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Document 32021D1764

Décision (UE) 2021/1764 du Conseil du 5 octobre 2021 relative à l’association des pays et territoires d’outre-mer à l’Union européenne, y compris les relations entre l’Union européenne, d’une part, et le Groenland et le Royaume de Danemark, d’autre part (décision d’association outre-mer, y compris le Groenland)

ST/8988/2021/INIT

OJ L 355, 7.10.2021, p. 6–134 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2021/1764/oj

7.10.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 355/6


DÉCISION (UE) 2021/1764 DU CONSEIL

du 5 octobre 2021

relative à l’association des pays et territoires d’outre-mer à l’Union européenne, y compris les relations entre l’Union européenne, d’une part, et le Groenland et le Royaume de Danemark, d’autre part (décision d’association outre-mer, y compris le Groenland)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 203,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Parlement européen (1),

statuant conformément à une procédure législative spéciale,

considérant ce qui suit:

(1)

La présente décision établit les règles et les procédures régissant l’association de l’Union aux pays et territoires d’outre-mer (PTOM), y compris le Groenland, et remplace la décision 2013/755/UE du Conseil («décision d’association outre-mer») (2) et la décision 2014/137/UE du Conseil (3). La décision 2013/755/UE devrait, par conséquent, être abrogée.

(2)

À la suite du retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (ci-après dénommé «Royaume-Uni») de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (ci-après dénommée «Euratom») conformément à l’article 50 du traité sur l’Union européenne (TUE), la présente association s’applique aux PTOM énumérés à l’annexe II du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), à l’exclusion des douze PTOM du Royaume-Uni énumérés dans ladite annexe.

(3)

En vertu de l’article 204 du TFUE, les dispositions des articles 198 à 203 du TFUE sont applicables au Groenland, sous réserve des dispositions spécifiques figurant dans le protocole no 34 au TFUE sur le régime particulier applicable au Groenland. Conformément au traité modifiant les traités instituant les Communautés européennes en ce qui concerne le Groenland (4), les relations entre l’Union, d’une part, et le Groenland et le Royaume de Danemark, d’autre part, sont régies par la décision 2014/137/UE qui souligne les liens historiques, politiques, économiques et culturels étroits entre l’Union et le Groenland et définit un partenariat et une coopération spécifiques. La décision 2014/137/UE a expiré le 31 décembre 2020.

(4)

À partir du 1er janvier 2021, l’aide de l’Union en faveur des PTOM, précédemment financée par le Fonds européen de développement (FED), devrait être financée sur le budget général de l’Union.

(5)

Afin de réduire le nombre d’instruments de financement extérieur et de rationaliser leur fonctionnement, les relations avec l’ensemble des PTOM, y compris le Groenland, devraient être regroupées dans une décision unique remplaçant la décision 2013/755/UE et la décision 2014/137/UE.

(6)

Le partenariat établi par la présente décision devrait permettre de maintenir des relations solides entre l’Union, d’une part, et les PTOM, d’autre part.

(7)

En 2003, le Conseil a convenu que la future relation de l’Union avec le Groenland après 2006 serait basée sur un partenariat global pour le développement durable qui inclurait un accord de pêche spécifique, négocié selon les règles et principes généraux appliqués à de tels accords.

(8)

La déclaration commune de l’Union européenne, d’une part, et du gouvernement du Groenland et du gouvernement du Danemark, d’autre part, sur les relations entre l’Union européenne et le Groenland, qui a été signée à Bruxelles le 19 mars 2015, a rappelé les liens historiques, politiques, économiques et culturels étroits entre l’Union et le Groenland et a exprimé l’engagement visant à poursuivre le renforcement des relations et de la coopération sur la base d’intérêts largement partagés et à doter leurs relations mutuelles d’une perspective à long terme.

(9)

Il convient que la présente décision mette en évidence les particularités du partenariat entre l’Union, d’une part, et le Groenland et le Danemark, d’autre part, telles que l’objectif de préserver les liens étroits et durables entre l’Union, le Groenland et le Danemark, la reconnaissance de la position géostratégique du Groenland, l’importance du dialogue stratégique entre le Groenland, le Danemark et l’Union, l’existence d’un accord de partenariat dans le domaine de la pêche entre l’Union et le Groenland et la coopération potentielle sur les questions relatives à l’Arctique. En prévoyant l’élaboration d’un plan d’action proactif et la poursuite d’intérêts mutuels, la décision devrait permettre de relever les défis qui se posent à l’échelle de la planète, en particulier l’incidence croissante du changement climatique sur l’activité humaine et sur l’environnement, le transport maritime, les ressources naturelles (y compris les matières premières et les stocks halieutiques), ainsi que la recherche et l’innovation.

(10)

Le TFUE et le droit dérivé adopté sur la base de celui-ci ne s’appliquent pas automatiquement aux PTOM, à l’exception d’un certain nombre de dispositions qui prévoient expressément leur application. Bien qu’ils ne soient pas des pays tiers, les PTOM ne font pas partie du marché unique et doivent néanmoins se conformer aux obligations imposées aux pays tiers dans le domaine du commerce, notamment aux règles d’origine, aux normes sanitaires et phytosanitaires et aux mesures de sauvegarde.

(11)

La relation privilégiée entre l’Union et les PTOM évolue d’une approche de coopération au développement vers un partenariat réciproque favorisant le développement durable des PTOM. Il y a lieu de consolider et renforcer les progrès réalisés jusqu’ici. En outre, la solidarité entre l’Union et les PTOM devrait reposer sur leur relation unique et leur appartenance à la même famille européenne.

(12)

Il est possible d’accroître la contribution de la société civile au développement des PTOM en accordant une plus grande importance aux organisations de la société civile dans toutes les sphères de coopération.

(13)

Le programme de développement durable à l’horizon 2030 (ci-après dénommé «programme 2030»), adopté par les Nations unies en septembre 2015, constitue la réponse de la communauté internationale aux tendances et aux défis mondiaux en matière de développement durable. Articulé autour des objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies, de l’accord de Paris (5) adopté le 12 décembre 2015 au titre de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC) (ci-après dénommé «accord de Paris») et du programme d’action d’Addis-Abeba, le programme 2030 est un cadre porteur de changement visant à éradiquer la pauvreté et à parvenir au développement durable à l’échelle mondiale. De portée universelle, il définit un cadre d’action partagé et complet qui s’applique tant à l’Union qu’à ses partenaires. Il assure l’équilibre entre les dimensions économique, sociale et environnementale du développement durable, reconnaissant les interconnexions importantes qui existent entre ses objectifs et cibles. Le programme 2030 vise à ne laisser personne de côté. Sa mise en œuvre sera étroitement coordonnée avec celle d’autres engagements internationaux. Les actions mises en œuvre dans le cadre de la présente décision prêteront une attention particulière aux interconnexions entre les ODD et aux actions intégrées susceptibles de générer des avantages connexes et de répondre, de manière cohérente, à des objectifs multiples. L’égalité de genre et l’autonomisation des femmes sont essentielles pour atteindre les ODD et constituent des questions transversales dans l’ensemble du programme 2030.

(14)

L’association entre l’Union et les PTOM devrait continuer de reposer sur trois grands piliers, à savoir l’amélioration de la compétitivité, le renforcement de la résilience et la réduction de la vulnérabilité, et la promotion de la coopération et de l’intégration entre les PTOM et d’autres partenaires et régions voisines.

(15)

L’aide financière allouée par l’Union dans le cadre du partenariat devrait conférer une perspective européenne au développement des PTOM et devrait contribuer au renforcement des liens étroits et durables entre l’Union et les PTOM, tout en renforçant la position des PTOM en tant que postes avancés de l’Union, sur la base des valeurs et de l’histoire communes qui lient les partenaires.

(16)

Compte tenu de leur situation géographique et malgré les statuts différents au regard du droit de l’Union des divers acteurs d’une zone géographique donnée, il convient, dans l’intérêt de toutes les parties, que les PTOM coopèrent avec leurs voisins en se concentrant particulièrement sur les questions d’intérêt commun et la promotion des valeurs et des normes de l’Union.

(17)

Le développement de la coopération intrarégionale est une priorité d’intérêt mutuel. Les opérations intrarégionales devraient rechercher un équilibre, le cas échéant, entre les régions du Pacifique, de l’océan Indien, des Caraïbes, de l’Atlantique et de l’Arctique.

(18)

Les PTOM sont confrontés à des contraintes particulières en raison de leur situation géographique. En particulier, les contraintes imposées par leur éloignement ou leur ultrapériphéricité devraient être prises en compte lors de la mise en œuvre de la présente décision.

(19)

Lors de la mise en œuvre de la présente décision, la situation économique et sociale des PTOM devrait être prise en compte, en particulier en ce qui concerne les PTOM éligibles à l’aide publique au développement (APD) sur la base de la liste des bénéficiaires de ladite aide, établie par le Comité d’aide au développement (CAD) de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE).

(20)

De nombreux PTOM sont voisins de régions ultrapériphériques, visées à l’article 349 du TFUE, d’États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP), et d’autres pays tiers ou territoires tiers (6) et sont confrontés aux mêmes besoins, allant de l’atténuation du changement climatique, de l’adaptation à celui-ci et de la préservation de la biodiversité aux questions liées aux océans, à la diversification économique et à la réduction des risques de catastrophe.

(21)

La communication de la Commission du 24 octobre 2017 intitulée «Un partenariat stratégique renouvelé et renforcé avec les régions ultrapériphériques de l’Union européenne», les conclusions des 15e et 16e forums PTOM-UE et les recommandations de la Commission concernant les négociations relatives à un accord de partenariat entre l’Union européenne et les États ACP appellent au renforcement des programmes de coopération régionale associant les PTOM et leurs voisins.

(22)

Les PTOM abritent une vaste biodiversité terrestre et marine. Le changement climatique a des répercussions sur l’environnement naturel des PTOM et constitue une menace pour leur développement durable. Les actions dans le domaine de la préservation de la biodiversité et des services écosystémiques, de la réduction des risques de catastrophe, de la gestion durable des ressources naturelles et la promotion des énergies durables et de la sécurité environnementale aident les PTOM à s’adapter au changement climatique et à en atténuer les effets. L’association devrait viser à garantir la conservation, le rétablissement et l’utilisation durable de la biodiversité et des services écosystémiques, éléments essentiels pour atteindre le développement durable.

(23)

L’Union et les PTOM réaffirment leur droit de réglementer l’incidence des déchets pour des raisons liées à la santé publique et à l’environnement, dans le respect de leurs engagements internationaux.

(24)

Compte tenu de l’importance qu’il y a à lutter contre le changement climatique conformément aux engagements pris par l’Union en vue de mettre en œuvre l’accord de Paris et d’atteindre les ODD, le programme établi par la présente décision (ci-après dénommé «présent programme») devrait contribuer à intégrer les actions climatiques dans les politiques de l’Union et à atteindre l’objectif global consistant à consacrer 30 % des dépenses budgétaires de l’Union à des mesures liées au climat. Les actions au titre du présent programme devraient contribuer pour 25 % de son enveloppe financière globale à la réalisation des objectifs en matière de climat. Les actions pertinentes seront identifiées au cours de la mise en œuvre du programme, et la contribution globale du présent programme devrait faire partie des processus de suivi, d’évaluation et de réexamen pertinents. En vue de contribuer à stopper et à inverser le processus de perte de biodiversité, le présent programme devrait contribuer à l’ambition consistant à consacrer 7,5 % des dépenses annuelles au titre du cadre financier pluriannuel (CFP) aux objectifs en matière de biodiversité en 2024 et 10 % des dépenses annuelles au titre du CFP aux objectifs en matière de biodiversité en 2026 et en 2027, tout en tenant compte des chevauchements existants entre les objectifs en matière de climat et de biodiversité.

(25)

La contribution notable que les PTOM pourraient apporter au respect des engagements pris par l’Union dans le cadre d’accords multilatéraux en matière d’environnement devrait être reconnue dans les relations entre l’Union et les PTOM.

(26)

L’Union et les PTOM reconnaissent l’importance particulière de l’éducation et de la formation professionnelle en tant que leviers du développement durable des PTOM.

(27)

L’association entre l’Union et les PTOM devrait tenir compte de la préservation de la diversité et de l’identité culturelles des PTOM et y contribuer.

(28)

Le commerce et la coopération en matière commerciale entre l’Union et les PTOM devraient contribuer à l’objectif d’un développement économique, d’un développement social et d’une protection de l’environnement qui soient durables.

(29)

La présente décision continuera de prévoir des règles d’origine souples, y compris pour ce qui est du cumul de l’origine. Il convient de permettre le cumul non seulement avec les PTOM et les pays qui ont conclu un accord de partenariat économique avec l’Union, mais aussi, sous certaines conditions, pour les produits provenant de pays avec lesquels l’Union applique un accord de libre-échange, ainsi que pour ceux qui entrent dans l’Union en franchise de droits et sans contingent dans le cadre du système de préférences généralisées de l’Union, également sous certaines conditions. Ces conditions sont nécessaires pour empêcher tout contournement des règles commerciales et garantir le bon fonctionnement des modalités en matière de cumul.

(30)

Il y a lieu de mettre à jour les procédures de certification de l’origine PTOM, dans l’intérêt des opérateurs et des administrations concernés dans les PTOM. Les dispositions relatives à la coopération administrative entre l’Union et les PTOM devraient aussi être actualisées en conséquence.

(31)

En outre des dispositions détaillées seront maintenues concernant les mesures de sauvegarde et de surveillance afin que les autorités compétentes des PTOM et de l’Union de même que les opérateurs économiques puissent s’appuyer sur des règles et des procédures claires et transparentes. Enfin, il est dans l’intérêt de toutes les parties de veiller à la bonne application des procédures et des modalités permettant aux PTOM d’exporter des biens vers l’Union en franchise de droits et sans contingent.

(32)

Compte tenu des objectifs d’intégration et de l’évolution du commerce mondial dans le domaine des services et du droit d’établissement, il est nécessaire de soutenir le développement des marchés de services et des possibilités d’investissement en améliorant l’accès des services et des investissements des PTOM au marché de l’Union. À cet égard, l’Union devrait offrir aux PTOM le même meilleur traitement possible qu’elle offre aux autres partenaires commerciaux au moyen de clauses générales de la nation la plus favorisée, tout en accordant aux PTOM davantage de flexibilité dans leurs relations commerciales, en limitant le traitement accordé à l’Union par les PTOM à celui dont bénéficient d’autres grandes économies commerciales.

(33)

La coopération entre l’Union et les PTOM dans le domaine des services financiers devrait contribuer à l’instauration d’un système financier plus sûr, plus sain et plus transparent, élément essentiel pour accroître la stabilité financière mondiale et étayer une croissance durable. Les efforts déployés dans ce domaine devraient se concentrer sur la convergence avec les normes convenues au niveau international et sur le rapprochement de la législation des PTOM avec l’acquis de l’Union dans le domaine des services financiers. Une attention suffisante devrait être accordée au renforcement des capacités administratives des autorités des PTOM, y compris en matière de surveillance.

(34)

L’aide financière de l’Union devrait cibler les domaines dans lesquels elle a le plus d’impact, compte tenu de la capacité de l’Union à agir à l’échelle mondiale et à relever les défis mondiaux, tels que l’éradication de la pauvreté, le développement durable et inclusif ou la promotion de la démocratie, de la bonne gouvernance, des droits de l’homme et des principes l’État de droit dans le monde, ainsi que de son engagement à long terme et prévisible dans l’aide au développement et de son rôle de coordination avec ses États membres.

(35)

Il convient, dans un souci d’efficacité, de simplification et de reconnaissance des capacités de gestion des autorités des PTOM, que les ressources financières octroyées à ceux-ci soient gérées sur la base d’un partenariat réciproque. En outre, il y a lieu que les autorités des PTOM assument la responsabilité de l’élaboration et de la mise en œuvre des politiques que les parties sont convenues d’adopter en tant que stratégies de coopération. Il y a lieu de tenir compte, dans le cadre des règles et du processus de programmation et de mise en œuvre, des ressources administratives et humaines limitées des PTOM.

(36)

La présente décision fixe l’enveloppe financière de l’association des PTOM à l’Union européenne, qui constitue le montant de référence financière, au sens du point 19 de l’accord interinstitutionnel entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière, ainsi que sur de nouvelles ressources propres, comportant une feuille de route en vue de la mise en place de nouvelles ressources propres (7), pour le Parlement européen et le Conseil au cours de la procédure budgétaire annuelle. Ce montant devrait être considéré comme une illustration de la volonté du législateur et ne devrait pas affecter les compétences budgétaires du Parlement européen et du Conseil telles qu’elles figurent dans le TFUE.

(37)

Les règles financières horizontales adoptées par le Parlement européen et le Conseil sur la base de l’article 322 du TFUE s’appliquent à la présente décision. Ces règles sont énoncées dans le règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (8) (ci-après dénommé «règlement financier») et fixent notamment la procédure relative à l’établissement et à l’exécution du budget au moyen de subventions, de prix, de marchés et d’exécution indirecte, et organisent le contrôle de la responsabilité des acteurs financiers. Les règles adoptées sur la base de l’article 322 du TFUE incluent un régime général de conditionnalité pour la protection du budget de l’Union.

(38)

Les types de financement et les modes d’exécution prévus par la présente décision devraient être choisis en fonction de leur capacité à atteindre les objectifs spécifiques des actions et à produire des résultats, compte tenu notamment des coûts des contrôles, de la charge administrative et du risque attendu de non-respect des règles. Lors de ce choix, il conviendrait d’envisager le recours à des montants forfaitaires, à des coûts unitaires et à des taux forfaitaires, ainsi qu’au financement non lié aux coûts, visés à l’article 125, paragraphe 1, du règlement financier.

(39)

L’Union devrait s’employer à utiliser les ressources disponibles de la manière la plus efficiente possible afin d’optimiser l’impact de son action extérieure. Pour ce faire, il convient de veiller à la cohérence et à la complémentarité entre les instruments de financement extérieur de l’Union et de créer des synergies avec les autres politiques et programmes de l’Union. Afin de maximiser l’impact des opérations combinées sur la réalisation d’un objectif commun, la présente décision devrait permettre de combiner les financements avec ceux d’autres programmes de l’Union, pour autant que les contributions ne couvrent pas les mêmes coûts. Étant donné que l’accès des PTOM aux programmes de l’Union reste compliqué, la Commission devrait, s’il y a lieu, favoriser l’amélioration de cet accès, par exemple par un renforcement des capacités et des activités de formation. Il convient d’évaluer régulièrement le niveau de participation des PTOM. Par ailleurs, l’Union devrait veiller à ce que les personnes physiques des PTOM puissent participer à des initiatives de l’Union sur la même base que d’autres ressortissants des États membres.

(40)

Il y a lieu que la présente décision fasse référence, lorsque nécessaire, au règlement (UE) 2021/947 du Parlement européen et du Conseil (9) aux fins de la mise en œuvre de la coopération, ce qui garantira une gestion cohérente de l’ensemble des instruments.

(41)

Afin de tenir compte de l’évolution et des modifications de la réglementation douanière et commerciale, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du TFUE en ce qui concerne les règles d’origine procédurales et les définitions y afférentes figurant à l’annexe II, ainsi que les appendices de l’annexe II, afin de permettre à la Commission d’intégrer ces modifications dans la décision. La Commission devrait aussi être habilitée à adopter des actes délégués afin de modifier l’annexe I, article 3, pour réviser ou compléter les indicateurs lorsque cela est jugé nécessaire et pour compléter ladite annexe par des dispositions sur la mise en place d’un cadre de suivi et d’évaluation.

(42)

En vertu des points 22 et 23 de l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer» (10), le présent programme devrait être évalué sur la base d’informations collectées conformément aux exigences spécifiques en matière de suivi, tout en évitant une réglementation excessive et des lourdeurs administratives, en particulier pour les États membres, et une réglementation excessive. Ces exigences devraient, le cas échéant, contenir des indicateurs mesurables pour servir de base à l’évaluation des effets du programme sur le terrain. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer».

(43)

Les références aux instruments d’aide extérieure figurant à l’article 9 de la décision 2010/427/UE du Conseil (11) devraient également s’entendre comme des références à la présente décision. La Commission devrait veiller à ce que la présente décision soit appliquée dans le respect du rôle du SEAE, tel qu’il est défini dans ladite décision.

(44)

Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution des dispositions de l’annexe II, article 10, paragraphe 6, et article 16, paragraphe 8, de l’annexe III, article 2, et de l’annexe IV, articles 5 et 6, de la présente décision, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (12).

(45)

Conformément au règlement financier, au règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil (13) et aux règlement (CE, Euratom) no 2988/95 (14), (Euratom, CE) no 2185/96 (15) et (UE) 2017/1939 (16) du Conseil, les intérêts financiers de l’Union doivent être protégés par des mesures proportionnées, y compris par des mesures relatives à la prévention, à la détection et à la correction des irrégularités, notamment la fraude, ainsi qu’aux enquêtes en la matière, au recouvrement des fonds perdus, indûment versés ou mal employés et, s’il y a lieu, à l’application de sanctions administratives. En particulier, conformément aux règlements (UE, Euratom) no 883/2013 et (Euratom, CE) no 2185/96, l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) a le pouvoir de mener des enquêtes administratives, y compris des contrôles et vérifications sur place, en vue d’établir l’existence éventuelle d’une fraude, d’un acte de corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union.

Le Parquet européen est habilité, conformément au règlement (UE) 2017/1939, à mener des enquêtes et à engager des poursuites en matière d’infractions pénales portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union, comme le prévoit la directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil (17). Conformément au règlement financier, toute personne ou entité qui reçoit des fonds de l’Union doit coopérer pleinement à la protection des intérêts financiers de l’Union et accorder les droits et accès nécessaires à la Commission, à l’OLAF, au Parquet européen et à la Cour des comptes et, dans le cas des États membres participant à une coopération renforcée en vertu du règlement (UE) 2017/1939, au Parquet européen, et veiller à ce que tout tiers participant à l’exécution des fonds de l’Union accorde des droits équivalents. Pour cette raison, les accords conclus avec des pays et territoires tiers et avec des organisations internationales, ainsi que tout contrat ou accord résultant de l’application de la présente décision devraient prévoir des dispositions qui habilitent expressément la Commission, la Cour des comptes et l’OLAF à procéder à de tels audits, contrôles et vérifications sur place, conformément à leurs compétences respectives, et garantissent que tout tiers participant à l’exécution des fonds de l’Union accorde des droits équivalents.

(46)

Afin d’accroître la coopération entre les PTOM, le système REX — le système pour l’enregistrement des exportateurs autorisés à certifier l’origine des marchandises, mis en place conformément au règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission (18) — pourrait être utilisé par les PTOM pour accorder un traitement tarifaire préférentiel aux produits originaires d’un autre PTOM dans les situations où il n’y a pas de cumul.

(47)

En vertu de la présente décision, le Conseil devrait pouvoir apporter une réponse innovante à l’ensemble des éléments mentionnés ci-dessus, réponse à la fois cohérente et adaptée aux diverses situations.

(48)

Afin d’assurer la continuité de l’aide apportée dans le domaine d’action concerné et de permettre la mise en œuvre dès le début du cadre financier pluriannuel 2021-2027, il convient que la présente décision entre en vigueur de toute urgence et s’applique, avec effet rétroactif, à partir du 1er janvier 2021,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

PARTIE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À L’ASSOCIATION DES PAYS ET TERRITOIRES D’OUTRE-MER À L’UNION

CHAPITRE 1

Dispositions générales

Article premier

Objet

La présente décision établit une association des PTOM à l’Union (ci-après dénommée «association»), qui constitue un partenariat visant à favoriser le développement durable des PTOM ainsi qu’à promouvoir les valeurs et les normes de l’Union dans le reste du monde. Les partenaires de l’association sont l’Union, les PTOM et les États membres dont ils relèvent. En outre, la présente décision fixe les règles relatives aux relations entre l’Union, d’une part, et le Groenland et le Danemark, d’autre part.

La présente décision établit le programme de financement pour l’association (ci-après dénommé «programme») pour la période allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2027.

Article 2

Application territoriale

L’association s’applique aux PTOM énumérés à l’annexe II du TFUE, à l’exclusion des douze PTOM du Royaume-Uni énumérés dans ladite annexe.

Article 3

Objectifs, principes et valeurs

1.   L’association entre l’Union et les PTOM repose sur des objectifs, des principes et des valeurs qui sont communs aux PTOM, aux États membres dont ils relèvent et à l’Union.

2.   Les partenaires se reconnaissent mutuellement le droit de définir leurs politiques et leurs priorités en matière de développement durable, d’établir leurs propres niveaux internes de protection de l’environnement et du travail et d’adopter ou de modifier en conséquence les législations et de modifier les politiques y afférentes, conformément aux engagements qu’ils ont pris au titre des normes et accords internationalement reconnus. Ce faisant, ils s’efforcent de garantir des niveaux élevés de protection de l’environnement et du travail.

3.   Dans la mise en œuvre de la présente décision, les partenaires sont guidés par les principes de transparence, de subsidiarité et de recherche d’efficacité et attachent une importance égale aux trois piliers du développement durable des PTOM, mettant en œuvre le programme 2030 dans toutes ses politiques intérieures et extérieures selon une approche globale et stratégique: le développement économique, le développement social et culturel et la protection de la nature et de l’environnement. Il convient d’intégrer l’égalité de genre et les droits des filles et des femmes dans l’ensemble des actions en tant que contribution essentielle à la réalisation des ODD.

4.   La présente décision a pour objectif général de promouvoir le développement économique et social des PTOM et d’établir des relations économiques étroites entre eux et l’Union dans son ensemble. L’association poursuit cet objectif général en améliorant la compétitivité des PTOM, en renforçant leur résilience, en réduisant leur vulnérabilité économique et environnementale et en promouvant leur coopération avec d’autres partenaires. En outre, la présente décision a pour objectif de préserver les liens qui existent entre l’Union, d’une part, et le Groenland et le Danemark, d’autre part, reconnaissant la position géostratégique du Groenland dans l’Arctique, et de préserver les liens qui existent entre l’Union et les autres PTOM, reconnaissant leur position stratégique dans les Caraïbes, l’océan Indien, l’Atlantique et le Pacifique.

5.   Conformément à l’article 3, paragraphe 5, et à l’article 21 du TUE, la présente décision poursuit les objectifs spécifiques suivants:

a)

encourager et favoriser la coopération avec les PTOM, notamment aux fins de relever les grands défis auxquels ils sont confrontés et de réaliser les ODD;

b)

aider le Groenland à relever les grands défis auxquels il est confronté, tels que la nécessité d’améliorer le niveau d’éducation, et coopérer avec lui à cette fin, et contribuer au renforcement de la capacité de l’administration du Groenland à formuler et à mettre en œuvre des politiques nationales.

6.   Dans la poursuite d’objectifs généraux visés au paragraphe 4 et des objectifs spécifiques visés au paragraphe 5, l’association respecte les principes fondamentaux que sont la liberté, la démocratie, les droits de l’homme et les libertés fondamentales, les principes de l’État de droit, la bonne gouvernance et le développement durable, qui sont tous communs aux PTOM et aux États membres dont ils relèvent.

Article 4

Gestion de l’association

La gestion de l’association est assurée par la Commission et les autorités des PTOM ainsi que, au besoin, par l’État membre dont relève le PTOM, conformément à leurs compétences institutionnelles, juridiques et financières respectives.

Article 5

Intérêts mutuels, complémentarité et priorités

1.   L’association constitue le cadre du dialogue stratégique et de la coopération concernant les questions d’intérêt mutuel.

2.   La priorité est accordée à la coopération dans des domaines d’intérêt mutuel tels que:

a)

la diversification durable des économies des PTOM, y compris la poursuite de leur intégration dans les économies mondiales et régionales; dans le cas spécifique du Groenland, la nécessaire amélioration des qualifications de sa main-d’œuvre;

b)

la promotion des échanges, de la coopération et des partenariats pour accélérer la réalisation des ODD;

c)

l’éducation et la formation, la santé publique, le tourisme et la culture;

d)

la promotion de l’économie verte et de l’économie bleue;

e)

la gestion durable des ressources naturelles, y compris la préservation et l’utilisation durable de la biodiversité et des services écosystémiques;

f)

l’atténuation du changement climatique et l’adaptation aux conséquences de celui-ci;

g)

l’action en faveur de la réduction des risques de catastrophe;

h)

la promotion des activités de recherche, d’innovation et de coopération scientifique;

i)

l’accessibilité numérique;

j)

la promotion des échanges sociaux, culturels et économiques entre les PTOM, leurs voisins et d’autres partenaires;

k)

le secteur social, la mobilité des travailleurs, les systèmes de protection sociale, les questions liées à la sécurité des aliments et à la sécurité alimentaire;

l)

les questions se rapportant à la région arctique;

m)

le développement de la coopération régionale dans les Caraïbes, l’océan Indien, l’Atlantique et le Pacifique;

n)

le développement de la coopération intrarégionale dans l’Arctique, les Caraïbes, l’océan Indien, l’Atlantique et le Pacifique.

3.   La coopération dans les domaines d’intérêt mutuel vise à favoriser l’autonomie des PTOM et le développement des capacités de ces derniers pour ce qui est de l’élaboration, de la mise en œuvre et du suivi de stratégies et de politiques concernant les questions énoncées au paragraphe 2.

Article 6

Promotion de l’association

1.   Afin de renforcer leurs relations mutuelles, l’Union et les PTOM s’attachent à faire connaître l’association auprès de leurs citoyens, en particulier en encourageant le développement des relations et de la coopération entre les autorités, les milieux universitaires, la société civile et les entreprises des PTOM, d’une part, et leurs interlocuteurs au sein de l’Union, d’autre part.

2.   Les PTOM s’efforcent de renforcer et de promouvoir leurs relations avec l’Union dans son ensemble. Les États membres encouragent ces efforts.

Article 7

Coopération régionale, intégration régionale et coopération avec d’autres partenaires

1.   Sous réserve de l’article 3, l’association aide les PTOM à participer aux initiatives pertinentes en matière de coopération internationale, régionale et infrarégionale, ainsi qu’aux processus d’intégration régionale et infrarégionale, conformément à leurs propres aspirations et aux objectifs et priorités définis par leurs autorités compétentes.

2.   À cette fin, l’Union et les PTOM peuvent échanger des informations et des bonnes pratiques ou établir toute autre forme de coopération et de coordination étroites avec d’autres partenaires dans le contexte de la participation des PTOM aux organisations régionales et internationales, le cas échéant au moyen d’accords internationaux.

3.   L’association vise à soutenir la coopération entre les PTOM et d’autres partenaires dans les domaines de coopération visés dans les parties II et III de la présente décision. À cet égard, l’objectif de l’association est de promouvoir la coopération des PTOM avec les régions ultrapériphériques, visées à l’article 349 du TFUE, et avec les États et territoires (19) voisins, ACP et non ACP. Pour atteindre cet objectif, l’Union améliore la coordination et les synergies entre ses programmes ou instruments concernés. L’Union s’efforce également d’associer les PTOM à ses organes de dialogue avec les États ou territoires voisins, ACP ou non ACP, ainsi qu’avec les régions ultrapériphériques, le cas échéant.

4.   Le soutien à la participation des PTOM aux organisations d’intégration régionale concernées est concentré en particulier sur:

a)

le renforcement des capacités des organisations et des institutions régionales concernées dont les PTOM sont membres;

b)

les initiatives régionales ou infrarégionales portant, par exemple, sur la mise en œuvre de politiques de réforme sectorielles dans les domaines de coopération visés dans les parties II et III;

c)

la sensibilisation des PTOM aux incidences des processus d’intégration régionale dans différents domaines et l’amélioration de leurs connaissances en la matière;

d)

la participation des PTOM au développement des marchés régionaux dans le cadre d’organisations d’intégration régionale;

e)

les investissements transfrontières entre les PTOM et leurs voisins.

Article 8

Participation à des groupements européens de coopération territoriale

Dans le cadre de l’application de l’article 7, paragraphes 1, 2 et 3, de la présente décision, les initiatives de coopération ou les autres formes de coopération supposent également que les autorités gouvernementales, les organisations régionales et infrarégionales, les autorités locales et, le cas échéant, d’autres organismes ou institutions publics et privés, y compris les prestataires de services publics, d’un PTOM peuvent participer à un groupement européen de coopération territoriale (GECT) sous réserve des règles et objectifs des activités de coopération prévues par la présente décision et par le règlement (UE) no 1082/2006 du Parlement européen et du Conseil (20) et conformément aux modalités applicables à l’État membre dont relève le PTOM.

Article 9

Traitement particulier

1.   L’association tient compte de la diversité des PTOM pour ce qui est de leur développement économique et de leur capacité à tirer pleinement parti de la coopération et de l’intégration régionales visées à l’article 7.

2.   Un traitement particulier est défini à l’intention des PTOM isolés.

3.   Pour permettre aux PTOM isolés de surmonter les obstacles structurels et autres à leur développement, le traitement particulier tient compte de leurs difficultés propres, entre autres, dans la détermination du volume de l’aide financière ainsi que des conditions dont cette aide est assortie.

4.   Saint-Pierre-et-Miquelon est considéré comme un PTOM isolé.

CHAPITRE 2

Coopération

Article 10

Approche générale

1.   L’association repose sur un large dialogue et une concertation concernant les questions d’intérêt mutuel entre les PTOM, les États membres dont ils relèvent et la Commission ainsi que, lorsque cela se justifie, la Banque européenne d’investissement (BEI) et d’autres institutions et organes de l’Union.

2.   En fonction des besoins, les PTOM dialoguent et se concertent avec des autorités et des organes tels que:

a)

les autorités publiques compétentes, locales et autres;

b)

les partenaires économiques et sociaux;

c)

tout autre organisme approprié représentant la société civile, tels que les partenaires environnementaux, les organisations non gouvernementales et les organismes chargés de la promotion de l’égalité entre les hommes et les femmes.

Article 11

Acteurs de la coopération

1.   Les acteurs de la coopération dans les PTOM comprennent:

a)

les autorités publiques des PTOM;

b)

les autorités locales dans les PTOM;

c)

les prestataires de services publics et les organisations de la société civile, comme les organisations sociales, professionnelles, patronales et syndicales, et les organisations non gouvernementales locales, nationales ou internationales;

d)

les organisations régionales et infrarégionales.

2.   Les États membres dont relèvent les PTOM notifient à la Commission le nom des autorités gouvernementales et locales visées au paragraphe 1, points a) et b).

Article 12

Tâches des acteurs non gouvernementaux

1.   Les acteurs non gouvernementaux peuvent jouer un rôle dans l’échange d’informations et dans la concertation concernant la coopération, et notamment la préparation et la mise en œuvre de l’aide, des projets ou des programmes relevant de la coopération. Des pouvoirs de gestion financière peuvent leur être délégués pour la mise en œuvre de tels projets ou programmes afin de soutenir des initiatives de développement locales.

2.   Les acteurs non gouvernementaux pouvant prétendre à la gestion décentralisée de projets ou de programmes sont désignés, d’un commun accord entre les autorités du PTOM, la Commission et l’État membre dont relève le PTOM, en fonction des questions traitées, de leur expertise et de leur domaine d’activité. Le processus de désignation a lieu dans chaque PTOM dans le cadre du large dialogue et de la concertation visés à l’article 10.

3.   L’association vise à contribuer aux efforts déployés par les PTOM pour renforcer les organisations de la société civile, notamment pour faciliter leur création et leur développement ainsi que la mise en place des modalités nécessaires à l’ouverture de leur participation à la conception, à la mise en œuvre et à l’évaluation des stratégies et des programmes de développement.

CHAPITRE 3

Cadre institutionnel de l’association

Article 13

Principes directeurs du dialogue

1.   L’Union, les PTOM et les États membres dont ils relèvent entretiennent un dialogue global et politique régulier.

2.   Le dialogue est mené dans le plein respect des compétences institutionnelles, juridiques et financières respectives de l’Union, des PTOM et des États membres dont ils relèvent. Le dialogue est mené avec toute la souplesse nécessaire. Il peut être formel ou informel, dans une configuration ou à un niveau adéquats, et est mené dans le cadre visé à l’article 14.

3.   Le dialogue permet aux PTOM de participer pleinement à la mise en œuvre de l’association.

4.   Le dialogue est centré, entre autres, sur des thèmes politiques spécifiques présentant un intérêt mutuel ou général en vue de la réalisation des objectifs de l’association.

5.   Le dialogue avec les PTOM, y compris le Groenland, sert en particulier de base à une vaste coopération et à un large dialogue dans des domaines concernant, entre autres, l’éducation, l’énergie, le changement climatique, la nature, l’environnement, l’économie bleue, les ressources naturelles, y compris les matières premières et les stocks halieutiques, le transport maritime, la recherche et l’innovation, ainsi que la dimension arctique de ces questions, le cas échéant.

