paragraphe 1, de l’article 18 bis, paragraphe 1, et de l’article 22, paragraphe 1, de la directive 92/83/CEE du Conseil. Les procédures de reconnaissance mutuelle prévues à l’article 4, paragraphe 3, à l’article 9 bis, paragraphe 3, à l’article 13 bis, paragraphe 5, à l’article 18 bis, paragraphe 4, à l’article 22, paragraphe 3, et à l’article 23 bis, paragraphe 3, de la directive 92/83/CEE ne s’appliquent pas entre les États membres et le Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord.».

Article 4

1.   À l’annexe 3 du protocole, sous la rubrique «1. Taxe sur la valeur ajoutée», toutes les notes autres que celles figurant à l’article 3, point 1, de la présente décision qui seront adoptées par le comité mixte sont insérées, pour autant qu’elles précisent les modalités d’application des actes de l’Union énumérés à la section 1 de l’annexe 3 au Royaume-Uni et sur son territoire en ce qui concerne l’Irlande du Nord. Ces notes garantissent qu’il n’y a pas d’incidence négative sur le marché intérieur de l’Union sous la forme de risques de fraude fiscale ni de distorsion potentielle de la concurrence.

2.   À l’annexe 3 du protocole, sous la rubrique «2. Accise», toutes les notes autres que celles figurant à l’article 3, point 2, de la présente décision, qui seront adoptées par le comité mixte, sont insérées, pour autant qu’elles précisent les modalités d’application des actes de l’Union énumérés à la section 2 de l’annexe 3 au Royaume-Uni et sur son territoire en ce qui concerne l’Irlande du Nord. Ces notes garantissent qu’il n’y a pas d’incidence négative sur le marché intérieur de l’Union sous la forme de risques de fraude fiscale ni de distorsion potentielle de la concurrence.

SECTION 2

Détermination des marchandises ne présentant pas de risque et abrogation de la décision no 4/2020

Article 5

Objet

La présente section fixe les modalités d’application de l’article 5, paragraphe 2, du protocole en ce qui concerne:

a)

les conditions permettant de considérer qu’une marchandise introduite en Irlande du Nord et ne provenant pas de l’Union ne sera pas soumise à un traitement commercial en Irlande du Nord;

b)

les critères permettant de considérer qu’une marchandise introduite en Irlande du Nord et ne provenant pas de l’Union ne risque pas d’être ensuite introduite dans l’Union.

Article 6

Traitement non commercial

Aux fins de l’article 5, paragraphe 2, premier alinéa, point a), et de l’article 5, paragraphe 2, troisième alinéa, du protocole, le traitement d’une marchandise est considéré comme non commercial lorsque:

a)

la personne qui dépose une déclaration de mise en libre pratique pour cette marchandise, ou la personne pour le compte de laquelle une telle déclaration est déposée (ci-après dénommée «importateur») a réalisé un chiffre d’affaires annuel total de moins de 2 000 000 GBP au cours de l’exercice clos le plus récent; ou

b)

le traitement est effectué en Irlande du Nord, aux seules fins suivantes:

i)

la vente de denrées alimentaires à un consommateur final au Royaume-Uni;

ii)

la construction par l’importateur ou une entité ultérieure, lorsque les marchandises traitées doivent former une partie permanente d’une structure construite et située en Irlande du Nord;

iii)

la fourniture directe, par l’importateur ou une entité ultérieure, de services de santé ou de soins à un bénéficiaire en Irlande du Nord;

iv)

des fins non lucratives en Irlande du Nord, excluant toute revente, par l’importateur ou une entité ultérieure, de la marchandise traitée; ou

v)

l’utilisation finale d’aliments pour animaux, par l’importateur ou une entité ultérieure, sur un site en Irlande du Nord.

Article 7

Critères permettant de considérer que des marchandises ne risquent pas d’être ensuite introduites dans l’Union

1.   N’est pas considérée comme présentant un risque d’être ensuite introduite dans l’Union toute marchandise qui n’est pas considérée comme soumise à un traitement commercial conformément à l’article 6 de la présente décision et lorsque:

a)

dans le cas d’une marchandise introduite en Irlande du Nord par transport direct à partir d’une autre partie du Royaume-Uni:

i)

les droits exigibles en application du tarif douanier commun de l’Union sont nuls; ou

ii)

l’importateur a été autorisé, conformément aux articles 9 à 11 de la présente décision, à introduire cette marchandise en Irlande du Nord aux fins de la vendre à des consommateurs finaux situés au Royaume-Uni, ou de la destiner à une utilisation finale par ces consommateurs, et ce même lorsque la marchandise est soumise à un traitement non commercial, conformément à l’article 6 de la présente décision, avant sa vente aux consommateurs finaux ou son utilisation finale par ces derniers; ou

iii)

la marchandise est expédiée dans un colis, et

aa)

elle est de nature non commerciale et est envoyée par un particulier à un autre particulier résidant en Irlande du Nord; ou

bb)

elle est envoyée par un opérateur économique, par l’intermédiaire d’un transporteur autorisé conformément à l’article 12 de la présente décision, à un particulier résidant en Irlande du Nord et est destinée exclusivement à son usage personnel;

b)

dans le cas d’une marchandise introduite en Irlande du Nord par transport direct et ne provenant ni de l’Union ni d’une autre partie du Royaume-Uni:

i)

les droits exigibles en application du tarif douanier commun de l’Union sont égaux ou inférieurs aux droits exigibles en application du tarif douanier du Royaume-Uni; ou

ii)

l’importateur a été autorisé, conformément aux articles 9 à 11 de la présente décision, à introduire cette marchandise en Irlande du Nord aux fins de la vendre à des consommateurs finaux situés en Irlande du Nord, ou de la destiner à une utilisation finale par ces consommateurs (y compris lorsque la marchandise est soumise à un traitement non commercial conformément à l’article 6 de la présente décision, avant sa vente aux consommateurs finaux ou son utilisation finale par ces derniers) et la différence entre les droits exigibles en application du tarif douanier commun de l’Union et ceux exigibles en application du tarif douanier du Royaume-Uni est inférieure à 3 % de la valeur en douane de la marchandise.

2.   Le paragraphe 1, points a) ii), a) iii) et b) ii), ne s’applique pas aux marchandises faisant l’objet de mesures de défense commerciale adoptées par l’Union.

3.   Aux fins de la présente décision, on entend par «colis» un paquet contenant:

a)

des marchandises, autres qu’un envoi de correspondance, d’un poids brut total n’excédant pas 31,5 kg; ou

b)

une seule marchandise, autre qu’un envoi de correspondance, d’un poids brut total n’excédant pas 100 kg, en lien avec une transaction commerciale.

