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Document 32021R0424

Règlement délégué (UE) 2021/424 de la Commission du 17 décembre 2019 modifiant le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’approche standard alternative pour le risque de marché (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

C/2019/9068

OJ L 84, 11.3.2021, p. 1–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/424/oj

11.3.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 84/1


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2021/424 DE LA COMMISSION

du 17 décembre 2019

modifiant le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’approche standard alternative pour le risque de marché

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (1), et notamment son article 461 bis,

(1)

En 2019, le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire (CBCB) a publié les «Exigences minimales de fonds propres en regard du risque de marché» révisées, visant à remédier aux lacunes du traitement prudentiel des activités des banques relevant du portefeuille de négociation (2).

(2)

L’approche standard alternative prévue à la troisième partie, titre IV, chapitre 1 bis, du règlement (UE) no 575/2013 ne peut actuellement être pleinement opérationnelle car il lui manque des spécifications techniques. Ces spécifications devraient être alignées sur les «Exigences minimales de fonds propres en regard du risque de marché» du CBCB.

(3)

Les «Exigences minimales de fonds propres en regard du risque de marché» du CBCB précisent le calcul des exigences de fonds propres pour risque de courbure pour les instruments comportant une option. Ce calcul comprend un certain nombre d’étapes, qui indiquent notamment comment appliquer des chocs aux facteurs de risque et comment agréger le risque de courbure entre les différents facteurs de risque. Pour les facteurs de risque de change, il est nécessaire d’ajuster le calcul afin d’éviter une double comptabilisation des risques de courbure. Sans cet ajustement, une double comptabilisation peut se produire car dans les «Exigences minimales de fonds propres en regard du risque de marché» du CBCB, les facteurs de risque de change sont exprimés dans la monnaie de déclaration de l’établissement.

(4)

Les instruments sans option devraient uniquement être soumis aux exigences de fonds propres pour le risque delta lié au(x) sous-jacent(s) non exotiques des instruments, et non pour le risque de courbure. Les «Exigences minimales de fonds propres en regard du risque de marché» du CBCB donnent toutefois la possibilité aux établissements de soumettre tous les instruments, y compris ceux sans option, aux exigences de fonds propres pour risque de courbure. Cette faculté peut être utile pour les établissements dont les positions avec option et les positions sans option sont gérées et couvertes ensemble. Toutefois, afin d’éviter que le recours à cette faculté ait pour objectif premier de réduire les exigences de fonds propres, un établissement souhaitant en faire usage devrait être tenu de le notifier à son autorité compétente, qui devrait avoir la possibilité de refuser qu’il y recoure. Il devrait en être de même lorsqu’un établissement ne souhaite plus faire usage de cette faculté.

(5)

En ce qui concerne le traitement des positions dans des organismes de placement collectif (OPC), l’approche par transparence est l’approche la plus exacte pour le calcul des exigences de fonds propres car cette approche repose sur la composition réelle des OPC et non sur une approximation de leur composition. L’approche par transparence ne peut cependant être utilisée que si certaines conditions strictes sont remplies. Les établissements devraient donc être autorisés à recourir à d’autres approches, pour autant qu’ils aient connaissance du contenu du mandat de l’OPC et puissent obtenir des cours journaliers. Dans cette situation, les établissements peuvent créer un portefeuille hypothétique pour calculer les exigences de fonds propres pour risque de marché de la position dans l’OPC. Ces établissements devraient également avoir la possibilité de calculer les exigences de fonds propres pour le risque d’ajustement de l’évaluation de crédit des positions sur instruments dérivés incluses dans l’OPC en utilisant une approche simplifiée lorsque les informations disponibles ne sont pas suffisantes pour les calculer sur la base des approches existantes. Cette approche simplifiée devrait être alignée sur celle applicable aux positions sur instruments dérivés comprises dans les OPC affectées au portefeuille hors négociation. En raison des nombreuses hypothèses que les établissements doivent formuler lorsqu’ils utilisent cette approche, son utilisation devrait être soumise à l’approbation de l’autorité compétente pour chaque OPC.

(6)

En outre, pour calculer les exigences de fonds propres pour risque de marché, les établissements devraient avoir la possibilité de traiter une position dans un OPC qui réplique un indice comme s’il s’agissait d’une position directement dans cet indice. Cette approche devrait être autorisée lorsque la différence de rendement annualisé entre l’OPC et l’indice qu’il réplique reste inférieure à 1 % sur une période de 12 mois. Lorsque les données disponibles couvrent moins de 12 mois, les établissements devraient demander à leur autorité compétente l’autorisation d’utiliser cette approche.

(7)

Dans tous les autres cas, les positions dans des OPC devraient être affectées au portefeuille hors négociation et traitées en conséquence aux fins du calcul des exigences de fonds propres pour ces positions.

