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Document 32021R1237

Règlement (UE) 2021/1237 de la Commission du 23 juillet 2021 modifiant le règlement (UE) no 651/2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

C/2021/5336

OJ L 270, 29.7.2021, p. 39–75 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1237/oj

29.7.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 270/39


RÈGLEMENT (UE) 2021/1237 DE LA COMMISSION

du 23 juillet 2021

modifiant le règlement (UE) no 651/2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 108, paragraphe 4,

vu le règlement (UE) 2015/1588 du Conseil du 13 juillet 2015 sur l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne à certaines catégories d’aides d’État horizontales (1), et notamment son article 1er, paragraphe 1, point a),

après consultation du comité consultatif en matière d’aides d’État,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 651/2014 de la Commission (2) constitue une exception importante à la règle générale selon laquelle les États membres doivent notifier à la Commission tout projet d’octroi de nouvelle aide avant de le mettre en œuvre, sous réserve que certaines conditions prédéfinies soient remplies.

(2)

Compte tenu des conséquences économiques et financières de la pandémie de COVID-19 pour les entreprises et afin de garantir la cohérence avec la réponse globale adoptée par la Commission, en particulier au cours de la période 2020-2021, il y a lieu de modifier le règlement (UE) no 651/2014 en conséquence. Les entreprises qui sont devenues des entreprises en difficulté à la suite de la pandémie de COVID-19 devraient rester admissibles au bénéfice d’une aide au titre du règlement (UE) no 651/2014 pendant une période limitée, à savoir du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2021. En outre, les bénéficiaires d’aides à l’investissement à finalité régionale qui ont temporairement ou définitivement licencié du personnel en raison de la pandémie de COVID-19 entre le 1er janvier 2020 et le 30 juin 2021 ne devraient pas être considérés comme ayant manqué à leur obligation de maintenir ces emplois dans la zone considérée pendant une période de cinq ans à compter de la date à laquelle le poste a été pourvu pour la première fois, ou de trois ans dans le cas des petites et moyennes entreprises (PME).

(3)

Les aides d’État octroyées aux entreprises participant à des projets des groupes opérationnels du Partenariat européen d’innovation («PEI») pour la productivité et le développement durable de l’agriculture relevant de l’article 35 du règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil (3) ou à des projets de développement local menés par les acteurs locaux («DLAL») relevant du règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil (4) ou du règlement (UE) 2021/1060 du Parlement européen et du Conseil (5) ont peu d’incidence sur la concurrence, notamment au regard du rôle positif qu’elles jouent en matière de partage des connaissances, en particulier pour les communautés locales et agricoles, ainsi qu’au regard de la nature souvent collective des aides et de leur relative petite taille. Ces projets sont, par nature, intégrés, multi-acteurs et multisectoriels, ce qui peut entraîner certaines difficultés pour leur classification au regard du droit des aides d’État. Compte tenu de la nature locale des projets des groupes opérationnels du PEI et des projets de DLAL, sélectionnés sur la base d’une stratégie de développement local pluriannuelle déterminée et mise en œuvre par un partenariat public-privé et de leur orientation vers l’intérêt local, social, environnemental et climatique, le présent règlement devrait remédier à certaines difficultés rencontrées par les projets des groupes opérationnels du PEI et les projets de DLAL afin de favoriser leur conformité avec les règles en matière d’aides d’État.

(4)

Vu la faible incidence sur les échanges et la concurrence des montants d’aide limités octroyés aux PME bénéficiant, directement ou indirectement, des projets des groupes opérationnels du PEI et des projets de DLAL, des règles simples devraient être établies pour les cas dans lesquels le montant d’aide total par projet n’excède pas un certain plafond.

(5)

Les entreprises qui participent aux projets de coopération territoriale européenne («CTE») relevant du règlement (UE) no 1299/2013 du Parlement européen et du Conseil (6) ou du règlement (UE) 2021/1059 du Parlement européen et du Conseil (7) éprouvent souvent des difficultés à financer les surcoûts liés à la coopération entre des partenaires situés dans différentes régions et dans différents États membres ou pays tiers. Vu l’importance de la CTE pour la politique de cohésion en tant que cadre dans lequel les acteurs nationaux, régionaux et locaux de différents États membres ou pays tiers peuvent mener des actions communes et échanger leurs vues sur les politiques à mener, il convient de résoudre certaines difficultés rencontrées par les projets de CTE en vue de favoriser leur conformité avec les règles en matière d’aides d’État. À la lumière de l’expérience de la Commission, le règlement (UE) no 651/2014 devrait s’appliquer aux aides en faveur des projets de CTE, quelle que soit la taille des entreprises bénéficiaires.

(6)

De plus, vu la faible incidence sur les échanges et la concurrence des montants d’aide limités octroyés aux entreprises participant à des projets de CTE, notamment lorsque ces entreprises reçoivent ces aides indirectement, des règles simples devraient être établies pour les cas dans lesquels le montant d’aide total par entreprise et par projet n’excède pas un certain plafond.

(7)

Les projets de recherche et de développement ou les études de faisabilité ayant reçu un label d’excellence à l’issue d’une évaluation et d’un classement réalisés par des experts indépendants et qui sont considérés comme excellents et comme méritant un financement public mais ne peuvent être financés au titre du programme-cadre Horizon en raison d’un budget insuffisant peuvent être soutenus au moyen de ressources nationales, y compris de ressources provenant des Fonds structurels et d’investissement européens pour la période 2014-2020, ainsi que du Fonds européen de développement régional et du Fonds social européen plus pour la période 2021-2027. Les aides d’État octroyées aux projets de recherche et de développement de ce type qui sont réalisés par des PME devraient être considérées comme compatibles avec le marché intérieur et être exemptées de l’obligation de notification à certaines conditions. En outre, il ne devrait pas être nécessaire de réévaluer les conditions d’admissibilité déjà évaluées au niveau de l’Union conformément aux règles du programme Horizon 2020 ou du programme-cadre Horizon Europe avant l’octroi du label d’excellence. Le caractère lucratif ou non lucratif des entités qui exécutent les projets n’est pas un critère pertinent au regard du droit de la concurrence.

(8)

Les aides d’État octroyées pour soutenir le déploiement de certains réseaux fixes à haut débit performants et les aides d’État octroyées pour soutenir le déploiement de certaines infrastructures passives performantes pour les réseaux mobiles devraient être considérées comme compatibles avec le marché intérieur et être exemptées de l’obligation de notification à certaines conditions, afin de contribuer à résorber la fracture numérique dans les zones où le marché est défaillant, tout en limitant les risques de distorsion de la concurrence et d’éviction des investissements privés.

(9)

Les aides d’État octroyées sous la forme de bons en faveur de la connectivité destinés aux consommateurs afin de faciliter le télétravail et les services en ligne d’éducation et de formation, ainsi qu’aux PME, devraient être considérées comme compatibles avec le marché intérieur et être exemptées de l’obligation de notification à certaines conditions, afin de contribuer à résorber la fracture numérique dans les zones où le marché est défaillant, tout en limitant les risques de distorsion de la concurrence et d’éviction des investissements privés.

(10)

Les aides d’État octroyées à certains projets d’intérêt commun dans le domaine des infrastructures transeuropéennes de connectivité numérique qui sont financés au titre du règlement (UE) 2021/1153 du Parlement européen et du Conseil (8) ou qui ont reçu un label d’excellence au titre de ce règlement devraient être considérées comme compatibles avec le marché intérieur et être exemptées de l’obligation de notification à certaines conditions, afin de contribuer à résorber la fracture numérique dans les zones où le marché est défaillant, tout en limitant les risques de distorsion de la concurrence et d’éviction des investissements privés.

(11)

Les subventions accordées aux chercheurs au titre de la «validation de concept» du Conseil européen de la recherche («CER») et dans le cadre d’actions Marie Skłodowska-Curie («MSCA») pouvant être considérées comme des activités économiques devraient également être déclarées compatibles avec le marché intérieur lorsqu’un label d’excellence leur a été décerné.

(12)

Des fonds publics émanant de ressources nationales et de ressources directement gérées par l’Union, consentis en faveur de projets de recherche et de développement (comme ceux mis en œuvre dans le cadre d’un partenariat européen institutionnalisé fondé sur l’article 185 ou l’article 187 du traité ou d’une action de cofinancement de programme telle que définie dans le programme-cadre Horizon Europe) peuvent contribuer à l’amélioration de la compétitivité de la recherche et du développement européens, étant donné que ces projets de recherche et de développement sont considérés comme remplissant des objectifs d’intérêt européen commun et visent à remédier à des défaillances du marché bien définies. On estime que c’est le cas lorsque de tels projets sont sélectionnés sur la base d’une évaluation et d’un classement réalisés par des experts indépendants conformément aux règles du programme Horizon 2020 ou du programme-cadre Horizon Europe, à la suite d’appels transnationaux, auxquels participent au moins trois États membres (deux dans le cas de formations d’équipe), ou deux États membres et au moins un pays associé. Les contributions financières des États membres à ces projets de recherche et de développement cofinancés, en ce compris les ressources des Fonds structurels et d’investissement européens pour la période 2014-2020 et du Fonds européen de développement régional et du Fonds social européen plus pour la période 2021-2027, devraient être considérées comme étant compatibles avec le marché intérieur et être exemptées de l’obligation de notification à certaines conditions. En outre, il ne devrait pas être nécessaire de réévaluer les conditions d’admissibilité déjà évaluées au niveau transnational conformément aux règles du programme Horizon 2020 ou du programme Horizon Europe par des experts indépendants avant la sélection d’un projet de recherche et de développement.

(13)

Les programmes-cadres Horizon 2020 et Horizon Europe définissent quelles actions de recherche et d’innovation sont admissibles au bénéfice d’un financement. À cet égard, une action de recherche et d’innovation telle que définie par le programme-cadre Horizon correspondra normalement à des activités de recherche fondamentale et de recherche industrielle, telles que définies dans le règlement (UE) no 651/2014. En outre, une action d’innovation soutenue au titre du programme-cadre Horizon correspondra normalement à la définition des activités de développement expérimental figurant dans le règlement (UE) no 651/2014. Les simplifications prévues par le présent règlement dans le domaine de la recherche et du développement ne devraient toutefois pas être utilisées pour instaurer des mesures d’aide finançant des activités qui ne sont pas admissibles en vertu des règles en matière d’aides d’État à la recherche et au développement, à savoir les activités qui dépassent le stade des activités de développement expérimental. À cet effet, les définitions concernant le niveau de maturité technologique (Technological Readiness Level - «TRL») peuvent également être prises en considération par les États membres. Les aides d’État en faveur des activités de recherche et de développement au niveau TRL 9 sont considérées comme dépassant le stade des activités couvertes par la définition du développement expérimental et devraient donc être exclues du champ d’application du règlement (UE) no 651/2014.

(14)

Le soutien aux mesures d’efficacité énergétique dans certains bâtiments peut être combiné, dans le cadre du Fonds InvestEU et sous réserve de conditions simplifiées, à un soutien à la production et au stockage sur site d’énergie renouvelable, aux points de recharge sur site pour les véhicules et à la numérisation de ces bâtiments. Ce soutien combiné dans des conditions simplifiées est possible pour les bâtiments résidentiels, les bâtiments consacrés à la fourniture de services éducatifs ou sociaux, les bâtiments consacrés aux activités liées à l’administration publique ou à la justice, à la police ou aux services de lutte contre les incendies, et les bâtiments dans lesquels les activités économiques occupent moins de 35 % de la surface au sol intérieure. Compte tenu de la nature des activités menées dans ces bâtiments, le soutien à l’amélioration de la performance énergétique de ces derniers a une incidence plus limitée sur la concurrence. Afin d’assurer le traitement cohérent des projets financés au moyen du Fonds InvestEU et de ressources purement nationales, il convient de modifier les dispositions du règlement (UE) no 651/2014 concernant les aides à l’investissement en faveur de mesures d’efficacité énergétique et de prévoir des conditions de compatibilité pour faciliter la combinaison, dans le même projet, d’investissements dans des mesures d’efficacité énergétique avec des investissements améliorant la performance énergétique du bâtiment (c’est-à-dire, des installations intégrées sur site produisant de l’énergie renouvelable ou des équipements sur site pour la recharge des véhicules électriques des utilisateurs du bâtiment) et d’investissements pour la numérisation du bâtiment, en particulier en vue d’en améliorer le potentiel d’intelligence. À cette fin, l’ensemble des coûts d’investissement de la mesure d’efficacité énergétique et des différents équipements devraient constituer les coûts admissibles, tandis qu’une intensité d’aide maximale uniforme s’appliquerait.

(15)

Afin d’assurer le traitement cohérent des projets financés au moyen du Fonds InvestEU et de ressources purement nationales, il convient de modifier le règlement (UE) no 651/2014 en prévoyant des conditions de compatibilité pour les aides à l’investissement en faveur de certains types d’infrastructures de mobilité à faibles émissions pour les véhicules routiers. Les aides à l’investissement en faveur d’infrastructures de recharge ou de ravitaillement accessibles au public pour les véhicules routiers devraient être considérées comme compatibles avec le marché intérieur et exemptées de l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, du traité dans la mesure où elles permettent d’accroître le niveau de protection de l’environnement et ne faussent pas indûment la concurrence. En ce qui concerne les infrastructures de ravitaillement, en l’absence d’une définition harmonisée de l’hydrogène à faible intensité de carbone, seules les aides à l’investissement en faveur d’infrastructures de ravitaillement approvisionnant les véhicules routiers en hydrogène renouvelable devraient être couvertes par l’exemption par catégorie. La Commission envisagera d’étendre le champ d’application des dispositions pertinentes afin d’y inclure également l’hydrogène à faible intensité de carbone une fois qu’une définition harmonisée aura été adoptée. En outre, tant pour les infrastructures de recharge que pour les infrastructures de ravitaillement, certains garde-fous devraient être mis en place pour limiter les distorsions de concurrence. Les conditions de compatibilité devraient notamment garantir que le soutien génère des investissements supplémentaires et remédie à des défaillances du marché ou à des situations d’investissement sous-optimales, que le développement du marché n’est pas entravé par le soutien et, en particulier, que l’accès aux infrastructures est ouvert et non discriminatoire. En outre, les aides à l’investissement en faveur des infrastructures de recharge ou de ravitaillement devraient être octroyées sur la base d’une procédure d’appel d’offres afin de garantir la proportionnalité et de réduire autant que possible les distorsions sur le marché des infrastructures. Enfin, afin de favoriser une concurrence effective, les aides octroyées à un même bénéficiaire au titre de chaque mesure devraient être plafonnées.

(16)

Les produits financiers bénéficiant du Fonds InvestEU peuvent mobiliser des fonds contrôlés par les États membres, y compris des fonds de l’Union en gestion partagée, des contributions émanant de la facilité pour la reprise et la résilience, ou d’autres contributions des États membres, afin de renforcer l’effet de levier et d’encourager des investissements supplémentaires au sein de l’Union. Ainsi, les États membres ont la possibilité d’affecter une partie des fonds de l’Union en gestion partagée ou des ressources de la facilité pour la reprise et la résilience au compartiment «États membres» de la garantie de l’Union au titre du Fonds InvestEU. En outre, les États membres pourraient financer les produits financiers soutenus par le Fonds InvestEU par l’intermédiaire de leurs propres fonds ou des banques de développement nationales. Un tel financement peut être qualifié de «ressources d’État» et être imputable à l’État si les États membres disposent d’un pouvoir d’appréciation quant à l’utilisation de ces ressources. À l’inverse, lorsque les États membres ne disposent d’aucun pouvoir d’appréciation quant à l’utilisation des ressources ou agissent conformément aux conditions normales du marché, l’utilisation de ces fonds ne peut constituer une aide d’État.

(17)

Lorsque des fonds nationaux, y compris les fonds de l’Union en gestion partagée, constituent des aides d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, du traité, il convient de prévoir une série de conditions sur la base desquelles ces aides pourraient être considérées comme compatibles avec le marché intérieur et être exemptées de l’obligation de notification afin de faciliter la mise en œuvre du Fonds InvestEU.

(18)

Le Fonds InvestEU, de par sa conception, a prévu plusieurs garde-fous importants en matière de concurrence, tels que la nécessité pour le soutien aux investissements de contribuer à la réalisation des objectifs des politiques de l’Union et à la valeur ajoutée de l’Union, ainsi que l’obligation d’utiliser le Fonds InvestEU à titre complémentaire et pour remédier aux défaillances du marché et à des situations d’investissement non optimales. En outre, le système de gouvernance et le processus décisionnel garantiront, avant l’émission de la garantie de l’Union, que les opérations soutenues par le Fonds InvestEU remplissent les exigences susmentionnées. Enfin, le soutien apporté par le Fonds InvestEU sera transparent et ses effets seront évalués. Par conséquent, les aides d’État contenues dans les produits financiers soutenus par le Fonds InvestEU devraient être considérées comme étant compatibles avec le marché intérieur et être exemptées de l’obligation de notification sur la base d’un nombre limité de conditions.

