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Document 22022D2089

Décision no 1/2022 du sous-comité douanier UE-République de Moldavie du 3 octobre 2022 relative à la reconnaissance mutuelle du programme relatif aux opérateurs économiques agréés de la République de Moldavie et du programme relatif aux opérateurs économiques agréés de l’Union européenne [2022/2089]

PUB/2022/1330

OJ L 280, 28.10.2022, p. 98–103 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document Date of entry into force unknown (pending notification) or not yet in force.

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2022/2089/oj

28.10.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 280/98


DÉCISION no 1/2022 DU SOUS-COMITÉ DOUANIER UE-RÉPUBLIQUE DE MOLDAVIE

du 3 octobre 2022

relative à la reconnaissance mutuelle du programme relatif aux opérateurs économiques agréés de la République de Moldavie et du programme relatif aux opérateurs économiques agréés de l’Union européenne [2022/2089]

LE SOUS-COMITÉ DOUANIER UE-RÉPUBLIQUE DE MOLDAVIE,

vu l’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et la République de Moldavie, d’autre part (1), et en particulier son titre V, chapitre 5,

considérant ce qui suit:

(1)

Le titre V, chapitre 5, de l’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et la République de Moldavie, d’autre part (ci-après dénommé l’«accord») vise à renforcer la coopération dans le domaine douanier afin de garantir la réalisation des objectifs dudit chapitre et de faciliter davantage les échanges, tout en garantissant un contrôle effectif, la sécurité et la prévention des fraudes.

(2)

L’article 197, point j), de l’accord prévoit que les parties s’engagent à procéder, lorsque cela est pertinent et approprié, à la reconnaissance mutuelle des programmes de partenariats commerciaux et des contrôles douaniers, notamment des mesures équivalentes de facilitation des échanges.

(3)

La sécurité et la sûreté, de même que la facilitation de la chaîne d’approvisionnement du commerce international, peuvent être considérablement améliorées par la reconnaissance mutuelle des programmes respectifs de partenariat dans le domaine commercial, à savoir le programme national relatif aux opérateurs économiques agréés (OEA) en République de Moldavie et le programme relatif aux OEA dans l’Union.

(4)

Les deux programmes relatifs aux OEA se fondent sur des normes de sécurité reconnues au niveau international et recommandées par le Cadre de normes SAFE visant à sécuriser et à faciliter le commerce mondial, adopté par l’Organisation mondiale des douanes en juin 2005 (ci-après dénommé «cadre SAFE»).

(5)

La reconnaissance mutuelle permet aux parties d’accorder des avantages de facilitation aux opérateurs économiques qui ont investi dans la sécurité de la chaîne d’approvisionnement et qui ont été agréés dans le cadre de leurs programmes respectifs.

(6)

Des visites sur place et une évaluation commune des programmes relatifs aux OEA dans l’Union et en République de Moldavie ont révélé que leurs normes de qualification à des fins de sécurité et de sûreté étaient compatibles et conduisaient à des résultats équivalents.

(7)

L’article 200, paragraphe 1, de l’accord institue le sous-comité douanier. En vertu de l’article 200, paragraphe 3, point b), de l’accord, le sous-comité douanier est habilité à adopter des décisions relatives à la reconnaissance mutuelle des contrôles douaniers et des programmes de partenariats commerciaux, ainsi qu’aux avantages définis d’un commun accord,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Définitions

Aux fins de la présente décision, les définitions suivantes s’appliquent:

1)

«autorité douanière»: l’autorité douanière d’un’État membre de l’Union ou l’autorité douanière de la République de Moldavie, ci-après dénommées collectivement les «autorités douanières»;

2)

«opérateur économique»: une personne concernée par la circulation internationale des marchandises;

3)

«données à caractère personnel»: toutes les informations se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable;

4)

