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Document 32022R2580
Commission Delegated Regulation (EU) 2022/2580 of 17 June 2022 supplementing Directive 2013/36/EU of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards specifying the information to be provided in the application for the authorisation as a credit institution, and specifying the obstacles which may prevent the effective exercise of supervisory functions of competent authorities (Text with EEA relevance)
Règlement délégué (UE) 2022/2580 de la Commission du 17 juin 2022 complétant la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant les informations à fournir dans la demande d’agrément en tant qu’établissement de crédit et précisant les obstacles susceptibles d’entraver le bon exercice des fonctions de surveillance des autorités compétentes (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
Règlement délégué (UE) 2022/2580 de la Commission du 17 juin 2022 complétant la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant les informations à fournir dans la demande d’agrément en tant qu’établissement de crédit et précisant les obstacles susceptibles d’entraver le bon exercice des fonctions de surveillance des autorités compétentes (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
C/2022/3949
JO L 335 du 29.12.2022, p. 64–85
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force: This act has been changed. Current consolidated version: 29/12/2022
29.12.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 335/64 |
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2022/2580 DE LA COMMISSION
du 17 juin 2022
complétant la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant les informations à fournir dans la demande d’agrément en tant qu’établissement de crédit et précisant les obstacles susceptibles d’entraver le bon exercice des fonctions de surveillance des autorités compétentes
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (1), et notamment son article 8, paragraphe 2, points a) et c),
considérant ce qui suit:
(1) |
Les informations à fournir dans une demande d’agrément en tant qu’établissement de crédit, telle que visée à l’article 8, paragraphe 1, de la directive 2013/36/UE, devraient être suffisamment détaillées et complètes pour permettre à l’autorité compétente d’évaluer si le demandeur satisfait aux exigences énoncées aux articles 10 à 14 de ladite directive et dans le droit national. |
(2) |
Les informations fournies dans une demande d’agrément en tant qu’établissement de crédit devraient être exactes, précises, complètes et à jour depuis le dépôt de la demande jusqu’à l’agrément et au début des activités. À cette fin, les autorités compétentes devraient être informées de toute modification apportée aux informations fournies dans la demande initiale et pouvoir vérifier si elles ont été modifiées ou mises à jour avant le début des activités. Afin que les autorités compétentes aient une vision complète de l’entité qui fait la demande, elles devraient pouvoir, si nécessaire, demander des éclaircissements ou des informations supplémentaires spécifiques concernant sa demande d’agrément en tant qu’établissement de crédit. |
(3) |
Pour des raisons d’efficience, et pour éviter les doublons, les autorités compétentes devraient pouvoir lever l’obligation de fournir des informations qu’elles possèdent déjà, ou de transmettre des informations sur des activités que le demandeur n’exercera pas, dans l’hypothèse où il serait agréé. |
(4) |
Toute demande d’agrément en tant qu’établissement de crédit devrait contenir une description du demandeur et contenir des informations sur toute activité commerciale antérieurement exercée par lui ou par ses filiales, ainsi que sur les licences, agréments, enregistrements ou autres autorisations détenus, en attente d’approbation, refusés ou révoqués. |
(5) |
Une demande d’agrément en tant qu’établissement de crédit devrait contenir un descriptif d’activités décrivant les activités, y compris celles visées à l’annexe I de la directive 2013/36/UE, qui seront exercées en cas d’octroi de l’agrément. |
(6) |
Afin de permettre aux autorités compétentes d’évaluer le profil de risque global encouru par un demandeur d’agrément, de protéger toutes les parties prenantes concernées, notamment les déposants, et de garantir la stabilité des marchés financiers sur lesquels le demandeur exercera ses activités, une demande d’agrément en tant qu’établissement de crédit devrait contenir des informations sur sa structure opérationnelle, ses lignes d’activité et ses marchés-cibles, y compris la répartition géographique de ses activités. En outre, les demandeurs devraient fournir dans leur demande des informations sur leur éventuelle affiliation à un système de garantie des dépôts tel que défini à l’article 2, paragraphe 1, point 1), de la directive 2014/49/UE du Parlement européen et du Conseil (2). |
(7) |
Pour permettre aux autorités compétentes d’évaluer la solidité financière des demandeurs, une demande d’agrément en tant qu’établissement de crédit devrait contenir des informations financières sur le demandeur, y compris, le cas échéant, aux niveaux individuel, consolidé et sous-consolidé. Pour la même raison, les autorités compétentes devraient pouvoir déterminer la qualité, l’origine et la composition du capital initial du demandeur, ainsi que sa capacité à se conformer aux exigences prudentielles. Une demande d’agrément en tant qu’établissement de crédit devrait donc contenir des informations sur le montant du capital souscrit ou à souscrire et sur la composition des fonds propres, ainsi que, le cas échéant, la preuve que le capital initial sera intégralement versé avant le début de l’activité. Pour que les autorités compétentes puissent évaluer si l’activité qui a généré le capital initial est légitime, une demande d’agrément en tant qu’établissement de crédit devrait également contenir des informations sur l’origine de ce capital initial. |
