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Document 32021R0821

    Règlement (UE) 2021/821 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2021 instituant un régime de l’Union de contrôle des exportations, du courtage, de l’assistance technique, du transit et des transferts en ce qui concerne les biens à double usage (refonte)

    PE/54/2020/REV/2

    JO L 206 du 11.6.2021, p. 1–461 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 16/12/2023

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/821/oj

    11.6.2021   

    FR

    Journal officiel de l’Union européenne

    L 206/1


    RÈGLEMENT (UE) 2021/821 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

    du 20 mai 2021

    instituant un régime de l’Union de contrôle des exportations, du courtage, de l’assistance technique, du transit et des transferts en ce qui concerne les biens à double usage (refonte)

    LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 2,

    vu la proposition de la Commission européenne,

    après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

    statuant conformément à la procédure législative ordinaire (1),

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le règlement (CE) no 428/2009 du Conseil (2) a été modifié à plusieurs reprises et de façon substantielle. À l’occasion de nouvelles modifications, il convient, dans un souci de clarté, d’efficacité et d’efficience, de procéder à la refonte dudit règlement.

    (2)

    Le présent règlement vise à garantir que, dans le domaine des biens à double usage, l’Union et ses États membres prennent en considération tous les éléments pertinents. Parmi ces éléments pertinents figurent les obligations et engagements internationaux, les obligations découlant des sanctions y afférentes, les considérations de politique étrangère et de sécurité nationale, y compris celles qui s’inscrivent dans le cadre de la position commune 2008/944/PESC du Conseil (3), comme les droits de l’homme et les considérations relatives à l’utilisation finale prévue et au risque de détournement. Par le biais du présent règlement, l’Union démontre qu’elle est déterminée à maintenir, au travers de ce texte, de solides exigences légales en ce qui concerne les biens à double usage, ainsi qu’à renforcer l’échange d’informations pertinentes et à mettre en place une transparence accrue. En ce qui concerne les biens de cybersurveillance, les autorités compétentes des États membres devraient tenir compte en particulier du risque qu’ils soient utilisés à des fins de répression interne ou dans le cadre de la commission de violations graves des droits de l’homme ou du droit humanitaire.

    (3)

    Le présent règlement vise également à renforcer les orientations à fournir aux exportateurs, en particulier aux petites et moyennes entreprises (PME), en ce qui concerne les pratiques responsables, sans que cela porte atteinte à la compétitivité mondiale des exportateurs de biens à double usage ou d’autres industries connexes ou des universités qui résident ou sont établis dans un État membre.

    (4)

    Dans sa résolution 1540 (2004) adoptée le 28 avril 2004, le Conseil de sécurité des Nations unies a décidé que tous les États doivent prendre et appliquer des mesures efficaces afin de mettre en place des dispositifs internes de contrôle destinés à prévenir la prolifération des armes nucléaires, chimiques ou biologiques ou de leurs vecteurs, y compris en mettant en place des dispositifs de contrôle appropriés pour les éléments connexes, les équipements et les technologies. Des contrôles doivent en outre être réalisés en vertu de certains accords internationaux, comme la convention sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l’emploi des armes chimiques et sur leur destruction («convention sur les armes chimiques» ou CAC) et la convention sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication et du stockage des armes bactériologiques (biologiques) ou à toxines et sur leur destruction («convention sur l’interdiction des armes biologiques et à toxines» ou CIABT), de même que pour honorer les engagements pris au titre de régimes multilatéraux de contrôle des exportations.

    (5)

    Un système commun efficace de contrôle des exportations des biens à double usage est dès lors nécessaire pour assurer le respect des engagements et responsabilités des États membres et de l’Union à l’échelle internationale, notamment en ce qui concerne la non-prolifération, la paix, la sécurité et la stabilité régionales ainsi que le respect des droits de l’homme et du droit humanitaire international.

    (6)

    La stratégie de l’Union européenne contre la prolifération des armes de destruction massive du 12 décembre 2003 (ci-après dénommée «stratégie ADM de l’Union») souligne l’engagement de l’Union en faveur de contrôles rigoureux des exportations coordonnés au niveau national et international.

    (7)

    La contribution des exportateurs, des courtiers, des fournisseurs d’assistance technique ou d’autres acteurs concernés à l’objectif général des contrôles effectués sur les échanges est essentielle. Afin de leur permettre d’agir conformément au présent règlement, l’évaluation des risques liés aux transactions concernées par le présent règlement doit être effectuée au moyen de mesures d’examen analytique des transactions, également connues sous le nom de principe de diligence raisonnable, dans le cadre d’un programme interne de conformité (PIC). À cet égard, la taille et la structure organisationnelle des exportateurs doivent en particulier être prises en compte lors de l’élaboration et de la mise en œuvre des PIC.

    (8)

    Afin de lutter contre le risque que certains biens de cybersurveillance non répertoriés exportés au départ du territoire douanier de l’Union puissent être utilisés abusivement par des personnes complices ou responsables d’avoir ordonné ou commis des violations graves des droits de l’homme ou du droit humanitaire international, il y a lieu de contrôler l’exportation de ces biens. Les risques associés concernent notamment les cas où des biens de cybersurveillance sont conçus spécifiquement pour permettre l’intrusion ou l’inspection approfondie des paquets dans des systèmes d’information et de télécommunication afin de procéder à une surveillance discrète de personnes physiques par la surveillance, l’extraction, la collecte et l’analyse des données provenant de ces systèmes, y compris des données biométriques. Les biens utilisés à des fins purement commerciales, comme la facturation, la commercialisation, les services de qualité, la satisfaction des utilisateurs ou la sécurité des réseaux, sont généralement considérés comme n’entraînant pas de tels risques.

    (9)

    En vue de renforcer l’efficacité du contrôle des exportations de biens de cybersurveillance non répertoriés, il est essentiel d’harmoniser davantage l’application des contrôles «attrape-tout» dans ce domaine. À cette fin, les États membres s’engagent à soutenir ces contrôles en procédant à un échange d’informations entre eux et avec la Commission, notamment en ce qui concerne les évolutions technologiques relatives aux biens de cybersurveillance, et en faisant preuve de vigilance dans l’application de ces contrôles afin de promouvoir un échange au niveau de l’Union.

    (10)

    Afin de permettre à l’Union de réagir rapidement en cas d’utilisation abusive grave des technologies existantes ou aux nouveaux risques associés aux technologies émergentes, il convient de mettre en place un mécanisme permettant aux États membres de coordonner leurs réactions lorsqu’un nouveau risque est identifié. Cette coordination devrait s’accompagner d’initiatives visant à introduire des contrôles équivalents au niveau multilatéral afin d’élargir la réponse au risque identifié.

    (11)

    Il convient de contrôler également la transmission de logiciels et de technologies à double usage par voie électronique, par télécopieur ou par téléphone vers des destinations à l’extérieur du territoire douanier de l’Union. Afin de limiter la charge administrative pesant sur les exportateurs et les autorités compétentes des États membres, il convient de prévoir des licences générales ou globales ou des interprétations harmonisées des dispositions pour certaines transmissions, telles que les transmissions vers un nuage.

    (12)

    Compte tenu du rôle important des autorités douanières dans l’exécution des contrôles à l’exportation, les termes utilisés dans le présent règlement devraient, dans la mesure du possible, être cohérents avec les définitions figurant dans le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil (4) (ci-après dénommé «code des douanes de l’Union»).

    (13)

    Diverses catégories de personnes peuvent intervenir dans l’exportation de biens à double usage, y compris des personnes physiques telles que des fournisseurs de services, des chercheurs, des consultants et des personnes qui transmettent des biens à double usage par voie électronique. Il est essentiel que toutes ces personnes soient conscientes des risques associés à l’exportation et à la fourniture d’une assistance technique en ce qui concerne les biens sensibles. En particulier, les universités et les instituts de recherche sont confrontés à des enjeux spécifiques en matière de contrôle des exportations en raison, notamment, de leur engagement général en faveur du libre échange des idées, du fait que leurs travaux de recherche font souvent appel à des technologies de pointe, de leurs structures organisationnelles et de la nature internationale de leurs échanges scientifiques. Les États membres et la Commission devraient, le cas échéant, sensibiliser la communauté universitaire et la communauté scientifique et leur fournir des orientations adaptées pour aborder ces enjeux spécifiques. Conformément aux régimes multilatéraux de contrôle des exportations, la mise en œuvre des contrôles devrait prévoir, dans la mesure du possible, une approche commune pour certaines dispositions, notamment en ce qui concerne les notes de cessation des contrôles utilisées dans le milieu universitaire pour la «recherche scientifique fondamentale» ou ce qui relève du «domaine public».

    (14)

    La définition du terme «courtier» devrait être modifiée afin d’inclure les personnes morales et les partenariats qui ne résident pas ou ne sont pas établis dans un État membre et qui fournissent des services de courtage à partir du territoire douanier de l’Union.

    (15)

    Le traité de Lisbonne précise que la fourniture d’une assistance technique comportant le passage de frontières relève de la compétence de l’Union. Il importe dès lors de donner une définition de l’assistance technique et de préciser les contrôles qui s’appliquent à la fourniture d’assistance technique. En outre, par souci d’efficacité et de cohérence, les contrôles relatifs à la fourniture d’une assistance technique devraient être harmonisés.

    (16)

    Comme le prévoit le règlement (CE) no 428/2009, les autorités des États membres devraient avoir la faculté d’interdire, dans certaines circonstances, le transit de biens à double usage non Union lorsque, sur la base de renseignements ou d’autres sources, elles peuvent raisonnablement présumer que les biens sont ou peuvent être destinés, en tout ou partie, à une utilisation finale militaire dans un pays soumis à un embargo sur les armes, ou à contribuer à la prolifération d’armes de destruction massive ou de leurs vecteurs.

    (17)

    Les conditions et exigences d’autorisation devraient être harmonisées, le cas échéant, afin de prévenir les distorsions de concurrence et d’assurer l’application efficace et cohérente des contrôles dans l’ensemble du territoire douanier de l’Union. Il est par ailleurs nécessaire, à cet effet, de veiller à ce que les autorités compétentes des États membres soient clairement identifiées dans toutes les situations de contrôles. La responsabilité des décisions relatives aux autorisations d’exportation individuelles, globales ou générales nationales, aux autorisations de services de courtage et d’assistance technique, ainsi qu’au transit de biens à double usage non Union ou aux autorisations de transfert, à l’intérieur du territoire douanier de l’Union, de biens à double usage énumérés à l’annexe IV, incombe aux autorités nationales.

    (18)

    Il convient de mettre en place des orientations relatives aux programmes internes de conformité, afin de contribuer à l’instauration de conditions de concurrence équitables entre exportateurs et de favoriser l’application effective des contrôles. Ces orientations devraient tenir compte des différences en termes de taille, de ressources, de domaines d’activité et en ce qui concerne les autres caractéristiques et conditions des exportateurs et de leurs filiales, telles que les structures et les normes de mise en conformité intragroupe, de façon à éviter une approche fondée sur un «modèle unique pour tous» et à aider chaque exportateur à trouver ses propres solutions en matière de conformité et de compétitivité. Les exportateurs qui utilisent des autorisations globales d’exportation devraient mettre en œuvre un PIC, à moins que l’autorité compétente ne le juge inutile en raison d’autres circonstances dont elle a tenu compte lors du traitement de la demande d’autorisation globale d’exportation présentée par l’exportateur.

    (19)

    De nouvelles autorisations générales d’exportation de l’Union devraient être établies afin d’alléger la charge administrative pesant sur les entreprises, en particulier les PME, et les autorités publiques, tout en garantissant un niveau adéquat de contrôle des biens pertinents et vers les destinations pertinentes. Le cas échéant, les États membres peuvent fournir aux exportateurs des orientations en ce qui concerne l’utilisation d’autorisations générales. Les États membres peuvent également introduire des autorisations générales nationales d’exportation pour les exportations à faible risque, lorsqu’ils l’estiment nécessaire. Il convient en outre d’instaurer une autorisation applicable aux grands projets, de façon à adapter les conditions d’autorisation aux besoins particuliers de l’industrie.

    (20)

    La Commission, en étroite concertation avec les États membres et les acteurs concernés, devrait élaborer des orientations et/ou des recommandations concernant les bonnes pratiques visant à soutenir l’application pratique des contrôles. Lors de l’élaboration de ces orientations et/ou recommandations, la Commission devrait tenir dûment compte des besoins d’information des PME.

    (21)

    Des listes communes de biens à double usage, de destinations et de lignes directrices sont des éléments essentiels d’un régime efficace de contrôle des exportations.

    (22)

    Les États membres qui établissent des listes de contrôle nationales en application du présent règlement devraient en informer la Commission et les autres États membres. Les États membres devraient également informer la Commission et les autres États membres de toute décision de refuser une autorisation d’exportation pour laquelle une autorisation est requise d’après une liste de contrôle nationale.

    (23)

    Afin de permettre à l’Union d’agir rapidement en cas d’évolution des circonstances prises en compte pour apprécier le caractère sensible d’exportations au titre d’autorisations générales d’exportation de l’Union, ainsi que des progrès technologiques ou de l’évolution de la conjoncture commerciale, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne pour la modification des annexes I, II et IV du présent règlement. Les décisions relatives à la mise à jour de la liste commune des biens à double usage soumis à des contrôles d’exportation figurant à l’annexe I devraient être conformes aux obligations et engagements que les États membres ou l’Union ont acceptés en tant que membres des accords internationaux pertinents de prolifération et en tant que membres des régimes multilatéraux pertinents de contrôle des exportations, ou du fait de la ratification de traités internationaux en la matière. Lorsque la modification de l’annexe I porte sur les biens à double usage qui sont également énumérés à l’annexe II ou IV, ces annexes devraient également être modifiées en conséquence. Les décisions relatives à la mise à jour de la liste commune des biens à double usage soumis à des contrôles d’exportation figurant à l’annexe IV devraient être prises en tenant compte des intérêts d’ordre public et de sécurité publique des États membres, en vertu de l’article 36 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Les décisions relatives à la mise à jour des listes communes des biens et destinations figurant à l’annexe II, sections A à H, devraient être prises en tenant compte des critères d’appréciation énoncés dans le présent règlement. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer» (5). En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

    (24)

    La Commission devrait publier les mises à jour de l’annexe I par voie d’actes délégués dans toutes les langues officielles de l’Union.

    (25)

    La Commission devrait publier et tenir à jour une compilation des listes de contrôle nationales en vigueur dans les États membres dans toutes les langues officielles de l’Union.

    (26)

    Les mesures et les décisions nationales qui ont une incidence sur les exportations de biens à double usage devraient être arrêtées dans le cadre de la politique commerciale commune, et notamment dans le cadre du règlement (UE) 2015/479 du Parlement européen et du Conseil (6). Un échange adéquat d’informations et des consultations appropriées concernant les mesures et les décisions nationales devraient assurer l’application efficace et cohérente des contrôles dans l’ensemble du territoire douanier de l’Union.

    (27)

    L’existence d’un système commun de contrôle est une condition préalable à la libre circulation des biens à double usage à l’intérieur du territoire douanier de l’Union.

    (28)

    Conformément à l’article 36 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et dans le respect des obligations internationales contractées, les États membres conservent le droit de contrôler les transferts de certains biens à double usage à l’intérieur du territoire douanier de l’Union aux fins de sauvegarder l’ordre public et la sécurité publique. La liste des biens soumis aux contrôles des transferts intra-Union figurant à l’annexe IV, devrait faire l’objet d’un bilan périodique en tenant compte de l’évolution future des obligations internationales sous-jacentes et des progrès technologiques et de la conjoncture commerciale pour ce qui est de l’appréciation du caractère sensible des transferts. Les décisions relatives à la mise à jour de la liste commune des biens à double usage soumis à des contrôles d’exportation figurant à l’annexe IV devraient être prises compte tenu de l’article 36 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, c’est-à-dire des intérêts des États membres en matière d’ordre public et de sécurité publique.

    (29)

    Le 22 septembre 1998, les États membres et la Commission ont signé des protocoles additionnels aux accords de garanties respectifs conclus entre les États membres, la Communauté européenne de l’énergie atomique et l’Agence internationale de l’énergie atomique, aux termes desquels, entre autres, les États membres sont tenus de fournir des informations sur les transferts d’équipements et de matériels non nucléaires déterminés. Les contrôles des transferts intra-Union devraient permettre à l’Union et à ses États membres d’honorer les obligations qui leur incombent en vertu de ces accords.

    (30)

    Afin de parvenir à une application uniforme et cohérente des contrôles à travers l’ensemble de l’Union, il convient d’élargir la portée de la consultation et de l’échange d’informations entre les États membres et la Commission, de même que de mettre en place des outils appuyant la création d’un réseau commun de contrôle des exportations dans l’ensemble de l’Union, tels que des procédures d’autorisations électroniques, des groupes d’experts techniques et un mécanisme de coordination de l’application. Il est particulièrement important de garantir que le groupe de coordination «double usage» et les groupes d’experts techniques consultent, le cas échéant, les exportateurs, les courtiers, les fournisseurs d’assistance technique et les autres acteurs concernés par le présent règlement, y compris l’industrie et les organisations de la société civile.

    (31)

    Alors que les autorités douanières échangent entre elles certaines informations au titre du système de gestion des risques conformément aux règles douanières de l’Union, il y a également lieu de garantir une étroite coopération entre les autorités qui octroient les autorisations et les autorités douanières.

    (32)

    Il convient de préciser que, dans la mesure où des données à caractère personnel sont concernées, le traitement et l’échange d’informations devraient être effectués dans le respect des règles applicables en matière de protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et de libre circulation de ces données, établie dans les règlements (UE) 2016/679 (7) et (UE) 2018/1725 (8) du Parlement européen et du Conseil.

    (33)

    Les États membres et la Commission devraient prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir la protection des informations confidentielles conformément, en particulier, aux décisions (UE, Euratom) 2015/443 (9) et (UE, Euratom) 2015/444 (10) de la Commission et à l’accord entre les États membres de l’Union européenne, réunis au sein du Conseil, relatif à la protection des informations classifiées échangées dans l’intérêt de l’Union européenne (11). Il s’agit, notamment, de l’obligation de ne pas déclasser ou déclassifier les informations classifiées sans le consentement préalable écrit de l’autorité d’origine. Il convient que toute information sensible mais non classifiée ou toute information fournie sur une base confidentielle soit traitée comme telle par les autorités.

    (34)

    La sensibilisation du secteur privé, en particulier des PME, et la transparence sont essentielles au bon fonctionnement du régime de contrôle des exportations. Il est dès lors approprié de continuer à prévoir l’élaboration de lignes directrices, le cas échéant, pour soutenir l’application du présent règlement et de prévoir la publication d’un rapport annuel de l’Union sur la mise en application des contrôles.

    (35)

    Le rapport annuel de l’Union sur la mise en application des contrôles devrait contenir des informations pertinentes sur l’octroi des autorisations et l’application des contrôles au titre du présent règlement, en tenant dûment compte de la nécessité de garantir la protection de la confidentialité de certaines données, en particulier lorsque la publication des données relatives à l’octroi d’autorisations pourrait avoir une incidence sur les préoccupations en matière de sécurité nationale soulevées par les États membres ou compromettre la confidentialité des informations commerciales et permettre à des fournisseurs établis en dehors de l’Union de contourner les décisions restrictives prises par les États membres en matière d’octroi d’autorisations.

    (36)

    Pour garantir la bonne application du présent règlement, chaque État membre devrait prendre des mesures pour doter les autorités compétentes des pouvoirs appropriés.

    (37)

    Conformément à la stratégie ADM de l’Union, chaque État membre devrait déterminer des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives à appliquer en cas d’infractions aux dispositions du présent règlement. Il convient en outre de prévoir des dispositions visant à soutenir l’application effective des contrôles, notamment par la création d’un mécanisme de coordination de l’application.

    (38)

    Le code des douanes de l’Union établit, entre autres, des dispositions portant sur l’exportation et la réexportation de marchandises. Rien dans le présent règlement ne limite les pouvoirs conférés par le code des douanes de l’Union et ses dispositions d’application ou découlant de celui-ci.

    (39)

    Les contrôles des exportations contribuent à la sécurité internationale et ont une incidence sur les échanges avec les pays tiers. Il convient de mettre en place un dialogue et une coopération avec ces derniers afin de promouvoir l’instauration de conditions de concurrence équitables au niveau mondial et de renforcer la sécurité internationale. En particulier, les États membres et la Commission devraient renforcer leur contribution aux activités des régimes multilatéraux de contrôle des exportations. Les États membres et la Commission devraient également aider ces régimes à mettre en place des contrôles rigoureux des exportations, afin d’offrir une base globale et un modèle de bonnes pratiques internationales, ainsi qu’un outil important pour garantir la paix et la stabilité internationales. Ils devraient apporter leur concours lorsque l’ensemble des États membres ont identifié un nouveau risque dans le domaine de la cybersurveillance afin de garantir des conditions de concurrence équitables au niveau multilatéral.

    (40)

    Le présent règlement s’applique sans préjudice de la décision déléguée de la Commission du 15 septembre 2015 complétant la décision no 1104/2011/UE du Parlement européen et du Conseil (12), qui établit des règles particulières applicables au contrôle des exportations de biens en ce qui concerne le service public réglementé dans le cadre du programme Galileo.

    (41)

    Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus, en particulier, par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,

    ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    CHAPITRE I

    OBJET ET DÉFINITIONS

    Article premier

    Le présent règlement institue un régime de l’Union de contrôle des exportations, du courtage, de l’assistance technique, du transit et des transferts en ce qui concerne les biens à double usage.