Article 8

Détermination des droits applicables

Aux fins de l’article 7, paragraphe 1, points a) i) et b), de la présente décision, les règles suivantes s’appliquent:

a)

les droits exigibles sur une marchandise en application du tarif douanier commun de l’Union sont déterminés selon les règles en vigueur de la législation douanière de l’Union;

b)

les droits exigibles sur une marchandise en application du tarif douanier commun du Royaume-Uni sont déterminés selon les règles en vigueur de la législation douanière du Royaume-Uni.

Article 9

Autorisation aux fins visées à l’article 7

1.   Aux fins de l’article 7, paragraphe 1, points a) ii) et b) ii), de la présente décision, une demande d’autorisation d’introduction de marchandises en Irlande du Nord par transport direct aux fins de les vendre à des consommateurs finaux, ou de les destiner à une utilisation finale par ces consommateurs, est soumise à l’autorité compétente du Royaume-Uni.

2.   La demande d’autorisation visée au paragraphe 1 contient des informations sur les activités commerciales du demandeur, sur les marchandises qu’il introduit habituellement en Irlande du Nord, ainsi qu’une description des types de registres, systèmes et contrôles qu’il a mis en place pour garantir que les marchandises faisant l’objet de l’autorisation sont dûment déclarées à des fins douanières et qu’il est en mesure de fournir des éléments probants pour étayer l’engagement visé à l’article 10, point b), de la présente décision. L’opérateur conserve les éléments probants des cinq dernières années, par exemple des factures, et les fournit aux autorités compétentes à leur demande. L’annexe II de la présente décision indique dans le détail quelles sont les données que doit contenir la demande.

3.   L’autorisation comporte au moins les mentions suivantes:

a)

le nom de la personne à laquelle elle a été accordée (ci-après dénommée «titulaire de l’autorisation»);

b)

une référence unique attribuée à la décision par l’autorité douanière compétente («référence unique de l’autorisation»);

c)

la dénomination de l’autorité ayant accordé l’autorisation;

d)

la date de prise d’effet de l’autorisation.

4.   Les dispositions de la législation douanière de l’Union relatives aux mesures d’exécution de ladite législation s’appliquent aux demandes et autorisations visées au présent article, y compris en matière de contrôle.

5.   Dans les cas où l’autorité douanière compétente du Royaume-Uni constate qu’une autorisation est utilisée de manière délibérément détournée ou que les conditions d’octroi de cette autorisation selon la présente décision ne sont pas respectées, elle suspend ou retire l’autorisation.

6.   Les représentants de l’Union peuvent demander que l’autorité douanière compétente du Royaume-Uni vérifie une autorisation spécifique. L’autorité douanière compétente du Royaume-Uni prendra les mesures appropriées en réponse à cette demande et fournira des informations sur les mesures prises dans un délai de trente jours.

Article 10

Conditions générales d’octroi de l’autorisation

Aux fins de l’article 7, paragraphe 1, points a) ii) et b) ii), de la présente décision, une autorisation peut être accordée aux demandeurs qui:

a)

répondent aux critères d’établissement suivants:

i)

ils sont établis en Irlande du Nord ou bénéficient d’un établissement fixe en Irlande du Nord:

disposant en permanence de ressources humaines et techniques, et

d’où les marchandises sont vendues aux consommateurs finaux ou destinées à une utilisation finale par ces consommateurs, et

dont les écritures et informations douanières, commerciales et de transport sont disponibles ou accessibles en Irlande du Nord; ou

ii)

ils sont établis dans des parties du Royaume-Uni autres que l’Irlande du Nord et remplissent les critères suivants:

leurs opérations douanières sont effectuées au Royaume-Uni,

ils disposent d’un agent en douane les représentant indirectement en Irlande du Nord,

leurs écritures et informations douanières, commerciales et de transport sont disponibles ou accessibles au Royaume-Uni pour les autorités compétentes du Royaume-Uni et les représentants de l’Union aux fins de la vérification du respect des conditions et engagements pris conformément à la présente décision; et

b)

s’engagent à introduire des marchandises en Irlande du Nord aux seules fins de les vendre à des consommateurs finaux, ou de les destiner à une utilisation finale par ces consommateurs au Royaume-Uni, et ce même lorsque ces marchandises sont soumises à un traitement non commercial conformément à l’article 6 de la présente décision avant leur vente aux consommateurs finaux ou leur utilisation finale par ceux-ci au Royaume-Uni, et s’engagent par ailleurs, dans le cas d’une vente à des consommateurs finaux en Irlande du Nord, à ce que la vente se fasse à partir d’un ou de plusieurs points de vente physiques en Irlande du Nord qui opèrent des ventes physiques directes aux consommateurs finaux.

Article 11

Conditions spécifiques d’octroi de l’autorisation aux importateurs

1.   Aux fins de l’article 7, paragraphe 1, points a) ii) et b) ii), de la présente décision, une autorisation d’introduction de marchandises en Irlande du Nord n’est accordée qu’aux demandeurs remplissant les conditions énoncées à l’article 10 de la présente décision, ainsi que les conditions suivantes, comme expliqué plus en détail à l’annexe III de la présente décision:

a)

le demandeur s’engage à effectuer des déclarations de mise en libre pratique des marchandises introduites en Irlande du Nord conformément à l’article 7, paragraphe 1, point a) ii) ou b) ii), de la présente décision;

b)

dans les trois ans précédant la demande, le demandeur ne doit pas avoir commis d’infractions graves ou répétées à la législation douanière et aux dispositions fiscales, et il ne doit pas avoir commis d’infractions pénales graves liées à son activité économique;

c)

le demandeur démontre que, pour les marchandises qu’il déclare comme ne présentant pas de risque, il assure un niveau élevé de contrôle de ses opérations et de ses flux de marchandises au moyen d’un système de gestion des écritures commerciales et, le cas échéant, des écritures de transport, qui permet des contrôles appropriés et la production des éléments probants venant étayer l’engagement visé à l’article 10, point b), de la présente décision;

d)

le demandeur a une bonne capacité financière au cours des trois ans précédant la demande, ou depuis son établissement s’il est établi depuis moins de trois ans, qui lui permet de respecter ses engagements, en tenant dûment compte des caractéristiques du type d’activité commerciale concerné;

e)

le demandeur devrait être en mesure de démontrer qu’il comprend bien les obligations qui lui incombent dans le cadre de cette autorisation et en ce qui concerne la circulation des marchandises au titre du régime et la manière de les respecter.

2.   Les demandeurs sont en mesure de déterminer si les marchandises qu’ils introduisent en Irlande du Nord correspondent à une des catégories figurant à l’annexe IV de la présente décision.

3.   Les autorisations ne sont accordées que si l’autorité douanière estime être en mesure d’effectuer des contrôles, conformément aux dispositions opérationnelles convenues, sans effort administratif disproportionné, dont le contrôle des éléments probants démontrant que les marchandises ont été vendues à des consommateurs finaux ou destinées à une utilisation finale par ces consommateurs.

