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Document 32021R0652
Commission Delegated Regulation (EU) 2021/652 of 10 February 2021 amending Delegated Regulation (EU) 2017/891 as regards the activities and operational programmes of producer organisations in the fruit and vegetables sector
Règlement délégué (UE) 2021/652 de la Commission du 10 février 2021 modifiant le règlement délégué (UE) 2017/891 en ce qui concerne les activités et les programmes opérationnels des organisations de producteurs dans le secteur des fruits et légumes
Règlement délégué (UE) 2021/652 de la Commission du 10 février 2021 modifiant le règlement délégué (UE) 2017/891 en ce qui concerne les activités et les programmes opérationnels des organisations de producteurs dans le secteur des fruits et légumes
C/2021/595
JO L 135 du 21.4.2021, p. 4–11
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
21.4.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 135/4 |
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2021/652 DE LA COMMISSION
du 10 février 2021
modifiant le règlement délégué (UE) 2017/891 en ce qui concerne les activités et les programmes opérationnels des organisations de producteurs dans le secteur des fruits et légumes
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 37, points a) ii) et a) vi), b), c) i) et c) ii), et d), son article 173, paragraphe 1, point f), son article 223, paragraphe 2, point a), et son article 231, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le titre II du règlement délégué (UE) 2017/891 de la Commission (2) établit des règles en ce qui concerne les activités et les programmes opérationnels des organisations de producteurs dans le secteur des fruits et légumes. |
(2) |
Les États membres peuvent autoriser les organisations de producteurs à externaliser certaines activités. Dans certains États membres, les organisations de producteurs sont de grandes entreprises, qui détiennent souvent de multiples niveaux de filiales. Les dispositions relatives à l’externalisation devraient donc être reformulées de manière à couvrir les situations dans lesquelles les activités sont sous-traitées à des entités étroitement liées au producteur. |
(3) |
Ces dernières années, la production de champignons ne se limite plus au genre des agarics. Les organisations de producteurs spécialisées dans la production de champignons produisent d’autres variétés de champignons de culture telles que les pleurotes, les shiitakés et les agrocybes, qui reflètent les besoins du marché et les attentes des consommateurs. Par conséquent, il convient d’étendre le champ d’application des dispositions relatives à la base de calcul de la valeur de la production commercialisée des champignons destinés à la transformation, afin de couvrir davantage de variétés de champignons de culture. |
(4) |
Conformément aux propositions législatives de la Commission relatives à la future politique agricole commune (PAC), le régime d’aide relatif aux fruits et légumes doit être intégré dans les futurs plans stratégiques relevant de la PAC des États membres. Dans l’attente de l’adoption de ces propositions, le règlement (UE) 2020/2220 du Parlement européen et du Conseil (3) établit certaines dispositions transitoires pour les années 2021 et 2022. En particulier, pour assurer une intégration harmonieuse de ce régime d’aide dans la future PAC, les programmes opérationnels existants dans le secteur des fruits et légumes qui n’ont pas atteint leur durée maximale de cinq ans ne peuvent être prolongés que jusqu’au 31 décembre 2022. De plus, de nouveaux programmes opérationnels dans le secteur des fruits et légumes ne peuvent être approuvés que pour une durée maximale de trois ans. Étant donné que les programmes opérationnels en question doivent être conformes à la stratégie nationale, les États membres devraient être autorisés à prolonger leur stratégie nationale jusqu’au 31 décembre 2025. |
(5) |
L’indemnisation reçue de l’assurance dans certains cas de réduction de la production peut être incluse dans le calcul de la valeur de la production commercialisée. Il convient de préciser quand elle doit être prise en compte, à savoir dans le calcul de la valeur de la production commercialisée de la période de référence de 12 mois au cours de laquelle elle est effectivement payée. |
(6) |
