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Document 32021R1139

Règlement (UE) 2021/1139 du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2021 instituant le Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l’aquaculture et modifiant le règlement (UE) 2017/1004

PE/53/2021/INIT

OJ L 247, 13.7.2021, p. 1–49 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1139/oj

13.7.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 247/1


RÈGLEMENT (UE) 2021/1139 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 7 juillet 2021

instituant le Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l’aquaculture et modifiant le règlement (UE) 2017/1004

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 42, son article 43, paragraphe 2, son article 91, paragraphe 1, son article 100, paragraphe 2, son article 173, paragraphe 3, son article 175, son article 188, son article 192, paragraphe 1, son article 194, paragraphe 2, son article 195, paragraphe 2, et son article 349,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

vu l’avis du Comité des régions (2),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3),

considérant ce qui suit:

(1)

Il convient d’établir le Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l’aquaculture (Feampa) pour la période comprise entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2027 afin que sa durée corresponde à la durée du cadre financier pluriannuel (ci-après dénommé «CFP 2021-2027») fixé par le règlement (UE, Euratom) 2020/2093 du Conseil (4). Le présent règlement devrait fixer les priorités du Feampa et arrêter son budget ainsi que les règles spécifiques relatives à l’octroi d’un financement de l’Union, qui complètent les règles générales applicables au Feampa en vertu du règlement (UE) 2021/1060 du Parlement européen et du Conseil (5). L’objectif du Feampa devrait être d’axer le financement issu du budget de l’Union sur le soutien à la politique commune de la pêche (PCP), à la politique maritime de l’Union et aux engagements internationaux de l’Union dans le domaine de la gouvernance des océans. Ce financement est un outil clé pour la mise en place d’une pêche durable et la conservation des ressources biologiques de la mer, pour la sécurité alimentaire grâce à l’approvisionnement en produits de la mer, pour la croissance d’une économie bleue durable ainsi que pour des mers et des océans sains, sûrs, sécurisés, propres et gérés de manière durable.

(2)

L’Union étant un acteur mondial dans le domaine des océans et l’un des principaux producteurs de poissons et fruits de mer de la planète, sa responsabilité en matière de protection, de conservation et d’exploitation durable des océans et de leurs ressources est particulièrement forte. En effet, la préservation des mers et des océans est vitale pour une population mondiale augmentant rapidement. Elle présente également un intérêt socioéconomique pour l’Union, une économie bleue durable stimulant les investissements, l’emploi et la croissance, favorisant la recherche et l’innovation et contribuant à la sécurité énergétique grâce à l’énergie océanique. En outre, le contrôle efficace des frontières et la lutte au niveau mondial contre la criminalité maritime sont essentiels pour que les mers et les océans soient sûrs et sécurisés, ce qui répond aux préoccupations des citoyens en matière de sécurité.

(3)

Le règlement (UE) 2021/1060 a été adopté afin de renforcer la coordination et d’harmoniser la mise en œuvre du soutien octroyé au titre des Fonds en gestion partagée (ci-après dénommés «Fonds»), le but principal étant de simplifier la mise en œuvre des politiques de façon cohérente. Ledit règlement s’applique à la partie du Feampa en gestion partagée. Les Fonds poursuivent des objectifs complémentaires et partagent le même mode de gestion. Dès lors, le règlement (UE) 2021/1060 définit un certain nombre d’objectifs généraux communs et des principes généraux, tels que le partenariat et la gouvernance à plusieurs niveaux. Il contient également les éléments communs de la planification stratégique et de la programmation, notamment les dispositions de l’accord de partenariat à conclure avec chaque État membre, et définit une approche commune axée sur la performance pour les Fonds. Aussi prévoit-il des conditions favorisantes, un examen des performances et des modalités pour le suivi, l’établissement de rapports et l’évaluation. Par ailleurs, il prévoit des dispositions communes en ce qui concerne les règles d’éligibilité, et des modalités particulières sont définies pour les instruments financiers, l’utilisation d’InvestEU établi par le règlement (UE) 2021/523 du Parlement européen et du Conseil (6), le développement local mené par les acteurs locaux et la gestion financière. Certaines modalités de gestion et de contrôle sont par ailleurs communes à tous les Fonds. Les complémentarités entre les Fonds, y compris le Feampa, et d’autres programmes de l’Union devraient être décrites dans l’accord de partenariat conformément au règlement (UE) 2021/1060.

(4)

Le règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (7) (ci-après dénommé «règlement financier») s’applique au Feampa. Le règlement financier fixe les règles relatives à l’exécution du budget de l’Union, y compris celles sur les subventions, les prix, les marchés, la gestion indirecte, les instruments financiers, les garanties budgétaires, l’assistance financière et le remboursement des experts externes.

(5)

Les règles financières horizontales adoptées par le Parlement européen et le Conseil sur la base de l’article 322 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne s’appliquent au présent règlement. Ces règles sont énoncées dans le règlement financier et fixent notamment les modalités d’établissement et d’exécution du budget au moyen de subventions, de prix, de marchés, de gestion indirecte, d’instruments financiers, de garanties budgétaire, d’assistance financière et de remboursement des experts externes et organisent le contrôle de la responsabilité des acteurs financiers. Les règles adoptées sur la base de l’article 322 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne prévoient également un régime général de conditionnalité pour la protection du budget de l’Union.

(6)

En gestion directe, le Feampa devrait développer des synergies et des complémentarités avec d’autres Fonds et programmes pertinents de l’Union. Il devrait également permettre le financement sous la forme d’instruments financiers dans les opérations de mixage mises en œuvre au titre du règlement (UE) 2021/523.

(7)

Le soutien au titre du Feampa devrait présenter une valeur ajoutée européenne manifeste, notamment en remédiant de manière proportionnée aux défaillances du marché ou à des situations d’investissement sous-optimales, et ne devrait pas dupliquer ni exclure le financement privé, ni fausser la concurrence sur le marché intérieur.

(8)

Les articles 107, 108 et 109 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne devraient s’appliquer aux aides accordées par les États membres aux entreprises du secteur de la pêche et de l’aquaculture au titre du présent règlement. Néanmoins, compte tenu des spécificités de ce secteur, ces articles ne devraient pas s’appliquer aux paiements effectués par les États membres en vertu du présent règlement et relevant du champ d’application de l’article 42 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

(9)

Les types de financement et les méthodes de mise en œuvre en vertu du présent règlement devraient être choisis en fonction de leur capacité à atteindre les priorités fixées pour les actions et à produire des résultats, compte tenu notamment des coûts des contrôles, de la charge administrative et des risques prévisibles de non-respect. Il convient aussi d’envisager le recours aux montants forfaitaires, aux taux forfaitaires et aux coûts unitaires, ainsi qu’au financement non lié aux coûts, visés à l’article 125, paragraphe 1, du règlement financier.

(10)

Le CFP 2021-2027 prévoit que le budget de l’Union doit continuer à soutenir les politiques en matière de pêche et d’affaires maritimes. Il convient que le budget du Feampa s’élève, en prix courants, à 6 108 000 000 EUR. Les ressources du Feampa devraient être réparties entre la gestion partagée et la gestion directe et indirecte. La somme de 5 311 000 000 EUR devrait être allouée au soutien en gestion partagée et la somme de 797 000 000 EUR au soutien en gestion directe et indirecte. Afin d’assurer la stabilité, en particulier en ce qui concerne la réalisation des objectifs de la PCP, la définition des dotations nationales en gestion partagée pour la période de programmation 2021-2027 devrait se fonder sur les quotes-parts de la période 2014-2020 prévues par le règlement (UE) no 508/2014 du Parlement européen et du Conseil relatif au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (8) (FEAMP). Il convient de réserver des montants spécifiques pour les régions ultrapériphériques, le contrôle et l’exécution, ainsi que la collecte et le traitement des données pour la gestion de la pêche et à des fins scientifiques, et de plafonner certains investissements dans les navires de pêche ainsi que les montants destinés à l’arrêt définitif et à l’arrêt temporaire des activités de pêche.

(11)

Le secteur maritime européen emploie plus de 5 millions de personnes générant chaque année près de 750 000 000 000 EUR de chiffre d’affaires et 218 000 000 000 EUR de valeur ajoutée brute, et a le potentiel pour créer bien plus d’emplois encore. On estime aujourd’hui à 1 300 000 000 000 EUR la valeur de l’économie océanique à l’échelle mondiale, qui pourrait plus que doubler d’ici à 2030. La nécessité de respecter les objectifs d’émissions de CO2, d’accroître l’efficacité de l’utilisation des ressources et de réduire l’empreinte environnementale de l’économie bleue a été une force motrice importante pour l’innovation dans d’autres secteurs, tels que les équipements marins, la construction navale, l’observation des océans, le dragage, la protection du littoral et la construction marine. Les investissements dans l’économie maritime ont été financés par les Fonds structurels de l’Union, en particulier le Fonds européen de développement régional (FEDER) et le Feampa. De nouveaux outils d’investissement tels qu’InvestEU pourraient être utilisés pour exploiter le potentiel de croissance du secteur maritime.

(12)

Le Feampa devrait reposer sur quatre priorités: favoriser une pêche durable et la restauration et la conservation des ressources biologiques aquatiques; encourager les activités aquacoles durables ainsi que la transformation et la commercialisation des produits de la pêche et de l’aquaculture, et contribuer ainsi à la sécurité alimentaire dans l’Union; permettre une économie bleue durable dans les zones côtières, insulaires et intérieures et favoriser le développement des communautés de pêche et d’aquaculture; renforcer la gouvernance internationale des océans et faire en sorte que les mers et les océans soient sûrs, sécurisés, propres et gérés de manière durable. Il convient d’œuvrer en faveur de ces priorités en gestion partagée, directe et indirecte.

(13)

Le Feampa devrait être fondé sur une architecture simple, sans que soient définies au préalable des mesures et des règles d’éligibilité détaillées au niveau de l’Union d’une manière excessivement normative. Au contraire, de grands objectifs spécifiques devraient être définis au niveau de chaque priorité. Les États membres devraient donc élaborer leurs programmes en y indiquant les moyens les plus appropriés d’atteindre ces objectifs. Un large éventail de mesures recensées par les États membres dans ces programmes pourraient être soutenues dans le cadre des règles énoncées dans le présent règlement et dans le règlement (UE) 2021/1060, pour autant qu’elles soient couvertes par les objectifs spécifiques définis dans le présent règlement. Toutefois, il est nécessaire d’établir une liste des opérations non éligibles afin d’éviter des effets préjudiciables sur le plan de la conservation des pêcheries. En outre, les investissements et les compensations destinés à la flotte de pêche devraient être strictement subordonnés à leur adéquation avec les objectifs de conservation de la PCP.

(14)

Le programme de développement durable à l’horizon 2030 des Nations unies (ci-après dénommé «programme à l’horizon 2030») a défini la conservation et l’exploitation durable des océans comme l’un des 17 objectifs de développement durable (ODD), à savoir l’ODD 14 («Conserver et exploiter de manière durable les océans, les mers et les ressources marines aux fins du développement durable»). L’Union est pleinement engagée en faveur de cet objectif et de sa réalisation. Dans ce contexte, elle s’est engagée à promouvoir une économie bleue durable qui soit compatible avec la planification de l’espace maritime, la conservation des ressources biologiques et la réalisation d’un bon état écologique tel que défini dans la directive 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil (9), ainsi qu’à interdire certaines formes de subventions à la pêche qui contribuent à la surcapacité et à la surpêche, à supprimer les subventions qui favorisent la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN), et à s’abstenir d’introduire de nouvelles subventions. Ce dernier engagement devrait être le résultat des négociations sur les subventions à la pêche menées dans le cadre de l’Organisation mondiale du commerce (OMC). En outre, au cours des négociations de l’OMC lors du sommet mondial sur le développement durable de 2002 et de la Conférence des Nations unies sur le développement durable de 2012 (Rio+20), l’Union s’est engagée à supprimer les subventions qui contribuent à la surcapacité et à la surpêche.

(15)

Compte tenu de l’importance qu’il y a à lutter contre le changement climatique conformément aux engagements pris par l’Union aux fins de la mise en œuvre de l’accord de Paris et à l’engagement pris dans le cadre des objectifs de développement durable des Nations unies, les actions menées au titre du présent règlement devraient contribuer à la réalisation de l’objectif consistant à consacrer 30 % des dépenses totales du CFP 2021-2027 à l’intégration des objectifs en matière de climat et contribuer à l’ambition de consacrer 7,5 % des dépenses annuelles au titre du CFP 2021-2027 aux objectifs en matière de biodiversité en 2024 et 10 % en 2026 et 2027, tout en tenant compte des chevauchements existants entre les objectifs en matière de climat et les objectifs en matière de biodiversité.

(16)

Le Feampa devrait contribuer à la réalisation des objectifs de l’Union en matière d’environnement ainsi qu’en matière d’atténuation du changement climatique et d’adaptation à ce changement. Cette contribution devrait faire l’objet d’un suivi par l’application des marqueurs de l’Union en matière d’environnement et de climat et faire l’objet de rapports réguliers conformément au règlement (UE) 2021/1060.

(17)

Conformément à l’article 42 du règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil (10), l’aide financière de l’Union au titre du Feampa devrait être subordonnée au respect des règles de la PCP. Les demandes d’opérateurs qui ont commis des infractions graves aux règles de la PCP ne devraient pas être admissibles.

(18)

Afin de répondre aux conditions spécifiques de la PCP visées dans le règlement (UE) no 1380/2013 et de contribuer au respect des règles de la PCP, il convient de prévoir des dispositions supplémentaires par rapport aux règles portant sur l’interruption, la suspension et les corrections financières, énoncées dans le règlement (UE) 2021/1060. Lorsqu’un État membre n’a pas satisfait à ses obligations au titre de la PCP ou lorsque la Commission dispose d’éléments de preuve qui suggèrent ce non-respect, la Commission devrait, par mesure de précaution, être autorisée à interrompre les délais de paiement. Outre la possibilité d’interrompre le délai de paiement, et dans le but d’éviter un risque évident de financement de dépenses non éligibles, la Commission devrait être autorisée à suspendre les paiements et à imposer des corrections financières en cas de non-respect grave des règles de la PCP par un État membre.

(19)

Des mesures ont été prises au cours des dernières années en vue de ramener les stocks halieutiques à des niveaux sains, d’accroître la rentabilité du secteur de la pêche de l’Union et de conserver les écosystèmes marins. Toutefois, il reste beaucoup à faire pour atteindre totalement les objectifs socioéconomiques et environnementaux de la PCP, en particulier les objectifs consistant à rétablir et à maintenir les populations des espèces exploitées à des niveaux supérieurs à ceux qui permettent d’obtenir le rendement maximal durable (RMD), à éliminer les captures indésirées et à établir des zones de reconstitution des stocks de poissons. La réalisation de ces objectifs nécessite le maintien du soutien au-delà de 2020, en particulier dans les bassins maritimes où les progrès ont été plus lents.

(20)

Le Feampa devrait contribuer à atteindre les objectifs environnementaux, économiques, sociaux et en matière d’emploi de la PCP, définis à l’article 2 du règlement (UE) no 1380/2013, en particulier les objectifs consistant à rétablir et à maintenir les populations des espèces exploitées à des niveaux supérieurs à ceux qui permettent d’obtenir le RMD, à éviter et réduire, dans la mesure du possible, les captures indésirées et à minimiser les effets négatifs des activités de pêche sur l’écosystème marin. Ce soutien devrait garantir que les activités de pêche sont durables à long terme sur le plan environnemental et gérées en cohérence avec les objectifs énoncés à l’article 2 du règlement (UE) no 1380/2013, afin d’obtenir des retombées positives sur le plan économique, social et de l’emploi et de contribuer à la sécurité de l’approvisionnement en denrées alimentaires saines et à garantir un niveau de vie équitable aux personnes qui sont tributaires des activités de pêche, en tenant compte de la pêche côtière et des aspects socioéconomiques. Ce soutien devrait inclure l’innovation et les investissements dans des pratiques et techniques de pêche qui ont une faible incidence, qui sont sélectives, résilientes face au changement climatique et qui produisent de faibles émissions de carbone.

(21)

La pêche est vitale pour les moyens de subsistance et le patrimoine culturel de nombreuses communautés côtières de l’Union, en particulier là où la petite pêche côtière joue un rôle important. L’âge moyen de nombreuses communautés de pêcheurs étant supérieur à 50 ans, le renouvellement des générations et la diversification des activités demeurent un défi. En particulier, la création et le développement, par de jeunes pêcheurs, de nouvelles activités économiques dans le secteur de pêche constituent un enjeu financier qu’il convient de prendre en considération dans l’attribution et le ciblage des fonds au titre du Feampa. Ce développement est essentiel pour la compétitivité du secteur de la pêche dans l’Union. Par conséquent, il convient de mettre à disposition des jeunes pêcheurs qui lancent des activités de pêche un soutien facilitant leur installation. Afin d’assurer la viabilité des nouvelles activités économiques soutenues par le Feampa, il convient de subordonner l’aide à l’acquisition de l’expérience ou des qualifications appropriées. Lorsque l’aide à la création d’entreprise est accordée pour l’acquisition d’un navire de pêche, elle devrait contribuer uniquement à l’acquisition du premier navire de pêche ou d’une part majoritaire de celui-ci.

(22)

Éviter les captures indésirées constitue l’un des principaux défis de la PCP. À cet égard, l’obligation légale de débarquer toutes les captures a entraîné des évolutions d’une importance considérable dans les pratiques de pêche, avec parfois un coût financier élevé. Le Feampa devrait donc pouvoir soutenir l’innovation et les investissements qui contribuent à la mise en œuvre intégrale de l’obligation de débarquement ainsi qu’au développement et à la mise en œuvre de mesures de conservation en faveur de la sélectivité. Il devrait être possible d’octroyer aux investissements dans l’utilisation d’engins sélectifs, dans l’amélioration des infrastructures portuaires et dans la commercialisation des captures indésirées un taux d’intensité de l’aide plus élevé que celui appliqué aux autres opérations. Il devrait également être possible d’accorder un taux maximal d’intensité de l’aide de 100 % à la conception, au développement, au suivi, à l’évaluation et à la gestion de systèmes transparents d’échange de possibilités de pêche entre États membres («échange de quotas») afin d’atténuer l’effet des stocks à quotas limitants provoqué par l’obligation de débarquement.