Article 14

Organes de dialogue de l’association

1.   L’association crée les organes de dialogue suivants:

a)

un forum de dialogue PTOM-UE (ci-après dénommé «forum PTOM-UE»), qui se réunit annuellement afin de rassembler les autorités des PTOM, les représentants des États membres et la Commission. Des membres du Parlement européen, des représentants de la BEI et des représentants des régions ultrapériphériques sont, s’il y a lieu, associés au forum PTOM-UE;

b)

des concertations trilatérales, qui se tiennent régulièrement, entre la Commission, les PTOM et les États membres dont ils relèvent. Ces concertations sont organisées au moins quatre fois par an, à l’initiative de la Commission ou à la demande des PTOM et des États membres dont ils relèvent. Les États membres seront dûment informés des résultats des concertations;

c)

des groupes de travail, exerçant des fonctions consultatives, qui sont institués d’un commun accord entre les PTOM, les États membres dont ils relèvent et la Commission, pour suivre la mise en œuvre de l’association, sous une forme adaptée aux questions à traiter. Ces groupes de travail peuvent être convoqués à la demande de la Commission, d’un État membre ou d’un PTOM. Ils mènent des discussions techniques sur des thèmes présentant un intérêt particulier pour les PTOM et les États membres dont ils relèvent, et complètent ainsi les travaux réalisés au sein du forum PTOM-UE et/ou des concertations trilatérales.

2.   La présidence et le secrétariat du forum PTOM-UE, des concertations trilatérales et des groupes de travail sont assurés par la Commission. Les orientations de travail des concertations trilatérales sont définies conjointement par la Commission, les PTOM et les États membres dont ils relèvent. Les orientations de travail du forum PTOM-UE sont définies conjointement par la Commission, les PTOM, les États membres dont ils relèvent et les autres États membres intéressés.

PARTIE II

DOMAINES DE COOPÉRATION POUR UN DÉVELOPPEMENT DURABLE DANS LE CADRE DE L’ASSOCIATION

CHAPITRE 1

Questions environnementales, changement climatique, océans et réduction des risques de catastrophe

Article 15

Principes généraux

Dans le cadre de l’association, la coopération dans le domaine de la nature, de l’environnement, du changement climatique et de la réduction des risques de catastrophe peut porter sur:

a)

le soutien aux efforts entrepris par les PTOM pour définir et mettre en œuvre des politiques, des stratégies, des plans d’action et des mesures;

b)

le soutien aux efforts entrepris par les PTOM pour s’intégrer dans les réseaux et les initiatives au niveau régional, au niveau de l’Union et au niveau mondial;

c)

la promotion de l’utilisation durable et efficace des ressources, de même que l’incitation à dissocier la croissance économique de la dégradation de l’environnement; et

d)

le soutien aux efforts déployés par les PTOM pour jouer le rôle de pivots et de centres d’excellence régionaux.

Article 16

Gestion durable et conservation de la biodiversité et des services écosystémiques

Dans le cadre de l’association, la coopération dans le domaine de la gestion durable et de la conservation de la biodiversité et des services écosystémiques peut porter sur:

a)

la promotion de la création de zones terrestres et marines protégées et de leur gestion efficace et l’amélioration de la gestion des zones protégées existantes;

b)

l’encouragement de la gestion durable des ressources marines et terrestres, laquelle contribue à la protection d’espèces, d’habitats et de fonctions écosystémiques en dehors des zones protégées, en particulier d’espèces menacées, vulnérables et rares;

c)

le renforcement de la conservation et de l’utilisation durable de la biodiversité et des écosystèmes marins et terrestres:

i)

en abordant le défi plus large que représente le changement climatique pour les écosystèmes en maintenant leur état sanitaire et leur capacité de résistance ainsi qu’en favorisant les infrastructures vertes et bleues et les approches écosystémiques de l’atténuation du changement climatique et de l’adaptation à celui-ci, lesquelles produisent souvent des avantages multiples;

ii)

en renforçant les capacités à l’échelle locale, régionale ou internationale, en favorisant l’échange d’informations, de connaissances, y compris de savoirs locaux, traditionnels et autochtones, et de bonnes pratiques entre toutes les parties prenantes, notamment les autorités publiques, les propriétaires fonciers, le secteur privé, les chercheurs et la société civile;

iii)

en renforçant les programmes de conservation de la nature existants et les efforts connexes au sein et à l’extérieur des zones de conservation;

iv)

en élargissant la base de connaissances et en comblant les lacunes dans ce domaine, notamment en quantifiant la valeur des fonctions et des services écosystémiques et en mettant au point des programmes de suivi à long terme portant sur l’évolution des espèces et des écosystèmes;

d)

l’encouragement et la facilitation de la coopération régionale afin de lutter contre des problèmes tels que les espèces exotiques envahissantes ou les conséquences du changement climatique, et la conservation durable des océans;

e)

le développement de mécanismes pour accroître les ressources pour les services écosystémiques, y compris en les rémunérant.

Article 17

Gestion durable des forêts

Dans le cadre de l’association, la coopération dans le domaine de la gestion durable des forêts peut porter sur la promotion de la conservation et de la gestion durable des forêts, notamment de leur rôle dans la préservation de l’environnement contre l’érosion et la lutte contre la désertification, ainsi que sur le boisement et la gestion des exportations de bois.

Article 18

Gestion intégrée des zones côtières

Dans le cadre de l’association, la coopération dans le domaine de la gestion intégrée des zones côtières peut porter sur:

a)

le soutien aux efforts déployés par les PTOM pour parvenir à une gestion efficace et durable des zones marines et côtières en définissant des approches stratégiques et intégrées de la planification et de la gestion de ces zones, y compris le soutien à des programmes de suivi à long terme;

b)

la conciliation des activités économiques et sociales, telles que la pêche et l’aquaculture, le tourisme, les transports maritimes et l’agriculture, et du potentiel des zones marines et côtières en termes d’énergie renouvelable, de ressources en eau et de matières premières, tout en tenant compte des incidences du changement climatique et des activités humaines.

Article 19

Océans

1.   Dans le cadre de l’association, la coopération dans le domaine de la gouvernance internationale des océans peut porter sur:

a)

le renforcement du dialogue sur des questions d’intérêt commun dans ce domaine;

b)

la promotion de la connaissance du milieu marin et de la biotechnologie marine, de l’énergie océanique, de la surveillance maritime, de la gestion des zones côtières et d’une gestion écosystémique, y compris par le suivi des écosystèmes marins;

c)

la promotion d’approches intégrées au niveau régional et international;

d)

la promotion active de la bonne gouvernance, des bonnes pratiques et d’une gestion responsable de la pêche dans le domaine de la conservation et de la gestion durable des stocks halieutiques, y compris des stocks d’intérêt commun et des stocks gérés par des organisations régionales de gestion de la pêche;

e)

le développement local d’entreprises responsables dans le secteur de la transformation du poisson;

f)

le dialogue et la coopération concernant la conservation des stocks halieutiques, y compris au moyen de mesures de lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée et par une coopération efficace avec les organisations régionales de gestion des pêches et au sein de ces organisations, qui inclut des programmes de contrôle et d’inspection, des mesures d’incitation et des obligations visant à garantir une gestion plus efficace de la pêche et des zones côtières à long terme.

2.   Dans le cadre de l’association, et tout en garantissant la cohérence et la complémentarité avec les accords de partenariat existants dans le domaine de la pêche, la coopération visée au paragraphe 1, points d) et f), repose sur les principes suivants:

a)

les parties s’engagent en faveur d’une gestion de la pêche et de pratiques de pêche responsables;

b)

les parties s’abstiennent de prendre des mesures ou d’exercer des activités qui ne respectent pas les principes d’une exploitation durable des ressources halieutiques et d’un développement local durable;

c)

tenant compte des accords de partenariat bilatéraux existants ou à venir dans le domaine de la pêche entre l’Union et les PTOM, l’Union et les PTOM veillent à se consulter régulièrement au sujet de la conservation et de la gestion des ressources marines vivantes et à échanger des informations sur l’état des ressources dans le cadre des organes de dialogue concernés prévus à l’article 14.

Article 20

Gestion durable de l’eau

1.   Dans le cadre de l’association, l’Union et les PTOM peuvent coopérer dans le domaine de la gestion durable de l’eau au moyen de la politique de l’eau et du renforcement des institutions, de la protection des ressources en eau, de l’approvisionnement en eau dans les zones rurales et urbaines à des fins domestiques, industrielles ou agricoles, du stockage, de la distribution, de la gestion des ressources en eau, de la réduction des pertes d’eau, de l’utilisation efficace des ressources en eau et de la gestion des eaux usées.

2.   Dans le domaine de l’approvisionnement en eau et de l’assainissement, une attention particulière est accordée à l’accès à l’eau potable propre et abordable et aux services d’assainissement dans les zones mal desservies et dans les zones particulièrement exposées aux catastrophes naturelles, ce qui contribue directement au développement des ressources humaines en améliorant l’état de santé et en augmentant la productivité.

3.   La coopération dans les domaines visés au paragraphe 1 est guidée par le principe selon lequel il est nécessaire de répondre, d’une manière durable sur le plan environnemental, au besoin continu d’étendre la fourniture de services de base dans le domaine de l’eau et de l’assainissement aux populations tant urbaines que rurales. La priorité est accordée à la mise en place d’une gestion des ressources en eau qui soit proactive et tienne compte de la question du climat.

Article 21

Gestion des déchets

Dans le cadre de l’association, la coopération dans le domaine de la gestion des déchets peut porter sur la promotion de l’utilisation des bonnes pratiques environnementales dans toutes les activités liées à la gestion des déchets. Cette coopération peut aussi porter sur la réduction des déchets, y compris les déchets plastiques dans les océans, ainsi que le recyclage ou d’autres procédés de valorisation, par exemple la revalorisation énergétique et l’élimination des déchets.

Article 22

Énergie

Dans le cadre de l’association, la coopération dans le domaine de l’énergie durable peut porter sur:

a)

la production et la distribution d’énergie durable, l’accès à cette énergie, en particulier le développement, la promotion, l’utilisation et le stockage de l’énergie à faibles émissions de carbone issue de sources renouvelables;

b)

les politiques et les réglementations en matière d’énergie, en particulier l’élaboration de politiques et l’adoption de réglementations garantissant des prix de l’énergie abordables et durables;

c)

l’efficacité énergétique, en particulier l’élaboration et l’introduction de normes d’efficacité énergétique et la mise en œuvre de mesures d’efficacité énergétique dans différents secteurs, tels que les secteurs industriel, commercial et public, et les ménages, ainsi que des activités complémentaires d’éducation et de sensibilisation;

d)

le transport, en particulier le développement, la promotion et l’utilisation de moyens de transport public et privé plus respectueux de l’environnement, tels que les véhicules hybrides, électriques ou à l’hydrogène et les systèmes de covoiturage et d’utilisation de vélos;

e)

la planification urbaine et la construction, en particulier la promotion et l’introduction de normes de qualité élevées en matière environnementale et d’un niveau élevé de performance énergétique dans la planification urbaine et la construction; et

f)

le tourisme, notamment la promotion d’infrastructures touristiques vertes et autosuffisantes en énergie (recourant aux énergies renouvelables).

Article 23

Matières premières

Dans le cadre de l’association, la coopération dans le domaine des matières premières, y compris des terres rares, peut porter sur la promotion de la durabilité du secteur des matières premières en ce qui concerne toutes les opérations minières, avec pour objectifs de:

a)

soutenir une utilisation optimale et efficace des ressources;

b)

promouvoir une consommation responsable et le recyclage;

c)

développer et renforcer la protection de l’environnement au niveau local et régional;

d)

soutenir un traitement et une exploitation respectueux de l’environnement;

e)

renforcer les capacités, la formation, l’innovation, la recherche et les mesures d’aide aux entreprises pour l’extraction et l’exploitation des matières premières au niveau local, régional et national, conformément aux normes internationales du travail;

f)

soutenir la gestion durable des conséquences socio-économiques de l’exploitation et l’extraction des matières premières;

g)

prendre en compte l’avis des parties prenantes exerçant des activités dans le secteur des matières premières.

Article 24

Changement climatique

Dans le cadre de l’association, la coopération dans le domaine du changement climatique vise à soutenir les initiatives des PTOM en ce qui concerne l’atténuation du changement climatique et l’adaptation aux effets néfastes de celui-ci et peut porter sur:

a)

l’élaboration de données probantes; l’identification des risques majeurs et le recensement d’actions, de plans ou de mesures au niveau territorial, régional et/ou international, en vue de l’adaptation au changement climatique ou de l’atténuation de ses effets néfastes;

b)

la contribution aux efforts déployés par les pays partenaires pour honorer leurs engagements en matière de lutte contre le changement climatique conformément à l’accord de Paris;

c)

l’intégration de l’adaptation au changement climatique et de l’atténuation du changement climatique dans les politiques et les stratégies publiques;

d)

l’élaboration et la sélection de données et d’indicateurs statistiques, outils essentiels à l’élaboration des politiques et à la mise en œuvre de celles-ci; et

e)

la promotion de la participation des PTOM au dialogue régional et international afin de favoriser la coopération, y compris l’échange de connaissances et d’expériences.

Article 25

Réduction des risques de catastrophe

Dans le cadre de l’association, la coopération dans le domaine de la réduction des risques de catastrophe peut porter sur:

a)

la mise au point ou l’amélioration de systèmes, y compris d’infrastructures, pour la prévention des catastrophes et la préparation à celles-ci, en ce compris des systèmes de prévision et d’alerte rapide, en vue d’atténuer les conséquences des catastrophes;

b)

l’acquisition de connaissances détaillées sur l’exposition aux catastrophes et sur les capacités de réaction actuelles dans les PTOM et dans les régions où ils sont situés;

c)

le renforcement des mesures existantes de prévention des catastrophes et de préparation à celles-ci aux niveaux local, régional et national;

d)

l’amélioration des capacités de réaction des acteurs concernés afin d’améliorer leur coordination, leur efficacité et leur efficience;

e)

l’amélioration de la sensibilisation de la population et de l’accès à l’information par cette dernière en ce qui concerne l’exposition aux risques, la prévention, la préparation et la réaction en cas de catastrophe, en accordant une attention particulière aux besoins spécifiques des personnes handicapées;

f)

le renforcement de la collaboration entre les acteurs clés de la protection civile;

g)

la promotion d’initiatives internationales de réduction des risques de catastrophe, telles que le Cadre de Sendai pour la réduction des risques de catastrophe (2015-2030); et

h)

la promotion de la participation des PTOM au sein d’instances régionales, européennes et internationales afin de permettre un échange d’informations plus régulier et une coopération plus étroite entre les différents partenaires en cas de catastrophe.

CHAPITRE 2

Accessibilité

Article 26

Objectifs généraux

1.   Dans le cadre de l’association, la coopération dans le domaine de l’accessibilité vise à:

a)

garantir un meilleur accès des PTOM aux réseaux de transport mondiaux; et

b)

garantir un meilleur accès des PTOM aux technologies de l’information et de la communication (TIC) et aux services dans ce domaine.

2.   La coopération visée au paragraphe 1 peut porter sur:

a)

l’élaboration de politiques et le renforcement des institutions;

b)

le transport par voie routière, ferroviaire, aérienne, maritime ou par voie navigable;

c)

les installations de stockage dans les ports maritimes et les aéroports; et

d)

la sécurité des approvisionnements pour les zones reculées et les îles isolées.

Article 27

Transport maritime

1.   Dans le cadre de l’association, la coopération dans le domaine du transport maritime vise à développer et à promouvoir des services de transport maritime rentables et efficients dans les PTOM et peut porter sur:

a)

la promotion d’un transport de marchandises efficient et à faibles émissions de carbone, à des taux économiquement et commercialement justifiés;

b)

la facilitation d’une plus grande participation des PTOM aux services internationaux de transport maritime;

c)

l’encouragement de programmes régionaux;

d)

le soutien à la participation du secteur privé local aux activités de transport maritime; et

e)

le développement d’infrastructures durables et résilientes.

2.   L’Union et les PTOM promeuvent la sécurité du transport maritime, la sécurité des équipages et la prévention de la pollution.

3.   L’Union et les PTOM promeuvent la sûreté et la sécurité maritimes, la protection de l’environnement marin, et des conditions de vie et de travail à bord des navires conformes aux conventions internationales applicables et la législation de l’Union.

Article 28

Transport aérien

Dans le cadre de l’association, la coopération dans le domaine du transport aérien peut porter sur:

a)

la réforme et la modernisation des industries du transport aérien des PTOM;

b)

la promotion de la viabilité commerciale et de la compétitivité des industries du transport aérien des PTOM;

c)

la facilitation des investissements et de la participation du secteur privé; et

d)

la promotion de l’échange de connaissances et de bonnes pratiques d’entreprise, compte tenu des questions liées à la durabilité et à l’atténuation du changement climatique.

Article 29

Sûreté et sécurité du transport aérien

Dans le cadre de l’association, la coopération dans les domaines de la sûreté et de la sécurité du transport aérien vise à soutenir les PTOM dans leurs efforts pour se conformer aux normes de l’Union et aux normes internationales en la matière et peut porter, entre autres, sur:

a)

la mise en œuvre du système européen de sécurité aérienne et, le cas échéant, des normes internationales;

b)

la mise en œuvre de la sécurité dans les aéroports et le renforcement de la capacité des autorités de l’aviation civile à gérer tous les aspects de la sécurité opérationnelle qui relèvent de leurs compétences; et

c)

le développement des infrastructures et des ressources humaines.

Article 30

Services TIC

Dans le cadre de l’association, la coopération dans le domaine des services de TIC vise à faire face à la fracture numérique et à promouvoir, dans les PTOM, l’accessibilité numérique, l’innovation, la croissance économique et l’amélioration de la vie quotidienne tant des citoyens que des entreprises, y compris la promotion de l’accessibilité pour les personnes handicapées. La coopération vise, en particulier, à renforcer les capacités de réglementation des PTOM et peut soutenir l’expansion des réseaux et des services de TIC, y compris des réseaux de communications électroniques appropriés et fiables, afin de faire en sorte que les citoyens et les entreprises des PTOM puissent disposer de services numériques, au moyen des mesures suivantes:

a)

la création d’un environnement réglementaire prévisible en phase avec l’évolution technologique, stimulant la croissance et l’innovation et favorisant la concurrence et la protection des consommateurs;

b)

le dialogue sur les divers aspects de l’action à mener pour promouvoir le développement de la société de l’information et en assurer le suivi;

c)

l’échange d’informations en matière de normes et d’interopérabilité;

d)

la promotion de la coopération dans le domaine de la recherche sur les TIC et dans le domaine des infrastructures de recherche basées sur les TIC;

e)

le développement de services et d’applications dans des domaines à forte incidence sur la société;

f)

l’éducation et la formation, en particulier à l’intention des jeunes.

CHAPITRE 3

Recherche et innovation

Article 31

Coopération en matière de recherche et d’innovation

Dans le cadre de l’association, la coopération dans le domaine de la recherche et de l’innovation peut porter sur la science, l’énergie, le changement climatique, la résilience face aux catastrophes, les ressources naturelles, y compris les matières premières, et l’utilisation durable des ressources vivantes.

Elle peut aussi porter sur la technologie, y compris les TIC, le but étant de contribuer au développement durable des PTOM et de promouvoir leur rôle de pivots et de centres d’excellence régionaux ainsi que leur compétitivité industrielle. En particulier, la coopération peut porter sur:

a)

le dialogue, la coordination et la création de synergies entre les politiques et les initiatives de l’Union et des PTOM dans les domaines de la science, de la technologie et de l’innovation;

b)

l’élaboration de politiques et le renforcement des institutions dans les PTOM et des actions concertées au niveau local, national ou régional, en vue de développer et de mettre en œuvre des activités dans les domaines de la science, de la technologie et de l’innovation;

c)

la coopération entre les entités juridiques des PTOM, de l’Union, des États membres et des pays tiers;

d)

la participation, à titre individuel, de chercheurs, d’organismes de recherche et d’entités juridiques des PTOM aux programmes-cadres européens pour la recherche et l’innovation et au programme pour la compétitivité des entreprises et des petites et moyennes entreprises (COSME), également en établissant des liens avec les activités bénéficiant déjà de ces programmes afin de garantir la complémentarité de ces activités; et

e)

la formation, la mobilité internationale et les échanges des chercheurs des PTOM.

CHAPITRE 4

Jeunesse, éducation, formation, protection des droits de l’enfant, santé, emploi, sécurité sociale, sécurité des aliments et sécurité alimentaire

Article 32

Jeunesse

L’association vise à renforcer les liens entre les jeunes vivant dans les PTOM et dans l’Union, y compris par la promotion de la mobilité de la jeunesse des PTOM à des fins de formation, ainsi que par l’encouragement de la compréhension mutuelle parmi les jeunes.

Article 33

Éducation et formation

1.   Dans le cadre de l’association, la coopération dans le domaine de l’éducation et de la formation peut porter sur:

a)

la fourniture d’un enseignement primaire, secondaire et supérieur inclusif et de qualité, y compris dans le domaine de l’enseignement et de la formation professionnels; et

b)

l’aide apportée aux PTOM pour leur permettre de définir et de mettre en œuvre des politiques d’éducation et de formation professionnelle.

2.   L’Union veille à ce que les organismes et les instituts d’enseignement des PTOM puissent participer à des initiatives de coopération de l’Union dans le domaine de l’éducation selon les mêmes critères que ceux applicables aux organismes et aux instituts d’enseignement et de formation professionnels des États membres.

Article 34

Protection des droits de l’enfant

1.   Dans le cadre de l’association, l’Union veille à protéger et promouvoir à tous égards les droits de l’enfant dans les PTOM, une attention spéciale étant accordée aux filles et aux garçons en situation défavorisée, vulnérable et marginalisée, afin qu’aucun enfant ne soit laissé de côté.

2.   L’association vise à adopter une approche du développement de l’enfant fondée sur le cycle de vie afin de garantir que les droits et les besoins des enfants sont reconnus et concrétisés d’une manière adaptée à leur genre et leur âge. Elle reconnaît qu’une telle approche est critique pour le passage à l’âge adulte et le développement humain.

Article 35

Emploi et politique sociale

1.   L’Union et les PTOM maintiennent un dialogue dans le domaine de l’emploi et de la politique sociale en vue de contribuer au développement économique et social des PTOM et à la promotion du travail décent dans les PTOM et dans les régions où ils se situent. Ce dialogue a également pour objectif de soutenir les efforts déployés par les autorités des PTOM pour mettre au point des politiques et une législation dans ce domaine, compte tenu du dialogue mis en place par les PTOM avec l’Organisation internationale du travail (OIT).

2.   Le dialogue dans le domaine de l’emploi et de la politique sociale consiste essentiellement en l’échange d’informations et de bonnes pratiques relatives aux politiques et aux législations dans le domaine de l’emploi et de la politique sociale présentant un intérêt mutuel pour l’Union et les PTOM. À cet égard, des domaines tels que le développement des compétences, la protection sociale, le dialogue social, l’égalité des chances, la non-discrimination et l’accessibilité pour les personnes handicapées, la santé et la sécurité au travail, ainsi que d’autres normes du travail sont pris en considération.

Article 36

Santé publique, sécurité des aliments, et sécurité alimentaire et nutritionnelle

Dans le cadre de l’association, la coopération dans les domaines de la santé publique et de la sécurité des aliments vise entre autres à réduire la charge des maladies transmissibles et non transmissibles et, en particulier, à développer, à renforcer et à maintenir les capacités des PTOM en matière de surveillance épidémiologique, de suivi, d’alerte rapide, d’évaluation des risques et de réaction aux menaces sanitaires transfrontières graves par des mesures comprenant:

a)

des actions qui visent à renforcer la planification de la préparation et de la réaction en cas d’urgences sanitaires telles que la propagation de maladies transmissibles, y compris par la mise en œuvre du règlement sanitaire international (2005), à garantir l’interopérabilité entre le secteur de la santé et d’autres secteurs, ainsi que la fourniture continue de produits et de services essentiels, et à relever les défis liés à l’éloignement géographique;

b)

le renforcement des capacités, en consolidant les réseaux de santé publique au niveau régional, en facilitant l’échange d’informations entre experts et en favorisant une formation adéquate, y compris dans le domaine de la sécurité des aliments;

c)

la mise au point d’outils et de plateformes de communication, y compris de systèmes d’alerte rapide, ainsi que de programmes d’apprentissage en ligne adaptés aux besoins particuliers des PTOM;

d)

des actions visant à prévenir et à limiter les épidémies d’origine alimentaire et à faire face aux problèmes dans les domaines de la sécurité des aliments et de la sécurité alimentaire et nutritionnelle;

e)

des actions visant à réduire la charge des maladies non transmissibles dans le cadre de la réalisation des ODD.

CHAPITRE 5

Culture et tourisme

Article 37

Échanges et dialogue culturels

1.   Dans le cadre de l’association, la coopération dans le domaine des échanges et du dialogue culturels peut porter sur:

a)

le développement autonome des PTOM, processus centré sur les populations elles-mêmes et enraciné dans la culture de chacune d’entre elles;

b)

le soutien aux politiques et aux mesures adoptées par les autorités compétentes des PTOM pour valoriser leurs ressources humaines, accroître leurs propres capacités de création et promouvoir leur identité culturelle;

c)

la participation des populations au processus de développement;

d)

le développement d’une compréhension commune et l’échange accru d’informations sur les questions culturelles et audiovisuelles par le dialogue.

2.   Par leur coopération, l’Union et les PTOM s’efforcent de stimuler les échanges culturels entre eux grâce à:

a)

la coopération entre les secteurs de la culture et de la création de tous les partenaires;

b)

la promotion de la circulation des œuvres culturelles et créatives ainsi que des opérateurs entre eux;

c)

la coopération politique visant à encourager le développement des actions à mener, l’innovation et les nouveaux modèles d’entreprise, ainsi qu’à conquérir un plus large public.

Article 38

Coopération dans le domaine de l’audiovisuel

1.   Dans le cadre de l’association, la coopération dans le domaine de l’audiovisuel vise à promouvoir les productions audiovisuelles de l’autre partie et peut porter sur les actions suivantes:

a)

la coopération et l’échange entre les domaines de radiodiffusion respectifs;

b)

l’encouragement d’échanges d’œuvres audiovisuelles;

c)

l’échange d’informations et d’avis sur la politique audiovisuelle et de radiodiffusion et sur le cadre réglementaire entre autorités compétentes;

d)

l’encouragement de visites et de la participation à des manifestations internationales se tenant sur le territoire de l’autre partie, ainsi que dans des pays tiers.

2.   Les œuvres audiovisuelles coproduites doivent pouvoir bénéficier de tout système de promotion de contenus culturels régionaux ou locaux mis en place dans l’Union, dans les PTOM et dans les États membres dont ils relèvent.

Article 39

Arts du spectacle

Dans le cadre de l’association, la coopération dans le domaine des arts du spectacle peut porter sur:

a)

la facilitation de contacts accrus entre praticiens des arts du spectacle dans des domaines tels que les échanges et la formation professionnels, y compris la participation à des auditions, le développement de réseaux et la promotion du travail en réseau;

b)

l’encouragement de productions conjointes entre producteurs d’un ou plusieurs États membres de l’Union et un ou plusieurs PTOM; et

c)

l’encouragement de l’élaboration de normes internationales en matière de technologie d’art dramatique et de l’utilisation de panneaux de scènes de théâtre, y compris par l’intermédiaire d’organismes de normalisation adaptés.

Article 40

Protection du patrimoine culturel et des monuments historiques

Dans le cadre de l’association, la coopération dans le domaine du patrimoine culturel matériel et immatériel et des monuments historiques vise à permettre la promotion des échanges d’expertise et de bonnes pratiques grâce à:

a)

la facilitation des échanges d’experts;

b)

la coopération en matière de formation professionnelle;

c)

la sensibilisation de l’opinion publique locale; et

d)

des conseils sur la protection des monuments historiques et des espaces protégés ainsi que sur la législation et la mise en œuvre de mesures liées au patrimoine, en particulier son intégration dans la vie locale.

Article 41

Tourisme

Dans le cadre de l’association, la coopération dans le domaine du tourisme peut porter sur:

a)

des mesures visant à définir, à adapter et à élaborer des politiques pour un tourisme durable;

b)

des mesures et des activités visant à développer et à favoriser un tourisme durable;

c)

des mesures visant à intégrer le tourisme durable dans la vie sociale, culturelle et économique des citoyens des PTOM.

CHAPITRE 6

Lutte contre la criminalité organisée

Article 42

Lutte contre la criminalité organisée, la traite des êtres humains, les abus sexuels contre des enfants, l’exploitation sexuelle, la violence fondée sur le genre, le terrorisme et la corruption

1.   Dans le cadre de l’association, la coopération dans le domaine de la lutte contre la criminalité organisée peut porter sur:

a)

la mise au point de méthodes novatrices et efficaces de coopération policière et judiciaire, y compris la coopération avec d’autres acteurs tels que la société civile et les institutions nationales de défense des droits de l’homme, en matière de prévention et de lutte contre la criminalité organisée, la traite des êtres humains, les abus sexuels contre des enfants, l’exploitation sexuelle, la violence fondée sur le genre, le terrorisme et la corruption; et

b)

le soutien en vue d’accroître l’efficacité des politiques des PTOM en matière de prévention et de lutte contre la criminalité organisée, la traite des êtres humains, les abus sexuels contre des enfants, l’exploitation sexuelle, la violence fondée sur le genre, le terrorisme et la corruption, ainsi que contre la production, la distribution et le trafic de tous types de stupéfiants et de substances psychotropes, en assurant la prévention et la réduction de la consommation de drogue et des effets nocifs de la drogue, en tenant compte des travaux réalisés dans ces domaines par des organismes internationaux, entre autres par:

i)

des actions de formation et de renforcement des capacités dans le domaine de la prévention et de la lutte contre la criminalité organisée, y compris la traite des êtres humains, les abus sexuels contre des enfants, l’exploitation sexuelle, la violence fondée sur le genre, le terrorisme et la corruption;

ii)

la prévention, y compris la formation, l’éducation et la promotion de la santé, le traitement et la réhabilitation de toxicomanes, notamment par des projets de réintégration de ces derniers dans un environnement professionnel et social;

iii)

le développement de mesures de mise en œuvre efficaces;

iv)

une assistance technique, financière et administrative dans l’élaboration de politiques et de législations efficaces sur la traite des êtres humains, en particulier de campagnes de sensibilisation, de mécanismes d’orientation et de systèmes de protection des victimes, associant tous les acteurs concernés et la société civile;

v)

une assistance technique, financière et administrative en matière de prévention, de traitement et de réduction des effets nocifs liés à l’usage de drogues;

vi)

une assistance technique afin de soutenir l’élaboration d’une législation et d’une politique de lutte contre les abus sexuels contre des enfants, l’exploitation sexuelle et la violence fondée sur le genre; et

vii)

une assistance technique et des formations pour soutenir le renforcement des capacités et encourager le respect des normes internationales en matière de lutte contre la corruption, notamment celles qui figurent dans la convention des Nations unies contre la corruption.

2.   Dans le cadre de l’association, les PTOM coopèrent avec l’Union dans le domaine de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme conformément à l’article 72.

PARTIE III

COMMERCE ET COOPÉRATION EN MATIÈRE COMMERCIALE

TITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 43

Objectifs spécifiques

Les objectifs du commerce et de la coopération en matière commerciale entre l’Union et les PTOM consistent à:

a)

promouvoir le développement économique et social des PTOM par l’établissement de relations économiques étroites entre les PTOM et avec l’Union dans son ensemble;

b)

stimuler l’intégration effective des PTOM dans l’économie régionale et mondiale et le développement du commerce des biens et des services;

c)

aider les PTOM à créer un climat d’investissement favorable pour soutenir le développement social et économique des PTOM;

d)

promouvoir la stabilité, l’intégrité et la transparence du système financier international et la bonne gouvernance dans le domaine fiscal;

e)

soutenir le processus de diversification des économies des PTOM;

f)

soutenir les capacités des PTOM pour ce qui est d’élaborer et de mettre en œuvre les politiques nécessaires au développement de leur commerce de biens et de services;

g)

soutenir les capacités des PTOM en matière d’exportations et de commerce;

h)

soutenir les efforts des PTOM pour rapprocher leurs législations locales de celle de l’Union et les aligner sur celle-ci, s’il y a lieu;

i)

prévoir des possibilités de coopération et de dialogue ciblés avec l’Union sur le commerce et les questions commerciales;

j)

encourager les PTOM à exprimer leur avis dans le cadre de toutes activités de consultation publique pertinentes ou de tout outil pertinent existant en liaison avec la conception et l’analyse d’impact de la négociation d’accords de libre-échange par l’Union; et

k)

le cas échéant, tenir compte des PTOM dans les analyses d’impact accompagnant le lancement et la négociation d’accords de libre-échange par l’Union.

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES AU COMMERCE DES BIENS ET DES SERVICES ET AU DROIT D’ÉTABLISSEMENT

CHAPITRE 1

Dispositions relatives au commerce des biens

Article 44

Libre accès des produits originaires

1.   Les produits originaires des PTOM sont importés dans l’Union en exemption de droits à l’importation.

2.   La notion de produits originaires et les méthodes de coopération administrative qui s’y rapportent sont définies à l’annexe II.

Article 45

Restrictions quantitatives et mesures d’effet équivalent

1.   L’Union n’applique pas de restrictions quantitatives, ni de mesures d’effet équivalent à l’importation des produits originaires des PTOM.

2.   Le paragraphe 1 ne fait pas obstacle aux interdictions ou aux restrictions d’importation, d’exportation ou de transit qui sont justifiées par des raisons de moralité publique, d’ordre public, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux, de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique, de conservation de ressources naturelles épuisables ou de protection de la propriété industrielle ou commerciale.

3.   Les interdictions ou restrictions visées au paragraphe 2 ne constituent en aucun cas un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable ni une restriction déguisée des échanges en général.

Article 46

Mesures prises par les PTOM

1.   Les autorités des PTOM peuvent maintenir ou établir, en ce qui concerne les importations de produits originaires de l’Union, les droits de douane ou les restrictions quantitatives qu’ils estiment nécessaires en raison de leurs besoins de développement respectifs.

2.   En ce qui concerne les domaines visés par le présent chapitre, les PTOM accordent à l’Union un traitement non moins favorable que le traitement le plus favorable dont bénéficie tout partenaire économique majeur, tel qu’il est défini au paragraphe 4.

3.   Le paragraphe 2 ne fait pas obstacle à l’octroi par un PTOM, à certains autres PTOM ou à d’autres pays en développement, d’un régime plus favorable que celui accordé à l’Union.

4.   Aux fins de l’application du présent titre, le terme «partenaire économique majeur» désigne tout pays développé, ou tout pays dont la part dans les exportations mondiales de marchandises est supérieure à 1 % ou, sans préjudice du paragraphe 3, tout groupe de pays agissant individuellement, collectivement ou par l’intermédiaire d’un accord d’intégration économique dont la part dans les exportations mondiales de marchandises est collectivement supérieure à 1,5 %. Ces calculs sont basés sur les dernières données officielles disponibles de l’OMC concernant les principaux exportateurs dans les échanges mondiaux de marchandises, à l’exclusion des échanges intra-Union.

5.   Les autorités des PTOM communiquent à la Commission les tarifs douaniers et les listes de restrictions quantitatives qu’ils appliquent conformément à la présente décision. Les autorités des PTOM communiquent également à la Commission les modifications ultérieures apportées à ces mesures au fur et à mesure de leur adoption.

Article 47

Non-discrimination

1.   L’Union n’exerce aucune discrimination entre les PTOM et les PTOM n’exercent aucune discrimination entre les États membres.

2.   Conformément à l’article 66, la mise en œuvre des dispositions spécifiques de la présente décision et notamment de son article 45, paragraphe 2, de ses articles 46, 49, 50 et 52 et de son article 59, paragraphe 3, n’est pas réputée constituer une discrimination.

Article 48

Conditions applicables aux mouvements de déchets

1.   Les mouvements de déchets entre les États membres et les PTOM sont contrôlés conformément au droit international, et en particulier à la convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination (21) (ci-après dénommée «Convention de Bâle»), ainsi qu’au droit de l’Union. L’Union favorise l’instauration et le développement d’une réelle coopération internationale dans ce domaine en vue de protéger l’environnement et la santé publique.

2.   En ce qui concerne les PTOM qui ne sont pas parties à la convention de Bâle du fait de leur statut constitutionnel, leurs autorités compétentes adoptent, dans les meilleurs délais, la législation et les mesures administratives internes nécessaires à la mise en œuvre de la convention de Bâle dans leurs territoires respectifs.

3.   Les États membres dont relèvent des PTOM promeuvent l’adoption, par les PTOM, de la législation et des mesures administratives internes nécessaires pour mettre en œuvre les dispositions pertinentes du droit de l’Union concernant les déchets et les transferts de déchets.

4.   Un PTOM et l’État membre dont il relève peuvent appliquer leurs propres procédures à l’exportation de déchets en provenance du PTOM vers cet État membre. Dans ce cas, l’État membre dont relève le PTOM concerné notifie à la Commission la législation applicable, ainsi que toute modification ultérieure de celle-ci.

Article 49

Retrait temporaire de préférences

Lorsque la Commission considère qu’il existe des motifs suffisants pour douter de la bonne mise en œuvre de la présente décision, elle entame des consultations avec le PTOM et l’État membre avec lequel le PTOM entretient des relations particulières afin de veiller à la bonne mise en œuvre de la présente décision. Si les consultations n’aboutissent pas à des modalités de mise en œuvre de la présente décision qui soient acceptables par l’ensemble des parties, l’Union peut provisoirement retirer les préférences accordées au PTOM concerné, conformément à l’annexe III.

Article 50

Mesures de sauvegarde et de surveillance

Afin de veiller à la bonne mise en œuvre de la présente décision, l’Union prend les mesures de sauvegarde et de surveillance énoncées à l’annexe IV.

