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Document 32021R1456
Commission Delegated Regulation (EU) 2021/1456 of 2 June 2021 supplementing Regulation (EU) No 648/2012 of the European Parliament and of the Council by specifying the conditions under which the commercial terms for clearing services for OTC derivatives are to be considered to be fair, reasonable, non-discriminatory and transparent (Text with EEA relevance)
Règlement délégué (UE) 2021/1456 de la Commission du 2 juin 2021 complétant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil en précisant dans quels cas les conditions commerciales applicables à des services de compensation de produits dérivés de gré à gré doivent être considérées comme étant équitables, raisonnables, non discriminatoires et transparentes (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
Règlement délégué (UE) 2021/1456 de la Commission du 2 juin 2021 complétant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil en précisant dans quels cas les conditions commerciales applicables à des services de compensation de produits dérivés de gré à gré doivent être considérées comme étant équitables, raisonnables, non discriminatoires et transparentes (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
C/2021/3817
JO L 317 du 8.9.2021, p. 1–6
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
8.9.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 317/1 |
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2021/1456 DE LA COMMISSION
du 2 juin 2021
complétant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil en précisant dans quels cas les conditions commerciales applicables à des services de compensation de produits dérivés de gré à gré doivent être considérées comme étant équitables, raisonnables, non discriminatoires et transparentes
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (1), et notamment son article 4, paragraphe 3 bis, troisième alinéa,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (UE) no 648/2012 a été modifié par le règlement (UE) 2019/834 du Parlement européen et du Conseil (2). Ces modifications ont notamment introduit l’obligation, pour les membres compensateurs et les clients fournissant des services de compensation, directement ou indirectement (ci-après les «prestataires de services de compensation»), de fournir ces services à des conditions commerciales équitables, raisonnables, non discriminatoires et transparentes («FRANDT»). La sécurité juridique de ces prestataires et de leurs clients existants ou potentiels nécessite de préciser dans quels cas les conditions commerciales peuvent être considérées comme étant conformes aux principes FRANDT. |
(2) |
Compte tenu du fait que l’objectif de l’article 4, paragraphe 3 bis, du règlement (UE) no 648/2012 est de faciliter l’obtention de services de compensation aux clients qui ont un volume d’activité limité sur le marché des dérivés de gré à gré et ont des difficultés à accéder aux chambres de compensation centrale, et étant donné l’importance d’un tel accès pour les contreparties soumises à l’obligation de compensation, le présent règlement devrait s’appliquer à la fourniture de services de compensation pour les contrats dérivés de gré à gré qui sont soumis à l’obligation de compensation conformément à l’article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) no 648/2012. Pour garantir des conditions de concurrence équitables, et pour que les clients de l’Union bénéficient de conditions commerciales FRANDT, le présent règlement devrait s’appliquer aux services de compensation qui sont fournis dans l’Union. |
(3) |
Pour des raisons de transparence, les prestataires de services de compensation devraient décrire le processus menant à l’accord sur les conditions contractuelles et mettant en place des procédures opérationnelles pour les services de compensation («processus d’entrée en relation») et fournir un formulaire de demande de proposition sur leur site internet. Pour la même raison, tous les prestataires de services de compensation devraient fournir à leurs clients potentiels des informations sur les principales conditions commerciales. |
(4) |
Les prestataires de services de compensation devraient certes être en mesure de contrôler les risques inhérents à la fourniture de services de compensation, mais une évaluation harmonisée des risques liés aux clients potentiels ou existants devrait garantir le caractère équitable et non discriminatoire des conditions commerciales qu’ils appliquent, compte tenu des coûts et des risques encourus. Certains prestataires de services de compensation sont déjà tenus d’évaluer le risque posé par les clients à l’aune des critères définis à l’article 25 du règlement délégué (UE) 2017/589 de la Commission (3). Afin d’assurer une évaluation harmonisée des risques liés aux clients, tout en réduisant la charge réglementaire pesant sur les prestataires de services de compensation et en évitant les doublons et les règles contradictoires, tous les prestataires de services de compensation devraient évaluer leurs clients selon les critères définis à l’article 25 dudit règlement délégué. |
