Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32023D0376

Décision (UE) 2023/376 de la Commission du 17 février 2023 modifiant la composition du groupe de coordination pour l’électricité

C/2023/1050

JO L 51 du 20.2.2023, p. 87–88 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/376/oj

20.2.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 51/87


DÉCISION (UE) 2023/376 DE LA COMMISSION

du 17 février 2023

modifiant la composition du groupe de coordination pour l’électricité

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2019/941 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur la préparation aux risques dans le secteur de l’électricité (1),

vu le règlement (UE) 2019/942 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 instituant une agence de l’Union européenne pour la coopération des régulateurs de l’énergie (2),

vu le règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l’électricité (3),

vu la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité (4),

vu la décision de la Commission du 15 novembre 2012 portant création du groupe de coordination pour l’électricité (2012/C 353/02) (5) (ci-après la «décision 2012/C 353/02»),

vu la décision de la Commission du 30 mai 2016 établissant des règles horizontales relatives à la création et au fonctionnement des groupes d’experts de la Commission (6),

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 2012/C 353/02 a créé le groupe de coordination pour l’électricité en tant que groupe d’experts, en vue i) de renforcer la coopération et la coordination entre les États membres et la Commission dans le domaine des échanges transfrontaliers d’électricité et de la sécurité d’approvisionnement; et ii) d’aider la Commission à élaborer ses initiatives stratégiques.

(2)

L’article 4, paragraphe 1, de la décision 2012/C 353/02 dispose que le groupe de coordination pour l’électricité doit être composé des membres suivants: i) les ministères chargés de l’énergie; ii) les autorités nationales de régulation de l’énergie; iii) l’agence de coopération des régulateurs de l’énergie (l’«agence») créée par le règlement (CE) no 713/2009 du Parlement européen et du Conseil (7); et iv) le Réseau européen des gestionnaires de réseau de transport d’électricité (le «REGRT pour l’électricité») institué par le règlement (CE) no 714/2009 du Parlement européen et du Conseil (8).

(3)

Le cadre juridique régissant à la fois le marché intérieur de l’électricité de l’Union et la sécurité de son approvisionnement en électricité a été amélioré par: i) le règlement (UE) 2019/943 sur le marché intérieur de l’électricité; ii) la directive (UE) 2019/944 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité; iii) le règlement (UE) 2019/941 sur la préparation aux risques dans le secteur de l’électricité; et iv) le règlement (UE) 2019/942 instituant une agence de l’Union européenne pour la coopération des régulateurs de l’énergie.

(4)

En particulier, le règlement sur la préparation aux risques dans le secteur de l’électricité a abrogé la directive 2005/89/CE et renforcé le cadre juridique sur la sécurité d’approvisionnement en électricité. Le règlement sur la préparation aux risques reconnaît les nombreux aspects de la question de la sécurité d’approvisionnement et les avantages d’une approche régionale ou à l’échelle de l’Union à cet égard.

(5)

Garantir la sécurité d’approvisionnement est une compétence à plusieurs niveaux qui est partagée entre différents acteurs et qui nécessite une coopération efficace entre eux. Parmi ces acteurs figurent les États membres, les régulateurs, les gestionnaires de réseau de transport, les gestionnaires de réseau de distribution et d’autres parties prenantes.

(6)

Afin de garantir la sécurité d’approvisionnement, la nouvelle entité européenne pour les gestionnaires de réseau de distribution établie en vertu de l’article 52 du règlement (UE) 2019/943 pour assurer la coopération des gestionnaires de réseau de distribution au niveau de l’Union devrait être directement associée en tant que membre du groupe de coordination pour l’électricité,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision 2012/C 353/02 est modifiée comme suit:

1)

À l’article 4, paragraphe 1, le point e) suivant est ajouté:

«e)

l’entité des gestionnaires de réseau de distribution de l’Union (l’“entité des GRD de l’Union”) établie par le règlement (UE) 2019/943.».

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 17 février 2023.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 158 du 14.6.2019, p. 1.

(2)   JO L 158 du 14.6.2019, p. 22.

(3)   JO L 158 du 14.6.2019, p. 54.

(4)   JO L 158 du 14.6.2019, p. 125.

(5)   JO C 353 du 17.11.2012, p. 2.

(6)  C(2016) 3301 final.

(7)  Règlement (CE) no 713/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 instituant une agence de coopération des régulateurs de l’énergie (JO L 211 du 14.8.2009, p. 1).

(8)  Règlement (CE) no 714/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 sur les conditions d’accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d’électricité et abrogeant le règlement (CE) no 1228/2003 (JO L 211 du 14.8.2009, p. 15).


Top