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Document 22022A0706(01)

Accord entre l'Union européenne et l'Ukraine sur le transport de marchandises par route

ST/10151/2022/INIT

OJ L 179, 6.7.2022, p. 4–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2022/1158/oj

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6.7.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 179/4


ACCORDentre l'Union européenne et l'Ukraine sur le transport de marchandises par route

L'UNION EUROPÉENNE, ci-après également dénommée «Union»,

d'une part,

et

L'UKRAINE,

d'autre part,

ci-après dénommées individuellement «partie» et collectivement «parties»,

PRENANT ACTE des perturbations importantes auxquelles est confronté le secteur des transports en Ukraine du fait de la guerre d'agression menée par la Russie contre l'Ukraine,

CONSTATANT l'indisponibilité des itinéraires de transport habituels dans la région et le besoin urgent de sécuriser les chaînes d'approvisionnement et de garantir la sécurité alimentaire en empruntant d'autres itinéraires routiers, en particulier pour le transport de céréales, de carburants, de denrées alimentaires et d'autres marchandises depuis l'Ukraine vers l'Union,

DÉSIREUSES de soutenir la société et l'économie ukrainiennes en permettant aux transporteurs routiers de marchandises de l'Union et de l'Ukraine d'effectuer des opérations de transport de marchandises à destination du territoire ukrainien et à travers celui-ci à destination de l'Union, et vice versa, si nécessaire,

OBSERVANT que le système actuel fondé sur un nombre limité d'autorisations délivrées par les États membres ne permet pas aux transporteurs routiers de marchandises ukrainiens d'accroître leurs opérations de transport à travers l'Union et avec l'Union,

DÉTERMINÉES à faire en sorte que, à l'avenir, les conditions d'accès au marché du transport de marchandises par route entre les parties actuellement applicables aux transporteurs routiers établis dans l'une des parties ne soient en aucun cas plus restrictives que celles en vigueur dans la situation actuelle,

DÉTERMINÉES à aider l'économie ukrainienne en libéralisant les opérations de transit et les opérations bilatérales de transport international entre l'Union et l'Ukraine afin de permettre les transports nécessaires de marchandises et d'accorder aux deux parties les mêmes droits réciproques en matière de transit et de transport international bilatéral entre l'Union et l'Ukraine,

NOTANT que l'article 136 de l'accord d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part (ci-après dénommé «accord d'association»), prévoit une libéralisation coordonnée et progressive des transports entre les parties et dispose que les conditions à cet effet devraient être régies par des accords spécifiques dans le domaine des transports routiers,

DÉSIREUSES de soumettre les dispositions du présent accord au volet relatif au règlement des différends de l'accord d'association,

DÉSIREUSES de soutenir les conducteurs ukrainiens et de faciliter la mise en pratique de leurs compétences et connaissances en créant les conditions leur permettant de continuer à utiliser leurs permis de conduire et certificats de capacité professionnelle ukrainiens existants,

ADMETTANT l'impossibilité d'anticiper la durée de l'incidence que la guerre d'agression russe aura sur le secteur des transports et les infrastructures en Ukraine, raison pour laquelle les parties se consultent, au plus tard trois mois avant l'expiration du présent accord, au sein du comité mixte afin d'évaluer la nécessité de son renouvellement,

RECONNAISSANT que l'accord européen relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route (AETR) garantira que les opérations de transport effectuées dans le cadre du présent accord respectent les conditions de travail des conducteurs et une concurrence loyale et ne compromettent pas la sécurité routière,

SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT:

Article 1

Objectifs

1.   Le présent accord vise à faciliter temporairement le transport routier de marchandises entre et à travers les territoires de l'Union européenne et de l'Ukraine en accordant des droits supplémentaires de transit et de transport de marchandises entre les parties aux transporteurs établis dans l'une des parties, compte tenu des répercussions de la guerre d'agression menée par la Russie contre l'Ukraine et des perturbations importantes qu'elle entraîne pour tous les modes de transport dans le pays.

2.   Le présent accord comprend également des mesures visant à faciliter la reconnaissance des documents des conducteurs.

3.   Le présent accord ne peut être interprété comme ayant pour effet de limiter ou de rendre plus restrictives de toute autre manière les conditions d'accès au marché des services de transport routier international entre les parties par rapport à la situation existant le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent accord.

Article 2

Champ d'application

1.   Le présent accord s'applique au transit et au transport international de marchandises par route pour compte d'autrui entre les parties et est sans préjudice de l'application des règles établies par le système multilatéral de quotas de la Conférence européenne des ministres des transports au sein du Forum international des transports. Les transports de marchandises par route effectués dans un État membre de l'Union européenne ou entre États membres de l'Union européenne ne relèvent pas du champ d'application du présent accord. Le transit par le territoire de l'autre partie pour le transport de marchandises entre pays tiers n'est pas couvert par le présent accord.