Article 12

Conditions spécifiques d’octroi de l’autorisation aux transporteurs

1.   Aux fins de l’article 7, paragraphe 1, point a) iii) bb), de la présente décision, un opérateur économique qui transporte des colis, y compris l’opérateur postal désigné par le Royaume-Uni, peut demander à être un transporteur autorisé transportant des colis d’une autre partie du Royaume-Uni vers l’Irlande du Nord (ci-après dénommé «transporteur autorisé») s’il remplit les conditions suivantes:

a)

il est enregistré comme opérateur économique;

b)

il est établi au Royaume-Uni et, s’il n’est pas établi en Irlande du Nord, il dispose d’un agent en douane le représentant indirectement sur place;

c)

dans les trois ans précédant la demande, il ne doit pas avoir commis d’infraction grave ou d’infractions répétées à une exigence législative ou réglementaire pertinente pour son activité économique;

d)

il doit avoir un niveau élevé de contrôle de ses opérations, au moyen d’un système de gestion des écritures commerciales et, le cas échéant, des écritures de transport, qui permet des contrôles appropriés et la production de preuves à l’appui de son activité économique.

2.   Les autorisations ne sont accordées que si l’autorité compétente du Royaume-Uni estime être en mesure d’effectuer des contrôles, conformément aux dispositions opérationnelles convenues, sans effort administratif disproportionné, dont le contrôle des éléments probants démontrant que les marchandises ont été livrées à des particuliers résidant en Irlande du Nord.

Article 13

Obligations des transporteurs autorisés

Un transporteur autorisé:

a)

est responsable d’établir que les marchandises contenues dans chaque colis sont du type décrit à l’article 138, point l), du règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission (3);

b)

maintient des processus opérationnels qui lui permettent de faire la distinction entre les opérateurs économiques et les particuliers en tant que destinataires ou expéditeurs de colis;

c)

est en mesure de déterminer si les marchandises qu’il introduit en Irlande du Nord correspondent à la catégorie 1 telle qu’elle est fixée à l’annexe IV de la présente décision;

d)

maintient des systèmes qui lui permettent de collecter et de partager les données visées à l’annexe 52-03 du règlement délégué (UE) 2015/2446;

e)

fournit à l’autorité compétente du Royaume-Uni les données visées à l’article 141, paragraphe 1, point d) vii), du règlement délégué (UE) 2015/2446 à intervalles réguliers et dans les conditions fixées audit article;

f)

signale à l’autorité compétente du Royaume-Uni toute activité suspecte liée à la circulation des colis visés à l’article 7, paragraphe 1, point a) iii) bb), de la présente décision;

g)

répond aux demandes ad hoc d’informations complémentaires émanant de l’autorité compétente du Royaume-Uni;

h)

respecte toute instruction donnée par l’autorité compétente du Royaume-Uni en ce qui concerne la circulation des colis visés à l’article 7, paragraphe 1, point a) iii) bb), de la présente décision.

Article 14

Échange d’informations sur l’application de l’article 5, paragraphes 1 et 2, du protocole

1.   Sans préjudice des obligations lui incombant au titre de l’article 5, paragraphe 4, du protocole, lu en liaison avec les règlements (CE) no 638/2004 (4) et (CE) no 471/2009 (5) du Parlement européen et du Conseil, le Royaume-Uni fournit chaque mois à l’Union des informations sur l’application de l’article 5, paragraphes 1 et 2, du protocole, ainsi que de la présente décision. Ces informations portent sur les volumes et les valeurs, détaillées par envoi et agrégées, ainsi que les moyens de transport, en ce qui concerne:

a)

les marchandises introduites en Irlande du Nord pour lesquelles aucun droit de douane n’était dû conformément à l’article 5, paragraphe 1, premier alinéa, du protocole;

b)

les marchandises introduites en Irlande du Nord pour lesquelles les droits de douane dus étaient ceux applicables au Royaume-Uni conformément à l’article 5, paragraphe 1, deuxième alinéa, du protocole; et

c)

les marchandises introduites en Irlande du Nord pour lesquelles les droits de douane dus étaient conformes au tarif douanier commun de l’Union.

2.   Le Royaume-Uni fournit les informations visées au paragraphe 1 le quinzième jour ouvrable du mois suivant celui pour lequel les informations sont fournies.

3.   Les informations sont fournies au moyen de procédés informatiques de traitement des données.

4.   À la demande des représentants de l’Union visés dans la décision no 6/2020 du comité mixte institué par l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (6), et au moins deux fois par an, les autorités compétentes du Royaume-Uni fournissent à ces représentants des informations sur les autorisations accordées conformément aux articles 9 à 12 de la présente décision, agrégées et par formulaire d’autorisation, y compris sur le nombre d’autorisations acceptées, rejetées et retirées, ainsi que sur le lieu d’établissement des titulaires d’autorisation.

Article 15

Révision, suspension et abrogation de la section 2 de la présente décision

1.   Le comité mixte examine l’application de la présente section, sauf si les parties en décident autrement.

2.   L’Union peut adresser une notification au Royaume-Uni au sein du comité mixte lorsque le Royaume-Uni:

a)

persiste à ne pas mettre en œuvre l’article 5 de la décision no 6/2020 du comité mixte dans le cadre de la fourniture de l’accès aux informations contenues dans les réseaux, systèmes informatiques et bases de données du Royaume-Uni ainsi qu’aux modules nationaux britanniques des systèmes de l’Union visés à l’annexe I de ladite décision du comité mixte; ou

b)

six mois après la date mentionnée à l’article 23, paragraphe 5, de la présente décision, ou à tout moment ultérieur, ne garantit pas que les représentants de l’Union ont accès aux informations contenues dans les réseaux, systèmes informatiques et bases de données du Royaume-Uni ainsi qu’aux modules nationaux britanniques des systèmes de l’Union visés au point a) dans un format accessible et de manière à leur permettre de procéder à une analyse de risque, y compris l’identification des tendances récentes et historiques; ou

c)

commet des erreurs de gestion graves dans la mise en œuvre des articles 9 à 14 et de l’annexe III de la présente décision.

L’Union communique au Royaume-Uni les raisons pour lesquelles elle a procédé à la notification. Les parties mettent tout en œuvre pour parvenir à une solution mutuellement satisfaisante. Si les parties ne trouvent pas de solution mutuellement satisfaisante dans les trente jours ouvrables suivant la notification, ou au cours d’une période plus longue si le comité mixte le décide, l’article 7, paragraphe 1, points a) ii), a) iii) et b) ii), et les articles 9 à 14 de la présente décision cessent de s’appliquer à partir du premier jour du mois suivant la fin de cette période.

Dans le cas visé au deuxième alinéa, l’Union et le Royaume-Uni entament immédiatement des consultations au sein du comité mixte et mettent tout en œuvre pour trouver une solution mutuellement satisfaisante, ou pour convenir d’autres dispositions pour la période de suspension.