    Article 2

    Aux fins du présent règlement, on entend par:

    1)

    «biens à double usage», les produits, y compris les logiciels et les technologies, susceptibles d’avoir une utilisation tant civile que militaire; ils incluent les biens susceptibles d’être utilisés aux fins de la conception, de la mise au point, de la fabrication ou de l’utilisation d’armes nucléaires, chimiques ou biologiques ou de leurs vecteurs, y compris tous les biens qui peuvent à la fois être utilisés à des fins non explosives et intervenir de quelque manière que ce soit dans la fabrication d’armes nucléaires ou d’autres dispositifs nucléaires explosifs;

    2)

    «exportation»:

    a)

    une procédure d’exportation au sens de l’article 269 du code des douanes de l’Union;

    b)

    une procédure de réexportation au sens de l’article 270 du code des douanes de l’Union; une réexportation a lieu également lorsque, au cours d’un transit par le territoire douanier de l’Union conformément au point 11) du présent article, une déclaration sommaire de sortie doit être déposée parce que la destination finale des biens a été modifiée;

    c)

    un régime du perfectionnement passif au sens de l’article 259 du code des douanes de l’Union; ou

    d)

    la transmission de logiciels ou de technologies, par voie électronique, y compris par télécopieur, téléphone, courrier électronique ou tout autre moyen électronique, vers une destination à l’extérieur du territoire douanier de l’Union; cela comprend la mise à disposition sous forme électronique des logiciels et des technologies à l’intention de personnes physiques ou morales ou de partenariats à l’extérieur du territoire douanier de l’Union; cela comprend également la transmission orale de technologies, lorsque ces technologies sont décrites via un support de transmission vocale;

    3)

    «exportateur»:

    a)

    toute personne physique ou morale ou tout partenariat qui, au moment où la déclaration d’exportation ou de réexportation ou la déclaration sommaire de sortie est acceptée, est partie au contrat conclu avec le destinataire du pays tiers et est habilité à décider de l’envoi du produit hors du territoire douanier de l’Union; et si aucun contrat d’exportation n’a été conclu ou si la partie au contrat n’agit pas pour son propre compte, il faut entendre par exportateur la personne qui est habilitée à décider de l’envoi des biens hors du territoire douanier de l’Union; ou

    b)

    toute personne physique ou morale ou tout partenariat qui décide de transmettre des logiciels ou des technologies par voie électronique, y compris par télécopieur, téléphone, courrier électronique ou tout autre moyen électronique vers une destination à l’extérieur du territoire douanier de l’Union, ou de mettre à disposition sous forme électronique des logiciels et des technologies à l’intention de personnes physiques ou morales ou de partenariats à l’extérieur du territoire douanier de l’Union.

    Lorsque le bénéfice d’un droit de disposer des biens à double usage appartient à une personne qui réside ou est établie en dehors du territoire douanier de l’Union selon le contrat sur lequel l’exportation est fondée, l’exportateur est réputé être la partie contractante qui réside ou est établie sur le territoire douanier de l’Union;

    c)

    si le point a) ou b) du présent point n’est pas applicable, la personne physique qui transporte les biens à double usage à exporter lorsque ceux-ci sont contenus dans ses bagages personnels, au sens de l’article 1er, point 19) a), du règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission (13);

    4)

    «déclaration d’exportation», un acte par lequel une personne physique ou morale ou un partenariat manifeste, dans les formes et les modalités prescrites, sa volonté de placer des biens à double usage au sens du point 1) sous le régime de l’exportation;

    5)

    «déclaration de réexportation», un acte au sens de l’article 5, point 13), du code des douanes de l’Union;

    6)

    «déclaration sommaire de sortie», un acte au sens de l’article 5, point 10), du code des douanes de l’Union;

    7)

    «service de courtage»:

    a)

    la négociation ou l’organisation de transactions en vue de l’achat, la vente ou la fourniture des biens à double usage d’un pays tiers vers un autre pays tiers; ou

    b)

    la vente ou l’achat de biens à double usage qui se situent dans des pays tiers en vue de leur transfert vers un autre pays tiers.

    Aux fins du présent règlement, la seule prestation de services auxiliaires est exclue de la présente définition. Les services auxiliaires incluent le transport, les services financiers, l’assurance ou la réassurance, ou encore la publicité générale ou la promotion;

    8)

    «courtier», toute personne physique ou morale ou tout partenariat qui fournit des services de courtage depuis le territoire douanier de l’Union vers le territoire d’un pays tiers;

    9)

    «assistance technique», tout appui technique en liaison avec la réparation, le développement, la fabrication, le montage, les essais, l’entretien ou tout autre service technique, qui peut prendre la forme d’instructions, de conseils, de formation, de transmission de connaissances ou de qualifications opérationnelles ou encore de services de consultance, y compris par voie électronique ainsi que par téléphone ou toute autre forme d’assistance fournie de vive voix;

    10)

    «fournisseur d’assistance technique»:

    a)

    toute personne physique ou morale ou tout partenariat qui fournit une assistance technique depuis le territoire douanier de l’Union vers le territoire d’un pays tiers;

    b)

    toute personne physique ou morale ou tout partenariat qui réside ou est établi dans un État membre qui fournit une assistance technique à l’intérieur du territoire d’un pays tiers; ou

    c)

    toute personne physique ou morale ou tout partenariat qui réside ou est établi dans un État membre qui fournit une assistance technique à un résident d’un pays tiers temporairement présent sur le territoire douanier de l’Union;

    11)

    «transit», le transport de biens à double usage non Union entrant sur le territoire douanier de l’Union et le traversant vers une destination à l’extérieur du territoire douanier de l’Union, y compris les biens:

    a)

    placés sous un régime de transit externe, conformément à l’article 226 du code des douanes de l’Union, et ne faisant que traverser le territoire douanier de l’Union;

    b)

    transbordés dans une zone franche ou réexportés directement d’une zone franche;

    c)

    placés en dépôt temporaire qui sont directement réexportés d’une installation de stockage temporaire; ou

    d)

    amenés sur le territoire douanier de l’Union par le même navire ou aéronef à bord duquel ils quitteront ce même territoire sans être déchargés;

    12)

    «autorisation individuelle d’exportation», une autorisation octroyée à un exportateur particulier pour un utilisateur final ou un destinataire dans un pays tiers et couvrant un ou plusieurs biens à double usage;

    13)

    «autorisation globale d’exportation», une autorisation octroyée à un exportateur particulier pour un type ou une catégorie de biens à double usage qui peut être valable pour des exportations vers un ou plusieurs utilisateurs finals spécifiques et/ou dans un ou plusieurs pays tiers spécifiques;

    14)

    «autorisation applicable à un grand projet», une autorisation individuelle d’exportation ou une autorisation globale d’exportation octroyée à un exportateur particulier pour un type ou une catégorie de biens à double usage, qui peut être valable pour des exportations vers un ou plusieurs utilisateurs finals spécifiques dans un ou plusieurs pays tiers spécifiques aux fins d’un projet à grande échelle précis;

    15)

    «autorisation générale d’exportation de l’Union», une autorisation d’exportation pour certains pays de destination, octroyée à l’ensemble des exportateurs qui respectent les conditions et exigences d’utilisation énumérées à l’annexe II, sections A à H;

    16)

    «autorisation générale nationale d’exportation», une autorisation d’exportation définie par la législation nationale conformément à l’article 12, paragraphe 6, et à l’annexe III, section C;

    17)

    «territoire douanier de l’Union», le territoire douanier de l’Union au sens de l’article 4 du code des douanes de l’Union;

    18)

    «biens à double usage non Union», les biens ayant le statut de marchandises non Union au sens de l’article 5, point 24), du code des douanes de l’Union;

    19)

    «embargo sur les armes», un embargo sur les armes imposé par une décision ou une position commune adoptée par le Conseil ou dans une décision de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) ou imposé par une résolution contraignante du Conseil de sécurité des Nations unies;

    20)

    «biens de cybersurveillance», les biens à double usage conçus spécifiquement pour permettre la surveillance discrète de personnes physiques par la surveillance, l’extraction, la collecte ou l’analyse de données provenant de systèmes d’information et de télécommunications;

    21)

    «programme interne de conformité» ou PIC, les politiques et procédures permanentes efficaces, appropriées et proportionnées, qui sont adoptées par les exportateurs pour favoriser le respect des dispositions et des objectifs du présent règlement ainsi que des conditions d’octroi des autorisations prévues par le présent règlement, et notamment les mesures de vigilance en ce qui concerne l’exportation des biens vers les utilisateurs finaux et aux fins des utilisations finales;

    22)

    «transaction sensiblement analogue», une transaction portant sur des biens présentant des paramètres ou des caractéristiques techniques sensiblement analogues et ayant le même utilisateur final ou destinataire qu’une autre transaction.

    CHAPITRE II

    CHAMP D’APPLICATION

    Article 3

    1.   L’exportation des biens à double usage énumérés à l’annexe I est soumise à autorisation.

    2.   Conformément aux articles 4, 5, 9 ou 10, l’exportation vers toutes ou certaines destinations de certains biens à double usage non énumérés à l’annexe I peut également être soumise à autorisation.

    Article 4

    1.   L’exportation des biens à double usage non énumérés à l’annexe I est soumise à autorisation si l’autorité compétente a informé l’exportateur que les produits en question sont ou peuvent être destinés, entièrement ou en partie:

    a)

    à contribuer à la mise au point, à la production, au maniement, au fonctionnement, à l’entretien, au stockage, à la détection, à l’identification ou à la dissémination d’armes chimiques, biologiques ou nucléaires ou d’autres dispositifs nucléaires explosifs ou à la mise au point, à la production, à l’entretien ou au stockage de missiles pouvant servir de vecteurs à de telles armes;

    b)

    à servir à une utilisation finale militaire, si le pays acheteur ou de destination est soumis à un embargo sur les armes; aux fins du présent point, on entend par «utilisation finale militaire»:

    i)

    l’incorporation dans des produits militaires figurant sur la liste des matériels de guerre des États membres;

    ii)

    l’utilisation d’équipements de production, d’essai ou d’analyse et de composants à cet effet, en vue de la mise au point, de la production ou de l’entretien de produits militaires figurant sur la liste des matériels de guerre des États membres; ou

    iii)

    l’utilisation en usine de tout produit non fini en vue de la production de produits militaires figurant sur la liste des matériels de guerre des États membres;

    c)

    à être utilisés comme pièces ou composants de produits militaires figurant sur la liste nationale des matériels de guerre qui ont été exportés du territoire d’un État membre sans l’autorisation prévue par la législation nationale de cet État membre, ou en violation d’une telle autorisation.

    2.   Si un exportateur a connaissance de ce que des biens à double usage qui ne sont pas énumérés à l’annexe I et qu’il entend exporter sont destinés, en tout ou partie, à l’un des usages visés au paragraphe 1 du présent article, l’exportateur en informe l’autorité compétente. Cette autorité compétente décide de soumettre ou non l’exportation concernée à autorisation.

    3.   Les États membres peuvent adopter ou maintenir des législations nationales soumettant à autorisation l’exportation de biens à double usage non énumérés à l’annexe I lorsque l’exportateur a des motifs de soupçonner que ces produits sont ou peuvent être destinés, en tout ou partie, à l’un des usages visés au paragraphe 1 du présent article.

    4.   Un État membre qui impose une autorisation en application du paragraphe 1, 2 ou 3, en informe immédiatement ses autorités douanières et les autres autorités nationales compétentes et communique aux autres États membres et à la Commission les informations pertinentes sur l’obligation d’autorisation en question, en particulier en ce qui concerne les biens et les utilisateurs finals concernés, à moins qu’il n’estime qu’il n’y a pas lieu de le faire en raison de la nature de la transaction ou du caractère sensible des informations en question.

    5.   Les États membres tiennent dûment compte des informations reçues en vertu du paragraphe 4 et les communiquent à leurs administrations douanières et à leurs autres autorités nationales compétentes.

    6.   Afin de permettre aux États membres d’examiner l’ensemble des refus en vigueur, l’article 16, paragraphes 1, 2 et 5 à 7, s’applique pour ce qui est des biens à double usage non énumérés à l’annexe I.

    7.   Tous les échanges d’informations requis en vertu du présent article sont effectués conformément aux exigences juridiques relatives à la protection des informations à caractère personnel, des informations commercialement sensibles ou des informations protégées en matière de défense, de politique étrangère ou de sécurité nationale. Ces échanges d’informations sont effectués par des moyens électroniques sécurisés, y compris le système visé à l’article 23, paragraphe 6.

    8.   Le présent règlement est sans préjudice du droit des États membres de prendre des mesures nationales au titre de l’article 10 du règlement (UE) 2015/479.

    Article 5

    1.   L’exportation des biens de cybersurveillance non énumérés à l’annexe I est soumise à autorisation si l’autorité compétente a informé l’exportateur que les produits en question sont ou peuvent être destinés, entièrement ou en partie, à une utilisation impliquant la répression interne et/ou la commission de violations graves et systématiques des droits de l’homme et du droit humanitaire international.

    2.   Si un exportateur a connaissance, d’après les résultats des procédures de vigilance, de ce que des biens de cybersurveillance qui ne sont pas énumérés à l’annexe I et qu’il entend exporter sont destinés, en tout ou partie, à l’un des usages visés au paragraphe 1 du présent article, l’exportateur en informe l’autorité compétente. Cette autorité compétente décide de soumettre ou non l’exportation concernée à autorisation. La Commission et le Conseil formulent des orientations à l’intention des exportateurs, conformément à l’article 26, paragraphe 1.

    3.   Les États membres peuvent adopter ou maintenir des législations nationales soumettant à autorisation l’exportation de biens de cybersurveillance non énumérés à l’annexe I lorsque l’exportateur a des motifs de soupçonner que ces produits sont ou peuvent être destinés, en tout ou partie, à l’un des usages visés au paragraphe 1 du présent article.

    4.   Un État membre qui impose une autorisation en application du paragraphe 1, 2 ou 3 en informe immédiatement ses autorités douanières et les autres autorités nationales compétentes et communique aux autres États membres et à la Commission les informations pertinentes sur l’obligation d’autorisation en question, en particulier en ce qui concerne les biens et les entités concernés, à moins qu’il n’estime qu’il n’y a pas lieu de le faire en raison de la nature de la transaction ou du caractère sensible des informations en question.

    5.   Les États membres tiennent dûment compte des informations reçues en vertu du paragraphe 4 et les réexaminent en tenant compte des critères énoncés au paragraphe 1 dans un délai de trente jours ouvrables. Ils informent leurs administrations douanières et les autres autorités nationales compétentes. Dans des cas exceptionnels, tout État membre peut demander la prorogation de ce délai de trente jours. Cette prorogation n’excède toutefois pas trente jours ouvrables.

    6.   Lorsque tous les États membres s’informent mutuellement et informent la Commission qu’une obligation d’autorisation devrait être imposée pour des transactions sensiblement analogues, la Commission publie dans la série C du Journal officiel de l’Union européenne, les informations concernant les biens de cybersurveillance et, le cas échéant, les destinations soumises aux obligations d’autorisation telles que notifiées à cet effet par les États membres.

    7.   Les États membres examinent les informations publiées en vertu du paragraphe 6 au moins une fois par an, en se fondant sur les informations et les analyses pertinentes fournies par la Commission. Lorsque tous les États membres s’informent mutuellement et informent la Commission que les informations publiées relatives à une obligation d’autorisation devraient être modifiées ou renouvelées, la Commission agit sans délai et modifie ou renouvelle en conséquence les informations publiées, en vertu du paragraphe 6, dans la série C du Journal officiel de l’Union européenne.

    8.   Afin de permettre aux États membres d’examiner l’ensemble des refus en vigueur, l’article 16, paragraphes 1, 2 et 5 à 7, s’applique pour ce qui est des biens de cybersurveillance non énumérés à l’annexe I.

    9.   Tous les échanges d’informations requis en vertu du présent article sont effectués conformément aux exigences juridiques relatives à la protection des informations à caractère personnel, des informations commercialement sensibles ou des informations protégées en matière de défense, de politique étrangère ou de sécurité nationale. Ces échanges d’informations sont effectués par des moyens électroniques sécurisés, y compris le système visé à l’article 23, paragraphe 6.

    10.   Les États membres envisagent de soutenir l’inclusion des biens publiés en vertu du paragraphe 6 du présent article dans les régimes internationaux de non-prolifération ou de contrôle des exportations appropriés en vue d’étendre les contrôles. La Commission fournit des analyses portant sur les données pertinentes recueillies conformément à l’article 23, paragraphe 2, et à l’article 26, paragraphe 2.

    11.   Le présent règlement est sans préjudice du droit des États membres de prendre des mesures nationales au titre de l’article 10 du règlement (UE) 2015/479.

    Article 6

    1.   Les services de courtage de biens à double usage énumérés à l’annexe I sont soumis à autorisation si l’autorité compétente a informé le courtier que les biens en question sont ou peuvent être destinés, en tout ou partie, à l’un des usages visés à l’article 4, paragraphe 1.

    2.   Si un courtier propose des services de courtage de biens à double usage énumérés à l’annexe I et a connaissance du fait qu’ils sont destinés, en tout ou partie, à l’un des usages visés à l’article 4, paragraphe 1, le courtier en informe l’autorité compétente. Cette autorité compétente décide de soumettre ou non les services de courtage concernés à autorisation.

    3.   Un État membre peut étendre l’application du paragraphe 1 aux biens à double usage ne figurant pas sur les listes.

    4.   Les États membres peuvent adopter ou maintenir des législations nationales soumettant à autorisation la fourniture de services de courtage de biens à double usage si le courtier a des motifs de soupçonner que ces biens sont ou peuvent être destinés à l’un des usages visés à l’article 4, paragraphe 1.

    5.   L’article 9, paragraphes 2, 3 et 4, s’applique aux mesures nationales visées aux paragraphes 3 et 4 du présent article.

    Article 7

    1.   Le transit des biens à double usage non Union énumérés à l’annexe I peut être interdit à tout moment par l’autorité compétente de l’État membre où les biens sont situés si ces biens sont ou peuvent être destinés, en tout ou partie, à l’un des usages visés à l’article 4, paragraphe 1.

    2.   Avant de décider d’interdire ou non un transit, l’autorité compétente a la faculté, dans des cas individuels, de soumettre à autorisation le transit de biens à double usage énumérés à l’annexe I si les biens sont ou peuvent être destinés, en tout ou partie, à l’un des usages visés à l’article 4, paragraphe 1. Si le transit s’effectue par le territoire de plusieurs États membres, l’autorité compétente de chaque État membre concerné peut interdire ce transit par son territoire.

    L’autorité compétente peut décider que l’obligation d’autorisation s’applique à toute personne physique ou morale ou tout partenariat qui est partie au contrat conclu avec le destinataire du pays tiers et qui est habilité à décider de l’envoi des biens traversant le territoire douanier de l’Union.

    Si la personne physique ou morale ou le partenariat ne réside pas ou n’est pas établi sur le territoire douanier de l’Union, l’autorité compétente peut décider que l’obligation d’autorisation s’applique à l’un des acteurs suivants:

    a)

    le déclarant, au sens de l’article 5, point 15), du code des douanes de l’Union;

    b)

    le transporteur, au sens de l’article 5, point 40), du code des douanes de l’Union; ou

    c)

    la personne physique qui transporte les biens à double usage en transit lorsque ceux-ci sont contenus dans ses bagages personnels.

    3.   Un État membre peut étendre l’application du paragraphe 1 aux biens à double usage ne figurant pas sur les listes.

    4.   L’article 9, paragraphes 2, 3 et 4, s’applique aux mesures nationales visées au paragraphe 3 du présent article.

    Article 8

    1.   La fourniture d’assistance technique en ce qui concerne des biens à double usage énumérés à l’annexe I est soumise à autorisation si l’autorité compétente a informé le fournisseur d’assistance technique que les biens en question sont ou peuvent être destinés, en tout ou partie, à l’un des usages visés à l’article 4, paragraphe 1.

    2.   Si un fournisseur d’assistance technique propose de fournir une assistance technique en rapport avec des biens à double usage énumérés à l’annexe I et a connaissance du fait qu’ils sont destinés, en tout ou partie, à l’un des usages visés à l’article 4, paragraphe 1, le fournisseur d’assistance technique en informe l’autorité compétente. Cette autorité compétente décide de soumettre ou non l’assistance technique concernée à autorisation.

    3.   Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas si l’assistance technique:

    a)

    est fournie à l’intérieur ou à destination du territoire d’un pays figurant à l’annexe II, section A, partie 2, ou à l’intention d’un résident d’un pays figurant à l’annexe II, section A, partie 2;

    b)

    prend la forme d’un transfert d’informations relevant du domaine public ou de la recherche scientifique fondamentale au sens de la note générale relative à la technologie ou de la note relative à la technologie nucléaire figurant à l’annexe I;

    c)

    est fournie par des autorités ou des organismes d’un État membre dans le cadre de leurs missions officielles;

    d)

    est fournie par les forces armées d’un État membre sur la base des missions qui leur sont assignées;

    e)

    est fournie à une fin qui est mentionnée dans les exceptions en ce qui concerne les biens du régime de contrôle de la technologie des missiles (technologie RCTM) figurant à l’annexe IV; ou

    f)

    constitue le minimum requis pour l’installation, l’exploitation, l’entretien (vérification) ou la réparation de biens pour lesquels une autorisation d’exportation a été octroyée.

    4.   Un État membre peut étendre l’application du paragraphe 1 aux biens à double usage ne figurant pas sur les listes.

    5.   Les États membres peuvent adopter ou maintenir des législations nationales soumettant à autorisation la fourniture d’une assistance technique si un prestataire d’assistance technique qui propose de fournir une assistance technique en rapport avec des biens à double usage a des motifs de soupçonner que ces biens sont ou peuvent être destinés à l’un des usages visés à l’article 4, paragraphe 1.

    6.   L’article 9, paragraphes 2, 3 et 4, s’applique aux mesures nationales visées aux paragraphes 4 et 5 du présent article.

    Article 9

    1.   Un État membre peut interdire ou soumettre à autorisation l’exportation des biens à double usage non énumérés à l’annexe I pour des raisons liées à la sécurité publique, notamment la prévention d’actes terroristes, ou à la sauvegarde des droits de l’homme.

    2.   Les États membres notifient à la Commission et aux autres États membres les mesures prises conformément au paragraphe 1 sans tarder et en précisent les raisons. Si la mesure consiste à établir une liste de contrôle nationale, les États membres informent également la Commission et les autres États membres de la description des biens contrôlés.

