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Document 32021R1811

Règlement d’exécution (UE) 2021/1811 de la Commission du 14 octobre 2021 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de silico-calcium originaire de la République populaire de Chine

C/2021/7316

OJ L 366, 15.10.2021, p. 17–61 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/1811/oj

15.10.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 366/17


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/1811 DE LA COMMISSION

du 14 octobre 2021

instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de silico-calcium originaire de la République populaire de Chine

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (1) (ci-après le «règlement de base»), et notamment son article 7,

après consultation des États membres,

considérant ce qui suit:

1.   PROCÉDURE

1.1.   Ouverture

(1)

Le 18 février 2021, la Commission européenne (ci-après la «Commission») a ouvert une enquête antidumping concernant les importations de silico-calcium originaire de la République populaire de Chine (ci-après le «pays concerné», la «RPC» ou la «Chine») en vertu de l’article 5 du règlement de base. Elle a publié un avis d’ouverture au Journal officiel de l’Union européenne (2) (ci-après l’«avis d’ouverture»).

(2)

La Commission a ouvert l’enquête à la suite d’une plainte déposée le 4 janvier 2021 par Euroalliages (ci-après le «plaignant»). La plainte a été déposée au nom de l’industrie de l’Union du silico-calcium au sens de l’article 5, paragraphe 4, du règlement de base. La plainte contenait suffisamment d’éléments de preuve de l’existence de pratiques de dumping et d’un préjudice important en résultant pour justifier l’ouverture d’une enquête.

(3)

L’article 14, paragraphe 5 bis, du règlement de base prévoit que la Commission enregistre, au cours de la période de notification préalable, les importations faisant l’objet d’une enquête antidumping, à moins qu’elle ne dispose d’éléments de preuve suffisants au sens de l’article 5 démontrant que les conditions prévues à l’article 10, paragraphe 4, point c) ou d), ne sont pas remplies.

(4)

En l’espèce, le plaignant n’a pas demandé d’enregistrement et la Commission a constaté que les exigences au titre du point d) n’étaient pas remplies, puisqu’il n’y a pas eu, en plus du niveau des importations ayant causé un préjudice au cours de la période d’enquête, une nouvelle augmentation substantielle des importations par la suite. Selon les données d’Eurostat, le volume des importations en provenance de Chine a diminué de 86 % au cours des quatre premiers mois (c’est-à-dire de mars à juin 2021) suivant l’ouverture de l’enquête par rapport aux mêmes mois de la période d’enquête. Sur une base mensuelle, les importations moyennes en provenance de Chine au cours des quatre premiers mois suivant l’ouverture de l’enquête ont diminué de 74 % par rapport à la moyenne mensuelle des importations durant la période d’enquête. La Commission n’a donc pas enregistré les importations au cours de la période de notification préalable.

1.2.   Parties intéressées

(5)

Dans l’avis d’ouverture, la Commission a invité les parties intéressées à prendre contact avec elle en vue de participer à l’enquête. En outre, la Commission a expressément informé le plaignant, les producteurs de l’Union connus, les producteurs-exportateurs connus et les pouvoirs publics de la RPC, les importateurs, fournisseurs et utilisateurs connus, ainsi que les associations notoirement concernées, de l’ouverture de l’enquête et les a invités à y participer.

(6)

Les parties intéressées ont eu la possibilité de formuler des observations sur l’ouverture de l’enquête et de demander à être entendues par la Commission et/ou par le conseiller-auditeur en matière de procédures commerciales.

(7)

Aucune audition n’a été demandée à ce stade de l’enquête.

1.3.   Observations sur l’ouverture de l’enquête

(8)

La Commission a reçu des observations d’Eurofer et de la Fédération sidérurgique allemande (Wirtschaftsvereinigung Stahl), qui demandaient la clôture de l’enquête.

(9)

Eurofer a affirmé que les mauvais résultats enregistrés par l’industrie de l’Union étaient principalement dus au ralentissement de la production d’acier et non aux importations en provenance de Chine et que, par conséquent, la plainte n’avait pas établi de lien de causalité entre lesdites importations et la situation de l’industrie de l’Union. Eurofer a également fait valoir que le plaignant n’avait fourni aucune information sur la mesure dans laquelle les producteurs de silico-calcium pouvaient produire d’autres ferro-alliages sur les mêmes machines. En outre, Eurofer a affirmé que le plaignant n’avait pas analysé correctement les facteurs, autres que des importations faisant l’objet d’un dumping, qui auraient pu conduire à la situation de l’industrie du silico-calcium dans l’Union, tels que la pandémie de COVID-19 et le lien avec la surcapacité sidérurgique. De plus, Eurofer a fait valoir que les prétendues hausses des importations en provenance de Chine ne concordaient pas avec les données de la base de données Comext d’Eurostat relatives aux importations pour le code NC 7202 99 80. Selon ces données, des augmentations des importations en provenance de Chine n’ont pas été constatées pendant la période d’enquête, tandis que les augmentations des importations en provenance du Brésil ont été beaucoup plus fortes. Par ailleurs, en ce qui concerne la rentabilité, Eurofer et la Fédération sidérurgique allemande ont affirmé que la baisse de rentabilité était la conséquence logique de la pire crise économique traversée depuis plus de dix ans. Selon Eurofer, c’est la situation économique générale, plutôt que les importations, qui était à l’origine des mauvais résultats du plaignant. En particulier, en ce qui concerne les coûts, Eurofer a souligné que, contrairement à ce qu’affirme le plaignant, les coûts de l’énergie avaient diminué au cours de la période d’enquête et n’auraient donc pas pu contribuer à l’augmentation des coûts. En outre, selon Eurofer, les coûts fixes n’ont pas augmenté, et ce en raison de la baisse de la demande d’acier. La Fédération sidérurgique allemande a ajouté qu’il convenait également de tenir compte du fait que les producteurs chinois d’éléments d’alliage présentent des avantages comparatifs notables au niveau des coûts de la production d’alliages car ils bénéficient de coûts moindres en matière d’énergie et de main-d’œuvre et disposent de leurs propres sources de matières premières. Tout cela montrerait que la baisse de rentabilité n’était pas la conséquence des importations en provenance de Chine, mais la conséquence logique de la situation économique générale et de la pandémie de COVID-19.

(10)

Dans la plainte, la sous-cotation avait été établie sur la base de certaines opérations constituant les meilleures informations dont disposait le plaignant à ce stade. Eurofer a critiqué cette méthode et a également souligné que, pour établir la sous-cotation, il y avait lieu de déterminer si les ventes étaient réalisées en vrac ou sous forme de fil fourré.

(11)

L’analyse de la Commission a confirmé qu’aucun des éléments mentionnés, qu’ils soient ou non factuellement exacts, n’était suffisant pour remettre en cause la conclusion selon laquelle la plainte contenait des éléments de preuve suffisants tendant à démontrer que les importations du produit concerné entraient dans l’Union à des prix faisant l’objet d’un dumping et semblaient causer un préjudice important aux producteurs de l’Union. Ces aspects avaient été établis sur la base des meilleurs éléments de preuve dont disposait le plaignant à l’époque et étaient suffisamment représentatifs et fiables. En outre, les arguments avancés par Eurofer et la Fédération sidérurgique allemande ont été examinés en détail au cours de l’enquête et il y sera encore répondu ci-après.

(12)

Eu égard à ce qui précède, la Commission a confirmé que le plaignant avait fourni suffisamment de preuves d’un dumping, d’un préjudice et d’un lien de causalité, satisfaisant ainsi aux exigences énoncées à l’article 5, paragraphe 2, du règlement de base.

1.4.   Échantillonnage

(13)

Dans l’avis d’ouverture, la Commission a indiqué qu’elle était susceptible de procéder à un échantillonnage de certains types de parties intéressées conformément à l’article 17 du règlement de base.

1.4.1.   Producteurs de l’Union

(14)

Dans l’avis d’ouverture, la Commission a indiqué qu’elle mettrait un questionnaire à la disposition des deux seuls producteurs de l’Union connus, à savoir OFZ, a.s. et Ferropem. Néanmoins, la Commission a également invité les autres producteurs de l’Union éventuels à se faire connaître et à demander un questionnaire au plus tard sept jours après la publication de l’avis d’ouverture.

(15)

Aucun autre producteur de l’Union ne s’est manifesté. Les deux producteurs de l’Union susmentionnés sont dès lors considérés comme représentant 100 % de l’industrie de l’Union.

1.4.2.   Échantillonnage des importateurs

(16)

Afin de décider s’il était nécessaire de procéder par échantillonnage et, dans l’affirmative, de déterminer la composition de l’échantillon, la Commission a invité les importateurs indépendants à lui communiquer les informations précisées dans l’avis d’ouverture.

(17)

Quatre importateurs indépendants (Affival SAS., Coftech GmbH, Sider Trading SpA, SKW Stahl-Metallurgie GmbH) ont fourni les informations demandées et ont accepté d’être inclus dans l’échantillon. Vu le nombre peu élevé de réponses reçues, la Commission a décidé qu’il n’était pas nécessaire de recourir à l’échantillonnage. La Commission a invité les quatre entreprises indiquées à remplir le questionnaire destiné aux importateurs.

1.4.3.   Échantillonnage des producteurs-exportateurs en RPC

(18)

Afin de décider s’il était nécessaire de procéder par échantillonnage et, dans l’affirmative, de déterminer la composition de l’échantillon, la Commission a invité tous les producteurs-exportateurs connus en RPC à lui communiquer les informations précisées dans l’avis d’ouverture. En outre, la Commission a demandé à la mission de la République populaire de Chine auprès de l’Union européenne d’identifier et/ou de contacter d’éventuels autres producteurs-exportateurs susceptibles de souhaiter participer à l’enquête.

(19)

Trois producteurs-exportateurs chinois ont fourni les informations demandées et ont accepté d’être inclus dans l’échantillon. Vu le nombre peu élevé de réponses reçues, la Commission a décidé qu’il n’était pas nécessaire de recourir à l’échantillonnage.

1.5.   Réponses au questionnaire et visites de vérification

(20)

La Commission a envoyé au gouvernement de la RPC (ci-après les «pouvoirs publics chinois») un questionnaire concernant l’existence de distorsions significatives en RPC au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base.

(21)

En outre, le plaignant a fourni dans sa plainte suffisamment d’éléments de preuve attestant l’existence de distorsions du marché des matières premières en RPC pour ce qui est du produit concerné. Dès lors, comme annoncé dans l’avis d’ouverture, l’enquête a pris en considération ces distorsions du marché des matières premières afin de déterminer s’il convenait d’appliquer les dispositions de l’article 7, paragraphes 2 bis et 2 ter, du règlement de base en ce qui concerne la RPC. Pour ce motif, la Commission a envoyé un autre questionnaire à cet égard aux pouvoirs publics chinois.

(22)

Les questionnaires destinés aux producteurs de l’Union, aux importateurs indépendants, aux utilisateurs et aux producteurs-exportateurs ont été mis à disposition en ligne (3) le jour de l’ouverture de l’enquête.

(23)

La Commission a reçu des réponses aux questionnaires de la part des deux producteurs de l’Union, de deux importateurs de l’Union (Affival et Coftech), de deux utilisateurs (AFV Acciaierie Beltrame S.p.A. et Filo d.o.o.) et des trois producteurs-exportateurs ayant coopéré (Ningxia Ketong New Material Technology Co., Ltd., Ningxia Shun Tai Smelting Co., Ltd. et son négociant lié Overseas Metallurgy Co., Ltd., et Shaanxi Shenghua Metallurgy-Chemical Co., Ltd.).

(24)

La Commission a recherché et recoupé toutes les informations qu’elle a jugées nécessaires aux fins de la détermination provisoire du dumping, du préjudice en résultant et de l’intérêt de l’Union. En raison de la pandémie de COVID-19 et des mesures prises pour y faire face (ci-après l’«avis relatif à la COVID-19») (4), la Commission n’a pas pu mener les visites de vérification dans les locaux des entreprises ayant coopéré. Au lieu de cela, elle a recoupé à distance par vidéoconférence les informations fournies par les sociétés suivantes:

Producteurs de l’Union

OFZ, a.s., Istebné, Slovaquie

Ferropem, Chambéry, France

Importateurs

Affival SAS, Solesmes, France

Producteurs-exportateurs en RPC

Ningxia Ketong New Material Technology Co., Ltd. (ci-après «Ketong»)

Ningxia Shun Tai Smelting Co., Ltd. et son négociant lié Overseas Metallurgy Co., Ltd. (ci-après «Shun Tai»)

Shaanxi Shenghua Metallurgy-Chemical Co., Ltd. (ci-après «Shenghua»).

1.6.   Période d’enquête et période considérée

(25)

L’enquête relative au dumping et au préjudice a porté sur la période comprise entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2020 (ci-après la «période d’enquête»). L’examen des tendances utiles pour l’évaluation du préjudice a porté sur la période comprise entre le 1er janvier 2017 et la fin de la période d’enquête (ci-après la «période considérée»).

2.   PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

2.1.   Produit concerné

(26)

Le produit concerné est un alliage ou un composé chimique contenant en poids 16 % ou plus de calcium, 45 % ou plus de silicium, moins de 14 % de fer et pas plus de 10 % de tout autre élément, même présenté en vrac, conditionné en sacs ou en fûts d’acier, enveloppé dans des feuilles d’acier (ou du fil fourré), ou autrement présenté, originaire de la RPC, relevant actuellement des codes NC ex 7202 99 80 et ex 2850 00 60 (codes TARIC 7202998030 et 2850006091) (ci-après le «produit concerné»). Il est communément appelé «silico-calcium» ou «SiCa».

(27)

Le silico-calcium est utilisé dans la fabrication d’alliages métalliques spéciaux. Les alliages contenant du silico-calcium sont utilisés comme désoxydant et désulfurant dans la fabrication d’acier de qualité supérieure.

2.2.   Produit similaire

(28)

L’enquête a révélé que les produits suivants présentaient les mêmes caractéristiques physiques, chimiques et techniques essentielles et étaient destinés aux mêmes utilisations de base:

le produit concerné;

le produit fabriqué et vendu sur le marché intérieur de la RPC; et

le produit fabriqué et vendu dans l’Union par l’industrie de l’Union.

(29)

La Commission a décidé à ce stade que ces produits constituaient donc des produits similaires au sens de l’article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.

2.3.   Objections relatives à la définition du produit

(30)

La Commission n’a reçu aucune objection relative à la définition du produit.

3.   DUMPING

3.1.   Procédure de détermination de la valeur normale conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base

(31)

Au regard des éléments de preuve suffisants disponibles au moment de l’ouverture de l’enquête, qui montraient l’existence de distorsions significatives au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base en ce qui concerne la RPC, la Commission a jugé approprié d’ouvrir une enquête concernant les producteurs-exportateurs de ce pays au titre dudit article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base.

(32)

Par conséquent, pour recueillir les données nécessaires à l’application éventuelle de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base, la Commission a, dans l’avis d’ouverture, invité l’ensemble des producteurs-exportateurs chinois à fournir des informations concernant les intrants utilisés aux fins de la production de silico-calcium. Trois producteurs-exportateurs chinois ont communiqué les informations demandées.

(33)

Afin d’obtenir les informations qu’elle jugeait nécessaires à son enquête concernant les prétendues distorsions significatives, la Commission a envoyé un questionnaire aux pouvoirs publics chinois. De plus, au point 5.3.2 de l’avis d’ouverture, la Commission a invité l’ensemble des parties intéressées à faire connaître leur point de vue, à communiquer des informations et à fournir des éléments de preuve à l’appui en ce qui concerne l’application de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base, et ce dans les 37 jours suivant la date de publication dudit avis au Journal officiel de l’Union européenne. Les pouvoirs publics chinois n’ont pas communiqué les informations demandées. Par la suite, la Commission a informé les pouvoirs publics chinois qu’elle utiliserait les données disponibles, au sens de l’article 18 du règlement de base, pour déterminer l’existence des distorsions significatives en RPC.

(34)

Au point 5.3.2 de l’avis d’ouverture, la Commission a défini le Brésil en tant que pays représentatif potentiel au titre de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base aux fins de la détermination de la valeur normale sur la base de prix ou de valeurs de référence non faussés. En outre, la Commission a indiqué qu’elle examinerait d’autres pays représentatifs appropriés potentiels conformément aux critères établis à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), premier tiret, du règlement de base.

(35)

Le 7 mai 2021, la Commission a, par une note (ci-après la «première note»), informé les parties intéressées des sources pertinentes qu’elle prévoyait d’utiliser aux fins de la détermination de la valeur normale. Dans cette note, la Commission a communiqué une liste de tous les facteurs de production, tels que les matières premières, la main-d’œuvre et l’énergie, qui sont utilisés dans la production de silico-calcium. En outre, la Commission a déterminé que le Brésil et l’Argentine étaient de possibles pays représentatifs. La Commission a reçu des observations de la part du plaignant et des producteurs-exportateurs Ketong et Shenghua. Ces observations sont analysées en détail aux considérants 93 à 119.

(36)

Le 14 juin 2021, la Commission a, par une seconde note (ci-après la «seconde note»), informé les parties intéressées des sources pertinentes qu’elle prévoyait d’utiliser aux fins de la détermination de la valeur normale, avec le Brésil en tant que pays représentatif. Elle a également informé les parties intéressées qu’elle établirait les frais de vente, les dépenses administratives et les autres frais généraux (ci-après les «frais VAG») et la marge bénéficiaire sur la base des informations disponibles pour l’entreprise pertinente Rima Industrial S.A. (ci-après «Rima Industrial») dans le pays représentatif. La seconde note répond également aux observations reçues sur la première note. La Commission a reçu des observations relatives à la seconde note de la part du plaignant et des producteurs-exportateurs Ketong et Shenghua. Ces observations sont analysées en détail aux considérants 122 à 136.

3.2.   Valeur normale

(37)

Conformément à l’article 2, paragraphe 1, du règlement de base, «[l]a valeur normale est normalement basée sur les prix payés ou à payer, au cours d’opérations commerciales normales, par des acheteurs indépendants dans le pays exportateur».

(38)

Toutefois, en vertu de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, «[l]orsqu’il est jugé inapproprié […] de se fonder sur les prix et les coûts sur le marché intérieur du pays exportateur du fait de l’existence, dans ce pays, de distorsions significatives au sens du point b), la valeur normale est calculée exclusivement sur la base de coûts de production et de vente représentant des prix ou des valeurs de référence non faussés» et «comprend un montant non faussé et raisonnable pour les dépenses administratives, les frais de vente et les autres frais généraux ainsi que pour la marge bénéficiaire».

(39)

Comme expliqué plus en détail ci-dessous, la Commission a conclu dans le cadre de la présente enquête que, sur la base des éléments de preuve disponibles et compte tenu du manque de coopération dont les pouvoirs publics chinois ont fait preuve, comme indiqué au considérant 33, l’application de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base était appropriée.

3.2.1.   Existence de distorsions significatives

(40)

Lors de l’enquête récente concernant le ferrosilicium originaire de la RPC, dont les producteurs appartiennent au secteur des ferro-alliages, à l’instar des producteurs de silico-calcium (5), la Commission a constaté que des distorsions significatives au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base existaient dans ledit secteur. La Commission a conclu dans le cadre de cette enquête que, sur la base des éléments de preuve disponibles, l’application de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base était là aussi appropriée.

(41)

Dans le cadre de cette enquête, la Commission a constaté qu’il existait une intervention étatique importante en RPC, ce qui entraînait une distorsion dans la répartition effective des ressources conformément aux principes du marché (6). En particulier, la Commission a conclu que, dans le secteur du ferrosilicium, non seulement les pouvoirs publics chinois conservaient une part importante de propriété au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), premier tiret, du règlement de base (7), mais qu’ils étaient également en mesure d’influer sur les prix et les coûts du fait de leur présence au sein même des entreprises au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), deuxième tiret, du règlement de base (8). La Commission a également constaté que la présence et l’intervention de l’État sur les marchés financiers, ainsi que dans la fourniture de matières premières et d’intrants, avaient un effet de distorsion supplémentaire sur le marché. En effet, globalement, le système de planification en Chine a pour effet d’affecter les ressources à des secteurs désignés par les pouvoirs publics chinois comme stratégiques ou autrement importants sur le plan politique; l’affectation de ces ressources n’est donc pas régie par les forces du marché (9). Par ailleurs, la Commission a conclu que les lois chinoises sur la faillite et la propriété ne fonctionnent pas de manière appropriée au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), quatrième tiret, du règlement de base, ce qui donne lieu à des distorsions notamment par le maintien d’entreprises insolvables à flot et l’attribution de droits d’utilisation du sol en RPC (10). Dans le même ordre d’idées, la Commission a constaté des distorsions des coûts salariaux dans le secteur du ferrosilicium au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), cinquième tiret, du règlement de base (11), ainsi que des distorsions sur les marchés financiers au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), sixième tiret, du règlement de base, en particulier en ce qui concerne l’accès des entreprises aux capitaux en Chine (12). En raison de la forte similitude des intrants utilisés et du procédé de production, ces constatations s’appliquent également, dans une large mesure, au secteur du silico-calcium, ce dernier appartenant lui aussi au secteur des ferro-alliages.

(42)

Comme lors de l’enquête concernant le secteur du ferrosilicium en RPC, la Commission a examiné dans le cadre de la présente enquête s’il était approprié ou non d’utiliser les prix et les coûts sur le marché intérieur chinois, en raison de l’existence de distorsions significatives au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base. Pour ce faire, la Commission s’est appuyée sur les éléments de preuve disponibles dans le dossier, y compris ceux figurant dans la plainte et dans le rapport, qui reposent sur des sources accessibles au public. Cette analyse a porté sur l’examen des interventions étatiques importantes dans l’économie chinoise en général, mais également sur la situation spécifique du marché dans le secteur concerné qui comprend le produit faisant l’objet de l’enquête. La Commission a complété ces éléments de preuve avec ses propres recherches sur les différents critères pertinents pour confirmer l’existence de distorsions significatives en RPC, comme l’avaient également démontré ses enquêtes antérieures à cet égard.

(43)

La plainte en l’espèce faisait référence au rapport, notamment aux distorsions dans le secteur de l’énergie et en ce qui concerne certains intrants minéraux. En outre, le plaignant a également fourni une étude sur les distorsions du marché induites par l’État dans les secteurs chinois des ferro-alliages et du silicium. Cette étude a montré que le secteur chinois des ferro-alliages était soumis à des orientations rigides et à une intervention discrétionnaire des pouvoirs publics et a conclu que les sociétés chinoises de ce secteur «agissent dans un environnement de marché faussé dans lequel les forces concurrentielles ne sont pas autorisées à structurer le marché intérieur et à l’aligner sur les marchés mondiaux». Cette étude a été versée au dossier de l’enquête au stade de l’ouverture de la procédure. Aucune partie intéressée, pas même les pouvoirs publics chinois et les producteurs-exportateurs, n’a transmis d’observations sur cette étude. La plainte contenait également des références à l’inventaire des restrictions à l’exportation de matières premières industrielles établi par l’OCDE.

