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Document 32021R0616
Commission Regulation (EU) 2021/616 of 13 April 2021 amending Annexes II, III and V to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for benalaxyl, benalaxyl-M, dichlobenil, fluopicolide, proquinazid and pyridalyl in or on certain products (Text with EEA relevance)
Règlement (UE) 2021/616 de la Commission du 13 avril 2021 modifiant les annexes II, III et V du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus de bénalaxyl, bénalaxyl-M, dichlobénil, fluopicolide, proquinazid et pyridalyl présents dans ou sur certains produits (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
Règlement (UE) 2021/616 de la Commission du 13 avril 2021 modifiant les annexes II, III et V du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus de bénalaxyl, bénalaxyl-M, dichlobénil, fluopicolide, proquinazid et pyridalyl présents dans ou sur certains produits (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
C/2021/2407
JO L 131 du 16.4.2021, p. 4–40
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force: This act has been changed. Current consolidated version: 16/04/2021
16.4.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 131/4 |
RÈGLEMENT (UE) 2021/616 DE LA COMMISSION
du 13 avril 2021
modifiant les annexes II, III et V du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus de bénalaxyl, bénalaxyl-M, dichlobénil, fluopicolide, proquinazid et pyridalyl présents dans ou sur certains produits
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d’origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment son article 14, paragraphe 1, point a), son article 18, paragraphe 1, point b), et son article 49, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Les limites maximales applicables aux résidus (LMR) de bénalaxyl et de bénalaxyl-M ont été fixées à l’annexe II et à l’annexe III, partie B, du règlement (CE) no 396/2005. En ce qui concerne le fluopicolide, le proquinazid et le pyridalyl, des LMR ont été fixées à l’annexe III, partie A, du même règlement. En ce qui concerne le dichlobénil, des LMR ont été fixées à l’annexe V du même règlement. |
(2) |
En ce qui concerne le bénalaxyl et le bénalaxyl-M, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a rendu, conformément à l’article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005, un avis motivé sur le réexamen des LMR existantes (2), en tenant compte d’un précédent réexamen du bénalaxyl (3). Pour certains produits, l’Autorité a recommandé de relever ou de maintenir les LMR existantes. Les LMR pour ces produits devraient être fixées à l’annexe II du règlement (CE) no 396/2005 au niveau déterminé par l’Autorité. L’Autorité a conclu, à propos des LMR applicables aux raisins de table, aux pommes de terre, aux aulx, aux oignons aux échalotes, aux laitues et aux poireaux, que certaines informations n’étaient pas disponibles et qu’un examen plus approfondi par des gestionnaires de risques s’imposait. Étant donné l’absence de risque pour les consommateurs, il convient d’inscrire ces LMR à l’annexe II du règlement (CE) no 396/2005, au niveau fixé par l’Autorité. Ces LMR seront réexaminées à la lumière des informations disponibles dans les deux ans à compter de la publication du présent règlement. |
(3) |
En ce qui concerne le dichlobénil, l’Autorité a rendu, conformément à l’article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005, un avis motivé sur les LMR existantes (4). Étant donné que le dichlobénil n’est plus approuvé dans l’Union et que toutes les autorisations pour cette substance ont été révoquées, il convient de maintenir les LMR pour cette substance à l’annexe V, au niveau de la limite de détermination (LD). |
(4) |
En ce qui concerne le fluopicolide, l’Autorité a rendu, conformément à l’article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005, un avis motivé sur les LMR existantes (5), dans lequel elle recommandait d’abaisser la LMR pour les laitues. Pour certains autres produits, elle recommandait de relever ou de maintenir les LMR existantes. Les LMR pour ces produits devraient être fixées à l’annexe II du règlement (CE) no 396/2005 au niveau déterminé par l’Autorité. L’Autorité a conclu, à propos des LMR pour les scaroles/endives à larges feuilles, le houblon, les muscles, graisse, foie et reins de porcins, de bovins, d’ovins, de caprins, d’équidés, de volailles et d’autres animaux terrestres d’élevage, pour le lait de bovins, d’ovins, de caprins et de chevaux, ainsi que pour les œufs d’oiseaux, que certaines informations n’étaient pas disponibles et qu’un examen plus approfondi par des responsables de la gestion des risques s’imposait. Étant donné l’absence de risque pour les consommateurs, les LMR devraient être fixées à l’annexe II du règlement (CE) no 396/2005 au niveau existant ou au niveau déterminé par l’Autorité. Ces LMR seront réexaminées à la lumière des informations disponibles dans les deux ans à compter de la publication du présent règlement. |
(5) |
