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Document 32021R1148

Règlement (UE) 2021/1148 du Parlement europeen et du Conseil du 7 juillet 2021 établissant, dans le cadre du Fonds pour la gestion intégrée des frontières, l’instrument de soutien financier à la gestion des frontières et à la politique des visas

PE/57/2021/INIT

OJ L 251, 15.7.2021, p. 48–93 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 15/07/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1148/oj

15.7.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 251/48


RÈGLEMENT (UE) 2021/1148 DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL

du 7 juillet 2021

établissant, dans le cadre du Fonds pour la gestion intégrée des frontières, l’instrument de soutien financier à la gestion des frontières et à la politique des visas

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 77, paragraphe 2, et son article 79, paragraphe 2, point d),

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

L’objectif de l’Union consistant à assurer un niveau élevé de sécurité au sein d’un espace de liberté, de sécurité et de justice en vertu de l’article 67, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne devrait être atteint, notamment, par l’adoption de mesures communes ayant trait au franchissement des frontières intérieures par les personnes et aux contrôles aux frontières extérieures, ainsi qu’à la politique commune de visas, tout en préservant le délicat équilibre entre la libre circulation des personnes d’une part, et la sécurité, d’autre part.

(2)

Les politiques de l’Union sur les contrôles aux frontières, l’asile et l’immigration et leur mise en œuvre doivent, conformément à l’article 80 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, être régies par le principe de solidarité et de partage équitable de responsabilités entre les États membres, y compris sur le plan financier.

(3)

Dans la déclaration de Rome signée le 25 mars 2017, les dirigeants des vingt-sept États membres ont affirmé leur engagement à œuvrer à une Europe sûre et sécurisée et à construire une Union où tous les citoyens se sentent en sécurité et peuvent se déplacer librement, dont les frontières extérieures sont sécurisées et qui dispose d’une politique migratoire efficace, responsable, s’inscrivant dans la durée et respectant les normes internationales, ainsi qu’une Europe déterminée à lutter contre le terrorisme et la criminalité organisée.

(4)

Il convient que toutes les actions financées au titre de l’instrument de soutien financier à la gestion des frontières et à la politique des visas (ci-après dénommé «instrument») établi par le présent règlement, y compris celles menées dans les pays tiers, soient mises en œuvre dans le strict respect des droits et principes consacrés dans l’acquis de l’Union et dans la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après dénommée «Charte») et soient conformes aux obligations internationales incombant à l’Union et aux États membres en vertu des instruments internationaux auxquels ils sont parties, en particulier en veillant au respect des principes de non-discrimination et de non-refoulement.

(5)

L’objectif général de l’instrument est d’élaborer et de mettre en œuvre une gestion européenne intégrée des frontières extérieures qui soit solide et efficace, contribuant ainsi à assurer un niveau élevé de sécurité intérieure au sein de l’Union, tout en y préservant la libre circulation des personnes, et en respectant intégralement l’acquis de l’Union dans le domaine ainsi que les obligations internationales incombant à l’Union et aux États membres en vertu des instruments internationaux auxquels ils sont parties.

(6)

La gestion européenne intégrée des frontières, telle qu’elle est mise en œuvre par le corps européen de garde-frontières et de garde-côtes institué par le règlement (UE) 2019/1896 du Parlement européen et du Conseil (3), relève de la responsabilité partagée de l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes et des autorités nationales chargées de la gestion des frontières, y compris les corps de garde-côtes dans la mesure où ils effectuent des contrôles aux frontières. Elle devrait contribuer à faciliter les franchissements légitimes des frontières, à prévenir et détecter l’immigration clandestine et la criminalité transfrontière et à gérer efficacement les flux migratoires.

(7)

Faciliter les déplacements légitimes tout en prévenant les risques liés à la migration irrégulière et à la sécurité constitue l’un des principaux objectifs de l’approche de l’Union présentée dans la communication de la Commission du 23 septembre 2020 sur un nouveau pacte sur la migration et l’asile.

(8)

Le soutien financier du budget de l’Union est indispensable à la mise en œuvre de la gestion européenne intégrée des frontières afin d’aider les États membres, respectant pleinement les droits fondamentaux, à gérer efficacement le franchissement des frontières extérieures et à faire face aux défis futurs à ces frontières, contribuant ainsi à lutter contre la grande criminalité ayant une dimension transfrontière.

(9)

Les États membres devraient bénéficier d’un soutien financier adéquat de l’Union pour promouvoir la mise en œuvre de la gestion européenne intégrée des frontières et pour faire en sorte qu’elle devienne une réalité opérationnelle. La gestion européenne intégrée des frontières comprend, entre autres, les composantes suivantes énoncées dans le règlement (UE) 2019/1896: le contrôle aux frontières; la recherche et les opérations de sauvetage lors de la surveillance des frontières; l’analyse des risques; la coopération entre les États membres, y compris soutenue et coordonnée par l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes; la coopération interservices comprenant l’échange régulier d’informations; la coopération avec les pays tiers; les mesures techniques et opérationnelles au sein de l’espace Schengen qui sont liées au contrôle aux frontières et conçues pour s’attaquer à l’immigration illégale et lutter contre la criminalité transfrontière plus efficacement; l’utilisation d’une technologie de pointe; un mécanisme de contrôle de la qualité et des mécanismes de solidarité.

(10)

L’instrument devrait être en mesure d’apporter aux États membres le soutien nécessaire à la mise en œuvre de normes minimales communes pour la surveillance des frontières extérieures, dans le respect des compétences respectives des États membres, de l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes et de la Commission.

(11)

Étant donné que les autorités douanières des États membres assument de plus en plus de responsabilités qui s’étendent souvent au domaine de la sécurité et qui s’exercent aux frontières extérieures, il est important d’encourager la coopération interservices en tant que composante de la gestion européenne intégrée des frontières conformément au règlement (UE) 2019/1896. Il convient d’assurer la complémentarité du contrôle aux frontières et du contrôle douanier aux frontières extérieures en fournissant un soutien financier adéquat de l’Union aux États membres. La coopération interservices permettra non seulement de renforcer les contrôles douaniers afin de lutter contre toutes les formes de trafic, mais facilitera aussi le commerce et les déplacements légitimes, et contribuera à garantir la sûreté et l’efficacité de l’union douanière.

(12)

Il y a donc lieu d’instituer le Fonds qui succédera au Fonds pour la sécurité intérieure pour la période 2014-2020, créé par les règlements (UE) no 513/2014 (4) et (UE) no 515/2014 (5) du Parlement européen et du Conseil, en établissant, entre autres, un Fonds pour la gestion intégrée des frontières (ci-après dénommé «Fonds»).

(13)

En raison des particularités juridiques du titre V du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ainsi que des différentes bases juridiques applicables en matière de politique des frontières extérieures et de contrôle douanier, il n’est juridiquement pas possible de créer le Fonds en tant qu’instrument unique.

(14)

Le Fonds devrait donc être établi sous la forme d’un cadre global de soutien financier de l’Union dans le domaine de la gestion des frontières et de la politique des visas, comprenant l’instrument ainsi que l’instrument de soutien financier à l’acquisition d’équipements de contrôle douanier, établi par le règlement (UE) 2021/1077 du Parlement européen et du Conseil (6). Ce cadre devrait être complété par le règlement (UE) 2021/1060 du Parlement européen et du Conseil (7), auquel le présent règlement devrait se référer en ce qui concerne les règles de gestion partagée.

(15)

L’instrument devrait s’appuyer sur les résultats et les investissements de ses prédécesseurs, le Fonds pour les frontières extérieures pour la période 2007-2013, créé par la décision no 574/2007/CE du Parlement européen et du Conseil (8), et l’instrument de soutien financier dans le domaine des frontières extérieures et des visas dans le cadre du Fonds pour la sécurité intérieure pour la période 2014-2020, institué par le règlement (UE) no 515/2014, et il devrait être étendu de façon à tenir compte des évolutions récentes.

(16)

En vue d’assurer un contrôle uniforme et de haute qualité des frontières extérieures et faciliter les déplacements légitimes impliquant un franchissement de frontières extérieures, l’instrument devrait contribuer au développement de la gestion européenne intégrée des frontières qui englobe les mesures impliquant la politique, le droit, la coopération systématique, le partage des charges, l’évaluation de la situation et des circonstances changeantes concernant les points de passage des migrants en situation irrégulière, le personnel, les équipements et les technologies, qui peuvent être prises à différents niveaux par les autorités compétentes des États membres et par l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes, en coopération avec d’autres acteurs tels que d’autres institutions, organes et organismes de l’Union, en particulier l’Agence de l’Union européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice (eu-LISA), établi par le règlement (UE) 2018/1726 du Parlement européen et du Conseil (9), l’Agence de l’Union européenne pour la coopération et la formation des services répressifs (Europol), établi par le règlement (UE) 2016/794 du Parlement européen et du Conseil (10), et, s’il y a lieu, des pays tiers et des organisations internationales.

(17)

L’instrument devrait contribuer à améliorer l’efficacité du traitement des visas en ce qui concerne la facilitation des procédures de visa pour les voyageurs de bonne foi ainsi que la détection et l’évaluation des risques liés à la sécurité et à la migration irrégulière. En particulier, l’instrument devrait fournir une assistance financière pour soutenir la numérisation du traitement des visas dans le but de fournir des procédures de visa rapides, sécurisées et conviviales au bénéfice des demandeurs de visa et des consulats. L’instrument devrait également servir à assurer une large couverture des services consulaires à travers le monde. La mise en œuvre uniforme et la modernisation de la politique commune des visas ainsi que les mesures découlant du règlement (CE) no 767/2008 du Parlement européen et du Conseil (11) devraient également être couvertes par l’instrument, tout comme devrait l’être l’assistance fournie aux États membres pour la délivrance de visas, y compris les visas à validité territoriale limitée délivrés pour des motifs humanitaires, des raisons d’intérêt national ou du fait d’obligations internationales conformément à l’acquis de l’Union dans le domaine des visas.

(18)

L’instrument devrait soutenir les mesures liées au contrôle aux frontières extérieures prises sur le territoire des pays appliquant l’acquis de Schengen, dans le cadre de la mise en œuvre de la gestion intégrée des frontières européennes, de nature à renforcer le fonctionnement global de l’espace Schengen.

(19)

En vue d’améliorer la gestion des frontières extérieures, de faciliter les déplacements légitimes, d’aider à prévenir et à combattre le franchissement irrégulier des frontières, de concourir à la mise en œuvre de la politique commune de visas et de contribuer à un niveau élevé de sécurité dans l’espace de liberté, de sécurité et de justice de l’Union, l’instrument devrait soutenir le développement de systèmes d’information à grande échelle conformément au droit de l’Union dans le domaine de la gestion des frontières. Il devrait également soutenir la mise en place de l’interopérabilité, établie dans les règlements (UE) 2019/817 (12) et (UE) 2019/818 (13) du Parlement européen et du Conseil, dans les États membres, entre les systèmes d’information de l’Union, à savoir le Système d’entrée/sortie (EES), établi par le règlement (UE) 2017/2226 du Parlement européen et du Conseil (14), le système d’information sur les visas (VIS), établi par le règlement (CE) no 767/2008, le système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS), établi par le règlement (UE) 2018/1240 du Parlement européen et du Conseil (15), Eurodac, établi par le règlement (UE) no 603/2013 du Parlement européen et du Conseil (16), le système d’information Schengen (SIS), établi par les règlements (UE) 2018/1860 (17), (UE) 2018/1861 (18) et (UE) 2018/1862 (19) du Parlement européen et du Conseil, et le système centralisé permettant d’identifier les États membres détenant des informations relatives aux condamnations concernant des ressortissants de pays tiers et des apatrides (ECRIS-TCN), établi par le règlement (UE) 2019/816 du Parlement européen et du Conseil (20), pour que ces systèmes d’information de l’Union et leurs données se complètent mutuellement. L’instrument devrait également contribuer aux évolutions nationales nécessaires, à la suite de la mise en œuvre des éléments d’interopérabilité au niveau central, à savoir le portail de recherche européen (ESP), un service partagé de mise en correspondance de données biométriques (BMS partagé), un répertoire commun de données d’identité (CIR) et un détecteur d’identités multiples (MID).

(20)

Afin de tirer parti des connaissances et de l’expertise des agences décentralisées de l’Union ayant des compétences dans les domaines de la gestion des frontières, de la politique des visas et des systèmes d’information à grande échelle, la Commission devrait associer en temps utile les agences concernées aux travaux du comité pour les fonds du domaine «Affaires intérieures» institué par le présent règlement, en particulier au début et à mi-parcours de la période de programmation. S’il y a lieu, la Commission devrait aussi pouvoir associer les institutions, organes et organismes de l’Union pertinentes au travail de suivi et d’évaluation, en particulier pour assurer que les actions soutenues par l’instrument respectent l’acquis de l’Union pertinent et les priorités de l’Union convenues. L’instrument devrait compléter et renforcer les activités visant à mettre en œuvre la gestion européenne intégrée des frontières conformément aux principes de la responsabilité partagée et à la solidarité entre les États membres et l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes, qui représentent les deux piliers du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes. Cela suppose, notamment, que, lors de l’élaboration de leurs programmes mis en œuvre dans le cadre de la gestion partagée, les États membres tiennent compte des outils analytiques et des lignes directrices opérationnelles et techniques élaborés par l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes, ainsi que des programmes de formation mis au point par celle-ci, tels que des programmes de base communs pour la formation des corps de garde-frontières, y compris leurs composantes en matière de droits fondamentaux et d’accès à la protection internationale. Afin de développer la complémentarité entre ses tâches et les responsabilités des États membres en matière de contrôle aux frontières extérieures, et afin d’assurer la cohérence et d’éviter une mauvaise maîtrise des coûts, il convient que la Commission consulte en temps utile l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes sur les projets de programmes soumis par les États membres dans la mesure où ils relèvent des compétences de ladite agence, notamment en ce qui concerne les activités financées au titre du soutien au fonctionnement.

(21)

Dans la mesure où les États membres concernés en font la demande, l’instrument devrait soutenir la mise en œuvre de l’approche des zones d’urgence migratoire exposée dans la communication de la Commission du 13 mai 2015 intitulée «agenda européen en matière de migration», approuvée par le Conseil européen des 25 et 26 juin 2015 et définie plus précisément dans le règlement (UE) 2019/1896. Cette approche fournit un soutien opérationnel aux États membres confrontés à des défis migratoires disproportionnés aux frontières extérieures de l’Union. Elle offre une assistance intégrée, globale et ciblée dans un esprit de solidarité et de responsabilité partagée.

(22)

Dans un esprit de solidarité et de partage des responsabilités pour assurer la protection des frontières extérieures, l’État membre concerné devrait traiter comme il se doit toute vulnérabilité ou tout risque détecté, en particulier à la suite d’une évaluation de Schengen conformément au règlement (UE) no 1053/2013 du Conseil (21), en utilisant les ressources de son programme pour mettre en œuvre les recommandations adoptées en application dudit règlement et conformément aux évaluations de la vulnérabilité effectuées par l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes en vertu du règlement (UE) 2019/1896.

(23)

L’instrument devrait apporter une aide financière aux États membres qui appliquent pleinement les dispositions de l’acquis de Schengen concernant les frontières extérieures et les visas, ainsi qu’à ceux qui préparent leur pleine participation à Schengen, et les États membres devraient utiliser l’instrument dans l’intérêt de la politique commune de gestion des frontières extérieures de l’Union.

(24)

Tout en soutenant les investissements des États membres dans la gestion des frontières, le présent instrument ne devrait pas financer de nouveaux bâtiments et infrastructures permanents aux frontières intérieures où les contrôles n’ont pas encore été levés. Toutefois, à ces frontières, l’instrument devrait soutenir les investissements dans les infrastructures mobiles pour le contrôle aux frontières et l’entretien, la modernisation ou le remplacement limité des infrastructures existantes, qui sont nécessaires pour continuer à se conformer au règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil (22).

(25)

Conformément au protocole no 5 annexé à l’acte d’adhésion de 2003, qui porte sur le transit des personnes par voie terrestre entre la région de Kaliningrad et les autres parties de la Fédération de Russie, l’instrument devrait supporter le surcoût éventuel de la mise en œuvre des dispositions spécifiques de l’acquis de l’Union dont relève ce transit, à savoir les règlements (CE) no 693/2003 (23) et (CE) no 694/2003 (24) du Conseil. Cependant, la nécessité de maintenir le soutien financier destiné à compenser la non-perception des droits devrait dépendre du régime de visas en vigueur entre l’Union et la Fédération de Russie.

(26)

Pour contribuer à la réalisation de l’objectif général de l’instrument, les États membres devraient veiller à ce que leurs programmes incluent des mesures qui portent sur tous les objectifs spécifiques de l’instrument et à ce que la répartition des ressources entre les objectifs spécifiques garantisse que ceux-ci puissent être atteints.

(27)

En se conformant au principe d’efficacité, il convient de rechercher des synergies et d’assurer la cohérence avec d’autres fonds de l’Union, et d’éviter tout chevauchement entre les actions menées.

(28)

Le retour des ressortissants de pays tiers qui font l’objet d’une décision de retour prise par un État membre est un des éléments de la gestion européenne intégrée des frontières prévue dans le règlement (UE) 2019/1896. Toutefois, en raison de leur nature et de leur objectif, les mesures prises dans le domaine du retour relèvent non pas du champ d’application de l’instrument, mais du règlement (UE) 2021/1147 du Parlement européen et du Conseil (25).

(29)

En vue de reconnaître le rôle important des autorités douanières des États membres aux frontières extérieures et de veiller à ce qu’elles disposent de moyens suffisants pour mettre en œuvre la vaste gamme de leurs missions à ces frontières, l’instrument de soutien financier à l’acquisition d’équipements de contrôle douanier devrait fournir à ces autorités nationales les fonds nécessaires pour investir dans des équipements de contrôle douanier et des équipements qui peuvent, en plus du contrôle douanier, servir à d’autres fins, telles que le contrôle aux frontières.