(44)

Dans le secteur du silico-calcium, les pouvoirs publics chinois conservent une certaine part de propriété et de contrôle au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), premier tiret, du règlement de base. L’enquête a établi que l’un des producteurs-exportateurs ayant coopéré, Shenghua, est détenu à 65 % par Shaanxi Metallurgical & Mining Group Co., qui est à son tour une filiale de l’entreprise publique Shaanxi Non-ferrous Metals Holding Group Co (13). Cette société reconnaît qu’elle reste sous l’influence de l’entreprise publique et bénéficie d’un appui solide des pouvoirs publics (14). En outre, alors que les deux autres producteurs-exportateurs ayant coopéré semblent être des entreprises privées, il semble également qu’il existe pour l’un d’entre eux, à savoir Ningxia Shun Tai Smelting, un lien étroit avec les autorités locales: cette entreprise est située dans le parc industriel de Zhongwei, qui fait bénéficier les entreprises qui y sont implantées de nombreuses politiques préférentielles, comme des taxes réduites ou des prix de l’électricité moindres (15). Le site web de ce parc industriel indique également que «[l]e projet de four à arc immergé pour la production d’alliages de silico-calcium et de génération d’électricité à partir de chaleur de récupération mené par Ningxia Shuntai Smelting Company est un projet clé de promotion des investissements des autorités municipales de Zhongwei».

(45)

Étant donné l’absence de coopération de tout autre exportateur chinois du produit faisant l’objet de l’enquête, le ratio exact des producteurs privés et publics de silico-calcium n’a pas pu être déterminé plus en détail.

(46)

En outre, l’enquête a confirmé que, dans le secteur de l’électricité, qui est le principal facteur de production dans la fabrication du silico-calcium, les pouvoirs publics chinois conservaient une part importante de propriété au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), premier tiret, du règlement de base. Ainsi que l’a constaté la Commission dans son rapport, le marché de l’électricité en Chine se caractérise par une forte participation des entreprises publiques à différents stades de la chaîne d’approvisionnement, et environ 50 % de la capacité de production appartenaient à l’État en 2017, tandis que l’ensemble du réseau de transport est détenu par deux entreprises publiques (16).

(47)

En ce qui concerne le fait que les pouvoirs publics chinois seraient en mesure d’influer sur les prix et les coûts du fait de leur présence au sein même des entreprises au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), deuxième tiret, du règlement de base, la Commission a établi, lors de l’enquête, l’existence de liens personnels entre le Parti communiste chinois (ci-après le «PCC») et au moins une entreprise fabriquant le produit faisant l’objet de l’enquête. Le PDG de Shenghua, qui détient 35 % des parts de cette entreprise, est en même temps secrétaire du parti (17).

(48)

Tant les entreprises privées que les entreprises publiques du secteur du silico-calcium sont par ailleurs soumises à la supervision stratégique et à l’autorité des pouvoirs publics. Comme dans tout autre secteur en RPC, ces producteurs sont contraints d’accueillir des activités de développement du parti et d’adhérer étroitement au PCC et à son idéologie. L’exemple ci-après illustre bien cette tendance à la hausse du niveau d’intervention des pouvoirs publics chinois dans le secteur du silico-calcium également. L’enquête a révélé d’importantes activités de développement du parti au sein de la société Shenghua. Le site web de ce producteur est particulièrement explicite en ce qui concerne ces activités de développement du parti menées en son sein et le rôle du PCC au sein de l’entreprise: «Le 17 juillet, le comité du PCC au sein de Shaanxi Shenghua Metallurgical Chemical Co., Ltd. a tenu la quatrième session d’étude du groupe central du comité du parti. Wei Xinhua, directeur exécutif et secrétaire du parti, a présidé la réunion. Des membres du comité du parti, des membres des autres comités ainsi que des secrétaires de section ont assisté à la réunion. Lors de celle-ci, Yang Hui, secrétaire adjoint du comité du parti, a présenté les documents d’étude sur “La loi fondamentale du Parti communiste chinois — Les statuts du parti adoptés par le 19e Congrès national du Parti communiste chinois” et a assuré l’étude collective du discours prononcé par le président du groupe métallurgique lors de la réunion de célébration du 1er juillet, intitulé “Alignons-nous sur le progrès et unissons nos forces dans le secteur de la fonte”. Les participants ont échangé leurs points de vue sur les obligations des membres du parti et ont débattu de la manière de mener à bien leurs missions. […] [Wei Xinhua] a présenté plusieurs exigences pour l’équipe dirigeante et les camarades membres du parti: 1. S’améliorer constamment en lisant sérieusement les statuts du parti, […] 2. Renforcer l’idéologie et les convictions, adhérer de manière inébranlable à la direction insufflée par le comité du parti de l’entreprise, promouvoir l’“esprit de Yan’an” et l’“esprit du clou”, concentrer son énergie sur les tâches propres à sa mission et veiller à travailler efficacement pour l’entreprise. […] 4. Étudier et corriger les problèmes liés à sa façon de travailler, conformément aux statuts et à la discipline du parti. Toutes les sections doivent œuvrer efficacement à l’éducation idéologique des membres et cadres du parti et renforcer leur esprit au service du parti; […] Le comité pour l’inspection disciplinaire de l’entreprise et le bureau d’inspection et de contrôle disciplinaire doivent exercer strictement leur mission de surveillance.» (18).

(49)

En outre, il a été établi que des politiques discriminatoires qui favorisent les producteurs nationaux ou influencent de toute autre manière le marché au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), troisième tiret, du règlement de base étaient en place dans le secteur du silico-calcium.

(50)

Ce secteur, avec d’autres sous-secteurs des ferro-alliages qui jouent un rôle important dans la production d’acier, est un secteur de premier plan pour les pouvoirs publics chinois. La Commission a notamment constaté que ce secteur était considéré comme une industrie soutenue dans la province du Ningxia, conformément au catalogue 2020 des industries soutenues dans la région occidentale (19) publié par la Commission nationale du développement et de la réforme (ci-après la «CNDR»).

(51)

En ce qui concerne par ailleurs les intrants nécessaires à la production de silico-calcium, de nombreux plans, directives et autres documents ont été publiés à différents échelons, ce qui illustre bien le niveau d’intervention de l’État sur les marchés de ces intrants.

(52)

Pour ce qui est de l’électricité, qui représente la plus grande part des coûts des intrants, ainsi que la Commission l’a constaté dans son rapport, les prix de l’électricité ne sont pas fondés sur le marché en RPC et subissent également des distorsions significatives (par la fixation centrale des prix, la différenciation des prix et les pratiques d’achat direct d’électricité) (20). Si le marché chinois de l’énergie a connu un certain nombre de changements et de réformes (21), certains prix pertinents pour le système énergétique ne sont toujours pas fondés sur le marché. Les pouvoirs publics reconnaissent que les prix restent largement contrôlés par l’État: «La gestion actuelle des prix de l’électricité est toujours fondée sur les prix établis par les pouvoirs publics. Les ajustements des prix sont souvent à la traîne par rapport à l’évolution des coûts et il est difficile de refléter en temps utile et de manière raisonnable les coûts d’utilisation de l’électricité […] Un mécanisme concurrentiel effectif pour la vente d’électricité n’a pas encore été mis en place, les transactions sur le marché entre les entreprises de production d’électricité et les utilisateurs sont limitées et il est difficile de garantir un rôle déterminant du marché dans l’allocation des ressources.» (22) Cette faiblesse du marché induite par l’État est à l’origine de nouvelles tentatives de gestion du marché, ainsi qu’il ressort de plusieurs documents administratifs ultérieurs. Par exemple, en novembre 2020, la CNDR a publié sa communication relative à la promotion de la signature de contrats d’électricité à moyen et à long terme en 2021 (23). Ce document charge notamment de «s’efforcer de faire en sorte que le volume d’électricité convenu ne soit pas inférieur à 80 % du volume moyen au cours des trois dernières années» et, en ce qui concerne la tarification, d’«établir un mécanisme de règlement des écarts […] dans la réglementation du marché local afin de faire face aux écarts entre le volume d’électricité convenu et la mise en œuvre effective», ainsi que d’«améliorer le mécanisme de fixation des prix de transaction à moyen et à long terme. Toutes les localités appliquent strictement les prix du transport et de la distribution d’électricité approuvés par le gouvernement». Cette communication contient également des dispositions spécifiques sur la mise en œuvre, notamment par la mise en place d’un mécanisme de suivi pour la signature des contrats, ou par le renforcement du suivi, de la divulgation et de l’exécution des contrats (24). En outre, en janvier 2021, le Conseil d’État a publié l’avis de la CNDR sur la normalisation des frais de fourniture d’eau, d’électricité et de chauffage urbains afin de favoriser un développement de haute qualité du secteur. Cette communication contient des dispositions spécifiques en matière de tarification par les pouvoirs publics: «[…] Pour les projets soumis à la tarification par les pouvoirs publics ou à des prix guidés par les pouvoirs publics, déterminer raisonnablement la composition des coûts, renforcer la surveillance et la révision des coûts, améliorer le mécanisme de formation des prix et déterminer scientifiquement le niveau de prix. […]» Parmi les «principaux objectifs» de la communication, il est fait spécifiquement référence au mécanisme de contribution des pouvoirs publics en matière de tarification, ainsi qu’à la différenciation sectorielle des méthodes de tarification: «D’ici à 2025, des résultats clairs doivent être obtenus en ce qui concerne l’assainissement et la normalisation des prix dans les secteurs de la fourniture d’eau, d’électricité, de gaz et de chauffage. Les fondements d’un mécanisme de formation des prix scientifique, normalisé et transparent doivent être mis en place et l’amélioration du mécanisme de contribution des pouvoirs publics doit être poursuivie. Les méthodes de tarification applicables aux secteurs connexes, les méthodes de surveillance et de révision des coûts, le comportement en matière de prix et la couverture générale standard des services, ainsi que la qualité et l’efficacité de la fourniture d’eau, d’électricité, de chauffage et d’autres produits et services, doivent être sensiblement améliorés.» (25).

(53)

Le charbon est une autre matière première utilisée dans la fabrication du silico-calcium. Ainsi que l’a constaté la Commission dans son rapport, le marché du charbon en RPC fait l’objet de distorsions, notamment en raison d’un subventionnement (26) et du fait de la gestion et du contrôle de l’exploitation des ressources de charbon (27). En outre, dans le cadre de l’enquête concernant le glutamate monosodique originaire de la RPC et d’Indonésie, la Commission a établi que l’État influe sur les forces du marché dans le secteur chinois du charbon au niveau provincial, notamment dans la province du Shandong, en publiant des documents de planification réglementant l’offre, la localisation et les modèles industriels (28). Dans le cadre de la présente enquête, la Commission a établi l’existence d’autres éléments démontrant une influence de l’État. En mai 2021, l’Administration nationale de l’énergie (ci-après l’«ANE») et la CNDR ont publié conjointement la communication sur les mesures de gestion de la capacité de production des mines de charbon et sur les critères d’agrément, dans le but de réglementer les capacités des mines de charbon et de faire respecter les limites applicables, calculées sur la base de cette communication (29). En décembre 2020, la CNDR a publié une communication visant à garantir la signature et l’exécution de contrats de fourniture de charbon à moyen et à long terme en 2021 (30), qui constitue un autre exemple de l’activité régulatrice à grande échelle de l’État sur le marché du charbon. Cette communication souligne expressément l’objectif consistant à renforcer l’influence et le contrôle de l’État dans le processus contractuel: «Intensifier le rôle des pouvoirs publics, mettre l’accent sur la consolidation de la construction du système, améliorer les règles relatives aux transactions, renforcer la surveillance du crédit et inciter les parties concernées à sensibiliser à la situation générale, à assumer des responsabilités sociales, à normaliser l’exécution des contrats et à veiller au bon fonctionnement du marché du charbon.» Cette communication charge également de «[r]enforcer l’autodiscipline dans le secteur. Toutes les associations du secteur concernées guideront les entreprises à renforcer leur autodiscipline, à mettre dûment en œuvre les exigences des contrats à moyen et à long terme et à ne pas utiliser la situation de l’offre et de la demande sur le marché ni la position avantageuse de l’industrie pour signer des contrats déséquilibrés. Les grandes entreprises joueront un rôle exemplaire, autoréglementeront les signatures de contrats, auront davantage connaissance de leurs engagements, prendront l’initiative d’assumer la responsabilité sociale d’assurer l’approvisionnement et la stabilité des prix et favoriseront le bon fonctionnement du marché du charbon à l’échelle nationale». Il convient tout particulièrement d’attirer l’attention sur la directive claire selon laquelle il ne faut pas utiliser la situation de l’offre et de la demande sur le marché lors de la signature des contrats. En avril 2021, la CNDR a publié une nouvelle communication sur la surveillance et la gestion des contrats de fourniture de charbon à moyen et à long terme en 2021, qui vise à mieux contrôler la conformité des contrats de vente et à assurer l’approvisionnement en charbon (notamment sur la base des dispositions de la communication no 902 susmentionnée). En vertu de cette communication, les parties concernées devraient notamment veiller à ce que le taux de conformité mensuel ne soit pas inférieur à 80 % et à ce que le taux de conformité trimestriel et annuel ne soit pas inférieur à 90 % (31).

(54)

L’interventionnisme de l’État sur le marché du charbon est également visible dans la récente décision de prolonger d’un an supplémentaire la période d’exploitation expérimentale des mines de charbon à l’arrêt dans le but d’accroître la production et l’offre, de manière à contrer les hausses des prix de cette matière première (alors que la production dans ces mines avait été auparavant suspendue) (32).

(55)

En outre, deux autres matières premières importantes utilisées dans la fabrication du silico-calcium — le quartzite et le calcaire — sont couvertes par le 13e plan quinquennal pour les ressources minérales, qui permet à l’État de gérer les principaux marchés des ressources minérales en RPC dans pratiquement tous les domaines (33). De plus, l’enquête a confirmé que, conformément à l’édition 2020 de l’inventaire des restrictions à l’exportation de matières premières industrielles établi par l’OCDE, le quartzite (code SH 250590) était soumis en 2019 en RPC à une obligation de licence d’exportation non automatique (34), ce qui était susceptible de restreindre les activités d’exportation et, ainsi, de fausser le marché.

(56)

Ainsi qu’il ressort des exemples ci-dessus, les pouvoirs publics chinois gèrent le développement du secteur du silico-calcium conformément à un large éventail d’outils stratégiques et de directives et contrôlent pratiquement tous les aspects du fonctionnement de ce secteur. Ces orientations et interventions des pouvoirs publics concernent également les principaux intrants utilisés dans la fabrication du produit faisant l’objet de l’enquête. Par exemple, Shenghua admet qu’elle aligne ses activités commerciales sur des documents de planification centrale et sur les grandes politiques de l’État, ainsi qu’il ressort de ses objectifs d’entreprise: «S’efforcer de construire et de mettre en service des projets tels que le calcium-métal de haute pureté, le silicium industriel de qualité chimique, les lignes de production métallurgiques à micro-ondes et d’autres projets d’ici la fin du “13e plan quinquennal”.» Cette entreprise affirme également qu’elle «s’adapte activement à la nouvelle norme de développement économique national, comprend correctement la nouvelle orientation des politiques de réforme de l’offre, s’efforce d’assumer sa responsabilité en matière de production sûre et respectueuse de l’environnement et, sur la base de son rôle de premier plan stable dans le secteur des alliages de silico-calcium, s’appuie sur la gestion, les talents et la recherche scientifique de Shaanxi Nonferrous Group» (35).

(57)

Outre ce qui précède, les producteurs de silico-calcium bénéficient également de diverses formes de soutien de l’État, ce qui traduit clairement l’intérêt des autorités dans ce secteur. Au cours de l’enquête, la Commission a établi que Ningxia Shun Tai Smelting avait bénéficié d’un soutien au titre de son implantation dans le parc industriel de Zhongwei (voir considérant 44), tandis que la société Ketong avait été reconnue en 2020 comme étant un «centre technologique d’entreprise de la Région autonome». À ce sujet, la presse locale avait rapporté ce qui suit: «Conformément à la réglementation applicable, le centre technologique d’entreprise au niveau de la Région autonome reconnu comme tel pour la première fois bénéficiera d’un soutien financier de 1 million de CNY.» (36). D’autres médias locaux ont confirmé le soutien apporté par la province à cette entreprise: «Le responsable du département de l’industrie et des technologies de l’information de la Région autonome a indiqué que notre district promeut vigoureusement la transformation structurelle, la transformation verte, la transformation intelligente et la transformation technologique des entreprises du secteur, par l’extension de la chaîne industrielle, considérée comme une priorité, ainsi que par la transformation verte, la transformation intelligente et la transformation technologique, considérées comme des outils essentiels, et qu’elle promeut également l’ajustement structurel et la mise à niveau des produits dans l’industrie des matières premières. […] En ce qui concerne les matériaux d’alliage spéciaux, notre région soutient le développement d’alliages à haute température, d’alliages résistant à la corrosion, d’alliages à très haute résistance et d’autres matériaux présentant des propriétés particulières et des fonctions spéciales. Grâce à des entreprises telles que Shengyan Industrial, Ketong New Materials et Jun Magnetic New Materials, des percées dans les technologies de base seront réalisées pour le développement de matières d’alliage répondant à des exigences particulières, telles que la résistance à des températures élevées, une solidité élevée et la résistance élevée à la corrosion, largement utilisées dans le domaine de l’acier inoxydable et de l’acier spécial.» (37).

(58)

En résumé, les pouvoirs publics chinois ont mis en place des mesures pour inciter les opérateurs à se conformer aux objectifs de politique publique visant à aider les industries soutenues, y compris la production de silico-calcium et des principales matières premières utilisées dans la fabrication de ce produit. De telles mesures empêchent les forces du marché de fonctionner librement.

(59)

La présente enquête n’a révélé aucun élément de preuve indiquant que l’application discriminatoire ou l’exécution inadéquate des lois sur la faillite et la propriété au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), quatrième tiret, du règlement de base dans le secteur du silico-calcium visées au considérant 41 ci-dessus n’affecteraient pas les fabricants du produit faisant l’objet de l’enquête.

(60)

Le secteur du silico-calcium est également affecté par des distorsions des coûts salariaux au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), cinquième tiret, du règlement de base, comme indiqué au considérant 41 ci-dessus. Ces distorsions affectent le secteur tant directement (dans le cadre de la fabrication du produit faisant l’objet de l’enquête ou des principales matières premières utilisées dans sa production) qu’indirectement (dans le cadre de l’accès aux capitaux ou aux intrants des sociétés soumises à ce même système de droit du travail en RPC).

(61)

En outre, dans le cadre de la présente enquête, il n’a été fourni aucun élément de preuve démontrant que le secteur du silico-calcium n’est pas affecté par l’intervention étatique dans le système financier au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), sixième tiret, du règlement de base, comme indiqué au considérant 41 ci-dessus. Par conséquent, l’intervention étatique importante dans le système financier affecte gravement les conditions du marché à tous les niveaux.

(62)

Enfin, la Commission rappelle que, pour fabriquer le produit faisant l’objet de l’enquête, plusieurs intrants sont nécessaires. Lorsque les producteurs de silico-calcium achètent ces intrants ou passent un contrat les concernant, les prix qu’ils paient (et qui sont enregistrés comme leurs coûts) sont clairement exposés aux mêmes distorsions systémiques susmentionnées. Par exemple, les fournisseurs d’intrants emploient une main-d’œuvre qui est soumise à ces distorsions. Ils sont susceptibles d’emprunter de l’argent qui fait l’objet des distorsions affectant le secteur financier ou l’allocation des capitaux. En outre, ils sont soumis au système de planification qui s’applique à tous les niveaux de gouvernance et à tous les secteurs.

(63)

Dès lors, non seulement les prix de vente intérieurs du silico-calcium ne sont pas appropriés pour une utilisation au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, mais tous les coûts des intrants (y compris les matières premières, l’énergie, les terrains, le financement, la main-d’œuvre, etc.) sont également faussés, étant donné que la formation de leur prix est affectée par une intervention étatique importante, comme décrit dans les parties A et B du rapport. En effet, les interventions étatiques décrites en ce qui concerne l’allocation des capitaux, les terrains, la main-d’œuvre, l’énergie et les matières premières sont présentes partout en RPC. Cela signifie, par exemple, qu’un intrant qui, en soi, a été produit en RPC grâce à la combinaison d’une série de facteurs de production est exposé à des distorsions significatives. Il en va de même pour les intrants des intrants et ainsi de suite.

(64)

Aucun élément de preuve ou argument démontrant le contraire n’a été présenté par les pouvoirs publics chinois. Toutefois, les producteurs-exportateurs Ketong et Shenghua ont formulé plusieurs observations.

(65)

Ketong a fait valoir que la méthode prescrite par l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base aux fins de l’établissement de la valeur normale est incompatible avec le protocole d’adhésion de la Chine à l’OMC, l’accord antidumping de l’OMC (ci-après l’«accord antidumping») et la décision de l’Organe de règlement des différends de l’OMC (ci-après l’«ORD»), et qu’elle ne devrait donc pas être appliquée.

(66)

Premièrement, Ketong a rappelé que la section 15 du protocole d’adhésion de la Chine à l’OMC autorisait des dérogations à la méthode standard établie pour la détermination de la valeur normale et la comparabilité des prix au titre de l’article VI du GATT de 1994 et de l’accord antidumping, mais que ces dérogations étaient limitées dans le temps, puisqu’elles expiraient le 11 décembre 2016. Selon Ketong, à compter du 12 décembre 2016, l’Union ne devait pas s’écarter de la méthode standard établie pour la détermination de la valeur normale des producteurs du pays exportateur et devait n’utiliser que les prix et les coûts sur le marché intérieur du pays exportateur, à moins que d’autres dispositions des accords de l’OMC, y compris de l’accord antidumping, n’en disposent autrement. Ketong a affirmé que l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base, dans la mesure où il permet à l’Union d’utiliser les données d’un pays représentatif approprié, va à l’encontre de l’engagement pris par l’Union dans le cadre des accords de l’OMC, en particulier de son engagement au titre de la section 15 du protocole d’adhésion de la Chine à l’OMC.

(67)

Ketong a également fait valoir que l’article 2 de l’accord antidumping ne permet pas d’utiliser des informations autres que celles du pays exportateur pour établir la valeur normale. Même dans des circonstances exceptionnelles, si la valeur normale doit être construite, les données relatives au coût de production, aux frais VAG et à la marge bénéficiaire doivent être obtenues auprès des sources du pays d’exportation. Selon Ketong, la notion de distorsions significatives n’existe même pas dans l’accord antidumping.

(68)

Deuxièmement, Ketong a rappelé que l’organe d’appel de l’OMC, dans l’affaire Union européenne — Mesures antidumping visant le biodiesel en provenance d’Argentine (38), avait conclu que l’Union avait agi de manière incompatible avec l’article 2.2.1.1 de l’accord antidumping en n’utilisant pas les registres tenus par les producteurs soumis à l’enquête pour calculer le coût de production du produit faisant l’objet de l’enquête. Ketong a notamment affirmé que, compte tenu de cette décision, les distorsions en Argentine qui entraînaient une différence entre les prix intérieurs et internationaux de la principale matière première du produit concerné ne constituaient pas en soi une base suffisante au titre de l’article 2.2.1.1 pour conclure que les registres du producteur ne reflétaient pas raisonnablement les coûts de la matière première associés à la production et à la vente du produit concerné, ou pour ne pas tenir compte de ces coûts lors du calcul de la valeur normale du produit concerné.

(69)

De même, Shenghua a fait valoir que l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base est incompatible avec les règles de l’OMC.

