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Document 32022R1273

Règlement (UE) 2022/1273 du Conseil du 21 juillet 2022 modifiant le règlement (UE) no 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l'Ukraine

ST/11451/2022/INIT

OJ L 194, 21.7.2022, p. 1–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/1273/oj

21.7.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 194/1


RÈGLEMENT (UE) 2022/1273 DU CONSEIL

du 21 juillet 2022

modifiant le règlement (UE) no 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l'Ukraine

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 215,

vu la décision 2014/145/PESC du Conseil du 17 mars 2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine (1),

vu la proposition conjointe du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) n° 269/2014 du Conseil (2) donne effet aux mesures restrictives prévues par la décision 2014/145/PESC.

(2)

Le 21 juillet 2022, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2022/1272 (3) modifiant la décision 2014/145/PESC, par laquelle il a introduit une nouvelle dérogation au gel des avoirs et à l'interdiction de mettre des fonds et des ressources économiques à la disposition de personnes et d'entités désignées afin de prévenir ou d'atténuer à titre urgent un événement susceptible d'avoir des effets graves et importants sur la santé et la sécurité humaines ou sur l'environnement.

(3)

Compte tenu de l'attitude ferme de l'Union consistant à éviter et combattre l'insécurité alimentaire partout dans le monde, et afin d'éviter des perturbations dans les canaux de paiement des produits agricoles, la décision (PESC) 2022/1272 introduit également une dérogation au gel des avoirs et à l'interdiction de mettre des fonds et des ressources économiques à la disposition de banques désignées.

(4)

La décision (PESC) 2022/1272 introduit également une dérogation au gel des avoirs et une interdiction de mettre des fonds et des ressources économiques à disposition en vue de la liquidation ordonnée d'opérations, y compris les relations de correspondant bancaire, avec une banque désignée.

(5)

Afin d'assurer une mise en œuvre efficace et uniforme du règlement (UE) n° 269/2014, et compte tenu de la complexité croissante des systèmes permettant d'échapper aux sanctions, qui empêchent cette mise en œuvre, il est nécessaire d'obliger les personnes et entités désignées détenant des avoirs relevant de la juridiction d'un État membre à les déclarer et à coopérer avec l'autorité compétente pour la vérification de ces déclarations. Il convient également de renforcer les dispositions relatives aux obligations de déclaration incombant aux opérateurs de l'Union, en vue de prévenir la violation et le contournement du gel des avoirs. Le non-respect de cette obligation constituerait un contournement du gel des avoirs et serait passible de sanctions pour autant que les conditions pour imposer de telles sanctions soient remplies en vertu des règles et procédures nationales applicables.

(6)

Le présent règlement devrait être appliqué dans le respect des droits et principes reconnus par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, en particulier le droit de propriété, le droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial, le respect de la vie privée et familiale, la protection des données à caractère personnel, ainsi que, notamment, du devoir de confidentialité qui incombe aux avocats à l'égard de leurs clients.

(7)

Ces modifications relevant du champ d'application du traité, une action réglementaire au niveau de l'Union est nécessaire pour les mettre en œuvre, notamment afin d'en garantir l'application uniforme dans tous les États membres.

(8)

Il convient, dès lors, de modifier le règlement (UE) n° 269/2014 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (UE) n° 269/2014 est modifié comme suit:

1)

L'article 6 ter est modifié comme suit:

a)

les paragraphes suivants sont insérés:

"2 bis.   Par dérogation à l'article 2, les autorités compétentes d'un État membre peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés appartenant à l'entité inscrite sur la liste figurant à l'annexe I sous le numéro 108, ou la mise de certains fonds ou ressources économiques à la disposition de cette entité, dans des conditions que les autorités compétentes jugent appropriées et après avoir établi que ces fonds ou ressources économiques sont nécessaires pour mettre fin, au plus tard le 22 août 2023, aux opérations, contrats ou autres accords, y compris les relations de correspondant bancaire, conclus avec cette entité avant le 21 juillet 2022.

2 ter.   Par dérogation à l'article 2, les autorités compétentes d'un État membre peuvent, dans des conditions qu'elles jugent appropriées, autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, ou la mise de certains fonds ou ressources économiques à la disposition de l'entité inscrite sur la liste figurant à l'annexe I sous le numéro 108, après avoir établi que ces fonds ou ressources économiques sont nécessaires pour mettre fin, au plus tard le 31 octobre 2022, à une vente et un transfert en cours de droits de propriété que possède directement ou indirectement cette entité dans une personne morale, une entité ou un organisme établi dans l'Union.";

b)

au paragraphe 3, le point a) est remplacé par le texte suivant:

"a)

que ces fonds ou ressources économiques sont nécessaires à la vente et au transfert, au plus tard le 31 décembre 2022 ou dans un délai de 6 mois à compter de la date de l'inscription sur la liste figurant à l'annexe I, la date la plus tardive étant retenue, des droits de propriété d'une personne morale, d'une entité ou d'un organisme établi dans l'Union, lorsque ces droits de propriété sont détenus, directement ou indirectement, par une personne physique ou morale, une entité ou un organisme inscrit sur la liste figurant à l'annexe I; et".