2.   Le présent accord prévoit également certaines dispositions spécifiques concernant les documents du conducteur.

Article 3

Définitions

Aux fins du présent accord, on entend par:

1)

«partie d'établissement», la partie dans laquelle est établi un transporteur routier;

2)

«transporteur routier de marchandises», toute personne physique ou morale effectuant des transports de marchandises à des fins commerciales, établie dans une partie conformément au droit de cette partie et autorisée par cette même partie à effectuer des transports internationaux de marchandises pour compte d'autrui au moyen de véhicules à moteur ou d'ensembles de véhicules;

3)

«véhicule», un véhicule à moteur immatriculé dans une des parties ou un ensemble de véhicules couplés dont au moins le véhicule à moteur est immatriculé dans une des parties, utilisé exclusivement pour le transport de marchandises;

4)

«transit», le déplacement de véhicules, sans chargement ou déchargement de marchandises, sur le territoire d'une partie par un transporteur routier de marchandises établi dans l'autre partie;

5)

«transport international bilatéral», les trajets en charge effectués avec un véhicule au départ du territoire de la partie d'établissement et à destination du territoire de l'autre partie, et vice versa, avec ou sans transit par le territoire d'un pays tiers;

6)

«documents du conducteur», un document national autorisant la conduite, tel qu'un permis de conduire, établissant les conditions dans lesquelles un conducteur est autorisé à conduire en vertu du droit de la partie qui délivre le document, ou un certificat d'aptitude professionnelle, une carte de qualification de conducteur ou tout autre document officiel prouvant que son titulaire possède la qualification et la formation requises en vertu du droit de la partie qui délivre le document pour exercer l'activité de conduite dans des conditions similaires à celles énoncées à l'article 1er de la directive 2003/59/CE (1).

Article 4

Accès aux services de transport routier

Les transporteurs routiers de marchandises sont autorisés à effectuer les opérations de transport de marchandises par route suivantes:

a)

les trajets en charge effectués par un véhicule, dont le point de départ et le point d'arrivée se trouvent sur le territoire de deux parties différentes, avec ou sans transit par le territoire d'un pays tiers;

b)

les trajets en charge effectués par un véhicule, au départ du territoire de la partie d'établissement et à destination du territoire de la même partie, avec transit par le territoire de l'autre partie;

c)

les trajets en charge effectués par un véhicule, à destination ou au départ du territoire de la partie d'établissement et à destination d'un pays tiers, avec transit par le territoire de l'autre partie;

d)

les trajets à vide d'un véhicule en relation avec les trajets visés aux points a), b) et c).

Article 5

Documents du conducteur

1.   Dans le cadre du présent accord et pendant toute sa durée, chaque partie dispense les titulaires de documents du conducteur délivrés par l'autre partie de l'obligation d'être en possession d'un permis de conduire international, tel que défini dans les conventions de Genève (1949) et de Vienne (1968) sur la circulation routière.

2.   L'Ukraine informe l'Union européenne et ses États membres de toute mesure prise après le 23 février 2022 pour prolonger la validité administrative des documents du conducteur que l'Ukraine a délivrés.

3.   Les parties coopèrent afin de prévenir et de combattre la fraude et la falsification en ce qui concerne les documents du conducteur. À cette fin, et sans préjudice des règles applicables en matière de protection des données à caractère personnel, les autorités compétentes de l'Ukraine fournissent les informations pertinentes aux autorités compétentes de l'Union européenne et de ses États membres au moyen d'un portail web géré par les autorités ukrainiennes compétentes ou de données extraites des permis de conduire électroniques délivrés par l'Ukraine conformément à sa législation.

Si les autorités compétentes de l'Union européenne et de ses États membres ne sont pas en mesure d'accéder aux informations pertinentes par des moyens électroniques appropriés, les autorités compétentes de l'Ukraine fournissent les informations pertinentes aux autorités compétentes de l'Union européenne et de ses États membres par tout autre moyen approprié.

Article 6

Durée

1.   Le présent accord est applicable jusqu'au 30 juin 2023.

2.   Au plus tard trois mois avant l'expiration de l'accord, les parties se consultent afin d'évaluer la nécessité de le reconduire. À cette fin, les parties se consultent au sein du comité mixte, conformément à l'article 7, paragraphe 2.

