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Document 32021R2155
Commission Delegated Regulation (EU) 2021/2155 of 13 August 2021 supplementing Directive (EU) 2019/2034 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards specifying the classes of instruments that adequately reflect the credit quality of the investment firm as a going concern and possible alternative arrangements that are appropriate to be used for the purposes of variable remuneration (Text with EEA relevance)
Règlement délégué (UE) 2021/2155 de la Commission du 13 août 2021 complétant la directive (UE) 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives à la détermination des catégories d’instruments qui reflètent de manière appropriée la qualité de crédit de l’entreprise d’investissement en continuité d’exploitation et les autres dispositifs possibles qui sont destinés à être utilisés aux fins de la rémunération variable (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
Règlement délégué (UE) 2021/2155 de la Commission du 13 août 2021 complétant la directive (UE) 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives à la détermination des catégories d’instruments qui reflètent de manière appropriée la qualité de crédit de l’entreprise d’investissement en continuité d’exploitation et les autres dispositifs possibles qui sont destinés à être utilisés aux fins de la rémunération variable (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
C/2021/5948
JO L 436 du 7.12.2021, pp. 17–25
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
|
7.12.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 436/17 |
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2021/2155 DE LA COMMISSION
du 13 août 2021
complétant la directive (UE) 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives à la détermination des catégories d’instruments qui reflètent de manière appropriée la qualité de crédit de l’entreprise d’investissement en continuité d’exploitation et les autres dispositifs possibles qui sont destinés à être utilisés aux fins de la rémunération variable
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu la directive (UE) 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant la surveillance prudentielle des entreprises d’investissement et modifiant les directives 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE et 2014/65/UE (1), et notamment son article 32, paragraphe 8, troisième alinéa,
considérant ce qui suit:
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(1) |
La rémunération variable accordée sous la forme d’instruments devrait promouvoir une gestion du risque saine et efficace et ne devrait pas encourager une prise de risque excédant le niveau d’appétence au risque de l’entreprise d’investissement. Les catégories d’instruments pouvant être utilisés aux fins de la rémunération variable devraient donc mettre les intérêts du personnel en adéquation avec les intérêts à plus long terme de l’entreprise d’investissement, de ses actionnaires, créanciers, clients et d’autres parties prenantes en incitant le personnel à agir dans l’intérêt à plus long terme de l’entreprise d’investissement. |
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(2) |
Pour garantir l’existence d’un lien solide avec la qualité de crédit d’une entreprise d’investissement en continuité d’exploitation, les instruments utilisés aux fins de la rémunération variable devraient comporter des événements déclencheurs appropriés pour la réduction du principal ou la conversion qui réduisent la valeur de l’instrument en cas de détérioration de la qualité de crédit de l’entreprise d’investissement en continuité d’exploitation. Les événements déclencheurs utilisés aux fins de la rémunération ne devraient pas modifier le niveau de subordination des instruments et ne devraient donc pas entraîner la disqualification des instruments additionnels de catégorie 1 ou des instruments de catégorie 2 en tant qu’instruments de fonds propres. |
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(3) |
Si les conditions applicables aux instruments additionnels de catégorie 1 et aux instruments de catégorie 2 sont énoncées à l’article 9 du règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil (2), lu conjointement avec la deuxième partie, titre 1, chapitres 3 et 4, du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (3), les autres instruments visés à l’article 32, paragraphe 1, point j) iii), de la directive (UE) 2019/2034 (les «autres instruments») pouvant être totalement convertis en instruments de fonds propres de base de catégorie 1 ou réduits ne sont, quant à eux, soumis à aucune condition spécifique en vertu dudit règlement, car ils ne sont pas classés dans la catégorie des instruments de fonds propres à des fins prudentielles. Des exigences spécifiques devraient donc être établies pour les différentes catégories d’instruments afin de s’assurer qu’ils peuvent être utilisés aux fins de la rémunération variable, en tenant compte de la nature différente des instruments. L’utilisation des instruments aux fins de la rémunération variable ne devrait pas, en soi, empêcher les instruments d’entrer dans la catégorie des fonds propres d’une entreprise d’investissement, dans la mesure où ils satisfont aux conditions fixées dans le règlement (UE) 2019/2033. Cette utilisation ne doit pas non plus être considérée comme constituant une incitation au remboursement de l’instrument, puisqu’une fois passées les périodes de report et de rétention, les membres du personnel disposent, en général, d’autres moyens pour recevoir des fonds liquides. |
