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Document 32021L0802

Directive déléguée (UE) 2021/802 de la Commission du 12 mars 2021 modifiant l’annexe de la décision-cadre 2004/757/JAI du Conseil en ce qui concerne l’inclusion des nouvelles substances psychoactives méthyl 3,3-diméthyl-2-{[1-(pent-4-en-1-yl)-1H-indazole-3-carbonyl]amino}butanoate (MDMB-4en-PINACA) et méthyl 2-{[1-(4-fluorobutyl)-1H-indole-3-carbonyl]amino}-3,3-butanoate de diméthyle (4F-MDMB-BICA) dans la définition du terme «drogue»

C/2021/1570

OJ L 178, 20.5.2021, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir_del/2021/802/oj

20.5.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 178/1


DIRECTIVE DÉLÉGUÉE (UE) 2021/802 DE LA COMMISSION

du 12 mars 2021

modifiant l’annexe de la décision-cadre 2004/757/JAI du Conseil en ce qui concerne l’inclusion des nouvelles substances psychoactives méthyl 3,3-diméthyl-2-{[1-(pent-4-en-1-yl)-1H-indazole-3-carbonyl]amino}butanoate (MDMB-4en-PINACA) et méthyl 2-{[1-(4-fluorobutyl)-1H-indole-3-carbonyl]amino}-3,3-butanoate de diméthyle (4F-MDMB-BICA) dans la définition du terme «drogue»

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la décision-cadre 2004/757/JAI du Conseil du 25 octobre 2004 concernant l’établissement des dispositions minimales relatives aux éléments constitutifs des infractions pénales et des sanctions applicables dans le domaine du trafic de drogue (1), et notamment son article 1er bis, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 5 quater du règlement (CE) no 1920/2006 du Parlement européen et du Conseil (2), le comité scientifique de l’Observatoire européen des drogues et des toxicomanies, élargi suivant la procédure prévue à l’article 5 quater, paragraphe 4, dudit règlement, a établi des rapports d’évaluation des risques sur les nouvelles substances psychoactives méthyl 3,3-diméthyl-2-{[1-(pent-4-en-1-yl)-1H-indazole-3-carbonyl]amino}butanoate (MDMB-4en-PINACA) et méthyl 2-{[1-(4-fluorobutyl)-1H— indole-3-carbonyl]amino}-3,3-butanoate de diméthyle (4F-MDMB-BICA). L’Observatoire a soumis ces rapports d’évaluation à la Commission et aux États membres le 9 décembre 2020.

(2)

Le MDMB-4en-PINACA et le 4F-MDMB-BICA sont des agonistes synthétiques des récepteurs cannabinoïdes (cannabinoïdes de synthèse). Leurs effets sont analogues à ceux du tétrahydrocannabinol (THC), qui est à l’origine des principaux effets psychoactifs du cannabis, mais ces substances présentent une toxicité supplémentaire potentiellement mortelle. La puissance des deux substances représente un risque important d’intoxication.

(3)

Le MDMB-4en-PINACA est présent dans l’Union depuis au moins 2017 et a été détecté dans vingt États membres. C’est en 2019 que le nombre d’États membres ayant identifié cette substance pour la première fois a fortement augmenté. En 2020, la quantité de MDMB-4en-PINACA saisie par les douanes a connu une forte augmentation. Au total, 389 saisies ont été signalées par vingt États membres (3). En outre, six États membres ont indiqué avoir prélevé quinze échantillons et un État membre a fait état du prélèvement de vingt-huit échantillons biologiques. D’une manière générale, le MDMB-4en-PINACA est susceptible d’être insuffisamment détecté car cette substance n’est pas systématiquement recherchée dans certains laboratoires. Dans la plupart des cas, cette substance a été saisie sous forme de poudre et dans des mélanges à fumer, mais elle a également été identifiée dans du papier imprégné, notamment du papier buvard, sous forme de liquide et sous d’autres formes non spécifiées.