CHAPITRE 2

Dispositions relatives au commerce des services et au droit d’établissement

Article 51

Définitions

Aux fins du présent chapitre, on entend par:

a)

«personne physique d’un PTOM»: une personne physique ayant sa résidence habituelle dans un PTOM et ressortissant d’un État membre ou jouissant d’un statut juridique spécifique à un PTOM. Cette définition est sans préjudice des droits conférés par la citoyenneté de l’Union au sens de l’article 20 du TFUE;

b)

«personne morale d’un PTOM»: personne morale d’un PTOM constituée conformément à la législation applicable dans ce PTOM et ayant son siège social, son administration centrale ou son principal établissement sur le territoire dudit PTOM. Si la personne morale n’a que son siège social ou son administration centrale dans le PTOM, elle n’est pas considérée comme une personne morale dudit PTOM, sauf si elle exerce une activité qui présente un lien réel et permanent avec l’économie de ce PTOM;

c)

les définitions respectives figurant dans les accords d’intégration économique visés à l’article 52, paragraphe 1, s’appliquent au traitement accordé entre l’Union et les PTOM.

Article 52

Traitement le plus favorable

1.   En ce qui concerne toute mesure affectant le commerce des services et l’établissement dans les activités économiques:

a)

l’Union accorde aux personnes physiques et morales des PTOM un traitement non moins favorable que le traitement le plus favorable dont bénéficient les personnes physiques et morales similaires de tout pays tiers avec lequel l’Union conclut ou a conclu un accord d’intégration économique;

b)

un PTOM accorde aux personnes physiques et morales de l’Union un traitement non moins favorable que le traitement le plus favorable dont bénéficient les personnes physiques et morales similaires de tout partenaire économique majeur avec lequel il a conclu un accord d’intégration économique après le 1er janvier 2014.

2.   Les obligations prévues au paragraphe 1 ne s’appliquent pas au traitement accordé:

a)

dans le cadre d’un marché intérieur ou d’un accord d’intégration économique exigeant des parties un rapprochement significatif de leur législation en vue de supprimer les obstacles non discriminatoires au droit d’établissement et au commerce des services;

b)

dans le cadre de mesures prévoyant la reconnaissance des qualifications ou des licences. Cette disposition est sans préjudice de mesures spécifiques applicables aux PTOM en vertu du présent article;

c)

dans le cadre de tout accord ou arrangement international concernant entièrement ou principalement la fiscalité;

d)

dans le cadre de mesures bénéficiant d’une exemption au titre du traitement de la nation la plus favorisée, indiquées dans une liste conformément à l’article II, paragraphe 2, du GATS.

3.   Aucune disposition de la présente décision n’empêche l’Union ou les PTOM d’adopter ou de maintenir des mesures pour des raisons prudentielles, y compris pour:

a)

protéger les investisseurs, les déposants, les preneurs d’assurance ou les personnes bénéficiant d’un droit de garde dû par un fournisseur de services financiers; ou

b)

garantir l’intégrité et la stabilité du système financier d’une partie.

4.   Dans le but de promouvoir ou de soutenir l’emploi local, les autorités d’un PTOM peuvent adopter des réglementations en faveur des personnes physiques établies sur leur territoire et des activités locales. Dans ce cas, les autorités du PTOM notifient les réglementations qu’elles adoptent à la Commission, qui peut en informer les États membres.

TITRE III

DOMAINES LIÉS AU COMMERCE

CHAPITRE 1

Commerce et développement durable

Article 53

Approche générale

Le commerce et la coopération en matière commerciale dans le cadre de l’association visent à contribuer au développement durable dans ses dimensions économique, sociale et environnementale. Dans ce contexte, la législation et la réglementation internes des PTOM relatives au travail et à l’environnement ne doivent pas être revues à la baisse dans le but d’encourager les échanges commerciaux ou les investissements.

Article 54

Normes relatives à l’environnement et à la lutte contre le changement climatique dans les échanges commerciaux

1.   Le commerce et la coopération en matière commerciale dans le cadre de l’association visent à renforcer la complémentarité entre les politiques et les obligations en matière de commerce et d’environnement. À cet effet, la coopération en matière commerciale dans le cadre de l’association tient compte des principes de la gouvernance internationale en matière d’environnement et des accords environnementaux multilatéraux.

2.   La coopération en matière commerciale vise à soutenir les objectifs ultimes de la CCNUCC et la mise en œuvre de l’accord de Paris. Elle peut également s’étendre à la coopération sur d’autres accords multilatéraux environnementaux dans les domaines liés au commerce, tels que la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction (22).

Article 55

Commerce et normes de travail

1.   L’association vise à promouvoir les échanges commerciaux dans des conditions propices au plein emploi productif et à un travail décent pour tous.

2.   Les normes fondamentales du travail internationalement reconnues, telles qu’elles sont définies par les conventions pertinentes de l’OIT, sont respectées et mises en œuvre. Ces normes concernent en particulier le respect de la liberté d’association, le droit de négociation collective, l’abolition de toute forme de travail forcé ou obligatoire, l’élimination des pires formes de travail des enfants, l’âge minimal d’admission à l’emploi et la non-discrimination en matière d’emploi. Les PTOM garantissent un système d’inspection du travail efficace et des mesures efficaces en matière de sécurité et de santé au travail, conformément aux conventions pertinentes de l’OIT, ainsi que des conditions de travail décentes pour tous.

Article 56

Commerce durable des produits de la pêche

L’association peut prévoir une coopération visant à promouvoir la gestion durable des stocks halieutiques, la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée et contre le commerce qui y est lié. La coopération dans ce domaine devrait viser à:

a)

faciliter la coopération entre les PTOM et les organisations régionales de gestion de la pêche, en particulier en ce qui concerne le développement et la mise en œuvre effective de systèmes de contrôle et d’inspection, d’incitations et de mesures de gestion efficace à long terme de la pêche et des écosystèmes marins;

b)

promouvoir la mise en œuvre de mesures de lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée et contre le commerce qui y est lié dans les PTOM.

Article 57

Commerce durable du bois

Dans le cadre de l’association, la coopération dans le domaine du commerce du bois vise à promouvoir le commerce du bois récolté légalement. Cette coopération peut inclure le dialogue sur des mesures de réglementation, ainsi que l’échange d’informations sur des mesures d’application volontaire ou fondées sur le marché, telles que la certification forestière ou des politiques de marchés publics écologiques.

Article 58

Commerce et développement durable

1.   Dans le cadre de l’association, la coopération dans le domaine du commerce et du développement durable peut porter sur:

a)

la facilitation et la promotion des investissements et des échanges dans le domaine des biens et des services environnementaux, notamment par l’élaboration et la mise en œuvre d’une législation locale, ainsi que dans le domaine des biens qui contribuent à l’amélioration des conditions sociales dans les PTOM;

b)

la facilitation de la suppression des obstacles aux échanges ou à l’investissement en ce qui concerne les biens et les services présentant un intérêt particulier pour l’atténuation du changement climatique, tels que les énergies renouvelables et durables ainsi que les produits et les services efficaces sur le plan énergétique, y compris par l’adoption de cadres d’action propices à la mise en œuvre des meilleures technologies disponibles et par la promotion de normes qui répondent à des besoins économiques et environnementaux et réduisent au minimum les obstacles techniques aux échanges commerciaux;

c)

la promotion des échanges de biens qui contribuent à une amélioration des conditions sociales et à des pratiques respectueuses de l’environnement, notamment des biens qui font l’objet de mécanismes volontaires d’assurance en matière de durabilité, tels que les régimes de commerce équitable et éthique, les labels écologiques et les dispositifs de certification pour les produits provenant de ressources naturelles;

d)

la promotion de principes et de lignes directrices internationalement reconnus dans le domaine de la responsabilité sociale des entreprises et de leur comportement responsable, en encourageant les entreprises qui opèrent sur le territoire de PTOM à les mettre en œuvre ainsi qu’à échanger des informations et des bonnes pratiques en la matière;

e)

la promotion du programme de développement durable à l’horizon 2030 des Nations Unies et la mise en œuvre des ODD qui y sont liés.

2.   Dans la conception et la mise en œuvre de mesures visant à protéger l’environnement ou les conditions de travail pouvant avoir une incidence sur les échanges commerciaux ou les investissements, l’Union et les PTOM tiennent compte des données scientifiques et techniques disponibles, ainsi que des normes, directives ou recommandations internationales pertinentes, notamment du principe de précaution.

3.   L’Union et les PTOM appliquent une transparence totale dans l’élaboration, l’introduction et la mise en œuvre de toute mesure visant à protéger l’environnement et les conditions de travail qui affectent le commerce ou l’investissement.

CHAPITRE 2

Autres questions liées au commerce

Article 59

Paiements courants et mouvements de capitaux

1.   Aucune restriction n’est imposée aux paiements, en monnaie librement convertible, relevant de la balance des paiements courants entre résidents de l’Union et résidents des PTOM.

2.   En ce qui concerne les transactions relevant du compte des opérations en capital de la balance des paiements, les États membres et les autorités des PTOM veillent à la libre circulation des capitaux liés à des investissements directs réalisés dans des sociétés constituées conformément au droit de l’État membre, pays ou territoire d’accueil et à la liquidation et au rapatriement de ces investissements et de tous les profits qui en résultent.

3.   L’Union et les PTOM sont en droit de prendre les mesures visées aux articles 64, 65, 66, 75, 143, 144 et 215 du TFUE, conformément aux conditions qui y sont énoncées, mutatis mutandis.

4.   Les autorités du PTOM, l’État membre concerné ou l’Union s’informent l’un l’autre, sans délai, de toute mesure de ce type et présentent un calendrier pour leur suppression, dès que possible.

Article 60

Politiques de concurrence

Compte dûment tenu de leurs niveaux de développement différents et de leurs besoins économiques, les PTOM adoptent ou maintiennent des législations ou des politiques, ou en font l’objet, en vue de:

a)

prévenir et empêcher les accords horizontaux et verticaux entre entreprises, les décisions d’associations d’entreprises et les pratiques concertées, qui ont pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser nettement le jeu de la concurrence;

b)

prévenir et empêcher les abus de position dominante par une ou plusieurs entreprises;

c)

prévenir et empêcher les concentrations entre entreprises qui entraveraient de manière significative une concurrence effective, notamment du fait de la création ou du renforcement d’une position dominante; et

d)

la transparence des subventions concernant des marchandises, accordées par les PTOM, qui ont une incidence négative importante sur les échanges ou les investissements entre l’Union et un PTOM.

Article 61

Protection des droits de propriété intellectuelle

1.   Un niveau approprié et efficace de protection des droits de propriété intellectuelle est garanti, y compris par des moyens visant à faire respecter ces droits, en s’alignant sur les normes internationales les plus élevées, le cas échéant, en vue de réduire les distorsions et les entraves aux échanges bilatéraux.

2.   Dans le cadre de l’association, la coopération dans ce domaine peut porter sur l’élaboration de législations et de réglementations visant à protéger et à faire respecter les droits de propriété intellectuelle, à prévenir les abus desdits droits par les titulaires de droits et la violation de ces droits par les concurrents, ainsi qu’à soutenir les organismes régionaux de protection de la propriété intellectuelle concernés par la mise en œuvre et la protection, y compris par la formation du personnel.

Article 62

Protection des indications géographiques

L’Union et les PTOM reconnaissent l’importance des indications géographiques pour l’agriculture durable et le développement rural. Ils assurent la protection et la mise en œuvre appropriées des indications géographiques et coopèrent en vue de développer des systèmes plus efficaces en la matière. Par ailleurs, ils échangent des informations sur les évolutions législatives et stratégiques portant sur les indications géographiques.

Article 63

Obstacles techniques au commerce

La coopération dans le cadre de l’association peut porter notamment sur la réglementation technique des biens, la normalisation, l’évaluation de la conformité, l’accréditation, la surveillance du marché et l’assurance-qualité afin de supprimer les obstacles techniques inutiles aux échanges commerciaux entre l’Union et les PTOM et de réduire les différences qui existent dans ces domaines.

Article 64

Commerce, politique des consommateurs et protection de la santé des consommateurs

Dans le cadre de l’association, la coopération dans le domaine de la politique des consommateurs, de la protection de la santé des consommateurs et des échanges commerciaux peut comprendre l’élaboration de législations et de réglementations dans le domaine de la politique des consommateurs et de la protection de la santé des consommateurs, en vue d’éviter les obstacles inutiles aux échanges commerciaux.

Article 65

Mesures sanitaires et phytosanitaires

Dans le cadre de l’association, la coopération dans le domaine des mesures sanitaires et phytosanitaires vise à:

a)

faciliter les échanges commerciaux entre l’Union et les PTOM dans leur ensemble et entre les PTOM et les pays tiers, tout en assurant la protection de la santé et de la vie humaine, animale et végétale conformément à l’accord de l’OMC sur l’application des mesures sanitaires et phytosanitaires (ci-après dénommé «accord SPS de l’OMC»);

b)

remédier aux problèmes liés au commerce découlant de mesures sanitaires et phytosanitaires;

c)

garantir la transparence en ce qui concerne les mesures sanitaires et phytosanitaires applicables au commerce entre l’Union et les PTOM;

d)

promouvoir l’harmonisation des mesures avec les normes internationales, conformément à l’accord SPS de l’OMC;

e)

soutenir la participation effective des PTOM aux organisations qui fixent les normes sanitaires et phytosanitaires internationales;

f)

promouvoir la consultation et les échanges entre les PTOM et les laboratoires et instituts européens;

g)

établir et renforcer la capacité technique des PTOM à mettre en œuvre et à suivre les mesures sanitaires et phytosanitaires;

h)

promouvoir le transfert de technologie et l’échange rapide d’informations dans le domaine des mesures sanitaires et phytosanitaires.

Article 66

Interdiction des mesures protectionnistes

Les dispositions du chapitre 1 ne constituent ni un moyen de discrimination arbitraire ni une restriction déguisée des échanges.

CHAPITRE 3

Questions monétaires et fiscales

Article 67

Exception fiscale

1.   Sans préjudice de l’article 68, le traitement de la nation la plus favorisée accordé en vertu de la présente décision ne s’applique pas aux avantages fiscaux que les États membres ou les autorités des PTOM accordent ou peuvent accorder à l’avenir en application d’accords visant à éviter la double imposition, d’autres dispositions fiscales ou de la législation fiscale interne en vigueur.

2.   Aucune disposition de la présente décision ne peut être interprétée comme empêchant l’adoption ou l’application de toute mesure visant à prévenir la fraude ou l’évasion fiscales en vertu de dispositions fiscales d’accords visant à éviter la double imposition, d’autres dispositions fiscales ou de la législation fiscale interne en vigueur.

3.   Aucune disposition de la présente décision ne peut être interprétée comme empêchant les autorités compétentes des parties de faire une distinction, dans l’application des dispositions pertinentes de leur législation fiscale, entre des contribuables qui ne se trouvent pas dans une situation identique, en particulier en ce qui concerne leur lieu de résidence ou le lieu où leur capital est investi.

Article 68

Régime fiscal et douanier des marchés financés par l’Union

1.   Un PTOM applique aux marchés financés par l’Union un régime fiscal et douanier qui n’est pas moins favorable que celui qu’il applique à l’État membre dont relève le PTOM, aux États auxquels le traitement de la nation la plus favorisée est accordé ou aux organisations internationales de développement avec lesquelles il entretient des relations, quel que soit le traitement le plus favorable.

2.   Sans préjudice du paragraphe 1, le régime suivant est appliqué aux marchés financés par l’Union:

a)

les marchés ne sont assujettis, dans le PTOM bénéficiaire, ni aux droits de timbre et d’enregistrement, ni aux prélèvements fiscaux d’effet équivalent, existants ou à instaurer à l’avenir; toutefois, ces marchés sont enregistrés conformément à la législation en vigueur dans ledit PTOM et l’enregistrement peut donner lieu au paiement d’une redevance correspondant à la prestation de service;

b)

les bénéfices et/ou les revenus résultant de l’exécution des marchés sont imposables selon le régime fiscal interne du PTOM bénéficiaire, pour autant que les personnes physiques ou morales qui ont réalisé ces bénéfices ou ces revenus aient un siège permanent dans ce PTOM ou que la durée d’exécution du marché soit supérieure à six mois;

c)

les personnes physiques ou les personnes morales qui doivent importer du matériel en vue de l’exécution des marchés de travaux bénéficient, si elles le demandent, du régime d’admission temporaire tel qu’il est défini par la législation en vigueur dans le PTOM bénéficiaire concernant ledit matériel;

d)

l’équipement professionnel nécessaire à l’exécution de tâches définies dans les marchés de services est temporairement admis dans le PTOM bénéficiaire, en franchise de droits fiscaux, de droits d’entrée, de droits de douane et d’autres taxes d’effet équivalent, dès lors que ces droits et taxes ne constituent pas une rémunération de services rendus;

e)

les importations dans le cadre de l’exécution d’un marché de fournitures sont admises dans le PTOM bénéficiaire en exemption de droits de douane, de droits d’entrée, de taxes ou droits fiscaux d’effet équivalent. Le marché de fournitures originaires du PTOM concerné est conclu sur la base du prix départ usine, majoré des droits fiscaux internes applicables, le cas échéant, dans le PTOM à ces fournitures;

f)

les achats de carburants, de lubrifiants et de liants hydrocarbonés ainsi que de tous les matériaux utilisés pour l’exécution d’un marché de travaux sont réputés faits sur le marché local et sont soumis au régime fiscal applicable en vertu de la législation en vigueur dans le PTOM bénéficiaire;

g)

l’importation d’effets et d’objets à usage personnel et domestique par les personnes physiques, autres que celles recrutées localement, chargées de l’exécution des tâches définies dans un marché de services, et par les membres de leur famille, s’effectue en franchise de droits de douane ou d’entrée, de taxes et autres droits fiscaux d’effet équivalent, dans les limites de la législation en vigueur dans le PTOM bénéficiaire.

3.   Toute question contractuelle non couverte par les paragraphes 1 et 2 reste soumise à la législation en vigueur dans le PTOM concerné.

CHAPITRE 4

Développement des capacités commerciales

Article 69

Approche générale

Afin de garantir que les PTOM tirent le meilleur parti de la présente décision et qu’ils participent dans les meilleures conditions possibles au marché intérieur de l’Union ainsi qu’aux marchés régionaux, sous-régionaux et internationaux, l’association vise à contribuer au développement des capacités commerciales des PTOM:

a)

en augmentant la compétitivité, l’autonomie et la résilience économique des PTOM, grâce à une diversification de la gamme et un accroissement de la valeur et du volume du commerce de biens et de services des PTOM, et en renforçant la capacité des PTOM à attirer des investissements privés dans différents secteurs d’activité économique;

b)

en améliorant la coopération dans le commerce des biens et des services et en matière de droit d’établissement, entre les PTOM et les pays voisins.

Article 70

Dialogue sur le commerce, coopération et développement des capacités

Dans le cadre de l’association, le dialogue sur le commerce, la coopération et le développement des capacités peuvent porter sur:

a)

le renforcement des capacités des PTOM à définir et à mettre en œuvre les politiques nécessaires au développement des échanges de biens et de services;

b)

l’encouragement des efforts déployés par les PTOM pour mettre en place des cadres juridiques, réglementaires et institutionnels, ainsi que les procédures administratives nécessaires;

c)

la promotion du développement du secteur privé, en particulier des PME;

d)

la facilitation du développement du marché et des produits, y compris l’amélioration de la qualité des produits;

e)

la contribution au développement des ressources humaines et des qualifications professionnelles en rapport avec le commerce des biens et des services;

f)

le renforcement de la capacité des intermédiaires commerciaux à fournir aux entreprises des PTOM des services pertinents pour leurs activités d’exportation, tels que la fourniture d’informations sur le marché;

g)

la contribution à la création d’un climat d’affaires favorable aux investissements.

CHAPITRE 5

Coopération dans le domaine des services financiers et de la fiscalité

Article 71

Coopération en matière de services financiers internationaux

Afin de promouvoir la stabilité, l’intégrité et la transparence du système financier mondial, la coopération dans le cadre de l’association peut porter sur les services financiers internationaux. Cette coopération peut porter sur:

a)

la fourniture d’une protection efficace et adéquate aux investisseurs et aux autres consommateurs de services financiers;

b)

la prévention et la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme;

c)

la promotion de la coopération entre les différents acteurs du système financier, y compris les autorités de régulation et de surveillance;

d)

la mise en place de mécanismes indépendants et efficaces pour la surveillance des services financiers.

Article 72

Normes internationales relatives aux services financiers

1.   L’Union et les PTOM font tout leur possible pour garantir la mise en œuvre et l’application, sur leur territoire, des normes arrêtées au niveau international en matière de régulation et de surveillance du secteur des services financiers, ainsi que de lutte contre la fraude et l’évasion fiscales. Parmi ces normes figurent notamment les principes fondamentaux pour un contrôle bancaire efficace établis par le Comité de Bâle, les principes de base en matière d’assurance de l’Association internationale des contrôleurs d’assurance, les objectifs et principes de la régulation financière définis par l’Organisation internationale des commissions de valeurs, l’accord sur l’échange de renseignements en matière fiscale de l’OCDE, la déclaration du G20 sur la transparence et l’échange d’information à des fins fiscales et les caractéristiques essentielles de systèmes performants de résolution pour les établissements financiers approuvées par le Conseil de stabilité financière.

2.   Les PTOM adoptent ou conservent un cadre juridique visant à prévenir l’utilisation de leurs systèmes financiers à des fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, en tenant particulièrement compte des instruments des organismes internationaux actifs dans ce domaine, tels que les normes internationales sur la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et de la prolifération définies par le Groupe d’action financière (recommandations du GAFI).

3.   Lorsque la Commission rend une décision autorisant un État membre à conclure un accord avec un PTOM sur le transfert de fonds entre ledit PTOM et l’État membre dont il relève, ce transfert est considéré comme un transfert de fonds au sein de l’Union au sens du règlement (UE) 2015/847 du Parlement européen et du Conseil (23) sur les transferts de fonds et ledit PTOM respecte les dispositions de ce règlement.

4.   Le présent article s’applique sans préjudice de l’article 155 du règlement financier.

Article 73

Coopération en matière fiscale

L’Union et les PTOM reconnaissent les principes d’une bonne gouvernance dans le domaine fiscal, y compris les normes internationales en vigueur concernant la transparence et l’échange d’informations, l’équité fiscale ainsi que les normes minimales visant à lutter contre l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices, et s’engagent à les mettre en œuvre. Ils promouvront la bonne gouvernance en matière fiscale, amélioreront la coopération internationale dans le domaine fiscal et faciliteront la perception de recettes fiscales.

PARTIE IV

COOPÉRATION FINANCIÈRE

CHAPITRE 1

Principes

Article 74

Ressources financières

L’Union contribue à la réalisation des objectifs généraux de l’association en fournissant:

a)

des ressources financières suffisantes et une assistance technique appropriée en vue de renforcer la capacité des PTOM à élaborer et à mettre en œuvre des cadres stratégiques et réglementaires;

b)

des moyens de financement à long terme afin de promouvoir la croissance du secteur privé;

c)

s’il y a lieu, d’autres programmes de l’Union peuvent contribuer aux actions menées au titre de la présente décision, à condition que les contributions ne couvrent pas les mêmes coûts. La présente décision peut également contribuer aux mesures prévues au titre d’autres programmes de l’Union, pour autant que les contributions ne couvrent pas les mêmes coûts. Dans ce cas, le programme de travail couvrant ces actions précise quel ensemble de règles est applicable.

Article 75

Budget

1.   L’enveloppe financière pour la mise en œuvre du programme pour la période 2021-2027 est de 500 000 000 EUR en prix courants.

2.   La répartition indicative du montant mentionné au paragraphe 1 est précisée à l’annexe I.

3.   Le montant mentionné au paragraphe 1 est sans préjudice de l’application des dispositions en matière de flexibilité prévues dans le règlement (UE, Euratom) 2020/2093 du Conseil (24), le règlement (UE) 2021/947 et le règlement financier.

4.   Les remboursements nets cumulés provenant de la facilité d’investissement PTOM visés à l’annexe IV, article 3, paragraphe 3, de la décision 2013/755/UE constituent, dès lors qu’ils sont disponibles, des recettes affectées externes destinées à compléter le fond non alloué visé à l’annexe I, article 1er, paragraphe 1, point e), de la présente décision. Sans préjudice des décisions à prendre en ce qui concerne les cadres financiers pluriannuels ultérieurs, les remboursements nets cumulés constituent, après le 31 décembre 2027 et jusqu’à leur épuisement, des contributions à l’instrument financier suivant en faveur des PTOM, qui remplace le présent instrument.

Article 76

Définitions

Aux fins de la présente partie, on entend par:

a)

«aide programmable»: l’aide non remboursable versée aux PTOM en vue de financer les stratégies et les priorités territoriales, régionales et intrarégionales, le cas échéant, énoncées dans les documents de programmation;

b)

«programmation»: le processus d’organisation, de décision et de répartition de l’enveloppe financière indicative permettant de mettre en œuvre, sur une base pluriannuelle, et dans un domaine visé dans la partie II, l’action nécessaire pour atteindre les objectifs de l’association en vue du développement durable des PTOM;

c)

«document de programmation»: le document exposant la stratégie, les priorités et les modalités arrêtées par le PTOM et concrétisant de manière efficiente et efficace les objectifs poursuivis par ce dernier en matière de développement durable dans l’optique de la réalisation des objectifs de l’association;

d)

«plan de développement»: une série cohérente d’actions définies et financées exclusivement par les PTOM dans le cadre de leurs propres politiques et stratégies de développement, et celles arrêtées entre un PTOM et l’État membre dont il relève;

e)

«dotation territoriale»: le montant alloué à chacun des PTOM au titre de l’aide programmable pour financer les stratégies et les priorités territoriales énoncées dans les documents de programmation;

f)

«dotation régionale»: le montant alloué conformément à l’article 84, paragraphe 1, pour financer les stratégies ou les priorités de la coopération régionale énoncées dans les documents de programmation;

g)

«dotation intrarégionale»: un montant, au sein de la dotation régionale, alloué conformément à l’article 84, paragraphe 2, au titre de l’aide programmable pour financer les stratégies et les priorités de la coopération intrarégionale énoncées dans les documents de programmation.

Article 77

Principes régissant la coopération pour le financement

1.   L’aide financière de l’Union est fondée sur les principes du partenariat, de l’appropriation, de l’alignement sur les systèmes territoriaux, de la complémentarité et de la subsidiarité.

2.   Les interventions financées dans le cadre de la présente décision peuvent prendre la forme d’une aide programmable ou non programmable.

3.   L’aide financière de l’Union:

a)

est mise en œuvre en tenant dûment compte des caractéristiques géographiques, sociales et culturelles respectives des PTOM, ainsi que de leurs potentialités particulières;

b)

garantit l’octroi de ressources sur une base prévisible et régulière;

c)

est flexible et adaptée à la situation de chaque PTOM; et

d)

est apportée dans le plein respect des compétences institutionnelles, juridiques et financières respectives de chacun des partenaires.

4.   La mise en œuvre des interventions relève de la responsabilité des autorités du PTOM concerné, sans préjudice des compétences de la Commission destinées à garantir une bonne gestion financière lors de l’utilisation des fonds de l’Union.

CHAPITRE 2

Dispositions spécifiques relatives à la coopération financière

Article 78

Objet et champ d’application

Dans le cadre de la stratégie et des priorités fixées par le PTOM concerné tant au niveau local que régional, un appui financier peut être apporté aux actions suivantes:

1)

les politiques et les réformes sectorielles, ainsi que les projets qui sont compatibles avec ces dernières;

2)

le développement des institutions, le renforcement des capacités et l’intégration des aspects environnementaux; et

3)

l’assistance technique.

Article 79

Développement des capacités

1.   L’aide financière peut contribuer, entre autres, à aider les PTOM à développer les capacités requises pour la définition, la mise en œuvre et le suivi de stratégies et d’actions territoriales et/ou régionales en vue d’atteindre les objectifs généraux pour les domaines de coopération mentionnés dans les parties II et III.

2.   L’Union appuie les efforts déployés par les PTOM pour mettre au point des données statistiques fiables concernant ces domaines, y compris pour assurer le suivi de la mise en œuvre des ODD.

3.   L’Union peut soutenir les PTOM dans les efforts qu’ils déploient pour améliorer la comparabilité de leurs indicateurs macroéconomiques, en particulier en facilitant l’analyse de leurs PIB.

Article 80

Assistance technique

1.   À l’initiative de la Commission, le financement de l’Union peut couvrir les dépenses de soutien pour la mise en œuvre de la présente décision et la réalisation de ses objectifs, notamment pour l’appui administratif lié aux activités de préparation, de suivi, de contrôle, d’audit et d’évaluation nécessaires à cette mise en œuvre, ainsi que les dépenses exposées au siège et dans les délégations de l’Union pour l’appui administratif nécessaire au programme et à la gestion des opérations financées au titre de la présente décision, y compris les actions d’information et de communication et les systèmes informatiques internes.

2.   À l’initiative des PTOM, des études ou des mesures d’assistance technique, y compris un soutien à long terme, peuvent être financées pour la mise en œuvre des actions prévues dans les documents de programmation. La Commission peut décider de financer ces actions soit sur l’aide programmable soit sur l’enveloppe réservée en faveur de mesures de coopération technique.

CHAPITRE 3

Mise en œuvre de la coopération financière

Article 81

Principe général

Sauf dispositions contraires de la présente décision, l’aide financière de l’Union est mise en œuvre conformément à la présente décision, au règlement financier et, le cas échéant, aux chapitres suivants du titre II du règlement (UE) 2021/947:

chapitre I, à l’exception des articles 10, 11 et 13, de l’article 14, paragraphes 3 et 4, de l’article 15, de l’article 16, paragraphes 1 à 4, et de l’article 17,

chapitre III, à l’exception de l’article 25, paragraphe 1, de l’article 25, paragraphe 2, points a), b) et c), et de l’article 25, paragraphe 3, et

chapitre V, à l’exception de l’article 41, paragraphes 1, 4, 6, 7 et 9, et de l’article 42, paragraphe 4.

Article 82

Adoption de programmes indicatifs pluriannuels, de plans d’action et de mesures

En vertu de la présente décision, la Commission adopte, sous la forme de «documents uniques de programmation», les programmes indicatifs pluriannuels visés à l’article 14 du règlement (UE) 2021/947.

Les documents uniques de programmation peuvent tenir compte des plans de développement territorial ou d’autres plans convenus entre les PTOM et les États membres dont ils relèvent.

Les documents uniques de programmation sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 90, paragraphe 5, de la présente décision. Cette procédure s’applique également aux examens qui ont pour effet de modifier sensiblement le contenu du programme indicatif pluriannuel.

Les plans d’action et mesures visés à l’article 23 du règlement (UE) 2021/947 peuvent être adoptés séparément des programmes indicatifs pluriannuels et sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 90, paragraphe 5, de la présente décision. Cette procédure ne s’applique pas aux cas visés à l’article 25, paragraphe 2, point d), du règlement (UE) 2021/947.

Article 83

Éligibilité au financement territorial

1.   Les autorités publiques des PTOM sont éligibles au soutien financier prévu par la présente décision.

2.   Sous réserve de l’accord des autorités des PTOM concernés, les entités et organismes suivants sont également éligibles au soutien financier prévu par la présente décision:

a)

les organismes publics et semi-publics locaux, nationaux et/ou régionaux, les administrations ou les autorités locales des PTOM, et notamment leurs institutions financières et leurs banques de développement;

b)

les sociétés et entreprises des PTOM et celles qui appartiennent à des groupes régionaux;

c)

les sociétés et entreprises d’un État membre pour leur permettre, en plus de leur contribution propre, d’entreprendre des projets rentables sur le territoire d’un PTOM;

d)

les intermédiaires financiers des PTOM ou de l’Union promouvant et finançant des investissements privés dans les PTOM; et

e)

les acteurs de la coopération décentralisée et les autres acteurs non gouvernementaux des PTOM et de l’Union afin de leur permettre d’entreprendre des projets et des programmes économiques, culturels, sociaux et éducatifs dans les PTOM dans le cadre de la coopération décentralisée, conformément à l’article 12.

Article 84

Éligibilité au financement régional

1.   Une dotation régionale peut être affectée à des actions qui associent les acteurs suivants et profitent à ces derniers:

a)

deux PTOM ou plus, quelle que soit leur situation géographique; ou

b)

les PTOM et l’Union dans son ensemble; ou

c)

deux organismes régionaux ou plus dont les PTOM sont membres; ou

d)

deux PTOM ou plus, quelle que soit leur situation géographique, et au moins l’un des acteurs suivants:

i)

une ou plusieurs régions ultrapériphériques visées à l’article 349 du TFUE;

ii)

un ou plusieurs États ACP et/ou un ou plusieurs États ou territoires (25) non ACP;

iii)

un ou plusieurs organismes régionaux ou une ou plusieurs associations régionales dont les PTOM sont membres;

iv)

une ou plusieurs entités, autorités ou autres instances d’au moins un PTOM, membres d’un GECT conformément à l’article 8.

Aux fins des points a) et d), les terres australes et antarctiques françaises, en raison de leur situation particulière, sont considérées comme deux PTOM distincts.

2.   Au sein de la dotation régionale, une dotation intrarégionale peut être affectée à des opérations qui associent les acteurs suivants et profitent à ces derniers:

a)

un ou plusieurs PTOM et au moins l’un des acteurs suivants:

i)

une ou plusieurs régions ultrapériphériques visées à l’article 349 du TFUE;

ii)

un ou plusieurs États ACP voisins et/ou un ou plusieurs États ou territoires non ACP voisins;

iii)

un ou plusieurs organismes régionaux, dont sont membres des PTOM ou des États ACP ou une ou plusieurs régions ultrapériphériques; ou

b)

une ou plusieurs entités, autorités ou autres instances d’au moins un PTOM, membres d’un GECT, et une ou plusieurs régions ultrapériphériques et/ou un ou plusieurs États ou territoires voisins ACP et/ou non ACP.

3.   Les crédits nécessaires à la participation des États ACP, des régions ultrapériphériques et d’autres pays et territoires aux programmes de coopération régionale des PTOM s’ajoutent aux crédits alloués aux PTOM au titre de la présente décision.

4.   La participation des États ACP, des régions ultrapériphériques et d’autres pays ou territoires aux programmes établis en vertu de la présente décision n’est envisagée que dans la mesure où:

a)

des dispositions équivalentes sont prévues dans le cadre des programmes pertinents de l’Union ou des programmes de financement pertinents des pays tiers et territoires tiers non couverts par les programmes de l’Union; et

b)

le principe de proportionnalité est respecté, compte tenu des capacités des parties prenantes, en particulier leurs capacités financières en vertu d’instruments de coopération de l’Union avec d’autres pays.

Article 85

Éligibilité aux autres programmes de l’Union

1.   Les personnes physiques d’un PTOM et, le cas échéant, les organes et institutions publics et/ou privés compétents d’un PTOM sont admissibles à la participation aux programmes de l’Union et pour bénéficier d’un financement au titre de ces programmes, tels qu’InvestEU, sous réserve des règles et des objectifs de ces programmes ainsi que des dispositions susceptibles de s’appliquer à l’État membre dont relève le PTOM.

2.   Les PTOM peuvent également bénéficier d’un soutien dans le cadre des programmes et des instruments de coopération de l’Union avec d’autres pays, tels que le règlement (UE) 2021/947 et le règlement (CE) no 1257/96 du Conseil (26), sous réserve des règles, des objectifs et des dispositions prévus dans ces programmes.

3.   Le cas échéant, la Commission favorise l’accès des PTOM aux programmes de l’Union, ainsi qu’aux programmes et instruments de coopération de l’Union avec d’autres pays.

4.   Les PTOM, avec l’appui des parties prenantes concernées, font rapport à la Commission sur leur participation aux programmes de l’Union, à mi-parcours et à la fin de la période 2021-2027.

Article 86

Présentation de rapports

La Commission examine les progrès accomplis dans la mise en œuvre de l’aide financière fournie aux PTOM au titre de la présente décision et présente un rapport au Conseil chaque année, à partir de 2022, sur la mise en œuvre et les résultats de cette coopération financière. Ce rapport est également transmis au Parlement européen, au Comité économique et social européen et au Comité des régions.

Article 87

Contrôles financiers

1.   Les PTOM assurent en premier ressort la responsabilité du contrôle financier des fonds de l’Union. Ils exercent ledit contrôle financier, s’il y a lieu, en coordination avec l’État membre dont ils relèvent, selon les dispositions nationales applicables.

2.   La Commission est chargée:

a)

de s’assurer de l’existence et du bon fonctionnement dans les PTOM concernés de systèmes de gestion et de contrôle de manière à ce que les fonds de l’Union soient utilisés de façon correcte et efficace; et

b)

en cas d’irrégularités, d’envoyer des recommandations ou des demandes de mesures correctives pour corriger ces irrégularités et remédier aux éventuelles lacunes de gestion.

3.   Sur la base d’arrangements administratifs, la Commission, les PTOM et, s’il y a lieu, les États membres dont ils relèvent coopèrent lors de rencontres annuelles ou bisannuelles pour coordonner les programmes, la méthodologie et la mise en œuvre des contrôles.

4.   Pour les corrections financières:

a)

c’est le PTOM concerné qui est responsable au premier chef de la détection des irrégularités financières et de leur correction;

b)

toutefois, s’il y a défaillance du PTOM concerné, si le PTOM ne remédie pas à la situation et que ses tentatives de conciliation sont infructueuses, la Commission prend des mesures pour réduire ou pour supprimer le solde de la dotation globale correspondant à la décision de financement du document de programmation.