    3.   Les États membres notifient également sans tarder à la Commission et aux autres États membres toute modification apportée aux mesures adoptées conformément au paragraphe 1, y compris toute modification de leurs listes de contrôle nationales.

    4.   La Commission publie les mesures notifiées conformément aux paragraphes 2 et 3 dans la série C du Journal officiel de l’Union européenne. La Commission publie séparément, sans tarder et dans toutes les langues officielles de l’Union, une compilation des listes de contrôle nationales en vigueur dans les États membres. La Commission publie sans tarder et dans toutes les langues officielles de l’Union, après notification par un État membre de toute modification apportée à sa liste de contrôle nationale, une mise à jour de l’ensemble des listes de contrôle nationales en vigueur dans les États membres.

    Article 10

    1.   Une autorisation est requise pour l’exportation de biens à double usage non énumérés à l’annexe I si un autre État membre impose une obligation d’autorisation pour l’exportation de ces biens sur la base d’une liste nationale de contrôle des biens adoptée par cet État membre en vertu de l’article 9 et publiée par la Commission conformément à l’article 9, paragraphe 4, et si l’exportateur a été informé par l’autorité compétente que les biens en question sont ou peuvent être destinés, en tout ou partie, à des usages préoccupants en matière de sécurité publique, y compris la prévention d’actes de terrorisme ou de considérations liées aux droits de l’homme.

    2.   Un État membre qui refuse l’autorisation requise en vertu du paragraphe 1 informe également la Commission et les autres États membres de cette décision.

    3.   Un État membre qui, en vertu du paragraphe 1 du présent article sur l’exportation d’un bien à double usage non énuméré à l’annexe I, soumet ces biens à une autorisation d’exportation, en informe sans tarder ses autorités douanières et les autres autorités nationales compétentes et, le cas échéant, communique aux autres États membres et à la Commission les informations pertinentes à cet égard, en particulier celles relatives aux biens et aux utilisateurs finals concernés. Les autres États membres tiennent dûment compte de cette information et la communiquent à leurs autorités douanières et à leurs autres autorités nationales compétentes.

    Article 11

    1.   Une autorisation est requise pour les transferts intra-Union de biens à double usage énumérés à l’annexe IV. Les biens à double usage énumérés à l’annexe IV, partie 2, ne sont pas couverts par une autorisation générale.

    2.   Un État membre peut décider qu’une autorisation est requise pour le transfert d’autres biens à double usage depuis son territoire vers un autre État membre dans les cas où, au moment du transfert:

    a)

    l’opérateur ou l’autorité compétente sait que la destination finale des biens en question est située à l’extérieur du territoire douanier de l’Union;

    b)

    l’exportation de ces biens vers cette destination finale est soumise à une obligation d’autorisation dans l’État membre depuis lequel les biens sont destinés à être transférés en vertu de l’article 3, 4, 5, 9 ou 10 et une telle exportation réalisée directement depuis son territoire n’est pas autorisée par une autorisation générale ou globale; et

    c)

    aucune transformation ou ouvraison telles que définies à l’article 60, paragraphe 2, du code des douanes de l’Union ne doit être réalisée sur les biens dans l’État membre vers lequel ils sont destinés à être transférés.

    3.   La demande d’autorisation de transfert visée aux paragraphes 1 et 2 est déposée dans l’État membre à partir duquel les biens à double usage doivent être transférés.

    4.   Dans les cas où l’exportation ultérieure de biens à double usage a déjà été acceptée, dans le cadre des procédures de consultation prévues à l’article 14, par l’État membre depuis lequel les biens sont destinés à être transférés, l’autorisation de transfert est immédiatement délivrée à l’opérateur, à moins que les circonstances n’aient considérablement changé.

    5.   Un État membre qui adopte une législation prévoyant une obligation d’autorisation telle que visée au paragraphe 2 informe sans tarder la Commission et les autres États membres des mesures qu’il a prises. La Commission publie cette information dans la série C du Journal officiel de l’Union européenne.

    6.   L’application des mesures prises en vertu des paragraphes 1 et 2 n’implique pas la réalisation de contrôles aux frontières intérieures du territoire douanier de l’Union mais uniquement des contrôles effectués dans le cadre des procédures normales de contrôle appliquées de manière non discriminatoire sur l’ensemble du territoire douanier de l’Union.

    7.   L’application des mesures prises en vertu des paragraphes 1 et 2 n’a pour résultat que les transferts d’un État membre à l’autre soient soumis à des conditions plus restrictives que celles imposées pour les exportations des mêmes biens vers des pays tiers.

    8.   Un État membre peut, par sa législation nationale, exiger que, pour tout transfert intra-Union au départ de cet État membre de biens visés à l’annexe I, catégorie 5, partie 2, qui ne sont pas énumérés à l’annexe IV, des informations complémentaires concernant ces biens soient fournies à ses autorités compétentes.

    9.   Les documents commerciaux pertinents relatifs au transfert intra-Union de biens à double usage énumérés à l’annexe I indiquent clairement que ces biens sont soumis à des contrôles s’ils sont exportés depuis le territoire douanier de l’Union. Au nombre de ces documents figurent, notamment, les contrats de vente, confirmations de commandes, factures ou bordereaux d’expédition.

    CHAPITRE III

    AUTORISATION D’EXPORTATION ET AUTORISATION DE SERVICES DE COURTAGE ET D’ASSISTANCE TECHNIQUE

    Article 12

    1.   Le présent règlement permet de délivrer ou établit les types d’autorisations d’exportation suivantes:

    a)

    les autorisations individuelles d’exportation;

    b)

    les autorisations globales d’exportation;

    c)

    les autorisations générales nationales d’exportation;

    d)

    les autorisations générales d’exportation de l’Union, pour l’exportation de certains biens vers certaines destinations assorties de conditions et exigences d’utilisation spécifiques, exposées à l’annexe II, sections A à H.

    Les autorisations délivrées ou établies en vertu du présent règlement sont valables dans l’ensemble du territoire douanier de l’Union.

    2.   Les autorisations individuelles et globales d’exportation au titre du présent règlement sont octroyées par l’autorité compétente de l’État membre où l’exportateur réside ou est établi.

    Sans préjudice de l’article 2, point 3, si l’exportateur ne réside pas sur le territoire douanier de l’Union ou n’y est pas établi, les autorisations individuelles d’exportation sont octroyées au titre du présent règlement par l’autorité compétente de l’État membre dans lequel les biens à double usage sont situés.

    Toutes les autorisations individuelles et globales d’exportation sont établies, dans la mesure du possible, en format électronique sur des formulaires contenant au moins l’ensemble des éléments et dans l’ordre prévu dans les modèles figurant à l’annexe III, section A.

    3.   Les autorisations individuelles d’exportation et les autorisations globales d’exportation ont une durée de validité maximale de deux ans, sauf décision contraire de l’autorité compétente.

    La durée de validité des autorisations applicables aux grands projets est déterminée par l’autorité compétente mais ne dépasse pas quatre ans au maximum, sauf dans des circonstances dûment justifiées sur la base de la durée du projet.

    4.   Les exportateurs fournissent à l’autorité compétente toutes les informations pertinentes requises pour leurs demandes d’autorisation individuelles et globales d’exportation, de façon à communiquer des informations exhaustives, en particulier sur l’utilisateur final, le pays de destination et les utilisations finales du bien exporté.

    Les autorisations individuelles d’exportation sont soumises à une déclaration d’utilisation finale. L’autorité compétente peut exempter certaines demandes de l’obligation de fournir une déclaration d’utilisation finale. Les autorisations globales d’exportation peuvent être subordonnées, le cas échéant, à la fourniture d’une déclaration d’utilisation finale.

    Les exportateurs qui utilisent des autorisations globales d’exportation mettent en œuvre un PIC, à moins que l’autorité compétente ne le juge inutile en raison d’autres informations dont elle a tenu compte lors du traitement de la demande d’autorisation globale d’exportation présentée par l’exportateur.

    Les exigences en matière de rapports et de PIC relatives à l’utilisation des autorisations globales d’exportation sont définies par les États membres.

    À la demande des exportateurs, les autorisations globales d’exportation comportant des limitations quantitatives sont fractionnées.

    5.   Les autorités compétentes des États membres traitent les demandes d’autorisations individuelles ou globales dans un délai qui doit être déterminé par le droit national ou la pratique nationale.

    6.   Les autorisations générales nationales d’exportation:

    a)

    excluent de leur champ d’application les biens énumérés à l’annexe II, section I;

    b)

    sont définies par le droit national ou la pratique nationale; elles peuvent être utilisées par tous les exportateurs qui résident ou sont établis dans l’État membre délivrant ces autorisations, s’ils satisfont aux exigences fixées dans le présent règlement et dans la législation nationale complémentaire; elles sont délivrées conformément aux indications figurant à l’annexe III, section C;

    c)

    ne sont pas utilisées si l’exportateur a été informé par l’autorité compétente que les biens en question sont ou peuvent être destinés, en tout ou partie, à l’un des usages visés à l’article 4, paragraphe 1, ou si l’exportateur a connaissance du fait que les biens en question sont destinés aux usages précités.

    Les autorisations générales nationales d’exportation peuvent également s’appliquer aux biens et destinations énumérés à l’annexe II, sections A à H.

    Les États membres notifient immédiatement à la Commission toute autorisation générale nationale d’exportation délivrée ou modifiée. La Commission publie ces notifications dans la série C du Journal officiel de l’Union européenne.

    7.   L’autorité compétente de l’État membre dans lequel réside ou est établi l’exportateur peut interdire à ce dernier d’utiliser des autorisation générales d’exportation de l’Union si on peut raisonnablement douter de la faculté de l’exportateur de se conformer aux termes de cette autorisation ou à une disposition de la législation applicable en matière de contrôle des exportations.

    Les autorités compétentes des États membres échangent des informations sur les exportateurs frappés d’une interdiction d’utiliser une autorisation générale d’exportation de l’Union à moins que l’autorité compétente de l’État membre dans lequel l’exportateur réside ou est établi n’établisse que l’exportateur ne cherchera pas à exporter des biens à double usage par le biais d’un autre État membre. Le système électronique visé à l’article 23, paragraphe 6, est utilisé pour cet échange d’informations.

    Article 13

    1.   Les autorisations de services de courtage et d’assistance technique au titre du présent règlement sont octroyées par l’autorité compétente de l’État membre où le courtier ou le fournisseur d’assistance technique réside ou est établi. Si le courtier ou le fournisseur d’assistance technique ne réside pas ou n’est pas établi sur le territoire douanier de l’Union, les autorisations de service de courtage ou d’assistance technique au titre du présent règlement sont octroyées par l’autorité compétente de l’État membre depuis lequel les services de courtage ou d’assistance technique seront fournis.

    2.   Les autorisations de services de courtage sont octroyées pour une quantité fixe de biens donnés et précisent clairement la localisation des biens dans le pays tiers d’origine, l’utilisateur final et sa localisation exacte.

    Les autorisations d’assistance technique indiquent clairement l’utilisateur final et sa localisation exacte.

    Les autorisations sont valables dans l’ensemble du territoire douanier de l’Union.

    3.   Les courtiers et les fournisseurs d’assistance technique communiquent à l’autorité compétente toutes les informations pertinentes requises pour leur demande d’autorisation au titre du présent règlement, notamment des détails sur la localisation des biens à double usage, une description claire des biens, la quantité concernée, les tiers concernés par l’opération, le pays de destination, l’utilisateur final dans ce pays et sa localisation exacte.

    4.   Les autorités compétentes des États membres traitent les demandes d’autorisations de services de courtage et d’assistance technique dans un délai qui doit être déterminé par le droit national ou la pratique nationale.

    5.   Toutes les autorisations de services de courtage et d’assistance technique sont établies, dans la mesure du possible, en format électronique sur des formulaires contenant au moins l’ensemble des éléments et dans l’ordre prévu dans les modèles figurant à l’annexe III, section B.

    Article 14

    1.   Si les biens à double usage pour lesquels a été demandée une autorisation individuelle d’exportation vers une destination non énumérée à l’annexe II, section A, partie 2, ou vers toute destination dans le cas des biens à double usage énumérés à l’annexe IV, sont ou seront situés dans un ou plusieurs États membres autres que celui dans lequel la demande a été introduite, ces précisions sont indiquées dans la demande. L’autorité compétente de l’État membre auprès de laquelle la demande d’autorisation a été introduite consulte immédiatement les autorités compétentes des États membres en question et leur fournit toutes les informations utiles. Le système électronique visé à l’article 23, paragraphe 6, peut être utilisé pour cette consultation. Les États membres consultés font connaître, dans un délai de dix jours ouvrables, leurs objections éventuelles à l’octroi d’une telle autorisation, qui sont contraignantes pour l’État membre où la demande a été introduite.

    Si aucune objection n’est reçue dans un délai de dix jours ouvrables, les États membres consultés sont réputés n’avoir pas d’objection.

    Dans des cas exceptionnels, tout État membre consulté peut demander la prorogation de ce délai de dix jours. Cette prorogation n’excède toutefois pas trente jours ouvrables.

    2.   Si une exportation risque de porter atteinte aux intérêts essentiels de sécurité d’un État membre, celui-ci peut demander à un autre État membre de ne pas octroyer d’autorisation d’exportation ou, si cette autorisation a été octroyée, demander son annulation, sa suspension, sa modification ou sa révocation. L’État membre qui reçoit une telle demande engage immédiatement avec l’État membre requérant une consultation ne présentant pas de caractère contraignant, qui doit être achevée dans un délai de dix jours ouvrables. Si l’État membre qui reçoit une telle demande décide d’octroyer l’autorisation, il communique sa décision à la Commission et aux autres États membres en utilisant le système électronique visé à l’article 23, paragraphe 6.

    Article 15

    1.   Pour décider de l’octroi d’une autorisation, ou encore pour interdire un transit, au titre du présent règlement, les États membres prennent en considération tous les éléments pertinents, et notamment:

    a)

    les obligations et engagements internationaux de l’Union et des États membres, en particulier les obligations et engagements que chaque État membre a acceptés en tant que membre des régimes internationaux de non-prolifération et de contrôle des exportations ou du fait de la ratification des traités internationaux en la matière;

    b)

    leurs obligations découlant des sanctions imposées par une décision ou par une position commune adoptée par le Conseil ou par une décision de l’OSCE ou par une résolution contraignante du Conseil de sécurité des Nations unies;

    c)

    des considérations de politique étrangère et de sécurité nationale, y compris celles qui s’inscrivent dans le cadre de la position commune 2008/944/PESC;

    d)

    des considérations relatives à l’utilisation finale prévue et au risque de détournement.

    2.   Outre les critères énoncés au paragraphe 1, lorsqu’ils examinent une demande d’autorisation globale d’exportation, les États membres tiennent compte de la mise en œuvre d’un PIC par l’exportateur.

    Article 16

    1.   L’autorité compétente, agissant conformément au présent règlement, peut refuser d’accorder une autorisation d’exportation et annuler, suspendre, modifier ou retirer une autorisation d’exportation qu’elle a déjà accordée. Au cas où l’autorité compétente refuse, annule, suspend, limite substantiellement ou révoque l’autorisation d’exportation ou si elle a déterminé que l’exportation envisagée ne doit pas être autorisée, elle notifie sa décision aux autorités compétentes des autres États membres et à la Commission et elle partage toutes informations utiles avec elles. Au cas où l’autorité compétente d’un État membre a suspendu une autorisation d’exportation, l’évaluation finale est communiquée aux autorités compétentes des autres États membres et à la Commission à l’issue de la période de suspension.

    2.   Les autorités compétentes des États membres réexaminent les refus d’autorisation notifiés en vertu du paragraphe 1 dans un délai de trois ans à compter de la notification et les révoquent, les modifient ou les renouvellent. Les autorités compétentes des États membres notifient les résultats du réexamen aux autorités compétentes des autres États membres et à la Commission dans les meilleurs délais. Les refus qui ne sont pas révoqués restent en vigueur et font l’objet d’un réexamen tous les trois ans. Lors du troisième réexamen, l’État membre concerné est tenu d’expliquer les raisons du maintien de ce refus.

    3.   L’autorité compétente notifie sans tarder aux autorités compétentes des autres États membres et à la Commission leurs décisions d’interdire un transit de biens à double usage prises en vertu de l’article 7. Ces notifications contiennent toutes les informations pertinentes, y compris la classification du bien, ses paramètres techniques, le pays de destination et l’utilisateur final.

    4.   Les paragraphes 1 et 2 du présent article s’appliquent aux autorisations de services de courtage et d’assistance technique visées à l’article 13.

    5.   Avant que l’autorité compétente d’un État membre ne décide d’octroyer ou non une autorisation ou d’interdire un transit en vertu du présent règlement, elle examine tous les refus en vigueur ou toutes les décisions d’interdire un transit de biens à double usage énumérés à l’annexe I prises en vertu du présent règlement afin d’établir si une autorisation ou un transit a été refusé par les autorités compétentes d’un autre État membre pour une transaction sensiblement analogue. Elle consulte ensuite les autorités compétentes des États membres qui ont rejeté la demande ou pris la décision d’interdire le transit conformément aux paragraphes 1, 3 et 4 du présent article.

    Les autorités compétentes des États membres consultés font savoir dans un délai de 10 jours ouvrables si elles considèrent ou non la transaction en cause comme une opération essentiellement identique. En l’absence de réaction dans un délai de 10 jours ouvrables, les autorités compétentes des États membres consultés sont réputées ne considérant pas la transaction en cause comme étant essentiellement identique.

    Si des informations supplémentaires sont nécessaires pour évaluer correctement la transaction en question, les autorités compétentes des États membres concernés conviennent de prolonger ce délai de 10 jours. Cette prorogation n’excède toutefois pas trente jours ouvrables.

    Si, après ces consultations, l’autorité compétente décide d’octroyer l’autorisation ou d’autoriser le transit, elle en informe les autorités compétentes des autres États membres et la Commission en apportant toutes les informations pertinentes à l’appui de sa décision.

    6.   Toutes les notifications requises en vertu du présent article sont effectuées par des moyens électroniques sécurisés, y compris le système visé à l’article 23, paragraphe 6.

    7.   Toutes les informations communiquées en vertu du présent article sont conformes à l’article 23, paragraphe 5, concernant la confidentialité de ces informations.

    CHAPITRE IV

    MODIFICATION DES LISTES DES BIENS À DOUBLE USAGE ET DES DESTINATIONS

    Article 17

    1.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 18 afin de modifier les listes des biens à double usage figurant aux annexes I et IV comme suit:

    a)

    la liste des biens à double usage figurant à l’annexe I est modifiée dans le respect des obligations et engagements pertinents, et de toute modification de ces derniers, que les États membres et, le cas échéant, l’Union ont acceptés en tant que membres des régimes internationaux de non-prolifération et de contrôle des exportations, ou du fait de la ratification des traités internationaux en la matière;

    b)

    lorsque la modification de l’annexe I concerne des biens à double usage qui sont également énumérés à l’annexe II ou IV, ces annexes sont modifiées en conséquence.

    2.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 18 afin de modifier l’annexe II pour retirer des biens et pour ajouter ou retirer des destinations du champ d’application des autorisations générales d’exportation de l’Union, en consultation avec le groupe de coordination «double usage» institué en vertu de l’article 24 et en tenant compte des obligations et engagements découlant des régimes de non-prolifération et de contrôle des exportations pertinents, tels que les modifications des listes de contrôle, ainsi que des évolutions géopolitiques pertinentes. Lorsque des raisons d’urgence impérieuses exigent le retrait de certaines destinations spécifiques du champ d’application d’une autorisation générale d’exportation de l’Union, la procédure prévue à l’article 19 s’applique aux actes délégués adoptés en application du présent paragraphe.

    Article 18

    1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

    2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 17 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 9 septembre 2021. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

    3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 17 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

    4.   Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer».

    5.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

    6.   Un acte délégué adopté en application de l’article 17 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

    Article 19

    1.   Les actes délégués adoptés en vertu du présent article entrent en vigueur sans tarder et s’appliquent tant qu’aucune objection n’est exprimée conformément au paragraphe 2. La notification d’un acte délégué au Parlement européen et au Conseil expose les raisons du recours à la procédure d’urgence.

    2.   Le Parlement européen ou le Conseil peut exprimer des objections à l’égard d’un acte délégué, conformément à la procédure visée à l’article 18, paragraphe 6. En pareil cas, la Commission abroge l’acte concerné immédiatement après que le Parlement européen ou le Conseil lui a notifié sa décision d’exprimer des objections.

    Article 20

    La liste des biens à double usage figurant à l’annexe IV, qui reprend en partie l’annexe I, est mise à jour compte tenu de l’article 36 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, c’est-à-dire des intérêts des États membres en matière d’ordre public et de sécurité publique.

    CHAPITRE V

    PROCÉDURES DOUANIÈRES

    Article 21

    1.   Lorsqu’il accomplit les formalités pour l’exportation de biens à double usage auprès du bureau de douane compétent pour traiter la déclaration d’exportation, l’exportateur apporte la preuve que toute autorisation d’exportation nécessaire a été obtenue.

    2.   La traduction des documents produits comme preuve vers une langue officielle de l’État membre où la déclaration d’exportation est présentée peut être demandée à l’exportateur.

    3.   Sans préjudice des compétences qui lui seraient conférées au titre et en application du code des douanes de l’Union, un État membre peut également, pour une période ne dépassant pas les périodes visées au paragraphe 4, suspendre la procédure d’exportation à partir de son territoire ou, au besoin, empêcher d’une autre manière les biens à double usage couverts ou non par une autorisation d’exportation en bonne et due forme de quitter l’Union à partir de son territoire lorsqu’il:

    a)

    a des raisons de soupçonner:

    i)

    que des informations pertinentes n’ont pas été prises en considération lors de l’octroi de l’autorisation; ou

    ii)

    que les circonstances ont considérablement changé depuis l’octroi de l’autorisation; ou

    b)

    dispose d’informations pertinentes concernant l’application potentielle de mesures au titre de l’article 4, paragraphe 1.

