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Document 32021D0680

Décision d’exécution (UE) 2021/680 du Conseil du 23 avril 2021 portant modification de la décision d’exécution (UE) 2020/1344 octroyant à la République de Chypre un soutien temporaire au titre du règlement (UE) 2020/672 pour l’atténuation des risques de chômage en situation d’urgence engendrée par la propagation de la COVID-19

ST/7498/2021/INIT

OJ L 144, 27.4.2021, p. 19–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2021/680/oj

27.4.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 144/19


DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2021/680 DU CONSEIL

du 23 avril 2021

portant modification de la décision d’exécution (UE) 2020/1344 octroyant à la République de Chypre un soutien temporaire au titre du règlement (UE) 2020/672 pour l’atténuation des risques de chômage en situation d’urgence engendrée par la propagation de la COVID-19

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2020/672 du Conseil du 19 mai 2020 portant création d’un instrument européen de soutien temporaire à l’atténuation des risques de chômage en situation d’urgence (SURE) engendrée par la propagation de la COVID-19 (1), et notamment son article 6, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

À la suite de la demande déposée par Chypre le 6 août 2020, le 25 septembre 2020, le Conseil a octroyé une assistance financière à Chypre sous la forme d’un prêt d’un montant maximal de 479 070 000 EUR, à une échéance moyenne maximale de quinze ans, afin de compléter les efforts nationaux de Chypre pour faire face à l’impact de la propagation de la COVID-19 et à ses conséquences socioéconomiques pour les travailleurs salariés et les travailleurs indépendants.

(2)

Le prêt devait être utilisé par Chypre afin de financer les dispositifs de chômage partiel, les mesures similaires et les mesures sanitaires, visés à l’article 3 de la décision d’exécution du Conseil (UE) 2020/1344 (2).

(3)

La propagation de la COVID-19 continue d’immobiliser une part substantielle de la main-d’œuvre à Chypre. Cette situation a entraîné une augmentation soudaine et très marquée des dépenses publiques de Chypre qui concernent les mesures visées à l’article 3, points a) à e), g) et h), de la décision d’exécution (UE) 2020/1344.

(4)

La propagation de la COVID-19 et les mesures extraordinaires mises en œuvre par Chypre en 2020 et 2021 pour contenir la propagation de la maladie et limiter ses conséquences socioéconomiques et sanitaires ont grevé et grèvent toujours fortement les finances publiques du pays. Selon les prévisions de l’automne 2020 de la Commission, Chypre aurait dû afficher, fin 2020, un déficit public et une dette publique de respectivement 6,1 % et 112,6 % du produit intérieur brut (PIB). En 2021, le déficit public et la dette publique chypriotes devraient se réduire à respectivement 2,3 % et 108,2 % du PIB. Selon les prévisions intermédiaires de l’hiver 2021 de la Commission, le PIB de Chypre devrait augmenter de 3,2 % en 2021.

(5)

Le 10 mars 2021, Chypre a demandé une assistance financière supplémentaire de l’Union de 124 700 000 EUR afin de continuer à compléter ses efforts nationaux entrepris en 2020 et 2021 pour faire face à l’impact de la propagation de la COVID-19 et répondre à ses conséquences socioéconomiques pour les travailleurs et les travailleurs indépendants. Elle concerne plus précisément les mesures énoncées aux considérants 6 à 13.

(6)

La loi 27(I)/2020 (3), la loi 49(I)/2020 (4), la loi 140(I)/2020 (5) et la loi 36(I)2021 (6) ont servi de fondement à l’adoption de divers règlements administratifs (7) mensuels, énonçant des mesures destinées à faire face aux conséquences de la propagation de la COVID-19. Sur la base de ces lois, les autorités ont instauré un «régime de congé spécial» visé à l’article 3, point a), de la décision d’exécution (UE) 2020/1344, qui prévoit une compensation salariale pour les parents travaillant dans le secteur privé et qui ont des enfants âgés de quinze ans ou moins ou des enfants handicapés de tout âge. Ce régime de congé spécial peut être considéré comme une mesure similaire à un dispositif de chômage partiel visé au règlement (UE) 2020/672, étant donné qu’il apporte une aide au revenu aux travailleurs salariés et aide à préserver l’emploi en évitant à des parents qui doivent s’occuper de leurs enfants alors que les écoles sont fermées de devoir mettre fin à la relation de travail. La mesure était initialement en vigueur pour la période allant de février 2020 à juin 2020 et a ensuite été étendue pour couvrir la période allant de janvier 2021 à juillet 2021.

