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Document 32019R0876R(08)

Rectificatif au règlement (UE) 2019/876 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 modifiant le règlement (UE) no 575/2013 en ce qui concerne le ratio de levier, le ratio de financement stable net, les exigences en matière de fonds propres et d’engagements éligibles, le risque de crédit de contrepartie, le risque de marché, les expositions sur contreparties centrales, les expositions sur organismes de placement collectif, les grands risques et les exigences de déclaration et de publication, et le règlement (UE) no 648/2012 («Journal officiel de l’Union européenne» L 150 du 7 juin 2019)

JO L 65 du 25.2.2021, p. 62–78 (BG, DE, LV, PT, FI)
JO L 65 du 25.2.2021, p. 61–77 (EN, NL)
JO L 65 du 25.2.2021, p. 60–77 (ES, HU)
JO L 65 du 25.2.2021, p. 61–76 (EL, FR, HR)
JO L 65 du 25.2.2021, p. 70–85 (PL)
JO L 65 du 25.2.2021, p. 65–84 (GA)
JO L 65 du 25.2.2021, p. 61–79 (LT)
JO L 65 du 25.2.2021, p. 63–78 (RO)
JO L 65 du 25.2.2021, p. 62–76 (CS, SL)
JO L 65 du 25.2.2021, p. 61–75 (MT)
JO L 65 du 25.2.2021, p. 64–79 (SV)
JO L 65 du 25.2.2021, p. 62–77 (DA, SK)
JO L 65 du 25.2.2021, p. 64–85 (ET)
JO L 65 du 25.2.2021, p. 64–84 (IT)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/876/corrigendum/2021-02-25/oj

25.2.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 65/61


Rectificatif au règlement (UE) 2019/876 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 modifiant le règlement (UE) no 575/2013 en ce qui concerne le ratio de levier, le ratio de financement stable net, les exigences en matière de fonds propres et d’engagements éligibles, le risque de crédit de contrepartie, le risque de marché, les expositions sur contreparties centrales, les expositions sur organismes de placement collectif, les grands risques et les exigences de déclaration et de publication, et le règlement (UE) no 648/2012

( «Journal officiel de l’Union européenne» L 150 du 7 juin 2019 )

1)

Page 18, article 6, nouveau paragraphe 1 bis, premier alinéa:

au lieu de:

«1 bis.

Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, seuls les établissements recensés en tant qu’entités de résolution qui sont aussi des EISm ou qui font partie d’un EISm et qui n’ont pas de filiales se conforment aux exigences prévues à l’article 92 bis sur base individuelle.»

lire:

«1 bis.

Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, seuls les établissements recensés en tant qu’entités de résolution qui sont aussi des entités EISm et qui n’ont pas de filiales se conforment aux exigences prévues à l’article 92 bis sur base individuelle.»

2)

Page 20, article 11, nouveau paragraphe 3 bis, premier alinéa:

au lieu de:

«3 bis.

Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, seuls les établissements mères recensés comme des entités de résolution qui sont des EISm, font partie d’un EISm ou font partie d’un EISm non UE se conforment à l’article 92 bis du présent règlement sur base consolidée, dans la mesure et selon les modalités énoncées à l’article 18 du présent règlement.»

lire:

«3 bis.

Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, seuls les établissements mères recensés comme des entités de résolution qui sont des entités EISm se conforment à l’article 92 bis du présent règlement sur base consolidée, dans la mesure et selon les modalités énoncées à l’article 18 du présent règlement.»

3)

Page 21, nouvel article 12 bis, deuxième et troisième alinéas:

au lieu de:

«Lorsque le montant calculé conformément au premier alinéa du présent article est inférieur à la somme des montants de fonds propres et d’engagements éligibles visés à l’article 92 bis, paragraphe 1, point a), du présent règlement de toutes les entités de résolution appartenant à l’EISm concerné, les autorités de résolution agissent conformément à l’article 45 quinquies, paragraphe 3, et à l’article 45 nonies, paragraphe 2, de la directive 2014/59/UE.

Lorsque le montant calculé conformément au premier alinéa du présent article est supérieur à la somme des montants de fonds propres et d’engagements éligibles visés à l’article 92 bis, paragraphe 1, point a), du présent règlement de toutes les entités de résolution appartenant à l’EISm concerné, les autorités de résolution peuvent agir conformément à l’article 45 quinquies, paragraphe 3, et à l’article 45 nonies, paragraphe 2, de la directive 2014/59/UE.»

lire:

«Lorsque le montant calculé conformément au premier alinéa du présent article est inférieur à la somme des montants de fonds propres et d’engagements éligibles visés à l’article 92 bis, paragraphe 1, point a), du présent règlement de toutes les entités de résolution appartenant à l’EISm concerné, les autorités de résolution agissent conformément à l’article 45 quinquies, paragraphe 4, et à l’article 45 nonies, paragraphe 2, de la directive 2014/59/UE.

Lorsque le montant calculé conformément au premier alinéa du présent article est supérieur à la somme des montants de fonds propres et d’engagements éligibles visés à l’article 92 bis, paragraphe 1, point a), du présent règlement de toutes les entités de résolution appartenant à l’EISm concerné, les autorités de résolution peuvent agir conformément à l’article 45 quinquies, paragraphe 4, et à l’article 45 nonies, paragraphe 2, de la directive 2014/59/UE.»

4)

Page 21, article 13 remplacé, paragraphe 2:

au lieu de:

«2.

