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Document 32021R0547

Règlement d’exécution (UE) 2021/547 de la Commission du 29 mars 2021 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2019/1715 en ce qui concerne les procédures relatives à la mise en place et à l’utilisation d’ADIS et d’Europhyt, la délivrance de certificats zoosanitaires, de certificats officiels, de certificats zoosanitaires/officiels et de documents commerciaux électroniques, l’utilisation de signatures électroniques et le fonctionnement de Traces, et abrogeant la décision 97/152/CE (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

C/2021/1963

JO L 109 du 30.3.2021, p. 60–70 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/547/oj

30.3.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 109/60


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/547 DE LA COMMISSION

du 29 mars 2021

modifiant le règlement d’exécution (UE) 2019/1715 en ce qui concerne les procédures relatives à la mise en place et à l’utilisation d’ADIS et d’Europhyt, la délivrance de certificats zoosanitaires, de certificats officiels, de certificats zoosanitaires/officiels et de documents commerciaux électroniques, l’utilisation de signatures électroniques et le fonctionnement de Traces, et abrogeant la décision 97/152/CE

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (1), et notamment son article 51,

vu le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale («législation sur la santé animale») (2), et notamment son article 23, premier alinéa, points b) à f), son article 30, paragraphe 1, point b) ii), et son article 35, premier alinéa, point c),

vu le règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 228/2013, (UE) no 652/2014 et (UE) no 1143/2014 et abrogeant les directives du Conseil 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE et 2007/33/CE (3), et notamment son article 104, premier alinéa, points a), b) et c),

vu le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 999/2001, (CE) no 396/2005, (CE) no 1069/2009, (CE) no 1107/2009, (UE) no 1151/2012, (UE) no 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) no 1/2005 et (CE) no 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil («règlement sur les contrôles officiels») (4), notamment son article 58, premier alinéa, point a), son article 90, premier alinéa, point f), son article 102, paragraphe 6, premier alinéa, points a) et b), son article 103, paragraphe 6, et son article 134, premier alinéa, points a) à d) et point g),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d’exécution (UE) 2019/1715 de la Commission (5) établit les règles de fonctionnement du système de gestion de l’information sur les contrôles officiels et de ses composantes (IMSOC), à savoir le système mettant en œuvre les procédures relatives au système d’alerte rapide pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux ainsi qu’à l’assistance et à la coopération administratives (iRASFF), le système pour la notification et la communication d’informations sur les maladies des animaux (ADIS), le système de notification de la confirmation officielle de la présence d’organismes nuisibles dans les végétaux et les produits végétaux sur le territoire des États membres (Europhyt) et le système expert de contrôle des échanges de données, d’informations et de documents (Traces). Il fixe également des règles concernant les liens nécessaires entre ces composantes.

(2)

Il fixe également des règles relatives à la mise en place du réseau pour le fonctionnement d’ADIS et l’établissement de la liste des régions aux fins de la notification des maladies animales et des rapports relatifs à ces maladies au sein de l’Union.

(3)

Afin d’assurer une utilisation uniforme d’ADIS par les États membres, le règlement d’exécution (UE) 2020/2002 de la Commission (6) établit des règles concernant le format et la structure des données pour les notifications des maladies et les rapports relatifs aux maladies au sein de l’Union, le format et la procédure à suivre pour la communication des informations, ainsi que les délais et la fréquence applicables aux notifications et aux rapports.

(4)

Il convient que des règles communes relatives aux points de contact du réseau ADIS soient incluses dans le règlement d’exécution (UE) 2019/1715 en ce qui concerne la présentation des notifications et les rapports au sein de l’Union conformément au règlement d’exécution (UE) 2020/2002. Aux fins du respect des règles de l’Union en matière de protection des données, il convient que ces règles comportent également des dispositions relatives à la durée maximale de conservation des données à caractère personnel dans ADIS.

(5)

Il convient que le présent règlement établisse également des règles, à inclure dans le règlement d’exécution (UE) 2019/1715, en ce qui concerne les liens nécessaires entre ADIS et Traces, afin que les données pertinentes concernant les notifications au sein de l’Union soient automatiquement échangées ou mises à disposition dans les deux systèmes et que les informations pertinentes soient fournies aux membres du réseau.