(30)

La plupart des équipements de contrôle douanier et des systèmes d’information et de communication peuvent être totalement ou partiellement adaptés aux contrôles de conformité aux autres actes juridiques de l’Union, telles que les dispositions sur la gestion des frontières, celles en matière de visas ou de coopération policière. Le Fonds a pour cette raison été conçu de façon à posséder deux volets complémentaires, chacun avec un domaine d’action distinct mais complémentaire pour l’acquisition d’équipements. D’une part, l’instrument apportera un soutien financier aux équipements et aux systèmes d’information et de communication principalement destinés à la gestion intégrée des frontières, et il permettra également que ces équipements soient utilisés dans le domaine complémentaire du contrôle douanier. D’autre part, l’instrument de soutien financier aux équipements de contrôle douanier apportera un soutien financier à l’acquisition d’équipements destinés principalement au contrôle douanier, et aussi d’équipements ayant d’autres finalités, telles que le contrôle aux frontières et la sécurité. Cette répartition des rôles favorisera la coopération interservices en tant que composante de la gestion européenne intégrée des frontières, comme prévu dans le règlement (UE) 2019/1896, ce qui permettra aux autorités douanières et frontalières de travailler ensemble et ce qui maximisera l’impact de l’effort budgétaire de l’Union grâce au partage et à l’interopérabilité des équipements de contrôle.

(31)

La surveillance des frontières en mer est l’une des fonctions exercées par les garde-côtes dans le domaine maritime de l’Union. Les autorités nationales remplissant des fonctions de garde-côtes assurent également un large éventail de missions, qui pourraient inclure, notamment, la sécurité maritime, la sûreté, les opérations de recherche et de sauvetage, le contrôle aux frontières, le contrôle des pêches, le contrôle douanier, le contrôle général du respect de la législation et la protection de l’environnement. Eu égard au spectre étendu de leurs fonctions, les garde-côtes relèvent de différentes politiques de l’Union, pour lesquelles des synergies devraient être recherchées afin d’obtenir des résultats plus efficaces et plus efficients.

(32)

Lors de la mise en œuvre d’actions financées au titre de l’instrument qui sont liées à la surveillance des frontières maritimes, les États membres devraient accorder une attention particulière aux obligations internationales qui leur incombent en matière d’opérations de recherche et de sauvetage en mer. À cet égard, il devrait être possible d’utiliser les équipements et les systèmes bénéficiant d’un soutien au titre de l’instrument dans les opérations de recherche et de sauvetage qui pourraient se produire pendant des opérations de surveillance des frontières en mer.

(33)

En plus de la coopération de l’Union sur les fonctions de garde-côtes, entre l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes, l’Agence européenne pour la sécurité maritime, instituée par le règlement (CE) no 1406/2002 du Parlement européen et du Conseil (26) et l’Agence européenne de contrôle des pêches, instituée par le règlement (UE) 2019/473 du Parlement européen et du Conseil (27), une meilleure cohérence des activités dans le domaine maritime devrait également être réalisée au niveau national. Les synergies entre les différents acteurs dans le domaine de l’environnement maritime devraient être conformes aux stratégies européennes en matière de gestion intégrée des frontières et de sécurité maritime.

(34)

Pour accroître la complémentarité et renforcer la cohérence des activités maritimes ainsi que pour éviter la duplication des efforts et alléger les contraintes budgétaires dans un domaine d’activités coûteuses tel que le domaine maritime, il devrait être également possible d’utiliser, en plus, l’instrument pour soutenir des opérations maritimes polyvalentes.

(35)

Les équipements et les systèmes d’information et de communication financés au titre de l’instrument devraient également pouvoir être utilisés pour atteindre les objectifs du Fonds pour la sécurité intérieure établi par le règlement (UE) 2021/1149 du Parlement européen et du Conseil (28) et du Fonds «Asile, migration et intégration», établi par le règlement (UE) 2021/1147. Ces équipements et ces systèmes d’information et de communication devraient rester disponibles et en mesure d’être déployés pour mener des activités de contrôle aux frontières efficaces et sécurisées et l’utilisation de ces équipements et systèmes d’information aux fins des objectifs du Fonds pour la sécurité intérieure et du Fonds «Asile, migration et intégration» devrait être limitée dans le temps.

(36)

L’instrument, conformément à ses objectifs spécifiques, devrait principalement servir les objectifs de la politique interne de l’Union. Dans le même temps, l’instrument devrait être en mesure de soutenir, selon les besoins, des actions conformément aux priorités de l’Union dans les pays tiers et en rapport avec ceux-ci. Ces actions devraient être mises en œuvre en synergie et cohérence complètes avec d’autres actions en dehors de l’Union, soutenues par ses instruments de financement extérieur, et devraient compléter celles-ci. Il convient, en particulier, que ces actions soient mises en œuvre de manière à veiller à la parfaite cohérence avec la politique extérieure de l’Union, respecter le principe de cohérence des politiques au service du développement et se conformer aux documents de programmation stratégique pour le pays concerné ou la région concernée. Ces actions devraient se centrer aussi sur des mesures ne portant pas sur le développement, servir les intérêts de la politique interne de l’Union et être cohérentes avec les activités menées au sein de l’Union. Dans ses évaluations à mi-parcours et rétrospective, la Commission devrait porter une attention particulière à la mise en œuvre des actions dans les pays tiers ou en rapport avec eux.

(37)

Le financement sur le budget de l’Union devrait se concentrer sur des actions pour lesquelles une intervention de l’Union peut apporter une valeur ajoutée par rapport à l’action isolée des États membres. Étant donné que l’Union est mieux placée que les États membres pour fournir un cadre permettant d’exprimer la solidarité de l’Union dans le domaine de la gestion des frontières et de la politique commune des visas, et pour fournir une plateforme destinée au développement de systèmes d’information à grande échelle communs sous-tendant ces politiques, le soutien financier apporté au titre du présent règlement devrait contribuer notamment à renforcer les capacités nationales et celles de l’Union dans ces domaines.

(38)

Dans le cadre de la promotion des actions soutenues par l’instrument, les bénéficiaires d’un financement de l’Union devraient fournir des informations dans la ou les langues du public cible. Pour assurer la visibilité du financement de l’Union, il convient que les bénéficiaires d’un tel financement fassent référence à son origine lorsqu’ils communiquent sur l’action en question. À cet effet, les bénéficiaires devraient veiller à ce que toutes les communications destinées aux médias et au grand public mettent en avant l’emblème de l’Union et mentionnent explicitement le soutien financier de l’Union.

(39)

Il convient que la Commission puisse utiliser des ressources financières au titre de l’instrument afin de promouvoir les bonnes pratiques et l’échange d’informations concernant la mise en œuvre de l’instrument.

(40)

La Commission devrait publier en temps utile des informations sur le soutien apporté par le mécanisme thématique en gestion directe ou indirecte et devrait mettre à jour ces informations si nécessaire. Il devrait être possible de trier les données en fonction de l’objectif spécifique, du nom du bénéficiaire, du montant légalement engagé ainsi que de la nature et de la finalité de la mesure.

(41)

Un État membre pourrait être considéré comme ne respectant pas l’acquis de l’Union applicable, entre autres en ce qui concerne l’utilisation du soutien au fonctionnement au titre du présent instrument, s’il a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des traités dans le domaine de la gestion des frontières et de la politique des visas, notamment les obligations en matière de droits fondamentaux, s’il existe un risque manifeste de violation grave des valeurs de l’Union par cet État membre dans la mise en œuvre de l’acquis en matière de gestion des frontières et de politique des visas, ou si un rapport d’évaluation établi dans le cadre du mécanisme d’évaluation et de contrôle de Schengen prévu par le règlement (UE) no 1053/2013 a recensé des manquements dans le domaine concerné.

(42)

L’instrument devrait garantir qu’il y a une répartition équitable et transparente des ressources afin d’atteindre les objectifs déterminés dans le présent règlement. Afin de répondre aux exigences de transparence, les États membres devraient publier leurs programmes une fois ceux-ci adoptés et la Commission devrait publier des informations sur les programmes de travail annuels et pluriannuels du mécanisme thématique. Conformément au règlement (UE) 2021/1060, chaque État membre devrait veiller à ce que, dans un délai de six mois à compter de l’approbation de son programme, il existe un site internet sur lequel consulter des informations sur son programme, couvrant les objectifs, les activités, les possibilités de financement disponibles et les réalisations du programme.

(43)

Le présent règlement devrait fixer les montants initiaux des programmes des États membres, qui consistent en des montants fixes tels qu’énoncés à l’annexe I et en un montant calculé sur la base des critères définis dans ladite annexe et qui reflètent la longueur des tronçons de la frontière terrestre et maritime et les niveaux d’impact auxquels ils sont exposés, la charge de travail dans les aéroports et les consulats et le nombre de consulats. Compte tenu des besoins particuliers des États membres qui ont enregistré le plus grand nombre de demandes d’asile par habitant en 2018 et 2019, il convient d’augmenter les montants fixes pour Chypre, Malte et la Grèce.

(44)

Les montants initiaux des programmes de l’État membre devraient servir de base aux investissements à long terme des États membres. Afin de tenir compte de l’évolution de la situation de départ, par exemple de la pression sur les frontières extérieures ou de la charge de travail aux frontières extérieures et dans les consulats, un montant supplémentaire devrait être alloué aux États membres à mi-parcours de la période de programmation et devrait être fondé sur les statistiques, conformément à l’annexe I, en tenant compte de l’état d’avancement de la mise en œuvre de leurs programmes.

(45)

La Commission devrait procéder à une évaluation à mi-parcours du présent règlement. Cette évaluation à mi-parcours devrait être mise à profit pour évaluer l’efficacité et la valeur ajoutée de l’Union de l’instrument et offrir une vue d’ensemble transparente de la manière dont l’instrument a été mis en œuvre.

(46)

Les défis dans le domaine de la gestion des frontières et de la politique des visas étant en constante évolution, il est nécessaire d’adapter l’allocation des financements aux changements concernant les priorités en matière de politique de visas et de gestion des frontières, y compris les changements découlant de pressions accrues à la frontière, et il est nécessaire d’orienter les financements vers les priorités présentant la plus grande valeur ajoutée de l’Union. Afin de répondre aux besoins urgents et aux changements de politique et de priorités de l’Union et d’orienter les financements vers des actions à forte valeur ajoutée de l’Union, une partie des financements devrait périodiquement être allouée, au moyen d’un mécanisme thématique, à des actions spécifiques, à des actions de l’Union et à l’aide d’urgence. Le mécanisme thématique offre une certaine souplesse dans la gestion de l’instrument et il pourrait également être mis en œuvre via les programmes des États membres.

(47)

Les États membres devraient être encouragés, en bénéficiant d’une contribution plus élevée de l’Union, à utiliser une partie de la dotation de leur programme pour financer des actions énumérées à l’annexe IV.

(48)

L’instrument devrait contribuer à financer les coûts de fonctionnement liés à la gestion des frontières, à la politique commune des visas et aux systèmes d’information à grande échelle afin de permettre ainsi aux États membres de maintenir les capacités qui sont indispensables à l’Union dans son ensemble. Ce soutien financier devrait consister en un remboursement intégral de coûts spécifiques liés aux objectifs de l’instrument et faire partie intégrante des programmes des États membres.

(49)

Une partie des ressources disponibles au titre de l’instrument pourrait être allouée aux programmes des États membres pour la mise en œuvre d’actions spécifiques, en plus de leur dotation initiale. Ces actions spécifiques devraient être identifiées au niveau de l’Union et concerner des actions à valeur ajoutée de l’Union imposant une coopération entre les États membres, ou des actions nécessaires pour faire face à des évolutions survenues dans l’Union qui requièrent qu’un financement supplémentaire soit mis à la disposition d’un ou de plusieurs États membres, comme l’acquisition, par l’intermédiaire des programmes des États membres, d’équipements techniques dont l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes a besoin pour mener ses activités opérationnelles, la modernisation du traitement des demandes de visas, le développement de systèmes d’information à grande échelle et la mise en place d’interopérabilité entre ces systèmes. La Commission devrait énoncer ces actions dans ses programmes de travail.

(50)

Afin de compléter la mise en œuvre de l’objectif général du présent instrument au niveau national par les programmes des États membres, l’instrument devrait également soutenir les actions menées au niveau de l’Union. Ces actions devraient servir à des fins stratégiques globales relevant du champ d’intervention de l’instrument et portant sur l’analyse des politiques et l’innovation, sur l’apprentissage mutuel transnational et les partenariats transnationaux ainsi que sur l’expérimentation de nouvelles initiatives et actions dans toute l’Union.

(51)

Afin de renforcer la capacité de l’Union à répondre immédiatement à des besoins urgents et spécifiques en cas de situation d’urgence, comme un afflux important ou disproportionné de ressortissants de pays tiers, en particulier aux tronçons de frontière où un niveau d’impact élevé ou critique a été attribué au titre du règlement (UE) 2019/1896 ou dans d’autres situations par rapport auxquelles il a été dûment établi qu’une action immédiate aux frontières extérieures est requise, il devrait être possible de fournir une aide d’urgence, conformément au cadre établi dans le présent règlement.

(52)

Le présent règlement établit, pour toute la durée de l’instrument, une enveloppe financière qui constitue le montant de référence privilégiée, au sens du point 18 de l’accord interinstitutionnel du 16 décembre 2020 entre le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission européenne sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière, ainsi que sur de nouvelles ressources propres, comportant une feuille de route en vue de la mise en place de nouvelles ressources propres (29), pour le Parlement européen et le Conseil au cours de la procédure budgétaire annuelle. Le montant de référence privilégiée alloué à l’instrument est augmenté d’un montant supplémentaire de 1 milliard d’euros (prix de 2018), comme indiqué à l’annexe II du règlement (UE, Euratom) 2020/2093 du Conseil (30).

(53)

Le règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (31) (ci-après dénommé «règlement financier») s’applique à l’instrument. Le règlement financier fixe les règles relatives à l’exécution du budget de l’Union, y compris celles sur les subventions, les prix, les marchés, la gestion indirecte, les instruments financiers, les garanties budgétaires, l’assistance financière et le remboursement des experts externes.

(54)

Aux fins de la mise en œuvre des actions relevant de la gestion partagée, il convient d’inscrire l’instrument dans un cadre cohérent composé du présent règlement, du règlement financier et du règlement (UE) 2021/1060.

(55)

Le règlement (UE) 2021/1060 établit le cadre d’action du Fonds européen de développement régional, du Fonds social européen plus, du Fonds de cohésion, du Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l’aquaculture, du Fonds pour une transition juste, du Fonds «Asile, migration et intégration», du Fonds pour la sécurité intérieure et de l’instrument de soutien financier à la gestion des frontières et à la politique des visas, qui fait partie du Fonds pour la gestion intégrée des frontières, et il arrête notamment les règles en matière de programmation, de suivi et d’évaluation, de gestion et de contrôle des fonds de l’Union mis en œuvre dans le cadre de la gestion partagée. Il est en outre nécessaire de préciser, dans le présent règlement, les objectifs de l’instrument en ce qui concerne la gestion des frontières et la politique des visas, et de prévoir des dispositions spécifiques sur les actions qui peuvent être financées au titre de l’instrument.

(56)

Un régime de préfinancement pour l’instrument est défini dans le règlement (UE) 2021/1060 et un taux de préfinancement spécifique est défini dans le présent règlement. En outre, afin de garantir la possibilité de réagir rapidement à une situation d’urgence, il convient de fixer un taux de préfinancement spécifique pour l’aide d’urgence. Le régime de préfinancement devrait faire en sorte que les États membres disposent des moyens nécessaires pour apporter leur soutien aux bénéficiaires dès le début de la mise en œuvre de leurs programmes.

(57)

Les types de financement et les modes d’exécution prévus par le présent règlement devraient être choisis en fonction de leur capacité à atteindre les objectifs spécifiques des actions et à produire des résultats, compte tenu notamment des coûts liés aux contrôles, de la charge administrative et du risque de non-respect des règles. Lors de ce choix, il convient notamment d’envisager le recours à des montants forfaitaires, à des taux forfaitaires et à des barèmes de coûts unitaires, ainsi qu’au financement non lié aux coûts visé à l’article 125, paragraphe 1, du règlement financier.

(58)

Conformément à l’article 193, paragraphe 2, du règlement financier, une subvention peut être octroyée à une action déjà entamée, pourvu que le demandeur puisse établir la nécessité du démarrage de l’action avant la signature de la convention de subvention. Toutefois, les coûts exposés avant la date de dépôt de la demande de subvention ne sont pas éligibles pour le financement de l’Union, sauf dans des cas exceptionnels dûment justifiés. Afin d’éviter toute perturbation du soutien de l’Union qui pourrait nuire aux intérêts de celle-ci, il devrait être possible de prévoir, pendant une durée limitée au début du cadre financier pluriannuel pour 2021-2027, que les coûts exposés pour les actions soutenues au titre du présent règlement en gestion directe et ayant déjà démarré peuvent être considérés comme éligibles pour le financement de l’Union à compter du 1er janvier 2021, même si lesdits coûts ont été exposés avant le dépôt de la demande de subvention ou de la demande d’assistance.

(59)

Afin de tirer le meilleur parti du principe d’audit unique, il convient d’établir des règles spécifiques en matière de contrôle et d’audit des projets dans lesquels des organisations internationales dont les systèmes de contrôle interne ont fait l’objet d’une évaluation positive par la Commission sont les bénéficiaires. Pour ces projets, les autorités de gestion devraient avoir la possibilité de limiter leurs vérifications de gestion à condition que le bénéficiaire fournisse en temps utile toutes les données et informations nécessaires sur l’état d’avancement du projet et l’éligibilité des dépenses sous-jacentes. En outre, lorsqu’un projet mis en œuvre par une telle organisation internationale fait partie d’un échantillon d’audit, l’autorité d’audit devrait avoir la possibilité d’accomplir sa mission conformément aux principes de la norme internationale de services connexes 4400 «Missions de procédures convenues concernant les informations financières».

(60)

Conformément au règlement financier, au règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil (32) et aux règlements (CE, Euratom) no 2988/95 (33), (Euratom, CE) no 2185/96 (34) et (UE) 2017/1939 (35) du Conseil, les intérêts financiers de l’Union doivent être protégés au moyen de mesures proportionnées, notamment par des mesures de prévention, de détection et de correction des irrégularités, y compris la fraude, ainsi que des enquêtes en la matière, par des mesures de recouvrement des fonds perdus, indûment versés ou mal employés et, si nécessaire, par l’application de sanctions administratives. En particulier, conformément aux règlements (Euratom, CE) no 2185/96 et (UE, Euratom) no 883/2013, l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) a le pouvoir d’effectuer des enquêtes administratives, y compris des contrôles et vérifications sur place, en vue d’établir l’existence éventuelle d’une fraude, d’un acte de corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union. Conformément au règlement (UE) 2017/1939 du Conseil, le Parquet européen est habilité à mener des enquêtes sur les infractions pénales portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union et engager des poursuites en la matière, comme le prévoit la directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil (36). Conformément au règlement financier, toute personne ou entité qui reçoit des fonds de l’Union doit coopérer pleinement à la protection des intérêts financiers de l’Union, accorder les droits et accès nécessaires à la Commission, à l’OLAF, à la Cour des comptes et pour ce qui est des États membres participant à une coopération renforcée conformément au règlement (UE) 2017/1939, au Parquet européen, et veiller à ce que tout tiers participant à l’exécution des fonds de l’Union accorde des droits équivalents. Les États membres devraient coopérer pleinement et prêter toute l’assistance nécessaire aux institutions, organes et organismes de l’Union dans la protection des intérêts financiers de l’Union.