Les établissements recensés comme des entités de résolution qui sont des EISm ou qui font partie d’un EISm se conforment à l’article 437 bis et à l’article 447, point h), sur la base de la situation consolidée de leur groupe de résolution.»

lire:

«2.

Les établissements recensés comme des entités de résolution qui sont des entités EISm se conforment à l’article 437 bis et à l’article 447, point h), sur la base de la situation consolidée de leur groupe de résolution.»

5)

Page 23, article 22 remplacé:

au lieu de:

«“Article 22

Sous-consolidation dans le cas d’entités établies dans des pays tiers

1.   Les établissements filiales appliquent les exigences prévues aux articles 89, 90 et 91 et aux troisième, quatrième et septième parties et les exigences de déclaration associées prévues à la septième partie bis sur la base de leur situation sous-consolidée lorsqu’ils comptent un établissement ou un établissement financier comme filiale dans un pays tiers ou détiennent une participation dans une telle entreprise.

2.   Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, les établissements filiales peuvent choisir de ne pas appliquer les exigences prévues aux articles 89, 90 et 91 et aux troisième, quatrième et septième parties et les exigences de déclaration associées prévues à la septième partie bis sur la base de leur situation sous-consolidée lorsque le total des actifs et des éléments de hors bilan de leurs filiales et participations dans des pays tiers est inférieur à 10 % du montant total de leurs propres actifs et éléments de hors bilan.”»

lire:

«“Article 22

Sous-consolidation dans le cas d’entités établies dans des pays tiers

1.   Les établissements filiales appliquent les exigences prévues aux articles 89, 90 et 91 et aux troisième, quatrième et septième parties et les exigences de déclaration associées prévues à la septième partie bis sur la base de leur situation sous-consolidée lorsque ces établissements ou leur entreprise mère, lorsque l’entreprise mère est une compagnie financière holding ou une compagnie financière holding mixte, comptent un établissement ou un établissement financier comme filiale dans un pays tiers ou détiennent une participation dans une telle entreprise.

2.   Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, les établissements filiales peuvent choisir de ne pas appliquer les exigences prévues aux articles 89, 90 et 91 et aux troisième, quatrième et septième parties et les exigences de déclaration associées prévues à la septième partie bis sur la base de leur situation sous-consolidée lorsque le total des actifs et des éléments de hors bilan des filiales et participations dans des pays tiers est inférieur à 10 % du montant total de leurs propres actifs et éléments de hors bilan.”»

6)

Page 34, nouvel article 72 sexies, paragraphe 4, premier alinéa, définitions:

au lieu de:

«LPi

=

le montant des éléments d’engagements éligibles émis par la filiale i et détenus par l’établissement mère;

β

=

le pourcentage d’instruments de fonds propres et d’éléments d’engagements éligibles émis par la filiale i et détenus par l’entreprise mère;

Oi

=

le montant de fonds propres de la filiale i, compte non tenu de la déduction calculée en application du présent paragraphe;

Li

=

le montant des engagements éligibles de la filiale i, compte non tenu de la déduction calculée conformément au présent paragraphe;

ri

=

le ratio applicable à la filiale i au niveau de son groupe de résolution conformément à l’article 92 bis, paragraphe 1, point a), du présent règlement, et à l’article 45 quinquies de la directive 2014/59/UE; et»,

lire:

«LPi

=

le montant des instruments d’engagements éligibles émis par la filiale i et détenus par l’établissement mère;

β

=

le pourcentage d’instruments de fonds propres et d’instruments d’engagements éligibles émis par la filiale i et détenus par l’entreprise mère, calculé comme suit:

Image 1
;

Oi

=

le montant de fonds propres de la filiale i, compte non tenu de la déduction calculée en application du présent paragraphe;

Li

=

le montant des engagements éligibles de la filiale i, compte non tenu de la déduction calculée conformément au présent paragraphe;

ri

=

le ratio applicable à la filiale i au niveau de son groupe de résolution conformément à l’article 92 bis, paragraphe 1, point a), du présent règlement, et à l’article 45 quater, paragraphe 3, premier alinéa, point a), de la directive 2014/59/UE; et».

7)

Page 37, article 1er, point 35):

au lieu de:

«35)

À l’article 76, les paragraphes 1, 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:

“1.

Aux fins de l’article 42, point a), de l’article 45, point a), de l’article 57, point a), de l’article 59, point a), de l’article 67, point a), de l’article 69, point a), et de l’article 72 nonies, point a), les établissements peuvent réduire le montant d’une position longue sur un instrument de capital de la partie d’un indice constituée par la même exposition sous-jacente couverte, pour autant que toutes les conditions suivantes soient remplies:

[…]

2.

Lorsque l’autorité compétente donne son autorisation préalable, un établissement peut recourir à une estimation prudente de son exposition sous-jacente aux instruments faisant partie d’indices au lieu de calculer son exposition aux éléments visés à l’un ou à plusieurs des points suivants:

[…]”.»

lire:

«35)

À l’article 76, le titre et les paragraphes 1, 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:

“Article 76

Détention d’instruments de capital et d’engagements à travers des indices

1.   Aux fins de l’article 42, point a), de l’article 45, point a), de l’article 57, point a), de l’article 59, point a), de l’article 67, point a), de l’article 69, point a), de l’article 72 septies, point a), et de l’article 72 nonies, point a), les établissements peuvent réduire le montant d’une position longue sur un instrument de capital ou sur un engagement de la partie d’un indice constituée par la même exposition sous-jacente couverte, pour autant que toutes les conditions suivantes soient remplies:

[…]

2.   Lorsque l’autorité compétente donne son autorisation préalable, un établissement peut recourir à une estimation prudente de son exposition sous-jacente aux instruments de capital ou aux engagements faisant partie d’indices au lieu de calculer son exposition aux éléments visés à l’un ou à plusieurs des points suivants:

[…]”»

8)

Page 38, article 78 remplacé, paragraphe 1, deuxième alinéa, quatrième phrase:

au lieu de:

«Dans le cas d’instruments de fonds propres de base de catégorie 1, ce montant prédéterminé ne dépasse pas 3 % de l’émission concernée et 10 % du montant à hauteur duquel les fonds propres de base de catégorie 1 excèdent les exigences de fonds propres de base de catégorie 1 prévues par le présent règlement et les directives 2013/36/UE et 2014/59/UE de la marge que l’autorité compétente estime nécessaire.»

lire:

«Dans le cas d’instruments de fonds propres de base de catégorie 1, ce montant prédéterminé ne dépasse pas 3 % de l’émission concernée et 10 % du montant à hauteur duquel les fonds propres de base de catégorie 1 excèdent les exigences de fonds propres de base de catégorie 1 prévues par le présent règlement et les directives 2013/36/UE et 2014/59/UE et la marge que l’autorité compétente estime nécessaire.»

9)

Page 42, article 82 remplacé:

au lieu de:

«“Article 82

Fonds propres additionnels de catégorie 1 reconnaissables, fonds propres de catégorie 1 reconnaissables, fonds propres de catégorie 2 reconnaissables et fonds propres reconnaissables

Les fonds propres additionnels de catégorie 1 reconnaissables, les fonds propres de catégorie 1 reconnaissables, les fonds propres de catégorie 2 reconnaissables et les fonds propres reconnaissables comprennent les intérêts minoritaires, les instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 ou les instruments de fonds propres de catégorie 2, selon le cas, plus les résultats non distribués et comptes des primes d’émission y afférents, d’une filiale lorsque les conditions suivantes sont remplies:

[…]

(c)

les instruments concernés appartiennent à des personnes autres que les entreprises incluses dans le périmètre de consolidation en vertu de la première partie, titre II, chapitre 2.”»

lire:

« “ Article 82

Fonds propres additionnels de catégorie 1 reconnaissables, fonds propres de catégorie 1 reconnaissables, fonds propres de catégorie 2 reconnaissables et fonds propres reconnaissables

Les fonds propres additionnels de catégorie 1 reconnaissables, les fonds propres de catégorie 1 reconnaissables, les fonds propres de catégorie 2 reconnaissables et les fonds propres reconnaissables comprennent les intérêts minoritaires, les instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 ou les instruments de fonds propres de catégorie 2, selon le cas, plus les comptes des primes d’émission y afférents, d’une filiale lorsque les conditions suivantes sont remplies:

[…]

(c)

les éléments de fonds propres de base de catégorie 1, les éléments de fonds propres additionnels de catégorie 1 et les éléments de fonds propres de catégorie 2 visés dans la partie introductive du présent alinéa appartiennent à des personnes autres que les entreprises incluses dans le périmètre de consolidation en vertu de la première partie, titre II, chapitre 2.”»

10)

Page 43, nouvel article 92 bis, paragraphe 1, partie introductive:

au lieu de:

«1.

Sous réserve des articles 93 et 94 et des exceptions énoncées au paragraphe 2 du présent article, les établissements recensés en tant qu’entités de résolution et qui sont des EISm ou font partie d’un EISm satisfont à tout moment aux exigences de fonds propres et d’engagements éligibles suivantes:»

lire:

«1.

Sous réserve des articles 93 et 94 et des exceptions énoncées au paragraphe 2 du présent article, les établissements recensés en tant qu’entités de résolution et qui sont des entités EISm satisfont à tout moment aux exigences de fonds propres et d’engagements éligibles suivantes:»

11)

Page 44, nouvel article 92 bis, paragraphe 3:

au lieu de:

«3.

Lorsque l’agrégat résultant de l’application de l’exigence prévue au paragraphe 1, point a), du présent article à chaque entité de résolution d’un même EISm excède l’exigence en matière de fonds propres et d’engagements éligibles calculée conformément à l’article 12 bis du présent règlement, l’autorité de résolution de l’établissement mère dans l’Union peut, après avoir consulté les autres autorités de résolution concernées, agir conformément à l’article 45 quinquies, paragraphe 4, ou à l’article 45 nonies, paragraphe 1, de la directive 2014/59/UE.»

lire:

«3.

Lorsque l’agrégat résultant de l’application de l’exigence prévue au paragraphe 1, point a), du présent article à chaque entité de résolution d’un même EISm excède l’exigence en matière de fonds propres et d’engagements éligibles calculée conformément à l’article 12 bis du présent règlement, l’autorité de résolution de l’établissement mère dans l’Union peut, après avoir consulté les autres autorités de résolution concernées, agir conformément à l’article 45 quinquies, paragraphe 4, ou à l’article 45 nonies, paragraphe 2, de la directive 2014/59/UE.»