(7)

De plus, la loi 27(I)/2020, la loi 49(I)/2020, la loi 140(I)/2020 et la loi 36(I)2021, ainsi qu’un certain nombre de règlements administratifs (8) mensuels ont servi de fondement à un «régime de soutien aux entreprises qui ont dû suspendre totalement leurs activités», visé à l’article 3, point b), de la décision d’exécution (UE) 2020/1344. Ce régime prévoit une compensation salariale pour 97 % du personnel des entreprises contraintes de suspendre leurs activités, sous réserve du maintien de l’emploi. La compensation correspond à 60 % du salaire du travailleur ou, si ce montant est plus élevé, à 60 % des points d’assurance au titre de l’assurance sociale acquis en 2018 (2019 pour la période de juillet 2020 à août 2020). Elle est comprise entre un maximum de 1 214 EUR et un minimum de 360 EUR par mois. La mesure était initialement en vigueur pour la période allant de mars 2020 à août 2020 et a ensuite été étendue pour couvrir la période allant de septembre 2020 à juillet 2021.

(8)

La loi 27(I)/2020, la loi 49(I)/2020, la loi 140(I)/2020 et la loi 36(I)2021, ainsi qu’un certain nombre de règlements administratifs (9) mensuels ont également servi de fondement au «régime de soutien aux entreprises ayant subi une suspension partielle de leurs activités», visé à l’article 3, point b), de la décision d’exécution (UE) 2020/1344. Ce régime prévoit une compensation salariale pour le personnel des entreprises ayant subi une baisse de leur chiffre d’affaires en raison de la crise de la COVID-19, sous réserve du maintien de l’emploi. La compensation correspond à 60 % du salaire du travailleur ou, si ce montant est plus élevé, à 60 % des points d’assurance au titre de l’assurance sociale acquis en 2018. Elle est comprise entre un maximum de 1 214 EUR et un minimum de 360 EUR par mois. La mesure était initialement en vigueur pour la période allant de mars 2020 à juin 2020 et a ensuite été étendue pour couvrir la période allant de janvier 2021 à juillet 2021.

(9)

La loi 27(I)/2020, la loi 49(I)/2020, la loi 140(I)/2020 et la loi 36(I)2021, ainsi qu’un certain nombre de règlements administratifs (10) ont servi de fondement au «régime spécial applicable aux travailleurs indépendants», tel que visé à l’article 3, point c), de la décision d’exécution (UE) 2020/1344. Ce régime prévoit une compensation pour les travailleurs indépendants qui ne peuvent exercer aucune activité en vertu du décret du ministre de la santé ou d’une décision du conseil des ministres. La mesure était initialement en vigueur pour la période allant de mars 2020 à juin 2020 et a ensuite été étendue pour couvrir la période allant de juillet 2020 à juillet 2021.

(10)

La loi 27(I)/2020, la loi 49(I)/2020, la loi 140(I)/2020 et la loi 36(I)2021, ainsi qu’un certain nombre de règlements administratifs (11) ont servi de fondement au «régime spécial applicable aux unités hôtelières et à l’hébergement touristique», visé à l’article 3, point d), de la décision d’exécution (UE) 2020/1344. Ce régime prévoit une compensation salariale en faveur des salariés du secteur hôtelier et d’autres entreprises assurant l’hébergement de touristes dont l’employeur a totalement suspendu les activités ou subi une baisse de plus de 40 % de son chiffre d’affaires. La participation au régime est subordonnée au maintien de l’emploi. La mesure était initialement en vigueur pour la période allant de juin 2020 à octobre 2020 et a ensuite été étendue pour couvrir la période allant de novembre 2020 à juillet 2021.

