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Document 32021R1527

Règlement délégué (UE) 2021/1527 de la Commission du 31 mai 2021 complétant la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant la reconnaissance contractuelle des pouvoirs de dépréciation et de conversion (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

C/2021/3697

OJ L 329, 17.9.2021, p. 2–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/1527/oj

17.9.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 329/2


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2021/1527 DE LA COMMISSION

du 31 mai 2021

complétant la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant la reconnaissance contractuelle des pouvoirs de dépréciation et de conversion

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1093/2010 et (UE) no 648/2012 (1), et notamment son article 55, paragraphe 6, troisième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 55, paragraphe 2, premier alinéa, de la directive 2014/59/UE fait obligation aux États membres de veiller à ce que, lorsqu’un établissement ou une entité visée à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), de la directive, constate qu’il est impossible, juridiquement ou autrement, d’intégrer dans les dispositions contractuelles régissant un engagement pertinent la clause contractuelle visée à l’article 55, paragraphe 1, de la directive 2014/59/UE (la «clause contractuelle»), cet établissement ou cette entité notifie à l’autorité de résolution son constat.

(2)

Les conditions dans lesquelles il serait impossible, juridiquement ou autrement, pour un établissement ou une entité d’intégrer la clause contractuelle dans certaines catégories d’engagements doivent être définies d’une manière qui permette un niveau de convergence approprié tout en veillant à ce que les différences entre les marchés concernés puissent être prises en compte par les autorités de résolution.

(3)

Les établissements ou entités ne doivent pas être tenus d’intégrer la clause contractuelle dans les dispositions contractuelles régissant un engagement pertinent lorsque cette intégration serait illégale dans le pays tiers concerné. Ce pourrait être le cas, par exemple, lorsque la législation ou des instructions provenant des autorités du pays tiers n’autorisent pas ce type de clause. Il y a aussi lieu de considérer comme impossible pour un établissement ou une entité d’intégrer la clause contractuelle dans un accord ou un instrument lorsque cet établissement ou cette entité est dans l’incapacité de modifier ces dispositions contractuelles. C’est souvent le cas lorsque des accords ou des instruments sont conclus conformément à des clauses ou à des protocoles normalisés au niveau international qui fixent des modalités uniformes pour ces types d’accords ou d’instruments. Les produits de financement du commerce, comme les garanties, les contre-garanties, les lettres de crédit ou d’autres instruments utilisés dans le cadre du soutien ou du financement d’opérations commerciales, sont généralement émis sous réserve de clauses normalisées reconnues au niveau international ou de règles fixées par une organisation sectorielle reconnue au niveau international ou élaborées sur la base de pratiques bilatérales normalisées. Une impossibilité pratique peut aussi résulter du fait que l’établissement ou l’entité conclut des accords de prestation de services financiers avec des organismes extérieurs à l’Union, notamment des prestataires de services financiers, des plateformes de négociation, des infrastructures de marchés financiers ou des dépositaires qui utilisent des clauses normalisées qui ne peuvent être négociées par l’établissement ou l’entité.

(4)

En tout état de cause, le manque de volonté de la contrepartie d’intégrer la clause contractuelle ou une hausse du prix de l’instrument ou de l’accord ne doivent pas, à eux seuls, être considérés comme la condition d’une impossibilité pratique d’intégrer la clause contractuelle.