(6)

Le règlement d’exécution (UE) 2019/1715 établit des règles relatives à l’utilisation de Traces pour la transmission au réseau d’interceptions Europhyt des notifications d’interception d’envois de végétaux, de produits végétaux et d’autres objets en provenance d’autres États membres ou de pays tiers et susceptibles de présenter un danger imminent d’introduction ou de dissémination d’organismes nuisibles. Il prévoit que les notifications d’interception d’envois commercialisés dans l’Union doivent être transmises par le point de contact du réseau d’interceptions Europhyt, tandis que les notifications d’interception d’envois entrant dans l’Union doivent être transmises par l’inspecteur de service phytosanitaire officiel qui prend la décision relative à ces envois.

(7)

Étant donné que les notifications d’envois interceptés de végétaux, de produits végétaux et d’autres objets commercialisés dans l’Union relèvent du champ d’application des notifications de manquement concernant des biens couverts par le règlement (UE) 2017/625 et doivent être échangées dans l’iRASFF entre les points de contact du réseau d’alerte et de coopération, il convient que les notifications de ces envois interceptés soient effectuées dans l’iRASFF.

(8)

Afin de garantir en outre que l’iRASFF est également utilisé pour échanger les notifications d’envois non conformes de végétaux, de produits végétaux et d’autres objets commercialisés dans l’Union susceptibles de présenter un risque phytosanitaire, il y a lieu de reformuler la définition de la notion de «notification de manquement» établie dans le règlement d’exécution (UE) 2019/1715.

(9)

Parallèlement, afin d’éviter toute confusion quant à la signification du terme «risque» défini dans le règlement d’exécution (UE) 2019/1715, il est également nécessaire de supprimer cette définition, d’adapter certaines définitions des notifications dans l’iRASFF et de préciser dans ces définitions les différentes catégories de risque.

(10)

De même, afin d’éviter toute confusion quant à la signification des termes «réseau de lutte contre la fraude alimentaire» et «notification de fraude alimentaire» définis dans le règlement d’exécution (UE) 2019/1715 et de faire en sorte que les termes définis correspondent mieux au champ d’application du règlement (UE) 2017/625, il est nécessaire de les remplacer respectivement par les termes «réseau de lutte contre la fraude» et «notification de fraude» et d’adapter en conséquence toutes les dispositions du règlement d’exécution (UE) 2019/1715 relatives à la fraude alimentaire.

(11)

Le règlement d’exécution (UE) 2019/1715 dispose également que les informations relatives aux envois interceptés entrant dans l’Union doivent comprendre les informations consignées dans le document sanitaire commun d’entrée (DSCE) par l’inspecteur de service phytosanitaire officiel conformément à l’article 55, paragraphe 2, et à l’article 56 du règlement (UE) 2017/625, les informations supplémentaires sur les mesures prises concernant les envois interceptés et les informations concernant la quarantaine imposée.

(12)

Étant donné que le DSCE contient des entrées pour l’enregistrement des informations relatives aux mesures prises concernant les envois interceptés, y compris les cas où une quarantaine est imposée, il n’est pas nécessaire de soumettre une notification d’interception contenant les mêmes informations dans Traces. L’obligation de soumettre une notification d’interception contenant ces mêmes informations dans Traces devrait donc être levée et remplacée par l’obligation d’enregistrer les données d’interception dans le DSCE.

(13)

En outre, étant donné que tout manquement aux règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/625 concernant des envois entrant dans l’Union ou commercialisés dans l’Union doit être notifié soit dans Traces soit dans l’iRASFF, il convient de supprimer toutes les dispositions du règlement d’exécution (UE) 2019/1715 relatives aux notifications d’interception Europhyt.

(14)

Le règlement d’exécution (UE) 2019/1715 établit les règles relatives à l’utilisation des DSCE électroniques et à la délivrance des certificats électroniques pour les envois d’animaux et de biens entrant dans l’Union. Ces règles prévoient des niveaux de garantie élevés supposant la confirmation de l’identité des certificateurs avant l’acceptation de signatures électroniques et l’application à la signature électronique d’un horodatage électronique qualifié généré par un tiers de confiance.

(15)

L’expérience a montré que ces niveaux de garantie élevés ne sont pas nécessaires, étant donné que le mécanisme d’authentification préalable à la connexion à Traces, au système national d’un État membre ou au système de certification électronique d’un pays tiers ou d’une organisation internationale fournit un degré suffisant d’assurance quant à l’identité déclarée du signataire En outre, l’horodatage n’est pas nécessaire. Le flux sécurisé de données au sein des systèmes et entre ceux-ci et l’application d’un cachet électronique qualifié destiné à prouver de manière fiable la date précise, l’intégrité et l’exactitude des données offrent des garanties suffisantes quant à la possibilité de détecter toute modification ultérieure des données.