Les dépenses engagées au titre des programmes opérationnels admissibles au bénéfice d’une aide doivent être limitées aux coûts réellement supportés. Toutefois, aux fins de l’apurement des dépenses afférentes aux actions et mesures dans le cadre des programmes opérationnels, l’utilisation par les États membres de taux forfaitaires, de barèmes de coûts unitaires ou de montants forfaitaires devrait être alignée sur les règles relatives aux programmes de développement rural. |
(7) |
Le titre II, chapitre III, du règlement délégué (UE) 2017/891 contient des règles relatives aux mesures de prévention et de gestion des crises, y compris, entre autres, les retraits du marché. Dans son rapport spécial no 23/2019 intitulé «Stabilisation des revenus des agriculteurs: une panoplie complète d’outils, mais certains connaissent des problèmes de faible utilisation ou de surcompensation» du 5 décembre 2019 (4), la Cour des comptes européenne a fait part de ses préoccupations en ce qui concerne certains aspects du régime de retrait des fruits et légumes, en particulier pour les produits transformés, fabriqués à partir de produits retirés, qui pourraient donner lieu à une surcompensation. La Cour des comptes européenne recommande de fixer une aide financière de l’Union maximale pour les retraits destinés à la distribution gratuite de fruits et légumes transformés, afin d’éviter tout effet de surcompensation. Pour cette raison, les dispositions relatives au soutien aux retraits du marché destinés à la distribution gratuite de fruits et légumes transformés devraient préciser que les paiements aux transformateurs doivent uniquement compenser les coûts de transformation et exclure toute surcompensation. |
(8) |
Il convient de clarifier les règles relatives au soutien aux retraits du marché en ce qui concerne l’application de la limite de 5 % du volume de la production commercialisée. |
(9) |
Compte tenu du fait qu’il est important de rationaliser, de simplifier et de mieux coordonner les instruments existants et de les compléter par de nouvelles actions si nécessaire, il convient d’aligner les dispositions relatives à la mise en œuvre des actions d’assurance-récolte sur les règles relatives aux programmes de développement rural. |
(10) |
Afin d’accroître l’attrait de la mesure d’accompagnement en tant que mesure de prévention et de gestion des crises, il convient d’assouplir les conditions d’admissibilité du bénéficiaire de la mesure d’accompagnement. |
(11) |
Les organisations de producteurs sont tenues d’évaluer la mise en œuvre de leurs programmes opérationnels. L’article 24 du règlement d’exécution (UE) 2017/892 de la Commission (5) ayant été remplacé, il convient de supprimer la référence à cet article dans les règles relatives au rapport d’évaluation figurant dans le règlement délégué (UE) 2017/891. |
(12) |
Certaines dispositions transitoires sont obsolètes et devraient donc être supprimées. |
(13) |
En vertu de l’article 55 du règlement délégué (UE) 2017/891, les États membres doivent notifier à la Commission la moyenne pondérée des prix à la production constatés pour les fruits et légumes correspondant aux types et variétés de produits, calibres et présentations spécifiés à l’annexe VI dudit règlement. Afin de refléter précisément la situation du marché, il convient de mettre à jour les éléments d’information concernant le «type/variété», la «présentation/calibre» et les «marchés représentatifs» en ce qui concerne les tomates et les pommes, spécifiés à l’annexe précitée. En outre, afin d’aligner autant que possible le système de notification des prix prévu par le règlement délégué (UE) 2017/891 sur les dispositions du règlement d’exécution (UE) 2017/1185 de la Commission (6), la liste des produits pour lesquels les États membres doivent notifier les prix à la Commission chaque semaine, devrait être réduite de 32 à 16 produits. Cette liste limitée à 16 produits serait identique à la liste des produits établie à l’annexe IV du règlement délégué (UE) 2017/891. Enfin, le Royaume-Uni devrait être retiré de la liste des «marchés représentatifs». |
(14) |
Il convient dès lors de modifier le règlement délégué (UE) 2017/891 en conséquence, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Modifications du règlement délégué (UE) 2017/891
Le règlement délégué (UE) 2017/891 est modifié comme suit:
1) |
L’article 13 est modifié comme suit:
|
2) |
L’article 22 est modifié comme suit:
|
3) |
À l’article 27, le paragraphe 6 suivant est ajouté: «6. Les États membres peuvent décider de prolonger leur stratégie nationale jusqu’au 31 décembre 2025. Les États membres notifient la décision de prolongation à la Commission.» |
4) |
À l’article 31, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. Les dépenses engagées au titre des programmes opérationnels admissibles au bénéfice d’une aide sont limitées aux coûts réellement supportés. Toutefois, les États membres peuvent fixer des taux forfaitaires, des barèmes de coûts unitaires ou des montants forfaitaires standard, à l’exception des dépenses liées aux mesures de prévention et de gestion des crises. En outre, les États membres peuvent décider d’utiliser des taux forfaitaires, des barèmes de coûts unitaires ou des montants forfaitaires standard différenciés pour tenir compte des spécificités régionales ou locales.» |
5) |
L’article 45 est modifié comme suit:
|
6) |
À l’article 51, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. Les États membres peuvent accorder un financement national complémentaire à l’appui des actions d’assurance-récolte qui bénéficient du fonds opérationnel. Toutefois, l’aide publique totale versée au titre de l’assurance-récolte ne dépasse pas 80 % du coût des primes payées par les producteurs pour des assurances contre les pertes.» |
7) |
À l’article 51 bis, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3. Le bénéficiaire des mesures d’accompagnement est une organisation de producteurs reconnue, un groupement de producteurs reconnu ou le producteur individuel, non membre d’une organisation de producteurs ou de leurs associations.» |
8) |
À l’article 57, paragraphe 3, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: «L’évaluation prend la forme d’un rapport durant l’avant-dernière année de la mise en œuvre du programme opérationnel.» |
9) |
À l’article 80, les paragraphes 2 et 3 sont supprimés. |
10) |
Les annexes II, III et VI sont modifiées conformément à l’annexe du présent règlement. |
Article 2
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 10 février 2021.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.
(2) Règlement délégué (UE) 2017/891 de la Commission du 13 mars 2017 complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés, et complétant le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les sanctions à appliquer dans ces secteurs et modifiant le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 de la Commission (JO L 138 du 25.5.2017, p. 4).
(3) Règlement (UE) 2020/2220 du Parlement européen et du Conseil du 23 décembre 2020 établissant des dispositions transitoires relatives au soutien du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) en 2021 et 2022, et modifiant les règlements (UE) no 1305/2013, (UE) no 1306/2013 et (UE) no 1307/2013 en ce qui concerne les ressources et leur application en 2021 et 2022 et le règlement (UE) no 1308/2013 en ce qui concerne les ressources et la répartition de ce soutien pour les exercices 2021 et 2022 (JO L 437 du 28.12.2020, p. 1).
(4) Rapport spécial no 23/2019 de la Cour des comptes européenne – Rapport spécial sur la stabilisation des revenus des agriculteurs: une panoplie complète d’outils, mais certains connaissent des problèmes de faible utilisation ou de surcompensation – https://www.eca.europa.eu/fr/Pages/DocItem.aspx?did=52395
(5) Règlement d’exécution (UE) 2017/892 de la Commission du 13 mars 2017 portant modalités d’application du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (JO L 138 du 25.5.2017, p. 57).
(6) Règlement d’exécution (UE) 2017/1185 de la Commission du 20 avril 2017 portant modalités d’application des règlements (UE) no 1307/2013 et (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les notifications à la Commission d’informations et de documents, et modifiant et abrogeant plusieurs règlements de la Commission (JO L 171 du 4.7.2017, p. 113).
ANNEXE
Les annexes II, III et VI du règlement délégué (UE) 2017/891 sont modifiées comme suit:
1) |
À l’annexe II, le point 19 est remplacé par le texte suivant:
|
2) |
L’annexe III est modifiée comme suit:
|
3) |
L’annexe VI est remplacée par le texte suivant: «ANNEXE VI Notifications de prix visées à l’article 55, paragraphe 1
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