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Document 32021R2248

Règlement d’exécution (UE) 2021/2248 de la Commission du 16 décembre 2021 précisant les détails de l’interface électronique entre les systèmes douaniers nationaux et le système d’information et de communication pour la surveillance du marché, et les données à transmettre au moyen de cette interface (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

C/2021/9274

OJ L 453, 17.12.2021, p. 38–47 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/2248/oj

17.12.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 453/38


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/2248 DE LA COMMISSION

du 16 décembre 2021

précisant les détails de l’interface électronique entre les systèmes douaniers nationaux et le système d’information et de communication pour la surveillance du marché, et les données à transmettre au moyen de cette interface

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits, et modifiant la directive 2004/42/CE et les règlements (CE) no 765/2008 et (UE) no 305/2011 (1), et notamment son article 34, paragraphe 8,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 34, paragraphe 7, du règlement (UE) 2019/1020 prévoit que la Commission doit développer une interface électronique (ci-après l’«interface») pour permettre la transmission de données entre les systèmes douaniers nationaux et le système d’information et de communication visé à l’article 34, paragraphe 1, dudit règlement. Ce système d’information et de communication est appelé système d’information et de communication pour la surveillance du marché (ci-après l’«ICSMS»). L’interface est conçue pour faciliter la communication entre les autorités douanières et les autorités de surveillance du marché aux fins du contrôle des produits entrant dans l’Union, conformément aux articles 25 à 28 du règlement (UE) 2019/1020. Son utilisation est vouée à rester volontaire en vertu de l’article 26, paragraphe 4, dudit règlement.

(2)

Afin de faciliter la préparation des systèmes électroniques et l’échange cohérent d’informations, il convient de définir les ensembles de données types à transmettre, dans les formes et selon les modalités prescrites, au moyen de l’interface. Ces ensembles de données devraient refléter les exigences établies dans le règlement (UE) 2019/1020 en ce qui concerne les contrôles des produits entrant sur le marché de l’Union. Ils devraient néanmoins être suffisamment souples pour permettre aux États membres de gérer toutes les situations pertinentes, en utilisant les données ou les champs de données appropriés à chaque cas.

(3)

Pour limiter la charge administrative pesant sur les autorités douanières, il convient que les données transmises des systèmes douaniers nationaux à l’ICSMS soient, dans la mesure du possible, facilement accessibles à partir de ces systèmes. Néanmoins, la vérification de la conformité d’un produit par les autorités de surveillance du marché nécessite l’introduction de données supplémentaires dans les systèmes douaniers nationaux.

(4)

Il convient que les États membres qui utilisent l’interface soient soumis à des exigences procédurales spécifiques visant à garantir le bon fonctionnement des systèmes électroniques.

(5)

Lorsque l’application du présent règlement implique le traitement de données à caractère personnel, celui-ci devrait être effectué dans le respect du droit de l’Union relatif à la protection des données à caractère personnel, en particulier les règlements (UE) 2016/679 (2) et (UE) 2018/1725 (3) du Parlement européen et du Conseil. Il convient que le présent règlement fixe certaines spécifications concernant le traitement des données à caractère personnel. Ces spécifications devraient à l’avenir être conformes à celles définies dans le cadre du système de guichet unique de l’Union pour les douanes, qui a fait l’objet d’une proposition présentée par la Commission le 28 octobre 2020 (4). Les dispositions du présent règlement relatives à la protection des données à caractère personnel pourraient donc être réexaminées à la lumière du futur cadre législatif régissant le système de guichet unique de l’Union pour les douanes.

(6)

Les données transmises au moyen de l’interface devraient être confidentielles et ne devraient pas rester dans l’interface plus longtemps que nécessaire pour leur transmission.

(7)

Conformément à l’article 34, paragraphe 7, du règlement (UE) 2019/1020, l’interface devrait être mise en place dans un délai de quatre ans à compter de la date d’adoption du présent règlement. La mise en place de systèmes électroniques constitue une tâche technique complexe qui nécessite que les États membres et la Commission investissent à la fois des ressources financières et du temps. Le processus de développement de l’interface devrait durer quatre ans. La date d’application du présent règlement devrait donc être repoussée jusqu’à ce que l’interface soit disponible.

(8)

Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l’article 42, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1725 et a rendu un avis le 22 octobre 2021.

(9)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 43 du règlement (UE) 2019/1020,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a)

«système d’information et de communication pour la surveillance du marché» ou «ICSMS»: le système d’information et de communication sur la surveillance du marché prévu à l’article 34, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/1020;

b)

«interface»: l’interface électronique devant être développée par la Commission en application de l’article 34, paragraphe 7, du règlement (UE) 2019/1020.