(70)

Premièrement, Shenghua a affirmé que l’accord antidumping ne reconnaît pas le concept de distorsions significatives dans son article 2.2, lequel autorise uniquement le calcul de la valeur normale lorsque aucune vente n’a lieu au cours d’opérations commerciales normales. Shenghua a fait observer qu’aucun article de l’accord antidumping ne permet d’utiliser des données provenant d’un pays tiers qui ne peuvent pas refléter les prix ou le niveau des coûts du pays exportateur pour déterminer la valeur normale. L’accord antidumping exige ainsi que la valeur normale soit déterminée sur la base des prix de vente ou des coûts qui reflètent le niveau des prix ou des coûts dans le pays d’origine. Par conséquent, le prix calculé sur la base de prix du pays représentatif ne saurait refléter le niveau des prix et des coûts dans le pays exportateur.

(71)

Deuxièmement, Shenghua a affirmé que, même si le concept de distorsions significatives était conforme aux règles de l’OMC, la valeur construite devrait être calculée conformément à l’article 2.2.1.1 de l’accord antidumping et à son interprétation par l’organe d’appel de l’OMC dans l’affaire UE — Biodiesel (DS473). Les distorsions significatives dans le pays exportateur devraient relever de la définition des ventes effectuées en dehors des «opérations commerciales normales» ou d’une «situation particulière du marché». Shenghua a fait valoir que même si la notion d’«opérations commerciales normales» n’est pas explicitement définie dans l’accord antidumping, l’article 2.2.1 prévoit que les ventes d’un produit ne peuvent être considérées comme n’ayant pas lieu au cours d’opérations commerciales normales et ne peuvent être écartées «que si […] de telles ventes sont effectuées sur une longue période en quantités substantielles et à des prix qui ne permettent pas de couvrir tous les frais […]». Dans ce contexte, Shenghua a affirmé que le plaignant n’avait pas prouvé que les distorsions significatives alléguées relevaient de la catégorie des ventes «qui n’ont pas lieu au cours d’opérations commerciales normales» ou d’une «situation particulière du marché».

(72)

La Commission a estimé que les dispositions de l’article 2, paragraphe 6 bis, étaient pleinement conformes aux obligations de l’Union dans le cadre de l’OMC et à la jurisprudence citée par Ketong et Shenghua. En ce qui concerne les engagements au titre de la section 15 du protocole d’adhésion de la Chine à l’OMC, la Commission rappelle que dans les procédures antidumping portant sur des produits en provenance de Chine, les parties de la section 15 du protocole d’adhésion de la Chine à l’OMC qui n’ont pas expiré continuent de s’appliquer pour la détermination de la valeur normale, aussi bien en ce qui concerne la norme de l’économie de marché qu’en ce qui concerne l’utilisation d’une méthode ne reposant pas sur une stricte comparaison avec les prix ou les coûts chinois.

(73)

En ce qui concerne l’affaire UE — Biodiesel, la décision pertinente ne concernait pas l’application de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base, mais d’une disposition spécifique de l’article 2, paragraphe 5, de ce même règlement. La Commission estime que les règles de l’OMC telles qu’interprétées par le groupe spécial de l’OMC et l’organe d’appel dans l’affaire UE — Biodiesel autorisent l’utilisation de données d’un pays tiers, dûment ajustées lorsque cet ajustement est nécessaire et justifié. L’existence de distorsions significatives rend les coûts et les prix dans le pays exportateur inappropriés pour le calcul de la valeur normale. Dans ces circonstances, l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base envisage le calcul des coûts de production et de vente sur la base de prix ou de valeurs de référence non faussés, y compris ceux d’un pays représentatif approprié ayant un niveau de développement semblable à celui du pays exportateur.

(74)

Pour ce qui est de l’argument concernant les éléments de preuve insuffisants du plaignant, la base juridique et les éléments de preuve sous-jacents à la plainte concernaient les conditions d’application de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base. Comme précisé au point 3 de l’avis d’ouverture, la Commission a considéré que la plainte apportait des éléments de preuve suffisants de l’existence de distorsions significatives, conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point e), du règlement de base, pour ouvrir l’enquête. L’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base ne prévoit aucune autre exigence du type allégué par cette partie en matière de production d’éléments de preuve.

(75)

Par conséquent, la Commission a rejeté les allégations de Ketong et Shenghua.

(76)

Ketong a fait valoir que ses éléments de coûts ou de prix, dont la Commission n’a pas prouvé qu’ils étaient faussés, ne devaient pas être ajustés ou établis sur une base différente.

(77)

Shenghua a fait valoir que, si la Commission décidait d’appliquer l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base, il ne serait pas raisonnable de remplacer tous les facteurs de coûts par des données provenant d’autres sources, étant donné que, selon le libellé de cette disposition, seuls les coûts de production et de vente dont il a été établi qu’ils sont faussés sont remplacés par des prix et des valeurs de référence non faussés. Plus précisément, Shenghua a fait observer que le plaignant n’avait pas démontré l’existence d’une distorsion des coûts de la main-d’œuvre en Chine dans le secteur du silico-calcium, de sorte que la Commission aurait dû utiliser les coûts effectifs de la main-d’œuvre tels que communiqués par les producteurs-exportateurs. Shenghua a indiqué qu’il n’était pas raisonnable de remplacer les coûts de la main-d’œuvre par ceux d’un pays tiers, étant donné qu’ils étaient influencés par plusieurs facteurs, tels que la relation entre l’offre et la demande sur le marché concerné, le niveau d’automatisation de la production et le niveau des prix des produits de base dans la région où les producteurs étaient établis. Shenghua a ajouté que les coûts de la main-d’œuvre variaient non seulement entre les différents pays, mais aussi entre les différents producteurs chinois. Shenghua a fait valoir qu’il en allait de même pour l’énergie, les frais VAG et la marge bénéficiaire.

(78)

En réponse à l’allégation relative à l’absence d’éléments de preuve concernant les distorsions des coûts de la main-d’œuvre au stade de l’ouverture de l’enquête, la Commission renvoie à son raisonnement exposé aux considérants 41 et 63. La détermination de l’existence effective de distorsions significatives et l’utilisation consécutive de la méthode prescrite par l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), n’interviennent qu’au moment de l’information provisoire et/ou de l’information finale. En l’espèce, la Commission a estimé que les éléments de preuve fournis par le plaignant sur les distorsions significatives étaient suffisants pour ouvrir l’enquête sur cette base. Si la Commission reconnaît que les coûts salariaux peuvent varier d’un pays à l’autre, voire d’un secteur à l’autre, elle a constaté, à l’issue de son enquête, que le marché du travail en RPC était affecté par des distorsions à l’échelle nationale. Les problèmes inhérents au marché du travail chinois, notamment l’absence de syndicats indépendants du gouvernement et les restrictions de la mobilité de la main-d’œuvre dues au système d’enregistrement des ménages, ont un effet de distorsion sur la formation des salaires en Chine pour tous les opérateurs économiques. Le fait que les coûts salariaux puissent être différents dans d’autres pays ou puissent varier au sein de la RPC ne change rien à cette conclusion.

(79)

Au cours de l’enquête, la Commission a également établi, comme expliqué en détail aux considérants 51 à 55, que les marchés des intrants utilisés par les producteurs de silico-calcium en RPC étaient soumis à de nombreuses distorsions significatives, non seulement spécifiques, mais aussi de nature transversale. Il en allait de même pour les producteurs d’intrants plus basiques utilisés dans la fabrication du silico-calcium ainsi que de ses matières premières. Par conséquent, la Commission a constaté que tous les coûts des intrants utilisés dans la fabrication du produit faisant l’objet de l’enquête, y compris l’énergie, étaient faussés en RPC. Le fait que, comme le prétend Shenghua, il existe des différences dans les coûts de l’énergie entre les différents pays ne modifie pas l’évaluation de la Commission en ce qui concerne la distorsion des prix de l’énergie en RPC.

(80)

À cet égard, alors que l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base autorise l’utilisation des coûts intérieurs, y compris les coûts de la main-d’œuvre et les coûts de l’énergie, s’il est positivement établi qu’ils ne sont pas faussés, aucun élément du dossier n’établit que les distorsions à l’échelle nationale ne sont pas applicables aux producteurs de silico-calcium. Par conséquent, aucun coût intérieur ne pouvait être utilisé dans la construction de la valeur normale.

(81)

En ce qui concerne les frais VAG et la marge bénéficiaire, la Commission a noté qu’une fois qu’il est déterminé que, en raison de l’existence de distorsions significatives dans le pays exportateur conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base, il n’est pas approprié d’utiliser les prix et coûts sur le marché intérieur dans le pays exportateur, la Commission peut calculer la valeur normale sur la base de prix ou de valeurs de référence non faussés dans un pays représentatif approprié pour chaque producteur-exportateur, conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a). La Commission souligne que cette dernière disposition exige aussi spécifiquement que la valeur normale ainsi calculée comprenne un montant non faussé et raisonnable pour les frais VAG et pour la marge bénéficiaire. Si, au cours de son enquête fondée sur tous les éléments du dossier, la Commission prouve l’existence de distorsions significatives affectant le produit concerné dans le pays exportateur, il s’ensuit que les frais VAG des producteurs-exportateurs sont également affectés par ces distorsions.

(82)

Les arguments de Ketong et de Shenghua ont donc été rejetés.

(83)

Shenghua a également fait valoir que, même si des données provenant d’autres sources étaient utilisées, il ne serait pas raisonnable d’utiliser comme prix non faussé les données d’un pays tiers. Shenghua a mentionné l’intention de la Commission de se référer à la base de données Global Trade Atlas (ci-après le «GTA») pour les prix à l’importation du pays représentatif et a considéré que, durant la période d’enquête, elle avait acheté toutes les matières premières pour la production du produit faisant l’objet de l’enquête sur le marché intérieur. Par conséquent, la Commission devrait utiliser une source de données plus fiable et plus raisonnable et, quelle que soit la source de données utilisée, les ajustements nécessaires (notamment pour les frais de livraison) devraient être opérés afin de garantir que le prix prétendument non faussé est déterminé dans les mêmes conditions d’achat que celles des matières premières achetées par Shenghua.

(84)

En ce qui concerne cet argument, la Commission a fait observer que, pour les motifs exposés aux considérants 41 à 63, elle applique l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base à la présente enquête. Par conséquent, elle est tenue d’utiliser des coûts non faussés d’un pays représentatif approprié afin de s’assurer que les coûts appliqués ne sont pas affectés par des distorsions et qu’ils sont fondés sur des données aisément disponibles, telles que les données sur les importations figurant dans le GTA. En l’absence de données fournies par Shenghua pour étayer son allégation concernant les ajustements nécessaires (notamment pour des frais de livraison plus élevés), les valeurs à l’importation du pays représentatif sont réputées satisfaire aux critères de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base et fournir une estimation raisonnable du prix dans le pays représentatif, y compris les frais de livraison. En outre, dans la mesure où, pour les prix, les intrants importés exercent une concurrence sur le marché intérieur du pays représentatif, la Commission les a considérés comme un substitut fiable. Si tous les frais de livraison en cas d’importation n’étaient pas pris en compte, le prix qui en résulterait ne représenterait pas le prix non faussé sur le marché du pays représentatif. Cela serait contraire à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base et cet argument a donc été rejeté.

(85)

Compte tenu de ce qui précède, il ressort des éléments de preuve disponibles que les prix ou coûts du produit faisant l’objet de l’enquête, dont les coûts des matières premières, de l’énergie et de la main-d’œuvre, ne résultent pas de la libre interaction des forces du marché, car ils sont affectés par une intervention étatique importante au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base, comme le prouve l’incidence d’un ou de plusieurs des facteurs pertinents qui y sont énumérés. Sur cette base, et en l’absence de coopération de la part des pouvoirs publics chinois, la Commission a conclu qu’il n’était pas approprié d’utiliser les prix et les coûts sur le marché intérieur pour déterminer la valeur normale en l’espèce. Par conséquent, la Commission a calculé la valeur normale exclusivement sur la base des coûts de production et de vente représentant des prix ou des valeurs de référence non faussés, c’est-à-dire, en l’occurrence, sur la base des coûts de production et de vente correspondants dans un pays représentatif approprié, conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, comme expliqué à la section suivante.

3.3.   Pays représentatif

3.3.1.   Remarques générales

(86)

Le choix du pays représentatif a été effectué sur la base des critères suivants, conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base:

un niveau de développement économique semblable à celui de la Chine. À cette fin, la Commission a utilisé des pays dont le revenu national brut par habitant est, selon la base de données de la Banque mondiale, semblable à celui de la Chine (39);

la fabrication du produit concerné dans le pays en question;

la disponibilité de données publiques pertinentes dans le pays représentatif;

lorsqu’il existe plusieurs pays représentatifs potentiels, la préférence devrait être accordée, le cas échéant, au pays ayant un niveau adéquat de protection sociale et environnementale.

(87)

Comme expliqué aux considérants 35 et 36, la Commission a publié deux notes au dossier relatives aux sources utilisées pour le calcul de la valeur normale. Ces notes décrivaient les faits et les éléments de preuve sous-tendant les critères pertinents et répondaient également aux observations reçues par les parties au sujet de ces éléments et des sources pertinentes. Dans la seconde note sur les facteurs de production, la Commission a informé les parties intéressées de son intention d’utiliser le Brésil comme pays représentatif approprié en l’espèce, si l’existence de distorsions significatives au titre de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base, venait à être confirmée.

3.3.2.   Un niveau de développement économique semblable à celui de la RPC

(88)

Dans la première note sur les facteurs de production, la Commission a établi que l’Argentine, le Brésil, le Kazakhstan, la Malaisie et le Mexique étaient des pays présentant, selon la Banque mondiale, un niveau de développement économique semblable à celui de la Chine; en d’autres termes, ils sont tous classés par la Banque mondiale comme des pays «à revenu intermédiaire/tranche supérieure» sur la base du revenu national brut.

(89)

Aucune observation des parties intéressées n’a été reçue concernant la similitude entre le niveau de développement économique des pays retenus par la Commission et celui de la RPC.

(90)

Ketong a fait observer que la Russie était elle aussi classée par la Banque mondiale parmi les pays «à revenu intermédiaire/tranche supérieure», à l’instar de la RPC, et a demandé à la Commission de tenir également compte de ce pays en tant que pays représentatif potentiel. Toutefois, la Commission n’a trouvé aucun producteur de silico-calcium en Russie qui disposerait d’informations financières publiques représentatives aux fins de la détermination de la valeur normale du produit faisant l’objet de l’enquête et n’a donc pas poursuivi son évaluation de ce pays.

3.3.3.   Disponibilité de données publiques pertinentes dans le pays représentatif

(91)

Dans la première note, la Commission a indiqué que le Brésil et l’Argentine étaient des pays dans lesquels l’existence d’une production de silico-calcium était connue. Dans cette note, la Commission a également indiqué que le Kazakhstan, la Malaisie et le Mexique étaient des pays produisant des ferro-alliages et que, le secteur des ferro-alliages étant le plus semblable à celui du silico-calcium sur le plan des procédés de production et des facteurs de production, elle pourrait utiliser des données de ces pays en l’absence de données appropriées des pays producteurs de silico-calcium. Ketong, Shenghua et le plaignant ont fait part d’observations.

(92)

La Commission a recensé deux producteurs de silico-calcium au Brésil et un en Argentine disposant d’informations financières publiques. Toutefois, des données financières récentes (de 2019) n’étaient disponibles que pour le producteur argentin et un seul des deux producteurs brésiliens (Rima Industrial S.A.).

(93)

Le plaignant a pris note du fait que le Brésil restait l’un des pays représentatifs possibles et a soutenu sa sélection potentielle en tant que pays représentatif, comme il l’avait initialement proposé dans la plainte.

(94)

Shenghua et Ketong ont toutes deux fait valoir dans leurs observations relatives à la première note que le Brésil ne pouvait pas être un pays représentatif approprié parce que les volumes d’importation de plusieurs matières premières (telles que la pâte à électrodes et la roche de silice/le quartzite) étaient faibles et, par conséquent, non représentatifs.

(95)

Toutefois, pour la pâte à électrodes, les importations au Brésil ont couvert au moins 10 % de la consommation déclarée en Chine et elles sont donc considérées comme étant représentatives. Pour le quartzite, la Commission a estimé que le faible volume des importations au Brésil n’était pas représentatif et a repris comme valeur de référence appropriée le prix d’achat moyen payé par les producteurs de l’Union.

(96)

Shenghua a affirmé que le prix de l’électricité au Brésil était trop élevé et a demandé à la Commission de rejeter le Brésil en tant que pays représentatif sur cette base.

(97)

La Commission a fait observer qu’il n’était mentionné nulle part dans les critères de sélection du pays représentatif établis dans le règlement de base que les prix des services publics devaient être compris dans une certaine fourchette. Cet argument a par conséquent été rejeté.

(98)

Dans ses observations relatives à la première note, Ketong a fait valoir que le marché brésilien de l’électricité était faussé parce que 1) le gouvernement brésilien était l’actionnaire majoritaire du producteur d’électricité Electrobrás et 2) le gouvernement brésilien régulait le prix de l’électricité par l’intermédiaire de l’agence de régulation Agência Nacional de Energia Elétrica (ci-après l’«ANEEL»). Pour cette raison, le Brésil ne serait donc pas un pays représentatif approprié.

(99)

La Commission a signalé que Ketong n’avait fourni aucun élément prouvant que le fait que le gouvernement était propriétaire d’Electrobrás avait entraîné une distorsion du marché brésilien de l’électricité, et en particulier qu’il avait eu une incidence sur les producteurs de silico-calcium en ce qui concerne le prix auquel ils payaient l’électricité au cours de la période d’enquête. Par exemple, bien que 52 % des actions d’Electrobrás appartiennent à l’État, les actions restantes sont cotées en Bourse. Cette question est examinée plus en détail au considérant 133 ci-après, sur la base d’éléments de preuve supplémentaires fournis par les parties intéressées, ainsi qu’au considérant 152.

(100)

Shenghua a fait valoir que le Brésil était un marché hautement protégé et un pays ayant eu recours à un «grand nombre de mesures potentiellement restrictives pour le commerce», ce que la Commission a confirmé dans son évaluation des restrictions à l’importation imposées par le Brésil (40).

(101)

Dans la première note, la Commission a indiqué qu’elle n’avait décelé aucune distorsion des échanges au Brésil affectant les principaux intrants utilisés dans la production de silico-calcium. Shenghua n’a pas démontré l’existence de telles distorsions, que ce soit en ce qui concerne le silico-calcium ou en ce qui concerne les principaux facteurs de production. Cet argument a été jugé non étayé et a par conséquent été rejeté.

(102)

Ketong a en outre affirmé que les producteurs brésiliens recensés par la Commission exerçaient divers types d’activités économiques et que leurs coûts, recettes et bénéfices ne reflétaient donc pas ceux d’un producteur de silico-calcium.

(103)

La Commission a reconnu dans la première note que les producteurs brésiliens exerçaient des activités autres que la fabrication et la vente de silico-calcium et que leurs informations financières ne permettaient pas de répartir les résultats financiers produit par produit. Elle a précisé que cela ne compromettait pas en soi la représentativité des entreprises et qu’elle pouvait donc utiliser les résultats financiers au niveau de celles-ci pour établir les valeurs de référence relatives aux frais VAG et à la marge bénéficiaire. Cet argument a par conséquent été rejeté.

(104)

Shenghua a fait valoir que les frais VAG et la marge bénéficiaire d’une seule entreprise n’étaient ni fiables ni représentatifs aux fins du calcul de la valeur normale.

(105)

La Commission a fait observer que Shenghua n’avait pas expliqué pourquoi les frais VAG et la marge bénéficiaire d’un seul producteur ne seraient ni fiables ni représentatifs aux fins du calcul de la valeur normale. En outre, Shenghua n’a pas mentionné d’autres producteurs au Brésil qui disposeraient d’informations financières publiques et aisément disponibles pouvant être ajoutées à l’ensemble de données. Cet argument a par conséquent été rejeté.

(106)

Ketong a ensuite affirmé qu’il n’était pas approprié d’utiliser les données financières provenant de Dun & Bradstreet car leur niveau de détail n’était pas suffisant pour permettre d’obtenir les informations nécessaires au calcul exact d’une marge de dumping.

(107)

La Commission a fait observer que la base de données Global Financials de Dun & Bradstreet est l’outil qu’elle utilise pour obtenir des états financiers et des ratios propres aux entreprises établies dans des pays représentatifs potentiels. À cet égard, la Commission a précisé que les termes «coûts directs» et «coûts indirects» figurant dans cette base de données de Dun & Bradstreet désignent respectivement le «coût des marchandises vendues» (ci-après le «CMV») et les «frais d’exploitation». Contrairement à ce que Ketong a affirmé, la Commission dispose donc de données suffisamment détaillées pour lui permettre d’obtenir les informations pertinentes afin de calculer la valeur normale conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base. Cet argument a par conséquent été rejeté.

(108)

Tant Shenghua que Ketong ont fait valoir que l’Argentine n’était pas un pays représentatif approprié en raison des distorsions des échanges concernant le semi-coke, l’un des facteurs de production les plus importants, ce que la Commission a déjà mentionné dans la première note.

(109)

La Commission a admis que les distorsions des échanges (en l’occurrence, le système d’autorisation d’exportation et la taxe à l’exportation) pouvaient expliquer le faible volume des importations de semi-coke en Argentine et, par conséquent, rendre inappropriée l’utilisation du prix à l’importation comme prix de référence.

(110)

Ketong a également affirmé que, si la Commission concluait que le marché était faussé en Chine pour de nombreux intrants, elle devrait en conclure de même pour le marché argentin, étant donné que bon nombre des principaux intrants importés en Argentine proviennent de Chine.

(111)

La Commission a rejeté cet argument car, contrairement à ce qu’affirmait Ketong, la grande majorité des intrants, à l’exception du semi-coke, étaient importés en Argentine en provenance de pays autres que la Chine. Dans la première note, la Commission a indiqué que les volumes des importations en Argentine de semi-coke non originaire de Chine étaient très limités. Par conséquent, la Commission a considéré à ce stade que le volume des importations de semi-coke en Argentine n’était pas représentatif. Le semi-coke représente environ 10 % du coût de production du produit concerné.

(112)

Le plaignant a également fait valoir que l’Argentine ne pouvait pas remplir les critères de sélection en tant que pays représentatif à ce stade, compte tenu des informations publiques relatives au seul producteur du produit concerné dans ce pays, qui révélaient une situation déficitaire.

(113)

La Commission a convenu que le seul producteur argentin de silico-calcium disposant de données financières publiques ne pouvait pas servir de référence pour l’établissement d’une marge bénéficiaire, étant donné que cette société enregistrait des pertes en 2019. Si les données financières pour 2020 devenaient disponibles à un stade ultérieur, la Commission pourrait reconsidérer l’Argentine comme pays représentatif.

(114)

Ketong a demandé à la Commission d’utiliser la Russie comme pays représentatif, car ce pays était classé par la Banque mondiale parmi les pays «à revenu intermédiaire/tranche supérieure», à l’instar de la RPC, et il y existait une production de silico-calcium et au moins un producteur, Kluchevsky Ferroalloy Plant PJSC.

(115)

La Commission a analysé l’argument de Ketong concernant l’utilisation de la Russie comme pays représentatif approprié. Elle a examiné les données financières les plus récentes présentées par Ketong en ce qui concerne le producteur russe de ferro-alliages, Kluchevsky Ferroalloy Plant PJSC, lequel, selon son site web, produirait également du silico-calcium. Les données concernaient l’année précédant la période d’enquête. Ces données faisant apparaître une marge bénéficiaire presque nulle et des frais VAG très faibles, la Commission a considéré qu’elles n’étaient pas représentatives aux fins du calcul de la valeur normale du produit faisant l’objet de l’enquête conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base.