(11)

La loi 27(I)/2020, la loi 49(I)/2020, la loi 140(I)/2020 et la loi 36(I)2021, ainsi qu’un certain nombre de règlements administratifs (12) ont servi de fondement au «régime spécial en faveur des entreprises liées au secteur touristique ou concernées par le tourisme ou associées à des entreprises ayant subi une suspension totale obligatoire», visé à l’article 3, point e), de la décision d’exécution (UE) 2020/1344. Ce régime prévoit une compensation salariale en faveur des salariés du secteur hôtelier et d’autres entreprises assurant l’hébergement de touristes qui ont totalement suspendu leurs activités ou ont connu une baisse de leur chiffre d’affaires de plus de 40 %, contre 55 % dans le régime initial, sous réserve du maintien de l’emploi. La mesure était initialement en vigueur pour la période allant de juin 2020 à août 2020 et a été étendue et modifiée pour couvrir la période allant de septembre 2020 à juillet 2021.

(12)

Par ailleurs, le «régime de subvention» prévu par le volet «Budget supplémentaire — Cadre temporaire pour les aides d’État destinées à soutenir l’économie lors de l’actuelle propagation de la COVID-19», visé à l’article 3, point g), de la décision d’exécution (UE) 2020/1344, instaure des subventions pour les petites et très petites entreprises et les travailleurs indépendants qui emploient jusqu’à cinquante salariés. La demande porte uniquement sur la partie des dépenses affectée au soutien des travailleurs indépendants et des entreprises unipersonnelles. Il s’agit de subventions forfaitaires destinées à financer les frais d’exploitation des petites entreprises et des travailleurs indépendants. Les montants des subventions forfaitaires ont été revus pour différentes catégories d’entreprises en fonction du nombre de salariés. En outre, il a été convenu d’octroyer aux entreprises qui ont suspendu leurs activités depuis mars 2020, des subventions d’un montant de 10 000 EUR jusqu’à neuf salariés et de 15 000 EUR au-delà de neuf salariés. Le régime de subvention peut être considéré comme une mesure similaire à un dispositif de chômage partiel, comme visé au règlement (UE) 2020/672, dans la mesure où il vise à protéger les travailleurs indépendants ou catégories similaires de travailleurs contre une diminution ou une perte de revenus. La mesure était initialement en vigueur pour la période allant d’avril 2020 à mai 2020 et a été étendue et modifiée pour novembre 2020.

(13)

Chypre a également étendu une mesure sanitaire pour faire face à la crise de la COVID-19 prévue par la loi 27(I)/2020, la loi 49(I)/2020, la loi 140(I)/2020 et la loi 36(I)2021, et des règlements administratifs (13). Plus précisément, le «régime des prestations de maladie», visé à l’article 3, point h), de la décision d’exécution (UE) 2020/1344, prévoit une compensation salariale pour les salariés du secteur privé et les travailleurs indépendants, à condition qu’ils soient classés dans la catégorie des personnes vulnérables selon une liste publiée par le ministère de la Santé, mis en quarantaine par les autorités ou infectés par la COVID-19. La mesure était initialement en vigueur pour la période allant de mars 2020 à juin 2020 et a été étendue pour couvrir la période de novembre 2020 à juillet 2021.

(14)

Chypre remplit les conditions pour demander une assistance financière énoncées à l’article 3 du règlement (UE) 2020/672. Chypre a fourni à la Commission des éléments de preuve appropriés montrant que ses dépenses publiques effectives et prévues ont augmenté de 742 040 000 EUR depuis le 1er février 2020 en raison des mesures nationales prises pour faire face aux effets socioéconomiques de la propagation de la COVID-19. Il s’agit d’une augmentation soudaine et très marquée, car elle est liée à une extension des mesures nationales existantes directement liées aux dispositifs de chômage partiel et à des mesures similaires qui couvrent une proportion importante des entreprises et de la main-d’œuvre à Chypre. Chypre a l’intention de consacrer 138 270 000 EUR provenant de fonds de l’Union au financement de ce surcroît de dépenses.