Si la situation ayant donné lieu à cette notification a été résolue, l’Union adresse une notification au Royaume-Uni au sein du comité mixte. Dans ce cas, les dispositions visées au deuxième alinéa s’appliquent à nouveau à partir du premier jour du mois suivant celui au cours duquel la deuxième notification a été effectuée.

3.   Le Royaume-Uni peut adresser une notification à l’Union au sein du comité mixte lorsque les actes de l’Union prévoyant des mesures de facilitation de la circulation des marchandises visées à l’article 7, paragraphe 1, points a) ii) et a) iii), de la présente décision cessent d’être en vigueur, en tout ou en partie, d’une manière telle qu’ils ne prévoient plus le même niveau de mesures de facilitation.

Le Royaume-Uni communique à l’Union les raisons pour lesquelles il a procédé à la notification. Les parties mettent tout en œuvre pour parvenir à une solution mutuellement satisfaisante. Si les parties ne trouvent pas de solution mutuellement satisfaisante dans les trente jours ouvrables suivant la notification, ou au cours d’une période plus longue si le comité mixte le décide, les articles 9, 10, 11 et 14 de la présente décision cessent de s’appliquer à partir du premier jour du mois suivant la fin de cette période et, à la place, des règles identiques à celles figurant aux articles 5 à 8 de la décision no 4/2020 du comité mixte s’appliquent.

Si la situation ayant donné lieu à cette notification a été résolue, le Royaume-Uni adresse une notification à l’Union au sein du comité mixte. Dans ce cas, les articles 9, 10, 11 et 14 de la présente décision s’appliquent à nouveau et les règles identiques à celles figurant aux articles 5 à 8 de la décision no 4/2020 du comité mixte cessent de s’appliquer à partir du premier jour du mois suivant celui au cours duquel la deuxième notification a été adressée.

4.   Si l’une des parties estime qu’il y a un détournement important des échanges commerciaux, ou une fraude ou d’autres activités illégales, elle en informe l’autre partie au sein du comité mixte, au plus tard un an après la date mentionnée à l’article 23, paragraphe 5, de la présente décision, et les parties mettent tout en œuvre pour parvenir à une solution mutuellement satisfaisante. Si les parties ne trouvent pas de solution mutuellement satisfaisante, l’article 7, paragraphe 1, points a) ii), a) iii) et b) ii), et les articles 9 à 14 de la présente décision cessent de s’appliquer vingt-quatre mois après la date mentionnée à l’article 23, paragraphe 5, de la présente décision, sauf si le comité mixte décide, dans les dix-huit mois suivant la date mentionnée à l’article 23, paragraphe 5, qu’ils continueront de s’appliquer.

Si l’article 7, paragraphe 1, points a) ii), a) iii) et b) ii), et les articles 9 à 14 de la présente décision cessent de s’appliquer conformément au premier alinéa, le comité mixte modifie la présente décision au plus tard vingt-quatre mois après la date mentionnée à l’article 23, paragraphe 5, de la présente décision, afin de rendre applicable l’autre disposition appropriée à compter de vingt-quatre mois suivant la date mentionnée à l’article 23, paragraphe 5, de la présente décision, compte tenu de la situation particulière en Irlande du Nord et dans le plein respect de la place de l’Irlande du Nord au sein du territoire douanier du Royaume-Uni.

Si l’article 7, paragraphe 1, points a) ii), a) iii) et b) ii), et les articles 9 à 14 de la présente décision ont été suspendus conformément au paragraphe 2, point a) ou b), du présent article, les périodes mentionnées aux premier et deuxième alinéas sont prolongées de la durée de cette suspension.

Article 16

Abrogation de la décision no 4/2020 du comité mixte

La présente section de la présente décision remplace la décision no 4/2020 du comité mixte, qui est abrogée.

SECTION 3

Établissement d’un mécanisme de coordination renforcée relatif au fonctionnement du protocole dans les domaines de la TVA et de l’accise

Article 17

Objet

1.   Il est institué un mécanisme de coordination renforcée sur la TVA et l’accise concernant les marchandises (ci-après dénommé «mécanisme»).

2.   Le mécanisme doit aider le comité mixte dans l’accomplissement de sa mission consistant à réexaminer la mise en œuvre et l’application de l’article 8 du protocole en ce qui concerne les dispositions du droit de l’Union énumérées à l’annexe 3 dudit protocole, compte tenu du fait que l’Irlande du Nord fait partie intégrante du marché intérieur du Royaume-Uni, tout en garantissant l’intégrité du marché intérieur de l’Union.

Article 18

Missions

Le mécanisme aide le comité mixte à:

a)

offrir une enceinte en vue d’une coordination renforcée, en temps utile, de l’échange d’informations pertinentes, ainsi que de la tenue de consultations sur la future législation du Royaume-Uni et de l’Union en matière de TVA et d’accise, en particulier lorsque celle-ci affecte les échanges de marchandises en Irlande du Nord en raison de modifications importantes prévues dans le cadre législatif applicable ou de difficultés majeures pouvant résulter de la différenciation des régimes de TVA applicables aux marchandises et aux services;

b)

offrir une enceinte permettant d’apprécier l’incidence potentielle de la législation visée au point a) en Irlande du Nord et de préparer une mise en œuvre harmonieuse de celle-ci. Cette appréciation devrait notamment porter sur la prévention de charges administratives excessives et de coûts inutiles pour les entreprises et les administrations fiscales;

c)

offrir une enceinte permettant de débattre des difficultés pratiques liées à l’application de la législation existante du Royaume-Uni et de l’Union en matière de TVA et d’accise, telle qu’elle s’applique en vertu du protocole;

d)

adopter des décisions ou des recommandations concernant les dispositions du droit de l’Union énumérées à l’annexe 3 du protocole de façon à prévenir toute incidence négative en termes de risques de fraude fiscale et de distorsions potentielles de la concurrence dans l’Union. Ces décisions et recommandations n’ont aucune incidence sur le niveau de la TVA et de l’accise sur les marchandises; et

e)

examiner et adopter, le cas échéant, toute autre mesure nécessaire pour résoudre les problèmes découlant de la mise en œuvre et de l’application de l’article 8 du protocole.

Article 19

Fonctionnement

1.   Les coprésidents du comité spécialisé sur les questions relatives à la mise en œuvre du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord institué par l’article 165, paragraphe 1, point c), de l’accord de retrait (ci-après dénommé «comité spécialisé») organisent des réunions spécifiques du comité spécialisé afin de discuter de la TVA et de l’accise concernant les marchandises, s’il y a lieu. Ces réunions seront dénommées «mécanisme de coopération renforcée sur la TVA et l’accise».

Chaque coprésident du comité spécialisé désigne un expert chef de file dans le domaine de la TVA et de l’accise (ci-après dénommés «experts chefs de file»).