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(4) |
Les autres instruments ne se limitent pas aux instruments financiers spécifiés à l’annexe I, section C, de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil (4). Afin de réduire la charge administrative liée à la création de ces instruments, ceux-ci devraient également permettre le recours à d’autres dispositifs contractuels entre les membres du personnel et les entreprises d’investissement. Pour s’assurer que ces autres instruments reflètent la qualité de crédit de l’établissement en continuité d’exploitation, des exigences appropriées devraient veiller à ce que ces instruments soient réduits ou convertis avant qu’une entreprise d’investissement ne respecte pas ses exigences de fonds propres. |
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(5) |
Lorsque les instruments utilisés aux fins de la rémunération variable sont remboursés, rachetés ou convertis, d’une façon générale, ces transactions ne devraient pas faire augmenter la valeur de la rémunération attribuée en versant des sommes supérieures à la valeur de l’instrument ou en les convertissant en instruments d’une valeur supérieure à celle de l’instrument initialement attribué. Le remplacement d’instruments à la même valeur devrait assurer que la rémunération n’est pas versée en recourant à des instruments ou des méthodes qui facilitent le non-respect de la directive (UE) 2019/2034 ou du règlement (UE) 2019/2033. |
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(6) |
Lors de l’attribution de la rémunération variable et lorsque les instruments utilisés aux fins de la rémunération variable sont remboursés, rachetés ou convertis, ces transactions devraient se baser sur les valeurs établies conformément au référentiel comptable applicable au moment de la transaction, garantissant ainsi que le montant correct de la rémunération variable est accordé et pas indûment modifié lorsque l’instrument est remboursé, racheté ou converti. |
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(7) |
L’article 54 du règlement (UE) no 575/2013 précise les mécanismes de réduction du principal et de conversion des instruments additionnels de catégorie 1. En outre, l’article 32, paragraphe 1, point j) iii), de la directive (UE) 2019/2034 prévoit que les autres instruments peuvent être totalement convertis en instruments de fonds propres de base de catégorie 1 ou amortis. Étant donné que l’issue d’une conversion ou d’une réduction du principal des autres instruments est la même que pour les instruments additionnels de catégorie 1, les mécanismes de réduction du principal ou de conversion applicables aux autres instruments devraient tenir compte des mécanismes applicables aux instruments additionnels de catégorie 1, avec des adaptations pour tenir compte du fait que les autres instruments n’entrent pas dans la catégorie des instruments de fonds propres d’un point de vue prudentiel. Les instruments de catégorie 2 ne sont pas soumis aux exigences relatives à la réduction du principal et à la conversion énoncées dans le règlement (UE) no 575/2013. Pour s’assurer que la valeur de tous ces instruments, lorsqu’ils sont utilisés aux fins de la rémunération variable, est réduite en cas de détérioration de la qualité de crédit de l’entreprise d’investissement, il faudrait préciser les situations dans lesquelles une réduction du principal ou une conversion s’impose. Les mécanismes de réduction du principal, d’augmentation du principal et de conversion applicables aux instruments de catégorie 2 et aux autres instruments devraient être spécifiés afin qu’ils soient appliqués de façon cohérente. |
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(8) |
Les distributions liées à ces instruments peuvent prendre plusieurs formes. Elles peuvent être variables ou fixes, et peuvent être versées périodiquement ou à l’échéance finale d’un instrument. Pour favoriser une gestion saine et efficace des risques, aucune distribution ne devrait être versée au personnel au cours des périodes de report. Les membres du personnel ne devraient percevoir les distributions que pour des périodes qui suivent l’acquisition de l’instrument, après lesquelles le personnel en devient le propriétaire légal. Par conséquent, seuls les instruments associés à des distributions versées périodiquement au propriétaire de l’instrument sont appropriés aux fins de la rémunération variable. Les obligations à coupon zéro ou instruments dont les résultats ne sont pas distribués ne devraient pas être inclus dans la rémunération, qui doit consister en l’un des instruments visés à l’article 32, paragraphe 1, point j), de la directive (UE) 2019/2034. Sinon, le personnel pourrait bénéficier, au cours de la période de report, d’une augmentation des valeurs, qui peut être assimilée à la perception de distributions. |
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(9) |