    4.   Dans les cas visés au paragraphe 3 du présent article, l’État membre visé audit paragraphe consulte l’autorité compétente de l’État membre ayant octroyé l’autorisation d’exportation ou susceptible de prendre des mesures en vertu de l’article 4, paragraphe 1, sans tarder pour que l’autorité compétente puisse prendre des mesures en vertu de l’article 4, paragraphe 1 ou de l’article 16, paragraphe 1. Si cette autorité compétente décide de maintenir l’autorisation ou de ne prendre aucune mesure conformément à l’article 4, paragraphe 1, elle répond dans un délai de dix jours ouvrables, qui, à sa demande, peut être porté à trente jours ouvrables dans des circonstances exceptionnelles. À la réception de cette réponse ou si aucune réponse n’est reçue dans un délai, respectivement, de dix ou de trente jours ouvrables, les biens à double usage sont immédiatement libérés. L’autorité compétente de l’État membre qui a accordé l’autorisation en informe les autorités compétentes des autres États membres ainsi que la Commission.

    5.   La Commission, en coopération avec les États membres, peut élaborer des orientations visant à appuyer la coopération entre les services des autorités qui octroient les autorisations et ceux des autorités douanières.

    Article 22

    1.   Les États membres peuvent prévoir que les formalités douanières d’exportation des biens à double usage ne peuvent être accomplies qu’auprès de bureaux de douane habilités à cet effet.

    2.   Lorsqu’ils ont recours à la possibilité prévue au paragraphe 1, les États membres communiquent à la Commission les bureaux de douane dûment habilités. La Commission publie cette information dans la série C du Journal officiel de l’Union européenne.

    CHAPITRE VI

    COOPÉRATION ADMINISTRATIVE, APPLICATION ET CONTRÔLE DE L’APPLICATION

    Article 23

    1.   Les États membres informent sans tarder la Commission des dispositions législatives, réglementaires et administratives adoptées en application du présent règlement, notamment:

    a)

    la liste des autorités compétentes des États membres habilitées à:

    octroyer les autorisations d’exportation de biens à double usage,

    accorder des autorisations de services de courtage ou d’assistance technique au titre du présent règlement,

    interdire le transit de biens à double usage non Union au titre du présent règlement;

    b)

    les mesures visées à l’article 25, paragraphe 1.

    La Commission communique les informations aux autres États membres et les publie dans la série C du Journal officiel de l’Union européenne.

    2.   Les États membres, en coopération avec la Commission, prennent toutes les mesures utiles pour établir une coopération directe et un échange d’informations entre les autorités compétentes afin de renforcer l’efficacité du régime de contrôle des exportations de l’Union et d’assurer la cohérence et l’efficacité de l’application et du contrôle de l’application des contrôles dans l’ensemble du territoire douanier de l’Union. L’échange d’informations peut porter sur les éléments suivants:

    a)

    les données pertinentes relatives à l’octroi d’autorisations, pour chaque autorisation octroyée (par exemple, valeur, types et destinations concernées, nombre d’utilisateurs des autorisations générales);

    b)

    des informations complémentaires sur le contrôle de l’application du régime de contrôle, y compris des informations sur l’application des critères énoncés à l’article 15, paragraphe 1, le nombre d’opérateurs disposant d’un PIC et, lorsqu’elles sont disponibles, les données sur les exportations de biens à double usage effectuées dans d’autres États membres;

    c)

    des informations concernant l’analyse sous-jacente aux ajouts ou aux ajouts prévus aux listes de contrôle nationales conformément à l’article 9;

    d)

    des informations sur le contrôle de l’application du régime de contrôle, y compris des audits fondés sur les risques, des renseignements concernant les exportateurs déchus du droit d’utiliser des autorisations générales d’exportation nationales ou de l’Union, et le cas échéant, le nombre des violations signalées, des saisies et sur l’application d’autres sanctions;

    e)

    des données sur les utilisateurs finals sensibles, les acteurs impliqués dans des activités d’acquisition suspectes et, s’ils sont disponibles, les itinéraires.

    3.   L’échange de données relatives aux autorisations a lieu au moins une fois par an conformément aux orientations qui devront être établies par le groupe de coordination «double usage» en vertu de l’article 24 et en tenant dûment compte des exigences juridiques relatives à la protection des informations à caractère personnel, des informations commercialement sensibles ou des informations protégées en matière de défense, de politique étrangère ou de sécurité nationale.

    4.   Les États membres et la Commission examinent régulièrement la mise en œuvre de l’article 15 en se fondant sur les informations fournies en application du présent règlement et sur les analyses de ces données. Les participants à ces échanges respectent la confidentialité des discussions.

    5.   Le règlement (CE) no 515/97 du Conseil (14), en particulier ses dispositions relatives à la confidentialité des informations, s’applique mutatis mutandis.

    6.   La Commission met en place un système sécurisé et crypté, en consultation avec le groupe de coordination «double usage» institué en vertu de l’article 24, afin d’appuyer la coopération directe et l’échange d’informations entre les autorités compétentes des États membres et, le cas échéant, la Commission. Ledit système, dans la mesure du possible, est relié par la Commission aux systèmes d’autorisations électroniques des autorités compétentes des États membres dans la mesure nécessaire pour faciliter cette coopération directe et cet échange d’informations. Le Parlement européen est tenu informé de la situation relative au budget, au développement et au fonctionnement du système.

    7.   Les données à caractère personnel sont traitées conformément aux règles énoncées dans les règlements (UE) 2016/679 et (UE) 2018/1725.

    Article 24

    1.   Il est institué un groupe de coordination «double usage» présidé par un représentant de la Commission. Chaque État membre y désigne un représentant. Le groupe de coordination examine toute question concernant l’application du présent règlement susceptible d’être soulevée par la présidence ou par le représentant d’un État membre.

    2.   Le groupe de coordination «double usage» consulte, chaque fois qu’il l’estime nécessaire, les exportateurs, courtiers, fournisseurs d’assistance technique et autres acteurs concernés par le présent règlement.

    3.   Le groupe de coordination «double usage» met en place, s’il y a lieu, des groupes d’experts techniques constitués d’experts des États membres, en vue d’examiner des questions spécifiques liées à l’application des contrôles, y compris en ce qui concerne l’actualisation des listes de contrôle de l’Union figurant à l’annexe I. Les groupes d’experts techniques consultent les exportateurs, les courtiers, les fournisseurs d’assistance technique et d’autres acteurs concernés par le présent règlement.

    4.   La Commission soutient un programme d’octroi d’autorisations et de renforcement des capacités d’exécution de l’Union, notamment en élaborant, en consultation avec le groupe de coordination «double usage», des programmes communs de formation à l’intention des fonctionnaires des États membres.

    Article 25

    1.   Chaque État membre prend toute mesure appropriée pour assurer la mise en œuvre du présent règlement. Il détermine notamment le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions du présent règlement ou des dispositions adoptées pour son application. Ces sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.

    2.   Le groupe de coordination «double usage» met en place un mécanisme de coordination de l’application en vue de soutenir l’échange d’informations et la coopération directe entre les autorités compétentes et les services chargés de l’application de la loi des États membres (ci-après dénommé «mécanisme de coordination de l’application»). Dans le cadre du mécanisme de coordination de l’application, les États membres et la Commission échangent, le cas échéant, des informations pertinentes, y compris sur l’application, la nature et l’effet des mesures prises en vertu du paragraphe 1, sur l’application des bonnes pratiques et les exportations non autorisées de biens à double usage et/ou sur les infractions au présent règlement et/ou à la législation nationale pertinente.

    Dans le cadre du mécanisme de coordination de l’application, les États membres et la Commission échangent aussi des informations pertinentes sur les bonnes pratiques des autorités répressives nationales en ce qui concerne les audits fondés sur les risques ainsi que la détection et la poursuite des exportations non autorisées de biens à double usage et/ou des infractions au présent règlement et/ou à la législation nationale pertinente.

    L’échange d’informations dans le cadre du mécanisme de coordination de l’application est confidentiel.

    CHAPITRE VII

    TRANSPARENCE, SENSIBILISATION, SUIVI ET ÉVALUATION

    Article 26

    1.   La Commission et le Conseil mettent, s’il y a lieu, à disposition des orientations et/ou des recommandations concernant les bonnes pratiques pour les questions relevant du présent règlement, dans le but d’assurer l’efficacité du régime de contrôle des exportations de l’Union et la cohérence de sa mise en œuvre. La mise à disposition d’orientations et/ou de recommandations concernant les bonnes pratiques aux exportateurs, aux courtiers et aux fournisseurs d’assistance technique relève de la responsabilité des États membres dans lesquels ils résident ou sont établis. Ces orientations et/ou recommandations concernant les bonnes pratiques tiennent particulièrement compte des besoins en informations des PME.

    2.   La Commission, en consultation avec le groupe de coordination «double usage», présente au Parlement européen et au Conseil un rapport annuel sur l’application du présent règlement ainsi que sur les activités, les analyses et les consultations du groupe de coordination «double usage». Ce rapport annuel est publié.

    Le rapport annuel contient des informations sur les autorisations (en particulier le nombre et la valeur par type de bien et par destination au niveau de l’Union et des États membres) sur les refus et interdictions au titre du présent règlement. Le rapport annuel contient également des informations sur l’administration (notamment les effectifs, les activités de mise en conformité et d’information, les outils spécifiques d’octroi d’autorisations ou de classification) et l’exécution des contrôles (en particulier le nombre d’infractions et de sanctions).

    En ce qui concerne les éléments de cybersurveillance, le rapport annuel contient des informations spécifiques sur les autorisations, en particulier sur le nombre de demandes reçues par bien, l’État membre émetteur et sur les destinations concernées par ces demandes, ainsi que sur les décisions prises à leur sujet.

    Les informations contenues dans le rapport annuel sont présentées conformément aux principes énoncés au paragraphe 3.

    La Commission et le Conseil publient des orientations sur la méthode de collecte et de traitement des données pour l’élaboration du rapport annuel, y compris sur la détermination des types de biens et la disponibilité des données relatives à l’application.

    3.   Les États membres communiquent à la Commission toutes les informations appropriées pour la préparation du rapport en tenant dûment compte des exigences juridiques relatives à la protection des informations à caractère personnel, des informations commercialement sensibles ou des informations protégées en matière de défense, de politique étrangère ou de sécurité nationale. Le règlement (CE) no 223/2009 du Parlement européen et du Conseil (15) relatif aux statistiques européennes s’applique aux informations échangées ou publiées en vertu du présent article.

    4.   Entre le 10 septembre 2026 et le 10 septembre 2028, la Commission effectue une évaluation du présent règlement et présente un rapport sur les principales conclusions tirées à cette occasion au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen. Après le 10 septembre 2024, la Commission procède à une évaluation de l’article 5 et présente un rapport exposant ses principales conclusions au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen.

    CHAPITRE VIII

    MESURES DE CONTRÔLE

    Article 27

    1.   Les exportateurs de biens à double usage conservent des registres ou relevés détaillés de leurs exportations, selon le droit national ou la pratique nationale en vigueur dans l’État membre concerné. Ces registres ou relevés contiennent en particulier les documents commerciaux tels que les factures, les manifestes, les documents de transport ou autres documents d’expédition comportant les informations suffisantes pour identifier:

    a)

    une description des biens à double usage;

    b)

    la quantité des biens à double usage;

    c)

    les nom et adresse de l’exportateur et du destinataire;

    d)

    l’utilisation finale et l’utilisateur final des biens à double usage, s’ils sont connus.

    2.   Conformément au droit national ou à la pratique nationale en vigueur dans l’État membre concerné, les courtiers et les fournisseurs d’assistance technique conservent des registres ou relevés des services de courtage ou de l’assistance technique de façon à pouvoir prouver, sur demande, la description des biens à double usage qui ont fait l’objet de services de courtage ou d’assistance technique, ainsi que la période au cours de laquelle les biens ont fait l’objet de ces services, la destination de ces biens et services et les pays concernés par ces services.

    3.   Les registres ou relevés et les documents visés aux paragraphes 1 et 2 sont conservés pendant une période d’au moins cinq ans à partir de la fin de l’année civile au cours de laquelle l’exportation a eu lieu ou les services de courtage ou l’assistance technique ont été assurés. Ils doivent être présentés, sur demande, à l’autorité compétente.

    4.   Les documents et relevés concernant les transferts intra-Union de biens à double usage énumérés à l’annexe I sont conservés pendant une période d’au moins trois ans à partir de la fin de l’année civile au cours de laquelle le transfert a eu lieu et sont présentés sur demande à l’autorité compétente de l’État membre depuis lequel les biens ont été transférés.

    Article 28

    En vue d’assurer la bonne application du présent règlement, chaque État membre adopte toutes les mesures nécessaires permettant à ses autorités compétentes:

    a)

    de recueillir des informations sur toute commande ou opération portant sur des biens à double usage;

    b)

    d’établir si les mesures de contrôle des exportations sont correctement appliquées, ce qui peut inclure le droit d’accès aux locaux professionnels des personnes ayant un intérêt dans une opération d’exportation ou des courtiers qui assurent des services de courtage dans les circonstances visées à l’article 6, ou encore des fournisseurs d’assistance technique dans les circonstances visées à l’article 8.

    CHAPITRE IX

    COOPÉRATION AVEC LES PAYS TIERS

    Article 29

    1.   La Commission et les États membres entretiennent, s’il y a lieu, des dialogues avec des pays tiers en vue de promouvoir la convergence mondiale des contrôles.

    Les dialogues peuvent favoriser une coopération régulière et réciproque avec les pays tiers, y compris l’échange d’informations et de bonnes pratiques, ainsi que le renforcement des capacités des pays tiers et leur sensibilisation. Les dialogues peuvent également encourager les pays tiers à appliquer des contrôles rigoureux des exportations, mis au point par des régimes multilatéraux de contrôle des exportations, en tant que modèle de bonnes pratiques internationales.

    2.   Sans préjudice des dispositions concernant les accords d’aide administrative mutuelle ou les protocoles en matière douanière conclues entre l’Union et des pays tiers, le Conseil peut autoriser la Commission à négocier avec des pays tiers des accords prévoyant la reconnaissance mutuelle des contrôles d’exportation de biens à double usage couverts par le présent règlement.

    Ces négociations sont menées conformément aux procédures établies à l’article 207, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et du traité établissant la Communauté européenne de l’énergie atomique, le cas échéant.

    CHAPITRE X

    DISPOSITIONS FINALES

    Article 30

    Le présent règlement s’applique sans préjudice de la décision déléguée de la Commission du 15 septembre 2015 complétant la décision no 1104/2011/UE.

    Article 31

    Le règlement (CE) no 428/2009 est abrogé.

    Toutefois, les dispositions pertinentes du règlement (CE) no 428/2009 restent applicables pour les demandes d’autorisation d’exportation introduites avant le 9 septembre 2021.

    Les références faites au règlement abrogé s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe VI.

    Article 32

    Le présent règlement entre en vigueur le 90e jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 20 mai 2021

    Par le Parlement européen

    Le president

    D. M. SASSOLI

    Par le Conseil

    Le president

    A. P. ZACARIAS


    (1)  Position du Parlement européen du 25 mars 2021 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 10 mai 2021.

    (2)  Règlement (CE) no 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage (JO L 134 du 29.5.2009, p. 1).

    (3)  Position commune 2008/944/PESC du Conseil du 8 décembre 2008 définissant des règles communes régissant le contrôle des exportations de technologie et d'équipements militaires (JO L 335 du 13.12.2008, p. 99).

    (4)  Règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1).

    (5)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.

    (6)  Règlement (UE) 2015/479 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2015 relatif au régime commun applicable aux exportations (JO L 83 du 27.3.2015, p. 34).

    (7)  Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).

    (8)  Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l'Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).

    (9)  Décision (UE, Euratom) 2015/443 de la Commission du 13 mars 2015 relative à la sécurité au sein de la Commission (JO L 72 du 17.3.2015, p. 41).

    (10)  Décision (UE, Euratom) 2015/444 de la Commission du 13 mars 2015 concernant les règles de sécurité aux fins de la protection des informations classifiées de l'Union européenne (JO L 72 du 17.3.2015, p. 53).

    (11)  JO C 202 du 8.7.2011, p. 13.

    (12)  Décision no 1104/2011/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux modalités d'accès au service public réglementé offert par le système mondial de radionavigation par satellite issu du programme Galileo (JO L 287 du 4.11.2011, p. 1).

    (13)  Règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission du 28 juillet 2015 complétant le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil au sujet des modalités de certaines dispositions du code des douanes de l'Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 1).

    (14)  Règlement (CE) no 515/97 du Conseil du 13 mars 1997 relatif à l'assistance mutuelle entre les autorités administratives des États membres et à la collaboration entre celles-ci et la Commission en vue d'assurer la bonne application des réglementations douanière et agricole (JO L 82 du 22.3.1997, p. 1).

    (15)  Règlement (CE) no 223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif aux statistiques européennes et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1101/2008 relatif à la transmission à l'Office statistique des Communautés européennes d'informations statistiques couvertes par le secret, le règlement (CE) no 322/97 du Conseil relatif à la statistique communautaire et la décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil instituant un comité du programme statistique des Communautés européennes (JO L 87 du 31.3.2009, p. 164).


    ANNEXE I

    LISTE DES BIENS À DOUBLE USAGE VISÉE À L’ARTICLE 3 DU PRÉSENT RÈGLEMENT

    La liste des biens à double usage figurant dans la présente annexe met en œuvre les accords internationaux sur le contrôle des biens à double usage, comprenant le groupe Australie (1), le régime de contrôle de la technologie des missiles (RCTM) (2), le groupe des fournisseurs nucléaires (GFN) (3), l’arrangement de Wassenaar (4) et la convention sur les armes chimiques (CAC) (5).

    TABLE DES MATIÈRES

    Partie I -

    Remarques générales, acronymes, abréviations et définitions

    Partie II - Catégorie 0

    Matières, installations et équipements nucléaires

    Partie III - Catégorie 1

    Matières spéciales et équipements apparentés

    Partie IV - Catégorie 2

    Traitement des matériaux

    Partie V - Catégorie 3

    Électronique

    Partie VI - Catégorie 4

    Calculateurs

    Partie VII - Catégorie 5

    Télécommunications et «sécurité de l’information»

    Partie VIII - Catégorie 6

    Capteurs et lasers

    Partie IX - Catégorie 7

    Navigation et aéro-électronique

    Partie X - Catégorie 8

    Marine

    Partie XI - Catégorie 9

    Aérospatiale et propulsion

    PARTIE I -     Remarques générales, acronymes et abréviations et définitions

    REMARQUES GÉNÉRALES CONCERNANT L’ANNEXE I

    1.

    Concernant le contrôle des biens conçus ou modifiés pour des usages militaires, se rapporter à la ou aux listes ad hoc relatives au contrôle des biens à usage militaire tenues par chaque État membre de l’UE. Dans la présente annexe, la mention «VOIR ÉGALEMENT LISTE DES MATÉRIELS DE GUERRE» renvoie à ces listes.

    2.

    Les contrôles dont il est question dans la présente annexe ne doivent pas être rendus inopérants par le biais de l’exportation de biens non soumis à contrôle (y compris des installations) contenant un ou plusieurs composants soumis à contrôle, lorsque lesdits composants sont l’élément principal de ces biens et peuvent en pratique en être détachés et utilisés à d’autres fins.

    N.B.

    Pour décider si le ou les composants soumis à contrôle doivent être considérés comme l’élément principal, il convient d’évaluer les facteurs de quantité, de valeur et de savoir-faire technologique les concernant, ainsi que d’autres circonstances particulières qui pourraient faire du ou des composants soumis à contrôle l’élément principal des biens fournis.

    3.

    Les biens figurant dans la présente annexe s’entendent comme neufs ou usagés.

    4.

    Dans certains cas, les substances chimiques sont classées par dénomination et numéro CAS. La liste vise les substances chimiques ayant la même formule développée (y compris les hydrates), indépendamment de la dénomination ou du numéro CAS. L’indication des numéros CAS vise à permettre l’identification d’une substance ou d’un mélange chimique spécifique, indépendamment de la nomenclature. Les numéros CAS ne peuvent être utilisés comme identifiants uniques, étant donné que certaines formes des substances chimiques de la liste ont des numéros CAS différents et que des mélanges contenant une même substance chimique de la liste peuvent également avoir des numéros CAS différents.

    NOTE RELATIVE À LA TECHNOLOGIE NUCLÉAIRE (NTN)

    (À lire en relation avec le chapitre E de la catégorie 0)

    La «technologie» directement associée à des biens soumis à contrôle de la catégorie 0 est soumise à contrôle conformément aux dispositions de la catégorie 0.

    La «technologie» relative au «développement», à la «production» ou à l’»utilisation» de biens soumis à contrôle demeure soumise à contrôle même lorsqu’elle s’applique à des biens non soumis à contrôle.

    La licence délivrée pour l’exportation de biens couvre également l’exportation, au bénéfice du même utilisateur final, de la «technologie» minimale nécessaire à l’installation, à l’exploitation, à l’entretien et à la réparation de ces biens.

    Le contrôle portant sur les transferts de «technologie» ne s’applique pas aux connaissances qui sont «du domaine public» ou relèvent de la «recherche scientifique fondamentale».

    NOTE GÉNÉRALE RELATIVE À LA TECHNOLOGIE (NGT)

    (À lire en relation avec le chapitre E des catégories 1 à 9)

    L’exportation de «technologie» nécessaire au «développement», à la «production» ou à l’»utilisation» des biens relevant des catégories 1 à 9 est soumise à contrôle selon les dispositions des catégories 1 à 9.

    La «technologie» relative au «développement», à la «production» ou à l’»utilisation» de biens soumis à contrôle demeure soumise à contrôle même lorsqu’elle s’applique à des biens non soumis à contrôle.