(15)

La Commission a consulté Chypre et a vérifié l’augmentation soudaine et très marquée des dépenses publiques effectives, ainsi que des dépenses publiques prévues, directement liées à des dispositifs de chômage partiel et à des mesures similaires, ainsi que le recours à des mesures pertinentes liées à la santé en liaison avec la propagation de la COVID-19, mentionnés dans la demande de Chypre du 10 mars 2021, conformément à l’article 6 du règlement (UE) 2020/672.

(16)

La mesure sanitaire, visée dans la demande de Chypre du 10 mars 2021 et au considérant 13, se chiffre à 440 000 EUR.

(17)

Par conséquent, il y a lieu de fournir une assistance financière afin d’aider Chypre à faire face aux effets socioéconomiques des graves perturbations économiques engendrées par la propagation de la COVID-19. La Commission devrait prendre les décisions concernant les échéances, le montant des tranches et leur décaissement, ainsi que le montant des versements échelonnés et leur décaissement, en étroite collaboration avec les autorités nationales.

(18)

Chypre et la Commission devraient tenir compte de la présente décision dans l’accord de prêt visé à l’article 8, paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/672.

(19)

La présente décision ne devrait pas préjuger de l’issue d’éventuelles procédures relatives à des distorsions de fonctionnement du marché intérieur qui pourraient être intentées, notamment, en vertu des articles 107 et 108 du traité. Elle ne dispense pas les États membres de l’obligation de notifier à la Commission, conformément à l’article 108 du traité, les aides d’État susceptibles d’être instituées.

(20)

Chypre devrait informer régulièrement la Commission de l’exécution des dépenses publiques prévues, afin de lui permettre d’évaluer leur degré d’exécution.

(21)

La décision de fournir une assistance financière a été prise compte tenu des besoins existants et attendus de Chypre ainsi que des demandes d’assistance financière que d’autres États membres ont déjà présentées ou prévu de présenter au titre du règlement (UE) 2020/672 et dans le respect des principes d’égalité de traitement, de solidarité, de proportionnalité et de transparence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision d’exécution (UE) 2020/1344 est modifiée comme suit:

1)

L’article 2 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.

L’Union met à la disposition de Chypre un prêt d’un montant maximal de 603 770 000 EUR. Ce prêt a une échéance moyenne maximale de quinze ans.»

b)

le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.

Le décaissement de la première tranche est subordonné à l’entrée en vigueur de l’accord de prêt prévu à l’article 8, paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/672. Le décaissement de toute autre tranche est effectué conformément aux conditions dudit accord ou, le cas échéant, subordonné à l’entrée en vigueur d’un addendum audit, ou d’un accord de prêt modifié.»

2)

L’article 3 est remplacé par le texte suivant:

«Article 3

Chypre peut financer les mesures suivantes:

a)

le régime de congé spécial pour les parents, prévu par la “loi 27(I)/2020” et les “règlements administratifs 127/148/151/184/192/212/213/235/2020”, tel qu’il a été étendu;

b)

les régimes de soutien aux entreprises ayant subi une suspension totale de leurs activités, prévus par la “loi 27(I)/2020” et les “règlements administratifs 130/148/151/187/212/213/238/243/271/273/2020”, tels qu’ils ont été étendus;

c)

les régimes de soutien aux entreprises ayant subi une suspension partielle de leurs activités, prévus par la “loi 27(I)/2020” et les “règlements administratifs 131/148/151/188/212/213/239/2020”, tels qu’ils ont été étendus;

d)

le régime spécial applicable aux travailleurs indépendants, prévu par la “loi 27(I)/2020” et par les “règlements administratifs 129/148/151/186/213/237/322/2020”, tel qu’il a été étendu;

e)

le régime spécial applicable aux unités hôtelières et à l’hébergement touristique, prévu par la “loi 27(I)/2020” et par les “règlements administratifs 269/317/2020”, tel qu’il a été étendu;