Les distributions très élevées peuvent réduire l’incitation à long terme pour la prise de risque prudente, car elles ont pour effet d’accroître la partie variable de la rémunération. En particulier, les distributions ne devraient pas être versées à des intervalles de plus d’un an, car il en résulterait dans les faits un cumul des distributions pendant les périodes de report et leur versement une fois la rémunération variable acquise. L’accumulation des distributions permettrait de contourner le principe établi à l’article 32, paragraphe 3, de la directive (UE) 2019/2034, selon lequel la rémunération due en vertu des dispositifs de report n’est pas acquise plus vite qu’au prorata. L’article 32, paragraphe 2, point b), de la directive (UE) 2019/2034 exige que la rémunération variable ne soit pas versée au moyen d’instruments financiers ou de méthodes qui facilitent le non-respect de ladite directive ou du règlement (UE) 2019/2033. Ainsi, les distributions effectuées après acquisition de l’instrument ne doivent pas dépasser les taux du marché pour les instruments émis par d’autres entreprises d’investissement ou établissements d’une qualité de crédit comparable. Cela devrait être assuré en exigeant que les instruments utilisés aux fins de la rémunération variable, ou les instruments auxquels ils sont associés, soient principalement émis en faveur d’autres investisseurs, ou en exigeant que ces instruments soient soumis à un plafond des distributions. |
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(10) |
Les exigences de report et de rétention applicables aux attributions de la rémunération variable en vertu de l’article 32, paragraphe 1, point l), et paragraphe 3, de la directive (UE) 2019/2034 doivent à tout moment être respectées, y compris lorsque les instruments utilisés aux fins de la rémunération variable sont remboursés, rachetés ou convertis. Dans ces cas, les instruments devraient donc être remplacés par des instruments additionnels de catégorie 1, des instruments de catégorie 2 et des «autres instruments» qui reflètent la qualité de crédit de l’entreprise d’investissement en continuité d’exploitation, qui ont des caractéristiques équivalentes à celles de l’instrument initialement attribué, et qui ont la même valeur, en tenant compte des montants qui ont été réduits. Lorsque les instruments autres que les instruments additionnels de catégorie 1 ont une date d’échéance fixe, des exigences minimales devraient être établies concernant l’échéance résiduelle de ces instruments lorsqu’ils sont attribués, pour s’assurer qu’ils respectent bien les exigences concernant les périodes de report et de rétention aux fins de la rémunération variable. |
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(11) |
La directive (UE) 2019/2034 ne limite pas les catégories d’instruments pouvant être utilisés aux fins de la rémunération variable à une catégorie spécifique d’instruments financiers. Il devrait dès lors être possible d’utiliser des instruments synthétiques ou des contrats entre les membres du personnel et les entreprises d’investissement, associés à des instruments additionnels de catégorie 1 et à des instruments de catégorie 2 pouvant être totalement convertis ou réduits. Cela permettrait d’introduire des conditions spécifiques sur les termes de ces instruments qui s’appliquent uniquement aux instruments attribués au personnel, sans avoir à imposer ces conditions aux autres investisseurs. |
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(12) |
Dans le contexte d’un groupe, les émissions peuvent être gérées à un niveau central au sein d’une entreprise mère, notamment dans des cas où l’entreprise mère est soumise à la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil (5) ou à la directive (UE) 2019/2034. Les entreprises d’investissement appartenant à un groupe ne peuvent pas toujours émettre elles-mêmes des instruments appropriés aux fins de la rémunération variable. Le règlement (UE) 2019/2033, lu conjointement avec le règlement (UE) no 575/2013, prévoit que les instruments additionnels de catégorie 1 et les instruments de catégorie 2 émis par l’intermédiaire d’une entité dans le cadre d’une consolidation peuvent faire partie des fonds propres d’une entreprise d’investissement, sous réserve du respect de certaines conditions. Il devrait donc aussi être possible d’utiliser ces instruments aux fins de la rémunération variable, à condition qu’il y ait un lien évident entre la qualité de crédit de l’entreprise d’investissement utilisant ces instruments aux fins de la rémunération variable et la qualité de crédit de l’émetteur de l’instrument. Un tel lien est généralement présumé exister entre une entreprise mère et une filiale. Les instruments autres que les instruments additionnels de catégorie 1 et les instruments de catégorie 2 qui ne sont pas émis directement par une entreprise d’investissement devraient pouvoir être utilisés aux fins de la rémunération variable, sous réserve de conditions équivalentes. Les instruments qui sont associés à des instruments de référence émis par des entreprises mères dans des pays tiers et qui sont autrement équivalents à des instruments additionnels de catégorie 1 ou à des instruments de catégorie 2 devraient pouvoir être utilisés aux fins de la rémunération variable, lorsque l’événement déclencheur se rapporte à l’entreprise d’investissement utilisant un tel instrument synthétique. |
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(13) |