(8) |
Il est nécessaire de veiller à ce que tout demandeur d’agrément fasse l’objet d’une gestion saine et prudente et d’une gouvernance solide dès le départ, conformément aux exigences qu’un établissement de crédit doit respecter en matière de surveillance continue. Les informations fournies dans une demande d’agrément en tant qu’établissement de crédit devraient donc permettre aux autorités compétentes d’évaluer la réputation, l’honnêteté, l’intégrité, l’indépendance d’esprit de chaque membre de l’organe de direction du demandeur, le temps qu’il est prêt à consacrer à l’exercice de ses fonctions, ainsi que les connaissances, les compétences et l’expérience des membres de l’organe de direction, tant individuellement que collectivement. Les informations fournies dans une demande d’agrément en tant qu’établissement de crédit devraient également permettre aux autorités compétentes d’évaluer la réputation, l’honnêteté, l’intégrité, les connaissances, les compétences et l’expérience des responsables de fonctions de contrôle interne et du directeur financier, dans des cas précis où ils n’ont pas déjà été évalués en tant que membres de l’organe de direction. Ces informations devraient aussi permettre aux autorités compétentes d’évaluer l’aptitude des responsables de fonctions de contrôle interne et du directeur financier, si ces personnes ne font pas partie de l’organe de direction d’établissements de crédit ayant une importance significative au sens de l’article 76, paragraphe 3, de la directive 2013/36/UE, si ces établissements de crédit ne font pas partie d’un groupe, s’ils font partie d’un groupe en qualité d’établissements de crédit consolidés ou s’ils font partie d’un groupe dont l’établissement de crédit consolidé n’est pas un établissement de crédit ayant une importance significative au sens de l’article 76, paragraphe 3, de la directive 2013/36/UE. |
(9) |
Il est nécessaire de garantir la transparence de la structure de l’actionnariat des demandeurs d’agrément et d’empêcher les criminels et leurs associés de détenir des participations qualifiées dans des établissements de crédit ou d’en être les bénéficiaires effectifs. Les demandes d’agrément en tant qu’établissement de crédit devraient donc contenir des informations sur les personnes ou entités qui ont ou auront, en cas d’agrément, une participation qualifiée dans l’établissement de crédit. Pour la même raison, et si aucune personne ou autre entité n’a ou n’est appelée à avoir, en cas d’agrément, de participation qualifiée dans l’établissement de crédit, la demande d’agrément devrait contenir des informations sur les personnes qui sont ou seront, en cas d’agrément, ses vingt principaux actionnaires ou associés, et sur chaque personne qui entretient ou entretiendra, en cas d’agrément, des liens étroits avec lui. |
(10) |
Pour permettre aux autorités compétentes d’évaluer les événements passés le concernant, ainsi que l’aptitude de ses actionnaires et associés et des membres de son organe de direction, le demandeur devrait fournir à ces autorités toutes les informations relatives aux condamnations antérieures et aux enquêtes pénales, affaires civiles et administratives et autres actions judiciaires en cours dont lui-même, ses actionnaires et associés et les membres de son organe de direction font ou ont pu faire l’objet. |
(11) |
Les autorités compétentes devraient être en mesure d’évaluer s’il existe des obstacles susceptibles d’entraver le bon exercice de leurs fonctions de surveillance, en tenant compte de toutes les informations, circonstances ou situations pertinentes et en prenant en considération les caractéristiques relatives à la présence géographique, à la structure du groupe et aux dispositions de surveillance prévues par la directive 2013/36/UE. |
(12) |
Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques de réglementation soumis à la Commission par l’Autorité bancaire européenne (ABE). |
(13) |
L’ABE a procédé à des consultations publiques sur les projets de normes techniques de réglementation sur lesquels se fonde le présent règlement, analysé les coûts et avantages potentiels qu’ils impliquent et sollicité l’avis du groupe des parties intéressées au secteur bancaire institué en application de l’article 37 du règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil (3), |
(14) |
Le présent règlement devrait s’appliquer à partir du XX.XX.XXX afin de laisser aux autorités compétentes et aux demandeurs suffisamment de temps pour se conformer aux exigences qu’il définit, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Informations sur l’identité du demandeur
Une demande d’agrément en tant qu’établissement de crédit contient toutes les informations suivantes sur l’identité du demandeur:
a) |
le nom et les coordonnées de la personne à contacter au sujet de la demande; |
b) |
le cas échéant, le nom et les coordonnées du conseiller professionnel principal qui participe à la préparation de la demande; |
c) |
le nom, la dénomination commerciale et le logo actuels du demandeur et, le cas échéant, toute modification envisagée de ces noms ou de ce logo; |
d) |
la forme juridique du demandeur; |
e) |
la date et le pays de constitution du demandeur; |
f) |
l’adresse du siège statutaire du demandeur et, si elle diffère, de son administration centrale et de ses principaux sièges d’exploitation; |
g) |
les coordonnées du demandeur, si elles diffèrent des coordonnées fournies conformément au point a); |
h) |
