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Document 32022D1201

Décision (UE) 2022/1201 du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2022 accordant une assistance macrofinancière exceptionnelle à l’Ukraine

PE/43/2022/REV/1

OJ L 186, 13.7.2022, p. 1–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 23/09/2022

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2022/1201/oj

13.7.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 186/1


DÉCISION (UE) 2022/1201 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 12 juillet 2022

accordant une assistance macrofinancière exceptionnelle à l’Ukraine

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 212,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Un accord d'association entre l'Union et l'Ukraine (2), prévoyant une zone de libre-échange approfondi et complet, est entré en vigueur le 1er septembre 2017. Étant donné que le Conseil européen du 23 juin 2022 a reconnu la perspective européenne de l'Ukraine et a décidé de lui accorder le statut de pays candidat, il y a lieu de considérer que l'Ukraine peut prétendre à une assistance macrofinancière de l'Union.

(2)

Depuis le printemps 2014, l'Ukraine mène un ambitieux programme de réformes visant à stabiliser son économie et à améliorer les conditions de vie de sa population. La lutte contre la corruption ainsi que les réformes constitutionnelles, électorales et judiciaires figurent parmi les principales priorités. La mise en œuvre de ces réformes a été soutenue par six programmes consécutifs d'assistance macrofinancière, au titre desquels l'Ukraine a reçu une assistance sous forme de prêts d'un montant total de 6,2 milliards d'euros. La toute dernière assistance macrofinancière d'urgence, mise à disposition dans le contexte de l'aggravation des tensions à la frontière avec la Russie en application de la décision (UE) 2022/313 du Parlement européen et du Conseil (3), a fourni 1,2 milliard d'euros en prêts à l'Ukraine, versés en deux tranches de 600 millions d'euros en mars et en mai 2022.

(3)

La guerre d'agression non provoquée et injustifiée menée par la Russie contre l'Ukraine depuis le 24 février 2022 a entraîné pour l'Ukraine une perte d'accès aux marchés et une chute drastique des recettes publiques, tandis que les dépenses publiques visant à faire face à la situation humanitaire et à assurer la continuité des services publics ont sensiblement augmenté. Dans cette situation très incertaine et instable, les meilleures estimations des besoins de financement de l'Ukraine faites par le Fonds monétaire international (FMI) font état d'un déficit de financement extraordinaire d'environ 39 milliards de dollars des États-Unis en 2022, dont environ la moitié pourrait être comblée si le soutien international promis jusqu'à présent était intégralement versé. L'assistance macrofinancière que l'Union doit fournir rapidement à l'Ukraine au titre de la présente décision, en tant que première étape de la mise en œuvre de l'intégralité de l'assistance macrofinancière exceptionnelle d'un montant maximal de 9 milliards d'euros, est considérée, dans les circonstances exceptionnelles du moment, comme une réponse à court terme appropriée aux besoins de financement immédiats les plus urgents de l'Ukraine ainsi qu'aux risques considérables pour la stabilité macrofinancière du pays. L'assistance macrofinancière de l'Union doit contribuer à stabiliser la situation macrofinancière de l'Ukraine et renforcer la résilience du pays, contribuant ainsi à la soutenabilité de la dette publique de l'Ukraine et à sa capacité à être en mesure, à terme, de rembourser ses obligations financières.

(4)