    Les contrôles ne s’appliquent pas à la «technologie» minimale nécessaire à l’installation, à l’exploitation, à l’entretien (vérification) ou à la réparation des biens qui ne sont pas contrôlés ou dont l’exportation a été autorisée.

    Note:

    Cela ne couvre pas la «technologie» visée aux alinéas 1E002.e., 1E002.f., 8E002.a. et 8E002.b.

    Le contrôle portant sur les transferts de «technologie» ne s’applique pas aux connaissances qui sont «du domaine public», à la «recherche scientifique fondamentale» ou aux connaissances minimales nécessaires pour les demandes de brevet.

    NOTE RELATIVE AUX LOGICIELS NUCLÉAIRES (NSN)

    (La présente note exempte des contrôles prévus au chapitre D de la catégorie 0)

    Le chapitre D de la catégorie 0 de la présente liste ne vise pas les «logiciels» qui constituent le «code objet» minimum requis pour l’installation, l’exploitation et l’entretien (vérification) ou la réparation de biens dont l’exportation a été autorisée.

    La licence délivrée pour l’exportation de biens couvre également l’exportation, au bénéfice du même utilisateur final, du «code objet» minimum nécessaire à l’installation, à l’exploitation, à l’entretien (vérification) ou à la réparation de ces biens.

    Note:

    La note relative aux logiciels nucléaires n’exempte pas les «logiciels» mentionnés dans la catégorie 5, partie 2 («Sécurité de l’information»).

    NOTE GÉNÉRALE RELATIVE AUX LOGICIELS (NGL)

    (La présente note exempte des contrôles prévus au chapitre D des catégories 1 à 9)

    Les catégories 1 à 9 de la présente liste ne visent pas les «logiciels» qui:

    a.

    sont couramment à la disposition du public, en étant:

    1.

    vendus directement sur stock, sans restriction, à des points de vente au détail, que cette vente soit effectuée:

    a.

    en magasin;

    b.

    par correspondance;

    c.

    par transaction électronique; ou

    d.

    par téléphone; et

    2.

    conçus pour être installés par l’utilisateur sans assistance ultérieure importante de la part du fournisseur;

    Note:

    L’alinéa a. de la note générale relative aux logiciels n’exempte pas les «logiciels» mentionnés dans la catégorie 5, partie 2 («Sécurité de l’information»).

    b.

    sont «du domaine public»; ou

    c.

    constituent le «code objet» minimum requis pour l’installation, l’exploitation et l’entretien (vérification) ou la réparation de biens dont l’exportation a été autorisée.

    Note:

    L’alinéa c. de la note générale relative aux logiciels n’exempte pas les «logiciels» mentionnés dans la catégorie 5, partie 2 («Sécurité de l’information»).

    NOTE GÉNÉRALE RELATIVE À LA «SÉCURITÉ DE L’INFORMATION» (NGSI)

    Les biens ou fonctions assurant la «sécurité de l’information» devraient être examinés à la lumière des dispositions de la catégorie 5, partie 2, même s’il s’agit de composants, de «logiciels» ou de fonctions d’autres biens.

    PRATIQUES ÉDITORIALES DU JOURNAL OFFICIEL DE L’UNION EUROPÉENNE

    Conformément aux règles établies dans le Code de rédaction interinstitutionnel, pour les textes publiés en français dans le Journal officiel de l’Union européenne:

    la virgule est utilisée pour séparer les unités des décimales,

    les chiffres supérieurs à l’unité se présentent par série de trois, chaque série étant séparée de l’autre par une espace fine.

    Le texte reproduit dans la présente annexe suit les règles susmentionnées.

    ACRONYMES ET ABRÉVIATIONS UTILISÉS DANS LA PRÉSENTE ANNEXE

    Pour les acronymes et abréviations utilisés en tant que termes définis, voir la rubrique «Définition des termes utilisés dans la présente annexe».

    ACRONYMES ET ABRÉVIATIONS

    ABEC

    Annular Bearing Engineers Committee

    ABMA

    American Bearing Manufacturers Association

    AGMA

    American Gear Manufacturers Association

    AHRS

    système de référence de cap et d’attitude

    AISI

    American Iron and Steel Institute

    ALE

    épitaxie par couche atomique

    ANSI

    American National Standards Institute

    AP

    amorce à pont

    ASTM

    American Society for Testing and Materials

    ATC

    contrôle de la circulation aérienne

    BJT

    transistors bipolaires à jonctions

    BLU

    bande latérale unique

    BPP

    produit des paramètres du faisceau

    CAN

    convertisseur analogique-numérique

    CAO

    conception assistée par ordinateur

    CAS

    Chemical Abstracts Service

    CCD

    dispositif à couplage de charge

    CDU

    unité de contrôle et visualisation

    CEI

    Commission électrotechnique internationale

    CMM

    machine de mesure à coordonnées

    CMOS

    semiconducteur à oxyde de métal complémentaire

    CNA

    convertisseur numérique-analogique

    CNTD

    décomposition thermique par nucléation contrôlée

    CPLD

    dispositif logique programmable complexe

    CSB

    contrôleur de station de base

    CVD

    dépôt chimique en phase vapeur

    CW (lasers)

    onde entretenue

    DANL

    niveau de bruit moyen affiché

    DBRN

    navigation référencée par base de données

    DDS

    synthétiseur numérique direct

    DES

    décharge électrostatique

    DMA

    analyse dynamomécanique

    DME

    équipement de mesure de distance

    DMOSFET

    transistor à diffusion à effet de champ à oxydes métalliques

    EB-PVD

    dépôt en phase vapeur par procédé physique par faisceau d’électrons

    ECM

    usinage électrochimique

    ECP

    erreur circulaire probable

    EDM

    usinage par électroérosion

    EEI

    engin explosif improvisé

    END

    essai non destructif

    ENOB

    nombre de bits effectifs

    ERF

    finition électrorhéologique

    ETO

    thyristor de puissance

    ETT

    thyristor à amorçage électrique

    EUV

    rayonnement ultraviolet extrême

    FADEC

    commande électronique numérique de moteur pleine autorité

    FE

    fils à exploser

    FFT

    transformée de Fourier rapide

    FPGA

    prédiffusé programmable

    FPIC

    interconnexion programmable par l’utilisateur

    FPLA

    réseau logique programmable par l’utilisateur

    FPO

    calcul en virgule flottante

    GAP

    groupe auxiliaire de puissance

    GC

    guerre chimique

    GLONASS

    système mondial de navigation par satellite

    GNSS

    système mondial de radionavigation par satellite

    GPS

    système de positionnement mondial

    GSM

    système mondial de communications mobiles

    GTO

    thyristor blocable

    HBT

    transistors hétéro-bipolaires

    HDMI

    interface multimédia haute définition

    HEMT

    transistor à haute mobilité d’électrons

    IEEE

    Institut de l’ingénierie électrique et électronique

    IEM

    impulsion électromagnétique

    IFE

    initiateur à feuille explosive

    IFOV

    champ de vision instantané

    IGBT

    transistor bipolaire à grille isolée

    IGCT

    thyristor commuté à gâchette intégrée

    ILS

    système d’atterrissage aux instruments

    INS

    systèmes de navigation à inertie

    IP

    protocole internet

    IRM

    imagerie par résonance magnétique

    IRS

    système de référence à inertie

    IRU

    unité de référence inertielle

    ISA

    atmosphère type internationale

    ISAR

    radar à ouverture synthétique inverse

    ISO

    Organisation internationale de normalisation

    JT

    Joule-Thomson

    LIDAR

    système laser de localisation

    LIDT

    seuil d’endommagement provoqué par laser

    LMH

    largeur à mi-hauteur

    LOA

    longueur hors tout

    LTT

    thyristor à amorçage optique

    MLS

    système d’atterrissage hyperfréquences

    MMIC

    circuit intégré monolithique hyperfréquences

    MOCVD

    dépôt en phase vapeur par procédé chimique organométallique

    MOSFET

    transistor à effet de champ à oxydes métalliques

    MPM

    module de puissance hyperfréquences

    MRF

    finition magnétorhéologique

    MRF

    dimension de l’élément résoluble minimal

    MTBF

    temps moyen de bon fonctionnement

    MTTF

    temps moyen jusqu’à défaillance

    NEQ

    poids net d’explosif

    NIJ

    National Institute of Justice

    OACI

    Organisation de l’aviation civile internationale

    OAM

    opération, administration ou maintenance

    OHI

    Organisation hydrographique internationale

    OMS

    Organisation mondiale de la santé

    ON

    ouverture numérique

    OSI

    interconnexion de systèmes ouverts

    PAI

    polyamide-imides

    PAR

    puissance apparente rayonnée

    PAR

    radar d’approche de précision

    PCC

    performance de crête corrigée

    PCL

    localisation cohérente passive

    PDK

    kit de conception et de simulation de modèles

    PIN

    numéro d’identification personnel

    PIRE

    puissance isotrope rayonnée équivalente

    PMR

    réseau de radiocommunications à usage privé

    ppm

    parties par million

    PVD

    dépôt en phase vapeur par procédé physique

    QAM

    modulation d’amplitude en quadrature

    QE

    efficacité quantique

    RAAL

    radar aéroporté à antenne latérale

    RAP

    plasmas atomiques réactifs

    RF

    radiofréquence

    Rms

    valeur quadratique moyenne

    RNC

    contrôleur de réseau radio

    RNSS

    système régional de radionavigation par satellite

    ROIC

    circuit intégré de lecture

    SAR

    radar à ouverture synthétique

    SBL

    sonar à balayage latéral

    SC

    monocristal

    SCR

    redresseur commandé au silicium

    SD

    solidification dirigée

    SFDR

    dynamique de modulation sans parasites

    S-FIL

    lithographie par impression step and flash

    SHPL

    laser à très haute puissance

    SOI

    silicium sur isolant

    SOS

    sonar à ouverture synthétique

    SQUID

    dispositif supraconducteur à interférences quantiques

    SRAM

    mémoire vive statique

    SSR

    radar secondaire de surveillance

    TIR

    lecture complète de l’aiguille

    TVR

    réponse à l’émission en tension

    u

    unité de masse atomique

    UAL

    unité arithmétique et logique

    UC

    unité centrale de traitement

    UE

    Union européenne

    UIT

    Union internationale des télécommunications

    UMI

    unité de mesure inertielle

    UPR

    répétabilité de positionnement unidirectionnelle

    URA

    unité remplaçable en atelier

    URP

    unité remplaçable en piste

    UTS

    résistance maximale à la traction

    UV

    ultraviolet

    VJFET

    transistor à effet de champ à jonction verticale

    VOR

    radiophare omnidirectionnel VHF

    WLAN

    réseau local sans fil

    DÉFINITION DES TERMES UTILISÉS DANS LA PRÉSENTE ANNEXE

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    PARTIE II –     Catégorie 0

    CATÉGORIE 0 - MATIÈRES, INSTALLATIONS ET ÉQUIPEMENTS NUCLÉAIRES

    0A   Équipements, ensembles et composants

    0A001

    «Réacteurs nucléaires» et leurs équipements et composants spécialement conçus ou préparés:

    a.

    «réacteurs nucléaires»;

    b.

    cuves métalliques, ou leurs principaux éléments préfabriqués, y compris le couvercle de la cuve sous pression du réacteur, spécialement conçus ou préparés pour contenir le cœur d’un «réacteur nucléaire»;

    c.

    matériel de manutention spécialement conçu ou préparé pour introduire ou extraire le combustible d’un «réacteur nucléaire»;

    d.

    barres de commande spécialement conçues ou préparées pour régler le processus de fission dans un «réacteur nucléaire», leurs structures de support ou de suspension, les mécanismes de réglage des barres de commande et les tubes de guidage de ces barres;

    e.

    tubes de force spécialement conçus ou préparés pour contenir les éléments combustibles et le fluide de refroidissement primaire dans un «réacteur nucléaire».

    f.

    tubes de zirconium métallique ou tubes en alliages à base de zirconium (ou assemblages de tubes) spécialement conçus ou préparés pour être utilisés comme gaines de combustible dans un «réacteur nucléaire», dans des quantités supérieures à 10 kg;

    N.B.

    Pour les tubes de force en zirconium voir l’alinéa 0A001.e., et pour les tubes de cuve voir l’alinéa 0A001.h.

    g.

    pompes de refroidissement ou accélérateurs spécialement conçus ou préparés pour faire circuler le fluide de refroidissement primaire de «réacteurs nucléaires»;

    h.

    ‘internes d’un réacteur nucléaire’ spécialement conçus ou préparés pour être utilisés dans un «réacteur nucléaire», y compris les colonnes de support du cœur, les canaux de combustible, les tubes de cuve, les écrans thermiques, les chicanes, les plaques à grille du cœur et les plaques de diffuseur;

    Note technique:

    À l’alinéa 0A001.h., l’expression ‘internes d’un réacteur nucléaire’ désigne toute structure majeure située à l’intérieur d’une cuve de réacteur et remplissant une ou plusieurs des fonctions suivantes: support du cœur, maintien de l’alignement du combustible, guidage du fluide de refroidissement primaire, blindage de la cuve du réacteur contre les radiations et réglage des instruments du cœur.

    i.

    échangeurs de chaleur:

    1.

    générateurs de vapeur spécialement conçus ou préparés pour le circuit du fluide de refroidissement primaire ou intermédiaire d’un «réacteur nucléaire»;

    2.

    autres échangeurs de chaleur spécialement conçus ou préparés pour être utilisés dans le circuit du fluide de refroidissement primaire d’un «réacteur nucléaire»;

    Note:

    L’alinéa 0A001.i. ne vise pas les échangeurs de chaleur destinés aux systèmes auxiliaires du réacteur, par exemple le système de refroidissement d’urgence ou le système de refroidissement par évacuation de la chaleur de désintégration.

    j.

    détecteurs de neutrons spécialement conçus ou préparés pour déterminer les niveaux des flux de neutrons dans le cœur d’un «réacteur nucléaire»;

    k.

    ‘écrans thermiques externes’ spécialement conçus ou préparés pour une utilisation dans un «réacteur nucléaire» afin de réduire la perte de chaleur et d’assurer la protection du récipient de confinement.

    Note technique:

    À l’alinéa 0A001.k., ‘écrans thermiques externes’ désigne toute structure majeure placée au-dessus de la cuve du réacteur et destinée à réduire la perte de chaleur du réacteur ainsi que la température dans le récipient de confinement.

    0B   Équipements d’essai, d’inspection et de production

    0B001

    Installations de séparation des isotopes de l’»uranium naturel», de l’»uranium appauvri» et des «matières fissiles spéciales», ainsi que les équipements et composants spécialement conçus ou préparés à cet effet, comme suit:

    a.

    installations spécialement conçues pour la séparation des isotopes de l’»uranium naturel», de l’»uranium appauvri» ou des «matières fissiles spéciales», comme suit:

    1.

    installations de séparation à centrifugeuses à gaz;

    2.

    installations de séparation à diffusion gazeuse;

    3.

    installations de séparation aérodynamiques;

    4.

    installations de séparation par échange chimique;

    5.

    installations de séparation à échange ionique;

    6.

    installations de séparation des isotopes par «laser» sur vapeur atomique;

    7.

    installations de séparation des isotopes par irradiation au «laser» de molécules;

    8.

    installations de séparation à plasma;

    9.

    installations de séparation électromagnétique;

    b.

    centrifugeuses à gaz et assemblages et composants, spécialement conçus ou préparés pour le procédé de séparation par centrifugeuses à gaz, comme suit:

    Note technique:

    À l’alinéa 0B001.b., on entend par ‘matériau ayant un rapport résistance-densité élevé’ l’un des matériaux suivants:

    1.

    acier maraging ayant une résistance maximale à la traction égale ou supérieure à 1,95 GPa;

    2.

    alliages d’aluminium ayant une résistance maximale à la traction égale ou supérieure à 0,46 GPa; ou

    3.

    «matériaux fibreux ou filamenteux» ayant un «module spécifique» supérieur à 3,18 × 106 m et une «résistance spécifique à la traction» supérieure à 7,62 × 104 m;

    1.

    centrifugeuses à gaz;

    2.

    assemblages de rotors complets;

    3.

    cylindres tubes de rotor d’une épaisseur égale ou inférieure à 12 mm, d’un diamètre compris entre 75 et 650 mm, constitués de ‘matériaux ayant un rapport résistance-densité élevé’;

    4.

    bagues ou soufflets d’une épaisseur de paroi égale ou inférieure à 3 mm et d’un diamètre compris entre 75 et 650 mm, destinés à supporter localement un tube de rotor ou à assembler un certain nombre de tubes de rotor, constitués de ‘matériaux ayant un rapport résistance-densité élevé’;

    5.

    chicanes d’un diamètre compris entre 75 et 650 mm destinées à être montées à l’intérieur d’un tube de rotor, constituées de ‘matériaux ayant un rapport résistance-densité élevé’;

    6.

    couvercles supérieurs ou inférieurs d’un diamètre compris entre 75 et 650 mm conçus pour s’adapter aux extrémités d’un tube de rotor et constitués de ‘matériaux ayant un rapport résistance-densité élevé’;

    7.

    Supports magnétiques, comme suit:

    a.

    assemblages de roulements consistant en un aimant en forme d’anneau suspendu à l’intérieur d’un logement constitué ou revêtu de «matériaux résistant à la corrosion par l’UF6», contenant un fluide amortisseur. L’aimant est couplé à une pièce polaire ou à un second aimant fixé au couvercle supérieur du rotor;

    b.

    roulements magnétiques actifs spécialement conçus ou préparés pour une utilisation avec les centrifugeuses à gaz;

    8.

    paliers spécialement préparés constitués d’un ensemble pivot-écuelle monté sur un amortisseur;

    9.

    pompes moléculaires consistant en cylindres présentant des rainures hélicoïdales usinées ou filées intérieures et des alésages usinés intérieurement;

    10.

    stators toriques de moteur pour moteurs multiphase à courant alternatif et à hystérésis (ou à réluctance) destinés à fonctionner sous vide de manière synchrone à une fréquence d’au moins 600 Hz et une puissance d’au moins 40 VA;

    11.

    enceintes/enveloppes de centrifugeuses destinées à contenir l’assemblage rotor tubulaire d’une centrifugeuse à gaz, constituées d’un cylindre rigide possédant une paroi d’au plus 30 mm d’épaisseur, ayant subi un usinage de précision aux extrémités qui sont parallèles l’une à l’autre et perpendiculaires à l’axe longitudinal du cylindre, avec un jeu maximum de 0,05 °;

    12.

    écopes composées de tubes spécialement conçues ou préparées pour l’extraction du gaz UF6 contenu dans le bol selon le principe du tube de Pitot, et pouvant être fixées sur le système d’extraction central de gaz;

    13.

    variateurs ou changeurs de fréquences (convertisseurs ou inverseurs) spécialement conçus ou préparés pour alimenter les stators de moteur en vue de l’enrichissement par centrifugeuses à gaz et ayant toutes les caractéristiques suivantes, ainsi que les composants spécialement conçus à cet effet:

    a.

    une sortie de fréquence multiphase d’au moins 600 Hz; et

    b.

    une stabilité élevée (avec contrôle de fréquences supérieur à 0,2 %);

    14.

    vannes d’arrêt et de contrôle comme suit:

    a.

    vannes d’arrêt spécialement conçues ou préparées pour agir sur l’alimentation, le produit ou les rejets dans les flux gazeux d’UF6 d’une centrifugeuse à gaz individuelle;

    b.

    vannes à soufflet, d’arrêt ou de contrôle, constituées ou revêtues de «matériaux résistant à la corrosion par l’UF6», d’un diamètre interne compris entre 10 mm et 160 mm, spécialement conçues ou préparées pour une utilisation dans les systèmes principaux ou auxiliaires d’usines d’enrichissement utilisant des centrifugeuses à gaz;

    c.

    équipements et composants, comme suit, spécialement conçus ou préparés pour le procédé de séparation par diffusion gazeuse:

    1.

    barrières de diffusion gazeuse en matériaux métalliques, polymères ou céramiques poreux «résistant à la corrosion par l’UF6», d’une dimension des pores de 10 à 100 nm, d’une épaisseur égale ou inférieure à 5 mm et, pour les configurations tubulaires, d’un diamètre égal ou inférieur à 25 mm;

    2.

    caissons de diffusion gazeuse constitués ou revêtus de «matériaux résistant à la corrosion par l’UF6»;

    3.

    compresseurs (axiaux, centrifuges ou volumétriques) ou soufflantes à gaz ayant une capacité d’aspiration de 1 m3/min ou plus d’UF6, une pression de sortie pouvant atteindre 500 kPa et un rapport de pression égal ou inférieur à 10:1, et constitués ou revêtus de «matériaux résistant à la corrosion par l’UF6»;

    4.

    garnitures d’étanchéité d’arbre de compresseurs ou de soufflantes spécifiées à l’alinéa 0B001.c.3. et conçues pour un taux de pénétration du gaz tampon inférieur à 1 000 cm3/min;

    5.

    échangeurs de chaleur constitués ou revêtus de «matériaux résistant à la corrosion par l’UF6», et conçus pour un taux de perte de pression due à une fuite inférieur à 10 Pa par heure sous une pression différentielle de 100 kPa;

    6.

    vannes à soufflet, manuels ou automatiques, d’arrêt ou de contrôle, constituées ou revêtues de «matériaux résistant à la corrosion par l’UF6»;

    d.

    équipements et composants spécialement conçus ou préparés pour le procédé de séparation aérodynamique:

    1.

    tuyères de séparation consistant en conduites courbes à fentes avec un rayon de courbure inférieure à 1 mm, résistant à la corrosion par l’UF6 (à l’intérieur de la tuyère se trouve un couteau de répartition qui sépare le flux passant par la tuyère en deux flux);

    2.

    tubes cylindriques ou coniques à canaux d’admission tangentiels commandés par le flux (tubes vortex), constitués ou revêtus de «matériaux résistant à la corrosion par l’UF6» et munis d’un ou de plusieurs canaux d’admission tangentiels;

    3.

    compresseurs ou soufflantes à gaz constitués ou revêtus de «matériaux résistant à la corrosion par l’UF6», et garnitures de palier correspondantes;

    4.