lorsque le demandeur est immatriculé dans un registre central, un registre du commerce, un registre des sociétés ou un registre public similaire, le nom de ce registre, le numéro d’immatriculation du demandeur ou un moyen équivalent d’identification dans ce registre; |
i) |
le cas échéant, l’identifiant d’entité juridique (LEI) du demandeur; |
j) |
la date de fin de l’exercice comptable pour le demandeur; |
k) |
le cas échéant, l’adresse du site internet du demandeur; |
l) |
les statuts du demandeur ou documents constitutifs équivalents et, le cas échéant, la preuve de l’inscription au registre désigné par la législation de l’État membre concerné conformément à l’article 16 de la directive (UE) 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil (4). |
Article 2
Informations sur l’historique du demandeur
Une demande d’agrément en tant qu’établissement de crédit contient un résumé de l’historique du demandeur et de ses filiales, comprenant toutes les informations suivantes:
a) |
des informations sur toute licence, tout agrément, tout enregistrement ou toute autre autorisation que le demandeur ou l’une de ses filiales s’est vu accorder par une autorité publique ou une autre entité exerçant des fonctions publiques dans un État membre ou un pays tiers pour l’exercice d’activités dans le secteur des services financiers, et qui entre dans une ou plusieurs des catégories suivantes:
|
b) |
des informations détaillées sur tout événement important lié au demandeur ou à l’une de ses filiales qui s’est produit ou est en train de se produire et qui peut raisonnablement être considéré comme pertinent pour l’agrément, ce qui inclut les cas suivants:
|
c) |
des informations sur les événements énumérés au point b) ii), y compris le nom et l’adresse de la juridiction pénale ou civile ou de l’autorité civile ou administrative concernée, la date de l’événement, le montant concerné, l’issue de la procédure et une explication des circonstances de l’événement qui a déclenché la procédure; |
d) |
les éléments nécessaires au calcul des frais applicables lorsque, en vertu du droit de l’Union ou du droit national, une taxe de dépôt ou redevance de surveillance due par le demandeur est calculée sur la base des activités ou des caractéristiques de ce dernier; |
e) |
la preuve du paiement des frais visés au point d). |
Article 3
Descriptif d’activités du demandeur
Toute demande d’agrément en tant qu’établissement de crédit contient un descriptif des activités de l’établissement demandeur, incluant:
a) |
une liste des activités que le demandeur envisage d’exercer, notamment des activités énumérées à l’annexe I de la directive 2013/36/UE; |
b) |
une description de la façon dont le programme d’activités (plan d’entreprise) cadre avec les activités envisagées. |
Un demandeur peut omettre de fournir dans sa demande des informations qui ne concernent que des activités ne figurant pas dans le descriptif d’activités, à condition d’indiquer dans la demande quelles informations ont été omises et de citer la présente disposition comme fondement de cette omission.
Article 4
Informations financières sur le demandeur
Toute demande d’agrément en tant qu’établissement de crédit contient toutes les informations financières suivantes:
a) |
des informations prévisionnelles sur le demandeur au niveau individuel et, le cas échéant, aux niveaux consolidé et sous-consolidé, indiquant la part représentée par l’établissement de crédit, dans le cadre d’un scénario de base et d’un scénario de tensions, y compris:
|
b) |
les états financiers statutaires du demandeur, au niveau individuel et, le cas échéant, aux niveaux consolidé et sous-consolidé, approuvés par le contrôleur légal des comptes ou le cabinet d’audit, couvrant au moins les trois derniers exercices précédant la demande ou, si le demandeur compte moins de trois ans d’activité, couvrant la période écoulée depuis le début de cette activité, et comprenant:
|
c) |
un aperçu de tout endettement contracté ou prévu par le demandeur avant le début de ses activités en tant qu’établissement de crédit, y compris, le cas échéant, le nom des prêteurs, les échéances et les conditions de l’endettement, l’utilisation des fonds et, lorsque le prêteur n’est pas un établissement financier soumis à une surveillance prudentielle, des informations sur l’origine des fonds empruntés ou qu’il est prévu d’emprunter; |
d) |
un aperçu de toute sûreté, garantie ou contre-garantie que le demandeur a octroyée ou envisage d’octroyer avant le début de ses activités en tant qu’établissement de crédit; |
e) |
le cas échéant, les informations sur la notation de crédit du demandeur et la notation générale de son groupe. |
f) |
si, conformément à l’article 11, paragraphes 1, 2 et 3, et à l’article 14, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013, le demandeur ou son entreprise mère doit se conformer aux dispositions des parties deux à six ou de la huitième partie dudit règlement, une analyse du périmètre de surveillance consolidée, incluant des informations sur les entités du groupe qui seront incluses dans ce périmètre, ainsi qu’une analyse de l’effet d’éventuelles exemptions, dérogations, exclusions ou méthodes ou traitements spécifiques prévus dans la première partie, titre II, dudit règlement; |
g) |
un aperçu des cadres et politiques suivants du demandeur:
|
h) |
une description du processus du demandeur pour l’élaboration d’un plan de redressement au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 32), de la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil (7)et, le cas échéant, d’un plan de redressement de groupe au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 33), de ladite directive; |
i) |