(23)

Le Feampa devrait pouvoir soutenir l’innovation et les investissements à bord des navires de pêche de l’Union. Ce soutien devrait comporter des actions destinées à améliorer la santé, la sécurité et les conditions de travail, l’efficacité énergétique et la qualité des captures. Il ne devrait pas porter sur l’acquisition d’équipements qui augmentent la capacité d’un navire de pêche à détecter le poisson. Ce soutien ne devrait pas non plus entraîner une augmentation de la capacité de pêche d’un navire, sauf si celle-ci résulte directement d’une augmentation du tonnage brut d’un navire de pêche nécessaire pour améliorer la sécurité, les conditions de travail ou l’efficacité énergétique. Dans ces cas, l’augmentation de la capacité de pêche du navire en question devrait être compensée par le retrait préalable, sans aide publique, de capacités de pêche au moins équivalentes du même segment de flotte ou d’un segment de flotte où la capacité de pêche n’est pas équilibrée par rapport aux possibilités de pêche disponibles, de manière à ne pas provoquer d’augmentation de la capacité de pêche au niveau de la flotte. En outre, le soutien ne devrait pas être accordé simplement pour se conformer aux exigences obligatoires en vertu du droit de l’Union, sauf pour ce qui est des exigences imposées par un État membre pour donner effet aux dispositions facultatives prévues par la directive (UE) 2017/159 du Conseil (11) et en ce qui concerne l’achat, l’installation et la gestion de certains équipements à des fins de contrôle. Dans le cadre d’une architecture sans mesures normatives, il devrait appartenir aux États membres de fixer des règles d’éligibilité précises pour ces investissements. En ce qui concerne la santé, la sécurité et les conditions de travail à bord des navires de pêche, un taux d’intensité de l’aide plus élevé que celui applicable aux autres opérations devrait être autorisé.

(24)

Il est nécessaire d’établir des règles d’éligibilité spécifiques pour certains autres investissements soutenus par le Feampa dans la flotte de pêche, afin d’éviter que ces investissements ne contribuent à une surcapacité ou à la surpêche. En particulier, le soutien à la première acquisition d’un navire d’occasion par un jeune pêcheur et au remplacement ou à la modernisation du moteur d’un navire de pêche devrait également être soumis à certaines conditions, notamment au fait que le navire appartienne à un segment de flotte dont les capacités sont équilibrées par rapport aux possibilités de pêche dont dispose ce segment et que le moteur neuf ou modernisé n’ait pas une puissance en kilowatts (kW) supérieure à celle du moteur remplacé.

(25)

L’investissement dans le capital humain joue un rôle essentiel dans la compétitivité et la performance économique des secteurs de la pêche et de l’aquaculture et du secteur maritime. Par conséquent, le Feampa devrait pouvoir soutenir les services de conseil, la coopération entre les scientifiques et les pêcheurs, la formation professionnelle, l’apprentissage tout au long de la vie, ainsi que la promotion du dialogue social et la diffusion des connaissances.

(26)

Le contrôle de la pêche est primordial pour la mise en œuvre de la PCP. Par conséquent, le Feampa devrait soutenir, dans le cadre de la gestion partagée, l’élaboration et la mise en œuvre, au niveau de l’Union, d’un régime de contrôle de la pêche, comme le prévoit le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil (12). Certaines obligations établies dans ledit règlement justifient un soutien spécifique au titre du Feampa, à savoir les systèmes obligatoires de suivi des navires et de rapports électroniques, les systèmes obligatoires de surveillance électronique à distance et la mesure et l’enregistrement obligatoires en continu de la puissance de propulsion. En outre, les investissements des États membres dans les outils de contrôle pourraient également être utilisés à des fins de surveillance maritime et de coopération concernant les fonctions de garde-côtes.

(27)

La réussite de la PCP dépend de la disponibilité d’avis scientifiques concernant la gestion des pêcheries et donc de la disponibilité de données sur celles-ci. Compte tenu des défis et des coûts liés à l’obtention de données fiables et complètes, il est nécessaire de soutenir les mesures prises par les États membres pour recueillir et traiter les données conformément au règlement (UE) 2017/1004 du Parlement européen et du Conseil (13) et de contribuer aux meilleurs avis scientifiques disponibles. Ce soutien permettra des synergies avec la collecte et le traitement d’autres types de données marines.

(28)

Le Feampa devrait soutenir une mise en œuvre et une gouvernance de la PCP qui soient efficaces et fondées sur la connaissance, en gestion directe et indirecte, par la fourniture d’avis scientifiques, une coopération régionale sur les mesures de conservation, l’élaboration et la mise en œuvre, au niveau de l’Union, d’un régime de contrôle de la pêche, le fonctionnement des conseils consultatifs et les contributions volontaires aux organisations internationales.

(29)

Afin de renforcer les activités de pêche durables sur le plan économique, social et environnemental, le Feampa devrait pouvoir soutenir les opérations en faveur de la gestion des pêcheries et des flottes de pêche conformément aux articles 22 et 23 et à l’annexe II du règlement (UE) no 1380/2013, ainsi que les efforts déployés par les États membres pour optimiser la répartition de leur capacité de pêche disponible, en tenant compte des besoins de leur flotte, et sans accroître leur capacité de pêche globale.

(30)

Compte tenu des défis à relever pour atteindre les objectifs de conservation de la PCP, le soutien à l’adaptation de la flotte demeure parfois nécessaire en ce qui concerne certains segments de flotte et bassins maritimes. Ce soutien devrait être concentré spécifiquement sur une meilleure gestion de la flotte et sur la conservation et l’exploitation durable des ressources biologiques de la mer et viser à parvenir à l’équilibre entre la capacité de pêche et les possibilités de pêche disponibles. Par conséquent, le Feampa devrait pouvoir soutenir l’arrêt définitif des activités de pêche dans les segments de flotte où la capacité de pêche n’est pas équilibrée par rapport aux possibilités de pêche disponibles. Ce soutien devrait constituer un outil dans le cadre des plans d’action pour l’adaptation des segments de flotte pour lesquels une surcapacité structurelle a été mise en évidence, comme le prévoit l’article 22, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1380/2013, et il devrait être mis en œuvre par la démolition du navire de pêche ou par son démantèlement et son adaptation à d’autres activités. Dans le cas où l’adaptation aurait pour effet d’augmenter la pression de la pêche récréative sur l’écosystème marin, le soutien ne devrait être accordé que s’il est conforme à la PCP et aux objectifs des plans pluriannuels pertinents.

(31)

Afin de contribuer aux objectifs de conservation de la PCP ou d’atténuer l’effet de certaines circonstances exceptionnelles, le Feampa devrait pouvoir soutenir une compensation pour l’arrêt temporaire des activités de pêche causé par la mise en œuvre de certaines mesures de conservation, par la mise en œuvre de mesures d’urgence, par l’interruption, pour des raisons de force majeure, de l’application d’un accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable (APPD), par une catastrophe naturelle, par un incident environnemental ou par une crise sanitaire. Le soutien en cas d’arrêt temporaire causé par des mesures de conservation ne devrait être accordé que lorsque, sur la base d’avis scientifiques, il est nécessaire de réduire l’effort de pêche pour atteindre les objectifs énoncés à l’article 2, paragraphe 2, et à l’article 2, paragraphe 5, point a), du règlement (UE) no 1380/2013.

(32)

Étant donné que les pêcheurs sont exposés à des risques économiques et environnementaux croissants, notamment en raison du changement climatique et de la volatilité des prix, le Feampa devrait pouvoir soutenir des actions qui renforcent la résilience du secteur de la pêche, y compris au moyen de fonds de mutualisation, d’instruments d’assurance ou d’autres régimes collectifs qui améliorent la capacité du secteur à gérer les risques et à réagir aux événements défavorables.

(33)

La petite pêche côtière est effectuée par des navires de pêche en mer et de pêche dans les eaux intérieures d’une longueur hors tout inférieure à douze mètres et qui n’utilisent pas d’engins remorqués, et par les pêcheurs à pied, y compris les ramasseurs de coquillages. Ce type de pêche représente près de 75 % de tous les navires de pêche immatriculés dans l’Union et près de la moitié des emplois du secteur de la pêche. Les opérateurs de la petite pêche côtière sont particulièrement dépendants de la bonne santé des stocks de poissons, qui constituent leur principale source de revenus. Dans le but d’encourager les pratiques de pêche durables, le Feampa devrait donc accorder à ces opérateurs un traitement préférentiel au moyen d’un taux maximal d’intensité de l’aide de 100 %, sauf pour les opérations concernant la première acquisition d’un navire de pêche, le remplacement ou la modernisation d’un moteur et les opérations qui augmentent le tonnage brut d’un navire de pêche dans le but d’améliorer la sécurité, les conditions de travail ou l’efficacité énergétique. En outre, les États membres devraient tenir compte dans leur programme des besoins spécifiques de la petite pêche côtière et décrire les types d’actions envisagées en vue de son développement.

(34)

Le taux de cofinancement maximal du Feampa par objectif spécifique devrait être de 70 % des dépenses publiques éligibles, à l’exception de la compensation des surcoûts dans les régions ultrapériphériques, pour laquelle il devrait être de 100 %.

(35)

Le taux maximal d’intensité de l’aide devrait se monter à 50 % des dépenses totales éligibles, avec la possibilité, dans certains cas, de fixer des taux dérogatoires.

(36)

Les régions ultrapériphériques sont confrontées à des défis spécifiques liés à leur éloignement, leur relief et leur climat tels qu’ils sont indiqués à l’article 349 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et possèdent également certains atouts pour le développement d’une économie bleue durable. Il convient donc, pour chaque région ultrapériphérique, que le programme des États membres concernés soit assorti d’un plan d’action pour le développement des secteurs de l’économie bleue durable, notamment la pêche et l’aquaculture durables, et de réserver une dotation financière pour soutenir la mise en œuvre de ces plans d’action. Le Feampa devrait également pouvoir soutenir une compensation des surcoûts auxquels sont confrontés les exploitants des régions ultrapériphériques en raison de la situation géographique ou de l’insularité de ces régions. Ce soutien devrait être plafonné à un pourcentage de cette dotation financière globale. En outre, un taux d’intensité de l’aide plus élevé que celui appliqué aux autres opérations devrait être appliqué dans les régions ultrapériphériques. Les États membres devraient pouvoir accorder un financement complémentaire pour la mise en œuvre de ce soutien. En tant qu’aide d’État, ce financement devrait être notifié à la Commission, qui peut l’approuver en vertu du présent règlement dans le cadre de ce soutien.

(37)

Dans le cadre de la gestion partagée, le Feampa devrait pouvoir soutenir la protection et la restauration de la biodiversité et des écosystèmes aquatiques, notamment dans les eaux intérieures. À cette fin, un soutien du Feampa devrait être disponible afin de compenser, entre autres, la collecte passive, par les pêcheurs, des engins de pêche perdus en mer et des déchets sauvages dans le milieu marin, y compris les algues sargasses, et de financer les investissements dans les ports pour fournir des installations de réception adéquates pour ceux-ci. Un soutien devrait également être disponible pour les actions visant à atteindre ou maintenir un bon état écologique du milieu marin conformément à la directive 2008/56/CE, pour la mise en œuvre de mesures de protection spatiales établies conformément à ladite directive, pour la gestion, la restauration et le suivi des zones Natura 2000, conformément aux cadres d’action prioritaire établis en vertu de la directive 92/43/CEE du Conseil (14), pour la protection des espèces, en particulier au titre de la directive 92/43/CEE et de la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil (15), ainsi que pour la restauration des eaux intérieures conformément au programme de mesures établi en vertu de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil (16). Dans le cadre de la gestion directe, le Feampa devrait soutenir la promotion de mers propres et saines et la mise en œuvre de la stratégie européenne sur les matières plastiques dans une économie circulaire établie dans la communication de la Commission du 16 janvier 2018, en cohérence avec l’objectif consistant à atteindre ou maintenir un bon état écologique du milieu marin.

(38)

La pêche et l’aquaculture contribuent à la sécurité alimentaire et à la nutrition. Toutefois, d’après les estimations, l’Union importe actuellement plus de 60 % de son approvisionnement en produits de la pêche et est donc fortement dépendante des pays tiers. Encourager la consommation de protéines de poisson produites dans l’Union selon des normes de qualité élevées et accessibles aux consommateurs à des prix abordables constitue un défi important.

(39)

Le Feampa devrait pouvoir soutenir la promotion et le développement durable de l’aquaculture, y compris de l’aquaculture en eau douce, pour l’élevage d’animaux aquatiques et la culture de plantes aquatiques aux fins de la production de denrées alimentaires et d’autres matières premières. Certains États membres continuent d’appliquer des procédures administratives complexes, qui par exemple rendent difficile l’accès à l’espace et alourdissent grandement les procédures d’octroi de licences, ce qui ne facilite pas la tâche du secteur pour améliorer l’image et la compétitivité des produits d’élevage et de culture. Le soutien du Feampa devrait être cohérent avec les plans stratégiques nationaux pluriannuels pour l’aquaculture élaborés sur la base du règlement (UE) no 1380/2013. En particulier, le soutien à la durabilité environnementale, aux investissements productifs, à l’innovation, à l’acquisition de compétences professionnelles, à l’amélioration des conditions de travail et aux mesures compensatoires prévoyant des services essentiels de gestion des terres et de la nature devraient être éligibles. Les actions en matière de santé publique, les régimes d’assurance des élevages aquacoles et les programmes de santé et de bien-être des animaux devraient également être éligibles.

(40)

La sécurité alimentaire repose sur l’efficacité et la bonne organisation des marchés, qui renforcent la transparence, la stabilité, la qualité et la diversité de la chaîne d’approvisionnement, ainsi que sur l’information des consommateurs. À cette fin, le Feampa devrait pouvoir soutenir la commercialisation des produits de la pêche et de l’aquaculture, conformément aux objectifs énoncés dans le règlement (UE) no 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil (17). En particulier, un soutien devrait être disponible pour la création d’organisations de producteurs, la mise en œuvre de plans de production et de commercialisation, la promotion de nouveaux débouchés commerciaux ainsi que le développement et la diffusion d’informations sur le marché.

(41)

Le secteur de la transformation joue un rôle dans la disponibilité et la qualité des produits de la pêche et de l’aquaculture. Le Feampa devrait pouvoir soutenir des investissements ciblés dans ce secteur, pour autant qu’ils contribuent à la réalisation des objectifs de l’organisation commune des marchés. Pour les entreprises autres que les petites et moyennes entreprises (PME), ce soutien ne devrait être fourni qu’au moyen d’instruments financiers ou d’InvestEU et non de subventions.

(42)

Le Feampa devrait pouvoir soutenir les compensations versées aux opérateurs du secteur de la pêche et de l’aquaculture en cas d’événements exceptionnels entraînant une perturbation importante des marchés.

(43)

La création d’emplois dans les régions côtières repose sur le développement local d’une économie bleue durable pour revivifier le tissu social dans ces régions. Les secteurs et les services océaniques sont susceptibles de surclasser la croissance de l’économie mondiale et d’apporter une contribution importante à l’emploi et à la croissance d’ici à 2030. Pour être durable, la croissance bleue dépend de l’innovation et de l’investissement dans de nouvelles activités maritimes et dans la bioéconomie, y compris les modèles de tourisme durable, les énergies renouvelables d’origine marine, la construction navale haut de gamme innovante et les nouveaux services portuaires, qui peuvent créer des emplois tout en favorisant le développement local. Alors que les investissements publics dans l’économie bleue durable devraient être intégrés dans l’ensemble du budget de l’Union, le soutien du Feampa devrait se concentrer spécifiquement sur les conditions favorisantes pour le développement de l’économie bleue durable et sur la suppression des goulets d’étranglement afin de faciliter l’investissement et le développement de nouveaux marchés, de nouvelles technologies ou de nouveaux services. Le soutien au développement de l’économie bleue durable devrait être mis en œuvre en gestion partagée, directe et indirecte.

(44)

Le développement d’une économie bleue durable repose largement sur des partenariats entre les parties intéressées locales qui contribuent à la vitalité des communautés et des économies côtières et de l’intérieur des terres. Le Feampa devrait fournir des outils pour encourager de tels partenariats. À cette fin, le soutien fourni par le développement local mené par les acteurs locaux devrait être disponible dans le cadre de la gestion partagée. Cette approche devrait stimuler la diversification économique dans un contexte local par le développement de la pêche côtière et dans les eaux intérieures, de l’aquaculture et d’une économie bleue durable. Les stratégies du développement local mené par les acteurs locaux devraient veiller à ce que les communautés locales du secteur de la pêche et de l’aquaculture tirent parti et bénéficient au mieux des possibilités offertes par l’économie bleue durable en mettant à profit les ressources environnementales, culturelles, sociales et humaines et en les renforçant. Chaque partenariat local devrait, par conséquent, traduire l’orientation principale de sa stratégie en assurant une participation et une représentation équilibrées de toutes les parties intéressées concernées de l’économie bleue durable locale.

(45)

Dans le cadre de la gestion partagée, le Feampa devrait pouvoir soutenir le renforcement de la gestion durable des mers et des océans par la collecte, la gestion et l’utilisation de données pour améliorer les connaissances sur l’état du milieu marin. Ce soutien devrait viser à satisfaire aux exigences des directives 92/43/CEE et 2009/147/CE, à soutenir la planification de l’espace maritime et à améliorer la qualité et le partage des données par l’intermédiaire du réseau européen d’observation et de données du milieu marin.

(46)

Dans le cadre de la gestion directe et indirecte, le soutien du Feampa devrait se concentrer sur les conditions favorisantes pour le développement d’une économie bleue durable par la promotion d’une gouvernance et d’une gestion intégrées de la politique maritime, le renforcement du transfert et de l’intégration de la recherche, de l’innovation et des technologies au sein de l’économie bleue durable, l’amélioration des compétences maritimes, de la connaissance des océans et du partage de données socioéconomiques sur l’économie bleue durable, la promotion d’une économie bleue durable à faibles émissions de carbone et résiliente face au changement climatique ainsi que le développement de réserves de projets et d’instruments de financement innovants. Il y a lieu de tenir dûment compte de la situation particulière des régions ultrapériphériques en ce qui concerne les domaines susmentionnés.