Le montant de l'assistance macrofinancière de l'Union au titre de la présente décision, tout en tenant également compte de l'intégralité de l'assistance macrofinancière exceptionnelle prévue, a été déterminé à partir d'une évaluation quantitative des besoins de financement externe résiduels de l'Ukraine, réalisée en coopération avec le FMI et d'autres institutions financières internationales, et tient compte de la capacité de l'Ukraine à se financer sur ses ressources propres. La détermination de ce montant tient également compte des contributions financières attendues des bailleurs de fonds bilatéraux et multilatéraux, de la nécessité d'assurer un partage équitable de la charge entre l'Union et les autres bailleurs de fonds, ainsi que du déploiement antérieur des autres instruments de financement extérieur de l'Union en Ukraine et de la valeur ajoutée de la contribution globale de l'Union. Il convient de reconnaître l'engagement pris par les autorités ukrainiennes de coopérer étroitement avec le FMI pour concevoir et mettre en œuvre des mesures d'urgence à court terme, ainsi que leur intention de travailler avec le FMI sur un programme économique approprié lorsque les conditions le permettront. L'assistance macrofinancière de l'Union devrait viser à maintenir la stabilité et la résilience macrofinancières dans les circonstances de la guerre. La Commission devrait veiller à ce que l'assistance macrofinancière de l'Union soit compatible, juridiquement et sur le fond, avec les grands principes et objectifs des mesures prises dans les différents domaines de l'action extérieure ainsi qu'avec d'autres politiques de l'Union concernées.

(5)

L'assistance macrofinancière de l'Union devrait appuyer la politique extérieure de l'Union à l'égard de l'Ukraine. Il convient que la Commission et le Service européen pour l'action extérieure collaborent étroitement durant toute l'opération d'assistance macrofinancière pour coordonner la politique extérieure de l'Union et assurer sa cohérence.

(6)

L'octroi de l'assistance macrofinancière de l'Union devrait être subordonné à la condition préalable que l'Ukraine respecte des mécanismes démocratiques effectifs, y compris le pluralisme parlementaire, et l'état de droit, et garantisse le respect des droits de l'homme. La guerre en cours, et notamment la loi martiale en vigueur, ne devraient pas empiéter sur ces principes, malgré la concentration du pouvoir entre les mains de l'exécutif.

(7)

Afin d'assurer une protection efficace des intérêts financiers de l'Union dans le cadre de l'assistance macrofinancière exceptionnelle de l'Union, l'Ukraine devrait prendre des mesures propres à prévenir et à combattre la fraude, la corruption et toute autre irrégularité en relation avec cette assistance. En outre, des dispositions, dans le contrat de prêt, devraient prévoir que la Commission effectue des vérifications, que la Cour des comptes réalise des audits et que le Parquet européen exerce ses compétences, conformément aux articles 129 et 220 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (4) (ci-après dénommé "règlement financier").

(8)

L'assistance macrofinancière de l'Union au titre de la présente décision, en tant que première étape de la mise en œuvre de l'intégralité de l'assistance macrofinancière exceptionnelle prévue en faveur de l'Ukraine, devrait être subordonnée à des exigences d'information strictes, devant figurer dans un protocole d'accord. Ces exigences d'information strictes devraient viser, dans les circonstances de guerre actuelles, à garantir que les fonds sont utilisés de manière efficace, transparente et responsable. Des conditions politiques, qui devraient avoir pour but de renforcer la résilience immédiate de l'Ukraine et la soutenabilité à long terme de sa dette, réduisant ainsi les risques liés au remboursement de ses obligations financières en cours et futures, iront de pair avec les opérations d'assistance macrofinancière futures.

(9)

Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution de la présente décision, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (5).

(10)

L'assistance macrofinancière d'un montant maximal de 1 milliard d'euros au titre de la présente décision constitue une responsabilité financière de l'Union dans le cadre du volume global de la garantie pour l'action extérieure au titre du règlement (UE) 2021/947 du Parlement européen et du Conseil (6).