En ce qui concerne le proquinazid, l’Autorité a rendu, conformément à l’article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005, un avis motivé sur les LMR existantes (6), dans lequel elle proposait de modifier la définition des résidus pour les produits d’origine animale et recommandait de relever ou de maintenir les LMR existantes pour certains produits. Les LMR pour ces produits devraient être fixées à l’annexe II du règlement (CE) no 396/2005 au niveau déterminé par l’Autorité. Celle-ci a conclu, à propos des LMR pour l’orge, l’avoine, les muscles, graisse, foie et reins de bovins, d’ovins, de caprins et d’équidés, ainsi que pour le lait de bovins, d’ovins, de caprins et de chevaux, que certaines informations n’étaient pas disponibles et qu’un examen plus approfondi par des responsables de la gestion des risques s’imposait. Étant donné l’absence de risque pour les consommateurs, les LMR devraient être fixées à l’annexe II du règlement (CE) no 396/2005 au niveau existant ou au niveau déterminé par l’Autorité. Ces LMR seront réexaminées à la lumière des informations disponibles dans les deux ans à compter de la publication du présent règlement. |
(6) |
En ce qui concerne le pyridalyl, l’Autorité a rendu, conformément à l’article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005, un avis motivé sur les LMR existantes (7), dans lequel elle recommandait d’abaisser la LMR pour les poivrons doux/piments doux. Pour d’autres produits, elle recommandait de relever ou de maintenir les LMR existantes. Étant donné l’absence de risque pour les consommateurs, les LMR pour ces produits devraient être fixées à l’annexe II du règlement (CE) no 396/2005 au niveau existant ou au niveau déterminé par l’Autorité. |
(7) |
En ce qui concerne les produits pour lesquels l’utilisation du produit phytopharmaceutique concerné n’est pas autorisée et pour lesquels il n’existe pas de tolérance à l’importation ni de LMR établie par le Codex (CXL), les LMR devraient être fixées au niveau de la limite de détermination spécifique ou la LMR par défaut devrait s’appliquer, comme prévu à l’article 18, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 396/2005. |
(8) |
La Commission a consulté les laboratoires de référence de l’Union européenne pour les résidus de pesticides sur la nécessité d’adapter certaines limites de détermination. Dans le cas de plusieurs substances, ces laboratoires ont conclu que les progrès techniques imposaient de fixer des limites de détermination spécifiques pour certains produits. |
(9) |
Eu égard aux avis motivés de l’Autorité et aux facteurs entrant en ligne de compte pour la décision, les modifications de LMR demandées satisfont aux exigences de l’article 14, paragraphe 2, du règlement (CE) no 396/2005. |
(10) |
Les partenaires commerciaux de l’Union ont été consultés sur les nouvelles LMR par le truchement de l’Organisation mondiale du commerce, et leurs observations ont été prises en considération. |
(11) |
Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 396/2005 en conséquence. |
(12) |
Afin de permettre la commercialisation, la transformation et la consommation normales des produits, le présent règlement devrait prévoir des modalités transitoires pour les produits obtenus avant la modification des LMR et pour lesquels les informations disponibles confirment le maintien d’un degré élevé de protection des consommateurs. |
(13) |
Il convient de prévoir un délai raisonnable avant la mise en application des LMR modifiées pour permettre aux États membres, aux pays tiers et aux exploitants du secteur alimentaire de se préparer aux nouvelles exigences qui en découleront. |
(14) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les annexes II, III et V du règlement (CE) no 396/2005 sont modifiées conformément à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le règlement (CE) no 396/2005, dans son libellé antérieur aux modifications apportées par le présent règlement, continue de s’appliquer aux produits obtenus dans l’Union ou importés dans l’Union avant le 6 novembre 2021.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du 6 novembre 2021.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 13 avril 2021.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 70 du 16.3.2005, p. 1.
(2) Autorité européenne de sécurité des aliments, «Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for benalaxyl-M according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005», EFSA Journal 2019;17(9):5818.
(3) Autorité européenne de sécurité des aliments, «Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for benalaxyl according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005», EFSA Journal 2013;11(10):3405.
(4) Autorité européenne de sécurité des aliments, «Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for dichlobenil according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005», EFSA Journal, 2013; 11(5):3218.
(5) Autorité européenne de sécurité des aliments, «Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for fluopicolide according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005», EFSA Journal 2019;17(7):5748.
(6) Autorité européenne de sécurité des aliments, «Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for proquinazid according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005», EFSA Journal 2020;18(1):5987.
(7) Autorité européenne de sécurité des aliments, «Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for pyridalyl according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005», EFSA Journal 2019;17(9):5814.
ANNEXE
Les annexes II, III et V du règlement (CE) no 396/2005 sont modifiées comme suit:
1) |
L’annexe II est modifiée comme suit:
|