f)

le régime spécial en faveur des entreprises liées au secteur touristique ou concernées par le tourisme ou associées à des entreprises ayant subi une suspension totale obligatoire, prévu par la “loi 27(I)/2020” et les “règlements administratifs 270/318/2020”, tel qu’il a été étendu et modifié;

g)

le régime spécial de soutien aux entreprises exerçant des activités spéciales prédéfinies, prévu par la “loi 27(I)/2020” et les “règlements administratifs 272/320/396/420/500/535/633/2020”;

h)

le régime de subvention en faveur des petites et très petites entreprises et des travailleurs indépendants, prévu par le volet “Budget supplémentaire — Cadre temporaire pour les aides d’État destinées à soutenir l’économie lors de l’actuelle propagation de la COVID-19”, en ce qui concerne la partie des dépenses affectée au soutien des travailleurs indépendants et des entreprises unipersonnelles, tel qu’il a été étendu et modifié;

i)

le régime des prestations de maladie, prévu par la “loi 27(I)/2020” et les “règlements administratifs 128/148/151/185/212/236/2020”, tel qu’il a été étendu;»

3)

L’article 4 est remplacé par le texte suivant:

«Article 4

1.   Au plus tard le 30 mars 2021, puis tous les six mois, Chypre informe la Commission de l’exécution des dépenses publiques prévues, jusqu’à ce que ces dépenses publiques prévues aient été entièrement exécutées.

2.   Lorsque les mesures visées à l’article 3 sont fondées sur des dépenses publiques prévues et ont fait l’objet d’une décision d’exécution modifiant la décision d’exécution (UE) 2020/1344, Chypre informe la Commission, dans les six mois suivant la date d’adoption de la décision d’exécution modificative, puis tous les six mois, de l’exécution des dépenses publiques prévues, jusqu’à ce que ces dépenses publiques prévues aient été entièrement exécutées.»

Article 2

La République de Chypre est destinataire de la présente décision.

La présente décision prend effet le jour de sa notification au destinataire.

Article 3

La présente décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 23 avril 2021.

Par le Conseil

Le président

A. P. ZACARIAS


(1)  JO L 159 du 20.5.2020, p. 1.

(2)  Décision d’exécution (UE) 2020/1344 du Conseil du 25 septembre 2020 octroyant à la République de Chypre un soutien temporaire au titre du règlement (UE) 2020/672 pour l’atténuation des risques de chômage en situation d’urgence engendrée par la propagation de la COVID-19 (JO L 314 du 29.9.2020, p. 13).

(3)  Ε.Ε., Παρ.Ι(I), Αρ.4748, 27/3/2020.

(4)  Ε.Ε., Παρ.Ι(I), Αρ.4756, 26/5/2020.

(5)  Ε.Ε., Παρ.Ι(I), Αρ.4780, 12/10/2020.

(6)  Ε.Ε., Παρ.Ι(I), Αρ.4823, 30/3/2021.

(7)  Règlements administratifs 127/148/151/184/192/212/213/235/2020, extension par les règlements administratifs 20/88/2021.

(8)  Règlements administratifs 130/148/151/187/212/213/238/243/271/273/2020, extension par les règlements administratifs 319/395/421/501/536/634/2020 et 15/83/2021.

(9)  Règlements administratifs 131/148/151/188/212/213/239/2020, extension par les règlements administratifs 16/84/2021.

(10)  Règlements administratifs 129/148/151/186/213/237/322/2020, extension par les règlements administratifs 398/423/503/538/636/2020 et 18/86/2021.

(11)  Règlements administratifs 269/317/2020, extension par les règlements administratifs 393/418/498/533/631/2020 et 13/81/2021.

(12)  Règlements administratifs 270/318/2020, extension par les règlements administratifs 394/419/499/534/632/2020 et 14/82/2021.

(13)  Règlements administratifs 128/148/151/185/212/236/2020, extension par les règlements administratifs 637/2020 et 19/87/2021.


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