(8)

Les «Exigences minimales de fonds propres en regard du risque de marché» du CBCB proposent une approche supplémentaire fondée sur la «monnaie de base» pour déterminer les exigences de fonds propres pour les risques delta et de courbure des facteurs de risque de change. Conformément à cette approche, lorsqu’ils calculent leurs exigences de fonds propres pour risque de marché, les établissements devraient être en mesure de choisir une autre monnaie que leur monnaie de déclaration pour exprimer les facteurs de risque de change. Cette approche devrait être autorisée lorsque l’établissement remplit un certain nombre de conditions en matière de gestion du risque de change et elle devrait être soumise à l’approbation des autorités de surveillance.

(9)

Les «Exigences minimales de fonds propres en regard du risque de marché» du CBCB précisent les pondérations de risque des sensibilités aux facteurs de risque correspondant aux taux sans risque, aux facteurs de risque d’inflation et d’écart de taux entre monnaies, aux facteurs de risque d’écart de crédit sur expositions hors titrisation de la classe 11 du tableau 4 de l’article 325 quintricies du règlement (UE) no 575/2013, aux facteurs de risque des obligations garanties émises par des établissements de crédit établis dans des pays tiers, aux facteurs de risque d’écart de crédit pour les titrisations incluses dans le portefeuille de négociation en corrélation alternatif, aux facteurs de risque d’écart de crédit pour les titrisations non incluses dans le portefeuille de négociation en corrélation alternatif, aux facteurs de risque sur actions et aux facteurs de risque sur matières premières. Les pondérations de risque applicables aux sensibilités à ces facteurs de risque dans le cadre de l’approche standard alternative devraient être alignées sur les «Exigences minimales de fonds propres en regard du risque de marché» du CBCB.

(10)

Les «Exigences minimales de fonds propres en regard du risque de marché» du CBCB précisent les corrélations intra-classe pour les facteurs de risque des obligations garanties émises par des établissements de crédit établis dans des pays tiers, les corrélations intra-classe pour le risque sur actions et les corrélations entre classes pour le risque sur actions. Les corrélations applicables dans le cadre de l’approche standard alternative devraient être alignées sur les «Exigences minimales de fonds propres en regard du risque de marché» du CBCB.

(11)

Il convient dès lors de modifier le règlement (UE) no 575/2013 en conséquence.

(12)

Les établissements devraient disposer d’un délai suffisant pour mettre en œuvre les modifications de l’approche standard alternative pour le risque de marché introduites par le présent règlement délégué. Il y a donc lieu de reporter l’application du présent règlement délégué,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (UE) no 575/2013 est modifié comme suit:

1)

l’article 325 sexies est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 2, les points a) et b) sont remplacés par le texte suivant:

«a)

toutes les positions des instruments comportant une option sont soumises aux exigences de fonds propres visées au paragraphe 1, points a), b) et c), pour les risques autres que les sous-jacents exotiques des instruments visés à l’article 325 duovicies, paragraphe 2, point a);

b)

toutes les positions des instruments sans option sont soumises aux exigences de fonds propres visées au paragraphe 1, points a), pour les risques autres que les sous-jacents exotiques des instruments visés à l’article 325 duovicies, paragraphe 2, point a).»;

b)

le paragraphe suivant est ajouté:

«3.   Par dérogation au paragraphe 2, point b), un établissement peut choisir de soumettre toutes les positions des instruments sans option aux exigences de fonds propres visées au paragraphe 1, points a) et c).

Un établissement qui choisit d’utiliser l’approche prévue au premier alinéa le notifie à son autorité compétente au moins trois mois avant la première utilisation. À l’expiration de ces trois mois et à condition que l’autorité compétente ne s’y soit pas opposée, l’établissement peut utiliser cette approche jusqu’à ce que l’autorité compétente l’informe qu’il n’est plus autorisé à le faire.

Un établissement qui souhaite cesser d’utiliser l’approche prévue au premier alinéa le notifie à son autorité compétente au moins trois mois avant de cesser cette utilisation. L’établissement peut cesser d’appliquer cette approche sauf si l’autorité compétente s’y est opposée dans ce délai de trois mois.»;

2)

l’article 325 octies est remplacé par le texte suivant:

«Article 325 octies

Exigences de fonds propres pour risque de courbure

1.   Les établissements effectuent les calculs prévus au paragraphe 2 pour chaque facteur de risque des instruments soumis à l’exigence de fonds propres pour risque de courbure, à l’exception des facteurs de risque visés au paragraphe 3.

Pour un facteur de risque donné, les établissements effectuent ces calculs sur une base nette pour toutes les positions des instruments soumis à l’exigence de fonds propres pour risque de courbure qui contiennent ce facteur de risque.