L’article 32, paragraphe 1, point k), de la directive (UE) 2019/2034 permet aux entreprises d’investissement qui n’émettent aucun des instruments visés à l’article 32, paragraphe 1, point j), de ladite directive d’utiliser d’autres dispositifs, à condition que l’autorité compétente approuve cette utilisation et que ces dispositifs remplissent les mêmes objectifs que les instruments visés à l’article 32, paragraphe 1, point j), de ladite directive. Pour remplir les mêmes objectifs, ces autres dispositifs devraient donc garantir que la rémunération variable attribuée est soumise à des ajustements implicites des risques. La valeur de ces autres dispositifs devrait donc diminuer chaque fois que l’effet sur les résultats de l’entreprise d’investissement concernée ou sur les actifs dont elle assure la gestion est négatif. En outre, lorsque l’entreprise d’investissement est soumise à l’obligation de reporter la rémunération variable en vertu de l’article 32, paragraphe 1, point l), de la directive (UE) 2019/2034, les autres dispositifs doivent également être cohérents avec l’obligation de reporter la rémunération variable, ainsi qu’avec l’application de dispositifs de malus ou de récupération et des périodes de rétention à la rémunération variable versée en instruments. |
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(14) |
Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques de réglementation soumis à la Commission par l’Autorité bancaire européenne, après consultation de l’Autorité européenne des marchés financiers. |
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(15) |
L’Autorité bancaire européenne a procédé à des consultations publiques ouvertes sur les projets de normes techniques de réglementation sur lesquels se fonde le présent règlement, analysé les coûts et avantages potentiels qu’ils impliquent et sollicité l’avis du groupe des parties intéressées au secteur bancaire institué en application de l’article 37 du règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil (6), |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Catégories d’instruments qui reflètent de manière appropriée la qualité de crédit d’une entreprise d’investissement en continuité d’exploitation et qui sont destinés à être utilisés aux fins de la rémunération variable
1. Les catégories d’instruments qui satisfont aux conditions énoncées à l’article 32, paragraphe 1, point j) iii), de la directive (UE) 2019/2034 sont les suivantes:
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a) |
les catégories d’instruments additionnels de catégorie 1, lorsque ces catégories respectent les conditions visées au paragraphe 2 du présent article et à l’article 2, et satisfont à l’article 5, paragraphe 9, ainsi qu’à l’article 5, paragraphe 13, point c); |
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b) |
les catégories d’instruments de catégorie 2, lorsque ces catégories respectent les conditions visées au paragraphe 2 du présent article et à l’article 3, et satisfont à l’article 5; |
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c) |
les catégories d’instruments qui peuvent être totalement convertis en instruments de fonds propres de base de catégorie 1 ou réduits, et qui ne sont ni des instruments additionnels de catégorie 1 ni des instruments de catégorie 2 («autres instruments») dans les cas prévus à l’article 4, lorsque ces catégories respectent les conditions visées au paragraphe 2 du présent article et satisfont à l’article 5. |
2. Les catégories d’instruments visées au paragraphe 1 doivent respecter les conditions suivantes:
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a) |
les instruments ne bénéficient d’aucune sûreté ou garantie ayant pour effet de rehausser le rang des créances du détenteur; |
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b) |
lorsque les dispositions régissant un instrument autorisent sa conversion, cet instrument n’est utilisé qu’aux seules fins de l’attribution de la rémunération variable lorsque le taux ou le rang de conversion est fixé à un niveau garantissant que la valeur de l’instrument dans lequel l’instrument initialement attribué est converti n’est pas supérieure à la valeur de l’instrument initialement attribué au moment où il a été attribué en tant que rémunération variable; |
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c) |
les dispositions régissant les instruments convertibles utilisés aux seules fins de la rémunération variable garantissent que la valeur de l’instrument dans lequel l’instrument initialement attribué est converti n’est pas supérieure à la valeur, au moment de cette conversion, de l’instrument initialement accordé; |
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d) |
les dispositions régissant l’instrument prévoient que les distributions sont payées au moins une fois par an et versées au détenteur de l’instrument; |
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e) |
les instruments sont estimés à la valeur qu’ils avaient au moment où l’instrument a été accordé, conformément au référentiel comptable applicable; |
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f) |
les dispositions régissant les instruments émis aux seules fins de la rémunération variable nécessitent la réalisation d’une évaluation conformément au référentiel comptable applicable dans le cas où l’instrument est remboursé, racheté ou converti. |
Aux fins du point e), l’évaluation fait l’objet d’un examen indépendant.
