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Document 32021R0637
Commission Implementing Regulation (EU) 2021/637 of 15 March 2021 laying down implementing technical standards with regard to public disclosures by institutions of the information referred to in Titles II and III of Part Eight of Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council and repealing Commission Implementing Regulation (EU) No 1423/2013, Commission Delegated Regulation (EU) 2015/1555, Commission Implementing Regulation (EU) 2016/200 and Commission Delegated Regulation (EU) 2017/2295 (Text with EEA relevance)
Règlement d’exécution (UE) 2021/637 de la Commission du 15 mars 2021 définissant des normes techniques d’exécution en ce qui concerne la publication, par les établissements, des informations visées aux titres II et III de la huitième partie du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le règlement d’exécution (UE) no 1423/2013 de la Commission, le règlement délégué (UE) 2015/1555 de la Commission, le règlement d’exécution (UE) 2016/200 de la Commission et le règlement délégué (UE) 2017/2295 de la Commission (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Règlement d’exécution (UE) 2021/637 de la Commission du 15 mars 2021 définissant des normes techniques d’exécution en ce qui concerne la publication, par les établissements, des informations visées aux titres II et III de la huitième partie du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le règlement d’exécution (UE) no 1423/2013 de la Commission, le règlement délégué (UE) 2015/1555 de la Commission, le règlement d’exécution (UE) 2016/200 de la Commission et le règlement délégué (UE) 2017/2295 de la Commission (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
JO L 136 du 21.4.2021, p. 1–327
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force: This act has been changed. Current consolidated version: 08/01/2023
21.4.2021 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 136/1 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/637 DE LA COMMISSION
du 15 mars 2021
définissant des normes techniques d’exécution en ce qui concerne la publication, par les établissements, des informations visées aux titres II et III de la huitième partie du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le règlement d’exécution (UE) no 1423/2013 de la Commission, le règlement délégué (UE) 2015/1555 de la Commission, le règlement d’exécution (UE) 2016/200 de la Commission et le règlement délégué (UE) 2017/2295 de la Commission
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (1), et notamment son article 434 bis,
considérant ce qui suit:
(1) |
En décembre 2019, le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire (CBCB) a publié le dispositif de Bâle consolidé, comprenant des exigences actualisées en matière de publication d’informations au titre du pilier 3 (2), qui ont été intégrées dans le règlement (UE) no 575/2013 principalement par le règlement (UE) 2019/876 du Parlement européen et du Conseil (3). Afin de mettre en œuvre ces modifications, il convient d’établir un cadre cohérent et complet pour la publication d’informations au titre du pilier 3. |
(2) |
Le règlement d’exécution (UE) no 1423/2013 de la Commission (4), le règlement délégué (UE) 2015/1555 de la Commission (5), le règlement d’exécution (UE) 2016/200 de la Commission (6) et le règlement délégué (UE) 2017/2295 de la Commission (7) établissent des formats, modèles et tableaux uniformes, respectivement pour les fonds propres, pour les coussins de fonds propres contracycliques, pour le ratio de levier, et pour le caractère grevé des actifs. Ces formats, modèles et tableaux uniformes devraient donc être étendus afin de couvrir également la publication d’informations sur d’autres aspects prudentiels qu’impose le règlement (UE) 2019/876. Plus précisément, un modèle devrait être créé pour la publication d’indicateurs clés, afin de faciliter l’accès des acteurs du marché aux informations essentielles sur les fonds propres et la liquidité des établissements. |
(3) |
Les modèles et tableaux utilisés pour la publication devraient contenir des informations suffisamment complètes et comparables pour permettre aux utilisateurs de ces informations d’évaluer les profils de risque des établissements et leur degré de conformité au règlement (UE) no 575/2013. Toutefois, afin de respecter le principe de proportionnalité, les formats, modèles et tableaux de publication devraient tenir compte des différences de taille et de complexité entre les établissements, qui se traduisent par des niveaux de risque et des types de risque différents, et inclure à cet effet des seuils supplémentaires déclenchant la publication d’informations approfondies. |
(4) |
Le règlement (UE) 2019/876 a introduit dans le règlement (UE) no 575/2013 un nouveau ratio de levier calibré et un coussin de ratio de levier pour les établissements d’importance systémique mondiale (EISm). Afin de mettre en œuvre cette modification et les ajustements nécessaires du calcul de l’exposition, il est nécessaire de définir des modèles et des tableaux. |
(5) |
Le règlement (UE) 2019/876 a introduit dans le règlement (UE) no 575/2013 de nouvelles exigences de publication d’informations concernant le ratio de financement stable net. Afin de mettre en œuvre cette modification, il est nécessaire d’établir un modèle pour ces nouvelles exigences de publication d’informations. |
(6) |
Le règlement (UE) 2019/876 a remplacé les approches standard du risque de crédit de contrepartie du règlement (UE) no 575/2013 par une approche standard du risque de crédit de contrepartie (SA-CCR) plus sensible au risque, et par une approche standard simplifiée du risque de crédit de contrepartie (SA-CCR simplifiée) applicable aux établissements qui remplissent des critères d’éligibilité prédéfinis. En outre, le règlement (UE) 2019/876 a révisé la méthode de l’exposition initiale. Afin de mettre en œuvre ces modifications, il est nécessaire de mettre en place un ensemble complet de tableaux et de modèles de publication d’informations. |
(7) |
Le règlement (UE) 2019/876 a introduit dans le règlement (UE) no 575/2013 une nouvelle exigence de publication d’informations sur les expositions performantes, non performantes et renégociées, y compris sur les sûretés et les garanties financières reçues. Afin de mettre en œuvre ces modifications et ces nouvelles exigences, il est nécessaire de mettre en place un ensemble complet de modèles et de tableaux de publication. Dans un souci de simplicité et de cohérence, il convient de définir ces modèles et tableaux en se fondant sur ceux déjà élaborés par l’ABE dans ses orientations relatives à la publication d’informations sur les expositions non performantes et sur les expositions faisant l’objet d’une renégociation (8). |
(8) |
Le règlement (UE) 2017/2401 du Parlement européen et du Conseil (9) a modifié le règlement (UE) no 575/2013 afin de tenir compte, dans les exigences de fonds propres fixées dans ledit règlement, des caractéristiques spécifiques des titrisations STS prévues par le règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil (10). Il est nécessaire d’introduire de nouveaux modèles et tableaux pour la publication d’informations quantitatives et qualitatives sur les titrisations afin de prendre en compte cette modification. |
(9) |
Le règlement (UE) 2019/876 a modifié certaines exigences de publication d’informations relatives à la rémunération énoncées dans le règlement (UE) no 575/2013 afin de garantir que les politiques et pratiques de rémunération des catégories de personnel dont les activités professionnelles ont une incidence significative sur le profil de risque de l’établissement sont compatibles avec une gestion efficace des risques. Il convient de définir un ensemble de modèles et de tableaux de publication d’informations mettant en œuvre ces exigences. |
(10) |
Afin de fournir aux établissements un ensemble complet et intégré de formats, modèles et tableaux uniformes pour la publication des informations et de garantir un niveau élevé de qualité des informations publiées, il est nécessaire de mettre en place un seul et même jeu de normes techniques en la matière. Il y a donc lieu d’abroger le règlement d’exécution (UE) no 1423/2013, le règlement délégué (UE) 2015/1555, le règlement d’exécution (UE) 2016/200 et le règlement délégué (UE) 2017/2295. |
(11) |
Afin de garantir la publication en temps utile d’informations de qualité par les établissements, il convient de laisser suffisamment de temps à ces derniers pour adapter leurs systèmes internes de publication d’informations. |
(12) |
Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques d’exécution soumis à la Commission par l’Autorité bancaire européenne (ABE). |
(13) |
L’ABE a procédé à des consultations publiques ouvertes sur le projet de normes techniques d’exécution sur lequel se fonde le présent règlement, elle a analysé les coûts et avantages potentiels qu’il implique et sollicité les conseils du groupe des parties intéressées au secteur bancaire institué en application de l’article 37 du règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil (11), |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Publication des indicateurs clés et d’une vue d’ensemble des montants d’exposition pondérés
1. Les établissements publient les informations visées à l’article 447, points a) à g), et à l’article 438, point b), du règlement (UE) no 575/2013 au moyen du modèle EU KM1 de l’annexe I du présent règlement et conformément aux instructions énoncées à l’annexe II du présent règlement.
2. Les établissements publient les informations visées à l’article 438, point d), du règlement (UE) no 575/2013 au moyen du modèle EU OV1 de l’annexe I du présent règlement et conformément aux instructions énoncées à l’annexe II du présent règlement.
3. Les établissements publient les informations visées à l’article 438, points a) et c), du règlement (UE) no 575/2013 au moyen du tableau EU OVC figurant à l’annexe I du présent règlement et conformément aux instructions énoncées à l’annexe II du présent règlement.
4. Les établissements publient les informations visées à l’article 438, points f) et g), du règlement (UE) no 575/2013 au moyen des modèles EU INS1 et EU INS2 figurant à l’annexe I du présent règlement et conformément aux instructions énoncées à l’annexe II du présent règlement.
Article 2
Publication des objectifs et des politiques en matière de gestion des risques
Les établissements publient les informations visées à l’article 435 du règlement (UE) no 575/2013 au moyen des tableaux EU OVA et EU OVB figurant à l’annexe III du présent règlement et conformément aux instructions énoncées à l’annexe IV du présent règlement.
Article 3
Publication du champ d’application
1. Les établissements publient les informations visées à l’article 436, points b) et c), du règlement (UE) no 575/2013 au moyen des modèles EU LI1 et EU LI3 de l’annexe V du présent règlement et conformément aux instructions énoncées à l’annexe VI du présent règlement.
2. Les établissements publient les informations visées à l’article 436, points b) et d), du règlement (UE) no 575/2013 au moyen du modèle EU LI2 et du tableau EU LIA de l’annexe V du présent règlement et conformément aux instructions énoncées à l’annexe VI du présent règlement.
3. Les établissements publient les informations visées à l’article 436, point e), du règlement (UE) no 575/2013 au moyen du modèle EU PV1 de l’annexe V du présent règlement et conformément aux instructions énoncées à l’annexe VI du présent règlement.
4. Les établissements publient les informations visées à l’article 436, points f), g) et h), du règlement (UE) no 575/2013 au moyen du tableau EU LIB de l’annexe V du présent règlement et conformément aux instructions énoncées à l’annexe VI du présent règlement.
Article 4
Publication d’informations sur les fonds propres
Les établissements publient les informations visées à l’article 437 du règlement (UE) no 575/2013 comme suit:
a) |
les informations visées à l’article 437, points a), d), e) et f), du règlement (UE) no 575/2013 au moyen des modèles EU CC1 et EU CC2 de l’annexe VII du présent règlement et conformément aux instructions énoncées à l’annexe VIII du présent règlement; |
b) |
les informations visées à l’article 437, points b) et c), du règlement (UE) no 575/2013 au moyen du tableau EU CCA de l’annexe VII du présent règlement et conformément aux instructions énoncées à l’annexe VIII du présent règlement. |
Article 5
Publication d’informations sur le coussin de fonds propres contracyclique
Les établissements publient les informations visées à l’article 440 du règlement (UE) no 575/2013 comme suit:
a) |
les informations visées à l’article 440, point a), du règlement (UE) no 575/2013 au moyen du modèle EU CCYB1 de l’annexe IX du présent règlement et conformément aux instructions énoncées à l’annexe X du présent règlement; |
b) |
les informations visées à l’article 440, point b), du règlement (UE) no 575/2013 au moyen du modèle EU CCYB2 de l’annexe IX du présent règlement et conformément aux instructions énoncées à l’annexe X du présent règlement. |
Article 6
Publication d’informations sur le ratio de levier
Les établissements publient les informations visées à l’article 451 du règlement (UE) no 575/2013 comme suit:
a) |
les informations visées à l’article 451, paragraphe 1, points a), b) et c), et à l’article 451, paragraphes 2 et 3, du règlement (UE) no 575/2013 au moyen des modèles EU LR1, EU LR2 et EU LR3 de l’annexe XI du présent règlement et conformément aux instructions énoncées à l’annexe XII du présent règlement; |
b) |
les informations visées à l’article 451, paragraphe 1, points d) et e), du règlement (UE) no 575/2013 au moyen du tableau EU LRA de l’annexe XI du présent règlement et conformément aux instructions énoncées à l’annexe XII du présent règlement. |
Article 7
Publication d’informations sur les exigences de liquidité
Les établissements publient les informations visées à l’article 435, paragraphe 1, et à l’article 451 bis du règlement (UE) no 575/2013 comme suit:
a) |
les informations visées à l’article 435, paragraphe 1, et à l’article 451 bis, paragraphe 4, du règlement (UE) no 575/2013 au moyen du tableau EU LIQA de l’annexe XIII du présent règlement et conformément aux instructions énoncées à l’annexe XIV du présent règlement; |
b) |
les informations visées à l’article 451 bis, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013 au moyen du modèle EU LIQ1 et du tableau EU LIQB de l’annexe XIII du présent règlement et conformément aux instructions énoncées à l’annexe XIV du présent règlement; |
c) |
les informations visées à l’article 451 bis, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013 au moyen du modèle EU LIQ2 de l’annexe XIII du présent règlement et conformément aux instructions énoncées à l’annexe XIV du présent règlement. |
Article 8
Publication d’informations sur les expositions au risque de crédit, au risque de dilution et sur la qualité de crédit
1. Les établissements publient les informations visées aux articles 435 et 442 du règlement (UE) no 575/2013 comme suit:
a) |
les informations visées à l’article 435, paragraphe 1, points a), b), d) et f), du règlement (UE) no 575/2013 au moyen du tableau EU CRA de l’annexe XV du présent règlement et conformément aux instructions énoncées à l’annexe XVI du présent règlement; |
b) |
les informations visées à l’article 442, points a) et b), du règlement (UE) no 575/2013 au moyen du tableau EU CRB de l’annexe XV du présent règlement et conformément aux instructions énoncées à l’annexe XVI du présent règlement; |
c) |
les informations visées à l’article 442, point d), du règlement (UE) no 575/2013 au moyen du modèle EU CQ3 de l’annexe XV du présent règlement et conformément aux instructions énoncées à l’annexe XVI du présent règlement; |
d) |
les informations visées à l’article 442, point g), du règlement (UE) no 575/2013 au moyen du modèle EU CR1-A de l’annexe XV du présent règlement et conformément aux instructions énoncées à l’annexe XVI du présent règlement; |
e) |
les informations visées à l’article 442, point f), du règlement (UE) no 575/2013 au moyen du modèle EU CR2 de l’annexe XV du présent règlement et conformément aux instructions énoncées à l’annexe XVI du présent règlement. |
2. Les établissements publient les informations visées à l’article 442, points c), e) et f), du règlement (UE) no 575/2013 au moyen des modèles EU CR1, EU CQ1 et EU CQ7, des colonnes a, c, e, f et g du modèle EU CQ4 et des colonnes a, c, e et f du modèle EU CQ5 figurant à l’annexe XV du présent règlement et conformément aux instructions énoncées à l’annexe XVI du présent règlement.
3. Les établissements de grande taille dont le ratio entre la valeur comptable brute des prêts et avances relevant de l’article 47 bis, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013 et la valeur comptable brute totale des prêts et avances relevant de l’article 47 bis, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013 est égal ou supérieur à 5 % publient, outre les modèles et colonnes visés au paragraphe 2, les informations visées à l’article 442, points c) et f), du règlement (UE) no 575/2013 au moyen des modèles EU CR2a, EU CQ2, EU CQ6 et EU CQ8, et des colonnes b et d des modèles EU CQ4 et EU CQ5 figurant à l’annexe XV du présent règlement conformément aux instructions énoncées à l’annexe XVI. Ils publient ces informations sur une base annuelle.
4. Aux fins du paragraphe 3, les prêts et avances classés comme détenus en vue de la vente, comptes à vue auprès de banques centrales et autres dépôts à vue sont exclus du dénominateur et du numérateur du ratio.
5. Les établissements commencent à publier leurs informations conformément au paragraphe 3 lorsqu’ils ont atteint ou dépassé le seuil de 5 % visé audit paragraphe pendant deux trimestres consécutifs au cours des quatre trimestres précédant la date de référence de la publication. Pour la date de référence de la première publication, les établissements publient les informations concernées au moyen des modèles visés audit paragraphe lorsqu’ils dépassent le seuil de 5 % à cette date de référence de la publication.
6. Les établissements ne sont plus tenus de publier des informations conformément au paragraphe 3 s’ils sont passés sous le seuil de 5 % pendant trois trimestres consécutifs au cours des quatre trimestres précédant la date de référence de la publication.
Article 9
Publication d’informations sur l’utilisation de techniques d’atténuation du risque de crédit
Les établissements publient les informations visées à l’article 453, points a) à f), du règlement (UE) no 575/2013 comme suit:
a) |
les informations visées à l’article 453, points a) à e), du règlement (UE) no 575/2013 au moyen du tableau EU CRC de l’annexe XVII du présent règlement et conformément aux instructions énoncées à l’annexe XVIII du présent règlement; |
b) |
les informations visées à l’article 453, point f), du règlement (UE) no 575/2013 au moyen du modèle EU CR3 de l’annexe XVII du présent règlement et conformément aux instructions énoncées à l’annexe XVIII du présent règlement. |
Article 10
Publication d’informations sur l’utilisation de l’approche standard
Les établissements qui calculent les montants d’exposition pondérés selon l’approche standard publient les informations visées à l’article 444 et à l’article 453, points g), h) et i), du règlement (UE) no 575/2013 comme suit:
a) |
les informations visées à l’article 444, points a) à d), du règlement (UE) no 575/2013 au moyen du tableau EU CRD de l’annexe XIX du présent règlement et conformément aux instructions énoncées à l’annexe XX du présent règlement; |
b) |
les informations visées à l’article 453, point g), h) et i), et à l’article 444, point e), du règlement (UE) no 575/2013 au moyen du modèle EU CR4 de l’annexe XIX du présent règlement et conformément aux instructions énoncées à l’annexe XX du présent règlement; |
c) |
les informations visées à l’article 444, point e), du règlement (UE) no 575/2013 au moyen du modèle EU CR5 de l’annexe XIX du présent règlement et conformément aux instructions énoncées à l’annexe XX du présent règlement et, pour les informations sur les valeurs exposées au risque déduites des fonds propres visées audit article, au moyen du modèle EU CC1 de l’annexe VII du présent règlement et conformément aux instructions énoncées à l’annexe VIII du présent règlement. |
Article 11
Publication d’informations sur l’utilisation de l’approche NI pour le risque de crédit
Les établissements qui calculent les montants d’exposition pondérés selon l’approche NI publient les informations visées aux articles 438 et 452 et à l’article 453, points g) et j), du règlement (UE) no 575/2013 comme suit:
a) |
les informations visées à l’article 452, points a) à f), du règlement (UE) no 575/2013 au moyen du tableau EU CRE et du modèle EU CR6-A de l’annexe XXI du présent règlement et conformément aux instructions énoncées à l’annexe XXII du présent règlement; |
b) |
les informations visées à l’article 452, point g), du règlement (UE) no 575/2013 au moyen du modèle EU CR6 de l’annexe XXI du présent règlement et conformément aux instructions énoncées à l’annexe XXII du présent règlement; |
c) |
les informations visées à l’article 453, points g) et j), du règlement (UE) no 575/2013 au moyen des modèles EU CR7-A et EU CR7 de l’annexe XXI du présent règlement et conformément aux instructions énoncées à l’annexe XXII du présent règlement; |
d) |
les informations visées à l’article 438, point h), du règlement (UE) no 575/2013 au moyen du modèle EU CR8 de l’annexe XXI du présent règlement et conformément aux instructions énoncées à l’annexe XXII du présent règlement; |
e) |
les informations visées à l’article 452, point h), du règlement (UE) no 575/2013 au moyen des modèles EU CR9 et EU CR9.1 de l’annexe XXI du présent règlement et conformément aux instructions énoncées à l’annexe XXII du présent règlement. |
Article 12
Informations relatives aux expositions de financement spécialisé et aux expositions sous forme d’actions selon la méthode de pondération simple
Les établissements publient les informations visées à l’article 438, point e), du règlement (UE) no 575/2013 au moyen du modèle EU CR10 de l’annexe XXIII du présent règlement et conformément aux instructions énoncées à l’annexe XXIV du présent règlement.
Article 13
Publication d’informations sur les expositions au risque de crédit de contrepartie
Les établissements publient les informations visées à l’article 438, point h), et à l’article 439 du règlement (UE) no 575/2013 comme suit:
a) |
les informations visées à l’article 439, points a), b), c) et d), du règlement (UE) no 575/2013 au moyen du tableau EU CCRA de l’annexe XXV du présent règlement et conformément aux instructions énoncées à l’annexe XXVI du présent règlement; |
b) |
les informations visées à l’article 439, points f), g), k) et m), du règlement (UE) no 575/2013 au moyen du modèle EU CCR1 de l’annexe XXV du présent règlement et conformément aux instructions énoncées à l’annexe XXVI du présent règlement; |
c) |
les informations visées à l’article 439, point h), du règlement (UE) no 575/2013 au moyen du modèle EU CCR2 de l’annexe XXV du présent règlement et conformément aux instructions énoncées à l’annexe XXVI du présent règlement; |
d) |
les informations visées à l’article 439, point l), du règlement (UE) no 575/2013 au moyen des modèles EU CCR3 et EU CCR4 de l’annexe XXV du présent règlement et conformément aux instructions énoncées à l’annexe XXVI du présent règlement. |
e) |
les informations visées à l’article 439, point e), du règlement (UE) no 575/2013 au moyen du modèle EU CCR5 de l’annexe XXV du présent règlement et conformément aux instructions énoncées à l’annexe XXVI du présent règlement; |
f) |
les informations visées à l’article 439, point j), du règlement (UE) no 575/2013 au moyen du modèle EU CCR6 de l’annexe XXV du présent règlement et conformément aux instructions énoncées à l’annexe XXVI du présent règlement; |
g) |
les informations visées à l’article 438, point h), du règlement (UE) no 575/2013 au moyen du modèle EU CCR7 de l’annexe XXV du présent règlement et conformément aux instructions énoncées à l’annexe XXVI du présent règlement; |
h) |
les informations visées à l’article 439, point i), du règlement (UE) no 575/2013 au moyen du modèle EU CCR8 de l’annexe XXV du présent règlement et conformément aux instructions énoncées à l’annexe XXVI du présent règlement. |
Article 14
Publication d’informations sur les expositions aux positions de titrisation
Les établissements publient les informations visées à l’article 449 du règlement (UE) no 575/2013 comme suit:
a) |
les informations visées à l’article 449, points a) à i), du règlement (UE) no 575/2013 au moyen du tableau EU SECA de l’annexe XXVII du présent règlement et conformément aux instructions énoncées à l’annexe XXVIII du présent règlement; |
b) |
les informations visées à l’article 449, point j), du règlement (UE) no 575/2013 au moyen des modèles EU SEC1 et EU SEC2 de l’annexe XXVII du présent règlement et conformément aux instructions énoncées à l’annexe XXVIII du présent règlement; |
c) |
les informations visées à l’article 449, point k), du règlement (UE) no 575/2013 au moyen des modèles EU SEC3 et EU SEC4 de l’annexe XXVII du présent règlement et conformément aux instructions énoncées à l’annexe XXVIII du présent règlement; |
d) |
les informations visées à l’article 449, point l), du règlement (UE) no 575/2013 au moyen du modèle EU SEC5 de l’annexe XXVII du présent règlement et conformément aux instructions énoncées à l’annexe XXVIII du présent règlement. |
Article 15
Publication d’informations sur l’utilisation de l’approche standard et des modèles internes pour le risque de marché
1. Les établissements publient les informations visées à l’article 445 du règlement (UE) no 575/2013 au moyen du modèle EU MR1 de l’annexe XXIX du présent règlement et conformément aux instructions énoncées à l’annexe XXX du présent règlement.
2. Les établissements publient les informations visées aux articles 435, 438 et 455 du règlement (UE) no 575/2013 comme suit:
a) |
les informations relatives au risque de marché visées à l’article 435, paragraphe 1, points a) à d), du règlement (UE) no 575/2013 au moyen du tableau EU MRA de l’annexe XXIX du présent règlement et conformément aux instructions énoncées à l’annexe XXX du présent règlement; |
b) |
les informations visées à l’article 455, points a), b), c) et f), du règlement (UE) no 575/2013 au moyen du tableau EU MRB de l’annexe XXIX du présent règlement et conformément aux instructions énoncées à l’annexe XXX du présent règlement; |
c) |
les informations visées à l’article 455, point e), du règlement (UE) no 575/2013 au moyen du modèle EU MR2-A de l’annexe XXIX du présent règlement et conformément aux instructions énoncées à l’annexe XXX du présent règlement; |
d) |
les informations relatives aux modèles internes pour le risque de marché visées à l’article 438, point h), du règlement (UE) no 575/2013 au moyen du modèle EU MR2-B de l’annexe XXIX du présent règlement et conformément aux instructions énoncées à l’annexe XXX du présent règlement; |
e) |
les informations visées à l’article 455, point d), du règlement (UE) no 575/2013 au moyen du modèle EU MR3 de l’annexe XXIX du présent règlement et conformément aux instructions énoncées à l’annexe XXX du présent règlement; |
f) |
les informations visées à l’article 455, point g), du règlement (UE) no 575/2013 au moyen du modèle EU MR4 de l’annexe XXIX du présent règlement et conformément aux instructions énoncées à l’annexe XXX du présent règlement. |
Article 16
Publication d’informations sur le risque opérationnel
Les établissements publient les informations visées à l’article 435, à l’article 438, point d), et aux articles 446 et 454 du règlement (UE) no 575/2013 au moyen du tableau EU ORA et du modèle EU OR1 de l’annexe XXXI du présent règlement et conformément aux instructions énoncées à l’annexe XXXII du présent règlement.
Article 17
Publication d’informations sur la politique de rémunération
Les établissements publient les informations visées à l’article 450 du règlement (UE) no 575/2013 comme suit:
a) |
les informations visées à l’article 450, paragraphe 1, points a) à f), et points j) et k), et les informations visées à l’article 450, paragraphe 2, dudit règlement, au moyen du tableau EU REMA de l’annexe XXXIII du présent règlement et conformément aux instructions énoncées à l’annexe XXXIV du présent règlement; |
b) |
les informations visées à l’article 450, paragraphe 1, points h) i) et h) ii), du règlement (UE) no 575/2013 au moyen du modèle EU REM1 de l’annexe XXXIII du présent règlement et conformément aux instructions énoncées à l’annexe XXXIV du présent règlement; |
c) |
les informations visées à l’article 450, paragraphe 1, points h) v), h) vi) et h) vii), du règlement (UE) no 575/2013 au moyen du modèle EU REM2 de l’annexe XXXIII du présent règlement et conformément aux instructions énoncées à l’annexe XXXIV du présent règlement; |
d) |
les informations visées à l’article 450, paragraphe 1, points h) iii) et h) iv), du règlement (UE) no 575/2013 au moyen du modèle EU REM3 de l’annexe XXXIII du présent règlement et conformément aux instructions énoncées à l’annexe XXXIV du présent règlement; |
e) |
les informations visées à l’article 450, paragraphe 1, points g) et i), du règlement (UE) no 575/2013 au moyen des modèles EU REM4 et EU REM5 de l’annexe XXXIII du présent règlement et conformément aux instructions énoncées à l’annexe XXXIV du présent règlement; |
Article 18
Publication d’informations sur les actifs grevés et les actifs non grevés
Les établissements publient les informations visées à l’article 443 du règlement (UE) no 575/2013 au moyen des modèles EU AE1, EU AE2 et EU AE3 et du tableau EU AE4 de l’annexe XXXV du présent règlement et conformément aux instructions énoncées à l’annexe XXXVI du présent règlement.
Article 19
Dispositions générales
1. La numérotation des lignes ou colonnes n’est pas modifiée lorsqu’en vertu de l’article 432 du règlement (UE) no 575/2013, un établissement omet une ou plusieurs des informations à publier.
2. Les établissements indiquent clairement dans les informations descriptives accompagnant le modèle ou le tableau concerné quelles lignes ou colonnes ne sont pas complétées et précisent la raison de cette omission d’informations à publier.
3. Les informations requises par l’article 431 du règlement (UE) no 575/2013 sont claires et complètes, de manière à permettre à leurs utilisateurs de comprendre les publications quantitatives, et sont placées à côté des modèles auxquels elles se rapportent.
4. Les valeurs numériques sont présentées comme suit:
a) |
les données monétaires quantitatives sont publiées avec une précision minimale correspondant au million d’unités; |
b) |
les données quantitatives publiées en «Pourcentage» sont exprimées avec une précision minimale de quatre décimales. |
5. Outre les informations publiées conformément au présent règlement, les établissements fournissent également les informations suivantes:
a) |
la date de référence et la période de référence de la publication; |
b) |
la monnaie de déclaration; |
c) |
le nom et, le cas échéant, l’identifiant d’entité juridique (LEI) de l’établissement qui publie les informations; |
d) |
le cas échéant, la norme comptable utilisée; |
e) |
le cas échéant, le périmètre de consolidation. |
Article 20
Abrogation
Le règlement d’exécution (UE) no 1423/2013, le règlement délégué (UE) 2015/1555, le règlement d’exécution (UE) 2016/200 et le règlement délégué (UE) 2017/2295 sont abrogés.
Article 21
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du 28 juin 2021.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 15 mars 2021.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 176 du 27.6.2013, p. 1.
(2) Comité de Bâle sur le contrôle bancaire de la Banque des règlements internationaux, DIS Disclosure requirements, décembre 2019.
(3) Règlement (UE) 2019/876 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 modifiant le règlement (UE) no 575/2013 en ce qui concerne le ratio de levier, le ratio de financement stable net, les exigences en matière de fonds propres et d'engagements éligibles, le risque de crédit de contrepartie, le risque de marché, les expositions sur contreparties centrales, les expositions sur organismes de placement collectif, les grands risques et les exigences de déclaration et de publication, et le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 150 du 7.6.2019, p. 1).
(4) Règlement d’exécution (UE) no 1423/2013 de la Commission du 20 décembre 2013 définissant des normes techniques d’exécution relatives aux obligations d’information sur les fonds propres applicables aux établissements, conformément au règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 355 du 31.12.2013, p. 60).
(5) Règlement délégué (UE) 2015/1555 de la Commission du 28 mai 2015 complétant le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant la publication d’informations sur le respect, par les établissements, des exigences de coussin de fonds propres contracyclique conformément à l’article 440 (JO L 244 du 19.9.2015, p. 1).
(6) Règlement d’exécution (UE) 2016/200 de la Commission du 15 février 2016 définissant des normes techniques d’exécution relatives aux obligations d’information sur le ratio de levier applicables aux établissements, en vertu du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 39 du 16.2.2016, p. 5).
(7) Règlement délégué (UE) 2017/2295 de la Commission du 4 septembre 2017 complétant le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation relatives à la publication d’informations sur les actifs grevés et les actifs non grevés (JO L 329 du 13.12.2017, p. 6).
(8) Orientations EBA/GL/2018/10 de l’Autorité bancaire européenne du 17 décembre 2018 sur la publication d’informations sur les expositions non performantes et sur les expositions faisant l’objet d’une renégociation (Guidelines on disclosure of non-performing and forborne exposures).
(9) Règlement (UE) 2017/2401 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 modifiant le règlement (UE) no 575/2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement (JO L 347 du 28.12.2017, p. 1).
(10) Règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 créant un cadre général pour la titrisation ainsi qu’un cadre spécifique pour les titrisations simples, transparentes et standardisées, et modifiant les directives 2009/65/CE, 2009/138/CE et 2011/61/UE et les règlements (CE) no 1060/2009 et (UE) no 648/2012 (JO L 347 du 28.12.2017, p. 35).
(11) Règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 12).
ANNEXE I
Modèle EU OV1 — Vue d’ensemble des montants totaux d’exposition au risque
|
Montant total d’exposition au risque (TREA) |
Exigences totales de fonds propres |
||
a |
b |
c |
||
T |
T-1 |
T |
||
1 |
Risque de crédit (hors CCR) |
|
|
|
2 |
Dont approche standard |
|
|
|
3 |
Dont approche NI simple (F-IRB) |
|
|
|
4 |
Dont approche par référencement |
|
|
|
EU 4a |
Dont actions selon la méthode de pondération simple |
|
|
|
5 |
Dont approche NI avancée (A-IRB) |
|
|
|
6 |
Risque de crédit de contrepartie - CCR |
|
|
|
7 |
Dont approche standard |
|
|
|
8 |
Dont méthode du modèle interne (IMM) |
|
|
|
EU 8a |
Dont expositions sur une CCP |
|
|
|
EU 8b |
Dont ajustement de l’évaluation de crédit — CVA |
|
|
|
9 |
Dont autres CCR |
|
|
|
10 |
Sans objet |
|
|
|
11 |
Sans objet |
|
|
|
12 |
Sans objet |
|
|
|
13 |
Sans objet |
|
|
|
14 |
Sans objet |
|
|
|
15 |
Risque de règlement |
|
|
|
16 |
Expositions de titrisation dans le portefeuille hors négociation (après le plafond) |
|
|
|
17 |
Dont approche SEC-IRBA |
|
|
|
18 |
Dont SEC-ERBA (y compris IAA) |
|
|
|
19 |
Dont approche SEC-SA |
|
|
|
EU 19a |
Dont 1 250 % / déduction |
|
|
|
20 |
Risques de position, de change et de matières premières (Risque de marché) |
|
|
|
21 |
Dont approche standard |
|
|
|
22 |
Dont approche fondée sur les modèles internes |
|
|
|
EU 22a |
Grands risques |
|
|
|
23 |
Risque opérationnel |
|
|
|
EU 23a |
Dont approche élémentaire |
|
|
|
EU 23b |
Dont approche standard |
|
|
|
EU 23c |
Dont approche par mesure avancée |
|
|
|
24 |
Montants inférieurs aux seuils de déduction (soumis à pondération de 250 %) |
|
|
|
25 |
Sans objet |
|
|
|
26 |
Sans objet |
|
|
|
27 |
Sans objet |
|
|
|
28 |
Sans objet |
|
|
|
29 |
Total |
|
|
|
Modèle EU KM1 — Modèle pour les indicateurs clés
|
a |
b |
c |
d |
e |
|
T |
T-1 |
T-2 |
T-3 |
T-4 |
||
|
Fonds propres disponibles (montants) |
|||||
1 |
Fonds propres de base de catégorie 1 (CET1) |
|
|
|
|
|
2 |
Fonds propres de catégorie 1 |
|
|
|
|
|
3 |
Fonds propres totaux |
|
|
|
|
|
|
Montants d'exposition pondérés |
|||||
4 |
Montant total d'exposition au risque |
|
|
|
|
|
|
Ratios de fonds propres (en pourcentage du montant d’exposition pondéré) |
|||||
5 |
Ratio de fonds propres de base de catégorie 1 (%) |
|
|
|
|
|
6 |
Ratio de fonds propres de catégorie 1 (%) |
|
|
|
|
|
7 |
Ratio de fonds propres totaux (%) |
|
|
|
|
|
|
Exigences de fonds propres supplémentaires pour faire face aux risques autres que le risque de levier excessif (en pourcentage du montant d’exposition pondéré) |
|||||
EU 7a |
Exigences de fonds propres supplémentaires pour faire face aux risques autres que le risque de levier excessif (%) |
|
|
|
|
|
EU 7b |
dont: à satisfaire avec des fonds propres CET1 (points de pourcentage) |
|
|
|
|
|
EU 7c |
dont: à satisfaire avec des fonds propres de catégorie 1 (points de pourcentage) |
|
|
|
|
|
EU 7d |
Exigences totales de fonds propres SREP (%) |
|
|
|
|
|
|
Exigence globale de coussin et exigence globale de fonds propres (en pourcentage du montant d’exposition pondéré) |
|||||
8 |
Coussin de conservation des fonds propres (%) |
|
|
|
|
|
EU 8a |
Coussin de conservation découlant du risque macroprudentiel ou systémique constaté au niveau d'un État membre (%) |
|
|
|
|
|
9 |
Coussin de fonds propres contracyclique spécifique à l'établissement (%) |
|
|
|
|
|
EU 9a |
Coussin pour le risque systémique (%) |
|
|
|
|
|
10 |
Coussin pour les établissements d'importance systémique mondiale (%) |
|
|
|
|
|
EU 10a |
Coussin pour les autres établissements d'importance systémique (%) |
|
|
|
|
|
11 |
Exigence globale de coussin (%) |
|
|
|
|
|
EU 11a |
Exigences globales de fonds propres (%) |
|
|
|
|
|
12 |
Fonds propres CET1 disponibles après le respect des exigences totales de fonds propres SREP (%) |
|
|
|
|
|
|
Ratio de levier |
|||||
13 |
Mesure de l’exposition totale |
|
|
|
|
|
14 |
Ratio de levier (%) |
|
|
|
|
|
|
Exigences de fonds propres supplémentaires pour faire face au risque de levier excessif (en pourcentage de la mesure de l’exposition totale) |
|||||
EU 14a |
Exigences de fonds propres supplémentaires pour faire face au risque de levier excessif (%) |
|
|
|
|
|
EU 14b |
dont: à satisfaire avec des fonds propres CET1 (points de pourcentage) |
|
|
|
|
|
EU 14c |
Exigences de ratio de levier SREP totales (%) |
|
|
|
|
|
|
Exigence de coussin lié au ratio de levier et exigence de ratio de levier globale (en pourcentage de la mesure de l’exposition totale) |
|||||
EU 14d |
Exigence de coussin lié au ratio de levier (%) |
|
|
|
|
|
EU 14e |
Exigence de ratio de levier globale (%) |
|
|
|
|
|
|
Ratio de couverture des besoins de liquidité |
|||||
15 |
Actifs liquides de qualité élevée (HQLA) totaux (valeur pondérée -moyenne) |
|
|
|
|
|
EU 16a |
Sorties de trésorerie — Valeur pondérée totale |
|
|
|
|
|
EU 16b |
Entrées de trésorerie — Valeur pondérée totale |
|
|
|
|
|
16 |
Sorties de trésorerie nettes totales (valeur ajustée) |
|
|
|
|
|
17 |
Ratio de couverture des besoins de liquidité (%) |
|
|
|
|
|
|
Ratio de financement stable net |
|||||
18 |
Financement stable disponible total |
|
|
|
|
|
19 |
Financement stable requis total |
|
|
|
|
|
20 |
Ratio NSFR (%) |
|
|
|
|
|
Modèle EU INS1 — Participations dans l’assurance
|
a |
b |
|
Valeur exposée au risque |
Montant d’exposition au risque |
||
1 |
Instruments de fonds propres détenus dans des entreprises d’assurance ou de réassurance ou des sociétés holding d’assurance non déduits des fonds propres |
|
|
Modèle EU INS2 — Conglomérats financiers - Informations sur les fonds propres et le ratio d’adéquation des fonds propres
|
a |
|
T |
||
1 |
Exigences complémentaires de fonds propres du conglomérat financier (montant) |
|
2 |
Ratio d'adéquation des fonds propres du conglomérat financier (%) |
|
Tableau EU OVC — Informations ICAAP
Processus d’évaluation interne de l’adéquation des fonds propres + évaluation continue des risques de la banque, comment la banque entend atténuer ces risques et montant de fonds propres actuels et futurs nécessaire compte tenu des autres facteurs d'atténuation
Champs de texte libre pour la déclaration des éléments qualitatifs
Base juridique |
Numéro de la ligne |
Texte libre |
Article 438, point a), du CRR |
(a) |
Méthode d’évaluation de l'adéquation des fonds propres |
Article 438, point c), du CRR |
(b) |
À la demande de l'autorité compétente pertinente, le résultat du processus d'évaluation interne de l'adéquation des fonds propres de l'établissement |
ANNEXE II
Instructions concernant les modèles de publication des synthèses.
Modèle EU OV1 — Vue d’ensemble des montants totaux d’exposition au risque. Format fixe
1. |
Les établissements appliquent les instructions ci-dessous pour compléter le modèle EU OV1, tel que présenté à l’annexe I du présent règlement d’exécution, en application de l’article 438, point d), du règlement (UE) no 575/2013 (1) («CRR»). |
2. |
Le cas échéant, les établissements expliquent, dans la note descriptive jointe au modèle, quel effet ont l'application des plafonds pour les fonds propres, et le fait de ne pas en déduire certains éléments, sur le calcul des fonds propres et des montants d’exposition au risque.
|
Modèle EU KM1 – Modèle pour les indicateurs clés Format fixe
3. |
Les établissements appliquent les instructions fournies ci-dessous dans la présente annexe pour compléter le modèle EU KM1 présenté à l’annexe I du présent règlement d’exécution, en application de l’article 447, points a) à g), du CRR, et de l’article 438, point b), du CRR.
|
Modèle EU INS1 — Participations dans l’assurance: Format fixe
4. |
Les établissements appliquent les instructions ci-dessous dans la présente annexe pour compléter le modèle EU INS1 de l’annexe I, en application de l’article 438, point f), du CRR.
|
Modèle EU INS2 — Conglomérats financiers - Informations sur les fonds propres et le ratio d’adéquation des fonds propres. Format fixe
5. |
Les établissements appliquent les instructions ci-dessous dans la présente annexe pour compléter le modèle EU INS2 présenté à l’annexe I du présent règlement d’exécution, en application de l’article 438, point g), du CRR.
|
Tableau EU OVC — Informations ICAAP Format flexible
6. |
Les établissements appliquent les instructions fournies ci-dessous dans la présente annexe pour compléter le tableau EU OVC, tel que présenté à l’annexe I, en application de l’article 438, points a) et c), du CRR.
|
(1) Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).
(2) Orientations ABE/GL/2018/03 de l’Autorité bancaire européenne du 19 juillet 2018 sur les procédures et méthodologies communes révisées dans le cadre du processus de contrôle et d’évaluation prudentiels (SREP) et des tests de résistance prudentiels.
(3) Règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission du 10 octobre 2014 complétant le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’exigence de couverture des besoins de liquidité pour les établissements de crédit (JO L 11 du 17.1.2015, p. 1).
(4) Directive 2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 relative à la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d’assurance et des entreprises d’investissement appartenant à un conglomérat financier, et modifiant les directives 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE et 93/22/CEE du Conseil et les directives 98/78/CE et 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 35 du 11.2.2003, p. 1).
ANNEXE III
Tableau EU OVA – Approche de l’établissement en matière de gestion des risques
Champs de texte libre pour la publication d’informations qualitatives
Base juridique |
Numéro de la ligne |
Informations qualitatives — format libre |
Article 435, paragraphe 1, point f), du CRR. |
(a) |
Publication d’une brève déclaration sur les risques approuvée par l'organe de direction |
Article 435, paragraphe 1, point b), du CRR. |
(b) |
Informations sur la structure de gouvernance des risques pour chaque type de risque |
Article 435, paragraphe 1, point e), du CRR. |
(c) |
Déclaration approuvée par l’organe de direction sur l’adéquation des systèmes de gestion des risques. |
Article 435, paragraphe 1, point c), du CRR. |
(d) |
Publication de la portée et de la nature des systèmes de déclaration et/ou d'évaluation des risques. |
Article 435, paragraphe 1, point c), du CRR. |
(e) |
Publication d’informations sur les principales caractéristiques des systèmes d’information et d’évaluation des risques. |
Article 435, paragraphe 1, point a), du CRR. |
(f) |
Stratégies et processus de gestion des risques mis en place pour chaque catégorie de risque distincte. |
Article 435, paragraphe 1, points a) et d), du CRR. |
(g) |
Informations sur les stratégies et processus de gestion, de couverture et d’atténuation des risques, ainsi que sur le suivi de l’efficacité des couvertures et des techniques d'atténuation. |
Tableau EU OVB — Publication d’informations sur les dispositifs de gouvernance
Champs de texte libre pour la publication d’informations qualitatives
Base juridique |
Numéro de la ligne |
Texte libre |
Article 435, paragraphe 2, point a), du CRR. |
(a) |
Le nombre de fonctions de direction exercées par les membres de l’organe de direction. |
Article 435, paragraphe 2, point b), du CRR. |
(b) |
Informations concernant la politique de recrutement pour la sélection des membres de l'organe de direction ainsi que leurs connaissances, leurs compétences et leur expertise. |
Article 435, paragraphe 2, point c), du CRR. |
(c) |
Informations sur la politique de diversité applicable à la sélection des membres de l'organe de direction |
Article 435, paragraphe 2, point d), du CRR. |
(d) |
Informations indiquant si l'établissement a mis en place, ou non, un comité des risques distinct, et la fréquence de ses réunions. |
Article 435, paragraphe 2, point e), du CRR. |
(e) |
Description du flux d'information sur les risques à destination de l'organe de direction. |
ANNEXE IV
Instructions pour la publication d’objectifs et de politiques de gestion des risques
Tableau EU OVA – Approche de l’établissement en matière de gestion des risques: Champs de texte libre pour la publication d’informations qualitatives
1. |
Les établissements publient les informations visées à l’article 435, paragraphe 1, du règlement (UE) 575/2013 (1) («CRR»), suivant les instructions données ci-dessous dans la présente annexe pour compléter le tableau EU OVA présenté à l’annexe III du présent règlement d’exécution.
|
Tableau EU OVB — Publication d’informations sur les dispositifs de gouvernance: Champs de texte libre pour la publication d’informations qualitatives.
2. |
Les établissements publient les informations visées à l’article 435, paragraphe 2, du CRR, en suivant les instructions données dans la présente annexe pour remplir le tableau EU OVB présenté à l’annexe III du présent règlement d’exécution.
|
(1) Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).
(2) DIRECTIVE 2013/36/UE DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338).
ANNEXE V
Modèle EU LI1 – Différences entre le périmètre de consolidation comptable et le périmètre de consolidation prudentielle et mise en correspondance des catégories des états financiers avec les catégories de risques réglementaires
|
a |
b |
c |
d |
e |
f |
g |
|
Valeurs comptables telles que déclarées dans les états financiers publiés |
Valeurs comptables selon le périmètre de consolidation prudentielle |
Valeurs comptables des éléments |
||||||
Soumis au cadre du risque de crédit |
Soumis au cadre du risque de crédit de contrepartie |
Soumis au cadre des titrisations |
Soumis au cadre du risque de marché |
Non soumis à des exigences de fonds propres ou soumis à des déductions des fonds propres |
||||
|
Ventilation par catégorie d'actifs conformément au bilan figurant dans les états financiers publiés |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
…. |
|
|
|
|
|
|
|
xxx |
Total des actifs |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ventilation par catégorie de passifs conformément au bilan figurant dans les états financiers publiés |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
…. |
|
|
|
|
|
|
|
xxx |
Total des passifs |
|
|
|
|
|
|
|
Modèle EU LI2 – Principales sources de différences entre les montants d’exposition réglementaires et les valeurs comptables des états financiers
|
a |
b |
c |
d |
e |
|
Total |
Éléments soumis au |
|||||
Cadre du risque de crédit |
Cadre des titrisations |
Cadre du risque de crédit de contrepartie |
Cadre du risque de marché |
|||
1 |
Valeur comptable des actifs selon le périmètre de consolidation prudentielle (selon le modèle EU LI1) |
|
|
|
|
|
2 |
Valeur comptable des passifs selon le périmètre de consolidation prudentielle (selon le modèle EU LI1) |
|
|
|
|
|
3 |
Montant total net selon le périmètre de consolidation prudentielle |
|
|
|
|
|
4 |
Montants hors bilan |
|
|
|
|
|
5 |
Différences de valorisation |
|
|
|
|
|
6 |
Différences dues à des règles de compensation différentes, autres que celles déjà incluses dans la ligne 2 |
|
|
|
|
|
7 |
Différences dues à la prise en compte des provisions |
|
|
|
|
|
8 |
Différences dues à l’utilisation de techniques d’atténuation du risque de crédit (ARC) |
|
|
|
|
|
9 |
Différences dues aux facteurs de conversion du crédit |
|
|
|
|
|
10 |
Différences dues aux titrisations avec transfert de risque |
|
|
|
|
|
11 |
Autres différences |
|
|
|
|
|
12 |
Montants d’exposition pris en compte à des fins réglementaires |
|
|
|
|
|
Modèle EU LI3 – Résumé des différences entre les périmètres de consolidation (entité par entité)
a |
b |
c |
d |
e |
f |
g |
h |
Nom de l’entité |
Méthode de consolidation comptable |
Méthode de consolidation prudentielle |
Description de l’entité |
||||
Consolidation intégrale |
Consolidation proportionnelle |
Méthode de la mise en équivalence |
Ni consolidée ni déduite |
Déduite |
|
||
Entité A |
Consolidation intégrale |
X |
|
|
|
|
Établissement de crédit |
Entité N |
Consolidation intégrale |
|
X |
|
|
|
Établissement de crédit |
Entité Z |
Consolidation intégrale |
|
|
|
X |
|
Entité d’assurance |
Entité AA |
Consolidation intégrale |
|
|
X |
|
|
Société de crédit-bail non significative |
Tableau EU LIA – Explication des différences entre les montants d’exposition comptables et réglementaires
Champs de texte libre pour la publication d’informations qualitatives
Base juridique |
Numéro de la ligne |
Informations qualitatives — format libre |
Article 436, point b), du CRR. |
(a) |
Différences entre les colonnes a) et b) dans le modèle EU LI1 |
Article 436, point d), du CRR |
(b) |
Informations qualitatives sur les principales sources de différences entre le périmètre de consolidation comptable et le périmètre de consolidation réglementaire présentées dans le modèle EU LI2 |
Tableau EU LIB — Autres informations qualitatives sur le champ d’application
Champs de texte libre pour la publication d’informations qualitatives
Base juridique |
Numéro de la ligne |
Informations qualitatives — format libre |
Article 436, point f), du CRR |
(a) |
Obstacle au transfert rapide de fonds propres ou au remboursement rapide d’engagements au sein du groupe |
Article 436, point g), du CRR |
(b) |
Filiales non incluses dans le périmètre de consolidation dont les fonds propres effectifs sont inférieurs aux fonds propres réglementaires |
Article 436, point h), du CRR |
(c) |
Recours à la dérogation visée à l’article 7 du CRR ou à la méthode individuelle de consolidation prévue à l’article 9 du CRR |
Article 436, point g), du CRR |
(d) |
Montant total de la différence négative éventuelle entre les fonds propres réglementaires et les fonds propres effectifs de l'ensemble des filiales non incluses dans la consolidation |
Modèle EU PV1 - Corrections de valeur à des fins d'évaluation prudente (PVA)
Format fixe
|
a |
b |
c |
d |
e |
EU e1 |
EU e2 |
f |
g |
h |
|
Catégorie de risque |
AVA de catégorie — Incertitude d’évaluation |
AVA de catégorie totale après diversification |
|
||||||||
|
AVA de catégorie |
Actions |
Taux d'intérêt |
Change |
Crédit |
Matières premières |
AVA relatives aux écarts de crédit constatés d'avance |
AVA relatives aux coûts d’investissement et de financement |
Dont: Total approche principale dans le portefeuille de négociation |
Dont: Total approche principale dans le portefeuille bancaire |
|
1 |
Incertitude sur les prix du marché |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Sans objet |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
Coûts de liquidation |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
Positions concentrées |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
Résiliation anticipée |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
Risque lié au modèle |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 |
Risque opérationnel |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 |
Sans objet |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 |
Sans objet |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
Frais administratifs futurs |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
Sans objet |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12 |
Total des corrections de valeur supplémentaires (AVA) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ANNEXE VI
Instructions pour la publication d’informations sur le champ d’application du cadre réglementaire
Modèle EU LI1 – Différences entre le périmètre de consolidation comptable et le périmètre de consolidation prudentielle et mise en correspondance des catégories des états financiers avec les catégories de risques réglementaires Format flexible.
1. |
Les établissements publient les informations visées à l’article 436, point c), du règlement (UE) 575/2013 (1) («CRR»), suivant les instructions fournies ci-dessous dans la présente annexe pour compléter le modèle LI1 présenté à l’annexe V du présent règlement d’exécution.
|
Modèle EU LI2 – Principales sources de différences entre les montants d’exposition réglementaires et les valeurs comptables des états financiers. Format fixe
2. |
Les établissements publient les informations visées à l’article 436, point d), du CRR, suivant les instructions fournies ci-dessous dans la présente annexe pour compléter le modèle EU LI2 présenté à l’annexe V du présent règlement d’exécution.
|
Modèle EU LI3 – Résumé des différences entre les périmètres de consolidation (entité par entité)
3. |
Pour compléter le modèle EU LI3 présenté à l’annexe V du présent règlement d’exécution, les établissements publient les informations visées à l’article 436, point b), du CRR suivant les instructions fournies dans la présente annexe.
|
Tableau EU LIA – Explication des différences entre les montants d’exposition comptables et réglementaires. Champs de texte libre pour la publication d’informations qualitatives
4. |
Les établissements publient les informations visées à l’article 436, points b) et d), du CRR, suivant les instructions fournies ci-dessous dans la présente annexe pour compléter le tableau EU LIA présenté à l’annexe V du présent règlement d’exécution.
|
Tableau EU LIB – Autres informations qualitatives sur le champ d’application. Champs de texte libre pour la publication d’informations qualitatives
5. |
Les établissements publient les informations visées aux points f), g) et h) de l’article 436 du CRR, suivant les instructions fournies ci-dessous dans la présente annexe pour compléter le tableau EU LIB présenté à l’annexe V du présent règlement d’exécution.
|
Modèle EU PV1 – Corrections de valeur à des fins d'évaluation prudente (PVA): Format fixe
6. |
Les établissements qui appliquent l’approche principale pour déterminer la correction de valeur supplémentaire liée à l’évaluation prudente, conformément au chapitre III du règlement délégué (UE) 2016/101 (6) de la Commission, publient les informations visées à l’article 436, point e), du CRR en suivant les instructions fournies ci-dessous dans la présente annexe pour compléter le modèle EU PV1 présenté à l’annexe V du présent règlement d’exécution.
|
(1) Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).
(2) Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil (JO L 182 du 29.6.2013, p. 19).
(3) REGLEMENT (CE) no 1606/2002 DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL du 19 juillet 2002 sur l’application des normes comptables internationales (JO L 243 du 11.9.2002, p. 1).
(4) DIRECTIVE 86/635/CEE DU CONSEIL du 8 décembre 1986 concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des banques et autres établissements financiers (JO L 372 du 31.12.1986, p. 1)
(5) REGLEMENT DELEGUE (UE) No 183/2014 DE LA COMMISSION du 20 décembre 2013 complétant le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement en ce qui concerne les normes techniques de réglementation précisant le mode de calcul des ajustements pour risque de crédit général et spécifique (JO L 57 du 27.2.2014, p. 3)
(6) REGLEMENT DELEGUE (UE) 2016/101 DE LA COMMISSION du 26 octobre 2015 complétant le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant l’évaluation prudente en vertu de l’article 105, paragraphe 14 (JO L 21 du 28.1.2016, p. 54).
ANNEXE VII
Modèle EU CC1 — Composition des fonds propres réglementaires
|
(a) |
(b) |
|
Montants |
Source basée sur les numéros/lettres de référence du bilan selon le périmètre de consolidation réglementaire |
||
Fonds propres de base de catégorie 1 (CET1): instruments et réserves |
|||
1 |
Instruments de fonds propres et comptes des primes d’émission y afférents |
|
(h) |
|
dont: Type d’instrument 1 |
|
|
|
dont: Type d’instrument 2 |
|
|
|
dont: Type d’instrument 3 |
|
|
2 |
Résultats non distribués |
|
|
3 |
Autres éléments du résultat global accumulés (et autres réserves) |
|
|
EU-3a |
Fonds pour risques bancaires généraux |
|
|
4 |
Montant des éléments éligibles visés à l’article 484, paragraphe 3, du CRR et comptes des primes d’émission y afférents soumis à exclusion progressive des CET1 |
|
|
5 |
Intérêts minoritaires (montant autorisé en CET1 consolidés) |
|
|
EU-5a |
Bénéfices intermédiaires, nets de toute charge et de tout dividende prévisible, ayant fait l'objet d'un contrôle indépendant |
|
|
6 |
Fonds propres de base de catégorie 1 (CET1) avant ajustements réglementaires |
|
|
Fonds propres de base de catégorie 1 (CET1): ajustements réglementaires |
|||
7 |
Corrections de valeur supplémentaires (montant négatif) |
|
|
8 |
Immobilisations incorporelles (nettes des passifs d'impôt associés) (montant négatif) |
|
(a) moins (d) |
9 |
Sans objet |
|
|
10 |
Actifs d’impôt différé dépendant de bénéfices futurs à l’exclusion de ceux résultant de différences temporelles (nets des passifs d’impôt associés lorsque les conditions prévues à l’article 38, paragraphe 3, du CRR sont réunies) (montant négatif) |
|
|
11 |
Réserves en juste valeur relatives aux pertes et aux gains générés par la couverture des flux de trésorerie des instruments financiers qui ne sont pas évalués à la juste valeur |
|
|
12 |
Montants négatifs résultant du calcul des montants des pertes anticipées |
|
|
13 |
Toute augmentation de valeur des capitaux propres résultant d'actifs titrisés (montant négatif) |
|
|
14 |
Pertes ou gains sur passifs évalués à la juste valeur et qui sont liés à l'évolution de la qualité de crédit de l'établissement |
|
|
15 |
Actifs de fonds de pension à prestations définies (montant négatif) |
|
|
16 |
Détentions directes, indirectes et synthétiques, par un établissement, de ses propres instruments CET1 (montant négatif) |
|
|
17 |
Détentions directes, indirectes et synthétiques d'instruments CET1 d'entités du secteur financier lorsqu'il existe une détention croisée avec l'établissement visant à accroître artificiellement les fonds propres de l'établissement (montant négatif) |
|
|
18 |
Détentions directes, indirectes et synthétiques d'instruments CET1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement ne détient pas d'investissement important (montant au-dessus du seuil de 10 %, net des positions courtes éligibles) (montant négatif) |
|
|
19 |
Détentions directes, indirectes et synthétiques d'instruments CET1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement détient un investissement important (montant au-dessus du seuil de 10 %, net des positions courtes éligibles) (montant négatif) |
|
|
20 |
Sans objet |
|
|
EU-20a |
Montant des expositions aux éléments suivants qui reçoivent une pondération de 1 250 %, lorsque l’établissement a opté pour la déduction |
|
|
EU-20b |
dont: participations qualifiées hors du secteur financier (montant négatif) |
|
|
EU-20c |
dont: positions de titrisation (montant négatif) |
|
|
EU-20d |
dont: positions de négociation non dénouées (montant négatif) |
|
|
21 |
Actifs d’impôt différé résultant de différences temporelles (montant au-dessus du seuil de 10 %, net des passifs d’impôt associés lorsque les conditions prévues à l’article 38, paragraphe 3, du CRR sont réunies) (montant négatif) |
|
|
22 |
Montant au-dessus du seuil de 17,65 % (montant négatif) |
|
|
23 |
dont: détentions directes, indirectes et synthétiques, par l'établissement, d'instruments CET1 d'entités du secteur financier dans lesquelles il détient un investissement important |
|
|
24 |
Sans objet |
|
|
25 |
dont: actifs d’impôt différé résultant de différences temporelles |
|
|
EU-25a |
Pertes de l'exercice en cours (montant négatif) |
|
|
EU-25b |
Charges d’impôt prévisibles relatives à des éléments CET1, sauf si l’établissement ajuste dûment le montant des éléments CET1 dans la mesure où ces impôts réduisent le montant à concurrence duquel ces éléments peuvent servir à couvrir les risques ou pertes (montant négatif) |
|
|
26 |
Sans objet |
|
|
27 |
Déductions AT1 admissibles dépassant les éléments AT1 de l’établissement (montant négatif) |
|
|
27a |
Autres ajustements réglementaires |
|
|
28 |
Total des ajustements réglementaires des fonds propres de base de catégorie 1 (CET1) |
|
|
29 |
Fonds propres de base de catégorie 1 (CET1) |
|
|
Fonds propres additionnels de catégorie 1 (AT1): instruments |
|||
30 |
Instruments de fonds propres et comptes des primes d’émission y afférents |
|
(i) |
31 |
dont: classés en tant que capitaux propres selon le référentiel comptable applicable |
|
|
32 |
dont: classés en tant que passifs selon le référentiel comptable applicable |
|
|
33 |
Montant des éléments éligibles visés à l’article 484, paragraphe 4, du CRR et comptes des primes d’émission y afférents soumis à exclusion progressive des AT1 |
|
|
EU-33a |
Montant des éléments éligibles visés à l’article 494 bis, paragraphe 1, du CRR soumis à exclusion progressive des AT1 |
|
|
EU-33b |
Montant des éléments éligibles visés à l’article 494 ter, paragraphe 1, du CRR soumis à exclusion progressive des AT1 |
|
|
34 |
Fonds propres de catégorie 1 éligibles inclus dans les fonds propres consolidés AT1 (y compris intérêts minoritaires non inclus dans la ligne 5) émis par des filiales et détenus par des tiers |
|
|
35 |
dont: instruments émis par des filiales soumis à exclusion progressive |
|
|
36 |
Fonds propres additionnels de catégorie 1 (AT1) avant ajustements réglementaires |
|
|
Fonds propres additionnels de catégorie 1 (AT1): ajustements réglementaires |
|||
37 |
Détentions directes, indirectes et synthétiques, par un établissement, de ses propres instruments AT1 (montant négatif) |
|
|
38 |
Détentions directes, indirectes et synthétiques d'instruments AT1 d'entités du secteur financier lorsqu'il existe une détention croisée avec l'établissement visant à accroître artificiellement les fonds propres de l'établissement (montant négatif) |
|
|
39 |
Détentions directes, indirectes et synthétiques d'instruments AT1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement ne détient pas d’investissement important (montant au-dessus du seuil de 10 %, net des positions courtes éligibles) (montant négatif) |
|
|
40 |
Détentions directes, indirectes et synthétiques d'instruments AT1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement détient un investissement important (net des positions courtes éligibles) (montant négatif) |
|
|
41 |
Sans objet |
|
|
42 |
Déductions T2 admissibles dépassant les éléments T2 de l’établissement (montant négatif) |
|
|
42a |
Autres ajustements réglementaires des fonds propres AT1 |
|
|
43 |
Total des ajustements réglementaires des fonds propres additionnels de catégorie 1 (AT1) |
|
|
44 |
Fonds propres additionnels de catégorie 1 (AT1) |
|
|
45 |
Fonds propres de catégorie 1 (T1 = CET1 + AT1) |
|
|
Fonds propres de catégorie 2 (T2): instruments |
|||
46 |
Instruments de fonds propres et comptes des primes d’émission y afférents |
|
|
47 |
Montant des éléments éligibles visés à l'article 484, paragraphe 5, du CRR et des comptes des primes d'émission y afférents soumis à exclusion progressive des T2 conformément à l'article 486, paragraphe 4, du CRR |
|
|
EU-47a |
Montant des éléments éligibles visés à l’article 494 bis, paragraphe 2, du CRR soumis à exclusion progressive des T2 |
|
|
EU-47b |
Montant des éléments éligibles visés à l’article 494 ter, paragraphe 2, du CRR soumis à exclusion progressive des T2 |
|
|
48 |
Instruments de fonds propres éligibles inclus dans les fonds propres consolidés T2 (y compris intérêts minoritaires et instruments AT1 non inclus dans les lignes 5 ou 34) émis par des filiales et détenus par des tiers |
|
|
49 |
dont: instruments émis par des filiales soumis à exclusion progressive |
|
|
50 |
Ajustements pour risque de crédit |
|
|
51 |
Fonds propres de catégorie 2 (T2) avant ajustements réglementaires |
|
|
Fonds propres de catégorie 2 (T2): ajustements réglementaires |
|||
52 |
Détentions directes, indirectes et synthétiques, par un établissement, de ses propres instruments et emprunts subordonnés T2 (montant négatif) |
|
|
53 |
Détentions directes, indirectes et synthétiques d'instruments et emprunts subordonnés T2 d'entités du secteur financier lorsqu'il existe une détention croisée avec l'établissement visant à accroître artificiellement les fonds propres de l'établissement (montant négatif) |
|
|
54 |
Détentions directes, indirectes et synthétiques d'instruments et d'emprunts subordonnés T2 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement ne détient pas d’investissement important (montant au-dessus du seuil de 10 %, net des positions courtes éligibles) (montant négatif) |
|
|
54a |
Sans objet |
|
|
55 |
Détentions directes, indirectes et synthétiques, par l’établissement, d'instruments et d'emprunts subordonnés T2 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement détient un investissement important (net des positions courtes éligibles) (montant négatif) |
|
|
56 |
Sans objet |
|
|
EU-56a |
Déductions admissibles d’engagements éligibles dépassant les éléments d’engagements éligibles de l’établissement (montant négatif) |
|
|
EU-56b |
Autres ajustements réglementaires des fonds propres T2 |
|
|
57 |
Total des ajustements réglementaires des fonds propres de catégorie 2 (T2) |
|
|
58 |
Fonds propres de catégorie 2 (T2) |
|
|
59 |
Total des fonds propres (TC = T1 + T2) |
|
|
60 |
Montant total d'exposition au risque |
|
|
Ratios et exigences de fonds propres, y compris les coussins |
|||
61 |
Fonds propres de base de catégorie 1 (CET1) |
|
|
62 |
Fonds propres de catégorie 1 |
|
|
63 |
Total des fonds propres |
|
|
64 |
Exigences globales de fonds propres CET1 de l’établissement |
|
|
65 |
dont: exigence de coussin de conservation de fonds propres |
|
|
66 |
dont: exigence de coussin de fonds propres contracyclique |
|
|
67 |
dont: exigence de coussin pour le risque systémique |
|
|
EU-67a |
dont: exigence de coussin pour établissement d’importance systémique mondiale (EISm) ou pour autre établissement d’importance systémique (autre EIS) |
|
|
EU-67b |
dont: exigences de fonds propres supplémentaires pour faire face aux risques autres que le risque de levier excessif |
|
|
68 |
Fonds propres de base de catégorie 1 (en pourcentage du montant d’exposition au risque) disponibles après le respect des exigences minimales de fonds propres |
|
|
Minima nationaux (si différents de Bâle III) |
|||
69 |
Sans objet |
|
|
70 |
Sans objet |
|
|
71 |
Sans objet |
|
|
Montants inférieurs aux seuils pour déduction (avant pondération) |
|||
72 |
Détentions directes et indirectes de fonds propres et d’engagements éligibles d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement ne détient pas d’investissement important (montant en dessous du seuil de 10 %, net des positions courtes éligibles) |
|
|
73 |
Détentions directes et indirectes, par l’établissement, d'instruments CET1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement détient un investissement important (montant en dessous du seuil de 17,65 %, net des positions courtes éligibles) |
|
|
74 |
Sans objet |
|
|
75 |
Actifs d’impôt différé résultant de différences temporelles (montant en dessous du seuil de 17,65 %, net des passifs d’impôt associés lorsque les conditions prévues à l’article 38, paragraphe 3, du CRR sont réunies) |
|
|
Plafonds applicables lors de l’inclusion de provisions dans les fonds propres de catégorie 2 |
|||
76 |
Ajustements pour risque de crédit inclus dans les T2 eu égard aux expositions qui relèvent de l’approche standard (avant application du plafond) |
|
|
77 |
Plafond pour l’inclusion des ajustements pour risque de crédit dans les T2 selon l’approche standard |
|
|
78 |
Ajustements pour risque de crédit inclus dans les T2 eu égard aux expositions qui relèvent de l’approche fondée sur les notations internes (avant application du plafond) |
|
|
79 |
Plafond pour l’inclusion des ajustements pour risque de crédit dans les T2 selon l’approche fondée sur les notations internes |
|
|
Instruments de fonds propres soumis à exclusion progressive (applicable entre le 1er janvier 2014 et le 1er janvier 2022 uniquement) |
|||
80 |
Plafond actuel applicable aux instruments CET1 soumis à exclusion progressive |
|
|
81 |
Montant exclu des CET1 en raison du plafond (dépassement du plafond après remboursements et échéances) |
|
g |
82 |
Plafond actuel applicable aux instruments AT1 soumis à exclusion progressive |
|
|
83 |
Montant exclu des AT1 en raison du plafond (dépassement du plafond après remboursements et échéances) |
|
|
84 |
Plafond actuel applicable aux instruments T2 soumis à exclusion progressive |
|
|
85 |
Montant exclu des T2 en raison du plafond (dépassement du plafond après remboursements et échéances) |
|
|
Modèle EU CC2 — Rapprochement entre les fonds propres réglementaires et le bilan dans les états financiers audités
Modèle flexible. Les lignes doivent être complétées conformément au bilan figurant dans les états financiers audités de l’établissement. Les colonnes doivent rester fixes, à moins que l’établissement ait un même périmètre de consolidation comptable et réglementaire, auquel cas les colonnes a) et b) seront fusionnées.
|
a |
b |
c |
|
Bilan dans les états financiers publiés |
Selon le périmètre de consolidation réglementaire |
Référence |
||
À la fin de la période |
À la fin de la période |
|
||
Actifs - Ventilation par catégorie d'actifs conformément au bilan figurant dans les états financiers publiés |
||||
1 |
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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xxx |
Total des actifs |
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Passifs - Ventilation par catégorie de passifs conformément au bilan figurant dans les états financiers publiés |
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1 |
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3 |
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xxx |
Total des passifs |
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Capitaux propres |
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1 |
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2 |
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3 |
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xxx |
Total des capitaux propres |
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Modèle EU CCA: Caractéristiques principales des instruments de fonds propres et d'engagements éligibles réglementaires
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a |
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Informations qualitatives ou quantitatives - Format libre |
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1 |
Émetteur |
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2 |
Identifiant unique (par exemple identifiant CUSIP, ISIN ou Bloomberg pour placement privé). |
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2a |
Placement public ou privé |
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3 |
Droit(s) régissant l’instrument |
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3a |
Reconnaissance contractuelle des pouvoirs de dépréciation et de conversion des autorités de résolution |
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Traitement réglementaire |
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4 |
Traitement actuel compte tenu, le cas échéant, des règles transitoires du CRR |
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5 |
Règles CRR après transition |
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6 |
Éligible au niveau individuel/(sous-) consolidé/individuel et (sous-)consolidé |
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7 |
Type d’instrument (à préciser pour chaque ressort territorial) |
|
8 |
Montant comptabilisé en fonds propres réglementaires ou en engagements éligibles (monnaie en millions, à la dernière date de clôture) |
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9 |
Valeur nominale de l’instrument |
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EU-9a |
Prix d'émission |
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EU-9b |
Prix de rachat |
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10 |
Classification comptable |
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11 |
Date d'émission initiale |
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12 |
Perpétuel ou à durée déterminée |
|
13 |
Échéance initiale |
|
14 |
Option de rachat de l'émetteur soumise à l'accord préalable de l'autorité de surveillance |
|
15 |
Date facultative d'exercice de l'option de rachat, dates d'exercice des options de rachat conditionnelles et prix de rachat |
|
16 |
Dates ultérieures d'exercice de l'option de rachat, s'il y a lieu |
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|
Coupons/dividendes |
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17 |
Dividende/coupon fixe ou flottant |
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18 |
Taux du coupon et indice éventuel associé |
|
19 |
Existence d’un mécanisme de suspension des versements de dividendes (dividend stopper) |
|
EU-20a |
Caractère entièrement ou partiellement discrétionnaire ou obligatoire des versements (en termes de calendrier) |
|
EU-20b |
Caractère entièrement ou partiellement discrétionnaire ou obligatoire des versements (en termes de montant) |
|
21 |
Existence d'un mécanisme de hausse de la rémunération (step-up) ou d'une autre incitation au rachat |
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22 |
Cumulatif ou non cumulatif |
|
23 |
Convertible ou non convertible |
|
24 |
Si convertible, déclencheur(s) de la conversion |
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25 |
Si convertible, entièrement ou partiellement |
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26 |
Si convertible, taux de conversion |
|
27 |
Si convertible, caractère obligatoire ou facultatif de la conversion |
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28 |
Si convertible, type d’instrument vers lequel a lieu la conversion |
|
29 |
Si convertible, émetteur de l’instrument vers lequel a lieu la conversion |
|
30 |
Caractéristiques en matière de réduction du capital |
|
31 |
Si réduction du capital, déclencheur de la réduction |
|
32 |
Si réduction du capital, totale ou partielle |
|
33 |
Si réduction du capital, définitive ou provisoire |
|
34 |
Si réduction provisoire du capital, description du mécanisme de réaugmentation du capital |
|
34a |
Type de subordination (uniquement pour les engagements éligibles) |
|
EU-34b |
Rang de l’instrument dans une procédure normale d’insolvabilité |
|
35 |
Rang de l'instrument en cas de liquidation (indiquer le type d’instrument de rang immédiatement supérieur) |
|
36 |
Caractéristiques non conformes pendant la période de transition |
|
37 |
Dans l’affirmative, préciser les caractéristiques non conformes |
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37a |
Lien vers les conditions contractuelles complètes de l’instrument (balisage) |
|
(1) Indiquer «Sans objet» si la question n'est pas applicable. |
ANNEXE VIII
Instructions relatives aux modèles d’information sur les fonds propres
Modèle EU CC1 – Composition des fonds propres réglementaires
1. |
Les établissements publient les informations visées à l’article 437, points a), d), e) et f), du règlement (UE) 575/2013 (1), en suivant les instructions fournies dans la présente annexe pour compléter le modèle EU CC1 présenté à l’annexe VII du présent règlement d’exécution. |
2. |
Aux fins du modèle EU CC1, les ajustements réglementaires comprennent les déductions effectuées sur les fonds propres et l'application de filtres prudentiels. |
3. |
Les établissements indiquent dans la colonne b de ce modèle la source de chaque entrée majeure, dont la référence doit être rappelée aux lignes correspondantes du modèle EU CC2. |
4. |
Les établissements incluent dans la note descriptive jointe au modèle une description de toutes les restrictions appliquées au calcul des fonds propres conformément au CRR, et indiquent les instruments, filtres prudentiels et déductions auxquels ces restrictions s’appliquent. Ils incluent également une explication complète de la base sur laquelle sont calculés les ratios de fonds propres, s'ils sont calculés au moyen d’éléments de fonds propres déterminés sur une base autre que celle prévue dans le CRR.
|
Modèle EU CC2 – Rapprochement des fonds propres réglementaires avec le bilan dans les états financiers audités
5. |
Les établissements publient les informations visées à l’article 437, point a), du CRR, suivant les instructions fournies dans la présente annexe pour compléter le modèle EU CC2 présenté à l’annexe VII du présent règlement d’exécution. |
6. |
Les établissements publient le bilan comptable figurant dans leurs états financiers rendus publics. Les états financiers sont les états financiers audités pour la transmission d'informations de fin d’exercice. |
7. |
Les lignes du modèle sont modulables et doivent correspondre aux états financiers des établissements. Les éléments de fonds propres des états financiers audités comprennent tous les éléments qui sont des composantes des fonds propres réglementaires ou qui en sont déduits, à savoir les capitaux propres, les passifs tels que les dettes, et les autres lignes du bilan comptable ayant une incidence sur les fonds propres réglementaires tels que les immobilisations incorporelles, le goodwill ou les actifs d’impôt différé. Les établissements détaillent les éléments de fonds propres du bilan autant que nécessaire pour faire apparaître séparément toutes les composantes du modèle relatif à la composition des fonds propres (modèle EU CC1). Les éléments du bilan ne sont détaillés qu'autant que nécessaire pour calculer les composantes requises par le modèle EU CC1. Les informations fournies sont en proportion de la complexité du bilan de l’établissement. |
8. |
Les colonnes sont fixes et doivent être remplies comme suit:
|
9. |
Dans les cas suivants, où le périmètre de consolidation comptable de l'établissement et son périmètre de consolidation prudentielle sont exactement les mêmes, les colonnes a) et b) du présent modèle sont fusionnées et ce fait est clairement indiqué:
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Tableau EU CCA – Caractéristiques principales des instruments de fonds propres et d'engagements éligibles réglementaires.
10. |
Les établissements publient les informations visées à l’article 437, points b) et c), du CRR, suivant les instructions données dans la présente annexe pour compléter le tableau EU CCA présenté à l’annexe VII du présent règlement d’exécution. |
11. |
Les établissements remplissent le tableau EU CCA pour les catégories suivantes: Instruments de fonds propres de base de catégorie 1, instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1, instruments de catégorie 2 et, au sens de l’article 72 ter du CRR, instruments d’engagements éligibles. |
12. |
Les tableaux comprennent des colonnes séparées présentant les caractéristiques de chaque instrument de fonds propres réglementaire et de chaque instrument d’engagements éligibles. Dans les cas où différents instruments d’une même catégorie présentent des caractéristiques identiques, les établissements peuvent décrire ces caractéristiques dans une seule colonne, et indiquer les émissions concernées. Lorsqu’ils remplissent les colonnes relatives à ces instruments, les établissements les regroupent en trois sections (le long du tableau, à l’horizontale), afin d’indiquer s'ils sont destinés à satisfaire i) uniquement aux exigences de fonds propres (mais pas aux exigences d’engagements éligibles); ii) aux exigences de fonds propres comme aux exigences d’engagements éligibles; ou iii) uniquement aux exigences d’engagements éligibles (mais pas aux exigences de fonds propres). |
13. |
En ce qui concerne les instruments d’engagements éligibles qui ne sont pas subordonnés à des engagements exclus, les établissements n'indiquent que les titres qui sont des instruments financiers fongibles et négociables, à l’exclusion des prêts et des dépôts.
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(1) Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).
(2) DIRECTIVE (UE) 2019/879 DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL du 20 mai 2019 modifiant la directive 2014/59/UE en ce qui concerne la capacité d'absorption des pertes et de recapitalisation des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et la directive 98/26/CE (JO L 150 du 7.6.2019, p. 296)