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Document 32022R0355
Council Regulation (EU) 2022/355 of 2 March 2022 amending Regulation (EC) No 765/2006 concerning restrictive measures in view of the situation in Belarus
Règlement (UE) 2022/355 du Conseil du 2 mars 2022 modifiant le règlement (CE) no 765/2006 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Biélorussie
Règlement (UE) 2022/355 du Conseil du 2 mars 2022 modifiant le règlement (CE) no 765/2006 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Biélorussie
OJ L 67, 2.3.2022, p. 1–102
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
2.3.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 67/1 |
RÈGLEMENT (UE) 2022/355 DU CONSEIL
du 2 mars 2022
modifiant le règlement (CE) no 765/2006 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Biélorussie
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 215,
vu la décision 2012/642/PESC du Conseil du 15 octobre 2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Biélorussie (1),
vu la proposition conjointe du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) n° 765/2006 du Conseil (2) prévoit, en particulier, le gel des fonds et des ressources économiques appartenant aux personnes, entités ou organismes responsables de graves atteintes aux droits de l'homme ou de la répression à l'égard de la société civile et de l'opposition démocratique, ou dont les activités portent gravement atteinte à la démocratie ou à l'état de droit en Biélorussie, ou qui profitent du régime de Loukachenka ou le soutiennent, ou aux personnes, entités ou organismes organisant les activités du régime de Loukachenka qui facilitent le franchissement illégal des frontières extérieures de l'Union ou le transfert de marchandises interdites et le transfert illégal de marchandises faisant l'objet de restrictions, y compris de marchandises dangereuses, sur le territoire d'un État membre de l'Union, ou y contribuant, ainsi que l'interdiction de mettre des fonds ou des ressources économiques à la disposition de ces personnes, entités et organismes. |
(2) |
Le règlement (CE) n° 765/2006 donne effet aux mesures prévues dans la décision 2012/642/PESC. |
(3) |
Le 2 mars 2022, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2022/356 (3), qui étend le champ d'application des sanctions visant à mettre en œuvre les conclusions du Conseil européen du 24 février 2022 à la suite de l'implication de la Biélorussie dans l'agression militaire russe inacceptable et illégale contre l'Ukraine, qui, en vertu du droit international, constitue un acte d'agression. |
(4) |
La décision (PESC) 2022/356 introduit de nouvelles restrictions liées au commerce des biens utilisés pour la production ou la fabrication de produits du tabac, des produits minéraux, des produits à base de chlorure de potassium ("potasse"), des produits du bois, des produits de ciment, des produits sidérurgiques et des produits en caoutchouc. Elle interdit également l'exportation en Biélorussie, ou aux fins d'une utilisation en Biélorussie, de biens et technologies à double usage, les exportations de biens et de technologies susceptibles de contribuer au renforcement militaire et technologique ou au développement du secteur de la défense et de la sécurité de la Biélorussie, ainsi que les exportations de machines. La décision (PESC) 2022/356 modifie également certaines dispositions relatives à l'exécution des contrats conclus avant le 25 juin 2021 et à la fourniture d'un financement, ainsi que d'une aide financière et d'une assistance technique en rapport avec des marchandises interdites. |
(5) |
Il convient, dès lors, de modifier le règlement (CE) n° 765/2006 en conséquence, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE) n° 765/2006 est modifié comme suit:
1) |
Le titre est remplacé par le texte suivant: "Règlement (CE) n° 765/2006 du Conseil du 18 mai 2006 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Biélorussie et de l'implication de la Biélorussie dans l'agression russe contre l'Ukraine". |
2) |
À l'article 1er, le point 7 est remplacé par le texte suivant: "7. "biens et technologies à double usage", les biens énumérés à l'annexe I du règlement (UE) 2021/821 du Parlement européen et du Conseil (*1); (*1) Règlement (UE) 2021/821 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2021 instituant un régime de l'Union de contrôle des exportations, du courtage, de l'assistance technique, du transit et des transferts en ce qui concerne les biens à double usage (refonte) (JO L 206 du 11.6.2021, p. 1)."." |