2)

Les articles suivants sont insérés:

"Article 6 quinquies

1.   Par dérogation à l'article 2, les autorités compétentes d'un État membre peuvent autoriser, dans les conditions qu'elles jugent appropriées, le déblocage de certaines ressources économiques gelées, après avoir établi que:

a)

le déblocage de ces ressources économiques est nécessaire à la prévention ou à l'atténuation à titre urgent d'un événement susceptible d'avoir des effets graves et importants sur la santé et la sécurité humaines ou sur l'environnement; et

b)

les produits résultant du déblocage de ces ressources économiques sont gelés.

2.   L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du paragraphe 1 dans un délai de deux semaines suivant l'autorisation.

Article 6 sexies

1.   Par dérogation à l'article 2, les autorités compétentes d'un État membre peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés appartenant aux entités inscrites sur la liste figurant à l'annexe I sous les numéros 53, 54, 55, 79, 80, 81, 82 et 108, ou la mise de certains fonds ou ressources économiques à la disposition de ces entités, dans des conditions que les autorités compétentes jugent appropriées et après avoir établi que ces fonds ou ressources économiques sont nécessaires à l'achat, à l'importation ou au transport de produits agricoles et alimentaires, y compris le blé et les engrais.

2.   L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du paragraphe 1 dans un délai de deux semaines suivant l'autorisation.".

3)

L'article 8 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

"1.   Nonobstant les règles applicables en matière de communication d'informations, de confidentialité et de secret professionnel, les personnes physiques ou morales, les entités et les organismes:

a)

communiquent immédiatement à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel ils résident ou sont établis toute information susceptible de faciliter le respect du présent règlement, notamment toute information concernant les comptes et montants gelés conformément à l'article 2 ou toute information détenue concernant les fonds et les ressources économiques se trouvant sur le territoire de l'Union qui appartiennent à ou sont possédés, détenus ou contrôlés par des personnes physiques ou morales, entités ou organismes inscrits sur la liste figurant à l'annexe I, et qui n'ont pas été traités comme gelés par les personnes physiques ou morales, entités et organismes tenus de procéder à ce gel, et transmettent cette information à la Commission, directement ou par l'intermédiaire de l'État membre; et

b)

coopèrent avec l'autorité compétente aux fins de toute vérification de cette information.";

b)

les paragraphes suivants sont ajoutés:

"4.   Les autorités compétentes des États membres, y compris les services répressifs et les administrateurs de registres officiels dans lesquels sont enregistrés les personnes physiques, les personnes morales, les entités et les organismes ainsi que les biens immobiliers ou mobiliers, traitent et échangent des informations, y compris des données à caractère personnel, avec les autres autorités compétentes des États membres et la Commission.

5.   Tout traitement de données à caractère personnel est effectué conformément au présent règlement et aux règlements (UE) 2016/679 (*1) et (UE) 2018/1725 (*2) du Parlement européen et du Conseil et uniquement dans la mesure nécessaire à l'application du présent règlement et afin d'assurer une coopération efficace entre les États membres et avec la Commission dans l'application du présent règlement.

(*1)  Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1)."

(*2)  Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l'Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) n° 45/2001 et la décision n° 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39)."."

4)

L'article 9 est remplacé par le texte suivant:

"Article 9

1.   Il est interdit de participer, sciemment et volontairement, à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les mesures visées à l'article 2.

2.   Les personnes physiques ou morales, les entités ou les organismes inscrits sur la liste figurant à l'annexe I:

a)

déclarent avant le 1er septembre 2022 ou dans un délai de six semaines à compter de la date de l'inscription sur la liste figurant à l'annexe I, la date la plus tardive étant retenue, les fonds ou ressources économiques relevant de la juridiction d'un État membre qui leur appartiennent ou qu'ils possèdent, détiennent ou contrôlent, à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel se trouvent ces fonds ou ressources économiques; et

b)

coopèrent avec l'autorité compétente aux fins de toute vérification de cette information.

3.   Le non-respect du paragraphe 2 est considéré comme une participation, telle que visée au paragraphe 1, à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les mesures visées à l'article 2.

4.   L'État membre concerné informe la Commission, dans un délai de deux semaines, des informations reçues en vertu du paragraphe 2, point a).

5.   L'obligation prévue au paragraphe 2, point a), ne s'applique pas avant le 1er janvier 2023 à l'égard des fonds ou ressources économiques qui se trouvent dans un État membre dont la législation nationale prévoyait une obligation de déclaration similaire avant le 21 juillet 2022.

6.   Toute information fournie ou reçue conformément au présent article est utilisée aux seules fins pour lesquelles elle a été fournie ou reçue.

7.   Tout traitement de données à caractère personnel est effectué conformément au présent règlement, au règlement (UE) 2016/679 et au règlement (UE) 2018/1725 et uniquement dans la mesure nécessaire à l'application du présent règlement.".

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 juillet 2022.

Par le Conseil

Le président

M. BEK


(1)  JO L 78 du 17.3.2014, p. 16.

(2)  Règlement (UE) n° 269/2014 du Conseil du 17 mars 2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine (JO L 78 du 17.3.2014, p. 6).

(3)  Décision (PESC) 2022/1272 du Conseil du 21 juillet 2022 modifiant la décision 2014/145/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine (JO L 193 du 21.7.2022).


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