Article 2

Données à transmettre

1.   Aux fins de la notification aux autorités de surveillance du marché de la suspension de la mise en libre pratique d’un produit conformément à l’article 26, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/1020, les données à transmettre comprennent:

a)

les données pertinentes disponibles dans les systèmes douaniers nationaux, y compris les données provenant de la déclaration en douane, telles qu’énumérées à l’annexe I, section 1, du présent règlement;

b)

les données supplémentaires à introduire dans les systèmes douaniers nationaux, telles qu’énumérées à l’annexe I, section 2, du présent règlement.

2.   Lorsque les autorités de surveillance du marché demandent aux autorités douanières de maintenir la suspension de la mise en libre pratique du produit, qu’elles informent les autorités douanières de leur approbation de la mise en libre pratique du produit ou qu’elles invitent les autorités douanières à ne pas mettre le produit en libre pratique, conformément aux articles 27 et 28 du règlement (UE) 2019/1020, les données à transmettre comprennent:

a)

la décision des autorités de surveillance du marché quant à l’approbation ou au refus de la mise en libre pratique du produit, ou leur demande de maintien de la suspension, conformément à l’annexe II du présent règlement;

b)

la suite donnée aux communications visées au point a) du présent paragraphe, tant par les autorités douanières que par les autorités de surveillance du marché, conformément à l’annexe III du présent règlement.

3.   Dans le cadre d’une demande des autorités de surveillance du marché visant à suspendre la mise en libre pratique d’un produit conformément à l’article 26, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/1020, et de la réponse des autorités douanières, les données spécifiées à l’annexe IV du présent règlement sont transmises.

Article 3

Procédure

1.   Lorsqu’un État membre utilise l’interface, les autorités douanières connectent les systèmes douaniers nationaux à cette interface, testent la connexion et veillent à ce que ces systèmes restent interopérables avec l’interface.

2.   Lorsque les notifications et demandes visées à l’article 26, paragraphes 2 et 3, du règlement (UE) 2019/1020 sont faites au moyen de l’ICSMS et de l’interface en vertu de l’article 26, paragraphe 4, dudit règlement, les dispositions suivantes s’appliquent:

a)

les autorités douanières introduisent les données à transmettre dans leurs systèmes douaniers nationaux, lorsque ces données n’y sont pas déjà présentes, et autorisent la transmission de ces données à l’ICSMS via l’interface;

b)

les autorités de surveillance du marché introduisent les données à transmettre dans l’ICSMS et autorisent la transmission de ces données via l’interface vers les systèmes douaniers nationaux des autorités douanières concernées;

c)

une fois que la transmission des données visées aux points a) et b) du présent paragraphe a été autorisée, l’interface transmet ces données à l’autre système;

d)

toutes les transmissions ultérieures de données relatives aux notifications et aux demandes se font au moyen de l’interface.

3.   Si les autorités de surveillance du marché ne répondent pas à la notification dans les délais fixés à l’article 27, point a), du règlement (UE) 2019/1020, l’ICSMS envoie aux systèmes douaniers nationaux, via l’interface, un message automatique indiquant que le produit pourra être mis en libre pratique lorsque toutes les autres exigences et formalités y afférentes auront été remplies.

Article 4

Traitement des données à caractère personnel

1.   Les données à caractère personnel ne peuvent être traitées dans l’interface que pour les finalités suivantes:

a)

permettre l’échange d’informations entre les systèmes douaniers nationaux et l’ICSMS pour le contrôle des produits entrant sur le marché de l’Union conformément aux articles 25 à 28 du règlement (UE) 2019/1020;

b)

effectuer la conversion des données, si nécessaire, pour garantir l’alignement de la terminologie douanière et non douanière et permettre ainsi l’échange d’informations visé au point a).

2.   L’interface ne peut traiter des données à caractère personnel que pour les catégories suivantes de personnes concernées:

a)

les personnes physiques dont les informations à caractère personnel figurent dans la déclaration en douane;

b)

les personnes physiques dont les informations à caractère personnel figurent dans les pièces justificatives ou sur toute autre preuve documentaire supplémentaire nécessaire pour vérifier que les produits faisant l’objet de la déclaration en douane sont conformes à la législation de l’Union;

c)

le personnel autorisé des autorités douanières et des autorités de surveillance du marché ou de toute autre autorité compétente ou organisme habilité dont les informations à caractère personnel figurent dans les documents visés aux points a) et b);

d)

le personnel de la Commission et les prestataires tiers qui agissent pour le compte de la Commission et effectuent des activités liées à l’exploitation et à la maintenance de l’interface.