2.   Des réunions du mécanisme sont organisées lorsque cela est nécessaire. Les experts chefs de file peuvent procéder à des échanges de vues informels entre les réunions du mécanisme et se réunir à titre informel. Après chaque réunion informelle, les experts chefs de file établissent un procès-verbal, qu’ils communiquent aux coprésidents du comité spécialisé et au groupe de travail consultatif conjoint institué par l’article 15 du protocole (ci-après dénommé «groupe de travail consultatif conjoint»).

3.   Les experts chefs de file présentent aux coprésidents du comité spécialisé un rapport final synthétisant les résultats des discussions sur une question particulière et exposant les éventuelles mesures recommandées, y compris les questions sur lesquelles un accord n’a pas pu être trouvé.

4.   Les experts chefs de file peuvent inviter les représentants de tiers ou d’autres experts à s’exprimer sur des questions spécifiques. Ils communiqueront les noms de ces experts aux coprésidents du comité spécialisé.

Les coprésidents du groupe de travail consultatif conjoint peuvent assister aux réunions du mécanisme. Les coprésidents du groupe de travail consultatif conjoint peuvent informer les experts chefs de file des projets d’actes de l’Union et d’autres questions relatives à la TVA et à l’accise concernant les marchandises.

5.   Le règlement intérieur du comité mixte et des comités spécialisés figurant à l’annexe VIII de l’accord de retrait s’applique mutatis mutandis au mécanisme, sauf disposition contraire de la présente décision.

Article 20

Propositions de décisions ou de recommandations relatives à la présente section

Sur la base du rapport final des experts chefs de file visé à l’article 19, paragraphe 3, le comité spécialisé peut élaborer des propositions de décisions ou de recommandations et les soumettre pour adoption par le comité mixte. Ces propositions exposent:

a)

les questions recensées conjointement par l’Union et le Royaume-Uni en ce qui concerne l’application de l’article 8 du protocole; et

b)

les solutions proposées.

Article 21

Examen de la présente section

Le mécanisme fait l’objet d’un réexamen périodique et est, le cas échéant, révisé.

Le premier réexamen a lieu au plus tard le 1er janvier 2027.

SECTION 4

Dispositions finales

Article 22

Les annexes I et IV font partie intégrante de la présente décision.

Article 23

Entrée en vigueur et application

1.   La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de son adoption.

2.   Les sections 1, 3 et 4 s’appliquent à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente décision.

3.   Les articles 9, 11 et 12 et l’annexe III de la présente décision s’appliquent à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente décision. À compter de cette date, les articles 5 et 7 de la décision no 4/2020 du comité mixte cessent de s’appliquer. Une autorisation accordée en vertu des articles 5 et 7 de la décision no 4/2020 du comité mixte reste valable jusqu’à la date à laquelle les dispositions de la présente décision, à l’exception de l’article 7, paragraphe 1, point a) iii), des articles 9, 11, 12 et 13 et de l’article 15, paragraphe 3, s’appliquent, conformément au paragraphe 3 du présent article. Toute autorisation accordée au titre articles 9 et 11 de la présente décision sera traitée comme une autorisation accordée au titre des articles 5 et 7 de la décision no 4/2020 du comité mixte aussi longtemps que les autres dispositions de la décision no 4/2020 du comité mixte s’appliquent.

4.   Sous réserve du deuxième alinéa, les autres dispositions de la présente décision, à l’exception de l’article 7, paragraphe 1, point a) iii), de l’article 13 et de l’article 15, paragraphe 3, s’appliquent à compter du 30 septembre 2023, pour autant que les déclarations suivantes aient été faites au sein du comité mixte:

a)

une déclaration de l’Union par laquelle elle exprime sa satisfaction de ce que:

i)

le Royaume-Uni a mis en œuvre l’article 5 de la décision no 6/2020 du comité mixte en fournissant un accès aux informations contenues dans les réseaux, systèmes informatiques et bases de données du Royaume-Uni ainsi qu’aux modules nationaux du Royaume-Uni visés à l’annexe I de ladite décision du comité mixte; et

ii)

tous les enregistrements XI EORI existants sont délivrés en bonne et due forme; et

iii)

le Royaume-Uni a publié de nouvelles orientations concernant les colis conformément aux modalités énoncées dans cette décision; et

iv)

le Royaume-Uni a publié sa déclaration unilatérale sur les procédures d’exportation des marchandises sortant de l’Irlande du Nord et circulant vers d’autres parties du Royaume-Uni;

b)

une déclaration du Royaume-Uni selon laquelle tous les importateurs souhaitant exercer des activités au titre de l’article 7, paragraphe 1, points a) ii) et b) ii), de la présente décision ont obtenu des autorisations conformément aux articles 9 et 11 et à l’annexe III de la présente décision.

En l’absence de l’une quelconque des déclarations visées au premier alinéa à la date du 30 septembre 2023, les dispositions de la présente décision, à l’exception de l’article 7, paragraphe 1, point a) iii), des articles 9, 11, 12 et 13 et de l’article 15, paragraphe 3, s’appliquent à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel la dernière de ces déclarations a été faite.

5.   Pour autant que les actes de l’Union qui prévoient des mécanismes ayant pour objet de faciliter la circulation des marchandises visés à l’article 7, paragraphe 1, points a) ii) et a) iii), de la présente décision soient entrés en vigueur, et sous réserve du deuxième alinéa, l’article 7, paragraphe 1, point a) iii), l’article 13 et l’article 15, paragraphe 3, s’appliquent à compter du 30 septembre 2024, à condition que les déclarations suivantes aient été faites au sein du comité mixte:

a)

une déclaration de l’Union par laquelle elle exprime sa satisfaction de ce que le Royaume-Uni a mis en place les réseaux, systèmes informatiques et bases de données concernant les données visées à l’article 141, paragraphe 10, point d) vii), du règlement délégué (UE) 2015/2446 qui doivent être fournies à l’autorité compétente du Royaume-Uni et de ce que le Royaume-Uni a mis en œuvre l’article 5 de la décision no 6/2020 du comité mixte en fournissant un accès aux informations contenues dans ces réseaux, systèmes informatiques et bases de données; et

b)

une déclaration du Royaume-Uni selon laquelle tous les transporteurs autorisés sont en mesure de se conformer aux obligations énoncées à l’article 13 de la présente décision.

Si les deux déclarations visées au premier alinéa ont été faites avant le 30 septembre 2024, ou si l’une quelconque des déclarations visées au premier alinéa n’a pas été faite à cette date, l’article 7, paragraphe 1, point a) iii), l’article 13 et l’article 15, paragraphe 3, s’appliquent à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel la dernière de ces déclarations a été faite.

Fait à Londres, le 24 mars 2023

Par le comité mixte

Les coprésidents

Maroš ŠEFČOVIČ

James CLEVERLY


(1)  JO L 29 du 31.1.2020, p. 7.

(2)  Décision no 4/2020 du comité mixte institué par l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique du 17 décembre 2020 sur la détermination des marchandises ne présentant pas de risque 2020/2248 (JO L 443 du 30.12.2020, p. 6).