(61)

Les règles financières horizontales adoptées par le Parlement européen et le Conseil sur la base de l’article 322 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne s’appliquent au présent règlement. Ces règles sont énoncées dans le règlement financier et fixent notamment les modalités relatives à l’établissement et à l’exécution du budget au moyen de subventions, de marchés, de prix et en mode indirect, et organisent le contrôle de la responsabilité des acteurs financiers. Les règles adoptées sur la base de l’article 322 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne prévoient également un régime général de conditionnalité pour la protection du budget de l’Union.

(62)

En vertu de la décision 2013/755/UE du Conseil (37), les personnes et les entités établies dans des pays ou territoires d’outre-mer remplissent les conditions pour bénéficier d’un financement, sous réserve des règles et des objectifs relatifs à l’instrument ainsi que des dispositions susceptibles de s’appliquer à l’État membre dont relève le PTOM.

(63)

Conformément à l’article 349 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et en accord avec la communication de la Commission du 24 octobre 2017 intitulée «Un partenariat stratégique renouvelé et renforcé avec les régions ultrapériphériques de l’Union européenne», approuvée par le Conseil dans ses conclusions du 12 avril 2018, les États membres concernés devraient veiller, à ce que leurs programmes abordent les menaces émergentes auxquelles les régions ultrapériphériques sont confrontées. L’instrument devrait mettre à la disposition de ces États membres des ressources suffisantes pour aider ces régions, s’il y a lieu.

(64)

En vertu des points 22 et 23 de l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer» (38), l’instrument devrait être évalué sur la base d’informations collectées conformément aux exigences spécifiques en matière de suivi, tout en évitant des lourdeurs administratives, en particulier pour les États membres, et une réglementation excessive. Ces exigences devraient, le cas échéant, contenir des indicateurs mesurables pour servir de base à l’évaluation des effets de l’instrument sur le terrain. Afin de mesurer les résultats obtenus dans le cadre de l’instrument, il convient de définir des indicateurs assortis de valeurs cibles pour chacun de ses objectifs spécifiques. Ces indicateurs devraient inclure des indicateurs qualitatifs et quantitatifs.

(65)

Compte tenu de l’importance qu’il y a à lutter contre le changement climatique conformément aux engagements pris par l’Union aux fins de la mise en œuvre de l’accord de Paris adopté au titre de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (39), et de l’engagement dans le cadre des objectifs de développement durable des Nations unies, les actions menées au titre du présent règlement devraient contribuer à la réalisation de l’objectif global consistant à consacrer 30 % des dépenses totales du cadre financier pluriannuel à l’intégration des objectifs climatiques et à la concrétisation de l’ambition de consacrer 7,5 % du budget à des dépenses en faveur de la biodiversité en 2024 et 10 % en 2026 et 2027, tout en tenant compte des chevauchements existants entre les objectifs en matière de climat et de biodiversité. L’instrument devrait soutenir des activités qui respectent les normes et priorités de l’Union en matière de climat et d’environnement et qui ne causent pas de préjudice important aux objectifs environnementaux au sens de l’article 17 du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil (40).

(66)

Le règlement (UE) no 514/2014 du Parlement européen et du Conseil (41) ou tout acte applicable à la période de programmation 2014-2020 devrait continuer de s’appliquer aux programmes et aux projets bénéficiant du soutien de l’instrument au titre de la période de programmation 2014-2020. Dans la mesure où la période de mise en œuvre du règlement (UE) no 514/2014 déborde sur la période de programmation couverte par le présent règlement, et pour garantir la continuité de la mise en œuvre de certains projets approuvés au titre dudit règlement, il y a lieu de mettre en place des dispositions d’échelonnement des projets. Chacune des différentes phases du projet devrait être mise en œuvre conformément aux règles régissant la période de programmation pendant laquelle il reçoit un financement.

(67)

Les indicateurs et les rapports financiers devraient permettre à la Commission et aux États membres d’assurer le suivi de la mise en œuvre de l’instrument, conformément aux dispositions applicables du règlement (UE) 2021/1060 et du présent règlement. À compter de 2023, les États membres devraient soumettre à la Commission des rapports annuels de performance couvrant le dernier exercice comptable. Ces rapports devraient contenir des informations sur les progrès accomplis dans la mise en œuvre des programmes des États membres. Les États membres devraient aussi soumettre des résumés de ces rapports à la Commission. La Commission devrait traduire ces résumés dans toutes les langues officielles de l’Union et les publier sur son site internet, ainsi que les liens vers les sites internet des États membres visés dans le règlement (UE) 2021/1060.

(68)

Afin de compléter et de modifier certains éléments non-essentiels du présent règlement, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne la liste des actions figurant à l’annexe III, la liste des actions pouvant bénéficier de taux de cofinancement plus élevés énumérées à l’annexe IV, le soutien au fonctionnement au titre de l’annexe VII et les actes visant à développer plus avant le cadre de suivi et d’évaluation. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer». En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

(69)

Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (42). Il convient d’avoir recours à la procédure d’examen pour l’adoption des actes d’exécution qui imposent des obligations communes aux États membres, en particulier les obligations concernant la communication d’informations à la Commission, et à la procédure consultative pour l’adoption des actes d’exécution concernant les modalités de la communication d’informations à la Commission dans le cadre de la programmation et des rapports, compte tenu de leur nature purement technique. La Commission devrait adopter des actes d’exécution immédiatement applicables relatifs à l’adoption de décisions d’octroyer l’aide d’urgence prévue par le présent règlement lorsque, dans des cas dûment justifiés tenant à la nature et à la finalité de l’aide, des raisons d’urgence impérieuse l’exigent.

(70)

La participation d’un État membre à l’instrument ne devrait pas coïncider avec sa participation à un instrument financier temporaire de l’Union qui aide les États membres bénéficiaires à financer, entre autres, des actions aux nouvelles frontières extérieures de l’Union destinées à mettre en œuvre l’acquis de Schengen sur les frontières et les visas et sur le contrôle aux frontières extérieures.

(71)

Étant donné que les objectifs du présent règlement ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres, mais peuvent l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(72)

En ce qui concerne l’Islande et la Norvège, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord conclu entre le Conseil de l’Union européenne et la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur l’association de ces deux États à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (43), qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, points A et B, de la décision 1999/437/CE du Conseil (44).

(73)

En ce qui concerne la Suisse, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord conclu entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (45), qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, points A et B, de la décision 1999/437/CE, lue en liaison avec l’article 3 de la décision 2008/146/CE du Conseil (46).

(74)

En ce qui concerne le Liechtenstein, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens du protocole conclu entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (47), qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, points A et B, de la décision 1999/437/CE, lue en liaison avec l’article 3 de la décision 2011/350/UE du Conseil (48).

(75)

Afin de préciser la nature et les modalités de la participation à l’instrument des pays associés à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen, il convient que de nouveaux arrangements soient conclus entre l’Union et ces pays, en vertu des dispositions pertinentes de leurs accords d’association respectifs. Ces arrangements devraient constituer des accords internationaux au sens de l’article 218 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. En vue de réduire tout décalage éventuel entre le moment où le présent instrument devient contraignant pour le pays concerné et celui de l’entrée en vigueur des arrangements, il convient d’entamer les négociations sur lesdits arrangements aussi vite que possible après la notification au Conseil et à la Commission par le pays en question de sa décision d’accepter le contenu de l’instrument et de le mettre en œuvre dans son ordre juridique interne. La conclusion de ces arrangements devrait intervenir après que le pays concerné a informé par écrit que toutes ses exigences internes sont remplies.

(76)

Conformément aux articles 1er et 2 du protocole no 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Danemark ne participe pas à l’adoption du présent règlement et n’est pas lié par celui-ci ni soumis à son application. Le présent règlement développant l’acquis de Schengen, le Danemark décide, conformément à l’article 4 dudit protocole, dans un délai de six mois après l’adoption du présent règlement par le Conseil, s’il le transpose ou non dans son droit national.

(77)

Le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen auxquelles l’Irlande ne participe pas, conformément à la décision 2002/192/CE du Conseil (49). L’Irlande ne participe donc pas à l’adoption du présent règlement et n’est pas liée par celui-ci ni soumise à son application.

(78)

Il convient d’aligner la période d’application du présent règlement sur celle du règlement (UE, Euratom) 2020/2093.

(79)

Afin d’assurer la continuité de l’aide apportée dans le domaine d’action concerné et de permettre la mise en œuvre dès le début du cadre financier pluriannuel 2021-2027, le présent règlement devrait entrer en vigueur de toute urgence et s’appliquer, avec effet rétroactif, à partir du 1er janvier 2021,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet

Le présent règlement établit l’instrument de soutien financier à la gestion des frontières et à la politique des visas (ci-après dénommé «instrument») dans le cadre du Fonds pour la gestion intégrée des frontières (ci-après dénommé «Fonds») pour la période allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2027.

Le présent règlement établi le Fonds conjointement avec le règlement (UE) 2021/1077 pour la période allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2027.

Le présent règlement fixe les objectifs généraux de l’instrument, les objectifs spécifiques de l’instrument et les mesures visant à mettre en œuvre ces derniers, et arrête le budget pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2027, ainsi que les formes de financement de l’Union et les règles relatives à l’octroi d’un tel financement.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)

«point de passage frontalier»: point de passage frontalier au sens de l’article 2, paragraphe 8, du règlement (UE) 2016/399;

2)

«gestion européenne intégrée des frontières»: gestion européenne intégrée des frontières visée à l’article 3 du règlement (UE) 2019/1896;

3)

«frontières extérieures»: les frontières extérieures au sens de l’article 2, point 2), du règlement (UE) 2016/399, et les frontières intérieures où les contrôles n’ont pas encore été levés;

4)

«tronçon de frontière extérieure»: tronçon de frontière extérieure au sens de l’article 2, point 11), du règlement (UE) 2019/1896;

5)

«zone d’urgence migratoire»: zone d’urgence migratoire au sens de l’article 2, point 23), du règlement (UE) 2019/1896;

6)

«frontières intérieures où les contrôles n’ont pas encore été levés»:

a)

la frontière commune entre un État membre qui applique l’intégralité de l’acquis de Schengen et un État membre qui est tenu d’en faire autant, conformément à son acte d’adhésion, mais à l’égard duquel la décision du Conseil applicable l’autorisant à appliquer l’intégralité de cet acquis n’est pas entrée en vigueur;

b)

la frontière commune entre deux États membres tenus d’appliquer l’intégralité de l’acquis de Schengen, conformément à leurs actes d’adhésion respectifs, mais à l’égard desquels la décision du Conseil applicable les autorisant à appliquer l’intégralité de cet acquis n’est pas encore entrée en vigueur;

7)

«situation d’urgence»: une situation résultant d’une pression urgente et exceptionnelle du fait de laquelle il est avéré ou attendu qu’un nombre important ou disproportionné de ressortissants de pays tiers franchissent les frontières extérieures d’un ou de plusieurs États membres ou du fait de laquelle des incidents liés à l’immigration illégale ou à la criminalité transfrontière surviennent aux frontières extérieures d’un ou de plusieurs États membres et ces incidents ayant un impact tellement décisif sur la sécurité frontalière qu’ils risquent de compromettre le fonctionnement de l’espace Schengen, ou toute autre situation dans laquelle la nécessité d’une action immédiate aux frontières extérieures a été dûment prouvée, dans le cadre des objectifs de l’instrument;

8)

«actions spécifiques»: des projets transnationaux ou nationaux apportant une valeur ajoutée de l’Union et conformément aux objectifs de l’instrument pour lesquels un, plusieurs ou tous les États membres peuvent recevoir une dotation supplémentaire pour leurs programmes;

9)

«soutien au fonctionnement»: une partie de la dotation d’un État membre qui peut servir à aider les autorités publiques chargées d’accomplir des tâches et de fournir des services qui constituent une mission de service public pour l’Union;

10)

«actions de l’Union»: des projets transnationaux ou des projets présentant un intérêt particulier pour l’Union, mis en œuvre conformément aux objectifs de l’instrument.

Article 3

Objectifs de l’instrument

1.   Dans le cadre du Fonds, l’objectif général de l’instrument est d’assurer une gestion européenne intégrée des frontières, rigoureuse et efficace, aux frontières extérieures, contribuant ainsi à assurer un niveau élevé de sécurité intérieure au sein de l’Union, tout en y préservant la libre circulation des personnes, et en respectant intégralement l’acquis pertinent de l’Union et les obligations internationales qui incombent à cet égard à l’Union et aux États membres en vertu des instruments internationaux auxquels ils sont parties.

2.   Dans le cadre de l’objectif général énoncé au paragraphe 1, l’instrument contribue aux objectifs spécifiques suivants:

a)

soutenir une gestion européenne intégrée efficace des frontières aux frontières extérieures, mise en œuvre par le corps européen de garde-frontières et garde-côtes, dans le cadre d’une responsabilité partagée de l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes et des autorités nationales chargées de la gestion des frontières, pour faciliter les franchissements légitimes des frontières, prévenir et détecter l’immigration clandestine et la criminalité transfrontière et gérer efficacement les flux migratoires;

b)

soutenir la politique commune des visas pour garantir une approche harmonisée entre les États membres en matière de délivrance de visas et faciliter les déplacements légitimes tout en contribuant à prévenir les risques en matière de migration et de sécurité.

3.   Dans le cadre des objectifs spécifiques définis au paragraphe 2, l’instrument est mis en œuvre au moyen des mesures d’exécution énumérées à l’annexe II.

Article 4

Non-discrimination et respect des droits fondamentaux

Les actions financées au titre de l’instrument devraient être mises en œuvre dans le strict respect des droits et principes consacrés dans l’acquis de l’Union et la Charte, ainsi que des obligations internationales de l’Union en matière de droits fondamentaux, notamment en veillant au respect des principes de non-discrimination et de non-refoulement.

Article 5

Champ d’intervention

1.   Dans le cadre de ses objectifs et conformément aux mesures d’exécution énumérées à l’annexe II, l’instrument soutient en particulier les actions énumérées à l’annexe III.

Pour faire face à des circonstances imprévues ou nouvelles, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués, en conformité avec l’article 31, pour modifier la liste des actions figurant à l’annexe III, afin d’en ajouter de nouvelles.

2.   Pour atteindre ses objectifs, l’instrument peut soutenir, conformément aux priorités de l’Union, les actions visées à l’annexe III dans et en rapport avec les pays tiers, s’il y a lieu, conformément à l’article 20.

3.   Lorsqu’il s’agit d’actions menées dans les pays tiers ou les concernant, la Commission et les États membres, avec le Service européen pour l’action extérieure (SEAE), assurent, dans le respect de leurs compétences respectives, une coordination avec les politiques, stratégies et instruments concernés de l’Union. Ils veillent, en particulier, à ce que les actions menées dans les pays tiers ou en rapport avec ceux-ci:

a)

soient mises en œuvre en synergie et de manière cohérente avec les autres actions menées en dehors de l’Union et bénéficiant d’un soutien au titre d’autres instruments de l’Union;

b)

soient compatibles avec la politique extérieure de l’Union, respectent le principe de cohérence des politiques pour le développement et soient cohérentes avec les documents de programmation stratégique pour la région ou le pays en question;

c)

soient axées sur des mesures n’ayant pas pour objectif le développement; et

d)

servent les intérêts des politiques intérieures de l’Union et soient cohérentes avec les activités menées au sein de l’Union.

4.   Les actions suivantes ne sont pas éligibles:

a)

les actions visées au paragraphe 1, point a), de l’annexe III aux frontières intérieures où les contrôles n’ont pas encore été levés;

b)

les actions liées à la réintroduction temporaire du contrôle aux frontières intérieures au sens de l’article 2, point 1), du règlement (UE) 2016/399;

c)

les actions dont la finalité première est le contrôle douanier.

Par dérogation au premier alinéa, lorsque survient une situation d’urgence des actions mentionnées au premier alinéa peuvent être considérées comme éligibles.

CHAPITRE II

CADRE FINANCIER ET DE MISE EN ŒUVRE

SECTION 1

Dispositions communes

Article 6

Principes généraux

1.   L’aide fournie au titre de l’instrument complète les interventions nationales, régionales et locales et vise principalement à apporter une valeur ajoutée de l’Union à la réalisation des objectifs de l’instrument.

2.   La Commission et les États membres veillent à ce que l’aide fournie au titre de l’instrument et par les États membres soit compatible avec les actions, les politiques et les priorités pertinentes de l’Union, et à ce qu’elle soit complémentaire de l’aide fournie par d’autres instruments de l’Union.

3.   L’instrument est mis en œuvre en gestion directe, partagée ou indirecte, conformément à l’article 62, paragraphe 1, premier alinéa, points a), b) et c), du règlement financier.

Article 7

Budget

1.   L’enveloppe financière pour l’exécution de l’instrument pour la période allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2027 est établie à 5 241 000 000 EUR en prix courants.

2.   À la suite de l’ajustement spécifique par programme prévu à l’article 5 du règlement (UE, Euratom) 2020/2093, le montant visé au paragraphe 1 du présent article est augmenté d’une dotation supplémentaire de 1 000 000 000 EUR en prix constants de 2018, comme indiqué à l’annexe II dudit règlement.

3.   Les ressources financières sont utilisées comme suit:

a)

3 668 000 000 EUR sont alloués aux programmes des États membres, dont 200 568 000 EUR sont alloués au régime de transit spécial visé à l’article 17;

b)

1 573 000 000 EUR sont alloués au mécanisme thématique visé à l’article 8.

