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Document 32021R0532

Règlement d’exécution (UE) 2021/532 de la Commission du 22 mars 2021 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

C/2021/2064

OJ L 106, 26.3.2021, p. 55–57 (BG, ES, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
OJ L 106, 26.3.2021, p. 57–59 (CS)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/532/oj

26.3.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 106/55


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/532 DE LA COMMISSION

du 22 mars 2021

relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union (1), et notamment son article 57, paragraphe 4, et son article 58, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Afin d’assurer l’application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) n° 2658/87 (2), il y a lieu d’arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l’annexe du présent règlement.

(2)

Le règlement (CEE) n° 2658/87 fixe les règles générales pour l’interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s’appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l’Union européenne en vue de l’application de mesures tarifaires ou d’autre nature dans le cadre des échanges de marchandises.

(3)

En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l’annexe du présent règlement sous le code NC correspondant mentionné dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.

(4)

Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés pour les marchandises concernées par le présent règlement et qui ne sont pas conformes à ce dernier puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une certaine période, conformément aux dispositions de l’article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) n° 952/2013. Il convient de fixer cette période à trois mois.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité du code des douanes,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l’annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau.

Article 2

Les renseignements tarifaires contraignants qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l’article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) n° 952/2013, pendant une période de trois mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 mars 2021.

Par la Commission

Gerassimos THOMAS

Directeur général

Direction générale de la fiscalité et de l’union douanière


(1)  JO L 269 du 10.10.2013, p. 1.

(2)  Règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1).


ANNEXE

Désignation des marchandises

Classement

(code NC)

Motifs

1)

2)

3)

Appareil (appelé «station de base pour caméras vidéo» ou «enregistreur tout-en-un») présenté dans un boîtier unique mesurant environ 33 × 23 × 8 cm, comprenant les éléments suivants:

des éléments passifs et actifs,

un processeur,

une carte graphique,

une mémoire interne (disque dur).

L’appareil n’est pas équipé d’un syntoniseur de télévision.

L'appareil est pourvu des interfaces suivantes: RJ45, USB, VGA, SPF et HDMI et commutateur intégré à huit ports avec une capacité PoE (Power over Ethernet).

Il est équipé d’un système d’exploitation «machine automatique standard de traitement de l’information». Il est également préconfiguré et préchargé avec un «logiciel de gestion de caméras» spécial et comprend des licences pour huit chaînes.

L’appareil est conçu pour recevoir des données audio et vidéo via une interface de télécommunication [et le protocole internet (IP)] d’un maximum de huit caméras de surveillance (caméras IP). Les données peuvent être enregistrées sur le disque dur interne, sur un stockage externe (via l’interface USB) ou l’appareil peut envoyer les données via les réseaux de télécommunication à une autre adresse IP (par exemple, vers un serveur, un commutateur, un téléphone portable ou une machine automatique de traitement de l’information).

L’appareil peut être connecté à un moniteur ou à un écran et à une commande clavier. Il est présenté pour être utilisé dans le cadre d’un système de sécurité et de surveillance.

8521 90 00

Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée, par la note 3 de la section XVI, par la note 5 E) du chapitre 84 et par le libellé des codes 8521 et 8521 90 00 de la nomenclature combinée.

Compte tenu de ses caractéristiques objectives, l’appareil est destiné à fonctionner avec un maximum de huit caméras à des fins de vidéosurveillance. L’appareil qui, aux fins précitées, enregistre les signaux émis par les caméras et qui peut soit les envoyer à une autre adresse IP, soit les reproduire sur un écran ou un moniteur, exerce une fonction spécifique autre que le traitement de l’information au sens de la note 5 E) du chapitre 84. (Voir également l’arrêt de la Cour de justice du 17 mars 2005, Ikegami Electronics, C-467/03, ECLI:EU:C:2005:182). Le classement dans la position 8471 en tant que machine automatique de traitement de l’information est dès lors exclu.

L’appareil est conçu pour assurer deux ou plusieurs fonctions complémentaires au sens de la note 3 de la section XVI, à savoir la transmission et la réception de données de la position 8517 et l’enregistrement et la reproduction vidéophoniques de la position 8521 .

Sur la base des caractéristiques objectives de l’appareil, la fonction principale est l’enregistrement vidéo au sein d’un système de sécurité et de surveillance. La transmission et la réception de données ne constituent qu’une fonction accessoire destinée à améliorer le fonctionnement du système dans lequel l’appareil est intégré. Un classement dans la position 8517 est donc exclu. (Voir également l’arrêt de la Cour de justice du 25 février 2016, G. E. Security, C-143/15, ECLI:EU:C:2016:115, points 55 à 57).

Il convient dès lors de classer l’appareil en tant qu’autre appareil d’enregistrement ou de reproduction vidéophoniques, même incorporant un récepteur de signaux vidéophoniques, sous le code NC 8521 90 00 .


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