(16)

Il convient par conséquent que le présent règlement apporte des modifications au règlement d’exécution (UE) 2019/1715 qui permettent aux vétérinaires officiels, aux inspecteurs de services phytosanitaires et aux certificateurs officiels d’utiliser dans les DSCE et les certificats électroniques des signatures électroniques présentant des niveaux moins élevés de garantie de l’identité et sans horodatage, conformément au règlement (UE) no 910/2014 du Parlement européen et du Conseil (7).

(17)

Il convient que le présent règlement apporte également des modifications aux règles fixées par le règlement d’exécution (UE) 2019/1715 en ce qui concerne la délivrance des certificats ou documents commerciaux électroniques accompagnant les envois d’animaux et de certains biens entre États membres conformément à l’article 150, à l’article 161, paragraphe 5, à l’article 167, paragraphe 4, à l’article 217 et à l’article 223, paragraphe 5, du règlement (UE) 2016/429, les envois de certains sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et transportés à l’intérieur de l’Union conformément à l’article 17 du règlement (UE) no 142/2011 de la Commission (8), ainsi que les envois de végétaux, de produits végétaux et d’autres objets exportés ou réexportés de l’Union conformément à l’article 100, paragraphe 5, et à l’article 101, paragraphe 6, du règlement (UE) 2016/2031. Ces règles devraient être similaires aux règles relatives à la délivrance des certificats électroniques pour les envois d’animaux et de biens entrant dans l’Union.

(18)

Étant donné que le règlement (UE) 2016/2031 prévoit que les certificats phytosanitaires électroniques pour l’exportation ou la réexportation de végétaux, de produits végétaux et d’autres objets à partir du territoire de l’Union ne doivent être soumis qu’au moyen de l’IMSOC ou dans le cadre d’un échange électronique avec ledit système, il convient que le présent règlement prévoie l’introduction dans le règlement d’exécution (UE) 2019/1715 de règles relatives à la délivrance de tels certificats conformément au règlement 2016/2031.

(19)

Dans le but de renforcer l’application des règles de l’Union, le règlement d’exécution (UE) 2019/1715 prévoit que les points de contact du réseau Traces tiennent et actualisent dans Traces les listes de certaines données de référence nécessaires au bon fonctionnement de Traces. Il s’agit notamment de la liste des établissements du secteur alimentaire agréés conformément au règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil (9) et de la liste des établissements, usines et exploitants manipulant des sous-produits animaux et des produits qui en sont dérivés, qui ont été agréés ou enregistrés conformément au règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil (10).

(20)

Aux mêmes fins, il convient que le présent règlement étende encore ces listes de données de référence afin d’y inclure les établissements et opérateurs enregistrés et agréés visés dans le règlement (UE) 2016/429 ainsi que certains opérateurs professionnels enregistrés conformément au règlement (UE) 2016/2031, dans la mesure où ils participent à des activités transfrontières.

(21)

En vue de soutenir la préparation des analyses des risques effectuées par les États membres aux fins d’inspections ou d’audits concernant le transport d’animaux vivants, il convient que les listes de données de référence comprennent également les postes de contrôle agréés conformément au règlement (CE) no 1255/97 du Conseil (11), ainsi que les transporteurs agréés, les conducteurs et convoyeurs certifiés et les moyens de transport agréés conformément au règlement (CE) no 1/2005 du Conseil (12).

(22)

Étant donné que le règlement (UE) 2016/429 s’applique à partir du 21 avril 2021, les modifications concernant ADIS, les liens nécessaires entre ADIS et Traces et l’extension des listes de données de référence aux établissements et opérateurs enregistrés et agréés conformément au règlement (UE) 2016/429 devraient également s’appliquer à compter du 21 avril 2021.

(23)

Compte tenu de l’importance des données de référence pour le bon fonctionnement du système Traces, il convient que l’extension des listes de données de référence des règlements (CE) no 1255/97, (CE) no 1/2005 et (UE) 2016/2031 s’applique également à compter du 21 avril 2021.

(24)

Étant donné qu’il est nécessaire de poursuivre le développement des systèmes iRASFF et Traces en ce qui concerne les notifications d’interceptions, il convient que la date d’application des modifications apportées au chapitre 3, section 3, du règlement d’exécution (UE) 2019/1715 soit reportée au 1er décembre 2021.