(11)

Conformément à l'article 210, paragraphe 3, du règlement financier, les passifs éventuels découlant de garanties budgétaires ou de l'assistance financière qui sont supportés par le budget doivent être jugés supportables si leurs prévisions d'évolution pluriannuelle sont compatibles avec les limites définies par le règlement (UE, Euratom) 2020/2093 du Conseil (7) et le plafond des crédits annuels pour paiements énoncé à l'article 3, paragraphe 1, de la décision (UE, Euratom) 2020/2053 du Conseil (8). Afin de permettre à l'Union d'apporter un soutien important à l'Ukraine au moyen d'une assistance macrofinancière d'une manière financièrement sûre, tout en préservant le degré de solvabilité élevé de l'Union et, partant, sa capacité à fournir un financement efficace dans le cadre de ses politiques intérieures et extérieures, il est essentiel de protéger adéquatement le budget de l'Union contre la concrétisation de ces passifs éventuels et de veiller à ce qu'ils soient financièrement supportables au sens de l'article 210, paragraphe 3, du règlement financier.

(12)

Conformément au principe de bonne gestion financière, il est nécessaire, avant d'octroyer des prêts supplémentaires au titre de l'assistance macrofinancière exceptionnelle accordée à l'Ukraine, de renforcer la résilience du fonds commun de provisionnement par des moyens proportionnels aux risques découlant des passifs éventuels liés à cette assistance macrofinancière de l'Union accordée à l'Ukraine au titre de la présente décision. Sans un tel renforcement, le budget de l'Union ne serait pas en mesure, pour des raisons de sécurité financière, de fournir l'assistance qui est requise pour répondre aux besoins de l'Ukraine face à la guerre. Afin de protéger le budget de l'Union, sur la base de l'évaluation actuelle, la couverture envisagée pour l'intégralité des prêts de l'assistance macrofinancière exceptionnelle de l'Union d'un montant maximal de 8,8 milliards d'euros accordés à l'Ukraine, incluant la présente tranche de 1 milliard d'euros, devrait s'élever à 70 % de la valeur du prêt.

(13)

Sur cette base, le taux de provisionnement du prêt de 1 milliard d'euros devrait être fixé à 70 % au lieu d'appliquer la règle générale énoncée à l'article 31, paragraphe 5, troisième alinéa, du règlement (UE) 2021/947. Le montant correspondant de 700 millions d'euros devrait être financé à partir de l'enveloppe financière pour les programmes géographiques prévus par le règlement (UE) 2021/947. Ce montant devrait être engagé et versé à un compartiment spécialisé du fonds commun de provisionnement au cours de la période allant jusqu'en 2027.

(14)

Étant donné l'augmentation du taux de provisionnement pour la présente tranche de l'assistance macrofinancière de l'Union, il convient de gérer la responsabilité financière découlant de l'assistance macrofinancière au titre de la présente décision séparément des autres responsabilités financières au titre de la garantie pour l'action extérieure. Il est en outre proposé d'utiliser le provisionnement réservé dans le fonds commun de provisionnement à l'assistance macrofinancière au titre de la présente décision uniquement pour couvrir les responsabilités financières au titre de la présente décision, plutôt que conformément à la règle générale énoncée à l'article 31, paragraphe 6, du règlement (UE) 2021/947. Il convient ensuite d'exclure le provisionnement réservé à l'assistance macrofinancière au titre de la présente décision de l'application du taux de provisionnement effectif mis en œuvre conformément à l'article 213 du règlement financier.

(15)

Étant donné que l'objectif de la présente décision, à savoir fournir l'assistance macrofinancière de l'Union à l'Ukraine en vue de soutenir, notamment, sa résilience et sa stabilité économiques, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut, en raison de sa dimension et de ses effets, l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, la présente décision n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(16)

Compte tenu de l'urgence résultant des circonstances exceptionnelles causées par la guerre d'agression non provoquée et injustifiée menée par la Russie, il s'avère approprié d'invoquer l'exception au délai de huit semaines prévue à l'article 4 du protocole n° 1 sur le rôle des parlements nationaux dans l'Union européenne, annexé au traité sur l'Union européenne, au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique.