Article 2
Conditions applicables aux catégories d’instruments additionnels de catégorie 1
Les catégories d’instruments additionnels de catégorie 1 doivent se conformer aux conditions suivantes:
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a) |
les dispositions régissant les instruments doivent spécifier un événement déclencheur aux fins de l’application de l’article 9, paragraphe 2, point e) iii), du règlement (UE) 2019/2033; |
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b) |
l’événement déclencheur visé au point a) survient lorsque le ratio de fonds propres de base de catégorie 1 de l’entreprise d’investissement émettant l’instrument franchit à la baisse l’un des seuils suivants:
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c) |
l’une des conditions suivantes est satisfaite:
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Aux fins du point i), lorsque les instruments sont attribués à des membres du personnel réalisant la majeure partie de leurs activités professionnelles en dehors de l’Union et que les instruments sont libellés dans une devise d’un pays tiers, les entreprises d’investissement peuvent utiliser un indice des prix à la consommation similaire calculé de façon indépendante, établi pour le pays tiers en question.
Article 3
Conditions applicables aux catégories d’instruments de catégorie 2
Les catégories d’instruments de catégorie 2 doivent se conformer aux conditions suivantes:
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a) |
au moment de l’attribution des instruments à titre de rémunération variable, la période résiduelle avant l’échéance des instruments est égale ou excède la somme des périodes de report et des périodes de rétention applicables à la rémunération variable concernant l’attribution de ces instruments; |
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b) |
les dispositions régissant les instruments exigent que, si un événement déclencheur survient, leur principal est réduit à titre permanent ou temporaire ou ils sont convertis en instruments de fonds propres de base de catégorie 1; |
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c) |
l’événement déclencheur visé au point b) survient lorsque le ratio de fonds propres de base de catégorie 1 de l’entreprise d’investissement émettant l’instrument franchit à la baisse l’un des seuils suivants:
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d) |
l’une des exigences de l’article 2, point c), est satisfaite. |
Article 4
Conditions applicables aux catégories d’autres instruments
1. En vertu des conditions énoncées à l’article 1er, paragraphe 1, point c), du présent règlement, les autres instruments satisfont aux conditions énoncées à l’article 32, paragraphe 1, point j) iii), de la directive (UE) 2019/2034 dans chacun des cas suivants:
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a) |
les autres instruments respectent les conditions établies au paragraphe 2 du présent article; |
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b) |
les autres instruments sont associés à un instrument additionnel de catégorie 1 ou à un instrument de catégorie 2 et satisfont aux conditions établies au paragraphe 3 du présent article; |
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c) |
les autres instruments sont associés à un instrument qui serait un instrument additionnel de catégorie 1 ou un instrument de catégorie 2, mais qui, du fait qu’il a été émis par une entreprise mère de l’entreprise d’investissement, n’entre pas dans le champ d’application de la consolidation en vertu de la première partie, titre II, chapitre 2, du règlement (UE) no 575/2013, et les autres instruments satisfont aux conditions énoncées au paragraphe 4. |
2. Les conditions visées au paragraphe 1, point a), sont les suivantes:
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a) |
les autres instruments sont émis directement ou par l’intermédiaire d’une entreprise d’investissement, d’un établissement ou d’une institution financière inclus dans le champ d’application de la consolidation en vertu de la première partie, titre II, chapitre 2, du règlement (UE) no 575/2013 ou de l’article 7 du règlement (UE) 2019/2033, pour autant qu’on puisse raisonnablement s’attendre à ce qu’un changement de la qualité de crédit de l’émetteur de l’instrument entraîne un changement similaire de la qualité de crédit de l’entreprise d’investissement utilisant les autres instruments aux fins de la rémunération variable; |
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b) |
les dispositions régissant les autres instruments ne donnent pas au détenteur le droit de percevoir des intérêts ou le principal de manière anticipée par rapport au calendrier initial, sauf en cas d’insolvabilité ou de liquidation de l’établissement ou de l’entreprise d’investissement émettant cet instrument; |