«programme»:

a)

dans l’Union: le statut d’opérateur économique agréé (OEA) de l’Union européenne (sécurité et sûreté) accordé au titre de l’article 38, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil (2);

b)

en République de Moldavie: le programme relatif aux OEA, couvrant l’autorisation de statut d’OEA — Sécurité et sûreté et l’autorisation de statut d’OEA combiné — Simplifications douanières/Sécurité et sûreté (OEAD/OEAS) autorisation, avec les opérateurs économiques de zones échappant au contrôle du gouvernement ne pouvant prétendre à une autorisation de statut d’OEA qu’une fois que tous les critères applicables aux OEA auront pu être examinés et évalués par les autorités centrales compétentes, c’est-à-dire le siège de l’administration douanière de la République de Moldavie

5)

«membres du programme»: les opérateurs économiques ayant le statut d’OEA dans l’Union et ceux ayant le statut de membres en République de Moldavie, visés au point 4) lorsqu’ils sont visés collectivement.

Article 2

Reconnaissance mutuelle et mise en œuvre de la décision

1.   Les programmes de l’Union et de la République de Moldavie sont mutuellement reconnus compatibles et équivalents, et les statuts d’OEA correspondants accordés sont mutuellement acceptés.

2.   Les parties mettent en œuvre la présente décision par l’intermédiaire de leurs autorités douanières respectives.

Article 3

Compatibilité

Les autorités douanières coopèrent pour maintenir la compatibilité et l’équivalence de leurs programmes, notamment en ce qui concerne les sujets suivants:

a)

le processus de demande d’octroi du statut d’OEA et du statut de membre;

b)

l’évaluation des demandes;

c)

l’octroi du statut d’OEA et du statut de membre;

d)

la gestion, le suivi, la suspension et la réévaluation, ainsi que la révocation du statut d’OEA et du statut de membre;

e)

la promotion de la coopération entre les autorités douanières et les autorités environnementales afin de favoriser le respect des normes environnementales internationales par le statut d’OEA et le statut de membre.

Les Parties garantissent que leurs programmes de partenariat dans le domaine commercial fonctionnent dans le contexte des normes applicables du cadre SAFE.

Article 4

Avantages

1.   Chaque autorité douanière accorde aux membres du programme de l’autre autorité douanière des avantages comparables à ceux qu’elle accorde aux membres du programme au titre de son propre programme.

2.   Les avantages visés au paragraphe 1 comprennent:

a)

la réduction des contrôles touchant à la sécurité et à la sûreté: chaque autorité douanière prend en compte de manière positive le statut d’un membre du programme accordé par l’autre autorité douanière dans le cadre de son évaluation des risques en vue de réduire les inspections ou les contrôles et dans le cadre d’autres mesures touchant à la sécurité et à la sûreté;

b)

la reconnaissance des partenaires commerciaux durant le processus de demande: chaque autorité douanière prend en compte le statut d’un membre du programme accordé par l’autre autorité douanière afin de traiter ce membre du programme en qualité de partenaire sûr et fiable lors de l’évaluation des exigences applicables aux partenaires commerciaux pour les demandeurs dans le cadre de son propre programme;

c)

le traitement prioritaire lors du dédouanement: chaque autorité douanière prend en compte le statut d’un membre du programme accordé par l’autre autorité douanière afin de garantir un traitement prioritaire, une procédure accélérée, des formalités simplifiées et la mainlevée accélérée des envois concernant les membres du programme;

d)

un mécanisme de continuité des activités: les deux autorités douanières s’efforcent de mettre en place un mécanisme de continuité des activités afin de remédier aux perturbations des flux commerciaux provoquées par l’augmentation des niveaux d’alerte en matière de sécurité, la fermeture des frontières ou les catastrophes naturelles, les situations dangereuses ou d’autres incidents majeurs, par l’intermédiaire duquel les autorités douanières devraient faire bénéficier les cargaisons prioritaires expédiées par les membres du programme de mesures simplifiées et accélérées, dans la mesure du possible;

e)

la priorité pour l’inspection des envois couverts par des déclarations sommaires de sortie ou d’entrée présentées par un membre du programme, si l’autorité douanière décide de procéder à une inspection.

3.   À l’issue de la procédure de contrôle visée à l’article 7, paragraphe 3, chaque autorité douanière peut accorder, en coopération avec d’autres autorités publiques sur son territoire, des facilités supplémentaires, au nombre desquelles figurent la rationalisation des processus et le renforcement de la prévisibilité de circulation à la frontière, dans la mesure du possible.

4.   Chaque autorité douanière:

a)

peut suspendre les avantages accordés aux membres du programme de l’autre autorité douanière en application de la présente décision;

b)

informe l’autre autorité douanière, dans un délai raisonnable, de la suspension décrite au point a) et de ses motifs;

c)

ne peut procéder à une suspension en vertu du point a) que pour des motifs équivalents à ceux pour lesquels elle suspendrait les membres du programme de son propre programme.

5.   Lorsqu’elle le juge approprié, chaque autorité douanière informe l’autre autorité douanière des irrégularités impliquant des membres du programme au titre du programme de cette dernière, afin de garantir l’analyse immédiate du bien-fondé des avantages et du statut accordés par l’autre autorité douanière.

6.   Il est entendu que la présente décision ne limite pas la possibilité pour une partie ou une autorité douanière de demander des renseignements au titre de l’assistance administrative mutuelle prévue à l’article 198 de l’accord ou d’une autre disposition applicable entre les parties ou entre les autorités douanières.

Article 5

Échange de renseignements et communication

1.   Les autorités douanières améliorent la communication entre elles aux fins de la mise en œuvre efficace de la présente décision:

a)

en se communiquant des informations détaillées sur les membres de leur programme conformément au paragraphe 3;

b)

en se communiquant des mises à jour sur l’opérabilité et l’évolution de leurs programmes en temps utile;

c)

en échangeant des renseignements relatifs à la politique de sécurité de la chaîne d’approvisionnement et aux évolutions en la matière; et

d)

en garantissant une communication efficace entre les services compétents de la Commission européenne et l’administration douanière de la République de Moldavie afin d’améliorer les pratiques de gestion des risques dans le domaine de la sécurité de la chaîne d’approvisionnement.

2.   Les services compétents de la Commission européenne et l’administration douanière de la République de Moldavie échangent des renseignements et communiquent entre eux dans le cadre de la présente décision.

3.   Après consentement du membre du programme au titre de son programme, chaque autorité douanière communique à l’autre autorité douanière les informations détaillées suivantes concernant le membre du programme en question:

a)

le nom;

b)

l’adresse;

c)

le statut de membre, à savoir agréé, suspendu, révoqué ou annulé;

d)

la date de validation ou d’agrément lorsqu’elle est disponible;

e)

le numéro d’identification unique (par exemple: les numéros EORI ou OEA); et

f)

d’autres éléments d’information pouvant être déterminés d’un commun accord entre les autorités douanières, sous réserve, s’il y a lieu, des garanties nécessaires.

Il est entendu que les informations détaillées visées au premier alinéa, point c), ne comprennent pas les motifs de la suspension, de la révocation ou de l’annulation.

4.   Les autorités douanières échangent les renseignements visés au paragraphe 3 systématiquement sous forme électronique.

Article 6

Traitement des renseignements

1.   Chaque autorité douanière:

a)

utilise, sauf disposition contraire dans la présente décision, tout renseignement, y compris les données à caractère personnel, reçu en application de la présente décision aux seules fins de la mise en œuvre de cette dernière, y compris le suivi et les comptes rendus; et

b)

nonobstant le point a), obtient le consentement préalable écrit de l’autorité douanière qui a transmis le renseignement pour l’utiliser à d’autres fins. Cette utilisation est soumise aux restrictions imposées par ladite autorité.

2.   Chaque autorité douanière:

a)

traite les renseignements reçus au titre de la présente décision comme confidentiels; et

b)

assure aux renseignements reçus au titre de la présente décision au moins le même niveau de protection que celui qui est applicable aux renseignements reçus de membres du programme au titre de son programme.

3.   Nonobstant le paragraphe 1, point a), une autorité douanière peut utiliser les renseignements reçus en application de la présente décision dans le cadre de procédures judiciaires ou administratives engagées pour non-respect de ses dispositions juridiques en matière douanière, y compris dans ses procès-verbaux, rapports et témoignages. L’autorité douanière qui a reçu les renseignements en avise préalablement l’autorité douanière qui les a fournis.

4.   Chaque autorité douanière:

a)

veille à ne divulguer des renseignements reçus en application de la présente décision qu’aux fins pour lesquelles ils ont été reçus; et

b)

nonobstant le point a), lorsqu’elle est tenue de divulguer des renseignements dans le cadre de procédures judiciaires ou administratives ou lorsqu’elle est tenue de divulguer des renseignements en vertu de ses dispositions juridiques, informe de cette divulgation, à l’avance et par écrit, l’autorité douanière qui a fourni les renseignements, sauf si les dispositions juridiques l’en empêche ou en raison d’une enquête en cours. Dans ce cas, elle informe l’autorité douanière qui a fourni les renseignements dès que possible après la divulgation de ceux-ci.

5.   Chaque autorité douanière:

a)

veille à ce que les renseignements qu’elle fournit soient exacts et régulièrement mis à jour;

b)

adopte ou applique des procédures de suppression appropriées;

c)

informe sans délai l’autre autorité douanière si elle se rend compte que les renseignements qu’elle a fournis à celle-ci sont inexacts, incomplets ou non fiables, ou si leur réception ou utilisation ultérieure enfreint la présente décision;

d)

prend toutes les mesures qu’elle juge appropriées, y compris en complétant, en supprimant ou en corrigeant les renseignements visés au point c), pour éviter toute utilisation erronée de ces renseignements; et

e)

ne conserve les renseignements reçus en application de la présente décision qu’aussi longtemps que nécessaire aux fins de la mise en œuvre de la présente décision, sauf lorsque ses dispositions juridiques en disposent autrement ou aux fins de procédures judiciaires ou administratives.

6.   En complément des paragraphes 4 et 5, chaque autorité douanière veille en particulier à ce que:

a)

les garanties en matière de sécurité (y compris les garanties électroniques) pour contrôler, en fonction du "besoin d’en connaître", l’accès aux renseignements reçus de l’autre autorité douanière en application de la présente décision soient en place;

b)

les renseignements reçus de l’autre autorité douanière en application de la présente décision soient protégés contre l’accès, la diffusion, la modification, la suppression ou la destruction non autorisés;

c)

les renseignements reçus de l’autre autorité douanière en application de la présente décision ne soient pas divulgués à une personne physique ou morale, à un État ou un organisme international qui n’est pas partie à l’accord, ou à toute autre autorité publique de l’Union ou de la République de Moldavie, sauf aux fins de procédures judiciaires ou administratives ou lorsque ses dispositions juridiques l’imposent; et

d)

les renseignements reçus de l’autre autorité douanière en application de la présente décision soient stockés en permanence dans des systèmes de stockage papier ou électroniques sécurisés, et que des registres ou une documentation soient tenus sur tous les accès, ainsi que sur la divulgation et l’utilisation des renseignements reçus de l’autre autorité douanière.

7.   Chaque autorité douanière:

a)

veille à ce que les données à caractère personnel d’un membre du programme de l’autre autorité douanière, en ce qui concerne leur consultation, leur correction et le moment de celles-ci, ou la suspension temporaire d’utilisation, soient traitées d’une manière au moins équivalente à celle applicable aux données à caractère personnel d’un membre du programme au titre de son propre programme; et

b)

publie des informations pour éclairer les membres du programme au titre de son propre programme sur la procédure applicable pour les demandes visées au point a) en vertu de ses dispositions juridiques.