(25)

L’annexe de la décision 97/152/CE de la Commission (13) définit les données à introduire dans le système Traces pour les lots d’animaux ou de produits animaux en provenance de pays tiers. Cette décision est fondée sur l’article 12 de la décision 92/438/CEE du Conseil (14), qui a été abrogée par l’article 146, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/625 avec effet au 14 décembre 2019. Les informations figurant à l’annexe de la décision 97/152/CE figurent désormais dans le DSCE-A et le DSCE-P, à l’annexe II, partie 2, sections A et B, du règlement d’exécution (UE) 2019/1715. Pour des raisons de clarté et de cohérence, il convient donc d’abroger la décision 97/152/CE.

(26)

Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l’article 42, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (15) et a rendu un avis le 14 janvier 2021.

(27)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modifications

Le règlement d’exécution (UE) 2019/1715 est modifié comme suit:

1)

Au chapitre 1, l’article 2 est modifié comme suit:

a)

le point 8) est supprimé;

b)

le point 9) est remplacé par le texte suivant:

«9)

“réseau RASFF”, le système d’alerte rapide établi en tant que réseau par l’article 50 du règlement (CE) no 178/2002 pour les notifications visées aux points 15) à 20) du présent article;»

c)

le point 11) est remplacé par le texte suivant:

«11)

“réseau de lutte contre la fraude”: le réseau composé de la Commission, d’Europol et des organismes de liaison désignés par les États membres conformément à l’article 103, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/625 dans le but spécifique de faciliter l’échange d’informations sur les notifications de fraude au sens du point 21;»

d)

le point 12) est remplacé par le texte suivant:

«12)

“réseau d’alerte et de coopération”: un réseau composé du réseau RASFF, du réseau AAC et du réseau de lutte contre la fraude;»

e)

le point 14) est remplacé par le texte suivant:

«14)

“notification de manquement”: une notification dans l’iRASFF d’un manquement aux règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/625 qui ne représente pas un risque au sens de l’article 50 du règlement (CE) no 178/2002 et de l’article 29 du règlement (CE) no 183/2005;»

f)

le point 20) est remplacé par le texte suivant:

«20)

“notification de refus aux frontières”: une notification dans l’iRASFF du refus d’un lot, d’un conteneur ou d’une cargaison de denrées alimentaires, de matériaux destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires ou d’aliments pour animaux en raison d’un risque tel que visé à l’article 50, paragraphe 3, premier alinéa, point c), du règlement (CE) no 178/2002 et à l’article 29 du règlement (CE) no 183/2005;»

g)

le point 21) est remplacé par le texte suivant:

«21)

“notification de fraude”: une notification de manquement dans l’iRASFF concernant une action que des entreprises ou des individus sont soupçonnés d’avoir commise intentionnellement dans le but de tromper les acheteurs et d’en tirer un avantage indu, en violation des règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/625;»

h)

le point 22) est remplacé par le texte suivant:

«22)

“notification initiale”: une notification de manquement, une notification d’alerte, une notification d’information, une notification de nouvelles, une notification de fraude ou une notification de refus aux frontières;»

i)

les points 33) et 34) sont supprimés;

2)

Au chapitre 2, l’article 6, paragraphe 2, est modifié comme suit:

a)

le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

Europhyt et Traces, permettant l’échange de données concernant les notifications de foyer Europhyt;»

b)

le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

l’iRASFF et Traces, permettant l’échange de données concernant les antécédents des opérateurs en matière de respect des règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/625;»

c)

le point suivant est ajouté:

«d)

ADIS et Traces, permettant l’échange de données et d’informations concernant les notifications au sein de l’Union.»

3)

Au chapitre 3, la section 1 est modifiée comme suit:

a)

l’article 12 est remplacé par le texte suivant:

«Article 12

Organismes de liaison responsables de l’échange de certains types d’informations

Les États membres indiquent quels sont, parmi les organismes de liaison désignés conformément à l’article 103, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/625, ceux qui sont chargés de l’échange d’informations concernant les notifications de fraude.»

b)

à l’article 13, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Les États membres peuvent intégrer leur point de contact du réseau de lutte contre la fraude dans leur point de contact unique.»

c)

l’article 21 est remplacé par le texte suivant:

«Article 21

Notifications de fraude

1.   Les points de contact du réseau de lutte contre la fraude s’échangent les notifications de fraude, qui contiennent, au moins les renseignements suivants:

a)

toutes les informations requises par l’article 16, paragraphe 1;

b)

une description des pratiques frauduleuses soupçonnées;

c)

l’identification, dans la mesure du possible, des opérateurs concernés;

d)

des informations sur la question de savoir si les pratiques frauduleuses soupçonnées font l’objet d’enquêtes policières ou judiciaires;

e)

des informations sur toute instruction donnée par la police ou l’autorité judiciaire dès qu’elles sont disponibles et peuvent être divulguées.