une déclaration ou une confirmation attestant qu’avant la date de l’agrément, ou au plus tard à cette date, le demandeur adhérera à un système de garantie des dépôts officiellement reconnu dans l’État membre où la demande est présentée, conformément à l’article 4, paragraphe 3, de la directive 2014/49/UE, et désignant ce système de garantie des dépôts; |
j) |
l’indication de tout système de protection institutionnel, au sens de l’article 113, paragraphe 7, du règlement (UE) no 575/2013, auquel le demandeur adhère ou prévoit d’adhérer. |
Article 5
Informations sur le programme d’activités, la structure d’organisation, les systèmes de contrôle interne et les auditeurs du demandeur
1. Une demande d’agrément en tant qu’établissement de crédit contient les informations suivantes sur le programme d’activités (plan d’entreprise), la structure d’organisation, les systèmes de contrôle interne et les auditeurs du demandeur:
a) |
le programme d’activités pour au moins les trois premières années suivant l’agrément en tant qu’établissement de crédit ou, en fonction du droit national, suivant le début des activités, qui fournit, à partir d’un scénario de base et d’un scénario de tensions, des informations sur les activités prévues ainsi que sur la structure et l’organisation du demandeur, y compris les éléments suivants:
|
b) |
des informations sur l’organisation, la structure et les dispositifs de gouvernance du demandeur, y compris son organigramme et l’ensemble des éléments suivants:
|
c) |
les informations suivantes sur le cadre de contrôle interne:
|
d) |
une description des ressources d’audit interne et un aperçu de la méthodologie et du plan d’audit interne pour les trois années suivant l’agrément en tant qu’établissement de crédit; |
e) |
un aperçu des politiques et plans suivants du demandeur:
|
f) |
les informations suivantes sur l’organisation du fonctionnement et des activités du demandeur:
|
2. Toute demande d’enregistrement en tant qu’établissement de crédit comprend le nom, l’adresse et les coordonnées des contrôleurs légaux des comptes ou du cabinet d’audit du demandeur.
Article 6
Informations sur le capital dont disposera le demandeur au moment de l’agrément
1. Une demande d’agrément en tant qu’établissement de crédit contient une preuve du capital émis par le demandeur, du capital libéré et du capital qui n’a pas encore été libéré, et précise les types et montants de fonds propres correspondant au capital initial.
2. Si le capital initial n’a pas été entièrement libéré au moment de la présentation de la demande d’agrément en tant qu’établissement de crédit, cette dernière précise le plan et le délai de mise en œuvre devant garantir que le capital initial sera entièrement libéré avant que l’agrément pour démarrer l’activité d’établissement de crédit ne soit effectif.
3. Toute demande d’agrément en tant qu’établissement de crédit comprend une explication des sources de financement disponibles pour l’abondement des fonds propres et, le cas échéant, une preuve de la disponibilité de ces sources de financement, dont:
a) |
un récapitulatif des fonds privés utilisés, y compris leur disponibilité et leur source; |
b) |
un récapitulatif des appels aux marchés financiers, précisant les instruments financiers émis ou à émettre; |
c) |
un résumé de tout accord ou contrat conclu portant sur les fonds propres, y compris les fonds empruntés ou qu’il est prévu d’emprunter, le nom des prêteurs et des précisions sur les facilités accordées, l’utilisation des fonds et, lorsque le prêteur n’est pas un établissement financier soumis à une surveillance prudentielle, des informations sur l’origine des fonds empruntés ou qu’il est prévu d’emprunter; |
d) |
l’identité du prestataire de services de paiement utilisé pour transférer des ressources financières au demandeur. |
4. Une demande d’agrément en tant qu’établissement de crédit contient une évaluation des montants, de la typologie et de la répartition du capital interne que le demandeur considère comme adéquat par rapport à la nature et au niveau des risques auxquels il sera ou pourrait être exposé, ainsi qu’une analyse, comportant des projections, qui montre que ses ressources en capital seront suffisantes pour lui permettre de satisfaire aux exigences de fonds propres une fois qu’il aura été agréé en tant qu’établissement de crédit, puis pendant une période d’au moins trois ans suivant cet agrément, en cas de crise grave, mais plausible.
Le scénario de crise et la méthode visés au premier alinéa s’appuient sur le scénario et la méthode utilisés dans le dernier test de résistance prudentiel annuel effectué par l’autorité compétente conformément à l’article 100, paragraphe 1, de la directive 2013/36/UE, si un tel test de résistance prudentiel a été effectué, et les informations sont fournies à la fois pour le demandeur sur une base individuelle et pour la situation consolidée, le cas échéant.
Article 7
Informations sur la direction effective du demandeur
1. Une demande d’agrément en tant qu’établissement de crédit contient les informations visées à l’annexe I pour chacun des membres, proposés ou nommés, de l’organe de direction du demandeur.
2. Lorsque l’autorité compétente considère le demandeur comme étant un établissement ayant une importance significative en raison de sa taille et de son organisation interne ainsi que de la nature, de l’échelle et de la complexité de ses activités, conformément à l’article 76, paragraphe 3, de la directive 2013/36/UE, la demande d’agrément en tant qu’établissement de crédit contient, pour les responsables des fonctions de contrôle interne et le directeur financier, lorsqu’ils ne font pas partie de l’organe de direction, les informations énumérées à l’annexe I, à l’exception des informations visées au point 1, points f) et g), et aux points 2, 4 et 5 de ladite annexe.