(17)

Compte tenu de la situation difficile dans laquelle se trouve l'Ukraine du fait de la guerre d'agression menée par la Russie et afin de la soutenir sur la voie d'une stabilité à long terme, il convient de déroger à l'article 220, paragraphe 5, point e), du règlement financier et de donner à l'Union la possibilité de couvrir les frais d'intérêt exposés en relation avec le prêt au titre de la présente décision et de renoncer au remboursement des coûts administratifs autrement supportés par l'Ukraine. La bonification d'intérêt devrait être exceptionnellement accordée en tant qu'instrument jugé approprié pour garantir un soutien efficace au sens de l'article 220, paragraphe 1, du règlement financier et être à la charge du budget de l'Union. Pendant la durée du cadre financier pluriannuel 2021-2027, la bonification d'intérêt devrait être financée par l'enveloppe financière visée à l'article 6, paragraphe 2, point a), premier tiret, du règlement (UE) 2021/947. L'Ukraine devrait pouvoir solliciter la bonification d'intérêt et le non-recouvrement des coûts administratifs chaque année, avant la fin du mois de mars. Afin de permettre une certaine souplesse dans le remboursement du principal, il devrait également être possible de reconduire les emprunts associés contractés au nom de l'Union, par dérogation à l'article 220, paragraphe 2, du règlement financier.

(18)

Eu égard à la situation en Ukraine, la présente décision devrait entrer en vigueur de toute urgence le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   L'Union met à la disposition de l'Ukraine une assistance macrofinancière d'un montant maximal de 1 milliard d'euros (ci-après dénommée "assistance macrofinancière de l'Union") en vue de soutenir la stabilité macrofinancière de l'Ukraine. L'assistance macrofinancière de l'Union est fournie à l'Ukraine sous la forme d'un prêt.

2.   Afin de financer l'assistance macrofinancière de l'Union, la Commission est habilitée, au nom de l'Union, à emprunter les fonds nécessaires sur les marchés des capitaux ou auprès d'établissements financiers et à les prêter à l'Ukraine. Le prêt a une durée moyenne maximale de 25 ans.

3.   L'enveloppe financière visée à l'article 6, paragraphe 2, point a), premier tiret, du règlement (UE) 2021/947 est utilisée pour couvrir les coûts du service des intérêts liés à l'assistance macrofinancière pendant la durée du cadre financier pluriannuel 2021-2027, à titre de bonification d'intérêt visée à l'article 5, paragraphe 2, de la présente décision.

4.   La Commission gère le décaissement de l'assistance macrofinancière de l'Union, dans le respect des accords ou conventions conclus entre la Commission et l'Ukraine dans le protocole d'accord visé à l'article 3, paragraphe 1.

5.   La Commission informe régulièrement le Parlement européen et le Conseil de l'évolution de la situation concernant l'assistance macrofinancière de l'Union, y compris les versements de cette assistance, et elle communique à ces institutions les documents y afférents en temps utile.

6.   L'assistance macrofinancière de l'Union est mise à disposition pour une durée de douze mois, à compter du jour suivant l'entrée en vigueur du protocole d'accord visé à l'article 3, paragraphe 1.

7.   Si, au cours de la période de versement de l'assistance macrofinancière de l'Union, les besoins de financement de l'Ukraine diminuent significativement par rapport aux projections initiales, la Commission réduit le montant de l'assistance, la suspend ou l'annule.

Article 2

1.   L'octroi de l'assistance macrofinancière de l'Union est subordonné à la condition préalable que l'Ukraine respecte des mécanismes démocratiques effectifs, y compris le pluralisme parlementaire, et l'état de droit, et qu'elle garantisse le respect des droits de l'homme.

2.   La Commission et le Service européen pour l'action extérieure contrôlent le respect de la condition préalable fixée au paragraphe 1 pendant toute la durée de l'assistance macrofinancière de l'Union, en particulier avant que les versements ne soient effectués, en tenant également compte des circonstances en Ukraine et des conséquences de l'application de la loi martiale.