(47)

Les océans se situent à 60 % au-delà des limites des juridictions nationales. Cet état de fait implique une responsabilité internationale partagée. La plupart des problèmes auxquels sont confrontés les océans, tels que la surexploitation, le changement climatique, l’acidification, la pollution et le déclin de la biodiversité, sont de nature transfrontière et nécessitent donc une réponse partagée. De nombreux droits juridictionnels, institutions et cadres spécifiques ont été mis en place pour réglementer et gérer les activités humaines dans les océans dans le cadre de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer, à laquelle l’Union est partie en vertu de la décision 98/392/CE du Conseil (18). Un consensus global s’est dégagé ces dernières années quant au fait que le milieu marin et les activités humaines maritimes devraient être gérés plus efficacement pour faire face aux pressions croissantes exercées sur les océans.

(48)

En tant qu’acteur mondial, l’Union est fermement engagée dans la promotion de la gouvernance internationale des océans, conformément à la communication conjointe de la Commission et du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité du 10 novembre 2016 intitulée «Gouvernance internationale des océans: un programme pour l’avenir de nos océans». La politique de gouvernance des océans de l’Union couvre les océans de manière intégrée. La gouvernance internationale des océans est essentielle non seulement pour atteindre les objectifs du programme à l’horizon 2030, en particulier l’ODD 14, mais aussi pour garantir aux générations futures des mers et des océans sûrs, sécurisés, propres et gérés de manière durable. L’Union doit tenir ces engagements internationaux et jouer un rôle moteur pour améliorer la gouvernance internationale des océans aux niveaux bilatéral, régional et multilatéral, notamment pour prévenir, décourager et éradiquer la pêche INN, améliorer le cadre international de gouvernance des océans, réduire les pressions exercées sur les océans et les mers, créer les conditions d’une économie bleue durable ainsi que renforcer la recherche et les données océanographiques internationales.

(49)

Les actions de promotion de la gouvernance internationale des océans au titre du Feampa visent à améliorer le cadre général des processus, accords, règles et institutions internationaux et régionaux en vue de réglementer et de gérer les activités humaines dans les océans. Le Feampa devrait soutenir les arrangements internationaux conclus par l’Union dans des domaines qui ne sont pas couverts par les APPD établis avec différents pays tiers, ainsi que la contribution obligatoire de l’Union en tant que membre des organisations régionales de gestion des pêches (ORGP). Les APPD et les ORGP continueront d’être financés au titre de différents volets du budget de l’Union.

(50)

En ce qui concerne la sûreté et la défense, il est essentiel d’améliorer la protection des frontières et la sûreté maritime. Dans le cadre de la stratégie de sûreté maritime de l’Union européenne adoptée par le Conseil le 24 juin 2014 et de son plan d’action adopté le 16 décembre 2014, le partage d’informations et la coopération européenne concernant les fonctions de garde-côtes entre l’Agence européenne de contrôle des pêches, l’Agence européenne pour la sécurité maritime et l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes sont essentiels pour atteindre ces objectifs. Le Feampa devrait donc soutenir la surveillance maritime et la coopération entre les garde-côtes dans le cadre de la gestion tant partagée que directe, y compris par l’acquisition de ressources pour les opérations maritimes polyvalentes. Il devrait également permettre aux agences concernées de mettre en œuvre un soutien dans le domaine de la surveillance et de la sûreté maritimes dans le cadre de la gestion indirecte.

(51)

Dans le cadre de la gestion partagée, chaque État membre devrait préparer un programme unique qui devrait être approuvé par la Commission. La Commission devrait évaluer les projets de programmes en tenant compte de la maximisation de leur contribution aux priorités du Feampa et aux objectifs de résilience, de transition écologique et de transition numérique. Lors de l’évaluation des projets de programmes, la Commission devrait également tenir compte de leur contribution au développement de la petite pêche côtière durable et à la durabilité environnementale, économique et sociale, aux défis environnementaux et socioéconomiques de la PCP, aux performances socioéconomiques de l’économie bleue durable, à la conservation et la restauration des écosystèmes marins, à la réduction des déchets sauvages dans le milieu marin ainsi qu’à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci.

(52)

Dans le contexte de la régionalisation et en vue d’encourager les États membres à adopter une approche stratégique lors de la préparation des programmes, la Commission devrait évaluer les projets de programmes en tenant compte, le cas échéant, de l’analyse du bassin maritime régional qu’elle a effectuée et dans laquelle elle indique les points forts et les points faibles communs en ce qui concerne la réalisation des objectifs de la PCP. Cette analyse devrait orienter les États membres et la Commission dans la négociation de chaque programme en tenant compte des défis et des besoins régionaux.

(53)

Il convient d’évaluer les performances du Feampa dans les États membres sur la base d’indicateurs. Les États membres devraient rendre compte des progrès accomplis concernant l’obtention des valeurs intermédiaires et des valeurs cibles conformément au règlement (UE) 2021/1060. Un cadre de suivi et d’évaluation devrait être établi à cet effet.

(54)

Afin de fournir des informations sur le soutien accordé par le Feampa à la réalisation des objectifs environnementaux et des objectifs en matière de climat conformément au règlement (UE) 2021/1060, il convient d’établir une méthodologie fondée sur les types d’intervention. Cette méthodologie devrait consister à affecter une pondération spécifique au soutien fourni à un niveau qui tient compte de la mesure dans laquelle ce soutien contribue aux objectifs environnementaux et aux objectifs en matière de climat.

(55)

En vertu des points 22 et 23 de l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer» (19), le Feampa devrait être évalué sur la base d’informations collectées conformément aux exigences spécifiques en matière de suivi, tout en évitant des lourdeurs administratives, en particulier pour les États membres, et une réglementation excessive. Ces exigences devraient, le cas échéant, contenir des indicateurs mesurables pour servir de base à l’évaluation des effets du Feampa sur le terrain.

(56)

La Commission devrait mettre en œuvre des actions d’information et de communication relatives au Feampa, à ses actions et à ses résultats. Les ressources financières allouées au Feampa devraient également contribuer à la communication institutionnelle sur les priorités politiques de l’Union, dans la mesure où celles-ci sont liées aux priorités du Feampa.

(57)

Conformément au règlement financier, au règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil (20) et aux règlements (CE, Euratom) no 2988/95 (21), (Euratom, CE) no 2185/96 (22) et (UE) 2017/1939 (23) du Conseil, les intérêts financiers de l’Union doivent être protégés par des mesures proportionnées, y compris par des mesures relatives à la prévention, à la détection et à la correction des irrégularités, notamment la fraude, ainsi qu’aux enquêtes en la matière, au recouvrement des fonds perdus, indûment versés ou mal employés et, s’il y a lieu, à l’application de sanctions administratives. En particulier, conformément aux règlements (Euratom, CE) no 2185/96 et (UE, Euratom) no 883/2013, l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) a le pouvoir de mener des enquêtes, y compris des contrôles et vérifications sur place, en vue d’établir l’existence éventuelle d’une fraude, d’un acte de corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union. Le Parquet européen est habilité, conformément au règlement (UE) 2017/1939, à mener des enquêtes et à engager des poursuites en matière d’infractions pénales portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union, comme le prévoit la directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil (24). Conformément au règlement financier, toute personne ou entité qui reçoit des fonds de l’Union doit coopérer pleinement à la protection des intérêts financiers de l’Union, accorder les droits et les accès nécessaires à la Commission, à l’OLAF, à la Cour des comptes et, dans le cas des États membres participant à une coopération renforcée en vertu du règlement (UE) 2017/1939, au Parquet européen, et veiller à ce que tout tiers participant à l’exécution de fonds de l’Union accorde des droits équivalents. Les États membres devraient prévenir, détecter et traiter efficacement toute irrégularité, y compris la fraude, commise par des bénéficiaires. Les États membres devraient signaler à la Commission les irrégularités détectées, y compris la fraude, et l’informer de toute mesure de suivi qu’ils ont prise en ce qui concerne ces irrégularités et toute enquête de l’OLAF.

(58)

Afin d’accroître la transparence en ce qui concerne l’utilisation des fonds de l’Union et leur saine gestion financière, notamment en renforçant le contrôle public de l’utilisation des sommes concernées, un certain nombre d’informations sur les opérations financées au titre du Feampa devraient être publiées sur un site internet d’un État membre conformément au règlement (UE) 2021/1060. Lorsqu’un État membre publie des informations sur des opérations financées au titre du Feampa, les règles relatives à la protection des données à caractère personnel établies par le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil (25) doivent être respectées.

(59)

Afin de compléter certains éléments non essentiels du présent règlement, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes délégués conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne la détermination du seuil déclencheur et de la durée de la période d’inadmissibilité en rapport avec les critères d’admissibilité des demandes, les modalités de recouvrement de l’aide accordée en cas d’infraction grave, la date de début ou de fin pertinente de la période d’inadmissibilité et les conditions d’une réduction de la période d’inadmissibilité, ainsi que la définition des critères de calcul des surcoûts résultant des handicaps spécifiques des régions ultrapériphériques. Afin de modifier certains éléments non essentiels du présent règlement, il convient également de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes délégués conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne pour permettre l’introduction d’indicateurs de performance clés supplémentaires. Afin de faciliter le passage du régime mis en place par le règlement (UE) no 508/2014 au régime établi par le présent règlement, il convient également de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes délégués conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne pour compléter le présent règlement par l’établissement de dispositions transitoires. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer». En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

(60)

Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission en ce qui concerne les programmes de travail, le recensement des technologies efficaces sur le plan énergétique et la détermination des éléments méthodologiques permettant de mesurer la réduction des émissions de CO2 des moteurs des navires de pêche, l’existence d’un événement exceptionnel, la définition des cas de non-respect de la part des États membres susceptibles de provoquer une interruption du délai de paiement, la suspension des paiements en cas de non-respect grave de la part d’un État membre, les corrections financières et le recensement des données de mise en œuvre pertinentes au niveau opérationnel et leur présentation. À l’exception de ce qui a trait aux programmes de travail, y compris à l’assistance technique, et à l’existence d’un événement exceptionnel, ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (26).

(61)

Conformément à l’article 193, paragraphe 2, du règlement financier, une subvention devrait pouvoir être octroyée à une action déjà entamée, pourvu que le demandeur puisse établir la nécessité du démarrage de l’action avant la signature de la convention de subvention. Toutefois, les coûts exposés avant la date de dépôt de la demande de subvention ne sont pas éligibles, sauf dans des cas exceptionnels dûment justifiés. Afin d’éviter toute perturbation du soutien de l’Union qui pourrait nuire aux intérêts de l’Union, il devrait être possible de prévoir dans la décision de financement, pendant une durée limitée au début du CFP 2021-2027 et seulement dans des cas dûment justifiés, l’éligibilité des activités et des coûts à partir du début de l’exercice financier 2021, même si ces activités ont été mises en œuvre et ces coûts exposés avant le dépôt de la demande de subvention. Pour les mêmes raisons et dans les mêmes conditions, il est nécessaire de déroger à l’article 193, paragraphe 4, du règlement financier en ce qui concerne les subventions de fonctionnement.

(62)

Étant donné que les objectifs du présent règlement ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent, en raison de leurs dimensions et de leurs effets, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(63)

Afin d’assurer la continuité du soutien accordé dans le domaine d’action concerné et de permettre la mise en œuvre dès le début du CFP 2021-2027, il est nécessaire de prévoir l’application du présent règlement en ce qui concerne le soutien en gestion directe et indirecte à compter du 1er janvier 2021, avec effet rétroactif. En conséquence, il convient que le présent règlement entre en vigueur d’urgence le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

TITRE I

CADRE GÉNÉRAL

CHAPITRE I

Dispositions générales

Article premier

Objet

Le présent règlement établit le Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l’aquaculture (Feampa) pour la période comprise entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2027. La durée du Feampa correspond à celle du CFP 2021-2027. Le règlement fixe les priorités du Feampa et arrête son budget ainsi que les règles spécifiques relatives à l’octroi d’un financement de l’Union, qui complètent les règles générales applicables au Feampa prévues par le règlement (UE) 2021/1060.

Article 2

Définitions

1.   Aux fins du présent règlement et sans préjudice du paragraphe 2 du présent article, les définitions visées à l’article 4 du règlement (UE) no 1380/2013, à l’article 5 du règlement (UE) no 1379/2013, à l’article 4 du règlement (CE) no 1224/2009, à l’article 2 du règlement (UE) 2021/523 et à l’article 2 du règlement (UE) 2021/1060 sont applicables.

2.   Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)

«environnement commun de partage de l’information» ou «CISE»: un environnement de systèmes mis au point pour soutenir l’échange d’informations entre les autorités participant à la surveillance maritime, dans un cadre transsectoriel et transfrontière, afin d’améliorer leur connaissance des activités en mer;

2)

«garde-côtes»: les autorités nationales exerçant des fonctions de garde-côtes, qui englobent la sécurité maritime, la sûreté maritime, les douanes maritimes, la prévention et la répression du trafic et de la contrebande, l’application du droit maritime connexe, le contrôle des frontières maritimes, la surveillance maritime, la protection du milieu marin, la recherche et le sauvetage, les interventions en cas d’accident et de catastrophe, le contrôle des pêches, les inspections et d’autres activités liées à ces fonctions;

3)

«réseau européen d’observation et de données du milieu marin» ou «EMODnet»: un partenariat rassemblant des données et métadonnées marines afin de rendre ces ressources fragmentées plus accessibles et utilisables par les utilisateurs publics et privés en offrant des données marines dont la qualité est assurée et qui sont interopérables et harmonisées;

4)

«pêche exploratoire»: toute opération de pêche réalisée à des fins commerciales dans une zone donnée, dans le but d’évaluer la rentabilité et la durabilité biologique d’une exploitation régulière et à long terme des ressources halieutiques de cette zone pour les stocks qui n’ont pas fait l’objet d’une pêche commerciale;

5)

«pêcheur»: toute personne physique exerçant des activités de pêche commerciale, reconnue par l’État membre concerné;

6)

«pêche dans les eaux intérieures»: les activités de pêche exercées à des fins commerciales dans les eaux intérieures par des navires ou par d’autres dispositifs, y compris ceux utilisés pour la pêche sous la glace;

7)

«gouvernance internationale des océans»: une initiative de l’Union dont l’objectif est d’améliorer le cadre général comprenant des processus, accords, arrangements, règles et institutions internationaux et régionaux grâce à une approche transsectorielle cohérente et fondée sur des règles afin de garantir que les mers et les océans sont sains, sûrs, sécurisés, propres et gérés de manière durable;

8)

«site de débarquement»: un lieu autre qu’un port maritime tel qu’il est défini à l’article 2, point 16), du règlement (UE) 2017/352 du Parlement européen et du Conseil (27), reconnu officiellement par un État membre, dont l’utilisation n’est pas réservée à son propriétaire, et utilisé en premier lieu pour le débarquement des navires de petite pêche côtière;

9)

«politique maritime»: la politique de l’Union dont l’objectif est d’encourager une prise de décision intégrée et cohérente afin de favoriser au maximum le développement durable, la croissance économique et la cohésion sociale de l’Union, en particulier des zones côtières et insulaires et des régions ultrapériphériques, ainsi que des secteurs de l’économie bleue durable, grâce à des politiques cohérentes dans le domaine maritime et à la coopération internationale en la matière;

10)

«sûreté et surveillance maritimes»: les activités menées dans le but de comprendre, prévenir, lorsque cela s’avère pertinent, et gérer de manière globale tous les événements et actions liés au domaine maritime susceptibles d’avoir une incidence sur la sécurité et la sûreté maritimes, l’application de la législation, la défense, le contrôle des frontières, la protection du milieu marin, le contrôle de la pêche, le commerce et les intérêts économiques de l’Union;

11)

«planification de l’espace maritime»: un processus, engagé par les autorités concernées des États membres, d’analyse et d’organisation des activités humaines dans les zones maritimes, aux fins d’atteindre des objectifs écologiques, économiques et sociaux;

12)

«organisme public»: les autorités nationales, régionales ou locales, les organismes de droit public ou les associations formées par une ou plusieurs de ces autorités ou par un ou plusieurs de ces organismes de droit public;

13)

«stratégie spécifique au bassin maritime»: un cadre intégré destiné à relever les défis marins et maritimes communs auxquels sont confrontés les États membres et, le cas échéant, les pays tiers, dans un bassin maritime spécifique ou dans un ou plusieurs sous-bassins maritimes, et à promouvoir la coopération et la coordination afin d’assurer la cohésion économique, sociale et territoriale. La stratégie est élaborée par la Commission en coopération avec les États membres et les pays tiers concernés, leurs régions et d’autres parties intéressées selon le cas;

14)

«petite pêche côtière»: les activités de pêche pratiquées par:

a)

des navires de pêche en mer et de pêche dans les eaux intérieures dont la longueur hors tout est inférieure à douze mètres et qui n’utilisent aucun des engins remorqués tels que définis à l’article 2, point 1), du règlement (CE) no 1967/2006 du Conseil (28); ou

b)

les pêcheurs à pied, y compris les ramasseurs de coquillages;

15)

«économie bleue durable»: toutes les activités économiques sectorielles et transsectorielles, dans l’ensemble du marché intérieur, liées aux océans, aux mers, aux côtes et aux eaux intérieures, couvrant les régions insulaires et ultrapériphériques et les pays sans littoral de l’Union, y compris les secteurs émergents et les biens et services non marchands, dont l’objectif est d’assurer la durabilité environnementale, sociale et économique sur le long terme et qui sont compatibles avec les ODD, en particulier l’ODD 14, et avec la législation de l’Union en matière d’environnement.

Article 3

Priorités

Le Feampa contribue à la mise en œuvre de la PCP et de la politique maritime de l’Union. Il vise les priorités suivantes:

1)

favoriser une pêche durable et la restauration et la conservation des ressources biologiques aquatiques;

2)

encourager les activités aquacoles durables ainsi que la transformation et la commercialisation des produits de la pêche et de l’aquaculture, et contribuer ainsi à la sécurité alimentaire dans l’Union;

3)

permettre une économie bleue durable dans les zones côtières, insulaires et intérieures et favoriser le développement des communautés de pêche et d’aquaculture;

4)

renforcer la gouvernance internationale des océans et faire en sorte que les mers et les océans soient sûrs, sécurisés, propres et gérés de manière durable.