2.   Pour un facteur de risque donné k inclus dans un ou plusieurs instruments visés au paragraphe 1, les établissements calculent comme suit la position nette de risque de courbure haussier de ce facteur de risque () et la position nette de risque de courbure baissier de ce facteur de risque ():

Image 1

Image 2

Image 3

Image 4

où:

i

=

l’indice représentant toutes les positions des instruments visés au paragraphe 1 et comprenant le facteur de risque k;

xk

=

la valeur courante du facteur de risque k;

Vi (xk )

=

la valeur de l’instrument i telle qu’estimée par le modèle de tarification de l’établissement sur la base de la valeur courante du facteur de risque k;

Image 5

=

la valeur de l’instrument i telle qu’estimée par le modèle de tarification de l’établissement sur la base d’une variation haussière appliquée à la valeur du facteur de risque k;

Image 6

=

la valeur de l’instrument i telle qu’estimée par le modèle de tarification de l’établissement sur la base d’une variation baissière appliquée à la valeur du facteur de risque k;

Image 7

=

la pondération de risque applicable au facteur de risque k déterminée conformément à la section 6;

sik

=

la sensibilité delta de l’instrument i à l’égard du facteur de risque k, calculée conformément à l’article 325 novodecies.

3.   Par dérogation au paragraphe 2, en ce qui concerne les courbes de facteurs de risque appartenant aux catégories de risque “risque de taux d’intérêt global” (RTG), “risque d’écart de crédit” (CSR) et “risque sur matières premières”, les établissements effectuent les calculs visés au paragraphe 6 au niveau de la totalité de la courbe, et non au niveau de chaque facteur de risque qui appartient à la courbe.

Aux fins du calcul visé au paragraphe 2, lorsque xk est une courbe de facteurs de risque affectés aux catégories de risque RTG, CSR et matières premières, sik est la somme des sensibilités delta au facteur de risque de la courbe pour l’ensemble des échéances de la courbe.

4.   Pour déterminer une exigence de fonds propres pour risque de courbure au niveau d’une classe, les établissements agrègent, conformément à la formule suivante, les positions nettes de risque de courbure haussier et baissier, calculées conformément au paragraphe 2, de tous les facteurs de risque affectés à cette classe, conformément à la section 3, sous-section 1:

Image 8

où:

b

=

l’indice qui représente une classe d’une catégorie de risque donnée;

Kb

=

les exigences de fonds propres pour risque de courbure pour la classe b;

;

;

;

pkl

=

les corrélations intra-classe entre les facteurs de risque k et l, conformément à la section 6;

k, l

=

les indices qui représentent tous les facteurs de risque des instruments visés au paragraphe 1 qui sont affectés à la classe b;

(

Image 9

)

=

la position nette de risque de courbure haussier;

(

Image 10

)

=

la position nette de risque de courbure baissier.

5.   Par dérogation au paragraphe 4, en ce qui concerne les exigences de fonds propres pour risque de courbure au niveau des classes pour la classe 18 de l’article 325 quintricies, pour la classe 18 de l’article 325 octotricies, pour la classe 25 de l’article 325 quadragies et pour la classe 11 de l’article 325 terquadragies, la formule suivante est utilisée:

Image 11

6.   Les établissements calculent les exigences de fonds propres pour risque de courbure par catégorie de risque (RCCR) en agrégeant, au sein d’une catégorie de risque donnée, toutes les exigences de fonds propres pour risque de courbure au niveau des classes, comme suit:

Image 12

où:

b, c

=

les indices qui représentent toutes les classes d’une catégorie de risque donnée qui correspond aux instruments visés au paragraphe 1;

Kb

=

les exigences de fonds propres pour risque de courbure pour la classe b;

;

;

γbc

=

les corrélations entre classes pour les classes b et c conformément à la section 6.

7.   L’exigence de fonds propres pour risque de courbure est la somme des exigences de fonds propres pour risque de courbure par catégorie de risque calculées conformément au paragraphe 6 pour toutes les catégories de risque auxquelles appartient au moins un facteur de risque des instruments visés au paragraphe 1.»;

3)

à l’article 325 nonies, paragraphe 2, le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

le scénario “à corrélations faibles”, où les coefficients de corrélation ρkl et γbc indiqués à la section 6 sont remplacés, respectivement, par

Image 13

et

Image 14

.»;

4)

les articles 325 decies et 325 undecies sont remplacés par le texte suivant:

«Article 325 decies

Traitement des instruments indiciels et autres instruments à sous-jacents multiples

1.   Les établissements utilisent une approche par transparence pour les instruments indiciels et autres instruments à sous-jacents multiples, comme suit:

a)

aux fins du calcul des exigences de fonds propres pour risque delta et risque de courbure, les établissements considèrent qu’ils détiennent des positions directement sur les différentes composantes des instruments indiciels ou autres instruments à sous-jacents multiples, sauf dans le cas d’une position sur un indice incluse dans le portefeuille de négociation en corrélation alternatif, pour laquelle ils calculent une sensibilité unique à l’indice;

b)

les établissements sont autorisés à compenser les sensibilités à un facteur de risque d’une composante donnée d’un instrument indiciel ou autre instrument à sous-jacents multiples avec les sensibilités au même facteur de risque de la même composante d’instruments à signature unique, sauf dans le cas de positions incluses dans le portefeuille de négociation en corrélation alternatif;