(116)

Étant donné que la Commission n’a pas été en mesure de trouver des données financières représentatives pour d’autres producteurs potentiels de silico-calcium en Russie et que Ketong n’a pas non plus fourni de telles données, la Commission a conclu que la Russie n’était pas un pays représentatif approprié à ce stade.

(117)

Shenghua et Ketong ont affirmé que ni le Brésil ni l’Argentine n’étaient des pays représentatifs appropriés pour les raisons mentionnées aux considérants 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110 et 112 et ont proposé que, la production mondiale de silico-calcium étant limitée, la Commission utilise plutôt les données des fabricants de ferro-alliages et/ou des producteurs de silicium-métal, étant donné que ces produits présentent une structure de coûts semblable à celle du silico-calcium. Elles ont proposé de choisir le Kazakhstan, car il s’agit de l’un des plus grands producteurs de ferro-alliages et ce pays compte plusieurs fabricants dont les données relatives aux frais VAG et à la marge bénéficiaire peuvent être utilisées.

(118)

La Commission a fait observer que, compte tenu de l’existence de pays disposant d’une production de silico-calcium, le Kazakhstan n’a pas été considéré à ce stade comme un pays représentatif approprié au regard des critères énoncés à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, ce pays n’étant pas un producteur de silico-calcium et aucune donnée publique pertinente n’étant disponible.

(119)

Ketong a également affirmé que la qualité et l’exhaustivité des données du GTA en ce qui concerne le Kazakhstan et la Russie étaient inférieures à celles des données du Centre du commerce international (ci-après l’«ITC») et a proposé d’utiliser ces dernières données plutôt que celles du GTA. La Commission n’ayant pas l’intention d’utiliser ces pays comme pays représentatifs, cet argument n’a pas été examiné plus avant à ce stade.

(120)

Compte tenu des considérations qui précèdent, la Commission a informé les parties intéressées, par la seconde note, de son intention de choisir le Brésil comme pays représentatif approprié et d’utiliser les données financières de Rima Industrial S.A., conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), premier tiret, du règlement de base, afin d’obtenir des prix ou des valeurs de référence non faussés pour le calcul de la valeur normale.

(121)

Les parties intéressées ont été invitées à présenter leurs observations sur le caractère approprié du choix du Brésil comme pays représentatif et de Rima Industrial S.A. comme producteur dans le pays représentatif. Ketong, Shenghua et le plaignant ont fait part d’observations.

(122)

Le plaignant a soutenu le choix du Brésil comme pays représentatif et a rejeté le Kazakhstan, l’Argentine et la Russie, les considérant comme des pays représentatifs non appropriés. Dans ses observations, le plaignant a présenté les données financières les plus récentes disponibles concernant les deux producteurs brésiliens connus de silico-calcium, telles que publiées au Journal officiel du Minas Gerais (41) (42). Le plaignant a également fait valoir que, même si le site web de la société russe Kluchevsky Ferroalloy Plant PJSC indiquait que celle-ci produisait du silico-calcium, cette entreprise n’avait pas produit de silico-calcium au cours des six dernières années, y compris pendant la période d’enquête, et n’avait pas l’intention d’en produire dans un avenir proche.

(123)

Shenghua a réitéré son argument selon lequel les prix de l’électricité au Brésil étaient trop élevés et que, par conséquent, le Brésil ne devrait pas être considéré comme un pays représentatif approprié. Shenghua a fait valoir que l’affirmation de la Commission selon laquelle il n’était mentionné nulle part dans les critères de sélection établis dans le règlement de base que les prix des services publics devaient être compris dans une certaine fourchette pour qu’un pays soit choisi comme pays représentatif, comme indiqué au considérant 97, n’était pas compatible avec le règlement de base et l’accord antidumping, en vertu desquels, même si la Commission décide de ne pas utiliser les prix de vente ou les coûts des sociétés dans le pays d’origine, elle devrait utiliser des données de remplacement raisonnables pour établir la valeur normale.

(124)

Comme indiqué au considérant 86, pour sélectionner un pays représentatif, la Commission utilise les critères pertinents conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base. Le Brésil remplissait tous ces critères. Le fait que les prix de l’électricité soient plus élevés au Brésil que dans d’autres pays n’empêche pas le Brésil d’être un pays représentatif approprié. Cet argument a par conséquent été rejeté.

(125)

Ketong a affirmé que la Commission avait rejeté la Russie comme pays représentatif au seul motif que Kluchevsky Ferroalloy Plant avait enregistré une marge bénéficiaire et des frais VAG non représentatifs (c’est-à-dire trop faibles) en 2019. En outre, Ketong a fait valoir que la marge bénéficiaire ne faisait pas partie des critères énoncés à l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base pour le choix d’un pays représentatif et qu’il fallait uniquement que les données soient aisément disponibles. Selon Ketong, aucun «critère de représentativité» supplémentaire ne saurait être extrapolé de cette disposition législative, de sorte que la marge bénéficiaire ne constituait pas un critère permettant d’apprécier le caractère approprié d’un pays représentatif. De plus, Ketong a affirmé que, même si la marge bénéficiaire faisait partie des critères, elle ne comprenait pas pourquoi Rima Industrial S.A., avec sa marge bénéficiaire de 3 % seulement, serait plus appropriée que Kluchevsky Ferroalloy Plant et sa marge bénéficiaire faible mais néanmoins positive.

(126)

La Commission a rejeté cet argument. Conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, la valeur normale calculée comprend un montant non faussé et raisonnable pour les frais VAG et la marge bénéficiaire. La Commission ne considère pas qu’une marge bénéficiaire presque nulle constitue un «montant raisonnable» au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), dernier alinéa, du règlement de base.

(127)

Par ailleurs, Ketong a fait valoir que la Russie disposait de données de meilleure qualité que le Brésil pour plusieurs raisons. Premièrement, les activités de Rima Industrial sont plus diversifiées que celles de Kluchevsky Ferroalloy Plant, qui se concentre sur les ferro-alliages. Deuxièmement, Ketong a indiqué que la Commission n’avait pas étayé son affirmation selon laquelle les coûts directs de Rima Industrial figurant dans la base de données de Dun & Bradstreet correspondaient au CMV, et les coûts indirects aux frais d’exploitation. En revanche, les données de Kluchevsky Ferroalloy Plant permettaient de déterminer ce que les différentes catégories de coûts recouvraient. Troisièmement, les frais VAG de Kluchevsky Ferroalloy Plant étaient plus détaillés.

(128)

Comme expliqué au considérant 122, des données financières plus récentes concernant les deux producteurs brésiliens recensés par la Commission sont devenues disponibles. Selon ces données, Rima Industrial S.A. a essuyé des pertes en 2020. À l’inverse, Bozel Brasil S.A. a réalisé des bénéfices en 2020. Comme elle l’avait indiqué dans la première note, la Commission a utilisé les données de 2020 une fois que celles-ci sont devenues disponibles. Par conséquent, étant donné que, d’une part, une société qui n’enregistre pas de bénéfices n’est pas représentative de la situation sur le marché intérieur et que, d’autre part, Bozel Brasil S.A. produit presque exclusivement du silico-calcium, la Commission a utilisé les données de Bozel Brasil. Ces arguments ont dès lors été rejetés.

(129)

En outre, Ketong a réitéré son allégation selon laquelle les importations brésiliennes de quartzite pourraient ne pas être représentatives, tandis que les statistiques de l’ITC relatives aux importations russes de quartzite fournissaient une valeur de référence fiable pour le prix du quartzite à usage industriel.

(130)

Comme expliqué aux considérants 90 et 115, la Commission n’a pas considéré que la Russie était un pays représentatif approprié. En ce qui concerne la valeur de référence pour le quartzite, en l’absence de volumes d’importation représentatifs au Brésil, la Commission a utilisé le prix du quartzite sur le marché de l’Union, comme expliqué au considérant 95. Cet argument a par conséquent été rejeté.

(131)

De plus, Ketong a fait valoir que, si la Commission choisissait le Brésil comme pays représentatif, elle devrait choisir le coût de l’électricité non faussé le plus exact pour le Brésil. En particulier, Ketong a affirmé que l’électricité au Brésil était commercialisée dans deux environnements contractuels différents: le marché réglementé (ci-après le marché «ACR») et le marché libre (ci-après le marché «ACL»). D’après Ketong, étant donné que les acheteurs industriels achèteraient principalement de l’électricité sur le marché ACL, le marché ACL plutôt que le marché ACR serait la source idoine pour obtenir le prix représentatif pour les consommateurs industriels d’électricité. Cela serait particulièrement le cas pour les grands consommateurs industriels d’électricité, y compris les producteurs de silico-calcium. Selon Ketong, il serait raisonnable qu’un producteur de silico-calcium dont la demande en électricité dépasse largement 3 MW (la consommation d’électricité d’un seul four étant supérieure à 20 MW) achète l’électricité directement auprès du producteur d’électricité à un prix préférentiel sur le marché ACL. En outre, Ketong a fait valoir que les prix de l’électricité de la société EDP Brasil utilisés par la Commission dans la seconde note reflétaient le tarif de l’électricité sur le marché ACR, qui ne serait pas représentatif des prix de l’électricité auxquels les grands consommateurs industriels, tels que les producteurs de silico-calcium, achètent leur électricité. Ketong a également affirmé que le tarif de l’électricité d’EDP Brasil était le prix plafond réglementé par l’ANEEL et non le prix réel auquel l’électricité était vendue. À l’appui de cette affirmation, Ketong a présenté un communiqué de presse indiquant que l’ANEEL avait approuvé le plafond de prix pour les enchères prévues pour décembre 2020. De plus, Ketong a affirmé que les données d’exploitation d’EDP Brasil démontraient que le prix effectivement payé par les clients d’EDP Brasil, que ce soit sur le marché ACR ou sur le marché ACL, était inférieur au tarif et que, par conséquent, la Commission devait utiliser ces données.

(132)

La Commission a signalé que les prix de l’électricité sur le marché ACL sont convenus bilatéralement et ne sont pas rendus publics (43). Par ailleurs, lorsque les consommateurs achètent de l’électricité sur le marché ACL, ils doivent signer deux contrats: l’un avec le producteur d’électricité qui est responsable de la production de l’électricité et l’autre avec le distributeur pour l’utilisation des infrastructures (lignes de transmission) (44). En général, le tarif de l’électricité inclut les coûts de production, de transport et de distribution, ainsi que les charges et taxes sectorielles. Les prix de l’électricité figurant dans le rapport annuel d’EDP Brasil, mentionnés par Ketong, ne comprennent que le prix de l’électricité pour la production d’électricité (hydroélectrique et thermique), qui n’est pas le prix final payé par le consommateur et ne peut donc pas servir de valeur référence.

(133)

La Commission a par ailleurs signalé que Ketong n’avait fourni aucun élément de preuve à l’appui de sa présomption selon laquelle les producteurs de silico-calcium s’approvisionnent sur le marché ACL plutôt que sur le marché ACR. En outre, rien ne prouve que les tarifs utilisés par la Commission, qui proviennent du site web d’EDP Brasil, une entreprise privée, constituent en réalité un prix plafond, comme Ketong l’a indiqué, et non les tarifs payés par les consommateurs. Les éléments de preuve présentés à cet égard par Ketong n’étayent pas cette allégation. Le communiqué de presse produit indique simplement que le plafond de prix a été augmenté par l’ANEEL. En fait, la Commission a noté que le tarif moyen de l’électricité appliqué aux utilisateurs industriels au cours de la période d’enquête était de 391 reals brésiliens (BRL)/MWh, tandis que le rapport annuel d’EDP Brasil présenté par Ketong indique que le tarif de l’électricité appliqué à l’utilisateur industriel était de 508 BRL/MWh au dernier trimestre de 2020, soit un montant beaucoup plus élevé que le tarif utilisé par la Commission pour le calcul de la valeur de référence. En l’absence d’autres données appropriées dans le dossier, la Commission a provisoirement décidé d’utiliser les tarifs publiés par EDP Brasil. Cet argument a par conséquent été rejeté.

(134)

Ketong a fait valoir que, si la Commission décidait d’utiliser les données financières de Rima Industrial provenant de Dun & Bradstreet et que ces données étaient présentées sous une forme imprécise et générale ne permettant pas de déterminer les dépenses incluses dans les «coûts indirects», aucun ajustement du prix à l’exportation ne serait justifié étant donné que ces dépenses seraient incluses dans la valeur normale calculée.

(135)

Comme indiqué au considérant 128, la Commission utilisera les états financiers de Bozel Brasil S.A. Par conséquent, cet argument n’est plus pertinent.

(136)

Shenghua a réitéré son affirmation selon laquelle le Kazakhstan devrait être choisi comme pays représentatif approprié. En effet, la Commission devrait envisager de recourir à des pays produisant des ferro-alliages, étant donné qu’une production de silico-calcium n’existe qu’en Argentine et au Brésil et que le premier de ces pays a été exclu par la Commission, tandis que le second n’a pas été jugé approprié par Shenghua en raison des prix élevés de l’électricité, comme indiqué au considérant 123.

(137)

Puisqu’il existe au Brésil des producteurs disposant d’informations financières publiques, il n’est pas nécessaire de prendre en considération les pays producteurs de ferro-alliages, tels que le Kazakhstan. Cet argument a par conséquent été rejeté.

3.3.4.   Niveau de protection sociale et environnementale

(138)

La Commission ayant établi que le Brésil était le pays représentatif approprié au stade provisoire de l’enquête, sur la base de l’ensemble des éléments susmentionnés, il n’était pas nécessaire de procéder à une évaluation du niveau de protection sociale et environnementale conformément à la dernière phrase de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), premier tiret, du règlement de base.

3.3.5.   Conclusion

(139)

Compte tenu de l’analyse qui précède, le Brésil remplissait les critères énoncés à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), premier tiret, du règlement de base pour être considéré comme pays représentatif approprié.

3.4.   Sources utilisées pour déterminer les coûts non faussés

(140)

Dans la première note, la Commission a énuméré les facteurs de production tels que les matériaux, l’énergie et la main-d’œuvre utilisés dans la fabrication du produit concerné par les producteurs-exportateurs et a invité les parties intéressées à présenter leurs observations et à proposer des informations aisément accessibles sur des valeurs non faussées pour chacun des facteurs de production mentionnés dans cette note.

(141)

Par la suite, dans la seconde note, la Commission a indiqué que, pour calculer la valeur normale conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, elle utiliserait les données du GTA pour déterminer le coût non faussé de la plupart des facteurs de production, notamment des matières premières. En outre, comme expliqué plus en détail aux considérants 151 et 152, la Commission a indiqué qu’elle utiliserait les statistiques de l’OIT et des sources aisément accessibles sur les coûts de la main-d’œuvre au Brésil afin d’établir des coûts de la main-d’œuvre non faussés, ainsi que des sources aisément accessibles sur les tarifs de distribution industrielle publiés par un fournisseur d’électricité afin d’établir des coûts de l’électricité non faussés.

3.5.   Coûts et valeurs de référence non faussés

3.5.1.   Facteurs de production

(142)

Compte tenu de toutes les informations communiquées par les parties intéressées et collectées au cours des recoupements à distance, les facteurs de production suivants et leurs sources ont été recensés afin de déterminer la valeur normale conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base:

Tableau 1

Facteurs de production du silico-calcium

Facteur de production

Codes des marchandises au Brésil

Valeur non faussée en CNY

Unité de mesure

Matières premières

Tige anhydre/argile anhydre

3816 00 11

3816 00 12

3816 00 19

3816 00 21

3816 00 29

3816 00 90

9,8157

kg

Charbon bitumeux

2701 12 00

0,6423

kg

Charbon

2701 19 00

0,6423  (45)

kg

Coke/semi-coke

2704 00 11

2704 00 12

2704 00 90

1,6856

kg

Pâte à électrodes

3801 30 10

3801 30 90

5,9464

kg

Lingot de graphite

3801 90 00

46,3942

kg

Calcaire

2521 00 00

0,0858

kg

Quartzite/roche de silice

2506 20 00

0,2705  (46)

kg

Produits en acier (autres que barres en fer ou en aciers non alliés)

7215 50 00

11,5350

kg

Main-d’œuvre

Coûts de la main-d’œuvre dans le secteur manufacturier

[Sans objet]

29,7989

heure

Énergie

Électricité

[Sans objet]

0,5289

kWh

Sous-produits/déchets

Scories, cendres et résidus

2620 99 90

0,04  (47)

kg

Poudre fine précipitée de silice et de calcium

7202 99 90

10,22  (47)

kg

(143)

La Commission a inclus une valeur pour les frais généraux de fabrication afin de couvrir les coûts non compris dans les facteurs de production susmentionnés. La méthode utilisée pour établir ce montant est dûment expliquée au considérant 154.

3.5.1.1.   Matières premières et sous-produits/ferraille

(144)

Afin d’établir le prix non faussé des matières premières livrées à l’usine d’un producteur du pays représentatif, la Commission s’est fondée sur le prix à l’importation moyen pondéré vers le pays représentatif tel qu’indiqué dans le GTA, auquel les droits à l’importation et les coûts de transport ont été ajoutés. Un prix d’importation dans le pays représentatif a été déterminé en tant que moyenne pondérée des prix à l’unité d’importations en provenance de tous les pays tiers, à l’exclusion de la RPC et des pays qui ne sont pas membres de l’OMC, énumérés à l’annexe 1 du règlement (UE) 2015/755 du Parlement européen et du Conseil (48). La Commission a décidé d’exclure les importations en provenance de la RPC vers le pays représentatif étant donné qu’elle a conclu, au considérant 85, qu’il n’était pas approprié d’utiliser les prix et les coûts sur le marché intérieur chinois en raison de l’existence de distorsions significatives au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base. À défaut d’élément de preuve démontrant que les produits destinés à l’exportation ne sont pas, eux aussi, affectés par les mêmes distorsions, la Commission a considéré que les mêmes distorsions ont affecté les prix à l’exportation. Après avoir exclu les importations au Brésil en provenance de Chine et de pays n’ayant pas une économie de marché, la Commission a estimé que les importations des principales matières premières provenant d’autres pays tiers restaient représentatives (plus de 98 % de l’ensemble des volumes importés au Brésil). Le GTA indique des valeurs à l’importation pour le Brésil au niveau FOB. Pour parvenir aux valeurs à l’importation CIF pour le Brésil, 3,1 % ont été ajoutés aux valeurs FOB, soit la différence entre les prix CIF moyens et les prix FOB moyens à l’exportation du silico-calcium pour la période d’enquête, tels que communiqués par les producteurs-exportateurs chinois ayant coopéré.

(145)

Étant donné qu’il n’existe pas de données relatives aux importations au Brésil et en l’absence d’un prix international non faussé approprié pour le charbon, la Commission a considéré que le prix à l’importation moyen pondéré du charbon bitumineux constituait une valeur de référence appropriée.

(146)

Les volumes des importations de quartzite au Brésil étant faibles et donc considérés comme non représentatifs, et en l’absence d’un prix international non faussé pour le quartzite, la Commission a estimé que le prix d’achat moyen payé par les producteurs de l’Union constituait une valeur de référence appropriée.

(147)

Un producteur-exportateur a également indiqué que le sable quartzique était un facteur de production. Pour ce facteur de production, les coûts réels supportés par les producteurs-exportateurs ayant coopéré représentaient une part négligeable du coût total de la fabrication au cours de la période d’enquête. Comme la valeur utilisée dans ce contexte n’a pas eu d’incidence notable sur le calcul de la marge de dumping, quelle que soit la source utilisée, la Commission a décidé d’inclure ces coûts dans les produits consommables. La Commission a calculé le pourcentage des produits consommables en tant que fraction du coût total des matières premières et a appliqué ce pourcentage au coût des matières premières recalculé en utilisant les prix non faussés établis.

(148)

Les sous-produits microsilice (classée dans le SH comme scories) et poudre fine précipitée de silice et de calcium, un déchet classé sous le même code SH que le silico-calcium, représentaient chacun moins de 1 % de l’ensemble des coûts de fabrication. Étant donné qu’il n’y a pas eu d’importations de scories au Brésil au cours de la période d’enquête, la Commission a établi le prix de référence pour ce sous-produit sur la base du ratio entre la valeur de ses ventes sur le marché intérieur chinois et le coût total des matières, et a appliqué ce ratio au coût total non faussé calculé des matières. Le montant obtenu a ensuite été divisé par la quantité effectivement vendue pour donner le prix unitaire non faussé, comme indiqué dans le tableau 1 du considérant 142. Pour l’autre sous-produit, à savoir les déchets de silico-calcium, la Commission a ajusté le prix de référence en appliquant le ratio entre le prix de vente du sous-produit et le prix de vente sur le marché intérieur chinois du silico-calcium au prix de référence du silico-calcium originaire du pays représentatif. La valeur de référence ajustée ainsi obtenue est mentionnée dans le tableau 1.

(149)

Afin d’établir le prix non faussé des matières premières, comme prévu à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), premier tiret, du règlement de base, la Commission a appliqué les droits à l’importation concernés du pays représentatif.

(150)

La Commission a exprimé le coût de transport supporté par les producteurs-exportateurs ayant coopéré pour l’approvisionnement en matières premières en pourcentage du coût réel de ces matières premières et a ensuite appliqué le même pourcentage au coût non faussé des mêmes matières premières afin d’obtenir un coût de transport non faussé. La Commission a considéré que, dans le cadre de la présente enquête, le rapport entre les coûts des matières premières et les coûts de transport déclarés du producteur-exportateur pouvait être raisonnablement utilisé pour estimer les coûts non faussés du transport des matières premières lorsqu’elles sont livrées à l’usine de l’entreprise.

3.5.1.2.   Main-d’œuvre

(151)

La main-d’œuvre est un facteur de production important, représentant quelque 5 à 10 % du coût total de fabrication. La Commission a utilisé les statistiques de l’OIT pour déterminer le niveau des salaires au Brésil. Les statistiques de l’OIT (49) fournissent des informations sur les salaires mensuels des travailleurs du secteur manufacturier et sur le nombre moyen d’heures hebdomadaires travaillées au Brésil en 2020. La Commission a calculé les coûts de la main-d’œuvre d’un employeur au Brésil en utilisant des sources accessibles au public (50) concernant les coûts de la main-d’œuvre au Brésil.

3.5.1.3.   Électricité

(152)

La Commission a utilisé le prix de l’électricité le plus récent facturé par EDP Brasil, aisément disponible (au mois d’août 2021) (51). Ce prix a été ajusté pour tenir compte de l’inflation afin d’obtenir un prix applicable pour 2020. Les informations disponibles permettent de distinguer le prix de l’électricité et le prix de l’utilisation du réseau de distribution (modalidade tarifaria azul) payés par les utilisateurs industriels. Elles fournissent même des détails sur les prix payés par les utilisateurs industriels qui ont opté pour des tarifs différenciés en fonction du moment de la journée où l’électricité est consommée (modalidade tarifaria verde). Il convient de noter qu’au Brésil, l’ANEEL (52) oblige parfois les fournisseurs d’électricité à augmenter leurs tarifs d’un certain pourcentage pour réguler la consommation d’électricité dans le pays. L’ANEEL utilise un système d’alerte (53) (drapeau vert, jaune, rouge niveau 1 ou rouge niveau 2) pour indiquer si le prix de l’électricité doit rester au niveau proposé par le fournisseur (vert) ou augmenter de 0,01343 BRL/kWh (jaune), de 0,04169 BRL/kWh (rouge niveau 1) ou de 0,06243 BRL/kWh (rouge niveau 2) (données de 2020). Les drapeaux sont publiés mensuellement par l’ANEEL et sont aisément accessibles sur le site web d’EDP Brasil (54) pour la période d’enquête. Au cours de la période d’enquête, le système d’alerte était essentiellement vert. Ce n’est qu’en janvier 2020 qu’il y a eu un drapeau jaune et, en décembre 2020, un drapeau rouge niveau 2, de sorte que les tarifs de l’électricité ont dû être légèrement augmentés. Globalement, cette augmentation a eu une incidence négligeable sur le tarif.