(3)  Règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission du 28 juillet 2015 complétant le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil au sujet des modalités de certaines dispositions du code des douanes de l’Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 1).

(4)  Règlement (CE) no 638/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif aux statistiques communautaires des échanges de biens entre États membres et abrogeant le règlement (CEE) no 3330/91 du Conseil (JO L 102 du 7.4.2004, p. 1).

(5)  Règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers et abrogeant le règlement (CE) no 1172/95 du Conseil (JO L 152 du 16.6.2009, p. 23).

(6)  Décision no 6/2020 du comité mixte institué par l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique du 17 décembre 2020 établissant les modalités pratiques de travail relatives à l’exercice des droits reconnus aux représentants de l’Union visés à l’article 12, paragraphe 2, du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord [2020/2250] (JO L 443 du 30.12.2020, p. 16).


ANNEXE I

Déclaration unilatérale du Royaume-Uni

Participation des institutions de l’accord de 1998

1.   

Le Royaume-Uni adoptera la procédure suivante en vue de l’activation du mécanisme de frein d’urgence prévu à l’article 13, paragraphe 3 bis, du cadre de Windsor (1). Ce mécanisme s’appliquera dans les circonstances uniques prévues par la présente déclaration et est sans préjudice du statut du vote intercommunautaire et des garde-fous prévus par l’accord de 1998, qui s’appliquent uniquement et exclusivement aux matières dévolues.

a)

Le mécanisme sera activé uniquement et exclusivement si, après la date de la présente déclaration, l’organe exécutif d’Irlande du Nord a été rétabli et est devenu opérationnel, avec notamment un premier ministre et un vice-premier ministre en poste, et si l’Assemblée d’Irlande du Nord s’est réunie en session ordinaire. Par la suite, les membres de l’Assemblée législative qui souhaitent activer le mécanisme devront s’efforcer, individuellement et collectivement, et en faisant preuve de bonne foi, de permettre le plein fonctionnement des institutions, notamment en nommant des ministres et en encourageant le fonctionnement normal de l’Assemblée.

b)

Le seuil minimum applicable au mécanisme s’appuiera sur des bases identiques à celles du processus distinct du «Petition of concern» (pétition de préoccupation) dans le cadre de l’accord de 1998, tel qu’actualisé par l’accord «New Decade, New Approach» (Nouvelle décennie, nouvelle approche) en 2020. Cela signifie que trente membres de l’Assemblée législative issus d’au moins deux partis différents (à l’exclusion du président et des vice-présidents) devront notifier au gouvernement du Royaume-Uni leur souhait de voir le mécanisme de frein d’urgence activé.

c)

Lors de la notification au gouvernement du Royaume-Uni, les membres de l’Assemblée législative devront apporter la preuve, dans une déclaration écrite circonstanciée et accessible au public:

i)

qu’ils ont satisfait aux mêmes exigences que celles énoncées à l’annexe B de la partie 2 de l’accord «New Decade, New Approach», à savoir que la notification n’est effectuée que dans les circonstances les plus exceptionnelles et en dernier ressort, après avoir utilisé tous les autres mécanismes disponibles;

ii)

que les conditions énoncées à l’article 13, paragraphe 3 bis, troisième alinéa, du cadre de Windsor sont remplies; et

iii)

que les membres de l’Assemblée législative ont demandé un débat de fond préalable avec le gouvernement du Royaume-Uni et au sein de l’organe exécutif d’Irlande du Nord afin d’examiner toutes les possibilités relatives à l’acte de l’Union; qu’ils ont pris des mesures pour consulter les entreprises, les autres opérateurs et la société civile concernés par l’acte de l’Union en question; et qu’ils ont usé raisonnablement des processus de consultation applicables prévus par l’Union européenne en ce qui concerne les nouveaux actes de l’Union pertinents pour l’Irlande du Nord.

2.   

S’il considère que les conditions énoncées au paragraphe 1, points a) et b), sont remplies et que les explications fournies conformément au paragraphe 1, point c), sont satisfaisantes, le Royaume-Uni en informera l’Union conformément à l’article 13, paragraphe 3 bis, premier alinéa, du cadre de Windsor.

3.   

Le Royaume-Uni s’engage à informer l’Union sans retard des notifications effectuées par les membres de l’Assemblée législative.

4.   

Le Royaume-Uni s’engage, après avoir notifié à l’Union l’activation du mécanisme de frein d’urgence, à mener des consultations intensives au sein du comité mixte concernant l’acte de l’Union pertinent, comme le prévoit l’article 13, paragraphe 4, du cadre de Windsor.


(1)  Voir la déclaration commune no 1/2023.


ANNEXE II

Demande d’autorisation d’introduction en Irlande du Nord de marchandises destinées à des consommateurs finaux

(visée à l’article 9)

Informations relatives à la demande

1.

Pièces justificatives

Pièces justificatives et informations obligatoires à fournir par tous les demandeurs:

 

acte de constitution/document attestant l’existence d’un établissement stable

2.

Autres pièces justificatives et informations à fournir par le demandeur:

 

Toute autre pièce justificative ou information jugée utile pour vérifier que le demandeur remplit les conditions visées aux articles 10 et 11 de la présente décision.

Veuillez fournir des informations sur le type et, le cas échéant, le numéro d’identification et/ou la date d’établissement de la ou des pièces justificatives jointes à la demande. Veuillez indiquer également le nombre total de documents joints.

3.

Date et signature du demandeur

Les demandes introduites en utilisant un procédé informatique de traitement des données sont authentifiées par la personne qui dépose la demande.

Date à laquelle le demandeur a signé ou autrement authentifié la demande.

Informations concernant le demandeur

4.

Demandeur

Le demandeur est la personne qui sollicite une décision auprès des autorités douanières.

Veuillez indiquer le nom et l’adresse de la personne concernée.

5.

Numéro d’identification du demandeur

Le demandeur est la personne qui sollicite une décision auprès des autorités douanières.

Veuillez indiquer le numéro d’enregistrement et d’identification des opérateurs économiques (numéro EORI) de la personne concernée, conformément à l’article 1er, paragraphe 18, du règlement délégué (UE) 2015/2446.

6.

Statut juridique du demandeur

Le statut juridique mentionné dans l’acte de constitution.

7.

Numéro(s) d’identification à la TVA

S’il existe, veuillez indiquer le numéro d’identification à la TVA.

8.

Activités commerciales

Veuillez fournir des informations concernant les activités commerciales du demandeur. Veuillez décrire brièvement vos activités commerciales et indiquer votre rôle dans la chaîne d’approvisionnement (par exemple, fabricant, importateur, détaillant, etc.). Veuillez préciser:

l’utilisation prévue des marchandises importées, avec une description du type de marchandises et de toute transformation dont elles feraient l’objet,

le nombre estimé de déclarations en douane de mise en libre pratique qui seraient déposées par an pour les marchandises concernées,

les types de registres, systèmes et contrôles mis en place pour étayer l’engagement visé à l’article 10, point b).