3) |
À l'article 1er, les points suivants sont ajoutés: "17. "financement ou aide financière", toute action, quel que soit le moyen spécifique choisi, par laquelle la personne, l'entité ou l'organisme concerné, de manière conditionnelle ou inconditionnelle, verse ou s'engage à verser ses propres fonds ou ressources économiques, y compris mais pas exclusivement sous la forme de subventions, de prêts, de garanties, de cautions, d'obligations, de lettres de crédit, de crédits fournisseur, de crédits acheteur, d'avances sur importations ou exportations, et de tout type d'assurance ou de réassurance, y compris d'assurance-crédit à l'exportation; le paiement et les conditions de paiement du prix convenu d'un bien ou d'un service, effectué conformément aux pratiques commerciales normales, ne constituent pas un financement ou une aide financière; 18. "pays partenaire", un pays appliquant un ensemble de mesures de contrôle des exportations substantiellement équivalentes à celles énoncées dans le présent règlement et qui est mentionné à l'annexe V ter; 19. "dispositifs de communication grand public", les dispositifs utilisés par des particuliers, tels que les ordinateurs personnels et les périphériques (y compris les disques durs et les imprimantes), les téléphones mobiles, les téléviseurs intelligents, les dispositifs de mémoire (clés USB) et les logiciels grand public pour tous ces dispositifs.". |
4) |
L'article 1 sexies est remplacé par le texte suivant: "Article 1 sexies 1. Sans préjudice des articles 1 bis, 1 quater et 1 vicies, il est interdit de vendre, de fournir, de transférer ou d'exporter, directement ou indirectement, des biens et des technologies à double usage, originaires ou non de l'Union, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Biélorussie ou aux fins d'une utilisation en Biélorussie. 2. Il est interdit:
3. Sans préjudice des obligations d'autorisation en vertu du règlement (UE) 2021/821, les interdictions prévues aux paragraphes 1 et 2 du présent article ne s'appliquent pas à la vente, à la fourniture, au transfert ou à l'exportation de biens et de technologies à double usage ni à la fourniture connexe d'une assistance technique ou d'une aide financière, à des fins non militaires et pour un utilisateur final non militaire, et destinés:
À l'exception des points f) et g), l'exportateur déclare dans la déclaration en douane que les biens sont exportés au titre de l'exception correspondante énoncée dans le présent paragraphe et notifie à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel il réside ou est établi la première utilisation de ladite exception dans un délai de trente jours à compter de la date de la première exportation. 4. Par dérogation aux paragraphes 1 et 2 du présent article, et sans préjudice des obligations d'autorisation prévues dans le règlement (UE) 2021/821, l'autorité compétente peut autoriser la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation de biens et technologies à double usage, ou la fourniture d'une assistance technique ou d'une aide financière y afférente, destinés à un usage non militaire et à un utilisateur final non militaire, après avoir établi que ces biens ou technologies, ou l'assistance technique ou l'aide financière y afférente, sont destinés:
5. Par dérogation aux paragraphes 1 et 2 du présent article, et sans préjudice des obligations d'autorisation visées dans le règlement (UE) 2021/821, l'autorité compétente peut autoriser la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation de biens et technologies à double usage, ou la fourniture d'une assistance technique ou d'une aide financière y afférente, destinés à un usage non militaire et à un utilisateur final non militaire, après avoir établi que ces biens ou technologies, ou l'assistance technique ou l'aide financière y afférente, sont exigibles en vertu d'un contrat conclu avant le 3 mars 2022 ou d'un contrat accessoire nécessaire à l'exécution d'un tel contrat, pour autant que cette autorisation soit demandée avant le 1er mai 2022. 6. Les autorisations requises en vertu du présent article sont accordées par l'autorité compétente conformément aux règles et procédures établies dans le règlement (UE) 2021/821, qui s'appliquent mutatis mutandis. Ces autorisations sont valables dans toute l'Union. 7. Lorsqu'elle se prononce sur les demandes d'autorisation au titre des paragraphes 4 et 5, l'autorité compétente n'accorde pas d'autorisation si elle a des motifs raisonnables de croire que:
8. L'autorité compétente peut annuler, suspendre, modifier ou révoquer une autorisation qu'elle a accordée en vertu des paragraphes 4 et 5 si elle estime que cette annulation, cette suspension, cette modification ou cette révocation est nécessaire à la mise en œuvre effective du présent article.". |
5) |
L'article 1 septies est remplacé par le texte suivant: "Article 1 septies 1. Sans préjudice des articles 1 bis, 1 quater et l vicies, il est interdit de vendre, de fournir, de transférer ou d'exporter, directement ou indirectement, des biens et des technologies susceptibles de contribuer au renforcement militaire et technologique de la Biélorussie ou au développement du secteur de la défense et de la sécurité, énumérés à l'annexe V bis, qu'ils soient originaires de l'Union ou non, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Biélorussie ou aux fins d'une utilisation en Biélorussie. 2. Il est interdit:
3. Les interdictions prévues aux paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas à la vente, à la fourniture, au transfert ou à l'exportation des biens et technologies visés au paragraphe 1 ni à la fourniture connexe d'une assistance technique ou d'une aide financière y afférente, à des fins non militaires et pour un utilisateur final non militaire, et destinés:
À l'exception des points f) et g), l'exportateur déclare dans sa déclaration en douane que les biens sont exportés au titre de l'exception correspondante établie dans le présent paragraphe et notifie à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel il réside ou est établi la première utilisation de ladite exception dans un délai de trente jours à compter de la date de la première exportation. 4. Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, l'autorité compétente peut autoriser la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation des biens et technologies visés au paragraphe 1, ou la fourniture d'une assistance technique ou d'une aide financière y afférente, destinés à un usage non militaire et à un utilisateur final non militaire, après avoir établi que ces biens ou technologies, ou l'assistance technique ou aide financière y afférente, sont destinés:
5. Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, l'autorité compétente d'un État membre peut autoriser la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation des biens et technologies visés au paragraphe 1, ou la fourniture d'une assistance technique ou d'une aide financière y afférente, destinés à un usage non militaire et à un utilisateur final non militaire, après avoir établi que ces biens ou technologies ou l'assistance technique ou l'aide financière y afférente sont exigibles en vertu d'un contrat conclu avant le 3 mars 2022 ou d'un contrat accessoire nécessaire à l'exécution d'un tel contrat, pour autant que l'autorisation soit demandée avant le 1er mai 2022. 6. Les autorisations requises en vertu du présent article sont accordées par l'autorité compétente concernée conformément aux règles et procédures établies dans le règlement (UE) 2021/821, qui s'appliquent mutatis mutandis. Ces autorisations sont valables dans toute l'Union. 7. Lorsqu'elle se prononce sur les demandes d'autorisation au titre des paragraphes 4 et 5, l'autorité compétente n'accorde pas d'autorisation si elle a des motifs raisonnables de croire que:
8. L'autorité compétente peut annuler, suspendre, modifier ou révoquer une autorisation qu'elle a accordée en vertu des paragraphes 4 et 5 si elle estime que cette annulation, cette suspension, cette modification ou cette révocation est nécessaire à la mise en œuvre effective du présent règlement.". |
6) |
Les articles suivants sont insérés: "Article 1 septies bis 1. En ce qui concerne les entités énumérées à l'annexe V, par dérogation à l'article 1 sexies, paragraphes 1 et 2, et à l'article 1 septies, paragraphes 1 et 2, et sans préjudice des obligations d'autorisation visées dans le règlement (UE) 2021/821, l'autorité compétente ne peut autoriser la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation des biens et technologies à double usage ainsi que des biens et technologies énumérés à l'annexe V bis, ou la fourniture d'une assistance technique ou d'une aide financière y afférente, qu'après avoir établi que ces biens ou technologies, ou l'assistance technique ou l'aide financière y afférente, sont:
2. Les autorisations requises en vertu du présent article sont accordées par les autorités compétentes de l'État membre conformément aux règles et procédures établies dans le règlement (UE) 2021/821, qui s'appliquent mutatis mutandis. Ces autorisations sont valables dans toute l'Union. 3. Les autorités compétentes peuvent annuler, suspendre, modifier ou révoquer une autorisation qu'elles ont accordée en vertu du paragraphe 1 si elles estiment que cette annulation, cette suspension, cette modification ou cette révocation est nécessaire à la mise en œuvre effective du présent règlement. Article 1 septies ter 1. La notification à l'autorité compétente visée à l'article 1 sexies, paragraphe 3, et à l'article 2 septies, paragraphe 3, est soumise, chaque fois que cela est possible, par voie électronique sur des formulaires contenant au moins l'ensemble des éléments des modèles figurant à l'annexe V quater et selon l'ordre énoncé dans ces derniers. 2. Toutes les autorisations visées aux articles 1 sexies et 1 septies sont délivrées, chaque fois que cela est possible, par voie électronique sur des formulaires contenant au moins l'ensemble des éléments des modèles figurant à l'annexe V quater et selon l'ordre énoncé dans ces derniers. Article 1 septies quater 1. Les autorités compétentes échangent avec les autres États membres et la Commission des informations sur les autorisations accordées et sur les refus opposés en vertu des articles 1 sexies, 1 septies et 1 septies bis. Le système électronique prévu à l'article 23, paragraphe 6, du règlement (UE) 2021/821 est utilisé pour cet échange d'informations. 2. Les informations reçues à la suite de l'application du présent article sont utilisées aux seules fins pour lesquelles elles ont été demandées, y compris les échanges mentionnés au paragraphe 4. Les États membres et la Commission assurent la protection des informations confidentielles obtenues en application du présent article, conformément au droit de l'Union et à leur droit national respectif. Les États membres et la Commission veillent à ce que les informations classifiées fournies ou échangées en application du présent article ne soient pas déclassées ou déclassifiées sans le consentement préalable écrit de l'autorité d'origine. 3. Avant qu'un État membre n'accorde une autorisation conformément à l'article 1 sexies, 1 septies ou 1 septies bis pour une opération essentiellement identique à une opération faisant l'objet d'un refus toujours valable émanant d'un ou d'autres États membres, il consulte au préalable le ou les États membres dont émane le refus. Si, après ces consultations, l'État membre concerné décide d'accorder l'autorisation, il en informe les autres États membres et la Commission, en fournissant toutes les informations pertinentes à l'appui de sa décision. 4. En concertation avec les États membres, la Commission échange, s'il y a lieu et sur une base réciproque, des informations avec les pays partenaires, en vue de favoriser l'efficacité des mesures en matière de contrôle des exportations prévues par le présent règlement et l'application cohérente des mesures en matière de contrôle des exportations mises en œuvre par les pays partenaires.". |
7) |
L'article 1 octies est modifié comme suit:
|
8) |
À l'article 1 nonies, les mots "produits pétroliers et produits hydrocarbures gazeux" sont remplacés par les mots "produits minéraux". |
9) |
À l'article 1 nonies, le paragraphe 3 est supprimé. |
10) |
L'article 1 decies est modifié comme suit:
|
11) |
À l'article 1 undecies, le paragraphe 4 est supprimé. |
12) |
À l'article 1 duodecies, le paragraphe 3 est supprimé. |
13) |
Les articles suivants sont insérés: "Article 1 sexdecies 1. Il est interdit:
2. Les interdictions prévues au paragraphe 1 s'entendent sans préjudice de l'exécution, jusqu'au 4 juin 2022, des contrats conclus avant le 2 mars 2022 ou des contrats accessoires nécessaires à l'exécution de tels contrats. Article 1 septdecies 1. Il est interdit:
2. Les interdictions prévues au paragraphe 1 s'entendent sans préjudice de l'exécution, jusqu'au 4 juin 2022, des contrats conclus avant le 2 mars 2022 ou des contrats accessoires nécessaires à l'exécution de tels contrats. Article 1 octodecies 1. Il est interdit:
2. Les interdictions prévues au paragraphe 1 s'entendent sans préjudice de l'exécution, jusqu'au 4 juin 2022, des contrats conclus avant le 2 mars 2022 ou des contrats accessoires nécessaires à l'exécution de tels contrats. Article 1 novodecies 1. Il est interdit:
2. Les interdictions prévues au paragraphe 1 s'entendent sans préjudice de l'exécution, jusqu'au 4 juin 2022, des contrats conclus avant le 2 mars 2022 ou des contrats accessoires nécessaires à l'exécution de tels contrats. Article 1 vicies 1. Il est interdit:
2. Les interdictions prévues au paragraphe 1 ne s'appliquent pas à la vente, à la fourniture, au transfert ou à l'exportation des machines visées au paragraphe 1 ni à la fourniture connexe d'une assistance technique ou d'une aide financière, à des fins non militaires et pour un utilisateur final non militaire, et destinées:
À l'exception des points f) et g), l'exportateur déclare dans la déclaration en douane que les biens sont exportés au titre de l'exception correspondante énoncée dans le présent paragraphe et notifie à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel il réside ou est établi la première utilisation de ladite exception dans un délai de trente jours à compter de la date de la première exportation. 3. Les interdictions prévues au paragraphe 1 s'entendent sans préjudice de l'exécution, jusqu'au 4 juin 2022, des contrats conclus avant le 2 mars 2022 ou des contrats accessoires nécessaires à l'exécution de tels contrats.". |
14) |
L'article 8 est remplacé par le texte suivant: "Article 8 La Commission est habilitée à modifier les annexes II et V quater sur la base des informations fournies par les États membres.". |
15) |
L'annexe V du règlement (CE) n° 765/2006 est remplacée par l'annexe I du présent règlement. |
16) |
L'annexe II du présent règlement est insérée dans le règlement (CE) n° 765/2006 en tant qu'annexe V bis. |
17) |
L'annexe III du présent règlement est insérée dans le règlement (CE) n° 765/2006 en tant qu'annexe V ter. |
18) |
L'annexe IV du présent règlement est insérée dans le règlement (CE) n° 765/2006 en tant qu'annexe V quater. |
19) |
L'annexe VI du règlement (CE) n° 765/2006 est modifiée conformément à l'annexe V du présent règlement. |
20) |
L'annexe VII du règlement (CE) n° 765/2006 est modifiée conformément à l'annexe VI du présent règlement. |
21) |
L'annexe VIII du règlement (CE) n° 765/2006 est modifiée conformément à l'annexe VII du présent règlement. |
22) |
L'annexe VIII du présent règlement est ajoutée au règlement (CE) n° 765/2006 en tant qu'annexe X. |
23) |
L'annexe IX du présent règlement est ajoutée au règlement (CE) n° 765/2006 en tant qu'annexe XI. |
24) |
L'annexe X du présent règlement est ajoutée au règlement (CE) n° 765/2006 en tant qu'annexe XII. |
25) |
L'annexe XI du présent règlement est ajoutée au règlement (CE) n° 765/2006 en tant qu'annexe XIII. |
26) |
L'annexe XII du présent règlement est ajoutée au règlement (CE) n° 765/2006 en tant qu'annexe XIV. |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 2 mars 2022.
Par le Conseil
Le président
J.-Y. LE DRIAN
(1) JO L 285 du 17.10.2012, p. 1.
(2) Règlement (CE) n° 765/2006 du Conseil du 18 mai 2006 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la Biélorussie (JO L 134 du 20.5.2006, p. 1).
ANNEXE I
L'annexe V du règlement (UE) n° 765/2006 est remplacée par le texte suivant:
"ANNEXE V
LISTE DES PERSONNES PHYSIQUES OU MORALES VISÉES À L'ARTICLE 1 SEXIES, PARAGRAPHE 7, À L'ARTICLE 1 SEPTIES, PARAGRAPHE 7 ET À L'ARTICLE 1 SEPTIES BIS, PARAGRAPHE 1
Ministère de la défense de la Biélorussie
ANNEXE II
"ANNEXE V bis
LISTE DES BIENS ET TECHNOLOGIES VISÉS À L'ARTICLE 1 SEPTIES, PARAGRAPHE 1 ET À L'ARTICLE 1 SEPTIES BIS, PARAGRAPHE 1
Les remarques générales, acronymes, abréviations et définitions figurant dans l'annexe I du règlement (UE) 2021/821 s'appliquent à la présente annexe, à l'exception de la "Partie I Remarques générales, acronymes et abréviations, et définitions, Remarques générales concernant l'annexe I, point 2.".
Les définitions des termes utilisés dans la liste commune des équipements militaires de l'Union européenne (1) s'appliquent à la présente annexe.
Sans préjudice de l'article 1 quaterdecies du présent règlement, les articles non visés contenant un ou plusieurs composants énumérés dans la présente annexe ne sont pas soumis aux contrôles prévus à l'article 1 septies bis du présent règlement.
Catégorie I – Électronique
X.A.I.001 |
Dispositifs et composants électroniques.
|
X.A.I.002 |
"Ensembles électroniques", modules et équipements à usage général.
|
X.A.I.003 |
Équipements de traitement spécifiques autres que ceux spécifiés dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821, comme suit:
|
X.B.I.001 |
Équipements pour la fabrication de composants et de matériaux électroniques comme suit, et les composants et accessoires spécialement conçus à cette fin.
|
X.B.I.002 |
Équipements pour l'inspection ou l'essai de composants et de matériaux électroniques, et les composants et accessoires spécialement conçus à cette fin.