3.5.1.4.   Frais généraux de fabrication, frais VAG, marge bénéficiaire et amortissement

(153)

Aux termes de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, «[l]a valeur normale ainsi calculée comprend un montant non faussé et raisonnable pour les dépenses administratives, les frais de vente et les autres frais généraux ainsi que pour la marge bénéficiaire». En sus, une valeur pour les frais généraux de fabrication doit être établie pour tenir compte des coûts non inclus dans les facteurs de production susmentionnés.

(154)

Les frais généraux de fabrication et l’amortissement supportés par les producteurs-exportateurs ayant coopéré ont été exprimés en pourcentage des coûts de fabrication réellement supportés par les producteurs-exportateurs. Ce pourcentage a été appliqué aux coûts de fabrication non faussés.

(155)

Pour établir un montant non faussé et raisonnable pour les frais VAG et la marge bénéficiaire, la Commission s’est appuyée sur les données financières de 2020 relatives à Bozel Brasil S.A., telles qu’extraites du Journal officiel du Minas Gerais (55).

3.5.2.   Calcul de la valeur normale

(156)

Sur la base des prix et des valeurs de référence non faussés décrits ci-dessus, la Commission a calculé la valeur normale par type de produit au niveau départ usine, conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base.

(157)

Premièrement, la Commission a établi les coûts de fabrication non faussés sur la base des facteurs de production achetés par chacune des sociétés. Elle a ensuite appliqué les coûts unitaires non faussés à la consommation réelle des différents facteurs de production de chacun des producteurs-exportateurs ayant coopéré. Ces taux de consommation fournis par le requérant ont été vérifiés pendant la vérification. La Commission a multiplié les facteurs d’utilisation par les coûts unitaires non faussés relevés dans le pays représentatif, comme décrit dans le tableau 1. La Commission a réduit les coûts de fabrication en retirant les coûts non faussés des sous-produits.

(158)

La Commission a ensuite ajouté les frais généraux de fabrication et l’amortissement, comme expliqué au considérant 154, au coût de fabrication non faussé afin d’obtenir les coûts de production non faussés.

(159)

Au coût de production établi comme décrit au considérant précédent, la Commission a appliqué les frais VAG et la marge bénéficiaire de Bozel Brasil S.A. Les frais VAG, exprimés en pourcentage du CMV et appliqués au coût de production non faussé, s’élevaient à 11,98 %. La marge bénéficiaire, exprimée en pourcentage du CMV et appliquée au coût de production non faussé, s’élevait à 18,96 %.

(160)

Eu égard à ce qui précède, la Commission a calculé la valeur normale par type de produit au niveau départ usine, conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base.

3.6.   Prix à l’exportation

(161)

Les producteurs-exportateurs ont effectué leurs exportations vers l’Union soit directement auprès d’acheteurs indépendants, soit par l’intermédiaire d’une société liée établie en dehors de l’Union.

(162)

Le prix à l’exportation était le prix réellement payé ou à payer pour le produit concerné lorsque celui-ci était vendu à l’exportation vers l’Union, conformément à l’article 2, paragraphe 8, du règlement de base.

3.7.   Comparaison

(163)

La Commission a comparé la valeur normale et le prix à l’exportation des producteurs-exportateurs au niveau départ usine.

(164)

Lorsque la nécessité d’assurer une comparaison équitable le justifiait, la Commission a opéré des ajustements de la valeur normale et/ou du prix à l’exportation pour tenir compte des différences ayant une incidence sur les prix et la comparabilité des prix, en application de l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base. Des ajustements ont été opérés pour tenir compte des frais de transport, d’assurance, de manutention, de chargement ainsi que des coûts accessoires, des coûts d’emballage, des coûts de crédit, des commissions des négociants et des frais bancaires.

3.8.   Marges de dumping

(165)

En ce qui concerne les producteurs-exportateurs ayant coopéré, la Commission a comparé la valeur normale moyenne pondérée de chaque type du produit similaire au prix à l’exportation moyen pondéré du type de produit concerné correspondant, ainsi que le prévoit l’article 2, paragraphes 11 et 12, du règlement de base.

(166)

Sur cette base, les marges de dumping moyennes pondérées provisoires, exprimées en pourcentage du prix CIF frontière de l’Union, avant dédouanement, s’établissent comme suit:

Société

Marge de dumping provisoire

Ningxia Ketong New Material Technology Co. Ltd.

73,4  %

Ningxia Shun Tai Smelting Co., Ltd.

132,8  %

Shaanxi Shenghua Metallurgy-Chemical Co. Ltd.

85,9  %

(167)

Pour tous les autres producteurs-exportateurs chinois, la Commission a établi la marge de dumping sur la base des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base. À cet effet, la Commission a déterminé le degré de coopération des producteurs-exportateurs. Le degré de coopération correspond au volume des exportations des producteurs-exportateurs ayant coopéré vers l’Union, exprimé en pourcentage du total des importations en provenance du pays concerné vers l’Union au cours de la période d’enquête, ces chiffres étant établis à partir de données d’Eurostat.

(168)

En l’espèce, les exportations des producteurs-exportateurs ayant coopéré représentaient quelque 57,5 % des importations totales au cours de la période d’enquête. De ce fait, la Commission a décidé d’établir la marge de dumping résiduelle au niveau de la plus élevée des marges de dumping individuelles établies pour un type de produit représentatif pour un producteur-exportateur ayant coopéré.

(169)

Les marges de dumping provisoires, exprimées en pourcentage du prix CIF frontière de l’Union, avant dédouanement, sont les suivantes:

Société

Marge de dumping provisoire

Ningxia Ketong New Material Technology Co. Ltd.

73,4  %

Ningxia Shun Tai Smelting Co., Ltd.

132,8  %

Shaanxi Shenghua Metallurgy-Chemical Co. Ltd.

85,9  %

Toutes les autres sociétés

142,3  %

4.   PRÉJUDICE

4.1.   Définition de l’industrie de l’Union et de la production de l’Union

(170)

Le produit similaire a été fabriqué par deux producteurs dans l’Union au cours de la période d’enquête. Ils constituent l’«industrie de l’Union» au sens de l’article 4, paragraphe 1, du règlement de base.

(171)

Étant donné que les données relatives à l’évaluation du préjudice provenaient principalement de deux producteurs de l’Union seulement, les chiffres pour l’analyse du préjudice sont présentés sous forme de fourchettes pour des raisons de confidentialité. Toutefois, les indices sont fondés sur les données réelles et non sur les fourchettes.

(172)

La production totale de l’Union durant la période d’enquête a été établie entre environ 1 313 et 1 590 tonnes. Pour établir ce chiffre, la Commission s’est fondée sur toutes les informations disponibles concernant l’industrie de l’Union, en particulier sur les réponses au questionnaire antidumping fournies par les producteurs de l’Union ayant coopéré. Comme indiqué au considérant 15, les deux producteurs de l’Union ayant coopéré représentaient 100 % de la production totale de l’Union du produit similaire.

4.2.   Détermination du marché de l’Union en cause

(173)

Afin d’établir si l’industrie de l’Union a subi un préjudice et de déterminer la consommation et les divers indicateurs économiques de la situation de cette industrie, la Commission a examiné l’utilisation en aval de la production du produit similaire de l’industrie de l’Union dans le contexte des producteurs de l’Union intégrés.

(174)

Afin de disposer d’un aperçu aussi complet que possible de l’industrie de l’Union, la Commission a collecté des données concernant la totalité de l’activité en rapport avec le silico-calcium et a déterminé si la production était destinée à un usage captif ou au marché libre. La distinction entre marché captif et marché libre est utile dans le cadre de l’analyse du préjudice, car les produits destinés à un usage captif ne sont pas directement exposés à la concurrence des importations. En revanche, la production destinée à la vente sur le marché libre est en concurrence directe avec les importations du produit concerné.

(175)

La Commission a constaté que 7,6 % de la consommation totale de l’Union étaient destinés à un usage captif au cours de la période d’enquête, comme l’illustre le tableau 2 ci-dessous. Au cours de la période considérée, l’usage captif exprimé en pourcentage de la consommation totale a été relativement stable et n’a augmenté que de 3 %. À cet égard, le silico-calcium était utilisé par le producteur concerné pour produire des ferro-alliages en aval et aucune vente facturée proprement dite n’a donc eu lieu.

(176)

La Commission a examiné certains indicateurs économiques relatifs à l’industrie de l’Union sur la base des données pour le marché libre. Ces indicateurs sont le volume des ventes et les prix de vente sur le marché de l’Union, la part de marché, la croissance, le volume et les prix des exportations, la rentabilité, le rendement des investissements et le flux de liquidités.

(177)

Cependant, d’autres indicateurs économiques ont pu être examinés utilement par seule référence à l’ensemble des activités, y compris l’usage captif de l’industrie de l’Union. Il s’agit de la production, des capacités et de l’utilisation des capacités, des investissements, des stocks, de l’emploi, de la productivité, des salaires et de la capacité à mobiliser des capitaux. En effet, ceux-ci dépendent de l’ensemble des activités, que la production soit destinée à un usage captif ou vendue sur le marché libre.

4.3.   Consommation de l’Union

(178)

La Commission a établi la consommation de l’Union en additionnant les ventes des producteurs de l’Union sur le marché de l’Union aux importations de silico-calcium. Les ventes dans l’Union ont été obtenues à partir des réponses des producteurs de l’Union au questionnaire antidumping. Les chiffres des importations ont été obtenus auprès des autorités douanières nationales des États membres, comme indiqué à la section 4.4.1 ci-dessous.

(179)

La consommation de l’Union a évolué comme suit:

Tableau 2

Consommation de l’Union (en tonnes)

 

2017

2018

2019

Période d’enquête

Consommation totale de l’Union

[25 836 à 31 275 ]

[22 248 à 26 931 ]

[17 053 à 20 643 ]

[12 814 à 15 512 ]

Indice

100

86

66

50

Marché captif

[1 030 à 1 247 ]

[1 479 à 1 790 ]

[1 582 à 1 916 ]

[1 059 à 1 281 ]

Indice

100

144

154

103

Marché libre

[24 806 à 30 028 ]

[20 769 à 25 141 ]

[15 470 à 18 727 ]

[11 756 à 14 231 ]

Indice

100

84

62

47

Source: données des autorités douanières nationales des États membres, réponses des producteurs de l’Union au questionnaire.

(180)

La consommation totale de l’Union et la consommation sur le marché libre ont diminué régulièrement au cours de la période considérée, atteignant environ la moitié de leur niveau initial au cours de la période d’enquête. La baisse de la consommation était due à la réduction d’environ 25 % des importations et à la diminution d’environ 75 % des ventes intérieures de l’Union au cours de la période considérée, comme indiqué dans les tableaux 6 et 12 respectivement. L’une des principales raisons de cette baisse substantielle de la consommation a été le ralentissement de la production d’acier brut, le silico-calcium étant un intrant dans le processus de fabrication de l’acier, la sidérurgie représentant de loin le plus grand marché du silico-calcium et l’industrie sidérurgique ayant dans une certaine mesure acheté moins de silico-calcium parce qu’elle utilisait ses stocks de silico-calcium.

4.4.   Importations en provenance de la RPC

4.4.1.   Volume et part de marché des importations en provenance de la RPC

(181)

Dans la plainte, les statistiques relatives aux importations ont été obtenues auprès d’Eurostat sous les codes NC 7202 99 80 et 2850 00 60 et elles ont été ajustées en fonction du prix des importations afin d’éliminer les produits autres que le produit faisant l’objet de l’enquête. La qualité des données relatives aux importations (au niveau tant des volumes que des prix) utilisées à ce stade a été critiquée par Eurofer dans ses observations sur l’ouverture de l’enquête. Il s’agissait toutefois des éléments de preuve les plus fiables disponibles à ce stade. Néanmoins, au cours de la présente enquête, il a été possible d’obtenir des données d’importation plus précises, décrivant le produit importé pour chaque déclaration d’importation soumise aux autorités douanières nationales des États membres. La Commission a demandé des informations détaillées sur les importations relevant des codes NC 7202 99 80 et 2850 00 60 à l’Espagne à la France, à l’Italie et à la Slovénie, les quatre États membres qui, d’après la plainte, ont enregistré le plus grand volume d’importations. La Commission a ensuite établi les volumes et les prix des importations de silico-calcium pour trois de ces États membres (Espagne, France et Slovénie) sur la base d’une analyse de la description du produit figurant dans les informations transmises par ces États membres. Pour l’Italie, le quatrième État membre sur le plan du volume des importations, les données fournies n’étaient pas conformes au format requis et la Commission a donc dû s’appuyer sur les données contenues dans la plainte au stade provisoire. La plainte indiquait le pourcentage représenté par ces quatre États membres pour chaque année de la période considérée. La Commission a utilisé ces pourcentages pour calculer le volume des importations.

(182)

La part de marché des importations a été établie sur la base des importations en provenance de la RPC par rapport au volume de consommation sur le marché libre, comme indiqué dans le tableau 2.

(183)

Les importations en provenance de la RPC ont évolué comme suit:

Tableau 3

Volume (en tonnes) et part de marché des importations

 

2017

2018

2019

Période d’enquête

Volume des importations en provenance de la RPC (56)

[10 009 à 12 116 ]

[10 657 à 12 900 ]

[9 433 à 11 419 ]

[7 789 à 9 428 ]

Indice

100

106

94

78

Part de marché (en %)

38,7

47,9

55,3

60,8

Indice

100

124

143

157

Source: données des autorités douanières des États membres.

(184)

Après une légère augmentation des importations de 6 % entre 2017 et 2018, les importations en provenance de Chine ont diminué régulièrement de 27 % entre 2018 et la période d’enquête. Toutefois, la part de marché de ces importations a augmenté régulièrement, de 57 % entre 2017 et 2020. Par conséquent, bien que les importations en provenance de Chine aient diminué, cette diminution a été beaucoup moins prononcée que la baisse de la consommation de l’Union.

4.4.2.   Prix des importations en provenance de la RPC et sous-cotation des prix

(185)

La Commission a déterminé les prix moyens pondérés des importations en provenance de la RPC sur la base des données des autorités douanières nationales indiquant les importations de silico-calcium en provenance de la RPC, telles qu’établies conformément au considérant 181 ci-dessus. Ces prix se situaient au niveau CIF.

(186)

Le prix moyen pondéré des importations en provenance de la RPC a évolué comme suit:

Tableau 4

Prix des importations (en EUR/tonne)

 

2017

2018

2019

Période d’enquête

RPC

1 297

1 377

1 458

1 232

Indice

100

106

112

95

Source: données des autorités douanières nationales des États membres.

(187)

Les prix des importations en provenance de la RPC ont augmenté de 6 % entre 2017 et 2018, puis de 2018 à 2019, avant de chuter fortement, de 15,5 %, entre 2019 et la période d’enquête, pour atteindre un niveau de prix inférieur de 5 % à celui de 2017. Les prix des importations en provenance de la RPC étaient inférieurs aux prix de vente de l’Union indiqués dans le tableau 8, la différence étant comprise entre 15 % et 30 % pendant la période d’enquête.

(188)

La Commission a déterminé la sous-cotation des prix au cours de la période d’enquête en comparant:

les prix de vente moyens pondérés qui sont facturés, pour chaque type de produit des deux producteurs de l’Union, à des acheteurs indépendants sur le marché de l’Union, ajustés au niveau départ usine; et

les prix moyens pondérés correspondants pour les types de produit importés provenant des trois producteurs chinois ayant coopéré et vendus au premier acheteur indépendant sur le marché de l’Union, établis sur une base coût, assurance, fret (CIF) et dûment ajustés pour tenir compte des droits de douane et des coûts supportés après l’importation.

(189)

La comparaison de prix a été réalisée type par type sur des transactions effectuées au même stade commercial, après réalisation des ajustements nécessaires pour tenir compte des remises et des commissions. Aux fins de cette analyse type par type, il a été tenu compte de la question de savoir si les ventes étaient réalisées en vrac ou sous forme de fil fourré, comme l’a souligné Eurofer dans ses observations sur l’ouverture de l’enquête décrites au considérant 9. Le résultat de cette comparaison a été exprimé en pourcentage du chiffre d’affaires théorique réalisé au cours de la période d’enquête par les producteurs de l’Union. La sous-cotation moyenne pondérée constatée était de 10,6 %. Étant donné que le produit faisant l’objet de l’enquête est un produit de base, il a été considéré qu’il s’agissait d’une marge de sous-cotation significative. Il a été constaté que tous les types de produits des producteurs-exportateurs ayant coopéré faisaient l’objet d’une sous-cotation. Ces importations représentaient environ 57 % des importations totales.

4.5.   Situation économique de l’industrie de l’Union

4.5.1.   Remarques générales

(190)

Conformément à l’article 3, paragraphe 5, du règlement de base, l’examen de l’incidence des importations faisant l’objet d’un dumping sur l’industrie de l’Union a comporté une évaluation de tous les indicateurs économiques ayant influé sur la situation de cette industrie durant la période considérée.

(191)

Aux fins de la détermination du préjudice, tous les indicateurs ont été établis sur la base des deux producteurs de l’Union ayant coopéré, représentant la totalité de l’industrie de l’Union, comme indiqué au considérant 15.

4.5.2.   Production, capacité de production et utilisation des capacités

(192)

Au cours de la période considérée, la production totale de l’Union, sa capacité de production et l’utilisation de ses capacités ont évolué comme suit:

Tableau 5

Production, capacité de production et utilisation des capacités

 

2017

2018

2019

Période d’enquête

Volume de production (en tonnes)

[15 011 à 18 172 ]

[14 853 à 17 980 ]

[13 105 à 15 863 ]

[1 313 à 1 590 ]

Indice

100

99

87

9

Capacité de production (en tonnes)

[24 634 à 29 820 ]

[24 634 à 29 820 ]

[24 634 à 29 820 ]

[25 350 à 30 687 ]

Indice

100

100

100

103

Utilisation des capacités (en %)

60,9

60,3

53,2

5,2

Indice

100

99

87

9

Source: réponses des producteurs de l’Union au questionnaire.

(193)

La production de l’industrie de l’Union a chuté de manière spectaculaire (de 91 %) entre 2017 et 2020, tandis que les capacités ont augmenté de 3 %, ce qui a entraîné une baisse de 91 % de l’utilisation des capacités.

(194)

L’industrie de l’Union produit du silico-calcium dans des fours qui peuvent également être utilisés pour produire d’autres ferro-alliages. Dans ces circonstances, la production de silico-calcium de l’Union n’a pas été continue au cours de la période considérée, étant donné que les producteurs de l’Union peuvent optimiser les bénéfices ou réduire les pertes en produisant le produit le plus avantageux dans les mêmes fours.

(195)

D’autres raisons expliquant les interruptions de la production ont été recensées, comme l’existence de problèmes techniques liés aux équipements de production et à la maintenance essentielle. Afin d’approvisionner ses principaux clients pendant les périodes d’absence de production, l’industrie de l’Union a eu recours à ses stocks et, parfois, à des achats.

(196)

La production a été faible en 2019 et particulièrement faible pendant la période d’enquête, lorsque les producteurs ont été confrontés à un blocage des prix en raison de volumes substantiels d’importations à bas prix de silico-calcium, principalement en provenance de la RPC, malgré une demande plus faible dans l’Union du fait de la baisse de la production d’acier et de la pandémie de COVID-19.

(197)

En outre, les prix de l’énergie, qui représentent une part importante des coûts de fabrication, étaient élevés. Ferropem ayant constitué des stocks de silico-calcium en 2018 et en 2019, elle a décidé de réduire sensiblement sa production en 2020.

(198)

Ferropem mène actuellement un important programme de restructuration de ses activités. En ce qui concerne le silico-calcium, Ferroglobe (la société mère de Ferropem) a indiqué qu’elle s’engageait à poursuivre la production du produit concerné dans l’Union et qu’elle avait deux projets en cours à cet égard.

(199)

L’autre producteur de l’Union (OFZ) a indiqué qu’il disposait d’importantes capacités inutilisées qui pourraient être utilisées pour accroître la production de l’Union, pourvu que des conditions de concurrence équitables prévalent sur le marché.

(200)

Les capacités de production indiquées pour l’industrie de l’Union sont fondées sur les capacités des fours qui ont été utilisés pour produire du silico-calcium au cours de la période considérée. Toutefois, comme l’ont indiqué Eurofer et la Fédération sidérurgique allemande dans leurs observations sur l’ouverture de l’enquête, il convient de préciser que ces fours étaient également utilisés pour fabriquer d’autres produits et que, par conséquent, les taux d’utilisation des capacités indiqués dans le tableau 5 (qui ne tiennent compte que du silico-calcium) ont été faibles tout au long de la période considérée. Néanmoins, les capacités indiquées dans l’Union pourraient être considérablement augmentées à brève échéance si du silico-calcium était produit dans les autres fours, qui ont servi à produire d’autres ferro-alliages au cours de la période considérée. La légère augmentation des capacités de production au cours de la période considérée résulte d’une amélioration de l’efficacité.

(201)

Par conséquent, l’enquête a conclu que les capacités de l’industrie de l’Union présentées dans le tableau 5 sont révélatrices des conditions prévalant au cours de la période considérée, mais qu’elles peuvent être sensiblement augmentées à court terme.

4.5.3.   Volume des ventes et part de marché

(202)

Au cours de la période considérée, le volume des ventes et la part de marché de l’industrie de l’Union ont évolué comme suit:

Tableau 6

Volume des ventes et part de marché

 

2017

2018

2019

Période d’enquête

Ventes sur le marché libre

[13 036 à 15 780 ]

[8 574 à 10 379 ]

[5 034 à 6 094 ]

[3 214 à 3 891 ]

Indice

100

66

39

25

Part de marché des ventes sur le marché libre (en %)

50,5

38,5

29,5

25,1

Indice

100

76

59

50

Source: réponses des producteurs de l’Union au questionnaire.

(203)

Le tableau ci-dessus montre le volume des ventes des producteurs de l’Union s’agissant de leur propre production. Le volume des ventes sur le marché libre sur le marché de l’Union a diminué de 75 % entre 2017 et la fin de la période d’enquête. La baisse des volumes des ventes a fait suite à la chute substantielle de la production indiquée dans le tableau 5 ci-dessus.

(204)

L’industrie de l’Union a perdu environ la moitié de sa part de marché entre 2017 et la période d’enquête. La baisse de la part de marché n’a pas été aussi prononcée que la baisse des volumes des ventes, mais elle s’explique par le maintien de volumes d’importation importants, en particulier en provenance de la RPC.

4.5.4.   Croissance

(205)

Dans un contexte de baisse de la consommation, l’industrie de l’Union a perdu non seulement d’importants volumes de ventes sur le marché de l’Union, mais aussi des parts de marché. Par conséquent, la position de l’industrie de l’Union sur le marché de l’Union s’est clairement contractée en termes tant absolus que relatifs.