Article 7

Comité mixte

1.   Il est institué un comité mixte. Ce comité supervise et contrôle l'application et la mise en œuvre du présent accord et procède périodiquement au réexamen du fonctionnement de celui-ci à la lumière de ses objectifs.

2.   Le comité mixte se réunit à la demande de l'un de ses coprésidents. Il se réunit également au plus tard trois mois avant l'expiration de l'accord, afin d'évaluer et de décider de la nécessité de reconduire le présent accord conformément à l'article 6, paragraphe 2. Le comité mixte prend une décision sur cette reconduction, y compris sur sa durée, le cas échéant, conformément au paragraphe 5 du présent article.

3.   Le comité mixte est composé de représentants des parties. Les représentants des États membres de l'Union européenne peuvent assister aux réunions du comité mixte en qualité d'observateurs.

4.   La présidence du comité mixte est exercée à tour de rôle par un représentant de l'Union européenne et par un représentant de l'Ukraine.

5.   Les décisions du comité mixte sont adoptées par consensus entre les parties. Les décisions prises sont contraignantes pour les parties, qui sont tenues de prendre toutes les mesures nécessaires à leur exécution.

6.   Le comité mixte adopte son règlement intérieur.

Article 8

Règlement des différends (2)

Lorsqu'un différend survient entre les parties concernant l'interprétation et l'application du présent accord, les dispositions du chapitre 14 du titre IV de l'accord d'association s'appliquent mutatis mutandis.

Article 9

Exécution des obligations

1.   Chaque partie est pleinement responsable de l'observation de toutes les dispositions du présent accord.

2.   Chaque partie veille à ce que toutes les mesures nécessaires soient prises pour donner effet aux dispositions du présent accord, y compris pour assurer leur observation par tous les niveaux de gouvernement ainsi que par les personnes exerçant un pouvoir gouvernemental délégué. Chaque partie agit de bonne foi pour faire en sorte que les objectifs fixés dans le présent accord soient atteints.

3.   Le présent accord constitue un accord spécifique au sens de l'article 479, paragraphe 5, de l'accord d'association. Une partie peut prendre des mesures appropriées en rapport avec le présent accord en cas de violation particulièrement grave et substantielle de toute obligation décrite à l'article 2 de l'accord d'association en tant qu'élément essentiel, qui constitue une menace pour la paix et la sécurité internationales telle qu'une réaction immédiate s'impose. Ces mesures appropriées sont prises conformément à l'article 478 de l'accord d'association.

Article 10

Mesures de sauvegarde

1.   Chaque partie peut prendre des mesures de sauvegarde appropriées si elle estime que les opérations de transport effectuées par des transporteurs routiers de marchandises de l'autre partie constituent une menace pour la sécurité routière. Les mesures de sauvegarde sont prises dans le plein respect du droit international, elles sont proportionnées et limitées, dans leur champ d'application et leur durée, à ce qui est strictement nécessaire pour remédier à la situation ou rétablir l'équilibre du présent accord. La priorité est accordée aux mesures qui perturberont le moins le fonctionnement du présent accord.

2.   Avant d'engager des consultations, la partie concernée informe l'autre partie des mesures adoptées et fournit toutes les informations utiles.

3.   Les parties se consultent immédiatement au sein du comité mixte en vue de trouver une solution mutuellement acceptable.

4.   Toute mesure prise en vertu du présent article est suspendue dès la mise en conformité de la partie en défaut avec les dispositions du présent accord ou lorsque la menace pour la sécurité routière cesse.

Article 11

Application territoriale

Le présent accord s'applique, d'une part, au territoire auquel s'appliquent le traité sur l'Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et dans les conditions qui y sont fixées, et, d'autre part, au territoire de l'Ukraine à l'intérieur de ses frontières internationalement reconnues.

Son application est suspendue dans les zones où le gouvernement ukrainien n'exerce pas un contrôle effectif.

Article 12

Dénonciation de l'accord

1.   Chaque partie peut à tout moment notifier par écrit à l'autre partie, par la voie diplomatique, sa décision de mettre fin au présent accord. L'accord est dénoncé deux semaines après cette notification, à moins que la partie notifiante n'indique une date de prise d'effet ultérieure. Dans ce dernier cas, la date ne peut être postérieure de plus de deux mois à la date de la notification.

2.   Les transporteurs routiers de marchandises dont le véhicule se trouve sur le territoire de l'autre partie à l'expiration du présent accord sont autorisés à transiter par le territoire de cette partie pour retourner sur le territoire de la partie dans laquelle ils sont établis.

3.   Il est entendu que la date de notification visée au paragraphe 1 signifie la date à laquelle la notification est reçue par l'autre partie.