12)

Page 68, article 279 bis remplacé, paragraphe 1, point a), définitions:

au lieu de:

«T

=

la date d’expiration de l’option; pour les options qui ne peuvent être exercées qu’à une seule date future, la date d’expiration est égale à cette date; pour les options qui peuvent être exercées à plusieurs dates futures, la date d’expiration est égale à la dernière de ces dates; la date d’expiration est exprimée en années, selon la convention applicable de jour ouvré; et»,

lire:

«T

=

la période entre la date d’expiration de l’option (Texp) et la date de déclaration; pour les options qui ne peuvent être exercées qu’à une seule date future, Texp est égale à cette date; pour les options qui peuvent être exercées à plusieurs dates futures, Texp est égale à la dernière de ces dates; T est exprimé en années, selon la convention pplicable de jour ouvré; et».

13)

Page 70, article 279 ter remplacé, paragraphe 1, point a), formule:

au lieu de:

«

Image 2

où:

R

=

le taux d’actualisation prudentiel; R = 5 %;

S

=

la période comprise entre la date de début d’une opération et la date de déclaration, qui est exprimée en années selon la convention de jour ouvré applicable; et

E

=

la période comprise entre la date de fin d’une opération et la date de déclaration, qui est exprimée en années selon la convention de jour ouvré applicable.»

lire:

«

Image 3

où:

R

=

le taux d’actualisation prudentiel; R = 5 %;

S

=

la période comprise entre la date de début d’une opération et la date de déclaration, qui est exprimée en années selon la convention de jour ouvré applicable;

E

=

la période comprise entre la date de fin d’une opération et la date de déclaration, qui est exprimée en années selon la convention de jour ouvré applicable; et

OneBusinessYear

=

une année exprimée en jours ouvrés, selon la convention de jour uvré applicable.»

14)

Page 73, article 280 bis remplacé, paragraphe 3, formule:

au lieu de:

«

Image 4
»,

lire:

«

Image 5
».

15)

Page 77, article 280 quinquies remplacé, paragraphe 4, formule:

au lieu de:

«

Image 6
»,

lire:

«

Image 7
».

16)

Page 78, article 280 sexies remplacé, paragraphe 1, formule:

au lieu de:

«

Image 8
»,

lire:

«

Image 9
».

17)

Page 78, article 280 sexies remplacé, paragraphe 4, formule:

au lieu de:

«

Image 10
»,

lire:

«

Image 11
».

18)

Page 78, article 280 sexies remplacé, paragraphe 5, définitions:

au lieu de:

«

Image 12

= le coefficient prudentiel applicable au type de matière première de référence k; lorsque le type de matière première de référence k correspond aux opérations affectées à l’ensemble de couverture visé à l’article 277 bis, paragraphe 1, point e) i), à l’exclusion des opérations concernant l’électricité, […]»

lire:

«

Image 13

= le coefficient prudentiel applicable au type de matière première de référence k; lorsque le type de matière première de référence k correspond aux opérations affectées à l’ensemble de couverture visé à l’article 277 bis, paragraphe 1, point e), à l’exclusion des opérations concernant l’électricité, […]»

19)

Page 89, article 325 bis remplacé, paragraphe 2, point c):

au lieu de:

«c)

toutes les positions sont évaluées à leur valeur de marché à cette date, à l’exception des positions visées au point b); lorsque la valeur de marché d’une position n’est pas disponible à une date donnée, les établissements prennent une juste valeur pour la position à cette date; lorsque la juste valeur et la valeur de marché d’une position ne sont pas disponibles à une date donnée, les établissements prennent la valeur de marché ou la juste valeur la plus récente pour cette position;»

lire:

«c)

toutes les positions sont évaluées à leur valeur de marché à cette date, à l’exception des positions visées au point b); lorsque la valeur de marché d’une position du portefeuille de négociation n’est pas disponible à une date donnée, les établissements prennent une juste valeur pour la position du portefeuille de négociation à cette date; lorsque la juste valeur et la valeur de marché d’une position du portefeuille de négociation ne sont pas disponibles à une date donnée, les établissements prennent la valeur de marché ou la juste valeur la plus récente pour cette position;»

20)

Page 93, nouvel article 325 octies, paragraphe 8, définitions:

au lieu de:

«SbkWSk pour tous les facteurs de risque de la classe b et SckWSk pour tous les facteurs de risque de la classe c; lorsque ces valeurs de Sb et Sc donnent une somme globale négative

Image 14
, l’établissement calcule les exigences de fonds propres […]»

lire:

«SbkWSk pour tous les facteurs de risque de la classe b et SckWSk pour tous les facteurs de risque de la classe c; lorsque ces valeurs de Sb et Sc donnent une somme globale négative

Image 15
, l’établissement calcule les exigences de fonds propres […]»

21)

Page 99, nouvel article 325 novovicies, paragraphe 2, formule:

au lieu de:

«

Image 16
»,

lire:

«

Image 17
».

22)

Page 100, nouvel article 325 novovicies, paragraphe 4, formule:

au lieu de:

«

Image 18
»,

lire:

«

Image 19
».

23)

Page 100, nouvel article 325 novovicies, paragraphe 4, définitions:

au lieu de:

«Vi (.)

=

la valeur de marché de l’instrument i, exprimée comme une fonction du facteur de risque k; et»,

lire:

«Vi (.)

=

la fonction de tarification de l’instrument i; et».

24)

Page 100, nouvel article 325 novovicies, paragraphe 5, définitions:

au lieu de:

«Vi (.)

=

la valeur de marché de l’instrument i, exprimée comme une fonction du facteur de risque k; et»,

lire:

«Vi (.)

=

la fonction de tarification de l’instrument i; et».

25)

Page 101, nouvel article 325 vicies, paragraphe 1, formule

au lieu de:

«

Image 20
»,

lire:

«

Image 21
».