    échangeurs de chaleur constitués ou revêtus de «matériaux résistant à la corrosion par l’UF6»;

    5.

    enceintes pour les éléments de séparation aérodynamique, constituées ou revêtues de «matériaux résistant à la corrosion par l’UF6», destinées à recevoir les tubes vortex ou les tuyères de séparation;

    6.

    vannes à soufflet, manuels ou automatiques, d’arrêt ou de contrôle, constituées ou revêtues de «matériaux résistant à la corrosion par l’UF6», d’un diamètre égal ou supérieur à 40 mm;

    7.

    systèmes de séparation de l’UF6 et du gaz porteur (hydrogène ou hélium) pour réduire la teneur en UF6 à 1 ppm ou moins comprenant les équipements suivants:

    a.

    échangeurs de chaleur cryogéniques et cryoséparateurs capables d’atteindre des températures inférieures ou égales à 153 K (- 120 °C);

    b.

    appareils de réfrigération cryogénique capables d’atteindre des températures inférieures ou égales à 153 K (- 120 °C);

    c.

    tuyères de séparation ou tubes vortex pour séparer l’UF6 du gaz porteur;

    d.

    pièges à froid capables de congeler l’UF6;

    e.

    équipements et composants spécialement conçus ou préparés pour le procédé de séparation par échange chimique:

    1.

    colonnes d’échange rapide liquide-liquide pulsées ayant un temps de séjour correspondant à un étage de 30 s ou moins et résistant à la corrosion par les solutions d’acide chlorhydrique concentré (par exemple constituées ou revêtues de matériaux plastiques appropriés tels que polymères d’hydrocarbures fluorés ou verre);

    2.

    contacteurs centrifuges rapide liquide-liquide pulsées ayant un temps de séjour correspondant à un étage de 30 s ou moins et résistant à la corrosion par les solutions d’acide chlorhydrique concentré (par exemple constituées ou revêtues de matériaux plastiques appropriés tels que polymères d’hydrocarbures fluorés ou verre);

    3.

    cellules de réduction électrochimique résistant à la corrosion par les solutions d’acide chlorhydrique concentré pour la conversion de l’uranium par réduction d’un état de valence en un autre;

    4.

    systèmes situés à l’extrémité de la cascade des cellules de réduction électrochimique conçus pour prélever U+4 sur le flux organique et, pour les parties en contact avec le flux, constitués ou revêtus de matériaux appropriés (par exemple verre, fluorocarbures polymères, sulfate de polyphényle, polyéther sulfone et graphite imprégné de résine);

    5.

    systèmes de préparation de l’alimentation pour produire des solutions de chlorure d’uranium de grande pureté constitués d’équipements de purification par dissolution, extraction par solvants et/ou échange d’ions, ainsi que de cellules électrolytiques pour réduire l’uranium U+6 ou U+4 en U+3;

    6.

    systèmes d’oxydation de l’uranium pour oxyder l’U+3 en U+4;

    f.

    équipements et composants spécialement conçus ou préparés pour le procédé de séparation par échange d’ions, comme suit:

    1.

    résines à échange d’ions à réaction rapide, résines poreuses macroréticulées ou pelliculaires dans lesquelles les groupes actifs d’échanges chimiques se limitent à un revêtement superficiel sur un support poreux inactif et autres structures composites sous une forme appropriée, et notamment sous forme de particules ou de fibres d’un diamètre inférieur ou égal à 0,2 mm, résistant à l’acide chlorhydrique concentré et conçues pour obtenir une vitesse d’échange à temps de demi-réaction inférieure à 10 s et efficaces à des températures comprises entre 373 K (100 °C) et 473 K (200 °C);

    2.

    colonnes d’échange d’ions (cylindriques) de plus de 1 000 mm de diamètre constituées ou revêtues de matériaux résistant à l’acide chlorhydrique concentré (par exemple titane ou plastiques à base de fluorocarbure) et pouvant fonctionner à des températures comprises entre 373 K (100 °C) et 473 K (200 °C) et à des pressions supérieures à 0,7 MPa;

    3.

    systèmes d’échange d’ions à reflux (systèmes d’oxydation ou de réduction chimique ou électrochimique) pour la régénération des agents chimiques de réduction ou d’oxydation utilisés dans les cascades d’enrichissement à échange d’ions;

    g.

    équipements et composants spécialement conçus ou préparés pour les procédés de séparation au laser utilisant la séparation isotopique de vapeur atomique par laser:

    1.

    systèmes de vaporisation d’uranium conçus pour atteindre une puissance fournie à la cible égale ou supérieure à 1 kW pour une utilisation en rapport avec l’enrichissement au laser;

    2.

    systèmes de manipulation de l’uranium métal liquide ou solide spécialement conçus ou préparés pour manipuler l’uranium fondu, les alliages d’uranium fondus ou l’uranium métal solide, pour une utilisation en rapport avec l’enrichissement au laser, et leurs composants spécialement conçus;

    N.B.

    VOIR ÉGALEMENT 2A225.

    3.

    assemblages collecteurs pour les produits et les rejets servant à collecter l’uranium métal liquide ou solide, constitués ou revêtus de matériaux résistant à la chaleur et à la corrosion par l’uranium métal vaporisé ou liquide tels que du tantale ou du graphite revêtu d’oxyde d’yttrium;

    4.

    enceintes de modules séparateurs (conteneurs cylindriques ou rectangulaires) pour loger la source de vapeur d’uranium métal, le canon à électrons et les collecteurs du produit et des résidus;

    5.

    «lasers» ou systèmes «lasers» spécialement conçus ou préparés pour la séparation des isotopes de l’uranium munis d’un stabilisateur de fréquence pour pouvoir fonctionner pendant de longues périodes;

    N.B.

    VOIR ÉGALEMENT 6A005 ET 6A205.

    h.

    équipements et composants spécialement conçus ou préparés pour les procédés de séparation au laser utilisant la séparation isotopique moléculaire par laser:

    1.

    tuyères de détente supersonique pour refroidir les mélanges d’UF6 et de gaz porteur jusqu’à 150 K (- 123 °C) ou moins et constitués de «matériaux résistant à la corrosion par l’UF6»;

    2.

    composants ou dispositifs collecteurs pour les produits ou les rejets spécialement conçus ou préparés pour collecter les rejets d’uranium et de matériel à base d’uranium produits par l’exposition au flux lumineux du laser, constitués de «matériaux résistant à la corrosion par l’UF6»;

    3.

    compresseurs de chaleur constitués ou revêtus de «matériaux résistant à la corrosion par l’UF6», et garnitures de palier correspondantes;

    4.

    équipement servant à la fluoration d’UF5 (solide) en UF6 (gaz);

    5.

    systèmes de séparation de l’UF6 et du gaz porteur (par exemple azote ou argon ou autres gaz) comprenant les équipements suivants:

    a.

    échangeurs de chaleur cryogéniques et cryoséparateurs capables d’atteindre des températures inférieures ou égales à 153 K (- 120 °C);

    b.

    appareils de réfrigération cryogénique capables d’atteindre des températures inférieures ou égales à 153 K (- 120 °C);

    c.

    pièges à froid capables de congeler l’UF6;

    6.

    «lasers» ou systèmes «lasers» spécialement conçus ou préparés pour la séparation des isotopes de l’uranium munis d’un stabilisateur de fréquence pour pouvoir fonctionner pendant de longues périodes;

    N.B.

    VOIR ÉGALEMENT 6A005 ET 6A205.

    i.

    équipements et composants spécialement conçus ou préparés pour le procédé de séparation à plasma:

    1.

    sources d’énergie hyperfréquence et antennes pour produire ou accélérer des ions et ayant les caractéristiques suivantes: fréquence de sortie supérieure à 30 GHz et puissance de sortie moyenne supérieure à 50 kW;

    2.

    bobines excitatrices d’ions à haute fréquence pour des fréquences supérieures à 100 kHz et capables de supporter une puissance moyenne supérieure à 40 kW;

    3.

    systèmes générateurs de plasma d’uranium;

    4.

    non utilisé;

    5.

    assemblages collecteurs pour les produits et les rejets pour l’uranium métal sous forme solide, constitués ou revêtus de matériaux résistant à la chaleur et à la corrosion par l’uranium vaporisé ou liquide tel que du tantale ou du graphite revêtu d’oxyde d’yttrium;

    6.

    enceintes de modules séparateurs (cylindriques) destinées à loger la source de plasma d’uranium, la bobine excitatrice à haute fréquence et les collecteurs du produit et des résidus, et constituées d’un matériau non magnétique approprié (par exemple acier inoxydable);

    j.

    équipements et composants, spécialement conçus ou préparés pour le procédé de séparation électromagnétique, comme suit:

    1.

    sources d’ions uniques ou multiples, comprenant la source de vapeur, l’ionisateur et l’accélérateur de faisceau, constituées de matériaux non magnétiques appropriés (par exemple graphite, acier inoxydable ou cuivre) et capables de fournir un courant d’ionisation total égal ou supérieur à 50 mA;

    2.

    plaques collectrices d’ions comportant des fentes ou des poches (deux ou plus) pour collecter les faisceaux d’ions d’uranium enrichis ou appauvris, et constitués de matériaux non magnétiques appropriés (par exemple le graphite ou l’acier inoxydable);

    3.

    enceintes à vide pour les séparateurs électromagnétiques d’uranium, constituées de matériaux non magnétiques (par exemple l’acier inoxydable) et conçues pour fonctionner à des pressions inférieures ou égales à 0,1 Pa;

    4.

    pièces polaires d’un diamètre supérieur à 2 m;

    5.

    alimentations en haute tension pour sources d’ions ayant toutes les caractéristiques suivantes:

    a.

    capables d’un fonctionnement permanent;

    b.

    tension de sortie supérieure ou égale à 20 000 V;

    c.

    courant de sortie supérieur ou égal à 1 A; et

    d.

    régulation de tension meilleure que 0,01 % sur une période de 8 heures;

    N.B.

    VOIR ÉGALEMENT 3A227.

    6.

    alimentations des aimants (haute intensité, courant continu) ayant toutes les caractéristiques suivantes:

    a.

    capables d’un fonctionnement permanent avec un courant de sortie supérieur ou égal à 500 A sous une tension supérieure ou égale à 100 V; et

    b.

    régulation du courant ou de la tension meilleure que 0,01 % sur une période de 8 heures.

    N.B.

    VOIR ÉGALEMENT 3A226.

    0B002

    Systèmes auxiliaires, équipements et composants spécialement conçus ou préparés, pour les usines de séparation isotopique spécifiées au paragraphe 0B001, constitués ou revêtus de «matériaux résistant à la corrosion par l’UF6»:

    a.

    autoclaves d’alimentation, fours ou systèmes, utilisés pour introduire l’UF6 dans le système d’enrichissement;

    b.

    condenseurs ou pièges à froid utilisés pour extraire l’UF6 du système d’enrichissement pour un transfert par réchauffage;

    c.

    stations pour produits et résidus pour le transfert de l’UF6 dans les conteneurs;

    d.

    stations de liquéfaction ou de solidification utilisées pour extraire l’UF6 du système d’enrichissement par compression, refroidissement et conversion de l’UF6 sous forme liquide ou solide;

    e.

    tuyauteries et collecteurs spécialement conçus pour la manipulation de l’UF6 à l’intérieur des cascades de diffusion, de centrifugation ou aérodynamiques;

    f.

    systèmes et pompes de vide:

    1.

    distributeurs à vide, collecteurs à vide ou pompes à vide ayant une capacité d’aspiration égale ou supérieure à 5 m3/minute; ou

    2.

    pompes à vide spécialement conçues pour fonctionner en atmosphère d’UF6; constituées ou revêtues de «matériaux résistant à la corrosion par l’UF6»; ou

    3.

    installations de vide constituées de distributeurs à vide, collecteurs à vide ou pompes à vide, et conçues pour fonctionner en atmosphère d’UF6;

    g.

    spectromètres de masse pour l’UF6/sources d’ions capables de prélever des échantillons en ligne dans les flux gazeux d’UF6 et présentant toutes les caractéristiques suivantes:

    1.

    capables de mesurer des ions de 320 unités de masse atomique ou davantage, et d’avoir une résolution meilleure que 1 partie pour 320:

    2.

    sources d’ions constituées ou revêtues de nickel, d’alliage de nickel-cuivre contenant au moins 60 % de nickel en poids, ou alliages de nickel-chrome;

    3.

    sources d’ionisation par bombardement électronique; et

    4.

    ayant un système de collecteur adapté à l’analyse isotopique.

    0B003

    Usines de conversion de l’uranium et matériel spécialement conçu ou préparé:

    a.

    systèmes pour la conversion des concentrés de minerai d’uranium en UO3;

    b.

    systèmes pour la conversion d’UO3 en UF6;

    c.

    systèmes pour la conversion d’UO3 en UO2;

    d.

    systèmes pour la conversion d’UO2 en UF4;

    e.

    systèmes pour la conversion d’UF4 en UF6;

    f.

    systèmes pour la conversion d’UF4 en uranium métal;

    g.

    systèmes pour la conversion d’UF6 en UO2;

    h.

    systèmes pour la conversion d’UF6 en UF4;

    i.

    systèmes pour la conversion d’UO2 en UCl4.

    0B004

    installations de production ou de concentration d’eau lourde, de deutérium ou de composés de deutérium, et les équipements et composants spécialement conçus ou préparés:

    a.

    installations de production d’eau lourde, de deutérium ou de composés de deutérium, comme suit:

    1.

    installations d’échange eau-sulfure d’hydrogène;

    2.

    installations d’échange ammoniac-hydrogène;

    b.

    équipements et composants, comme suit:

    1.

    tours d’échange eau-sulfure d’hydrogène d’un diamètre égal ou supérieur à 1,5 m, capables de fonctionner à des pressions supérieures ou égales à 2 MPa;

    2.

    soufflantes ou compresseurs centrifuges à étage unique sous basse pression (c’est-à-dire 0,2 MPa) pour la circulation de sulfure d’hydrogène (c’est-à-dire un gaz contenant plus de 70 % en poids de sulfure d’hydrogène, H2S) avec une capacité de débit supérieure ou égale à 56 m3/s lorsqu’ils fonctionnent à des pressions d’aspiration supérieures ou égales à 1,8 MPa et sont équipés de joints conçus pour être utilisés en milieu humide en présence de H2S;

    3.

    tours d’échange ammoniac-hydrogène d’une hauteur supérieure ou égale à 35 m, ayant un diamètre compris entre 1,5 et 2,5 m et pouvant fonctionner à des pressions supérieures à 15 MPa;

    4.

    internes de tour, y compris les contacteurs d’étage, et les pompes d’étage, y compris les pompes submersibles, pour la production d’eau lourde par le procédé d’échange ammoniac-hydrogène;

    5.

    craqueurs d’ammoniac ayant une pression de fonctionnement supérieure ou égale à 3 MPa pour la production d’eau lourde par le procédé d’échange ammoniac-hydrogène;

    6.

    analyseurs à absorption d’infrarouge capables d’analyser le rapport hydrogène deutérium en continu avec des concentrations de deutérium égales ou supérieures à 90 % en poids;

    7.

    brûleurs catalytiques pour la conversion en eau lourde du deutérium enrichi par le procédé d’échange ammoniac-hydrogène;

    8.

    systèmes complets d’enrichissement de l’eau lourde ou colonnes conçues à cet effet, pour l’enrichissement de l’eau lourde jusqu’au niveau de concentration du deutérium requis pour les réacteurs;

    9.

    convertisseurs pour la synthèse de l’ammoniac ou unités de synthèse de l’ammoniac spécialement conçus ou préparés pour la production d’eau lourde par le procédé d’échange ammoniac-hydrogène.

    0B005

    Installations spécialement conçues pour la fabrication d’éléments combustibles pour «réacteurs nucléaires» et équipements spécialement conçus ou préparés à cet effet.

    Note technique:

    Les équipements spécialement conçus ou préparés pour la fabrication d’éléments combustibles pour «réacteurs nucléaires» comprennent le matériel qui:

    1.

    entre normalement en contact direct avec le flux de production des matières nucléaires, le traite directement ou en assure directement le réglage;

    2.

    assure le scellage des matières nucléaires à l’intérieur de la gaine;

    3.

    vérifie l’intégrité de la gaine ou du scellage;

    4.

    vérifie le traitement de finition du combustible scellé; ou

    5.

    sert à l’assemblage des éléments du réacteur.

    0B006

    Installations de retraitement des éléments irradiés de combustible pour «réacteurs nucléaires» et les équipements et composants spécialement conçus ou préparés à cet effet.

    Note:

    Le paragraphe 0B006 inclut:

    a.

    les installations de retraitement des éléments combustibles nucléaires irradiés, y compris les équipements et composants qui sont normalement en contact direct avec le combustible irradié et qui contrôlent directement les flux les plus importants de traitement des matières nucléaires et des produits de fission;

    b.

    les appareils de dégainage des éléments de combustible et les machines à hacher ou à déchiqueter les éléments de combustible, c’est-à-dire des équipements télécommandés destinés à couper, hacher ou cisailler les assemblages, faisceaux ou barres de combustible nucléaire irradié;

    c.

    les cuves de dissolution ou dissolveurs employant des dispositifs mécaniques spécialement conçus ou préparés pour la dissolution du combustible nucléaire irradié, capables de supporter des liquides chauds et hautement corrosifs et pouvant être chargés, commandés et entretenus à distance;

    d.

    extracteurs à solvant, tels les colonnes chargées ou pulsées, mélangeurs-décanteurs ou contacteurs centrifuges, résistant aux effets corrosifs de l’acide nitrique, et spécialement conçus ou préparés pour une utilisation dans une installation de retraitement d’»uranium naturel», d’»uranium appauvri» ou de «matières fissiles spéciales»;

    e.

    les cuves de stockage ou d’entreposage spécialement conçues de façon à éviter la criticité ou à résister à l’action corrosive de l’acide nitrique;

    Note technique:

    Les cuves de stockage ou d’entreposage peuvent présenter les caractéristiques suivantes:

    1.

    parois ou structures internes ayant un équivalent en bore (calculé pour tous les constituants tels qu’ils sont définis dans la note au paragraphe 0C004) d’au moins 2 %;

    2.

    un diamètre maximal de 175 mm pour les configurations cylindriques; ou

    3.

    une largeur maximale de 75 mm pour une configuration plate ou annulaire.

    f.

    systèmes de mesure des neutrons spécialement conçus ou préparés pour une intégration et une utilisation de systèmes de commande de processus automatisé dans une installation de retraitement d’»uranium naturel», d’»uranium appauvri» ou de «matières fissiles spéciales».

    0B007

    Installations de conversion de plutonium et les équipements spécialement conçus ou préparés à cet effet, comme suit:

    a.

    systèmes de conversion de nitrate de plutonium en oxyde de plutonium;

    b.

    systèmes de production de plutonium métal.

    0C   Matières

    0C001

    «Uranium naturel» ou «uranium appauvri» ou thorium sous la forme d’un métal, d’un alliage, d’un composé chimique ou d’un concentré et toute autre matière contenant une ou plusieurs des substances qui précèdent.

    Note:

    Le paragraphe 0C001 ne vise pas:

    a.

    les charges de quatre grammes ou moins d’»uranium naturel» ou d’»uranium appauvri» lorsqu’elles sont contenues dans un organe détecteur d’un instrument;

    b.

    l’»uranium appauvri» spécialement fabriqué pour les applications non nucléaires civiles suivantes:

    1.

    blindage;

    2.

    remblai;

    3.

    lest d’une masse maximale de 100 kg;

    4.

    contrepoids d’une masse maximale de 100 kg;

    c.

    les alliages contenant moins de 5 % de thorium;

    d.

    les produits céramiques contenant du thorium, qui ont été fabriqués pour des usages non nucléaires.

    0C002

    «Matières fissiles spéciales»

    Note:

    Le paragraphe 0C002 ne vise pas les charges de quatre «grammes effectifs» ou moins lorsqu’elles sont contenues dans un organe détecteur d’un instrument.

    0C003

    Deutérium, eau lourde (oxyde de deutérium) et autres composés du deutérium ainsi que les mélanges et solutions contenant du deutérium, dans lesquels le rapport isotopique deutérium/hydrogène est supérieur à 1/5 000.

    0C004

    Graphite ayant un degré de pureté inférieur à 5 parties par million d’’équivalent de bore’ et une densité supérieure à 1,50 g/cm3 pour une utilisation dans un «réacteur nucléaire», dans des quantités dépassant 1 kg.

    Note:

    VOIR ÉGALEMENT 1C107.

    Note 1:

    Aux fins de contrôler les exportations, les autorités compétentes de l’État membre de l’UE où est établi l’exportateur détermineront si les exportations de graphite satisfaisant les spécifications précitées sont destinées à une «utilisation dans un réacteur nucléaire» ou non. Le paragraphe 0C004 ne vise pas le graphite ayant un degré de pureté inférieur à 5 ppm (parties par million) d’équivalent de bore et une densité supérieure à 1,50 g/cm3 non destiné à une utilisation dans un «réacteur nucléaire».

    Note 2:

    Au paragraphe 0C004, ‘équivalent de bore’ (EB) est défini comme le total de EBZ pour les impuretés (à l’exclusion de l’EBcarbone puisque le carbone n’est pas considéré comme une impureté), y compris le bore, où:

     

    EBZ (ppm) = FC × concentration de l’élément Z en ppm;

     

    Image 24

     

    1. et où σ B et σ Z sont les sections de capture de neutrons thermiques exprimées (en barns) respectivement pour le bore présent dans la nature et l’élément Z, AB et AZ étant les masses atomiques du bore présent dans la nature et de l’élément Z, respectivement.

    0C005

    Composés ou poudres spécialement préparés pour la formation de barrières de diffusion gazeuse, résistant à la corrosion par l’UF6 (par exemple nickel ou alliages contenant 60 % en poids ou plus de nickel, d’oxyde d’aluminium et de polymères d’hydrocarbures entièrement fluorés), ayant un degré de pureté de 99,9 % en poids ou plus, une dimension particulaire moyenne inférieure à 10 micromètres – mesurée selon la norme B330 de l’ASTM – et un haut degré d’uniformité des dimensions des particules.