3. Toute demande d’agrément en tant qu’établissement de crédit contient une description des pouvoirs et des tâches, missions et procurations individuelles des membres, proposés ou nommés, de l’organe de direction du demandeur et, dans le cas des demandeurs visés au paragraphe 2, des responsables des fonctions de contrôle interne et directeurs financiers qui ne font pas partie de l’organe de direction.
4. Aux fins du présent article, on entend par:
a) |
«directeur financier»: la personne qui est globalement responsable de la gestion des ressources financières, de la planification et de l’information financières; |
b) |
«fonction de contrôle»: une fonction, indépendante de l’unité opérationnelle qu’elle contrôle, qui est chargée de fournir une évaluation objective des risques encourus par l’établissement, d’analyser ces risques ou d’en faire rapport, y compris la fonction de gestion des risques, la fonction de conformité et la fonction d’audit interne; |
c) |
«responsables des fonctions de contrôle interne»: les personnes, au plus haut niveau hiérarchique, chargées de la gestion effective de l’exercice au quotidien des fonctions indépendantes de gestion des risques, de conformité et d’audit; |
Article 8
Informations sur les actionnaires ou associés détenteurs d’une participation qualifiée dans le demandeur
1. Toute demande d’agrément en tant qu’établissement de crédit contient les informations visées à l’annexe II, point 1, sur toutes les personnes physiques, morales et autres entités qui ont ou, en cas d’agrément, auront une participation qualifiée dans l’établissement de crédit, ainsi que des informations sur ces participations.
2. Si la personne visée au paragraphe 1 est une personne physique, la demande d’agrément en tant qu’établissement de crédit contient, outre les informations visées au paragraphe 1, les informations visées à l’annexe II, point 2.
3. Si la personne visée au paragraphe 1 est une personne morale, ou une entité qui n’est pas une personne morale et qui détient ou détiendra la participation qualifiée en son nom propre, la demande d’agrément en tant qu’établissement de crédit contient, outre les informations visées au paragraphe 1, les informations visées à l’annexe II, point 3.
4. Si une fiducie existe déjà, ou est créée après qu’une personne a souscrit au capital social du demandeur, la demande d’agrément en tant qu’établissement de crédit inclut, outre les informations visées au paragraphe 1, les informations visées à l’annexe II, point 4.
5. Dans le cas où une personne détient ou, en cas d’agrément de l’établissement de crédit demandeur, détiendra une participation qualifiée dans cet établissement et est un associé d’une entité qui n’est pas une personne morale, et où sa participation qualifiée dans l’établissement de crédit sera traitée comme un actif de cette entité, la demande d’agrément en tant qu’établissement de crédit contient les informations suivantes:
a) |
l’identité de tous les membres de cette entité, ainsi que les informations visées à l’annexe II, point 2, si ces membres sont des personnes physiques, ou les informations visées au point 3 de cette annexe, si ces membres sont des personnes morales; |
b) |
un résumé des termes de l’accord ou des accords régissant l’entité. |
Article 9
Informations sur les 20 principaux actionnaires ou membres du demandeur, autres que les actionnaires ou associés détenteurs d’une participation qualifiée
Si aucune personne ou autre entité ne détient ni, en cas d’agrément de l’établissement de crédit demandeur, ne détiendra de participation qualifiée dans ce dernier, la demande d’agrément en tant qu’établissement de crédit contient:
a) |
le tableau prévu au point 1 a), de l’annexe II; |
b) |
les informations visées dans la liste du point 1 b) de l’annexe II; |
c) |
une liste des 20 principaux actionnaires ou membres du demandeur, selon le cas; |
d) |
si l’établissement de crédit a moins de 20 actionnaires ou associés, une liste de tous ses actionnaires ou associés; |
e) |
des informations indiquant si l’un des actionnaires ou associés visés aux points c) ou d) est soumis à la surveillance d’une autorité compétente. |
Article 10
Informations supplémentaires
1. Les autorités compétentes peuvent exiger qu’outre les informations visées aux articles 1er à 9, la demande d’agrément en tant qu’établissement de crédit contienne des informations supplémentaires, pour autant que celles-ci remplissent toutes les conditions suivantes:
a) |
ces informations supplémentaires sont nécessaires pour vérifier si toutes les exigences relatives à l’agrément fixées par l’État membre conformément à l’article 8, paragraphe 1, de la directive 2013/36/UE sont respectées; |
b) |
le volume d’informations requis est proportionné à la finalité de la vérification visée au point a), et les informations sont pertinentes pour cette vérification. |
2. Dans des cas dûment justifiés, à la suite de l’évaluation des informations fournies dans la demande d’agrément en tant qu’établissement de crédit, les autorités compétentes peuvent exiger du demandeur qu’il fournisse des informations ou des explications supplémentaires, lorsqu’elles estiment nécessaire de vérifier si toutes les exigences relatives à l’agrément ont été respectées.
3. Les informations contenues dans une demande d’agrément en tant qu’établissement de crédit sont exactes, précises et complètes jusqu’au moment de l’agrément. Le demandeur informe l’autorité compétente de toute modification apportée aux informations fournies dans la demande initiale. Les autorités compétentes peuvent lui demander des informations sur d’éventuelles modifications intervenues après le dépôt de la demande et avant le début des activités.