4.   La dotation supplémentaire visée au paragraphe 2 est allouée au mécanisme thématique visé à l’article 8.

5.   Sur l’initiative de la Commission, jusqu’à 0,52 % de l’enveloppe financière est alloué à l’assistance technique visée à l’article 35 du règlement (UE) 2021/1060, pour l’exécution de l’instrument.

6.   Conformément aux clauses pertinentes de leurs accords d’association respectifs, des dispositions sont prises afin de préciser la nature et les modalités de la participation à l’instrument des pays associés à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen. Dès que possible après la notification par le pays concerné de sa décision d’accepter le contenu de l’instrument et de le mettre en œuvre dans son ordre juridique interne, conformément à l’accord d’association applicable, la Commission présente une recommandation au Conseil, en vue de l’ouverture de négociations sur ces accords au titre de l’article 218, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Dès réception de la recommandation, le Conseil statue sans tarder pour décider d’autoriser l’ouverture de ces négociations. Les contributions financières de ces pays sont ajoutées aux ressources globales disponibles provenant de l’enveloppe financière visée au paragraphe 1.

7.   Conformément à l’article 26 du règlement (UE) 2021/1060, jusqu’à 5 % de la dotation initiale à un État membre provenant de l’un des Fonds au titre dudit règlement relevant de la gestion partagée peuvent être transférés à l’instrument en gestion directe ou indirecte, à la demande de l’État membre concerné. La Commission exécute ces ressources en mode direct, conformément à l’article 62, paragraphe 1, premier alinéa, point a), du règlement financier, ou en mode indirect, conformément audit premier alinéa, point c). Ces ressources sont utilisées au profit de l’État membre concerné.

Article 8

Dispositions générales sur la mise en œuvre du mécanisme thématique

1.   Le montant visé à l’article 7, paragraphe 3, point b), est affecté de manière flexible, au moyen d’un mécanisme thématique, en gestion partagée, directe et indirecte, ainsi qu’il est mentionné dans les programmes de travail. Compte tenu de la nature interne de l’instrument, le mécanisme thématique est principalement au service de la politique interne de l’Union, conformément aux objectifs spécifiques énoncés à l’article 3, paragraphe 2.

Les fonds du mécanisme thématique sont utilisés pour ses éléments, qui sont les suivants:

a)

les actions spécifiques;

b)

les actions de l’Union; et

c)

l’aide d’urgence visée à l’article 25.

L’assistance technique sur l’initiative de la Commission, visée à l’article 35 du règlement (UE) 2021/1060, est également financée sur le montant visé à l’article 7, paragraphe 3, point b), du présent règlement.

2.   Les fonds du mécanisme thématique sont consacrés à des priorités à forte valeur ajoutée de l’Union ou servent à répondre à des besoins urgents, dans le respect des priorités convenues de l’Union, telles qu’elles sont reflétées à l’annexe II, y compris le besoin de protéger les frontières extérieures et prévenir et détecter la criminalité transfrontière aux frontières extérieures, en particulier le trafic de migrants et la traite des êtres humains, et l’immigration irrégulière, ainsi que pour gérer efficacement les flux migratoires et soutenir la politique commune des visas.

Le financement visé au premier alinéa du présent paragraphe soutient uniquement les actions éligibles énumérées à l’annexe III, sauf en ce qui concerne les montants utilisés pour l’aide d’urgence conformément à l’article 25.

3.   La Commission dialogue avec des organisations de la société civile et les réseaux concernés, en particulier en vue de préparer et d’évaluer les programmes de travail relatifs aux actions de l’Union financées au titre de l’instrument.

4.   Lorsque des financements du mécanisme thématique sont octroyés aux États membres en gestion directe ou indirecte, la Commission veille à ce que les projets faisant l’objet d’un avis motivé émis par la Commission concernant recours en manquement au titre de l’article 258 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et qui met en doute la légalité et la régularité des dépenses ou l’exécution des projets ne soient pas sélectionnés.

5.   Aux fins de l’article 23 et de l’article 24, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/1060, lorsque des financements du mécanisme thématique sont mis en œuvre en gestion partagée, l’État membre concerné veille à ce que les actions envisagées ne fassent pas l’objet d’un avis motivé émis par la Commission concernant un recours en manquement au titre de l’article 258 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne qui met en doute la légalité et la régularité des dépenses ou l’exécution des projets et la Commission s’assure que tel n’est pas le cas.

6.   La Commission établit le montant global à mettre à la disposition du mécanisme thématique dans le cadre des crédits annuels du budget de l’Union.

7.   La Commission adopte, par voie d’actes d’exécution, les décisions de financement visées à l’article 110 du règlement financier pour le mécanisme thématique, qui désignent les objectifs et les actions à financer et précisent les montants pour chacun des éléments visés au paragraphe 1, deuxième alinéa, du présent article. Les décisions de financement peuvent être annuelles ou pluriannuelles et peuvent couvrir un ou plusieurs éléments du mécanisme thématique visé au paragraphe 1, deuxième alinéa, du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 32, paragraphe 3, du présent règlement.

8.   La Commission veille à ce que la répartition des ressources entre les objectifs spécifiques énoncés à l’article 3, paragraphe 2, soit équitable et transparente. La Commission fait rapport sur l’utilisation et la répartition du mécanisme thématique entre les éléments visés au paragraphe 1, deuxième alinéa, du présent article, y compris en ce qui concerne le soutien apporté aux actions menées dans les pays tiers ou en rapport avec ceux-ci au titre des actions de l’Union visées à l’article 21.

9.   Après l’adoption d’une décision de financement visée au paragraphe 7, la Commission peut modifier en conséquence les programmes des États membres.

SECTION 2

Soutien et mise en œuvre en gestion partagée

Article 9

Champ d’application

1.   La présente section s’applique au montant visé à l’article 7, paragraphe 3, point a), et aux ressources supplémentaires mises en œuvre en gestion partagée conformément à la décision financière pour le mécanisme thématique visé à l’article 8.

2.   Le soutien au titre de la présente section est mis en œuvre en gestion partagée conformément à l’article 63 du règlement financier et du règlement (UE) 2021/1060.

Article 10

Ressources budgétaires

1.   Le montant visé à l’article 7, paragraphe 3, point a), est alloué, à titre indicatif, aux programmes des États membres, comme suit:

a)

3 057 000 000 EUR conformément à l’annexe I;

b)

611 000 000 EUR pour l’ajustement des dotations aux programmes des États membres visés à l’article 14, paragraphe 1.

2.   Lorsque le montant visé au paragraphe 1, point b), du présent article n’est pas intégralement affecté, le montant restant peut être ajouté au montant visé à l’article 7, paragraphe 3, point b).

Article 11

Préfinancement

1.   Conformément à l’article 90, paragraphe 4, du règlement (UE) 2021/1060, le préfinancement est versé pour l’instrument en tranches annuelles, avant le 1er juillet de chaque année, sous réserve de la disponibilité des fonds, de la manière suivante:

a)

2021: 4 %;

b)

2022: 3 %;

c)

2023: 5 %;

d)

2024: 5 %;

e)

2025: 5 %;

f)

2026: 5 %.

2.   Lorsque le programme d’un État membre est adopté après le 1er juillet 2021, les tranches antérieures sont versées au cours de l’année de son adoption.

Article 12

Taux de cofinancement

1.   La contribution du budget de l’Union ne peut excéder 75 % du total des dépenses éligibles pour un projet.

2.   La contribution du budget de l’Union peut être portée à 90 % du total des dépenses éligibles pour des projets mis en œuvre dans le cadre d’actions spécifiques.

3.   La contribution du budget de l’Union peut être portée à 90 % du total des dépenses éligibles pour les actions énumérées à l’annexe IV.

4.   La contribution du budget de l’Union peut être portée à 100 % du total des dépenses éligibles pour le soutien au fonctionnement, y compris pour le régime de transit spécial visé à l’article 17.

5.   La contribution du budget de l’Union peut être portée à 100 % du total des dépenses éligibles conformément à l’article 85, paragraphe 2 ou 3, du règlement (UE) 2018/1240.

6.   La contribution du budget de l’Union peut être portée à 100 % du total des dépenses éligibles pour l’aide d’urgence visée à l’article 25.

7.   La contribution du budget de l’Union peut être portée à 100 % du total des dépenses éligibles pour l’assistance technique sur l’initiative des États membres, dans les limites fixées à l’article 36, paragraphe 5, point b) vi), du règlement (UE) 2021/1060.

8.   La décision de la Commission approuvant le programme d’un État membre fixe le taux de cofinancement et le montant maximal de l’aide provenant de l’instrument pour les types d’actions couvertes par la contribution visée aux paragraphes 1 à 7.

9.   La décision de la Commission approuvant le programme d’un État membre précise, pour chaque type d’action, si le taux de cofinancement s’applique à l’égard de:

a)

la contribution totale, incluant les contributions publique et privée; ou de

b)

la contribution publique uniquement.

Article 13

Programmes des États membres

1.   Chaque État membre veille à ce que les priorités qui guident ses programmes soient compatibles avec les priorités de l’Union et répondent aux défis que lui posent la gestion des frontières et la politique des visas, et respectent pleinement l’acquis de l’Union pertinent et les obligations internationales incombant à l’Union et aux États membres en vertu des instruments internationaux auxquels ils ont adhéré. Lors de la définition des priorités de leurs programmes, les États membres veillent à ce que les mesures d’exécution énoncées à l’annexe II soient mises en œuvre de manière appropriée dans leurs programmes.

Compte tenu de la nature interne de l’instrument, les programmes des États membres sont principalement au service de la politique interne de l’Union, conformément aux objectifs spécifiques énoncés à l’article 3, paragraphe 2, du présent règlement.

La Commission évalue les programmes des États membres conformément à l’article 23 du règlement (UE) 2021/1060.

2.   Dans les limites des ressources allouées à l’article 10, paragraphe 1, et sans préjudice du paragraphe 3 du présent article, chaque État membre alloue, dans le cadre de son programme, un minimum de 10 % à l’objectif spécifique énoncé à l’article 3, paragraphe 2, point b).

3.   Un État membre n’alloue moins que le pourcentage minimal visé au paragraphe 2 qu’à condition qu’il fournisse, dans son programme, une explication détaillée indiquant la raison pour laquelle une allocation de ressources à un niveau inférieur ne compromettrait pas la réalisation de l’objectif concerné.

4.   La Commission veille à ce que les connaissances et l’expertise des agences décentralisées concernées, en particulier de l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes, de l’eu-LISA et de l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne, établie par le règlement (CE) no 168/2007 du Conseil (50), soient prises en compte à un stade précoce et en temps utile pour ce qui est de leurs domaines de compétence lors de l’élaboration des programmes des États membres.

5.   La Commission consulte l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes au sujet des actions incluses dans le soutien au fonctionnement, afin d’assurer la cohérence et la complémentarité des actions de l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes et des États membres en ce qui concerne la gestion des frontières, ainsi que pour éviter le double financement et réaliser des économies. La Commission consulte, si nécessaire, l’eu-LISA sur les actions incluses dans le soutien au fonctionnement pour lesquelles l’eu-LISA dispose d’une expertise particulière conformément à son mandat.

6.   La Commission peut, s’il y a lieu, associer les agences décentralisées concernées, y compris ceux visés au paragraphe 4, aux tâches de suivi et d’évaluation prévues à la section 5, en particulier pour assurer que les actions menées avec le soutien de l’instrument respectent l’acquis de l’Union pertinent et les priorités convenues au niveau de l’Union.

7.   À la suite de l’adoption des recommandations dans le cadre du présent règlement, conformément au règlement (UE) no 1053/2013, et des recommandations formulées dans le cadre de la réalisation d’évaluations de la vulnérabilité conformément au règlement (UE) 2019/1896, l’État membre concerné examine, avec la Commission, l’approche la plus appropriée pour traiter ces recommandations avec l’aide de l’instrument.

8.   La Commission associe, le cas échéant, l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes au processus d’examen de l’approche la plus appropriée pour donner suite aux recommandations visées au paragraphe 7 avec l’aide de l’instrument. Dans ce cadre, la Commission peut, le cas échéant, s’appuyer sur l’expertise d’autres institutions, organes et organismes de l’Union sur des questions spécifiques relevant de leurs domaines de compétence.

9.   Lors de la mise en œuvre du paragraphe 7, l’État membre concerné met en œuvre des mesures visant à remédier à tout manquement constaté, en particulier les mesures visant à remédier aux insuffisances graves et aux évaluations de non-conformité, en tant que priorités de son programme.

10.   Si nécessaire, le programme de l’État membre en question est modifié conformément à l’article 24 du règlement (UE) 2021/1060 de façon à prendre en compte les recommandations visées au paragraphe 7 du présent article.

11.   En coopération et en concertation avec la Commission et l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes conformément aux domaines de compétence de ladite agence, l’État membre concerné peut réaffecter des ressources au titre de son programme, y compris celles programmées pour un soutien au fonctionnement, pour se conformer aux recommandations visées au paragraphe 7 lorsque ces recommandations ont des incidences financières.

12.   Lorsqu’un État membre décide de réaliser un projet avec un pays tiers ou dans ce dernier, avec le soutien de l’instrument, il consulte la Commission avant l’approbation du projet.

13.   Lorsqu’un État membre décide de mettre en œuvre une action avec un pays tiers, dans ce dernier ou en relation avec celui-ci, avec le soutien de l’instrument en matière de surveillance, de détection, et de prévention du franchissement non autorisé des frontières et de localisation, d’identification et d’interception des personnes concernées, aux fins de détecter, prévenir et combattre l’immigration irrégulière et la criminalité transfrontière ou aux fins de contribuer à assurer la protection des migrants et à leur sauver la vie, cet État membre veille à ce qu’il ait notifié à la Commission tout accord de coopération bilatéral ou multilatéral avec ce pays tiers, conformément à l’article 76, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/1896.

14.   En ce qui concerne les équipements, y compris les moyens de transport, et les systèmes de d’information et de communication nécessaires à un contrôle efficace et sûr des frontières, y compris pour des opérations de recherche et de sauvetage, et acquis avec le soutien de l’instrument:

a)

les États membres veillent à ce que les normes établies conformément aux articles 16 et 64 du règlement (UE) 2019/1896 soient respectées lors du lancement des procédures d’achat des équipements et des systèmes d’information et de communication devant être développés avec le soutien de l’instrument;

b)

tous les équipements opérationnels à grande échelle aux fins de la gestion des frontières, comme les moyens de transport et de surveillance aériens et maritimes, acquis par les États membres sont enregistrés dans le parc d’équipements techniques de l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes aux fins de mettre ces équipements à disposition conformément à l’article 64, paragraphe 9, du règlement (UE) 2019/1896;

c)

ils peuvent également être utilisés dans les domaines complémentaires suivants: contrôles douaniers, opérations maritimes polyvalentes et visant à atteindre les objectifs du Fonds pour la sécurité intérieure et du Fonds «Asile, migration et intégration»;

d)

afin de soutenir la planification cohérente du développement des capacités du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes et l’utilisation éventuelle de marchés publics conjoints, les États membres communiquent à la Commission, dans le cadre de l’exigence d’établissement de rapports au titre de l’article 29, la planification pluriannuelle disponible pour l’équipement qui devrait être acquis au titre de l’instrument et la Commission transmet ces informations à l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes.

Les équipements et les systèmes d’information et de communication visés au premier alinéa ne sont éligibles pour un soutien financier de l’instrument que lorsque la condition énoncée au premier alinéa, point a), est satisfaite.

Aux fins du premier alinéa, point c), les équipements et systèmes d’information et de communication restent disponibles et déployables pour mener des activités de contrôle efficaces et sûres aux frontières. L’utilisation d’équipements dans les domaines complémentaires visés au premier alinéa, point c), ne dépasse pas 30 % de la durée totale d’utilisation de ces équipements. Les systèmes d’information et de communication développés aux fins du premier alinéa, point c), fournissent des données et des services pour les systèmes de gestion des frontières au niveau national ou de l’Union. Les États membres informent la Commission, dans le rapport annuel de performance, de toute utilisation multiple visée au premier alinéa, point c), et du lieu de déploiement des équipements polyvalents et des systèmes d’information et de communication.

15.   Lorsque les États membres mettent en œuvre des actions au titre de l’instrument, ils accordent une attention toute particulière à leurs obligations internationales en matière de recherche et de sauvetage en mer. Les équipements et les systèmes d’information et de communication visés aux paragraphe 14, premier alinéa, points a) à d), sont susceptibles d’être utilisés pour des opérations de recherche et de sauvetage dans des situations qui pourraient se produire pendant des opérations de surveillance des frontières en mer.

16.   La formation dans le domaine de la gestion des frontières menée avec le soutien de l’instrument repose sur les normes européennes de qualité et harmonisées relatives à l’éducation et à la formation commune pour les garde-frontières et garde-côtes, notamment les programmes de base communs visés à l’article 62, paragraphe 6, du règlement (UE) 2019/1896.

17.   Les États membres poursuivent en particulier les actions énumérées à l’annexe IV dans leurs programmes. Pour faire face à des circonstances imprévues ou nouvelles, ou afin de garantir la bonne mise en œuvre du financement, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués, en conformité avec l’article 31, pour modifier la liste des actions pouvant bénéficier de taux de cofinancement plus élevés figurant à l’annexe IV.

18.   La programmation visée à l’article 22, paragraphe 5, du règlement (UE) 2021/1060 repose sur les types d’interventions indiqués dans l’annexe VI, tableau 1, du présent règlement et comprend une ventilation indicative des ressources programmées par type d’intervention pour chaque objectif spécifique énoncé à l’article 3, paragraphe 2, du présent règlement.

Article 14

Examen à mi-parcours

1.   En 2024, la Commission allouera aux programmes des États membres concernés le montant supplémentaire visé à l’article 10, paragraphe 1, point b), conformément aux critères visés à l’annexe I, paragraphe 1, point c), et paragraphes 2 à 10. L’allocation repose sur les statistiques les plus récentes disponibles pour les critères mentionnés à l’annexe I, paragraphe 1, point c), et paragraphes 2 à 10. Le financement sera effectif à partir du 1er janvier 2025.

2.   Lorsqu’au moins 10 % de la dotation initiale d’un programme visée à l’article 10, paragraphe 1, point a), du présent règlement, ne sont pas couverts par des demandes de paiement présentées conformément à l’article 91 du règlement (UE) 2021/1060, l’État membre concerné n’a pas droit à la dotation supplémentaire en faveur de son programme visée à l’article 10, paragraphe 1, point b), du présent règlement.