3.   L’interface ne peut traiter que les catégories suivantes de données à caractère personnel:

a)

le nom et les coordonnées (y compris l’adresse, le code du pays, l’adresse électronique, le numéro de téléphone) ou le numéro d’identification des personnes physiques visées au paragraphe 2, points a) et b);

b)

le nom, les coordonnées (y compris l’adresse, le code du pays, l’adresse électronique, le numéro de téléphone) et la signature des membres du personnel autorisé visé au paragraphe 2, points c) et d).

4.   La conversion des données à caractère personnel visée au paragraphe 1, point b), est réalisée à l’aide d’une infrastructure informatique située dans l’Union.

Article 5

Responsabilité conjointe de l’interface

1.   En ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel dans l’interface, la Commission est un responsable conjoint du traitement au sens de l’article 28, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1725, et les autorités douanières et les autorités de surveillance du marché sont des responsables conjoints du traitement au sens de l’article 26, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/679.

2.   La Commission conclut un accord de responsabilité conjointe avec les autres responsables conjoints du traitement, afin de définir les responsabilités respectives des responsables conjoints du traitement et de respecter les obligations découlant des règlements (UE) 2016/679 et (UE) 2018/1725.

3.   Les responsables conjoints du traitement veillent à:

a)

collaborer pour traiter en temps utile les demandes introduites par la personne concernée;

b)

se prêter mutuellement assistance en ce qui concerne l’identification et le traitement de toute violation de données liée au traitement conjoint;

c)

échanger les informations pertinentes nécessaires pour informer les personnes concernées conformément à la section 2 du règlement (UE) 2016/679 et à la section 2 du règlement (UE) 2018/1725;

d)

garantir et protéger la sécurité, l’intégrité, la disponibilité et la confidentialité des données à caractère personnel traitées conjointement conformément à l’article 32 du règlement (UE) 2016/679 et à l’article 33 du règlement (UE) 2018/1725.

Article 6

Confidentialité des données

Les données transmises au moyen de l’interface conformément au présent règlement ne restent pas dans l’interface plus longtemps que nécessaire pour leur transmission et sont conservées de manière confidentielle par la Commission durant la transmission. Ces données ne sont utilisées qu’aux fins de la mise en œuvre du règlement (UE) 2019/1020.

Article 7

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 16 décembre 2025.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 décembre 2021.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 169 du 25.6.2019, p. 1.

(2)  Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).

(3)  Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).

(4)  Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant l’environnement de guichet unique de l’Union européenne pour les douanes et modifiant le règlement (UE) no 952/2013, COM(2020) 673 final.


ANNEXE I

Données visées à l’article 2, paragraphe 1

Les données visées à l’article 2, paragraphe 1, comprennent les groupes et éléments énumérés aux sections 1 et 2.

1.   Données des systèmes douaniers nationaux, y compris les données provenant de la déclaration en douane lorsqu’elles sont disponibles

Informations sur les marchandises

a)

Code de classification douanière, y compris le code de la sous-position du système harmonisé, le code de la nomenclature combinée établie par le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil (1) et le code TARIC

b)

Description des marchandises

c)

Poids des marchandises

d)

Quantité des marchandises

e)

Pièces justificatives pertinentes

Informations concernant les opérateurs économiques

f)

Exportateur

g)

Vendeur

h)

Importateur

i)

Acheteur

j)

Déclarant

Origine et destination des marchandises

k)

Pays de destination

l)

Pays d’origine

m)

Pays d’expédition

n)

Pays d’exportation

o)

Mode de transport à la frontière

Informations administratives

p)

Numéro de référence maître de la déclaration en douane

q)

Numéro d’article de marchandise

r)

Date d’acceptation de la déclaration

s)

Indication des déclarations contenant un ensemble de données réduit

t)

Bureau de douane responsable, y compris le bureau de douane de présentation et le bureau de douane de contrôle, le cas échéant

u)

Données relatives au processus douanier

Lorsque les données énumérées dans la présente section prennent la forme de codes numériques ou alphanumériques communément utilisés par les autorités douanières, l’interface est paramétrée de manière à pouvoir extraire des systèmes douaniers et transmettre à l’ICSMS les informations textuelles pertinentes auxquelles renvoient ces codes.