9.

Chiffre d’affaires annuel

Aux fins de l’article 6 de la présente décision, veuillez indiquer le chiffre d’affaires annuel de l’exercice clos le plus récent. S’il s’agit d’une entreprise nouvellement créée, veuillez indiquer toutes données et informations permettant une évaluation du chiffre d’affaires à venir, par exemple les derniers flux de trésorerie et les prévisions des bilans et comptes de résultat, approuvés par les administrateurs/associés/propriétaires individuels.

10.

Personne de contact responsable de la demande

La personne de contact doit maintenir le contact avec les services des douanes en ce qui concerne la demande.

Veuillez indiquer le nom de la personne de contact et l’une des informations suivantes: numéro de téléphone, adresse électronique (de préférence une boîte fonctionnelle).

11.

Personne responsable de la société requérante ou exerçant le contrôle sur sa gestion

Aux fins de l’article 11, paragraphe 1, point b), de la présente décision, veuillez insérer le ou les noms, ainsi que les coordonnées complètes, de la ou des personnes concernées selon le statut/la forme juridique de la société requérante, en particulier: le directeur/gérant de l’entreprise et les directeurs du conseil d’administration, le cas échéant. Doivent être précisés: le nom complet et l’adresse, la date de naissance et le numéro national d’identification.

Dates, heures, périodes et lieux

12.

Date d’établissement

Veuillez mentionner — en chiffres — le jour, le mois et l’année de constitution.

13.

Adresse de constitution/Adresse de résidence

Adresse complète du lieu où la personne est établie/réside, incluant l’identifiant du pays ou territoire.

14.

Lieu où sont conservées les écritures

Indiquez l’adresse complète du ou des lieux où sont conservées ou censées être conservées les écritures du demandeur. Le LOCODE/ONU peut remplacer l’adresse, s’il fournit une identification sans équivoque du lieu concerné.

15.

Lieu(x) de transformation ou d’utilisation

Veuillez indiquer l’adresse du ou des lieux où les marchandises seront transformées, le cas échéant, et vendues aux consommateurs finaux.


ANNEXE III

Explication des conditions visées à l’article 11

La présente annexe explique les conditions énoncées à l’article 11, et ne les modifie pas (elle ne les restreint pas ni ne les étend).

Article 11, paragraphe 1, point b)

1.

Le critère énoncé à l’article 11, paragraphe 1, point b), de la présente décision est considéré comme rempli:

a)

s’il n’existe aucune décision prise par une autorité administrative ou judiciaire concluant que l’une des personnes mentionnées au point b) a commis, dans les trois ans précédant l’introduction de la demande, une infraction grave ou des infractions répétées à la législation douanière ou aux dispositions fiscales liées à son activité économique; et

b)

si aucune des personnes suivantes ne s’est rendue coupable d’une infraction pénale grave liée à son activité économique et, le cas échéant, à l’activité économique du demandeur:

i)

le demandeur;

ii)

le ou les salariés, y compris tout représentant direct chargé de la gestion de la circulation des marchandises par le demandeur au titre du présent régime;

iii)

la ou les personnes chargées de la gestion de la circulation des marchandises par le demandeur ou exerçant le contrôle sur celle-ci; et

iv)

une personne agissant en son nom propre et pour le compte du demandeur en lien avec la circulation de marchandises au titre du présent régime.

2.

Le critère peut néanmoins être considéré comme rempli lorsque l’autorité compétente estime qu’une infraction est d’importance mineure par rapport au nombre ou à la taille des opérations liées, et lorsqu’elle n’a aucun doute quant à la bonne foi du demandeur.

3.

Lorsque la personne, autre que le demandeur, visée au paragraphe 1, point b) iii), est établie ou réside en dehors du Royaume-Uni, l’autorité compétente évalue le respect du critère visé sur la base des écritures et des informations dont elle dispose.

4.

Lorsque le demandeur est établi depuis moins de trois ans, l’autorité compétente évalue le respect du critère en ce qui le concerne sur la base des écritures et des informations dont elle dispose.

Article 11, paragraphe 1, point c)

Le critère énoncé à l’article 11, paragraphe 1, point c), de la présente décision est considéré comme rempli si:

5.

Le demandeur dispose d’une organisation administrative et d’un système de contrôle interne qui correspondent au type et à la taille de l’entreprise et sont adaptés à la gestion des flux de marchandises. Le demandeur doit disposer d’un système de contrôle interne permettant de prévenir, de déceler et de corriger les erreurs, ainsi que de prévenir et de détecter des activités illégales au sein de son organisation.

6.

Il convient que le demandeur apporte la preuve de la tenue de registres adéquats en ce qui concerne la circulation des marchandises au titre du régime, ainsi que de l’application de procédures de protection contre la perte d’informations et de procédures d’archivage en vue de de la conservation des archives, y compris l’évaluation, la sauvegarde et la protection des registres durant cinq ans.

7.

Il convient que la gestion des registres soit conforme aux principes comptables appliqués au Royaume-Uni.

8.

Il y a lieu que les registres ayant trait aux mouvements de marchandises vers l’Irlande du Nord soient intégrés dans le système comptable ou, lorsqu’ils sont conservés séparément, qu’il soit possible de procéder à des vérifications croisées entre les registres relatifs aux achats, aux ventes, au contrôle des stocks et à la circulation des marchandises.

9.

L’opérateur agréé fournit à l’autorité compétente, à sa demande, un accès électronique et/ou physique aux registres visés au point 8, dans un format approprié.

10.

L’opérateur agréé est tenu d’informer les autorités compétentes du Royaume-Uni de tous les cas dans lesquels des difficultés de mise en conformité sont découvertes, ainsi que de tout élément survenant à la suite de la décision d’accorder le statut d’opérateur agréé qui pourrait influer sur le maintien ou le contenu de ce statut. Des instructions internes devraient être fournies au personnel concerné quant à la façon d’informer l’autorité compétente de ces difficultés de mise en conformité.

11.

La manipulation par des opérateurs agréés de marchandises visées par des mesures de prohibition ou de restriction devrait faire l’objet de procédures appropriées conformément à la législation applicable.

12.