Le soutien accordé au titre du Feampa contribue à la réalisation des objectifs de l’Union en matière d’environnement ainsi qu’en matière d’atténuation du changement climatique et d’adaptation à ce changement. Cette contribution fait l’objet d’un suivi conformément à la méthodologie décrite à l’annexe IV.

CHAPITRE II

Cadre financier

Article 4

Budget

1.   L’enveloppe financière pour l’exécution du Feampa, pour la période allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2027, est établie à 6 108 000 000 EUR en prix courants.

2.   La part de l’enveloppe financière allouée au Feampa relevant du titre II du présent règlement est exécutée en gestion partagée, conformément au règlement (UE) 2021/1060 et à l’article 63 du règlement financier.

3.   La part de l’enveloppe financière allouée au Feampa relevant du titre III du présent règlement est exécutée soit directement par la Commission, conformément à l’article 62, paragraphe 1, point a), du règlement financier, soit dans le cadre de la gestion indirecte, conformément à l’article 62, paragraphe 1, point c), dudit règlement.

Article 5

Ressources budgétaires en gestion partagée

1.   La part de l’enveloppe financière en gestion partagée telle qu’elle est précisée au titre II est établie à 5 311 000 000 EUR en prix courants, selon la répartition annuelle fixée à l’annexe V.

2.   Pour les opérations situées dans les régions ultrapériphériques, chaque État membre concerné alloue, dans le cadre du soutien financier de l’Union qu’il reçoit et qui est fixé à l’annexe V, au moins:

a)

102 000 000 EUR pour les Açores et Madère;

b)

82 000 000 EUR pour les îles Canaries;

c)

131 000 000 EUR pour la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, Mayotte, la Réunion et Saint-Martin.

3.   La compensation visée à l’article 24 ne dépasse pas 60 % de chacune des dotations visées au paragraphe 2, points a), b) et c), du présent article, ou 70 % dans des circonstances justifiées dans chaque plan d’action pour les régions ultrapériphériques.

4.   Au moins 15 % du soutien financier de l’Union alloué par État membre sont affectés dans le cadre du programme, élaboré et présenté conformément à l’article 21, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) 2021/1060, à l’objectif spécifique visé à l’article 14, paragraphe 1, point d), du présent règlement. Les États membres n’ayant pas accès aux eaux de l’Union peuvent appliquer un pourcentage inférieur au regard de l’étendue de leurs tâches de contrôle et de collecte de données.

5.   Le soutien financier de l’Union au titre du Feampa alloué, par État membre, au montant total du soutien visé aux articles 17 à 21 ne dépasse pas, globalement, le plus élevé des seuils suivants:

a)

6 000 000 EUR; ou

b)

15 % du soutien financier de l’Union alloué par État membre.

6.   Conformément aux articles 36 et 37 du règlement (UE) 2021/1060, le Feampa peut, à l’initiative d’un État membre, soutenir l’assistance technique nécessaire à sa bonne gestion et à son utilisation efficace.

Article 6

Répartition financière en gestion partagée

Les ressources disponibles pour les engagements des États membres visés à l’article 5, paragraphe 1, pour la période allant de 2021 à 2027, figurent à l’annexe V.

Article 7

Ressources budgétaires en gestion directe et indirecte

1.   La part de l’enveloppe financière en gestion directe et indirecte telle qu’elle est précisée au titre III, est établie à 797 000 000 EUR en prix courants.

2.   Le montant visé au paragraphe 1 peut être consacré à l’assistance technique et administrative nécessaire à la mise en œuvre du Feampa, sous la forme notamment d’activités de préparation, de suivi, de contrôle, d’audit et d’évaluation, y compris de systèmes internes de technologies de l’information.

En particulier, à l’initiative de la Commission et dans la limite du plafond de 1,5 % de l’enveloppe financière visée à l’article 4, paragraphe 1, le Feampa peut soutenir les mesures suivantes:

a)

l’assistance technique nécessaire à la mise en œuvre du présent règlement visée à l’article 35 du règlement (UE) 2021/1060;

b)

la préparation, le suivi et l’évaluation d’APPD et la participation de l’Union aux ORGP;

c)

la mise en place d’un réseau de groupes d’action locale à l’échelle européenne.

3.   Le Feampa soutient les coûts des activités d’information et de communication liées à la mise en œuvre du présent règlement.

CHAPITRE III

Programmation

Article 8

Programmation du soutien en gestion partagée

1.   Conformément à l’article 21 du règlement (UE) 2021/1060, chaque État membre prépare un programme unique pour mettre en œuvre les priorités énoncées à l’article 3 du présent règlement (ci-après dénommé «programme»).

Lors de la préparation du programme, les États membres s’efforcent de tenir compte des défis régionaux et/ou locaux, selon le cas, et peuvent désigner des organismes intermédiaires conformément à l’article 71, paragraphe 3, du règlement (UE) 2021/1060.

2.   Afin de poursuivre les objectifs stratégiques énoncés à l’article 5 du règlement (UE) 2021/1060, le soutien relevant du titre II du présent règlement est organisé selon les priorités et les objectifs spécifiques définis à l’annexe II du présent règlement.

3.   Outre les éléments visés à l’article 22 du règlement (UE) 2021/1060, le programme comprend:

a)

une analyse de la situation en ce qui concerne les points forts, les points faibles, les opportunités et les menaces ainsi que l’identification des besoins auxquels le programme doit répondre dans la zone géographique pertinente, y compris, le cas échéant, les bassins maritimes pertinents pour le programme;

b)

s’il y a lieu, les plans d’action pour les régions ultrapériphériques visés à l’article 35.

4.   Pour l’analyse de la situation en ce qui concerne les points forts, les points faibles, les opportunités et les menaces visée au paragraphe 3, point a), du présent article, les États membres tiennent compte des besoins spécifiques de la petite pêche côtière, comme indiqué à l’annexe V du règlement (UE) 2021/1060.

En ce qui concerne les objectifs spécifiques qui contribuent au développement d’une petite pêche côtière durable, les États membres décrivent les types d’actions envisagées à cette fin, conformément à l’article 22, paragraphe 3, point d) i), et à l’annexe V du règlement (UE) 2021/1060.

L’autorité de gestion s’efforce de tenir compte des spécificités des opérateurs de la petite pêche côtière en vue d’éventuelles mesures de simplification, telles que des formulaires de demande simplifiés.

5.   La Commission évalue le programme conformément à l’article 23 du règlement (UE) 2021/1060. Dans le cadre de son évaluation, elle prend plus particulièrement en compte:

a)

la maximisation de la contribution du programme aux priorités énoncées à l’article 3 et aux objectifs de résilience, de transition écologique et de transition numérique, notamment au moyen d’un large éventail de solutions innovantes;

b)

la contribution du programme au développement d’une petite pêche côtière durable;

c)

la contribution du programme à la durabilité environnementale, économique et sociale;

d)

l’équilibre entre la capacité de pêche des flottes et les possibilités de pêche disponibles indiquées chaque année par les États membres conformément à l’article 22, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1380/2013;

e)

le cas échéant, les plans de gestion pluriannuels adoptés en vertu des articles 9 et 10 du règlement (UE) no 1380/2013, les plans de gestion adoptés en vertu de l’article 19 du règlement (CE) no 1967/2006 et les recommandations adoptées par les ORGP qui sont contraignantes pour l’Union;

f)

la mise en œuvre de l’obligation de débarquement visée à l’article 15 du règlement (UE) no 1380/2013;

g)

les données les plus récentes sur les performances socioéconomiques de l’économie bleue durable, en particulier dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture;

h)

le cas échéant, les analyses du bassin maritime régional que la Commission a effectuées, indiquant les points forts et les points faibles communs de chaque bassin maritime en ce qui concerne la réalisation des objectifs de la PCP énoncés à l’article 2 du règlement (UE) no 1380/2013;

i)

la contribution du programme à la conservation et à la restauration des écosystèmes marins, le soutien lié aux zones Natura 2000 étant conforme aux cadres d’action prioritaire établis conformément à l’article 8, paragraphe 4, de la directive 92/43/CEE;

j)

la contribution du programme à la réduction des déchets sauvages dans le milieu marin conformément à la directive (UE) 2019/904 du Parlement européen et du Conseil (29);

k)

la contribution du programme à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci.

Article 9

Programmation du soutien en gestion directe et indirecte

Afin de mettre en œuvre le titre III, la Commission adopte des actes d’exécution établissant des programmes de travail. Les programmes de travail fixent, le cas échéant, le montant global réservé pour les opérations de mixage visées à l’article 56. À l’exception de ce qui a trait à l’assistance technique, ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 63, paragraphe 2.

TITRE II

SOUTIEN EN GESTION PARTAGÉE

CHAPITRE I

Principes généraux du soutien

Article 10

Aide d’État

1.   Sans préjudice du paragraphe 2 du présent article, les articles 107, 108 et 109 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne s’appliquent aux aides accordées par les États membres aux entreprises du secteur de la pêche et de l’aquaculture.

2.   Toutefois, les articles 107, 108 et 109 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ne s’appliquent pas aux paiements effectués par les États membres en vertu du présent règlement et relevant du champ d’application de l’article 42 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

3.   Les dispositions nationales qui mettent en place un financement public allant au-delà des dispositions du présent règlement relatives aux paiements visés au paragraphe 2 sont traitées dans leur ensemble sur la base du paragraphe 1.

4.   Pour les produits de la pêche et de l’aquaculture énumérés à l’annexe I du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne auxquels les articles 107, 108 et 109 dudit traité s’appliquent, la Commission peut autoriser, en conformité avec l’article 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, dans les régions ultrapériphériques visées à l’article 349 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, des aides au fonctionnement dans les secteurs de la production, de la transformation et de la commercialisation des produits de la pêche et de l’aquaculture, visant à alléger les contraintes spécifiques à ces régions liées à leur isolement, à leur insularité ou à leur éloignement.

Article 11

Admissibilité des demandes

1.   Une demande de soutien présentée par un opérateur n’est pas admissible pendant une période déterminée fixée en vertu du paragraphe 4 du présent article, s’il a été établi par l’autorité compétente que l’opérateur en question:

a)

a commis des infractions graves au titre de l’article 42 du règlement (CE) no 1005/2008 du Conseil (30) ou de l’article 90 du règlement (CE) no 1224/2009 ou au titre d’autres actes législatifs adoptés par le Parlement européen et le Conseil dans le cadre de la PCP;

b)

a été impliqué dans l’exploitation, la gestion ou la propriété d’un navire de pêche figurant sur la liste de l’Union des navires INN visée à l’article 40, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1005/2008 ou d’un navire battant le pavillon de pays reconnus comme pays tiers non coopérants conformément à l’article 33 dudit règlement; ou

c)

a commis l’une des infractions environnementales énoncées aux articles 3 et 4 de la directive 2008/99/CE du Parlement européen et du Conseil (31), lorsque la demande de soutien est présentée au titre de l’article 27 du présent règlement.

2.   Si l’une des situations visées au paragraphe 1 du présent article survient durant toute la période située entre la présentation de la demande de soutien et cinq ans après le paiement final, le soutien versé par le Feampa et en lien avec cette demande est recouvré auprès de l’opérateur, conformément à l’article 44 du présent règlement et à l’article 103 du règlement (UE) 2021/1060.

3.   Sans préjudice de règles nationales plus étendues comme convenu dans l’accord de partenariat avec l’État membre concerné, une demande de soutien présentée par un opérateur n’est pas admissible pour une période déterminée fixée en vertu du paragraphe 4 du présent article, s’il a été établi par décision finale de l’autorité compétente concernée que l’opérateur a commis une fraude au sens de l’article 3 de la directive (UE) 2017/1371, dans le cadre du FEAMP ou du Feampa.

4.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 62, complétant le présent règlement en ce qui concerne:

a)

la détermination du seuil déclencheur et de la durée de la période d’inadmissibilité visée aux paragraphes 1 et 3 du présent article qui est proportionnée à la nature, la gravité, la durée et la répétition des infractions graves, des infractions ou des fraudes commises, et qui est d’au moins un an;

b)

conformément à l’article 44 du présent règlement et à l’article 103 du règlement (UE) 2021/1060, les modalités de recouvrement du soutien accordé conformément au paragraphe 2 du présent article, qui sont proportionnées à la nature, la gravité, la durée et la répétition des infractions graves ou des infractions commises;

c)

la date de début ou de fin pertinente des périodes visées aux paragraphes 1 et 3 et les conditions d’une réduction de la période d’inadmissibilité.

5.   Les États membres peuvent appliquer, dans le respect de la réglementation nationale, une période d’inadmissibilité plus longue que celle établie conformément au paragraphe 4. Les États membres peuvent également appliquer une période d’inadmissibilité aux demandes de soutien présentées par les opérateurs pratiquant la pêche dans les eaux intérieures qui ont commis des infractions graves au sens de la réglementation nationale.

6.   Les États membres exigent que les opérateurs qui présentent une demande de soutien au titre du Feampa fournissent à l’autorité de gestion une déclaration signée confirmant qu’ils ne se trouvent dans aucune des situations énumérées aux paragraphes 1 et 3 du présent article. Les États membres vérifient la véracité de cette déclaration avant d’approuver la demande, en se fondant sur les informations disponibles dans les registres nationaux des infractions visés à l’article 93 du règlement (CE) no 1224/2009 ou sur toute autre donnée disponible.

Aux fins de la vérification visée au premier alinéa du présent paragraphe, un État membre fournit, à la demande d’un autre État membre, les informations figurant dans son registre national des infractions visé à l’article 93 du règlement (CE) no 1224/2009.

Article 12

Éligibilité à un soutien du Feampa en gestion partagée

1.   Sans préjudice des règles en matière d’éligibilité des dépenses établies par le règlement (UE) 2021/1060, les États membres peuvent sélectionner en vue d’un soutien relevant du présent titre les opérations qui:

a)

relèvent des priorités et des objectifs spécifiques figurant à l’article 8, paragraphe 2;

b)

ne sont pas non éligibles en vertu de l’article 13; et

c)

sont conformes au droit de l’Union applicable.

2.   Le Feampa peut soutenir les investissements à bord nécessaires pour se conformer aux exigences imposées par un État membre pour donner effet aux dispositions facultatives prévues par la directive (UE) 2017/159.

Article 13

Opérations ou dépenses non éligibles

Les opérations ou dépenses suivantes ne sont pas éligibles à un soutien du Feampa:

a)

les opérations qui augmentent la capacité de pêche d’un navire de pêche, sauf disposition contraire prévue à l’article 19;

b)

l’acquisition d’équipements qui augmentent la capacité d’un navire à trouver du poisson;

c)

la construction, l’acquisition ou l’importation de navires de pêche, sauf disposition contraire prévue à l’article 17;

d)

le transfert des navires de pêche vers des pays tiers ou leur changement de pavillon pour celui d’un pays tiers, notamment par la création de coentreprises avec des partenaires de pays tiers;

e)

l’arrêt temporaire ou définitif des activités de pêche, sauf disposition contraire prévue aux articles 20 et 21;

f)

la pêche exploratoire;

g)

le transfert de propriété d’une entreprise;

h)

le repeuplement direct, sauf si un acte juridique de l’Union le prévoit explicitement en tant que mesure de réintroduction ou autre mesure de conservation ou en cas de repeuplement à titre expérimental;

i)

la construction de nouveaux ports ou de nouvelles halles de criée, à l’exception de nouveaux sites de débarquement;

j)

les mécanismes d’intervention sur le marché visant à retirer temporairement ou définitivement du marché les produits de la pêche ou de l’aquaculture en vue de réduire l’offre afin d’éviter une baisse ou une hausse des prix, sauf disposition contraire prévue à l’article 26, paragraphe 2;

k)

les investissements à bord des navires de pêche nécessaires pour satisfaire les exigences du droit de l’Union en vigueur au moment de la présentation de la demande de soutien, notamment les exigences découlant des obligations de l’Union dans le cadre des ORGP, sauf disposition contraire prévue à l’article 22;

l)

les investissements à bord des navires de pêche qui ont effectué des activités de pêche durant moins de 60 jours au cours des deux années civiles précédant l’année de présentation de la demande de soutien;

m)

le remplacement ou la modernisation d’un moteur principal ou auxiliaire d’un navire de pêche, sauf disposition contraire prévue à l’article 18.

CHAPITRE II

Priorité 1: favoriser une pêche durable et la restauration et la conservation des ressources biologiques aquatiques

Section 1

Portée du soutien

Article 14

Objectifs spécifiques

1.   Le soutien relevant du présent chapitre couvre les interventions qui contribuent à la réalisation des objectifs de la PCP énoncés à l’article 2 du règlement (UE) no 1380/2013, en poursuivant un ou plusieurs des objectifs spécifiques suivants:

a)

renforcer les activités de pêche durables sur le plan économique, social et environnemental;

b)

améliorer l’efficacité énergétique et réduire les émissions de CO2 en remplaçant ou modernisant les moteurs des navires de pêche;

c)

promouvoir l’adaptation de la capacité de pêche aux possibilités de pêche en cas d’arrêt définitif des activités de pêche et contribuer à un niveau de vie équitable en cas d’arrêt temporaire des activités de pêche;

d)

favoriser le contrôle et l’application efficaces de la réglementation relative à la pêche, y compris la lutte contre la pêche INN, ainsi que la fiabilité des données aux fins d’une prise de décision fondée sur les connaissances;

e)

promouvoir des conditions de concurrence équitables pour les produits de la pêche et de l’aquaculture provenant des régions ultrapériphériques; et

f)

contribuer à la protection et la restauration de la biodiversité et des écosystèmes aquatiques.

2.   Le soutien au titre du présent chapitre peut être accordé à la pêche dans les eaux intérieures dans les conditions prévues à l’article 16.

Section 2

Conditions spécifiques

Article 15

Transfert ou changement de pavillon des navires de pêche

Lorsqu’au titre du présent chapitre, un soutien est accordé à un navire de pêche de l’Union, celui-ci ne peut être transféré ou faire l’objet d’un changement de pavillon en dehors de l’Union durant au moins cinq ans à compter du paiement final de l’opération bénéficiant du soutien.