PARTIE V

DISPOSITIONS FINALES

Article 88

Délégation de pouvoirs à la Commission

1.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 89 afin de modifier les règles d’origine procédurales et les définitions y afférentes figurant à l’annexe II, ainsi que les appendices de l’annexe II, pour tenir compte de l’évolution technologique et des modifications de la législation douanière et commerciale.

2.   Pour garantir une évaluation effective de l’état d’avancement de la présente décision en matière de réalisation de ses objectifs, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 89 afin de modifier l’annexe I, article 3, pour réviser ou compléter les indicateurs lorsque cela est jugé nécessaire et pour compléter l’annexe I par des dispositions en matière de cadre de suivi et d’évaluation.

Article 89

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 88 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 1er janvier 2021. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 88 peut être révoquée à tout moment par le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer».

5.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Conseil.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 88 n’entre en vigueur que si le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Conseil a informé la Commission de son intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Conseil.

Article 90

Comité

1.   La Commission est assistée par un comité (ci-après dénommé «comité PTOM»). Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2.   Aux fins de l’annexe II, article 10, paragraphe 6, et article 16, paragraphe 8, la Commission est assistée par le comité du code des douanes institué par l’article 285, paragraphe 1, du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil (27). Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

3.   Aux fins de l’annexe III, article 2, et de l’annexe IV, articles 5 et 6, la Commission est assistée par le comité institué en vertu de l’article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 260/2009 du Conseil (28). Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

4.   Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 4 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

5.   Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

6.   Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 8 du règlement (UE) no 182/2011, en liaison avec son article 4, s’applique.

7.   Lorsque l’avis du comité doit être obtenu par procédure écrite, ladite procédure est close sans résultat lorsque, dans le délai pour émettre un avis, le président du comité le décide ou une majorité simple des membres du comité le demande.

Article 91

Information, communication et publicité

1.   Les destinataires de financements de l’Union prennent acte de l’origine de ces fonds et en assurent la visibilité (en particulier lorsqu’il s’agit de promouvoir les actions et leurs résultats) en fournissant des informations ciblées, cohérentes, efficaces et proportionnées à divers groupes, y compris les médias et le grand public.

2.   La Commission met en œuvre des actions d’information et de communication relatives au programme, aux actions entreprises au titre du programme et aux résultats obtenus.

3.   Les ressources financières allouées au programme contribuent également à la communication institutionnelle sur les priorités politiques de l’Union, dans la mesure où ces priorités sont liées aux objectifs visés à l’article 3.

Article 92

Clause relative au service européen pour l’action extérieure

La présente décision s’applique conformément à la décision 2010/427/UE.

Article 93

Abrogation et dispositions transitoires

1.   La décision 2013/755/UE est abrogée avec effet au 1er janvier 2021.

2.   La présente décision ne porte pas atteinte à la poursuite ni à la modification des actions entamées en vertu de la décision 2013/755/UE, qui continue de s’appliquer à ces actions jusqu’à leur clôture.

3.   L’enveloppe financière du programme peut également couvrir les dépenses d’assistance technique et administrative qui sont nécessaires pour assurer la transition entre le programme et les mesures adoptées en vertu de la décision 2013/755/UE.

4.   Si nécessaire, des crédits peuvent être inscrits au budget de l’Union après 2027 pour couvrir les dépenses prévues à l’article 80 et permettre la gestion des actions qui n’auront pas été achevées au 31 décembre 2027.

Article 94

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2021.

Fait à Luxembourg, le 5 octobre 2021.

Par le Conseil

Le président

A. ŠIRCELJ


(1)  Avis du 31.1.2019 (non encore paru au Journal officiel) et avis du 14.9.2021 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  Décision 2013/755/UE du Conseil du 25 novembre 2013 relative à l’association des pays et territoires d’outre-mer à l’Union européenne («décision d’association outre-mer») (JO L 344 du 19.12.2013, p. 1).

(3)  Décision 2014/137/UE du Conseil du 14 mars 2014 sur les relations entre l’Union européenne, d’une part, et le Groenland et le Royaume de Danemark, d’autre part (JO L 76 du 15.3.2014, p. 1).

(4)  JO L 29 du 1.2.1985, p. 1.

(5)  JO L 282 du 19.10.2016, p. 4.

(6)  Le terme «territoires» renvoie aux douze PTOM du Royaume-Uni qui figuraient sur la liste de l’annexe II du TFUE au moment où le Conseil européen a reçu notification, le 29 mars 2017, du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne et de l’Euratom sur la base de l’article 50 du TUE.

(7)  Accord interinstitutionnel du 16 décembre 2020 entre le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission européenne sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière, ainsi que sur de nouvelles ressources propres, comportant une feuille de route en vue de la mise en place de nouvelles ressources propres (JO L 433 I du 22.12.2020, p. 28).

(8)  Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).

(9)  Règlement (UE) 2021/947 du Parlement européen et du Conseil du 9 juin 2021 établissant l’instrument de voisinage, de coopération au développement et de coopération internationale — Europe dans le monde, modifiant et abrogeant la décision no 466/2014/UE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le règlement (UE) 2017/1601 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE, Euratom) no 480/2009 du Conseil (JO L 209 du 14.6.2021, p. 1).

(10)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.

(11)  Décision 2010/427/UE du Conseil du 26 juillet 2010 fixant l’organisation et le fonctionnement du service européen pour l’action extérieure (JO L 201 du 3.8.2010, p. 30).

(12)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

(13)  Règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) no 1074/1999 du Conseil (JO L 248 du 18.9.2013, p. 1).

(14)  Règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (JO L 312 du 23.12.1995, p. 1).

(15)  Règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (JO L 292 du 15.11.1996, p. 2).

(16)  Règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen (JO L 283 du 31.10.2017, p. 1).

(17)  Directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2017 relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union au moyen du droit pénal (JO L 198 du 28.7.2017, p. 29).

(18)  Règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 558).

(19)  Le terme «territoires» renvoie aux douze PTOM du Royaume-Uni qui figuraient sur la liste de l’annexe II du TFUE au moment où le Conseil européen a reçu notification, le 29 mars 2017, du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne et de l’Euratom sur la base de l’article 50 du TUE.

(20)  Règlement (CE) no 1082/2006 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relatif à un groupement européen de coopération territoriale (GECT) (JO L 210 du 31.7.2006, p. 19).

(21)  JO L 39 du 16.2.1993, p. 3.

(22)  JO L 75 du 19.3.2015, p. 4.

(23)  Règlement (UE) 2015/847 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 sur les informations accompagnant les transferts de fonds et abrogeant le règlement (CE) no 1781/2006 (JO L 141 du 5.6.2015, p. 1).

(24)  Règlement (UE, Euratom) 2020/2093 du Conseil du 17 décembre 2020 fixant le cadre financier pluriannuel pour les années 2021 à 2027 (JO L 433 I du 22.12.2020, p. 11).

(25)  Le terme «territoires» renvoie aux douze PTOM du Royaume-Uni qui figuraient sur la liste de l’annexe II du TFUE au moment où le Conseil européen a reçu notification, le 29 mars 2017, du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne et de l’Euratom sur la base de l’article 50 du TUE.

(26)  Règlement (CE) no 1257/96 du Conseil du 20 juin 1996 concernant l’aide humanitaire (JO L 163 du 2.7.1996, p. 1).

(27)  Règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1).

(28)  Règlement (CE) no 260/2009 du Conseil du 26 février 2009 relatif au régime commun applicable aux importations (JO L 84 du 31.3.2009, p. 1).


TABLE DES MATIÈRES

ANNEXE I:

AIDE FINANCIÈRE DE L’UNION

ANNEXE II:

RELATIVE À LA DÉFINITION DE LA NOTION DE «PRODUITS ORIGINAIRES» ET AUX MÉTHODES DE COOPÉRATION ADMINISTRATIVE

TITRE I:

Dispositions générales

TITRE II:

Définition de la notion de produits originaires

TITRE III:

Conditions territoriales

TITRE IV:

Preuves de l’origine

TITRE V:

Méthodes de coopération administrative

TITRE VI:

Ceuta et Melilla

TITRE VII:

Dispositions finales

Appendices I à VI

ANNEXE III:

RETRAIT TEMPORAIRE DE PRÉFÉRENCES

ANNEXE IV:

PROCÉDURES DE SAUVEGARDE ET DE SURVEILLANCE

ANNEXE I

AIDE FINANCIÈRE DE L’UNION

Article premier

Répartition entre les PTOM

1.   Aux fins de la présente décision et pour la période de sept ans allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2027, le montant global de 500 000 000 EUR d’aide financière de l’Union en prix courants est réparti comme suit:

a)

164 000 000 EUR sous la forme de subventions pour le soutien programmable bilatéral au développement à long terme des PTOM autres que le Groenland, pour financer plus particulièrement les initiatives visées dans le document de programmation. S’il y a lieu, le document de programmation accorde une attention particulière aux actions visant au renforcement de la gouvernance et des capacités institutionnelles des PTOM bénéficiaires et, le cas échéant, au probable calendrier des actions envisagées. Ce montant est alloué en fonction des spécificités, des besoins, du niveau de développement et des performances des PTOM, selon une série limitée de critères transparents et spécifiques, en tenant compte de l’importance de la population, du produit intérieur brut (PIB), de la pauvreté et des inégalités, du niveau des dotations antérieures, des capacités d’absorption des PTOM et des contraintes liées à l’isolement géographique des PTOM mentionnés à l’article 9;

b)

225 000 000 EUR sous la forme de subventions pour le soutien programmable bilatéral au développement à long terme du Groenland, en particulier pour financer l’initiative visée dans le document de programmation;

c)

76 000 000 EUR pour soutenir les programmes régionaux PTOM, dont 15 000 000 EUR pourraient contribuer à financer des opérations intrarégionales, le Groenland n’étant éligible que pour les opérations intrarégionales. Cette coopération est mise en œuvre en coordination avec l’article 7, en particulier pour ce qui est des domaines d’intérêt mutuel visés à l’article 5 et au moyen d’une concertation au sein des organes du partenariat UE-PTOM visées à l’article 14. La coordination avec d’autres programmes et instruments financiers pertinents de l’Union est recherchée, en particulier la coopération avec les régions ultrapériphériques visées à l’article 349 du TFUE;

d)

22 000 000 EUR pour des études ou des mesures d’assistance technique pour tous les PTOM y compris le Groenland, conformément à l’article 80 (1);

e)

13 000 000 EUR pour un fond non alloué pour tous les PTOM y compris le Groenland afin, entre autres:

i)

de permettre à l’Union de réagir de manière appropriée en cas de circonstances imprévues;

ii)

de répondre à de nouveaux besoins ou de relever de nouveaux défis, tels que la pression migratoire aux frontières de l’Union ou de ses pays voisins; et

iii)

de promouvoir de nouvelles initiatives et priorités au niveau international.

Le montant du fond non alloué visé au premier alinéa, point e), est augmenté des remboursements nets cumulés provenant de la facilité d’investissement PTOM prévus à l’annexe IV, article 3, paragraphe 3, de la décision 2013/755/UE. Ces remboursements sont ajoutés sous forme de compléments annuels, dès qu’ils sont disponibles, et constituent des recettes affectées externes.

2.   À l’issue d’un réexamen à mi-parcours de la mise en œuvre de la présente décision, la Commission peut décider d’allouer une quelconque partie des fonds non alloués mentionnés au présent article, y compris aux dotations territoriales.

3.   Les fonds ne sont pas engagés au-delà du 31 décembre 2027, à moins que le Conseil, statuant à l’unanimité, sur proposition de la Commission, n’en décide autrement.

Article 2

Gestionnaire des ressources

Tous les moyens de financement au titre de la présente décision sont gérés par la Commission.

Article 3

Indicateurs

La réalisation des objectifs énoncés à l’article 3, paragraphe 5, de la présente décision est mesurée:

1)

pour les PTOM, à l’exception du Groenland, par les exportations de biens et de services en pourcentage du PIB ainsi que par les recettes publiques en pourcentage du PIB;

2)

pour le Groenland, par les exportations de biens et de services en pourcentage du et par la part du secteur de la pêche dans le total des exportations.


(1)  Sur ce montant, 9 725 000 EUR sont réservés à la Commission afin de couvrir l’assistance technique et/ou administrative et les dépenses d’appui à la mise en œuvre de programmes et/ou d’actions de l’Union, à la recherche indirecte et à la recherche directe.


ANNEXE II

RELATIVE À LA DÉFINITION DE LA NOTION DE «PRODUITS ORIGINAIRES» ET AUX MÉTHODES DE COOPÉRATION ADMINISTRATIVE

TITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Définitions

Aux fins de la présente annexe, on entend par:

a)

«pays APE»: les régions ou États appartenant au groupe des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) qui ont conclu des accords établissant ou conduisant à établir des accords de partenariat économique (APE), lorsqu’un tel APE est appliqué provisoirement ou entre en vigueur, la date la moins tardive étant retenue;

b)

«fabrication»: toute ouvraison ou transformation, y compris l’assemblage;

c)

«matière»: tout ingrédient, toute matière première, tout composant ou toute partie, etc., utilisé dans la fabrication du produit;

d)

«produit»: le produit obtenu, même s’il est destiné à être utilisé ultérieurement au cours d’une autre opération de fabrication;

e)

«marchandises»: les matières et les produits;

f)

«matières fongibles»: des matières qui sont de nature et de qualité commerciale identiques, qui possèdent les mêmes caractéristiques techniques et physiques et qui ne peuvent être distinguées les unes des autres une fois qu’elles ont été incorporées dans le produit fini;

g)

«valeur en douane»: la valeur déterminée conformément à l’accord relatif à la mise en œuvre de l’article VII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (accord sur la valeur en douane de l’OMC);

h)

«valeur des matières» sur la liste de l’appendice I: la valeur en douane au moment de l’importation des matières non originaires mises en œuvre ou, si elle n’est pas connue et ne peut être établie, le premier prix vérifiable payé pour les matières dans le PTOM. Lorsque la valeur des matières originaires mises en œuvre doit être établie, les dispositions du présent point sont appliquées mutatis mutandis;

i)

«prix départ usine»: le prix payé pour le produit au fabricant dans l’entreprise duquel s’est effectuée la dernière ouvraison ou transformation, y compris la valeur de toutes les matières utilisées et tous les autres coûts liés à sa production, et déduction faite de toutes les taxes intérieures qui sont ou peuvent être restituées lorsque le produit obtenu est exporté.

Si le prix effectivement payé ne reflète pas tous les coûts liés à la fabrication du produit qui sont effectivement supportés dans le PTOM, on entend par «prix départ usine» la somme de tous ces coûts, déduction faite de toutes les taxes intérieures qui sont ou peuvent être restituées lorsque le produit obtenu est exporté.

Aux fins de la présente définition, si la dernière ouvraison ou transformation a été sous-traitée à un fabricant, le terme «fabricant» visé au premier alinéa du présent point peut désigner l’entreprise qui a fait appel au sous-traitant;

j)

«proportion maximale de matières non originaires»: la proportion maximale de matières non originaires autorisée pour qu’il soit possible de considérer une fabrication comme une ouvraison ou transformation suffisante pour conférer au produit le caractère originaire. Elle peut être exprimée sous la forme d’un pourcentage du prix départ usine du produit ou d’un pourcentage du poids net de ces matières mises en œuvre, classées dans un groupe de chapitres, un chapitre, une position ou une sous-position spécifiques;

k)

«poids net»: le poids propre de la marchandise dépouillée de tous ses contenants ou emballages;

l)

«chapitres», «positions» et «sous-positions»: les chapitres, les positions et les sous-positions (codes à quatre ou six chiffres) utilisés dans la nomenclature constituant le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (ci-après dénommé «système harmonisé»), assorti des modifications visées par la recommandation du Conseil de coopération douanière du 26 juin 2004;

m)

«classé»: le fait, pour un produit ou une matière, d’être classé dans une position ou une sous-position spécifique;

n)

«envoi»: les produits qui sont:

i)

soit envoyés simultanément par un même exportateur à un même destinataire;

ii)

soit acheminés de l’exportateur au destinataire sous le couvert d’un document de transport unique ou, à défaut de ce document, sous le couvert d’une facture unique;

o)

«exportateur»: une personne qui exporte des marchandises vers l’Union ou vers un PTOM et qui est en mesure d’apporter la preuve de l’origine de ces marchandises, que cette personne soit ou non le fabricant et qu’elle se charge ou non des formalités d’exportation;

p)

«exportateur enregistré»: un exportateur enregistré auprès des autorités compétentes du PTOM concerné aux fins de l’établissement des attestations d’origine requises dans le cadre des procédures d’exportation au titre de la présente décision;

q)

«attestation d’origine»: une attestation établie par l’exportateur dans laquelle il indique que les produits visés satisfont aux règles d’origine de la présente annexe, en vue soit de permettre à la personne déclarant les marchandises aux fins de leur mise en libre pratique dans l’Union de demander à bénéficier du traitement tarifaire préférentiel, soit de permettre à l’opérateur économique établi dans un PTOM, qui importe les matières concernées en vue d’une nouvelle transformation dans le cadre des règles de cumul, de prouver le caractère originaire des marchandises;

r)

«pays bénéficiaire du SPG»: un pays bénéficiaire du SPG tel qu’il est défini à l’article 2, point d), du règlement (UE) no 978/2012 du Parlement européen et du Conseil (1);

s)

«système REX», le système d’enregistrement des exportateurs autorisés à certifier l’origine des marchandises, visé à l’article 80, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2015/2447.

TITRE II

DÉFINITION DE LA NOTION DE PRODUITS ORIGINAIRES

Article 2

Prescriptions générales

1.   Sont considérés comme originaires d’un PTOM:

a)

les produits entièrement obtenus dans un PTOM au sens de l’article 3 de la présente annexe;

b)

les produits obtenus dans un PTOM qui contiennent des matières n’y ayant pas été entièrement obtenues, à condition que ces matières aient fait l’objet d’ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l’article 4 de la présente annexe.

2.   Les produits originaires consistant en matières entièrement obtenues ou suffisamment ouvrées ou transformées dans deux ou plusieurs PTOM sont considérés comme des produits originaires du PTOM où a eu lieu la dernière ouvraison ou transformation.

Article 3

Produits entièrement obtenus

1.   Sont considérés comme ayant été entièrement obtenus dans un PTOM:

a)

les produits minéraux extraits de son sol ou de ses fonds marins ou océaniques;

b)

les plantes et les produits du règne végétal qui y sont cultivés ou récoltés;

c)

les animaux vivants qui y sont nés et élevés;

d)

les produits provenant d’animaux vivants qui y sont élevés;

e)

les produits issus d’animaux abattus qui y sont nés et y ont été élevés;

f)

les produits de la chasse ou de la pêche qui y sont pratiquées;

g)

les produits issus de l’aquaculture, lorsque les poissons, crustacés et mollusques y sont nés et élevés;

h)

les produits de la pêche maritime et autres produits tirés de la mer par ses navires hors de toute mer territoriale;

i)

les produits fabriqués à bord de ses navires-usines, exclusivement à partir des produits visés au point h);

j)

les articles usagés qui y sont collectés uniquement à des fins de récupération de matières premières;

k)

les déchets provenant d’opérations manufacturières qui y sont effectuées;

l)

les produits extraits du sol ou du sous-sol marin situé hors de toute mer territoriale, pour autant que le PTOM dispose de droits exclusifs d’exploitation sur ce sol ou ce sous-sol;

m)

les marchandises qui y sont fabriquées exclusivement à partir de produits visés aux points a) à l).

2.   Au paragraphe 1, points h) et i), les termes «ses navires» et «ses navires-usines» ne s’appliquent qu’aux navires et navires-usines qui satisfont à chacune des conditions suivantes:

a)

ils sont immatriculés dans un PTOM ou dans un État membre;

b)

ils battent pavillon d’un PTOM ou d’un État membre;

c)

ils remplissent l’une des conditions suivantes:

i)

ils appartiennent, à au moins 50 %, à des ressortissants des PTOM ou des États membres; ou

ii)

ils appartiennent à des sociétés:

dont le siège social et le lieu principal d’activité économique sont situés dans les PTOM ou dans les États membres, et

qui sont détenues au moins à 50 % par des PTOM, par des collectivités publiques ou des ressortissants des PTOM ou des États membres.

3.   Les conditions du paragraphe 2 peuvent chacune être remplies dans des États membres ou dans différents PTOM. Dans ce cas, les produits concernés sont réputés être originaires du PTOM dans lequel le navire ou le navire-usine est immatriculé conformément au paragraphe 2, point a).

Article 4

Produits suffisamment ouvrés ou transformés

1.   Sans préjudice des articles 5 et 6 de la présente annexe, les produits qui ne sont pas entièrement obtenus dans un PTOM au sens de l’article 3 de la présente annexe sont considérés comme originaires de ce PTOM dès lors que les conditions fixées dans la liste de l’appendice I pour les marchandises concernées sont remplies.

2.   Si un produit ayant acquis le caractère originaire dans un PTOM donné, conformément au paragraphe 1, subit d’autres transformations dans ce PTOM et est mis en œuvre dans la fabrication d’un autre produit, il n’est pas tenu compte des matières non originaires qui peuvent avoir été mises en œuvre dans sa fabrication.

3.   Le respect des exigences du paragraphe 1 est vérifié pour chaque produit.

Toutefois, lorsque la règle applicable se fonde sur le respect d’une proportion maximale de matières non originaires, la valeur des matières non originaires peut être calculée sur une base moyenne, comme indiqué au paragraphe 4, afin de prendre en compte les fluctuations des coûts et des taux de change.

4.   Lorsque le deuxième alinéa du paragraphe 3 s’applique, le prix moyen départ usine du produit et la valeur moyenne des matières non originaires mises en œuvre sont calculés, respectivement, sur la base de la somme des prix départ usine facturés pour toutes les ventes du produit effectuées au cours de l’année fiscale précédente et de la somme des valeurs de toutes les matières non originaires mises en œuvre dans la fabrication du produit au cours de l’année fiscale précédente telle que définie dans le pays d’exportation ou, si l’on ne dispose pas des chiffres correspondant à une année fiscale complète, il est possible de se limiter à une période plus brève, qui ne peut toutefois être inférieure à trois mois.

5.   Les exportateurs ayant opté pour le calcul sur la base de moyennes appliquent systématiquement cette méthode au cours de l’année suivant l’année fiscale de référence ou, le cas échéant, au cours de l’année suivant la période plus courte utilisée comme référence. Ils peuvent cesser d’appliquer cette méthode s’ils constatent, sur une année fiscale donnée ou sur une période représentative plus courte d’au moins trois mois, la disparition des fluctuations de coûts ou de taux de change qui justifiaient le recours à ladite méthode.

6.   Aux fins de la vérification du respect de la proportion maximale de matières non originaires, les moyennes visées au paragraphe 4 sont utilisées en lieu et place, respectivement, du prix départ usine et de la valeur des matières non originaires.

Article 5

Ouvraisons ou transformations insuffisantes

1.   Sans préjudice du paragraphe 3 du présent article, les opérations suivantes sont considérées comme des ouvraisons ou des transformations insuffisantes pour conférer le caractère originaire, que les conditions de l’article 4 de la présente annexe soient remplies ou non:

a)

les manipulations destinées à assurer la conservation en l’état des produits pendant leur transport et leur stockage;

b)

le fractionnement et la réunion de colis;

c)

le lavage, le nettoyage; le dépoussiérage, l’enlèvement d’oxyde, d’huile, de peinture ou d’autres revêtements;

d)

le repassage ou le pressage des textiles et articles textiles;

e)

les opérations simples de peinture et de polissage;

f)

le décorticage et le blanchiment partiel ou total du riz; le lissage et le glaçage des céréales et du riz;

g)

les opérations consistant à ajouter des colorants ou arômes au sucre ou à former des morceaux de sucre; la mouture totale ou partielle du sucre cristallisé;

h)

l’épluchage, le dénoyautage ou l’écorçage des fruits et des légumes;

i)

l’aiguisage, le simple broyage ou le simple coupage;

j)

le criblage, le tamisage, le triage, le classement, le rangement par classe, l’assortiment (y compris la composition de jeux de marchandises);

k)

la simple mise en bouteilles, en canettes, en flacons, en sacs, en étuis, en boîtes, sur cartes, sur planchettes ou toute autre opération simple de conditionnement;

l)

l’apposition ou l’impression sur les produits ou sur leurs emballages, de marques, d’étiquettes, de logos ou d’autres signes distinctifs similaires;

m)

le simple mélange de produits, même d’espèces différentes; le mélange de sucre et de toute autre matière;

n)

la simple addition d’eau, la dilution, la déshydratation ou la dénaturation des produits;

o)

la simple réunion de parties en vue de constituer un produit complet ou le démontage de produits en parties;

p)

la combinaison de deux des opérations visées aux points a) à o) ou plus;

q)

l’abattage des animaux.

2.   Aux fins du paragraphe 1, les opérations sont qualifiées de simples si elles ne nécessitent ni qualifications particulières, ni machines, appareils ou outils fabriqués ou installés spécialement pour leur réalisation.

3.   Toutes les opérations réalisées dans un PTOM sur un produit déterminé sont prises en compte en vue d’établir s’il y a lieu de considérer l’ouvraison ou la transformation subie par ce produit comme insuffisante au sens du paragraphe 1.

Article 6

Tolérances

1.   Par dérogation à l’article 4 de la présente annexe et sous réserve des paragraphes 2 et 3 du présent article, les matières non originaires qui, conformément aux conditions fixées dans la liste de l’appendice I, ne doivent pas être mises en œuvre dans la fabrication d’un produit déterminé peuvent néanmoins l’être sous réserve que leur valeur totale ou leur poids net déterminé pour le produit en question ne dépasse pas:

a)

15 % du poids du produit pour les produits visés aux chapitres 2 et 4 à 24 du système harmonisé, autres que les produits de la pêche transformés du chapitre 16;

b)

15 % du prix départ usine du produit pour les autres produits, à l’exception des produits classés aux chapitres 50 à 63, pour lesquels s’appliquent les tolérances mentionnées dans les notes 6 et 7 de l’appendice I.

2.   L’application du paragraphe 1 du présent article n’autorise aucun dépassement du ou des pourcentages correspondant à la proportion maximale de matières non originaires indiquée dans les règles fixées dans la liste de l’appendice I.

3.   Les paragraphes 1 et 2 du présent article ne s’appliquent pas aux produits qui sont entièrement obtenus dans un PTOM au sens de l’article 3 de la présente annexe. Toutefois, sans préjudice de l’article 5 et de l’article 11, paragraphe 2, de la présente annexe, la tolérance prévue aux paragraphes 1 et 2 du présent article s’applique tout de même à la somme de toutes les matières mises en œuvre dans la fabrication d’un produit et pour lesquelles la règle fixée dans la liste de l’appendice I en ce qui concerne ce produit exige qu’elles soient entièrement obtenues.

Article 7

Cumul bilatéral

1.   Sans préjudice de l’article 2 de la présente annexe, les matières originaires de l’Union sont considérées comme des matières originaires d’un PTOM lorsqu’elles sont incorporées dans un produit qui y a été obtenu, à condition qu’elles aient fait l’objet d’ouvraisons ou de transformations allant au-delà des opérations visées à l’article 5, paragraphe 1, de la présente annexe.

2.   Sans préjudice de l’article 2 de la présente annexe, les ouvraisons ou transformations effectuées dans l’Union sont considérées comme ayant été effectuées dans un PTOM lorsque les matières obtenues y font ultérieurement l’objet d’ouvraisons ou de transformations.

3.   Aux fins du cumul prévu au présent article, l’origine des matières est déterminée conformément à la présente annexe.

Article 8

Cumul avec les pays APE

1.   Sans préjudice de l’article 2 de la présente annexe, les matières originaires des pays APE sont considérées comme des matières originaires d’un PTOM lorsqu’elles sont incorporées dans un produit qui y a été obtenu, à condition qu’elles aient fait l’objet d’ouvraisons ou de transformations allant au-delà des opérations visées à l’article 5, paragraphe 1, de la présente annexe.

2.   Sans préjudice de l’article 2 de la présente annexe, les ouvraisons ou transformations effectuées dans les pays APE sont considérées comme ayant été effectuées dans un PTOM lorsque les matières obtenues y font ultérieurement l’objet d’ouvraisons ou de transformations.

3.   Aux fins du paragraphe 1, l’origine des matières originaires d’un pays APE est déterminée conformément aux règles d’origine applicables à l’APE concerné ainsi qu’aux dispositions correspondantes relatives à la preuve de l’origine et à la coopération administrative.

Le cumul prévu au présent article ne s’applique pas aux matières originaires de la République d’Afrique du Sud qui ne peuvent pas être importées directement dans l’Union en franchise de droits et sans contingents dans le cadre de l’APE entre l’Union et la Communauté de développement de l’Afrique australe (CDAA).

4.   Le cumul prévu au présent article ne peut être appliqué qu’aux conditions suivantes:

a)

le pays APE qui fournit les matières et le PTOM qui fabrique le produit final se sont engagés:

i)

à respecter et à faire respecter les dispositions de la présente annexe; et

ii)

à mettre en œuvre la coopération administrative nécessaire afin d’assurer la bonne application de la présente annexe, tant vis-à-vis de l’Union qu’entre eux;

b)

les engagements visés au point a) ont été notifiés à la Commission par le PTOM concerné.

5.   Lorsque les pays APE se sont déjà conformés au paragraphe 4 avant le 1er janvier 2014, ils n’ont pas à signer de nouvel engagement.

Article 9

Cumul avec d’autres pays bénéficiant d’un accès en franchise de droits et sans contingents au marché de l’Union au titre du système de préférences généralisées

1.   Sans préjudice de l’article 2 de la présente annexe, les matières originaires des pays et territoires visés au paragraphe 2 du présent article sont considérées comme des matières originaires d’un PTOM lorsqu’elles sont incorporées dans un produit qui y a été obtenu, à condition qu’elles aient fait l’objet d’ouvraisons ou de transformations allant au-delà des opérations visées à l’article 5, paragraphe 1, de la présente annexe.

2.   Aux fins du paragraphe 1 du présent article, les matières sont originaires d’un pays ou d’un territoire:

a)

qui bénéficie du régime spécial en faveur des pays les moins avancés du système de préférences généralisées (SPG), visé à l’article 1er, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) no 978/2012; ou

b)

qui bénéficie d’un accès en franchise de droits et sans contingents au marché de l’Union au niveau à six chiffres du système harmonisé conformément au régime général du SPG, visé à l’article 1er, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 978/2012.

3.   L’origine des matières des pays ou territoires concernés est déterminée conformément aux règles d’origine établies, en vertu de l’article 33 du règlement (UE) no 978/2012, dans le règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission (2).

4.   Le cumul prévu au paragraphe 1 du présent article ne s’applique pas:

a)

aux matières qui, au moment de leur importation dans l’Union, sont soumises à des droits antidumping ou compensateurs lorsqu’elles proviennent d’un pays soumis à ces droits antidumping ou compensateurs;

b)

aux produits à base de thon classés dans les chapitres 3 et 16 qui relèvent de l’article 7 du règlement (UE) no 978/2012, ainsi que des actes juridiques ultérieurs le modifiant et y afférents;

c)

aux matières qui relèvent de l’article 8 et des articles 22 à 30 du règlement (UE) no 978/2012, ainsi que des actes juridiques ultérieurs le modifiant et y afférents.

Les autorités compétentes des PTOM notifient chaque année à la Commission les matières éventuelles auxquelles a été appliqué le cumul prévu au paragraphe 1 du présent article.

5.   Le cumul prévu au paragraphe 1 du présent article ne peut être appliqué qu’aux conditions suivantes:

a)

les pays ou territoires participant au cumul se sont engagés à respecter et à faire respecter les dispositions de la présente annexe, ainsi qu’à mettre en œuvre la coopération administrative nécessaire afin de garantir la bonne application des dispositions de la présente annexe, tant vis-à-vis de l’Union qu’entre eux;

b)

l’engagement visé au point a) du présent paragraphe a été notifié à la Commission par le PTOM concerné.

6.   La Commission publie au Journal officiel de l’Union européenne (série C) la date à laquelle le cumul prévu au présent article peut être appliqué pour les pays ou territoires visés au présent article qui ont rempli les conditions nécessaires.

Article 10

Cumul étendu

1.   À la demande d’un PTOM, la Commission peut accorder le cumul de l’origine entre un PTOM et un pays avec lequel l’Union a conclu et applique un accord de libre-échange au titre de l’article XXIV de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT), pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

a)

les pays ou territoires participant au cumul se sont engagés à:

i)

respecter et à faire respecter les dispositions de la présente annexe;

ii)

mettre en œuvre la coopération administrative nécessaire afin de garantir la bonne application de la présente annexe, tant vis-à-vis de l’Union qu’entre eux; et

iii)

apporter aux PTOM un soutien en matière de coopération administrative équivalent à celui qu’ils apporteraient aux autorités douanières des États membres conformément aux dispositions concernées dudit accord de libre-échange;

b)

l’engagement visé au point a) a été notifié à la Commission par le PTOM concerné.

Compte tenu du risque de contournement des règles commerciales et du caractère particulièrement sensible des matières devant être utilisées dans le cumul, la Commission peut fixer des conditions supplémentaires pour accorder le cumul demandé.

2.   La demande visée au premier alinéa du paragraphe 1:

a)

est adressée à la Commission par écrit;

b)

indique le ou les pays tiers concernés;

c)

contient la liste des matières faisant l’objet du cumul; et

d)

est étayée par des preuves établissant qu’il est satisfait aux conditions énoncées au paragraphe 1, points a) et b).

3.   L’origine des matières mises en œuvre et les preuves de l’origine à fournir sont déterminées conformément aux règles fixées dans l’accord de libre-échange concerné. L’origine des produits destinés à être exportés vers l’Union est déterminée conformément aux règles d’origine définies dans la présente annexe.

4.   Pour que le produit obtenu acquière le caractère originaire, il n’est pas nécessaire que les matières originaires du pays tiers, qui sont utilisées dans le PTOM pour la fabrication du produit destiné à être exporté vers l’Union, aient fait l’objet d’ouvraisons ou de transformations suffisantes, dès lors que les ouvraisons ou transformations effectuées dans le PTOM concerné vont au-delà des opérations décrites à l’article 5, paragraphe 1, de la présente annexe.

5.   La Commission publie au Journal officiel de l’Union européenne (série C) la date à laquelle le cumul étendu prend effet, le partenaire avec lequel l’Union a conclu un accord de libre-échange qui participe audit cumul, les conditions applicables et la liste des matières auxquelles le cumul s’applique.

6.   La Commission adopte une mesure accordant le cumul visé au paragraphe 1 du présent article par voie d’actes d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 47, paragraphe 2, de la présente annexe.

Article 11

Unité à prendre en considération

1.   L’unité à prendre en considération aux fins de l’application de la présente annexe est le produit retenu comme unité de base pour la détermination du classement selon le système harmonisé.

2.   Lorsqu’un envoi est composé d’un certain nombre de produits identiques classés dans la même position, la présente annexe s’appliquent à chacun de ces produits considérés individuellement.

3.   Lorsque, par application de la règle générale 5 du système harmonisé, les emballages sont classés avec le produit qu’ils contiennent, ils sont considérés comme formant un tout avec le produit aux fins de la détermination de l’origine.

Article 12

Accessoires, pièces de rechange et outillage

Les accessoires, pièces de rechange et outillages livrés avec un matériel, une machine, un appareil ou un véhicule, qui font partie de l’équipement normal et sont compris dans le prix départ usine, sont considérés comme formant un tout avec le matériel, la machine, l’appareil ou le véhicule en question.

Article 13

Assortiments

Les assortiments, au sens de la règle générale 3 pour l’interprétation du système harmonisé, sont considérés comme originaires dès lors que tous les articles entrant dans leur composition sont des produits originaires.

Toutefois, un assortiment composé de produits originaires et non originaires est considéré comme originaire dans son ensemble dès lors que la valeur des produits non originaires n’excède pas 15 % du prix départ usine de l’assortiment.

Article 14

Éléments neutres

Pour déterminer si un produit est originaire, il n’est pas tenu compte de l’origine des éléments suivants susceptibles d’être utilisés dans sa fabrication:

a)

énergie et combustibles;

b)

installations et équipements;

c)

machines et outils;

d)

toute autre marchandise qui n’entre pas et n’est pas destinée à entrer dans la composition finale du produit.

Article 15

Séparation comptable

1.   Si des matières fongibles originaires et d’autres non originaires sont mises en œuvre dans l’ouvraison ou la transformation d’un produit, les autorités douanières des États membres peuvent, sur demande écrite des opérateurs économiques, autoriser que les matières concernées soient gérées dans l’Union selon la méthode de la séparation comptable, aux fins de leur exportation ultérieure vers un PTOM dans le cadre du cumul bilatéral, et ce sans que lesdites matières fassent l’objet de stocks distincts.

2.   Les autorités douanières des États membres peuvent subordonner la délivrance de l’autorisation visée au paragraphe 1 à toutes conditions qu’elles estiment appropriées.

L’autorisation n’est accordée que si le recours à la méthode visée au paragraphe 3 permet de garantir qu’à tout moment le nombre de produits obtenus pouvant être considérés comme originaires de l’Union est identique au nombre qui aurait été obtenu en appliquant une méthode de séparation physique des stocks.

Si l’autorisation est accordée, la méthode est appliquée et son utilisation enregistrée conformément aux principes de comptabilité généralement admis dans l’Union.