(19)

Il convient dès lors de modifier le règlement (UE) no 651/2014 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (UE) no 651/2014 est modifié comme suit:

1)

L’article 1er est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est modifié comme suit:

i)

les points m) et n) sont remplacés par le texte suivant:

«m)

aux aides en faveur des aéroports régionaux;

n)

aux aides en faveur des ports;»;

ii)

les points o) et p) suivants sont ajoutés:

«o)

aux aides en faveur des projets de coopération territoriale européenne; et

p)

aux aides contenues dans les produits financiers bénéficiant du soutien du Fonds InvestEU.»;

b)

au paragraphe 2, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

aux régimes relevant des sections 1 (exception faite de l’article 15), 2, 3, 4, 7 (exception faite de l’article 44) et 10 du chapitre III du présent règlement, et aux aides mises en œuvre sous la forme de produits financiers relevant de la section 16 dudit chapitre, lorsque le budget annuel moyen par État membre consacré aux aides d’État excède 150 millions EUR, une fois écoulés les six premiers mois suivant leur entrée en vigueur. En ce qui concerne les aides relevant de la section 16 du chapitre III du présent règlement, seules les contributions d’un État membre au compartiment “États membres” de la garantie de l’Union, mentionnées à l’article 9, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2021/523 du Parlement européen et du Conseil (*), qui sont affectées à un produit financier particulier sont prises en considération pour déterminer si le budget moyen annuel consacré aux aides d’État de cet État membre lié aux produits financiers excède 150 millions EUR. La Commission peut décider que le présent règlement continuera de s’appliquer pour une période plus longue à l’un ou l’autre de ces régimes d’aides après avoir examiné le plan d’évaluation correspondant notifié par l’État membre à la Commission dans un délai de 20 jours ouvrables à compter de l’entrée en vigueur du régime. Lorsque la Commission a déjà prolongé l’application du présent règlement au-delà des six premiers mois en ce qui concerne ces régimes, les États membres peuvent décider de prolonger ces régimes jusqu’à la fin de la période d’application du présent règlement, sous réserve que l’État membre concerné ait présenté un rapport d’évaluation conformément au plan d’évaluation approuvé par la Commission. Toutefois, les aides à finalité régionale octroyées au titre du présent règlement peuvent être prolongées, par dérogation, jusqu’à la fin de la période de validité des cartes des aides à finalité régionale concernées;

(*)  Règlement (UE) 2021/523 du Parlement européen et du Conseil du 24 mars 2021 établissant le programme InvestEU et modifiant le règlement (UE) 2015/1017 (JO L 107 du 26.3.2021, p. 30).»;"

c)

au paragraphe 3, les points a) et b) sont remplacés par le texte suivant:

«a)

aux aides octroyées dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture, qui relève du règlement (UE) no 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil (*), exception faite des aides à la formation, des aides visant à favoriser l’accès des PME au financement, des aides à la recherche et au développement, des aides à l’innovation en faveur des PME, des aides en faveur des travailleurs défavorisés et des travailleurs handicapés, des aides à l’investissement à finalité régionale dans les régions ultrapériphériques, des régimes d’aides au fonctionnement à finalité régionale, des aides en faveur des projets des groupes opérationnels du partenariat européen d’innovation pour la productivité et le développement durable de l’agriculture (“PEI”), des aides en faveur des projets de développement local mené par les acteurs locaux (“DLAL”), des aides en faveur des projets de coopération territoriale européenne et des aides contenues dans les produits financiers bénéficiant du soutien du Fonds InvestEU, à l’exception des opérations énumérées à l’article 1er, paragraphe 1, du règlement (UE) no 717/2014 de la Commission (**);

b)

aux aides octroyées dans le secteur de la production agricole primaire, exception faite des aides à l’investissement à finalité régionale dans les régions ultrapériphériques, des régimes d’aides au fonctionnement à finalité régionale, des aides aux services de conseil en faveur des PME, des aides au financement des risques, des aides à la recherche et au développement, des aides à l’innovation en faveur des PME, des aides environnementales, des aides à la formation, des aides en faveur des travailleurs défavorisés et des travailleurs handicapés, des aides en faveur des projets des groupes opérationnels du partenariat européen d’innovation pour la productivité et le développement durable de l’agriculture (PEI), des aides en faveur des projets de développement local mené par les acteurs locaux (DLAL), des aides en faveur de projets de coopération territoriale européenne et des aides contenues dans les produits financiers bénéficiant du soutien du Fonds InvestEU;

(*)  Règlement (UE) no 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l’aquaculture, modifiant les règlements (CE) no 1184/2006 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant le règlement (CE) no 104/2000 du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 1)."

(**)  Règlement (UE) no 717/2014 de la Commission du 27 juin 2014 concernant l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture (JO L 190 du 28.6.2014, p. 45).»;"

d)

le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Le présent règlement ne s’applique pas:

a)

aux régimes d’aides qui n’excluent pas explicitement le versement d’aides individuelles en faveur d’une entreprise faisant l’objet d’une injonction de récupération non exécutée, émise dans une décision antérieure de la Commission déclarant une aide octroyée par le même État membre illégale et incompatible avec le marché intérieur, exception faite des régimes d’aides destinés à remédier aux dommages causés par certaines calamités naturelles, et des régimes d’aides couverts par l’article 19 ter, la section 2 bis ainsi que la section 16 du chapitre III;

b)

aux aides ad hoc en faveur d’une entreprise visée au point a);

c)

aux aides aux entreprises en difficulté, exception faite des régimes d’aides destinés à remédier aux dommages causés par certaines calamités naturelles, des régimes d’aides en faveur des jeunes pousses, des régimes d’aides au fonctionnement à finalité régionale, des régimes d’aides couverts par l’article 19 ter, des aides aux PME au sens de l’article 56 septies et des aides aux intermédiaires financiers couverts par les articles 16, 21, 22 et 39, ainsi que par la section 16 du chapitre III, pour autant que ces entreprises en difficulté ne soient pas traitées plus favorablement que d’autres entreprises. Toutefois, le présent règlement s’applique, par dérogation, aux entreprises qui n’étaient pas en difficulté au 31 décembre 2019, mais qui sont devenues des entreprises en difficulté au cours de la période comprise entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2021.».

2)

L’article 2 est modifié comme suit:

a)

les points 63, 64 et 65 sont supprimés;

b)

les points 102 bis, 102 ter et 102 quater suivants sont insérés:

«102 bis.

“infrastructure de recharge”: toute infrastructure fixe ou mobile approvisionnant des véhicules routiers en électricité;

102 ter.

“infrastructure de ravitaillement”: toute infrastructure fixe ou mobile approvisionnant des véhicules routiers en hydrogène;

102 quater.

“hydrogène renouvelable”: l’hydrogène produit par électrolyse de l’eau (dans un électrolyseur, alimenté par de l’électricité produite à partir de sources renouvelables), ou par reformage du biogaz ou conversion biochimique de la biomasse, si le procédé est conforme aux critères de durabilité définis à l’article 29 de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil (*).

(*)  Directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables (JO L 328 du 21.12.2018, p. 82).»;"

c)

les points 103 bis à 103 sexies suivants sont insérés:

«103 bis.

“bâtiment résidentiel”: un bâtiment constitué exclusivement de logements unifamiliaux ou plurifamiliaux;

103 ter.

“services sociaux”: des services bien définis répondant à des besoins sociaux concernant notamment les soins de santé et de longue durée, la garde d’enfants, l’accès et la réinsertion sur le marché du travail, le logement social (fourniture de logements sociaux aux personnes défavorisées ou aux groupes sociaux moins avantagés qui, pour des raisons de solvabilité, ne sont pas en mesure de trouver un logement aux conditions du marché), ainsi que les soins et l’inclusion sociale des groupes vulnérables (comme expliqué au considérant 11 de la décision 2012/21/UE de la Commission (*));

103 quater.

“numérisation”: l’adoption de technologies réalisées par des appareils et/ou des systèmes électroniques permettant d’accroître la fonctionnalité du produit, de développer des services en ligne, de moderniser les processus ou de migrer vers des modèles économiques reposant sur la désintermédiation de la production de biens et de la fourniture de services, pour finalement induire des transformations;

103 quinquies.

“potentiel d’intelligence”: la capacité des bâtiments (ou des unités de bâtiment) à adapter leur fonctionnement aux besoins de l’occupant, notamment en optimisant l’efficacité énergétique et les performances globales, et à adapter leur fonctionnement aux signaux du réseau;

103 sexies.

“petite entreprise à moyenne capitalisation”: une entreprise dont le nombre de salariés n’excède pas 499, calculé sur la base des articles 3 à 6 de l’annexe I, dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 100 millions EUR ou dont le bilan annuel n’excède pas 86 millions EUR; plusieurs entités sont considérées comme une seule entreprise si l’une des conditions énumérées à l’article 3, paragraphe 3, de l’annexe I est remplie;

(*)  Décision 2012/21/UE de la Commission du 20 décembre 2011 relative à l’application de l’article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides d’État sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général (JO L 7 du 11.1.2012, p. 3).»;"

d)

le point 133 est supprimé;

e)

le point 137 est remplacé par le texte suivant:

«137.

“réseau passif”: un réseau dépourvu de tout élément actif, tel que: infrastructure de génie civil, conduites, gaines, chambres de tirage et regards, trous de visite, fibre noire, boîtiers, alimentation électrique, installations liées aux antennes, antennes passives, pylônes, poteaux et tours;»;

f)

le point 138 est supprimé;

g)

les points 139 bis, 139 ter et 139 quater suivants sont insérés:

«139 bis.

“locaux desservis”: les locaux qui peuvent être connectés, à brève échéance et au prix normal d’activation pour l’utilisateur final, que ces locaux soient ou non connectés au réseau. Un opérateur ne déclare les locaux comme desservis que si, à la suite d’une demande d’un utilisateur final, il s’engage à connecter les locaux pour un prix normal d’activation, c’est-à-dire sans frais supplémentaires ou exceptionnels et, en tout état de cause, sans dépasser le prix d’activation moyen dans l’État membre concerné. Le fournisseur de réseaux ou de services de communications électroniques est en mesure de connecter les locaux spécifiques et d’activer le service pour ces locaux dans les quatre semaines suivant la date de la demande;

139 ter.

“acteurs socio-économiques”: les entités qui, par leur mission, leur nature ou leur localisation, peuvent générer, directement ou indirectement, des avantages socio-économiques importants pour les citoyens, les entreprises et les communautés locales situés sur leur territoire environnant ou dans leur zone d’influence, y compris, entre autres, les pouvoirs publics, les entités publiques ou privées chargées de la gestion de services d’intérêt général ou de services d’intérêt économique général au sens de l’article 106, paragraphe 2, du traité et les entreprises à forte intensité numérique;

139 quater.

“corridor 5G”: un axe de transport, routier, ferroviaire ou de navigation intérieure, entièrement couvert par une infrastructure de connectivité numérique, en particulier des systèmes 5G, et permettant la fourniture ininterrompue de services numériques opérant en synergie au sens du règlement (UE) 2021/1153 du Parlement européen et du Conseil (*), comme la mobilité connectée et automatisée, des services de mobilité intelligente similaires sur les réseaux ferrés ou la connectivité numérique sur les voies de navigation intérieure;»;

(*)  Règlement (UE) 2021/1153 du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2021 établissant le mécanisme pour l’interconnexion en Europe et abrogeant les règlements (UE) no 1316/2013 et (UE) no 283/2014 (JO L 249 du 14.7.2021, p. 38)."

h)

le titre suivant et les points 166 à 172 sont ajoutés:

«Définitions applicables aux aides contenues dans les produits financiers bénéficiant du soutien du Fonds InvestEU (les termes définis sous les autres titres du présent article ont la même signification pour les aides contenues dans les produits financiers bénéficiant du soutien du Fonds InvestEU)

166.

“Fonds InvestEU”, “garantie de l’Union”, “produit financier”, “banques ou institutions nationales de développement” et “partenaire chargé de la mise en œuvre”: le sens qu’en donnent les définitions figurant à l’article 2 du règlement (UE) 2021/523;

167.

“intermédiaire financier”: aux fins de la section 16, un intermédiaire financier au sens du point 34, à l’exception des partenaires chargés de la mise en œuvre;

168.

“intermédiaire financier commercial”: un intermédiaire financier qui exerce ses activités dans un but lucratif et à ses propres risques, sans bénéficier d’une garantie publique. Les banques ou institutions nationales de développement ne sont pas considérées comme des intermédiaires financiers commerciaux;

169.

“nœud urbain RTE-T”: le sens qu’en donne la définition figurant à l’article 3, point p), du règlement (UE) no 1315/2013 du Parlement européen et du Conseil (*);

170.

“nouvel arrivant”: une entreprise ferroviaire au sens de l’article 3, point 1), de la directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil (**), qui remplit les conditions suivantes:

a)

elle a reçu une licence en vertu de l’article 17, paragraphe 3, de la directive 2012/34/UE pour le segment de marché concerné moins de vingt ans avant l’octroi de l’aide;

b)

elle n’est pas liée, au sens de l’article 3, paragraphe 3, de l’annexe I du présent règlement, à une entreprise ferroviaire ayant reçu une licence au sens de l’article 3, point 14, de la directive 2012/34/UE avant le 1er janvier 2010;

171.

“transport urbain”: le transport au sein d’une ville ou d’une agglomération et dans ses zones de navettage;

172.

“écosystème”, “biodiversité” et “bon état d’un écosystème”: le sens qu’en donnent les définitions figurant à l’article 2 du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil (***).

(*)  Règlement (UE) no 1315/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 sur les orientations de l’Union pour le développement du réseau transeuropéen de transport et abrogeant la décision no 661/2010/UE (JO L 348 du 20.12.2013, p. 1)."

(**)  Directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 établissant un espace ferroviaire unique européen (JO L 343 du 14.12.2012, p. 32).»."

(***)  Règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 (JO L 198 du 22.6.2020, p. 13).»."

3)

À l’article 4, le paragraphe 1 est modifié comme suit:

a)

le point f) est remplacé par le texte suivant:

«f)

en ce qui concerne les aides aux entreprises participant à des projets de coopération territoriale européenne: aides visées à l’article 20: 2 millions EUR par entreprise et par projet; aides visées à l’article 20 bis: montants fixés à l’article 20 bis, paragraphe 2, par entreprise et par projet;»;

b)

au point i), les points vii)) à x) suivants sont insérés:

«vii)

aides octroyées à des PME pour des projets de recherche et de développement ayant reçu un label d’excellence et mises en œuvre en vertu de l’article 25 bis: le montant visé à l’article 25 bis;

viii)

aides octroyées pour des actions Marie Skłodowska-Curie et “validation de concept” du CER mises en œuvre en vertu de l’article 25 ter: les montants visés à l’article 25 ter;

ix)

aides contenues dans des projets de cofinancement en faveur de la recherche et du développement mises en œuvre en vertu de l’article 25 quater: les montants visés à l’article 25 quater;

x)

aides en faveur d’actions de formation d’équipes: les montants visés à l’article 25 quinquies;»;

c)

le point s) est remplacé par le texte suivant:

«s)

en ce qui concerne les aides à l’investissement en faveur de la protection de l’environnement, à l’exclusion des aides à l’investissement en faveur d’infrastructures de recharge ou de ravitaillement accessibles au public pour les véhicules à émissions faibles ou nulles, des aides à l’investissement en faveur de l’assainissement des sites contaminés et des aides en faveur de la partie des installations de chaleur et de froid efficaces correspondant au réseau de distribution: 15 millions EUR par entreprise et par projet d’investissement; 30 millions EUR pour les aides à l’investissement en faveur de l’efficacité énergétique dans certains bâtiments relevant du champ d’application de l’article 38, paragraphe 3 bis; et un montant nominal de 30 millions EUR d’encours total de financements pour les aides à l’investissement en faveur de l’efficacité énergétique dans certains bâtiments relevant du champ d’application de l’article 38, paragraphe 7;»;

d)

le point s bis) suivant est inséré:

«s bis)

en ce qui concerne les aides à l’investissement en faveur d’infrastructures de recharge ou de ravitaillement accessibles au public pour les véhicules à émissions faibles ou nulles: 15 millions EUR par entreprise et par projet et, dans le cas des régimes, un budget annuel moyen allant jusqu’à 150 millions EUR;»;

e)

le point t) est remplacé par le texte suivant:

«t)

en ce qui concerne les aides à l’investissement en faveur des projets d’efficacité énergétique, les montants fixés à l’article 39, paragraphe 5);»;

f)

le point y) est remplacé par le texte suivant:

«y)

en ce qui concerne les aides en faveur du déploiement de réseaux fixes à haut débit octroyées sous la forme d’une subvention: 100 millions EUR de coûts totaux par projet; en ce qui concerne les aides en faveur des infrastructures fixes à haut débit octroyées sous la forme d’un instrument financier, le montant nominal du financement total fourni à tout bénéficiaire final par projet ne peut excéder 150 millions EUR;»;

g)

les points y bis), y ter) et y quater) suivants sont insérés:

«y bis)

en ce qui concerne les aides en faveur du déploiement de réseaux mobiles 4G ou 5G octroyées sous la forme d’une subvention: 100 millions EUR de coûts totaux par projet; en ce qui concerne les aides en faveur de réseaux mobiles 4G ou 5G octroyées sous la forme d’un instrument financier, le montant nominal du financement total fourni à tout bénéficiaire final par projet ne peut excéder 150 millions EUR;

y ter)

en ce qui concerne les aides en faveur de certains projets d’intérêt commun dans le domaine des infrastructures transeuropéennes de connectivité numérique financés au titre du règlement (UE) 2021/1153 ou qui ont reçu un label d’excellence au titre de ce règlement, octroyées sous la forme d’une subvention: 100 millions EUR de coûts totaux par projet; en ce qui concerne les aides en faveur de certains projets d’intérêt commun dans le domaine des infrastructures transeuropéennes de connectivité numérique, le montant nominal du financement total fourni à tout bénéficiaire final par projet ne peut excéder 150 millions EUR;

y quater)

en ce qui concerne les aides sous forme de systèmes de bons en faveur de la connectivité: le budget total consacré aux aides d’État sur 24 mois pour l’ensemble des systèmes de bons en faveur de la connectivité dans un État membre ne doit pas dépasser 50 millions EUR (montant total incluant les systèmes de bons au niveau national et au niveau régional ou local);»;

h)

les points gg) et hh) suivants sont ajoutés:

«gg)

en ce qui concerne les aides contenues dans des produits financiers bénéficiant d’un soutien du Fonds InvestEU: les montants fixés à la section 16 du chapitre III;

hh)

en ce qui concerne les aides aux PME pour leurs coûts liés à la participation à des projets de développement local mené par les acteurs locaux (“DLAL”) et à des projets des groupes opérationnels du partenariat européen d’innovation pour la productivité et le développement durable de l’agriculture (“PEI”): en ce qui concerne les aides relevant de l’article 19 bis, 2 millions EUR par entreprise et par projet; en ce qui concerne les aides relevant de l’article 19 ter, les montants par projet établis à l’article 19 ter, paragraphe 2.».