Article 11
Dispenses
Les autorités compétentes peuvent lever l’obligation de fournir tout ou partie des informations visées aux articles 1er à 9 lorsque l’une des conditions suivantes est remplie:
a) |
l’autorité compétente possède déjà ces informations, qui sont encore exactes, précises, complètes et à jour à la date où est accordé l’agrément et qui sont certifiées comme telles par le demandeur; |
b) |
l’obligation de fournir les informations fait l’objet d’une dispense en vertu de l’article 21 de la directive 2013/36/UE. |
Article 12
Obstacles potentiels à la surveillance effective
Lorsqu’elles évaluent s’il existe des obstacles potentiels à la surveillance effective prévue par l’article 14, paragraphe 3, de la directive 2013/36/UE, les autorités compétentes examinent toutes les informations pertinentes et tiennent compte:
a) |
des interactions avec les dispositions législatives, réglementaires ou administratives d’un pays tiers applicables à des personnes physiques ou morales avec lesquelles l’établissement de crédit entretient ou, s’il est agréé comme établissement de crédit, entretiendra des liens étroits, et des éventuelles difficultés liées à l’imposition de ces dispositions législatives, réglementaires ou administratives ou à l’obtention d’informations auprès des autorités de ces pays tiers ou de ces personnes; |
b) |
de la possibilité d’échanger des informations avec l’autorité chargée de surveiller les personnes ayant des liens étroits avec l’établissement de crédit, si une telle autorité existe; |
c) |
de la complexité et de la transparence de la structure du groupe de l’établissement de crédit ou de la ou des personnes ayant des liens étroits avec ce dernier; |
d) |
de la localisation des membres du groupe de l’établissement de crédit ou de la ou des personnes ayant des liens étroits avec ce dernier; |
e) |
des activités exercées ou devant être exercées par les membres du groupe de l’établissement de crédit ou par la ou les personnes ayant des liens étroits avec ce dernier. |
Article 13
Entrée en vigueur et mise en application
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement s’applique à partir du XX.XX.XXX.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 17 juin 2022.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 176 du 27.6.2013, p. 338.
(2) Directive 2014/49/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative aux systèmes de garantie des dépôts (JO L 173 du 12.6.2014, p. 149).
(3) Règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 12).
(4) Directive (UE) 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 relative à certains aspects du droit des sociétés (JO L 169 du 30.6.2017, p. 46).
(5) Directive 2001/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 avril 2001 concernant l’assainissement et la liquidation des établissements de crédit (JO L 125 du 5.5.2001, p. 15).
(6) Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).
(7) Directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1093/2010 et (UE) no 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 190).
ANNEXE I
Informations sur la direction effective du demandeur
1.
Renseignements personnels et informations sur l’honorabilité, l’honnêteté, l’intégrité, les connaissances, les compétences, l’expérience, ainsi que sur l’indépendance d’esprit et la disponibilité en temps:
a) |
le nom complet de la personne et, s’il est différent, son nom de naissance; |
b) |
le sexe, le lieu et la date de naissance, l’adresse et les coordonnées, la nationalité et le numéro d’identification personnel ou la copie d’une carte d’identité ou d’un document équivalent; |
c) |
des précisions sur le poste occupé ou devant être occupé par la personne, indiquant notamment s’il s’agit de fonctions exécutives ou non exécutives, la date fixée ou prévue de prise de fonctions et la durée du mandat, ainsi qu’une description des principales missions et responsabilités de la personne; |
d) |
un curriculum vitæ contenant des informations détaillées sur les études et l’expérience (dont l’expérience professionnelle, les qualifications universitaires et les autres formations pertinentes), y compris le nom et la nature de toutes les organisations pour lesquelles la personne a travaillé, ainsi que la nature et la durée des fonctions exercées, et mettant notamment en évidence toutes les activités entrant dans le cadre du poste visé et participant d’une expérience bancaire ou de gestion; |
e) |
une liste de personnes de référence, et leurs coordonnées, communiquées de préférence par des employeurs du secteur des services bancaires ou financiers, indiquant leur nom complet, leur établissement, leur fonction, leur numéro de téléphone, leur adresse électronique, la nature de leur relation professionnelle avec la personne et l’existence ou non d’une relation non professionnelle avec celle-ci; |
f) |
les antécédents de la personne, incluant l’ensemble des éléments suivants:
|
g) |
une description de tous les intérêts financiers et non financiers susceptibles de créer des conflits d’intérêts potentiels, indiquant notamment:
|
h) |
des informations montrant que la personne a suffisamment de temps à consacrer à son mandat, notamment:
|
2.
Une description de tout comité de l’organe de direction dont la création est prévue au moment de la demande en tant qu’établissement de crédit, indiquant ses membres et ses pouvoirs.
3.
Les résultats de toute évaluation de l’aptitude de chaque personne effectuée par le demandeur, comprenant les informations suivantes:
a) |
les procès-verbaux pertinents du conseil d’administration; |
b) |
l’évaluation ou le document attestant l’aptitude de la personne; |
c) |
une déclaration indiquant si la personne a été considérée comme possédant l’expérience requise et, dans le cas contraire, les détails du plan de formation imposé, y compris le contenu, le prestataire et la date à laquelle le plan de formation sera achevé. |
4.