(5)

Conformément à l’article 55, paragraphe 2, troisième alinéa, de la directive 2014/59/UE, même en l’absence de conditions d’une impossibilité pratique, une autorité de résolution peut décider de ne pas exiger de l’établissement ou de l’entité qu’il ou elle intègre la clause contractuelle lorsqu’elle considère que cette inclusion n’est pas nécessaire pour assurer la résolvabilité de l’établissement ou de l’entité. Les conclusions de l’examen de l’incidence sur la résolvabilité aux fins de l’article 55 de la directive 2014/59/UE doivent être cohérentes avec celles de l’évaluation de la résolvabilité visée au titre II du chapitre II de la directive. Toutefois, aux fins de l’examen de l’incidence sur la résolvabilité conformément à l’article 55, paragraphe 2, troisième alinéa, de la directive 2014/59/UE, des accords ou des instruments créant des engagements à longue échéance ou de valeur nominale élevée doivent être considérés comme nécessaires pour assurer la résolvabilité. L’obligation d’intégrer de telles clauses contractuelles ne doit donc pas être levée lorsque cette intégration ne remplit pas les conditions d’une impossibilité pratique. S’agissant d’autres accords ou instruments créant des engagements, lors de l’évaluation de leur incidence sur la résolvabilité, les autorités de résolution doivent tenir dûment compte d’un certain nombre d’éléments pertinents mais doivent avoir la possibilité d’évaluer, en tant que de besoin en fonction des circonstances particulières, tout élément supplémentaire qu’elles peuvent juger nécessaire.

(6)

Après avoir reçu une notification complète faisant état d’une impossibilité pratique, une autorité de résolution doit disposer d’un délai raisonnable pour l’évaluer. La complexité des notifications peut varier. Il y a donc lieu de laisser la possibilité à une autorité de résolution de prolonger d’une période prédéterminée le délai dans lequel elle peut exiger l’intégration de la clause contractuelle dans le cas de notifications complexes. Une telle prolongation doit être dûment notifiée à l’établissement ou à l’entité concernés. Compte tenu du caractère nouveau de la notification et de son évaluation, les autorités de résolution doivent être autorisées à prolonger le délai fixé pour évaluer les notifications complexes de six mois supplémentaires au cours de la première année suivant l’entrée en vigueur du présent règlement. Après cette période, les autorités de résolution doivent être autorisées à prolonger de trois mois le délai fixé pour l’évaluation des notifications complexes.

(7)

Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques de réglementation soumis à la Commission par l’Autorité bancaire européenne.

(8)

L’Autorité bancaire européenne a procédé à des consultations publiques ouvertes sur les projets de normes techniques de réglementation sur lesquels se fonde le présent règlement, analysé les coûts et avantages potentiels qu’ils impliquent et sollicité l’avis du groupe des parties intéressées au secteur bancaire institué par l’article 37 du règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil (2),

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Conditions dans lesquelles il serait impossible d’intégrer la clause contractuelle visée à l’article 55, paragraphe 1, de la directive 2014/59/UE dans certaines catégories d’engagements

1.   Les conditions dans lesquelles il serait impossible, juridiquement ou autrement, pour un établissement ou une entité visée à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), de la directive 2014/59/UE d’intégrer la clause contractuelle visée à l’article 55, paragraphe 1, de la directive dans certaines catégories d’engagements sont les suivantes:

a)

l’intégration de la clause contractuelle constituerait une violation des dispositions législatives, réglementaires ou administratives du pays tiers applicables à l’engagement;

b)

l’intégration de la clause contractuelle contreviendrait à une instruction explicite et contraignante d’une autorité d’un pays tiers;

c)

l’engagement résulte d’instruments ou d’accords conclus conformément à des clauses ou à des protocoles normalisés au niveau international que l’établissement ou l’entité est dans l’incapacité de modifier;

d)

l’engagement est régi par des clauses contractuelles que l’établissement ou l’entité sont tenus d’accepter pour pouvoir participer ou recourir aux services d’un organisme extérieur à l’Union et que l’établissement ou l’entité est dans l’incapacité de modifier;

e)

l’engagement est dû à un créancier commercial, en lien avec la fourniture de biens ou de services qui, sans être indispensables, sont utilisés pour le fonctionnement quotidien de l’établissement ou de l’entité et celui-ci ou celle-ci est dans l’incapacité de modifier les clauses de l’accord.