4)

À l’article 5, le paragraphe 2 est modifié comme suit:

a)

le point e bis) suivant est inséré:

«e bis)

les aides octroyées aux entreprises pour leur participation à des projets de coopération territoriale européenne au titre de l’article 20 bis, lorsque la mesure prévoit un plafond garantissant que le seuil applicable fixé à l’article 20 bis n’est pas dépassé;»;

b)

le point l) suivant est ajouté:

«l)

les aides contenues dans des produits financiers bénéficiant d’un soutien du Fonds InvestEU, lorsque les conditions définies à la section 16 du chapitre III sont remplies.».

5)

À l’article 6, paragraphe 5, les points i) j), k) et l) suivants sont ajoutés:

«i)

les aides octroyées à des entreprises participant à des projets de coopération territoriale européenne, lorsque les conditions applicables définies à l’article 20 ou à l’article 20 bis sont remplies;

j)

les aides aux projets de recherche et de développement ayant reçu un label d’excellence, aux actions Marie Skłodowska-Curie et “validation de concept” du CER ayant reçu un label d’excellence, les aides contenues dans des projets de cofinancement et des actions de formation d’équipes cofinancées, lorsque les conditions applicables définies à l’article 25 bis, à l’article 25 ter, à l’article 25 quater ou à l’article 25 quinquies sont remplies;

k)

les aides contenues dans des produits financiers bénéficiant d’un soutien du Fonds InvestEU, lorsque les conditions définies à la section 16 du chapitre III sont remplies;

l)

les aides aux PME qui participent à des projets de développement local mené par les acteurs locaux (“DLAL”) et à des projets des groupes opérationnels du partenariat européen d’innovation pour la productivité et le développement durable de l’agriculture (“PEI”) ou en bénéficient, lorsque les conditions pertinentes de l’article 19 bis ou de l’article 19 ter sont remplies.».

6)

À l’article 7, paragraphe 1, la deuxième phrase est remplacée par le texte suivant:

«Le montant des coûts admissibles peut être calculé conformément aux options de coûts simplifiés prévues par le règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil (*), ou par le règlement (UE) 2021/1060 du Parlement européen et du Conseil (**), selon le cas, pour autant que l’opération soit au moins en partie financée par un Fonds de l’Union qui autorise l’utilisation de ces options de coûts simplifiés et que la catégorie de coûts soit admissible au regard de la disposition d’exemption applicable.

(*)  Règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 320).»."

(**)  Règlement (UE) 2021/1060 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen plus, au Fonds de cohésion, au Fonds pour une transition juste et au Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l’aquaculture, et établissant les règles financières applicables à ces Fonds et au Fonds «Asile, migration et intégration», au Fonds pour la sécurité intérieure et à l’instrument de soutien financier à la gestion des frontières et à la politique des visas (JO L 231 du 30.6.2021, p. 159).»."

7)

L’article 8 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 3, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

toute autre aide d’État portant sur les mêmes coûts admissibles, se chevauchant en partie ou totalement, uniquement dans les cas où ce cumul ne conduit pas à un dépassement de l’intensité ou du montant d’aide les plus élevés applicables à ces aides en vertu du présent règlement.

Le financement fourni aux bénéficiaires finals grâce au soutien du Fonds InvestEU relevant de la section 16 du chapitre III et le coût qu’il couvre ne sont pas pris en considération pour déterminer si les dispositions de la première phrase du présent point relatives au cumul sont satisfaites. Au lieu de cela, le montant à prendre en compte pour déterminer le respect des dispositions de la première phrase du présent point relatives au cumul est calculé comme suit. Premièrement, le montant nominal du financement bénéficiant d’un soutien du Fonds InvestEU est déduit des coûts totaux admissibles du projet pour obtenir les coûts totaux admissibles restants; deuxièmement, le montant maximal de l’aide est calculé en appliquant l’intensité ou le montant d’aide les plus élevés pertinents uniquement au total des coûts admissibles restants.

En ce qui concerne les articles pour lesquels le seuil de notification est exprimé sous la forme d’un montant d’aide maximal, il n’est pas tenu compte non plus du montant nominal du financement fourni aux bénéficiaires finals grâce au soutien du Fonds InvestEU pour déterminer si le seuil de notification prévu à l’article 4 est respecté.

En ce qui concerne les prêts de premier rang ou les garanties portant sur des prêts de premier rang bénéficiant d’un soutien du Fonds InvestEU au titre de la section 16 du chapitre III, l’équivalent-subvention brut des aides contenues dans de tels prêts ou de telles garanties qui sont octroyés aux bénéficiaires finals peut aussi être calculé conformément à l’article 5, paragraphe 2, point b) ou point c), selon le cas. Cet équivalent-subvention brut des aides peut être utilisé pour garantir, conformément à la première phrase du présent point, qu’un cumul avec toute autre aide pour les mêmes coûts admissibles identifiables ne conduit pas à un dépassement de l’intensité d’aide la plus élevée ou du montant d’aide le plus élevé applicables aux aides conformément au présent règlement ou du seuil de notification applicable en vertu du présent règlement.»

b)

Le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Les aides n’ayant pas de coûts admissibles identifiables exemptées en vertu des articles 19 ter, 20 bis, 21, 22 ou 23, de l’article 56 sexies, paragraphe 5, point a) ii) ou iii), de l’article 56 sexies, paragraphe 8, point d), de l’article 56 sexies, paragraphe 10, et de l’article 56 septies peuvent être cumulées avec n’importe quelle autre aide d’État ayant des coûts admissibles identifiables. Les aides n’ayant pas de coûts admissibles identifiables peuvent être cumulées avec n’importe quelle autre aide d’État n’ayant pas de coûts admissibles identifiables, à concurrence du seuil de financement total le plus élevé applicable fixé, dans les circonstances propres à chaque cas, par le présent règlement ou un autre règlement d’exemption par catégorie ou une décision adoptés par la Commission. Les aides n’ayant pas de coûts admissibles identifiables exemptées en vertu de l’article 56 sexies, paragraphe 5, point a) ii), ou iii), de l’article 56 sexies, paragraphe 8, point d), de l’article 56 sexies, paragraphe 10, et de l’article 56 septies peuvent être cumulées avec d’autres aides n’ayant pas de coûts admissibles identifiables exemptées en vertu desdits articles.».

8)

L’article 9 est modifié comme suit:

a)

les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:

«1.   L’État membre concerné veille à ce que les informations suivantes soient publiées sur un site internet exhaustif consacré aux aides d’État, au niveau national ou régional:

a)

les informations succinctes visées à l’article 11, présentées en utilisant le formulaire type établi à l’annexe II, ou un lien permettant d’y accéder;

b)

le texte intégral de chaque mesure d’aide, comme indiqué à l’article 11, ou un lien permettant d’y accéder;

c)

les informations précisées à l’annexe III concernant chaque aide individuelle de plus de 500 000 EUR ou, pour les bénéficiaires actifs dans la production agricole primaire autres que ceux auxquels la section 2 bis s’applique, concernant chaque aide individuelle de plus de 60 000 EUR pour cette production et, pour les bénéficiaires actifs dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture autres que ceux auxquels la section 2 bis s’applique, concernant chaque aide individuelle de plus de 30 000 EUR.

En ce qui concerne les aides octroyées en faveur de projets de coopération territoriale européenne visées à l’article 20, les informations mentionnées dans le présent paragraphe sont placées sur le site internet de l’État membre dans lequel se trouve l’autorité de gestion concernée, telle que définie à l’article 21 du règlement (UE) no 1299/2013 du Parlement européen et du Conseil (*), ou à l’article 45 du règlement (UE) 2021/1059 du Parlement européen et du Conseil (**), selon le cas. Les États membres participants peuvent décider, à l’inverse, que chacun d’eux fournira les informations concernant les mesures d’aide mises en œuvre sur son territoire sur son propre site internet.

Les obligations de publication prévues au premier alinéa ne s’appliquent pas aux aides octroyées aux projets de coopération territoriale européenne visés à l’article 20 bis, ni aux projets des groupes opérationnels du partenariat européen d’innovation pour la productivité et le développement durable de l’agriculture (“PEI”) et aux projets de développement local mené par les acteurs locaux (“DLAL”) visés à l’article 19 ter.

2.   Pour les régimes sous forme d’avantages fiscaux, ainsi que pour les régimes relevant des articles 16 et 21 (***), les conditions énoncées au paragraphe 1, premier alinéa, point c), du présent article sont considérées comme remplies si l’État membre concerné publie les informations requises pour les montants des aides individuelles en utilisant les fourchettes suivantes (en millions EUR):

 

0,03-0,5 (pour la pêche et l’aquaculture uniquement);

 

0,06-0,5 (pour la production agricole primaire uniquement);

 

0,5-1;

 

1-2;

 

2-5;

 

5-10;

 

10-30; et

 

30 et plus.

(*)  Règlement (UE) 1299/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions particulières relatives à la contribution du Fonds européen de éveloppement régional à l’objectif “Coopération territoriale européenne” (JO L 347 du 20.12.2013, p. 259)."

(**)  Règlement (UE) 2021/1059 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021 portant dispositions particulières relatives à l’objectif «Coopération territoriale européenne» (Interreg) soutenu par le Fonds européen de développement régional et les instruments de financement extérieur (JO L 231 du 30.6.2021, p. 94)."

(***)  Pour les régimes relevant des articles 16 et 21 du présent règlement, une dérogation à l’obligation de publier des informations concernant chaque aide individuelle de plus de 500 000 EUR peut être accordée pour les PME qui n’ont effectué aucune vente commerciale sur aucun marché.»;"

b)

le paragraphe 3 bis suivant est inséré:

«3 bis.   Si un produit financier a été mis en œuvre par un État membre au titre du compartiment “États membres” du Fonds InvestEU ou par une banque nationale de développement agissant en tant que partenaire chargé de la mise en œuvre ou en tant qu’intermédiaire financier au titre du Fonds InvestEU, l’État membre reste dans l’obligation d’assurer la publication des informations visées au paragraphe 1, premier alinéa, point c). Toutefois, cette obligation est réputée remplie si le partenaire chargé de la mise en œuvre fournit à la Commission les informations visées au paragraphe 1, premier alinéa, point c), au plus tard le 30 juin de l’année suivant l’exercice au cours duquel l’aide a été octroyée et si l’accord de garantie signé entre la Commission et le partenaire chargé de la mise en œuvre prévoit l’obligation de fournir à la Commission les informations visées au paragraphe 1, premier alinéa, point c).».

9)

À l’article 11, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les États membres ou, dans le cas des aides octroyées en faveur de projets de coopération territoriale européenne relevant de l’article 20, l’État membre dans lequel se trouve l’autorité de gestion, telle que définie à l’article 21 du règlement (UE) no 1299/2013, ou à l’article 45 du règlement (UE) 2021/1059, selon le cas, transmettent à la Commission:

a)

par l’intermédiaire du système de notification électronique de la Commission, les informations succinctes concernant chaque mesure d’aide exemptée par le présent règlement en utilisant le formulaire type établi à l’annexe II, ainsi qu’un lien fournissant l’accès au texte intégral de la mesure d’aide, y compris ses modifications, dans les 20 jours ouvrables qui suivent son entrée en vigueur; et

b)

comme indiqué dans le règlement (CE) no 794/2004 de la Commission (*), un rapport annuel sous forme électronique concernant l’application du présent règlement et contenant les informations précisées dans ce règlement, pour chaque année complète ou chaque partie de l’année durant laquelle le présent règlement s’applique. Pour les produits financiers mis en œuvre par un État membre au titre du compartiment “États membres” du Fonds InvestEU ou par une banque nationale de développement agissant en tant que partenaire chargé de la mise en œuvre ou en tant qu’intermédiaire financier au titre du Fonds InvestEU, cette obligation de l’État membre est réputée remplie si le partenaire chargé de la mise en œuvre fournit les rapports annuels à la Commission conformément aux exigences applicables en matière de rapports prévues dans l’accord de garantie signé entre la Commission et le partenaire chargé de la mise en œuvre.

Le premier alinéa ne s’applique pas aux aides octroyées aux projets de coopération territoriale européenne visés à l’article 20 bis, ni à celles octroyées aux projets des groupes opérationnels du partenariat européen d’innovation pour la productivité et le développement durable de l’agriculture (“PEI”) et aux projets de développement local mené par les acteurs locaux (“DLAL”) visés à l’article 19 ter.

(*)  Règlement (CE) no 794/2004 de la Commission du 21 avril 2004 concernant la mise en œuvre du règlement (UE) 2015/1589 du Conseil portant modalités d'application de l'article 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (JO L 140 du 30.4.2004, p. 1).»."

10)

À l’article 12, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Afin de permettre à la Commission de contrôler les aides exemptées de l’obligation de notification par le présent règlement, les États membres ou, dans le cas des aides octroyées en faveur de projets de coopération territoriale européenne visées à l’article 20, l’État membre dans lequel se trouve l’autorité de gestion, conservent des dossiers détaillés contenant les informations et les pièces justificatives nécessaires pour établir si toutes les conditions énoncées dans le présent règlement sont remplies. Ces dossiers sont conservés pendant dix ans à compter de la date d’octroi de l’aide ad hoc ou de la dernière aide octroyée au titre du régime considéré.

Le premier alinéa ne s’applique pas aux aides octroyées aux projets de coopération territoriale européenne visés à l’article 20 bis, ni à celles octroyées aux projets des groupes opérationnels du partenariat européen d’innovation pour la productivité et le développement durable de l’agriculture et aux projets de développement local mené par les acteurs locaux (“DLAL”) visés à l’article 19 ter.».

11)

L’article 14 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 9, le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

chaque emploi créé grâce à l’investissement est maintenu dans la zone considérée pendant une période minimale de cinq ans à compter de la date à laquelle le poste a été pourvu pour la première fois, ou de trois ans dans le cas des PME, sauf si l’emploi a été perdu entre le 1er janvier 2020 et le 30 juin 2021.»;

b)

le paragraphe 15 est remplacé par le texte suivant:

«15.   Pour ce qui est des investissements initiaux liés à des projets de coopération territoriale européenne relevant du règlement (UE) no 1299/2013, ou du règlement (UE) 2021/1059, l’intensité d’aide applicable à la zone dans laquelle l’investissement initial est effectué s’applique à tous les bénéficiaires qui participent au projet. Si l’investissement initial est réalisé dans au moins deux zones assistées, l’intensité d’aide maximale est celle applicable à la zone assistée dans laquelle le montant le plus élevé des coûts admissibles est supporté. Dans les zones assistées admissibles au bénéfice d’une aide en vertu de l’article 107, paragraphe 3, point c), du traité, cette disposition ne s’applique aux grandes entreprises que si l’investissement initial concerne une nouvelle activité économique.».

12)

À l’article 16, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Les coûts admissibles sont les coûts totaux du projet de développement urbain dans la mesure où ils sont conformes aux articles 37 et 65 du règlement (UE) no 1303/2013, ou aux articles 67 et 68 du règlement (UE) 2021/1060, selon le cas.».

13)

Les articles 19 bis et 19 ter suivants sont insérés:

«Article 19 bis

Aides destinées à couvrir les coûts supportés par les PME pour leur participation à des projets de développement local mené par les acteurs locaux (“DLAL”) et à des projets des groupes opérationnels du partenariat européen d’innovation pour la productivité et le développement durable de l’agriculture (“PEI”)

1.   Les aides pour les coûts supportés par les PME participant à des projets de DLAL désignés comme projets de développement local Leader au titre du Fonds européen agricole pour le développement rural, relevant du règlement (UE) no 1303/2013 ou du règlement (UE) 2021/1060, ainsi que pour les projets des groupes opérationnels du PEI relevant de l’article 35 du règlement (UE) no 1305/2013, sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, du traité et sont exemptées de l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, du traité, pour autant que les conditions prévues par le présent article et au chapitre I soient remplies.

2.   Les coûts suivants visés à l’article 35, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1303/2013 ou à l’article 34, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/1060, selon le cas, sont admissibles pour les projets de DLAL et des groupes opérationnels du PEI:

a)

les coûts du soutien préparatoire, du renforcement des capacités, de la formation et de la mise en réseau en vue de la préparation et de la mise en œuvre d’une stratégie de DLAL ou d’un projet des groupes opérationnels du PEI;

b)

la mise en œuvre des opérations approuvées;

c)

la préparation et l’exécution des activités de coopération du groupe;

d)

les frais de fonctionnement liés à la gestion de la mise en œuvre de la stratégie de DLAL ou du projet de groupe opérationnel du PEI;

e)

l’animation de l’action du PEI ou de la stratégie de DLAL en vue de faciliter les échanges entre acteurs dans le but de fournir des informations et de promouvoir la stratégie et les projets, ainsi que d’aider les bénéficiaires potentiels en vue du développement des opérations et de la préparation des demandes.

3.   L’intensité d’aide n’excède pas les taux de cofinancement maximum prévus par les règlements spécifiques du Fonds pour soutenir le DLAL et les groupes opérationnels du PEI.

Article 19 ter

Montants d’aide limités pour les PME bénéficiant de projets de développement local mené par les acteurs locaux (“DLAL”) et de projets des groupes opérationnels du partenariat européen d’innovation pour la productivité et le développement durable de l’agriculture (“PEI”)

1.   Les aides aux entreprises participant à des projets de DLAL ou à des projets des groupes opérationnels du PEI visés à l’article 19 bis, paragraphe 1, ou bénéficiant de ces projets, sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, du traité et sont exemptées de l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, du traité, pour autant que les conditions prévues par le présent article et au chapitre I soient remplies.

2.   Le montant d’aide total par projet octroyé au titre du présent article n’excède pas 200 000 EUR pour les projets de DLAL et 350 000 EUR pour les projets des groupes opérationnels du PEI.».

14)

Le titre de section suivant est inséré après l’article 19 ter:

«SECTION 2 BIS

Aides à la coopération territoriale européenne».

15)

L’article 20 est remplacé par le texte suivant:

«Article 20

Aides couvrant les coûts supportés par les entreprises participant à des projets de coopération territoriale européenne

1.   Les aides couvrant les coûts supportés par les entreprises participant à des projets de coopération territoriale européenne relevant du règlement (UE) no 1299/2013 ou du règlement (UE) 2021/1059 sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, du traité et sont exemptées de l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, du traité, pour autant que les conditions prévues par le présent article et au chapitre I soient remplies.