3.   En ce qui concerne l’allocation des fonds du mécanisme thématique visé à l’article 8 du présent règlement à partir du 1er janvier 2025, la Commission tient compte des progrès accomplis par les États membres pour atteindre les valeurs intermédiaires du cadre de performance visé à l’article 16 du règlement (UE) 2021/1060 ainsi que des lacunes constatées dans la mise en œuvre.

Article 15

Actions spécifiques

1.   Un État membre peut recevoir un financement pour des actions spécifiques, outre sa dotation en vertu de l’article 10, paragraphe 1, à condition que ledit financement soit ensuite affecté en tant que tel dans son programme et qu’il serve à contribuer à la réalisation des objectifs de l’instrument.

2.   Le financement des actions spécifiques ne doit pas être utilisé pour d’autres actions du programme de l’État membre, sauf dans des circonstances dûment justifiées et telles qu’approuvées par la Commission lors de la modification du programme de l’État membre.

Article 16

Soutien au fonctionnement

1.   Un État membre peut utiliser jusqu’à 33 % du montant attribué à son programme au titre de l’instrument pour financer un soutien au fonctionnement pour les autorités publiques chargées d’accomplir des tâches et de fournir des services qui constituent une mission de service public pour l’Union.

2.   Lorsqu’il a recours au soutien au fonctionnement, un État membre se conforme à l’acquis pertinent de l’Union.

3.   Un État membre explique, dans son programme et dans les rapports annuels de performance visés à l’article 29, comment le recours au soutien au fonctionnement contribuera à atteindre les objectifs de l’instrument. Avant l’approbation du programme de l’État membre, la Commission évalue la situation de départ des États membres qui ont indiqué leur intention de recourir au soutien au fonctionnement, à la suite d’une consultation de l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes et, en tant que de besoin, de l’eu-LISA dans le cadre des domaines de compétence desdites agences conformément à l’article 13, paragraphe 4, en tenant compte des informations fournies par ces États membres et, le cas échéant, des informations disponibles à la lumière des évaluations de Schengen et des évaluations de vulnérabilité, y compris les recommandations découlant des évaluations de Schengen et des évaluations de vulnérabilité.

4.   Sans préjudice de l’article 5, paragraphe 4, point c), le soutien au fonctionnement se concentre sur les actions couvertes par les dépenses figurant à l’annexe VII.

5.   Pour faire face à des circonstances imprévues et nouvelles, ou afin de garantir la bonne mise en œuvre du financement, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 31, pour modifier l’annexe VII en ce qui concerne les dépenses qui sont éligibles pour le soutien opérationnel.

Article 17

Soutien au fonctionnement pour le régime de transit spécial

1.   L’instrument fournit une aide destinée à couvrir la non-perception des droits sur les visas délivrés aux fins de transit ainsi que les surcoûts liés à la mise en œuvre du système facilitant le transit conformément aux règlements (CE) no 693/2003 et (CE) no 694/2003.

2.   Les ressources allouées à la Lituanie pour le régime de transit spécial conformément à l’article 7, paragraphe 3, point a), sont mises à disposition en tant que soutien au fonctionnement supplémentaire pour la Lituanie, y compris pour les investissements en infrastructures, conformément aux dépenses qui sont éligibles au titre du soutien au fonctionnement dans le cadre de son programme, comme indiqué à l’annexe VII.

3.   Par dérogation à l’article 16, paragraphe 1, la Lituanie peut utiliser le montant qui lui est alloué conformément à l’article 7, paragraphe 3, point a), pour financer le soutien au fonctionnement en sus du montant visé à l’article 16, paragraphe 1.

4.   La Commission et la Lituanie réexaminent l’application du présent article en cas de changements ayant des répercussions sur l’existence ou le fonctionnement du régime de transit spécial.

5.   À la suite d’une demande motivée de la Lituanie, les ressources allouées pour le régime de transit spécial conformément à l’article 7, paragraphe 3, point a), vont être réexaminées et, si nécessaire, ajustées avant l’adoption du dernier programme de travail du mécanisme thématique visé à l’article 8, dans les limites des ressources budgétaires visées à l’article 7, paragraphe 3, point b), par l’intermédiaire du mécanisme thématique visé à l’article 8.

Article 18

Vérifications de gestion et audits des projets mis en œuvre par des organisations internationales

1.   Le présent article s’applique aux organisations internationales ou à leurs agences visées à l’article 62, paragraphe 1, premier alinéa, point c) ii), du règlement financier dont les systèmes, règles et procédures ont été évalués positivement par la Commission et considérés comme appropriés, conformément à l’article 154, paragraphes 4 et 7, dudit règlement, aux fins de l’exécution indirecte de subventions financées sur le budget de l’Union (ci-après dénommées «organisations internationales»).

2.   Sans préjudice de l’article 83, premier alinéa, point a), du règlement (UE) 2021/1060 et de l’article 129 du règlement financier, lorsque l’organisation internationale est un bénéficiaire au sens de l’article 2, point 9), du règlement (UE) 2021/1060, l’autorité de gestion n’est pas tenue de procéder aux vérifications de gestion visées à l’article 74, paragraphe 1, premier alinéa, point a), du règlement (UE) 2021/1060, pour autant que l’organisation internationale soumette à l’autorité de gestion les documents visés à l’article 155, paragraphe 1, premier alinéa, points a), b) et c), du règlement financier.

3.   Sans préjudice de l’article 155, paragraphe 1, premier alinéa, point c), du règlement financier, la déclaration de gestion à présenter par l’organisation internationale confirme que le projet est conforme au droit applicable et aux conditions de soutien du projet.

4.   En outre, lorsque les coûts doivent être remboursés conformément à l’article 53, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2021/1060, la déclaration de gestion à présenter par l’organisation internationale confirme que:

a)

les factures et la preuve de leur paiement par le bénéficiaire ont été vérifiées;

b)

la comptabilité tenue par le bénéficiaire ou les codes comptables qu’il utilise pour les transactions liées aux dépenses déclarées à l’autorité de gestion ont été vérifiés.

5.   Lorsque les coûts doivent être remboursés conformément à l’article 53, paragraphe 1, point b), c) ou d), du règlement (UE) 2021/1060, la déclaration de gestion à présenter par l’organisation internationale confirme que les conditions applicables au remboursement des dépenses sont remplies.

6.   Les documents visés à l’article 155, paragraphe 1, premier alinéa, points a) et c), du règlement financier sont fournis à l’autorité de gestion avec chaque demande de paiement présentée par le bénéficiaire.

7.   Chaque année, et au plus tard le 15 octobre, le bénéficiaire présente la comptabilité à l’autorité de gestion. La comptabilité est accompagnée d’un avis émis par un organisme d’audit indépendant, rédigé conformément aux normes internationalement admises en matière d’audit. Cet avis détermine si les systèmes de contrôle en place fonctionnent correctement et présentent un bon rapport coût-efficacité et si les opérations sous-jacentes sont légales et régulières. Cet avis indique également si l’audit met en doute les affirmations formulées dans les déclarations de gestion présentées par l’organisation internationale, et comprend des informations sur tout soupçon de fraude. Cet avis fournit une assurance que les dépenses incluses dans les demandes de paiement présentées par l’organisation internationale à l’autorité de gestion sont légales et régulières.

8.   Sans préjudice des possibilités qui existent de mener d’autres audits visées à l’article 127 du règlement financier, l’autorité de gestion établit la déclaration de gestion visée à l’article 74, paragraphe 1, premier alinéa, point f), du règlement (UE) 2021/1060. L’autorité de gestion y procède en s’appuyant sur les documents fournis par l’organisation internationale conformément aux paragraphes 2 à 5 et 7 du présent article, au lieu de s’appuyer sur les vérifications de gestion visées à l’article 74, paragraphe 1, dudit règlement.

9.   Le document précisant les conditions de l’aide visé à l’article 73, paragraphe 3, du règlement (UE) 2021/1060 comprend les exigences énoncées dans le présent article.

10.   Le paragraphe 2 ne s’applique pas et une autorité de gestion est par conséquent tenue d’exécuter les vérifications de gestion lorsque:

a)

cette autorité de gestion identifie un risque spécifique d’irrégularité ou un indice de fraude en ce qui concerne un projet lancé ou mis en œuvre par l’organisation internationale;

b)

l’organisation internationale ne présente pas à cette autorité de gestion les documents visés aux paragraphes 2 à 5 et 7; ou

c)

les documents visés aux paragraphes 2 à 5 et 7 qui ont été présentés par l’organisation internationale sont incomplets.

11.   Lorsqu’un projet dans lequel une organisation internationale est bénéficiaire au sens de l’article 2, point 9), du règlement (UE) 2021/1060, fait partie d’un échantillon visé à l’article 79 dudit règlement, l’autorité d’audit peut accomplir sa mission sur la base d’un sous-échantillon d’opérations relatives à ce projet. Lorsque des erreurs sont décelées dans le sous-échantillon, l’autorité d’audit peut, le cas échéant, demander à l’auditeur de l’organisation internationale d’évaluer l’ampleur et le montant total des erreurs contenues dans ledit projet.

SECTION 3

Soutien et mise en œuvre en gestion directe ou indirecte

Article 19

Champ d’application

La Commission met en œuvre le soutien visé dans la présente section soit directement conformément à l’article 62, paragraphe 1, premier alinéa, point a), du règlement financier, soit indirectement conformément au point c) dudit alinéa.

Article 20

Entités éligibles

1.   Les entités suivantes sont éligibles pour le financement de l’Union:

a)

les entités juridiques établies dans:

i)

un État membre ou un pays ou territoire d’outre-mer relevant de cet État;

ii)

un pays tiers mentionné dans le programme de travail, aux conditions précisées au paragraphe 3;

b)

les entités juridiques constituées en vertu du droit de l’Union ou toute organisation internationale pertinente aux fins de l’instrument.

2.   Les personnes physiques ne sont pas éligibles pour le financement de l’Union.

3.   Les entités visées au paragraphe 1, point a) ii), participent en tant que membres d’un groupement composé d’au moins deux entités indépendantes dont l’une au moins est établie dans un État membre.

Les entités participant en tant que membres d’un groupement visé au premier alinéa du présent paragraphe veillent à ce que les actions auxquelles elles participent respectent les principes consacrés dans la Charte et contribuent à la réalisation des objectifs de l’instrument.

Article 21

Actions de l’Union

1.   Sur l’initiative de la Commission, l’instrument peut servir à financer des actions de l’Union liées aux objectifs de l’instrument, conformément à l’annexe III.

2.   Les actions de l’Union peuvent fournir des financements sous l’une des formes prévues par le règlement financier, notamment des subventions, des prix et des marchés.

3.   Les subventions exécutées en gestion directe sont octroyées et gérées conformément au titre VIII du règlement financier.

4.   Les membres du comité d’évaluation appelés à évaluer les propositions visées à l’article 150 du règlement financier, peuvent être des experts extérieurs.

5.   Les contributions à un mécanisme d’assurance mutuelle peuvent couvrir le risque lié au recouvrement des fonds dus par les bénéficiaires et sont considérées comme une garantie suffisante au titre du règlement financier. L’article 37, paragraphe 7, du règlement (UE) 2021/695 du Parlement européen et du Conseil (51) s’applique.

Article 22

Assistance technique sur l’initiative de la Commission

Conformément à l’article 35 du règlement (UE) 2021/1060, l’instrument peut soutenir l’assistance technique mise en œuvre à l’initiative ou pour le compte de la Commission à un taux de financement de 100 %.

Article 23

Audits

Les audits de l’utilisation de la contribution de l’Union réalisés par des personnes ou des entités, y compris par des personnes ou entités autres que celles mandatées par les institutions, organes ou organismes de l’Union, constituent la base de l’assurance globale conformément à l’article 127 du règlement financier.

Article 24

Information, communication et publicité

1.   Les bénéficiaires d’un financement de l’Union font état de l’origine de ces fonds et assurent la visibilité du financement de l’Union, en particulier lorsqu’il s’agit de promouvoir les actions et leurs résultats, en fournissant des informations ciblées cohérentes, efficaces, utiles et proportionnées à divers publics, notamment aux médias et au grand public. La visibilité du financement de l’Union est assurée et ces informations sont fournies, sauf dans des cas dûment justifiés où il n’est pas possible ou approprié de publier ces informations ou lorsque la libération de ces informations est soumise à des restrictions légales, notamment pour des raisons de sécurité, d’ordre public, d’enquêtes pénales ou de protection des données à caractère personnel. Pour assurer la visibilité du financement de l’Union, les bénéficiaires d’un tel financement font référence à l’origine dudit financement lorsqu’ils communiquent publiquement sur l’action concernée et mettent en avant l’emblème de l’Union.

2.   Afin d’atteindre le public le plus large possible, la Commission met en œuvre des actions d’information et de communication relatives à l’instrument, ainsi qu’aux actions engagées au titre de l’instrument et aux résultats obtenus.

Les ressources financières allouées à l’instrument contribuent également à la communication institutionnelle sur les priorités politiques de l’Union, dans la mesure où ces priorités concernent les objectifs de l’instrument.

3.   La Commission publie les programmes de travail du mécanisme thématique visé à l’article 8. En ce qui concerne le soutien en gestion directe ou indirecte, la Commission publie les informations visées à l’article 38, paragraphe 2, du règlement financier sur un site internet accessible au public et les met à jour régulièrement. Ces informations sont publiées dans un format ouvert lisible par machine permettant le tri, la recherche, l’extraction et la comparaison des données.

SECTION 4

Soutien et mise en œuvre en gestion partagée, directe ou indirecte

Article 25

Aide d’urgence

1.   Le Fonds fournit une aide financière afin de répondre à des besoins urgents et spécifiques en cas de situations d’urgence dûment justifiées.

En réponse à de telles situations d’urgence dûment justifiées, la Commission peut décider de fournir une aide d’urgence dans les limites des ressources disponibles.

2.   L’aide d’urgence peut prendre la forme de subventions accordées directement aux agences décentralisées.

3.   L’aide d’urgence peut être allouée aux programmes des États membres en plus de la dotation au titre de l’article 10, paragraphe 1, à condition qu’elle soit ultérieurement affectée comme telle dans le programme de l’État membre. Ce financement ne doit pas être utilisé pour d’autres actions du programme de l’État membre, sauf dans des circonstances dûment justifiées et telles qu’approuvées par la Commission lors de la modification du programme de l’État membre. Le préfinancement pour l’aide d’urgence peut s’élever à 95 % de la contribution de l’Union, sous réserve de la disponibilité des fonds.

4.   Les subventions exécutées en gestion directe sont octroyées et gérées conformément au titre VIII du règlement financier.

5.   Lorsque cela est nécessaire pour la mise en œuvre d’une action, l’aide d’urgence peut couvrir les dépenses qui ont été engagées avant la date de dépôt de la demande de subvention ou de la demande d’assistance pour ladite action, à condition que ces dépenses n’aient pas été engagées avant le 1er janvier 2021.

6.   L’aide d’urgence est fournie dans le strict respect de l’acquis pertinent de l’Union et des obligations internationales de l’Union et des États membres découlant des instruments internationaux dont ils sont signataires.

7.   Pour des raisons d’urgence impérieuses dûment justifiées et afin d’assurer la disponibilité des ressources en temps utile, la Commission peut adopter séparément une décision de financement visée à l’article 110 du règlement financier pour l’aide d’urgence, au moyen d’un acte d’exécution immédiatement applicable adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 32, paragraphe 4. Cet acte reste en vigueur pendant une période n’excédant pas dix-huit mois.

Article 26

Financement cumulé et alternatif

1.   Une action ayant reçu une contribution au titre de l’instrument peut aussi recevoir une contribution de tout autre programme de l’Union, y compris les fonds en gestion partagée, pour autant que les contributions ne couvrent pas les mêmes coûts. Les règles du programme concerné de l’Union s’appliquent à la contribution correspondante à l’action. Le financement cumulé ne dépasse pas le total des coûts éligibles de l’action. Le soutien au titre de différents programmes de l’Union peut être calculé au prorata conformément aux documents énonçant les conditions du soutien.

2.   Conformément à l’article 73, paragraphe 4 du règlement (UE) 2021/1060, le Fonds européen de développement régional ou le Fonds social européen plus peut soutenir les actions qui ont obtenu un «label d’excellence» défini à l’article 2, point 45), dudit règlement. Afin d’obtenir le label d’excellence, les actions doivent remplir les conditions cumulatives suivantes:

a)

elles ont fait l’objet d’une évaluation dans le cadre d’un appel à propositions au titre de l’instrument;

b)

elles respectent les exigences minimales de qualité de cet appel à propositions; et

c)

elles ne peuvent être financées au titre de cet appel à propositions en raison de contraintes budgétaires.

SECTION 5

Suivi, rapports et évaluation

Sous-section 1

Dispositions communes

Article 27

Suivi et rapports

1.   Conformément à l’obligation de rapport qui lui incombe en vertu de l’article 41, paragraphe 3, premier alinéa, point h) iii), du règlement financier, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil les informations relatives aux indicateurs de performance de base énumérés à l’annexe V du présent règlement.

2.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 31 pour modifier l’annexe V afin de procéder aux ajustements nécessaires en ce qui concerne les indicateurs de performance de base énumérés dans ladite annexe.

3.   Les indicateurs servant à rendre compte de l’état d’avancement de l’instrument en ce qui concerne la réalisation des objectifs spécifiques énoncés à l’article 3, paragraphe 2, sont définis à l’annexe VIII. Pour les indicateurs de réalisation, les valeurs de référence sont mises à zéro. Les valeurs intermédiaires fixées pour 2024 et les valeurs cibles fixées pour 2029 sont cumulatives.

4.   La Commission fait en outre rapport sur l’utilisation du mécanisme thématique visé à l’article 8 pour soutenir des actions dans les pays tiers ou en rapport avec ceux-ci ainsi que sur la part dudit mécanisme consacrée au soutien de ces actions.

5.   Le système de déclaration de performance est tel que les données permettant de suivre la mise en œuvre et les résultats du programme sont collectées de manière efficiente, efficace et rapide. Pour ce faire, des obligations de déclaration proportionnées sont imposées aux bénéficiaires de fonds de l’Union et, si nécessaire, aux États membres.