|
X.C.I.001 |
Résines photosensibles (résists) positives pour lithographie des semi-conducteurs spécialement adaptées (optimisées) pour l'emploi à des longueurs d'onde comprises entre 370 et 193 nm. |
X.D.I.001 |
"Logiciels" spécialement conçus pour le "développement", la "production" ou l'"utilisation" de dispositifs électroniques ou de composants visés au paragraphe X.A.I.001, d'équipements électroniques à usage général visés au paragraphe X.A.I.002 ou d'équipements de fabrication et d'essai visés aux paragraphes X.B.I.001 et X.B.I.002; ou "logiciels" spécialement conçus pour l'"utilisation" des équipements visés aux alinéas 3B001.g et 3B001.h (10). |
X.E.I.001 |
"Technologies" pour le "développement", la "production" ou l'"utilisation" de dispositifs électroniques ou de composants visés au paragraphe X.A.I.001, d'équipements électroniques à usage général visés au paragraphe X.A.I.002 ou d'équipements de fabrication et d'essai visés aux paragraphes X.B.I.001 ou X.B.I.002, ou de matériels visés au paragraphe X.C.I.001. |
Catégorie II – Calculateurs
Note: |
La catégorie II ne vise pas les biens destinés à l'usage personnel des personnes physiques. |
X.A.II.001 |
Calculateurs, "ensembles électroniques" et équipements connexes, non visés aux paragraphes 4A001 ou 4A003 (11), et leurs composants spécialement.
|
X.D.II.001 |
"Logiciels" de vérification et de validation de "programme", "logiciels" permettant la génération automatique de "codes sources" et "logiciels" de système d'exploitation spécialement conçus pour les équipements de "traitement en temps réel".
|
X.D.II.002 |
"Logiciels", autre que ceux visés au paragraphe 4D001 (14), spécialement conçus ou modifiés pour le "développement", la "production" ou l'"utilisation" des équipements visés aux paragraphes 4A001 (15) et X.A.II.001. |
X.E.II.001 |
"Technologie" pour le "développement", la "production" ou l'"utilisation" des équipements visés au paragraphe X.A.II.001 ou "logiciels" visés aux paragraphes X.D.II.001 ou X.D.II.002. |
X.E.II.001 |
"Technologie" pour le "développement" ou la "production" d'équipements conçus pour le "traitement de flots de données multiples".
|
Catégorie III. Partie 1 – Télécommunications
Note: |
La partie 1 de la catégorie III ne vise pas les biens destinés à l'usage personnel des personnes physiques. |
X.A.III.101 |
Équipements de télécommunications
|
X.B.III.101 |
Équipements d'essais de télécommunications autres que ceux spécifiés dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821; |
X.C.III.101 |
Préformes de verre ou de tout autre matériau optimisées pour la fabrication des fibres optiques visées au paragraphe X.A.III.101. |
X.D.III.101 |
"Logiciel" spécialement conçu ou modifié pour le "développement", la "production" ou l'"utilisation" des équipements visés aux paragraphes X.A.III.101 et X.B.III.101 et logiciels de routage adaptatif dynamique, comme décrit ci-après:
|
X.E.III.101 |
"Technologie" pour le "développement", la "production" ou l'"utilisation" d'équipements visés au paragraphe X.A.III.101 ou X.B.III.101, ou de "logiciels" visés au paragraphe X.D.III.101, et autres "technologies", comme suit:
|
Catégorie III. Partie 2 – Sécurité de l'information
Note: |
La partie 2 de la catégorie III ne vise pas les biens destinés à l'usage personnel des personnes physiques. |
X.A.III.201 |
Équipements comme suit:
|
X.D.III.201 |
"Logiciel" de "sécurité de l'information", comme suit:
|
X.E.III.201 |
"Technologie" de "sécurité de l'information", au sens de la note générale relative à la technologie, comme suit:
|
Catégorie IV – Capteurs et lasers
X.A.IV.001 |
Équipements acoustiques marins ou terrestres capables de détecter ou de localiser des objets ou des éléments sous-marins ou de positionner des navires de surface ou des véhicules sous-marins; et composants spécialement conçus autres que ceux spécifiés dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821; |
X.A.IV.002 |
Capteurs optiques, comme suit:
|
X.A.IV.003 |
Caméras, comme suit:
|
X.A.IV.004 |
Matériaux optiques, comme suit:
|
X.A.IV.005 |
"Lasers", comme suit:
|
X.A.IV.006 |
"Magnétomètres", capteurs électromagnétiques "supraconducteurs" et leurs "composants" spécialement conçus, comme suit:
|
X.A.IV.007 |
Gravimètres pour l'usage terrestre autres que ceux spécifiés dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821, comme suit
|
X.A.IV.008 |
Systèmes radar, matériels radar et composants radar importants autres que ceux spécifiés dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821, leurs composants spécialement conçus, comme suit;
|
X.A.IV.009 |
Équipements de traitement spécifiques, comme suit:
|
X.B.IV.001 |
Équipements, notamment outils, matrices, montages ou calibres, et autres composants et accessoires de ceux-ci, spécialement conçus ou modifiés pour l'une des finalités suivantes:
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X.C.IV.001 |
Fibres de détection optiques modifiées structurellement pour avoir une 'longueur de battement' inférieure à 500 mm (fibres à biréfringence élevée) ou matériaux de capteurs optiques non décrits à l'alinéa 6C002.b (20) et ayant une teneur en zinc égale ou supérieure à 6 % en "titre molaire".