2.   Les points de contact du réseau de lutte contre la fraude communiquent toute information concernant les risques sanitaires au point de contact du réseau RASFF sans retard injustifié.

3.   Le point de contact de la Commission vérifie chaque notification de fraude échangée, sans retard injustifié.»

d)

à l’article 23, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Sans préjudice du droit d’accès accordé à la Commission par l’article 8, paragraphe 2, seuls les points de contact du réseau de lutte contre la fraude à l’origine de la notification, destinataires de la notification et requis ont accès aux notifications de fraude.»

e)

à l’article 24, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Par dérogation au paragraphe 1, les notifications de manquement, de fraude et de refus aux frontières portent sur les points b), c) et e) de ce paragraphe.»

f)

à l’article 25, paragraphe 1, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

à un point de contact à l’origine de la notification de retirer une notification de manquement, de fraude ou complémentaire;»

g)

à l’article 27, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Lorsqu’une notification de manquement ou de fraude concerne un produit originaire d’un pays tiers ou distribué dans un pays tiers qui n’a pas accès à l’iRASFF ou Traces, la Commission peut en informer ce pays tiers.»

h)

à l’article 28, paragraphe 1, le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

les points de contact du réseau de lutte contre la fraude échangent des informations sur les notifications de fraude par courrier électronique;»

4)

Au chapitre 3, la section 2 est remplacée par le texte suivant:

«SECTION 2

ADIS

Article 29

Réseau ADIS

1.   Chaque membre du réseau ADIS désigne au moins un point de contact chargé de la transmission dans ADIS des données et informations concernant les notifications et les rapports au sein de l’Union conformément aux articles 3, 4, 6, 7, 8, 11 et 13 du règlement d’exécution (UE) 2020/2002 de la Commission (*1).

2.   Chaque point de contact du réseau ADIS tient et actualise dans ADIS la liste des régions aux fins de la notification et des rapports établie par son État membre et figurant à l’annexe IV du règlement d’exécution (UE) 2020/2002.

Article 29 bis

Durée de conservation des données à caractère personnel

Les données à caractère personnel contenues dans les notifications et rapports au sein de l’Union visés à l’article 29, paragraphe 1, sont conservées dans ADIS pendant au maximum 10 ans.

Article 29 ter

Dispositif de secours d’ADIS

1.   Lorsqu’ADIS n’est pas disponible, les points de contact du réseau ADIS transmettent les données et informations concernant les notifications et les rapports au sein de l’Union visés à l’article 29, paragraphe 1, par courrier électronique ou par d’autres moyens spécifiés sur le site web de la Commission.

2.   Une fois qu’ADIS est de nouveau disponible, les points de contact du réseau ADIS y insèrent les données et informations transmises hors du système.

(*1)  Règlement d’exécution (UE) 2020/2002 de la Commission du 7 décembre 2020 portant modalités d’application du règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la notification des maladies répertoriées et les rapports relatifs à ces maladies au sein de l’Union, les formats et procédures pour la présentation des programmes de surveillance au sein de l’Union, des programmes d’éradication et des rapports y afférents ainsi que pour la demande de reconnaissance du statut “indemne de maladie”, et le système informatisé de gestion de l’information (JO L 412 du 8.12.2020, p. 1).» "

5)

Au chapitre 3, la section 3 est modifiée comme suit:

a)

l’article 30 est remplacé par le texte suivant:

«Article 30

Réseau de foyers EUROPHYT

Chaque membre du réseau de foyers EUROPHYT désigne un point de contact chargé de transmettre les notifications de foyer Europhyt au réseau de foyers EUROPHYT.»

b)

les articles 31 et 33 sont supprimés.