26)

Page 104, nouvel article 325 quatervicies, paragraphe 1, définitions:

au lieu de:

«Vnotionnelle

=

le montant notionnel de l’instrument;

P&Llongue

=

un terme qui permet de tenir compte des bénéfices ou pertes déjà pris en compte par l’établissement en raison de changements de la juste valeur de l’instrument qui crée l’exposition longue; les bénéfices sont inscrits dans la formule avec un signe positif, les pertes, avec un signe négatif; et

Ajustementlongue

=

le montant duquel, en raison de la structure de l’instrument dérivé, la perte en cas de défaut de l’établissement serait accrue ou diminuée par rapport à la perte totale sur l’instrument sous-jacent; les augmentations sont inscrites dans le terme Ajustementlongue avec un signe positif, les diminutions, avec un signe négatif.»

lire:

«Vnotionnelle

=

= le montant notionnel de l’instrument d’où découle l’exposition;

P&Llongue

=

un terme qui permet de tenir compte des bénéfices ou pertes déjà pris en compte par l’établissement en raison de changements de la juste valeur de l’instrument qui crée l’exposition longue; les bénéfices sont inscrits dans la formule avec un signe positif et les pertes sont inscrites dans la formule avec un signe négatif; et

Ajustementlongue

=

lorsque l’instrument d’où découle l’exposition est un instrument dérivé, le montant duquel, en raison de la structure de l’instrument dérivé, la perte en cas de défaut de l’établissement serait accrue ou diminuée par rapport à la perte totale sur l’instrument sous-jacent; les augmentations sont inscrites dans la formule avec un signe positif, les diminutions sont inscrites dans la formule avec un signe négatif.»

27)

Page 104, nouvel article 325 quatervicies, paragraphe 2, définitions:

au lieu de:

«Vnotionnelle

=

le montant notionnel de l’instrument qui est inscrit dans la formule avec un signe négatif;

[…]

Ajustementcourte

=

le montant duquel, en raison de la structure de l’instrument dérivé, la perte en cas de défaut de l’établissement serait accrue ou diminuée par rapport à la perte totale sur l’instrument sous-jacent; les diminutions sont inscrites dans le terme Ajustementcourte avec un signe positif et les augmentations sont inscrites dans le terme Ajustementcourte avec un signe négatif.»

lire:

«Vnotionnelle

=

le montant notionnel de l’instrument d’où découle l’exposition qui est inscrit dans la formule avec un signe négatif;

[…]

Ajustementcourte

=

lorsque l’instrument d’où découle l’exposition est un instrument dérivé, le montant duquel, en raison de la structure de l’instrument dérivé, la perte en cas de défaut de l’établissement serait accrue ou diminuée par rapport à la perte totale sur l’instrument sous-jacent; les diminutions sont inscrites dans la formule avec un signe positif et les augmentations sont inscrites dans la formule avec un signe négatif.»

28)

Page 104, nouvel article 325 quatervicies, paragraphe 4:

au lieu de:

«4.

Aux fins des calculs prévus aux paragraphes 1 et 2, les montants notionnels sont déterminés comme suit:

a)

dans le cas d’instruments de créance, le montant notionnel est la valeur nominale de l’instrument de créance;

b)

dans le cas d’instruments dérivés dont les sous-jacents sont des titres de créance, le montant notionnel est la valeur notionnelle de l’instrument dérivé.»

lire:

«4.

Aux fins des calculs prévus aux paragraphes 1 et 2, les montants notionnels sont déterminés comme suit:

a)

dans le cas d’une obligation, le montant notionnel est la valeur nominale de l’obligation;

b)

dans le cas d’une option de vente vendue sur une obligation, le montant notionnel est la valeur notionnelle de l’option; dans le cas d’une option de rachat achetée sur une obligation, le montant notionnel est de 0.»

29)

Page 104, nouvel article 325 quatervicies, paragraphe 5:

au lieu de:

«5.

Pour les expositions sur des actions, les établissements calculent les montants bruts pour défaillance soudaine comme suit, au lieu d’utiliser les formules prévues aux paragraphes 1 et 2:

 

JTDlongue = max {LGD · V + P&Llongue + Adjustmentlongue; 0}

 

JTDcourte = min {LGD · V + P&Lcourte + Adjustmentcourte; 0}

où:

JTDlongue

=

le montant brut pour défaillance soudaine pour l’exposition longue;

JTDcourte

=

le montant brut pour défaillance soudaine pour l’exposition courte; et

V

=

la juste valeur des actions ou, dans le cas d’instruments dérivés dont les sous-jacents sont des actions, la juste valeur des actions sous-jacentes.»

lire:

«5.

Pour les expositions sur des actions, les établissements calculent les montants bruts pour défaillance soudaine comme suit:

 

JTDlongue = max {LGD · Vnotionnelle + P&Llongue + Ajustementlongue; 0}

 

JTDcourte = min {LGD · Vnotionnelle + P&Lcourte + Ajustementcourte; 0}

où:

JTDlongue

=

le montant brut pour défaillance soudaine pour l’exposition longue;

Vnotionnelle

=

le montant notionnel de l’instrument d’où découle l’exposition; le montant notionnel est la juste valeur des capitaux propres pour les instruments de trésorerie; pour le terme JTDcourte, le montant notionnel de l’instrument entre dans la formule avec un signe négatif;