4.   L'expiration conformément à l'article 6 ou la dénonciation du présent accord conformément au paragraphe 1 du présent article n'a pas pour effet de rendre les conditions d'accès au marché des services de transport routier entre les parties plus restrictives qu'elles ne l'étaient la veille de l'entrée en vigueur du présent accord. À cet effet, en l'absence d'accord ultérieur entre les parties, les droits d'accès au marché fixés dans le cadre des accords bilatéraux en vigueur entre les États membres de l'Union européenne et l'Ukraine à cette date s'appliquent à nouveau à compter de la date d'expiration ou de dénonciation du présent accord.

Article 13

Entrée en vigueur et application provisoire

1.   Les parties ratifient ou approuvent le présent accord selon les procédures qui leur sont propres. Le présent accord entre en vigueur le jour où les parties se sont notifié l'achèvement de leurs procédures internes légales respectives nécessaires à cet effet.

2.   Nonobstant le paragraphe 1, l'Union et l'Ukraine conviennent d'appliquer à titre provisoire le présent accord à partir de la date de sa signature.

3.   Aux fins de l'application des dispositions pertinentes du présent accord, toute référence, dans lesdites dispositions, à la «date d'entrée en vigueur du présent accord» s'entend comme faite à la «date à partir de laquelle le présent accord est appliqué à titre provisoire» conformément au paragraphe 1 du présent article.

Fait en double exemplaire en langues allemande, anglaise, bulgare, croate, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, irlandaise, italienne, lettonne, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise, tchèque et ukrainienne, tous les textes faisant également foi.

EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés, dûment habilités à cet effet, ont signé le présent accord.

Съставено в Лион на двадесет и девети юни две хиляди двадесет и втора година.

Hecho en Lyon, el veintinueve de junio de dos mil veintidós.

V Lyonu dne dvacátého devátého června dva tisíce dvacet dva.

Udfærdiget i Lyon, den niogtyvende juni to tusind og toogtyve.

Geschehen zu Lyon am neunundzwanzigsten Juni zweitausendzweiundzwanzig.

Kahe tuhande kahekümne teise aasta juunikuu kahekümne üheksandal päeval Lyonis.

Έγινε στη Λυών, στις είκοσι εννέα Ιουνίου δύο χιλιάδες είκοσι δύο.

Done at Lyon on the twenty-ninth day of June in the year two thousand and twenty two.

Fait à Lyon, le vingt-neuf juin deux mille vingt-deux.

Arna dhéanamh i Lyon, an naoú lá is fiche de Mheitheamh sa bhliain dhá mhíle fiche a dó.

Sastavljeno u Lyonu dvadeset i devetog lipnja godine dvije tisuće dvadeset i druge.

Fatto a Lione, addi ventinove giugno duemilaventidue.

Lionā, divi tūkstoši divdesmit otrā gada divdesmit devītajā jūnijā.

Priimta du tūkstančiai dvidešimt antrų metų birželio dvidešimt devintą dieną Lione.

Kelt Lyonban, a kétezerhuszonkettedik év június havának huszonkilencedik napján.

Magħmul f’Lyon, fid-disgħa u għoxrin jum ta’ Ġunju fis-sena elfejn u tnejn u għoxrin.

Gedaan te Lyon, negenentwintig juni tweeduizend tweeëntwintig.

Sporządzono w Lyonie dnia dwudziestego dziewiątego czerwca roku dwa tysiące dwudziestego drugiego.

Feito em Lião, em vinte e nove de junho de dois mil e vinte e dois.

Întocmit la Lyon, la douăzeci și nouă iunie două mii douăzeci și doi.

V Lyone dvadsiateho deviateho júna dvetisícdvadsaťdva

V Lyonu, devetindvajsetega junija dva tisoč dvaindvajset.

Tehty Lyonissa kahdentenakymmenentenäyhdeksäntenä päivänä kesäkuuta vuonna kaksituhattakaksikymmentäkaksi.

Som skedde i Lyon den tjugonionde juni tjugohundratjugotvå.

Вчинено в м.Лiон двадцять дев’ятого червня двi тисячi двадцять другого року.

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(1)  Directive 2003/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2003 relative à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs, modifiant le règlement (CEE) no 3820/85 ainsi que la directive 91/439/CEE du Conseil et abrogeant la directive 76/914/CEE du Conseil (JO UE L 226 du 10.9.2003, p. 4).

(2)  Pour éviter toute ambiguïté, il convient de préciser que ni le présent article ni le présent accord ne peuvent être interprétés comme conférant des droits ou imposant des obligations susceptibles d'être invoqués directement devant les juridictions internes des parties.


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