6)

Au chapitre 3, la section 4 est modifiée comme suit:

a)

l’article 35 est remplacé par le texte suivant:

«Article 35

Réseau TRACES

Sans préjudice de l’article 4, paragraphe 2, chaque membre du réseau Traces désigne un ou plusieurs points de contact pour les fonctionnalités prévues à l’article 132, point d), et à l’article 133 du règlement (UE) 2017/625 ainsi que dans d’autres dispositions de la législation de l’Union faisant référence à Traces.»

b)

l’article 39 est remplacé par le texte suivant:

«Article 39

Délivrance des certificats électroniques pour les envois d’animaux et de biens entrant dans l’Union et utilisation de signatures électroniques

1.   Les certificats zoosanitaires, certificats officiels et certificats zoosanitaires/officiels électroniques pour les envois d’animaux et de biens entrant dans l’Union satisfont à toutes les exigences suivantes:

a)

ils sont délivrés dans un des systèmes suivants:

i)

Traces;

ii)

le système national d’un État membre;

iii)

le système de certification électronique d’un pays tiers ou d’une organisation internationale qui est capable d’échanger des données avec Traces;

iv)

le système de certification électronique d’un pays tiers ou d’une organisation internationale qui est capable d’échanger des données avec le système national d’un État membre;

b)

ils sont revêtus de la signature électronique d’un agent autorisé à signer;

c)

ils sont revêtus du cachet électronique avancé ou qualifié de l’autorité compétente de délivrance, ou de la signature électronique avancée ou qualifiée de son représentant légal.

2.   Lorsque des certificats zoosanitaires, des certificats officiels et des certificats zoosanitaires/officiels électroniques sont délivrés conformément au paragraphe 1, point a) iii) ou a) iv), la signature électronique de l’agent autorisé n’est pas requise.

3.   La Commission est informée à l’avance de la délivrance de certificats zoosanitaires, de certificats officiels et de certificats zoosanitaires/officiels électroniques conformément au paragraphe 1, point a) iv).

4.   L’autorité compétente accepte les certificats phytosanitaires électroniques requis pour l’introduction de végétaux, de produits végétaux et d’autres objets sur le territoire de l’Union conformément au chapitre VI, section 1, du règlement (UE) 2016/2031, uniquement lorsqu’ils sont délivrés conformément au paragraphe 1, point a) i) ou a) iii), du présent article.»

c)

les articles suivants sont insérés après l’article 39:

«Article 39 bis

Délivrance des certificats et documents commerciaux électroniques pour les mouvements d’animaux et de biens entre États membres et utilisation de signatures électroniques

Les certificats zoosanitaires, certificats officiels et certificats zoosanitaires/officiels électroniques pour les mouvements d’animaux, de produits d’origine animale et de produits germinaux entre États membres, ainsi que les documents commerciaux électroniques relatifs à certains sous-produits animaux et produits dérivés, non destinés à la consommation humaine et transportés vers un autre État membre, satisfont à toutes les exigences suivantes:

a)

ils sont délivrés dans Traces;

b)

ils sont revêtus de la signature électronique d’un vétérinaire officiel ou d’un certificateur;

c)

ils sont revêtus du cachet électronique avancé ou qualifié de l’autorité compétente de délivrance.

Article 39 ter

Délivrance des certificats électroniques pour l’exportation et la réexportation de végétaux, de produits végétaux et d’autres objets et utilisation de signatures électroniques

Les certificats phytosanitaires électroniques pour l’exportation ou la réexportation de végétaux, de produits végétaux et d’autres objets du territoire de l’Union vers un pays tiers sont délivrés dans l’un des systèmes suivants:

a)

Traces, à condition que le certificat remplisse l’ensemble des exigences suivantes:

i)

il est revêtu de la signature électronique d’un certificateur;

ii)

il est revêtu du cachet électronique avancé ou qualifié de l’autorité compétente de délivrance;

b)

le système national d’un État membre, à condition que le certificat remplisse l’ensemble des exigences suivantes:

i)

il est revêtu de la signature électronique d’un certificateur;

ii)

il est transmis à Traces au plus tard au moment où il est revêtu de la signature électronique du certificateur, et cette transmission est revêtue du cachet électronique avancé ou qualifié de l’autorité compétente de délivrance.»

d)

l’article 41 est remplacé par le texte suivant:

«Article 41

Utilisation d’un DSCE électronique

L’utilisation d’un DSCE électronique par un opérateur ou une autorité compétente se fait au moyen de l’un des systèmes suivants:

a)