3.   Le bénéficiaire de la méthode visée au paragraphe 2 établit les preuves de l’origine pour les quantités de produits qui peuvent être considérées comme originaires de l’Union ou, jusqu’à la mise en place du système REX, en demande la délivrance. Sur demande des autorités douanières des États membres, le bénéficiaire fournit une attestation relative au mode de gestion des quantités concernées.

4.   Les autorités douanières des États membres assurent le suivi de l’utilisation qui est faite de l’autorisation visée au paragraphe 1.

Elles peuvent retirer l’autorisation:

a)

si le bénéficiaire en fait un usage abusif, de quelque façon que ce soit; ou

b)

si le bénéficiaire ne satisfait pas à l’une des autres conditions fixées dans la présente annexe.

Article 16

Dérogations

1.   De sa propre initiative ou à la demande d’un État membre ou d’un PTOM, la Commission peut accorder à un PTOM une dérogation temporaire aux dispositions de la présente annexe dans l’un quelconque des cas suivants:

a)

si des facteurs internes ou externes le privent temporairement de sa capacité à satisfaire aux règles d’acquisition de l’origine prévues à l’article 2 de la présente annexe, alors qu’il était précédemment en mesure de s’y conformer;

b)

s’il a besoin d’un délai de préparation pour se conformer aux règles d’acquisition de l’origine prévues à l’article 2 de la présente annexe;

c)

si le développement d’industries existantes ou l’implantation d’industries nouvelles le justifient.

2.   La demande visée au paragraphe 1 du présent article est adressée à la Commission par écrit, au moyen du formulaire figurant à l’appendice II. Elle est motivée et accompagnée des pièces justificatives utiles.

3.   L’examen des demandes tient compte en particulier:

a)

du niveau de développement ou de la situation géographique du PTOM concerné, et en particulier de l’incidence économique et sociale, notamment en matière d’emploi, de la décision à prendre;

b)

des cas où l’application des règles d’origine existantes affecterait sensiblement la capacité, pour une industrie existante dans le PTOM concerné, de poursuivre ses exportations vers l’Union, et particulièrement des cas où cette application pourrait entraîner des cessations d’activités;

c)

des cas spécifiques où il peut être clairement démontré que d’importants investissements dans une industrie pourraient être découragés par les règles d’origine et où une dérogation favorisant la réalisation d’un programme d’investissement permettrait de satisfaire, par étapes, à ces règles.

4.   La Commission accède à toutes les demandes qui sont dûment justifiées conformément au présent article et qui ne peuvent causer un grave préjudice à une industrie établie de l’Union.

5.   La Commission prend toutes les dispositions nécessaires pour qu’une décision intervienne dans les meilleurs délais et s’efforce d’arrêter sa position dans les soixante-quinze jours ouvrables suivant la réception de la demande.

6.   La dérogation temporaire est limitée à la durée des effets des facteurs internes ou externes qui la justifient ou au délai nécessaire au PTOM pour se conformer aux règles ou atteindre les objectifs fixés dans la dérogation, compte tenu de la situation particulière du PTOM concerné et de ses difficultés.

7.   Lorsqu’une dérogation est accordée, elle est subordonnée au respect de toute exigence établie quant aux informations à transmettre à la Commission concernant l’utilisation qui en est faite, ainsi que la gestion des quantités pour lesquelles elle a été accordée.

8.   La Commission adopte une mesure accordant la dérogation temporaire visée au paragraphe 1 du présent article par voie d’actes d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 47, paragraphe 2, de la présente annexe.

TITRE III

CONDITIONS TERRITORIALES

Article 17

Principe de territorialité

1.   Les conditions énoncées dans la présente annexe en ce qui concerne l’acquisition du caractère originaire sont remplies sans interruption dans le PTOM, sous réserve des articles 7 à 10 de la présente annexe.

2.   Si des produits originaires exportés du PTOM vers un autre pays y sont retournés, ces produits sont considérés comme étant non originaires, à moins qu’il puisse être démontré à la satisfaction des autorités compétentes du PTOM:

a)

que les produits retournés sont les mêmes que ceux qui ont été exportés; et

b)

qu’ils n’ont subi aucune opération allant au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer leur conservation en l’état pendant qu’ils se trouvaient dans ce pays ou lors de leur exportation.

Article 18

Clause de non-manipulation

1.   Les produits déclarés en vue de leur mise en libre pratique dans l’Union sont ceux qui ont été exportés du PTOM dont ils sont considérés comme étant originaires. Ils doivent n’avoir subi aucune modification ou transformation d’aucune sorte, ni fait l’objet d’opérations autres que celles qui sont nécessaires pour assurer leur conservation en l’état avant d’être déclarés en vue de leur mise en libre pratique. Il est possible de procéder à l’entreposage des produits ou des envois et au fractionnement des envois lorsque cela est effectué sous la responsabilité de l’exportateur ou d’un détenteur ultérieur des marchandises et que les produits restent sous la surveillance des autorités douanières du ou des pays de transit.

2.   Les autorités douanières considèrent que le déclarant a respecté le paragraphe 1, à moins qu’elles n’aient des raisons de croire le contraire. En pareil cas, les autorités douanières peuvent demander au déclarant de produire des preuves du respect de ces dispositions, qui peuvent être apportées par tous moyens, y compris des documents de transport contractuels tels que des connaissements, ou des preuves factuelles ou concrètes fondées sur le marquage ou la numérotation des emballages, ou toute preuve liée aux marchandises elles-mêmes.

3.   Les paragraphes 1 et 2 du présent article s’appliquent mutatis mutandis dans les cas de cumul prévus aux articles 7 à 10 de la présente annexe.

Article 19

Expositions

1.   Les produits originaires envoyés d’un PTOM pour être exposés dans un pays autre qu’un PTOM, un pays APE ou un État membre et qui sont vendus et importés, à la fin de l’exposition, dans l’Union bénéficient à l’importation de la présente décision pour autant qu’il soit démontré à la satisfaction des autorités douanières:

a)

qu’un exportateur a expédié ces produits d’un PTOM dans le pays de l’exposition et les y a exposés;

b)

que cet exportateur les a vendus ou cédés à un destinataire dans l’Union;

c)

que les produits ont été expédiés durant l’exposition ou immédiatement après dans l’état où ils ont été expédiés en vue de l’exposition;

d)

que, depuis le moment où ils ont été expédiés en vue de l’exposition, les produits n’ont pas été utilisés à des fins autres que la présentation à cette exposition.

2.   Une preuve de l’origine est délivrée ou établie conformément au titre IV de la présente annexe et présentée selon la procédure habituelle aux autorités douanières du pays d’importation. La désignation et l’adresse de l’exposition doivent y être indiquées. Au besoin, il peut être demandé une preuve documentaire supplémentaire de la nature des produits et des conditions dans lesquelles ils ont été exposés.

3.   Le paragraphe 1 est applicable à toutes les expositions, foires ou manifestations publiques analogues, de caractère commercial, industriel, agricole ou artisanal, autres que celles qui sont organisées à des fins privées dans des locaux ou magasins commerciaux et qui ont pour objet la vente de produits étrangers, et pendant lesquelles les produits restent sous contrôle de la douane.

TITRE IV

PREUVES DE L’ORIGINE

Section 1

Prescriptions générales

Article 20

Montants exprimés en euros

1.   Pour l’application des articles 29 et 30 de la présente annexe, lorsque les produits sont facturés dans une monnaie autre que l’euro, les montants exprimés dans les monnaies nationales des États membres, équivalents aux montants en euros, sont fixés annuellement par chacun des pays concernés.

2.   Un envoi bénéficie des articles 29 et 30 de la présente annexe sur la base de la monnaie dans laquelle la facture est libellée.

3.   Les montants à utiliser dans une monnaie nationale quelconque sont la contre-valeur dans cette monnaie des montants exprimés en euros au premier jour ouvrable du mois d’octobre de chaque année. Ces montants sont communiqués à la Commission avant le 15 octobre et sont appliqués au 1er janvier de l’année suivante. La Commission notifie les montants considérés à tous les pays concernés.

4.   Un État membre peut arrondir au niveau supérieur ou inférieur le montant résultant de la conversion dans sa monnaie nationale d’un montant exprimé en euros. Le montant arrondi ne peut différer de plus de 5 % du montant résultant de la conversion. Un État membre peut maintenir inchangée la contre-valeur dans sa monnaie nationale d’un montant exprimé en euros si, au moment de l’adaptation annuelle prévue au paragraphe 3, la conversion de ce montant se traduit, avant toute opération d’arrondissement, par une augmentation de moins de 15 % de sa contre-valeur en monnaie nationale. La contre-valeur en monnaie nationale peut être maintenue inchangée si la conversion se traduit par une diminution de cette contre-valeur.

5.   Les montants exprimés en euros et leur contre-valeur dans les monnaies nationales de certains États membres font l’objet d’un réexamen par la Commission de la propre initiative de celle-ci ou à la demande d’un État membre ou d’un PTOM. Lors de ce réexamen, la Commission étudie l’opportunité de préserver les effets des limites concernées en termes réels. À cette fin, elle est habilitée à décider de modifier les montants exprimés en euros.

Section 2

Procédures d’exportation au départ du PTOM

Article 21

Prescriptions générales

Le bénéfice de la présente décision est accordé:

a)

aux marchandises satisfaisant aux exigences de la présente annexe qui sont exportées par un exportateur enregistré au sens de l’article 22 de la présente annexe;

b)

à tout envoi constitué d’un ou de plusieurs colis contenant des produits originaires, exporté par tout exportateur, dès lors que la valeur totale des produits originaires inclus dans l’envoi n’excède pas 10 000 EUR.

Article 22

Demande d’enregistrement

1.   Pour être enregistrés, les exportateurs déposent une demande auprès des autorités compétentes du PTOM visées à l’article 39, paragraphe 1, de la présente annexe, en utilisant le formulaire dont le modèle figure à l’appendice V.

2.   Les autorités compétentes du PTOM n’acceptent une demande que si elle est complète.

3.   L’enregistrement est valable à compter de la date à laquelle les autorités compétentes des PTOM reçoivent une demande complète d’enregistrement, conformément aux paragraphes 1 et 2.

4.   Un exportateur établi dans un PTOM et qui est déjà enregistré dans le système REX pour les besoins du schéma SPG de la Norvège ou de la Suisse n’est pas tenu de déposer de demande d’enregistrement aux fins de la présente décision auprès des autorités compétentes du PTOM.

Article 23

Enregistrement

1.   Les autorités compétentes des PTOM attribuent sans délai, dès réception du formulaire complet de demande figurant à l’appendice III, le numéro d’exportateur enregistré à l’exportateur et saisissent dans le système REX le numéro d’exportateur enregistré, les données d’enregistrement et la date à partir de laquelle l’enregistrement est valable conformément à l’article 22, paragraphe 3, de la présente annexe.

Les autorités compétentes des PTOM informent l’exportateur du numéro d’exportateur enregistré attribué à cet exportateur ainsi que de la date à partir de laquelle l’enregistrement est valable.

Les autorités compétentes des PTOM tiennent à jour les données qu’elles ont enregistrées. Elles modifient ces données immédiatement après avoir été informées par l’exportateur enregistré conformément à l’article 24, paragraphe 1, de la présente annexe.

2.   L’enregistrement comporte les renseignements suivants:

a)

le nom de l’exportateur enregistré, tel qu’il est spécifié à la case no 1 du formulaire figurant à l’appendice III;

b)

l’adresse du lieu où l’exportateur enregistré est établi, telle qu’indiquée dans la case no 1 du formulaire figurant à l’appendice III, assortie du code d’identification du pays ou territoire concerné (code pays ISO-alpha 2);

c)

les coordonnées telles qu’indiquées dans les cases nos 1 et 2 du formulaire figurant à l’appendice III;

d)

la désignation indicative des marchandises admissibles au bénéfice du traitement préférentiel, assortie d’une liste indicative des chapitres ou positions, telle que spécifiée dans la case no 4 du formulaire figurant à l’appendice III;

e)

le numéro d’identification de l’opérateur (TIN) de l’exportateur enregistré, tel qu’il est spécifié à la case no 1 du formulaire figurant à l’appendice III;

f)

si l’exportateur est un opérateur ou un producteur, comme indiqué à la case no 3 du formulaire figurant à l’appendice III;

g)

la date d’enregistrement de l’exportateur enregistré;

h)

la date à partir de laquelle l’enregistrement est valable;

i)

la date de la révocation de l’enregistrement, le cas échéant.

Article 24

Révocation de l’enregistrement

1.   Tout exportateur enregistré qui ne satisfait plus aux conditions régissant l’exportation de marchandises admises au bénéfice de la présente décision, ou qui ne souhaite plus exporter les marchandises concernées, en informe les autorités compétentes du PTOM; celles-ci le radient immédiatement du registre des exportateurs enregistrés du PTOM en question.

2.   Sans préjudice du régime de pénalités et de sanctions applicable dans le PTOM, les autorités compétentes de ce PTOM sanctionnent, en le radiant du registre des exportateurs enregistrés du PTOM concerné, tout exportateur enregistré qui a établi ou fait établir, intentionnellement ou par négligence, une attestation d’origine ou toute autre pièce justificative contenant des informations inexactes, et obtenu par ce biais, de manière irrégulière ou frauduleuse, le bénéfice d’un régime tarifaire préférentiel.

3.   Sans préjudice de l’incidence potentielle des irrégularités constatées sur les vérifications en cours, la révocation du registre des exportateurs enregistrés ne produit d’effets que pour le futur, c’est-à-dire qu’elle n’affecte que les attestations établies après la date de la révocation.

4.   Un exportateur radié par les autorités compétentes d’un PTOM du registre des exportateurs enregistrés conformément au paragraphe 2 ne peut y être réintégré qu’après avoir démontré aux autorités compétentes dudit PTOM qu’il a remédié aux manquements qui ont conduit à sa radiation.

5.   Si un exportateur a été radié du registre des exportateurs enregistrés par les autorités compétentes du PTOM conformément à la législation SPG de la Norvège ou de la Suisse, cette radiation s’applique également aux fins de la présente décision

Article 25

Documents justificatifs

1.   Tout exportateur, enregistré ou non, a l’obligation:

a)

de tenir des états comptables appropriés de la production et de la fourniture des marchandises admises au bénéfice du régime préférentiel;

b)

de garder accessibles toutes les pièces justificatives relatives aux matières mises en œuvre dans le processus de fabrication;

c)

de conserver tous les documents douaniers relatifs aux matières mises en œuvre dans le processus de fabrication;

d)

de conserver, pendant au moins trois ans à compter de la fin de l’année d’établissement de l’attestation d’origine, ou davantage si la législation nationale l’exige, les registres:

i)

des attestations d’origine qu’ils ont établies; et

ii)

des états comptables relatifs aux matières originaires et non originaires, à la production et aux stocks.

2.   Les registres visés au paragraphe 1, point d), peuvent être électroniques mais ils doivent permettre d’assurer la traçabilité des matières mises en œuvre dans la fabrication des produits exportés et d’en confirmer le caractère originaire.

3.   Les obligations prévues aux paragraphes 1 et 2 du présent article s’appliquent également aux fournisseurs qui remettent aux exportateurs la déclaration du fournisseur visée à l’article 27 de la présente annexe.

Article 26

Attestation d’origine et information pour les besoins du cumul

1.   L’exportateur établit une attestation d’origine lorsque les produits qui y sont mentionnés sont exportés et qu’ils peuvent être considérés comme originaires du PTOM.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, il est possible, à titre exceptionnel, d’établir une attestation d’origine après l’exportation (ci-après dénommée «attestation délivrée a posteriori») à condition que celle-ci soit présentée dans l’État membre de la déclaration de mise en libre pratique dans un délai maximal de deux ans après l’exportation.

3.   L’attestation d’origine est délivrée par l’exportateur à son client établi dans l’Union et contient les mentions figurant à l’appendice IV. Une attestation d’origine est rédigée en langue anglaise ou française.

Elle peut être établie sur tout document commercial permettant d’identifier l’exportateur et les marchandises concernés.

4.   Aux fins de l’article 2, paragraphe 2, de la présente annexe, ou du cumul bilatéral au titre de l’article 7 de la présente annexe:

a)

la preuve du caractère originaire des matières provenant d’un autre PTOM ou de l’Union est administrée par une attestation d’origine établie conformément à la présente annexe et délivrée à l’exportateur par le fournisseur dans le PTOM ou dans le pays de l’Union de provenance;

b)

la preuve de l’ouvraison ou de la transformation effectuée dans un autre PTOM ou dans l’Union est administrée par une déclaration du fournisseur, établie conformément à l’article 27 de la présente annexe et délivrée à l’exportateur par le fournisseur du PTOM ou du pays de l’Union d’où proviennent les matières.

Dans les cas où le premier alinéa s’applique, l’attestation d’origine établie par l’exportateur porte, selon le cas, l’une des mentions suivantes: «EU cumulation» ou «OCT cumulation», ou encore «cumul UE» ou «cumul PTOM».

5.   Aux fins du cumul avec un pays APE au titre de l’article 8 de la présente annexe:

a)

la preuve du caractère originaire des matières provenant d’un pays APE est administrée par une preuve de l’origine délivrée ou établie conformément à l’APE entre l’Union et le pays APE concerné, et délivrée à l’exportateur par le fournisseur du pays APE d’où proviennent les matières;

b)

la preuve de l’ouvraison ou de la transformation effectuée dans le pays APE est administrée par une déclaration du fournisseur, établie conformément à l’article 27 de la présente annexe et délivrée à l’exportateur par le fournisseur du pays APE d’où proviennent les matières.

Dans les cas où le premier alinéa s’applique, l’attestation d’origine établie par l’exportateur porte la mention «cumulation with EPA country [name of the country]» ou «cumul avec le pays APE [nom du pays]».

6.   Aux fins du cumul avec d’autres pays bénéficiant d’un accès en franchise de droits et sans contingents au marché de l’Union au titre du SPG en vertu de l’article 9 de la présente annexe, la preuve du caractère originaire est administrée par les preuves de l’origine prévues dans le règlement d’exécution (UE) 2015/2447, délivrées à l’exportateur par le fournisseur du pays bénéficiaire du SPG d’où proviennent les matières.

Dans ces circonstances, l’attestation d’origine établie par l’exportateur porte la mention «cumulation with GSP country [name of the country]» ou «cumul avec le pays GSP [nom du pays]».

7.   Aux fins du cumul étendu au titre de l’article 10, de la présente annexe, la preuve du caractère originaire des matières provenant d’un pays avec lequel l’Union a conclu un accord de libre-échange est administrée par une preuve de l’origine délivrée ou établie conformément à l’accord de libre-échange, délivrée à l’exportateur par le fournisseur du pays d’où proviennent les matières.

Dans les cas où le premier alinéa s’applique, l’attestation d’origine établie par l’exportateur porte la mention «extended cumulation with country [name of the country]» ou «cumul étendu avec le pays [nom du pays]».

Article 27

Déclaration du fournisseur

1.   Aux fins de l’article 26, paragraphe 4, premier alinéa, point b), et de l’article 26, paragraphe 5, premier alinéa, point b), de la présente annexe, une déclaration du fournisseur est établie par celui-ci pour chaque envoi de matières, soit sur la facture commerciale relative à cet envoi, soit sur une annexe à cette facture, ou encore sur un bon de livraison ou sur tout document commercial se rapportant à cet envoi dans lequel la description des matières concernées est suffisamment détaillée pour permettre leur identification. Un modèle de déclaration du fournisseur figure à l’appendice V.

2.   Lorsqu’un fournisseur livre régulièrement à un acheteur déterminé des marchandises dont le statut au regard des règles d’origine préférentielle devrait rester constant pendant une longue période, il peut émettre une déclaration unique (ci-après dénommée «déclaration à long terme du fournisseur»), pour les envois ultérieurs desdites marchandises, à condition que les faits ou circonstances sur la base desquels elle est établie restent inchangés.

Une déclaration à long terme du fournisseur peut être établie pour une période d’un an au maximum à compter de la date de présentation de la déclaration. Une déclaration à long terme du fournisseur peut être établie avec effet rétroactif. Dans de tels cas, sa validité ne peut pas dépasser la période d’un an à compter de la date à laquelle elle a pris effet. La période de validité est indiquée dans la déclaration à long terme du fournisseur.

Les autorités douanières peuvent révoquer une déclaration à long terme du fournisseur si les circonstances viennent à changer, ou si des informations inexactes ou mensongères ont été fournies.

Le fournisseur informe immédiatement le client lorsque la déclaration à long terme du fournisseur n’est plus valable pour les marchandises livrées.

3.   La déclaration du fournisseur peut être établie sur un formulaire préimprimé.

4.   La déclaration du fournisseur est signée à la main. Toutefois, lorsque la facture et la déclaration du fournisseur sont établies par ordinateur, la déclaration du fournisseur ne doit pas nécessairement être signée à la main si l’identification de l’employé responsable de la société de fourniture est faite à la satisfaction des autorités douanières du pays ou du territoire dans lequel sont établies les déclarations du fournisseur. Lesdites autorités douanières peuvent fixer des conditions pour l’application du présent paragraphe.

Article 28

Preuve de l’origine

1.   Une attestation d’origine est établie pour chaque envoi.

2.   L’attestation d’origine est valable douze mois à compter de la date à laquelle elle est établie par l’exportateur.

3.   Une même attestation d’origine peut couvrir plusieurs envois, pourvu que les marchandises concernées:

a)

soient des produits démontés ou non montés, au sens de la règle générale 2 a) pour l’interprétation du système harmonisé;

b)

relèvent des sections XVI ou XVII ou des positions 7308 ou 9406 du système harmonisé; et

c)

soient destinées à l’importation par envois échelonnés.

Section 3

Procédures à observer aux fins de la mise en libre pratique dans l’Union

Article 29

Production de la preuve de l’origine

1.   La déclaration en douane de mise en libre pratique fait référence à l’attestation d’origine. L’attestation d’origine est tenue à la disposition des autorités douanières, qui peuvent demander qu’elle leur soit présentée aux fins de la vérification de la déclaration de mise en libre pratique. Ces autorités douanières peuvent en demander la traduction dans la langue ou dans une des langues officielles de l’État membre concerné.

2.   Si le déclarant sollicite l’admission au bénéfice de la présente décision sans disposer de l’attestation d’origine au moment de l’acceptation de la déclaration douanière de mise en libre pratique, cette déclaration est considérée comme une déclaration simplifiée au sens de l’article 166 du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil (3) et traitée comme telle.

3.   Avant de déclarer des marchandises pour leur mise en libre pratique, le déclarant veille scrupuleusement à ce que lesdites marchandises respectent la présente annexe; à cette fin, il vérifie notamment:

a)

en consultant le site internet public visé à l’article 40, paragraphes 3 et 4, de la présente annexe, que l’exportateur est enregistré aux fins de l’établissement d’attestations d’origine, sauf dans le cas où la valeur totale des produits originaires inclus dans l’envoi ne dépasse pas 10 000 EUR; et

b)

que l’attestation d’origine est établie conformément à l’appendice IV.

Article 30

Exemption de la preuve de l’origine

1.   L’obligation d’établir et de produire une attestation d’origine ne s’applique pas:

a)

aux produits faisant l’objet de petits envois de particulier à particulier dont la valeur totale n’excède pas 500 EUR;

b)

aux produits contenus dans les bagages personnels des voyageurs dont la valeur totale n’excède pas 1 200 EUR.

2.   Les produits visés au paragraphe 1 répondent aux conditions suivantes:

a)

il s’agit d’importations dépourvues de tout caractère commercial;

b)

ils ont été déclarés comme répondant aux conditions requises pour bénéficier de la présente décision; et

c)

il n’existe aucun doute quant à la véracité de la déclaration visée au point b).

3.   Aux fins du paragraphe 2, point a), sont considérées comme dépourvues de tout caractère commercial les importations qui répondent à toutes les conditions suivantes:

a)

elles présentent un caractère occasionnel;

b)

elles portent uniquement sur des produits réservés à l’usage personnel ou familial des destinataires ou des voyageurs;

c)

de par la nature et la quantité des produits concernés, elles ne font de toute évidence l’objet d’aucune opération de type commercial.

Article 31

Discordances et erreurs formelles

1.   La constatation de légères discordances entre les mentions portées sur une attestation d’origine et celles qui figurent sur les documents présentés aux autorités douanières en vue de l’accomplissement des formalités d’importation des produits n’entraîne pas ipso facto la nullité de l’attestation d’origine s’il est dûment établi que ce document correspond bien aux produits concernés.

2.   Les erreurs formelles manifestes, telles que les fautes de frappe, présentes dans une attestation d’origine n’entraînent pas le refus du document si ces erreurs ne sont pas de nature à mettre en doute l’exactitude des déclarations figurant dans ledit document.

Article 32

Validité des attestations d’origine

Les attestations d’origine qui sont présentées aux autorités douanières du pays importateur après l’expiration de la période de validité visée à l’article 28, paragraphe 2, de la présente annexe, peuvent être acceptées aux fins de l’application des préférences tarifaires lorsque le non-respect de la date limite de présentation de ces documents est dû à des circonstances exceptionnelles. Dans les autres cas de présentation tardive, les autorités douanières du pays d’importation peuvent accepter les attestations d’origine lorsque les produits leur ont été présentés avant ladite date limite.

Article 33

Procédure applicable à l’importation par envois échelonnés

1.   La procédure visée à l’article 28, paragraphe 3, de la présente annexe, s’applique pour une période qui est déterminée par les autorités douanières des États membres.

2.   Les autorités douanières des États membres d’importation chargées de superviser les mises en libre pratique successives vérifient que les envois successifs correspondent aux produits démontés ou non montés pour lesquels l’attestation d’origine a été établie.

Article 34

Contrôle des attestations d’origine

1.   En cas de doute quant au caractère originaire des produits, les autorités douanières peuvent demander au déclarant de produire, dans un délai raisonnable indiqué par elles, tout élément de preuve dont il dispose aux fins de vérifier l’exactitude de l’indication de l’origine figurant dans l’attestation, ou le respect des conditions énoncées à l’article 18 de la présente annexe.

2.   Les autorités douanières peuvent suspendre l’application de la mesure relative à la préférence tarifaire pour la durée de la procédure de contrôle prévue à l’article 43 de la présente annexe:

a)

si les informations fournies par le déclarant sont insuffisantes pour confirmer le caractère originaire des produits ou le respect des conditions fixées à l’article 17, paragraphe 2, ou à l’article 18 de la présente annexe;

b)

si le déclarant ne répond pas dans le délai imparti pour la communication des informations visées au paragraphe 1 du présent article.

3.   Dans l’attente soit des informations à fournir par le déclarant, visées au paragraphe 1, soit des résultats de la procédure de contrôle visée au paragraphe 2, les autorités douanières proposent à l’importateur de procéder à la mainlevée des produits, sous réserve de toute mesure conservatoire jugée nécessaire.

Article 35

Refus des préférences

1.   Les autorités douanières de l’État membre d’importation refusent d’octroyer le bénéfice de la présente décision, sans avoir à demander d’éléments de preuve supplémentaires ou à envoyer de demande de contrôle au PTOM, lorsque:

a)

les marchandises ne sont pas identiques à celles qui sont indiquées dans l’attestation d’origine;

b)

le déclarant ne présente pas d’attestation d’origine pour les produits concernés, lorsque celle-ci est requise;

c)

sans préjudice de l’article 21, point b), et de l’article 30, paragraphe 1, de la présente annexe, l’attestation d’origine que détient le déclarant n’a pas été établie par un exportateur enregistré dans le PTOM;

d)

l’attestation d’origine n’a pas été établie conformément à l’appendice IV; ou

e)

les conditions fixées à l’article 18 de la présente annexe ne sont pas remplies.

2.   À la suite de l’envoi d’une demande de contrôle au sens de l’article 43 de la présente annexe aux autorités compétentes du PTOM, les autorités douanières de l’État membre d’importation refusent d’octroyer le bénéfice de la présente décision lorsque:

a)

la réponse qu’elles ont reçue indique que l’exportateur n’était pas habilité à établir l’attestation d’origine;

b)

la réponse qu’elles ont reçue indique que les produits concernés ne sont pas originaires du PTOM concerné ou que les conditions de l’article 17, paragraphe 2, de la présente annexe n’ont pas été respectées; ou

c)

elles avaient des doutes fondés quant à la validité de l’attestation d’origine ou à l’exactitude des informations fournies par le déclarant en ce qui concerne la véritable origine des produits en question lorsqu’elles ont formulé la demande de contrôle; et

i)

qu’elles n’ont reçu aucune réponse dans les délais impartis conformément à l’article 43 de la présente annexe; ou

ii)

que les réponses reçues aux questions soulevées dans leur demande ne sont pas satisfaisantes.

TITRE V

MÉTHODES DE COOPÉRATION ADMINISTRATIVE

Section 1

Prescriptions générales

Article 36

Principes généraux

1.   Afin d’assurer la bonne application des préférences, les PTOM:

a)

mettent en place et maintiennent les structures administratives et les systèmes nécessaires en vue de la mise en œuvre et de la gestion, dans le PTOM concerné, des règles et des procédures établies dans la présente annexe, y compris, le cas échéant, les dispositions nécessaires en vue de l’application du cumul;

b)

coopèrent, par l’intermédiaire de leurs autorités compétentes, avec la Commission et les autorités douanières des États membres.

2.   La coopération visée au paragraphe 1, point b), du présent article consiste:

a)

à fournir toute l’assistance nécessaire, sur demande de la Commission, aux fins du suivi par cette dernière de la mise en œuvre correcte de la présente annexe dans le pays concerné, notamment lors des visites de contrôle sur place effectuées par la Commission ou par les autorités douanières des États membres;

b)

sans préjudice des articles 34 et 35 de la présente annexe, à vérifier le caractère originaire des produits, ainsi que le respect des autres conditions prévues dans la présente annexe, notamment au moyen de visites de contrôle sur place, lorsque la Commission ou les autorités douanières des États membres en font la demande dans le cadre des enquêtes relatives à l’origine des produits;

c)

lorsque la procédure de contrôle ou toute autre information disponible semble indiquer que la présente annexe est transgressée, à ce que le PTOM, agissant de sa propre initiative ou à la demande de la Commission ou des autorités douanières des États membres, effectue les enquêtes nécessaires ou prenne les dispositions pour que ces enquêtes soient effectuées avec l’urgence voulue en vue de déceler et de prévenir pareilles transgressions. La Commission et les autorités douanières des États membres peuvent participer aux enquêtes.

3.   Les PTOM remettent à la Commission un document formel par lequel ils s’engagent à satisfaire aux exigences du paragraphe 1.

Article 37

Exigences en matière de publication et conformité

1.   La Commission publie au Journal officiel de l’Union européenne (série C) la liste des PTOM, ainsi que la date à partir de laquelle ils sont considérés comme ayant rempli les conditions visées à l’article 39 de la présente annexe. Cette liste est actualisée par la Commission chaque fois qu’un nouveau PTOM remplit ces mêmes conditions.

2.   Les produits originaires d’un PTOM ne bénéficient des préférences tarifaires, lors de leur mise en libre pratique dans l’Union, que s’ils ont été exportés à la date indiquée dans la liste visée au paragraphe 1 ou postérieurement à celle-ci.

3.   Un PTOM est considéré comme ayant satisfait aux exigences énoncées aux articles 36 et 39 de la présente annexe à la date à laquelle:

a)

il a effectué la notification prévue à l’article 39, paragraphe 1, de la présente annexe; et

b)

il a remis l’engagement visé à l’article 36, paragraphe 3, de la présente annexe.

Article 38

Sanctions

Des sanctions sont appliquées à toute personne qui établit ou fait établir un document contenant des données inexactes en vue de faire admettre un produit au bénéfice du régime préférentiel.

Section 2

Méthodes de coopération administrative applicables au système REX

Article 39

Communication des noms et adresses des autorités compétentes des PTOM

1.   Les PTOM notifient à la Commission les noms et adresses des autorités situées sur leur territoire qui:

a)

font partie des autorités gouvernementales du pays concerné et sont habilitées à assister la Commission et les autorités douanières des États membres dans le cadre de la coopération administrative prévue au présent titre;

b)

font partie des autorités gouvernementales du pays concerné ou agissent sous l’autorité de son gouvernement et sont habilitées à enregistrer les exportateurs et à les radier du registre des exportateurs enregistrés.

2.   Les PTOM informent sans délai la Commission de toute modification des informations notifiées conformément aux paragraphes 1 et 2.

3.   La Commission communique ces informations aux autorités douanières des États membres.

Article 40

Droits d’accès et publication des données du système REX

1.   La Commission est autorisée à consulter l’ensemble des données.

2.   Les autorités compétentes des PTOM sont autorisées à consulter les données concernant les exportateurs enregistrés par leurs soins.

La Commission fournit un accès sécurisé au système REX aux autorités compétentes des PTOM.

3.   La Commission met à la disposition du public les données suivantes:

a)

le numéro de l’exportateur enregistré;

b)

la date d’enregistrement de l’exportateur enregistré;

c)

la date à partir de laquelle l’enregistrement est valable;

d)

la date de la révocation de l’enregistrement, le cas échéant.

4.   La Commission met les informations suivantes à la disposition du public si l’exportateur y a consenti par la signature de la case no 6 du formulaire figurant à l’appendice III:

a)

le nom de l’exportateur enregistré, tel qu’il est spécifié à la case no 1 du formulaire figurant à l’appendice III;

b)

l’adresse du lieu où l’exportateur enregistré est établi, telle qu’indiquée dans la case no 1 du formulaire figurant à l’appendice III;

c)

les coordonnées telles qu’elles sont spécifiées aux cases no 1 et no 2 du formulaire figurant à l’appendice III;

d)

la désignation indicative des marchandises admissibles au bénéfice du traitement préférentiel, assortie d’une liste indicative des chapitres ou positions, telle que spécifiée dans la case no 4 du formulaire figurant à l’appendice III;

e)

le numéro d’identification de l’opérateur (TIN) de l’exportateur enregistré, tel qu’il est spécifié à la case no 1 du formulaire figurant à l’appendice III;

f)

si l’exportateur enregistré est un opérateur ou un producteur, comme indiqué à la case no 3 du formulaire figurant à l’appendice III.

Un refus de signer la case no 6 ne constitue pas un motif valable pour refuser l’enregistrement de l’exportateur.

Article 41

Protection des données dans le système REX

1.   Les données enregistrées par les autorités compétentes des PTOM dans le système REX ne sont traitées qu’aux fins de la présente annexe.

2.   Les exportateurs enregistrés reçoivent les informations visées aux articles 14 à 16 du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (4) ou aux articles 12 à 14 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil (5), selon le cas.

Les informations visées au premier alinéa sont communiquées aux exportateurs enregistrés au moyen d’un avis joint à la demande d’enregistrement comme exportateur enregistré figurant à l’appendice III de la présente annexe.

3.   Toute autorité compétente d’un PTOM ayant saisi des données dans le système REX est considérée comme responsable du traitement de ces données.

La Commission est considérée comme conjointement responsable du traitement de toutes les données afin de garantir que l’exportateur enregistré peut faire valoir ses droits.

4.   Les droits des exportateurs enregistrés concernant le traitement des données visées à l’appendice III de la présente annexe, qui sont stockées dans le système REX et traitées dans le cadre des systèmes nationaux, s’exercent conformément au règlement (UE) 2016/679.

5.   Les États membres qui reproduisent dans leurs systèmes nationaux les données du système REX auxquelles ils ont accès tiennent à jour ces données reproduites.

6.   Les droits des exportateurs enregistrés concernant le traitement de leurs données d’enregistrement par la Commission s’exercent conformément au règlement (UE) 2018/1725.

7.   Toute demande d’un exportateur enregistré en vue d’exercer le droit d’accès, de rectification, d’effacement ou de verrouillage des données conformément au règlement (UE) 2018/1725 est adressée au responsable du traitement des données et examinée par ce dernier.

Lorsqu’un exportateur enregistré présente une demande de ce type à la Commission sans qu’il ait tenté de faire valoir ses droits auprès du responsable du traitement des données, la Commission transmet cette demande au responsable du traitement des données de l’exportateur enregistré.

Si l’exportateur enregistré ne parvient pas à faire valoir ses droits auprès du responsable du traitement des données, celui-ci adresse la demande à la Commission qui agit en qualité de responsable du traitement. La Commission a le droit de rectifier, d’effacer ou de verrouiller les données.

8.   Les autorités nationales de contrôle de la protection des données et le contrôleur européen de la protection des données, agissant chacun dans le cadre de ses compétences respectives:

a)

coopèrent et assurent le contrôle coordonné des données d’enregistrement;

b)

échangent les informations utiles;

c)

s’assistent mutuellement pour mener les audits et les inspections;

d)

examinent les difficultés d’interprétation ou d’application de la présente annexe;

e)

étudient les problèmes pouvant se poser lors de l’exercice du contrôle indépendant ou dans l’exercice des droits de la personne concernée;

f)

formulent des propositions harmonisées en vue de trouver des solutions communes aux éventuels problèmes; et

g)

assurent la sensibilisation aux droits en matière de protection des données, si nécessaire.

Article 42

Contrôle de l’origine

1.   Afin d’assurer le respect des règles relatives au caractère originaire des produits, les autorités compétentes du PTOM procèdent:

a)

à des vérifications du caractère originaire des produits, à la demande des autorités douanières des États membres;

b)

à des contrôles réguliers des exportateurs, de leur propre initiative.