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c) |
au moment de l’attribution des autres instruments à titre de rémunération variable, la période résiduelle avant l’échéance des autres instruments est égale ou excède la somme des périodes de report et des périodes de rétention applicables à l’attribution de ces instruments; |
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d) |
les dispositions régissant les instruments exigent que, si un événement déclencheur survient, leur principal est réduit à titre permanent ou temporaire ou ils sont convertis en instruments de fonds propres de base de catégorie 1; |
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e) |
l’événement déclencheur visé au point d) survient lorsque le ratio de fonds propres de base de catégorie 1 de l’établissement ou de l’entreprise d’investissement émettant l’instrument franchit à la baisse l’un des seuils suivants:
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f) |
l’une des exigences de l’article 2, point c), est satisfaite. |
3. Les conditions visées au paragraphe 1, point b), sont les suivantes:
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a) |
les autres instruments satisfont aux conditions énoncées au paragraphe 2, points a) à e); |
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b) |
les autres instruments sont associés à des instruments additionnels de catégorie 1 ou à des instruments de catégorie 2 émis par l’intermédiaire d’une entité relevant du champ d’application de la consolidation en vertu de la première partie, titre II, chapitre 2, du règlement (UE) no 575/2013 ou de l’article 7 du règlement (UE) 2019/2033 (l’«instrument de référence»); |
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c) |
l’instrument de référence respecte les conditions du paragraphe 2, points c) et f), au moment de son attribution à titre de rémunération variable; |
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d) |
la valeur d’un autre instrument est reliée à l’instrument de référence de telle sorte qu’à aucun moment, elle ne puisse dépasser la valeur de l’instrument de référence; |
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e) |
la valeur des distributions versées après l’acquisition de l’autre instrument est reliée à l’instrument de référence, de telle sorte que les distributions versées ne puissent en aucun cas dépasser la valeur des distributions versées au titre de l’instrument de référence; |
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f) |
les dispositions régissant les autres instruments prévoient qu’en cas de rachat, de remboursement ou de conversion de l’instrument de référence au cours de la période de retrait ou de rétention, les autres instruments sont reliés à un instrument de référence équivalent conforme aux conditions de cet article, de telle sorte que la valeur totale des autres instruments n’augmente pas. |
4. Les conditions visées au paragraphe 1, point c), sont les suivantes:
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a) |
les autorités compétentes ont décidé, aux fins de l’application de l’article 55 de la directive (UE) 2019/2034 ou de l’article 127 de la directive 2013/36/UE, que l’entreprise d’investissement ou l’établissement qui émet l’instrument auquel sont reliés les autres instruments est soumis à la surveillance sur base consolidée d’une autorité de surveillance d’un pays tiers, équivalente à celle régie par les principes énoncés dans la directive (UE) 2019/2034 dans le cas où l’émetteur est une entreprise d’investissement établie dans un pays tiers, ou dans la directive 2013/36/UE dans le cas où l’émetteur est un établissement établi dans un pays tiers, et par les exigences de la première partie, titre II, chapitre 2, du règlement (UE) no 575/2013; |
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b) |
les autres instruments satisfont aux conditions visées au paragraphe 3, points a) et c) à f). |
Article 5
Procédures de réduction du principal, d’augmentation du principal et de conversion
1. Aux fins de l’article 3, point b), et de l’article 4, paragraphe 2, point d), les dispositions régissant les instruments de catégorie 2 et les autres instruments sont conformes aux procédures et au calendrier établis aux paragraphes 2 à 14 du présent article pour ce qui est du calcul du ratio de fonds propres de base de catégorie 1 et des montants à réduire du principal, à augmenter du principal ou à convertir. Les dispositions régissant les instruments additionnels de catégorie 1 sont conformes aux procédures établies au paragraphe 9 et au paragraphe 13, point c), concernant les montants à réduire du principal, à augmenter du principal ou à convertir.