Article 16

Pêche dans les eaux intérieures

1.   Les dispositions prévues à l’article 17, paragraphe 6, point a), à l’article 18, paragraphe 2, point a), à l’article 19, paragraphe 2, points a) et d), à l’article 20, à l’article 21, paragraphe 2, points a) à d), ainsi que la référence au règlement (CE) no 1224/2009 à l’article 19, paragraphe 3, point d), du présent règlement, ne s’appliquent pas aux navires pêchant dans les eaux intérieures.

2.   Dans le cas des navires pêchant dans les eaux intérieures, les références à la date d’immatriculation dans le fichier de la flotte de l’Union à l’article 17, paragraphe 6, points d) et e), à l’article 18, paragraphe 2, point b), et à l’article 19, paragraphe 2, point c), sont remplacées par des références à la date d’entrée en service, conformément au droit national.

Article 17

Première acquisition d’un navire de pêche

1.   Par dérogation à l’article 13, point c), le Feampa peut soutenir la première acquisition d’un navire de pêche ou l’acquisition de sa propriété partielle.

Le soutien visé au premier alinéa contribue à l’objectif spécifique visé à l’article 14, paragraphe 1, point a).

2.   Le soutien relevant du présent article peut uniquement être accordé à une personne physique qui:

a)

est âgée de 40 ans ou moins à la date de présentation de la demande de soutien; et

b)

a travaillé au moins cinq ans en tant que pêcheur ou a acquis une qualification adéquate.

3.   Le soutien relevant du paragraphe 1 peut également être accordé à des entités juridiques détenues intégralement par une ou plusieurs personnes physiques remplissant chacune les conditions énoncées au paragraphe 2.

4.   Le soutien relevant du présent article peut être accordé pour la première acquisition conjointe d’un navire de pêche par plusieurs personnes physiques remplissant chacune les conditions énoncées au paragraphe 2.

5.   Le soutien relevant du présent article peut également être accordé pour l’acquisition de la propriété partielle d’un navire de pêche par une personne physique qui remplit les conditions énoncées au paragraphe 2 et qui est réputée avoir des droits de contrôle sur ce navire de par la détention d’au moins 33 % du navire ou des parts du navire, ou par une entité juridique qui remplit les conditions énoncées au paragraphe 3 et qui est réputée avoir des droits de contrôle sur ce navire de par la détention d’au moins 33 % du navire ou des parts du navire.

6.   Le soutien relevant du présent article ne peut être accordé que dans le cas d’un navire de pêche qui:

a)

appartient à un segment de flotte pour lequel le dernier rapport sur la capacité de pêche, visé à l’article 22, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1380/2013, a fait état d’un équilibre avec les possibilités de pêche existant pour ledit segment;

b)

est équipé pour les activités de pêche;

c)

présente une longueur hors tout ne dépassant pas 24 mètres;

d)

a été enregistré dans le fichier de la flotte de l’Union pendant au moins les trois années civiles précédant l’année de présentation de la demande de soutien dans le cas d’un navire de petite pêche côtière, et pendant au moins cinq années civiles dans le cas d’un autre type de navire; et

e)

a été enregistré dans le fichier de la flotte de l’Union pendant trente années civiles maximum avant l’année de présentation de la demande de soutien.

7.   La première acquisition d’un navire de pêche bénéficiant d’un soutien relevant du présent article n’est pas considérée comme un transfert de propriété d’une entreprise au sens de l’article 13, point g).

Article 18

Remplacement ou modernisation d’un moteur principal ou auxiliaire

1.   Par dérogation à l’article 13, point m), le Feampa peut soutenir le remplacement ou la modernisation d’un moteur principal ou auxiliaire d’un navire de pêche d’une longueur hors tout ne dépassant pas 24 mètres.

Le soutien visé au premier alinéa contribue à l’objectif spécifique visé à l’article 14, paragraphe 1, point b).

2.   Le soutien relevant du présent article ne peut être accordé que dans les conditions suivantes:

a)

le navire appartient à un segment de flotte pour lequel le dernier rapport sur la capacité de pêche, visé à l’article 22, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1380/2013, a fait état d’un équilibre avec les possibilités de pêche existant pour ledit segment;

b)

le navire a été enregistré dans le fichier de la flotte de l’Union pendant au moins les cinq années civiles précédant l’année de présentation de la demande de soutien;

c)

dans le cas des navires de petite pêche côtière, le nouveau moteur ou le moteur modernisé n’a pas une puissance exprimée en kW supérieure à celle du moteur actuel; et

d)

dans le cas des autres navires dont la longueur hors tout ne dépasse pas 24 mètres, le nouveau moteur ou le moteur modernisé n’a pas une puissance exprimée en kW supérieure à celle du moteur actuel et rejette au moins 20 % de CO2 en moins par rapport au moteur actuel.

3.   Les États membres veillent à ce que tous les moteurs remplacés ou modernisés fassent l’objet d’une vérification physique.

4.   La capacité de pêche supprimée en raison du remplacement ou de la modernisation d’un moteur principal ou auxiliaire n’est pas remplacée.

5.   La réduction des émissions de CO2 requise en vertu du paragraphe 2, point d), est considérée comme atteinte dans l’un ou l’autre des cas suivants:

a)

lorsque des informations pertinentes certifiées par le constructeur du moteur concerné dans le cadre d’une réception par type ou d’un certificat de produit indiquent que le nouveau moteur rejette 20 % de CO2 de moins que le moteur remplacé; ou

b)

lorsque des informations pertinentes certifiées par le constructeur du moteur concerné dans le cadre d’une réception par type ou d’un certificat de produit indiquent que le nouveau moteur utilise 20 % de carburant de moins que le moteur remplacé.

Lorsque les informations pertinentes certifiées par le constructeur du moteur concerné dans le cadre d’une réception par type ou d’un certificat de produit pour l’un des moteurs ou les deux ne permettent pas de comparer les émissions de CO2 ou la consommation de carburant, la réduction des émissions de CO2 requise en vertu du paragraphe 2, point d), est considérée comme atteinte dans l’un ou l’autre des cas suivants:

a)

le nouveau moteur utilise une technologie efficace sur le plan énergétique et la différence d’âge entre le nouveau moteur et le moteur remplacé est d’au moins sept ans;

b)

le nouveau moteur utilise un type de carburant ou un système de propulsion réputé rejeter moins de CO2 que le moteur remplacé;

c)

l’État membre mesure que le nouveau moteur rejette 20 % de CO2 de moins ou utilise 20 % de carburant de moins que le moteur remplacé dans le cadre de l’effort de pêche normal du navire concerné.

La Commission adopte des actes d’exécution pour recenser les technologies efficaces sur le plan énergétique visées au deuxième alinéa, point a), du présent paragraphe et pour préciser davantage les éléments méthodologiques en vue de la mise en œuvre du point c) dudit alinéa. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 63, paragraphe 2.

Article 19

Augmentation du tonnage brut d’un navire de pêche pour améliorer la sécurité, les conditions de travail ou l’efficacité énergétique

1.   Par dérogation à l’article 13, point a), le Feampa peut soutenir des opérations qui augmentent le tonnage brut d’un navire de pêche dans le but d’améliorer la sécurité, les conditions de travail ou l’efficacité énergétique.

Le soutien visé au premier alinéa contribue à l’objectif spécifique visé à l’article 14, paragraphe 1, point a).

2.   Le soutien relevant du présent article ne peut être accordé que dans les conditions suivantes:

a)

le navire de pêche appartient à un segment de flotte pour lequel le dernier rapport sur la capacité de pêche, visé à l’article 22, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1380/2013, a fait état d’un équilibre entre la capacité de pêche de ce segment et les possibilités de pêche existant pour ledit segment;

b)

le navire de pêche présente une longueur hors tout ne dépassant pas 24 mètres;

c)

le navire de pêche a été enregistré dans le fichier de la flotte de l’Union pendant au moins les dix années civiles précédant l’année de présentation de la demande de soutien; et

d)

l’entrée dans la flotte de pêche de nouvelles capacités de pêche du fait de l’opération est compensée par le retrait préalable, sans aide publique, de capacités de pêche au moins équivalentes du même segment de flotte ou d’un segment de flotte pour lequel le dernier rapport sur la capacité de pêche, visé à l’article 22, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1380/2013, fait état d’un déséquilibre entre la capacité de pêche et les possibilités de pêche disponibles.

3.   Aux fins du paragraphe 1, seules les opérations suivantes sont éligibles:

a)

l’augmentation du tonnage brut nécessaire à l’installation ou la rénovation ultérieure d’installations d’hébergement réservées à l’usage exclusif de l’équipage, y compris les installations sanitaires, les espaces communs, les équipements de cuisine et les structures de pont-abris;

b)

l’augmentation du tonnage brut nécessaire à l’amélioration ou l’installation ultérieures de systèmes embarqués de prévention des incendies, de systèmes de sécurité et d’alarme ou de systèmes de réduction du bruit;

c)

l’augmentation du tonnage brut nécessaire à l’installation ultérieure de systèmes de ponts intégrés destinés à améliorer la navigation ou le contrôle du moteur;

d)

l’augmentation du tonnage brut nécessaire à l’installation ou la rénovation ultérieure d’un moteur ou d’un système de propulsion qui présente une meilleure efficacité énergétique ou un plus faible niveau d’émissions de CO2 que le moteur ou le système précédent, dont la puissance ne dépasse pas celle du moteur du navire de pêche précédemment certifiée conformément à l’article 40, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1224/2009, et dont la puissance maximale est certifiée par le constructeur pour ce modèle de moteur ou de système de propulsion;

e)

le remplacement ou la rénovation de l’étrave à bulbe, pour autant que cela améliore l’efficacité énergétique globale du navire de pêche.

4.   Dans le cadre des données fournies conformément à l’article 46, paragraphe 3, les États membres communiquent à la Commission les caractéristiques des opérations bénéficiant d’un soutien au titre du présent article, y compris l’ampleur de l’augmentation de la capacité de pêche et la finalité de cette augmentation.

5.   Le soutien relevant du présent article ne couvre pas les opérations liées aux investissements visant à améliorer la sécurité, les conditions de travail ou l’efficacité énergétique lorsque ces opérations n’augmentent pas la capacité de pêche du navire concerné. Ces opérations peuvent bénéficier d’un soutien au titre de l’article 12.

Article 20

Arrêt définitif des activités de pêche

1.   Par dérogation à l’article 13, point e), le Feampa peut soutenir une compensation en cas d’arrêt définitif des activités de pêche.

Le soutien visé au premier alinéa du présent paragraphe contribue à l’objectif spécifique visé à l’article 14, paragraphe 1, point c).

2.   Le soutien relevant du présent article ne peut être accordé que dans les conditions suivantes:

a)

l’arrêt est envisagé comme outil d’un plan d’action visé à l’article 22, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1380/2013;

b)

l’arrêt est réalisé au moyen de la démolition du navire de pêche ou de son démantèlement et de son adaptation à des activités autres que la pêche commerciale, conformément aux objectifs de la PCP et des plans pluriannuels visés dans le règlement (UE) no 1380/2013;

c)

le navire de pêche est enregistré comme étant en activité et a effectué des activités de pêche en mer pendant au moins 90 jours par an au cours des deux années civiles précédant la date de présentation de la demande de soutien;

d)

la capacité de pêche équivalente est définitivement supprimée du fichier de la flotte de pêche de l’Union et les licences de pêche et les autorisations de pêche sont définitivement retirées, conformément à l’article 22, paragraphes 5 et 6, du règlement (UE) no 1380/2013; et

e)

le bénéficiaire n’enregistre aucun nouveau navire de pêche pendant les cinq années qui suivent l’obtention du soutien.

3.   Le soutien visé au paragraphe 1 peut être accordé uniquement:

a)

aux propriétaires des navires de pêche de l’Union concernés par l’arrêt définitif; et

b)

aux pêcheurs qui ont travaillé en mer à bord d’un navire de pêche de l’Union concerné par l’arrêt définitif pendant au moins 90 jours par an au cours des deux années civiles précédant l’année de présentation de la demande de soutien.

Les pêcheurs visés au premier alinéa, point b), cessent toute activité de pêche pendant les cinq années qui suivent l’obtention du soutien. Si un pêcheur reprend des activités de pêche pendant cette période, les sommes indûment versées en rapport avec l’opération sont recouvrées par l’État membre concerné, au prorata de la période pendant laquelle la condition visée à la première phrase du présent alinéa n’a pas été remplie.

Article 21

Arrêt temporaire des activités de pêche

1.   Par dérogation à l’article 13, point e), le Feampa peut soutenir une compensation en cas d’arrêt temporaire des activités de pêche.

Le soutien visé au premier alinéa contribue à l’objectif spécifique visé à l’article 14, paragraphe 1, point c).

2.   Le soutien relevant du présent article ne peut être accordé qu’en cas:

a)

de mesures de conservation visées à l’article 7, paragraphe 1, points a), b), c), i) et j), du règlement (UE) no 1380/2013, ou, si elles s’appliquent à l’Union, de mesures de conservation équivalentes adoptées par les ORGP;

b)

de mesures de la Commission en cas de menace grave pour les ressources biologiques de la mer visée à l’article 12 du règlement (UE) no 1380/2013;

c)

de mesures d’urgence adoptées par les États membres conformément à l’article 13 du règlement (UE) no 1380/2013;

d)

d’interruption, pour des raisons de force majeure, de l’application d’un APPD ou d’un protocole à celui-ci; ou

e)

de catastrophes naturelles, incidents environnementaux ou crises sanitaires formellement reconnus par les autorités compétentes de l’État membre concerné.

3.   Le soutien visé au paragraphe 1 ne peut être accordé que si les activités de pêche du navire ou du pêcheur concerné sont à l’arrêt durant au moins 30 jours au cours d’une année civile donnée.

4.   Le soutien visé au paragraphe 2, point a), ne peut être accordé que si, sur la base d’avis scientifiques, il est nécessaire de réduire l’effort de pêche pour atteindre les objectifs visés à l’article 2, paragraphe 2, et à l’article 2, paragraphe 5, point a), du règlement (UE) no 1380/2013.

5.   Le soutien visé au paragraphe 1 peut être accordé uniquement:

a)

aux propriétaires ou opérateurs de navires de pêche de l’Union enregistrés comme étant en activité et ayant effectué des activités de pêche en mer pendant au moins 120 jours au cours des deux années civiles précédant l’année de présentation de la demande de soutien;

b)

aux pêcheurs qui ont travaillé en mer à bord d’un navire de pêche de l’Union concerné par l’arrêt temporaire pendant au moins 120 jours au cours des deux années civiles précédant l’année de présentation de la demande de soutien; ou

c)

aux pêcheurs à pied qui ont effectué des activités de pêche pendant au moins 120 jours au cours des deux années civiles précédant l’année de présentation de la demande de soutien.

La référence au nombre de jours en mer dans le présent paragraphe ne s’applique pas à la pêche de l’anguille.

6.   Le soutien visé au paragraphe 1 peut être accordé pour une durée maximale de douze mois par navire ou par pêcheur au cours de la période de programmation.

7.   Toutes les activités de pêche réalisées par les navires ou par les pêcheurs concernés sont effectivement suspendues durant la période visée par l’arrêt temporaire. L’État membre concerné s’assure que le navire ou le pêcheur concerné a cessé toute activité de pêche au cours de la période visée par l’arrêt temporaire et que toute surcompensation résultant de l’utilisation du navire à d’autres fins est évitée.

Article 22

Contrôle et exécution

1.   Le Feampa peut soutenir l’élaboration et la mise en œuvre, au niveau de l’Union, d’un régime de contrôle de la pêche tel qu’il est prévu à l’article 36 du règlement (UE) no 1380/2013 et décrit plus avant dans les règlements (CE) no 1224/2009 et (CE) no 1005/2008.

Le soutien visé au premier alinéa contribue à l’objectif spécifique visé à l’article 14, paragraphe 1, point d).

2.   Par dérogation à l’article 13, point k), le soutien visé au paragraphe 1 du présent article peut porter sur:

a)

l’achat, l’installation et la gestion à bord des navires des composants nécessaires aux systèmes obligatoires de suivi des navires et de rapports électroniques utilisés à des fins de contrôle;

b)

l’achat, l’installation et la gestion à bord des navires des composants nécessaires aux systèmes obligatoires de surveillance électronique à distance utilisés pour contrôler la mise en œuvre de l’obligation de débarquement visée à l’article 15 du règlement (UE) no 1380/2013;

c)

l’achat, l’installation et la gestion à bord des navires de dispositifs de mesure et d’enregistrement obligatoires en continu de la puissance motrice.

3.   Le soutien visé au paragraphe 1 du présent article peut également contribuer à la surveillance maritime visée à l’article 33 et à la coopération concernant les fonctions de garde-côtes visée à l’article 34.

Article 23

Collecte, gestion, utilisation et traitement de données dans le secteur de la pêche et programmes de recherche et d’innovation

1.   Le Feampa peut soutenir la collecte, la gestion, l’utilisation et le traitement de données biologiques, environnementales, techniques et socioéconomiques dans le secteur de la pêche, comme prévu à l’article 25, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) no 1380/2013 et décrit plus avant dans le règlement (UE) 2017/1004, sur la base des plans de travail nationaux visés à l’article 6 du règlement (UE) 2017/1004. Le Feampa peut également soutenir des programmes de recherche et d’innovation dans le domaine de la pêche et de l’aquaculture, comme prévu à l’article 27 du règlement (UE) no 1380/2013.

2.   Le soutien visé au paragraphe 1 du présent article contribue à l’objectif spécifique visé à l’article 14, paragraphe 1, point d).

Article 24

Promotion de conditions de concurrence équitables pour les produits de la pêche et de l’aquaculture provenant des régions ultrapériphériques

1.   Le Feampa peut soutenir une compensation des surcoûts que subissent les opérateurs lors de la pêche, de l’élevage, de la transformation et de la commercialisation de certains produits de la pêche et de l’aquaculture provenant des régions ultrapériphériques.

2.   Le soutien visé au paragraphe 1 du présent article contribue à l’objectif spécifique visé à l’article 14, paragraphe 1, point e).

