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Document 32022R2002

Règlement (UE) 2022/2002 de la Commission du 21 octobre 2022 modifiant le règlement (CE) no 1881/2006 en ce qui concerne les teneurs maximales en dioxines et en PCB de type dioxine dans certaines denrées alimentaires (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

C/2022/7398

JO L 274 du 24.10.2022, p. 64–66 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 24/05/2023; abrog. implic. par 32023R0915

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/2002/oj

24.10.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 274/64


RÈGLEMENT (UE) 2022/2002 DE LA COMMISSION

du 21 octobre 2022

modifiant le règlement (CE) no 1881/2006 en ce qui concerne les teneurs maximales en dioxines et en PCB de type dioxine dans certaines denrées alimentaires

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CEE) no 315/93 du Conseil du 8 février 1993 portant établissement des procédures communautaires relatives aux contaminants dans les denrées alimentaires (1), et notamment son article 2, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1881/2006 de la Commission (2) fixe des teneurs maximales pour certains contaminants, dont les dioxines et les polychlorobiphényles (PCB) de type dioxine, dans les denrées alimentaires.

(2)

En 2018, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a adopté un avis scientifique sur les risques que représentaient pour la santé animale et la santé publique la présence de dioxines et de PCB de type dioxine dans les aliments pour animaux et les denrées alimentaires (3). L’Autorité a établi une dose hebdomadaire tolérable de 2 pg TEQ (équivalent toxique) par kg de poids corporel et par semaine pour la somme des dioxines et des PCB de type dioxine. Les estimations de l’exposition chronique humaine aux dioxines et aux PCB de type dioxine par la voie alimentaire fondées sur les données disponibles relatives à la présence de ces substances indiquent un large dépassement de la dose hebdomadaire tolérable pour les populations de tous les groupes d’âge.

(3)

Dans son avis scientifique, l’Autorité a recommandé une réévaluation des facteurs d’équivalence toxique de l’OMS actuellement en vigueur et datant de 2005, de manière à tenir compte des nouvelles données in vivo et in vitro, notamment en ce qui concerne le PCB-126.

(4)

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) procède à présent à une révision des valeurs fixées en 2005 pour les facteurs d’équivalence toxique et devrait terminer ses travaux en 2023.

(5)

En attendant les résultats de cette révision et afin d’assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine dans l’intervalle, il y a lieu de fixer des teneurs maximales pour les dioxines et la somme des dioxines et des PCB de type dioxine dans les denrées alimentaires qui ne sont pas encore couvertes par la législation de l’Union et pour lesquelles des données sur la présence desdites substances ont récemment été mises à disposition dans la base de données de l’Autorité, par exemple la viande et les produits à base de viande provenant de caprins, de chevaux, de lapins, de sangliers, de gibier à plume et de cervidés, mais aussi le foie de caprins, de chevaux et de gibier à plumes. Il y a également lieu d’étendre la teneur maximale fixée pour les œufs de poule à tous les œufs de volaille, à l’exception des œufs d’oie.

(6)

En outre, étant donné que l’on ne consomme pas seulement la chair musculaire des appendices des crabes et des crustacés de type «crabe», mais aussi la chair musculaire provenant de l’abdomen de ces crustacés, en particulier lorsqu’il s’agit du crabe à mitaines, il convient que les teneurs maximales s’appliquent également à la chair musculaire de l’abdomen de ces crustacés.

(7)

Par ailleurs, compte tenu des données disponibles sur la présence desdites substances et de l’importance de garantir un niveau élevé de protection de la santé humaine, en particulier pour les groupes vulnérables de la population, il y a lieu d’abaisser sans attendre les teneurs maximales pour les dioxines et la somme des dioxines et des PCB de type dioxine dans le lait et les produits laitiers.

(8)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 1881/2006 en conséquence.

(9)

Il y a lieu de prévoir un délai raisonnable pour permettre aux exploitants du secteur alimentaire de s’adapter aux teneurs maximales énoncées dans le présent règlement.

(10)

Étant donné que certaines denrées alimentaires couvertes par le présent règlement ont une longue durée de conservation, les denrées alimentaires qui ont été légalement mises sur le marché avant la date d’application du présent règlement devraient être autorisées à rester sur le marché.

(11)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe du règlement (CE) no 1881/2006 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Les denrées alimentaires énumérées en annexe qui ont légalement été mises sur le marché avant le 1er janvier 2023 peuvent rester sur le marché jusqu’à leur date de durabilité minimale ou leur date limite de consommation.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2023.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 octobre 2022.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 37 du 13.2.1993, p. 1.

(2)  Règlement (CE) no 1881/2006 de la Commission du 19 décembre 2006 portant fixation de teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires (JO L 364 du 20.12.2006, p. 5).

(3)  Avis scientifique intitulé «Risk for animal and human health related to the presence of dioxins and dioxin-like PCBs in feed and food». EFSA Journal, 2018, 16(11):5333, 331 p. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2018.5333


ANNEXE

À l’annexe du règlement (CE) no 1881/2006, la section 5 «Dioxines et PCB» est modifiée comme suit:

1)

Le point 5.1 est remplacé par le texte suivant:

«5.1

Viandes et produits à base de viandes (à l’exclusion des abats comestibles) provenant des animaux suivants6:

 

 

 

bovins, ovins et caprins

volailles

porcs

chevaux

lapins

sangliers (Sus scrofa)

gibier à plumes sauvage

cervidés

2,5 pg/g de graisses(33)

1,75 pg/g de graisses33

1,0 pg/g de graisses33

5,0 pg/g de graisses33

1,0 pg/g de graisses33

5,0 pg/g de graisses33

2,0 pg/g de graisses33

3,0 pg/g de graisses33

4,0 pg/g de graisses33

3,0 pg/g de graisses33

1,25 pg/g de graisses33

10,0 pg/g de graisses33

1,5 pg/g de graisses33

10,0 pg/g de graisses33

4,0 pg/g de graisses33

7,5 pg/g de graisses33

40 ng/g de graisses33

40 ng/g de graisses33

40 ng/g de graisses33».

2)

Le point 5.2 est remplacé par le texte suivant:

«5.2

Foie de bovins, de caprins, de volailles, de porcs et de chevaux et produits qui en sont dérivés

0,30 pg/g de poids à l’état frais

0,50 pg/g de poids à l’état frais

3,0 ng/g de poids à l’état frais

Foie d’ovins et produits qui en sont dérivés

1,25 pg/g de poids à l’état frais

2,00 pg/g de poids à l’état frais

3,0 ng/g de poids à l’état frais».

Foie de gibier à plumes sauvage

2,5 pg/g de poids à l’état frais

5,0 pg/g de poids à l’état frais

 

3)

Au point 5.3, la note de bas de page 44 et la phrase «Dans le cas des crabes et crustacés de type crabe (Brachyura et Anomura), elle s’applique à la chair musculaire des appendices.» sont supprimées.

4)

Le point 5.8 est remplacé par le texte suivant:

«5.8

Lait cru6 et produits laitiers6, y compris matière grasse butyrique

2,0 pg/g de graisses33

4,0 pg/g de graisses33

40 ng/g de graisses33».

5)

Le point 5.9 est remplacé par le texte suivant:

«5.9

Œufs de volailles et ovoproduits, à l’exception des œufs d’oie6

2,5 pg/g de graisses33

5,0 pg/g de graisses33

40 ng/g de graisses33».


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