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Document 32022R1279

Règlement (UE) 2022/1279 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2022 relatif aux mesures de libéralisation temporaire des échanges en complément des concessions commerciales applicables aux produits de la République de Moldavie au titre de l’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et la République de Moldavie, d’autre part

PE/29/2022/REV/1

OJ L 195, 22.7.2022, p. 6–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 24/07/2023

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/1279/oj

22.7.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 195/6


RÈGLEMENT (UE) 2022/1279 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 18 juillet 2022

relatif aux mesures de libéralisation temporaire des échanges en complément des concessions commerciales applicables aux produits de la République de Moldavie au titre de l’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et la République de Moldavie, d’autre part

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (1),

considérant ce qui suit:

(1)

L’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et la République de Moldavie, d’autre part (2) (ci-après dénommé "accord d’association"), constitue la base des relations entre l’Union et la République de Moldavie. Conformément à la décision 2014/492/UE du Conseil (3), le titre V de l’accord d’association, qui concerne le commerce et les questions liées au commerce, est appliqué à titre provisoire depuis le 1er septembre 2014 et est entré en vigueur le 1er juillet 2016 après ratification de l’accord d’association par tous les États membres.

(2)

L’accord d’association exprime le souhait des parties à l’accord d’association (ci-après dénommées "parties") de renforcer et de développer leurs rapports de manière ambitieuse et inédite, de faciliter et de mener à bien une intégration économique progressive, et ce, dans le respect des droits et obligations découlant de l’appartenance des parties à l’Organisation mondiale du commerce.

(3)

L’article 143 de l’accord d’association prévoit l’établissement progressif d’une zone de libre-échange entre les parties conformément à l’article XXIV de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (ci-après dénommé "GATT de 1994"). À cette fin, l’article 147 de l’accord d’association prévoit l’élimination progressive des droits de douane conformément aux listes qui sont incluses à l’annexe XV de l’accord d’association ainsi que la possibilité d’accélérer cette élimination et d’en élargir le champ d’application.

(4)

La guerre d’agression non provoquée et injustifiée menée par la Russie contre l’Ukraine depuis le 24 février 2022 a eu une incidence profondément négative sur la capacité de la République de Moldavie à réaliser des échanges commerciaux avec le reste du monde, notamment du fait que les exportations de la République de Moldavie reposaient sur le transit par le territoire ukrainien en utilisant les infrastructures ukrainiennes, qui sont aujourd’hui largement indisponibles. Dans ces circonstances critiques et afin d’atténuer les effets négatifs sur l’économie de la République de Moldavie de la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine, il est nécessaire d’accélérer le développement de relations économiques plus étroites entre l’Union et la République de Moldavie et d’apporter rapidement un soutien à l’économie de la République de Moldavie. Il est donc nécessaire et approprié de stimuler les flux commerciaux de la République de Moldavie sous la forme de mesures temporaires de libéralisation des échanges accordant des contingents supplémentaires en franchise de droits pour sept produits agricoles encore soumis à des contingents tarifaires annuels en franchise de droits (ci-après dénommés "contingents tarifaires"), conformément à l’accélération de l’élimination des droits de douane sur les échanges entre l’Union et la République de Moldavie.

(5)

Conformément à l’article 21, paragraphe 3, du traité sur l’Union européenne, l’Union veille à la cohérence entre les différents domaines de son action extérieure. En vertu de l’article 207, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, la politique commerciale commune doit être menée dans le cadre des principes et objectifs de l’action extérieure de l’Union.

(6)

Les mesures de libéralisation des échanges établies par le présent règlement devraient prendre la forme de contingents supplémentaires en franchise de droits pour certains produits agricoles encore soumis à des contingents tarifaires. Grâce à ces mesures, l’Union approfondira l’intégration économique entre l’Union et la République de Moldavie et apportera temporairement un soutien économique approprié au bénéfice de la République Moldavie et des opérateurs économiques touchés par la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine. En vertu de l’annexe XV-A de l’accord d’association, sept produits agricoles en provenance de la République de Moldavie sont soumis à des contingents tarifaires. Ces produits sont les suivants: tomates, aulx, raisins de table, pommes, cerises, prunes et jus de raisin. Deux de ces produits (prunes et raisins de table) ont été exportés par la République de Moldavie en grandes quantités vers des marchés tiers, en particulier vers la Russie, la Biélorussie et l’Ukraine. Pour ces produits, il convient d’instaurer des contingents supplémentaires en franchise de droits afin de soutenir temporairement la réorientation vers l’Union, si nécessaire, des volumes de vente initialement destinés à ces marchés. Pour les produits restants (tomates, aulx, pommes, cerises et jus de raisin), les contingents tarifaires nouvellement introduits consisteraient en un volume supplémentaire en franchise de droits de même ampleur que celui prévu dans l’accord d’association.

