Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R2579

Règlement délégué (UE) 2022/2579 de la Commission du 10 juin 2022 complétant la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant les informations à fournir par une entreprise dans sa demande d’agrément conformément à l’article 8 bis de ladite directive (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

C/2022/3342

JO L 335 du 29.12.2022, p. 61–63 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2022/2579/oj

29.12.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 335/61


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2022/2579 DE LA COMMISSION

du 10 juin 2022

complétant la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant les informations à fournir par une entreprise dans sa demande d’agrément conformément à l’article 8 bis de ladite directive

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (1), et notamment son article 8 bis, paragraphe 6, second alinéa, lu en combinaison avec son article 8 bis, paragraphe 6, premier alinéa, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 8 bis de la directive 2013/36/UE, les entreprises d’investissement qui remplissent les conditions énoncées à l’article 4, paragraphe 1, point 1) b), du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (2) devraient demander leur agrément comme établissement de crédit. Elles devraient fournir aux autorités compétentes suffisamment d’informations pour permettre à celles-ci de procéder à une évaluation complète de leur demande d’agrément comme établissement de crédit.

(2)

Il convient de fixer dans un règlement la liste des informations à fournir dans leur demande par les entités qui veulent obtenir l’agrément visé à l’article 8 bis de la directive 2013/36/UE. Ces informations devraient inclure les données d’identification de l’entité demandeuse et des informations historiques à son sujet, indiquant notamment l’agrément ou les agréments qu’elle possède déjà, les activités qu’elle se propose d’exercer, sa situation financière actuelle, son programme d’activité et son capital initial.

(3)

Afin de garantir la cohérence et l’harmonisation des informations requises des entités demandant leur agrément comme établissement de crédit, le présent règlement devrait renvoyer au règlement délégué (UE) 2022/2580 de la Commission (3) concernant les informations à fournir aux fins de l’agrément en tant qu’établissement crédit, les exigences applicables aux actionnaires et aux associés détenant une participation qualifiée et les obstacles susceptibles d’entraver le bon exercice des fonctions de surveillance, et il devrait viser à en étendre le champ d’application aux entreprises d’investissement qu’il convient de considérer comme des établissements de crédit.

(4)

L’article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013 identifie un type d’établissements de crédit qui reçoivent du public des dépôts ou d’autres fonds remboursables et octroient des crédits pour leur propre compte, et un autre type d’établissements de crédit, qui relèvent du présent règlement. À la différence de ces derniers, les établissements de crédit dont l’activité consiste à recevoir du public des dépôts ou d’autres fonds remboursables et à octroyer des crédits pour leur propre compte devraient se conformer aux exigences du règlement délégué (UE) 2022/2580.

(5)

La liste des exigences d’information que le présent règlement prévoit d’appliquer aux entités demandant leur agrément comme établissement de crédit devrait tenir compte des spécificités du modèle économique des entreprises d’investissement et de tout agrément octroyé antérieurement par une autorité compétente.

(6)

Compte tenu de l’éventail des modèles économiques et des formes juridiques que peuvent revêtir les entités demandant leur agrément comme établissement de crédit, il est possible que les autorités compétentes aient besoin d’élargir le champ des informations exigées, afin d’être en mesure d’évaluer de façon approfondie l’entité demandeuse concernée. Le présent règlement devrait permettre aux autorités compétentes d’exiger des informations supplémentaires d’une entreprise d’investissement lorsqu’elles évaluent sa demande d’agrément comme établissement de crédit.

(7)

Les autorités compétentes pourraient envisager de déroger à certaines exigences d’information au regard de la taille, de la nature, de l’échelle et de la complexité des activités exercées par l’entité demandeuse, et compte tenu du principe de proportionnalité et de la charge qu’impose le respect des exigences d’information. Cela ne devrait cependant pas compromettre la possibilité de réaliser une évaluation complète de la demande d’agrément comme établissement de crédit.

(8)

Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques de réglementation soumis à la Commission par l’Autorité bancaire européenne (ci-après l’«ABE»).

(9)

L’ABE a procédé à des consultations publiques ouvertes sur les projets de normes techniques de réglementation sur lesquels se fonde le présent règlement, analysé les coûts et avantages potentiels qu’ils impliquent et sollicité l’avis du groupe des parties intéressées au secteur bancaire institué par l’article 37 du règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil (4),

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Portée des informations requises

1.   Toute demande d’agrément comme établissement de crédit au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 1) b), du règlement (UE) no 575/2013 satisfait aux exigences relatives aux établissements de crédit énoncées aux articles 3 à 10 du règlement délégué (UE) 2022/2580.

2.   L’autorité compétente peut exiger des informations supplémentaires, à condition que celles-ci soient proportionnées et pertinentes aux fins de l’évaluation de la demande d’agrément.

3.   Sauf demande contraire de l’autorité compétente, l’entité demandeuse n’est pas tenue de fournir les informations visées au paragraphe 1 si l’autorité compétente détient déjà ces informations, y compris lorsque celles-ci ont été demandées et obtenues auprès d’une autre autorité compétente, dès lors que l’entité demandeuse certifie que ces informations sont exactes et complètes à la date de soumission de sa demande.

4.   L’entité demandeuse peut omettre de sa demande des informations qui concernent uniquement des activités non mentionnées dans le programme d’activités, conformément à l’article 5 du règlement délégué (UE) 2022/2580, à condition d’identifier dans sa demande les informations omises et d’invoquer cette disposition comme base de l’omission.

5.   À la suite de l’évaluation des informations présentées dans la demande, l’autorité compétente peut exiger de l’entité demandeuse qu’elle fournisse les informations ou explications supplémentaires que l’autorité compétente juge nécessaires aux fins de vérifier si toutes les exigences de l’agrément sont respectées.

6.   L’entité demandeuse veille à ce que les informations fournies dans sa demande soient à jour, de façon à garantir la complétude et l’exactitude des informations relatives à sa situation.

Article 2

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 10 juin 2022.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 176 du 27.6.2013, p. 338.

(2)  Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).

(3)  Règlement délégué (UE) 2022/2580 de la Commission du 17 juin 2022 complétant la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant les informations à fournir dans la demande d’agrément en tant qu’établissement de crédit et précisant les obstacles susceptibles d’entraver le bon exercice des fonctions de surveillance des autorités compétentes (JO L 335 du 7.10.2022, p. 64).

(4)  Règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 12).


Top