2.   Dans la mesure où ils sont liés au projet de coopération, les coûts suivants, tels que définis dans le règlement délégué (UE) no 481/2014 de la Commission (*), ou aux articles 38 à 44 du règlement (UE) 2021/1059, selon le cas, sont admissibles:

a)

les frais de personnel;

b)

les frais de bureau et les frais administratifs;

c)

les frais de déplacement et d’hébergement;

d)

les frais liés au recours à des compétences et à des services externes;

e)

les frais d’équipement;

f)

les frais d’infrastructures et de travaux.

3.   L’intensité d’aide n’excède pas le taux de cofinancement maximal prévu par le règlement (UE) no 1303/2013 ou par le règlement (UE) 2021/1060 et/ou par le règlement (UE) 2021/1059, selon le cas.

(*)  Règlement délégué (UE) no 481/2014 de la Commission du 4 mars 2014 complétant le règlement (UE) no 1299/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne des règles particulières concernant l’éligibilité des dépenses pour les programmes de coopération (JO L 138 du 13.5.2014, p. 45).»."

16)

L’article 20 bis suivant est inséré:

«Article 20 bis

Aides limitées octroyées aux entreprises pour leur participation à des projets de coopération territoriale européenne

1.   Les aides octroyées aux entreprises pour leur participation à des projets de coopération territoriale européenne relevant du règlement (UE) no 1299/2013 ou du règlement (UE) 2021/1059 sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, du traité et sont exemptées de l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, du traité, pour autant que les conditions prévues par le présent article et au chapitre I soient remplies.

2.   Le montant total des aides relevant du présent article octroyées n’excède pas 20 000 EUR par entreprise et par projet.».

17)

À l’article 25, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les aides aux projets de recherche et de développement, y compris les projets de recherche et de développement ayant reçu un label d’excellence au titre du programme Horizon 2020 ou du programme Horizon Europe et les projets de recherche et de développement cofinancés, ainsi que, le cas échéant, les aides aux actions de formation d’équipe cofinancées, sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, du traité et sont exemptées de l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, du traité, pour autant que les conditions prévues par le présent article et au chapitre I soient remplies.».

18)

Les articles 25 bis à 25 quinquies suivants sont insérés:

«Article 25 bis

Aides en faveur de projets ayant reçu un label d’excellence

1.   Les aides octroyées à des PME pour des projets de recherche et de développement et des études de faisabilité ayant reçu un label d’excellence au titre des programmes Horizon 2020 ou Horizon Europe sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, du traité et sont exemptées de l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, du traité, pour autant que les conditions prévues par le présent article et au chapitre I soient remplies.

2.   Les activités admissibles du projet de recherche et de développement ou de l’étude de faisabilité bénéficiant de l’aide sont celles définies comme admissibles par les règles du programme Horizon 2020 ou du programme Horizon Europe, à l’exclusion des activités dépassant le stade des activités de développement expérimental.

3.   Les catégories, montants maximaux et méthodes de calcul des coûts admissibles du projet de recherche et de développement ou de l’étude de faisabilité bénéficiant de l’aide sont ceux définis comme admissibles par les règles des programmes Horizon 2020 ou Horizon Europe.

4.   Le montant maximal de l’aide ne dépasse pas 2,5 millions EUR par PME par projet de recherche et de développement ou étude de faisabilité.

5.   Le financement public total fourni pour chaque projet de recherche et de développement ou chaque étude de faisabilité ne dépasse pas le taux de financement fixé pour ce projet de recherche et de développement ou cette étude de faisabilité par les règles des programmes Horizon 2020 ou Horizon Europe.

Article 25 ter

Aides en faveur des actions Marie Skłodowska-Curie et des actions “validation de concept” du CER

1.   Les aides octroyées pour des actions Marie Skłodowska-Curie et des actions «validation de concept» du CER ayant reçu un label d’excellence au titre des programmes Horizon 2020 ou Horizon Europe sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, du traité et sont exemptées de l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, du traité, pour autant que les conditions prévues par le présent article et au chapitre I soient remplies.

2.   Les activités admissibles de l’action bénéficiant de l’aide sont celles définies comme admissibles par les règles des programmes Horizon 2020 ou Horizon Europe.

3.   Les catégories, montants maximaux et méthodes de calcul des coûts admissibles de l’action bénéficiant de l’aide sont ceux définis comme admissibles par les règles des programmes Horizon 2020 ou Horizon Europe.

4.   Le financement public total fourni pour chaque action bénéficiant de l’aide ne dépasse pas le niveau maximal de soutien prévu dans les programmes Horizon 2020 ou Horizon Europe.

Article 25 quater

Aides contenues dans des projets de recherche et de développement cofinancés

1.   Toute aide octroyée à un projet de recherche et de développement ou à une étude de faisabilité bénéficiant d’un cofinancement (y compris les projets de recherche et de développement mis en œuvre dans le cadre d’un partenariat européen institutionnalisé fondé sur l’article 185 ou l’article 187 du traité ou une action de cofinancement au titre du programme, au sens des règles du programme Horizon Europe) mis en œuvre par au moins trois États membres, ou deux États membres et au moins un pays associé, et sélectionnés sur la base d’une évaluation et d’un classement réalisés par des experts indépendants à la suite d’appels transnationaux conformes aux règles des programmes Horizon 2020 ou Horizon Europe est compatible avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, du traité et est exemptée de l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, du traité, pour autant que les conditions prévues par le présent article et au chapitre I soient remplies.

2.   Les activités admissibles du projet de recherche et de développement ou de l’étude de faisabilité bénéficiant de l’aide sont celles définies comme admissibles par les règles du programme Horizon 2020 ou du programme Horizon Europe, à l’exclusion des activités dépassant le stade des activités de développement expérimental.

3.   Les catégories, montants maximaux et méthodes de calcul des coûts admissibles sont ceux définis comme admissibles par les règles des programmes Horizon 2020 ou Horizon Europe.

4.   Le financement public total fourni ne dépasse pas le taux de financement établi pour le projet de recherche et de développement ou l’étude de faisabilité suite à la sélection, du classement et de l’évaluation selon les règles des programmes Horizon 2020 ou Horizon Europe.

5.   Le financement prévu par les programmes Horizon 2020 ou Horizon Europe couvre au moins 30 % des coûts admissibles totaux d’une action de recherche et d’innovation ou d’une action d’innovation au sens des programmes Horizon 2020 ou Horizon Europe.

Article 25 quinquies

Aides en faveur des actions de formation d’équipes

1.   Les aides octroyées aux actions cofinancées de formation d’équipes, qui concernent au moins deux États membres et qui sont sélectionnées sur la base d’une évaluation et d’un classement réalisés par des experts indépendants à la suite d’appels transnationaux selon les règles des programmes Horizon 2020 ou Horizon Europe, sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, du traité et sont exemptées de l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, du traité, pour autant que les conditions prévues par le présent article et au chapitre I soient remplies.

2.   Les activités admissibles de l’action cofinancée de formation d’équipes sont celles définies comme admissibles par les règles des programmes Horizon 2020 ou Horizon Europe. Les activités dépassant le stade des activités de développement expérimental sont exclues.

3.   Les catégories, montants maximaux et méthodes de calcul des coûts admissibles sont ceux définis comme admissibles par les règles des programmes Horizon 2020 ou Horizon Europe. Sont en outre admissibles les coûts d’investissement dans des actifs corporels et incorporels liés au projet.

4.   Le financement public total fourni ne dépasse pas le taux de financement établi pour l’action de formation d’équipes à la suite de la sélection, du classement et de l’évaluation selon les règles des programmes Horizon 2020 ou Horizon Europe. En outre, pour les investissements dans des actifs corporels et incorporels liés au projet, l’aide ne dépasse pas 70 % des coûts d’investissement.

5.   En ce qui concerne les aides à l’investissement en faveur d’infrastructures octroyées dans le cadre d’une action de formation d’équipes, les conditions supplémentaires suivantes s’appliquent:

a)

si l’infrastructure exerce à la fois des activités économiques et des activités non économiques, le financement, les coûts et les revenus de chaque type d’activités sont comptabilisés séparément, sur la base de principes de comptabilisation des coûts appliqués de manière cohérente et objectivement justifiables;

b)

le prix à payer pour l’exploitation ou l’utilisation de l’infrastructure correspond au prix du marché;

c)

l’accès à l’infrastructure est ouvert à plusieurs utilisateurs et est octroyé sur une base transparente et non discriminatoire. Les entreprises qui ont financé au moins 10 % des coûts d’investissement de l’infrastructure peuvent bénéficier d’un accès privilégié à cette dernière à des conditions plus favorables. Afin d’éviter toute surcompensation, cet accès privilégié est proportionnel à la contribution de l’entreprise aux coûts d’investissement et les conditions de cet accès privilégié sont rendues publiques;

d)

lorsque l’infrastructure reçoit un financement public à la fois pour des activités économiques et pour des activités non économiques, les États membres mettent en place un mécanisme de contrôle et de récupération afin de garantir que l’intensité d’aide applicable ne sera pas dépassée à la suite d’une hausse de la part des activités économiques par rapport à la situation envisagée au moment de l’attribution de l’aide.».

19)

L’article 36 bis suivant est inséré:

«Article 36 bis

Aides à l’investissement en faveur des infrastructures de recharge ou de ravitaillement accessibles au public pour les véhicules routiers à émissions faibles ou nulles

1.   Les aides au déploiement d’infrastructures de recharge ou de ravitaillement servant à fournir aux véhicules routiers à émissions faibles ou nulles de l’énergie pour le transport sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, du traité et sont exemptées de l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, du traité, pour autant que les conditions prévues par le présent article et au chapitre I soient remplies.

2.   Le présent article ne couvre que les aides octroyées pour le déploiement d’infrastructures de recharge ou de ravitaillement qui fournissent aux véhicules de l’électricité ou de l’hydrogène renouvelable pour le transport. L’État membre veille à ce que l’exigence de fourniture d’hydrogène renouvelable soit respectée tout au long de la durée de vie économique de l’infrastructure.

3.   Les coûts admissibles sont les coûts de la construction, de l’installation ou de la mise à niveau des infrastructures de recharge ou de ravitaillement. Ils peuvent inclure les coûts des infrastructures de recharge ou de ravitaillement proprement dites, de l’installation ou des mises à niveau des composants électriques ou autres, y compris les transformateurs électriques qui sont nécessaires pour connecter l’infrastructure de recharge ou de ravitaillement au réseau ou à une unité locale de production ou de stockage d’électricité ou d’hydrogène, ainsi que l’équipement technique connexe, les travaux de génie civil, les aménagements terrestres ou routiers, les coûts d’installation et les coûts pour l’obtention des autorisations connexes. Les coûts des unités locales de production ou de stockage qui génèrent ou stockent l’électricité et les coûts des unités locales de production d’hydrogène sont exclus.

4.   Les aides au titre du présent article sont octroyées dans le cadre d’une procédure de mise en concurrence fondée sur des critères clairs, transparents et non discriminatoires et l’intensité d’aide peut atteindre jusqu’à 100 % des coûts admissibles.

5.   L’aide octroyée à un bénéficiaire unique ne dépasse pas 40 % du budget total du régime concerné.

6.   Les aides au titre du présent article ne sont octroyées qu’en faveur de la construction, de l’installation ou de la mise à niveau d’infrastructures de recharge ou de ravitaillement accessibles au public et offrant un accès non discriminatoire aux utilisateurs, y compris en ce qui concerne les tarifs, les méthodes d’authentification et de paiement et les autres conditions d’utilisation.

7.   La nécessité d’une aide pour encourager le déploiement d’infrastructures de recharge ou de ravitaillement de la même catégorie (par exemple, pour les infrastructures de recharge: puissance normale ou élevée) est vérifiée au moyen d’une consultation publique ouverte ex ante ou d’une étude de marché indépendante. En particulier, il est vérifié qu’aucune infrastructure de ce type n’est susceptible d’être déployée sur une base commerciale dans les trois années suivant la publication de la mesure d’aide.

8.   Par dérogation au paragraphe 7, la nécessité d’une aide pour les infrastructures de recharge ou de ravitaillement peut être présumée lorsque soit les véhicules électriques à accumulateur (pour les infrastructures de recharge) soit les véhicules à hydrogène (pour les infrastructures de ravitaillement) représentent respectivement moins de 2 % du nombre total de véhicules de la même catégorie immatriculés dans l’État membre concerné. Aux fins du présent paragraphe, les voitures particulières et les véhicules utilitaires légers sont considérés comme faisant partie de la même catégorie de véhicules.

9.   Toute concession ou autre forme de mandat confiant à un tiers l’exploitation d’infrastructures de recharge ou de ravitaillement bénéficiant d’un soutien est attribuée sur une base concurrentielle, transparente et non discriminatoire, dans le respect des règles applicables en matière de passation des marchés publics.».

20)

L’article 38 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Les coûts admissibles sont les coûts d’investissement supplémentaires nécessaires pour parvenir à un niveau d’efficacité énergétique supérieur. Ils sont déterminés comme suit:

a)

si les coûts de l’investissement dans l’efficacité énergétique peuvent être identifiés comme investissement distinct dans les coûts d’investissement totaux, ces coûts liés à l’efficacité énergétique constituent les coûts admissibles;

b)

si les investissements portent sur l’amélioration de l’efficacité énergétique i) des bâtiments résidentiels, ii) des bâtiments consacrés à la fourniture de services éducatifs ou sociaux, iii) des bâtiments consacrés aux activités liées à l’administration publique ou à la justice, à la police ou aux services de lutte contre les incendies, ou iv) des bâtiments visés aux points i), ii) ou iii) et dans lesquels des activités autres que celles mentionnées à ces points occupent moins de 35 % de la surface au sol intérieure, l’ensemble des coûts d’investissement nécessaires pour parvenir à un niveau d’efficacité énergétique supérieur constituent les coûts admissibles, pour autant que les améliorations de l’efficacité énergétique conduisent à une réduction de la demande énergétique primaire d’au moins 20 % dans le cas de la rénovation et, dans le cas des nouveaux bâtiments, à des économies d’énergie primaire d’au moins 10 % par rapport au seuil des exigences relatives aux bâtiments dont la consommation d’énergie est quasi nulle fixé dans les mesures nationales de transposition de la directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil (*). La demande énergétique primaire initiale et l’estimation d’amélioration sont établies par référence à un certificat de performance énergétique au sens de l’article 2, paragraphe 12, de la directive 2010/31/UE;

c)

dans tous les autres cas, les coûts de l’investissement dans l’efficacité énergétique sont déterminés par référence à un investissement similaire, favorisant moins l’efficacité énergétique, qui aurait été plausible en l’absence d’aide. La différence entre les coûts des deux investissements représente les coûts liés à l’efficacité énergétique et constitue les coûts admissibles.

Les coûts non directement liés à l’augmentation du niveau d’efficacité énergétique ne sont pas admissibles.

(*)  Directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments (JO L 153 du 18.6.2010, p. 13).»;"

b)

le paragraphe 3 bis suivant est inséré:

«3 bis.   Pour les bâtiments visés au paragraphe 3, point b), l’investissement dans l’amélioration de l’efficacité énergétique du bâtiment peut être combiné à des investissements dans l’ensemble des éléments suivants ou dans l’un d’eux:

a)

installations intégrées d’énergie renouvelable sur place produisant de l’électricité et/ou de la chaleur;

b)

équipements de stockage de l’énergie produite par l’installation de production d’énergie renouvelable sur place;

c)

équipements et infrastructures connexes incorporés dans le bâtiment pour recharger les véhicules électriques des utilisateurs du bâtiment;

d)

investissements en faveur de la numérisation du bâtiment, en particulier pour accroître son potentiel d’intelligence. Les investissements admissibles peuvent inclure des interventions limitées au câblage interne passif ou au câblage structuré pour les réseaux de données et, si nécessaire, la partie accessoire du réseau passif sur la propriété privée située à l’extérieur du bâtiment. Le câblage pour les réseaux de données situés en dehors de la propriété privée est exclu.

Dans le cas des travaux combinés visés au premier alinéa, points a) à d), l’intégralité du coût d’investissement des différents équipements constitue les coûts admissibles.

L’aide peut être accordée au(x) propriétaire(s) du bâtiment ou au(x) locataire(s), en fonction de la personne qui fait exécuter les travaux d’efficacité énergétique.»;

c)

le paragraphe 7 suivant est ajouté:

«7.   Les aides en faveur des mesures qui améliorent l’efficacité énergétique des bâtiments peuvent également porter sur la facilitation de contrats de performance énergétique, sous réserve des conditions cumulatives suivantes:

a)

l’aide est octroyée sous forme de prêt ou de garantie en faveur du fournisseur des mesures visant à améliorer l’efficacité énergétique dans le cadre d’un contrat de performance énergétique, ou consiste en un produit financier destiné à refinancer le fournisseur concerné (par exemple, affacturage, forfaitage);

b)

le montant nominal des financements en cours totaux fournis au titre du présent paragraphe par bénéficiaire ne dépasse pas 30 millions EUR;

c)

l’aide est octroyée à des PME ou à des petites entreprises à moyenne capitalisation;

d)

l’aide est octroyée pour les contrats de performance énergétique au sens de l’article 2, point 27), de la directive 2012/27/UE;

e)

le contrat de performance énergétique concerne un bâtiment visé au paragraphe 3, point b).».