(7)

Afin de prévenir la fraude, le droit au bénéfice des mesures commerciales instituées par le présent règlement devrait être subordonné au respect, par la République de Moldavie, de toutes les conditions nécessaires pour bénéficier des avantages prévus par l’accord d’association, y compris des règles relatives à l’origine des produits concernés et des procédures s’y rapportant, ainsi qu’à la participation de la République de Moldavie à une coopération administrative étroite avec l’Union, comme le prévoit ledit accord.

(8)

La République de Moldavie devrait s’abstenir d’introduire de nouveaux droits ou taxes d’effet équivalent et de nouvelles restrictions quantitatives ou mesures d’effet équivalent pour les importations originaires de l’Union, d’augmenter les niveaux de droits ou taxes en vigueur et d’introduire d’autre restriction, y compris des mesures administratives internes discriminatoires, sauf si cela se justifie clairement dans le contexte de la guerre. Au cas où la République de Moldavie ne respecterait pas l’une de ces conditions, la Commission devrait être habilitée à suspendre temporairement tout ou partie des mesures commerciales instituées par le présent règlement.

(9)

L’article 2 de l’accord d’association prévoit, entre autres, que le respect des principes démocratiques, des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que la lutte contre la prolifération des armes de destruction massive, des matériaux connexes et de leurs vecteurs constituent des éléments essentiels de l’accord d’association. En vertu du même article, les parties s’engagent notamment à respecter les principes généraux suivants: les principes de l’État de droit et de la bonne gouvernance, de la lutte contre la corruption, les activités criminelles organisées ou non, y compris celles à caractère transnational, et le terrorisme, ainsi que les principes de développement durable et de multilatéralisme effectif. Il convient d’instaurer la possibilité de suspendre temporairement les mesures de libéralisation des échanges prévues par le présent règlement si la République de Moldavie ne respecte pas ces éléments essentiels ou ces principes généraux.

(10)

Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission pour suspendre temporairement les mesures de libéralisation des échanges prévues dans le présent règlement lorsque les producteurs de l’Union de produits similaires ou directement concurrents sont affectés de manière substantielle par les importations au titre du présent règlement ou sont susceptibles de l’être. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (4).

(11)

Sous réserve d’une enquête de la Commission, il est nécessaire de prévoir la possibilité de suspendre temporairement les mesures de libéralisation des échanges visées au présent règlement à l’égard d’un ou plusieurs produits relevant du champ d’application du présent règlement qui causent ou menacent de causer de graves difficultés aux producteurs de l’Union de produits similaires ou directement concurrents.

(12)

Le rapport annuel de la Commission sur la mise en œuvre de la zone de libre-échange approfondi et complet, qui fait partie intégrante de l’accord d’association, devrait inclure une évaluation détaillée de la mise en œuvre des mesures relatives aux échanges de libéralisation instituées par le présent règlement.

(13)

Compte tenu de l’urgence de la question liée à la situation causée par la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine, il s’avère approprié d’invoquer l’exception au délai de huit semaines prévu à l’article 4 du protocole n° 1 sur le rôle des parlements nationaux dans l’Union européenne, annexé au traité sur l’Union européenne, au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique.

(14)

Compte tenu de la situation économique en République de Moldavie, le présent règlement devrait entrer en vigueur, à titre d’urgence, le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Mesures de libéralisation des échanges

Outre les contingents tarifaires en franchise de droits établis par l’accord d’association dans son annexe XV-A, les produits agricoles énumérés à l’annexe du présent règlement sont admis à l’importation dans l’Union en provenance de la République de Moldavie dans les limites des contingents tarifaires en franchise de droits de l’Union indiqués dans ladite annexe. Ces contingents tarifaires en franchise de droits sont gérés par la Commission conformément aux articles 49 à 54 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission (5).

Article 2

Conditions d’octroi des mesures de libéralisation des échanges

Les mesures de libéralisation des échanges prévues à l’article 1er sont soumises aux conditions suivantes:

a)

le respect des règles d’origine des produits et des procédures y afférentes prévues dans l’accord d’association;

b)

le fait que la République de Moldavie n’instaure pas de nouveaux droits ou taxes d’effet équivalent ni de nouvelles restrictions quantitatives ou mesures d’effet équivalent pour les importations originaires de l’Union, n’augmente pas les niveaux des droits ou des taxes existants ou n’introduise aucune autre restriction, y compris des mesures administratives internes discriminatoires, sauf si cela est clairement justifié dans le contexte de la guerre; et

c)

le respect par la République de Moldavie des principes démocratiques, des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que la lutte contre la prolifération des armes de destruction massive, des matériels connexes et de leurs vecteurs, le respect des principes de l’État de droit et de la bonne gouvernance, la lutte contre la corruption, les activités criminelles organisées ou non, y compris celles à caractère transnational, et le terrorisme, et le respect des principes de développement durable et de multilatéralisme effectif prévus aux articles 2, 9 et 16 de l’accord d’association.