3.   Les paragraphes 1 et 2 du présent article s'appliquent conformément à la décision 2010/427/UE du Conseil (9).

Article 3

1.   La Commission convient avec l'Ukraine d'exigences d'information clairement définies auxquelles l'assistance macrofinancière de l'Union doit être subordonnée. Ces exigences d'information sont énoncées dans un protocole d'accord et adoptées en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 8, paragraphe 2.

2.   Les exigences d'information garantissent notamment que l'assistance macrofinancière de l'Union est utilisée de manière efficacité, transparente et responsable. La Commission contrôle régulièrement la mise en œuvre de ces exigences d'information.

3.   Les modalités financières de l'assistance macrofinancière de l'Union sont fixées dans un contrat de prêt à conclure entre la Commission et l'Ukraine.

4.   La Commission vérifie périodiquement la mise en œuvre de l'assistance macrofinancière de l'Union, et notamment des exigences d'information énoncées dans le protocole d'accord. La Commission informe le Parlement européen et le Conseil des résultats de cette vérification.

Article 4

1.   Sous réserve des exigences visées au paragraphe 2, la Commission met l'assistance macrofinancière de l'Union à disposition en une seule tranche, sous la forme d'un prêt. La Commission décide du calendrier de versement de la tranche. La tranche peut donner lieu à un ou plusieurs versements.

2.   La Commission décide du versement de la tranche en fonction de l'évaluation qu'elle fait des exigences suivantes:

a)

respect de la condition préalable énoncée à l'article 2, paragraphe 1;

b)

entrée en vigueur du protocole d'accord, qui prévoit la mise en place d'un système de déclaration pendant toute la durée du prêt.

3.   Lorsqu'il n'est pas satisfait aux exigences énoncées au paragraphe 2, la Commission suspend provisoirement ou annule le versement de l'assistance macrofinancière de l'Union, ou prend des mesures appropriées en vertu de l'accord de prêt. En pareils cas, elle informe le Parlement européen et le Conseil des motifs de la suspension ou de l'annulation.

4.   L'assistance macrofinancière de l'Union est, en principe, versée à la Banque nationale d'Ukraine. Sous réserve des dispositions qui doivent être arrêtées dans le protocole d'accord, dont une confirmation des besoins de financement budgétaire résiduels, les fonds de l'Union peuvent être versés au ministère des finances de l'Ukraine en tant que bénéficiaire final.

Article 5

1.   Les opérations d'emprunt et de prêt sont effectuées conformément à l'article 220 du règlement financier.

2.   Par dérogation à l'article 220, paragraphe 5, point e), du règlement financier, l'Union peut prendre en charge des intérêts, en octroyant une bonification d'intérêt, ainsi que les coûts administratifs liés à l'emprunt et au prêt, à l'exclusion des coûts liés au remboursement anticipé du prêt, pour ce qui concerne le prêt au titre de la présente décision.

3.   L'Ukraine peut demander la bonification d'intérêt et la prise en charge des coûts administratifs par l'Union avant la fin du mois de mars de chaque année.

4.   Si nécessaire, par dérogation à l'article 220, paragraphe 2, du règlement financier, la Commission peut reconduire les emprunts associés contractés au nom de l'Union.

5.   La Commission informe le Parlement européen et le Conseil du déroulement des opérations visées aux paragraphes 2 et 3.

Article 6

Pendant la mise en œuvre de l'assistance macrofinancière de l'Union, la Commission réexamine, au moyen d'une évaluation opérationnelle, la fiabilité des dispositifs financiers de l'Ukraine, ainsi que des procédures administratives et des mécanismes de contrôle interne et externe applicables à l'assistance.

Article 7

1.   Pour l'assistance macrofinancière de l'Union fournie sous la forme d'un prêt au titre de la présente décision, un taux de provisionnement de 70 % s'applique au lieu de la règle générale énoncée à l'article 31, paragraphe 5, troisième alinéa, du règlement (UE) 2021/947.

