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Document 32022R0653
Commission Implementing Regulation (EU) 2022/653 of 20 April 2022 concerning the authorisation of a preparation of the leaves extract of Melissa officinalis L. as a feed additive for all animal species (Text with EEA relevance)
Règlement d’exécution (UE) 2022/653 de la Commission du 20 avril 2022 concernant l’autorisation d’une préparation d’extrait de feuilles de Melissa officinalis L. en tant qu’additif destiné à l’alimentation de toutes les espèces animales (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
Règlement d’exécution (UE) 2022/653 de la Commission du 20 avril 2022 concernant l’autorisation d’une préparation d’extrait de feuilles de Melissa officinalis L. en tant qu’additif destiné à l’alimentation de toutes les espèces animales (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
C/2022/2356
JO L 119 du 21.4.2022, p. 79–82
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
21.4.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 119/79 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2022/653 DE LA COMMISSION
du 20 avril 2022
concernant l’autorisation d’une préparation d’extrait de feuilles de Melissa officinalis L. en tant qu’additif destiné à l’alimentation de toutes les espèces animales
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux (1), et notamment son article 9, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi de cette autorisation. Son article 10, paragraphe 2, prévoit la réévaluation des additifs autorisés en vertu de la directive 70/524/CEE du Conseil (2). |
(2) |
L’extrait de feuilles de Melissa officinalis L. a été autorisé sans limitation dans le temps, conformément à la directive 70/524/CEE, en tant qu’additif destiné à l’alimentation de toutes les espèces animales. Cet additif a ensuite été inscrit au registre des additifs pour l’alimentation animale en tant que produit existant, conformément à l’article 10, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1831/2003. |
(3) |
Conformément à l’article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1831/2003, en liaison avec l’article 7 du même règlement, une demande a été présentée en vue de la réévaluation d’une préparation d’extrait de feuilles de Melissa officinalis L. pour toutes les espèces animales. |
(4) |
Le demandeur a souhaité que cet additif soit classé dans la catégorie des «additifs sensoriels» et dans le groupe fonctionnel des «substances aromatiques». La demande était accompagnée des informations et des documents requis au titre de l’article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003. |
(5) |
Le demandeur a souhaité que la préparation d’extrait de feuilles de Melissa officinalis L. soit également autorisée en vue de son utilisation dans l’eau d’abreuvement. Or, le règlement (CE) no 1831/2003 ne permet pas que l’utilisation de substances aromatiques dans l’eau d’abreuvement soit autorisée. Par conséquent, l’utilisation de la préparation d’extrait de feuilles de Melissa officinalis L. dans l’eau d’abreuvement ne devrait pas être autorisée. |
(6) |
Dans ses avis du 28 janvier 2020 (3) et du 29 septembre 2021 (4), l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a conclu que, dans les conditions d’utilisation proposées, la préparation d’extrait de feuilles de Melissa officinalis L. n’avait pas d’effet néfaste sur la santé animale, la santé des consommateurs ou l’environnement. L’Autorité a également conclu que l’exposition des utilisateurs aux poussières provenant de l’additif n’était pas préoccupante. Toutefois, aucune donnée n’a été fournie sur les propriétés irritantes pour les yeux ou la peau, de sorte qu’aucune conclusion n’a pu être tirée sur ces aspects. En raison de la nature de l’additif, on peut supposer qu’il est potentiellement un sensibilisant cutané et respiratoire. Par conséquent, la Commission estime qu’il y a lieu de prendre des mesures de protection appropriées pour prévenir les effets néfastes sur la santé humaine, notamment sur les utilisateurs de l’additif. |
(7) |
L’Autorité a également conclu que, puisque la préparation d’extrait de feuilles de Melissa officinalis L. est reconnue pour ses propriétés aromatiques dans les denrées alimentaires et que sa fonction dans les aliments pour animaux serait essentiellement la même que dans les denrées alimentaires, il n’était pas considéré nécessaire d’en démontrer plus avant l’efficacité. Elle a aussi vérifié le rapport sur les méthodes d’analyse de l’additif destiné à l’alimentation des animaux soumis par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003. |
(8) |
Il ressort de l’évaluation de la préparation d’extrait de feuilles de Melissa officinalis L. que les conditions d’autorisation fixées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient dès lors d’autoriser l’usage de ladite préparation selon les modalités prévues à l’annexe du présent règlement. |
(9) |
Il convient de prévoir des restrictions et des conditions afin de permettre un meilleur contrôle. Il convient en particulier d’indiquer la teneur recommandée sur l’étiquette de l’additif pour l’alimentation animale. L’étiquette des prémélanges devrait contenir certaines informations pour le cas où cette teneur serait dépassée. |
(10) |
Le fait que l’utilisation de la préparation d’extrait de feuilles de Melissa officinalis L. en tant qu’arôme ne soit pas autorisée dans l’eau d’abreuvement n’exclut pas son utilisation dans un aliment composé pour animaux administré dans de l’eau. |
(11) |
Étant donné qu’aucun motif de sécurité n’impose l’application immédiate des modifications des conditions d’autorisation de la préparation concernée, il convient de prévoir une période transitoire pour permettre aux parties intéressées de se préparer aux nouvelles exigences qui découleront de l’autorisation. |
(12) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Autorisation
La préparation spécifiée en annexe, qui appartient à la catégorie des «additifs sensoriels» et au groupe fonctionnel des «substances aromatiques», est autorisée en tant qu’additif destiné à l’alimentation des animaux, dans les conditions fixées dans ladite annexe.