Un opérateur agréé doit disposer d’éléments probants sur ses clients afin de s’assurer que ceux-ci peuvent réaliser des évaluations précises en ce qui concerne les marchandises circulant au titre du régime. Des mesures doivent être prises pour garantir que les marchandises circulant au titre de ce régime ne seront vendues ou utilisées que conformément à la présente décision du comité mixte. L’opérateur agréé devra se tenir en permanence informé des activités commerciales des nouveaux clients et des clients existants, de manière suffisante pour garantir le respect des critères applicables à un opérateur de confiance tels qu’ils sont définis dans la présente décision du comité mixte. Ci-après figurent des exemples de cas dans lesquels un opérateur agréé qui n’est pas responsable de la destination finale des marchandises pourrait faire circuler des marchandises au titre du régime:

a)

une déclaration écrite et signée du client selon laquelle les marchandises resteront en Irlande du Nord;

b)

la preuve que le client réalise des ventes au détail en vue d’une utilisation ou d’une consommation finale au Royaume-Uni uniquement au départ d’un point de vente physique situé en Irlande du Nord;

c)

la preuve que le client ne vend que des marchandises qui seront destinées à un usage final par des consommateurs finaux au Royaume-Uni et qui sont livrées au Royaume-Uni;

d)

des contrats commerciaux et des bons de commande indiquant que les produits seront destinés à une utilisation finale au Royaume-Uni;

e)

la preuve que la vente porte sur une marchandise destinée à demeurer de manière permanente au Royaume-Uni.

Article 11, paragraphe 1, point d)

13.

Le critère énoncé à l’article 11, paragraphe 1, point d), de la présente décision est considéré comme rempli lorsque l’autorité compétente s’assure que le demandeur satisfait en particulier aux exigences suivantes:

a)

le demandeur ne fait pas l’objet d’une procédure de faillite;

b)

au cours des trois dernières années précédant la présentation de la demande, le demandeur a respecté ses obligations financières en matière de paiement des droits de douane et tous autres droits, taxes ou impositions diverses qui sont perçus à l’importation ou à l’exportation ou en rapport avec l’importation ou l’exportation des marchandises;

c)

le demandeur apporte la preuve, sur la base des écritures et des informations disponibles pour les trois dernières années précédant l’introduction de la demande, qu’il dispose d’une capacité financière suffisante pour s’acquitter de ses obligations et remplir ses engagements eu égard au type et au volume de son activité commerciale.

14.

Si le demandeur est établi depuis moins de trois ans, sa solvabilité financière est vérifiée sur la base des écritures et informations disponibles.

Article 11, paragraphe 1, point e)

Le critère énoncé à l’article 11, paragraphe 1, point e), de la présente décision est considéré comme rempli si la condition suivante est remplie:

15.

Le demandeur ou la personne chargée de la gestion de la circulation des marchandises par le demandeur au titre du régime devrait pouvoir faire preuve d’une bonne compréhension des obligations liées à ces critères et de la manière de s’y conformer et doit démontrer des compétences suffisantes en ce qui concerne la communication d’informations précises sur ces obligations et sur les procédures applicables à l’autorité compétente.

ANNEXE IV

Catégorie 1

Les marchandises dénommées «marchandises de la catégorie 1» sont celles soumises à:

1.

des mesures restrictives en vigueur sur la base de l’article 215 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, dans la mesure où elles ont trait au commerce de marchandises entre l’Union et des pays tiers;

2.

des interdictions et des restrictions globales;

3.

des instruments de défense commerciale visés à la section 5 de l’annexe 2 du protocole;

4.

des contingents tarifaires de l’Union lorsque le contingent est demandé par l’importateur;

5.

des contingents de l’Union autres que les contingents tarifaires.

Catégorie 2

Les marchandises dénommées «marchandises de la catégorie 2» sont celles visées dans les actes suivants:

1.

Règlement (CE) no 273/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 relatif aux précurseurs de drogues

2.

Règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil

3.

Règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides

4.

Règlement (CE) no 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets

5.

Règlement (UE) 2017/852 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 relatif au mercure et abrogeant le règlement (CE) no 1102/2008

6.

Règlement (CE) no 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce

7.

Règlement (CEE) no 3254/91 du Conseil du 4 novembre 1991 interdisant l’utilisation du piège à mâchoires dans la Communauté et l’introduction dans la Communauté de fourrures et de produits manufacturés de certaines espèces animales sauvages originaires de pays qui utilisent pour leur capture le piège à mâchoires ou des méthodes non conformes aux normes internationales de piégeage sans cruauté

8.

Règlement (UE) no 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif à la prévention et à la gestion de l’introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes

9.

Directive 2006/117/Euratom du Conseil du 20 novembre 2006 relative à la surveillance et au contrôle des transferts de déchets radioactifs et de combustible nucléaire usé

10.

Règlement (CE) no 2173/2005 du Conseil du 20 décembre 2005 concernant la mise en place d’un régime d’autorisation FLEGT relatif aux importations de bois dans la Communauté européenne

11.

Directive 83/129/CEE du Conseil du 28 mars 1983 concernant l’importation dans les États membres de peaux de certains bébés-phoques et de produits dérivés

12.

Règlement (CE) no 1007/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 sur le commerce des produits dérivés du phoque

13.

Directive 2014/28/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché et le contrôle des explosifs à usage civil

14.

Directive 2013/29/UE du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché d’articles pyrotechniques

15.

Règlement (UE) no 98/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 sur la commercialisation et l’utilisation de précurseurs d’explosifs

16.

Directive 91/477/CEE du Conseil du 18 juin 1991 relative au contrôle de l’acquisition et de la détention d’armes

17.

Règlement (CE) no 1236/2005 du Conseil du 27 juin 2005 concernant le commerce de certains biens susceptibles d’être utilisés en vue d’infliger la peine capitale, la torture ou d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

18.

Règlement (CE) no 2368/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 mettant en œuvre le système de certification du processus de Kimberley pour le commerce international des diamants bruts

19.

Contingents tarifaires de l’Union lorsque le contingent n’est pas demandé par l’importateur

20.

Article 47 du règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques (règlement sur les contrôles officiels), sauf lorsque les marchandises relèvent également de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant des règles spécifiques relatives à l’entrée en Irlande du Nord, en provenance d’autres parties du Royaume-Uni, de certains envois de marchandises de détail, de végétaux destinés à la plantation, de plants de pommes de terre, de machines et de certains véhicules utilisés à des fins agricoles ou forestières, ainsi que les mouvements non commerciaux de certains animaux de compagnie en Irlande du Nord, tel qu’il sera adopté sur la base de la proposition législative de la Commission européenne [COM(2023) 124 final]

21.

Actes de l’Union énumérés au point 2 de l’annexe 3 du protocole

22.

Actes de l’Union énumérés au point 20 de l’annexe 2 du protocole

23.

Règlement (UE) no 649/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux

24.

Règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission

25.

Règlement (UE) 2019/880 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 concernant l’introduction et l’importation de biens culturels

26.

Tout acte de l’Union qui s’applique au Royaume-Uni et sur son territoire en ce qui concerne l’Irlande du Nord, conformément au protocole, qui prévoit toute mesure devant être prise par un opérateur économique ou par une autorité compétente partenaire avant que les marchandises n’entrent dans l’Union ou lorsqu’elles entrent dans l’Union, aux fins du contrôle des marchandises ou d’autres formalités. L’Union informe sans retard le Royaume-Uni lorsqu’un acte de l’Union est de la nature visée à la première phrase.


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