Une déclaration concernant l’évaluation globale, par le demandeur, de l’aptitude collective de l’organe de direction, y compris les procès-verbaux pertinents du conseil d’administration ou les rapports ou documents relatifs aux évaluations d’aptitude.
5.
Une description de la manière dont la diversité des qualités et des compétences a été prise en considération lors de la sélection des membres de l’organe de direction.
ANNEXE II
Informations permettant aux autorités compétentes d’évaluer les actionnaires et associés détenteurs d’une participation qualifiée
1.
Informations sur l’identité et la participation de toutes les personnes et entités qui ont ou auront, en cas d’agrément du demandeur, une participation qualifiée dans l’établissement de crédit, et autres informations pertinentes pour en évaluer l’aptitude, comprenant l’ensemble des informations suivantes:
a) |
un tableau présentant la structure de l’actionnariat du demandeur, notamment la répartition de son capital et de ses droits de vote; |
b) |
le nom de toutes les personnes et entités qui ont ou auront une participation qualifiée, en indiquant pour chacune de ces personnes ou entités:
|
c) |
des précisions sur les raisons financières ou commerciales pour lesquelles des personnes ou autres entités visées au point b) possèdent cette participation, ainsi que sur leur stratégie la concernant, notamment la période pendant laquelle elles entendent la conserver, et sur toute intention qu’elles pourraient avoir de l’augmenter, de la réduire ou de la maintenir au même niveau dans un avenir prévisible; |
d) |
des précisions sur les intentions des personnes ou autres entités à l’égard du demandeur et sur l’influence qu’elles entendent exercer sur lui, notamment en ce qui concerne sa politique en matière de dividendes, des précisions sur le développement stratégique et l’affectation des ressources du demandeur, et des précisions sur l’intention ou non de ces personnes ou entités d’agir en tant qu’actionnaires minoritaires actifs et sur les raisons qui les y incitent; |
e) |
des informations sur la volonté des personnes ou entités visées au point b) de soutenir le demandeur par l’apport de fonds propres supplémentaires, si le développement de ses activités le nécessite, ou en cas de difficultés financières; |
f) |
le contenu des pactes que des actionnaires ou associés ont l’intention de conclure avec d’autres actionnaires ou associés concernant le demandeur; |
g) |
une analyse permettant de déterminer si la participation qualifiée aura une quelconque incidence, notamment du fait des liens étroits entre les personnes ou entités visées au point b) et le demandeur, sur la capacité du demandeur à fournir en temps voulu des informations exactes aux autorités compétentes; |
h) |
l’identité de chaque membre de l’organe de direction ou de la direction générale qui dirigera l’activité du demandeur et qui aura été nommé par ces actionnaires ou associés, ou sur proposition de ces derniers, et, si elles n’ont pas encore été fournies, les informations visées à l’annexe I, point 1, a) à f); |
i) |
une explication des sources de financement pour toute acquisition d’actions ou d’autres participations envisagée dans le demandeur, y compris, le cas échéant:
|
Aux fins du point i) iv), lorsque le prêteur n’est pas un établissement de crédit ou un établissement financier autorisé à accorder des crédits, le demandeur informe les autorités compétentes de l’origine des fonds empruntés.
2.
Informations suivantes sur les personnes physiques qui ont ou qui auront, en cas d’agrément du demandeur, une participation qualifiée dans l’établissement de crédit:
a) |
des informations personnelles, comprenant:
|
b) |
un curriculum vitæ détaillé précisant les études et les formations pertinentes, toute expérience professionnelle de l’acquisition ou de la gestion de participations dans une entreprise, et toute activité professionnelle ou autre fonction pertinente exercée actuellement; |
c) |
une déclaration contenant les informations suivantes sur la personne physique et sur toute entreprise qu’elle aurait dirigée ou contrôlée au cours des dix dernières années, dont le demandeur a connaissance, après une enquête diligente:
|
d) |
si une autre autorité de surveillance a déjà évalué la réputation de la personne concernée, l’identité de cette autorité et le résultat de cette évaluation; |
e) |
la situation financière actuelle de la personne, notamment le détail de ses sources de revenus, de ses actifs et passifs et des sûretés et garanties qu’elle a octroyées ou reçues; |
f) |
une description des activités commerciales de la personne et de toute entreprise qu’elle dirige ou contrôle; |
g) |
des informations financières sur les entreprises contrôlées ou dirigées par la personne, notamment leurs notations de crédit et les rapports publics disponibles; |
h) |
une description des intérêts financiers de la personne, notamment de ses opérations de crédit et des garanties et sûretés qu’elle a octroyées ou reçues, ainsi que de ses intérêts non financiers, y compris de ses liens familiaux ou étroits avec l’une des personnes physiques ou morales suivantes:
|
i) |
dans la mesure où les relations visées au point h) créent un conflit d’intérêts, les méthodes prévues pour le gérer; |
j) |
une description de tout lien avec des personnes politiquement exposées, au sens de l’article 3, paragraphe 9, de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil (1); |
k) |
tout autre intérêt ou activité de la personne susceptible de donner lieu à un conflit d’intérêts avec le demandeur et les solutions proposées pour gérer ces conflits d’intérêts. |
3.