2.   Données supplémentaires devant être introduites dans les systèmes douaniers nationaux

a)

Motifs de la suspension, conformément à l’article 26, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/1020 (obligatoire dans tous les cas)

b)

Informations sur le produit, par exemple le nom, la marque ou marque enregistrée, le modèle, le numéro EAN, le numéro de série (le cas échéant)

c)

Acte(s) juridique(s) de l’Union concerné(s) par la non-conformité supposée (obligatoire dans tous les cas)

d)

Principale catégorie de produits concernée, conformément à l’article 1er, paragraphe 1, point c) viii), du règlement d’exécution (UE) 2021/1121 de la Commission (2) (obligatoire dans tous les cas)

e)

Informations visées à l’article 4, paragraphe 4, du règlement (UE) 2019/1020 concernant l’opérateur économique (obligatoire si cette exigence est applicable et si les données sont disponibles)

f)

Photos du produit et, le cas échéant, de son emballage, où figurent par exemple les informations sur le produit, le marquage de conformité, l’étiquette ou les éléments suspects (si disponibles)

g)

Autres documents pertinents, par exemple les factures, la déclaration de conformité, les rapports d’essais (si disponibles)

h)

Autorité(s) de surveillance du marché à notifier, choisie(s) dans la liste des autorités de surveillance du marché désignées par les États membres et figurant dans l’ICSMS, conformément à l’article 10, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/1020 (obligatoire dans tous les cas)


(1)  Règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1).

(2)  Règlement d’exécution (UE) 2021/1121 de la Commission du 8 juillet 2021 précisant les données statistiques à fournir par les États membres en ce qui concerne les contrôles des produits entrant sur le marché de l’Union eu égard à la sécurité et la conformité des produits (JO L 243 du 9.7.2021, p. 37).


ANNEXE II

Données visées à l’article 2, paragraphe 2, point a)

Les données visées à l’article 2, paragraphe 2, point a), comprennent les éléments suivants:

a)

l’indication du fait que l’autorité de surveillance du marché:

1)

approuve la mise en libre pratique du produit. Les autorités de surveillance du marché indiquent le ou les actes juridiques de l’Union en vertu desquels leur évaluation a été effectuée, ainsi que la principale catégorie de produits concernée conformément à l’annexe I, section 2, point d);

2)

demande le maintien de la suspension de la mise en libre pratique afin de permettre aux autorités de surveillance du marché ou aux autorités douanières de mener des actions spécifiques. Les autorités de surveillance du marché indiquent le ou les actes juridiques de l’Union en vertu desquels leur évaluation est effectuée, ainsi que la principale catégorie de produits concernée conformément à l’annexe I, section 2, point d); ou

3)

exige des autorités douanières qu’elles ne mettent pas le produit en libre pratique car il présente un risque grave ou n’est pas conforme à la législation applicable de l’Union. Les autorités de surveillance du marché indiquent les raisons pour lesquelles le produit n’est pas conforme ou présente un risque grave, le ou les actes juridiques de l’Union enfreints, ainsi que la principale catégorie de produits concernée, conformément à l’annexe I, section 2, point d). Les autorités de surveillance du marché peuvent préciser si elles s’opposent à ce que le produit soit ultérieurement déclaré sous un régime douanier distinct de la mise en libre pratique. Elles peuvent également indiquer si et pourquoi elles estiment que le produit devrait être détruit ou rendu inutilisable par d’autres moyens en vertu de l’article 28, paragraphe 4, du règlement (UE) 2019/1020;

b)

des informations administratives, y compris le numéro de référence maître de la déclaration en douane, le numéro d’article de marchandise, le numéro d’enregistrement ICSMS et les coordonnées fonctionnelles de l’autorité de surveillance du marché compétente.


ANNEXE III

Données visées à l’article 2, paragraphe 2, point b)

Les données visées à l’article 2, paragraphe 2, point b), comprennent les éléments suivants:

a)

lorsque la suspension de la mise en libre pratique a été maintenue pour permettre aux autorités douanières de mener des actions spécifiques:

le résultat de ces actions;

b)

lorsque la suspension de la mise en libre pratique a été maintenue pour permettre aux autorités de surveillance du marché de mener des actions spécifiques:

les champs de données énumérés à l’annexe II;

c)

lorsque les autorités de surveillance du marché ont demandé aux autorités douanières de ne pas mettre le produit en libre pratique:

les informations fournies par les autorités douanières concernant la situation du produit à l’issue du refus de mise en libre pratique, y compris si le produit a été détruit ou rendu inutilisable par d’autres moyens, s’il a été placé sous un régime douanier autre que la mise en libre pratique, ou s’il a été réexporté; ou

si l’opérateur économique introduit un recours contre le refus de mise en libre pratique du produit: des informations sur ce recours et, si nécessaire, une demande de réexamen par les autorités de surveillance du marché.


ANNEXE IV

Données visées à l’article 2, paragraphe 3

Les données visées à l’article 2, paragraphe 3, comprennent les éléments suivants:

a)

les demandes des autorités de surveillance du marché de suspendre la mise en libre pratique d’un produit, précisant l’autorité compétente, le numéro de référence maître de la déclaration en douane, la description du produit et les motifs de la demande;

b)

les réponses des autorités douanières, précisant l’autorité compétente et indiquant si le produit a été identifié et sa mise en libre pratique suspendue.


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