6.   Afin d’assurer la bonne évaluation des progrès de l’instrument en ce qui concerne la réalisation de ses objectifs, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 31, pour modifier l’annexe VIII, pour réviser ou compléter les indicateurs lorsque c’est considéré comme nécessaire et pour compléter le présent règlement par des dispositions relatives à l’établissement d’un cadre de suivi et d’évaluation, notamment pour les informations sur les projets que les États membres sont tenus de communiquer. Toute modification de l’annexe VIII ne s’applique qu’aux projets sélectionnés après l’entrée en vigueur de ladite modification.

Article 28

Évaluation

1.   Au plus tard le 31 décembre 2024, la Commission procède à une évaluation à mi-parcours du présent règlement. Outre ce que prévoit l’article 45, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/1060, l’évaluation à mi-parcours porte sur les éléments suivants:

a)

l’efficacité de l’instrument, y compris les progrès accomplis sur la voie de la réalisation de ses objectifs compte tenu de toutes les informations déjà disponibles, en particulier les rapports annuels de performance visés à l’article 29 et les indicateurs de réalisation et de résultats établis à l’annexe VIII;

b)

l’efficacité de l’utilisation des ressources allouées à l’instrument et l’efficacité des mesures de gestion et de contrôle mises en place pour sa mise en œuvre;

c)

le maintien de la pertinence et de l’adéquation des mesures d’exécution énumérées à l’annexe II;

d)

la coordination, la cohérence et la complémentarité entre les actions soutenues par l’instrument et le soutien apporté par d’autres Fonds de l’Union;

e)

la valeur ajoutée de l’Union des actions mises en œuvre au titre de l’instrument.

L’évaluation à mi-parcours tient compte des résultats de l’évaluation rétrospective des effets de l’instrument de soutien financier dans le domaine des frontières extérieures et des visas, dans le cadre du Fonds pour la sécurité intérieure, pour la période 2014-2020.

2.   Outre ce que prévoit l’article 45, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/1060, l’évaluation rétrospective porte sur les éléments énumérés au paragraphe 1 du présent article. En outre, les incidences de l’instrument sont évaluées.

3.   L’évaluation à mi-parcours et l’évaluation rétrospective sont réalisées en temps utile pour contribuer au processus décisionnel, y compris, le cas échéant, à la révision du présent règlement.

4.   La Commission veille à ce que les informations contenues dans les évaluations à mi-parcours et rétrospectives soient rendues publiques, sauf dans des cas dûment justifiés, lorsque la diffusion de ces informations est soumise à des restrictions légales, notamment pour des raisons liées au fonctionnement ou à la sécurité des frontières extérieures dans le cadre de la gestion européenne intégrée des frontières, ainsi qu’à la sécurité, à l’ordre public, aux enquêtes pénales ou à la protection des données à caractère personnel.

5.   Dans l’évaluation à mi-parcours et l’évaluation rétrospective, la Commission porte une attention particulière à l’évaluation des actions mises en œuvre par les pays tiers, dans les pays tiers ou en rapport avec ceux-ci conformément à l’article 5 et à l’article 13, paragraphes 12 et 13.

Sous-section 2

Règles de gestion partagée

Article 29

Rapports annuels de performance

1.   Au plus tard le 15 février 2023, et le 15 février de chaque année ultérieure jusqu’à l’année 2031 comprise, les États membres présentent à la Commission un rapport annuel de performance visé à l’article 41, paragraphe 7, du règlement (UE) 2021/1060.

La période visée par le rapport couvre le dernier exercice comptable au sens de l’article 2, point 29), du règlement (UE) 2021/1060, qui précède l’année de présentation du rapport. Le rapport présenté au plus tard le 15 février 2023 couvre la période commençant le 1er janvier 2021.

2.   Les rapports annuels de performance contiennent notamment des informations sur:

a)

les progrès accomplis dans la mise en œuvre du programme de l’État membre et dans l’atteinte des valeurs intermédiaires et valeurs cibles qui y sont mentionnées, en tenant compte des données les plus récentes conformément à l’article 42 du règlement (UE) 2021/1060;

b)

tout problème affectant la performance du programme de l’État membre et les mesures prises pour y remédier, notamment des informations sur tout avis motivé émis par la Commission concernant un recours en manquement au titre de l’article 258 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne lié à la mise en œuvre de l’instrument;

c)

la complémentarité entre les actions soutenues au titre de l’instrument et le soutien apporté par d’autres fonds de l’Union, en particulier les actions menées dans les pays tiers ou en rapport avec ceux-ci;

d)

la contribution du programme de l’État membre à la mise en œuvre de l’acquis de l’Union et des plans d’action pertinents;

e)

la mise en œuvre d’actions de communication et de visibilité;

f)

le respect des conditions favorisantes applicables et leur application pendant toute la période de programmation, en particulier le respect des droits fondamentaux;

g)

le niveau des dépenses visées à l’article 85, paragraphes 2 et 3, du règlement (UE) 2018/1240, qui figure dans les comptes conformément à l’article 98 du règlement (UE) 2021/1060;

h)

la mise en œuvre de projets dans un pays tiers ou en rapport avec celui-ci.

Le rapport annuel de performance comprend un résumé couvrant tous les points énoncés au premier alinéa du présent paragraphe. La Commission veille à ce que les résumés fournis par les États membres soient traduits dans toutes les langues officielles de l’Union et rendus publics.

3.   La Commission peut formuler des observations sur les rapports annuels de performance dans les deux mois suivant la date de leur réception. Si la Commission ne communique aucune observation dans ce délai, le rapport est réputé accepté.

4.   Sur son site internet, la Commission fournit les liens vers les sites internet visés à l’article 49, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/1060.

5.   Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent article, la Commission adopte un acte d’exécution établissant le modèle pour le rapport annuel de performance. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 32, paragraphe 2.

Article 30

Suivi et rapports dans le cadre de la gestion partagée

1.   Conformément au titre IV du règlement (UE) 2021/1060, pour le suivi et l’établissement de rapports il est fait utilisation, le cas échéant, des codes pour les types d’interventions indiqués à l’annexe VI du présent règlement. Pour faire face à des circonstances imprévues ou nouvelles et assurer la bonne mise en œuvre du financement, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 31 pour modifier l’annexe VI.

2.   Les indicateurs fixés à l’annexe VIII du présent règlement sont utilisés conformément à l’article 16, paragraphe 1, et aux articles 22 et 42 du règlement (UE) 2021/1060.

CHAPITRE III

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 31

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 5, paragraphe 1, deuxième alinéa, à l’article 13, paragraphe 17, à l’article 16, paragraphe 5, à l’article 27, paragraphes 2 et 6, et à l’article 30, paragraphe 1, est conféré à la Commission jusqu’au 31 décembre 2027.

3.   La délégation des pouvoirs visée à l’article 5, paragraphe 1, deuxième alinéa, à l’article 13, paragraphe 17, à l’article 16, paragraphe 5, à l’article 27, paragraphes 2 et 6, et à l’article 30, paragraphe 1, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer».

5.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 5, paragraphe 1, deuxième alinéa, de l’article 13, paragraphe 17, de l’article 16, paragraphe 5, de l’article 27, paragraphes 2 et 6, et de l’article 30, paragraphe 1, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil, ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 32

Comité

1.   La Commission est assistée par un comité (ci-après dénommé «comité pour le Fonds du domaine «Affaires intérieures»). Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2.   Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 4 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

3.   Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

Lorsque le comité n’émet aucun avis, la Commission n’adopte pas le projet d’acte d’exécution, et l’article 5, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

4.   Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 8 du règlement (UE) no 182/2011, en liaison avec son article 5, s’applique.

Article 33

Dispositions transitoires

1.   Le présent règlement n’affecte pas la poursuite ni la modification des actions engagées en vertu du règlement (UE) no 515/2014, qui continue de s’appliquer aux actions concernées jusqu’à leur clôture.

2.   L’enveloppe financière de l’instrument peut également couvrir les dépenses d’assistance technique et administrative qui sont nécessaires pour assurer la transition entre l’instrument et les mesures adoptées en vertu du règlement (UE) no 515/2014.

3.   Conformément à l’article 193, paragraphe 2, deuxième alinéa, point a), du règlement financier, compte tenu du retard dans l’entrée en vigueur du présent règlement et afin d’assurer la continuité, pendant une période limitée, les coûts exposés pour les actions soutenues au titre du présent règlement en gestion directe et déjà entamées peuvent être considérés comme éligibles au financement à compter du 1er janvier 2021, même si ces coûts ont été exposés avant le dépôt de la demande de subvention ou de la demande d’assistance.

4.   Les États membres peuvent continuer, après le 1er janvier 2021, à soutenir un projet sélectionné et lancé au titre du règlement (UE) no 515/2014, conformément au règlement (UE) no 514/2014, à condition que toutes les conditions suivantes soient remplies:

a)

le projet comporte deux phases identifiables d’un point de vue financier et faisant l’objet de pistes d’audit distinctes;

b)

le coût total du projet est supérieur à 2 500 000 EUR;

c)

les paiements versés par l’autorité responsable aux bénéficiaires pour la première phase du projet sont inclus dans les demandes de paiement adressées à la Commission au titre du règlement (UE) no 514/2014. Les dépenses relatives à la seconde phase du projet sont incluses dans les demandes de paiement au titre du règlement (UE) 2021/1060;

d)

la seconde phase du projet est conforme au droit applicable et est éligible au soutien de l’instrument au titre du présent règlement et du règlement (UE) 2021/1060;

e)

l’État membre s’engage à achever le projet, à le rendre opérationnel et à en rendre compte dans le rapport annuel de performance présenté au plus tard le 15 février 2024.

Les dispositions du présent règlement et du règlement (UE) 2021/1060 s’appliquent à la seconde phase d’un projet visé au premier alinéa du présent paragraphe.

Le présent paragraphe ne s’applique qu’aux projets qui ont été sélectionnés dans le cadre de la gestion partagée conformément au règlement (UE) no 514/2014.

Article 34

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2021.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément aux traités.

Fait à Strasbourg, le 7 juillet 2021.

Par le Parlement européen

Le président

D. M. SASSOLI

Par le Conseil

Le président

A. LOGAR


(1)  JO C 62 du 15.2.2019, p. 184.

(2)  Position du Parlement européen du 13 mars 2019 (non encore parue au Journal officiel) et position du Conseil en première lecture du 14 juin 2021 (JO C 265 du 5.7.2021, p. 1). Position du Parlement européen du 6 juillet 2021 (non encore parue au Journal officiel).

(3)  Règlement (UE) 2019/1896 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2019 relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes et abrogeant les règlements (UE) no 1052/2013 et (UE) 2016/1624 (JO L 295 du 14.11.2019, p. 1).

(4)  Règlement (UE) no 513/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 portant création, dans le cadre du Fonds pour la sécurité intérieure, de l’instrument de soutien financier à la coopération policière, à la prévention et à la répression de la criminalité ainsi qu’à la gestion des crises, et abrogeant la décision 2007/125/JAI du Conseil (JO L 150 du 20.5.2014, p. 93).

(5)  Règlement (UE) no 515/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 portant création, dans le cadre du Fonds pour la sécurité intérieure, de l’instrument de soutien financier dans le domaine des frontières extérieures et des visas et abrogeant la décision no 574/2007/CE (JO L 150 du 20.5.2014, p. 143).

(6)  Règlement (UE) 2021/1077 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021 établissant, dans le cadre du Fonds de gestion intégrée des frontières, l’instrument de soutien financier aux équipements de contrôle douanier (JO L 234 du 2.7.2021, p. 1).

(7)  Règlement (UE) 2021/1060 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen plus, au Fonds de cohésion, au Fonds pour une transition juste et au Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l’aquaculture, et établissant les règles financières applicables à ces Fonds et au Fonds «Asile, migration et intégration», au Fonds pour la sécurité intérieure et à l’instrument de soutien financier à la gestion des frontières et à la politique des visas (JO L 231 du 30.6.2021, p. 159).

(8)  Décision no 574/2007/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 mai 2007 portant création du Fonds pour les frontières extérieures pour la période 2007-2013 dans le cadre du programme général Solidarité et gestion des flux migratoires (JO L 144 du 6.6.2007, p. 22).

(9)  Règlement (UE) 2018/1726 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 relatif à l’Agence de l’Union européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice (eu-LISA), modifiant le règlement (CE) no 1987/2006 et la décision 2007/533/JAI du Conseil et abrogeant le règlement (UE) no 1077/2011 (JO L 295 du 21.11.2018, p. 99).

(10)  Règlement (UE) 2016/794 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relatif à l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) et remplaçant et abrogeant les décisions du Conseil 2009/371/JAI, 2009/934/JAI, 2009/935/JAI, 2009/936/JAI et 2009/968/JAI (JO L 135 du 24.5.2016, p. 53).

(11)  Règlement (CE) no 767/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 concernant le système d’information sur les visas (VIS) et l’échange de données entre les États membres sur les visas de court séjour (règlement VIS) (JO L 218 du 13.8.2008, p. 60).

(12)  Règlement (UE) 2019/817 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 portant établissement d’un cadre pour l’interopérabilité des systèmes d’information de l’UE dans le domaine des frontières et des visas et modifiant les règlements (CE) no 767/2008, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726 et (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil et les décisions 2004/512/CE et 2008/633/JAI du Conseil (JO L 135 du 22.5.2019, p. 27).

(13)  Règlement (UE) 2019/818 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 portant établissement d’un cadre pour l’interopérabilité des systèmes d’information de l’UE dans le domaine de la coopération policière et judiciaire, de l’asile et de l’immigration et modifiant les règlements (UE) 2018/1726, (UE) 2018/1862 et (UE) 2019/816 (JO L 135 du 22.5.2019, p. 85).

(14)  Règlement (UE) 2017/2226 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2017 portant création d’un système d’entrée/de sortie (EES) pour enregistrer les données relatives aux entrées, aux sorties et aux refus d’entrée concernant les ressortissants de pays tiers qui franchissent les frontières extérieures des États membres et portant détermination des conditions d’accès à l’EES, à des fins répressives, et modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et les règlements (CE) no 767/2008 et (UE) no 1077/2011 (JO L 327 du 9.12.2017, p. 20).

(15)  Règlement (UE) 2018/1240 du Parlement européen et du Conseil du 12 septembre 2018 portant création d’un système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS) et modifiant les règlements (UE) no 1077/2011, (UE) no 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 et (UE) 2017/2226 (JO L 236 du 19.9.2018, p. 1).

(16)  Règlement (UE) no 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d’Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l’application efficace du règlement (UE) no 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d’Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives, et modifiant le règlement (UE) no 1077/2011 portant création d’une agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice (JO L 180 du 29.6.2013, p. 1).

(17)  Règlement (UE) 2018/1860 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 relatif à l’utilisation du système d’information Schengen aux fins du retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (JO L 312 du 7.12.2018, p. 1).

(18)  Règlement (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) no 1987/2006 (JO L 312 du 7.12.2018, p. 14).

(19)  Règlement (UE) 2018/1862 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine de la coopération policière et de la coopération judiciaire en matière pénale, modifiant et abrogeant la décision 2007/533/JAI du Conseil, et abrogeant le règlement (CE) no 1986/2006 du Parlement européen et du Conseil et la décision 2010/261/UE de la Commission (JO L 312 du 7.12.2018, p. 56).

(20)  Règlement (UE) 2019/816 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 portant création d’un système centralisé permettant d’identifier les États membres détenant des informations relatives aux condamnations concernant des ressortissants de pays tiers et des apatrides (ECRIS-TCN), qui vise à compléter le système européen d’information sur les casiers judiciaires, et modifiant le règlement (UE) 2018/1726 (JO L 135 du 22.5.2019, p. 1).

(21)  Règlement (UE) no 1053/2013 du Conseil du 7 octobre 2013 portant création d’un mécanisme d’évaluation et de contrôle destiné à vérifier l’application de l’acquis de Schengen et abrogeant la décision du comité exécutif du 16 septembre 1998 concernant la création d’une commission permanente d’évaluation et d’application de Schengen (JO L 295 du 6.11.2013, p. 27).

(22)  Règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (JO L 77 du 23.3.2016, p. 1).

(23)  Règlement (CE) no 693/2003 du Conseil du 14 avril 2003 portant création d’un document facilitant le transit (DFT) et d’un document facilitant le transit ferroviaire (DFTF) et modifiant les instructions consulaires communes et le manuel commun (JO L 99 du 17.4.2003, p. 8).

(24)  Règlement (CE) no 694/2003 du Conseil du 14 avril 2003 établissant des modèles uniformes pour le document facilitant le transit (DFT) et le document facilitant le transit ferroviaire (DFTF) prévus par le règlement (CE) no 693/2003 (JO L 99 du 17.4.2003, p. 15).

(25)  Règlement (UE) 2021/1147 du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2021 portant création du Fonds «Asile, migration et intégration» (voir page 1 du présent Journal officiel).

(26)  Règlement (CE) no 1406/2002 du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2002 instituant une Agence européenne pour la sécurité maritime (JO L 208 du 5.8.2002, p. 1).

(27)  Règlement (UE) 2019/473 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2019 sur l’Agence européenne de contrôle des pêches (JO L 83 du 25.3.2019, p. 18).

(28)  Règlement (UE) 2021/1149 du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2021 établissant le Fonds pour la sécurité intérieure (voir page 94 du présent Journal officiel).

(29)  JO L 433 I du 22.12.2020, p. 28.

(30)  Règlement (UE, Euratom) 2020/2093 du Conseil du 17 décembre 2020 fixant le cadre financier pluriannuel pour les années 2021 à 2027 (JO L 433 I du 22.12.2020, p. 11).

(31)  Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).

(32)  Règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) no 1074/1999 du Conseil (JO L 248 du 18.9.2013, p. 1).

(33)  Règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (JO L 312 du 23.12.1995, p. 1).

(34)  Règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (JO L 292 du 15.11.1996, p. 2).

(35)  Règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen (JO L 283 du 31.10.2017, p. 1).

(36)  Directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2017 relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union au moyen du droit pénal (JO L 198 du 28.7.2017, p. 29).

(37)  Décision 2013/755/UE du Conseil du 25 novembre 2013 relative à l’association des pays et territoires d’outre-mer à l’Union européenne (décision d’association outre-mer) (JO L 344 du 19.12.2013, p. 1).

(38)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.

(39)  JO L 282 du 19.10.2016, p. 4.

(40)  Règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 (JO L 198 du 22.6.2020, p. 13).

(41)  Règlement (UE) no 514/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 portant dispositions générales applicables au Fonds Asile, migration et intégration et à l’instrument de soutien financier à la coopération policière, à la prévention et à la répression de la criminalité, ainsi qu’à la gestion des crises (JO L 150 du 20.5.2014, p. 112).