Article 2
Mesures transitoires
1. La préparation spécifiée en annexe et les prémélanges contenant cette préparation qui sont produits et étiquetés avant le 11 novembre 2022, conformément aux règles applicables avant le 11 mai 2022, peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’à épuisement des stocks existants.
2. Les aliments composés pour animaux et les matières premières pour aliments des animaux contenant la préparation spécifiée en annexe qui sont produits et étiquetés avant le 11 mai 2023, conformément aux règles applicables avant le 11 mai 2022, peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’à épuisement des stocks existants s’ils sont destinés à l’alimentation d’animaux producteurs de denrées alimentaires.
3. Les aliments composés pour animaux et les matières premières pour aliments des animaux contenant la préparation spécifiée en annexe qui sont produits et étiquetés avant le 11 mai 2024, conformément aux règles applicables avant le 11 mai 2022, peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’à épuisement des stocks existants s’ils sont destinés à des animaux non producteurs de denrées alimentaires.
Article 3
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 20 avril 2022.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 268 du 18.10.2003, p. 29.
(2) Directive 70/524/CEE du Conseil du 23 novembre 1970 concernant les additifs dans l’alimentation des animaux
(JO L 270 du 14.12.1970, p. 1).
(3) The EFSA Journal 2020;18(2):6016.
(4) The EFSA Journal 2021;19(10):6904.
ANNEXE
Numéro d’identification de l’additif |
Additif |
Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse |
Espèce animale ou catégorie d’animaux |
Âge maximal |
Teneur minimale |
Teneur maximale |
Autres dispositions |
Fin de la période d’autorisation |
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en mg de substance active par kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 % |
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Catégorie: additifs sensoriels. Groupe fonctionnel: substances aromatiques |
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2b280-ex |
Extraits de feuilles de Melissa officinalis L. |
Composition de l’additif Préparation d’extraits de feuilles de Melissa officinalis L. (ayant une teneur minimale de 50 %) additionnée de maltodextrine et de dioxyde de silicium. Forme solide Caractérisation de la substance active Extrait à l’éthanol aqueux, séché, obtenu à partir de feuilles de Melissa officinalis L., telle que définie par le Conseil de l’Europe (1). Total des composés phénoliques (total des dérivés d’acide hydroxycinnamique) ≥ 10 % Flavonoïdes: ≤ 3 mg/kg Acide rosmarinique: 3-6 % Matière sèche ≥ 94 % Numéro CAS: 84082-61-1 Numéro Einecs: 282-007-0 Numéro FEMA: 2112 Numéro CoE: 280 Méthode d’analyse (2) Pour la quantification de l’acide rosmarinique (marqueur phytochimique) dans l’additif pour l’alimentation animale (extrait sec de Melissa officinalis L.):
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Toutes les espèces animales |
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11 mai 2032 |
(1) Natural sources of flavourings — Rapport no 2 (2007).
(2) La description détaillée des méthodes d’analyse est publiée sur la page du laboratoire de référence, à l’adresse suivante: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports