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Document 32022R1167

Règlement d’exécution (UE) 2022/1167 de la Commission du 6 juillet 2022 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2021/633 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de glutamate monosodique originaire de la République populaire de Chine et de l’Indonésie à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures effectué en vertu de l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil à la suite d’un réexamen intermédiaire partiel

C/2022/4645

OJ L 181, 7.7.2022, p. 14–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/1167/oj

7.7.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 181/14


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2022/1167 DE LA COMMISSION

du 6 juillet 2022

modifiant le règlement d’exécution (UE) 2021/633 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de glutamate monosodique originaire de la République populaire de Chine et de l’Indonésie à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures effectué en vertu de l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil à la suite d’un réexamen intermédiaire partiel

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (1) (ci-après le «règlement de base»), et notamment son article 11, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

1.   PROCÉDURE

1.1.   Enquêtes précédentes et mesures en vigueur

(1)

Par le règlement (CE) no 1187/2008 du Conseil (2), le Conseil a institué des droits antidumping définitifs sur les importations de glutamate monosodique originaire de la République populaire de Chine (ci-après la «Chine», la «RPC» ou le «pays concerné») (ci-après l’«enquête initiale»).

(2)

Le 21 janvier 2015, à la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures effectué conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base, en application du règlement d’exécution (UE) 2015/83 de la Commission (3), la Commission a décidé de maintenir les mesures établies lors de l’enquête initiale.

(3)

Le 14 avril 2021, à la suite d’un deuxième réexamen au titre de l’expiration des mesures effectué conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base, la Commission a décidé, par le règlement d’exécution (UE) 2021/633 (4), de maintenir le niveau des droits antidumping établi lors de l’enquête initiale tel que confirmé par le règlement d’exécution (UE) 2015/83.

(4)

Les droits antidumping définitifs actuellement en vigueur sont compris entre 33,8 % et 39,7 %.

1.2.   Demande de modification de dénomination

(5)

En janvier 2019, un producteur-exportateur chinois, Tongliao Meihua Bio-Tech Co., Ltd, a, selon ses allégations, changé de nom pour devenir Tongliao Meihua Biological Sci-Tech Co., Ltd.

(6)

La société est l’un des deux producteurs-exportateurs liés appartenant au groupe Meihua, conjointement avec Hebei Meihua MSG Group Co., Ltd, qui bénéficie actuellement d’un taux de droit individuel de 33,8 % sous le code additionnel TARIC A883. Tongliao Meihua Biological Sci-Tech Co., Ltd a donc demandé qu’il soit tenu compte de son changement de nom aux fins de l’application du taux de droit individuel existant de 33,8 %.

(7)

Les pièces justificatives fournies par Tongliao Meihua Biological Sci-Tech Co., Ltd à l’appui de sa demande ont toutefois montré que le groupe Meihua avait fait l’objet d’une réorganisation structurelle importante allant bien au-delà d’un simple changement de nom. Par conséquent, il a été considéré que la marge de dumping individuelle établie pour les entités initiales (Hebei Meihua MSG Group Co., Ltd et Tongliao Meihua Bio-Tech Co., Ltd ou «Meihua Group») sous le code additionnel TARIC A883 pourrait ne plus être appropriée.

(8)

Sur la base de ce qui précède, la Commission a considéré qu’il existait des éléments de preuve suffisants montrant que les circonstances ayant conduit à l’institution des mesures existantes à l’encontre des deux producteurs-exportateurs liés du groupe Meihua au cours de l’enquête initiale avaient changé. Elle a également conclu que ces changements présentaient un caractère durable.

1.3.   Ouverture d’un réexamen intermédiaire partiel

(9)

Sur la base des informations mentionnées au considérant 8, le 24 janvier 2022, la Commission a décidé, de sa propre initiative, d’ouvrir un réexamen intermédiaire partiel des mesures antidumping applicables aux importations de glutamate monosodique originaire de Chine, en vertu de l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base, et a publié un avis d’ouverture d’un réexamen intermédiaire partiel au Journal officiel de l’Union européenne (ci-après l’«avis d’ouverture») (5). Un rectificatif à l’avis d’ouverture du 24 janvier 2022 a été publié le 22 mars 2022 (6).

(10)

Le réexamen intermédiaire partiel a porté uniquement sur l’examen du dumping en ce qui concerne deux producteurs-exportateurs chinois du groupe Meihua, à savoir Tongliao Meihua Bio-Tech Co., Ltd et Hebei Meihua MSG Group Co., Ltd (code additionnel TARIC A883).

1.4.   Période d’enquête de réexamen

(11)

L’enquête relative aux pratiques de dumping a porté sur la période comprise entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2021 (ci-après la «période d’enquête de réexamen»).

1.5.   Parties intéressées

(12)

Dans l’avis d’ouverture, les parties intéressées ont été invitées à prendre contact avec la Commission en vue de participer à l’enquête. En outre, la Commission a spécifiquement informé les deux producteurs-exportateurs du groupe Meihua, l’unique producteur de l’Union et les pouvoirs publics chinois, de l’ouverture du réexamen et les a invités à y participer.

(13)

Les parties intéressées ont eu l’occasion de formuler des observations sur l’ouverture du réexamen et de demander à être entendues par la Commission et/ou le conseiller-auditeur dans le cadre des procédures commerciales.

1.5.1.   Réponses au questionnaire

(14)

La Commission a envoyé des questionnaires aux deux producteurs-exportateurs du groupe Meihua et aux autorités du pays concerné. La Commission n’a pas reçu de réponse au questionnaire, ni des deux producteurs-exportateurs du Groupe Meihua, ni des autorités du pays concerné.

2.   PRODUIT FAISANT L’OBJET DU PRÉSENT RÉEXAMEN ET PRODUIT SIMILAIRE

(15)

Le produit faisant l’objet du présent réexamen est le même que lors de l’enquête initiale et des réexamens suivants, mentionnés aux considérants 2 et 3, à savoir le glutamate monosodique originaire de la République populaire de Chine et relevant actuellement du code NC ex 2922 42 00 (code TARIC 2922420010).

(16)

La Commission a constaté, comme dans l’enquête initiale et dans les réexamens suivants mentionnés aux considérants 2 et 3, que le produit fabriqué en RPC et exporté dans l’Union et le produit fabriqué et vendu sur le marché intérieur chinois présentaient les mêmes caractéristiques physiques, techniques et chimiques essentielles et avaient les mêmes destinations particulières essentielles. Ces produits ont donc été considérés comme similaires au sens de l’article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.

3.   DÉFAUT DE COOPÉRATION

(17)

Comme indiqué au considérant 14, le 24 janvier 2022, la Commission a envoyé le questionnaire destiné aux producteurs-exportateurs aux deux producteurs-exportateurs chinois connus du groupe Meihua et le questionnaire sur l’existence de distorsions significatives au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base aux pouvoirs publics chinois. La Commission n’a reçu aucune réponse ni aucune autre réaction de la part des producteurs-exportateurs ou des autorités du pays concerné.

(18)

Par lettre du 7 avril 2022, la Commission a informé les deux producteurs-exportateurs chinois connus du groupe Meihua qu’en l’absence de coopération et conformément à l’article 18 du règlement de base, des conclusions seraient établies sur la base des données disponibles et les a invités à présenter leurs observations. Aucun des deux producteurs-exportateurs du groupe Meihua n’a formulé d’observations. Aucune explication n’a été donnée pour cette absence de coopération.

(19)

De même, la Commission a informé la mission de la République populaire de Chine auprès de l’Union européenne de son intention d’appliquer l’article 18, paragraphe 1, du règlement de base et de fonder ses conclusions concernant le dumping pratiqué par les deux producteurs-exportateurs du groupe Meihua et l’existence de distorsions significatives sur les données disponibles dans le dossier. Elle a invité la mission de la République populaire de Chine auprès de l’Union européenne à présenter ses observations. La Commission n’a pas reçu d’observations.

(20)

En l’absence de coopération, la Commission a estimé que la procédure de réexamen intermédiaire partiel devait être établie sur la base des données disponibles dans le cadre de l’enquête. En ce qui concerne la situation spécifique du groupe Meihua, la Commission s’est fondée sur les éléments de preuve pertinents présentés dans le cadre de la demande de changement de nom et ayant conduit à l’ouverture du réexamen intermédiaire.

(21)

Dans la demande de changement de nom, il est apparu que l’un des producteurs-exportateurs du groupe Meihua, à savoir Tongliao Meihua Bio-Tech Co., Ltd, avait changé de nom pour devenir Tongliao Meihua Biological Sci-Tech Co., Ltd. Toutefois, d’après les documents fournis à l’appui de la demande de changement de nom, la Commission a estimé que les changements au sein du groupe Meihua allaient bien au-delà d’un simple changement de nom.