2.   Au lieu de la règle générale énoncée à l'article 31, paragraphe 6, du règlement (UE) 2021/947, les responsabilités financières résultant de l'assistance macrofinancière de l'Union fournie sous la forme d'un prêt au titre de la présente décision sont couvertes séparément des autres responsabilités financières au titre de la garantie pour l'action extérieure, et le provisionnement réservé dans le fonds commun de provisionnement à l'assistance macrofinancière de l'Union fournie sous la forme d'un prêt au titre de la présente décision sert uniquement à couvrir les responsabilités financières liées à celle-ci.

3.   Par dérogation à l'article 213 du règlement financier, le taux de provisionnement effectif ne s'applique pas au provisionnement réservé à l'assistance macrofinancière de l'Union fournie sous la forme d'un prêt au titre de la présente décision dans le fonds commun de provisionnement.

Article 8

1.   La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) n° 182/2011.

2.   Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) n° 182/2011 s'applique.

Article 9

1.   Le 30 juin de chaque année au plus tard, la Commission adresse au Parlement européen et au Conseil, dans le cadre de son rapport annuel, une évaluation de la mise en œuvre de la présente décision au cours de l'année précédente, en ce compris une évaluation de cette mise en oeuvre. Ce rapport:

a)

examine les progrès accomplis dans la mise en œuvre de l'assistance macrofinancière de l'Union;

b)

évalue la situation et les perspectives économiques de l'Ukraine, ainsi que la mise en œuvre des exigences visées à l'article 3, paragraphe 1;

c)

fait le lien entre les exigences et conditions énoncées dans le protocole d'accord, la situation macrofinancière actuelle de l'Ukraine et la décision de la Commission de verser la tranche de l'assistance macrofinancière de l'Union.

2.   Au plus tard deux ans après la fin de la période de mise à disposition, la Commission adresse au Parlement européen et au Conseil un rapport d'évaluation ex post, qui évalue les résultats et l'efficacité de l'assistance macrofinancière que l'Union a déjà octroyée et la mesure dans laquelle elle a atteint ses objectifs.

Article 10

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 12 juillet 2022.

Par le Parlement européen

La présidente

R. METSOLA

Par le Conseil

Le président

Z. STANJURA


(1)  Position du Parlement européen du 7 juillet 2022 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 12 juillet 2022.

(2)  Accord d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part (JO L 161 du 29.5.2014, p. 3).

(3)  Décision (UE) 2022/313 du Parlement européen et du Conseil du 24 février 2022 accordant une assistance macrofinancière à l'Ukraine (JO L 55 du 28.2.2022, p. 4).

(4)  Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union, modifiant les règlements (UE) n° 1296/2013, (UE) n° 1301/2013, (UE) n° 1303/2013, (UE) n° 1304/2013, (UE) n° 1309/2013, (UE) n° 1316/2013, (UE) n° 223/2014, (UE) n° 283/2014 et la décision n° 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1)

(5)  Règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

(6)  Règlement (UE) 2021/947 du Parlement européen et du Conseil du 9 juin 2021 établissant l'instrument de voisinage, de coopération au développement et de coopération internationale – Europe dans le monde, modifiant et abrogeant la décision n° 466/2014/UE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le règlement (UE) 2017/1601 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE, Euratom) n° 480/2009 du Conseil (JO L 209 du 14.6.2021, p. 1).

(7)  Règlement (UE, Euratom) 2020/2093 du Conseil du 17 décembre 2020 fixant le cadre financier pluriannuel pour les années 2021 à 2027 (JO L 433 I du 22.12.2020, p. 11).

(8)  Décision (UE, Euratom) 2020/2053 du Conseil du 14 décembre 2020 relative au système des ressources propres de l'Union européenne et abrogeant la décision 2014/335/UE, Euratom (JO L 424 du 15.12.2020, p. 1).

(9)  Décision 2010/427/UE du Conseil du 26 juillet 2010 fixant l'organisation et le fonctionnement du service européen pour l'action extérieure (JO L 201 du 3.8.2010, p. 30).


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