Informations sur les personnes morales qui ont ou qui auront, en cas d’agrément du demandeur, une participation qualifiée dans l’établissement de crédit:
a) |
le nom de la personne morale; |
b) |
lorsque la personne morale est enregistrée dans un registre central, un registre du commerce, un registre des sociétés ou un registre public similaire, le nom du registre dans lequel la personne morale est inscrite, le numéro d’immatriculation ou un moyen équivalent d’identification dans ce registre ainsi qu’une copie du certificat d’immatriculation; |
c) |
les adresses du siège statutaire de la personne morale et, s’ils sont différents, de son administration centrale et de ses principaux sièges d’exploitation; |
d) |
les coordonnées; |
e) |
les documents d’entreprise ou les accords régissant la personne morale et une explication succincte des principales caractéristiques juridiques de la forme juridique de la personne morale; |
f) |
si la personne morale a été ou est réglementée par une autorité compétente dans le secteur des services financiers ou par un autre organe public; |
g) |
les informations visées:
|
h) |
une description des intérêts financiers de la personne morale, des personnes qui dirigent effectivement les activités de cette personne morale ou, le cas échéant, du groupe auquel elle appartient, ainsi que les personnes qui dirigent effectivement les activités de cette personne morale, y compris les opérations de crédit, les garanties et les intérêts de sûreté, octroyés ou reçus, ainsi que des intérêts non financiers de cette personne morale, y compris, le cas échéant, ses liens familiaux ou relations étroites avec l’une des personnes physiques ou morales suivantes:
|
i) |
dans la mesure où un conflit d’intérêts découle des relations visées au point h), les solutions proposées pour gérer ce conflit; |
j) |
une liste de toutes les personnes qui dirigent effectivement les activités de la personne morale, leur nom, leur date et leur lieu de naissance, leur adresse, leurs coordonnées, leur numéro d’identification national, si elles en ont un, un curriculum vitæ détaillé précisant les études et les formations pertinentes, l’expérience professionnelle antérieure et les activités professionnelles ou autres fonctions pertinentes actuellement exercées, ainsi que les informations visées au paragraphe 2, points c) et d), pour chacune de ces personnes; |
k) |
la structure de l’actionnariat de la personne morale, y compris l’identité de tous les actionnaires exerçant une influence notable et leurs pourcentages respectifs du capital et des droits de vote ainsi que des informations sur les pactes d’actionnaires éventuels; |
l) |
si la personne morale fait partie d’un groupe, un organigramme détaillé de la structure du groupe et des informations sur le pourcentage du capital et des droits de vote détenus par les actionnaires exerçant une influence notable sur les entités du groupe et sur les activités qu’elles exercent actuellement; |
m) |
si la personne morale fait partie d’un groupe, des informations sur ses relations avec tout établissement de crédit, entreprise d’assurance ou de réassurance ou entreprise d’investissement au sein du groupe et avec d’autres entités du groupe, ainsi que le nom des autorités de surveillance; |
n) |
si la personne morale fait partie d’un groupe, l’identification de tout établissement de crédit, entreprise d’assurance ou de réassurance ou entreprise d’investissement au sein du groupe, le nom des autorités compétentes concernées, ainsi qu’une analyse du périmètre de consolidation prudentielle de l’établissement de crédit et du groupe, y compris des informations sur les entités du groupe qui entreraient dans le périmètre des exigences en matière de surveillance consolidée et sur les niveaux auxquels ces exigences s’appliqueraient à l’intérieur du groupe sur une base entièrement consolidée ou sous-consolidée; |
o) |
les états financiers annuels, au niveau individuel et, le cas échéant, aux niveaux consolidé et sous-consolidé du groupe, portant sur les trois derniers exercices, si la personne morale est en activité depuis cette période, ou sur la période plus courte durant laquelle elle l’a été et pour laquelle des états financiers ont été établis, approuvés par le contrôleur légal des comptes ou le cabinet d’audit au sens de l’article 2, points 2 et 3, de la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil (2), le cas échéant, y compris chacun des éléments suivants:
|
p) |
si la personne morale a son administration centrale dans un pays tiers, toutes les informations suivantes:
|
q) |
si la personne morale est un organisme de placement collectif:
|
r) |
si la personne est un fonds souverain:
|
4.
Aux fins du présent point 3, un groupe comprend les membres de l’entité et les filiales de ces membres. Informations suivantes sur les souscriptions découlant de contrats de fiducie:
a) |
l’identité de tous les fiduciaires qui géreront les actifs conformément aux dispositions du contrat de fiducie et de toute personne qui a constitué la propriété fiduciaire ou qui en bénéficie et, le cas échéant, leur part respective dans la distribution des revenus générés par la propriété fiduciaire; |
b) |
une copie de tout document établissant ou régissant la fiducie; |
c) |
une description des principales caractéristiques juridiques de la fiducie et de son fonctionnement; |
d) |
le mode de financement de la fiducie et les ressources garantissant qu’elle possédera la solidité financière nécessaire pour soutenir le demandeur, et notamment:
|
(1) Directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission (JO L 141 du 5.6.2015, p. 73).
(2) Directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés et modifiant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil, et abrogeant la directive 84/253/CEE du Conseil (JO L 157 du 9.6.2006, p. 87).