(22)

Premièrement, la requérante a informé la Commission qu’en 2008, l’autre exportateur du groupe Meihua, à savoir Hebei Meihua MSG Group Co., Ltd, avait également changé de nom. Le nom actuel de cette société est Meihua Holdings Group Co., Ltd. La requérante a expliqué que Meihua Holdings Group Co., Ltd n’en avait pas informé la Commission parce que, à cette époque, le groupe Meihua réorganisait ses activités pour former un groupe de sociétés et que le résultat de cette réorganisation n’était pas très clair, en particulier en ce qui concerne l’activité de vente. Dans les documents présentés à l’appui de la demande de changement de nom, la requérante a indiqué que Meihua Holdings Group Co., Ltd avait commencé à vendre le produit concerné uniquement sur le marché intérieur.

(23)

Deuxièmement, la requérante a ajouté que Meihua Group International Trading (Hong Kong) Limited (ci-après «Meihua Hong Kong») avait été intégrée dans le groupe en 2012 et exerçait les activités d’exportation. Par conséquent, l’exportateur actuel du produit concerné serait Meihua Hong Kong. Selon la requérante, Meihua Hong Kong exporte du glutamate monosodique dans l’Union en utilisant le code additionnel TARIC A883.

(24)

Enfin, en 2011, Tongliao Meihua Biological Sci-Tech Co., Ltd, a été intégrée dans un autre producteur du produit concerné, Xinjiang Meihua Amino Acid Co., Ltd. La requérante a déclaré qu’en 2016, Xinjiang Meihua Amino Acid Co., Ltd avait également vendu le produit concerné dans l’Union au travers de Meihua Hong Kong.

4.   CONCLUSION ET INFORMATION DES PARTIES

(25)

Pour les raisons exposées aux considérants 21 à 24, il est apparu que le groupe Meihua auquel s’applique le droit a fait l’objet d’une réorganisation structurelle. De cette restructuration est née une nouvelle entité, composée d’un groupe de sociétés comprenant un producteur-exportateur (Xinjiang Meihua Amino Acid Co., Ltd) et un négociant lié (Meihua Hong Kong) qui n’ont jamais fait l’objet de rapports ni d’enquêtes de la part de l’Union européenne. Par conséquent, la Commission ne pouvait pas simplement supposer que la marge de dumping actuelle applicable à Hebei Meihua MSG Group Co., Ltd et à Tongliao Meihua Bio-Tech Co., Ltd était toujours valable.

(26)

Compte tenu de l’absence totale de coopération de la part des producteurs-exportateurs, la Commission a été dans l’impossibilité d’examiner la composition réelle des entités auxquelles le droit initial s’appliquait, ni la question de savoir si le taux de droit resterait pertinent pour la nouvelle structure organisationnelle du groupe Meihua ou si un nouveau calcul du dumping serait justifié et, dans l’affirmative, le niveau de celui-ci.

(27)

Dans ces conditions, et sur la base des données disponibles, la Commission ne pouvait que conclure que le groupe Meihua (composé de Tongliao Meihua Bio-Tech Co., Ltd et Hebei Meihua MSG Group Co., Ltd) auquel a été attribué un taux de droit individuel sous le code additionnel TARIC A883 n’existait plus en tant que tel. Le groupe semble être composé d’autres producteurs-exportateurs. Par conséquent, il y a lieu de supprimer le taux de droit susmentionné et le code additionnel TARIC.

(28)

Pour les raisons rappelées ci-dessus, la Commission n’a pas été en mesure d’établir un taux de droit individuel et un code additionnel TARIC spécifique pour l’entité nouvellement créée. Les exportations réalisées par l’entité nouvellement créée seraient alors soumises, le cas échéant, au taux applicable à «toutes les autres sociétés» sous le code additionnel TARIC A999.

(29)

Les parties intéressées en ont été informées et ont eu la possibilité de présenter des observations.

(30)

La Commission n’a pas reçu d’observations.

(31)

Dès lors, il y a lieu de modifier en conséquence l’article 1er, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 2021/633 de la Commission.

(32)

Le présent règlement est conforme à l’avis du comité institué par l’article 15, paragraphe 1, du règlement de base,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’article 1er, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 2021/633 est modifié comme suit:

«2.   Les taux du droit antidumping définitif applicables au prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, s’établissent comme suit pour le produit décrit au paragraphe 1 et fabriqué par les sociétés énumérées ci-après:

Pays

Société

Droit antidumping (en %)

Code additionnel TARIC

RPC

Fujian Province Jianyang Wuyi MSG Co., Ltd

36,5

A884

RPC

Toutes les autres sociétés

39,7

A999»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 6 juillet 2022.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 176 du 30.6.2016, p. 21.

(2)  JO L 322 du 2.12.2008, p. 1.

(3)  JO L 15 du 22.1.2015, p. 31.

(4)  JO L 132 du 19.4.2021, p. 63.

(5)  JO C 35 du 24.1.2022, p. 12.

(6)  JO C 129 du 22.3.2022, p. 18.


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