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Document 32022D2066

Décision (UE) 2022/2066 du Conseil du 21 février 2022 relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, du protocole de mise en œuvre de l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la République gabonaise et la Communauté européenne (2021-2026)

ST/9172/2021/INIT

OJ L 277, 27.10.2022, p. 103–105 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2022/2066/oj

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27.10.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 277/103


DÉCISION (UE) 2022/2066 DU CONSEIL

du 21 février 2022

relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, du protocole de mise en œuvre de l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la République gabonaise et la Communauté européenne (2021-2026)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 43, en liaison avec l’article 218, paragraphe 6, deuxième alinéa, point a) v), et l’article 218, paragraphe 7,

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l’approbation du Parlement européen (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à la décision (UE) 2021/1117 du Conseil (2), le protocole de mise en œuvre de l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la République gabonaise et la Communauté européenne (2021-2026) (3) (ci-après dénommé «protocole») a été signé le 29 juin 2021, sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure.

(2)

Le protocole est appliqué à titre provisoire depuis la date de sa signature.

(3)

L’objectif de l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la République gabonaise et la Communauté européenne (4) (ci-après dénommé «accord») et du protocole est de permettre à l’Union et à la République gabonaise (ci-après dénommée «Gabon») de collaborer plus étroitement afin de continuer à favoriser le développement d’une politique de pêche durable et une exploitation responsable des ressources halieutiques dans la zone de pêche du Gabon et dans l’océan Atlantique, tout en contribuant à l’instauration de conditions de travail décentes dans le secteur de la pêche.

(4)

Il y a lieu d’approuver le protocole.

(5)

L’article 9 de l’accord institue une commission mixte chargée de contrôler l’application de l’accord. En outre, en vertu de l’article 19, paragraphe 5, du protocole, la commission mixte peut adopter certaines modifications du protocole. Afin de faciliter l’adoption de ces modifications, il convient d’habiliter la Commission, sous réserve du respect de conditions spécifiques de fond et de forme, à les approuver au nom de l’Union selon une procédure simplifiée.

(6)

La position de l’Union sur les modifications qu’il est proposé d’apporter au protocole devrait être déterminée par le Conseil. La Commission devrait approuver les modifications proposées au nom de l’Union, à moins qu’un certain nombre d’États membres constituant une minorité de blocage, conformément à l’article 16, paragraphe 4, du traité sur l’Union européenne, ne s’y opposent.

(7)

Le protocole devrait entrer en vigueur dans les meilleurs délais, étant donné l’importance économique que revêtent les activités de pêche de l’Union dans la zone de pêche du Gabon et la nécessité de réduire autant que possible la durée de l’interruption de ces activités,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le protocole de mise en œuvre de l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la République gabonaise et la Communauté européenne (2021-2026) (ci-après dénommé «protocole») est approuvé au nom de l’Union.

Article 2

Le président du Conseil procède, au nom de l’Union, à la notification prévue à l’article 26 du protocole.

Article 3

Conformément à la procédure décrite à l’annexe de la présente décision, la Commission est habilitée à approuver, au nom de l’Union, les modifications du protocole que doit adopter la commission mixte instituée en vertu de l’article 9 de l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la République gabonaise et la Communauté européenne.

Article 4

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 21 février 2022.

Par le Conseil

Le président

J. DENORMANDIE


(1)  Consentement du 14 décembre 2021(non encore parue au Journal officiel).

(2)  Décision (UE) 2021/1117 du Conseil du 28 juin 2021 relative à la signature, au nom de l’Union européenne, et à l’application provisoire du protocole de mise en œuvre de l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la République gabonaise et la Communauté européenne (2021-2026) (JO L 242 du 8.7.2021, p. 3).

(3)  JO L 242 du 8.7.2021, p. 5.

(4)  JO L 109 du 26.4.2007, p. 3.


ANNEXE

PROCÉDURE EN VUE DE L’APPROBATION DE MODIFICATIONS DU PROTOCOLE À ADOPTER PAR LA COMMISSION MIXTE

Lorsque, conformément à l’article 19, paragraphe 5, du protocole de mise en œuvre de l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la République gabonaise et la Communauté européenne (2021-2026) (ci-après dénommé «protocole»), il est demandé à la commission mixte d’adopter des modifications du protocole, la Commission est autorisée à approuver, au nom de l’Union, les modifications proposées dans les conditions ci-après:

1)

La Commission veille à ce que l’approbation au nom de l’Union:

a)

soit conforme aux objectifs de la politique commune de la pêche;

b)

soit compatible avec les règles pertinentes adoptées par les organisations régionales de gestion des pêches et tienne compte de la gestion exercée conjointement par les États côtiers;

c)

tienne compte des informations statistiques et biologiques et des autres informations pertinentes les plus récentes transmises à la Commission.

2)

Avant d’approuver, au nom de l’Union, les modifications proposées, la Commission les soumet au Conseil préalablement à la réunion concernée de la commission mixte, moyennant un délai suffisant.

3)

La conformité des modifications proposées avec les conditions définies au point 1) est évaluée par le Conseil.

4)

La Commission approuve les modifications proposées au nom de l’Union, à moins qu’un certain nombre d’États membres constituant une minorité de blocage au Conseil, conformément à l’article 16, paragraphe 4, du traité sur l’Union européenne, ne s’opposent à ces modifications. Lorsqu’une telle minorité de blocage est constituée en revanche, la Commission rejette, au nom de l’Union, les modifications proposées.

5)

Si, au cours de réunions ultérieures de la commission mixte, y compris sur place, il est impossible de parvenir à un accord sur les modifications proposées, la question est à nouveau soumise au Conseil, conformément à la procédure prévue aux points 2) à 4), afin que la position de l’Union prenne en considération les éléments nouveaux.

6)

La Commission est invitée à prendre, en temps utile, toutes les mesures nécessaires pour assurer le suivi de la décision de la commission mixte relative aux modifications proposées, y compris, s’il y a lieu, la publication de la décision pertinente au Journal officiel de l’Union européenne et la communication de toute proposition nécessaire pour la mise en œuvre de cette décision.

7)

Pour ce qui est d’autres questions qui ne concernent pas les modifications du protocole prévues à l’article 19, paragraphe 5, du protocole, la position à prendre par l’Union au sein de la commission mixte est définie conformément aux traités et aux pratiques de travail établies.


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