4.5.5.   Emploi et productivité

(206)

L’emploi et la productivité ont évolué comme suit pendant la période considérée:

Tableau 7

Emploi et productivité

 

2017

2018

2019

Période d’enquête

Nombre de salariés (ETP)

[51 à 62 ]

[46 à 55 ]

[51 à 61 ]

[14 à 16 ]

Indice

100

89

99

27

Productivité (en tonnes/ETP)

[279 à 338 ]

[309 à 375 ]

[246 à 297 ]

[92 à 111 ]

Indice

100

111

88

33

Source: réponses des producteurs de l’Union au questionnaire.

(207)

Le nombre de salariés a varié au cours de la période considérée, reflétant la réaffectation de certains salariés à des produits différents pendant les périodes de fluctuation de la production. En conséquence, le nombre d’ETP travaillant sur le silico-calcium a diminué de 73 % au cours de la période considérée.

(208)

La productivité a augmenté de 11 % entre 2017 et 2018, puis a diminué de 21 % entre 2018 et 2019, avant de chuter sensiblement de 63 % entre 2019 et la période d’enquête. Compte tenu des fluctuations des niveaux d’emploi présentées dans le tableau 7, la tendance a principalement suivi celle de la production, qui a fortement diminué au cours de la période considérée.

4.5.6.   Ampleur de la marge de dumping et rétablissement à la suite de pratiques de dumping antérieures

(209)

Toutes les marges de dumping étaient nettement supérieures au niveau de minimis. L’ampleur des marges réelles de dumping a eu un impact important sur l’industrie de l’Union, étant donné le volume et les prix des importations en provenance du pays concerné.

(210)

Il s’agit de la seule enquête antidumping portant sur le produit concerné. Par conséquent, aucune donnée n’était disponible pour évaluer les effets d’éventuelles pratiques de dumping antérieures.

4.5.7.   Prix et facteurs qui influent sur les prix

(211)

Les prix de vente unitaires moyens pondérés qui ont été facturés par les producteurs de l’Union à des acheteurs indépendants dans l’Union ont évolué comme suit durant la période considérée:

Tableau 8

Prix de vente dans l’Union (en EUR/tonne)

 

2017

2018

2019

Période d’enquête

Prix de vente unitaire moyen facturé sur le marché libre à des acheteurs indépendants

[1 367 à 1 654 ]

[1 559 à 1 887 ]

[1 564 à 1 894 ]

[1 435 à 1 737 ]

Indice

100

114

114

105

Coût de production unitaire

[1 213 à 1 468 ]

[1 390 à 1 683 ]

[1 543 à 1 868 ]

[1 836 à 2 223 ]

Indice

100

115

127

151

Source: réponses des producteurs de l’Union au questionnaire.

(212)

Les prix de vente unitaires moyens facturés sur le marché libre de l’Union à des acheteurs indépendants ont augmenté de 14 % entre 2017 et 2018 et sont restés à ce niveau en 2019 avant de chuter de 8 % au cours de la période d’enquête. Pendant la période d’enquête, les prix étaient supérieurs de 5 % à leur niveau de 2017. En 2018 et 2019, l’augmentation des prix de vente a coïncidé avec l’augmentation des coûts. Du fait de la forte diminution des volumes des ventes, les prix de vente sur le marché de l’Union ont stagné en 2019, avant de chuter de manière significative en 2020. Les prix des producteurs de l’Union ont été affectés négativement par le maintien d’importantes importations à bas prix en provenance de Chine, qui ont bloqué les prix sur le marché de l’Union.

(213)

Les coûts de production unitaires ont augmenté régulièrement, de plus de 50 % entre 2017 et 2020. Ces hausses des coûts ont été dans une large mesure dues à la baisse substantielle de la production tout au long de la période d’enquête, qui a résulté des raisons exposées aux considérants 193 à 197. En particulier, compte tenu des faibles niveaux de production en 2019 et 2020, les coûts fixes (par exemple, l’amortissement) ont dû être récupérés sur des volumes de production plus faibles, ce qui a entraîné une hausse des coûts de production unitaires. En outre, certains coûts de production, tels que l’énergie, ont augmenté.

4.5.8.   Coûts de la main-d’œuvre

(214)

Au cours de la période considérée, les coûts moyens de la main-d’œuvre des producteurs de l’Union ont évolué comme suit:

Tableau 9

Coûts moyens de la main-d’œuvre par salarié (en EUR/ETP)

 

2017

2018

2019

Période d’enquête

Coûts moyens de la main-d’œuvre par salarié

[55 032 à 66 618 ]

[67 345 à 81 523 ]

[57 342 à 69 415 ]

[49 188 à 59 543 ]

Indice

100

122

104

89

Source: réponses des producteurs de l’Union au questionnaire.

(215)

Les coûts de la main-d’œuvre par salarié ont augmenté de 22 % entre 2017 et 2018, avant de diminuer de 27 % entre 2018 et la période d’enquête. Cette fluctuation résulte de différences significatives entre les deux producteurs de l’Union pour ce qui est des quantités de production et des taux de main-d’œuvre.

4.5.9.   Stocks

(216)

Au cours de la période considérée, le niveau des stocks des producteurs de l’Union a évolué comme suit:

Tableau 10

Stocks

 

2017

2018

2019

Période d’enquête

Stocks de clôture (en tonnes)

[1 550 à 1 877 ]

[3 850 à 4 660 ]

[6 604 à 7 995 ]

[1 889 à 2 287 ]

Indice

100

248

426

122

Stocks de clôture en pourcentage de la production (en %)

10,3

25,9

50,4

143,8

Indice

100

251

488

1 393

Source: réponses des producteurs de l’Union au questionnaire.

(217)

Les stocks de clôture ont augmenté régulièrement de 2017 à 2019, avant de nettement diminuer de 2019 à la fin de la période d’enquête. Les producteurs de l’Union n’ont pas produit de façon continue durant la période considérée, mais ont pris des décisions de production en fonction de la situation du marché du silico-calcium et d’autres ferro-alliages et sur la base des niveaux de leurs stocks de silico-calcium. Ainsi, les niveaux des stocks sont généralement plus élevés à la suite des périodes de production et diminuent au cours des périodes pendant lesquelles les producteurs décident de vendre en écoulant leurs stocks.

(218)

Les stocks de clôture exprimés en pourcentage de la production ont augmenté tout au long de la période considérée, en raison notamment de la réduction substantielle de la production indiquée dans le tableau 4.

4.5.10.   Rentabilité, flux de liquidités, investissements, rendement des investissements et capacité à mobiliser des capitaux

(219)

Au cours de la période considérée, la rentabilité, le flux de liquidités, les investissements et le rendement des investissements des producteurs de l’Union ont évolué comme suit:

Tableau 11

Rentabilité, flux de liquidités, investissements et rendement des investissements

 

2017

2018

2019

Période d’enquête

Rentabilité des ventes dans l’Union à des acheteurs indépendants (en % du chiffre d’affaires des ventes)

9,7  % à 11,7  %

10,3  % à 12,5  %

0,9  % à 2,7  %

-25,2  % à -36,3  %

Indice

100

106

16

- 296

Flux de liquidités (en EUR)

2 680 005 à 3 244 217

- 834 797 à -1 010 543

-3 507 642 à -4 246 094

3 562 317 à 4 312 279

Indice

100

-31

- 131

133

Investissements (en EUR)

[17 832 à 21 586 ]

[559 138 à 676 851 ]

[1 588 224 à 1 922 586 ]

[6 509 à 7 879 ]

Indice

100

3 136

8 907

36

Rendement des investissements (en %)

48 à 58

40 à 48

1 à 2

-43 à -52

Indice

100

83

3

-89

Source: réponses des producteurs de l’Union au questionnaire.

(220)

La Commission a établi la rentabilité des ventes des producteurs de l’Union s’agissant de leur propre production en exprimant le bénéfice net avant impôt tiré des ventes du produit similaire à des acheteurs indépendants dans l’Union en pourcentage du chiffre d’affaires généré par ces ventes. En 2018, la rentabilité a été maintenue à un niveau semblable à celui de 2017, car les hausses des coûts ont été compensées par des prix de vente plus élevés, de sorte que l’industrie de l’Union a réalisé des bénéfices compris entre 9,7 % et 12,5 % du chiffre d’affaires. Toutefois, en raison de la baisse des volumes de vente, de la stagnation des prix du marché et des hausses supplémentaires des coûts, la rentabilité a chuté à des niveaux compris entre 0,9 % et 2,7 % en 2019. En 2020, alors que les volumes de production et de vente continuaient de baisser, les prix du marché ont diminué et les coûts ont de nouveau augmenté, ce qui a entraîné des pertes très importantes. Eurofer a utilisé les rapports annuels de Ferroglobe pour contester les marges bénéficiaires citées dans la plainte. Toutefois, les marges bénéficiaires susmentionnées concernent les ventes des entités de production (Ferropem et OFZ) et portent uniquement sur le silico-calcium, tandis que les rapports cités indiquent la rentabilité de tous les produits fabriqués par Ferroglobe.

(221)

Les flux nets de liquidités représentent la capacité des producteurs de l’Union à autofinancer leurs activités. Les flux de liquidités ont été nettement positifs en 2017 et au cours de la période d’enquête, et nettement négatifs en 2018 et 2019. Cette tendance correspond généralement à l’évolution du niveau des stocks de clôture. Lorsque le niveau des stocks de clôture diminuait au cours de la période d’enquête, le flux de liquidités était positif étant donné que les ventes étaient réalisées à partir des stocks, tandis que, lorsque le niveau des stocks de clôture augmentait en 2018 et 2019, le flux de liquidités généré par les ventes diminuait.

(222)

Les investissements moyens au cours de la période considérée ont été faibles, inférieurs à 600 000 EUR par an. L’augmentation des investissements en 2019 concorde avec la légère augmentation des capacités en 2020.

(223)

Le rendement des investissements constitue le bénéfice en pourcentage de la valeur comptable nette des investissements. Si la valeur comptable nette des investissements a légèrement augmenté au cours de la période considérée, la baisse spectaculaire du rendement des investissements en 2019 et 2020 s’explique principalement par la baisse substantielle de la rentabilité au cours de ces années.

(224)

Bien qu’aucun investissement majeur n’ait été prévu au cours de la période considérée, la capacité des producteurs de l’Union à mobiliser des capitaux se serait détériorée au cours de cette période, du fait de la baisse de leur niveau de rentabilité.

4.5.11.   Conclusion sur le préjudice

(225)

Au cours de la période considérée, les importations en provenance du pays concerné ont diminué de 22 %, mais leur part de marché a considérablement augmenté, la consommation ayant chuté de 50 %. Les importations en provenance de la RPC ont considérablement gagné en part de marché (passant de 38,7 % à 60,8 %). En outre, les prix des importations en provenance de Chine ont été constamment bas et nettement inférieurs aux prix de l’industrie de l’Union tout au long de la période considérée. Au cours de la période d’enquête, les prix à l’importation des producteurs-exportateurs ayant coopéré étaient inférieurs aux prix de l’industrie de l’Union de 10,6 % en moyenne. Dès lors, l’industrie de l’Union n’a pas pu augmenter les prix dans la mesure nécessaire pour faire face à la hausse des coûts en raison de la pression à la baisse exercée sur les prix par les importations en provenance de Chine.

(226)

Le préjudice subi par l’industrie de l’Union était une combinaison d’effets sur le volume et sur les prix. De nombreux indicateurs relatifs au volume ont révélé une tendance négative majeure durant la période considérée: la production a chuté de 91 %, l’utilisation des capacités de 91 %, le volume des ventes sur le marché de l’Union de 75 % et la part de marché de 25 points de pourcentage. En outre, l’emploi a chuté de 73 %, les coûts moyens de la main-d’œuvre de 11 % et la productivité de 67 %.

(227)

Les prix moyens de l’industrie de l’Union n’ont augmenté que de 5 % au cours de la période considérée tandis que ses coûts ont augmenté de 51 %. Cela a eu une incidence spectaculaire sur la rentabilité et sur le rendement des investissements, qui sont passés de niveaux raisonnables en 2017 et 2018 à une situation de pertes substantielles au cours de la période d’enquête. Les investissements ont été faibles tout au long de la période.

(228)

Très peu d’indicateurs ont montré une évolution positive. Les capacités ont affiché une tendance légèrement positive en raison d’améliorations de l’efficacité de la production. Le silico-calcium est normalement vendu depuis les stocks et il était évident qu’il existait un lien étroit entre l’évolution des flux de liquidités et celle des stocks. Au fur et à mesure que les stocks ont été constitués en 2018 et 2019, le flux de liquidités a été négatif, mais en 2020, lorsque la production était plus faible et que des quantités plus importantes étaient vendues à partir des stocks, le flux de liquidités s’est amélioré et est devenu positif. L’usage captif, relativement faible, a augmenté de 3 % au cours de la période, mais cette évolution n’a eu qu’une incidence minime sur la situation générale de l’industrie.

(229)

En résumé, la consommation sur le marché de l’Union a chuté rapidement, mais l’industrie de l’Union n’a pas été en mesure de conserver sa part de marché. Les importations en provenance de la RPC ont été importantes tout au long de la période considérée, à des prix inférieurs aux prix de l’industrie de l’Union. À la fin de 2019 et en 2020, l’industrie de l’Union vendait à des prix qui ne couvraient plus ses coûts et, par conséquent, elle a considérablement réduit ses niveaux de production et de vente. Le plus grand producteur de l’Union a considérablement réduit sa production en 2020 et, au cours de la période d’enquête, les ventes ont été essentiellement réalisées à partir des stocks. Cette situation n’était pas viable et un plan de restructuration a été élaboré, prévoyant la fermeture éventuelle du site utilisé pour la production de silico-calcium.

(230)

Compte tenu de ce qui précède, la Commission a conclu à ce stade que l’industrie de l’Union avait subi un préjudice important au sens de l’article 3, paragraphe 5, du règlement de base.

5.   LIEN DE CAUSALITÉ

(231)

Conformément à l’article 3, paragraphe 6, du règlement de base, la Commission a examiné si les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance du pays concerné avaient causé un préjudice important à l’industrie de l’Union. Conformément à l’article 3, paragraphe 7, du règlement de base, la Commission a également examiné si d’autres facteurs connus avaient pu au même moment causer un préjudice à l’industrie de l’Union. Elle a veillé à ce que le préjudice éventuellement causé par des facteurs autres que les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance du pays concerné ne soit pas attribué auxdites importations. Ces facteurs sont: l’incidence de la baisse de la consommation due à la contraction de la demande de l’industrie sidérurgique, les importations en provenance de pays tiers, les résultats à l’exportation de l’industrie de l’Union, l’augmentation des coûts de production dans l’Union, l’incidence des importations destinées à satisfaire la demande et l’usage captif.

5.1.   Effets des importations faisant l’objet d’un dumping

(232)

Le volume des importations en provenance de la RPC a diminué (comme le montre le tableau 3) de 22 % entre 2017 et la période d’enquête. Toutefois, la part de marché de la RPC a augmenté de 57 %, passant de 38,7 % à 60,8 %. Cette situation a nui à l’industrie de l’Union. En effet, sur la même période (voir tableau 6), les ventes de l’industrie de l’Union sur le marché libre ont diminué de 75 % et la part de marché de cette industrie sur le marché libre est passée de 50,5 % à 25,1 %, ce qui correspondait à une baisse de 50 %.

(233)

Les prix des importations faisant l’objet d’un dumping ont diminué de 5 % au cours de la période considérée (comme indiqué au tableau 4). En comparaison, les prix de l’industrie de l’Union sur le marché libre ont augmenté de 6 % au cours de la même période. Les importations en provenance de Chine, de plus en plus présentes sur le marché de l’Union tout au long de la période considérée, ont été réalisées à des prix constamment inférieurs à ceux de l’industrie de l’Union.

(234)

La pression exercée par les importations faisant l’objet d’un dumping a également entraîné un important blocage des prix, comme en témoigne le fait que l’industrie de l’Union n’a pas été en mesure d’augmenter les prix au même rythme que les coûts. En effet, comme le montre le tableau 8, pendant la période d’enquête, les coûts de production étaient supérieurs de plus de 20 % aux prix de vente de l’industrie de l’Union. En 2019, cet obstacle aux hausses de prix a fait chuter la rentabilité de l’industrie de l’Union en dessous de 3 %, ce qui est clairement un niveau intenable. Entre 2017 et 2019, le volume des importations en provenance de la RPC n’a diminué que de 6 %, tandis que leur part de marché est passée de 38,7 % à 55,3 %, celle de l’industrie de l’Union passant de 50,5 % à 29,5 %. En effet, malgré une baisse de la consommation de 34 % entre 2017 et 2019, les importations en provenance de Chine ont continué de gagner des parts de marché au détriment de l’industrie de l’Union. Au cours de la même période, les prix de ces importations ont augmenté de 12 % (tableau 4), tandis que les prix de l’industrie de l’Union ont augmenté de plus encore, 14 %, mais dans une mesure nettement moindre que le coût de production, qui a augmenté de 27 %. Ainsi, en 2019, l’industrie de l’Union subissait déjà un préjudice important causé par les importations faisant l’objet d’un dumping.

(235)

En 2020, les prix chinois ont encore baissé de 16 % par rapport à leur niveau de 2019 et la part de marché des importations en provenance de Chine est passée de 55 % à 61 %, ce qui représentait une augmentation de 10 %. Au cours de la même période, l’industrie de l’Union a vu ses prix chuter de 8,2 %, son coût de production augmenter de 19 % et sa part de marché perdre 15 %, passant de 29,5 % à 25,1 %. Cela a eu une incidence considérable sur l’industrie de l’Union, dont la rentabilité est devenue nettement négative au cours de la période d’enquête.

(236)

Sur la base de ce qui précède, la Commission a provisoirement conclu que les importations en provenance de Chine causaient un préjudice important à l’industrie de l’Union. Ce préjudice a eu des effets à la fois sur le volume et sur les prix.

5.2.   Effets d’autres facteurs

5.2.1.   La baisse de la consommation

(237)

Dans leurs observations sur l’ouverture de l’enquête, Eurofer et la Fédération sidérurgique allemande ont considéré que l’évolution de la consommation présentée dans le tableau 2 était la principale cause du préjudice. La consommation a diminué de 50 % au cours de la période considérée. Cette évolution reflète la baisse de la demande du principal secteur utilisateur (l’industrie sidérurgique). L’industrie sidérurgique a réduit ses achats de silico-calcium en utilisant ses stocks de ce produit et, au cours de la période considérée, la production d’acier brut a chuté de 18 %.

(238)

En 2018, la consommation de silico-calcium a diminué de 14 % par rapport à 2017 et l’industrie de l’Union a pu continuer à adapter ses activités à cette baisse, de sorte que la rentabilité des ventes de silico-calcium a été maintenue à plus de 10 %. Toutefois, en 2019, la situation n’était plus viable pour l’industrie de l’Union car, avec la pénétration des importations en provenance de Chine, la production et les ventes de l’industrie de l’Union sont tombées à des niveaux qui ne lui permettaient pas de couvrir l’augmentation de ses coûts unitaires. En 2020, année du début de la pandémie de COVID-19, la consommation a encore diminué de 25 %.

(239)

Eurofer et la Fédération sidérurgique allemande ont fait valoir que la baisse de la production d’acier brut, plutôt que les importations en provenance de Chine, était la principale cause du préjudice subi par l’industrie du silico-calcium.

(240)

Toutefois, dans le contexte de diminution de la consommation, la part de marché de la RPC a augmenté de 57 %, passant de 38,7 % à 60,8 %, tandis que, pour l’industrie de l’Union, la baisse de sa production, du volume de ses ventes, de sa part de marché, de sa rentabilité, de son emploi et du rendement de ses investissements a été plus importante que la baisse de la consommation. En effet, la pénétration du marché par des importations à bas prix en provenance de Chine a gravement porté atteinte à ces indicateurs de préjudice.

(241)

Par conséquent, la diminution de la consommation n’a pas rompu le lien de causalité entre les importations en provenance de la RPC faisant l’objet d’un dumping et le préjudice important subi par l’industrie de l’Union. En outre, comme l’a souligné Eurofer, la pandémie de COVID-19 a commencé à avoir des répercussions en 2020, alors qu’une situation préjudiciable avait déjà été créée en 2019. Par conséquent, la pandémie de COVID-19 devrait être considérée comme un facteur aggravant en 2020.

5.2.2.   L’augmentation des coûts de production

(242)

Le coût de production de l’industrie de l’Union a augmenté pour deux raisons principales. Premièrement, les coûts de l’électricité utilisée dans la production de silico-calcium, qui représentent une part significative des coûts de production (jusqu’à 40 % au cours de la période considérée), ont augmenté de plus de 30 % pour le plus grand producteur de l’Union au cours de la période considérée.

(243)

Deuxièmement, le coût de production unitaire a considérablement augmenté en raison de la baisse des volumes de production et de vente de l’industrie de l’Union au cours de la période considérée. Il a ainsi fallu récupérer les coûts fixes sur des volumes de production et de vente plus faibles, ce qui a accru l’élément de coût unitaire fixe dans les coûts de production unitaires.

(244)

Eurofer a affirmé que le bilan des activités de Ferroglobe pour le deuxième trimestre de 2020 indiquait la présence d’améliorations des coûts, imputables à une baisse des prix de l’énergie. Toutefois, ce bilan des activités concerne Ferroglobe, qui opère dans plusieurs pays, et ne couvre pas uniquement Ferropem et son site utilisé pour la production de silico-calcium. Par conséquent, cet argument n’a pas pu être accepté.

(245)

En 2018, l’industrie de l’Union a pu maintenir les niveaux de sa marge bénéficiaire au-dessus de 10 % malgré les hausses des coûts de l’électricité, puisqu’elle a pu répercuter ces hausses de coûts sur ses clients. Toutefois, en 2019, l’industrie de l’Union n’a plus été en mesure d’augmenter ses prix en raison de la pression exercée sur les prix par les importations en provenance de Chine, qui, en 2019, dominaient le marché (avec une part de marché de 55 %) et orientaient les prix. L’industrie de l’Union n’a pas été en mesure de s’aligner sur des prix à l’importation aussi faibles en 2019. Cela a contribué à la décision de Ferropem de réduire sensiblement sa production en 2020.

(246)

Il y a donc lieu de conclure que les augmentations du coût de production n’ont pas causé de préjudice. Le préjudice a résulté des importations à bas prix en provenance de Chine, qui ont gagné en part de marché sur le marché de l’Union, y compris lors d’une baisse de la consommation, au détriment de l’industrie de l’Union, et qui ont empêché l’industrie de l’Union d’augmenter ses prix à des niveaux rentables.

5.2.3.   Achats de silico-calcium remplaçant la production propre

(247)

L’industrie de l’Union a acheté du silico-calcium en dehors de l’Union (principalement en Argentine) au cours de la période considérée. La Commission a donc examiné si la décision d’importer du silico-calcium avait causé un préjudice à l’industrie de l’Union en raison de son incidence sur les niveaux de production et de vente et, dès lors, sur la rentabilité. Ces importations, qui ont fluctué tout au long de la période considérée et représentent 15 % du total des ventes réalisées au cours de cette période, ont généralement été effectuées afin de satisfaire aux commandes des clients à des moments de problèmes techniques liés aux installations de production dans l’Union. Elles ont ainsi permis à l’industrie de l’Union de satisfaire à la demande et ne sauraient donc être considérées comme ayant contribué au préjudice subi par l’industrie de l’Union. En outre, ces achats n’ont pas été effectués pendant la période d’enquête, lorsque l’industrie de l’Union a subi le préjudice le plus important.