2.   Aux fins du paragraphe 1, points c), d) et e), un établissement ou une entité est réputé(e) dans l’incapacité de modifier les instruments, accords ou clauses contractuelles lorsque ceux-ci ne peuvent être conclus qu’aux conditions fixées par la ou les contreparties ou par les clauses ou protocoles normalisés qui s’appliquent.

Article 2

Conditions dans lesquelles l’autorité de résolution peut exiger l’intégration de la clause contractuelle visée à l’article 55, paragraphe 1, de la directive 2014/59/UE dans certaines catégories d’engagements

1.   L’autorité de résolution exige l’intégration, dans les dispositions contractuelles régissant un engagement pertinent, de la clause contractuelle visée à l’article 55, paragraphe 1, de la directive 2014/59/UE lorsqu’elle conclut, sur la base de la notification de l’établissement ou de l’entité, qu’aucune des conditions d’impossibilité pratique notifiées et visées à l’article 1er du présent règlement n’est remplie et pour autant qu’une des conditions suivantes soit remplie:

a)

le montant nominal de l’engagement créé par l’accord ou l’instrument pertinent est égal ou supérieur à 20 000 000 EUR;

b)

l’échéance résiduelle de l’accord ou de l’instrument est égale ou supérieure à six mois.

2.   Lorsque cela est nécessaire pour assurer la résolvabilité, l’autorité de résolution peut exiger l’intégration, dans les dispositions contractuelles régissant un engagement pertinent, de la clause contractuelle visée à l’article 55, paragraphe 1, de la directive 2014/59/UE lorsqu’elle conclut, sur la base de la notification de l’établissement ou de l’entité, qu’aucune des conditions d’impossibilité pratique notifiées et visées à l’article 1er du présent règlement n’est remplie et pour autant qu’aucune des conditions énumérées au paragraphe 1, points a) et b), du présent article ne soit remplie.

Lorsqu’elle évalue si l’intégration de la clause contractuelle est nécessaire pour assurer la résolvabilité, conformément au premier alinéa, l’autorité de résolution examine en particulier au moins un des éléments suivants:

a)

le montant et le type de l’accord ou de l’instrument;

b)

la faisabilité d’une utilisation des instruments de résolution;

c)

la crédibilité d’une utilisation des instruments de résolution d’une manière qui réponde aux objectifs de la résolution, compte tenu de l’impact possible sur les créanciers, les contreparties, les clients et le personnel et des mesures que les autorités de pays tiers pourraient prendre;

d)

le rang de l’engagement dans la procédure normale d’insolvabilité en vertu du droit national;

e)

l’échéance de l’engagement et le caractère renouvelable du contrat.

Article 3

Délai raisonnable dans lequel l’autorité de résolution peut exiger qu’une clause contractuelle soit intégrée

1.   Le délai raisonnable visé à l’article 55, paragraphe 2, troisième alinéa, de la directive 2014/59/UE est de trois mois à compter de la date à laquelle l’autorité de résolution a reçu la notification visée à l’article 55, paragraphe 2, premier alinéa, de la directive.

2.   Lorsque la notification visée à l’article 55, paragraphe 2, premier alinéa, de la directive 2014/59/UE est incomplète, l’autorité de résolution indique à l’établissement ou à l’entité concerné(e) quelles informations sont manquantes. Le délai visé au paragraphe 1 du présent article commence à courir lorsque toutes les informations manquantes ont été communiquées.

3.   Jusqu’au 6 octobre 2022, lorsque la notification est complexe, l’autorité de résolution peut prolonger de six mois le délai visé au paragraphe 1.

À partir du 7 octobre 2022, lorsque la notification est complexe, l’autorité de résolution peut prolonger de trois mois le délai visé au paragraphe 1.

4.   L’autorité de résolution informe l’établissement ou l’entité concernés de la prolongation du délai et de ses motifs.

Article 4

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 31 mai 2021.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 173 du 12.6.2014, p. 190.

(2)  Règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 12).


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