(5) |
Afin d’assurer l’application de conditions commerciales raisonnables et le caractère neutre et rationnel des accords contractuels, les frais, prix et remises appliqués devraient être basés sur des critères objectifs, notamment sur les volumes compensés, les flux de compensation et les besoins et exigences du client. Afin d’éviter les structures de prix déséquilibrées et les conflits d’intérêts, les frais, prix et remises appliqués devraient être établis avec le plus grand soin. Les frais facturés à un client pour couvrir certains coûts devraient opérer une distinction claire entre les coûts directement liés à la fourniture de services de compensation au client concerné et les coûts liés à la fourniture de services de compensation en général, ventilés par poste de dépenses, notamment les coûts informatiques, les coûts de licence et les coûts de gestion des garanties. |
(6) |
Les conditions contractuelles devraient préciser les conditions et critères régissant l’acceptation des transactions dont les clients demandent la compensation et le droit du prestataire de services de compensation de suspendre ces services et de liquider ou dénouer les positions des clients. Une dérogation à ces conditions et critères devrait être possible si elle est raisonnable et dûment justifiée, notamment pour contrôler les risques liés à la fourniture des services de compensation. |
(7) |
Afin de garantir la prévisibilité et la continuité des services de compensation, les prestataires de services de compensation devraient respecter un délai de préavis d’au moins six mois pour résilier un contrat ou lui apporter des modifications qui ont une incidence substantielle sur les conditions convenues. Un délai plus court devrait être possible s’il est raisonnable et dûment justifié, notamment pour contrôler les risques liés à la fourniture des services de compensation. |
(8) |
Les clients potentiels comme les clients existants devraient bénéficier de conditions commerciales FRANDT. Les nouvelles conditions profiteront aux clients potentiels dès la date d’entrée en application du présent règlement, mais les prestataires de services de compensation et les clients existants devraient disposer d’un délai suffisant pour passer en revue et, le cas échéant, adapter les conditions commerciales dont ils ont convenu avant son entrée en vigueur. |
(9) |
L’article 4, paragraphe 3 bis, du règlement (UE) no 648/2012 est déjà entré en vigueur et s’applique à partir du 18 juin 2021. Pour des raisons de sécurité juridique quant aux cas dans lesquels les conditions commerciales doivent être considérées comme étant conformes aux principes FRANDT, il convient que le présent règlement entre en vigueur d’urgence. Toutefois, afin de laisser aux prestataires de services de compensation suffisamment de temps pour se préparer à l’application du présent règlement, celle-ci devrait être différée, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Champ d’application
Le présent règlement s’applique aux membres compensateurs et aux clients qui fournissent, directement ou indirectement, des services de compensation dans l’Union (ci-après les «prestataires de services de compensation»), lorsque ces services portent sur des contrats dérivés de gré à gré soumis à l’obligation de compensation conformément à l’article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) no 648/2012.
Article 2
Conditions commerciales équitables, raisonnables, non discriminatoires et transparentes
Les conditions commerciales applicables aux services de compensation fournis par les prestataires de services de compensation sont considérées comme étant équitables, raisonnables, non discriminatoires et transparentes si elles satisfont aux exigences énoncées à l’annexe.
Article 3
Dispositions transitoires
Les conditions commerciales applicables à des services de compensation qui ont été convenues avant le 9 septembre 2021 sont réexaminées et, si nécessaire pour satisfaire aux exigences définies en annexe, modifiées, au plus tard le 9 septembre 2022.
Article 4
Entrée en vigueur et application
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il s’applique à partir du 9 mars 2022.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 2 juin 2021.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 201 du 27.7.2012, p. 1.
