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Document 32023R0315
Commission Delegated Regulation (EU) 2023/315 of 25 October 2022 amending the regulatory technical standards laid down in Delegated Regulations (EU) 2015/2205, (EU) No 2016/592 and (EU) 2016/1178 as regards the date at which the clearing obligation takes effect for certain types of contracts (Text with EEA relevance)
Règlement délégué (UE) 2023/315 de la Commission du 25 octobre 2022 modifiant les normes techniques de réglementation définies par les règlements délégués (UE) 2015/2205, (UE) 2016/592 et (UE) 2016/1178 en ce qui concerne la date à laquelle l’obligation de compensation prend effet pour certains types de contrats (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
Règlement délégué (UE) 2023/315 de la Commission du 25 octobre 2022 modifiant les normes techniques de réglementation définies par les règlements délégués (UE) 2015/2205, (UE) 2016/592 et (UE) 2016/1178 en ce qui concerne la date à laquelle l’obligation de compensation prend effet pour certains types de contrats (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
C/2022/7175
JO L 43 du 13.2.2023, p. 4–6
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
13.2.2023 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 43/4 |
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2023/315 DE LA COMMISSION
du 25 octobre 2022
modifiant les normes techniques de réglementation définies par les règlements délégués (UE) 2015/2205, (UE) 2016/592 et (UE) 2016/1178 en ce qui concerne la date à laquelle l’obligation de compensation prend effet pour certains types de contrats
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (1), et notamment son article 5, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Les règlements délégués (UE) 2015/2205 (2), (UE) 2016/592 (3) et (UE) 2016/1178 (4) de la Commission précisent, entre autres, la date à laquelle prend effet l’obligation de compensation pour les contrats relevant des catégories d’instruments dérivés de gré à gré visées aux annexes de ces règlements délégués. L’article 3, paragraphe 2, premier alinéa, point a), de ces règlements délégués contient la date différée d’application de l’obligation de compensation pour les contrats dérivés de gré à gré conclus entre des contreparties qui font partie d’un même groupe et dont l’une est établie dans un pays tiers et l’autre dans l’Union. Ces reports de dates d’application étaient nécessaires pour éviter que ces contrats ne soient soumis à l’obligation de compensation avant l’adoption d’un acte d’exécution en vertu de l’article 13, paragraphe 2, du règlement (UE) no 648/2012. |
(2) |
À ce jour, aucun acte d’exécution n’a été adopté en vertu de l’article 13, paragraphe 2, du règlement (UE) no 648/2012 en ce qui concerne l’obligation de compensation. En l’absence d’adoption de l’acte d’exécution visé à l’article 13, paragraphe 2, du règlement (UE) no 648/2012, l’application de l’obligation de compensation pour les contrats dérivés de gré à gré conclus entre des contreparties faisant partie du même groupe, mais dont l’une est établie dans un pays tiers et l’autre dans l’Union aurait des retombées économiques néfastes pour les contreparties de l’Union. Il convient donc de différer encore l’application de l’obligation de compensation pour les contrats dérivés de gré à gré intragroupe conclus avec une contrepartie d’un pays tiers. |
(3) |
Les règlements délégués (UE) 2015/2205, (UE) 2016/592 et (UE) 2016/1178 devraient donc être modifiés en conséquence. |
(4) |
Le présent règlement se fonde sur le projet de normes techniques de réglementation présenté à la Commission par l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF). |
(5) |
Les modifications apportées aux règlements délégués (UE) 2015/2205, (UE) 2016/592 et (UE) 2016/1178 sont des adaptations limitées du cadre réglementaire existant. Compte tenu de leur portée limitée et de l’urgence de la question, il serait tout à fait disproportionné que l’AEMF procède à des consultations publiques ouvertes sur ces modifications ou en analyse les coûts et avantages potentiels. L’AEMF a néanmoins sollicité l’avis du groupe des parties intéressées au secteur financier institué par l’article 37 du règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil (5) et consulté le comité européen du risque systémique. |
(6) |
Afin d’assurer aussi rapidement que possible aux acteurs du marché une sécurité juridique, le présent règlement devrait entrer en vigueur d’urgence, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Modification apportée au règlement délégué (UE) 2015/2205
À l’article 3, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement délégué (EU) 2015/2205, le point a) est remplacé par le texte suivant:
«a) |
le 30 juin 2025, si aucune décision d’équivalence couvrant les contrats dérivés de gré à gré visés à l’annexe du présent règlement n’a été adoptée pour le pays tiers en question en vertu de l’article 13, paragraphe 2, du règlement (UE) no 648/2012 aux fins de l’article 4 dudit règlement;». |
Article 2
Modification apportée au règlement délégué (UE) 2016/592
À l’article 3, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement délégué (EU) 2016/592, le point a) est remplacé par le texte suivant:
«a) |
le 30 juin 2025, si aucune décision d’équivalence couvrant les contrats dérivés de gré à gré visés à l’annexe du présent règlement n’a été adoptée pour le pays tiers en question en vertu de l’article 13, paragraphe 2, du règlement (UE) no 648/2012 aux fins de l’article 4 dudit règlement;». |
Article 3
Modification apportée au règlement délégué (UE) 2016/1178
À l’article 3, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement délégué (EU) 2016/1178, le point a) est remplacé par le texte suivant:
«a) |
le 30 juin 2025, si aucune décision d’équivalence couvrant les contrats dérivés de gré à gré visés à l’annexe du présent règlement n’a été adoptée pour le pays tiers en question en vertu de l’article 13, paragraphe 2, du règlement (UE) no 648/2012 aux fins de l’article 4 dudit règlement;». |
Article 4
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 25 octobre 2022.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 201 du 27.7.2012, p. 1.
(2) Règlement délégué (UE) 2015/2205 de la Commission du 6 août 2015 complétant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation en ce qui concerne l’obligation de compensation (JO L 314 du 1.12.2015, p. 13).
(3) Règlement délégué (UE) 2016/592 de la Commission du 1er mars 2016 complétant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation sur l’obligation de compensation (JO L 103 du 19.4.2016, p. 5).
(4) Règlement délégué (UE) 2016/1178 de la Commission du 10 juin 2016 complétant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation en ce qui concerne l’obligation de compensation (JO L 195 du 20.7.2016, p. 3).
(5) Règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 84).