Traces, à condition que le DSCE remplisse l’ensemble des exigences suivantes:

i)

il est revêtu de la signature électronique de l’opérateur responsable de l’envoi;

ii)

il est revêtu de la signature électronique du vétérinaire officiel, de l’inspecteur de service phytosanitaire officiel ou du certificateur au poste de contrôle frontalier ou au point de contrôle;

iii)

il est revêtu du cachet électronique avancé ou qualifié de l’autorité compétente de délivrance;

b)

le système national d’un État membre, à condition que le DSCE remplisse l’ensemble des exigences suivantes:

i)

il est revêtu de la signature électronique de l’opérateur responsable de l’envoi;

ii)

il est revêtu de la signature électronique du vétérinaire officiel, de l’inspecteur de service phytosanitaire officiel ou du certificateur au poste de contrôle frontalier ou au point de contrôle;

iii)

il est transmis à Traces au plus tard au moment où la décision relative à l’envoi est prise sur la base des contrôles officiels, et cette transmission est revêtue du cachet électronique avancé ou qualifié de l’autorité compétente de délivrance.»

e)

à l’article 42, le paragraphe 3 est supprimé;

f)

l’article 45 est remplacé par le texte suivant:

«Article 45

Listes des données de référence

1.   Chaque point de contact du réseau Traces tient et met à jour dans Traces les listes suivantes:

a)

la liste des établissements du secteur alimentaire agréés par l’autorité compétente de son État membre conformément à l’article 6, paragraphe 3, du règlement (CE) no 852/2004;

b)

la liste des établissements, usines et opérateurs manipulant des sous-produits animaux et des produits qui en sont dérivés, qui ont été agréés ou enregistrés par l’autorité compétente de son État membre conformément à l’article 47 du règlement (CE) no 1069/2009;

c)

la liste des postes de contrôle auxquels l’autorité compétente de son État membre a accordé un agrément conformément à l’article 3 du règlement (CE) no 1255/97 du Conseil (*2);

d)

la liste des transporteurs effectuant des voyages de longue durée auxquels l’autorité compétente a délivré une autorisation conformément à l’article 11, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1/2005 du Conseil (*3);

e)

la liste des établissements figurant dans le registre des établissements agréés visé à l’article 101, paragraphe 1, premier alinéa, point b), du règlement (UE) 2016/429 dans la mesure où ils déplacent des animaux terrestres détenus et des produits germinaux vers un autre État membre ou reçoivent des animaux terrestres détenus et des produits germinaux en provenance d’un pays tiers;

f)

la liste des établissements figurant dans le registre des établissements aquacoles agréés et des établissements d’alimentation d’origine aquatique aptes à la lutte contre les maladies visés respectivement à l’article 185, paragraphe 1, points b) et c) respectivement, du règlement (UE) 2016/429, dans la mesure où ils déplacent des animaux d’aquaculture vers un autre État membre ou reçoivent des animaux d’aquaculture en provenance d’un pays tiers;

g)

la liste des établissements et opérateurs figurant dans le registre des établissements et opérateurs enregistrés visés à l’article 101, paragraphe 1, premier alinéa, point a), du règlement (UE) 2016/429, dans la mesure où ils déplacent des animaux terrestres détenus et des produits germinaux vers un autre État membre ou reçoivent des animaux terrestres détenus et des produits germinaux en provenance d’un pays tiers;

h)

la liste des établissements figurant dans le registre des établissements aquacoles enregistrés visé à l’article 185, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2016/429 dans la mesure où ils déplacent des animaux d’aquaculture vers un autre État membre ou reçoivent des animaux d’aquaculture en provenance d’un pays tiers;

i)

la liste des transporteurs auxquels l’autorité compétente a délivré une autorisation conformément à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1/2005 du Conseil;

j)

la liste des conducteurs et convoyeurs de véhicules routiers transportant des équidés domestiques, ou des animaux domestiques des espèces bovine, ovine, caprine et porcine ou des volailles auxquels l’autorité compétente a délivré un certificat d’aptitude ou de compétence professionnelle conformément à l’article 17, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1/2005;

k)

la liste des moyens de transport par route utilisés pour les voyages de longue durée et des navires de transport de bétail auxquels l’autorité compétente a délivré un certificat d’agrément conformément, respectivement, à l’article 18, paragraphe 1, et à l’article 19, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1/2005;

l)

la liste des opérateurs inscrits au registre des opérateurs professionnels introduisant dans l’Union des végétaux, des produits végétaux et d’autres objets pour lesquels un certificat phytosanitaire est exigé, mentionnés à l’article 65, paragraphe 1, premier alinéa, point a), du règlement (UE) 2016/2031;

m)

la liste des stations de quarantaine et des structures de confinement désignées conformément à l’article 60 du règlement (UE) 2016/2031 pour mener des activités intéressant des végétaux, des produits végétaux et d’autres objets introduits sur le territoire de l’Union en provenance de pays tiers.