c)

aux fins du calcul des exigences de fonds propres pour risque vega, les établissements peuvent soit considérer qu’ils détiennent directement des positions sur les différentes composantes de l’instrument indiciel ou autre instrument à sous-jacents multiples, soit calculer une sensibilité unique au sous-jacent de cet instrument. Dans ce dernier cas, les établissements attribuent la sensibilité unique à la classe pertinente conformément à la section 6, sous-section 1, comme suit:

i)

lorsque, compte tenu des pondérations de cet indice, plus de 75 % des composantes de cet indice seraient affectées à la même classe, les établissements attribuent la sensibilité à cette classe et la considèrent comme une sensibilité à une signature unique dans cette classe;

ii)

dans tous les autres cas, les établissements attribuent la sensibilité à la classe relative aux indices pertinente.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, point a), aux fins du calcul des exigences de fonds propres pour risque delta et risque de courbure, les établissements peuvent calculer une sensibilité unique à une position sur un indice d’actions ou de crédit coté à condition que cet indice d’actions ou de crédit coté remplisse les conditions énoncées au paragraphe 3. Dans ce cas, les établissements attribuent la sensibilité unique à la classe pertinente conformément à la section 6, sous-section 1, comme suit:

a)

lorsque, compte tenu des pondérations de cet indice coté, plus de 75 % des composantes de cet indice coté seraient affectées à la même classe, cette sensibilité est attribuée à cette classe et est considérée comme une sensibilité à signature unique dans cette classe;

b)

dans tous les autres cas, les établissements attribuent la sensibilité à la classe relative aux indices cotés pertinente.

3.   Les établissements peuvent utiliser l’approche prévue au paragraphe 2 pour les instruments qui font référence à un indice d’actions ou de crédit coté lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:

a)

les composantes de l’indice coté et leur pondération dans cet indice sont connues;

b)

l’indice coté est constitué d’au moins 20 composantes;

c)

aucune composante de l’indice coté ne représente à elle seule plus de 25 % de la capitalisation boursière totale de cet indice;

d)

aucun ensemble composé d’un dixième du nombre total de composantes de l’indice coté, arrondi à l’entier supérieur suivant, ne représente plus de 60 % de la capitalisation boursière totale de cet indice;

e)

la capitalisation boursière totale de l’ensemble des composantes de l’indice coté n’est pas inférieure à 40 milliards d’EUR.

4.   Un établissement utilise, de manière constante dans le temps, uniquement l’approche visée au paragraphe 1 ou l’approche prévue au paragraphe 2 pour tous les instruments qui font référence à un indice d’actions ou de crédit coté qui remplit les conditions énoncées au paragraphe 3. Un établissement sollicite l’autorisation préalable de l’autorité compétente avant de passer d’une approche à l’autre.

5.   Pour un instrument indiciel ou autre instrument à sous-jacents multiples, les données de sensibilité utilisées pour le calcul des risques delta et de courbure doivent être cohérentes, quelles que soient les approches utilisées pour cet instrument.

6.   Les instruments indiciels ou à sous-jacents multiples qui comportent d’autres risques résiduels tels que visés à l’article 325 duovicies, paragraphe 5, sont soumis à la majoration pour risque résiduel visée à la section 4.

Article 325 undecies

Traitement des organismes de placement collectif

1.   Un établissement calcule les exigences de fonds propres pour risque de marché d’une position dans un OPC en appliquant l’une des approches suivantes:

a)

lorsqu’il est en mesure d’obtenir suffisamment d’informations sur les différentes expositions sous-jacentes de l’OPC, l’établissement calcule les exigences de fonds propres pour risque de marché de cette position dans l’OPC en considérant les positions sous-jacentes de l’OPC comme si ces positions étaient détenues directement par l’établissement;

b)

lorsque l’établissement n’est pas en mesure d’obtenir suffisamment d’informations sur les différentes expositions sous-jacentes de l’OPC, mais qu’il a connaissance du contenu du mandat de l’OPC et que des cours journaliers peuvent être obtenus pour l’OPC, l’établissement calcule les exigences de fonds propres pour risque de marché de cette position dans l’OPC en utilisant l’une des méthodes suivantes:

i)

l’établissement peut considérer la position dans l’OPC comme une position sur une action individuelle affectée à la classe “autre secteur” dans le tableau 8 à l’article 325 terquadragies, paragraphe 1;

ii)

sur autorisation de son autorité compétente, l’établissement peut calculer les exigences de fonds propres pour risque de marché de l’OPC conformément aux limites fixées par le mandat de l’OPC et la législation applicable;

c)

lorsque l’établissement ne remplit ni les conditions du point a) ni celles du point b), l’établissement affecte l’OPC au portefeuille hors négociation.

Un établissement qui utilise l’une des approches exposées au point b) applique l’exigence de fonds propres pour risque de défaut prévue à la section 5 du présent chapitre et la majoration pour risque résiduel prévue à la section 4 du présent chapitre si le mandat de l’OPC implique que certaines expositions dans l’OPC sont soumises à ces exigences de fonds propres.