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X.C.IV.002 |
Matériaux optiques, comme suit:
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X.D.IV.001 |
"Logiciels", autres que ceux spécifiés dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821, spécialement conçu pour le "développement", la "production" ou l'"utilisation" des biens visés aux paragraphes 6A002, 6A003 (22), X.A.IV.001, X.A.IV.006, X.A.IV.007 ou X.A.IV.008. |
X.D.IV.002 |
"Logiciel" spécialement conçu pour le "développement" ou la "production" d'équipements visés aux alinéas X.A.IV.002, X.A.IV.004 ou X.A.IV.005. |
X.D.IV.003 |
Autres "logiciels" comme suit:
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X.E.IV.001 |
"Technologie" relative au "développement", à la "production" ou à l'"utilisation" d'équipement visés à l'alinéa X.A.IV.001, X.A.IV.006, X.A.IV.007, X.A.IV.008 ou X.A.IV.009.c. |
X.E.IV.002 |
"Technologie" relative au "développement" ou à la "production" d'équipements, de matériaux ou de "logiciels" visés aux alinéas X.A.IV.002, X.A.IV.004 ou X.A.IV.005, X.B.IV.001, X.C.IV.001, X.C.IV.002 ou X.D.IV.003. |
X.E.IV.003 |
Autres "technologies", comme suit:
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Catégorie V – Navigation et avionique
X.A.V.001 |
Équipements embarqués de communication, tous les systèmes de navigation par inertie d'"aéronefs" et autres équipements avioniques, y compris les composants, autres que ceux visés dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821.
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X.B.V.001 |
Autres équipements spécialement conçus d'essai, d'inspection, ou de "production" d'équipements de navigation et avioniques. |
X.D.V.001 |
"Logiciels", autres que ceux spécifiés dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821, conçus pour le "développement", la "production" ou l'"utilisation" d'équipements de navigation, d'équipements embarqués de communication et d'autres équipements avioniques. |
X.E.V.001 |
"Technologies", autres que celles spécifiées dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821, conçues pour le "développement", la "production" ou l'"utilisation" d'équipements de navigation, d'équipements embarqués de communication et d'autres équipements avioniques. |
Catégorie VI – Marine
X.A.VI.001 |
Navires, systèmes ou équipements marins, et leurs composants spécialement conçus, composants et accessoires, comme suit:
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X.D.VI.001 |
"Logiciels" spécialement conçus ou modifiés pour le "développement", la "production" ou l'"utilisation" des équipements visés au point X.A.VI.001. |
X.D.VI.002 |
"Logiciels" spécialement conçus pour l'exploitation de véhicules submersibles sans équipage utilisés dans l'industrie pétrolière et gazière. |
X.E.VI.001 |
"Technologie" pour le "développement", la "production" ou l'"utilisation" d'équipements visés au point X.A.VI.001. |
Catégorie VII – Aérospatiale et propulsion
X.A.VII.001 |
Moteurs Diesel et tracteurs et leurs composants spécialement conçus, autres que ceux spécifiés dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821.
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X.A.VII.002 |
Moteurs à turbine à gaz et leurs composants spécialement conçus, autres que ceux spécifiés dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821;
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X.B.VII.001 |
Équipements d'essai aux vibrations et leurs composants spécialement conçus, autres que ceux spécifiés dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821.