P&Llongue

=

un terme qui permet de tenir compte des bénéfices ou pertes déjà pris en compte par l’établissement en raison de changements de la juste valeur de l’instrument qui crée l’exposition longue; les bénéfices sont inscrits dans la formule avec un signe positif et les pertes sont inscrites dans la formule avec un signe négatif;

Ajustementlongue

=

le montant duquel, en raison de la structure de l’instrument dérivé, la perte en cas de défaut de l’établissement serait accrue ou diminuée par rapport à la perte totale sur l’instrument sous-jacent; les augmentations sont inscrites dans la formule avec un signe positif, les diminutions sont inscrites dans la formule avec un signe négatif;

JTDcourte

=

le montant brut pour défaillance soudaine pour l’exposition courte;

P&Lcourte

=

un terme qui permet de tenir compte des bénéfices ou pertes déjà pris en compte par l’établissement en raison de changements de la juste valeur de l’instrument qui crée l’exposition courte; les bénéfices sont inscrits dans la formule avec un signe positif, les pertes sont inscrites dans la formule avec un signe négatif; et

Ajustementcourte

=

le montant duquel, en raison de la structure de l’instrument dérivé, la perte en cas de défaut de l’établissement serait accrue ou diminuée par rapport à la perte totale sur l’instrument sous-jacent; les diminutions sont inscrites dans la formule avec un signe positif et les augmentations sont inscrites dans la formule avec un signe négatif.»

30)

Page 105, nouvel article 325 quatervicies, paragraphe 8, point a):

au lieu de:

«a)

comment les établissements doivent calculer les montants pour défaillance soudaine pour les différents types d’instruments en vertu du présent article;»

lire:

«a)

comment les établissements doivent déterminer les composantes P&Llongue, P&Lcourte, Ajustementlongue et Ajustementcourte lors du calcul des montants pour défaillance soudaine pour les différents types d’instruments en vertu du présent article;»

31)

Page 106, nouvel article 325 sexvicies, paragraphe 4, première formule:

au lieu de:

«

Image 22
»,

lire:

«

Image 23
».

32)

Page 106, nouvel article 325 sexvicies, paragraphe 4, deuxième formule:

au lieu de:

«

Image 24
»,

lire:

«

Image 25
».

33)

Page 109, nouvel article 325 untricies, paragraphe 4, formule:

au lieu de:

«

Image 26
»,

lire:

«

Image 27
».

34)

Page 112, nouvel article 325 sextricies, paragraphe 2, formule:

au lieu de:

«

Image 28
»,

lire:

«

Image 29
».

35)

Page 115, nouvel article 325 unquadragies, paragraphe 2, formule:

au lieu de:

«

Image 30
»,

lire:

«

Image 31
».

36)

Page 117, nouvel article 325 quaterquadragies, paragraphe 5, formule:

au lieu de:

«

Image 32
»,

lire:

«

Image 33
».

37)

Page 121, article 325 duoquinquagies, paragraphe 1, partie introductive:

au lieu de:

«1.

Entre sensibilités au risque vega au sein d’une même classe de la catégorie de risque de taux d’intérêt global (RTG), le coefficient de corrélation rkl est déterminé comme suit:»

lire:

«1.

Entre sensibilités au risque vega au sein d’une même classe de la catégorie de risque de taux d’intérêt global (RTG), le coefficient de corrélation pkl est déterminé comme suit:»

38)

Page 124, nouvel article 325 quinquinquagies, paragraphe 1, partie introductive:

au lieu de:

«1.

Les établissements calculent comme suit la valeur en risque conditionnelle visée à l’article 325 quaterquinquagies, paragraphe 1, point a), pour une date t donnée et un portefeuille donné de positions du portefeuille de négociation:»

lire:

«1.

Les établissements calculent comme suit la valeur en risque conditionnelle visée à l’article 325 quaterquinquagies, paragraphe 1, point a), pour une date t donnée et un portefeuille donné de positions du portefeuille de négociation et de positions hors portefeuille de négociation qui sont exposées à un risque de change ou sur matières premières:»

39)

Page 125, nouvel article 325 sexquinquagies, paragraphe 1, point c), partie introductive:

au lieu de:

«c)

pour un portefeuille donné de positions du portefeuille de négociation, l’établissement calcule la valeur en risque conditionnelle partielle à l’instant t selon la formule suivante:

 

Image 34
»,

lire:

«c)

pour un portefeuille donné de positions du portefeuille de négociation et de positions hors portefeuille de négociation qui sont exposées à un risque de change ou sur matières premières, les établissements calculent la valeur en risque conditionnelle partielle à l’instant t selon la formule suivante:

 

Image 35
».

40)

Page 127, nouvel article 325 septquinquagies, paragraphe 4, partie introductive:

au lieu de:

«4.

Pour calculer les valeurs en risque conditionnelles partielles conformément à l’article 325 sexquinquagies, paragraphe 1, point c), l’horizon de liquidité effectif d’un facteur de risque modélisable d’une position du portefeuille de négociation est calculé comme suit:»

lire:

«4.

Pour calculer les valeurs en risque conditionnelles partielles conformément à l’article 325 sexquinquagies, paragraphe 1, point c), l’horizon de liquidité effectif d’un facteur de risque modélisable d’une position du portefeuille de négociation donnée ou d’une position hors portefeuille de négociation exposée à un risque de change ou sur matières premières est calculé comme suit:»

41)

Page 127, nouvel article 325 septquinquagies, paragraphe 4, formule:

au lieu de:

«

Image 36
»,

lire:

«

Image 37
».