Un établissement qui utilise l’approche exposée au point b) ii) peut calculer les exigences de fonds propres pour risque de crédit de contrepartie et les exigences de fonds propres pour risque d’ajustement de l’évaluation de crédit des positions sur instruments dérivés de l’OPC en utilisant l’approche simplifiée prévue à l’article 132 bis, paragraphe 3.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, lorsqu’un établissement détient une position dans un OPC qui réplique un indice de référence de telle sorte que la différence de rendement annualisé entre l’OPC et l’indice de référence répliqué au cours des 12 derniers mois est inférieure à 1 % en valeur absolue, hors frais et commissions, l’établissement peut traiter cette position comme une position sur l’indice de référence répliqué. L’établissement vérifie le respect de cette condition au moment où il prend cette position puis au moins une fois par an.

Toutefois, lorsque les données des 12 derniers mois ne sont pas entièrement disponibles, l’établissement peut, sous réserve d’y être autorisé par son autorité compétente, utiliser une différence de rendement annualisé portant sur une période inférieure à 12 mois.

3.   Un établissement peut utiliser une combinaison des approches exposées aux points a), b) et c) du paragraphe 1 pour ses positions dans des OPC. Toutefois, un établissement n’utilise qu’une seule de ces approches pour toutes les positions dans un même OPC.

4.   Aux fins du paragraphe 1, point b), l’établissement effectue les calculs selon les conditions suivantes:

a)

aux fins du calcul de l’exigence de fonds propres selon la méthode des sensibilités énoncée à la section 2 du présent chapitre, l’OPC prend d’abord des positions, dans toute la mesure permise par son mandat ou par la législation applicable, sur les expositions appelant les exigences de fonds propres les plus élevées prévues par ladite section, puis continue de prendre des positions par ordre décroissant jusqu’à ce que la limite de perte totale maximale soit atteinte;

b)

aux fins des exigences de fonds propres pour risque de défaut prévues à la section 5 du présent chapitre, l’OPC prend d’abord des positions, dans toute la mesure permise par son mandat ou par la législation applicable, sur les expositions appelant les exigences de fonds propres les plus élevées prévues par ladite section, puis continue de prendre des positions par ordre décroissant jusqu’à ce que la limite de perte totale maximale soit atteinte;

c)

l’OPC applique un levier dans toute la mesure autorisée par son mandat ou par la législation applicable, le cas échéant.

Les exigences de fonds propres pour toutes les positions dans un même OPC pour lesquelles les calculs visés au premier alinéa sont utilisés sont calculées sur une base individuelle en tant que portefeuille distinct selon l’approche définie dans le présent chapitre.

5.   Un établissement ne peut utiliser les approches visées au paragraphe 1, point a) ou b), que si l’OPC satisfait à toutes les conditions énoncées à l’article 132, paragraphe 3, et à l’article 132, paragraphe 4, point a).»;

5)

l’article 325 octodecies est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les facteurs de risque delta sur change à appliquer par les établissements aux instruments sensibles au change sont tous les taux de change au comptant entre la monnaie de libellé d’un instrument et la monnaie de déclaration de l’établissement ou sa monnaie de base lorsqu’il en utilise une conformément au paragraphe 7. Il existe une classe par paire de devises, contenant un seul facteur de risque et une seule sensibilité nette.»;

b)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Les facteurs de risque de courbure sur change à appliquer par les établissements aux instruments ayant des sous-jacents qui sont sensibles au change sont les facteurs de risque delta sur change visés au paragraphe 1.»;

c)

les paragraphes 5, 6 et 7 suivants sont ajoutés:

«5.   Lorsqu’un taux de change qui est le sous-jacent d’un instrument i qui est soumis aux exigences de fonds propres pour risque de courbure ne fait référence ni à la monnaie de déclaration de l’établissement ni à sa monnaie de base, l’établissement peut diviser par 1,5 les composantes correspondantes et définies à l’article 325 octies, paragraphe 2, pour lesquelles xk est le facteur de risque de change entre l’une des deux monnaies du sous-jacent et, selon le cas, la monnaie de déclaration de l’établissement ou sa monnaie de base.

6.   Sous réserve d’y être autorisé par son autorité compétente, un établissement peut diviser par 1,5 les composantes et définies à l’article 325 octies, paragraphe 2, de manière systématique pour tous les facteurs de risque de change des instruments sur taux de change soumis à l’exigence de fonds propres pour risque de courbure, à condition d’appliquer la variation simultanément à tous les facteurs de risque de change fondés sur la monnaie de déclaration de l’établissement ou sur la monnaie de base de l’établissement, selon le cas, qui sont inclus dans le calcul de ces composantes.