(42)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

(43)  JO L 176 du 10.7.1999, p. 36.

(44)  Décision 1999/437/CE du Conseil du 17 mai 1999 relative à certaines modalités d’application de l’accord conclu par le Conseil de l’Union européenne et la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur l’association de ces États à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (JO L 176 du 10.7.1999, p. 31).

(45)  JO L 53 du 27.2.2008, p. 52.

(46)  Décision 2008/146/CE du Conseil du 28 janvier 2008 relative à la conclusion, au nom de la Communauté européenne, de l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (JO L 53 du 27.2.2008, p. 1).

(47)  JO L 160 du 18.6.2011, p. 21.

(48)  Décision 2011/350/UE du Conseil du 7 mars 2011 relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, du protocole entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen en ce qui concerne la suppression des contrôles aux frontières intérieures et la circulation des personnes (JO L 160 du 18.6.2011, p. 19).

(49)  Décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l’Irlande de participer à certaines dispositions de l’acquis de Schengen (JO L 64 du 7.3.2002, p. 20).

(50)  Règlement (CE) no 168/2007 du Conseil du 15 février 2007 portant création d’une Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne (JO L 53 du 22.2.2007, p. 1).

(51)  Règlement (UE) 2021/695 du Parlement européen et du Conseil du 28 avril 2021 portant établissement du programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon Europe» et définissant ses règles de participation et de diffusion, et abrogeant les règlements (UE) no 1290/2013 et (UE) no 1291/2013 (JO L 170 du 12.5.2021, p. 1).


ANNEXE I

CRITÈRES D’ALLOCATION DES FONDS AUX PROGRAMMES DES ÉTATS MEMBRES

1.

Les ressources budgétaires disponibles au titre de l’article 10 sont réparties entre les États membres de la manière suivante:

a)

chaque État membre reçoit, sur la dotation de l’instrument, un montant fixe de 8 000 000 EUR en prix courants, au début de la période de programmation uniquement, à l’exception de Chypre, de Malte et de la Grèce qui reçoivent chacun un montant fixe de 28 000 000 EUR en prix courants;

b)

un montant de 200 568 000 EUR pour le régime de transit spécial visé à l’article 17 est alloué à la Lituanie, au début de la période de programmation uniquement; et

c)

le reste des ressources budgétaires visées à l’article 10 sont réparties selon les critères suivants:

i)

30 % pour les frontières terrestres extérieures;

ii)

35 % pour les frontières maritimes extérieures;

iii)

20 % pour les aéroports;

iv)

15 % pour les bureaux consulaires.

2.

Les ressources budgétaires disponibles au titre du paragraphe 1, point c) i) et ii), pour les frontières terrestres extérieures et les frontières maritimes extérieures, sont réparties entre les États membres comme suit:

a)

70 % pour la longueur pondérée de leurs frontières terrestres extérieures et de leurs frontières maritimes extérieures; et

b)

30 % pour la charge de travail à leurs frontières terrestres extérieures et à leurs frontières maritimes extérieures, déterminée conformément au paragraphe 6, point a).

La longueur pondérée visée au premier alinéa, point a), du présent paragraphe est déterminée en appliquant les facteurs de pondération visés au paragraphe 10 pour chaque tronçon de frontière extérieure spécifique.

3.

Les ressources budgétaires disponibles au titre du paragraphe 1, point c) iii), pour les aéroports sont réparties entre les États membres en fonction de la charge de travail dans leurs aéroports, déterminée conformément au paragraphe 6, point b).

4.

Les ressources budgétaires disponibles au titre du paragraphe 1, point c) iv), pour les bureaux consulaires sont réparties entre les États membres comme suit:

a)

50 % pour le nombre de bureaux consulaires (à l’exclusion des consulats honoraires) des États membres dans les pays énumérés à l’annexe I du règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil (1); et

b)

50 % pour la charge de travail relative à la gestion de la politique des visas dans les bureaux consulaires des États membres dans les pays énumérés à l’annexe I du règlement (UE) 2018/1806, déterminée conformément au paragraphe 6, point c), de la présente annexe.

5.

Aux fins de la répartition des ressources visées au paragraphe 1, point c) ii), de la présente annexe, on entend par «frontières maritimes extérieures» la limite extérieure de la mer territoriale des États membres définie conformément aux articles 4 à 16 de la convention des Nations unies sur le droit de la mer. Toutefois, la définition de «frontières maritimes extérieures» prend en compte les cas où des opérations à longue distance au-delà de la limite extérieure de la mer territoriale des États membres ont été menées sur une base régulière dans des zones de menace élevée pour empêcher l’immigration irrégulière ou l’entrée illégale. La définition des «frontières maritimes extérieures» à cet égard est déterminée en tenant compte des données opérationnelles des deux dernières années fournies par les États membres concernés et évaluées par l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes aux fins du rapport visé au paragraphe 9 de la présente annexe. Cette définition est utilisée exclusivement aux fins du présent règlement.

6.

Aux fins de l’allocation initiale des fonds, l’évaluation de la charge de travail se fonde sur les chiffres moyens les plus récents, correspondant aux années 2017, 2018 et 2019. Aux fins de l’examen à mi-parcours, l’évaluation de la charge de travail se fonde sur les derniers chiffres moyens, correspondant aux années 2021, 2022 et 2023. L’évaluation de la charge de travail se fonde sur les facteurs suivants:

a)

aux frontières terrestres extérieures et aux frontières maritimes extérieures:

i)

70 % pour le nombre de franchissements de la frontière extérieure aux points de passage frontaliers;

ii)

30 % pour le nombre de ressortissants de pays tiers auxquels l’entrée a été refusée aux frontières extérieures;

b)

dans les aéroports:

i)

70 % pour le nombre de franchissements de la frontière extérieure aux points de passage frontaliers;

ii)

30 % pour le nombre de ressortissants de pays tiers auxquels l’entrée a été refusée aux frontières extérieures;

c)

dans les bureaux consulaires:

i)

le nombre de demandes de visas de court séjour ou de transits aéroportuaires.

7.

Les chiffres de référence pour le nombre de bureaux consulaires visés au paragraphe 4, point a), sont calculés sur la base des informations notifiées à la Commission conformément à l’article 40, paragraphe 4, du règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil (2).

Lorsque les États membres n’ont pas fourni les statistiques concernées, les données disponibles les plus récentes pour ces États membres sont utilisées. En l’absence de données pour un État membre, le chiffre de référence est zéro.

8.

Les chiffres de référence pour la charge de travail visée:

a)

au paragraphe 6, points a) i) et b) i), sont les statistiques les plus récentes fournies par les États membres conformément au droit de l’Union;

b)

au paragraphe 6, points a) ii) et b) ii), sont les statistiques les plus récentes établies par la Commission (Eurostat) sur la base des données fournies par les États membres conformément au droit de l’Union;

c)

au paragraphe 6, point c), sont les statistiques les plus récentes sur les visas publiées par la Commission conformément à l’article 46 du règlement (CE) no 810/2009.

Lorsque les États membres n’ont pas fourni les statistiques concernées, les données les plus récentes disponibles pour ces États membres sont utilisées. En l’absence de données pour un État membre, le chiffre de référence est zéro.

9.

L’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes communique à la Commission un rapport sur la répartition des ressources en ce qui concerne les frontières terrestres extérieures, les frontières maritimes extérieures et les aéroports, telle qu’elle est prévue au paragraphe 1, point c). Des parties dudit rapport peuvent être classifiées s’il y a lieu, conformément à l’article 92 du règlement (UE) 2019/1896. Après consultation de la Commission, l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes met à la disposition du public une version non classifiée du rapport.

10.

Aux fins de l’allocation initiale des fonds, le rapport mentionné au paragraphe 9 de la présente annexe détermine le niveau moyen d’impact pour chaque tronçon de frontière sur la base des chiffres moyens les plus récents, correspondant aux années 2017, 2018 et 2019. Aux fins de l’examen à mi-parcours, le rapport mentionné au paragraphe 9 de la présente annexe détermine le niveau moyen d’impact pour chaque tronçon de frontière sur la base des chiffres moyens les plus récents, correspondant aux années 2021, 2022 et 2023. Il détermine les facteurs de pondération spécifiques suivants par tronçon, en appliquant les niveaux d’impact définis conformément à l’article 34, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) 2019/1896:

a)

facteur 1 pour un niveau d’impact faible;

b)

facteur 3 pour un niveau d’impact moyen;

c)

facteur 5 pour un niveau d’impact élevé et critique.


(1)  Règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (JO L 303 du 28.11.2018, p. 39).

(2)  Règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas) (JO L 243 du 15.9.2009, p. 1).


ANNEXE II

MESURES D’EXÉCUTION

1.

L’instrument contribue à la réalisation de l’objectif spécifique énoncé à l’article 3, paragraphe 2, point a), en se concentrant sur les mesures d’exécution suivantes:

a)

l’amélioration du contrôle aux frontières conformément à l’article 3, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2019/1896 en:

i)

renforçant les capacités pour effectuer les vérifications et la surveillance aux frontières extérieures, y compris les mesures visant à faciliter le franchissement légal des frontières et, le cas échéant, les mesures liées à:

la prévention et à la détection de la criminalité transfrontalière aux frontières extérieures, en particulier le trafic de migrants, la traite des êtres humains et le terrorisme,

la gestion de niveaux constamment élevés de migration aux frontières extérieures, y compris au moyen d’un renforcement technique et opérationnel ainsi qu’au moyen de mécanismes et procédures relatifs à l’identification des personnes vulnérables et des mineurs non accompagnés, et à l’identification des personnes qui ont besoin d’une protection internationale ou qui souhaitent présenter une demande en ce sens, à la fourniture d’informations à ces personnes, et à l’orientation de ces personnes;

ii)

mettant en œuvre les mesures techniques et opérationnelles dans l’espace Schengen qui sont liées au contrôle aux frontières, tout en préservant la libre circulation des personnes dans l’espace Schengen;

iii)

effectuant des analyses des risques pour la sécurité intérieure et des analyses des menaces susceptibles d’affecter le fonctionnement ou la sécurité des frontières extérieures;

b)

le développement du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes par un soutien apporté aux autorités nationales chargées de la gestion des frontières pour mettre en œuvre des mesures ayant trait au développement des capacités et au renforcement des capacités communes, à la passation conjointe de marchés et à l’établissement de normes communes et de toute autre mesure rationalisant la coopération et la coordination entre les États membres et l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes;

c)

l’amélioration de la coopération interservices, au niveau national, entre les autorités nationales chargées du contrôle aux frontières ou d’autres missions exécutées aux frontières et l’amélioration de la coopération, au niveau de l’Union, entre les États membres, ou entre les États membres, d’une part, et les organes et organismes de l’Union ou pays tiers concernés, d’autre part;

d)

la garantie de l’application uniforme de l’acquis de l’Union en matière de frontières extérieures, y compris par la mise en œuvre des recommandations résultant des mécanismes de contrôle de la qualité tels que le mécanisme d’évaluation de Schengen conformément au règlement (UE) no 1053/2013, des évaluations de la vulnérabilité conformément au règlement (UE) 2019/1896, et des mécanismes nationaux de contrôle de la qualité;

e)

la mise en place, exploitation et maintenance de systèmes d’information à grande échelle dans le cadre de la législation de l’Union en matière de gestion des frontières, en particulier le SIS, l’ETIAS, l’EES et Eurodac à des fins de gestion des frontières, y compris en ce qui concerne l’interopérabilité de ces systèmes d’information à grande échelle et de leurs infrastructures de communication, et des actions visant à améliorer la qualité des données et la fourniture d’informations;

f)

le renforcement de la capacité de porter assistance aux personnes en détresse en mer et le soutien aux opérations de recherche et de sauvetage dans des situations qui pourraient se produire pendant des opérations de surveillance des frontières en mer;

g)

le soutien aux opérations de recherche et de sauvetage dans le contexte de la surveillance des frontières en mer.

2.

L’instrument contribue à la réalisation de l’objectif spécifique énoncé à l’article 3, paragraphe 2, point b), en se concentrant sur les mesures d’exécution suivantes:

a)

l’offre, aux demandeurs de visa, de services efficaces et adaptés à leurs besoins tout en préservant la sécurité et l’intégrité des procédures en matière de visas, et en respectant pleinement la dignité humaine et l’intégrité des demandeurs et des titulaires du visa, conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 767/2008;

b)

le soutien apporté aux États membres dans le cadre de la délivrance de visas, y compris les visas à validité territoriale limitée visés à l’article 25 du règlement (CE) no 810/2009, délivrés pour des motifs humanitaires, pour des raisons d’intérêt national ou en raison d’obligations internationales;

c)

la garantie de l’application uniforme de l’acquis de l’Union dans le domaine des visas, y compris la poursuite de l’élaboration et de la modernisation de la politique commune en matière de visas;

d)

la mise au point de différentes formes de coopération entre les États membres pour le traitement des visas;

e)

la mise en place, l’exploitation et la maintenance de systèmes d’information à grande échelle dans le cadre de la législation de l’Union dans le domaine de la politique commune en matière de visas, en particulier le VIS, y compris en ce qui concerne l’interopérabilité de ces systèmes d’information à grande échelle et de leurs infrastructures de communication, et des actions visant à améliorer la qualité des données et la fourniture d’informations.


ANNEXE III

CHAMP D’INTERVENTION

1.

Dans le cadre de l’objectif spécifique énoncé à l’article 3, paragraphe 2, point a), l’instrument apporte en particulier un soutien:

a)

aux infrastructures, bâtiments, systèmes et services nécessaires aux points de passage frontaliers et pour la surveillance des frontières entre les points de passage frontaliers;

b)

aux équipements d’exploitation, y compris les moyens de transport et les systèmes d’information et de communication, nécessaires à un contrôle aux frontières efficace et sûr aux points de passage frontaliers et pour la surveillance des frontières, conformément aux normes élaborées par l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes, lorsque de telles normes existent;

c)

à la formation sur le terrain en matière de gestion européenne intégrée des frontières ou à la contribution au développement de cette gestion, en tenant compte des besoins opérationnels et de l’analyse des risques, y compris les défis répertoriés dans les recommandations visées à l’article 13, paragraphe 7, et le plein respect des droits fondamentaux;

d)

au déploiement conjoint d’officiers de liaison «Immigration» dans des pays tiers conformément au règlement (UE) 2019/1240 du Parlement européen et du Conseil (1) et aux détachements de garde-frontières et d’autres experts compétents dans les États membres ou entre un État membre et un pays tiers, au renforcement de la coopération et de la capacité opérationnelle des réseaux d’experts ou d’officiers de liaison, et à l’échange de bonnes pratiques et à l’augmentation de la capacité des réseaux européens pour évaluer, promouvoir, soutenir et développer les politiques de l’Union;

e)

à l’échange de bonnes pratiques et d’expertise, aux études, projets pilotes et autres actions pertinentes visant à mettre en œuvre ou à développer la gestion européenne intégrée des frontières, y compris les mesures visant à développer le corps européen de garde-frontières et de garde-côtes, comme le renforcement des capacités communes, la passation conjointe de marchés, l’établissement de normes communes et toute autre mesure rationalisant la coopération et la coordination entre l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes et les États membres, et aux mesures liées à l’orientation des personnes vulnérables ayant besoin d’une assistance et des personnes qui ont besoin d’une protection internationale ou qui souhaitent présenter une demande en ce sens;

f)

aux actions visant à développer des méthodes innovantes ou à déployer de nouvelles technologies susceptibles d’être transposées dans d’autres États membres, notamment en déployant les résultats des projets de recherche en matière de sécurité lorsque ce déploiement a été reconnu par l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes, agissant au titre de l’article 66 du règlement (UE) 2019/1896, comme contribuant au développement de ses capacités opérationnelles;

g)

aux activités préparatoires, de suivi, administratives et techniques, nécessaires pour mettre en œuvre les mesures en matière de frontières extérieures, y compris pour renforcer la gouvernance de l’espace Schengen en développant et en mettant en œuvre le mécanisme d’évaluation établi par le règlement (UE) no 1053/2013 destiné à vérifier l’application de l’acquis de Schengen et le règlement (UE) 2016/399, y compris aux frais de mission pour les experts de la Commission et des États membres qui participent aux visites sur place, et aux mesures visant à mettre en œuvre les recommandations adoptées à la suite d’évaluations de la vulnérabilité effectuées par l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes conformément au règlement (UE) 2019/1896;

h)

aux actions visant à renforcer la qualité des données stockées dans les systèmes d’information et de communication et à améliorer l’exercice, par la personne concernée, des droits à l’information, à l’accès, à la rectification et à l’effacement de ses données à caractère personnel et à la limitation du traitement de ces données;

i)

à l’identification, à la prise d’empreintes digitales, à l’enregistrement, aux contrôles de sécurité, aux comptes rendus, à la fourniture d’informations, aux examens médicaux et de vulnérabilité et, s’il y a lieu, aux soins médicaux et à l’orientation des ressortissants de pays tiers vers la procédure appropriée aux frontières extérieures;

j)

aux actions visant à renforcer la connaissance des mesures relatives aux frontières extérieures parmi les parties prenantes et le grand public, y compris la communication institutionnelle sur les priorités politiques de l’Union;

k)

à la mise au point d’outils, de méthodes et d’indicateurs statistiques qui respectent le principe de non-discrimination;

l)

au soutien au fonctionnement pour la mise en œuvre de la gestion européenne intégrée des frontières.

2.