3.   Le soutien relevant du présent article ne peut être accordé que dans les conditions énoncées à l’article 36.

Article 25

Protection et restauration de la biodiversité et des écosystèmes aquatiques

1.   Le Feampa peut soutenir des actions contribuant à la protection et la restauration de la biodiversité et des écosystèmes aquatiques, y compris dans les eaux intérieures.

Le soutien visé au premier alinéa contribue à l’objectif spécifique visé à l’article 14, paragraphe 1, point f).

2.   Le soutien visé au paragraphe 1 peut porter, entre autres, sur:

a)

des compensations versées aux pêcheurs pour la collecte passive en mer d’engins de pêche perdus ou de déchets sauvages dans le milieu marin;

b)

des investissements dans les ports ou d’autres infrastructures afin de fournir des installations de réception adéquates pour les engins de pêche perdus et les déchets sauvages dans le milieu marin collectés en mer;

c)

des actions pour réaliser ou maintenir un bon état écologique du milieu marin, comme prévu à l’article 1er, paragraphe 1, de la directive 2008/56/CE;

d)

la mise en œuvre de mesures de protection spatiales établies conformément à l’article 13, paragraphe 4, de la directive 2008/56/CE;

e)

la gestion, la restauration, la surveillance et le suivi des zones Natura 2000, compte tenu des cadres d’action prioritaire établis en vertu de l’article 8 de la directive 92/43/CEE;

f)

la protection des espèces en vertu des directives 92/43/CEE et 2009/147/CE, compte tenu des cadres d’action prioritaire établis en vertu de l’article 8 de la directive 92/43/CEE;

g)

la restauration des eaux intérieures conformément au programme de mesures établi en vertu de l’article 11 de la directive 2000/60/CE.

CHAPITRE III

Priorité 2: encourager les activités aquacoles durables ainsi que la transformation et la commercialisation des produits de la pêche et de l’aquaculture, et contribuer ainsi à la sécurité alimentaire dans l’Union

Section 1

Portée du soutien

Article 26

Objectifs spécifiques

1.   Le soutien relevant du présent chapitre couvre les interventions qui contribuent à la réalisation des objectifs de la PCP énoncés à l’article 2 du règlement (UE) no 1380/2013, en poursuivant les objectifs spécifiques suivants:

a)

la promotion des activités aquacoles durables, en particulier en renforçant la compétitivité de la production aquacole, tout en veillant à ce que les activités soient durables à long terme sur le plan environnemental;

b)

la promotion de la commercialisation, de la qualité et de la valeur ajoutée des produits de la pêche et de l’aquaculture, ainsi que de la transformation de ces produits.

2.   Par dérogation à l’article 13, point j), en cas d’événements exceptionnels entraînant une perturbation importante des marchés, le soutien visé au paragraphe 1, point b), du présent article, peut porter sur:

a)

des compensations destinées aux opérateurs du secteur de la pêche et de l’aquaculture pour leurs pertes de revenus ou leurs surcoûts; et

b)

des compensations destinées aux organisations de producteurs et aux associations d’organisations de producteurs reconnues qui stockent des produits de la pêche énumérés à l’annexe II du règlement (UE) no 1379/2013, à condition que ces produits soient stockés conformément aux articles 30 et 31 dudit règlement.

Le soutien visé au premier alinéa ne peut être éligible que si la Commission a établi, par voie d’une décision d’exécution, l’existence d’un événement exceptionnel. Les dépenses ne sont éligibles que pendant la durée fixée dans ladite décision d’exécution.

3.   Outre les activités visées au paragraphe 1, point a), du présent article relevant du champ d’application de l’article 2 du règlement (UE) no 1380/2013, le soutien au titre dudit point peut également porter sur les interventions qui contribuent à l’aquaculture fournissant des services environnementaux et à garantir la santé et le bien-être des animaux dans l’aquaculture relevant du champ d’application du règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil (32).

4.   Le soutien relevant du paragraphe 1, point b), du présent article peut également contribuer à la réalisation des objectifs de l’organisation commune des marchés des produits de la pêche et de l’aquaculture énoncés à l’article 35 du règlement (UE) no 1380/2013, y compris aux plans de production et de commercialisation décrits à l’article 28 du règlement (UE) no 1379/2013.

Section 2

Conditions spécifiques

Article 27

Aquaculture

Aux fins de la réalisation de l’objectif spécifique visé à l’article 26, paragraphe 1, point a), du présent règlement concernant la promotion des activités aquacoles, le soutien est cohérent avec les plans stratégiques nationaux pluriannuels pour le développement de l’aquaculture visés à l’article 34, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1380/2013.

Article 28

Transformation des produits de la pêche et de l’aquaculture

Aux fins de la réalisation de l’objectif spécifique visé à l’article 26, paragraphe 1, point b), du présent règlement concernant la transformation des produits de la pêche et de l’aquaculture, le soutien aux entreprises autres que les PME n’est accordé que par l’intermédiaire des instruments financiers prévus à l’article 58 du règlement (UE) 2021/1060 ou par l’intermédiaire d’InvestEU, conformément à l’article 10 du règlement (UE) 2021/523.

CHAPITRE IV

Priorité 3: permettre une économie bleue durable dans les zones côtières, insulaires et intérieures et favoriser le développement des communautés de pêche et d’aquaculture

Section 1

Portée du soutien

Article 29

Objectif spécifique

Le soutien relevant du présent chapitre porte sur les interventions qui contribuent à permettre une économie bleue durable dans les zones côtières, insulaires et intérieures et à favoriser le développement durable des communautés de pêche et d’aquaculture.

Section 2

Conditions spécifiques

Article 30

Développement local mené par les acteurs locaux

1.   Aux fins de la réalisation de l’objectif spécifique visé à l’article 29 du présent règlement, le soutien est mis en œuvre par l’intermédiaire du développement local mené par les acteurs locaux établi à l’article 31 du règlement (UE) 2021/1060.

2.   Aux fins du présent article, les stratégies de développement local mené par les acteurs locaux visées à l’article 32 du règlement (UE) 2021/1060 garantissent que les communautés des zones de pêche et d’aquaculture tirent parti et bénéficient au mieux des possibilités offertes par l’économie bleue durable en mettant à profit les ressources environnementales, culturelles, sociales et humaines et en les renforçant. Ces stratégies de développement local mené par les acteurs locaux peuvent aller des stratégies axées spécifiquement sur la pêche et l’aquaculture à des stratégies plus larges visant la diversification des communautés locales.

CHAPITRE V

Priorité 4: renforcer la gouvernance internationale des océans et faire en sorte que les mers et les océans soient sûrs, sécurisés, propres et gérés de manière durable

Section 1

Portée du soutien

Article 31

Objectif spécifique

Le soutien relevant du présent chapitre porte sur les interventions qui contribuent au renforcement de la gestion durable des mers et des océans par la promotion des connaissances du milieu marin, de la surveillance maritime ou de la coopération entre les garde-côtes.

Section 2

Conditions spécifiques

Article 32

Connaissances du milieu marin

Le soutien accordé aux fins de la réalisation de l’objectif spécifique visé à l’article 31 du présent règlement par la promotion des connaissances du milieu marin contribue aux actions visant la collecte, la gestion, l’analyse, le traitement et l’utilisation de données en vue d’améliorer les connaissances sur l’état du milieu marin pour:

a)

satisfaire aux exigences en matière de surveillance et de désignation et gestion des sites en vertu des directives 92/43/CEE et 2009/147/CE;

b)

soutenir la planification de l’espace maritime au titre de la directive 2014/89/UE du Parlement européen et du Conseil (33); ou

c)

améliorer la qualité des données et leur partage par l’intermédiaire du réseau européen d’observation et de données du milieu marin (EMODnet).

Article 33

Surveillance maritime

1.   Aux fins de la réalisation de l’objectif spécifique énoncé à l’article 31 par la promotion de la surveillance maritime, le soutien est accordé pour des actions contribuant à la réalisation des objectifs du CISE.

2.   Le soutien en faveur d’actions visées au paragraphe 1 du présent article peut également contribuer à l’établissement et à la mise en œuvre, au niveau de l’Union, d’un régime de contrôle de la pêche dans les conditions prévues à l’article 22.

Article 34

Coopération entre les garde-côtes

1.   Le soutien accordé aux fins de la réalisation de l’objectif spécifique énoncé à l’article 31 par la promotion de la coopération entre les garde-côtes contribue aux actions menées par les autorités nationales dans le cadre de la coopération européenne concernant les fonctions de garde-côtes visée à l’article 69 du règlement (UE) 2019/1896 du Parlement européen et du Conseil (34), à l’article 2 ter du règlement (CE) no 1406/2002 du Parlement européen et du Conseil (35) et à l’article 8 du règlement (UE) 2019/473 du Parlement européen et du Conseil (36).

2.   Le soutien en faveur d’actions visées au paragraphe 1 du présent règlement peut également contribuer à l’établissement et à la mise en œuvre, au niveau de l’Union, d’un régime de contrôle de la pêche dans les conditions prévues à l’article 22.

CHAPITRE VI

Développement durable des régions ultrapériphériques

Article 35

Plan d’action pour les régions ultrapériphériques

Conformément à l’article 8, paragraphe 3, les États membres concernés élaborent, dans le cadre de leur programme, un plan d’action pour chacune de leurs régions ultrapériphériques, comprenant:

a)

une stratégie pour l’exploitation durable des ressources halieutiques et le développement des secteurs de l’économie bleue durable;

b)

une description des principales actions envisagées et des moyens financiers correspondants, notamment:

i)

le soutien structurel au secteur de la pêche et de l’aquaculture relevant du présent titre;

ii)

la compensation des surcoûts visée aux articles 24 et 36, y compris la méthode de calcul de cette compensation;

iii)

tout autre investissement dans l’économie bleue durable nécessaire à la réalisation du développement durable du littoral.

Article 36

Compensation des surcoûts pour les produits de la pêche et de l’aquaculture

1.   Aux fins de la mise en œuvre de la compensation des surcoûts que subissent les opérateurs lors de la pêche, de l’élevage, de la transformation et de la commercialisation de certains produits de la pêche et de l’aquaculture provenant des régions ultrapériphériques visés à l’article 24, chaque État membre concerné établit, conformément aux critères fixés conformément au paragraphe 6 du présent article, pour chaque région ultrapériphérique, la liste des produits de la pêche et de l’aquaculture ainsi que les quantités correspondantes éligibles au bénéfice de la compensation.

2.   Lorsqu’ils établissent les listes et les quantités visées au paragraphe 1, les États membres tiennent compte de tous les facteurs pertinents, notamment la nécessité d’assurer la conformité de la compensation avec les règles de la PCP.

3.   Il n’est pas accordé de compensation pour les produits de la pêche et de l’aquaculture:

a)

capturés par des navires de pêche de pays tiers, à l’exception de ceux qui battent le pavillon du Venezuela et opèrent dans les eaux de l’Union, conformément à la décision (UE) 2015/1565 du Conseil (37);

b)

capturés par des navires de pêche de l’Union qui ne sont pas enregistrés dans un port d’une des régions ultrapériphériques;

c)

importés de pays tiers.

4.   Le paragraphe 3, point b), ne s’applique pas si la capacité existante du secteur de la transformation dans la région ultrapériphérique concernée dépasse la quantité de matière première fournie.

5.   La compensation versée aux bénéficiaires exerçant des activités visées au paragraphe 1 dans les régions ultrapériphériques ou possédant un navire enregistré dans le port d’une de ces régions et y exerçant leur activité, tient compte, afin d’éviter toute surcompensation:

a)

pour chaque produit ou catégorie de produits de la pêche ou de l’aquaculture, des surcoûts résultant des handicaps spécifiques des régions concernées; et

b)

de tout autre type d’intervention publique ayant une incidence sur le niveau des surcoûts.

6.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 62, complétant le présent règlement afin d’établir les critères de calcul des surcoûts résultant des handicaps spécifiques des régions concernées.

Article 37

Aide d’État pour la mise en œuvre de la compensation des surcoûts

Les États membres peuvent accorder un financement complémentaire pour la mise en œuvre de la compensation visée à l’article 24. Dans ce cas, les États membres notifient l’aide d’État à la Commission, que cette dernière peut approuver conformément au présent règlement, dans le cadre de cette compensation. L’aide d’État ainsi notifiée est considérée comme notifiée au sens de l’article 108, paragraphe 3, première phrase, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

Article 38

Évaluation

Lors de l’évaluation à mi-parcours visée à l’article 45 du règlement (UE) 2021/1060, la Commission examine spécifiquement les dispositions du présent chapitre, y compris celles relatives à la compensation des surcoûts.

CHAPITRE VII

Règles de mise en œuvre en gestion partagée

Section 1

Soutien du Feampa

Article 39

Calcul des compensations

Les compensations des surcoûts ou des pertes de revenus et les autres compensations prévues au titre du présent règlement sont accordées sous l’une des formes visées à l’article 53, paragraphe 1, points b) à e), du règlement (UE) 2021/1060.

Article 40

Détermination des taux de cofinancement

Le taux de cofinancement maximal du Feampa par objectif spécifique est de 70 % des dépenses publiques éligibles, à l’exception de l’objectif spécifique visé à l’article 14, paragraphe 1, point e), pour lequel il est de 100 %.

Article 41

Intensité de l’aide publique

1.   Les États membres appliquent un taux maximal d’intensité de l’aide de 50 % des dépenses totales éligibles liées à l’opération.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, des taux maximaux d’intensité de l’aide spécifiques sont déterminés à l’annexe III.

3.   Lorsqu’une opération relève de plusieurs des lignes 2 à 19 de l’annexe III, le taux maximal d’intensité d’aide le plus élevé s’applique.

4.   Lorsqu’une opération relève de l’une ou de plusieurs des lignes 2 à 19 de l’annexe III et relève en même temps de la ligne 1 de cette annexe, le taux maximal d’intensité de l’aide visé à la ligne 1 s’applique.

Section 2

Gestion financière

Article 42

Interruption du délai de paiement

1.   Conformément à l’article 96, paragraphe 4, du règlement (UE) 2021/1060, la Commission peut interrompre le délai de paiement pour tout ou partie d’une demande de paiement en cas de non-respect, par un État membre, des règles applicables au titre de la PCP, lorsque ce non-respect est susceptible d’avoir une incidence sur les dépenses figurant dans une demande de paiement pour laquelle le paiement intermédiaire est demandé.

2.   Avant l’interruption visée au paragraphe 1, la Commission informe l’État membre concerné du non-respect et lui donne la possibilité de présenter ses observations dans un délai raisonnable.

3.   L’interruption visée au paragraphe 1 est proportionnée à la nature, la gravité, la durée et la répétition du non-respect.

4.   La Commission peut adopter des actes d’exécution afin de définir les cas de non-respect visés au paragraphe 1 du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 63, paragraphe 2.

Article 43

Suspension des paiements

1.   Conformément à l’article 97, paragraphe 3, du règlement (UE) 2021/1060, la Commission peut adopter des actes d’exécution suspendant tout ou partie des paiements intermédiaires relevant du programme en cas de non-respect grave, par un État membre, des règles applicables au titre de la PCP, lorsque ce non-respect grave est susceptible d’avoir une incidence sur les dépenses figurant dans une demande de paiement pour laquelle le paiement intermédiaire est demandé.

2.   Avant la suspension visée au paragraphe 1, la Commission informe l’État membre concerné qu’elle considère avoir affaire à un cas de non-respect grave par cet État membre des règles applicables dans le cadre de la PCP et lui donne la possibilité de présenter ses observations dans un délai raisonnable.

3.   La suspension visée au paragraphe 1 est proportionnée à la nature, la gravité, la durée et la répétition du non-respect grave.

4.   La Commission peut adopter des actes d’exécution afin de définir les cas de non-respect grave visés au paragraphe 1 du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 63, paragraphe 2.

Article 44

Corrections financières effectuées par les États membres

Pour les cas de corrections financières visés à l’article 11, paragraphe 2, les États membres fixent le montant de la correction, qui est proportionnée à la nature, la gravité, la durée et la répétition de l’infraction grave ou de l’infraction commise par le bénéficiaire concerné et à l’importance de la contribution du Feampa à l’activité économique de ce bénéficiaire.

Article 45

Corrections financières effectuées par la Commission

1.   Conformément à l’article 104, paragraphe 5, du règlement (UE) 2021/1060, la Commission peut adopter des actes d’exécution procédant à des corrections financières, en annulant tout ou partie de la contribution de l’Union au programme si, après avoir effectué les vérifications nécessaires, elle conclut que:

a)

les dépenses figurant dans une demande de paiement sont entachées de cas dans lesquels l’une des situations visées à l’article 11, paragraphe 2, du présent règlement s’est présentée, et n’a pas été corrigée par l’État membre concerné avant l’ouverture de la procédure de correction au titre du présent paragraphe;

b)

les dépenses figurant dans une demande de paiement sont entachées de cas de non-respect grave des règles de la PCP par l’État membre qui ont conduit à la suspension des paiements au titre de l’article 43 du présent règlement et à propos desquels l’État membre concerné ne démontre toujours pas que les mesures correctives nécessaires ont été prises pour assurer, à l’avenir, le respect et l’exécution des règles applicables de la PCP.

Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 63, paragraphe 2, du présent règlement.

2.   La Commission détermine le montant d’une correction en tenant compte de la nature, de la gravité, de la durée et de la répétition du non-respect grave des règles de la PCP par l’État membre ou le bénéficiaire concerné et de l’importance de la contribution du Feampa à l’activité économique du bénéficiaire concerné.

3.   Lorsqu’il est impossible de quantifier avec précision le montant des dépenses liées au non-respect grave des règles de la PCP par l’État membre, la Commission applique une correction financière forfaitaire ou extrapolée, conformément au paragraphe 4.

4.   La Commission peut adopter des actes d’exécution afin de définir les critères pour la détermination du niveau de correction financière à appliquer et les critères pour l’application de corrections financières forfaitaires ou extrapolées. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 63, paragraphe 2.

Section 3

Suivi et rapports

Article 46

Cadre de suivi et d’évaluation

1.   Des indicateurs communs de réalisation et de résultat énumérés à l’annexe I du présent règlement en ce qui concerne le Feampa et, si nécessaire, des indicateurs par programme sont utilisés conformément à l’article 16, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a), à l’article 22, paragraphe 3, point d) ii), et à l’article 42, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) 2021/1060.