42)

Page 148, article 411 remplacé, point 4):

au lieu de:

«4)

“courtier en dépôts”, une personne physique ou une entreprise qui, moyennant rémunération, place auprès d’établissements de crédit des dépôts de tiers, à savoir des dépôts de la clientèle de détail et des dépôts d’entreprises, à l’exclusion de dépôts d’établissements financiers;»

lire:

«4)

“courtier en dépôts”, une personne physique ou une entreprise qui, moyennant rémunération, place auprès d’établissements de crédit des dépôts de tiers, à savoir des dépôts de la clientèle de détail et des dépôts d’entreprises, à l’exclusion de dépôts de clients financiers;»

43)

Page 153, sixième partie, dans l’ensemble du nouveau titre IV, le terme «engagement» est remplacé par «passif» moyennant les adaptations grammaticales appropriées.

44)

Page 158, nouvel article 428 duodecies, paragraphe 3, partie introductive:

au lieu de:

«3.

Les engagements suivants se voient appliquer un facteur de financement stable disponible de 0 %:»

lire:

«3.

Les passifs et éléments de fonds propres ou instruments suivants se voient appliquer un facteur de financement stable disponible de 0 %:»

45)

Page 159, nouvel article 428 terdecies, partie introductive:

au lieu de:

«Les engagements suivants se voient appliquer un facteur de financement stable disponible de 50 %:»

lire:

«Les passifs et éléments de fonds propres ou instruments suivants se voient appliquer un facteur de financement stable disponible de 50 %:»

46)

Page 159, nouvel article 428 terdecies, point d):

au lieu de:

«d)

tous les autres engagements dont l’échéance résiduelle est égale ou supérieure à six mois mais inférieure à un an qui ne sont pas visés aux articles 428 quaterdecies, 428 quindecies et 428 sexdecies

lire:

«d)

tous les autres passifs et éléments de fonds propres ou instruments dont l’échéance résiduelle est égale ou supérieure à six mois mais inférieure à un an qui ne sont pas visés aux articles 428 quaterdecies, 428 quindecies et 428 sexdecies

47)

Page 169, nouvel article 428 novotricies, paragraphe 3, partie introductive:

au lieu de:

«3.

Les engagements suivants se voient appliquer un facteur de financement stable disponible de 0 %:»

lire:

«3.

Les passifs et éléments de fonds propres ou instrument suivants se voient appliquer un facteur de financement stable disponible de 0 %:»

48)

Page 169, nouvel article 428 quadragies, partie introductive:

au lieu de:

«Les engagements suivants se voient appliquer un facteur de financement stable disponible de 50 %:»

lire:

«Les passifs et éléments de fonds propres ou instrument suivants se voient appliquer un facteur de financement stable disponible de 50 %:»

49)

Page 169, nouvel article 428 quadragies, point b):

au lieu de:

«b)

les engagements ayant une échéance résiduelle inférieure à un an provenant:»

lire:

«b)

les passifs et éléments de fonds propres ou instrument ayant une échéance résiduelle inférieure à un an provenant:»

50)

Page 175, article 429 remplacé, paragraphe 5, premier alinéa, point a):

au lieu de:

«a)

un instrument dérivé qui est considéré comme un élément de hors bilan conformément au paragraphe 4, point d), mais qui est traité comme un dérivé conformément au référentiel comptable applicable fait l’objet du traitement prévu audit point;»

lire:

«a)

un élément de hors bilan conformément au paragraphe 4, point d), qui est traité comme un dérivé conformément au référentiel comptable applicable fait l’objet du traitement prévu au point b) dudit paragraphe;»

51)

Page 176, article 429 bis remplacé, paragraphe 1, premier alinéa, point d):

au lieu de:

«d)

lorsque l’établissement est un établissement de crédit public de développement, les expositions résultant d’actifs qui constituent des créances sur des administrations centrales, régionales ou locales ou sur des entités du secteur public en lien avec des investissements publics et des prêts incitatifs;»

lire:

«d)

lorsque l’établissement est un établissement de crédit public de développement, les expositions résultant d’actifs qui constituent des créances sur des administrations centrales, régionales ou locales ou sur des entités du secteur public en lien avec des investissements publics, et les prêts incitatifs;»

52)

Page 178, article 429 bis remplacé, paragraphe 2, troisième alinéa:

au lieu de:

«Aux fins du premier alinéa, points d) et e), et sans préjudice des règles de l’Union en matière d’aides d’État et des obligations qui en découlent pour les États membres, […]»

lire:

«Aux fins du paragraphe 1, points d) et e), et sans préjudice des règles de l’Union en matière d’aides d’État et des obligations qui en découlent pour les États membres, […]»

53)

Page 209, nouvel article 461 bis, premier alinéa:

au lieu de:

«Aux fins des exigences de déclaration énoncées à l’article 430 ter, paragraphe 1, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 462 pour modifier le présent règlement en apportant des ajustements techniques aux articles 325 sexties, 325 octies à 325 undecies, 325 septdecies, 325 octodecies, 325 duotricies, 325 octotricies, 325 quadragies, 325 terquadragies à 325 septquadragies, 325 novoquadragies, 325 unquinquagies, et préciser […]»

lire:

«Aux fins des exigences de déclaration énoncées à l’article 430 ter, paragraphe 1, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 462 pour modifier le présent règlement en apportant des ajustements techniques aux articles 325 sexies, 325 octies à 325 undecies, 325 septdecies, 325 octodecies, 325 duotricies, 325 sextricies, 325 octotricies, 325 quadragies, 325 terquadragies à 325 septquadragies, 325 novoquadragies, 325 unquinquagies, et préciser […]»

54)

Page 209, article 462 remplacé:

au lieu de:

«[…]

2.

Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 244, paragraphe 6, à l’article 245, paragraphe 6, aux articles 456 à 460 et à l’article 461 bis, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du 28 juin 2013.

3.

La délégation de pouvoir visée à l’article 244, paragraphe 6, à l’article 245, paragraphe 6, aux articles 456 à 460 et à l’article 461 bis, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. […]

[…]

6.

Un acte délégué adopté en vertu de l’article 244, paragraphe 6, de l’article 245, paragraphe 6, des articles 456 à 460 et de l’article 461 bis, n’entre en vigueur […]»

lire:

«[…]

2.

Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 244, paragraphe 6, à l’article 245, paragraphe 6, aux articles 456, 457, 459, 460 et 461 bis, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du 28 juin 2013.

3.

La délégation de pouvoir visée à l’article 244, paragraphe 6, à l’article 245, paragraphe 6, aux articles 456, 457, 459, 460 et 461 bis, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. […]

[…]

6.

Un acte délégué adopté en vertu de l’article 244, paragraphe 6, de l’article 245, paragraphe 6, des articles 456, 457, 459, 460 et 461 bis, n’entre en vigueur […]»

55)

Page 210, article 494 remplacé, paragraphe 1, partie introductive:

au lieu de:

«1.

Par dérogation à l’article 92 bis, du 27 juin 2019 au 31 décembre 2021, les établissements recensés en tant qu’entités de résolution et qui sont des EISm ou font partie d’un EISm satisfont à tout moment aux exigences de fonds propres et d’engagements éligibles suivantes:»

lire:

«1.

Par dérogation à l’article 92 bis, du 27 juin 2019 au 31 décembre 2021, les établissements recensés en tant qu’entités de résolution et qui sont des entités EISm satisfont à tout moment aux exigences de fonds propres et d’engagements éligibles suivantes:»

56)

Page 211, nouvel article 494 bis, paragraphe 2, point a):

au lieu de:

«a)

les conditions énoncées à l’article 63, paragraphe 1, à l’exception de celle exigeant que les instruments soient directement émis par l’établissement;»

lire:

«a)

les conditions énoncées à l’article 63, à l’exception de celle exigeant que les instruments soient directement émis par l’établissement;»

57)

Page 211, nouvel article 494 ter, paragraphe 3:

au lieu de:

«3.

Par dérogation à l’article 72 bis, paragraphe 1, point a), les engagements émis avant le 27 juin 2019 sont admissibles en tant qu’éléments d’engagements éligibles s’ils remplissent […]»

lire:

«3.

Par dérogation à l’article 72 bis, paragraphe 1, point a), les engagements émis avant le 27 juin 2019 sont admissibles en tant qu’instruments d’engagements éligibles s’ils remplissent […]»

58)

Page 213, article 500 remplacé, paragraphe 1, premier alinéa, point c):

au lieu de:

«c)

le montant cumulé d’expositions en défaut cédées depuis la date de la première cession conformément au plan visé au point a) a dépassé 20 % du montant cumulé de l’ensemble des défauts observés à compter de la date de la première cession visée au points a) et b).»

lire:

«c)

le montant cumulé d’expositions en défaut cédées depuis la date de la première cession conformément au plan visé au point a) a dépassé 20 % de l’encours de toutes les expositions en défaut à compter de la date de la première cession visée aux points a) et b).»

59)

Page 213, article 501 remplacé, paragraphe 1, définitions:

au lieu de:

«E* = le montant total dû à l’établissement ainsi qu’à ses filiales, à ses entreprises mères et aux autres filiales de ces entreprises mères, y compris toute exposition en défaut, mais à l’exclusion des créances ou des créances éventuelles garanties par des biens immobiliers résidentiels, par la PME ou par le groupe de clients liés de la PME.»

lire:

«E* est l’un des suivants:

a)

le montant total dû à l’établissement ainsi qu’à ses filiales, à ses entreprises mères et aux autres filiales de ces entreprises mères, y compris toute exposition en défaut, mais à l’exclusion des créances ou des créances éventuelles garanties par des biens immobiliers résidentiels, par la PME ou par le groupe de clients liés de la PME;

b)

lorsque le montant total visé au point a) est égal à 0, le montant des créances ou des créances éventuelles sur la PME ou sur le groupe de clients liés de la PME qui sont garanties par des biens immobiliers résidentiels et qui sont exclus du calcul du montant total visé audit point.»

60)

Page 218, article 510, nouveau paragraphe 8:

au lieu de:

«8.

Au plus tard le 28 juin 2025, les facteurs de financement stable requis appliqués aux opérations visées à l’article 428 novodecies, paragraphe 1, point g), à l’article 428 vicies, paragraphe 1, point c) et à l’article 428 tervicies, point b), sont portés […]»

lire:

«8.

Au plus tard le 28 juin 2025, les facteurs de financement stable requis appliqués aux opérations visées à l’article 428 novodecies, paragraphe 1, point g), à l’article 428 vicies, paragraphe 1, point b) et à l’article 428 tervicies, point a), sont portés […]»

61)

Page 219, article 511 remplacé, paragraphe 1, point a):

au lieu de:

«a)

s’il est opportun d’introduire un ratio de levier majoré pour les EIS; et»,

lire:

«a)

s’il est opportun d’introduire un ratio de levier majoré pour les autres EIS; et».


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