Dans le cadre de l’objectif spécifique énoncé à l’article 3, paragraphe 2, point b), l’instrument apporte en particulier un soutien:

a)

aux infrastructures et bâtiments nécessaires au traitement des demandes de visa et à la coopération consulaire, y compris les mesures de sécurité, et à d’autres actions visant à améliorer la qualité du service offert aux demandeurs de visa;

b)

aux équipements d’exploitation et aux systèmes d’information et de communication requis pour le traitement des demandes de visa et la coopération consulaire;

c)

à la formation des agents consulaires et autre personnel contribuant à la politique commune des visas et à la coopération consulaire;

d)

à l’échange de bonnes pratiques et l’échange d’experts, y compris le détachement d’experts, ainsi qu’au renforcement de la capacité des réseaux européens à évaluer, promouvoir, soutenir et développer davantage les politiques et les objectifs de l’Union;

e)

aux études, projets pilotes et autres actions pertinentes, telles que des actions visant à améliorer les connaissances grâce aux analyses, au suivi et à l’évaluation;

f)

aux actions développant des méthodes innovantes ou déployant de nouvelles technologies susceptibles d’être transférées dans d’autres États membres, en particulier les projets visant à tester et à valider les résultats de projets de recherche financés par l’Union;

g)

aux activités préparatoires, de suivi, administratives et techniques, y compris pour renforcer la gouvernance de l’espace Schengen en développant et en mettant en œuvre le mécanisme d’évaluation établi par le règlement (UE) no 1053/2013 du Conseil destiné à vérifier l’application de l’acquis de Schengen, y compris les frais de mission des experts de la Commission et des États membres participant aux visites sur place;

h)

aux activités visant à renforcer la connaissance des mesures relatives aux visas parmi les parties prenantes et le grand public, y compris la communication institutionnelle des priorités politiques de l’Union;

i)

à la mise au point d’outils, de méthodes et d’indicateurs statistiques, dans le respect du principe de non-discrimination;

j)

au soutien au fonctionnement pour la mise en œuvre de la politique commune des visas;

k)

aux États membres dans le cadre de la délivrance de visas, y compris les visas à validité territoriale limitée visés à l’article 25 du règlement (CE) no 810/2009, délivrés pour des motifs humanitaires, pour des raisons d’intérêt national ou en raison d’obligations internationales.

3.

Dans le cadre de l’objectif général énoncé à l’article 3, paragraphe 1, l’instrument apporte en particulier un soutien:

a)

aux infrastructures et bâtiments nécessaires à l’hébergement des systèmes d’information à grande échelle et des composants des infrastructures de communication connexes;

b)

aux équipements et aux systèmes de communication nécessaires pour assurer le bon fonctionnement des systèmes d’information à grande échelle;

c)

aux activités de formation et de communication liées aux systèmes d’information à grande échelle;

d)

au développement et à la mise à niveau de systèmes d’information à grande échelle;

e)

aux études, validations de concepts, projets pilotes et autres actions pertinentes liées à la mise en œuvre de systèmes d’information à grande échelle, y compris leur interopérabilité;

f)

aux actions développant des méthodes innovantes ou déployant de nouvelles technologies susceptibles d’être transférées dans d’autres États membres, en particulier les projets visant à tester et à valider les résultats de projets de recherche financés par l’Union;

g)

à la mise au point d’outils, de méthodes et d’indicateurs statistiques destinés aux systèmes d’information à grande échelle dans le domaine de la politique des visas et des frontières, dans le respect du principe de non-discrimination;

h)

aux actions visant à renforcer la qualité des données stockées dans les systèmes d’information et de communication et à améliorer l’exercice, par la personne concernée, du droit à l’information, à l’accès, à la rectification et à l’effacement de ses données à caractère personnel et à la limitation du traitement de ces données;

i)

au soutien au fonctionnement pour la mise en œuvre de systèmes d’information à grande échelle.


(1)  Règlement (UE) 2019/1240 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à la création d’un réseau européen d’officiers de liaison «Immigration» (JO L 198 du 25.7.2019, p. 88).


ANNEXE IV

ACTIONS POUVANT BÉNÉFICIER DE TAUX DE COFINANCEMENT PLUS ÉLEVÉS CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 12, PARAGRAPHE 3, ET À L’ARTICLE 13, PARAGRAPHE 17

1)

Achat d’équipements d’exploitation au moyen de marchés publics conjoints avec l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes, devant être mis à la disposition de ladite agence pour ses activités opérationnelles conformément à l’article 64, paragraphe 14, du règlement (UE) 2019/1896.

2)

Mesures de soutien à la coopération interservices entre un État membre et un pays tiers voisin avec lequel l’Union partage une frontière terrestre ou maritime commune.

3)

Développement de l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes par un soutien apporté aux autorités nationales chargées de la gestion des frontières pour mettre en œuvre des mesures ayant trait au développement des capacités et au renforcement des capacités communes, à la passation conjointe de marchés et à l’établissement de normes communes et toute autre mesure rationalisant la coopération et la coordination entre les États membres et l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côte, comme indiqué au paragraphe 1, point b), de l’annexe II.

4)

Déploiement conjoint d’officiers de liaison «Immigration», comme mentionné à l’annexe III.

5)

Mesures dans le cadre du contrôle aux frontières visant à améliorer l’identification des victimes de la traite des êtres humains et le soutien immédiat apporté à celles-ci, ainsi qu’à développer et soutenir des mécanismes d’orientation adéquats pour ces groupes cibles et mesures dans le cadre du contrôle aux frontières visant à renforcer la coopération transfrontière pour la détection des trafiquants.

6)

Développement de systèmes intégrés de protection de l’enfance aux frontières extérieures, notamment par une formation suffisante du personnel et l’échange de bonnes pratiques entre les États membres et avec l’agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes.

7)

Mesures pour le déploiement, le transfert, les essais et la validation de nouvelles méthodologies ou technologies, y compris les projets pilotes et les mesures de suivi de projets de recherche financés par l’Union, comme mentionné à l’annexe III, et mesures visant à renforcer la qualité des données stockées dans les systèmes d’information et de communication dans le domaine de la politique des visas et des frontières et à améliorer l’exercice, par la personne concernée, du droit à l’information, à l’accès, à la rectification et à l’effacement de ses données et à la limitation du traitement de ces données dans le contexte des actions relevant du champ d’application du présent instrument.

8)

Mesures visant à identifier les personnes vulnérables, à les orienter vers les services de protection et à leur prêter une assistance immédiate.

9)

Mesures pour la création et la gestion des zones d’urgence migratoire dans les États membres confrontés à des pressions migratoires exceptionnelles et disproportionnées, déjà existantes ou potentielles.

10)

Poursuite du développement de formes différentes de coopération entre les États membres en matière de traitement des visas, comme indiqué au paragraphe 2, point d), de l’annexe II.

11)

Accroissement de la présence ou de la représentation consulaire des États membres dans les pays tiers dont les ressortissants doivent être en possession de visas lorsqu’ils franchissent les frontières extérieures au sens du règlement (UE) 2018/1806, en particulier dans les pays tiers où aucun État membre n’est présent actuellement.

12)

Mesures visant à améliorer l’interopérabilité des systèmes d’information et de communication.


ANNEXE V

INDICATEURS DE PERFORMANCE DE BASE VISÉS À L’ARTICLE 27, PARAGRAPHE 1

Objectif spécifique énoncé à l’article 3, paragraphe 2, point a)

1.

Le nombre d’équipements enregistrés dans le parc d’équipements techniques de l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes.

2.

Le nombre d’équipements mis à la disposition de l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes.

3.

Le nombre de formes de coopération initiées/améliorées entre les autorités nationales et le centre national de coordination EUROSUR.

4.

Le nombre de passages de frontière par des systèmes de contrôle automatisé aux frontières et des portes électroniques.

5.

Le nombre de recommandations adressées dans les évaluations Schengen et les évaluations de la vulnérabilité dans le domaine de la gestion des frontières.

6.

Le nombre de participants déclarant, trois mois après l’activité de formation, utiliser les aptitudes et compétences acquises au cours de cette activité de formation.

7.

Le nombre de personnes ayant présenté une demande de protection internationale aux points de passage frontaliers.

8.

Le nombre de personnes auxquelles les autorités frontalières ont refusé l’entrée.

Objectif spécifique énoncé à l’article 3, paragraphe 2, point b)

1.

Le nombre de consulats nouveaux/modernisés en dehors de l’espace Schengen:

1.1.

dont nombre de consulats modernisés afin d’améliorer l’accueil des demandeurs de visa.

2.

Le nombre de recommandations adressées dans les évaluations Schengen dans le domaine de la politique commune des visas.

3.

Le nombre de demandes de visa déposées par des moyens numériques.

4.

Le nombre de formes de coopération mises en place entre des États membres en matière de traitement des visas qui ont été initiées/améliorées.

5.

Le nombre de participants déclarant, trois mois après l’activité de formation, utiliser les aptitudes et compétences acquises au cours de cette activité de formation.

ANNEXE VI

TYPES D’INTERVENTION

TABLEAU 1: CODES POUR LA DIMENSION «DOMAINE D’INTERVENTION»

I.

Gestion européenne intégrée des frontières

001

Vérifications aux frontières

002

Surveillance des frontières — équipements aériens

003

Surveillance des frontières — équipements terrestres

004

Surveillance des frontières — équipements maritimes

005

Surveillance des frontières — systèmes de surveillance automatisée des frontières

006

Surveillance des frontières — autres mesures

007

Mesures techniques et opérationnelles dans l’espace Schengen liées au contrôle aux frontières

008

Appréhension des situations et échange d’informations

009

Analyse des risques

010

Traitement des données et informations

011

Zones d’urgence migratoire

012

Mesures relatives à l’identification et à l’orientation des personnes vulnérables

013

Mesures relatives à l’identification et à l’orientation des personnes qui ont besoin d’une protection internationale ou qui souhaitent présenter une demande en ce sens

014

Développement du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes

015

Coopération interservices — niveau national

016

Coopération interservices — niveau de l’Union

017

Coopération interservices — avec les pays tiers

018

Déploiement d’officiers de liaison «Immigration» conjoints

019

Systèmes d’information à grande échelle — Eurodac aux fins de la gestion des frontières

020

Systèmes d’information à grande échelle — Système d’entrée/de sortie (EES)

021

Systèmes d’information à grande échelle — Système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS) — autres

022

Systèmes d’information à grande échelle — Système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS) — article 85, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/1240

023

Systèmes d’information à grande échelle — Système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS) — article 85, paragraphe 3, du règlement (UE) 2018/1240

024

Systèmes d’information à grande échelle — Système d’information Schengen (SIS)

025

Systèmes d’information à grande échelle — Interopérabilité

026

Soutien au fonctionnement — Gestion intégrée des frontières

027

Soutien au fonctionnement — Systèmes d’information à grande échelle aux fins de la gestion des frontières

028

Soutien au fonctionnement — Régime spécial de transit

029

Qualité des données et droit des personnes concernées à l’information, à l’accès, à la rectification et à l’effacement de leurs données à caractère personnel et à la limitation du traitement de ces données

II.

Politique commune des visas

001

Améliorer le traitement des demandes de visa

002

Améliorer l’efficacité, l’environnement convivial et la sécurité dans les consulats

003

Sécurité des documents/conseillers en documents

004

Coopération consulaire

005

Couverture consulaire

006

Systèmes d’information à grande échelle — Système d’information sur les visas (VIS)

007

Autres systèmes d’information et de communication pour le traitement des demandes de visa

008

Soutien au fonctionnement — Politique commune des visas

009

Soutien au fonctionnement — Systèmes d’information à grande échelle aux fins du traitement des demandes de visa

010

Soutien au fonctionnement — Régime spécial de transit

011

Délivrance de visas à validité territoriale limitée

012

Qualité des données et droit des personnes concernées à l’information, à l’accès, à la rectification et à l’effacement de leurs données à caractère personnel et à la limitation du traitement de ces données

III.

Assistance technique

001

Information et communication

002

Préparation, mise en œuvre, suivi et contrôle

003

Évaluation et études, collecte de données

004

Renforcement des capacités


TABLEAU 2: CODES POUR LA DIMENSION «TYPE D’ACTION»

001

Infrastructures et bâtiments

002

Moyens de transport

003

Autres équipements d’exploitation

004

Systèmes de communication

005

Systèmes d’information

006

Formation

007

Échange de bonnes pratiques — entre États membres

008

Échange de bonnes pratiques — avec les pays tiers

009

Déploiement d’experts

010

Études, validations de concepts, projets pilotes et actions similaires

011

Activités de communication

012

Mise au point d’outils, de méthodes et d’indicateurs statistiques

013

Déploiement ou autre suivi de projets de recherche


TABLEAU 3: CODES POUR LA DIMENSION «MISE EN ŒUVRE»

001

Actions couvertes par l’article 12, paragraphe 1

002

Actions spécifiques

003

Actions mentionnées à l’annexe IV

004

Soutien au fonctionnement

005

Actions couvertes par l’article 12, paragraphe 5

006

Aide d’urgence


TABLEAU 4: CODES POUR LA DIMENSION «THÈMES PARTICULIERS»

001

Coopération avec les pays tiers

002

Actions menées dans les pays tiers ou concernant ces derniers

003

Mise en œuvre des recommandations résultant d’évaluations de Schengen

004

Mise en œuvre des recommandations résultant d’évaluations de la vulnérabilité

005

Actions soutenant le développement et le fonctionnement d’EUROSUR

006

Aucun de ces codes


ANNEXE VII

DÉPENSES ÉLIGIBLES POUR LE SOUTIEN AU FONCTIONNEMENT

a)

Dans le cadre de l’objectif spécifique énoncé à l’article 3, paragraphe 2, point a), le soutien au fonctionnement couvre les coûts indiqués ci-après, à condition qu’ils ne soient pas couverts par l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes dans le cadre de ses activités opérationnelles:

1)

frais de personnel, y compris les frais de formation;

2)

entretien ou réparation des équipements et de l’infrastructure;

3)

coûts des services conformément au champ d’application du présent règlement;

4)

dépenses courantes pour le fonctionnement;

5)

coûts liés à l’immobilier, y compris la location et l’amortissement.

Un État membre hôte au sens de l’article 2, point 20), du règlement (UE) 2019/1896 peut recourir au soutien au fonctionnement pour couvrir ses propres dépenses courantes liées à sa participation aux activités opérationnelles visées audit point et relevant du champ d’application du présent règlement, ou aux fins de ses activités de contrôle aux frontières nationales.

b)

Dans le cadre de l’objectif spécifique énoncé à l’article 3, paragraphe 2, point b), le soutien au fonctionnement couvre les coûts suivants:

1)

frais de personnel, y compris les frais de formation;

2)

coûts des services;

3)

entretien ou réparation des équipements et de l’infrastructure;

4)

coûts liés à l’immobilier, y compris la location et l’amortissement.

c)

Dans le cadre de l’objectif spécifique énoncé à l’article 3, paragraphe 1, le soutien au fonctionnement pour des systèmes d’information à grande échelle couvre les coûts suivants:

1)

frais de personnel, y compris les frais de formation;

2)

gestion opérationnelle et maintenance des systèmes d’information à grande échelle et de leurs infrastructures de communication, y compris l’interopérabilité de ces systèmes et la location de locaux sécurisés.

d)

En plus de couvrir les coûts énumérés aux points a), b) et c) de la présente annexe, le soutien au fonctionnement dans le cadre du programme de la Lituanie comprend un soutien conformément à l’article 17, paragraphe 1.


ANNEXE VIII

INDICATEURS DE RÉALISATION ET DE RÉSULTAT VISÉS À L’ARTICLE 27, PARAGRAPHE 3

Objectif spécifique énoncé à l’article 3, paragraphe 2, point a)

Indicateurs de réalisation

1.

Le nombre d’équipements acquis pour les points de passage frontaliers:

1.1.

dont le nombre de systèmes de contrôle automatisé aux frontières/systèmes en libre-service/portes électroniques acquis.

2.

Le nombre d’équipements d’infrastructures entretenus/réparés.

3.

Le nombre de zones d’urgence migratoire bénéficiant d’un soutien.

4.

Le nombre d’installations construites et/ou modernisées pour les points de passage frontaliers.

5.

Le nombre de véhicules aériens acquis:

5.1.

dont le nombre de véhicules aériens sans pilote acquis.

6.

Le nombre de moyens de transport maritime acquis.

7.

Le nombre de moyens de transport terrestre acquis.

8.

Le nombre de participants bénéficiant d’un soutien:

8.1.

dont nombre de participants aux activités de formation.

9.

Le nombre d’officiers de liaison «Immigration» déployés auprès de pays tiers.

10.

Le nombre de fonctionnalités informatiques mises au point/entretenues/modernisées.

11.

Le nombre de systèmes d’information à grande échelle de l’UE mis au point/entretenus/modernisés:

11.1.

dont nombre de systèmes d’information à grande échelle mis au point.

12.

Le nombre de projets de coopération avec des pays tiers.

13.

Le nombre de personnes ayant présenté une demande de protection internationale aux points de passage frontaliers.

Indicateurs de résultat

14.

Le nombre d’équipements enregistrés dans le parc d’équipements techniques de l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes.

15.

Le nombre d’équipements mis à la disposition de l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes.

16.

Le nombre de formes de coopération initiées/améliorées entre les autorités nationales et le centre national de coordination EUROSUR.

17.

Le nombre de passages de frontière par des systèmes de contrôle automatisé aux frontières et des portes électroniques.

18.

Le nombre de recommandations adressées dans les évaluations Schengen et les évaluations de la vulnérabilité dans le domaine de la gestion des frontières.

19.

Le nombre de participants déclarant, trois mois après l’activité de formation, utiliser les aptitudes et compétences acquises au cours de cette activité de formation.

20.

Le nombre de personnes auxquelles les autorités frontalières ont refusé l’entrée.

Objectif spécifique énoncé à l’article 3, paragraphe 2, point b)

Indicateurs de réalisation

1.

Le nombre de projets de soutien à la numérisation du traitement des visas.

2.

Le nombre de participants bénéficiant d’un soutien:

2.1.

dont nombre de participants aux activités de formation.

3.

Le nombre d’agents déployés dans des consulats dans des pays tiers:

3.1.

dont le nombre d’agents affectés au traitement des visas.

4.

Le nombre de fonctionnalités informatiques mises au point/entretenues/modernisées.

5.

Le nombre de systèmes d’information à grande échelle de l’UE mis au point/entretenus/modernisés:

5.1.

dont nombre de systèmes d’information à grande échelle mis au point.

6.

Le nombre d’équipements d’infrastructures entretenus/réparés.

7.

Le nombre de biens immobiliers loués/amortis.

Indicateurs de résultat

8.

Le nombre de consulats nouveaux/modernisés en dehors de l’espace Schengen:

8.1.

dont nombre de consulats modernisés afin d’améliorer l’accueil des demandeurs de visa.

9.

Le nombre de recommandations adressées dans les évaluations Schengen dans le domaine de la politique commune des visas.

10.

Le nombre de demandes de visa déposées par des moyens numériques.

11.

Le nombre de formes de coopération mises en place entre des États membres en matière de traitement des visas qui ont été initiées/améliorées.

12.

Le nombre de participants déclarant, trois mois après l’activité de formation, utiliser les aptitudes et compétences acquises au cours de cette activité de formation.

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