(4)

Douze décès liés au MDMB-4en-PINACA ont été signalés par deux États membres. Tant les intoxications que les décès sont susceptibles d’être insuffisamment détectés et signalés car cette substance n’est pas systématiquement recherchée dans certains laboratoires.

(5)

Le 4F-MDMB-BICA est présent dans l’Union depuis au moins mars 2020 et a été détecté dans onze États membres. Au total, 94 saisies ont été signalées par onze États membres (4). En outre, un État membre a indiqué avoir prélevé un échantillon et un autre a fait état du prélèvement de 126 échantillons biologiques. D’une manière générale, le 4F-MDMB-BICA est susceptible d’être insuffisamment détecté car cette substance, du fait de sa relative nouveauté sur le marché, n’est pas systématiquement recherchée. Dans la plupart des cas, cette substance a été saisie sous forme de poudre, dans des mélanges à fumer et dans du papier buvard, mais elle a également été identifiée sous forme de liquide et sous d’autres formes non spécifiées.

(6)

Vingt et un décès liés au 4F-MDMB-BICA et survenus entre mai et août 2020 ont été signalés dans un État membre. Le nombre des intoxications et celui des décès sont vraisemblablement sous-évalués, qu’il s’agisse des détections ou des signalements, étant donné que cette substance, apparue très récemment sur le marché de l’Union, n’est pas systématiquement recherchée.

(7)

Le MDMB-4en-PINACA et le 4F-MDMB-BICA semblent être vendus en ligne en petites quantités et en gros, en tant que substituts «légaux» au cannabis et aux cannabinoïdes de synthèse contrôlés, principalement en tant que produit fini de consommation, par exemple dans des mélanges à fumer, des e-liquides ou du papier imprégné.

(8)

Aucun élément de preuve direct ne permet de démontrer l’implication d’organisations criminelles dans la fabrication, la distribution (le trafic) et l’offre de MDMB-4en-PINACA et de 4F-MDMB-BICA au sein de l’Union.

(9)

Le MDMB-4en-PINACA et le 4F-MDMB-BICA n’ont aucun usage médical ou vétérinaire reconnu dans l’Union, ni apparemment ailleurs. Hormis leur utilisation comme étalon analytique et dans les travaux de recherche scientifique, rien n’indique que ces substances puissent être utilisées à d’autres fins.

(10)

Les rapports d’évaluation des risques révèlent que bon nombre des questions relatives au MDMB-4en-PINACA et au 4F-MDMB-BICA découlant du manque de données quant aux risques pour la santé individuelle, la santé publique et la société, pourraient trouver des réponses dans le cadre de recherches supplémentaires. Les informations disponibles semblent indiquer que la consommation de MDMB-4en-PINACA et de 4F-MDMB-BICA a des effets néfastes sur la santé, liés à la toxicité aiguë de ces substances et aux risques d’abus ou au potentiel de dépendance. Ces effets néfastes sont considérés comme potentiellement mortels. Des informations précises sur les risques sociaux que présentent le MDMB-4-en-PINACA et le 4F-MDMB-BICA ne sont pas disponibles. Par conséquent, il existe des motifs suffisants pour justifier l’inclusion du MDMB-4en-PINACA et du 4F-MDMB-BICA dans la définition du terme «drogue».

(11)

Le MDMB-4-en-PINACA et le 4F-MDMB-BICA ne figurent pas sur la liste de contrôle de la Convention unique des Nations unies sur les stupéfiants de 1961, modifiée par le protocole de 1972, ou de la Convention des Nations unies sur les substances psychotropes de 1971. Le 4F-MDMB-BICA ne fait actuellement pas l’objet d’une évaluation par le système des Nations unies, tandis que le MDMB-4en-PINACA a également été recommandé pour une inscription aux tableaux annexés aux conventions dans le cadre du système des Nations unies. Toutefois, il existe des preuves suffisantes de l’urgence d’inclure ces substances dans la définition du terme «drogue» également en droit de l’Union.