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X.B.VII.002 |
"Équipements", outillage ou montages spécialement conçus pour la fabrication ou la mesure des aubes mobiles, aubes fixes ou carénages d'extrémité moulés de turbine à gaz, comme suit:
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X.D.VII.001 |
"Logiciels", autres que ceux spécifiés dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821, conçus pour le "développement"ou la "production" des équipements visés aux paragraphes X.A.VII.001 ou X.B.VII.001. |
X.D.VII.002 |
"Logiciels", pour le "développement" ou la "production" des équipements visés au paragraphe X.A.VII.002 ou au paragraphe X.B.VII.002. |
X.E.VII.001 |
"Technologies", autres que celles spécifiées dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821, conçues pour le "développement", la "production" ou l'"utilisation" des équipements visés aux paragraphes X.A.VII.001 ou X.B.VII.001. |
X.E.VII.002 |
"Technologies", pour le "développement", la "production" ou l'"utilisation" des équipements visés au paragraphe X.A.VII.002 ou au paragraphe X.B.VII.002. |
X.E.VII.003 |
Autres "technologies", non décrites au paragraphe 9E003 (24), comme suit:
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(1) Liste commune des équipements militaires de l'Union européenne (JO C 85 du 13.3.2020, p. 1).
(2) Réf. annexe I du règlement (UE) 2021/821.
(3) Réf. annexe I du règlement (UE) 2021/821.
(4) Réf. annexe I du règlement (UE) 2021/821.
(5) Réf. annexe I du règlement (UE) 2021/821.
(6) Réf. annexe I du règlement (UE) 2021/821.
(7) Réf. annexe I du règlement (UE) 2021/821.
(8) Réf. annexe I du règlement (UE) 2021/821.
(9) Réf. annexe I du règlement (UE) 2021/821.
(10) Réf. annexe I du règlement (UE) 2021/821.
(11) Réf. annexe I du règlement (UE) 2021/821.
(12) Réf. annexe I du règlement (UE) 2021/821.
(13) Réf. annexe I du règlement (UE) 2021/821.
(14) Réf. annexe I du règlement (UE) 2021/821.
(15) Réf. annexe I du règlement (UE) 2021/821.
(16) Réf. annexe I du règlement (UE) 2021/821.
(17) Réf. annexe I du règlement (UE) 2021/821.
(18) Réf. annexe I du règlement (UE) 2021/821.
(19) Réf. annexe I du règlement (UE) 2021/821.
(20) Réf. annexe I du règlement (UE) 2021/821.
(21) Réf. annexe I du règlement (UE) 2021/821.
(22) Réf. annexe I du règlement (UE) 2021/821.
(23) Réf. annexe I du règlement (UE) 2021/821.
(24) Réf. annexe I du règlement (UE) 2021/821.
ANNEXE III
"ANNEXE V ter
LISTE DES PAYS PARTENAIRES VISÉS À L'ARTICLE 1 SEXIES, PARAGRAPHE 4, À L'ARTICLE 1 SEPTIES, PARAGRAPHE 4, ET À L'ARTICLE 1 SEXIES QUATER, PARAGRAPHE 4
[…]
ANNEXE IV
"ANNEXE V quater
A. Formulaire type de notification, de demande et d'autorisation de fourniture, de transfert ou d'exportation
(visé à l'article 1 septies ter du présent règlement)
L'autorisation d'exportation est valable dans tous les États membres de l'Union européenne jusqu'à sa date limite de validité.
UNION EUROPÉENNE |
AUTORISATION / NOTIFICATION D'EXPORTATION [Règlement (CE) n° 765/2006 du Conseil] |
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En cas de notification conformément à l'article 1 sexies, paragraphe 3, ou à l'article 1 septies, paragraphe 3, du règlement (CE) no 765/2006, indiquer quel(s) point(s) s'applique(nt):
|
Pour les autorisations, indiquer si la demande a été faite en vertu de l'article 1 sexies, paragraphe 4, de l'article 1 sexies, paragraphe 5, de l'article 1 septies, paragraphe 4, de l'article 1 septies, paragraphe 5, ou de l'article 1 septies bis, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 765/2006: |
|||||||||||||||||||
En cas d'autorisation en vertu de l'article 1 sexies, paragraphe 4, ou de l'article 1 septies, paragraphe 4, du règlement (CE) no 765/2006, indiquer quel(s) point(s) s'applique(nt):
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En cas d'autorisation en vertu de l'article 1 septies bis, paragraphe 1, du règlement (CE) no 765/2006, indiquer quel point s'applique:
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1. |
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Code (1) |
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Code (1) |
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Code (1) |
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1. |
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Code (1) |
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Confirmation que l'utilisation finale est non militaire |
Oui/Non |
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Code (1) |
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