21)

L’article 39 est modifié comme suit:

a)

le titre est remplacé par le texte suivant:

«Article 39

Aides à l’investissement en faveur de projets d’efficacité énergétique dans les bâtiments sous la forme d’instruments financiers»;

b)

le paragraphe 2 bis suivant est inséré:

«2 bis.   Si les investissements portent sur l’amélioration de l’efficacité énergétique i) des bâtiments résidentiels, ii) des bâtiments consacrés à la fourniture de services éducatifs ou sociaux, iii) des bâtiments consacrés aux activités liées à l’administration publique ou à la justice, à la police ou aux services de lutte contre les incendies, ou iv) des bâtiments visés aux points i), ii) ou iii) et dans lesquels des activités autres que celles mentionnées à ces points occupent moins de 35 % de la surface au sol intérieure, des projets d’efficacité énergétique relevant du présent article peuvent aussi être combinés avec l’un ou l’autre des investissements suivants:

a)

installation intégrée d’énergie renouvelable sur place produisant de l’électricité et/ou de la chaleur;

b)

équipements de stockage de l’énergie produite par l’installation de production d’énergie renouvelable sur place;

c)

équipements et infrastructures connexes incorporés dans le bâtiment pour charger les véhicules électriques des utilisateurs du bâtiment;

d)

investissements en faveur de la numérisation du bâtiment, en particulier pour accroître son potentiel d’intelligence. Les investissements admissibles peuvent inclure des interventions limitées au câblage interne passif ou au câblage structuré pour les réseaux de données et, si nécessaire, la partie accessoire du réseau passif sur la propriété privée située à l’extérieur du bâtiment. Le câblage pour les réseaux de données situés en dehors de la propriété privée est exclu.»;

c)

les paragraphes 3, 4 et 5 sont remplacés par le texte suivant:

«3.   Les coûts admissibles sont les coûts totaux du projet d’efficacité énergétique, à l’exception des bâtiments visés au paragraphe 2 bis, pour lesquels les coûts admissibles sont les coûts totaux du projet d’efficacité énergétique ainsi que le coût d’investissement des différents équipements énumérés au paragraphe 2 bis.

4.   L’aide est octroyée sous la forme d’une dotation, d’une prise de participation, d’une garantie ou d’un prêt à un fonds pour la promotion de l’efficacité énergétique ou à un autre intermédiaire financier, qui la répercutent dans toute la mesure du possible sur les bénéficiaires finals, à savoir les propriétaires ou locataires du bâtiment, sous la forme de volumes de financement plus élevés, d’exigences moindres en matière de garanties, de primes de garantie moins élevées ou de taux d’intérêt plus bas.

5.   Les aides octroyées par le fonds pour la promotion de l’efficacité énergétique ou un autre intermédiaire financier en faveur des projets promouvant l’efficacité énergétique admissibles peuvent prendre la forme de prêts ou de garanties. La valeur nominale du prêt ou le montant garanti ne dépasse pas 15 millions EUR par projet au niveau des bénéficiaires finals, sauf dans le cas des investissements combinés visés au paragraphe 2 bis, pour lesquels il ne dépasse pas 30 millions EUR. La garantie ne peut excéder 80 % du prêt sous-jacent.».

22)

L’article 52 est remplacé par le texte suivant:

«Article 52

Aides en faveur des réseaux fixes à haut débit

1.   Les aides en faveur du déploiement des réseaux fixes à haut débit sont compatibles avec le marché intérieur en vertu de l’article 107, paragraphe 3, du traité et sont exemptées de l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, du traité, pour autant que les conditions prévues par le présent article et au chapitre I soient remplies.

2.   Les coûts admissibles sont tous les coûts de construction, de gestion et d’exploitation d’un réseau fixe à haut débit. Le montant d’aide maximal pour un projet est établi sur la base d’une procédure de mise en concurrence, conformément au paragraphe 6, point a). Lorsqu’un investissement est réalisé conformément au paragraphe 6, point b), sans procédure de mise en concurrence, le montant d’aide ne dépasse pas la différence entre les coûts admissibles et la marge d’exploitation de l’investissement. La marge d’exploitation est déduite des coûts admissibles ex ante, sur la base de projections raisonnables, et vérifiée ex post au moyen d’un mécanisme de récupération.

3.   Les autres types d’investissements suivants sont admissibles:

a)

le déploiement d’un réseau fixe à haut débit pour connecter les ménages et les acteurs socio-économiques dans les zones où il n’existe pas de réseau capable de fournir, de manière fiable, des vitesses de téléchargement descendant d’au moins 30 Mbps (vitesses de seuil) ou dans lesquelles il n’est pas envisagé de manière crédible d’en déployer un dans un délai de trois ans à compter de la publication de la mesure d’aide envisagée, ou dans le même délai que le déploiement du réseau subventionné, lequel ne peut être inférieur à deux ans. Ceci est vérifié par cartographie et consultation publique conformément au paragraphe 4. Sont exclues les zones dans lesquelles il existe au moins un réseau capable de fournir de manière fiable des vitesses de téléchargement descendant d’au moins 30 Mbps ou dans lesquelles il est envisagé de manière crédible d’en déployer au moins un. Le réseau bénéficiaire de l’aide doit garantir au minimum le doublement des vitesses de téléchargement descendant et ascendant par rapport aux réseaux existants ou envisagés de manière crédible et doit pouvoir fournir de manière fiable des vitesses de téléchargement descendant d’au moins 30 Mbps (vitesses cibles);

b)

le déploiement d’un réseau fixe à haut débit pour connecter les ménages et les acteurs socio-économiques dans les zones où il n’existe pas de réseau capable de fournir, de manière fiable, des vitesses de téléchargement descendant d’au moins 100 Mbps (vitesses de seuil) ou dans lesquelles il n’est pas envisagé de manière crédible d’en déployer un dans un délai de trois ans à compter de la publication de la mesure d’aide envisagée, ou dans le même délai que le déploiement du réseau subventionné, lequel ne peut être inférieur à deux ans. Ceci est vérifié par cartographie et consultation publique conformément au paragraphe 4. Sont exclues les zones dans lesquelles il existe au moins un réseau capable de fournir de manière fiable des vitesses de téléchargement descendant d’au moins 100 Mbps ou dans lesquelles il est envisagé de manière crédible d’en déployer un. Le réseau bénéficiaire de l’aide doit garantir au minimum le doublement des vitesses de téléchargement descendant et ascendant par rapport aux réseaux existants ou envisagés de manière crédible et doit pouvoir fournir de manière fiable une vitesse de téléchargement descendant d’au moins 300 Mbps et une vitesse de téléchargement ascendant de 100 Mbps (vitesses cibles);

c)

le déploiement d’un réseau fixe à haut débit pour connecter uniquement les acteurs socio-économiques dans les zones où il n’existe qu’un seul réseau capable de fournir, de manière fiable, des vitesses de téléchargement descendant d’au moins 100 Mbps mais inférieures à 300 Mbps (vitesses de seuil) ou dans lesquelles il n’est envisagé de manière crédible d’en déployer qu’un seul dans un délai de trois ans à compter de la publication de la mesure d’aide envisagée, ou dans le même délai que le déploiement du réseau subventionné, lequel ne peut être inférieur à deux ans. Ceci est vérifié par cartographie et consultation publique conformément au paragraphe 4. Sont exclues les zones dans lesquelles il existe au moins un réseau capable de fournir de manière fiable des vitesses de téléchargement descendant d’au moins 300 Mbps ou dans lesquelles il est envisagé de manière crédible d’en déployer un. Sont également exclues les zones dans lesquelles il existe au moins deux réseaux capables de fournir de manière fiable des vitesses de téléchargement descendant d’au moins 100 Mbps ou dans lesquelles il est envisagé de manière crédible d’en déployer au moins deux. Le réseau bénéficiaire de l’aide doit garantir au minimum le doublement des vitesses de téléchargement descendant et ascendant par rapport aux réseaux existants ou envisagés de manière crédible et doit pouvoir fournir de manière fiable des vitesses de téléchargement descendant d’au moins 1 Gbps (vitesses cibles).

4.   La cartographie et la consultation publique visées au paragraphe 3 remplissent cumulativement les exigences suivantes:

a)

la cartographie identifie les zones géographiques cibles qu’il est envisagé de couvrir dans le cadre de l’intervention publique et tient compte de tous les réseaux publics ou privés existants capables de fournir, de manière fiable, les vitesses de seuil spécifiées au paragraphe 3 selon le type d’investissement. La cartographie est exécutée: i) pour les réseaux purement fixes, au niveau de l’adresse, sur la base des locaux desservis, et ii) pour les réseaux fixes d’accès sans fil, au niveau de l’adresse, sur la base des locaux desservis ou de grilles de 100 x 100 mètres maximum. Dans les cas visés aux points i) et ii), la cartographie doit toujours être vérifiée au moyen d’une consultation publique;

b)

l’autorité publique compétente procède à la consultation publique en publiant sur un site web approprié (y compris au niveau national) les principales caractéristiques de la mesure envisagée et la liste des zones géographiques cibles recensées dans l’exercice de cartographie prévu au point a). La consultation publique invite les parties intéressées à présenter leurs observations sur la mesure et à fournir, conformément au point a), des informations étayées sur leurs réseaux capables de fournir de manière fiable les vitesses de seuil spécifiées au paragraphe 3 qui existent dans la zone cible ou qu’il est envisagé de manière crédible d’y déployer dans un délai de trois ans à compter de la publication de la mesure d’aide envisagée. Si l’autorité d’octroi prévoit un délai inférieur ou supérieur à trois ans pour le déploiement de l’infrastructure subventionnée, la crédibilité du déploiement envisagé pour les réseaux visés dans la phrase précédente doit être évaluée au regard de ce même délai, qui ne peut être inférieur à deux ans. La consultation publique ne peut durer moins de 30 jours.

5.   Le projet bénéficiant de l’aide apporte une amélioration significative (changement radical) par rapport aux réseaux qui existent ou qu’il est envisagé de manière crédible de déployer dans un délai de trois ans à compter de la publication de la mesure d’aide envisagée ou dans le même délai que le déploiement du réseau subventionné, qui ne peut être inférieur à deux ans, conformément au paragraphe 4. Il y a changement radical si, à la suite de l’intervention pour laquelle une aide a été octroyée, un nouvel investissement massif est réalisé dans le réseau à haut débit et le réseau subventionné apporte au marché de nouvelles capacités considérables sur le plan de la disponibilité et de la capacité des services d’accès à l’internet à haut débit, de la vitesse et de la concurrence par rapport aux réseaux existants ou à ceux envisagés de manière crédible. Le projet doit prévoir des investissements massifs dans les infrastructures passives qui vont au-delà des investissements marginaux liés à la simple mise à niveau des composantes actives du réseau.

6.   L’aide est octroyée comme suit:

a)

l’aide est octroyée aux fournisseurs de réseaux et de services de communications électroniques sur la base d’une procédure de mise en concurrence ouverte, transparente et non discriminatoire, conformément aux principes des règles de passation des marchés publics et au principe de la neutralité technologique, sans préjudice des règles applicables en matière de marchés publics, et en fonction de l’offre économiquement la plus avantageuse. Aux fins de la procédure de mise en concurrence, l’autorité d’octroi établit à l’avance des critères d’attribution qualitatifs objectifs, transparents et non discriminatoires qui doivent être pondérés en fonction du montant d’aide demandé. À conditions de qualité similaires, l’aide est accordée au soumissionnaire qui demande le montant d’aide le moins élevé.

b)

lorsque l’aide est octroyée sans procédure de mise en concurrence à une autorité publique afin qu’elle déploie et gère, directement ou par l’intermédiaire d’une entité interne, un réseau fixe à haut débit, l’autorité publique ou l’entité interne, selon le cas, ne fournit que des services de gros utilisant le réseau subventionné. L’autorité publique assure la séparation comptable entre les fonds utilisés pour l’exploitation du réseau et les autres fonds dont elle dispose. Toute concession ou autre forme de mandat confiant à un tiers la construction ou l’exploitation du réseau est attribuée sur la base d’une procédure de mise en concurrence ouverte, transparente et non discriminatoire, conformément aux principes des règles de passation des marchés publics et au principe de la neutralité technologique, sans préjudice des règles applicables en matière de marchés publics, et en fonction de l’offre économiquement la plus avantageuse.

7.   L’exploitation du réseau subventionné offre un accès en gros actif et passif le plus large possible, conformément à l’article 2, point 139, dans des conditions équitables et non discriminatoires, ce qui comprend un dégroupage physique. Un projet peut proposer un dégroupage virtuel au lieu d’un dégroupage physique si le produit d’accès virtuel est déclaré équivalent à un dégroupage physique par l’autorité de régulation nationale. L’accès en gros actif est accordé pour une durée d’au moins sept ans et l’accès en gros à l’infrastructure physique, incluant fourreaux ou poteaux, n’est pas limité dans le temps. Les mêmes conditions d’accès s’appliquent à l’ensemble du réseau subventionné, y compris à ses parties où les infrastructures existantes sont utilisées. Les obligations d’accès seront appliquées indépendamment de tout changement concernant le propriétaire, la gestion ou l’exploitation du réseau subventionné. Dans le cas d’une aide octroyée pour financer la construction de fourreaux, ceux-ci doivent être suffisamment larges pour accueillir au moins trois réseaux câblés et supporter différentes topologies de réseau.

8.   Le tarif de l’accès en gros est fondé sur l’un des critères de référence suivants: i) les tarifs de gros officiels moyens qui sont appliqués dans d’autres zones comparables plus compétitives de l’État membre ou de l’Union; ii) à défaut de ces tarifs officiels, les tarifs réglementés déjà fixés ou approuvés par l’autorité de régulation nationale pour les marchés et services concernés; iii) à défaut de ces tarifs officiels ou réglementés, la tarification doit respecter le principe d’orientation en fonction des coûts et la méthodologie imposée par le cadre réglementaire sectoriel. Sans préjudice des compétences qui lui sont attribuées en vertu du cadre réglementaire, l’autorité de régulation nationale est consultée sur les modalités et les conditions d’accès, y compris les tarifs, et sur les litiges liés à l’application du présent article.

9.   Les États membres mettent en place un mécanisme de suivi et de récupération si le montant de l’aide octroyée en faveur du projet excède 10 millions EUR.».

23)

Les articles 52 bis, 52 ter et 52 quater ci-après sont insérés:

«Article 52 bis

Aides en faveur des réseaux mobiles 4G et 5G

1.   Les aides en faveur du déploiement des réseaux mobiles 4G et 5G sont compatibles avec le marché intérieur en vertu de l’article 107, paragraphe 3, du traité et sont exemptées de l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, du traité, pour autant que les conditions prévues par le présent article et au chapitre I soient remplies.

2.   Les coûts admissibles sont tous les coûts de construction, de gestion et d’exploitation d’infrastructures passives de réseau mobile. Le montant d’aide maximal pour un projet est établi sur la base d’une procédure de mise en concurrence, conformément au paragraphe 7, point a). Lorsqu’un investissement est réalisé sans procédure de mise en concurrence, conformément au paragraphe 7, point b), le montant d’aide ne dépasse pas la différence entre les coûts admissibles et la marge d’exploitation de l’investissement. La marge d’exploitation est déduite des coûts admissibles ex ante, sur la base de projections raisonnables, et vérifiée ex post au moyen d’un mécanisme de récupération.

3.   Les investissements dans la 5G sont réalisés dans des zones où les réseaux mobiles n’ont pas été déployés ou dans lesquelles seuls des réseaux mobiles capables de supporter des services mobiles de 3G au maximum sont disponibles et dans lesquelles il n’existe pas de réseaux mobiles 4G et 5G ou dans lesquelles il n’est pas envisagé de manière crédible d’en déployer dans un délai de trois ans à compter de la publication de la mesure d’aide envisagée ou dans le même délai que le déploiement du réseau subventionné, lequel ne peut être inférieur à deux ans. Ceci est vérifié par cartographie et consultation publique conformément au paragraphe 4. Les investissements dans la 4G sont réalisés dans des zones où les réseaux mobiles n’ont pas été déployés ou dans lesquelles seuls des réseaux mobiles capables de supporter des services mobiles de 2G au maximum sont disponibles et dans lesquelles il n’existe pas de réseaux mobiles 3G, 4G ou 5G ou dans lesquelles il n’est pas envisagé de manière crédible d’en déployer dans un délai de trois ans à compter de la publication de la mesure d’aide envisagée ou dans le même délai que le déploiement du réseau subventionné, lequel ne peut être inférieur à deux ans. Ceci est vérifié par cartographie et consultation publique conformément au paragraphe 4.

4.   La cartographie et la consultation publique visées au paragraphe 3 remplissent cumulativement les exigences suivantes:

a)

la cartographie identifie clairement les zones géographiques cibles qu’il est envisagé de couvrir dans le cadre de l’intervention publique et tient compte de tous les réseaux mobiles existants, selon le type d’investissement. La cartographie est effectuée sur la base de grilles de 100 x 100 mètres maximum. Elle est toujours vérifiée au moyen d’une consultation publique;

b)

l’autorité publique compétente procède à la consultation publique en publiant sur un site web approprié (y compris au niveau national) les principales caractéristiques de la mesure envisagée et la liste des zones géographiques cibles recensées dans l’exercice de cartographie prévu au point a). La consultation publique invite les parties intéressées à présenter leurs observations sur la mesure et à fournir, conformément au point a), des informations étayées sur leurs réseaux mobiles qui existent dans la zone cible ou qu’il est envisagé de manière crédible d’y déployer dans un délai de trois ans à compter de la publication de la mesure d’aide envisagée. Si l’autorité d’octroi prévoit un délai inférieur ou supérieur à trois ans pour le déploiement de l’infrastructure subventionnée, la crédibilité du déploiement envisagé pour les réseaux visés dans la phrase précédente doit être évaluée au regard de ce même délai, qui ne peut être inférieur à deux ans. La consultation publique ne peut durer moins de 30 jours.

5.   Les opérateurs de réseaux mobiles ne peuvent pas prendre en compte les infrastructures bénéficiant de l’aide pour réaliser les obligations découlant des conditions liées aux droits d’utilisation des fréquences 4G et 5G.

6.   Le projet bénéficiant de l’aide apporte une amélioration significative (changement radical) par rapport aux réseaux existants ou à ceux qu’il est envisagé de manière crédible de déployer dans un délai de trois ans à compter de la publication de la mesure d’aide envisagée ou dans le même délai que le déploiement du réseau subventionné, qui ne peut être inférieur à deux ans, conformément au paragraphe 4. Il y a changement radical si, à la suite de l’intervention pour laquelle une aide a été octroyée, un nouvel investissement massif est réalisé dans le réseau mobile et le réseau subventionné apporte au marché de nouvelles capacités considérables sur le plan de la disponibilité et de la capacité des services mobiles, ainsi que du point de vue de la vitesse et de la concurrence, par rapport aux réseaux existants ou envisagés de manière crédible. Le projet doit prévoir des investissements massifs dans les infrastructures passives qui vont au-delà des investissements marginaux liés à la simple mise à niveau des composantes actives du réseau.