2.   Les contrôles visés au paragraphe 1, point b), visent à garantir que les exportateurs se conforment en permanence à leurs obligations. Leur périodicité est déterminée sur la base de critères appropriés d’analyse des risques. À cette fin, les autorités compétentes des PTOM demandent aux exportateurs de fournir des copies ou une liste des attestations d’origine qu’ils ont établies.

3.   Les autorités compétentes des PTOM sont en droit d’exiger tout élément de preuve et de procéder à des vérifications de la comptabilité de l’exportateur et, le cas échéant, des producteurs qui l’approvisionnent, y compris dans leurs locaux, ainsi que de procéder à tout autre contrôle qu’elles estiment approprié.

Article 43

Demande de contrôle des attestations d’origine

1.   Le contrôle a posteriori des attestations d’origine est effectué par sondage ou chaque fois que les autorités douanières des États membres ont des doutes fondés en ce qui concerne l’authenticité de ces documents, le caractère originaire des produits concernés ou le respect des autres conditions fixées dans la présente annexe.

Lorsque les autorités douanières d’un État membre sollicitent la coopération des autorités compétentes d’un PTOM pour vérifier la validité des attestations d’origine, le caractère originaire des produits, ou les deux, elles indiquent, le cas échéant, dans leur demande, les raisons pour lesquelles elles ont des doutes fondés quant à la validité de l’attestation d’origine ou du caractère originaire des produits.

Une copie de l’attestation d’origine et tout autre renseignement ou document suggérant que les informations figurant dans l’attestation sont inexactes peuvent être transmis à l’appui de la demande de contrôle.

L’État membre auteur de la demande fixe un délai initial de six mois, à compter de la date de la demande de contrôle, pour la communication des résultats correspondants.

2.   En cas de doutes fondés, si aucune réponse n’a été reçue à l’expiration du délai indiqué au paragraphe 1 ou si les renseignements fournis dans la réponse ne sont pas suffisants pour déterminer l’origine réelle des produits, une deuxième communication est adressée aux autorités compétentes du PTOM concerné. Le délai supplémentaire fixé dans cette communication ne dépasse pas six mois.

Article 44

Contrôle de la déclaration du fournisseur

1.   Le contrôle de la déclaration du fournisseur visée à l’article 27 de la présente annexe peut être fait par sondage ou lorsque les autorités douanières du pays d’importation ont des doutes fondés quant à l’authenticité du document ou quant à l’exactitude et au caractère complet des informations relatives à l’origine réelle des matières en cause.

2.   Les autorités douanières auxquelles une déclaration du fournisseur est soumise peuvent demander, aux autorités douanières du pays dans lequel la déclaration a été établie, la délivrance d’une fiche de renseignements dont un modèle figure à l’appendice VI. Ou bien, les autorités douanières auxquelles une déclaration du fournisseur est soumise peuvent demander à l’exportateur de produire une fiche de renseignements délivrée par les autorités douanières du pays dans lequel la déclaration du fournisseur a été établie.

Un exemplaire de la fiche de renseignements est conservé par le bureau qui l’a délivrée pendant au moins trois ans.

3.   Les autorités douanières sollicitant le contrôle sont informées dans les meilleurs délais de ses résultats. Ces résultats doivent indiquer clairement si la déclaration concernant le statut des matières est correcte ou non.

4.   Aux fins du contrôle, les fournisseurs conservent pendant au moins trois ans une copie du document contenant la déclaration ainsi que tout document prouvant le statut réel des matières.

5.   Les autorités douanières du pays dans lequel la déclaration du fournisseur a été établie peuvent demander toute preuve et effectuer tous les contrôles qu’elles estiment utiles en vue de vérifier l’exactitude de la déclaration du fournisseur.

6.   Toute attestation d’origine établie sur la base d’une déclaration inexacte du fournisseur est considérée comme nulle.

Article 45

Autres dispositions

1.   La présente section et le titre IV, section 2, s’appliquent, mutatis mutandis:

a)

aux exportations de l’Union vers un PTOM aux fins du cumul bilatéral prévu à l’article 7 de la présente annexe;

b)

aux exportations d’un PTOM vers un autre aux fins du cumul PTOM prévu à l’article 2, paragraphe 2, de la présente annexe;

c)

aux exportations de l’Union vers un PTOM lorsque ce PTOM accorde unilatéralement un traitement tarifaire préférentiel à un produit originaire de l’Union, conformément à la présente annexe.

2.   Un PTOM peut également prévoir que le système REX visé aux articles 22, 23, 24, 39, 40 et 41 de la présente annexe, est utilisé pour permettre à ce PTOM d’accorder un traitement tarifaire préférentiel aux produits originaires d’un autre PTOM sur la base d’attestations d’origine établies par des exportateurs enregistrés dans cet autre PTOM.

3.   Dans les cas visés au paragraphe 1, points a) et c), du présent article, les exportateurs sont enregistrés dans l’Union conformément à l’article 68 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447.

TITRE VI

CEUTA ET MELILLA

Article 46

Ceuta et Melilla

1.   Les dispositions de la présente annexe qui se rapportent à la délivrance, à l’utilisation et au contrôle a posteriori des preuves de l’origine s’appliquent mutatis mutandis aux produits exportés à partir d’un PTOM vers Ceuta et Melilla, ainsi qu’aux produits exportés à partir de Ceuta et Melilla vers un PTOM aux fins du cumul bilatéral.

2.   Ceuta et Melilla sont considérées comme un seul territoire.

3.   Les autorités douanières espagnoles sont chargées de l’application de la présente annexe à Ceuta et à Melilla.

TITRE VII

DISPOSITIONS FINALES

Article 47

Comité

1.   La Commission est assistée par le comité du code des douanes institué par l’article 285 du règlement (UE) no 952/2013. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2.   Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

3.   Lorsque l’avis du comité doit être obtenu par procédure écrite et qu’il est fait référence au présent paragraphe, ladite procédure est close sans résultat si, dans le délai imparti pour émettre l’avis, le président du comité en décide ainsi.

Appendice I

Notes introductives et liste des ouvraisons ou transformations permettant d’obtenir le caractère originaire

Notes introductives

Note 1 — Introduction générale

Le présent appendice fixe les conditions auxquelles, en application de l’article 4 de la présente annexe, les produits sont considérés comme originaires du PTOM concerné. Il existe à cet égard quatre catégories de règles, qui varient selon les produits:

a)

respect d’une proportion maximale de matières non originaires utilisées lors de l’ouvraison ou de la transformation;

b)

réalisation d’une ouvraison ou d’une transformation aboutissant à des produits manufacturés classés dans une position (code à quatre chiffres) ou dans une sous-position (code à six chiffres) différentes de la position (code à quatre chiffres) ou de la sous-position (code à six chiffres) dans lesquelles sont classées les matières mises en œuvre;

c)

réalisation d’une opération spécifique d’ouvraison ou de transformation;

d)

ouvraison ou transformation utilisant des matières entièrement obtenues spécifiques.

Note 2 — Structure de la liste

2.1.

Les colonnes 1 et 2 contiennent la description du produit obtenu. Les indications portées dans la colonne 1 sont le numéro du chapitre, ainsi que, selon le cas, le numéro (à quatre chiffres) de la position ou le numéro (à six chiffres) de la sous-position. La colonne 2 contient la désignation des marchandises utilisées dans le système harmonisé pour la position ou pour le chapitre concernés. Pour chacun des éléments figurant dans les colonnes 1 et 2, il est indiqué dans la colonne 3, une ou plusieurs règles (définissant les «opérations qualifiantes») soumises aux prescriptions de la note 2.4. Ces opérations qualifiantes concernent exclusivement les matières non originaires. Dans certains cas, la mention figurant dans la colonne 1 est précédée de l’indication «ex»; cela signifie que la règle indiquée dans la colonne 3 ne s’applique qu’à la partie de la position dont la désignation figure dans la colonne 2.

2.2.

Lorsque plusieurs numéros de positions ou de sous-positions sont indiqués conjointement dans la colonne 1 ou qu’un numéro de chapitre y est mentionné, et que les produits figurant dans la colonne 2 sont, en conséquence, désignés en termes généraux, la règle correspondante énoncée dans la colonne 3 s’applique à tous les produits qui, dans le cadre du système harmonisé, sont classés dans les différentes positions du chapitre concerné ou dans l’une des positions ou sous-positions indiquées conjointement dans la colonne 1.

2.3.

Lorsque la liste indique différentes règles applicables à différents produits relevant d’une même position, chaque tiret comporte la désignation relative à la partie de la position faisant l’objet de la règle correspondante énoncée dans la colonne 3.

2.4.

Lorsque la colonne 3 indique deux règles distinctes séparées par la conjonction «ou», il appartient à l’exportateur de choisir celle qu’il veut utiliser.

Note 3 — Exemples de la manière d’appliquer les règles

3.1.

Les dispositions de l’article 4, paragraphe 2, de la présente annexe, concernant les produits qui ont acquis le caractère originaire et qui sont mis en œuvre dans la fabrication d’autres produits s’appliquent, que ce caractère ait été acquis dans l’usine où ces produits sont mis en œuvre ou dans une autre usine des PTOM ou de l’Union.

3.2.

En application de l’article 5 de la présente annexe, les opérations d’ouvraison ou de transformation effectuées doivent aller au-delà de la liste des opérations visées dans ledit article. Si tel n’est pas le cas, les marchandises ne sont pas admissibles au bénéfice du traitement tarifaire préférentiel, même si les conditions énoncées dans la liste ci-dessous sont remplies.

Sous réserve de l’article 5 de la présente annexe, les règles figurant dans la liste fixent le degré minimal d’ouvraison ou de transformation à effectuer; à l’inverse, les ouvraisons ou transformations restant en deçà de ce seuil ne peuvent pas conférer l’origine. En d’autres termes, si une règle prévoit que des matières non originaires se trouvant à un stade d’élaboration déterminé peuvent être mises en œuvre, l’utilisation de telles matières se trouvant à un stade moins avancé est, elle aussi, autorisée, alors que l’utilisation de telles matières se trouvant à un stade plus avancé ne l’est pas.

3.3.

Sans préjudice de la note 3.2, lorsqu’une règle utilise l’expression «fabrication à partir de matières de toute position», les matières de toute(s) position(s) (même les matières de la même désignation et de la même position que le produit) peuvent être utilisées, sous réserve, toutefois, des restrictions particulières susceptibles d’être aussi énoncées dans la règle.

Toutefois, lorsqu’une règle utilise l’expression «fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières de la position …» ou «fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières de la même position que le produit», il est possible d’utiliser des matières de toute(s) position(s) à l’exclusion de celles qui relèvent de la même désignation que le produit, telle qu’elle apparaît dans la colonne 2 de la liste.

3.4.

Lorsqu’une règle de la liste précise qu’un produit peut être fabriqué à partir de plusieurs matières, cela signifie qu’une ou plusieurs de ces matières peuvent être utilisées. Elle n’implique évidemment pas que toutes ces matières doivent être utilisées simultanément.

3.5.

Lorsqu’une règle de la liste indique qu’un produit doit être fabriqué à partir d’une matière déterminée, la règle n’empêche pas d’utiliser également d’autres matières qui, de par leur nature, ne peuvent pas remplir cette condition.

Note 4 — Dispositions générales relatives à certaines marchandises agricoles

4.1.

Les marchandises agricoles relevant des chapitres 6, 7, 8, 9, 10 et 12 et de la position 2401 qui sont cultivées ou récoltées sur le territoire d’un PTOM sont considérées comme originaires du territoire de ce PTOM, même si elles ont été cultivées à partir de semences, de bulbes, de rhizomes, de boutures, de greffons, de pousses, de bourgeons ou d’autres parties vivantes de végétaux importées d’un autre pays.

4.2.

Dans les cas où la quantité de sucre non originaire incorporé à un produit donné fait l’objet de limitations, le calcul de ces limitations prend en compte le poids des sucres relevant des positions 1701 (saccharose) et 1702 (comme le fructose, le glucose, le lactose, le maltose, l’isoglucose ou le sucre inverti) mis en œuvre dans la fabrication du produit final, ainsi que dans la fabrication des produits non originaires incorporés dans le produit final.

Note 5 — Terminologie utilisée en ce qui concerne certains produits textiles

5.1.

Le terme «fibres naturelles» utilisé dans la liste se rapporte aux fibres autres que les fibres artificielles ou synthétiques. Il se limite aux fibres dans tous les états où elles peuvent se trouver avant la filature, y compris les déchets, et, sauf dispositions contraires, il couvre les fibres qui ont été cardées ou peignées, ou qui ont fait l’objet d’autres types de transformations à l’exception du filage.

5.2.

Le terme «fibres naturelles» couvre le crin de la position 0503, la soie des positions 5002 et 5003, ainsi que la laine, les poils fins et les poils grossiers des positions 5101 à 5105, les fibres de coton des positions 5201 à 5203 et les autres fibres d’origine végétale des positions 5301 à 5305.

5.3.

Les termes «pâtes textiles», «matières chimiques» et «matières destinées à la fabrication du papier» utilisés dans la liste désignent les matières non classées dans les chapitres 50 à 63 qui peuvent être utilisées en vue de fabriquer des fibres ou des fils synthétiques ou artificiels ou des fibres ou des fils de papier.

5.4.

L’expression «fibres synthétiques ou artificielles discontinues» utilisée dans la liste couvre les câbles de filaments, les fibres discontinues et les déchets de fibres synthétiques ou artificielles discontinues des positions 5501 à 5507.

Note 6 — Tolérances applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles

6.1.

Lorsqu’il est fait référence à la présente note introductive pour un produit déterminé de la liste, les conditions exposées dans la colonne 3 ne doivent pas être appliquées aux différentes matières textiles de base qui sont utilisées dans la fabrication de ce produit lorsque, considérées ensemble, elles représentent 10 % ou moins du poids total de toutes les matières textiles de base utilisées (voir également les notes 6.3 et 6.4).

6.2.

Toutefois, la tolérance mentionnée dans la note 6.1 s’applique uniquement aux produits mélangés qui ont été obtenus à partir de deux ou plusieurs matières textiles de base.

Les matières textiles de base sont les suivantes:

la soie,

la laine,

les poils grossiers,

les poils fins,

le crin,

le coton,

les matières servant à la fabrication du papier et le papier,

le lin,

le chanvre,

le jute et les autres fibres libériennes,

le sisal et les autres fibres textiles du genre agave,

le coco, l’abaca, la ramie et les autres fibres textiles végétales,

les filaments synthétiques,

les filaments artificiels,

les filaments conducteurs électriques,

les fibres synthétiques discontinues de polypropylène,

les fibres synthétiques discontinues de polyester,

les fibres synthétiques discontinues de polyamide,

les fibres synthétiques discontinues de polyacrylonitrile,

les fibres synthétiques discontinues de polyimide,

les fibres synthétiques discontinues de polytétrafluoroéthylène,

les fibres synthétiques discontinues de poly(sulfure de phénylène),

les fibres synthétiques discontinues de poly(chlorure de vinyle),

les autres fibres synthétiques discontinues,

les fibres artificielles discontinues de viscose,

les autres fibres artificielles discontinues,

les fils de polyuréthanes segmentés comportant des segments souples de polyéthers, même guipés,

les fils de polyuréthanes segmentés comportant des segments souples de polyesters, même guipés,

les produits de la position 5605 (filés métalliques et fils métallisés) formés d’une âme consistant soit en une bande mince d’aluminium, soit en une pellicule de matière plastique recouverte ou non de poudre d’aluminium, d’une largeur n’excédant pas 5 mm, cette âme étant insérée par collage entre deux pellicules de matière plastique à l’aide d’une colle transparente ou colorée,

les autres produits de la position 5605,

les fibres de verre,

les fibres métalliques.

Exemple:

Un fil relevant de la position 5205 obtenu à partir de fibres de coton relevant de la position 5203 et de fibres synthétiques discontinues relevant de la position 5506 est un fil mélangé. En conséquence, il est possible d’utiliser des fibres synthétiques discontinues non originaires qui ne satisfont pas aux règles d’origine à condition que leur poids total n’excède pas 10 % du poids du fil.

Exemple:

Un tissu de laine de la position 5112 obtenu à partir de fils de laine de la position 5107 et de fils de fibres synthétiques discontinues de la position 5509 est un tissu mélangé. En conséquence, il est possible d’utiliser des fils synthétiques qui ne satisfont pas aux règles d’origine ou des fils de laine qui ne satisfont pas aux règles d’origine, ou encore une combinaison de ces deux types de fils, à condition que leur poids total n’excède pas 10 % du poids du tissu.

Exemple:

Une surface textile touffetée de la position 5802 obtenue à partir de fils de coton de la position 5205 et d’un tissu de coton de la position 5210 est considérée comme étant un produit mélangé uniquement si le tissu de coton est lui-même un tissu mélangé ayant été fabriqué à partir de fils classés dans deux positions différentes ou si les fils de coton utilisés sont eux-mêmes mélangés.

Exemple:

Si la même surface touffetée est fabriquée à partir de fils de coton de la position 5205 et d’un tissu synthétique de la position 5407, il est alors évident que les deux fils utilisés sont deux matières textiles différentes et que la surface textile touffetée est par conséquent un produit mélangé.

6.3.

Dans le cas des produits incorporant des «fils de polyuréthanes segmentés avec des segments souples de polyéthers, même guipés», la tolérance est de 20 % en ce qui concerne les fils.

6.4.

Dans le cas des produits formés d’une «âme consistant soit en une bande mince d’aluminium, soit en une pellicule de matière plastique recouverte ou non de poudre d’aluminium, d’une largeur n’excédant pas 5 mm, cette âme étant insérée par collage entre deux pellicules de matière plastique à l’aide d’une colle transparente ou colorée», la tolérance est de 30 % en ce qui concerne cette âme.

Note 7 — Autres tolérances applicables à certains produits textiles

7.1.

Pour les produits textiles confectionnés qui font l’objet, sur la liste, d’une note de bas de page renvoyant à la présente note introductive, les matières textiles qui ne satisfont pas à la règle fixée dans la colonne 3 de la liste pour le produit confectionné concerné peuvent être utilisées à condition qu’elles soient classées dans une position différente de celle du produit et que leur valeur n’excède pas 8 % du prix départ usine du produit.

7.2.

Sans préjudice de la note 7.3, les matières qui ne sont pas classées dans les chapitres 50 à 63 peuvent être utilisées librement dans la fabrication des produits textiles, qu’elles contiennent ou non des matières textiles.

Exemple:

Si une règle de la liste prévoit, pour un article particulier en matière textile (tel qu’un pantalon), que des fils doivent être utilisés, cela n’interdit pas l’utilisation d’articles en métal, tels que des boutons, puisque ces derniers ne sont pas classés dans les chapitres 50 à 63. De même, cela n’interdit pas l’utilisation de fermetures à glissière, même si ces dernières contiennent normalement des matières textiles.

7.3.

Lorsqu’une règle de pourcentage s’applique, la valeur des matières qui ne sont pas classées dans les chapitres 50 à 63 doit être prise en considération dans le calcul de la valeur des matières non originaires incorporées.

Note 8 — Définition des traitements spécifiques et des opérations simples effectués dans le cas de certains produits du chapitre 27

8.1.

Les «traitements spécifiques» aux fins des positions ex 2707 et 2713 sont les suivants:

a)

la distillation sous vide;

b)

la redistillation par un procédé de fractionnement très poussé(1);

c)

le craquage;

d)

le reformage;

e)

l’extraction par solvants sélectifs;

f)

le traitement comportant l’ensemble des opérations suivantes: traitement à l’acide sulfurique concentré ou à l’oléum ou à l’anhydride sulfurique, neutralisation par des agents alcalins, décoloration et épuration par la terre active par sa nature, la terre activée, le charbon actif ou la bauxite;

g)

la polymérisation;

h)

l’alkylation;

i)

l’isomérisation.

8.2.

Les «traitements spécifiques» aux fins des positions 2710, 2711 et 2712 sont les suivants:

a)

la distillation sous vide;

b)

la redistillation par un procédé de fractionnement très poussé (6);

c)

le craquage;

d)

le reformage;

e)

l’extraction par solvants sélectifs;

f)

le traitement comportant l’ensemble des opérations suivantes: traitement à l’acide sulfurique concentré ou à l’oléum ou à l’anhydride sulfurique, neutralisation par des agents alcalins, décoloration et épuration par la terre active par sa nature, la terre activée, le charbon actif ou la bauxite;

g)

la polymérisation;

h)

l’alkylation;

i)

l’isomérisation;

j)

la désulfuration, avec emploi d’hydrogène, uniquement en ce qui concerne les huiles lourdes relevant de la position ex 2710 conduisant à une réduction d’au moins 85 % de la teneur en soufre des produits traités (méthode ASTM D 1266-59 T);

k)

le déparaffinage par un procédé autre que la simple filtration, uniquement en ce qui concerne les produits relevant de la position 2710;

l)

le traitement à l’hydrogène, autre que la désulfuration, uniquement en ce qui concerne les huiles lourdes relevant de la position ex 2710, dans lequel l’hydrogène participe activement à une réaction chimique, réalisé à l’aide d’un catalyseur à une pression supérieure à 20 bars et à une température supérieure à 250 °C. Les traitements de finition à l’hydrogène d’huiles lubrifiantes relevant de la position ex 2710 ayant notamment pour but d’améliorer la couleur ou la stabilité (par exemple, l’hydrofinishing ou la décoloration) ne sont, en revanche, pas considérés comme des traitements spécifiques;

m)

la distillation atmosphérique, uniquement en ce qui concerne les fuel oils relevant de la position ex 2710, à condition que ces produits distillent en volume, y compris les pertes, moins de 30 % à 300 °C, d’après la méthode ASTM D 86;

n)

le traitement par l’effluve électrique à haute fréquence, uniquement en ce qui concerne les huiles lourdes autres que le gazole et les fuel oils de la position ex 2710;

o)

le déshuilage par cristallisation fractionnée, uniquement en ce qui concerne les produits de la position ex 2712, autres que la vaseline, l’ozokérite, la cire de lignite, la cire de tourbe ou la paraffine contenant en poids moins de 0,75 % d’huile.

8.3.

Aux fins des positions ex 2707 et 2713, les opérations simples telles que le nettoyage, la décantation, le dessalage, la séparation de l’eau, le filtrage, la coloration, le marquage, l’obtention d’une teneur en soufre donnée par mélange de produits ayant des teneurs en soufre différentes, toute combinaison de ces opérations ou toute opération similaire ne confèrent pas l’origine.

Liste des produits et des ouvraisons ou transformations permettant d’obtenir le caractère originaire

Positions du système harmonisé

Description du produit

Opérations qualifiantes (ouvraisons ou transformations ayant pour effet de conférer le caractère originaire à des matières non originaires)

(1)

(2)

(3)

Chapitre 1

Animaux vivants

Tous les animaux du chapitre 1 sont entièrement obtenus

Chapitre 2

Viandes et abats comestibles

Fabrication dans laquelle toutes les viandes et tous les abats comestibles contenus dans les produits de ce chapitre doivent être entièrement obtenus

ex chapitre 3

Poissons et crustacés, mollusques ou autres invertébrés aquatiques, à l’exclusion de:

Tous les poissons et crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques doivent être entièrement obtenus

0304

Filets de poissons et autre chair de poissons (même hachée), frais, réfrigérés ou congelés

Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 3 utilisées doivent être entièrement obtenues

0305

Poissons séchés, salés ou en saumure; poissons fumés, même cuits avant ou pendant le fumage; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets de poisson, propres à l’alimentation humaine

Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 3 utilisées doivent être entièrement obtenues

ex 0306

Crustacés, même décortiqués, séchés, salés ou en saumure; crustacés non décortiqués, cuits à l’eau ou à la vapeur, même réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets de crustacés, propres à l’alimentation humaine: farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets de crustacés, propres à l’alimentation humaine

Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 3 utilisées doivent être entièrement obtenues

ex 0307

Mollusques, même décortiqués, séchés, salés ou en saumure; invertébrés aquatiques autres que les crustacés et mollusques, séchés, salés ou en saumure; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets de crustacés, propres à l’alimentation humaine

Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 3 utilisées doivent être entièrement obtenues

Chapitre 4

Lait et produits de la laiterie; œufs d’oiseaux; miel naturel; produits comestibles d’origine animale, non dénommés ni compris ailleurs

Fabrication dans laquelle:

toutes les matières du chapitre 4 utilisées doivent être entièrement obtenues, et

le poids du sucre (7) mis en œuvre n’excède pas 40 % du poids du produit final

ex chapitre 5

Autres produits d’origine animale, non dénommés ni compris ailleurs; à l’exclusion de:

Fabrication à partir de matières de toute position

ex 0511 91

Œufs et laitances de poissons impropres à l’alimentation humaine

La totalité des œufs et de la laitance doivent être intégralement obtenus

Chapitre 6

Plantes vivantes et produits de la floriculture; bulbes, racines et produits similaires; fleurs coupées et feuillages pour ornement

Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 6 utilisées doivent être entièrement obtenues

Chapitre 7

Légumes, plantes, racines et tubercules alimentaires

Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 7 utilisées doivent être entièrement obtenues

Chapitre 8

Fruits comestibles; écorces d’agrumes ou de melons

Fabrication dans laquelle:

tous les fruits, fruits à coques et écorces d’agrumes ou de melons du chapitre 8 sont entièrement obtenus, et

le poids du sucre  (7) mis en œuvre n’excède pas 40 % du poids du produit final

Chapitre 9

Café, thé, maté et épices

Fabrication à partir de matières de toute position

Chapitre 10

Céréales

Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 10 utilisées doivent être entièrement obtenues

ex chapitre 11

Produits de la minoterie; malt; amidons et fécules; inuline; gluten de froment; à l’exclusion des:

Fabrication dans laquelle toutes les matières mises en œuvre qui relèvent des chapitres 10 et 11, positions 0701 et 2303 , et sous-position 0710 10 doivent être entièrement obtenues

ex 1106

Farines, semoules et poudres des légumes à cosse secs de la position 0713 , écossés

Séchage et mouture de légumes à cosse de la position 0708

Chapitre 12

Graines et fruits oléagineux; graines, semences et fruits divers; plantes industrielles ou médicinales; pailles et fourrages

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

Chapitre 13

Gomme laque; gommes, résines et autres sucs et extraits végétaux

Fabrication à partir de matières de toute position dans laquelle le poids du sucre (7) mis en œuvre n’excède pas 40 % du poids du produit final

Chapitre 14

Matières à tresser; produits végétaux non dénommés ni compris ailleurs

Fabrication à partir de matières de toute position

ex chapitre 15

Graisses et huiles animales ou végétales; produits de leur dissociation; graisses alimentaires élaborées; cires d’origine animale ou végétale; à l’exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute sous-position, à l’exception de celle dont relève le produit

1501 à 1504

Graisses de porc, de volailles, de bovins, d’ovins ou de caprins, de poissons, etc.

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

1505 , 1506 et 1520

Graisse de suint et substances grasses dérivées, y compris la lanoline. Autres graisses et huiles animales et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées. Glycérol brut; eaux et lessives glycérineuses

Fabrication à partir de matières de toute position

1509 et 1510

Huile d’olive et ses fractions

Fabrication dans laquelle toutes les matières végétales mises en œuvre doivent être entièrement obtenues

1516 et 1517

Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, partiellement ou totalement hydrogénées, interestérifiées, réestérifiées ou élaïdinisées, même raffinées, mais non autrement préparées

Margarine; mélanges ou préparations alimentaires de graisses ou d’huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, autres que les graisses et huiles alimentaires et leurs fractions de la position 1516

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

Chapitre 16

Préparations de viande, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d’autres invertébrés aquatiques

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l’exception des viandes ou des abats comestibles du chapitre 2 et des matières du chapitre 16 obtenues à partir des viandes ou des abats comestibles du chapitre 2, et

dans laquelle toutes les matières du chapitre 3 et les matières mises en œuvre du chapitre 16 qui sont obtenues à partir de poissons et de crustacés, de mollusques et d’autres invertébrés aquatiques du chapitre 3 sont entièrement obtenues

ex chapitre 17

Sucres et sucreries; à l’exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

1702

Autres sucres, y compris le lactose et le glucose chimiquement purs, à l’état solide; sirops; succédanés du miel, même mélangés de miel naturel; sucres et mélasses caramélisés

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion de celle dont relève le produit, dans laquelle le poids des matières des positions 1101 à 1108 , 1701 et 1703 mises en œuvre n’excède pas 30 % du poids du produit final

1704

Sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc)

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit, dans laquelle:

le poids individuel du sucre (7) et des matières du chapitre 4 mis en œuvre n’excède pas 40 % du poids du produit final, et

le poids total combiné du sucre (7) et des matières du chapitre 4 mis en œuvre n’excède pas 60 % du poids du produit final

Chapitre 18

Cacao et ses préparations

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit, dans laquelle:

le poids individuel du sucre (7) et des matières du chapitre 4 mis en œuvre n’excède pas 40 % du poids du produit final, et

le poids total combiné du sucre (7) et des matières du chapitre 4 mis en œuvre n’excède pas 60 % du poids du produit final

Chapitre 19

Préparations à base de céréales, de farines, d’amidons, de fécules ou de lait; pâtisseries

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit, dans laquelle:

le poids des matières mises en œuvre relevant des chapitres 2, 3 et 16 n’excède pas 20 % du poids du produit final, et

le poids des matières mises en œuvre relevant des positions 1006 et 1101 à 1108 n’excède pas 20 % du poids du produit final, et

le poids individuel du sucre (7) et des matières du chapitre 4 mis en œuvre n’excède pas 40 % du poids du produit final, et

le poids total combiné du sucre (7) et des matières du chapitre 4 mis en œuvre n’excède pas 60 % du poids du produit final

ex chapitre 20

Préparations de légumes, de fruits ou d’autres parties de plantes; à l’exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exception de celle dont relève le produit, dans laquelle le poids du sucre (7) mis en œuvre n’excède pas 40 % du poids du produit final

2002 et 2003

Tomates, champignons et truffes, préparés ou conservés autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique

Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 7 utilisées doivent être entièrement obtenues

Chapitre 21

Préparations alimentaires diverses; à l’exclusion de:

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit, dans laquelle:

le poids individuel du sucre (7) et des matières du chapitre 4 mis en œuvre n’excède pas 40 % du poids du produit final, et

le poids total combiné du sucre (7) et des matières du chapitre 4 mis en œuvre n’excède pas 60 % du poids du produit final

Chapitre 22

Boissons, liquides alcooliques et vinaigres

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit, ainsi que des positions 2207 et 2208 , dans laquelle:

toutes les matières mises en œuvre qui relèvent des sous-positions 0806 10 , 2009 61 et 2009 69 doivent être entièrement obtenues,

le poids individuel du sucre (7) et des matières du chapitre 4 mis en œuvre n’excède pas 40 % du poids du produit final, et

le poids total combiné du sucre (7) et des matières du chapitre 4 mis en œuvre n’excède pas 60 % du poids du produit final

ex chapitre 23

Résidus et déchets des industries alimentaires; aliments préparés pour animaux; à l’exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

ex 2302

ex 2303

Résidus de l’amidonnerie

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion de celle dont relève le produit, dans laquelle le poids des matières du chapitre 10 mises en œuvre n’excède pas 20 % du poids du produit final

2309

Préparations des types utilisés pour l’alimentation des animaux

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit, dans laquelle:

toutes les matières des chapitres 2 et 3 utilisées doivent être entièrement obtenues, et

le poids des matières mises en œuvre qui relèvent des chapitres 10 et 11 et des positions 2302 et 2303 n’excède pas 20 % du poids du produit final, et

le poids individuel du sucre (7) et des matières du chapitre 4 mis en œuvre n’excède pas 40 % du poids du produit final, et

le poids total combiné du sucre (7) et des matières du chapitre 4 mis en œuvre n’excède pas 60 % du poids du produit final

ex chapitre 24

Tabacs et succédanés de tabac fabriqués; à l’exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, dans laquelle le poids des matières du chapitre 24 mises en œuvre n’excède pas 30 % du poids total des matières du chapitre 24 mises en œuvre Tabacs bruts ou non fabriqués

2401

Tabacs bruts ou non fabriqués; déchets de tabac

Tous les tabacs bruts ou non fabriqués et déchets de tabac relevant du chapitre 24 doivent être entièrement obtenus

2402

Cigares (y compris ceux à bouts coupés), cigarillos et cigarettes, en tabac ou en succédanés de tabac

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion de celle dont relève le produit et de la position 2403 , dans laquelle le poids des matières de la position 2401 mises en œuvre n’excède pas 50 % du poids total des matières de la position 2401 mises en œuvre

ex chapitre 25

Sel; soufre; terres et pierres; plâtres, chaux et ciments; à l’exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit

ex 2519

Carbonate de magnésium naturel (magnésite) broyé et mis en récipients hermétiques et oxyde de magnésium, même pur, à l’exclusion de la magnésie électrofondue et de la magnésie calcinée à mort (frittée)

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, le carbonate de magnésium naturel (magnésite) peut être utilisé

Chapitre 26

Minerais, scories et cendres

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

ex chapitre 27

Combustibles minéraux, huiles minérales et produits de leur distillation; matières bitumineuses; cires minérales; à l’exclusion de:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit

ex 2707

Huiles dans lesquelles les constituants aromatiques prédominent en poids par rapport aux constituants non aromatiques, similaires aux huiles minérales obtenues par distillation de goudrons de houille de haute température, distillant plus de 65 % de leur volume jusqu’à 250 °C (y compris les mélanges d’essence de pétrole et de benzol), destinées à être utilisées comme carburants ou comme combustibles

Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques (8)

ou

Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

2710

Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes; préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l’élément de base; déchets d’huiles

Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques (9)

ou

Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

2711

Gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux

Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques (9)

ou

Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

2712

Vaseline; paraffine, cire de pétrole micro-cristalline, «slack wax», ozokérite, cire de lignite, cire de tourbe, autres cires minérales et produits similaires obtenus par synthèse ou par d’autres procédés, même colorés

Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques (9)

ou

Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

2713

Coke de pétrole, bitume de pétrole et autres résidus des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux

Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques (8)

ou

Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

ex chapitre 28

Produits chimiques inorganiques; composés inorganiques ou organiques de métaux précieux, d’éléments radioactifs, de métaux de terres rares ou d’isotopes; à l’exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

ex chapitre 29

Produits chimiques organiques; à l’exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

ex 2905

Alcoolates métalliques des alcools de la présente position et de l’éthanol; à l’exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières de la position 2905 . Toutefois, les alcoolates métalliques de la présente position peuvent être utilisés, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

2905 43 ;

2905 44 ;

2905 45

Mannitol; D-glucitol (sorbitol); glycérol

Fabrication à partir de matières de toute sous-position, à l’exception de celle dont relève le produit. Toutefois, des matières de la même sous-position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

Chapitre 30

Produits pharmaceutiques

Fabrication à partir de matières de toute position

Chapitre 31

Engrais

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

Chapitre 32

Extraits tannants ou tinctoriaux; tanins et leurs dérivés; pigments et autres matières colorantes; peintures et vernis; mastics; encres

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

Chapitre 33

Huiles essentielles et résinoïdes; produits de parfumerie ou de toilette préparés et préparations cosmétiques à l’exclusion de:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

ex chapitre 34

Savons, agents de surface organiques, préparations pour lessives, préparations lubrifiantes, cires artificielles, cires préparées, produits d’entretien, bougies et articles similaires, pâtes à modeler, «cires pour l’art dentaire» et compositions pour l’art dentaire à base de plâtre; à l’exclusion de:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit

ex 3404

Cires artificielles et cires préparées:

à base de paraffines, de cires de pétrole, de cires de minéraux bitumineux ou de résidus paraffineux

Fabrication à partir de matières de toute position

Chapitre 35

Matières albuminoïdes; produits à base d’amidons ou de fécules modifiés; colles; enzymes

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion de celle dont relève le produit, dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

Chapitre 36

Poudres et explosifs; articles de pyrotechnie; allumettes; alliages pyrophoriques; matières inflammables

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

Chapitre 37

Produits photographiques ou cinématographiques

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

ex chapitre 38

Produits divers des industries chimiques; à l’exclusion de:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

3824 60

Sorbitol, autre que celui de la sous-position 2905 44

Fabrication à partir de matières de toute sous-position, à l’exclusion de celle dont relève le produit et des matières relevant de la sous-position 2905 44 . Toutefois, des matières de la même sous-position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

ex chapitre 39

Matières plastiques et ouvrages en ces matières; à l’exclusion de:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

ex 3907

Copolymères obtenus à partir de copolymères polycarbonates et copolymères acrylonitrile-butadiène-styrène (ABS)

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit (10)

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

Polyester

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

ou

Fabrication à partir de tétrabromo-(bisphénol A)

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

ex chapitre 40

Caoutchouc et ouvrages en caoutchouc; à l’exclusion de:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit

4012

Pneumatiques rechapés ou usagés en caoutchouc; bandages, bandes de roulement pour pneumatiques et «flaps» en caoutchouc:

 

Pneumatiques et bandages (pleins ou creux), rechapés en caoutchouc

Rechapage de pneumatiques ou de bandages (pleins ou creux) usagés

Autre

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières des positions 4011 et 4012

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit

ex chapitre 41

Peaux (autres que les pelleteries) et cuirs: à l’exclusion de:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