2.   Conformément à l’obligation de rapport qui lui incombe en vertu de l’article 41, paragraphe 3, point h) iii), du règlement financier, la Commission fait rapport au Parlement européen et au Conseil sur les performances du Feampa. Dans ce rapport, la Commission utilise les indicateurs de performance clés énumérés à l’annexe I du présent règlement.

3.   Outre les règles générales énoncées à l’article 42 du règlement (UE) 2021/1060, l’autorité de gestion fournit à la Commission les données de mise en œuvre pertinentes au niveau opérationnel, qui comprennent les principales caractéristiques du bénéficiaire (nom, type de bénéficiaire, taille de l’entreprise, sexe et coordonnées) et des opérations soutenues (objectif spécifique, type d’opération, secteur concerné, valeurs des indicateurs, état d’avancement de l’opération, numéro dans le fichier de la flotte commun de l’Union, données financières et forme de soutien). Les données sont transmises le 31 janvier et le 31 juillet de chaque année. La première transmission de ces données est prévue pour le 31 janvier 2022 au plus tard et la dernière pour le 31 janvier 2030 au plus tard.

4.   La Commission adopte des actes d’exécution établissant des règles qui précisent encore les données visées au paragraphe 3 du présent article et qui en déterminent la présentation. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 63, paragraphe 2.

5.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 62 pour modifier l’annexe I en complétant les indicateurs de performance clés afin de s’adapter aux changements intervenant au cours de la période de programmation.

Article 47

Communication des résultats de l’opération financée

1.   Les bénéficiaires communiquent la valeur des indicateurs de résultat pertinents après l’achèvement de l’opération et au plus tard au moment de la demande de paiement final. L’autorité de gestion contrôle la plausibilité de la valeur des indicateurs de résultat communiquée par le bénéficiaire parallèlement au paiement final.

2.   Les États membres peuvent reporter les délais fixés au paragraphe 1.

TITRE III

SOUTIEN EN GESTION DIRECTE ET INDIRECTE

CHAPITRE I

Priorité 1: favoriser une pêche durable et la restauration et la conservation des ressources biologiques aquatiques

Article 48

Mise en œuvre de la PCP

Le Feampa soutient la mise en œuvre de la PCP par les moyens suivants:

a)

la fourniture d’avis et de connaissances scientifiques en vue de promouvoir des décisions saines et efficaces en matière de gestion de la pêche dans le cadre de la PCP, notamment par la participation d’experts à des organismes scientifiques;

b)

la coopération régionale sur les mesures de conservation visée à l’article 18 du règlement (UE) no 1380/2013, en particulier dans le cadre des plans pluriannuels visés à ses articles 9 et 10;

c)

l’élaboration et la mise en œuvre, au niveau de l’Union, du régime de contrôle de la pêche prévu à l’article 36 du règlement (UE) no 1380/2013 et décrit plus avant dans le règlement (CE) no 1224/2009;

d)

le fonctionnement des conseils consultatifs établis conformément à l’article 43 du règlement (UE) no 1380/2013, poursuivant un objectif qui s’inscrit dans le cadre de la PCP et la soutient;

e)

les contributions volontaires aux activités des organisations internationales traitant de la pêche, conformément aux articles 29 et 30 du règlement (UE) no 1380/2013.

Article 49

Promotion de mers et d’océans propres et sains

1.   Le Feampa soutient la promotion de mers et d’océans propres et sains, y compris par des actions de soutien à la mise en œuvre de la directive 2008/56/CE et des actions visant à garantir la cohérence avec l’objectif visant à réaliser un bon état écologique comme prévu à l’article 2, paragraphe 5, point j), du règlement (UE) no 1380/2013, et la mise en œuvre de la stratégie européenne sur les matières plastiques dans une économie circulaire.

2.   Le soutien visé au paragraphe 1 du présent article est conforme à la législation de l’Union en matière d’environnement, en particulier l’objectif visant à atteindre ou maintenir un bon état écologique défini à l’article 1er, paragraphe 1, de la directive 2008/56/CE.

CHAPITRE II

Priorité 2: encourager les activités aquacoles durables ainsi que la transformation et la commercialisation des produits de la pêche et de l’aquaculture, et contribuer ainsi à la sécurité alimentaire dans l’Union

Article 50

Informations sur le marché

Le Feampa soutient le développement et la diffusion par la Commission d’informations sur le marché des produits de la pêche et de l’aquaculture conformément à l’article 42 du règlement (UE) no 1379/2013.

CHAPITRE III

Priorité 3: permettre une économie bleue durable dans les zones côtières, insulaires et intérieures et favoriser le développement des communautés de pêche et d’aquaculture

Article 51

Politique maritime et développement d’une économie bleue durable

Le Feampa soutient la mise en œuvre de la politique maritime et le développement d’une économie bleue durable par les moyens suivants:

a)

la promotion d’une économie bleue durable, à faibles émissions de carbone et résiliente face au changement climatique;

b)

la promotion d’une gouvernance et d’une gestion intégrées de la politique maritime, notamment par l’intermédiaire de la planification de l’espace maritime, des stratégies des bassins maritimes et de la coopération régionale maritime;

c)

le renforcement du transfert et de l’intégration de la recherche, de l’innovation et des technologies au sein de l’économie bleue durable;

d)

l’amélioration des compétences maritimes, de la connaissance des océans et du partage de données socioéconomiques et environnementales sur l’économie bleue durable;

e)

le développement de réserves de projets et d’instruments de financement innovants.

CHAPITRE IV

Priorité 4: renforcer la gouvernance internationale des océans et faire en sorte que les mers et les océans soient sûrs, sécurisés, propres et gérés de manière durable

Article 52

Réseau européen d’observation et de données du milieu marin

Le Feampa soutient la mise en œuvre de l’EMODnet.

Article 53

Sûreté et surveillance maritimes

Le Feampa soutient la promotion de la sûreté et de la surveillance maritimes, notamment par le partage des données, la coopération entre garde-côtes et entre agences ainsi que la lutte contre les activités criminelles et illégales en mer.

Article 54

Gouvernance internationale des océans

Le Feampa soutient la mise en œuvre de la politique de gouvernance internationale des océans par les moyens suivants:

a)

des contributions volontaires à des organisations internationales actives dans le domaine de la gouvernance des océans;

b)

la coopération et la coordination volontaires, avec et entre les instances, organisations, organismes et institutions internationaux dans le contexte de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer, du programme à l’horizon 2030 et d’autres accords, arrangements et partenariats internationaux pertinents;

c)

la mise en œuvre de partenariats océaniques entre l’Union et les acteurs du domaine concernés;

d)

la mise en œuvre d’accords, d’arrangements et d’instruments internationaux pertinents visant à promouvoir une meilleure gouvernance des océans ainsi que l’élaboration d’actions, de mesures, d’outils et de connaissances permettant d’assurer que les mers et les océans soient sûrs, sécurisés, propres et gérés de manière durable;

e)

la mise en œuvre des accords, mesures et outils internationaux pertinents pour prévenir, décourager et éradiquer la pêche INN;

f)

la coopération internationale en matière de recherche et de données océanographiques et leur développement.

CHAPITRE V

Règles de mise en œuvre en gestion directe et indirecte

Article 55

Formes de financement de l’Union

1.   Le Feampa peut allouer un financement sous l’une des formes prévues par le règlement financier, en particulier les marchés et subventions conformément respectivement aux titres VII et VIII dudit règlement. Il peut également allouer un financement sous la forme d’instruments financiers dans le cadre des opérations de mixage visées à l’article 56 du présent règlement.

2.   L’évaluation des propositions de subvention peut être effectuée par des experts indépendants.

Article 56

Opérations de mixage

Les opérations de mixage au titre du Feampa sont mises en œuvre conformément au règlement (UE) 2021/523 et au titre X du règlement financier.

Article 57

Évaluation par la Commission

1.   Les évaluations sont réalisées en temps utile pour permettre leur prise en considération dans le cadre du processus décisionnel. Les évaluations sont confiées à des experts internes ou externes qui sont indépendants sur le plan fonctionnel.

2.   L’évaluation intermédiaire du soutien relevant du titre III est effectuée au plus tard à la fin de l’année 2024.

3.   Un rapport d’évaluation finale du soutien relevant du titre III est préparé au plus tard à la fin de l’année 2031.

4.   La Commission communique les rapports d’évaluation visés aux paragraphes 2 et 3 au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions.

Article 58

Suivi dans le cadre de la gestion directe et indirecte

1.   La Commission utilise les indicateurs de réalisation et de résultat énumérés à l’annexe I pour suivre les résultats de la mise en œuvre du Feampa dans le cadre de la gestion directe et indirecte.

2.   La Commission recueille des données sur les opérations sélectionnées en vue d’un soutien dans le cadre de la gestion directe et indirecte, y compris sur les principales caractéristiques du bénéficiaire et sur l’opération, conformément à l’article 46, paragraphe 3.

Article 59

Audits

Les audits sur l’utilisation de la contribution de l’Union réalisés par des personnes ou des entités, y compris par des personnes ou des entités autres que celles mandatées par les institutions ou organismes de l’Union, constituent la base de l’assurance globale, conformément à l’article 127 du règlement financier.

Article 60

Information, communication et publicité

1.   Les destinataires d’un financement de l’Union font état de l’origine des fonds et assurent la visibilité du financement de l’Union, en particulier lorsqu’il s’agit de promouvoir les actions et leurs résultats, en fournissant des informations ciblées, cohérentes, efficaces et proportionnées à divers publics, notamment aux médias et au grand public.

2.   La Commission met en œuvre des actions d’information et de communication relatives au Feampa, aux actions entreprises au titre du Feampa et aux résultats obtenus. Les ressources financières allouées au Feampa contribuent également à la communication institutionnelle sur les priorités politiques de l’Union, dans la mesure où ces priorités sont liées aux priorités visées à l’article 3.

Article 61

Entités, activités et coûts éligibles

1.   Les critères d’éligibilité énoncés aux paragraphes 2 et 3 du présent article sont applicables en plus des critères énoncés à l’article 197 du règlement financier.

2.   Les entités suivantes sont éligibles:

a)

les entités juridiques établies dans un État membre ou dans un pays tiers figurant dans le programme, dans les conditions visées aux paragraphes 3 et 4;

b)

toute entité juridique constituée en vertu du droit de l’Union ou toute organisation internationale.

3.   Les entités juridiques établies dans un pays tiers sont exceptionnellement autorisées à participer lorsque cela se révèle nécessaire pour atteindre les objectifs d’une action donnée.

4.   Les entités juridiques établies dans un pays tiers qui n’est pas associé au programme supportent en principe le coût de leur participation.

5.   Conformément à l’article 193, paragraphe 2, deuxième alinéa, point a), du règlement financier, et par dérogation à l’article 193, paragraphe 4, dudit règlement, compte tenu de l’entrée en vigueur retardée du présent règlement et afin d’assurer la continuité, tel que cela est établi dans la décision de financement et pour une durée limitée, les activités bénéficiant d’un soutien au titre du présent règlement et les coûts sous-jacents peuvent être considérés comme éligibles à partir du 1er janvier 2021, même si ces activités ont été mises en œuvre et ces coûts exposés avant le dépôt de la demande de subvention.

TITRE IV

DISPOSITIONS PROCÉDURALES

Article 62

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé aux articles 11, 36, 46 et 65 est conféré à la Commission du 14 juillet 2021 au 31 décembre 2027.

3.   La délégation de pouvoir visée aux articles 11, 36, 46 et 65 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer».

5.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu des articles 11, 36, 46 et 65 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 63

Comité

1.   La Commission est assistée par un comité du Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l’aquaculture. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2.   Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

TITRE V

DISPOSITIONS FINALES

Article 64

Modification du règlement (UE) 2017/1004

L’article 6 du règlement (UE) 2017/1004 est modifié comme suit:

1)

Les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:

«1.   Sans préjudice de leurs obligations actuelles en matière de collecte de données au titre du droit de l’Union, les États membres collectent des données dans le cadre d’un plan de travail établi conformément au programme pluriannuel de l’Union (ci-après dénommé “plan de travail national”). Les États membres soumettent à la Commission par voie électronique leur plan de travail national au plus tard le 15 octobre de l’année précédant l’année à partir de laquelle le plan de travail national doit s’appliquer, à moins qu’un plan existant ne s’applique encore, auquel cas ils en informent la Commission.

2.   La Commission adopte des actes d’exécution approuvant les plans de travail nationaux visés au paragraphe 1 au plus tard le 31 décembre de l’année précédant l’année à partir de laquelle le plan de travail national doit s’appliquer. Lorsqu’elle approuve les plans de travail nationaux, la Commission tient compte de l’évaluation réalisée par le CSTEP conformément à l’article 10. Si cette évaluation indique que le plan de travail national ne respecte pas le présent article ou ne garantit pas la pertinence scientifique des données ou une qualité suffisante des méthodes et procédures proposées, la Commission informe immédiatement l’État membre concerné et indique les modifications audit plan de travail qu’elle juge nécessaires. L’État membre concerné soumet ensuite à la Commission un plan de travail national révisé.».

2)

Le paragraphe suivant est ajouté:

«5.   La Commission peut adopter des actes d’exécution établissant des règles relatives aux procédures, au format et aux calendriers à respecter pour la présentation des plans de travail nationaux visés au paragraphe 1. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 25, paragraphe 2.».

Article 65

Dispositions transitoires

1.   Le règlement (UE) no 508/2014 et tout acte délégué ou acte d’exécution adopté en vertu dudit règlement continuent de s’appliquer aux programmes et aux opérations bénéficiant du soutien du FEAMP au titre de la période de programmation 2014-2020.

2.   Afin de faciliter le passage du système de soutien mis en place par le règlement (UE) no 508/2014 au système établi par le présent règlement, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 62 du présent règlement, afin de définir les conditions dans lesquelles le soutien approuvé par la Commission au titre du règlement (UE) no 508/2014 peut être intégré dans le soutien prévu au titre du présent règlement.

3.   Les références faites au règlement (UE) no 508/2014 s’entendent comme faites au présent règlement en ce qui concerne la période de programmation 2021-2027.

Article 66

Entrée en vigueur et date d’application

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2021 en ce qui concerne le soutien en gestion directe et indirecte prévu au titre III.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 7 juillet 2021.

Par le Parlement européen

Le président

D. M. SASSOLI

Par le Conseil

Le président

A. LOGAR


(1)  JO C 110 du 22.3.2019, p. 104.

(2)  JO C 361 du 5.10.2018, p. 9.

(3)  Position du Parlement européen du 4 avril 2019 (JO C 116 du 31.3.2021, p. 81) et position du Conseil en première lecture du 14 juin 2021 (JO C 271 du 7.7.2021, p. 1). Position du Parlement européen du 5 juillet 2021 (non encore parue au Journal officiel).

(4)  Règlement (UE, Euratom) 2020/2093 du Conseil du 17 décembre 2020 fixant le cadre financier pluriannuel pour les années 2021 à 2027 (JO L 433 I du 22.12.2020, p. 11).

(5)  Règlement (UE) 2021/1060 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen plus, au Fonds de cohésion, au Fonds pour une transition juste et au Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l’aquaculture, et établissant les règles financières applicables à ces Fonds et au Fonds «Asile, migration et intégration», au Fonds pour la sécurité intérieure et à l’instrument de soutien financier à la gestion des frontières et à la politique des visas (JO L 231 du 30.6.2021, p. 159).

(6)  Règlement (UE) 2021/523 du Parlement européen et du Conseil du 24 mars 2021 établissant le programme InvestEU et modifiant le règlement (UE) 2015/1017 (JO L 107 du 26.3.2021, p. 30).

(7)  Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).

(8)  Règlement (UE) no 508/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relatif au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche et abrogeant les règlements du Conseil (CE) no 2328/2003, (CE) no 861/2006, (CE) no 1198/2006 et (CE) no 791/2007 et le règlement (UE) no 1255/2011 du Parlement européen et du Conseil (JO L 149 du 20.5.2014, p. 1).

(9)  Directive 2008/56/CE du Parlement Européen et du Conseil du 17 juin 2008 établissant un cadre d’action communautaire dans le domaine de la politique pour le milieu marin (directive-cadre stratégie pour le milieu marin) (JO L 164 du 25.6.2008, p. 19).

(10)  Règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 2371/2002 et (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 22).

(11)  Directive (UE) 2017/159 du Conseil du 19 décembre 2016 portant mise en œuvre de l’accord relatif à la mise en œuvre de la convention sur le travail dans la pêche, 2007, de l’Organisation internationale du travail, conclu le 21 mai 2012 entre la Confédération générale des coopératives agricoles de l’Union européenne (Cogeca), la Fédération européenne des travailleurs des transports (ETF) et l’Association des organisations nationales d’entreprises de pêche de l’Union européenne (Europêche) (JO L 25 du 31.1.2017, p. 12).

(12)  Règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime de l’Union de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 847/96, (CE) no 2371/2002, (CE) no 811/2004, (CE) no 768/2005, (CE) no 2115/2005, (CE) no 2166/2005, (CE) no 388/2006, (CE) no 509/2007, (CE) no 676/2007, (CE) no 1098/2007, (CE) no 1300/2008, (CE) no 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1627/94 et (CE) no 1966/2006 (JO L 343 du 22.12.2009, p. 1).

(13)  Règlement (UE) 2017/1004 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 relatif à l’établissement d’un cadre de l’Union pour la collecte, la gestion et l’utilisation de données dans le secteur de la pêche et le soutien aux avis scientifiques sur la politique commune de la pêche, et abrogeant le règlement (CE) no 199/2008 du Conseil (JO L 157 du 20.6.2017, p. 1).

(14)  Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO L 206 du 22.7.1992, p. 7).

(15)  Directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages (JO L 20 du 26.1.2010, p. 7).

(16)  Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau (JO L 327 du 22.12.2000, p. 1).

(17)  Règlement (UE) no 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l’aquaculture, modifiant les règlements (CE) no 1184/2006 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant le règlement (CE) no 104/2000 du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 1).