7.   L’aide est octroyée comme suit:

a)

l’aide est octroyée aux fournisseurs de réseaux et de services de communications électroniques sur la base d’une procédure de mise en concurrence ouverte, transparente et non discriminatoire, conformément aux principes des règles de passation des marchés publics et au principe de la neutralité technologique, sans préjudice des règles applicables en matière de marchés publics, et en fonction de l’offre économiquement la plus avantageuse. Aux fins de la procédure de mise en concurrence, l’autorité d’octroi établit à l’avance des critères d’attribution qualitatifs objectifs, transparents et non discriminatoires qui doivent être pondérés en fonction du montant d’aide demandé. À conditions de qualité similaires, l’aide est accordée au soumissionnaire qui demande le montant d’aide le moins élevé.

b)

lorsque l’aide est octroyée sans procédure de mise en concurrence à une autorité publique pour qu’elle déploie et gère, directement ou par l’intermédiaire d’une entité interne, un réseau fixe à haut débit, l’autorité publique ou l’entité interne, selon le cas, ne fournit que des services de gros utilisant le réseau subventionné. L’autorité publique assure la séparation comptable entre les fonds utilisés pour l’exploitation du réseau et les autres fonds dont elle dispose. Toute concession ou autre forme de mandat confiant à un tiers la construction ou l’exploitation du réseau est attribuée sur la base d’une procédure de mise en concurrence ouverte, transparente et non discriminatoire, conformément aux principes des règles de passation des marchés publics et au principe de la neutralité technologique, sans préjudice des règles applicables en matière de marchés publics, et en fonction de l’offre économiquement la plus avantageuse.

8.   L’exploitation du réseau subventionné offre l’accès en gros actif et passif le plus large possible, conformément à l’article 2, point 139, dans des conditions équitables et non discriminatoires. L’accès en gros actif est accordé pour une durée d’au moins sept ans et l’accès de gros à l’infrastructure physique, incluant fourreaux ou poteaux, n’est pas limité dans le temps. Les mêmes conditions d’accès s’appliquent à l’ensemble du réseau subventionné, y compris à ses parties où les infrastructures existantes sont utilisées. Les obligations d’accès seront appliquées indépendamment de tout changement concernant le propriétaire, la gestion ou l’exploitation du réseau subventionné. Dans le cas d’une aide octroyée pour financer la construction de fourreaux, ceux-ci doivent être suffisamment larges pour accueillir au moins tous les opérateurs de réseaux mobiles existants.

9.   Le tarif de l’accès en gros est fondé sur l’un des critères de référence suivants: i) les tarifs de gros officiels moyens qui sont appliqués dans d’autres zones comparables plus compétitives de l’État membre ou de l’Union; ii) à défaut de ces tarifs officiels, les tarifs réglementés déjà fixés ou approuvés par l’autorité de régulation nationale pour les marchés et services concernés; iii) à défaut de ces tarifs officiels ou réglementés, la tarification doit respecter le principe d’orientation en fonction des coûts et la méthodologie imposée par le cadre réglementaire sectoriel. Sans préjudice des compétences qui lui sont attribuées en vertu du cadre réglementaire, l’autorité de régulation nationale est consultée sur les modalités et les conditions d’accès, y compris les tarifs, et sur les litiges liés à l’application du présent article.

10.   Les États membres mettent en place un mécanisme de suivi et de récupération si le montant de l’aide octroyée en faveur du projet excède 10 millions EUR.

11.   L’utilisation du réseau 4G ou 5G financé par des fonds publics pour fournir des services d’accès fixe sans fil n’est autorisée que comme suit:

a)

dans les zones où il n’existe pas de réseau capable de fournir, de manière fiable, des vitesses de téléchargement descendant d’au moins 30 Mbps ou dans lesquelles il n’est pas envisagé de manière crédible d’en déployer dans un délai de trois ans à compter de la publication de la mesure d’aide envisagée, ou dans le même délai que le déploiement du réseau subventionné, lequel ne peut être inférieur à deux ans, si les conditions cumulatives suivantes sont remplies: i) l’exercice de cartographie et de consultation publique tient compte également des réseaux fixes à haut débit existants ou envisagés de manière crédible, déterminés conformément à l’article 52, paragraphe 4; ii) la solution d’accès fixe sans fil pour la 4G ou la 5G bénéficiant de l’aide est capable de fournir de manière fiable des vitesses de téléchargement descendant d’au moins 30 Mbps et de garantir au minimum un doublement de la vitesse de téléchargement descendant et ascendant par rapport aux réseaux fixes existants ou envisagés de manière crédible dans ces zones;

b)

dans les zones où il n’existe pas de réseau capable de fournir, de manière fiable, des vitesses de téléchargement descendant d’au moins 100 Mbps ou dans lesquelles il n’est pas envisagé de manière crédible d’en déployer dans un délai de trois ans à compter de la publication de la mesure d’aide envisagée, ou dans le même délai que le déploiement du réseau subventionné, lequel ne peut être inférieur à deux ans, si les conditions cumulatives suivantes sont remplies: i) l’exercice de cartographie et de consultation publique tient compte également des réseaux fixes à haut débit existants ou envisagés de manière crédible, déterminés conformément à l’article 52, paragraphe 4; ii) la solution d’accès fixe sans fil pour la 4G ou la 5G bénéficiant de l’aide est capable de fournir de manière fiable des vitesses de téléchargement descendant d’au moins 300 Mbps et des vitesses de téléchargement ascendant de 100 Mbps et de garantir au minimum un doublement de la vitesse de téléchargement descendant et ascendant par rapport aux réseaux fixes existants ou envisagés de manière crédible dans ces zones.

Article 52 ter

Aides en faveur de projets d’intérêt commun dans le domaine des infrastructures transeuropéennes de connectivité numérique

1.   Les aides en faveur des projets d’intérêt commun dans le domaine des infrastructures transeuropéennes de connectivité numérique qui sont financés au titre du règlement (UE) 2021/1153 ou qui ont obtenu un label d’excellence au titre de ce règlement, sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, du traité et sont exemptées de l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, du traité, pour autant que les conditions prévues par le présent article et au chapitre I soient remplies.

2.   Les projets doivent remplir les conditions de compatibilité générales cumulatives énoncées au paragraphe 3. Ils doivent, en outre, relever de l’une des catégories de projets admissibles visées au paragraphe 4 et remplir toutes les conditions de compatibilité particulières applicables à la catégorie concernée, énoncées audit paragraphe. Seuls les projets qui concernent exclusivement les éléments et entités spécifiés dans chaque catégorie concernée visée au paragraphe 4 relèvent du champ d’application de l’exemption prévue au paragraphe 1.

3.   Les conditions de compatibilité générales cumulatives sont les suivantes:

a)

le bénéficiaire doit fournir une contribution financière équivalant à au moins 25 % des coûts admissibles, sur ses propres ressources ou au moyen d’un financement extérieur ne contenant aucun soutien financier public. Lorsque la contribution de 25 % du bénéficiaire est fournie au moyen d’un financement extérieur par l’intermédiaire d’une plateforme d’investissement combinant différentes sources de financement, la condition selon laquelle le financement extérieur ne doit contenir aucun soutien financier public énoncée dans la phrase précédente est remplacée par l’exigence d’une présence sur la plateforme d’au moins 30 % d’investissements privés;

b)

seuls les coûts qui constituent des coûts d’investissement admissibles en vertu du règlement (UE) 2021/1153 pour le déploiement de l’infrastructure sont admissibles au bénéfice de l’aide;

c)

le projet doit être sélectionné conformément au règlement (UE) 2021/1153, de l’une des manières suivantes:

i)

par un intermédiaire financier indépendant désigné par la Commission sur la base de lignes directrices communes en matière d’investissement;

ii)

par la Commission au moyen d’une procédure de mise en concurrence fondée sur des critères clairs, transparents et non discriminatoires;

iii)

par des experts indépendants désignés par la Commission;

d)

le projet doit permettre des capacités de connexion allant au-delà des exigences liées aux obligations légales existantes, telles que celles liées à un droit d’utilisation du spectre;

e)

le projet doit assurer un accès en gros ouvert aux tiers, notamment le dégroupage à des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires, conformément à l’article 52, paragraphes 7 et 8, ou à l’article 52 bis, paragraphes 8 et 9, selon le cas.

4.   Les catégories de projets admissibles et les conditions de compatibilité particulières cumulatives qui leur sont applicables sont les suivantes:

a)

les investissements dans le déploiement d’un tronçon transfrontalier d’un corridor 5G le long d’un corridor de transport recensé dans les orientations pour le réseau transeuropéen de transport définies dans le règlement (UE) no 1315/2013 (corridors RTE-T) qui remplissent les conditions particulières cumulatives suivantes:

i)

le projet consiste en un tronçon transfrontalier d’un corridor 5G qui franchit la frontière entre deux ou plusieurs États membres, ou qui franchit la frontière d’au moins un État membre et d’au moins un pays de l’Espace économique européen;

ii)

le total des tronçons transfrontaliers des corridors 5G situés dans un État membre ne représente pas plus de 15 % de la longueur totale des corridors 5G le long du réseau central transeuropéen de transport dans cet État membre qui ne sont couverts par aucune obligation légale existante, telle que celle liée à un droit d’utilisation du spectre. Exceptionnellement, si un État membre soutient le déploiement de corridors transfrontaliers pour la 5G le long de son réseau global transeuropéen de transport, le total des tronçons transfrontaliers des corridors 5G situés dans cet État membre ne représente pas plus de 15 % de la longueur totale des corridors 5G le long du réseau global transeuropéen de transport de cet État membre qui ne sont couverts par aucune obligation légale existante, telle que celle liée à un droit d’utilisation du spectre;

iii)

le projet garantit un nouvel investissement massif dans le réseau mobile 5G qui est adapté aux services de mobilité connectée et automatisée et va au-delà des investissements marginaux liés à la simple mise à niveau des composantes actives du réseau;

iv)

le projet soutient le déploiement de nouvelles infrastructures passives uniquement si les infrastructures passives existantes ne peuvent pas être réutilisées;

b)

les investissements dans le déploiement d’un tronçon transfrontalier d’un réseau dorsal terabit paneuropéen soutenant les objectifs de l’entreprise commune pour le calcul à haute performance européen en interconnectant certaines installations de calcul, installations de supercalcul et infrastructures de données qui remplissent les conditions particulières cumulatives suivantes:

i)

le projet déploie ou acquiert des actifs de connectivité, y compris des droits irrévocables d’usage, des fibres noires ou de l’équipement, en vue de la construction d’un tronçon transfrontalier d’un réseau dorsal paneuropéen supportant l’interconnexion, avec une connectivité de bout en bout illimitée d’au moins 1 Tbps, d’au moins deux installations de calcul, installations de supercalcul ou infrastructures de données qui: 1) sont des entités d’hébergement de l’entreprise commune pour le calcul à haute performance européen établie par le règlement (UE) 2018/1488 du Conseil (*), ou des infrastructures de recherche et autres infrastructures de calcul et de données soutenant des initiatives phares de recherche et des missions au sens du règlement (UE) 2021/695 du Parlement européen et du Conseil (**) et du règlement (CE) no 723/2009 du Conseil qui contribuent aux objectifs de l’entreprise commune pour le calcul à haute performance européen; et 2) sont situées dans au moins deux États membres de l’Union ou dans au moins un État membre de l’Union et au moins un membre de l’Espace européen de recherche;

ii)

le projet garantit un nouvel investissement massif dans le réseau dorsal qui va au-delà des investissements marginaux, tels que les investissements liés à de simples mises à niveau des logiciels ou à l’octroi de licences;

iii)

l’acquisition d’actifs de connectivité se fait dans le cadre de marchés publics;

iv)

le projet soutient le déploiement de nouvelles infrastructures passives uniquement si les infrastructures passives existantes ne peuvent pas être réutilisées;

c)

les investissements dans le déploiement d’un tronçon transfrontalier d’un réseau dorsal interconnectant des infrastructures en nuage de certains acteurs socio-économiques qui remplissent les conditions particulières cumulatives suivantes:

i)

le projet relie des infrastructures d’informatique en nuage d’acteurs socio-économiques qui sont des administrations publiques ou des entités publiques ou privées chargées de la gestion de services d’intérêt général ou de services d’intérêt économique général au sens de l’article 106, paragraphe 2, du traité;

ii)

le projet consiste en un tronçon transfrontalier du déploiement de nouveaux réseaux dorsaux transfrontaliers ou en une mise à niveau significative de réseaux existants qui 1) franchissent la frontière entre deux ou plusieurs États membres, ou 2) franchissent la frontière d’au moins un État membre et d’au moins un pays de l’Espace économique européen;

iii)

le projet couvre au moins deux acteurs socio-économiques admissibles au titre du point i), chacun opérant dans un État membre différent ou dans un État membre et un pays de l’Espace économique européen;

iv)

le projet garantit un nouvel investissement massif dans le réseau dorsal qui va au-delà des investissements marginaux, tels que les investissements liés à de simples mises à niveau des logiciels ou à l’octroi de licences. Le projet doit être capable de fournir, de manière fiable, des vitesses symétriques de téléchargement ascendant et descendant de multiples de 10 Gbps au moins;

v)

le projet soutient le déploiement de nouvelles infrastructures passives uniquement si les infrastructures passives existantes ne peuvent pas être réutilisées;

d)

les investissements dans le déploiement d’un réseau câblé sous-marin qui remplissent les conditions particulières cumulatives suivantes:

i)

le projet consiste en un tronçon transfrontalier d’un réseau câblé sous-marin qui 1) franchit la frontière entre deux ou plusieurs États membres, ou 2) franchit la frontière d’au moins un État membre et d’au moins un pays de l’Espace économique européen; À défaut, l’entité bénéficiaire de l’aide garantit uniquement la fourniture de services de gros et les infrastructures bénéficiant d’un soutien améliorent la connectivité des régions ultrapériphériques européennes, des territoires d’outre-mer ou des régions insulaires, même à l’intérieur d’un seul État membre;

ii)

le projet ne doit pas concerner des lignes déjà desservies par au moins deux infrastructures dorsales existantes ou envisagées de manière crédible;

iii)

le projet garantit un nouvel investissement massif dans le réseau câblé sous-marin, consistant dans le déploiement d’un nouveau câble sous-marin ou d’une nouvelle connexion à un câble sous-marin existant, permettant de résoudre les problèmes de double emploi et allant au-delà des investissements marginaux. Le projet doit être capable de fournir, de manière fiable, des vitesses symétriques de téléchargement ascendant et descendant d’au moins 1 Gbps;

iv)

le projet soutient le déploiement de nouvelles infrastructures passives uniquement si les infrastructures passives existantes ne peuvent pas être réutilisées;

Article 52 quater

Bons en faveur de la connectivité

1.   Les aides prenant la forme d’un système de bons en faveur de la connectivité, accordées soit aux consommateurs pour faciliter le télétravail, l’enseignement en ligne ou les services de formation, soit aux PME, sont compatibles avec le marché intérieur en vertu de l’article 107, paragraphe 3, du traité et sont exemptées de l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, du traité, pour autant que les conditions prévues par le présent article et au chapitre I soient remplies.

2.   Les systèmes de bons ont une durée maximale de 24 mois.

3.   Sont admissibles les catégories de systèmes de bons suivantes:

a)

les systèmes de bons permettant aux consommateurs de s’abonner à un nouveau service d’accès à l’internet à haut débit ou de faire passer leur abonnement actuel à une vitesse de téléchargement descendant supérieure, d’au moins 30 Mbps, pour autant que tous les fournisseurs de services de communications électroniques capables de fournir de manière fiable des vitesses de téléchargement descendant d’au moins 30 Mbps soient admissibles au titre du système de bons, et que ces bons ne soient pas utilisés pour passer d’un fournisseur à un autre proposant la même vitesse de téléchargement ni pour faire passer à une vitesse supérieure un abonnement en cours offrant une vitesse de téléchargement descendant d’au moins 30 Mbps;

b)

les systèmes de bons permettant aux PME de s’abonner à un nouveau service d’accès à l’internet à haut débit ou de faire passer leur abonnement actuel à une vitesse de téléchargement descendant supérieure, d’au moins 100 Mbps, pour autant que tous les fournisseurs capables de fournir de manière fiable des vitesses de téléchargement descendant d’au moins 100 Mbps soient admissibles au titre du système de bons, et que ces bons ne soient pas utilisés pour passer d’un fournisseur à un autre proposant la même vitesse de téléchargement ni pour faire passer à une vitesse supérieure un abonnement en cours offrant une vitesse de téléchargement descendant d’au moins 100 Mbps.

4.   Les bons couvrent jusqu’à 50 % du total des coûts d’installation et des frais d’abonnement mensuels à un service d’accès à l’internet à haut débit offrant les vitesses spécifiées au paragraphe 3, sur une base individuelle ou dans le cadre d’une offre groupée de services, comprenant au moins les équipements terminaux (modem/routeur) nécessaires pour accéder à l’internet à la vitesse spécifiée au paragraphe 3. Le montant du bon est directement versé par les pouvoirs publics à l’utilisateur final, ou au fournisseur de services choisi par lui, auquel cas ce montant est déduit de la facture de l’utilisateur final.

5.   Les bons ne sont mis à la disposition des consommateurs ou des PME que dans les zones pourvues d’au moins un réseau capable de fournir de manière fiable les vitesses de téléchargement précisées au paragraphe 3, ce qui est vérifié par cartographie et consultation publique. L’exercice de cartographie et la consultation publique servent à identifier les zones géographiques cibles couvertes par au moins un réseau capable de fournir de manière fiable la vitesse de téléchargement spécifiée au paragraphe 3 pendant la durée du système de bons ainsi que les prestataires admissibles présents dans cette zone, et à recueillir des informations pour le calcul de leur part de marché. La cartographie est exécutée i) pour les réseaux fixes filaires, au niveau de l’adresse, sur la base des locaux desservis, et ii) pour les réseaux fixes d’accès sans fil ou les réseaux mobiles, au niveau de l’adresse, sur la base des locaux desservis ou de grilles de 100 x 100 mètres maximum. Elle est toujours vérifiée au moyen d’une consultation publique. L’autorité publique compétente procède à la consultation publique en publiant sur un site web approprié (y compris au niveau national) les principales caractéristiques de la mesure envisagée et la liste des zones géographiques cibles recensées dans l’exercice de cartographie. La consultation publique invite les parties intéressées à présenter leurs observations sur le projet de mesure et à fournir des informations étayées sur leurs réseaux existants capables de fournir de manière fiable la vitesse de téléchargement spécifiée au paragraphe 3. La consultation publique ne peut durer moins de 30 jours.