    0D   Logiciel

    0D001

    «Logiciel» spécialement conçu ou modifié pour le «développement», la «production» ou l’»utilisation» des biens figurant dans la présente catégorie.

    0E   Technologie

    0E001

    «Technologie», au sens de la note relative à la technologie nucléaire, pour le «développement», la «production» ou l’»utilisation» des biens figurant dans la présente catégorie.

    PARTIE III –     Catégorie 1

    CATÉGORIE 1 – MATIÈRES SPÉCIALES ET ÉQUIPEMENTS APPARENTÉS

    1A   Équipements, ensembles et composants

    1A001

    Composants constitués de composés fluorés, comme suit:

    a.

    joints, garnitures d’étanchéité, agents d’étanchéité ou réservoirs souples à carburant spécialement conçus pour des applications spatiales ou aéronautiques, constitués de plus de 50 % de l’une des substances visées aux alinéas 1C009.b. ou 1C009.c.;

    b.

    non utilisé;

    c.

    non utilisé.

    1A002

    Structures ou produits laminés «composites», comme suit:

    N.B.

    VOIR ÉGALEMENT 1A202, 9A010 et 9A110.

    a.

    constitués de l’un des matériaux suivants:

    1.

    d’une «matrice» organique et de «matériaux fibreux ou filamenteux» visés aux alinéas 1C010.c ou 1C010.d.; ou

    2.

    de matériaux préimprégnés ou préformés visés à l’alinéa 1C010.e.;

    b.

    constitués d’une «matrice» métallique ou de carbone et de l’un des matériaux suivants:

    1.

    «matériaux fibreux ou filamenteux» au carbone présentant toutes les caractéristiques suivantes:

    a.

    un «module spécifique» supérieur à 10,15 × 106 m; et

    b.

    une «résistance spécifique à la traction» supérieure à 17,7 × 104 m; ou

    2.

    matériaux visés à l’alinéa 1C010.c.

    Note 1:

    Le paragraphe 1A002 ne vise pas les structures ou produits laminés «composites» fabriqués à partir de «matériaux fibreux ou filamenteux» de carbone imprégnés de résine époxyde, destinés à la réparation de structures ou produits laminés d’»aéronefs civils», présentant toutes les caractéristiques suivantes:

    a.

    une superficie ne dépassant pas 1 m2;

    b.

    une longueur ne dépassant pas 2,5 m; et

    c.

    une largeur supérieure à 15 mm.

    Note 2:

    Le paragraphe 1A002 ne vise pas les produits semi-finis, spécialement conçus pour les applications purement civiles suivantes:

    a.

    matériel de sport;

    b.

    industrie automobile;

    c.

    industrie de la machine-outil;

    d.

    applications médicales.

    Note 3:

    L’alinéa 1A002.b.1 ne vise pas les produits semi-finis contenant jusqu’à deux dimensions de filaments entrecroisés et spécialement conçus pour les applications suivantes:

    a.

    fours à traitement thermique pour le revenu des métaux;

    b.

    équipements de production de boules de silicium.

    Note 4:

    Le paragraphe 1A002 ne vise pas les produits finis spécialement conçus pour une application spécifique.

    Note 5:

    L’alinéa 1A002.b.1 ne vise pas les «matériaux fibreux ou filamenteux» au carbone coupés, broyés ou hachés ayant une longueur égale ou inférieure à 25,0 mm.

    1A003

    Produits manufacturés en polyimides aromatiques non «fusibles» sous forme de film, de feuille, de bande ou de ruban, présentant l’une des caractéristiques suivantes:

    a.

    ayant une épaisseur supérieure à 0,254 mm; ou

    b.

    revêtus de, ou stratifiés avec du carbone, du graphite, des métaux ou des substances magnétiques.

    Note:

    Le paragraphe 1A003 ne vise pas les produits manufacturés revêtus de, ou stratifiés avec du cuivre et conçus pour la production de cartes de circuits imprimés électroniques.

    N.B.

    Pour les polyimides aromatiques «fusibles» sous quelque forme que ce soit, voir alinéa 1C008.a.3.

    1A004

    Équipements et composants de protection et de détection non spécialement conçus pour un usage militaire:

    N.B.

    VOIR ÉGALEMENT LA LISTE DES MATÉRIELS DE GUERRE, 2B351 ET 2B352.

    a.

    masques complets, cartouches filtrantes et équipements de décontamination conçus ou modifiés pour la protection contre l’un des produits suivants et leurs composants spécialement conçus:

    Note:

    Le paragraphe 1A004.a. inclut les Systèmes respiratoires filtrants à ventilation assistée (PAPR) conçus ou modifiés pour la défense contre des agents ou des matières repris au paragraphe 1A004.a.

    Note technique:

    Aux fins de l’alinéa 1A004.a.:

    1.

    les masques complets sont également connus sous le nom de masques à gaz;

    2.

    les cartouches filtrantes incluent les éléments filtrants.

    1.

    «agents biologiques»;

    2.

    ‘substances radioactives’;

    3.

    toxiques de guerre; ou

    4.

    «agents antiémeutes», y compris:

    a.

    bromophénylacétonitrile (cyanure de bromobenzyle) (CA) (CAS 5798-79-8);

    b.

    [(chloro-2 phényl) méthylène] propanedinitrile (o chlorobenzylidènemalononitrile) (CS) (CAS 2698-41-1);

    c.

    2-chloroacétophénone, chlorure de phénylacyle (chloroacétophénone) (CN) (CAS 532-27-4);

    d.

    dibenzo-(b,f)-1,4-oxazéphine (CR) (CAS 257-07-8);

    e.

    10-Chloro-5, 10-dihydrophénarsazine, (chlorure de phénarsazine), (Adamsite), (DM) (CAS 578-94-9);

    f.

    N-Nonanoylmorpholine, (MPA) (CAS 5299-64-9);

    b.

    vêtements, gants et chaussures de protection spécialement conçus ou modifiés pour la protection contre l’un des produits suivants;

    1.

    «agents biologiques»;

    2.

    ‘substances radioactives’; ou

    3.

    toxiques de guerre;

    c.

    systèmes de détection spécialement conçus ou modifiés pour la détection ou l’identification de l’un des produits suivants, et leurs composants spécialement conçus:

    1.

    «agents biologiques»;

    2.

    ‘substances radioactives’; ou

    3.

    toxiques de guerre.

    d.

    équipements électroniques conçus pour détecter automatiquement la présence de résidus d’»explosifs» et utilisant des techniques de ‘détection de traces’ (par exemple, onde acoustique de surface, spectrométrie de mobilité ionique, spectrométrie de mobilité différentielle, spectrométrie de masse).

    Note technique:

    La ‘détection de traces’ désigne la capacité de détecter moins de 1 ppm de vapeur, ou 1 mg de solide ou de liquide.

    Note 1:

    L’alinéa 1A004.d ne vise pas les équipements spécialement conçus pour une utilisation en laboratoire.

    Note 2:

    L’alinéa 1A004.d ne vise pas les portiques de sécurité sans contact.

    Note:

    Le paragraphe 1A004 ne vise pas:

    a.

    les dosimètres personnels de surveillance de l’irradiation;

    b.

    les équipements de santé et sécurité au travail limités par leur conception ou leur fonction à la protection contre les risques propres à la sécurité domestique ou aux industries civiles, dont:

    1.

    les exploitations minières;

    2.

    les carrières;

    3.

    l’agriculture;

    4.

    l’industrie pharmaceutique;

    5.

    le secteur médical;

    6.

    le secteur vétérinaire;

    7.

    l’environnement;

    8.

    la gestion des déchets;

    9.

    l’industrie alimentaire.

    Notes techniques:

    1.

    Le paragraphe 1A004 vise les équipements et les composants qui ont été identifiés, testés avec succès selon les normes nationales ou, à défaut, ayant démontré leur efficacité, pour la détection ou la protection contre les ‘substances radioactives’, les «agents biologiques», les toxiques de guerre, les ‘simulants’ ou les «agents antiémeutes», même si ces équipements ou composants sont utilisés dans les industries civiles, telles que les exploitations minières, les carrières, l’agriculture, l’industrie pharmaceutique, le secteur médical et vétérinaire, l’environnement, la gestion des déchets ou l’industrie alimentaire.

    2.

    Un ‘simulant’ est une substance ou une matière utilisée à la place d’un agent toxique (chimique ou biologique) dans le cadre de formations, de travaux de recherche, de tests ou d’évaluations.

    3.

    Aux fins du paragraphe 1A004, les ‘substances radioactives’ sont celles que l’on a sélectionnées ou modifiées pour augmenter leur capacité à causer des pertes humaines ou animales, à dégrader les équipements ou à endommager les récoltes ou l’environnement.

    1A005

    Gilets pare-balles et leurs composants, comme suit:

    N.B.

    VOIR ÉGALEMENT LISTE DES MATÉRIELS DE GUERRE.

    a.

    gilets pare-balles souples autres que ceux fabriqués selon les normes ou spécifications militaires, ou leurs équivalents, et leurs composants spécialement conçus;

    b.

    plaques rigides de protection corporelle offrant une protection balistique égale ou inférieure au niveau IIIA (NIJ 0101,06, juillet 2008), ou «normes équivalentes».

    N.B.

    En ce qui concerne les «matériaux fibreux ou filamenteux» entrant dans la fabrication des gilets pare-balles, voir le paragraphe 1C010.

    Note 1:

    Le paragraphe 1A005 ne vise pas les gilets pare-balles utilisés par l’usager pour sa protection personnelle.

    Note 2:

    Le paragraphe 1A005 ne vise pas les gilets pare-balles conçus pour la seule protection frontale contre les éclats et le souffle de dispositifs explosifs non militaires.

    Note 3:

    Le paragraphe 1A005 ne vise pas les gilets pare-balles conçus pour la seule protection contre les couteaux, les piques, les aiguilles ou traumatismes contondants.

    1A006

    Équipements, spécialement conçus ou modifiés pour la destruction des engins explosifs improvisés (EEI), comme suit, et leurs composants et accessoires spécialement conçus:

    N.B.

    VOIR ÉGALEMENT LISTE DES MATÉRIELS DE GUERRE.

    a.

    véhicules télécommandés;

    b.

    ‘disrupteurs’.

    Note technique:

    Aux fins de l’alinéa 1A006.b., les ‘disrupteurs’ sont des dispositifs spécialement conçus pour éviter la détonation d’un engin explosif par la projection d’un projectile liquide, solide ou frangible.

    Note:

    Le paragraphe 1A006 ne vise pas les équipements utilisés par leur opérateur.

    1A007

    Équipements et dispositifs, spécialement conçus pour amorcer des charges et des dispositifs contenant des «matières énergétiques», par des moyens électriques, comme suit:

    N.B.

    VOIR ÉGALEMENT LA LISTE DES MATÉRIELS DE GUERRE, 3A229 ET 3A232.

    a.

    dispositifs de mise à feu de détonateurs d’explosifs conçus pour actionner les détonateurs d’explosifs visés à l’alinéa 1A007.b;

    b.

    détonateurs d’explosifs à commande électrique, comme suit:

    1.

    amorce à pont (AP);

    2.

    fils à exploser (FE);

    3.

    percuteur;

    4.

    initiateur à feuille explosive (IFE).

    Notes techniques:

    1.

    Le terme initiateur ou allumeur est parfois employé au lieu du terme détonateur.

    2.

    Au titre de l’alinéa 1A007.b., les détonateurs visés utilisent tous un petit conducteur électrique (amorce à pont, fil à exploser ou feuille) qui se vaporise avec un effet explosif lorsqu’une impulsion électrique rapide à haute intensité passe par ledit conducteur. Dans les détonateurs de type sans percuteur, l’exploseur amorce une détonation chimique dans un matériau de contact fortement explosif comme le PETN (tétranitrate de pentaérythritol). Dans les détonateurs à percuteur, les gaz d’explosion du conducteur électrique amènent un percuteur à franchir l’espace de séparation et l’impact du percuteur sur un explosif amorce une détonation chimique. Dans certains cas, le percuteur est actionné par une force magnétique. L’expression détonateur à feuille explosive peut se référer à un détonateur AP ou à un détonateur à percuteur.

    1A008

    Charges, dispositifs et composants, comme suit:

    a.

    ‘charges formées’ présentant toutes les caractéristiques suivantes:

    1.

    poids net d’explosif supérieur à 90 g; et

    2.

    diamètre de l’enveloppe égal ou supérieur à 75 mm;

    b.

    charges coupantes de forme linéaire présentant toutes les caractéristiques suivantes, et leurs composants spécialement conçus:

    1.

    charge explosive de plus de 40 g/m; et

    2.

    largeur égale ou supérieure à 10 mm;

    c.

    cordeau détonant avec âme explosive de plus de 64 g/m;

    d.

    outils de coupe, autres que ceux visés à l’alinéa 1A008.b, et outils de découpage ayant un poids net d’explosif supérieur à 3,5 kg.

    Note technique:

    Les ‘charges formées’ sont des charges explosives dont la forme vise à concentrer les effets de l’explosion.

    1A102

    Composants carbone-carbone réimprégnés et pyrolisés, conçus pour les lanceurs spatiaux visés au paragraphe 9A004 ou les fusées sondes visées au paragraphe 9A104.

    1A202

    Structures composites autres que celles visées au paragraphe 1A002, sous forme de tubes et présentant les deux caractéristiques suivantes:

    N.B.

    VOIR ÉGALEMENT 9A010 ET 9A110.

    a.

    un diamètre intérieur compris entre 75 mm et 400 mm; et

    b.

    fabriquées avec l’un des «matériaux fibreux ou filamenteux» visés aux alinéas 1C010.a ou 1C010.b ou 1C210.a, ou avec des matériaux préimprégnés au carbone visés à l’alinéa 1C210.c.

    1A225

    Catalyseurs platinés spécialement conçus ou préparés pour provoquer la réaction d’échange des isotopes d’hydrogène entre l’hydrogène et l’eau en vue de la récupération du tritium de l’eau lourde ou de la production d’eau lourde.

    1A226

    Charges spéciales pouvant être utilisées pour la séparation de l’eau lourde et de l’eau ordinaire et présentant les deux caractéristiques suivantes:

    a.

    fabriquées en mailles de bronze phosphoreux ayant subi un traitement chimique améliorant leur mouillabilité; et

    b.

    conçues pour être utilisées dans des tours de distillation sous vide.

    1A227

    Fenêtres de blindage antirayonnements à haute densité (verre au plomb ou autre matériau), présentant toutes les caractéristiques suivantes, ainsi que leurs cadres spécialement conçus:

    a.

    une ‘superficie du côté froid’ supérieure à 0,09 m2;

    b.

    une masse volumique supérieure à 3 g/cm3; et

    c.

    une épaisseur égale ou supérieure à 100 mm.

    Note technique:

    Au paragraphe 1A227, l’expression ‘superficie du côté froid’ désigne la superficie de vision de la fenêtre exposée au niveau de radiation le plus bas dans l’application.

    1B   Équipements d’essai, d’inspection et de production

    1B001

    Équipements pour la production ou l’inspection de structures ou produits laminés «composites» visés au paragraphe 1A002 ou de «matériaux fibreux ou filamenteux» visés au paragraphe 1C010, comme suit, et leurs composants et accessoires spécialement conçus:

    N.B.

    VOIR ÉGALEMENT 1B101 ET 1B201.

    a.

    machines d’enroulement filamentaire, dont les mouvements de mise en position, d’enroulement et de bobinage de la fibre sont coordonnés et programmés selon trois ou plus de trois axes «servo-positionnés primaires», spécialement conçues pour fabriquer des structures ou des produits laminés «composites» à partir de «matériaux fibreux ou filamenteux»;

    b.

    machines pour la pose de bandes, dont les mouvements de mise en position et de pose de bandes sont coordonnés et programmés selon cinq ou plus de cinq axes «servo-positionnés primaires», spécialement conçues pour la fabrication de structures «composites» pour cellules d’avions ou de ‘missiles’;

    Note:

    À l’alinéa 1B001.b, le terme ‘missiles’ désigne des systèmes complets de fusée et des systèmes de véhicules aériens sans équipage.

    Note technique:

    Aux fins de l’alinéa 1B001.b., les machines pour la pose de bandes sont capables de poser une ou plusieurs bandes de filaments d’une largeur supérieure à 25,4 mm et inférieure ou égale à 304,8 mm, et de couper et redémarrer le défilement de chaque bande de filaments pendant le processus de pose.

    c.

    machines de tissage multidirectionnel/multidimensionnel ou machines à entrelacer, y compris les adaptateurs et les ensembles de modification, spécialement conçues ou modifiées pour tisser, entrelacer ou tresser les fibres pour les structures «composites»;

    Note technique:

    Aux fins de l’alinéa 1B001.c, la technique d’entrelacement inclut le tricotage.

    d.

    équipements spécialement conçus ou adaptés pour la production de fibres de renforcement, comme suit:

    1.

    équipements pour la transformation de fibres polymères (telles que polyacrylonitrile, rayonne, brai ou polycarbosilane) en fibres de carbone ou en fibres de carbure de silicium, y compris le dispositif spécial pour la tension du fil au cours du chauffage;

    2.

    équipements pour le dépôt en phase vapeur par procédé chimique d’éléments ou de composés sur des substrats filamenteux chauffés pour la fabrication de fibres de carbure de silicium;

    3.

    équipements pour l’extrusion par voie humide de céramique réfractaire (telle que l’oxyde d’aluminium);

    4.

    équipements pour la transformation, par traitement thermique, d’aluminium contenant des fibres de matériaux précurseurs en fibres d’alumine;

    e.

    équipements pour la production, par la méthode de fusion à chaud, des fibres préimprégnées visées à l’alinéa 1C010.e;

    f.

    équipements de vérification non destructive spécialement conçus pour les matériaux «composites», comme suit:

    1.

    systèmes de radiotomographie pour la vérification en trois dimensions des défauts;

    2.

    machines à commande numérique de contrôle par ultrasons, dont les mouvements de positionnement des émetteurs ou des récepteurs sont coordonnés et programmés simultanément selon quatre axes ou davantage afin de suivre les contours en trois dimensions du composant inspecté;

    g.

    machines pour le placement de câbles de filaments, dont les mouvements de mise en position et de pose de câbles de filaments ou de feuilles sont coordonnés et programmés selon deux ou plus de deux axes «servo-positionnés primaires», spécialement conçues pour la fabrication de structures «composites» pour cellules d’avions ou de ‘missiles’.

    Note technique:

    Aux fins de l’alinéa 1B001.g., les machines pour le placement de câbles de filaments sont capables de placer une ou plusieurs bandes de filaments d’une largeur inférieure ou égale à 25,4 mm, et de couper et redémarrer le défilement de chaque bande de filaments pendant le processus de placement.

    Notes techniques:

    1.

    Aux fins du paragraphe 1B001, les axes ‘servo-positionnés primaires’ commandent, par un programme informatique, la position spatiale de l’effecteur final (c’est-à-dire la tête) en orientation et direction par rapport à la pièce pour le processus souhaité.

    2.

    Aux fins du paragraphe 1B001, une ‘bande de filaments’ est une bande, mèche ou fibre simple de largeur constante, complètement ou partiellement imprégnée de résine. Les ‘bandes de filaments’ complètement ou partiellement imprégnées de résine comprennent celles qui sont revêtues d’une poudre sèche qui colle une fois chauffée.

    1B002

    Équipements conçus pour produire des poudres ou particules d’alliages métalliques, et présentant toutes les caractéristiques suivantes:

    a.

    spécialement conçus pour éviter la contamination; et

    b.

    spécialement conçus pour être utilisés dans l’un des procédés visés à l’alinéa 1C002.c.2.

    N.B.

    VOIR ÉGALEMENT 1B102.

    1B003

    Outils, matrices, moules ou montages, pour le «formage à l’état de superplasticité» ou le «soudage par diffusion» du titane, de l’aluminium ou de leurs alliages, spécialement conçus pour la fabrication de l’un des produits suivants:

    a.

    structures pour cellules d’avions ou structures aérospatiales;

    b.

    moteurs aéronautiques ou aérospatiaux; ou

    c.

    composants spécialement conçus pour les structures visées à l’alinéa 1B003.a ou pour les moteurs visés à l’alinéa 1B003.b.

    1B101

    Équipements autres que ceux visés au paragraphe 1B001, pour la «production» de structures composites comme suit, et leurs composants et accessoires spécialement conçus:

    N.B.

    VOIR ÉGALEMENT 1B201.

    Note:

    Les composants et accessoires visés au paragraphe 1B101 comprennent les moules, mandrins, matrices, montages et outils servant à ébaucher, polymériser, couler, fritter ou assembler les structures composites, les stratifiés et leurs produits manufacturés.

    a.

    machines pour le bobinage de filaments ou machines de placement de fibres dont les mouvements de mise en position, de bobinage et d’enroulement des fibres sont coordonnés et programmés selon trois ou plus de trois axes, spécialement conçues pour la fabrication de structures composites ou de produits stratifiés à partir de «matériaux fibreux ou filamenteux», ainsi que les commandes de programmation et de coordination;

    b.

    machines pour la pose de bandes dont les mouvements de mise en position et de pose de bandes et de feuilles sont coordonnés et programmés selon deux ou plus de deux axes, spécialement conçues pour la réalisation de structures composites pour cellules de véhicules aériens et de «missiles»;

    c.

    équipements spécialement conçus ou adaptés pour la «production» de «matériaux fibreux ou filamenteux», comme suit:

    1.

    équipements pour la transformation de fibres polymères (telles que polyacrylonitrile, rayonne ou polycarbosilane), y compris le dispositif spécial pour la tension du fil pendant le chauffage;

    2.

    équipements pour le dépôt en phase gazeuse d’éléments ou de composés sur des substrats filamenteux chauffés;

    3.