Article 3

Suspension temporaire des mesures

1.   Lorsque la Commission constate qu’il y a suffisamment de preuves d’un manquement, de la part de la République de Moldavie, aux conditions énoncées à l’article 2, elle peut, par le biais d’un acte d’exécution suspendre en tout ou en partie les mesures de libéralisation des échanges prévues dans le présent règlement. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 5, paragraphe 2.

2.   Lorsqu’un État membre demande que la Commission suspende l’une des mesures de libéralisation des échanges prévues dans le présent règlement en raison d’un manquement de la République de Moldavie aux conditions énoncées à l’article 2, point b), la Commission rend, dans les quatre mois qui suivent la demande, un avis motivé sur le bien-fondé de la demande de l’État membre. Si la Commission conclut que la demande est fondée, elle engage la procédure visée au paragraphe 1 du présent article.

Article 4

Clause de sauvegarde

1.   Lorsqu’un produit originaire de la République de Moldavie est importé dans des conditions telles que des difficultés graves sont ou risquent d’être causées à des producteurs de l’Union de produits similaires ou directement concurrents, les mesures de libéralisation des échanges prévues à l’article 1er peuvent à tout moment être suspendues pour ce produit.

2.   La Commission surveille étroitement les effets du présent règlement, y compris pour ce qui est des prix sur le marché de l’Union, en tenant compte des informations sur les exportations, les importations et la production de l’Union des produits faisant l’objet des mesures de libéralisation des échanges établies par le présent règlement.

3.   La Commission prend une décision d’ouvrir une enquête dans un délai raisonnable:

a)

à la demande d’un État membre;

b)

à la demande d’une personne morale ou d’une association sans personnalité juridique, agissant pour le compte de la totalité ou d’une partie significative des producteurs de l’Union de produits similaires ou directement concurrents; ou

c)

de sa propre initiative s’il existe selon elle des éléments de preuve à première vue suffisants qui attestent de graves difficultés, telles que celles visées au paragraphe 1, pour les producteurs de l’Union de produits similaires ou directement concurrents.

Aux fins du présent paragraphe, on entend par "partie significative des producteurs de l’Union de produits similaires ou directement concurrents" les producteurs de l’Union dont la production combinée représente plus de 50 % de l’ensemble de la production de l’Union de produits similaires ou directement concurrents produits par la partie des producteurs de l’Union qui ont manifesté leur soutien ou leur opposition à la demande et au moins 25 % de la production totale de produits similaires ou directement concurrents produits par l’industrie de l’Union.

4.   Lorsque la Commission décide d’ouvrir une enquête, elle publie au Journal officiel de l’Union européenne un avis annonçant l’ouverture de l’enquête. Cet avis fournit un résumé des informations reçues et précise que toute information pertinente devrait être communiquée à la Commission. Il précise la période pendant laquelle les parties intéressées peuvent faire connaître leur opinion par écrit. Cette période n’excède pas quatre mois à partir de la date de publication de l’avis.

5.   La Commission recherche toutes les informations qu’elle estime nécessaires et peut vérifier les informations reçues auprès de la République de Moldavie ou de toute autre source pertinente. Elle peut être aidée par des agents de l’État membre sur le territoire duquel des vérifications sont susceptibles d’être effectuées, si cet État membre demande cette aide de la part de ces agents.

6.   Lorsqu’elle examine l’existence de graves difficultés, telles que celles visées au paragraphe 1, pour les producteurs de l’Union de produits similaires ou directement concurrents, la Commission prend en considération, entre autres, les éléments suivants concernant les producteurs de l’Union, lorsque des informations pertinentes sont disponibles:

la part de marché,

la production,

les stocks,

les capacités de production,

l’utilisation des capacités,

l’emploi,

les importations,

les prix.

7.   L’enquête est réalisée dans les six mois suivant la publication de l’avis visé au paragraphe 4 du présent article. Dans des circonstances exceptionnelles, la Commission peut prolonger ce délai par le biais d’un acte d’exécution adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 5, paragraphe 2.

8.   Dans un délai de trois mois à compter de l’achèvement de l’enquête, la Commission décide s’il y a lieu de suspendre la mesure de libéralisation des échanges prévue à l’article 1er en ce qui concerne le produit faisant l’objet de l’enquête, au moyen d’un acte d’exécution adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 5, paragraphe 2. Cet acte d’exécution entre en vigueur au plus tard un mois après sa publication. La suspension est maintenue aussi longtemps que cela s’avère nécessaire pour lutter contre la détérioration de la situation économique ou financière des producteurs de l’Union, ou aussi longtemps que persiste la menace d’une telle détérioration. Lorsqu’il ressort de la constatation définitive des faits que les conditions prévues au paragraphe 1 du présent article ne sont pas réunies, la Commission adopte un acte d’exécution mettant fin à l’enquête et à la procédure. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 5, paragraphe 2.