2.   Les points de contact visés au paragraphe 1 introduisent dans Traces les informations concernant chaque liste énumérée dans ce paragraphe en utilisant les spécifications techniques relatives auxdites listes fournies par la Commission.

3.   La Commission aide les États membres à mettre les listes mentionnées au paragraphe 1, points a) à f), à la disposition du public au moyen d’une publication sur son site web ou au moyen de Traces.

(*2)  Règlement (CE) no 1255/97 du Conseil du 25 juin 1997 concernant les critères communautaires requis aux postes de contrôle et adaptant le plan de marche visé à l’annexe de la directive 91/628/CEE (JO L 174 du 2.7.1997, p. 1)."

(*3)  Règlement (CE) no 1/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 relatif à la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes et modifiant les directives 64/432/CEE et 93/119/CE et le règlement (CE) no 1255/97 (JO L 3 du 5.1.2005, p. 1).» "

Article 2

Abrogation

La décision 97/152/CE est abrogée.

Article 3

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 21 avril 2021, à l’exception de l’article 1er, point 5, qui est applicable à partir du 1er décembre 2021.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 mars 2021.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 31 du 1.2.2002, p. 1.

(2)   JO L 84 du 31.3.2016, p. 1.

(3)   JO L 317 du 23.11.2016, p. 4.

(4)   JO L 95 du 7.4.2017, p. 1.

(5)  Règlement d’exécution (UE) 2019/1715 de la Commission du 30 septembre 2019 établissant les règles de fonctionnement du système de gestion de l’information sur les contrôles officiels et de ses composantes («règlement IMSOC») (JO L 261 du 14.10.2019, p. 37).

(6)  Règlement d’exécution (UE) 2020/2002 de la Commission du 7 décembre 2020 portant modalités d’application du règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la notification des maladies répertoriées et les rapports relatifs à ces maladies au sein de l’Union, les formats et procédures pour la présentation des programmes de surveillance au sein de l’Union, des programmes d’éradication et des rapports y afférents ainsi que pour la demande de reconnaissance du statut «indemne de maladie», et le système informatisé de gestion de l’information (JO L 412 du 8.12.2020, p. 1).

(7)  Règlement (UE) no 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE (JO L 257 du 28.8.2014, p. 73).

(8)  Règlement (UE) no 142/2011 de la Commission du 25 février 2011 portant application du règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et portant application de la directive 97/78/CE du Conseil en ce qui concerne certains échantillons et articles exemptés des contrôles vétérinaires effectués aux frontières en vertu de cette directive (JO L 54 du 26.2.2011, p. 1).

(9)  Règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires (JO L 139 du 30.4.2004, p. 1).

(10)  Règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) no 1774/2002 (JO L 300 du 14.11.2009, p. 1).

(11)  Règlement (CE) no 1255/97 du Conseil du 25 juin 1997 concernant les critères communautaires requis aux postes de contrôle et adaptant le plan de marche visé à l’annexe de la directive 91/628/CEE (JO L 174 du 2.7.1997, p. 1).

(12)  Règlement (CE) no 1/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 relatif à la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes et modifiant les directives 64/432/CEE et 93/119/CE et le règlement (CE) no 1255/97 (JO L 3 du 5.1.2005, p. 1).

(13)  Décision 97/152/CE de la Commission du 10 février 1997 relative aux données à introduire dans le fichier informatisé des lots d’animaux ou de produits animaux en provenance des pays tiers ayant fait l’objet d’une réexpédition (JO L 59 du 28.2.1997, p. 50).

(14)  Décision 92/438/CEE du Conseil du 13 juillet 1992 relative à l’informatisation des procédures vétérinaires d’importation (projet Shift), modifiant les directives 90/675/CEE, 91/496/CEE et 91/628/CEE et la décision 90/424/CEE et abrogeant la décision 88/192/CEE (JO L 243 du 25.8.1992, p. 27).

(15)  Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).


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