6.   Les systèmes de bons respectent le principe de la neutralité technologique, en ce sens que les bons peuvent être utilisés pour s’abonner aux services d’un opérateur capable de fournir de manière fiable, sur un réseau haut débit existant, les vitesses de téléchargement spécifiées au paragraphe 3, quelles que soient les technologies utilisées. Pour que les consommateurs et les PME puissent opérer facilement un choix, la liste des fournisseurs admissibles pour chacune des zones géographiques cibles est publiée en ligne, chaque fournisseur intéressé devant pouvoir demander à y figurer sur la base de critères ouverts, transparents et non discriminatoires.

7.   Pour être admissible, le fournisseur du service d’accès à l’internet à haut débit, s’il est verticalement intégré et détient une part du marché de détail supérieure à 25 %, doit proposer à tout fournisseur de services de communications électroniques, sur le marché d’accès en gros correspondant, au moins un produit d’accès en gros capable de garantir que le demandeur d’accès sera en mesure de fournir de manière fiable un service de détail à la vitesse de téléchargement précisée au paragraphe 3, dans des conditions ouvertes, transparentes et non discriminatoires. Le tarif de l’accès en gros est fondé sur l’un des critères de référence suivants: i) les tarifs de gros officiels moyens qui sont appliqués dans d’autres zones comparables plus compétitives de l’État membre ou de l’Union; ii) à défaut de ces tarifs officiels, les tarifs réglementés déjà fixés ou approuvés par l’autorité de régulation nationale pour les marchés et services concernés; iii) à défaut de ces tarifs officiels ou réglementés, la tarification doit respecter le principe d’orientation en fonction des coûts et la méthodologie imposée par le cadre réglementaire sectoriel. Sans préjudice des compétences qui lui sont attribuées en vertu du cadre réglementaire, l’autorité de régulation nationale est consultée sur les modalités et les conditions d’accès, y compris les tarifs, et sur les litiges liés à l’application du présent article.

(*)  Règlement (UE) 2018/1488 du Conseil du 28 septembre 2018 établissant l’entreprise commune pour le calcul à haute performance européen (JO L 252 du 8.10.2018, p. 1)."

(**)  Règlement (UE) 2021/695 du Parlement européen et du Conseil du 28 avril 2021 portant établissement du programme-cadre pour la recherche et l’innovation “Horizon Europe” et définissant ses règles de participation et de diffusion, et abrogeant les règlements (UE) no 1290/2013 et (UE) no 1291/2013 (JO L 170 du 12.5.2021, p. 1).»."

24)

La section 16 suivante est insérée après l’article 56 quater:

«SECTION 16

Aides contenues dans les produits financiers bénéficiant du soutien du Fonds InvestEU

Article 56 quinquies

Champ d’application et conditions communes

1.   La présente section s’applique aux aides contenues dans les produits financiers bénéficiant du soutien du Fonds InvestEU qui viennent en aide aux partenaires chargés de la mise en œuvre, aux intermédiaires financiers ou aux bénéficiaires finals.

2.   Les aides sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, du traité et sont exemptées de l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, du traité, pour autant que les conditions prévues au chapitre I, par le présent article et par l’article 56 sexies ou l’article 56 septies soient remplies.

3.   Les aides satisfont à l’ensemble des conditions applicables définies dans le règlement (UE) 2021/523 et les lignes directrices relatives aux investissements InvestEU énoncées à l’annexe du règlement délégué (UE) 2021/1078 de la Commission (*).

4.   Les seuils maximaux fixés aux articles 56 sexies et 56 septies s’appliquent à l’encours total des financements dans la mesure où ces financements, fournis au titre de n’importe quel produit financier soutenu par le Fonds InvestEU, contiennent une aide. Les seuils maximaux s’appliquent:

a)

par projet dans le cas d’une aide couverte par l’article 56 sexies, paragraphes 2 et 4, l’article 56 sexies, paragraphe 5, point a) i), l’article 56 sexies, paragraphes 6 et 7, l’article 56 sexies, paragraphe 8, points a) et b), et l’article 56 sexies, paragraphe 9;

b)

par bénéficiaire final dans le cas d’une aide couverte par l’article 56 sexies, paragraphe 5, point a) ii) et iii), l’article 56 sexies, paragraphe 8, point d), l’article 56 sexies, paragraphe 10, et l’article 56 septies.

5.   Les aides ne prennent pas la forme d’un refinancement ou de garanties couvrant les portefeuilles existants d’intermédiaires financiers.

Article 56 sexies

Conditions applicables aux aides contenues dans les produits financiers bénéficiant du soutien du Fonds InvestEU

1.   Les aides fournies au bénéficiaire final au titre d’un produit financier soutenu par le Fonds InvestEU:

a)

sont conformes aux conditions énoncées à l’un des paragraphes 2 à 9; et

b)

si le financement est fourni sous la forme de prêts au bénéficiaire final, sont assorties d’un taux d’intérêt correspondant au moins au taux de base du taux de référence applicable au moment de l’octroi du prêt.

2.   Les aides en faveur de projets d’intérêt commun dans le domaine des infrastructures transeuropéennes de connectivité numérique qui sont financés au titre du règlement (UE) 2021/1153, ou qui ont reçu un label d’excellence au titre du règlement (UE) 2021/1153, ne sont accordées qu’aux projets remplissant toutes les conditions de compatibilité générales et particulières énoncées à l’article 52 ter. Le montant nominal du financement total fourni à tout bénéficiaire final par projet au titre du soutien du Fonds InvestEU n’excède pas 150 millions EUR.

3.   Les aides aux investissements dans les réseaux fixes à haut débit destinés à ne connecter que certains acteurs socio-économiques admissibles remplissent les conditions suivantes:

a)

les aides ne sont accordées qu’aux projets remplissant toutes les conditions de compatibilité énoncées à l’article 52, sauf indication contraire formulée aux points c) et d) du présent paragraphe;

b)

le montant nominal du financement total fourni à tout bénéficiaire final par projet au titre du soutien du Fonds InvestEU n’excède pas 150 millions EUR;

c)

le projet vise à ne connecter que des acteurs socio-économiques qui sont des administrations publiques ou des entités publiques ou privées chargées de la gestion de services d’intérêt général ou de services d’intérêt économique général au sens de l’article 106, paragraphe 2, du traité. Les projets comprenant des éléments ou entités autres que ceux spécifiés au présent point sont exclus;

d)

par dérogation à l’article 52, paragraphe 4, la défaillance du marché constatée doit être vérifiée par une cartographie appropriée disponible ou, à défaut, par une consultation publique, comme suit:

i)

la cartographie peut être considérée comme appropriée si elle ne date pas de plus de 18 mois et si elle inclut tous les réseaux capables de fournir de manière fiable des vitesses de téléchargement descendant d’au moins 100 Mbps mais inférieures à 300 Mbps (vitesses de seuil) qui desservent les locaux d’un acteur socio-économique admissible au titre du point c). Cette cartographie doit être effectuée par l’autorité publique compétente, tenir compte de tous les réseaux capables de fournir de manière fiable les vitesses de seuil, qui existent ou sont envisagés de manière crédible dans les trois années suivantes, ou dans le même délai que l’intervention qu’il est prévu de soutenir, lequel ne peut être inférieur à deux ans, et être réalisée i) pour les réseaux purement fixes, au niveau de l’adresse, sur la base des locaux desservis et ii) pour les réseaux fixes d’accès sans fil, au niveau de l’adresse, sur la base des locaux desservis ou de grilles de 100 x 100 mètres maximum;

ii)

la consultation publique doit être menée par l’autorité publique compétente au moyen d’une publication sur un site web approprié invitant les parties intéressées à présenter leurs observations sur le projet de mesure et à fournir des informations étayées sur les réseaux capables de fournir des vitesses de téléchargement descendant d’au moins 100 Mbps mais inférieures à 300 Mbps (vitesses de seuil) existants ou envisagés de manière crédible au cours des trois années suivantes, ou dans le même délai que l’intervention qu’il est prévu de soutenir, lequel ne peut être inférieur à deux ans, qui desservent les locaux d’un acteur socio-économique admissible au titre du point c), sur la base des informations: i) pour les réseaux purement fixes, au niveau de l’adresse, sur la base des locaux desservis, et ii) pour les réseaux fixes d’accès sans fil, au niveau de l’adresse, sur la base des locaux desservis ou de grilles de 100 x 100 mètres maximum. La consultation publique ne peut durer moins de 30 jours.

4.   Les aides en faveur de la production d’énergie et des infrastructures énergétiques satisfont aux conditions suivantes:

a)

les aides ne sont octroyées que pour des investissements dans des infrastructures énergétiques dans les secteurs du gaz et de l’électricité qui ne bénéficient pas d’une dérogation à l’obligation de respecter les dispositions relatives à l’accès de tiers au réseau, aux tarifs réglementés et au dégroupage conformément à la législation de l’Union relative au marché intérieur de l’énergie pour les catégories de projets suivantes:

i)

en ce qui concerne les infrastructures de gaz, les projets figurant dans la liste en vigueur des projets d’intérêt commun de l’Union à l’annexe VII du règlement (UE) no 347/2013 du Parlement européen et du Conseil (**);

ii)

en ce qui concerne les infrastructures d’électricité:

1)

les réseaux intelligents, y compris les investissements dans des infrastructures de transport et de distribution d’électricité plus développées, plus intelligentes et plus modernes;

2)

d’autres projets;

qui remplissent l’un quelconque des critères énoncés à l’article 4, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 347/2013; ou

qui figurent dans la liste en vigueur des projets d’intérêt commun de l’Union à l’annexe VII du règlement (UE) no 347/2013;

3)

d’autres projets, à l’exclusion du stockage de l’électricité, dans les régions assistées;

iii)

les projets de stockage de l’électricité, fondés sur des technologies nouvelles et innovantes, quel que soit le niveau de tension de la connexion au réseau;

b)

une aide à l’investissement pour la production d’énergie à partir de sources d’énergie renouvelables satisfait aux exigences suivantes:

i)

l’aide n’est octroyée que pour les nouvelles installations sélectionnées sur une base concurrentielle, transparente, objective et non discriminatoire;

ii)

l’aide peut également être octroyée à de nouvelles installations en combinaison avec du matériel de stockage ou des électrolyseurs pour la production d’hydrogène, pour autant que tant le matériel de stockage d’électricité ou d’hydrogène que les électrolyseurs pour la production d’hydrogène n’utilisent que l’énergie produite par la ou les installations d’énergie renouvelable;

iii)

l’aide n’est pas octroyée pour les installations hydroélectriques qui ne remplissent pas les conditions prévues par la directive 2000/60/CE;

iv)

dans le cas d’installations qui produisent des biocarburants, l’aide n’est octroyée que pour les installations produisant des biocarburants durables autres que les biocarburants produits à partir de cultures alimentaires;

c)

le montant nominal du financement total apporté à tout bénéficiaire final par projet visé au point a) au titre du soutien du Fonds InvestEU n’excède pas 150 millions EUR. Le montant nominal du financement total apporté à tout bénéficiaire final par projet visé au point b) au titre du soutien du Fonds InvestEU n’excède pas 75 millions EUR.

5.   Les aides en faveur d’infrastructures et d’activités sociales, éducatives et culturelles et liées au patrimoine naturel satisfont aux conditions suivantes:

a)

le montant nominal du financement total fourni à tout bénéficiaire final au titre du soutien du Fonds InvestEU n’excède pas:

i)

100 millions EUR par projet pour les investissements réalisés dans des infrastructures utilisées pour la prestation de services sociaux ou à des fins éducatives; 150 millions EUR par projet pour les objectifs et les activités culturels, ou les objectifs et les activités en matière de conservation du patrimoine, visés à l’article 53, paragraphe 2, y compris le patrimoine naturel;

ii)

30 millions EUR pour les activités liées aux services sociaux;

iii)

75 millions EUR pour les activités liées à la culture et à la conservation du patrimoine; et

iv)

5 millions EUR pour l’éducation et la formation.

b)

Aucune aide n’est octroyée pour des actions de formation visant à se conformer aux normes nationales obligatoires en matière de formation.

6.   Les aides en faveur des transports et des infrastructures de transport satisfont aux conditions suivantes:

a)

seuls les projets suivants peuvent bénéficier d’une aide en faveur des infrastructures, à l’exception des ports:

i)

les projets d’intérêt commun au sens de l’article 3, point a), du règlement (UE) no 1315/2013, exception faite des projets concernant des infrastructures portuaires ou aéroportuaires;

ii)

les connexions aux nœuds urbains du réseau transeuropéen de transport;

iii)

le matériel roulant utilisé uniquement pour la prestation de services de transport ferroviaire non couverts par un contrat de service public au sens du règlement (CE) no 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil (***), pour autant que le bénéficiaire soit un nouvel entrant;

iv)

les transports urbains;

v)

les infrastructures de recharge ou de ravitaillement qui fournissent aux véhicules de l’électricité ou de l’hydrogène renouvelable.

b)

Les aides en faveur de projets d’infrastructures portuaires satisfont aux exigences suivantes:

i)

seuls les investissements dans les infrastructures d’accès et les infrastructures portuaires mises à la disposition des utilisateurs intéressés de manière égale et non discriminatoire, aux conditions du marché, peuvent bénéficier d’une aide;

ii)

toute concession ou autre forme de mandat confiant à un tiers la construction, la modernisation, l’exploitation ou la location d’une infrastructure portuaire bénéficiant d’une aide est attribuée sur une base concurrentielle, transparente, non discriminatoire et inconditionnelle;

iii)

les investissements dans les superstructures portuaires ne peuvent bénéficier d’aucune aide;

c)

le montant nominal du financement total fourni au titre des points a) ou b) à tout bénéficiaire final par projet au titre du soutien du Fonds InvestEU n’excède pas 150 millions EUR.

7.   Les aides en faveur des autres infrastructures satisfont aux conditions suivantes:

a)

seuls les projets suivants peuvent bénéficier d’une aide:

i)

les investissements dans les infrastructures d’approvisionnement en eau et de traitement des eaux usées pour le grand public;

ii)

les investissements dans le recyclage des déchets et la préparation en vue de leur réemploi, conformément à l’article 47, paragraphes 1 à 6, dans la mesure où ils visent à gérer les déchets produits par d’autres entreprises;

iii)

les investissements dans les infrastructures de recherche;

iv)

les investissements dans la construction ou la mise à niveau d’installations de pôles d’innovation;

b)

le montant nominal du financement total fourni à tout bénéficiaire final par projet au titre du soutien du Fonds InvestEU n’excède pas 100 millions EUR.

8.   Les aides en faveur de la protection de l’environnement, y compris la protection du climat, satisfont aux conditions suivantes:

a)

seuls les projets suivants peuvent bénéficier d’une aide:

i)

les investissements permettant aux entreprises de réparer ou de prévenir une atteinte au milieu physique (y compris le changement climatique) ou aux ressources naturelles due aux propres activités d’un bénéficiaire, dans la mesure où les investissements vont au-delà des normes de protection de l’environnement de l’Union ou augmentent le niveau de protection de l’environnement en l’absence de normes de l’Union ou s’adaptent de façon anticipée aux futures normes de l’Union en matière de protection de l’environnement;

ii)

les mesures améliorant l’efficacité énergétique d’une entreprise, dans la mesure où les améliorations en matière d’efficacité énergétique ne sont pas réalisées afin de garantir que l’entreprise respecte des normes de l’Union déjà adoptées, même si elles ne sont pas encore entrées en vigueur;

iii)

l’assainissement des sites contaminés, dans la mesure où aucune personne morale ou physique responsable du dommage environnemental selon le droit applicable n’est identifiée conformément au «principe du pollueur-payeur» mentionné à l’article 45, paragraphe 3;

iv)

les études environnementales;

v)

le renforcement et le rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes lorsque cette activité contribue à protéger, à conserver et à rétablir la biodiversité ainsi qu’à assurer le bon état des écosystèmes ou à protéger les écosystèmes déjà en bon état;

b)

sans préjudice du point a), lorsque la mesure d’aide porte sur l’amélioration de l’efficacité énergétique 1) des bâtiments résidentiels, 2) des bâtiments consacrés à la fourniture de services éducatifs ou sociaux ou à des activités liées à la justice, à la police ou aux services de lutte contre les incendies, 3) des bâtiments consacrés aux activités liées à l’administration publique ou 4) des bâtiments visés aux points 1), 2) ou 3) et dans lesquels des activités autres que celles mentionnées à ces points 1), 2) ou 3) occupent moins de 35 % de la surface au sol intérieure, l’aide peut également être octroyée pour des mesures qui améliorent simultanément l’efficacité énergétique de ces bâtiments et intègrent tout ou partie des investissements suivants:

i)

les installations intégrées produisant de l’énergie renouvelable sur place du bâtiment concerné par la mesure d’aide à l’efficacité énergétique. Les installations intégrées d’énergie renouvelable sur place concernent la production d’électricité et/ou de chaleur. Elles peuvent être combinées avec des équipements de stockage de l’énergie renouvelable produite sur place;

ii)

les installations de stockage sur place;

iii)

les équipements et infrastructures connexes incorporés dans le bâtiment pour recharger les véhicules électriques des utilisateurs du bâtiment;

iv)

les investissements en faveur de la numérisation du bâtiment, en particulier pour accroître son potentiel d’intelligence. Les investissements pour la numérisation du bâtiment peuvent inclure des interventions limitées au câblage interne passif ou au câblage structuré pour les réseaux de données et, si nécessaire, la partie accessoire du réseau passif sur la propriété privée située à l’extérieur du bâtiment. Le câblage pour les réseaux de données situés en dehors de la propriété privée est exclu;

Le bénéficiaire final de l’aide peut être le(s) propriétaire(s) du bâtiment ou le(s) locataire(s), en fonction de la personne qui obtient le financement du projet;

c)

le montant nominal du financement total apporté à tout bénéficiaire final par projet visé au point a) au titre du soutien du Fonds InvestEU n’excède pas 50 millions EUR:

d)

le montant nominal du financement total apporté par projet visé au point b) au titre du soutien du Fonds InvestEU n’excède pas 50 millions EUR par bénéficiaire final et par bâtiment;

e)

les aides en faveur des mesures qui améliorent l’efficacité énergétique des bâtiments visées au point b) ci-dessus peuvent également porter sur la facilitation de contrats de performance énergétique, sous réserve des conditions suivantes:

i)

l’aide est octroyée sous forme de prêt ou de garantie en faveur du fournisseur des mesures visant à améliorer l’efficacité énergétique dans le cadre d’un contrat de performance énergétique, ou consiste en un produit financier destiné à refinancer le fournisseur concerné (par exemple, affacturage, forfaitage);

ii)

le montant nominal du financement total fourni au titre du soutien du Fonds InvestEU n’excède pas 30 millions EUR;

iii)

l’aide est octroyée à des PME ou à des petites entreprises à moyenne capitalisation;

iv)

l’aide est octroyée pour les contrats de performance énergétique au sens de l’article 2, point 27), de la directive 2012/27/UE;

v)

le contrat de performance énergétique concerne un bâtiment visé au paragraphe 8, point b).