5.2.4.   Production d’autres produits remplaçant la production de silico-calcium

(248)

Eurofer a souligné que, comme l’industrie de l’Union produisait du silico-calcium sur le même équipement que celui qu’elle utilisait pour d’autres produits, le passage à d’autres produits empêcherait la production de silico-calcium.

(249)

Toutefois, l’enquête a révélé que les producteurs de l’Union disposaient de capacités inutilisées tout au long de la période considérée, même s’il était tenu compte de ces autres ferro-alliages. Par conséquent, il est clair que la production d’autres produits n’a pas constitué un obstacle à la production de silico-calcium et n’a pas été une cause indirecte de préjudice au cours de la période considérée.

5.2.5.   Importations en provenance de pays tiers

(250)

Le volume des importations en provenance d’autres pays tiers a évolué comme suit au cours de la période considérée:

Tableau 12

Importations en provenance de pays tiers

Pays

 

2017

2018

2019

Période d’enquête

Brésil

Volume (en tonnes)

[1 130 à 1 368 ]

[614 à 743 ]

[1 157 à 1 401 ]

[1 470 à 1 779 ]

 

Indice

100

54

102

130

 

Part de marché (en %)

4,4

2,8

6,8

11,5

 

Prix moyen (en EUR/tonne)

1 341

1 439

1 420

1 108

 

Indice

100

107

106

83

Thaïlande

Volume (en tonnes)

[157 à 190 ]

[545 à 660 ]

[288 à 348 ]

[245 à 297 ]

 

Indice

100

347

183

156

 

Part de marché (en %)

0,6

2,5

1,7

1,9

 

Prix moyen (en EUR/tonne)

1 210

1 313

1 417

1 112

 

Indice

100

109

117

92

Argentine

Volume (en tonnes)

[1 505 à 1 822 ]

[1 828 à 2 212 ]

[1 123 à 1 360 ]

[96 à 116 ]

 

Indice

100

121

75

6

 

Part de marché (en %)

5,8

8,2

6,6

0,7

 

Prix moyen (en EUR/tonne)

1 587

1 535

1 538

1 248

 

Indice

100

97

97

79

Autres pays tiers

Volume (en tonnes)

0

[29 à 36 ]

[17 à 21 ]

[0 à 2 ]

 

Indice

0

0

0

0

 

Part de marché (en %)

0,0

0,1

0,1

0,0

 

Prix moyen (en EUR/tonne)

0

1 554

2 469

2 254

 

Indice

0

0

0

0

Total de tous les pays tiers à l’exception du pays concerné

Volume

(en tonnes)

[2 792 à 3 380 ]

[3 017 à 3 652 ]

[2 585 à 3 129 ]

[1 812 à 2 193 ]

 

Indice

100

108

93

65

 

Part de marché (en %)

10,8

13,6

15,2

14,1

 

Prix moyen (en EUR/tonne)

1 466

1 476

1 478

1 117

 

Indice

100

101

101

76

Source: données des autorités douanières des États membres.

(251)

Les importations en provenance du Brésil ont augmenté de 30 % au cours de la période considérée. Leur part de marché est passée de 4,4 % à 11,5 % au cours de la même période. Les prix de ces importations étaient semblables à ceux des importations en provenance de Chine entre 2017 et 2019, mais étaient inférieurs de 10 % aux prix chinois en 2020. Les importations en provenance du Brésil devraient donc être considérées comme un facteur ayant contribué au préjudice subi par l’industrie de l’Union, en particulier en 2020. Cette question a également été soulevée par Eurofer et la Fédération sidérurgique allemande dans le cadre de leurs observations sur la plainte.

(252)

Toutefois, étant donné que le volume de ces importations était toujours au moins cinq fois inférieur à celui des importations en provenance de Chine, il est clair que ces dernières constituaient un facteur de causalité plus important.

(253)

Les importations en provenance d’autres pays tiers provenaient principalement d’Argentine, y compris les achats effectués par l’un des producteurs de l’Union auprès d’une société liée, mais ces importations n’ont pas été effectuées à des volumes et à des prix ayant causé un préjudice tout au long de la période considérée et, comme expliqué au considérant 247, elles ont permis à l’industrie de l’Union de satisfaire à la demande à des moments concrets de problèmes techniques.

(254)

Par conséquent, même si les importations en provenance du Brésil ont eu lieu en des quantités importantes et à des prix faibles, elles n’ont pas été suffisamment importantes pour atténuer le lien de causalité entre les quantités substantielles des importations à bas prix de silico-calcium originaire de Chine et le préjudice causé à l’industrie de l’Union.

5.2.6.   Résultats à l’exportation de l’industrie de l’Union

(255)

Le volume des exportations des producteurs de l’Union a évolué comme suit au cours de la période considérée:

Tableau 13

Résultats à l’exportation des producteurs de l’Union

 

2017

2018

2019

Période d’enquête

Volume des exportations (en tonnes)

[2 931 à 3 548 ]

[2 696 à 3 264 ]

[2 119 à 2 565 ]

[1 581 à 1 914 ]

Indice

100

92

72

54

Prix moyen (en EUR/tonne)

[1 196 à 1 448 ]

[1 490 à 1 804 ]

[1 492 à 1 806 ]

[1 369 à 1 657 ]

Indice

100

125

125

114

Source: réponses des producteurs de l’Union au questionnaire.

(256)

Les exportations de l’industrie de l’Union ont diminué de 46 % au cours de la période considérée, ce qui était nettement moins que la baisse de 75 % du volume des ventes des producteurs de l’Union sur le marché de l’Union au cours de la même période.

(257)

Le prix moyen de ces exportations a d’abord augmenté de 25 % en 2018. Ce niveau s’est ensuite maintenu en 2019 avant de retomber à un niveau qui était encore nettement supérieur au niveau de 2017 au cours de la période d’enquête (+ 14 %). Le prix moyen de ces exportations était légèrement inférieur à celui que l’industrie de l’Union aurait pu atteindre sur le marché de l’Union en 2017, mais les niveaux des prix à l’exportation et des prix de vente sur le marché intérieur sont ensuite restés à des niveaux similaires pour le reste de la période considérée.

(258)

Compte tenu des volumes et des niveaux de prix des exportations de l’industrie de l’Union vers des pays tiers, et étant donné que les ventes à l’exportation ne se sont pas détériorées autant que les ventes sur le marché de l’Union (voir tableau 6), la Commission a provisoirement conclu que les résultats à l’exportation avaient contribué, mais seulement dans une mesure minime, au préjudice important subi par l’industrie de l’Union.

5.2.7.   Usage captif

(259)

L’industrie de l’Union a utilisé le produit concerné de manière captive pour produire d’autres ferro-alliages en aval. Comme le montre le tableau 2, si l’usage captif a augmenté en 2018 et 2019, il n’a augmenté que de 3 % au cours de la période considérée. En outre, le marché captif représentait moins de 10 % du marché total tout au long de la période considérée.

(260)

Il a donc été provisoirement conclu que l’évolution du marché captif n’avait pas eu d’incidence significative sur l’industrie de l’Union.

5.3.   Conclusion sur le lien de causalité

(261)

Les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de Chine ont causé un préjudice important à l’industrie de l’Union en 2019 et 2020 en raison de leur pénétration massive sur le marché au détriment de l’industrie de l’Union. Les prix de ces importations gagnant en part de marché ont constamment été inférieurs aux prix de l’industrie de l’Union, ont exercé une forte pression sur les prix et ont empêché les hausses de prix du marché qui étaient nécessaires pour que l’industrie de l’Union réalise un bénéfice raisonnable.

(262)

D’autres facteurs ont également eu une incidence sur l’industrie de l’Union. Le plus important de ces facteurs a été la baisse de la consommation due à la baisse de la demande de l’industrie sidérurgique. Toutefois, étant donné que l’industrie de l’Union a essuyé une chute de sa production, du volume de ses ventes, de sa part de marché et de sa rentabilité nettement plus importante que la baisse de la consommation (50 %) et que, dans ce contexte précis de baisse de la consommation, la part de marché de la RPC a augmenté de 57 %, passant de 38,7 % à 60,8 %, force est de conclure que la baisse de la consommation n’a été qu’un simple facteur parmi d’autres. La principale cause du préjudice a été la pénétration significative du marché de l’Union par les importations à bas prix en provenance de Chine tout au long de la période considérée.

(263)

En outre, les importations en provenance du Brésil et les résultats à l’exportation de l’industrie de l’Union ont eu une incidence sur la situation de cette dernière. Toutefois, ces facteurs ont eu une incidence très limitée sur l’industrie car, si les importations en provenance du Brésil ont été effectuées à des prix semblables aux prix des importations en provenance de Chine, leurs volumes ont été beaucoup plus faibles. L’existence d’importations massives en provenance de Chine à des prix nettement inférieurs à ceux de l’industrie de l’Union est la principale raison pour laquelle l’industrie de l’Union a perdu des ventes et n’a pas pu augmenter ses prix pour faire face à son coût de production, ce qui a entraîné de lourdes pertes.

(264)

La Commission a donc opéré une distinction entre les effets de tous les facteurs connus sur la situation de l’industrie de l’Union et les effets préjudiciables des importations faisant l’objet d’un dumping.

(265)

Compte tenu de ce qui précède, la Commission a conclu à ce stade que les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance du pays concerné avaient causé un préjudice important à l’industrie de l’Union et que les autres facteurs, considérés individuellement ou collectivement, n’avaient pas atténué le lien de causalité entre les importations faisant l’objet d’un dumping et le préjudice important. Le préjudice est manifeste dans l’évolution de la production, de l’utilisation des capacités, du volume des ventes sur le marché de l’Union, de la part de marché, de l’emploi, de la productivité, du coût de production, de la rentabilité et du rendement des investissements.

6.   NIVEAU DES MESURES

(266)

En l’espèce, les plaignants ont allégué l’existence de distorsions sur les matières premières au sens de l’article 7, paragraphe 2 bis, du règlement de base. Dès lors, afin de déterminer le niveau approprié des mesures, la Commission a commencé par établir le montant du droit nécessaire pour éliminer le préjudice subi par l’industrie de l’Union en l’absence de distorsions au sens de l’article 7, paragraphe 2 bis, du règlement de base. Elle a ensuite examiné si la marge de dumping des producteurs-exportateurs ayant coopéré serait supérieure à leur marge de sous-cotation (voir considérants 275 à 281 ci-dessous).

6.1.   Marge de sous-cotation

(267)

Le préjudice serait éliminé si l’industrie de l’Union était en mesure de réaliser un bénéfice cible en vendant à un prix cible au sens de l’article 7, paragraphes 2 quater et 2 quinquies, du règlement de base.

(268)

Conformément à l’article 7, paragraphe 2 quater, du règlement de base, pour établir le bénéfice cible, la Commission a tenu compte des facteurs suivants: le niveau de rentabilité avant l’augmentation des importations en provenance du pays faisant l’objet de l’enquête, le niveau de rentabilité nécessaire pour couvrir l’ensemble des coûts et investissements, la recherche, le développement et l’innovation, et le niveau de rentabilité escompté dans des conditions normales de concurrence. Cette marge bénéficiaire ne devrait pas être inférieure à 6 %.

(269)

Dans un premier temps, la Commission a établi une marge bénéficiaire de base couvrant l’ensemble des coûts dans des conditions normales de concurrence. En 2017 et 2018, avant que l’industrie de l’Union ne subisse un préjudice important, son taux de rentabilité moyen pondéré se situait entre 9,7 % et 12,5 % du chiffre d’affaires, comme le montre le tableau 11. Cette marge bénéficiaire a été considérée comme la marge bénéficiaire de base couvrant l’ensemble des coûts dans des conditions normales de concurrence dans le cadre de la présente enquête.

(270)

Étant donné que l’un des producteurs de l’Union n’a pas produit de quantités importantes de silico-calcium au cours de la période d’enquête, ses coûts n’ont pas été jugés fiables et appropriés aux fins de l’établissement du prix cible. Comme les ventes de ce producteur ont été en grande partie réalisées à partir de stocks produits en 2019, le coût de production de cette année a été jugé approprié aux fins de la présente enquête.

(271)

Sur cette base, le prix non préjudiciable se situe entre 1 650 et 1 750 EUR/tonne, fourchette obtenue en appliquant la marge bénéficiaire susmentionnée, comprise entre 9,7 % et 12,5 %, au coût de production moyen pondéré des producteurs de l’Union.

(272)

Conformément à l’article 7, paragraphe 2 quinquies, du règlement de base, en dernier lieu, la Commission a examiné les coûts futurs qui résultent d’accords multilatéraux sur l’environnement auxquels l’Union est partie, et de leurs protocoles, ou de conventions de l’OIT énumérées à l’annexe I bis, et que l’industrie de l’Union supportera au cours de la période d’application de la mesure en vertu de l’article 11, paragraphe 2. Sur la base des éléments de preuve disponibles au stade provisoire, la Commission a établi qu’aucun coût supplémentaire pour l’industrie de l’Union ne s’appliquait à cet égard.

(273)

La Commission a ensuite déterminé le niveau de la marge de sous-cotation sur la base d’une comparaison entre le prix à l’importation moyen pondéré des producteurs-exportateurs dans le pays concerné ayant coopéré, utilisé pour établir la sous-cotation des prix, et le prix non préjudiciable moyen pondéré du produit similaire vendu par les producteurs de l’Union sur le marché de l’Union au cours de la période d’enquête. Toute différence résultant de cette comparaison a été exprimée en pourcentage de la valeur CIF moyenne pondérée à l’importation.

(274)

Le niveau d’élimination du préjudice pour les «autres sociétés ayant coopéré» et pour «toutes les autres sociétés» est défini de la même façon que la marge de dumping pour ces sociétés (voir considérant 168).

Société

Marge de dumping (en %)

Marge de sous-cotation (en %)

Ningxia Ketong New Material Technology Co. Ltd.

73,4

31,5

Ningxia Shun Tai Smelting Co., Ltd.

132,8

43,3

Shaanxi Shenghua Metallurgy-Chemical Co. Ltd.

85,9

32,8

Toutes les autres sociétés

142,3

50,6

(275)

La marge de sous-cotation ainsi calculée étant inférieure à la marge de dumping, la Commission a procédé à l’examen requis en vertu de l’article 7, paragraphe 2 bis, du règlement de base.

6.2.   Examen de la marge appropriée pour supprimer le préjudice causé à l’industrie de l’Union

6.2.1.   Distorsions du marché des matières premières

(276)

Le plaignant a fourni des éléments de preuve suffisants dans sa plainte pour établir l’existence de distorsions du marché des matières au sens de l’article 7, paragraphe 2 bis, du règlement de base en ce qui concerne le produit concerné en RPC. Selon les éléments de preuve figurant dans la plainte, l’électricité, qui représente 20 % du coût de production du produit concerné, est soumise à un système de double tarification en RPC. Par conséquent, comme annoncé dans l’avis d’ouverture, conformément à l’article 7, paragraphe 2 bis, du règlement de base, l’enquête de la Commission a porté sur les distorsions alléguées et toute autre distorsion relevant de l’article 7, paragraphe 2 bis, du règlement de base en RPC.

(277)

La Commission a tout d’abord déterminé les principales matières premières, y compris l’énergie, utilisées lors de la production du produit concerné par chaque producteur-exportateur ayant coopéré. Les principales matières premières ont été considérées être celles qui étaient susceptibles de représenter au moins 17 % du coût de production du produit concerné. La Commission a établi que l’électricité est la seule matière première représentant plus de 17 % du coût de production du produit concerné.

(278)

La Commission a ensuite examiné si l’électricité était faussée par un système de double tarification ou par toute autre mesure énumérée à l’article 7, paragraphe 2 bis, du règlement de base. À cette fin, la Commission a utilisé les informations figurant dans la plainte ainsi que celles que les producteurs-exportateurs ayant coopéré ont fournies. Comme expliqué au considérant 21, la Commission a envoyé un questionnaire à cet effet aux pouvoirs publics chinois. Les pouvoirs publics chinois n’ont pas répondu à ce questionnaire. Par la suite, la Commission a informé les pouvoirs publics chinois, par lettre du 31 mars 2021, qu’elle devrait peut-être appliquer les données disponibles à cet égard, conformément à l’article 18 du règlement de base. Les pouvoirs publics chinois n’ont pas répondu à cette lettre non plus.

(279)

Dans la plainte, le plaignant a fait valoir que le prix de l’électricité dans les provinces du nord de la RPC était faussé par un système de double tarification. À l’appui de cette allégation, la plainte contenait une comparaison entre les prix de l’électricité dans les provinces du nord de la RPC, où se trouvent les principaux exportateurs de silico-calcium, et le prix à l’exportation de l’électricité exportée depuis ces mêmes provinces, qui fait apparaître que ce dernier est systématiquement beaucoup plus élevé.

(280)

L’enquête n’a révélé aucun élément démontrant l’existence d’un système de double tarification ou de toute autre mesure mentionnée à l’article 7, paragraphe 2 bis, du règlement de base en RPC. En outre, aucun des producteurs-exportateurs ayant coopéré n’est implanté dans les régions du nord indiquées dans la plainte. Deux des producteurs-exportateurs ayant coopéré ont déclaré qu’ils achetaient de l’électricité au prix du marché dans leur province; l’un d’eux a apporté la preuve que les prix de l’électricité sont beaucoup plus élevés dans sa région que dans les régions indiquées dans la plainte.

(281)

La Commission a dès lors conclu provisoirement que, sur la base des éléments de preuve versés au dossier à ce stade de l’enquête et des circonstances particulières de l’espèce, l’électricité n’a pas fait l’objet d’une distorsion au sens de l’article 7, paragraphe 2 bis, du règlement de base.

6.3.   Conclusion sur le niveau des mesures

(282)

Eu égard à l’évaluation ci-dessus, des droits antidumping provisoires devraient être institués comme indiqué ci-dessous conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement de base:

Société

Droit antidumping provisoire

Ningxia Ketong New Material Technology Co. Ltd.

31,5  %

Ningxia Shun Tai Smelting Co., Ltd.

43,3  %

Shaanxi Shenghua Metallurgy-Chemical Co. Ltd.

32,8  %

Toutes les autres sociétés

50,6  %

7.   INTÉRÊT DE L’UNION

(283)

Ayant décidé d’appliquer l’article 7, paragraphe 2, du règlement de base, la Commission a examiné si, malgré la détermination d’un dumping préjudiciable, elle pouvait clairement conclure qu’il n’était pas dans l’intérêt de l’Union d’adopter des mesures dans ce cas particulier, conformément à l’article 21 du règlement de base. L’intérêt de l’Union a été apprécié sur la base d’une évaluation de tous les intérêts en présence, y compris ceux de l’industrie de l’Union, des importateurs et des utilisateurs, tels que les fabricants de fil fourré et l’industrie sidérurgique.

7.1.   Intérêt de l’industrie de l’Union

(284)

L’industrie de l’Union représente 100 % de la production de l’Union dans le cadre de la présente enquête. Une combinaison de facteurs, dont une pénétration accrue des importations à bas prix en provenance de Chine, a créé des conditions de marché difficiles en 2019 et cette situation a été aggravée en 2020 par une intensification de la pénétration des importations et des baisses supplémentaires de la consommation dues en partie à la pandémie de COVID-19. L’industrie de l’Union a enregistré des baisses substantielles de sa production, du volume de ses ventes, de son emploi et de sa rentabilité.

(285)

Ferropem, le plus grand producteur de l’Union, a été contrainte de commencer à mettre en œuvre un plan de restructuration prévoyant la fermeture éventuelle du principal site de silico-calcium à Château-Feuillet. L’institution de mesures sur les importations en provenance de Chine permettrait à Ferropem de redémarrer la production de silico-calcium sur un autre site de l’Union. L’emploi sur le site de Château-Feuillet était d’environ 250 ETP, dont une part significative concernait le silico-calcium tout au long de la période considérée.

(286)

Les mesures amélioreraient les conditions du marché pour les deux producteurs de l’Union, car elles les aideraient à récupérer les parts de marché perdues et la pression sur les prix serait levée si les prix des importations en provenance de Chine étaient plus élevés en raison des droits antidumping. Ces mesures faciliteraient par ailleurs la mise en œuvre par Ferropem de son plan de restructuration.

(287)

La non-institution de mesures mettrait en péril l’industrie de l’Union, car le maintien de la situation intenable qui a prévalu sur le marché en 2019 et 2020 menacerait la production future de silico-calcium dans l’Union.

(288)

En outre, la rentabilité, voire l’existence, de la production d’autres ferro-alliages serait menacée si ces produits utilisent les mêmes installations que le silico-calcium. En effet, les sites de ferro-alliages dépendent du partage des coûts fixes pour que les coûts de production unitaires soient moindres et les sites rentables.

(289)

Il est évident que l’institution de mesures serait dans l’intérêt à la fois de l’industrie du silico-calcium et du secteur des ferro-alliages au sens large.

7.2.   Intérêt des importateurs indépendants et des fabricants de fil fourré

(290)

L’enquête a montré que la grande majorité des produits importés, tous pays confondus, se présentaient sous forme de poudre ou de morceaux et que ces produits étaient normalement transformés en fil fourré dans l’Union avant d’être vendus à la plus grande industrie utilisatrice finale, à savoir l’industrie sidérurgique. Par conséquent, l’intérêt des fabricants de fil fourré est pris en considération, de même que celui des importateurs.

(291)

Comme indiqué ci-dessus, deux importateurs ont répondu au questionnaire à la suite de la décision de ne pas procéder par échantillonnage. Il s’agissait d’Affival SAS., en France, et de Coftech G.m.b.H., en Allemagne. Un autre fabricant de fil fourré, Filo D.o.o. en Slovénie, a coopéré en répondant au questionnaire destiné aux utilisateurs, étant donné que ce fabricant n’a pas importé directement lui-même le produit concerné.

(292)

L’enquête a montré que les producteurs de fil fourré fabriquent également d’autres produits en fil fourré. Pour les sociétés ayant coopéré susmentionnées, le chiffre d’affaires des produits contenant du silico-calcium par rapport au chiffre d’affaires total oscillait entre moins de 10 % et près de 50 %.

(293)

Les producteurs de fil fourré s’approvisionnent en silico-calcium auprès du pays concerné, d’autres pays tiers et de l’industrie de l’Union. Leur principale préoccupation était liée au fait que l’institution de mesures sur les importations en provenance de Chine perturberait le marché du silico-calcium dans l’Union et pourrait limiter les importations depuis l’une de leurs principales sources d’approvisionnement.

(294)

Il convient toutefois de rappeler que d’autres sources d’approvisionnement existent dans le monde, les principales au cours de la période considérée étant le Brésil et l’Argentine, et que les mesures visent à rétablir une concurrence équitable sur le marché de l’Union dans l’intérêt de tous les acteurs sur ce marché. La non-institution de mesures pourrait menacer l’approvisionnement en silico-calcium des deux producteurs de l’Union, ce qui serait préjudiciable à tous les acteurs de la chaîne d’approvisionnement en silico-calcium.

7.3.   Intérêt des utilisateurs finals

(295)

Les informations figurant dans la plainte montrent que la principale industrie utilisatrice est le secteur sidérurgique. Toutefois, le silico-calcium est également utilisé dans la fonderie et dans le secteur chimique.

(296)

Un seul producteur d’acier, AFV Acciaierie Beltrame S.p.A., a rempli un questionnaire. En outre, Eurofer et la Fédération sidérurgique allemande ont présenté des observations pertinentes pour l’enquête.