2. Lorsque les dispositions régissant les instruments de catégorie 2 et les autres instruments exigent que ceux-ci soient convertis en instruments de fonds propres de base de catégorie 1 s’il se produit un événement déclencheur, ces dispositions précisent:
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a) |
soit le taux à utiliser pour cette conversion et les limites au montant autorisé de la conversion; |
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b) |
soit un rang au sein duquel les instruments seront convertis en instruments de fonds propres de base de catégorie 1. |
3. Lorsque les dispositions régissant les instruments prévoient que leur principal est réduit s’il se produit un événement déclencheur, cette réduction du principal porte, de façon permanente ou temporaire, à la fois sur:
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a) |
la créance du détenteur de l’instrument en cas d’insolvabilité ou de liquidation de l’établissement ou de l’entreprise d’investissement émettant l’instrument; |
|
b) |
le montant à payer en cas de rachat ou de remboursement de l’instrument; |
|
c) |
les distributions au titre de l’instrument. |
4. Les distributions à payer après une réduction du principal se basent sur le montant réduit du principal.
5. La réduction du principal ou la conversion des instruments produit, en vertu du référentiel comptable applicable, des éléments éligibles en tant qu’éléments de fonds propres de base de catégorie 1.
6. Lorsque l’entreprise d’investissement ou l’établissement émettant l’instrument a établi que le ratio de fonds propres de base de catégorie 1 a franchi à la baisse le seuil qui déclenche la conversion ou la réduction du principal de l’instrument, l’organe de direction ou tout autre organe compétent de l’entreprise d’investissement ou de l’établissement émettant l’instrument est tenu de déterminer, sans délai, qu’un événement déclencheur s’est produit et qu’il existe une obligation irrévocable de procéder à la réduction du principal ou à la conversion de l’instrument.
7. Le montant agrégé du principal des instruments qui doivent être réduits ou convertis s’il se produit un événement déclencheur ne peut être inférieur au plus petit des deux montants suivants:
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a) |
le montant requis pour ramener le ratio de fonds propres de base de catégorie 1 de l’entreprise d’investissement ou de l’établissement émettant l’instrument au taux fixé comme événement déclencheur dans les dispositions régissant l’instrument; |
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b) |
le montant intégral du principal de l’instrument. |
8. Lorsqu’un événement déclencheur se produit:
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a) |
l’entreprise d’investissement informe les membres du personnel à qui les instruments ont été attribués à titre de rémunération variable ainsi que les personnes qui continuent à détenir ces instruments; |
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b) |
l’entreprise d’investissement ou l’établissement émettant l’instrument réduit le principal des instruments ou convertit les instruments en instruments de fonds propres de base de catégorie 1, sans tarder et au plus tard dans un délai d’un mois, conformément aux exigences prévues dans le présent article. |
9. Lorsque des instruments additionnels de catégorie 1, des instruments de catégorie 2 et des autres instruments ont un même niveau déclencheur, le montant du principal est réduit ou converti au prorata pour tous les détenteurs des instruments utilisés aux fins de la rémunération variable.
10. Le montant du principal de l’instrument à réduire ou à convertir est soumis à un examen indépendant. Cet examen est réalisé aussi tôt que possible et ne doit pas poser d’obstacles à la réduction du capital ou à la conversion de l’instrument.
11. Une entreprise d’investissement ou un établissement émettant des instruments qui sont convertis en fonds propres de base de catégorie 1 s’il se produit un événement déclencheur veille à ce que son capital social autorisé soit à tout moment suffisant pour convertir en actions tous ces instruments convertibles si un événement déclencheur se produit. L’entreprise d’investissement ou l’établissement fait en sorte de disposer à tout moment de l’autorisation préalable requise pour émettre les instruments de fonds propres de base de catégorie 1 dans lesquels lesdits instruments seraient convertis s’il se produisait un événement déclencheur.
12. Une entreprise d’investissement ou un établissement émettant des instruments qui sont convertis en fonds propres de base de catégorie 1 s’il se produit un événement déclencheur veille à ce qu’aucun obstacle de procédure lié à son acte constitutif, à ses statuts ou à un dispositif contractuel n’entrave cette conversion.