    équipements pour l’extrusion par voie humide de céramique réfractaire (telle que l’oxyde d’aluminium);

    d.

    équipements spécialement conçus ou adaptés pour le traitement de la surface des fibres ou pour la réalisation des préimprégnés et des préformés visés au paragraphe 9C110.

    Note:

    Les équipements visés à l’alinéa 1B101.d incluent les rouleaux, tendeurs, matériels de revêtement, matériels de coupe et matrices «clickers».

    1B102

    «Équipements de production» de poudre de métal, autres que ceux visés au paragraphe 1B002, et composants, comme suit:

    N.B.

    VOIR ÉGALEMENT 1B115.b.

    a.

    «équipements de production» de poudre de métal pouvant servir à la «production», en environnement contrôlé, de matériaux sphériques, sphéroïdaux ou atomisés visés aux alinéas 1C011.a., 1C011.b., 1C111.a.1., 1C111.a.2. ou sur la liste des biens à usage militaire;

    b.

    composants spécialement conçus pour les «équipements de production» visés au paragraphe 1B002 ou à l’alinéa 1B102.a.

    Note:

    Le paragraphe 1B102 comprend:

    a.

    les générateurs de plasma (propulseurs électrothermiques à arc à haute fréquence) pouvant servir pour obtenir des poudres métalliques déposées par pulvérisation ou sphériques, le processus étant organisé dans un environnement argon-eau;

    b.

    les équipements d’électro-explosion utilisables pour l’obtention de poudres métalliques sphériques ou atomisées, le processus étant organisé dans un environnement argon-eau;

    c.

    les équipements pouvant servir pour la «production» de poudres d’aluminium sphériques par injection d’une matière fondue dans un support inerte (par exemple l’azote).

    1B115

    Équipements, autres que ceux visés aux paragraphes 1B002 ou 1B102, pour la production de propergols et de constituants de propergols, comme suit, et leurs composants spécialement conçus:

    a.

    «équipements de production» pour la «production», la manipulation ou les essais de réception des propergols liquides ou de leurs constituants visés aux alinéas 1C011.a., 1C011.b., ou au paragraphe 1C111 ou à la liste des matériels de guerre;

    b.

    «équipements de production» pour la «production», la manipulation, le mélange, la polymérisation, le moulage, l’emboutissage, l’usinage, l’extrusion ou les essais de réception des propergols solides ou de leurs constituants visés aux alinéas 1C011.a., 1C011.b., ou au paragraphe 1C111 ou à la liste des matériels de guerre.

    Note:

    L’alinéa 1B115.b. ne vise pas les mélangeurs par charge, les mélangeurs en continu ou les broyeurs à jet. Pour le contrôle des mélangeurs par charge, des mélangeurs en continu ou des broyeurs à jet, voir les paragraphes 1B117, 1B118 et 1B119.

    Note 1:

    Pour les équipements de production spécialement conçus pour un usage militaire, voir la liste des matériels de guerre.

    Note 2:

    Le paragraphe 1B115 ne vise pas les équipements de «production», de manipulation et d’essai de réception du carbure de bore.

    1B116

    Tuyères spécialement conçues pour la fabrication de matériaux dérivés par pyrolyse mis en forme sur un moule, un mandrin ou un autre support à partir de précurseurs gazeux qui se décomposent à une température comprise entre 1 573 K (1 300 °C) et 3 173 K (2 900 °C) et à une pression comprise entre 130 Pa et 20 kPa.

    1B117

    Mélangeurs par charge présentant toutes les caractéristiques suivantes et leurs composants spécialement conçus:

    a.

    conçus ou modifiés pour mélanger sous vide dans la fourchette de zéro à 13,326 kPa;

    b.

    capables de contrôler la température dans le caisson de mélange;

    c.

    ayant une capacité volumétrique totale supérieure ou égale à 110 litres; et

    d.

    ayant au moins un ‘bras à mélanger/pétrir’ excentré.

    Note:

    À l’alinéa 1B117.d., le terme ‘bras à mélanger/pétrir’ ne renvoie pas à un désagglomérateur ou à un couteau rotatif.

    1B118

    Mélangeurs en continu présentant toutes les caractéristiques suivantes et leurs composants spécialement conçus:

    a.

    conçus ou modifiés pour mélanger sous vide dans la fourchette de zéro à 13,326 kPa;

    b.

    capables de contrôler la température dans le caisson de mélange;

    c.

    présentant une des caractéristiques suivantes:

    1.

    au moins deux bras à mélanger/pétrir; ou

    2.

    toutes les caractéristiques suivantes:

    a.

    un seul bras rotatif oscillant muni de dents/broches à pétrir; et

    b.

    présence de dents/broches à pétrir à l’intérieur du caisson de mélange.

    1B119

    Broyeurs à jet pouvant servir à meuler ou broyer les substances visées aux alinéas 1C011.a., 1C011.b., ou au paragraphe 1C111 ou sur la liste des biens à usage militaire, et leurs composants spécialement conçus.

    1B201

    Machines pour le bobinage de filaments, autres que celles visées aux paragraphes 1B001 ou 1B101, et les équipements connexes, comme suit:

    a.

    machines pour le bobinage de filaments présentant toutes les caractéristiques suivantes:

    1.

    les mouvements de mise en position, d’enroulement et d’embobinage de la fibre sont coordonnés et programmés selon deux ou plus de deux axes;

    2.

    spécialement conçues pour fabriquer des structures ou des produits stratifiés composites à partir de «matériaux fibreux ou filamenteux»; et

    3.

    capables de faire tourner des tubes cylindriques d’un diamètre interne compris entre 75 et 650 mm et d’une longueur égale ou supérieure à 300 mm;

    b.

    commandes servant à coordonner et programmer les machines pour le bobinage de filaments spécifiées à l’alinéa 1B201.a;

    c.

    mandrins de précision destinés aux machines pour le bobinage de filaments spécifiées à l’alinéa 1B201.a.

    1B225

    Cellules électrolytiques pour la production de fluor, dont la capacité de production dépasse 250 g de fluor par heure.

    1B226

    Séparateurs électromagnétiques d’isotopes, conçus pour ou équipés de sources ioniques uniques ou multiples capables de produire un courant total de faisceau ionique égal ou supérieur à 50 mA.

    Note:

    Le paragraphe 1B226 comprend les séparateurs:

    a.

    capables d’enrichir des isotopes stables;

    b.

    dans lesquels les sources d’ions et les collecteurs se trouvent à l’intérieur du champ magnétique et ceux dans lesquels ils sont extérieurs au champ.

    1B228

    Colonnes de distillation cryogéniques à hydrogène possédant toutes les caractéristiques suivantes:

    a.

    conçues pour fonctionner à une température intérieure de 35 K (-238 °C) ou moins;

    b.

    conçues pour fonctionner à une pression intérieure de 0,5 à 5 MPa (5 à 50 atmosphères);

    c.

    fabriquées:

    1.

    soit en acier inoxydable de la série 300 de la Société internationale des ingénieurs automobiles (SAE) avec une faible teneur en soufre, dont le numéro de grain, selon la norme ASTM (ou une norme équivalente), est égal ou supérieur à 5; ou

    2.

    soit en matériaux équivalents compatibles avec l’hydrogène (H2) et la cryogénie; et

    d.

    avec un diamètre intérieur égal ou supérieur à 30 cm et une ‘longueur effective’ égale ou supérieure à 4 m.

    Note technique:

    Au paragraphe 1B228, le terme ‘longueur effective’ qualifie la hauteur active du matériel d’emballage dans une colonne de type paquet, ou la hauteur active des plaques de contacteur internes dans une colonne de type plaques.

    1B230

    Pompes capables de faire circuler des solutions d’un catalyseur d’amidure de potassium concentré ou dilué dans de l’ammoniaque liquide (KNH2/NH3), possédant toutes les caractéristiques suivantes:

    a.

    parfaitement étanches à l’air (c’est-à-dire scellées hermétiquement);

    b.

    une capacité supérieure à 8,5 m3/h; et

    c.

    l’une des caractéristiques suivantes:

    1.

    pour les solutions d’amidure de potassium concentré (1 % ou plus), une pression de fonctionnement de 1,5 à 60 MPa; ou

    2.

    pour les solutions d’amidure de potassium dilué (moins de 1 %), une pression de fonctionnement de 20 à 60 MPa.

    1B231

    Installations ou unités, et équipements concernant le tritium, comme suit:

    a.

    installations, ou unités pour la production, la récupération, l’extraction, la concentration ou la manipulation de tritium;

    b.

    équipements pour les installations ou unités de tritium, comme suit:

    1.

    unités de refroidissement à l’hydrogène ou à l’hélium, capables de refroidir jusqu’à 23 K (- 250 °C) ou moins, avec une capacité d’extraction de la chaleur supérieure à 150 W;

    2.

    systèmes de stockage des isotopes de l’hydrogène ou systèmes de purification des isotopes de l’hydrogène utilisant des hydrures métalliques comme support de stockage ou de purification.

    1B232

    Turbodétendeurs ou turbodétendeurs-compresseurs présentant les deux caractéristiques suivantes:

    a.

    conçus pour fonctionner à une température égale ou inférieure à 35 K (- 238 °C); et

    b.

    conçus pour un débit d’hydrogène égal ou supérieur à 1 000 kg/h.

    1B233

    Installations ou unités, et systèmes équipements pour la séparation des isotopes du lithium, comme suit:

    a.

    installations ou unités pour la séparation des isotopes du lithium;

    b.

    équipements pour la séparation des isotopes du lithium à l’aide du processus d’amalgame du lithium et du mercure, comme suit:

    1.

    colonnes chargées d’échange liquide-liquide spécialement conçues pour les amalgames du lithium;

    2.

    pompes à mercure ou amalgame de lithium;

    3.

    cellules d’électrolyse pour amalgame de lithium;

    4.

    évaporateurs pour solution concentrée d’hydroxyde de lithium.

    c.

    systèmes d’échange d’ions spécialement conçus pour la séparation des isotopes du lithium, et leurs composants spécialement conçus;

    d.

    systèmes d’échange chimique (utilisant des éthers couronnes, des agents cryptants ou des éthers LARIAT), spécialement conçus pour la séparation des isotopes du lithium, et leurs composants spécialement conçus.

    1B234

    Cuves, chambres, conteneurs et autres dispositifs similaires de confinement pour contenu hautement explosif conçus pour procéder à des essais sur des explosifs puissants ou d’engins explosifs, et présentant tous les caractéristiques suivantes:

    N.B.

    VOIR ÉGALEMENT LISTE DES MATÉRIELS DE GUERRE.

    a.

    conçus pour pouvoir contenir une explosion équivalente à au moins 2 kg de trinitrotoluène (TNT); et

    b.

    contenant des éléments ou des caractéristiques de conception permettent le transfert en temps réel ou différé des informations de diagnostic ou de mesure.

    1B235

    Assemblages de cibles et composants pour la production de tritium, comme suit:

    a.

    assemblages de cibles constitués de lithium enrichi en isotope 6, ou contenant du lithium enrichi en isotope 6, spécialement conçus pour la production de tritium par irradiation, y compris moyennant l’insertion dans un réacteur nucléaire;

    b.

    composants spécialement conçus pour les assemblages de cibles visés à l’alinéa 1B235.a.

    Note technique:

    Les composants spécialement conçus pour les assemblages de cibles pour la production de tritium peuvent inclure les granulés de lithium, les adsorbeurs de tritium et les gaines spécialement revêtues.

    1C   Matières

    Note technique:

    Métaux et alliages:

    Sauf disposition contraire, aux paragraphes 1C001 à 1C012, on entend par ‘métaux’ et ‘alliages’ les formes brutes et produits semi-finis suivants:

    Formes brutes:

     

    Anodes, billes, barreaux (y compris barreaux entaillés et barres à fil), billettes, blocs, blooms, briques, tourteaux, cathodes, cristaux, cubes, dés, grains, lingots, masses, granulés, gueuses (de fonte), poudre, rondelles, grenaille, brames, lopins, éponge, bâtonnets;

    Produits semi-finis (revêtus ou non, plaqués, perforés, poinçonnés):

    a.

    Matériaux corroyés ou travaillés, fabriqués par laminage, étirage, extrusion, forgeage, filage par choc, pressage, grenage, atomisation et broyage, à savoir: cornières, profilés/laminés, cercles, disques, poussière, paillettes, feuilles et lames, pièces forgées, tôle, poudre, objets pressés, pièces embouties/frappées, rubans, anneaux, barres/baguettes [y compris les baguettes de soudage nues, le fil machine et le fil laminé), profilé, laminé, tôles fines, feuillards, tuyaux et tubes (y compris des ronds, des carrés et des creux)], fil étiré ou filé;

    b.

    Matériaux moulés produits en sable, sous pression, en moule métallique, en moule de plâtre ou un autre type de moule, y compris le moulage sous haute pression, les formes frittées et les formes obtenues par métallurgie des poudres.

    Le contrôle ne doit pas être rendu inopérant par le biais de l’exportation de formes non énumérées prétendues être des produits finis mais constituant en fait des formes brutes ou des produits semi-finis.

    1C001

    Matériaux spécialement conçus pour absorber les radiations électromagnétiques ou polymères intrinsèquement conducteurs, comme suit:

    N.B.

    VOIR ÉGALEMENT 1C101.

    a.

    matériaux pour l’absorption de fréquences supérieures à 2 × 108 Hz et inférieures à 3 × 1012 Hz;

    Note 1:

    L’alinéa 1C001.a. ne vise pas:

    a.

    les absorbeurs de type «cheveu», constitués de fibres naturelles ou synthétiques, à charge non magnétique pour permettre l’absorption;

    b.

    les absorbeurs n’ayant pas de perte magnétique, dont la surface incidente est de forme non plane, comprenant pyramides, cônes, prismes et surfaces spiralées;

    c.

    les absorbeurs plans présentant toutes les caractéristiques suivantes:

    1.

    constitués:

    a.

    de matériaux en mousse plastique (flexibles ou non flexibles) à charge de carbone, ou de matériaux organiques, y compris les liants, produisant un écho de plus de 5 % par rapport au métal sur une largeur de bande supérieure à ± 15 % de la fréquence centrale de l’énergie incidente, et incapables de résister à des températures de plus de 450 K (177 °C); ou

    b.

    de matériaux céramiques produisant un écho de plus de 20 % par rapport au métal sur une largeur de bande supérieure à ± 15 % de la fréquence centrale de l’énergie incidente, et incapables de résister à des températures de plus de 800 K (527 °C);

    Note technique:

    Les échantillons pour essais d’absorption concernant l’alinéa 1C001.a., note 1.c.1., devraient être un carré dont le côté mesure au moins 5 longueurs d’onde de la fréquence centrale et placé dans le champ lointain de la source rayonnante.

    2.

    résistance à la traction inférieure à 7 × 106 N/m2; et

    3.

    résistance à la traction inférieure à 14 × 106 N/m2;

    d.

    les absorbeurs plans constitués de ferrite frittée, présentant toutes les caractéristiques suivantes:

    1.

    densité supérieure à 4,4; et

    2.

    température de fonctionnement maximale égale ou inférieure à 548 K (275 °C);

    e.

    les absorbeurs plans sans perte magnétique fabriqués à partir de matériaux en plastique de type ‘mousse à cellules ouvertes’ ayant une densité égale ou inférieure à 0,15 g/cm3.

    Note technique:

    Les ‘mousses à cellules ouvertes’ sont des matériaux souples et poreux dont la structure interne est ouverte à l’atmosphère. Les ‘mousses à cellules ouvertes’ sont également appelées mousses réticulées.

    Note 2:

    La note 1 de l’alinéa 1C001.a. n’exclut aucunement des contrôles les matières magnétiques assurant l’absorption lorsqu’elles sont incorporées dans la peinture.

    b.

    matériaux non transparents dans le domaine visible spécialement conçus pour l’absorption de rayons proches de l’infrarouge ayant une longueur d’onde supérieure à 810 nm mais inférieure à 2 000 nm (fréquences supérieures à 150 THz mais inférieures à 370 THz);

    Note:

    L’alinéa 1C001.b. ne vise pas les matériaux spécialement conçus ou formulés pour l’une des applications suivantes:

    a.

    marquage des polymères au «laser»; ou

    b.

    soudage des polymères au «laser».

    c.

    matériaux polymères intrinsèquement conducteurs ayant une ‘conductivité électrique volumique’ supérieure à 10 000 S/m (Siemens par mètre) ou une ‘résistivité surfacique (superficielle)’ inférieure à 100 ohms/m2, à base d’un ou de plusieurs des polymères suivants:

    1.

    polyaniline;

    2.

    polypyrrole;

    3.

    polythiophène;

    4.

    polyphénylène-vinylène; ou

    5.

    polythiénylène-vinylène.

    Note:

    L’alinéa 1C001.c. ne vise pas les matières sous forme liquide.

    Note technique:

    La ‘conductivité électrique volumique’ et la ‘résistivité surfacique (superficielle)’ sont déterminées conformément à la norme ASTM D-257 ou à des équivalents nationaux.

    1C002

    Alliages métalliques, poudres d’alliages métalliques ou matériaux alliés, comme suit:

    N.B.

    VOIR ÉGALEMENT 1C202.

    Note:

    Le paragraphe 1C002 ne vise pas les alliages métalliques, poudres d’alliages métalliques ou matériaux alliés spécialement formulés à des fins de revêtement.

    Notes techniques:

    1.

    Les alliages métalliques cités au paragraphe 1C002 sont les alliages contenant un pourcentage plus élevé en poids du métal indiqué que de tout autre élément.

    2.

    La ‘tenue au fluage-rupture’ doit être mesurée conformément à la norme E-139 de l’ASTM ou à des équivalents nationaux.

    3.

    La ‘résistance à la fatigue oligocyclique’ doit être mesurée conformément à la norme E-606 de l’ASTM, «méthode recommandée pour l’essai de résistance à la fatigue oligocyclique à amplitude constante», ou ses équivalents nationaux. L’essai doit être axial avec un rapport moyen de l’effort minimal à l’effort maximal égal à 1 et un coefficient de concentration des contraintes (kt) égal à 1. Le rapport moyen de l’effort minimal à l’effort maximal désigne la contrainte maximale moins la contrainte minimale divisée par la contrainte maximale.

    a.

    aluminiures, comme suit:

    1.

    aluminiures de nickel contenant au minimum 15 % en poids d’aluminium, au maximum 38 % en poids d’aluminium, et au moins un élément d’alliage additionnel;

    2.

    aluminiures de titane contenant 10 % en poids ou plus d’aluminium, et au moins un élément d’alliage additionnel;

    b.

    alliages métalliques, comme suit, fabriqués à partir des poudres ou particules visées à l’alinéa 1C002.c.:

    1.

    alliages de nickel présentant l’une des caractéristiques suivantes:

    a.

    une ‘tenue au fluage-rupture’ de 10 000 heures ou plus à 923 K (650 °C) sous une contrainte de 676 MPa; ou

    b.

    une ‘résistance à la fatigue oligocyclique’ de 10 000 cycles ou plus à 823 K (550 °C) sous une contrainte maximale de 1 095 MPa;

    2.

    alliages de niobium présentant l’une des caractéristiques suivantes:

    a.

    une ‘tenue au fluage-rupture’ de 10 000 heures ou plus à 1 073 K (800 °C) sous une contrainte de 400 MPa; ou

    b.

    une ‘résistance à la fatigue oligocyclique’ de 10 000 cycles ou plus à 973 K (700 °C) sous une contrainte maximale de 700 MPa;

    3.

    alliages de titane présentant l’une des caractéristiques suivantes:

    a.

    une ‘tenue au fluage-rupture’ de 10 000 heures ou plus à 723 K (450 °C) sous une contrainte de 200 MPa; ou

    b.

    une ‘résistance à la fatigue oligocyclique’ de 10 000 cycles ou plus à 723 K (450 °C) sous une contrainte maximale de 400 MPa;

    4.

    alliages d’aluminium présentant l’une des caractéristiques suivantes:

    a.

    une résistance à la traction égale ou supérieure à 240 MPa à 473 K (200 °C); ou

    b.

    une résistance à la traction égale ou supérieure à 415 MPa à 298 K (25 °C);

    5.

    alliages de magnésium présentant toutes les caractéristiques suivantes:

    a.

    une résistance à la traction égale ou supérieure à 345 MPa; et

    b.

    un taux de corrosion inférieur à 1 mm/an dans une solution aqueuse de chlorure de sodium à 3 % mesuré conformément à la norme G-31 de l’ASTM ou à des équivalents nationaux;

    c.

    poudres ou particules d’alliages métalliques, présentant toutes les caractéristiques suivantes:

    1.

    constituées de l’un des systèmes de composition suivants:

    Note technique:

    Dans les points suivants, X = un ou plusieurs éléments d’alliages:

    a.

    alliages de nickel (Ni-Al-X, Ni-X-Al) qualifiés pour les pièces et composants de moteurs à turbine, c’est-à-dire avec moins de trois particules non métalliques (introduites au cours du processus de fabrication) de plus de 100 μm pour 109 particules d’alliages;

    b.

    alliages de niobium (Nb-Al-X ou Nb-X-Al, Nb-Si-X ou Nb-X-Si, Nb-Ti-X ou Nb-X-Ti);

    c.

    alliages de titane (Ti-Al-X ou Ti-X-Al);

    d.

    alliages d’aluminium (Al-Mg-X ou Al-X-Mg, Al-Zn-X ou Al-X-Zn, Al-Fe-X ou Al-X-Fe); ou

    e.

    alliages de magnésium (Mg-Al-X ou Mg-X-Al);

    2.

    obtenues dans un environnement contrôlé par l’un des procédés suivants:

    a.

    ‘atomisation sous vide’;

    b.

    ‘atomisation par gaz’;

    c.

    ‘atomisation centrifuge’;

    d.

    ‘trempe brusque’;

    e.

    ‘trempe sur rouleau’ et ‘pulvérisation’;

    f.

    ‘extraction en fusion’ et ‘pulvérisation’;

    g.

    ‘alliage mécanique’; ou