(297)

Eurofer et la Fédération sidérurgique allemande ont fait valoir que l’institution de droits antidumping n’était pas dans l’intérêt de l’Union et qu’aucune raison économique ne justifiait l’institution de mesures antidumping. La principale préoccupation concernait la disponibilité de l’approvisionnement pour le secteur sidérurgique. Il a été allégué que l’industrie de l’Union n’avait jamais fourni plus de 42 % de la consommation apparente de l’Union.

(298)

En outre, il a été avancé que les chiffres relatifs aux capacités publiés par l’un des producteurs de l’Union n’indiquaient qu’un volume limité de capacités disponibles. Par conséquent, rien ne garantit que l’industrie de l’Union serait en mesure d’approvisionner les utilisateurs si des droits antidumping étaient appliqués aux importations en provenance de Chine.

(299)

En outre, Eurofer et la Fédération sidérurgique allemande ont fait valoir qu’il n’existait pas d’autre source susceptible de remplacer les volumes chinois et que des droits étaient déjà perçus dans l’Union du fait des droits de douane sur les importations en provenance de Chine.

(300)

À cet égard, l’industrie de l’Union a fait valoir qu’elle ne s’opposait pas à l’existence possible de différentes sources d’approvisionnement, pour autant que ces importations soient effectuées à des prix équitables. Toutefois, actuellement, les importations en provenance de la RPC sont réalisées à des niveaux préjudiciables qui mettent en péril la production de l’Union.

(301)

En ce qui concerne les sources d’approvisionnement, la Commission a conclu qu’il existait actuellement plusieurs sources d’approvisionnement, dont les producteurs de l’Union, qui disposent d’importantes capacités inutilisées, et les importations en provenance de Chine, du Brésil et d’Argentine. Toutefois, il n’était pas dans l’intérêt de l’Union de continuer à permettre aux importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de Chine de menacer l’existence de l’industrie du silico-calcium de l’Union, qui a traditionnellement approvisionné une grande partie du marché de l’Union. En l’absence de mesures, des problèmes d’approvisionnement se manifesteraient pour l’industrie sidérurgique, étant donné que la production dans l’Union ne pourrait plus subsister.

(302)

La Commission a par ailleurs examiné l’incidence financière probable sur l’industrie sidérurgique de l’institution éventuelle de mesures. Selon le plaignant, le rétablissement de conditions de marché équitables n’aurait pas un coût disproportionné pour l’industrie en aval. Les informations figurant dans la réponse d’AFV Acciaierie Beltrame S.p.A. ont montré que les achats de silico-calcium représentent un pourcentage très faible de ses coûts (moins de 0,5 %). L’institution de mesures à l’égard de l’industrie sidérurgique aura donc une incidence financière minime sur le secteur.

7.4.   Conclusion sur l’intérêt de l’Union

(303)

Eu égard à ce qui précède, la Commission a conclu qu’il n’existait pas de raison impérieuse justifiant qu’il ne serait pas dans l’intérêt de l’Union d’instituer des mesures sur les importations de silico-calcium originaire du pays concerné à ce stade de l’enquête.

8.   MESURES ANTIDUMPING PROVISOIRES

(304)

Compte tenu des conclusions préliminaires établies par la Commission concernant le dumping, le préjudice, le lien de causalité et l’intérêt de l’Union, des mesures provisoires doivent être prises afin d’éviter l’aggravation du préjudice causé à l’industrie de l’Union par les importations faisant l’objet d’un dumping.

(305)

Il convient d’instituer des mesures antidumping provisoires sur les importations de silico-calcium originaire du pays concerné, conformément à la règle du droit moindre prévue à l’article 7, paragraphe 2, du règlement de base. La Commission a comparé les marges de sous-cotation et les marges de dumping comme indiqué au considérant 275 ci-dessus. Le montant des droits a été fixé au niveau de la plus faible de ces marges.

(306)

Eu égard à ce qui précède, les taux de droit antidumping provisoires, exprimés en pourcentage du prix CIF frontière de l’Union, avant dédouanement, devraient s’établir comme suit:

Pays

Société

Droit antidumping provisoire

RPC

Ningxia Ketong New Material Technology Co. Ltd.

31,5  %

RPC

Ningxia Shun Tai Smelting Co., Ltd.

43,3  %

RPC

Shaanxi Shenghua Metallurgy-Chemical Co. Ltd.

32,8  %

RPC

Toutes les autres sociétés

50,6  %

(307)

Les taux de droit antidumping individuels par société prévus par le présent règlement ont été établis sur la base des conclusions de la présente enquête. Ils reflètent donc la situation constatée durant l’enquête pour les sociétés concernées. Ces taux de droit s’appliquent exclusivement aux importations du produit concerné originaire du pays concerné et fabriqué par les entités juridiques citées. Il convient que les importations du produit concerné qui a été fabriqué par toute autre société dont le nom n’est pas spécifiquement mentionné dans le dispositif du présent règlement, y compris les entités liées aux sociétés spécifiquement mentionnées, soient soumises au taux de droit applicable à «toutes les autres sociétés». Ces importations ne devraient pas être soumises à l’un des taux de droit antidumping individuels.

(308)

Afin d’assurer l’application correcte des droits antidumping, il convient que le droit antidumping applicable à toutes les autres sociétés s’applique non seulement aux producteurs-exportateurs n’ayant pas coopéré à la présente enquête, mais également aux producteurs qui n’ont effectué aucune exportation vers l’Union au cours de la période d’enquête.

(309)

Afin de réduire autant que possible les risques de contournement liés à la différence existant entre les taux de droit, des mesures spéciales sont nécessaires pour garantir l’application des droits antidumping individuels. Les sociétés soumises à des droits antidumping individuels doivent présenter une facture commerciale en bonne et due forme aux autorités douanières des États membres. La facture doit être conforme aux exigences énoncées à l’article 1er, paragraphe 3, du présent règlement. Les importations non accompagnées d’une telle facture devraient être soumises au droit antidumping applicable à «toutes les autres sociétés».

(310)

Bien que la présentation de cette facture soit nécessaire pour que les autorités douanières des États membres appliquent les taux de droit antidumping individuels aux importations, ce n’est pas le seul élément que les autorités douanières doivent prendre en considération. De fait, même en présence d’une facture satisfaisant à toutes les exigences énoncées à l’article 1er, paragraphe 3, du présent règlement, les autorités douanières des États membres doivent effectuer leurs contrôles habituels et peuvent, comme dans tous les autres cas, exiger des documents supplémentaires (documents d’expédition, etc.) afin de vérifier l’exactitude des renseignements contenus dans la déclaration et de garantir que l’application consécutive du taux de droit inférieur est justifiée, conformément à la législation douanière.

(311)

Si le volume des exportations de l’une des sociétés bénéficiant d’un taux de droit individuel plus bas devait augmenter de manière significative après l’institution des mesures concernées, cette augmentation de volume pourrait être considérée comme constituant en soi une modification dans les flux commerciaux du fait de l’imposition de mesures, au sens de l’article 13, paragraphe 1, du règlement de base. Dans de telles circonstances, et pour autant que les conditions soient remplies, une enquête anticontournement pourrait être ouverte. Cette enquête pourra notamment examiner la nécessité de supprimer le(s) taux de droit individuel(s) et d’instituer, par conséquent, un droit à l’échelle nationale.

9.   INFORMATIONS AU STADE PROVISOIRE

(312)

Conformément à l’article 19 bis du règlement de base, la Commission a informé les parties intéressées de l’institution prévue de droits provisoires. Ces informations ont également été mises à la disposition du grand public via le site web de la DG Commerce. Les parties intéressées ont disposé de trois jours ouvrables pour présenter des observations sur l’exactitude des calculs qui leur ont été spécifiquement communiqués.

(313)

Aucune observation n’a été reçue au sujet de l’exactitude des calculs.

10.   DISPOSITIONS FINALES

(314)

Dans l’intérêt d’une bonne administration, la Commission invitera les parties intéressées à présenter leurs observations écrites et/ou à demander à être entendues par la Commission et/ou le conseiller-auditeur en matière de procédures commerciales dans un délai déterminé.

(315)

Les conclusions relatives à l’institution de droits provisoires sont provisoires et peuvent être modifiées au stade définitif de l’enquête,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Un droit antidumping provisoire est institué sur les importations de silico-calcium relevant actuellement des codes NC ex 7202 99 80 et ex 2850 00 60 (codes TARIC 7202998030 et 2850006091) et originaire de la République populaire de Chine.

2.   Les taux du droit antidumping provisoire applicables au prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, du produit décrit au paragraphe 1 et fabriqué par les sociétés énumérées ci-après s’établissent comme suit:

Pays

Société

Droit antidumping provisoire

Code TARIC additionnel

RPC

Ningxia Ketong New Material Technology Co. Ltd., zone industrielle de Hongguozi, district de Huinong, ville de Shizuishan, province du Ningxia

31,5  %

C721

RPC

Ningxia Shun Tai Smelting Co., Ltd., parc industriel de Zhongwei, ville de Zhongwei, province du Ningxia

43,3  %

C722

RPC

Shaanxi Shenghua Metallurgy-Chemical Co. Ltd., parc éco-industriel de Yangxian, ville de Hanzhong, province du Shaanxi

32,8  %

C723

RPC

Toutes les autres sociétés

50,6  %

C999

3.   L’application des taux de droit individuels précisés pour les sociétés mentionnées au paragraphe 2 est subordonnée à la présentation aux autorités douanières des États membres d’une facture commerciale en bonne et due forme, sur laquelle doit apparaître une déclaration datée et signée par un représentant de l’entité délivrant une telle facture, identifié par son nom et sa fonction, et rédigée comme suit: «Je soussigné, certifie que le (volume) de (produit concerné) vendu à l’exportation vers l’Union européenne et couvert par la présente facture a été produit par (nom et adresse de la société) (code TARIC additionnel) en/à/au(x) [pays concerné]. Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et correctes.» Faute de présentation de cette facture, le droit applicable à toutes les autres sociétés s’applique.

4.   La mise en libre pratique, dans l’Union, du produit visé au paragraphe 1 est subordonnée au dépôt d’une garantie équivalente au montant du droit provisoire.

5.   Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

Article 2

1.   Les parties intéressées présentent par écrit leurs observations concernant le présent règlement à la Commission dans un délai de quinze jours civils suivant la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

2.   Les parties intéressées qui souhaitent être entendues par la Commission en font la demande dans un délai de cinq jours civils à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

3.   Les parties intéressées qui souhaitent être entendues par le conseiller-auditeur dans le cadre des procédures commerciales sont invitées à en faire la demande dans un délai de cinq jours civils à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement. Le conseiller-auditeur examine les demandes présentées en dehors de ces délais et peut décider de les accepter.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

L’article 1er s’applique pendant une période de six mois.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 octobre 2021.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 176 du 30.6.2016, p. 21.

(2)  Avis d’ouverture d’une procédure antidumping concernant les importations de silico-calcium originaire de la République populaire de Chine (JO C 58 du 18.2.2021, p. 60).

(3)  https://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2514

(4)  Avis relatif aux conséquences de l’épidémie de COVID-19 sur les enquêtes antidumping et antisubventions (JO C 86 du 16.3.2020, p. 6).

(5)  Règlement d’exécution (UE) 2020/909 de la Commission du 30 juin 2020 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de ferrosilicium originaire de Russie et de la République populaire de Chine à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures effectué conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 (JO L 208 du 1.7.2020, p. 2).

(6)  Ibidem, considérants 54 à 60 et 111 à 115.

(7)  Ibidem, considérants 61 à 64.

(8)  Ibidem, considérants 66 à 69. Si le droit de désigner et de destituer les principaux dirigeants des entreprises publiques conféré aux autorités étatiques compétentes, prévu par la législation chinoise, peut être considéré comme reflétant les droits de propriété correspondants, les cellules du PCC dans les entreprises, tant publiques que privées, représentent un autre moyen important par lequel l’État peut intervenir dans les décisions commerciales. Conformément au droit chinois des sociétés, une organisation du PCC doit être mise en place dans chaque entreprise (avec au moins trois membres du PCC, comme le prévoient les statuts du PCC) et l’entreprise concernée doit veiller à ce que les conditions nécessaires aux activités de l’organisation du parti soient réunies. Par le passé, il semble que cette exigence n’ait pas toujours été respectée ou strictement appliquée. Toutefois, depuis 2016 au moins, le PCC a renforcé ses prétentions à contrôler les décisions commerciales des entreprises publiques, en en faisant un principe politique. Le PCC exercerait également des pressions sur les entreprises privées pour que celles-ci privilégient le «patriotisme» et se soumettent à la discipline du parti. En 2017, il a été rapporté que des cellules du parti existaient dans 70 % des quelque 1,86 million d’entreprises privées, avec une pression croissante pour que les organisations du PCC aient le dernier mot dans le cadre de la prise de décisions commerciales au sein de leurs entreprises respectives. Ces règles sont d’application générale dans toute l’économie chinoise, tous secteurs confondus, et s’appliquent donc également aux producteurs de silico-calcium et aux fournisseurs de leurs intrants.

(9)  Ibidem, considérants 70 à 80.

(10)  Ibidem, considérants 81 à 86.

(11)  Ibidem, considérants 87 à 90.

(12)  Ibidem, considérants 91 à 110.

(13)  Voir site web de l’entreprise: http://www.sxshyh.com/html/guanyuwomen/ (consultation le 3 août 2021). «La société est contrôlée par Shaanxi Nonferrous Metallurgical Mining, une filiale de la grande entreprise publique Shaanxi Nonferrous Group. Elle dispose d’un centre technologique d’entreprise reconnu au niveau provincial et mène des activités complètes de fonte, de transformation, de recherche-développement et d’exportation de métaux non ferreux et de ferro-alliages. Il s’agit d’une “entreprise de haute technologie” nationale, d’une “entreprise servant d’exemple pour l’innovation technologique” au niveau de la province du Shaanxi, d’une “entreprise de référence en matière de qualité” au niveau de la province du Shaanxi, d’un chef de file de l’Association du secteur chinois des ferro-alliages et d’un chef de file de l’Institut des métaux de la province du Shaanxi.»

(14)  Voir, notamment, extrait suivant: «Shaanxi Shenghua Metallurgical & Chemical Co., Ltd. a été créée en novembre 2007. Après une réorganisation de ses actifs en 2013, elle est devenue une filiale de Shaanxi Nonferrous Metals. Sous la direction solide de ce groupe et avec le soutien ferme des pouvoirs publics et de l’ensemble de la société, tous les cadres et membres du personnel de l’entreprise ont uni leurs forces, travaillé dur et acquis des avantages économiques et sociaux considérables; l’entreprise a ainsi remporté le premier prix lors des Prix pour la science et la technologie de la province du Shaanxi ainsi que de nombreuses autres récompenses […]. Elle appartient au quatrième lot d’entreprises de ferro-alliages agréées par le ministère de l’industrie et des technologies de l’information et a le droit d’importer et d’exporter.» http://sxshyh.cn/index/index/about

(15)  Voir site web du parc industriel, article 68: «Les entreprises qui s’implantent dans des parcs industriels à haute capacité établis par la Région autonome peuvent bénéficier des politiques préférentielles en matière d’électricité régulièrement annoncées par la Région autonome.» http://www.gdsnxsh.com/h-nd-226.html (consultation le 3 août 2021).

(16)  En 2017, les cinq plus grands producteurs d’électricité représentaient 45,5 % de la production d’électricité (Huaneng, Huadian, Guodian, Datang et State Power Investment). Si l’on ajoutait les autres producteurs d’électricité appartenant à l’État, tels que China Yangtze Power Co. Ltd et CGN, ce taux dépasserait probablement 50 %. Source: http://www.wusuobuneng.cn/archives/22266 (consultation le 25 août 2017). Selon les données pour 2015 de l’annuaire statistique de la Chine 2016 du Bureau national des statistiques de Chine, 97 % du total de la production et de la fourniture d’électricité et de chauffage appartenaient à l’État (97 % des actifs et 83 % des entreprises). Voir rapport, p. 218.

(17)  http://www.sxshyh.com/html/guanyuwomen/lingdaotuandui/

(18)  Voir article du 20 juillet 2020 sur le site web de l’entreprise: http://www.sxshyh.com/html/xinwenzixun/gongsixinwen/301.html (dernière consultation le 27 juillet 2021). Il existe d’autres comptes rendus de ce genre concernant des activités de développement du parti. Voir, également, description d’une autre réunion tenue en février 2018: «L’événement a été organisé par le camarade Wei Xinhua, secrétaire du parti et directeur général de l’entreprise. Lors de la réunion, le camarade Yang Hui, secrétaire adjoint du comité du parti, secrétaire du comité disciplinaire et président de l’union des travailleurs au sein de Shenghua Metallurgical Chemical Industry Co., Ltd., a présidé le thème d’étude spécial “Développement déséquilibré et insuffisant” de Non-Ferrous Group et a clarifié l’objet et l’importance de la discussion: afin de mettre pleinement en œuvre l’esprit du 19e Congrès national du Parti communiste chinois, conformément aux documents et aux exigences du comité du parti au sein de la société Nonferrous Metals Group et du comité du parti du groupe métallurgique, en commençant par les travaux de développement du parti, la production et le fonctionnement, la gestion du contrôle interne, la réforme et l’innovation, en analysant soigneusement les symptômes et les causes des déséquilibres et des lacunes du développement de l’entreprise et en proposant des solutions et des mesures.» http://www.sxshyh.com/html/dangqungongzuo/dangjiangongzuo/2018/0205/211.html (consultation le 27 juillet 2021).

(19)  Voir point IX.5 du catalogue. https://www.ndrc.gov.cn/yjzxDownload/20200812xbdqgllcyfzml.pdf (consultation le 3 août 2021).

(20)  Rapport, chapitre 10, p. 221 à 230.

(21)  Par exemple, les réformes de 2002 ont dissocié la production d’électricité des réseaux de transport et de distribution et ces activités sont désormais gérées par des entités distinctes.

(22)  Avis relatifs à l’approfondissement de la réforme du secteur de l’électricité, émis en mars 2015 par le comité central du PCC et le Conseil d’État.

(23)  https://www.ndrc.gov.cn/xxgk/zcfb/tz/202012/t20201202_1252094.html?code=&state=123 (consultation le 3 août 2021).

(24)  En particulier, «les services des pouvoirs publics locaux, en coordination avec l’entité détachée de l’Administration nationale de l’énergie, font rapport en temps utile à la Commission nationale du développement et de la réforme et à l’Administration nationale de l’énergie sur la signature des contrats à moyen et à long terme ainsi que sur les questions connexes, et veillent à ce que la signature des contrats à moyen et à long terme soit connectée à l’électricité au comptant».

(25)  http://www.gov.cn/zhengce/content/2021-01/06/content_5577440.htm (consultation le 3 août 2021).

(26)  Rapport, chapitre 10.

(27)  Rapport, chapitre 12, p. 269.

(28)  Règlement d’exécution (UE) 2021/633 de la Commission du 14 avril 2021 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de glutamate monosodique originaire de la République populaire de Chine et de l’Indonésie à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures effectué en vertu de l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil (JO L 132 du 19.4.2021, p. 63), considérant 81.

(29)  Disponible sur le site web de l’ANE: www.nea.gov.cn/2021-05/18/c_139953498.htm (consultation le 3 août 2021).

(30)  Communication no 902 (2020) de la CNDR https://www.ndrc.gov.cn/xxgk/zcfb/tz/202012/t20201207_1252389.html?code=&state=123 (consultation le 5 août 2021).

(31)  Communication no 338 (2021). www.ndrc.gov.cn/xxgk/zcfb/tz/202104/t20210429_1278643.html (consultation le 3 août 2021).

(32)  Voir article sur le site web Nasdaq (original paru sur la page Beijing Newsroom de Reuters). China grants one-year trial extensions at 15 coal mines to boost output. 4 août 2021. https://www.nasdaq.com/articles/china-grants-one-year-trial-extensions-at-15-coal-mines-to-boost-output-2021-08-04.

(33)  Rapport, section 12.3.1.1. Le calcaire et le quartzite figurent notamment à l’annexe 4 du plan quinquennal, concernant les normes de conception pour l’échelle minière minimale des minéraux essentiels.

(34)  Voir https://qdd.oecd.org/subject.aspx?Subject=ExportRestrictions_IndustrialRawMaterials

(35)  Site web de l’entreprise. http://www.sxshyh.com/html/guanyuwomen/

(36)  Voir article paru dans Ningxia News: Ningxia Autonomous Region adds 5 more enterprise technology centers, 27 octobre 2020, http://www.nxnews.net/sz/nxdj/202010/t20201027_6904926.html (consultation le 6 août 2021).

(37)  Voir article paru dans Ningxia Daily: Ningxia strengthens, extends and expands the supply chain and to create an upgraded raw material industry, 11 septembre 2020, http://nx.cnr.cn/xwdd/20200911/t20200911_525250053.shtml (consultation le 5 août 2021).

(38)  Union européenne — Mesures antidumping visant le biodiesel en provenance d’Argentine, rapport de l’organe d’appel, WT/DS473/AB/R, point 6.23.

(39)  Données ouvertes de la Banque mondiale — Revenu intermédiaire, tranche supérieure, https://donnees.banquemondiale.org/niveau-de-revenu/revenu-intermediaire-tranche-superieure

(40)  https://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/brazil/

(41)  https://www.jornalminasgerais.mg.gov.br/?dataJornal=2021-03-25#caderno-jornal

(42)  https://www.jornalminasgerais.mg.gov.br/?dataJornal=2021-03-13#caderno-jornal

(43)  https://www.agora-energiewende.de/fileadmin/Projekte/2019/Brazil_Country_Profile/155_CountryProf_Brazil_EN_WEB.pdf (p. 31).

(44)  ACR e ACL: as diferenças entre os ambientes de contratação (esferaenergia.com.br)

(45)  L’établissement de la valeur non faussée est expliqué au considérant 145.

(46)  L’établissement de la valeur non faussée est expliqué au considérant 146.

(47)  L’établissement de la valeur non faussée est expliqué au considérant 148.

(48)  Règlement (UE) 2015/755 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif au régime commun applicable aux importations de certains pays tiers (JO L 123 du 19.5.2015, p. 33).

(49)  https://www.ilo.org/ilostat/faces/oracle/webcenter/portalapp/pagehierarchy/Page21.jspx?_afrLoop=2007202804813928&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=ejmgka3iz_63#!%40%40%3F_afrWindowId%3Dejmgka3iz_63%26_afrLoop%3D2007202804813928%26_afrWindowMode%3D0%26_adf.ctrl-state%3Dejmgka3iz_119

(50)  https://www.jornalcontabil.com.br/quanto-custa-um-funcionario-aprenda-a-calcular/ or https://establishbrazil.com/articles/whats-real-cost-employee.

(51)  http://www.edp.com.br/distribuicao-es/saiba-mais/informativos/tarifas-aplicadas-a-clientes-atendidos-em-alta-e-media-tensao-(grupo-a)

(52)  http://www.aneel.gov.br/a-aneel

(53)  http://www.aneel.gov.br/bandeiras-tarifarias

(54)  http://www.edp.com.br/distribuicao-es/saiba-mais/informativos/bandeira-tarifaria

(55)  https://www.jornalminasgerais.mg.gov.br/?dataJornal=2021-03-13#caderno-jornal

(56)  Les chiffres du volume des importations indiqués dans le tableau 3 ont été extrapolés. Les quatre États membres représentaient 82,6 % en 2017, 72,7 % en 2018, 95,2 % en 2019 et 94,8 % au cours de la période d’enquête.


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