13. Pour qu’une réduction du principal d’un instrument soit considérée comme temporaire, toutes les conditions suivantes doivent être satisfaites:
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a) |
les augmentations du principal se basent sur les profits après que l’émetteur a pris une décision formelle confirmant le profit pour l’exercice; |
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b) |
une augmentation du principal d’un instrument ou le paiement de coupons sur le montant réduit du principal est réalisé à l’entière discrétion de l’entreprise d’investissement ou de l’établissement émettant l’instrument, sous réserve du respect des conditions énoncées aux points c), d) et e), et l’entreprise d’investissement ou l’établissement n’est pas obligé(e) de réaliser ou d’accélérer une augmentation du principal dans des circonstances spécifiques; |
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c) |
une augmentation du principal est réalisée au prorata parmi les instruments additionnels de catégorie 1, les instruments de catégorie 2 et les autres instruments utilisés aux fins de la rémunération variable ayant fait l’objet d’une réduction du principal; |
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d) |
le montant maximal à attribuer à la somme de l’augmentation du principal des instruments de catégorie 2 et des autres instruments ainsi qu’au paiement des coupons sur le montant réduit du principal est égal au bénéfice de l’entreprise d’investissement ou de l’établissement émettant l’instrument, multiplié par la somme obtenue en divisant le montant obtenu conformément au point i) par le montant obtenu conformément au point ii):
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e) |
la somme des montants des augmentations du principal et des paiements des coupons sur le montant réduit du principal est considérée comme un paiement donnant lieu à une réduction des fonds propres de base de catégorie 1, et est:
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14. Aux fins du paragraphe 13, point d), le calcul est effectué au moment où a lieu l’augmentation du principal.
Article 6
Autres dispositifs
Les autres dispositifs qui peuvent être utilisés par les entreprises d’investissement pour le versement de la rémunération variable au titre de l’article 32, paragraphe 1, point k), de la directive (UE) 2019/2034, sous réserve de l’approbation de l’autorité compétente, doivent respecter l’ensemble des conditions suivantes:
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a) |
l’autre dispositif contribue à rendre la rémunération variable compatible avec les intérêts à long terme de l’entreprise d’investissement, de ses créanciers et de ses clients; |
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b) |
l’autre dispositif est soumis à une politique de rétention destinée à harmoniser les mesures incitatives pour la personne et les intérêts à plus long terme de l’entreprise d’investissement, de ses créanciers et de ses clients. La durée de la période de rétention est d’au moins six mois; |
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c) |
le montant reçu dans le cadre d’un autre dispositif et les conditions applicables sont bien documentés et transparents pour les membres du personnel recevant une rémunération variable dans le cadre de ce dispositif; |
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d) |
pour les montants reçus en vertu de dispositifs de report et de rétention, l’autre dispositif garantit que les membres du personnel ne peuvent accéder à la partie reportée de la rémunération variable, la transférer ou se la faire rembourser pendant ces périodes; |
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e) |
l’autre dispositif ne prévoit pas l’augmentation de la valeur de la rémunération variable reçue pendant les périodes de report par le paiement d’intérêts ou d’autres dispositifs similaires autres que par des dispositifs qui satisfont aux conditions établies au point f); |
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f) |
lorsque l’autre dispositif permet des modifications prédéfinies de la valeur reçue en tant que rémunération variable pendant les périodes de report et de rétention, sur la base des résultats de l’entreprise d’investissement ou des actifs gérés, les conditions suivantes doivent être satisfaites:
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g) |
l’autre dispositif n’entrave pas l’application de l’article 32, paragraphe 1, point m), de la directive (UE) 2019/2034. |
Article 7
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le cinquième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 13 août 2021.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 314 du 5.12.2019, p. 64.
(2) Règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant les exigences prudentielles applicables aux entreprises d’investissement et modifiant les règlements (UE) no 1093/2010, (UE) no 575/2013, (UE) no 600/2014 et (UE) no 806/2014 (JO L 314 du 5.12.2019, p. 1).
(3) Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).
(4) Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349).
(5) Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338).
(6) Règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 12).
(7) Règlement (CE) no 2494/95 du Conseil du 23 octobre 1995 relatif aux indices des prix à la consommation harmonisés (JO L 257 du 27.10.1995, p. 1).