9.   Lorsque des circonstances exceptionnelles nécessitant une action immédiate rendent une enquête impossible, la Commission peut, après en avoir informé le comité du code des douanes visé à l’article 5, paragraphe 1, prendre toute mesure préventive nécessaire.

Article 5

Comité

1.   La Commission est assistée par le comité du code des douanes institué en vertu de l’article 285 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil (6). Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) n° 182/2011.

2.   Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) n° 182/2011 s’applique.

Article 6

Évaluation de la mise en œuvre des mesures de libéralisation des échanges

Le rapport annuel de la Commission sur la mise en œuvre de la zone de libre-échange approfondi et complet inclut une évaluation détaillée de la mise en œuvre des mesures de libéralisation des échanges prévues par le présent règlement et, le cas échéant, une évaluation de l’incidence sociale de ces mesures dans l’Union et en République de Moldavie. Les informations sur les importations de produits au titre de l’article 1er sont mises à disposition sur le site internet de la Commission.

Article 7

Disposition transitoire

Les mesures de libéralisation des échanges prévues par le présent règlement s’appliquent aux produits qui, le 23 juillet 2022, sont sous contrôle douanier dans l’Union, sous réserve de la présentation d’une demande à cet effet aux autorités douanières compétentes de l’Union dans un délai de six mois à compter de cette date.

Article 8

Entrée en vigueur et application

1.   Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

2.   Le présent règlement est applicable jusqu’au 24 juillet 2023.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 juillet 2022.

Par le Parlement européen

La présidente

R. METSOLA

Par le Conseil

Le président

Z. NEKULA


(1)  Position du Parlement européen du 5 juillet 2022 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 18 juillet 2022.

(2)  JO L 260 du 30.8.2014, p. 4.

(3)  Décision 2014/492/UE du Conseil du 16 juin 2014 relative à la signature, au nom de l’Union européenne, et à l’application provisoire de l’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et la République de Moldavie, d’autre part (JO L 260 du 30.8.2014, p. 1).

(4)  Règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

(5)  Règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 558).

(6)  Règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1).


ANNEXE

CONTINGENTS TARIFAIRES SUPPLÉMENTAIRES EN FRANCHISE DE DROITS POUR LES PRODUITS AGRICOLES VISÉS À L’ARTICLE 1ER

Nonobstant les règles relatives à l’interprétation de la nomenclature combinée (NC), le libellé de la désignation des produits doit être considéré comme n’ayant qu’une valeur indicative. Aux fins de la présente annexe, le champ d’application du régime préférentiel doit être déterminé par les codes NC tels qu’ils existent à la date d’adoption du présent règlement.

N° d’ordre

Code NC

Désignation des produits

Volume contingentaire annuel (en tonnes)

09.6810

0702 00 00

Tomates, à l’état frais ou réfrigéré

2 000

09.6811

0703 20 00

Aulx, à l’état frais ou réfrigéré

220

09.6812

0806 10 10

Raisins de table, frais

38 000

09.6816

0808 10 80

Pommes, fraîches (à l’exclusion des pommes à cidre, présentées en vrac, du 16 septembre au 15 décembre)

40 000

09.6813

0809 29 00

Cerises, fraîches (à l’exclusion des cerises acides)

1 500

09.6814

0809 40 05

Prunes, fraîches

25 000

09.6815

2009 61 10

Jus de raisin – y compris les moûts de raisin – non fermentés, sans addition d’alcool, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants, d’une valeur Brix ≤ 30 à 20 °C et d’une valeur > 18 EUR par 100 kg poids net

500

2009 69 19

Jus de raisin – y compris les moûts de raisin – non fermentés, sans addition d’alcool, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants, d’une valeur Brix > 67 à 20 °C et d’une valeur > 22 EUR par 100 kg poids net

2009 69 51

Jus de raisin – y compris les moûts de raisin – non fermentés, sans addition d’alcool, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants, d’une valeur Brix > 30 mais ≤ 67 à 20 °C et d’une valeur > 18 EUR par 100 kg poids net, concentrés

2009 69 59

Jus de raisin – y compris les moûts de raisin – non fermentés, sans addition d’alcool, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants, d’une valeur Brix > 30 mais ≤ 67 à 20 °C et d’une valeur > 18 EUR par 100 kg poids net (à l’exclusion des jus concentrés)


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