7.   Par dérogation aux paragraphes 1 et 3, un établissement peut remplacer, sous réserve d’y être autorisé par son autorité compétente, sa monnaie de déclaration par une autre monnaie (la “monnaie de base”) dans tous les taux de change au comptant pour exprimer les facteurs de risque delta et de courbure sur change, lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:

a)

l’établissement utilise une seule monnaie de base;

b)

l’établissement applique la monnaie de base de manière systématique à toutes ses positions du portefeuille de négociation et à toutes ses positions hors portefeuille de négociation;

c)

l’établissement a démontré, à la satisfaction de son autorité compétente, que:

i)

l’utilisation de la monnaie de base choisie fournit une représentation appropriée du risque pour les positions de l’établissement exposées au risque de change;

ii)

le choix de la monnaie de base est compatible avec la manière dont l’établissement gère ces risques de change en interne;

iii)

le choix de la monnaie de base n’est pas dicté principalement par la volonté de réduire les exigences de fonds propres de l’établissement;

d)

l’établissement prend en compte le risque de conversion entre la monnaie de déclaration et la monnaie de base.

Les exigences de fonds propres pour risque de change obtenues par un établissement qui a été autorisé à utiliser une monnaie de base comme prévu au premier alinéa sont converties dans la monnaie de déclaration en utilisant le taux de change au comptant en vigueur entre la monnaie de base et la monnaie de déclaration.»;

6)

à l’article 325 duotricies, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:

«1.   Pour les devises non incluses dans la sous-catégorie des devises les plus liquides visée à l’article 325 septquinquagies, paragraphe 7, point b), les pondérations de risque des sensibilités aux facteurs de risque correspondant aux taux sans risque sont les suivantes:

Tableau 3

Classe

Échéance

Pondération de risque

1

0,25 an

1,7 %

2

0,5 an

1,7 %

3

1 an

1,6 %

4

2 ans

1,3 %

5

3 ans

1,2 %

6

5 ans

1,1 %

7

10 ans

1,1 %

8

15 ans

1,1 %

9

20 ans

1,1 %

10

30 ans

1,1 %

2.   Les établissements appliquent une pondération de 1,6 % à toutes les sensibilités à l’inflation et aux facteurs de risque d’écart de taux entre monnaies.»;

7)

) l’article 325 quintricies, paragraphe 1, le tableau 4 est remplacé par le tableau suivant:

«Tableau 4

Numéro de la classe

Qualité de crédit

Secteur

Pondération de risque

1

Toutes

Administrations centrales des États membres, y compris les banques centrales

0,5 %

2

Échelons de qualité de crédit 1 à 3

Administrations centrales (y compris banques centrales) de pays tiers, banques multilatérales de développement et organisations internationales visées à l’article 117, paragraphe 2, ou à l’article 118

0,5 %

3

Administrations régionales ou locales et entités du secteur public

1,0 %

4

Entités du secteur financier, y compris les établissements de crédit constitués ou établis par une administration centrale, régionale ou locale et les bailleurs de prêts incitatifs

5,0 %

5

Matériaux de base, énergie, biens d’équipement, agriculture, secteur manufacturier, extraction minière

3,0 %

6

Biens et services de consommation, transports et entreposage, activités de services administratifs et de soutien

3,0 %

7

Technologies et télécommunications

2,0 %

8

Soins de santé, services de distribution, activités professionnelles et techniques

1,5 %

9

 

Obligations garanties émises par des établissements de crédit établis dans les États membres

1,0 %

10

Échelon de qualité de crédit 1

Obligations garanties émises par des établissements de crédit dans des pays tiers

1,5 %

Échelons de qualité de crédit 2 à 3

2,5 %

11

Échelons de qualité de crédit 4 à 6 et non noté

Administrations centrales (y compris banques centrales) de pays tiers, banques multilatérales de développement et organisations internationales visées à l’article 117, paragraphe 2, ou à l’article 118

2 %

12

Administrations régionales ou locales et entités du secteur public

4,0 %

13

Entités du secteur financier, y compris les établissements de crédit constitués ou établis par une administration centrale, régionale ou locale et les bailleurs de prêts incitatifs

12,0 %

14

Matériaux de base, énergie, biens d’équipement, agriculture, secteur manufacturier, extraction minière

7,0 %

15

Biens et services de consommation, transports et entreposage, activités de services administratifs et de soutien

8,5 %

16

Technologies et télécommunications

5,5 %

17

Soins de santé, services de distribution, activités professionnelles et techniques

5,0 %

18

Autre secteur

12,0 %

19

Indices de crédit cotés dont la majorité des composantes sont notées dans la catégorie “investissement” (investment grade).

1,5 %

20

Indices de crédit cotés dont la majorité des composantes sont notées dans la catégorie spéculative (non-investment grade) ou ne sont pas notées.