(18)  Décision 98/392/CE du Conseil du 23 mars 1998 concernant la conclusion par la Communauté européenne de la convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 et de l’accord du 28 juillet 1994 relatif à l’application de la partie XI de ladite convention (JO L 179 du 23.6.1998, p. 1).

(19)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.

(20)  Règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) no 1074/1999 du Conseil (JO L 248 du 18.9.2013, p. 1).

(21)  Règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (JO L 312 du 23.12.1995, p. 1).

(22)  Règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (JO L 292 du 15.11.1996, p. 2).

(23)  Règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen (JO L 283 du 31.10.2017, p. 1).

(24)  Directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2017 relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union au moyen du droit pénal (JO L 198 du 28.7.2017, p. 29).

(25)  Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).

(26)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

(27)  Règlement (UE) 2017/352 du Parlement européen et du Conseil du 15 février 2017 établissant un cadre pour la fourniture de services portuaires et des règles communes relatives à la transparence financière des ports (JO L 57 du 3.3.2017, p. 1).

(28)  Règlement (CE) no 1967/2006 du Conseil du 21 décembre 2006 concernant des mesures de gestion pour l’exploitation durable des ressources halieutiques en Méditerranée et modifiant le règlement (CEE) no 2847/93 et abrogeant le règlement (CE) no 1626/94 (JO L 409 du 30.12.2006, p. 11).

(29)  Directive (UE) 2019/904 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 relative à la réduction de l’incidence de certains produits en plastique sur l’environnement (JO L 155 du 12.6.2019, p. 1.).

(30)  Règlement (CE) no 1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, modifiant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1936/2001 et (CE) no 601/2004 et abrogeant les règlements (CE) no 1093/94 et (CE) no 1447/1999 (JO L 286 du 29.10.2008, p. 1).

(31)  Directive 2008/99/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative à la protection de l’environnement par le droit pénal (JO L 328 du 6.12.2008, p. 28).

(32)  Règlement (UE) 2016/429 du Parlement Européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale («législation sur la santé animale») (JO L 84 du 31.3.2016, p. 1).

(33)  Directive 2014/89/UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 établissant un cadre pour la planification de l’espace maritime (JO L 257 du 28.8.2014, p. 135).

(34)  Règlement (UE) 2019/1896 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2019 relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes et abrogeant les règlements (UE) no 1052/2013 et (UE) 2016/1624 (JO L 295 du 14.11.2019, p. 1).

(35)  Règlement (CE) no 1406/2002 du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2002 instituant une Agence européenne pour la sécurité maritime (JO L 208 du 5.8.2002, p. 1).

(36)  Règlement (UE) 2019/473 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2019 sur l’Agence européenne de contrôle des pêches (JO L 83 du 25.3.2019, p. 18).

(37)  Décision (UE) 2015/1565 du Conseil du 14 septembre 2015 relative à l’approbation, au nom de l’Union européenne, de la déclaration relative à l’attribution de possibilités de pêche dans les eaux de l’Union européenne à des navires de pêche battant pavillon de la République bolivarienne du Venezuela, dans la zone économique exclusive située au large des côtes de la Guyane française (JO L 244 du 19.9.2015, p. 55).


ANNEXE I

INDICATEURS COMMUNS DU FEAMPA

INDICATEURS DE PERFORMANCE CLÉS  (1)

INDICATEURS DE RÉSULTAT (UNITÉ DE MESURE)

INDICATEURS DE RÉALISATION

CI 01 — Entreprises créées

CI 02 — Entreprises ayant un chiffre d’affaires plus élevé

CI 03 — Emplois créés

CI 04 — Emplois maintenus

CI 05 — Personnes bénéficiaires

CI 06 — Actions contribuant à un bon état écologique, notamment à la restauration et la conservation de la nature, à la protection des écosystèmes, à la biodiversité, à la santé animale et au bien-être animal

CI 07 — Consommation d’énergie entraînant une réduction des émissions de CO2

CI 08 — Nombre de PME bénéficiant d’un soutien

CR 01 — Nouvelles capacités de production (tonnes/an)

CR 02 — Production aquacole maintenue (tonnes/an)

CI 03 — Entreprises créées (nombre d’entités)

CR 04 — Entreprises ayant un chiffre d’affaires plus élevé (nombre d’entités)

CR 05 — Capacité des navires retirés (GT et kW)

CR 06 — Emplois créés (nombre de personnes)

CR 07 — Emplois maintenus (nombre de personnes)

CR 08 — Personnes bénéficiaires (nombre de personnes)

CR 09 — Zone visée par les opérations contribuant au bon état écologique et à la protection, la conservation et la restauration de la biodiversité et des écosystèmes (km2 ou km)

CR 10 — Actions contribuant à un bon état écologique, notamment à la restauration et la conservation de la nature, à la protection des écosystèmes, à la biodiversité et à la santé animale et au bien-être des poissons (nombre d’actions)

CR 11 — Entités favorisant la durabilité sociale (nombre d’entités)

CO 01 — Nombre d’opérations

CI 09 — Nombre de navires de pêche équipés d’un dispositif électronique de position et de déclaration des captures

CI 10 — Nombre de groupes d’action locale

CI 11 — Nombre de navires de petite pêche côtière bénéficiant d’un soutien

CI 12 — Utilisation des plateformes de données et d’information

CR 12 — Efficacité du système de collecte, de gestion et d’utilisation de données (haute, moyenne, faible)

CR 13 — Activités de coopération entre parties intéressées (nombre d’actions)

CR 14 — Innovations rendues possibles (nombre de nouveaux produits, services, procédés, modèles d’entreprise ou méthodes)

CR 15 — Moyens de contrôle installés ou améliorés (nombre de moyens)

CR 16 — Entités bénéficiant d’activités de promotion et d’information (nombre d’entités)

CR 17 — Entités améliorant l’efficacité de l’utilisation des ressources dans la production et/ou la transformation (nombre d’entités)

CR 18 — Consommation d’énergie entraînant une réduction des émissions de CO2 (kWh/tonne ou litres/h)

CR 19 — Actions visant à améliorer les capacités de gouvernance (nombre d’actions)

CR 20 — Investissement induit (EUR)

CR 21 — Ensembles de données et conseils mis à disposition (nombre)

CR 22 — Utilisation des plateformes de données et d’information (nombre de pages consultées)

 


(1)  Indicateurs de performance clés pour le Feampa à utiliser par la Commission conformément à son obligation de rapport au titre de l’article 41, paragraphe 3, point h) iii), du règlement financier.


ANNEXE II

ORGANISATION DU SOUTIEN EN GESTION PARTAGÉE

OBJECTIF STRATÉGIQUE

Article 5 du règlement (UE) 2021/1060

PRIORITÉ DU FEAMPA

OBJECTIF SPÉCIFIQUE DU FEAMPA

NOMENCLATURE À UTILISER DANS LE PLAN DE FINANCEMENT

Tableau 11A de l’annexe V du règlement (UE) 2021/1060

Une Europe plus verte, résiliente et à faibles émissions de carbone évoluant vers une économie sans carbone, par la promotion d’une transition énergétique propre et équitable, des investissements verts et bleus, de l’économie circulaire, de l’atténuation du changement climatique et de l’adaptation à celui-ci, de la prévention et de la gestion des risques, et d’une mobilité urbaine durable.

Favoriser une pêche durable et la restauration et la conservation des ressources biologiques aquatiques

Renforcer les activités de pêche durables sur le plan économique, social et environnemental

1.1.1

toutes les opérations, sauf celles bénéficiant d’un soutien au titre des articles 17 et 19

1.1.2

opérations bénéficiant d’un soutien au titre des articles 17 et 19

Améliorer l’efficacité énergétique et réduire les émissions de CO2 en remplaçant ou modernisant les moteurs des navires de pêche

1.2

Promouvoir l’adaptation de la capacité de pêche aux possibilités de pêche en cas d’arrêt définitif des activités de pêche et contribuer à un niveau de vie équitable en cas d’arrêt temporaire des activités de pêche

1.3

 

 

Favoriser le contrôle et l’application efficaces de la réglementation relative à la pêche, y compris la lutte contre la pêche INN, ainsi que la fiabilité des données aux fins d’une prise de décision fondée sur les connaissances

1.4

Promouvoir des conditions de concurrence équitables pour les produits de la pêche et de l’aquaculture provenant des régions ultrapériphériques

1.5

Contribuer à la protection et la restauration de la biodiversité et des écosystèmes aquatiques

1.6

Encourager les activités aquacoles durables ainsi que la transformation et la commercialisation des produits de la pêche et de l’aquaculture, et contribuer ainsi à la sécurité alimentaire dans l’Union

Promouvoir les activités aquacoles durables, en particulier en renforçant la compétitivité de la production aquacole, tout en veillant à ce que les activités soient durables à long terme sur le plan environnemental

2.1

 

 

Promouvoir la commercialisation, la qualité et la valeur ajoutée des produits de la pêche et de l’aquaculture, ainsi que de la transformation de ces produits

2.2

Renforcer la gouvernance internationale des océans et faire en sorte que les mers et les océans soient sûrs, sécurisés, propres et gérés de manière durable

Renforcer la gestion durable des mers et des océans par la promotion des connaissances du milieu marin, de la surveillance maritime ou de la coopération entre les garde-côtes

4.1

Une Europe plus proche des citoyens par la promotion du développement durable et intégré de tous les types de territoires et des initiatives locales

Permettre une économie bleue durable dans les zones côtières, insulaires et intérieures et favoriser le développement des communautés de pêche et d’aquaculture

Permettre une économie bleue durable dans les zones côtières, insulaires et intérieures et favoriser le développement durable des communautés de pêche et d’aquaculture

3.1

 

Assistance technique

5.1

5.2


ANNEXE III

TAUX MAXIMAUX D’INTENSITÉ DE L’AIDE SPÉCIFIQUES EN GESTION PARTAGÉE

NUMÉRO DE LIGNE

CATÉGORIE SPÉCIFIQUE D’OPÉRATION

TAUX MAXIMAUX D’INTENSITÉ DE L’AIDE

1

Opérations bénéficiant d’un soutien au titre des articles 17, 18 et 19

40 %

2

Opérations ci-après contribuant à la mise en œuvre de l’obligation de débarquement visée à l’article 15 du règlement (UE) no 1380/2013:

 

opérations qui améliorent la sélectivité des engins de pêche au regard de la taille ou de l’espèce

100 %

opérations qui améliorent l’infrastructure des ports de pêche, des halles de criée, des sites de débarquement et des abris afin de faciliter le débarquement et le stockage des captures indésirées

75 %

opérations qui facilitent la commercialisation des captures indésirées débarquées provenant des stocks commerciaux conformément à l’article 8, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) no 1379/2013

75 %

3

Opérations visant à améliorer la santé, la sécurité et les conditions de travail à bord des navires de pêche, sauf les opérations bénéficiant d’un soutien au titre de l’article 19

75 %

4

Opérations situées dans les régions ultrapériphériques

85 %

5

Opérations situées dans des îles grecques isolées ainsi que dans les îles croates de Dugi Otok, Vis, Mljet et Lastovo

85 %

6

Opérations bénéficiant d’un soutien au titre de l’article 22

85 %

7

Opérations liées à la petite pêche côtière

100 %

8

Opérations pour lesquelles le bénéficiaire est un organisme public ou une entreprise chargée de la gestion de services d’intérêt économique général visée à l’article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, lorsque l’aide est accordée pour la gestion de ces services

100 %

9

Opérations liées aux compensations visées l’article 39

100 %

10

Opérations bénéficiant d’un soutien au titre des articles 23 et 25 et de la priorité 4

100 %

11

Opérations liées à la conception, à l’élaboration, au suivi, à l’évaluation ou à la gestion des systèmes transparents pour l’échange des possibilités de pêche entre les États membres, conformément à l’article 16, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1380/2013

100 %

12

Opérations liées aux frais de fonctionnement des groupes d’action locale

100 %

13

Opérations bénéficiant d’un soutien au titre de l’article 30 et remplissant au moins l’un des critères suivants:

i)

être d’intérêt collectif

ii)

avoir un bénéficiaire collectif ou

iii)

échéant, au niveau local, ou garantir un accès public à leurs résultats présenter des caractéristiques innovantes, le cas

100 %

14

Opérations autres que celles visées ligne 13 et remplissant l’ensemble des critères suivants:

i)

être d’intérêt collectif

ii)

avoir un bénéficiaire collectif

iii)

présenter des caractéristiques innovantes ou garantir un accès public à leurs résultats

100 %

15

Opérations mises en œuvre par des organisations de producteurs, des associations d’organisations de producteurs ou d’organisations interprofessionnelles

75 %

16

Instruments financiers, sauf les instruments financiers liés aux opérations visées ligne 1

100 %

17

Opérations de soutien à l’aquaculture durable mises en œuvre par les PME

60 %

18

Opérations en faveur de produits, procédés ou équipements innovants dans le domaine de la pêche, de l’aquaculture et de la transformation

75 %

19

Opérations mises en œuvre par des organisations de pêcheurs ou par d’autres bénéficiaires collectifs

60 %


ANNEXE IV

TYPES D’INTERVENTION

No

TYPE D’INTERVENTION

COEFFICIENT CLIMATIQUE

COEFFICIENT ENVIRONNEMENTAL

1

Réduction des effets négatifs et/ou contribution aux effets positifs sur l’environnement et contribution à un bon état écologique

100 %

100 %

2

Promotion de conditions propices à la viabilité économique, la compétitivité et l’attractivité des secteurs de la pêche, de l’aquaculture et de la transformation

40 %

40 %

3

Contribution à la neutralité climatique

100 %

100 %

4

Arrêt temporaire des activités de pêche

100 %

100 %

5

Arrêt définitif des activités de pêche

100 %

100 %

6

Contribution à un bon état écologique par la mise en œuvre et le suivi des zones marines protégées, y compris les zones Natura 2000

100 %

100 %

7

Compensation en cas d’événements imprévus sur le plan environnemental, climatique ou de la santé publique

0 %

0 %

8

Compensation des surcoûts dans les régions ultrapériphériques

0 %

0 %

9

Santé et bien-être des animaux

40 %

40 %

10

Contrôle et exécution

40 %

100 %

11

Collecte et analyse des données et promotion des connaissances du milieu marin

100 %

100 %

12

Surveillance et sûreté maritimes

40 %

40 %

Développement local mené par les acteurs locaux

13

Actions de préparation du développement local mené par les acteurs locaux

0 %

0 %

14

Mise en œuvre de la stratégie de développement local mené par les acteurs locaux

40 %

40 %

15

Frais de fonctionnement et animations du développement local mené par les acteurs locaux

0 %

0 %

Assistance technique

16

Assistance technique

0 %

0 %


ANNEXE V

RESSOURCES GLOBALES DU FEAMPA PAR ÉTAT MEMBRE POUR LA PÉRIODE COMPRISE ENTRE LE 1er JANVIER 2021 ET LE 31 DÉCEMBRE 2027

 

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

TOTAL

TOTAL

649 646 302

867 704 926

833 435 808

798 047 503

707 757 512

721 531 085

732 876 864

5 311 000 000

BE

4 925 394

6 578 640

6 318 823

6 050 521

5 365 973

5 470 400

5 556 420

40 266 171

BG

10 390 512

13 878 165

13 330 060

12 764 057

11 319 949

11 540 245

11 721 710

84 944 698

CZ

3 670 269

4 902 222

4 708 614

4 508 683

3 998 577

4 076 392

4 140 492

30 005 249

DK

24 582 747

32 834 129

31 537 379

30 198 278

26 781 687

27 302 881

27 732 208

200 969 309

DE

25 908 996

34 605 542

33 238 833

31 827 487

28 226 569

28 775 883

29 228 372

211 811 682

EE

11 912 962

15 911 637

15 283 223

14 634 286

12 978 583

13 231 157

13 439 212

97 391 060

IE

17 414 773

23 260 170

22 341 533

21 392 895

18 972 532

19 341 754

19 645 895

142 369 552

EL

45 869 836

61 266 389

58 846 736

56 348 059

49 972 919

50 945 434

51 746 530

374 995 903

ES

137 053 465

183 056 482

175 826 854

168 361 115

149 312 971

152 218 730

154 612 307

1 120 441 924

FR

69 372 651

92 658 097

88 998 661

85 219 712

75 578 071

77 048 886

78 260 448

567 136 526

HR

29 808 019

39 813 303

38 240 917

36 617 179

32 474 362

33 106 342

33 626 925

243 687 047

IT

63 388 749

84 665 656

81 321 871

77 868 885

69 058 907

70 402 853

71 509 909

518 216 830

CY

4 685 786

6 258 605

6 011 428

5 756 178

5 104 932

5 204 279

5 286 114

38 307 322

LV

16 498 239

22 035 996

21 165 707

20 266 995

17 974 015

18 323 805

18 611 939

134 876 696

LT

7 484 030

9 996 101

9 601 315

9 193 636

8 153 481

8 312 155

8 442 859

61 183 577

LU

HU

4 612 763

6 161 072

5 917 747

5 666 475

5 025 378

5 123 176

5 203 735

37 710 346

MT

2 669 689

3 565 790

3 424 963

3 279 536

2 908 494

2 965 097

3 011 721

21 825 290

NL

11 978 187

15 998 755

15 366 900

14 714 410

13 049 642

13 303 600

13 512 794

97 924 288

AT

821 763

1 097 594

1 054 246

1 009 482

895 270

912 693

927 046

6 718 094

PL

62 675 756

83 713 340

80 407 168

76 993 019

68 282 136

69 610 965

70 705 569

512 387 953

PT

46 307 271

61 850 651

59 407 923

56 885 418

50 449 481

51 431 271

52 240 007

378 572 022

RO

19 871 141

26 541 038

25 492 826

24 410 382

21 648 625

22 069 926

22 416 967

162 450 905

SI

2 927 095

3 909 597

3 755 191

3 595 743

3 188 925

3 250 985

3 302 105

23 929 641

SK

1 862 388

2 487 512

2 389 271

2 287 821

2 028 980

2 068 465

2 100 991

15 225 428

FI

8 777 254

11 723 405

11 260 401

10 782 276

9 562 384

9 748 476

9 901 766

71 755 962

SE

14 176 567

18 935 038

18 187 218

17 414 975

15 444 669

15 745 235

15 992 823

115 896 525


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