(12)

Neuf États membres contrôlent le MDMB-4en-PINACA en vertu de leur législation nationale sur le contrôle des drogues, quatre États membres le contrôlent en vertu de la législation sur les nouvelles substances psychoactives et un État membre le contrôle en vertu d’une autre législation. Sept États membres contrôlent le 4F-MDMB-BICA en vertu de leur législation nationale sur le contrôle des drogues, quatre États membres le contrôlent en vertu de la législation sur les nouvelles substances psychoactives et un État membre le contrôle en vertu d’une autre législation. Étant donné que des mesures nationales de contrôle sont déjà appliquées, le fait d’inclure le MDMB-4en-PINACA et le 4F-MDMB-BICA dans la définition du terme «drogue» et de les faire ainsi relever des dispositions sur les infractions pénales et des sanctions définies dans la décision-cadre 2004/757/JAI permettrait d’éviter l’apparition d’obstacles à la coopération policière et judiciaire transfrontière et de protéger les personnes contre les risques que peuvent représenter ces substances dans l’Union et leur consommation.

(13)

Dans la mesure où il est satisfait aux conditions et à la procédure qui déclenchent l’exercice des pouvoirs d’adoption d’un acte délégué, il convient d’adopter une directive déléguée afin d’inclure le MDMB-4en-PINACA et le 4F-MDMB-BICA dans l’annexe à la décision-cadre 2004/757/JAI et, en conséquence, de faire relever ces substances des dispositions de droit pénal de l’Union relatives au trafic de drogue.

(14)

L’Irlande est liée par la décision-cadre 2004/757/JAI, telle que modifiée par la directive (UE) 2017/2103 du Parlement européen et du Conseil (5), et participe donc à l’adoption et à l’application de la présente décision.

(15)

Le Danemark est lié par la décision-cadre 2004/757/JAI telle qu’applicable jusqu’au 21 novembre 2018, mais n’est pas lié par la directive (UE) 2017/2103. Il ne participe donc pas à l’adoption ni à l’application de la présente directive, et n’est pas lié par celle-ci ni soumis à son application.

(16)

Conformément à la déclaration politique commune des États membres et de la Commission du 28 septembre 2011 sur les documents explicatifs (6), les États membres se sont engagés à joindre à la notification de leurs mesures de transposition, dans les cas où cela se justifie, un ou plusieurs documents expliquant le lien entre les éléments d’une directive et les parties correspondantes des instruments nationaux de transposition.

(17)

Il convient dès lors de modifier la décision-cadre 2004/757/JAI en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Modification de la décision-cadre 2004/757/JAI

À l’annexe de la décision-cadre 2004/757/JAI, les points 18 et 19 nouveaux sont ajoutés:

«18.

méthyl 3,3-diméthyl-2-{[1-(pent-4-en-1-yl)-1H-indazole-3-carbonyl]amino}butanoate (MDMB-4en-PINACA) (*).

19.

méthyl 2-{[1-(4-fluorobutyl)-1H— indole-3-carbonyl]amino}-3,3-butanoate de diméthyle (4F-MDMB-BICA) (*).

Article 2

Transposition

1.   Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 9 décembre 2021. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.

Article 3

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive conformément aux traités.

Fait à Bruxelles, le 12 mars 2021.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 335 du 11.11.2004, p. 8.

(2)  Règlement (CE) no 1920/2006 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relatif à l’Observatoire européen des drogues et des toxicomanies (JO L 376 du 27.12.2006, p. 1).

(3)  En outre, le Royaume-Uni a signalé 380 saisies, la Norvège 1 saisie et la Turquie, 663.

(4)  En outre, le Royaume-Uni a fait état de 17 saisies.

(5)  Directive (UE) 2017/2103 du Parlement européen et du Conseil du 15 novembre 2017 modifiant la décision-cadre 2004/757/JAI du Conseil afin d’inclure de nouvelles substances psychoactives dans la définition du terme «drogue» et abrogeant la décision 2005/387/JAI du Conseil (JO L 305 du 21.11.2017, p. 12).

(6)  JO C 369 du 17.12.2011, p. 14.


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