5 %»;

8)

à l’article 325 septtricies, le tableau 5 est remplacé par le tableau suivant:

«Tableau 5

Classe

1, 2 et 11

3 et 12

4 et 13

5 et 14

6 et 15

7 et 16

8 et 17

9 et 10

18

19

20

1, 2 et 11

 

75 %

10 %

20 %

25 %

20 %

15 %

10 %

0 %

45 %

45 %

3 et 12

 

 

5 %

15 %

20 %

15 %

10 %

10 %

0 %

45 %

45 %

4 et 13

 

 

 

5 %

15 %

20 %

5 %

20 %

0 %

45 %

45 %

5 et 14

 

 

 

 

20 %

25 %

5 %

5 %

0 %

45 %

45 %

6 et 15

 

 

 

 

 

25 %

5 %

15 %

0 %

45 %

45 %

7 et 16

 

 

 

 

 

 

5 %

20 %

0 %

45 %

45 %

8 et 17

 

 

 

 

 

 

 

5 %

0 %

45 %

45 %

9 et 10

 

 

 

 

 

 

 

 

0 %

45 %

45 %

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 %

0 %

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75 %

20»;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9)

à l’article 325 octotricies, le tableau 6 est remplacé par le tableau suivant:

«Tableau 6

Numéro de la classe

Qualité de crédit

Secteur

Pondération de risque

1

Toutes

Administrations centrales des États membres, y compris les banques centrales

4,0 %

2

Échelons de qualité de crédit 1 à 3

Administrations centrales (y compris banques centrales) de pays tiers, banques multilatérales de développement et organisations internationales visées à l’article 117, paragraphe 2, ou à l’article 118

4,0 %

3

Administrations régionales ou locales et entités du secteur public

4,0 %

4

Entités du secteur financier, y compris les établissements de crédit constitués ou établis par une administration centrale, régionale ou locale et les bailleurs de prêts incitatifs

8,0 %

5

Matériaux de base, énergie, biens d’équipement, agriculture, secteur manufacturier, extraction minière

5,0 %

6

Biens et services de consommation, transports et entreposage, activités de services administratifs et de soutien

4,0 %

7

Technologies et télécommunications

3,0 %

8

Soins de santé, services de distribution, activités professionnelles et techniques

2,0 %

9

Obligations garanties émises par des établissements de crédit établis dans les États membres

3,0 %

10

Obligations garanties émises par des établissements de crédit dans des pays tiers

6,0 %

11

Échelons de qualité de crédit 4 à 6 et non noté

Administrations centrales (y compris banques centrales) de pays tiers, banques multilatérales de développement et organisations internationales visées à l’article 117, paragraphe 2, ou à l’article 118

13,0 %

12

Administrations régionales ou locales et entités du secteur public

13,0 %

13

Entités du secteur financier, y compris les établissements de crédit constitués ou établis par une administration centrale, régionale ou locale et les bailleurs de prêts incitatifs

16,0 %

14

Matériaux de base, énergie, biens d’équipement, agriculture, secteur manufacturier, extraction minière

10,0 %

15

Biens et services de consommation, transports et entreposage, activités de services administratifs et de soutien

12,0 %

16

Technologies et télécommunications

12,0 %

17

Soins de santé, services de distribution, activités professionnelles et techniques

12,0 %

18

Autre secteur

13,0 %»;

10)

à l’article 325 quadragies, paragraphe 1, le tableau 7 est remplacé par le tableau suivant:

«Tableau 7

Numéro de la classe

Qualité de crédit

Secteur

Pondération de risque

1

Senior et échelons de qualité de crédit 1 à 3

RMBS - Qualité supérieure

0,9 %

2

RMBS - Qualité intermédiaire

1,5 %

3

RMBS - Qualité inférieure

2,0 %

4

CMBS

2,0 %

5

Titres adossés à des actifs (ABS) - Prêts étudiants

0,8 %

6

ABS - Cartes de crédit

1,2 %

7

ABS - Automobile

1,2 %

8

Obligations structurées adossées à des prêts (CLO) hors portefeuille de négociation en corrélation alternatif

1,4 %

9

Non senior et échelons de qualité de crédit 1 à 3

RMBS - Qualité supérieure

1,125 %

10

RMBS - Qualité intermédiaire

1,875 %

11

RMBS - Qualité inférieure

2,5 %

12

CMBS

2,5 %

13

ABS - Prêts étudiants

1 %

14

ABS - Cartes de crédit

1,5 %

15

ABS - Automobile

1,5 %

16

CLO hors portefeuille de négociation en corrélation alternatif

1,75 %

17

Échelons de qualité de crédit 4 à 6 et non noté

RMBS - Qualité supérieure

1,575 %

18

RMBS - Qualité intermédiaire

2,625 %

19

RMBS - Qualité inférieure

3,5 %

20

CMBS

3,5 %

21

ABS - Prêts étudiants

1,4 %

22

ABS - Cartes de crédit

2,1 %

23

ABS - Automobile

2,1 %

24

CLO hors portefeuille de négociation en corrélation alternatif

2,45 %

25

Autre secteur

3,5 %»;

11)

à l’article 325 terquadragies, paragraphe 1, le tableau 8 est remplacé par le tableau suivant:

«Tableau 8

Numéro de la classe

Capitalisation boursière

Économie

Secteur

Pondération de risque pour le prix au comptant de l’action

Pondération de risque pour le taux des opérations de pension sur l’action

1

Grande

Économie de marché émergente

Biens et services de consommation, transports et entreposage, activités de services administratifs et de soutien, soins de santé, services de distribution

55 %

0,55 %

2

Télécommunications, biens d’équipement

60 %

0,60 %

3

Matériaux de base, énergie, agriculture, secteur manufacturier, extraction minière

45 %

0,45 %

4

Entités du secteur financier, y compris les entités bénéficiant de la garantie de l’État, immobilier, technologie

55 %

0,55 %

5

Économie avancée

Biens et services de consommation, transports et entreposage, activités de services administratifs et de soutien, soins de santé, services de distribution

30 %

0,30 %

6

Télécommunications, biens d’équipement

35 %

0,35 %

7

Matériaux de base, énergie, agriculture, secteur manufacturier, extraction minière

40 %

0,40 %

8

Entités du secteur financier, y compris les entités bénéficiant de la garantie de l’État, immobilier, technologie

50 %

0,50 %

9

Petite

Économie de marché émergente

Tous les secteurs décrits sous les numéros de classe 1, 2, 3 et 4

70 %

0,70 %

10

Économie avancée

Tous les secteurs décrits sous les numéros de classe 5, 6, 7 et 8

50 %

0,50 %

11

Autre secteur

70 %

0,70 %

12

Indices de grandes capitalisations boursières dans les économies avancées

15 %

0,15 %

13

Autres indices

25 %

0,25 %»;

12)

l’article 325 quaterquadragies est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Le coefficient de corrélation du risque delta ρkl entre deux sensibilités WSk et WSl au sein d’une même classe est fixé à 99,90 % lorsque l’une est une sensibilité au cours au comptant de l’action et l’autre une sensibilité au taux des opérations de pension sur l’action et que ces deux sensibilités concernent la même signature.»;

b)

au paragraphe 2, le point e) suivant est ajouté:

«e)

80 % entre deux sensibilités d’une même classe qui relèvent de l’une des classes relatives aux indices (classe 12 ou 13).»;

c)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Le coefficient de corrélation ρkl entre deux sensibilités WSk et WSl aux taux des opérations de pension sur des actions d’une même classe est déterminé conformément au paragraphe 2, points a) à d).»;

13)

les articles 325 quinquadragies et 325 sexquadragies sont remplacés par le texte suivant:

«Article 325 quinquadragies

Corrélations entre classes pour le risque sur actions

Le coefficient de corrélation c s’applique à l’agrégation des sensibilités entre différentes classes.

Il est fixé par rapport aux classes du tableau 8 de l’article 325 terquadragies comme suit:

a)

15 % si les deux classes se rangent dans les classes de numéro 1 à 10;

b)

0 % si l’une des deux classes se range dans la classe numéro 11;

c)

75 % si les deux classes se rangent dans les classes de numéro 12 et 13;

d)

45 % dans les autres cas.

Article 325 sexquadragies

Pondérations de risque pour risque sur matières premières

Les pondérations de risque pour les sensibilités aux facteurs de risque sur matières premières sont les suivantes:

Tableau 9

Numéro de la classe

Nom de la classe

Pondération de risque

1

Énergie - combustibles solides

30 %

2

Énergie - combustibles liquides

35 %

3

Énergie – électricité et marché du carbone

60 %

4

Fret

80 %

5

Métaux – non précieux

40 %

6

Combustibles gazeux

45 %

7

Métaux précieux (dont l’or)

20 %

8

Céréales et oléagineux

35 %

9

Bétail et produits laitiers

25 %

10

Produits agro-alimentaires et autres matières premières agricoles

35 %

11

Autres matières premières

50 %»;

14)

à l’article 325 novquagies, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Une pondération de risque de 15 % est appliquée à toutes les sensibilités aux facteurs de risque de change.»;

15)

à l’article 325 unquinquagies, paragraphe 3, le tableau 11 est remplacé par le tableau suivant:

«Tableau 11

Catégorie de risque

LHcatégorie de risque

Pondérations de risque

RTG

60

100 %

CSR expositions hors titrisation

120

100 %

CSR titrisations (portefeuille de négociation en corrélation alternatif)

120

100 %

CSR titrisations (hors portefeuille de négociation en corrélation alternatif)

120

100 %

Actions (grandes capitalisations et indices)

20

77,78 %

Actions (petites capitalisations et autre secteur)

60

100 %

Matières premières

120

100 %

Change

40

100 %».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 30 septembre 2021.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 décembre 2019

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 176 du 27.6.2013, p. 1.

(2)  Comité de Bâle sur le contrôle bancaire, «Exigences minimales de fonds propres en regard du risque de marché». Cette publication est disponible sur le site web de la Banque des règlements internationaux (www.bis.org).


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