(2) Règlement (UE) 2019/834 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 modifiant le règlement (UE) no 648/2012 en ce qui concerne l’obligation de compensation, la suspension de l’obligation de compensation, les obligations de déclaration, les techniques d’atténuation des risques pour les contrats dérivés de gré à gré non compensés par une contrepartie centrale, l’enregistrement et la surveillance des référentiels centraux et les exigences applicables aux référentiels centraux (JO L 141 du 28.5.2019, p. 42).
(3) Règlement délégué (UE) 2017/589 de la Commission du 19 juillet 2016 complétant la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant les exigences organisationnelles applicables aux entreprises d’investissement recourant au trading algorithmique (JO L 87 du 31.3.2017, p. 417).
ANNEXE
1. Transparence du processus d’entrée en relation
1.1. |
Le prestataire de services de compensation publie sur son site internet une description du processus menant à l’accord sur les conditions contractuelles et à la mise en place de procédures opérationnelles pour les services de compensation («processus d’entrée en relation»). Cette description comprend les éléments suivants:
|
1.2. |
Les clients potentiels peuvent choisir d’utiliser ou non le formulaire de demande de proposition décrit au point 2 ou tout autre formulaire conçu à cet effet. |
1.3. |
Un prestataire de services de compensation qui décide de ne pas donner suite à une demande de proposition en informe sans tarder le client potentiel. |
2. Formulaire de demande de proposition
2.1. |
Le formulaire de demande de proposition comprend les rubriques suivantes:
|
3. Communication des conditions commerciales
3.1. |
Toute proposition faite par le prestataire de services de compensation en réponse à une demande complète de proposition fournit, de manière claire et structurée, les informations suivantes:
|
4. Évaluation aux fins du contrôle des risques
4.1. |
Le prestataire de services de compensation procède à une évaluation du client potentiel, ou du client existant, conformément à l’article 25 du règlement délégué (UE) 2017/589. |
4.2. |
Le prestataire de services de compensation informe le client potentiel ou le client existant du résultat de l’évaluation prévue au point 4.1.
Si ce résultat est négatif, le prestataire de services de compensation indique au client potentiel ou au client existant qui en fait la demande les principales raisons qui expliquent cette évaluation négative et quels critères, parmi ceux visés à l’article 25, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2017/589, ne sont pas remplis. |
5. Conditions commerciales
5.1. |
Les conditions commerciales convenues entre le prestataire de services de compensation et le client pour la prestation de services de compensation sont couchées par écrit, sont claires et complètes et comprennent toutes les conditions essentielles relatives à la prestation de ces services. |
6. Frais et coûts répercutés
6.1. |
Les frais, prix et remises sont transparents et reposent sur des critères objectifs. |
6.2. |
Les conditions commerciales contiennent des informations sur tous les frais facturés au client qui répercutent sur ce dernier des coûts liés à la prestation de services de compensation («coûts répercutés»). |
6.3. |
Tous les frais, prix, remises et coûts répercutés dont ont convenu le prestataire de services de compensation et le client sont clairement indiqués dans les conditions commerciales. |
7. Refus d’ordres de compensation, suspension, liquidation ou dénouement des positions du client et délais de préavis
7.1. |
Le prestataire de services de compensation ne peut refuser la demande de compensation d’un contrat dérivé de gré à gré formulée par un client (ci-après l’«ordre de compensation») dès lors que cette demande remplit les conditions et critères dont ils ont convenu pour l’acceptation de tels ordres, à moins que ce refus ne soit raisonnable et dûment justifié, auquel cas le prestataire en indique les motifs par écrit au client qui en fait la demande. |
7.2. |
Le prestataire de services de compensation ne peut suspendre ses services de compensation ou liquider ou dénouer les positions d’un client que si les conditions et critères dont ils ont convenu pour cette suspension, cette liquidation ou ce dénouement sont remplis, à moins que la suspension, la liquidation ou le dénouement ne soit raisonnable et dûment justifié(e), auquel cas le prestataire en indique les motifs par écrit au client qui en fait la demande. |
7.3. |
Le client est informé au moins six mois à l’avance, sauf si un délai de préavis plus court est raisonnable et dûment justifié:
|