4101 à 4103

Cuirs et peaux bruts de bovins (y compris les buffles) ou d’équidés (frais, ou salés, séchés, chaulés, picklés ou autrement conservés, mais non tannés ni parcheminés ni autrement préparés), même épilés ou refendus: peaux brutes d’ovins (fraîches, ou salées, séchées, chaulées, picklées ou autrement conservées, mais non tannées ni parcheminées ni autrement préparées), même épilées ou refendues, autres que celles exclues par la note 1, point c), du chapitre 41; autres cuirs et peaux bruts (frais, ou salés, séchés, chaulés, picklés ou autrement conservés, mais non tannés ni parcheminés ni autrement préparés), même épilés ou refendus, autres que ceux exclus par les notes 1 b) ou 1 c) du chapitre 41

Fabrication à partir de matières de toute position

4104 à 4106

Cuirs et peaux épilés et peaux d’animaux dépourvus de poils, tannés ou en croûte, même refendus, mais non autrement préparés

Retannage de cuirs et peaux tannés ou prétannés relevant des sous-positions 4104 11 , 4104 19 , 4105 10 , 4106 21 , 4106 31 ou 4106 91

ou

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

4107 , 4112 et 4113

Cuirs préparés après tannage ou après dessèchement

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, les matières des sous-positions 4104 41 , 4104 49 , 4105 30 , 4106 22 , 4106 32 et 4106 92 ne peuvent être utilisées que si les cuirs et peaux tannés ou en croûte à l’état sec font l’objet d’une opération de retannage

Chapitre 42

Ouvrages en cuir; articles de bourrellerie ou de sellerie; articles de voyage, sacs à mains et contenants similaires; ouvrages en boyaux

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit

ex chapitre 43

Pelleteries et fourrures; pelleteries factices; à l’exclusion de:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit

4301

Pelleteries brutes (y compris les têtes, queues, pattes et autres morceaux utilisables en pelleteries), autres que les peaux brutes des positions 4101 , 4102 ou 4103

Fabrication à partir de matières de toute position

ex 4302

Pelleteries tannées ou apprêtées, assemblées:

 

Nappes, sacs, croix, carrés et présentations similaires

Blanchiment ou teinture, avec coupe et assemblage de peaux tannées ou apprêtées, non assemblées

Autre

Fabrication à partir de peaux tannées ou apprêtées, non assemblées

4303

Vêtements, accessoires du vêtement et autres articles en pelleteries

Fabrication à partir de peaux tannées ou apprêtées, non assemblées de la position 4302

ex chapitre 44

Bois, charbon de bois et ouvrages en bois; charbon de bois; à l’exclusion de:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit

ex 4407

Bois sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d’une épaisseur excédant 6 mm, rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout

Rabotage, ponçage ou assemblage en bout

ex 4408

Feuilles pour placage (y compris celles obtenues par tranchage de bois stratifié) et feuilles pour contreplaqués, d’une épaisseur n’excédant pas 6 mm, tranchées, et autres bois sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d’une épaisseur n’excédant pas 6 mm, rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout

Jointage, rabotage, ponçage ou collage par assemblage en bout

ex 4410 à ex 4413

Baguettes et moulures en bois pour meubles, cadres, décors intérieurs, conduites électriques et similaires

Transformation sous forme de baguettes ou de moulures

ex 4415

Caisses, caissettes, cageots, cylindres et emballages similaires, en bois

Fabrication à partir de planches non coupées à dimension

ex 4418

Ouvrages de menuiserie et pièces de charpente pour construction, en bois

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des panneaux cellulaires en bois ou des bardeaux (shingles et shakes) peuvent être utilisés

Baguettes et moulures

Transformation sous forme de baguettes ou de moulures

ex 4421

Bois préparés pour allumettes; chevilles en bois pour chaussures

Fabrication à partir de bois de toute position, à l’exclusion des bois filés de la position 4409

Chapitre 45

Liège et ouvrages en liège

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit

Chapitre 46

Ouvrages de sparterie ou de vannerie

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit

Chapitre 47

Pâtes de bois ou d’autres matières fibreuses cellulosiques; papier ou carton à recycler (déchets et rebuts)

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit

Chapitre 48

Papiers et cartons; ouvrages en pâte de cellulose, en papier ou en carton

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit

Chapitre 49

Produits de l’édition, de la presse ou des autres industries graphiques; textes manuscrits ou dactylographiés et plans

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit

ex chapitre 50

Soie; à l’exclusion de:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

ex 5003

Déchets de soie (y compris les cocons non dévidables, les déchets de fils et les effilochés), cardés ou peignés

Cardage ou peignage de déchets de soie

5004 à ex 5006

Fils de soie ou de déchets de soie

Filage de fibres naturelles ou extrusion de fibres synthétiques ou artificielles avec filage ou torsion (11)

5007

Tissus de soie ou de déchets de soie:

Filage de fibres naturelles et/ou de fibres synthétiques discontinues ou extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels, ou opérations de torsion, accompagnés dans chaque cas d’un tissage

ou

Tissage accompagné de teinture

ou

Teinture de fils accompagnée de tissage

ou

Impression accompagnée d’au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n’excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit (11)

ex chapitre 51

Laine, poils fins ou grossiers; fils et tissus de crin; à l’exclusion de:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

5106 à 5110

Fils de laine, de poils fins ou grossiers ou de crin

Filage de fibres naturelles ou extrusion de fibres synthétiques ou artificielles accompagnée d’un filage (11)

5111 à 5113

Tissus de laine, de poils fins ou grossiers ou de crin:

Filage de fibres discontinues naturelles et/ou synthétiques ou artificielles ou extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels, accompagnés dans chaque cas d’un tissage

ou

Tissage accompagné de teinture

ou

Teinture de fils accompagnée de tissage

ou

Impression accompagnée d’au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n’excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit (11)

ex chapitre 52

Coton; à l’exclusion de:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

5204 à 5207

Fils de coton

Filage de fibres naturelles ou extrusion de fibres synthétiques ou artificielles accompagnée d’un filage (11)

5208 à 5212

Tissus de coton:

Filage de fibres discontinues naturelles et/ou synthétiques ou artificielles ou extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels, accompagnés dans chaque cas d’un tissage

ou

Tissage accompagné de teinture ou d’enduisage

ou

Teinture de fils accompagnée de tissage

ou

Impression accompagnée d’au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n’excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit (11)

ex chapitre 53

Autres fibres textiles végétales; fils de papier et tissus de fils de papier; à l’exclusion de:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

5306 à 5308

Fils d’autres fibres textiles végétales; fils de papier

Filage de fibres naturelles ou extrusion de fibres synthétiques ou artificielles accompagnée d’un filage (11)

5309 à 5311

Tissus d’autres fibres textiles végétales; tissus de fils de papier:

Filage de fibres discontinues naturelles et/ou synthétiques ou artificielles ou extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels, accompagnés dans chaque cas d’un tissage

ou

Tissage accompagné de teinture ou d’enduisage

ou

Teinture de fils accompagnée de tissage

ou

Impression accompagnée d’au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n’excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit (11)

5401 à 5406

Fils, monofilaments et fils de filaments synthétiques ou artificiels

Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles accompagnée d’un filage ou filage de fibres naturelles (11)

5407 et 5408

Tissus de fils de filaments synthétiques ou artificiels:

Filage de fibres discontinues naturelles et/ou synthétiques ou artificielles ou extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels, accompagnés dans chaque cas d’un tissage

ou

Tissage accompagné de teinture ou d’enduisage

ou

Torsion ou texturation accompagnées de tissage, à condition que la valeur des fils avant torsion/texturation n’excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit

ou

Impression accompagnée d’au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n’excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit (11)

5501 à 5507

Fibres synthétiques ou artificielles discontinues

Extrusion de fibres artificielles ou synthétiques

5508 à 5511

Fils à coudre et autres fils de fibres synthétiques ou artificielles discontinues

Filage de fibres naturelles ou extrusion de fibres synthétiques ou artificielles accompagnée d’un filage (11)

5512 à 5516

Tissus de fibres synthétiques ou artificielles discontinues:

Filage de fibres discontinues naturelles et/ou synthétiques ou artificielles ou extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels, accompagnés dans chaque cas d’un tissage

ou

Tissage accompagné de teinture ou d’enduisage

ou

Teinture de fils accompagnée de tissage

ou

Impression accompagnée d’au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n’excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit (11)

ex chapitre 56

Ouates, feutres et non-tissés; fils spéciaux; ficelles, cordes et cordages; articles de corderie; à l’exclusion de:

Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles accompagnée d’un filage, ou filage de fibres naturelles

ou

Flocage accompagné de teinture ou d’impression (11)

5602

Feutres, même imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés:

 

Feutres aiguilletés

Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles accompagnée de fabrication de tissu

Cependant:

des fils de filaments de polypropylène de la position 5402 ,

des fibres de polypropylène des positions 5503 ou 5506 ou

des câbles de filaments de polypropylène de la position 5501 ,

dont le titre de chaque fibre ou filament constitutif est, dans tous les cas, inférieur à 9 décitex,

peuvent être utilisés à condition que leur valeur n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit

ou

Fabrication de tissu uniquement dans le cas des feutres élaborés à partir de fibres naturelles (11)

Autre

Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles accompagnée de fabrication de tissu

ou

Fabrication de tissu uniquement dans le cas des autres feutres élaborés à partir de fibres naturelles (11)

5603

Non-tissés, même imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés

Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles ou utilisation de fibres naturelles, accompagnée de l’utilisation d’une technique de fabrication de non tissés, y compris l’aiguilletage

5604

Fils et cordes de caoutchouc, recouverts de textiles; fils textiles, lames et formes similaires des positions 5404 ou 5405 , imprégnés, enduits, recouverts ou gainés de caoutchouc ou de matière plastique:

 

Fils et cordes de caoutchouc, recouverts de textiles

Fabrication à partir de fils ou de cordes de caoutchouc, non recouverts de matières textiles

Autre

Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles accompagnée d’un filage ou filage de fibres naturelles (11)

5605

Filés métalliques et fils métallisés, même guipés, constitués par des fils textiles, des lames ou formes similaires des positions 5404 ou 5405 , combinés avec du métal sous forme de fils, de lames ou de poudres, ou recouverts de métal

Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles accompagnée d’un filage, ou filage de fibres naturelles et/ou synthétiques ou artificielles discontinues (11)

5606

Fils guipés, lames et formes similaires des positions 5404 ou 5405 guipées, (autres que ceux de la position 5605 et autres que les fils de crins guipés); fils de chenille; fils dits «de chaînette»

Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles accompagnée d’un filage, ou filage de fibres naturelles et/ou synthétiques ou artificielles discontinues

ou

Filage accompagné de flocage

ou

Flocage accompagné de teinture (11)

Chapitre 57

Tapis et autres revêtements de sol en matières textiles:

Filage de fibres discontinues naturelles et/ou synthétiques ou artificielles ou extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels, accompagnés dans chaque cas d’un tissage

ou

Fabrication à partir de fils de coco, de fils de sisal ou de fil de jute

ou

Flocage accompagné de teinture ou d’impression

ou

Touffetage accompagné de teinture ou d’impression

Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles accompagnée de l’utilisation de techniques de fabrication de non-tissés, y compris l’aiguilletage (11)

Cependant:

des fils de filaments de polypropylène de la position 5402 ,

des fibres de polypropylène des positions 5503 ou 5506 ou

des câbles de filaments de polypropylène de la position 5501 ,

dont le titre de chaque fibre ou filament constitutif est, dans tous les cas, inférieur à 9 décitex, peuvent être utilisés à condition que leur valeur totale n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit

Le tissu de jute peut être utilisé en tant que support

ex chapitre 58

Tissus spéciaux: surfaces textiles touffetées; dentelles; tapisseries; passementeries; broderies; à l’exclusion de:

Filage de fibres discontinues naturelles et/ou synthétiques ou artificielles ou extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels, accompagnés dans chaque cas d’un tissage

ou

Tissage accompagné de teinture, de flocage ou d’enduisage

ou

Flocage accompagné de teinture ou d’impression

ou

Teinture de fils accompagnée de tissage

ou

Impression accompagnée d’au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n’excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit (11)

5805

Tapisseries tissées à la main (genre Gobelins, Flandres, Aubusson, Beauvais et similaires) et tapisseries à l’aiguille (au petit point, au point de croix, par exemple), même confectionnées

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

5810

Broderies en pièces, en bandes ou en motifs

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

5901

Tissus enduits de colle ou de matières amylacées, des types utilisés pour la reliure, le cartonnage, la gainerie ou usages similaires; toiles à calquer ou transparentes pour le dessin; toiles préparées pour la peinture; bougran et tissus similaires raidis des types utilisés pour la chapellerie

Tissage accompagné de teinture, de flocage ou d’enduisage

ou

Flocage accompagné de teinture ou d’impression

5902

Nappes tramées pour pneumatiques obtenues à partir de fils à haute ténacité en nylon ou autres polyamides, en polyesters ou en rayonne viscose:

 

contenant 90 % ou moins en poids de matières textiles

Tissage

Autre

Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles accompagnée de tissage

5903

Tissus imprégnés, enduits ou recouverts de matière plastique ou stratifiés avec de la matière plastique, autres que ceux de la position 5902

Tissage accompagné de teinture ou d’enduisage

ou

Impression accompagnée d’au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n’excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit

5904

Linoléums, même découpés; revêtements de sol consistant en un enduit ou un recouvrement appliqué sur un support textile, même découpés

Tissage accompagné de teinture ou d’enduisage (11)

5905

Revêtements muraux en matières textiles

 

imprégnés, enduits ou recouverts de caoutchouc, de matière plastique ou d’autres matières, ou stratifiés avec du caoutchouc, de la matière plastique ou d’autres matières

Tissage accompagné de teinture ou d’enduisage

Autre

Filage de fibres discontinues naturelles et/ou synthétiques ou artificielles ou extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels, accompagnés dans chaque cas d’un tissage

ou

Tissage accompagné de teinture ou d’enduisage

ou

Impression accompagnée d’au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n’excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit (11)

5906

Tissus caoutchoutés, autres que ceux de la position 5902 :

 

Étoffes de bonneterie

Filage de fibres naturelles et/ou de fibres synthétiques ou artificielles discontinues ou extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels, accompagnés dans chaque cas d’un tricotage

ou

Tricotage accompagné de teinture ou d’enduisage

ou

Teinture de fils de fibres naturelles accompagnée d’un tricotage (11)

Autres tissus obtenus à partir de fils de filaments synthétiques, contenant plus de 90 % en poids de matières textiles

Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles accompagnée de tissage

Autre

Tissage accompagné de teinture ou d’enduisage

ou

Teinture de fils de fibres naturelles accompagnée de tissage

5907

Autres tissus imprégnés, enduits ou recouverts; toiles peintes pour décors de théâtres, fonds d’atelier ou usages analogues

Tissage accompagné de teinture, de flocage ou d’enduisage

ou

Flocage accompagné de teinture ou d’impression

ou

Impression accompagnée d’au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n’excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit

5908

Mèches tissées, tressées ou tricotées, en matières textiles, pour lampes, réchauds, briquets, bougies ou similaires; manchons à incandescence et étoffes tubulaires tricotées servant à leur fabrication, même imprégnés:

 

Manchons à incandescence, imprégnés

Fabrication à partir d’étoffes tubulaires tricotées

Autre

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

5909 à 5911

Produits et articles textiles pour usages techniques:

 

Disques et couronnes à polir, autres qu’en feutre, de la position 5911

Tissage

Tissus feutrés ou non, des types communément utilisés sur les machines à papier ou pour d’autres usages techniques, même imprégnés ou enduits, tubulaires ou sans fin, à chaînes et/ou à trames simples ou multiples, ou tissés à plat, à chaînes et/ou à trames multiples de la position 5911

Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles ou filage de fibres discontinues naturelles et/ou synthétiques ou artificielles, accompagnés dans chaque cas d’un tissage

ou

Tissage accompagné de teinture ou d’enduction

Seules peuvent être utilisées les fibres suivantes:

- -

fils de coco,

- -

fils de polytétrafluoroéthylène  (12),

- -

fils de polyamide, retors et enduits, imprégnés ou couverts de résine phénolique,

- -

fils de polyamide aromatique obtenu par polycondensation de m-phénylènediamine et d’acide isophtalique,

- -

monofils en polytétrafluoroéthylène (12),

- -

fils de fibres textiles synthétiques en poly(p-phénylènetéréphtalamide),

- -

fils de fibres de verre, enduits de résine phénoplaste et guipés de fils acryliques (12),

- -

monofilaments de copolyester d’un polyester, d’une résine d’acide térephtalique, de 1,4-cyclohexanediéthanol et d’acide isophtalique

Autre

Extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels ou filage de fibres naturelles ou synthétiques ou artificielles discontinues, accompagnés d’un tissage (11)

ou

Tissage accompagné de teinture ou d’enduction

Chapitre 60

Étoffes de bonneterie

Filage de fibres naturelles et/ou de fibres synthétiques ou artificielles discontinues ou extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels, accompagnés dans chaque cas d’un tricotage

ou

Tricotage accompagné de teinture, de flocage ou d’enduisage

ou

Flocage accompagné de teinture ou d’impression

ou

Teinture de fils de fibres naturelles accompagnée d’un tricotage

ou

Torsion ou texturation accompagnées de tricotage, à condition que la valeur des fils avant torsion/texturation n’excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit

Chapitre 61

Vêtements et accessoires du vêtement, en bonneterie:

 

Obtenus par assemblage, par couture, ou autrement, de deux ou plusieurs pièces de bonneterie qui ont été découpées en forme ou obtenues directement en forme

Tricotage accompagné de confection (y compris la coupe) (11)  (13)

Autre

Filage de fibres discontinues naturelles et/ou synthétiques ou artificielles ou extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels, accompagnés dans chaque cas d’un tricotage (articles tricotés directement en forme)

ou

Teinture de fils de fibres naturelles accompagnée d’un tricotage (articles tricotés directement en forme) (11)

ex chapitre 62

Vêtements et accessoires du vêtement, autres qu’en bonneterie; à l’exclusion de:

Tissage accompagné de confection (y compris la coupe)

ou

Confection précédée d’une impression accompagnée d’au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n’excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit (11)  (13)

ex 6202 , ex 6204 , ex 6206 , ex 6209 et ex 6211

Vêtements pour femmes, fillettes et bébés, et autres accessoires confectionnés du vêtement pour bébés, brodés

Tissage accompagné de confection (y compris la coupe)

ou

Fabrication à partir de tissus non brodés dont la valeur n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit (13)

ex 6210 et ex 6216

Équipements antifeu en tissus recouverts d’une feuille de polyester aluminisée

Tissage accompagné de confection (y compris la coupe)

ou

Enduisage, pourvu que la valeur du tissu avant enduisage n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit, accompagné de confection (y compris la coupe) (13)

ex 6212

Soutiens-gorge, corsets, gaines, bustiers, porte-jarretelles, jarretières et articles similaires, et leurs parties, en maille ou en bonneterie

 

 

Obtenus par assemblage, par couture, ou autrement, de deux ou plusieurs pièces de bonneterie qui ont été découpées en forme ou obtenues directement en forme

Tricotage accompagné de confection (y compris la coupe) (11)  (13)

Autre

Filage de fibres discontinues naturelles et/ou synthétiques ou artificielles ou extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels, accompagnés dans chaque cas d’un tricotage (articles tricotés directement en forme)

ou

Teinture de fils de fibres naturelles accompagnée d’un tricotage (articles tricotés directement en forme) (11)

6213 et 6214

Mouchoirs, pochettes, châles, écharpes, foulards, cache-nez, cache-col, mantilles, voiles, voilettes et articles similaires:

 

Brodés

Tissage accompagné de confection (y compris la coupe)

ou

Fabrication à partir de tissus non brodés dont la valeur n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit (13)

ou

Confection précédée d’une impression accompagnée d’au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n’excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit (11)  (13)

Autre

Tissage accompagné de confection (y compris la coupe)

ou

Confection suivie d’une impression accompagnée d’au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n’excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit  (11)  (13)

6217

Autres accessoires confectionnés du vêtement; parties de vêtements ou d’accessoires du vêtement, autres que celles de la position 6212 :

 

Brodés

Tissage accompagné de confection (y compris la coupe)

ou

Fabrication à partir de tissus non brodés dont la valeur n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit (13)

Équipements antifeu en tissus recouverts d’une feuille de polyester aluminisée

Tissage accompagné de confection (y compris la coupe)

ou

Enduisage, pourvu que la valeur du tissu avant enduisage n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit, accompagné de confection (y compris la coupe) (13)

Triplures pour cols et poignets, découpées

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit et dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

Autre

Tissage accompagné de confection (y compris la coupe) (13)

ex chapitre 63

Autres articles textiles confectionnés; assortiments; friperie et chiffons; friperie et chiffons; chiffons; à l’exclusion de:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

6301 à 6304

Couvertures, linge de lit, etc.; rideaux, etc.; autres articles d’ameublement:

 

en feutre, en non-tissés

Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles ou mise en œuvre de fibres naturelles, accompagnées dans chaque cas de l’utilisation d’un procédé de fabrication de non-tissés, y compris l’aiguilletage, et de confection (y compris la coupe) (11)

Autres:

 

brodés

Tissage ou tricotage accompagné de confection (y compris la coupe) (13)

ou

Fabrication à partir de tissus non brodés dont la valeur n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit (13)

Autres

Tissage ou tricotage accompagné de confection (y compris la coupe)

6305

Sacs et sachets d’emballage

Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles ou filage de fibres naturelles et/ou synthétiques ou artificielles discontinues, accompagnés de tissage ou de tricotage et de confection (y compris la coupe) (11)

6306

Bâches et stores d’extérieur; tentes; voiles pour embarcations, planches à voile ou chars à voile; articles de campement:

 

en non-tissés

Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles ou de fibres naturelles, accompagnée dans chaque cas de l’utilisation d’un procédé de fabrication de non-tissés, quel qu’il soit, y compris l’aiguilletage

Autre

Tissage accompagné de confection (y compris la coupe) (11)  (13)

ou

Enduisage, pourvu que la valeur du tissu avant enduisage n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit, accompagné de confection (y compris la coupe)

6307

Autres articles confectionnés, y compris les patrons de vêtements

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit

6308

Assortiments composés de pièces de tissus et de fils, même avec accessoires, pour la confection de tapis, de tapisseries, de nappes de table ou de serviettes brodées, ou d’articles textiles similaires, en emballages pour la vente au détail

Chaque article qui constitue l’assortiment doit respecter la règle qui s’y appliquerait s’il n’était pas ainsi présenté en assortiment. Toutefois, des articles non originaires peuvent être incorporés, à condition que leur valeur totale n’excède pas 15 % du prix départ usine de l’assortiment

ex chapitre 64

Chaussures, guêtres et articles analogues; parties de ces objets; à l’exclusion de:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des assemblages formés de dessus de chaussures fixés aux semelles premières ou à d’autres parties inférieures de la position 6406

6406

Parties de chaussures (y compris les dessus même fixés à des semelles autres que les semelles extérieures); semelles intérieures amovibles, talonnettes et articles similaires amovibles; guêtres, jambières et articles similaires, et leurs parties

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

Chapitre 65

Coiffures et parties de coiffures

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

Chapitre 66

Parapluies, ombrelles, parasols, cannes, cannes-sièges, fouets, cravaches et leurs parties:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit

Chapitre 67

Plumes et duvet apprêtés et articles en plumes ou en duvet; fleurs artificielles; ouvrages en cheveux

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

ex chapitre 68

Ouvrages en pierres, plâtre, ciment, amiante, mica ou matières analogues; à l’exclusion de:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit

ex 6803

Ouvrages en ardoise naturelle ou agglomérée

Fabrication à partir d’ardoise travaillée

ex 6812

Ouvrages en amiante; ouvrages en mélanges à base d’amiante ou à base d’amiante et de carbonate de magnésium

Fabrication à partir de matières de toute position

ex 6814

Ouvrages en mica, y compris le mica aggloméré ou reconstitué, sur un support en papier, en carton ou en autres matières

Fabrication à partir de mica travaillé (y compris le mica aggloméré ou reconstitué)

Chapitre 69

Produits céramiques

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

ex chapitre 70

Verre et ouvrages en verre; à l’exclusion de:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit

7006

Verre des positions 7003 , 7004 ou 7005 , courbé, biseauté, gravé, percé

 

Plaques de verre (substrats), recouvertes d’une couche de métal diélectrique, semi-conductrices selon les normes SEMII (14)

Fabrication à partir de plaques de verre non recouvertes (substrats) de la position 7006

Autre

Fabrication à partir des matières de la position 7001

7010

Bonbonnes, bouteilles, flacons, bocaux, pots, emballages tubulaires, ampoules et autres récipients de transport ou d’emballage, en verre; bocaux à conserves en verre; bouchons, couvercles et autres dispositifs de fermeture, en verre

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

ou

Taille d’objets en verre, à condition que la valeur de l’objet en verre non taillé n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

7013

Objets en verre pour le service de la table, pour la cuisine, la toilette, le bureau, l’ornementation des appartements ou usages similaires, autres que ceux des positions 7010 ou 7018

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

ou

Taille d’objets en verre, à condition que la valeur de l’objet en verre non taillé n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

ou

Décoration à la main (à l’exclusion de l’impression sérigraphique) d’objets en verre soufflés à la bouche, à condition que la valeur de l’objet en verre soufflé n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

ex chapitre 71

Perles fines ou de culture, pierres gemmes ou similaires, métaux précieux, plaqués ou doublés de métaux précieux et ouvrages en ces matières; bijouterie de fantaisie; monnaies, à l’exclusion de:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit

7106 , 7108 et 7110

Métaux précieux:

 

sous forme brute

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières des positions 7106 , 7108 et 7110

ou

Séparation électrolytique, thermique ou chimique de métaux précieux des positions 7106 , 7108 ou 7110

ou

Fusion et/ou alliage de métaux précieux des positions 7106 , 7108 ou 7110 , entre eux ou avec des métaux communs

sous formes mi-ouvrées ou en poudre

Fabrication à partir de métaux précieux, sous formes brutes

ex 7107 , ex 7109 et ex 7111

Métaux plaqués ou doublés de métaux précieux, sous formes mi-ouvrées

Fabrication à partir de métaux plaqués ou doublés de métaux précieux, sous formes brutes

7115

Autres ouvrages en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

7117

Bijouterie de fantaisie

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

ou

Fabrication à partir de parties en métaux communs, non dorés, ni argentés, ni platinés, à condition que la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

ex chapitre 72

Fonte, fer et acier; à l’exclusion de:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

7207

Demi-produits en fer ou en aciers non alliés

Fabrication à partir des matières des positions 7201 , 7202 , 7203 , 7204 , 7205 ou 7206

7208 à 7216

Produits laminés plats, fil machine, barres, profilés, en fer ou en aciers non alliés

Fabrication à partir de lingots, d’autres formes primaires ou de demi-produits des positions 7206 ou 7207

7217

Fils en fer ou en aciers non alliés

Fabrication à partir de demi-produits de la position 7207

7218 91 et 7218 99

Produits semi-finis

Fabrication à partir des matières des positions 7201 , 7202 , 7203 , 7204 , 7205 ou de la sous-position 7218 10

7219 à 7222

Produits laminés plats, fil machine, barres et profilés en aciers inoxydables

Fabrication à partir de lingots, d’autres formes primaires ou de demi-produits de la position 7218

7223

Fils en aciers inoxydables

Fabrication à partir de demi-produits de la position 7218

7224 90

Produits semi-finis

Fabrication à partir des matières des positions 7201 , 7202 , 7203 , 7204 , 7205 ou de la sous-position 7224 10

7225 à 7228

Produits laminés plats et fil machine, barres et fils machines laminés à chaud; profilés, en autres aciers alliés; barres creuses pour le forage en aciers alliés ou non alliés

Fabrication à partir de lingots, d’autres formes primaires ou de demi-produits des positions 7206 , 7207 , 7218 ou 7224

7229

Fils en autres aciers alliés

Fabrication à partir de demi-produits de la position 7224

ex chapitre 73

Ouvrages en fonte, fer ou acier à l’exclusion de:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

ex 7301

Palplanches

Fabrication à partir des matières de la position 7207

7302

Éléments de voies ferrées, en fonte, fer ou acier: rails, contre-rails et crémaillères, aiguilles, pointes de cœur, tringles d’aiguillage et autres éléments de croisement ou changement de voies, traverses, éclisses, coussinets, coins, selles d’assise, plaques de serrage, plaques et barres d’écartement et autres pièces spécialement conçues pour la pose, le jointement ou la fixation des rails

Fabrication à partir des matières de la position 7206

7304 , 7305 et 7306

Tubes, tuyaux et profilés creux, en fer (à l’exclusion de la fonte) ou en acier

Fabrication à partir des matières des positions 7206 , 7207 , 7208 , 7209 , 7210 , 7211 , 7212 , 7218 , 7219 , 7220 ou 7224

ex 7307

Accessoires de tuyauterie en acier inoxydable

Tournage, perçage, alésage, filetage, ébavurage et sablage d’ébauches forgées dont la valeur totale n’excède pas 35 % du prix départ usine du produit

7308

Constructions et parties de constructions (ponts et éléments de ponts, portes d’écluses, tours, pylônes, piliers, colonnes, charpentes, toitures, portes et fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils, rideaux de fermeture, balustrades, par exemple), en fonte, fer ou acier, à l’exception des constructions préfabriquées de la position 9406 ; tôles, barres, profilés, tubes et similaires, en fonte, fer ou acier, préparés en vue de leur utilisation dans la construction

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, les profilés obtenus par soudage de la position 7301 ne peuvent pas être utilisés

ex 7315

Chaînes antidérapantes

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières de la position 7315 utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

ex chapitre 74

Cuivre et ouvrages en cuivre; à l’exclusion de:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

7403

Cuivre affiné et alliages de cuivre sous forme brute

Fabrication à partir de matières de toute position

Chapitre 75

Nickel et ouvrages en nickel

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

ex chapitre 76

Aluminium et ouvrages en aluminium; à l’exclusion de:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

7601

Aluminium sous forme brute

Fabrication à partir de matières de toute position

7607

Feuilles et bandes minces en aluminium (même imprimées ou fixées sur papier, carton, matières plastiques ou supports similaires) d’une épaisseur n’excédant pas 0,2 mm (support non compris)

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position et de la position 7606

Chapitre 77

Réservé pour une utilisation future éventuelle dans le système harmonisé

 

ex chapitre 78

Plomb et ouvrages en plomb; à l’exclusion de:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

7801

Plomb sous forme brute:

 

Plomb affiné

Fabrication à partir de matières de toute position

Autre

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, les déchets et débris de la position 7802 ne peuvent pas être utilisés

Chapitre 79

Zinc et ouvrages en zinc

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

Chapitre 80

Étain et ouvrages en étain

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

Chapitre 81

Autres métaux communs; cermets; ouvrages en ces matières

Fabrication à partir de matières de toute position

ex chapitre 82

Outils et outillage, articles de coutellerie et couverts de table, en métaux communs; parties de ces articles, en métaux communs; à l’exclusion de:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit

8206

Outils d’au moins deux des positions 8202 à 8205 , conditionnés en assortiments pour la vente au détail

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières des positions 8202 à 8205 . Toutefois, des outils des positions 8202 à 8205 peuvent être utilisés dans la composition de l’assortiment, à condition que leur valeur totale n’excède pas 15 % du prix départ usine de cet assortiment

8211

Couteaux (autres que ceux de la position 8208 ) à lame tranchante ou dentelée, y compris les serpettes fermantes, et leurs lames

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des lames de couteau et des manches en métaux communs peuvent être utilisés

8214

Autres articles de coutellerie (tondeuses, fendoirs, couperets, hachoirs de boucher ou de cuisine et coupe-papier, par exemple); outils et assortiments d’outils de manucures ou de pédicures, y compris les limes à ongles

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des manches en métaux communs peuvent être utilisés

8215

Cuillers, fourchettes, louches, écumoires, pelles à tartes, couteaux spéciaux à poisson ou à beurre, pinces à sucre et articles similaires

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des manches en métaux communs peuvent être utilisés

ex chapitre 83

Ouvrages divers en métaux communs à l’exclusion de:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit

ex 8302

Autres garnitures, ferrures et articles similaires pour bâtiments, et ferme-portes automatiques

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, les autres matières de la position 8302 peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit

ex 8306

Statuettes et autres objets d’ornement, en métaux communs

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, les autres matières de la position 8306 peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 30 % du prix départ usine du produit

ex chapitre 84

Réacteurs nucléaires, chaudières, machines, appareils et engins mécaniques; parties de ces machines ou appareils; à l’exclusion de:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit

8401

Réacteurs nucléaires; éléments combustibles (cartouches) non irradiés pour réacteurs nucléaires; machines et appareils pour la séparation isotopique

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit

8407

Moteurs à piston alternatif ou rotatif, à allumage par étincelles (moteurs à explosion)

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

8408

Moteurs à piston, à allumage par compression (moteur diesel ou semi-diesel)

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

8427

Chariots-gerbeurs; autres chariots de manutention munis d’un dispositif de levage

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit

8482

Roulements à billes, à galets, à rouleaux ou à aiguilles

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

ex chapitre 85

Machines, appareils et matériels électriques et leurs parties; appareils d’enregistrement ou de reproduction du son, appareils d’enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision, et parties et accessoires de ces appareils à l’exclusion de:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit

8501 , 8502

Moteurs et machines génératrices, électriques; groupes électrogènes et convertisseurs rotatifs électriques

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit et de la position 8503

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

8513

Lampes électriques portatives, destinées à fonctionner au moyen de leur propre source d’énergie (à piles, à accumulateurs, électromagnétiques, par exemple), autres que les appareils d’éclairage de la position 8512

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

8519

Appareils d’enregistrement ou de reproduction du son

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit et de la position 8522

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

8521

Appareils d’enregistrement ou de reproduction vidéophoniques, même incorporant un récepteur de signaux vidéophoniques

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion de celle dont relève le produit et de la position 8522

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

8523

Supports préparés pour l’enregistrement du son ou pour enregistrements analogues, mais non enregistrés, autres que les produits du chapitre 37

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

8525

Appareils d’émission pour la radiodiffusion ou la télévision, même incorporant un appareil de réception ou un appareil d’enregistrement ou de reproduction du son; caméras de télévision, numériques; caméras et autres caméscopes

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion de celle dont relève le produit et de la position 8529

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

8526

Appareils de radiodétection et de radiosondage (radar), appareils de radionavigation et appareils de radiotélécommande

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion de celle dont relève le produit et de la position 8529

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

8527

Appareils récepteurs pour la radiodiffusion, même combinés, sous une même enveloppe, à un appareil d’enregistrement ou de reproduction du son ou à un appareil d’horlogerie

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion de celle dont relève le produit et de la position 8529

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

8528

Moniteurs et projecteurs, n’incorporant pas d’appareil de réception de télévision; appareils récepteurs de télévision, même incorporant un appareil récepteur de radiodiffusion ou un appareil d’enregistrement ou de reproduction du son ou des images

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion de celle dont relève le produit et de la position 8529

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

8535 à 8537

Appareillage pour la coupure, le sectionnement, la protection, le branchement, le raccordement ou la connexion des circuits électriques; connecteurs de fibres optiques, faisceaux ou câbles de fibres optiques; tableaux, panneaux, consoles, pupitres, armoires et autres supports pour la commande ou la distribution électrique

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion de celle dont relève le produit et de la position 8538

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

8540 11 et 8540 12

Tubes cathodiques pour récepteurs de télévision, y compris les tubes pour moniteurs vidéo

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

8542 31 à 8542 33 et 8542 39

Circuits intégrés monolithiques

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

ou

Opération de diffusion, dans laquelle les circuits intégrés sont formés sur un support semi-conducteur, grâce à l’introduction sélective d’un dopant adéquat, qu’il soit ou non assemblé et/ou testé dans un pays tiers

8544

Fils, câbles (y compris les câbles coaxiaux) et autres conducteurs isolés pour l’électricité (même laqués ou oxydés anodiquement), munis ou non de pièces de connexion; câbles de fibres optiques, constitués de fibres gainées individuellement, même comportant des conducteurs électriques ou munis de pièces de connexion

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

8545

Électrodes en charbon, balais en charbon, charbons pour lampes ou pour piles et autres articles en graphite ou en autre carbone, avec ou sans métal, pour usages électriques

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit

8546

Isolateurs en toutes matières pour l’électricité

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

8547

Pièces isolantes, entièrement en matières isolantes ou comportant de simples pièces métalliques d’assemblage (douilles à pas de vis, par exemple) noyées dans la masse, pour machines, appareils ou installations électriques, autres que les isolateurs de la position 8546 ; tubes isolateurs et leurs pièces de raccordement, en métaux communs, isolés intérieurement

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

8548

Déchets et débris de piles, de batteries de piles et d’accumulateurs électriques; piles et batteries de piles électriques hors d’usage et accumulateurs électriques hors d’usage; parties électriques de machines ou d’appareils, non dénommées ni comprises ailleurs dans le présent chapitre

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

Chapitre 86

Véhicules et matériel pour voies ferrées ou similaires et leurs parties; matériel fixe de voies ferrées ou similaires et leurs parties; appareils mécaniques (y compris électromécaniques) de signalisation pour voies de communications

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit

ex chapitre 87

Voitures automobiles, tracteurs, cycles et autres véhicules terrestres, leurs parties et accessoires à l’exclusion de:

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

8711

Motocycles (y compris les cyclomoteurs) et cycles équipés d’un moteur auxiliaire, avec ou sans side-cars; side-cars