8.   Chaque autorité douanière fait en sorte que les membres du programme aient accès, en ce qui concerne leurs données à caractère personnel, à des voies de recours administratif ou judiciaire, indépendamment de leur nationalité ou pays de résidence.

9.   Les autorités douanières publient des renseignements pour informer les membres du programme quant aux voies de recours administratif ou judiciaire à leur disposition.

10.   Le respect des dispositions du présent article par chaque autorité douanière est soumis au contrôle de leur autorité compétente respective, qui veille à ce que les plaintes relatives au non-respect desdites dispositions lors du traitement des renseignements soient reçues et instruites et donnent lieu à une réponse et à une réparation appropriée. Ces autorités sont les suivantes:

a)

dans l’Union: le Contrôleur européen de la protection des données ou son successeur et les autorités chargées de la protection des données des États membres;

b)

en République de Moldavie: le Centre national pour la protection des données à caractère personnel ou son successeur au sein de l’administration douanière de la République de Moldavie.

Article 7

Consultations, suivi et contrôle

1.   Les autorités douanières règlent toute question liée à la mise en œuvre de la présente décision au moyen de consultations menées sous les auspices du sous-comité douanier.

2.   Les deux parties coopèrent étroitement en ce qui concerne la mise en œuvre de la présente décision et en assurent un suivi régulier au moyen de visites conjointes sur place périodiques visant à recenser les points forts et les points faibles possibles des programmes des deux parties.

3.   Le sous-comité douanier contrôle régulièrement la mise en œuvre de la présente décision. La procédure de contrôle peut notamment comprendre:

a)

des échanges de vues sur les informations détaillées échangées et les avantages des OEA visés à l’article 4 accordés aux membres du programme, y compris sur les informations détaillées ou les avantages des OEA visés à l’article 4 qui pourraient être prévus à l’avenir;

b)

des échanges de vues sur les mesures de sécurité telles que les protocoles à appliquer pendant et après un incident de sécurité grave (reprise des activités) ou lorsque les circonstances justifient une suspension de la reconnaissance mutuelle;

c)

l’examen de la suspension des avantages visés à l’article 4; et

d)

le contrôle de la mise en œuvre de l’article 6.

Article 8

Dispositions finales

1.   Le sous-comité douanier peut modifier la présente décision. La modification entre en vigueur conformément à la procédure décrite à l’article 9.

2.   Une autorité douanière peut suspendre à tout moment la coopération au titre de la présente décision moyennant un préavis écrit de trente jours adressé à l’autre autorité douanière. Ce préavis est également fourniaux services compétents de la Commission européenne et à l’administration douanière de la République de Moldavie. Nonobstant la suspension de la coopération dans le cadre de la présente décision, les autorités douanières continuent de respecter l’article 6, paragraphes 1 et 2, et paragraphes 4 à 6 pour garantir la protection des renseignements.

3.   L’une ou l’autre partie peut dénoncer la présente décision à tout moment en le notifiant à l’autre partie par la voie diplomatique. La présente décision expire trente jours après que la notification écrite a été reçue par l’autre partie. Nonobstant la dénonciation de la présente décision, les autorités douanières continuent de respecter l’article 6, paragraphes 2, 4 et 6 pour garantir la protection des renseignements.

Article 9

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le premier jour du mois suivant la date à laquelle la République de Moldavie a notifié à l’Union l’achèvement des procédures nécessaires à son entrée en vigueur.

Fait à Bruxelles, le 3 octobre 2022.

Par le sous-comité douanier

Le président

Fernando PERREAU DE PINNINCK


(1)  JO L 260 du 30.8.2014, p. 4.

(2)  Règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1).


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