9.   Les aides à la recherche, au développement, à l’innovation et à la numérisation satisfont aux conditions suivantes:

a)

des aides peuvent être octroyées pour:

i)

la recherche fondamentale;

ii)

la recherche industrielle;

iii)

le développement expérimental;

iv)

l’innovation de procédé et d’organisation en faveur des PME;

v)

les services de conseil en innovation et de soutien à l’innovation pour les PME;

vi)

la numérisation en faveur des PME;

b)

en ce qui concerne les projets relevant des points a) i), ii) et iii), le montant nominal du financement total fourni à tout bénéficiaire final par projet au titre du soutien du Fonds InvestEU n’excède pas 75 millions EUR. En ce qui concerne les projets relevant des points a) iv), v) et vi), le montant nominal du financement total fourni à tout bénéficiaire final par projet au titre du soutien du Fonds InvestEU n’excède pas 30 millions EUR.

10.   Outre les catégories d’aide prévues aux paragraphes 2 à 9, les PME ou, le cas échéant, les petites entreprises à moyenne capitalisation peuvent également bénéficier d’une aide sous la forme d’un financement soutenu par le Fonds InvestEU, pour autant que l’une des conditions suivantes soit remplie:

a)

le montant nominal du financement total par bénéficiaire final fourni au titre du soutien du Fonds InvestEU n’excède pas 15 millions EUR et est accordé à:

i)

des PME non cotées qui n’exercent encore leurs activités sur aucun marché ou qui les exercent depuis moins de sept ans après leur première vente commerciale;

ii)

des PME non cotées intégrant un nouveau marché géographique ou de produits, lorsque l’investissement initial nécessaire pour entrer sur ce nouveau marché géographique ou de produits doit être supérieur à 50 % du chiffre d’affaires annuel moyen réalisé au cours des cinq années précédentes;

iii)

des PME et des petites entreprises de taille intermédiaire qui sont des entreprises innovantes au sens de l’article 2, point 80;

b)

le montant nominal du financement total fourni par bénéficiaire final au titre du soutien du Fonds InvestEU ne dépasse pas 15 millions EUR et soit fourni aux PME ou aux petites entreprises de taille intermédiaire dont les activités principales sont situées dans des régions assistées, pour autant que le financement ne soit pas utilisé pour la délocalisation d’activités telle que définie à l’article 2, point 61 bis;

c)

le montant nominal du financement total fourni par bénéficiaire final au titre du soutien du Fonds InvestEU n’excède pas 2 millions EUR et est accordé à des PME ou à des petites entreprises à moyenne capitalisation.

Article 56 septies

Conditions applicables aux aides contenues dans les produits financiers commerciaux intermédiés bénéficiant du soutien du Fonds InvestEU

1.   Le financement octroyé aux bénéficiaires finals est fourni par des intermédiaires financiers commerciaux qui sont sélectionnés au moyen d’une procédure ouverte, transparente et non discriminatoire fondée sur des critères objectifs.

2.   L’intermédiaire financier commercial qui octroie un financement au bénéficiaire final conserve une exposition minimale au risque de 20 % de chaque opération de financement.

3.   Le montant nominal du financement total fourni à chaque bénéficiaire final par l’intermédiaire financier commercial n’excède pas 7,5 millions EUR.

(*)  Règlement délégué (UE) 2021/1078 de la Commission du 14 avril 2021 complétant le règlement (UE) 2021/523 du Parlement européen et du Conseil par la définition des lignes directrices en matière d’investissement pour le Fonds InvestEU (JO L 234 du 2.7..2021, p. 18)."

(**)  Règlement (UE) no 347/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2013 concernant des orientations pour les infrastructures énergétiques transeuropéennes, et abrogeant la décision no 1364/2006/CE et modifiant les règlements (CE) no 713/2009, (CE) no 714/2009 et (CE) no 715/2009 (JO L 115 du 25.4.2013, p. 39)."

(***)  Règlement (CE) no 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route, et abrogeant les règlements (CEE) no 1191/69 et (CEE) no 1107/70 du Conseil (JO L 315 du 3.12.2007, p. 1).»."

25)

À l’article 58, le paragraphe 3 bis est remplacé par le texte suivant:

«3 bis.   Toute aide individuelle octroyée entre le 1er juillet 2014 et le 2 août 2021 conformément aux dispositions du présent règlement applicables au moment de l’octroi de l’aide est compatible avec le marché intérieur et exemptée de l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, du traité. Toute aide individuelle octroyée avant le 1er juillet 2014 conformément aux dispositions du présent règlement, à l’exception de l’article 9, applicables soit avant ou après le 10 juillet 2017, soit avant ou après le 3 août 2021, est compatible avec le marché intérieur et exemptée de l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, du traité.».

26)

À l’annexe II, la Partie II est remplacée par le texte figurant à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 juillet 2021.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 248 du 24.9.2015, p. 1.

(2)  Règlement (UE) no 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité (JO L 187 du 26.6.2014, p. 1).

(3)  Règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 487).

(4)  Règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 320).

(5)  Règlement (UE) 2021/1060 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen plus, au Fonds de cohésion, au Fonds pour une transition juste et au Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l’aquaculture, et établissant les règles financières applicables à ces Fonds et au Fonds «Asile, migration et intégration», au Fonds pour la sécurité intérieure et à l’instrument de soutien financier à la gestion des frontières et à la politique des visas (JO L 231 du 30.6.2021, p. 159).

(6)  Règlement (UE) no 1299/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions particulières relatives à la contribution du Fonds européen de développement régional à l’objectif «Coopération territoriale européenne» (JO L 347 du 20.12.2013, p. 259).

(7)  Règlement (UE) 2021/1059 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021 portant dispositions particulières relatives à l’objectif «Coopération territoriale européenne» (Interreg) soutenu par le Fonds européen de développement régional et les instruments de financement extérieur (JO L 231 du 30.6.2021, p. 94).

(8)  Règlement (UE) 2021/1153 du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2021 établissant le mécanisme pour l’interconnexion en Europe et abrogeant les règlements (UE) no 1316/2013 et (UE) no 283/2014 (JO L 249 du 14.7.2021, p. 38).


ANNEXE

«PARTIE II

à fournir au moyen du système de notification de la Commission comme prévu à l’article 11

Veuillez indiquer la disposition du RGEC au titre de laquelle la mesure d’aide est mise en œuvre.

Objectifs premiers — Objectifs généraux (liste)

Objectifs

(liste)

Intensité d’aide maximale

en %

ou montant annuel maximal de l’aide en monnaie nationale (sans décimale)

Suppléments pour PME

en %

Aides à finalité régionale — aides à l’investissement  (1) (art. 14)

Régime d’aides

… %

… %

Aide ad hoc

… %

… %

Aides à finalité régionale — aides au fonctionnement (article 15)

Dans les zones à faible densité de population (art. 15, paragraphe 2)

… %

… %

Dans les zones à très faible densité de population (art. 15, paragraphe 3)

… %

… %

Dans les régions ultrapériphériques (art. 15, paragraphe 4)

… %

… %

Aides à finalité régionale en faveur du développement urbain (art. 16)

… monnaie nationale

… %

Aides en faveur des PME (art.17 à 19 ter)

Aides à l’investissement en faveur des PME (art. 17)

… %

… %

Aides aux services de conseil en faveur des PME (art. 18)

… %

… %

Aides à la participation des PME aux foires (art. 19)

… %

… %

Aides destinées à couvrir les coûts supportés par les PME pour leur participation à des projets de développement local mené par les acteurs locaux («DLAL») et à des projets des groupes opérationnels du partenariat européen d’innovation pour la productivité et le développement durable de l’agriculture («PEI») (art. 19 bis)

… %

… %

Montants d’aide limités pour les PME bénéficiant de projets de développement local mené par les acteurs locaux («DLAL») et de projets des groupes opérationnels du partenariat européen d’innovation pour la productivité et le développement durable de l’agriculture («PEI») (art. 19 ter (2)

… monnaie nationale

… %

Aides à la coopération territoriale européenne (art. 20 et 20 bis)

Aides couvrant les coûts supportés par les entreprises participant à des projets de coopération territoriale européenne (art. 20)

… %

… %

Aides limitées octroyées aux entreprises pour leur participation à des projets de coopération territoriale européenne (art. 20 bis (3)

… monnaie nationale

… %

Aides en faveur des PME — accès des PME au financement (art. 21 et 22)

Aides au financement des risques (art. 21)

… monnaie nationale

… %

Aides en faveur des jeunes pousses (art. 22)

… monnaie nationale

… %

Aides en faveur des PME — aides aux plates-formes de négociation alternatives spécialisées dans les PME (art. 23)

… %;

dans le cas où la mesure d’aide prend la forme d’une aide aux jeunes pousses:

… monnaie nationale

… %

Aides en faveur des PME — aides couvrant les coûts de prospection (art. 24)

… %

… %

Aides à la recherche, au développement et à l’innovation (art. 25 à 30)

Aides aux projets de recherche et développement (art. 25)

Recherche fondamentale [art. 25, paragraphe 2, point a)]

… %

… %

Recherche industrielle [art. 25, paragraphe 2, point b)]

… %

… %

Développement expérimental [art. 25, paragraphe 2, point c)]

… %

… %

Études de faisabilité [art. 25, paragraphe 2, point d)]

… %

… %

Aides en faveur de projets ayant reçu un label d’excellence (art. 25 bis)

… monnaie nationale

… %

Aides en faveur des actions Marie Skłodowska-Curie et des actions «validation de concept» du CER (art. 25 ter)

… monnaie nationale

… %

Aides contenues dans des projets de recherche et de développement cofinancés (art. 25 quater)

… %

… %

Aides en faveur des actions de formation d’équipes (art. 25 quinquies)

… %

… %

Aides à l’investissement en faveur des infrastructures de recherche (art. 26)

… %

… %

Aides en faveur des pôles d’innovation (art. 27)

… %

… %

Aides à l’innovation en faveur des PME (art. 28)

… %

… %

Aides en faveur de l’innovation de procédé et d’organisation (art. 29)

… %

… %

Aides à la recherche et au développement dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture (art. 30)

… %

… %

Aides à la formation (art. 31)

… %

… %

Aides aux travailleurs défavorisés et aux travailleurs handicapés (art. 32 à 35)

Aides à l’embauche de travailleurs défavorisés sous forme de subventions salariales (art. 32)

… %

… %

Aides à l’emploi de travailleurs handicapés sous forme de subventions salariales (art. 33)

… %

… %

Aides destinées à compenser les surcoûts liés à l’emploi de travailleurs handicapés (art. 34)

… %

… %

Aides destinées à compenser les coûts de l’assistance fournie aux travailleurs défavorisés (art. 35)

… %

… %

Aides à la protection de l’environnement (art. 36 à 49)

Aides à l’investissement permettant aux entreprises d’aller au-delà des normes de protection environnementale de l’Union ou d’augmenter le niveau de protection de l’environnement en l’absence de normes de l’Union (art. 36)

… %

… %

Aides à l’investissement en faveur des infrastructures de recharge ou de ravitaillement accessibles au public pour les véhicules routiers à émissions de carbone faibles ou nulles (art. 36 bis)

… %

… %

Aides à l’investissement en faveur de l’adaptation anticipée aux futures normes de l’Union (art. 37)

… %

… %

Aides à l’investissement en faveur des mesures d’efficacité énergétique (art. 38)

… %

… %

Aides à l’investissement sous la forme d’instruments financiers en faveur des projets promouvant l’efficacité énergétique des bâtiments (art. 39)

… monnaie nationale

… %

Aides à l’investissement en faveur de la cogénération à haut rendement (art. 40)

… %

… %

Aides à l’investissement en faveur de la promotion de l’énergie produite à partir de sources renouvelables (art. 41)

… %

… %

Aides au fonctionnement en faveur de la promotion de l’électricité produite à partir de sources renouvelables (art. 42)

… %

… %

Aides au fonctionnement en faveur de la promotion de l’énergie produite à partir de sources renouvelables dans des installations de petite taille (art. 43)

… %

… %

Aides sous forme de réductions de taxes environnementales accordées en vertu de la directive 2003/96/CE du Conseil (art. 44 du présent règlement)

… %

… %

Aides à l’investissement en faveur de l’assainissement des sites contaminés (art. 45)

… %

… %

Aides à l’investissement en faveur des réseaux de chaleur et de froid efficaces (art. 46)

… %

… %

Aides à l’investissement en faveur du recyclage et du réemploi des déchets (art. 47)

… %

… %

Aides à l’investissement en faveur des infrastructures énergétiques (art. 48)

… %

… %

Aides aux études environnementales (art. 49)

… %

… %

Régimes d’aides destinés à remédier aux dommages causés par certaines calamités naturelles (art. 50)

Intensité d’aide maximale

… %

… %

Type de calamité naturelle

séisme

avalanche

glissement de terrain

inondation

tornade

ouragan

éruption volcanique

feu de végétation

Date de survenance de la calamité naturelle

du jj/mm/aaaa au jj/mm/aaaa

Aides sociales au transport en faveur des habitants de régions périphériques (art. 51)

… %

… %

Aides en faveur des réseaux fixes à haut débit (art. 52)

… monnaie nationale

… %

Aides en faveur des réseaux mobiles 4G et 5G (art. 52 bis)

… monnaie nationale

… %

Aides en faveur de projets d’intérêt commun dans le domaine des infrastructures transeuropéennes de connectivité numérique (art. 52 ter)

… monnaie nationale

… %

Bons en faveur de la connectivité (art. 52 quater)

… %

… %

Aides en faveur de la culture et de la conservation du patrimoine (art. 53)

… %

… %

Régimes d’aides en faveur des œuvres audiovisuelles (art. 54)

 

 

… %

… %

Aides en faveur des infrastructures sportives et des infrastructures récréatives multifonctionnelles (art. 55)

… %

… %

Aides à l’investissement en faveur des infrastructures locales (art. 56)

… %

… %

Aides en faveur des aéroports régionaux (art. 56 bis)

… %

… %

Aides en faveur des ports maritimes (art. 56 ter)

… %

… %

Aides en faveur des ports intérieurs (art. 56 quater)

… %

… %

Aides contenues dans les produits financiers bénéficiant du soutien du Fonds InvestEU (art. 56 quinquies à 56 septies)

Art. 56 sexies

Aides en faveur de projets d’intérêt commun dans le domaine des infrastructures transeuropéennes de connectivité numérique qui sont financés au titre du règlement (UE) 2021/1153 ou qui ont reçu un label d’excellence au titre de ce règlement (art. 56 sexies, paragraphe 2)

… monnaie nationale

… %

Aides aux investissements dans les réseaux fixes à haut débit destinés à ne connecter que certains acteurs socio-économiques admissibles (art. 56 sexies, paragraphe 3)

… monnaie nationale

… %

Aides en faveur de la production d’énergie et des infrastructures énergétiques (art. 56 sexies, paragraphe 4)

… monnaie nationale

… %

Aides en faveur d’infrastructures et d’activités sociales, éducatives et culturelles et liées au patrimoine naturel (art. 56 sexies, paragraphe 5)

… monnaie nationale

… %

Aides en faveur des transports et des infrastructures de transport (art. 56 sexies, paragraphe 6)

… monnaie nationale

… %

Aides en faveur des autres infrastructures (art. 56 sexies, paragraphe 7)

… monnaie nationale

… %

Aides en faveur de la protection de l’environnement, y compris la protection du climat (art. 56 sexies, paragraphe 8)

… monnaie nationale

… %

Aides à la recherche, au développement, à l’innovation et à la numérisation (art. 56 sexies, paragraphe 9)

… monnaie nationale

… %

Aides fournies aux PME ou aux petites entreprises à moyenne capitalisation sous la forme d’un financement soutenu par le Fonds InvestEU (art. 56 sexies, paragraphe 10)

… monnaie nationale

… %

Conditions applicables aux aides contenues dans les produits financiers commerciaux intermédiés bénéficiant du soutien du Fonds InvestEU (art. 56 septies)

… monnaie nationale

… %


(1)  Dans le cas d’aides ad hoc à finalité régionale complétant des aides accordées au titre d’un ou de plusieurs régimes d’aides, veuillez indiquer l’intensité de l’aide octroyée au titre du régime et l’intensité de l’aide ad hoc.

(2)  Conformément à l’article 11, paragraphe 1, la communication des informations et rapports sur les aides octroyées au titre de l’article 19 ter n’est pas obligatoire. Elle est donc purement facultative.

(3)  Conformément à l’article 11, paragraphe 1, la communication des informations et rapports sur les aides octroyées au titre de l’article 20 bis n’est pas obligatoire. Elle est donc purement facultative.»


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