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

ex chapitre 88

Véhicules aériens, véhicules spatiaux et leurs parties, à l’exclusion de:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit

ex 8804

Rotochutes

Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières de la position 8804

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit

Chapitre 89

Navigation maritime ou fluviale

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit

ex chapitre 90

Instruments et appareils d’optique, de photographie ou de cinématographie, de mesure, de contrôle ou de précision; instruments et appareils médico chirurgicaux; leurs parties et accessoires, à l’exclusion de:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit

9002

Lentilles, prismes, miroirs et autres éléments d’optiques en toutes matières, montés, pour instruments ou appareils, autres que ceux en verre non travaillé optiquement

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

9033

Parties et accessoires non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre, pour machines, appareils, instruments ou articles du chapitre 90

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

Chapitre 91

Horlogerie

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit

Chapitre 92

Instruments de musique; parties et accessoires de ces instruments

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit

Chapitre 93

Armes et munitions; et leurs parties et accessoires

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

Chapitre 94

Meubles; articles de literie, matelas, sommiers, coussins et articles rembourrés similaires; appareils d’éclairage non dénommés ni compris ailleurs; lampes-réclames, enseignes lumineuses, plaques indicatrices lumineuses et articles similaires; constructions préfabriquées

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit

ex chapitre 95

Jouets, jeux, articles pour divertissements ou pour sports; leurs parties et accessoires, à l’exclusion de:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit

ex 9506

Clubs de golf et parties de clubs

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des ébauches pour la fabrication de têtes de club de golf peuvent être utilisées

ex chapitre 96

Marchandises et produits divers, à l’exclusion de:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit

9601 et 9602

Ivoire, os, écaille de tortue, corne, bois d’animaux, corail, nacre et autres matières animales à tailler, travaillés, et ouvrages en ces matières (y compris les ouvrages obtenus par moulage)

Matières végétales ou minérales à tailler, travaillées, et ouvrages en ces matières; ouvrages moulés ou taillés en cire, en paraffine, en stéarine, en gommes ou résines naturelles, en pâtes à modeler, et autres ouvrages moulés ou taillés, non dénommés ni compris ailleurs; gélatine non durcie travaillée, autre que celle de la position 3503 , et ouvrages en gélatine non durcie

Fabrication à partir de matières de toute position

9603

Balais et brosses, même constituant des parties de machines, d’appareils ou de véhicules, balais mécaniques pour emploi à la main, autres qu’à moteur, pinceaux et plumeaux; têtes préparées pour articles de brosserie; tampons et rouleaux à peindre, raclettes en caoutchouc ou en matières souples analogues

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit

9605

Assortiments de voyage pour la toilette des personnes, la couture ou le nettoyage des chaussures ou des vêtements

Chaque article qui constitue l’assortiment doit respecter la règle qui s’y appliquerait s’il n’était pas ainsi présenté en assortiment. Toutefois, des articles non originaires peuvent être incorporés, à condition que leur valeur totale n’excède pas 15 % du prix départ usine de l’assortiment

9606

Boutons et boutons-pression; formes pour boutons et autres parties de boutons ou de boutons-pression; ébauches de boutons

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l’exclusion de celle dont relève le produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine du produit

9608

Stylos et crayons à bille; stylos et marqueurs à mèche feutre ou à autres pointes poreuses; stylos à plume et autres stylos; stylets pour duplicateurs; porte-mine; porte-plume, porte-crayon et articles similaires; parties (y compris les capuchons et les agrafes) de ces articles, à l’exclusion de celles de la position 9609

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des plumes à écrire ou des pointes pour plumes de la même position peuvent être utilisées

9612

Rubans encreurs pour machines à écrire et rubans encreurs similaires, encrés ou autrement préparés en vue de laisser des empreintes, même montés sur bobines ou en cartouches; tampons encreurs même imprégnés, avec ou sans boîte

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l’exclusion de celle dont relève le produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine du produit

9613 20

Briquets de poche, à gaz, rechargeables

Fabrication dans laquelle la valeur totale des matières utilisées qui relèvent de la position 9613 n’excède pas 30 % du prix départ usine du produit

9614

Pipes (y compris les têtes de pipes), fume-cigare et fume-cigarette, et leurs parties

Fabrication à partir de matières de toute position

Chapitre 97

Objets d’art, de collection ou d’antiquité

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

Appendice II

DEMANDE DE DÉROGATION

1.   DÉNOMINATION COMMERCIALE DU PRODUIT FINI

 

1.1.   Classification douanière (code SH)

 

2.   DÉNOMINATION COMMERCIALE DES MATIÈRES NON ORIGINAIRES

 

2.1.   Classification douanière (code SH)

 

3.   VOLUME ANNUEL ESCOMPTÉ DES EXPORTATIONS VERS L’UNION (EXPRIMÉ EN POIDS, EN NOMBRE D’ARTICLES, EN MÈTRES OU EN TOUTE AUTRE UNITÉ DE MESURE)

 

4.   VALEUR DES PRODUITS FINIS

 

5.   VALEUR DES MATIÈRES NON ORIGINAIRES

 

6.   ORIGINE DES MATIÈRES NON ORIGINAIRES

 

7.   RAISONS POUR LESQUELLES LA RÈGLE D’ORIGINE NE PEUT ÊTRE SATISFAITE POUR LE PRODUIT FINI

 

8.   DURÉE DE LA DÉROGATION DEMANDÉE

Du jj/mm/aaaa au jj/mm/aaaa

9.   SOLUTIONS ENVISAGÉES POUR ÉVITER À L’AVENIR LA NÉCESSITÉ D’UNE DÉROGATION

 

10.   INFORMATIONS CONCERNANT L’ENTREPRISE

Structure du capital social de l’entreprise concernée/valeur des investissements réalisés ou envisagés/effectifs actuels ou prévus

Appendice III

Demande d’immatriculation comme exportateur enregistré

aux fins de l’enregistrement des exportateurs des PTOM dans le cadre de l’association des pays et territoires d’outre-mer à l’Union européenne

1.

Nom, adresse complète et pays de l’exportateur, coordonnées, TIN

2.

Coordonnées complémentaires, y compris les numéros de téléphone et de télécopieur, ainsi que l’adresse électronique, le cas échéant (facultatif)

3.

Précisez si votre activité principale est la production ou la commercialisation

4.

Description indicative des marchandises admissibles au bénéfice du régime préférentiel, assortie d’une liste indicative des positions du système harmonisé (ou des chapitres concernés si les marchandises qui font l’objet des échanges relèvent de plus de vingt positions différentes du système harmonisé)

5.

Engagement de l’exportateur

Par la présente, le soussigné:

déclare que les informations ci-dessus sont exactes,

certifie qu’aucun enregistrement précédent n’a été révoqué; à l’inverse, certifie qu’il a été remédié à la situation qui a conduit à toute éventuelle révocation,

s’engage à n’établir d’attestations d’origine que pour les marchandises admissibles au bénéfice du régime préférentiel et respectant les règles d’origine prescrites pour ces marchandises dans la présente annexe,

s’engage à tenir des états comptables appropriés pour la production/fourniture des marchandises admissibles au bénéfice du régime préférentiel et à les conserver pendant une durée minimale de trois ans à compter de la fin de l’année civile au cours de laquelle l’attestation d’origine a été établie,

s’engage à informer immédiatement l’autorité compétente des modifications qui sont apportées au fur et à mesure à ses données d’enregistrement depuis qu’il a obtenu le numéro d’exportateur enregistré,

s’engage à coopérer avec les autorités compétentes,

s’engage à accepter tout contrôle portant sur l’exactitude des attestations d’origine délivrées par ses soins, y compris la vérification de sa comptabilité et des visites dans ses locaux d’agents mandatés par la Commission européenne ou par les autorités des États membres,

s’engage à demander la révocation de son enregistrement dans le système s’il venait à ne plus satisfaire aux conditions régissant l’exportation de toutes marchandises dans le cadre de la présente décision,

s’engage à demander la révocation de son enregistrement dans le système s’il n’avait plus l’intention d’exporter les marchandises considérées dans le cadre de la présente décision.

____________________________________________________

Lieu, date, signature du signataire habilité, nom et fonction  (15)

6.

Consentement exprès préalable par lequel l’exportateur accepte en pleine connaissance de cause la publication sur le site internet de ses données

Le soussigné déclare par la présente être informé que les renseignements fournis dans la présente déclaration peuvent être divulgués au public par l’intermédiaire du site internet public. Il consent à la publication des informations en question sur le site internet public. Le soussigné peut retirer l’autorisation de publication de ces informations sur le site internet public en envoyant une demande à cet effet aux autorités compétentes chargées de l’enregistrement.

____________________________________________________

Lieu, date, signature du signataire habilité, nom et fonction  (15)

7.

Case réservée à l’usage officiel des autorités compétentes

Le demandeur est enregistré sous le numéro suivant:

Numéro d’enregistrement: ______________________________

Date d’enregistrement _______________________________

Date à partir de laquelle l’enregistrement est valide _____________________________

Signature et cachet  (15) _______________________________

Avis d’information relatif à la protection et au traitement des données à caractère personnel intégrées dans le système

1.

Lorsque la Commission européenne traite les données à caractère personnel contenues dans la présente demande d’enregistrement comme exportateur enregistré, le règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil  (16) est applicable. Lorsque les autorités compétentes d’un PTOM mettent en œuvre le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil  (17), ledit règlement s’applique à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation des données à caractère personnel traitées contenues dans la présente demande d’enregistrement comme exportateur enregistré.

2.

Les données à caractère personnel figurant dans la demande d’enregistrement comme exportateur enregistré sont traitées aux fins de la présente décision . Les règlements visés au point 1 constituent la base juridique pour le traitement de données à caractère personnel en ce qui concerne la demande d’enregistrement comme exportateur enregistré.

3.

L’autorité compétente d’un PTOM où la demande a été présentée est responsable du traitement des données dans le système REX.

La liste des autorités compétentes des PTOM est publiée sur le site internet de la Commission.

4.

Toutes les données de la demande sont accessibles avec un identifiant/mot de passe pour les utilisateurs au sein de la Commission, les autorités compétentes des PTOM et les autorités douanières des États membres.

5.

Les autorités compétentes des PTOM conservent les données relatives à un enregistrement révoqué dans le système REX pendant dix années civiles. Cette période commence à compter de la fin de l’année au cours de laquelle l’enregistrement a été révoqué.

6.

La personne concernée a le droit d’accéder aux données la concernant qui seront traitées par l’intermédiaire du système REX et, le cas échéant, de rectifier, d’effacer ou de verrouiller les données conformément au règlement (UE) 2018/1725 ou (UE) 2016/679, selon le cas. Toute demande de droit d’accès, de rectification, d’effacement ou de verrouillage est présentée aux autorités compétentes des PTOM responsables de l’enregistrement et traitée par celles-ci, le cas échéant. Lorsque l’exportateur enregistré a présenté à la Commission une requête visant à exercer ce droit, la Commission transmet la requête aux autorités compétentes du PTOM concerné. Si l’exportateur enregistré ne parvient pas à faire valoir ses droits auprès du responsable du traitement des données, celui-ci adresse la demande à la Commission qui agit en qualité de responsable du traitement. La Commission a le droit de rectifier, d’effacer ou de verrouiller les données.

7.

Les plaintes peuvent être adressées à l’autorité nationale compétente en matière de protection des données. Lorsque la plainte porte sur le traitement des données à caractère personnel par la Commission, elle doit être adressée au contrôleur européen de la protection des données (http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/).

Appendice IV

Attestation d’origine

À établir sur tout document commercial, avec mention du nom et de l’adresse complète de l’exportateur et du destinataire, ainsi que de la désignation des marchandises et de la date de délivrance.

Version française

L’exportateur [numéro d’exportateur enregistré — excepté lorsque la valeur des produits originaires contenus dans l’envoi est inférieure à 10 000 EUR (18)] des produits couverts par le présent document déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l’origine préférentielle … (19) au sens des règles d’origine de la décision d’association des pays et territoires d’outre-mer et que le critère d’origine satisfait est … … (20)

Version anglaise

The exporter (number of registered exporter — unless the value of the consigned originating products does not exceed EUR 10 000 (1)) of the products covered by this document declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of … preferential origin (2) according to rules of origin of the decision on the association of the overseas countries and territories and that the origin criterion met is … … (3)

Appendice V

Déclaration du fournisseur concernant les produits n’ayant pas le caractère originaire à titre préférentiel

Je soussigné déclare que les marchandises énumérées dans la présente facture … (1)

ont été produites … (2)

et contiennent les éléments ou matériaux suivants non originaires de l’Union européenne, des États APE ou des PTOM dans le cadre des échanges préférentiels:

… (3) … (4) … (5)

… (6)

Je m’engage à fournir aux autorités douanières toute preuve complémentaire qu’elles jugeront nécessaire.

… (7) … (8)

… (9)

Remarque

Le texte susvisé, correctement rempli conformément aux notes en bas de page, constitue la déclaration du fournisseur. Il n’est pas nécessaire de reproduire ces notes.

(1)

Si seulement certaines des marchandises énumérées dans la facture sont concernées, elles doivent porter un signe ou une marque qui les distingue clairement et cette marque doit être mentionnée comme suit dans la déclaration: «… énumérées dans la présente facture et portant la marque … ont été obtenues …».

S’il est fait usage d’un document autre que la facture ou une annexe à la facture (voir article 27, paragraphe 1, de la présente annexe), la désignation du document considéré doit être mentionnée à la place du terme «facture».

(2)

Union européenne, État membre, pays APE ou PTOM.

(3)

La description du produit doit être donnée dans tous les cas. Elle doit être complète et suffisamment détaillée pour permettre de déterminer le classement tarifaire des marchandises considérées.

(4)

La valeur en douane ne doit être indiquée que si elle est requise.

(5)

Le pays d’origine ne doit être indiqué que s’il est demandé. Il doit s’agir d’une origine préférentielle, toutes les autres origines étant à qualifier de «pays tiers».

(6)

«et ont subi la transformation suivante dans [l’Union européenne] [État membre] [pays APE] [PTOM] …», ainsi qu’une description de la transformation effectuée si ce renseignement est exigé.

(7)

Lieu et date. Pour une déclaration à long terme du fournisseur, visée à l’article 27, paragraphe 2, de la présente annexe, la phrase suivante est ajoutée: «La présente déclaration vaut pour tous les envois de ces produits effectués de … à …».

(8)

Nom et fonction dans la société.

(9)

Signature.

Appendice VI

Fiche de renseignements

1.   

La fiche de renseignements dont le modèle figure dans le présent appendice doit être utilisée et imprimée dans une ou plusieurs des langues officielles dans lesquelles la présente décision est rédigée et conformément au droit interne du pays ou du territoire d’exportation. Les fiches de renseignements sont établies dans une de ces langues; les fiches remplies à la main doivent être complétées à l’encre et en caractères d’imprimerie. Elles doivent être revêtues d’un numéro de série, imprimé ou non, destiné à les identifier.

2.   

La fiche de renseignements doit être de format A4 (210 × 297 millimètres); une tolérance maximale de 8 millimètres en plus ou de 5 millimètres en moins peut être admise en ce qui concerne la longueur. Le papier doit être de couleur blanche, collé pour écriture, sans pâtes mécaniques et pesant au minimum 25 g/m2.

3.   

Les administrateurs nationaux peuvent se réserver le droit d’imprimer les formulaires eux-mêmes ou en confier le soin à des imprimeries ayant reçu leur agrément. Dans ce dernier cas, il est fait référence à cet agrément sur chaque formulaire. Le formulaire doit être revêtu du nom et de l’adresse de l’imprimeur ou d’un signe permettant l’identification de ce dernier.

1.

Expéditeur (1)

 

FICHE DE RENSEIGNEMENTS

à utiliser dans le cadre des dispositions régissant les échanges préférentiels entre

UNION EUROPÉENNE

et

les PTOM

2.

Destinataire (1)

 

3.

Transformateur (1)

 

4. État où ont été effectuées les ouvraisons ou transformations

6.

Bureau de douane d’importation (1)

5. Réservé à l’administration

7.

Document d’importation (2)

 

 

Modèle …

No

 

 

Série …

 

 

Série … Date

 

BIENS

8.

Marques, numéros, nombre et nature des colis

9.

Numéro de la position/sous-position du système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (code SH)

10.

Quantités (1)

 

 

 

11.

Valeur (4)

MATIÈRES IMPORTÉES MISES EN ŒUVRE

12.

Numéro de la position/sous-position du système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (code SH)

13.

Pays d’origine

14.

Quantités (3)

15.

Valeur (2)(5)

 

 

 

 

 

16.

Nature des ouvraisons ou transformations effectuées

17.

Remarques

 

18.

VISA DE LA DOUANE

19.

DÉCLARATION DU FOURNISSEUR

 

Déclaration certifiée conforme:

 

Je soussigné déclare que les renseignements

 

 

 

portés sur la présente fiche de renseignements sont exacts.

 

Document …

 

 

Modèle …

No

 

 

Bureau de douane …

 

 

Date …

(Lieu)

(Date)

 

Cachet officiel

 

 

 

(Signature)

 

(Signature)

(1)(2)(3)(4)(5)

Voir texte des notes au verso.

DEMANDE DE CONTRÔLE

RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Le fonctionnaire des douanes soussigné sollicite le contrôle de l’authenticité et de la régularité de la présente fiche de renseignements.

Le contrôle effectué a permis de constater que la présente fiche de renseignements:

 

a)

a bien été délivrée par le bureau de douane indiqué et que les mentions qu’elle contient sont exactes (*)

 

b)

ne répond pas aux conditions d’authenticité et de régularité requises (voir les notes ci-annexées) (*)

 

 

(Lieu et date)

(Lieu et date)

 

 

Cachet officiel

Cachet officiel

(Signature du fonctionnaire)

(Signature du fonctionnaire)

 

 

 

 

 

(*)

Biffer la mention inutile

RENVOIS DU RECTO

(1)

Nom ou raison sociale et adresse complète.

(2)

Mention facultative.

(3)

Kilogramme, hectolitre, mètre cube ou autres mesures.

(4)

Les emballages sont considérés comme faisant un tout avec les marchandises qu’ils contiennent. Cette disposition n’est toutefois pas applicable aux emballages qui ne sont pas d’un type usuel pour le produit emballé et qui ont une valeur d’utilisation propre d’un caractère durable, indépendamment de leur fonction d’emballage.

(5)

La valeur doit être indiquée conformément aux dispositions relatives aux règles d’origine.

(1)  Règlement (UE) no 978/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 appliquant un schéma de préférences tarifaires généralisées et abrogeant le règlement (CE) no 732/2008 du Conseil (JO L 303 du 31.10.2012, p. 1).

(2)  Règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission du 28 juillet 2015 complétant le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil au sujet des modalités de certaines dispositions du code des douanes de l’Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 1).

(3)  Règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1).

(4)  Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).

(5)  Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).

(6)  Voir la note explicative complémentaire 4 b) du chapitre 27 de la nomenclature combinée.

(7)  Voir la note introductive 4.2.

(8)  Les conditions particulières relatives aux «traitements spécifiques» sont exposées dans les notes introductives 8.1 et 8.3.

(9)  Les conditions particulières relatives aux «traitements spécifiques» sont exposées dans la note introductive 8.2.

(10)  Pour les produits qui sont constitués de matières classées, d’une part, dans les positions 3901 à 3906 et, d’autre part, dans les positions 3907 à 3911, cette restriction s’applique uniquement à la catégorie des produits qui prédomine en poids.

(11)  Les conditions particulières relatives aux produits constitués d’un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 6.

(12)  L’utilisation de cette matière est limitée à la fabrication de tissus du type utilisé sur les machines à papier.

(13)  Voir la note introductive 7.

(14)  SEMII – Semiconductor Equipment and Materials Institute Incorporated.

(15)  Lorsque des demandes d’enregistrement comme exportateur enregistré ou d’autres échanges d’informations entre les exportateurs enregistrés et les autorités compétentes des PTOM sont effectués par des procédés informatiques de traitement des données, la signature et le cachet visés dans les cases 5, 6 et 7 sont remplacés par une authentification électronique.

(16)  Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).

(17)  Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).

(18)  Si l’attestation d’origine remplace une autre attestation, le détenteur ultérieur des marchandises qui établit la nouvelle attestation indique son nom et son adresse complète, suivis de la mention «agissant sur la base de l’attestation d’origine établie par [nom et adresse complète de l’exportateur dans le PTOM], enregistré sous le numéro suivant [numéro d’exportateur enregistré dans le PTOM]».

(19)  Le pays d’origine des produits doit être indiqué. Lorsque l’attestation d’origine se rapporte, en totalité ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et Melilla au sens de l’article 46 de la présente annexe, l’exportateur est tenu d’indiquer clairement lesdits produits, au moyen du sigle «CM», dans le document sur lequel l’attestation est établie.

(20)  Pour les produits entièrement obtenus, inscrire la lettre «P»; pour les produits suffisamment ouvrés ou transformés, inscrire la lettre «W», suivie de la position correspondante, à quatre chiffres, du système harmonisé de désignation et codification des marchandises («système harmonisé») [par exemple: «W 9618»]; s’il y a lieu, la mention ci-dessus est remplacée par l’une des indications suivantes:

a)

pour un cumul au titre de l’article 2, paragraphe 2, de la présente annexe, ou un cumul bilatéral au titre de l’article 7 de la présente annexe: «EU cumulation» ou «cumul UE»; «OCT cumulation» ou «cumul PTOM»;

b)

pour un cumul avec un pays APE au titre de l’article 8 de la présente annexe: «cumulation with EPA country [name of the country]» ou «cumul avec le pays APE [nom du pays]»;

c)

pour un cumul avec un pays bénéficiaire du SPG au titre de l’article 9 de la présente annexe: «cumulation with GSP country [name of the country]» ou «cumul avec le pays SPG [nom du pays]»;

d)

pour un cumul avec un pays avec lequel l’Union a conclu un accord de libre-échange au titre de l’article 10 de la présente annexe: «extended cumulation with country [name of the country]» ou «cumul étendu avec le pays [nom du pays]».


ANNEXE III

RETRAIT TEMPORAIRE DE PRÉFÉRENCES

Article premier

Principes relatifs au retrait de préférences

1.   Le bénéfice des régimes préférentiels prévus à l’article 44 de la présente décision peut être retiré temporairement, pour tout ou partie des produits originaires d’un PTOM, en cas:

a)

de fraude;

b)

d’irrégularités ou de manquement systématique aux règles d’origine ou à la garantie de leur respect, et aux procédures y relatives; ou

c)

d’absence de la coopération administrative visée au paragraphe 2 du présent article et au titre V de l’annexe II, requise pour la mise en œuvre et le contrôle du respect des régimes visés aux articles 44 à 50 de la présente décision.

2.   La coopération administrative visée au paragraphe 1 exige, entre autres, qu’un PTOM:

a)

communique à la Commission les informations nécessaires à la mise en œuvre des règles d’origine et au contrôle de leur respect, et les actualise;

b)

assiste l’Union en effectuant, à la demande des autorités douanières des États membres, le contrôle a posteriori de l’origine des marchandises et en communique les résultats dans les délais;

c)

procède ou fasse procéder à des enquêtes appropriées afin de mettre au jour et de prévenir toute infraction aux règles d’origine;

d)

assiste l’Union en autorisant la Commission, en coordination et en étroite collaboration avec les autorités compétentes des États membres, à procéder à des enquêtes sur son territoire, afin de vérifier l’authenticité de documents ou l’exactitude d’informations déterminants pour l’octroi du bénéfice des régimes visés à l’article 44 de la présente décision;

e)

respecte ou fasse respecter les règles d’origine en matière de cumul, au sens des articles 7 à 10 de l’annexe II;

f)

assiste l’Union dans la vérification de comportements qui pourraient constituer une fraude aux règles d’origine; l’existence d’une fraude peut être présumée lorsque les importations de produits relevant des régimes préférentiels prévus par la présente décision excèdent considérablement les niveaux habituels d’exportation du PTOM.

Article 2

Retrait du bénéfice des régimes préférentiels

1.   La Commission peut retirer temporairement le bénéfice des régimes préférentiels prévus par la présente décision, en ce qui concerne tout ou partie des produits originaires d’un pays bénéficiaire, lorsqu’elle estime qu’il existe des preuves suffisantes que le retrait temporaire se justifierait pour les raisons visées à l’article 1er, paragraphes 1 et 2, de la présente annexe, sous réserve d’avoir préalablement:

a)

consulté le comité visé à l’article 90 de la présente décision, conformément à la procédure visée à son paragraphe 4;

b)

invité les États membres à prendre les mesures conservatoires nécessaires afin d’assurer la sauvegarde des intérêts financiers de l’Union et/ou le respect de ses obligations par le pays bénéficiaire; et

c)

publié au Journal officiel de l’Union européenne un avis déclarant qu’il existe un doute raisonnable quant à l’application des régimes préférentiels et/ou au respect de ses obligations par le pays bénéficiaire concerné, de nature à remettre en cause son droit à continuer de bénéficier des régimes préférentiels prévus par la présente décision.

La Commission informe le PTOM concerné de toute décision prise en application du présent paragraphe avant son entrée en vigueur. La Commission informe également le comité visé à l’article 88 de la présente décision.

2.   La période de retrait temporaire n’excède pas six mois. Á l’expiration de cette période, la Commission décide soit de clore la procédure de retrait temporaire après en avoir informé le comité visé à l’article 88 de la présente décision, soit de proroger la période de retrait temporaire, conformément à la procédure prévue au paragraphe 1 du présent article.

3.   Les États membres communiquent à la Commission toute information pertinente susceptible de justifier le retrait des préférences, sa prorogation ou la clôture de la procédure de retrait.


ANNEXE IV

PROCÉDURES DE SAUVEGARDE ET DE SURVEILLANCE

Article premier

Définitions relatives aux mesures de surveillance et de sauvegarde

Aux fins des articles 2 à 10 de la présente annexe relative aux mesures de surveillance et de sauvegarde, on entend par:

a)

«produit similaire»: un produit identique, c’est-à-dire semblable à tous égards au produit considéré, ou, en l’absence d’un tel produit, un autre produit qui, bien qu’il ne lui soit pas semblable à tous égards, présente des caractéristiques ressemblant étroitement à celles du produit considéré;

b)

«parties intéressées»: les parties concernées par la production, la distribution et/ou la vente des importations visées à l’article 2, paragraphe 1, de la présente annexe et des produits similaires ou directement concurrents;

c)

des «difficultés graves» sont réputées exister lorsque les producteurs de l’Union subissent une détérioration de leur situation économique et/ou financière.

Article 2

Principes des mesures de sauvegarde

1.   Si un produit originaire d’un PTOM visé à l’article 44 de la présente décision est importé dans des volumes et/ou à des prix tels que des difficultés graves sont ou risquent d’être causées aux producteurs de l’Union fabriquant des produits similaires ou directement concurrents, les mesures de sauvegarde qui s’imposent peuvent être prises conformément aux dispositions ci-dessous.

2.   Pour l’application du paragraphe 1, sont choisies par priorité les mesures qui entraînent le minimum de perturbations au fonctionnement de l’association. Ces mesures n’ont pas une portée dépassant celle strictement indispensable pour remédier aux difficultés qui se sont manifestées. Elles ne devraient pas s’étendre au-delà du retrait des préférences accordées par la présente décision.

3.   En cas d’adoption ou de modification des mesures de sauvegarde, les intérêts du PTOM concerné font l’objet d’une attention particulière.

Article 3

Ouverture de la procédure

1.   La Commission mène une enquête pour déterminer si des mesures de sauvegarde devraient être prises s’il existe des éléments de preuve attestant à première vue que les conditions exposées à l’article 2 de la présente annexe sont réunies.

2.   Une enquête est ouverte à la demande d’un État membre, d’une personne morale ou d’une association n’ayant pas la personnalité juridique agissant au nom des producteurs de l’Union, ou à l’initiative de la Commission s’il existe, pour la Commission, des éléments de preuve suffisants à première vue, sur la base des facteurs mentionnés à l’article 2 de la présente annexe, pour justifier l’ouverture d’une enquête. La demande d’ouverture d’une enquête contient les éléments de preuve indiquant que les conditions sont réunies pour imposer la mesure de sauvegarde visée à l’article 2 de la présente annexe. La demande est présentée à la Commission. La Commission examine, dans la mesure du possible, l’exactitude et l’adéquation des éléments de preuve fournis dans la demande afin de déterminer s’il y a des éléments de preuve suffisants à première vue pour justifier l’ouverture d’une enquête.

3.   Lorsqu’il apparaît qu’il existe des éléments de preuve suffisants à première vue pour justifier l’ouverture d’une procédure, la Commission publie un avis au Journal officiel de l’Union européenne. L’ouverture de l’enquête intervient dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande au titre du paragraphe 2. Si une enquête est ouverte, l’avis fournit toutes les précisions nécessaires sur la procédure et les délais, y compris pour ce qui est de la possibilité d’un recours au conseiller-auditeur de la direction générale du commerce de la Commission.

4.   Les règles et procédures concernant la conduite de l’enquête sont énoncées à l’article 4 de la présente annexe.

5.   Sur demande des autorités des PTOM et sans préjudice des délais visés dans le présent article, une consultation trilatérale, visée à l’article 14 de la présente décision, est organisée. Les résultats de la consultation trilatérale sont transmis au comité PTOM.

Article 4

Enquêtes

1.   La Commission lance une enquête à la suite de l’ouverture de la procédure. Le délai spécifié au paragraphe 3 court à partir du jour où la décision d’ouvrir l’enquête est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

2.   La Commission peut demander des informations aux États membres, qui prennent les dispositions qui s’imposent pour donner suite à cette demande. Si ces informations présentent un intérêt général et ne sont pas confidentielles au sens de l’article 9 de la présente annexe, elles sont ajoutées au dossier non confidentiel prévu au paragraphe 6 du présent article.

3.   L’enquête est conclue dans les douze mois suivant son ouverture.

4.   La Commission recueille toutes les informations qu’elle juge nécessaires pour déterminer l’existence des faits au regard des conditions visées à l’article 2 de la présente annexe et s’efforce de vérifier ces informations lorsqu’elle le juge approprié.

5.   Dans le cadre de l’enquête, la Commission évalue tous les facteurs pertinents de nature objective et quantifiable qui influent sur la situation de l’industrie de l’Union, notamment la part de marché, les variations du niveau des ventes, la production, la productivité, l’utilisation des capacités, les profits et pertes et l’emploi. Cette liste n’est pas exhaustive et d’autres facteurs pertinents pourraient également être pris en considération par la Commission.

6.   Les parties intéressées qui se sont manifestées dans le délai prévu par l’avis publié au Journal officiel de l’Union européenne et les représentants du PTOM concerné, peuvent, par demande écrite, prendre connaissance de toutes les informations fournies à la Commission dans le cadre de l’enquête, à l’exception des documents internes établis par les autorités de l’Union ou de ses États membres, pour autant que ces informations soient pertinentes pour la présentation de leur dossier, qu’elles ne soient pas confidentielles au sens de l’article 9 de la présente annexe et qu’elles soient utilisées par la Commission dans l’enquête. Les parties intéressées qui se sont manifestées peuvent présenter à la Commission leurs observations concernant ces informations. Leurs observations sont prises en considération dans la mesure où elles sont étayées par des éléments de preuve suffisants à première vue.

7.   La Commission veille à ce que toutes les données et statistiques qui sont utilisées dans l’enquête soient disponibles, compréhensibles, transparentes et vérifiables.

8.   La Commission entend les parties intéressées, en particulier lorsqu’elles l’ont demandé par écrit dans le délai fixé par l’avis publié au Journal officiel de l’Union européenne, en démontrant qu’elles sont effectivement susceptibles d’être concernées par le résultat de l’enquête et qu’il existe des raisons particulières de les entendre oralement. La Commission entend ces parties par la suite, s’il existe des raisons particulières de les entendre à nouveau.

9.   Si les informations ne sont pas fournies dans les délais impartis par la Commission ou qu’il est fait obstacle de façon significative à l’enquête, des conclusions peuvent être établies sur la base des données disponibles. Lorsque la Commission constate qu’une partie intéressée ou un tiers lui a fourni un renseignement faux ou trompeur, elle ne tient pas compte de ce renseignement et peut utiliser les données disponibles.

10.   La Commission informe le PTOM concerné par écrit de l’ouverture d’une enquête.

Article 5

Mesures de surveillance préalables

1.   Les produits originaires du PTOM visés à l’article 44 de la présente décision peuvent faire l’objet d’une surveillance particulière.

2.   Les mesures de surveillance préalables sont arrêtées par la Commission conformément à la procédure consultative visée à l’article 90, paragraphe 4, de la présente décision.

3.   Les mesures de surveillance préalables ont une durée de validité limitée. Sauf dispositions contraires, leur validité expire à la fin du deuxième semestre suivant les six premiers mois au cours desquels elles ont été prises.

4.   La Commission et les autorités compétentes des PTOM s’assurent de l’efficacité de cette surveillance en mettant en œuvre les méthodes de coopération administrative définies respectivement aux annexes II et III.

Article 6

Institution de mesures de sauvegarde provisoires

1.   Pour des raisons d’urgence dûment motivées liées à une détérioration de la situation économique et/ou financière des producteurs de l’Union à laquelle il serait difficile de remédier, il conviendrait d’instituer des mesures provisoires. Les mesures provisoires ne peuvent être appliquées pendant plus de deux cents jours. Des mesures provisoires sont adoptées par la Commission conformément à la procédure consultative visée à l’article 90, paragraphe 4, de la présente décision. Lorsque des raisons d’urgence impérieuses l’exigent, la Commission adopte des mesures de sauvegarde provisoires immédiatement applicables, conformément à la procédure visée à l’article 90, paragraphe 6, de la présente décision.

2.   Au cas où les mesures de sauvegarde provisoires viendraient à être abrogées parce que l’enquête montre que les conditions prévues à l’article 2 de la présente annexe ne sont pas réunies, tous les droits de douane perçus en raison de l’institution de ces mesures sont automatiquement restitués.

Article 7

Institution de mesures définitives

1.   Lorsqu’il ressort de la constatation définitive des faits que les conditions prévues à l’article 2 ne sont pas réunies, la Commission adopte une décision clôturant l’enquête et la procédure, conformément à la procédure d’examen visée à l’article 4. La Commission publie, en tenant pleinement compte de la protection des informations confidentielles au sens de l’article 9, un rapport exposant ses constatations et les conclusions motivées auxquelles elle est arrivée sur tous les points de fait et de droit pertinents.

2.   Lorsqu’il ressort de la constatation définitive des faits que les conditions prévues à l’article 2 de la présente annexe sont réunies, la Commission adopte une décision instituant des mesures de sauvegarde définitives, conformément à la procédure d’examen visée à l’article 4 de la présente annexe. La Commission publie, en tenant pleinement compte de la protection des informations confidentielles au sens de l’article 9 de la présente annexe, un rapport contenant un résumé des faits et considérations pertinents pour la décision. La Commission devrait notifier immédiatement aux autorités du PTOM la décision de prendre les mesures de sauvegarde nécessaires.

Article 8

Durée et réexamen des mesures de sauvegarde

1.   Une mesure de sauvegarde ne reste en vigueur que le temps nécessaire pour prévenir ou réparer le préjudice grave et faciliter l’ajustement. Sa durée n’excède pas trois ans, à moins qu’elle ne soit prorogée en vertu du paragraphe 2.

2.   La durée initiale d’une mesure de sauvegarde peut être prorogée de deux ans maximum pour autant qu’il ait été déterminé que la mesure de sauvegarde continue d’être nécessaire pour prévenir ou réparer de graves difficultés.

3.   Toute mesure de prorogation prise conformément au paragraphe 2 est précédée d’une enquête menée à la demande d’un État membre, de toute personne juridique ou association sans personnalité juridique qui agit au nom de l’industrie de l’Union, ou d’une enquête menée à l’initiative de la Commission, s’il existe des éléments de preuve attestant à première vue que la mesure de sauvegarde reste nécessaire.

4.   L’ouverture d’une enquête est publiée conformément à l’article 4 et la mesure de sauvegarde reste en vigueur en attendant le résultat de l’enquête. L’enquête et toute décision concernant une prorogation en application du paragraphe 2 du présent article sont soumises aux articles 6 et 7.

Article 9

Confidentialité

1.   Les informations reçues en application de la présente décision ne peuvent être utilisées à des fins autres que celles pour lesquelles elles ont été demandées. Aucune information de nature confidentielle ni aucune information fournie à titre confidentiel et reçue en application de la présente décision n’est divulguée sans l’autorisation expresse de la partie dont elle émane.

2.   Toute demande de traitement confidentiel mentionne les raisons pour lesquelles l’information est confidentielle. Toutefois, si celui qui a fourni l’information ne veut ni la rendre publique ni en autoriser la divulgation en termes généraux ou sous forme de résumé et s’il apparaît qu’une demande de traitement confidentiel n’est pas justifiée, l’information en question peut ne pas être prise en considération.

3.   Une information est, en tout état de cause, considérée comme confidentielle si sa divulgation est susceptible d’avoir des conséquences défavorables significatives pour celui qui a fourni cette information ou qui en est la source.

4.   Les paragraphes 1 à 4 ne s’opposent pas à ce que les autorités de l’Union fassent état d’informations à caractère général et, notamment, des motifs sur lesquels les décisions prises en vertu de la présente décision sont fondées. Ces autorités doivent toutefois tenir compte de l’intérêt légitime qu’ont les personnes physiques et morales à ce que leurs secrets professionnels ne soient pas divulgués.


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